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Décision

AC.2019.0096

CDAP - AC.2019.0096 - 2020-02-25 - A._____, B.__ c/Municipalité de Ferreyres, C._____

25 février 2020Français17 min

également levé ou déclaré irrecevables les oppositions qui avaient été déposées,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Dans sa séance du 18 février 2015, le Conseil général de Ferreyres

(ci-après: le conseil général) a en particulier adopté un nouveau plan général

d'affectation (ci-après: le PGA), le plan général d'affectation, secteur de la

localité (ci-après: le PGA-localité) ainsi qu'un nouveau règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le RPGA). Il a

également levé ou déclaré irrecevables les oppositions qui avaient été déposées,

dont celles d'A.________ et B.________.

Le 7 juillet 2015, le Département du territoire et

de l'environnement (DTE) a notamment approuvé préalablement les nouveaux PGA et

RPGA ainsi que le PGA-localité.

Le 15 juillet 2015, les décisions précitées du

conseil général et du DTE ont fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de la part d'A.________

et B.________. Ce recours a été rejeté par arrêt du 14 octobre 2016 (AC.2015.0175),

qui a lui-même fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui l'a rejeté

par arrêt du 20 décembre 2017 (1C_528/2016).

Les nouveaux PGA et RGA ainsi que le PGA-localité sont

entrés en vigueur le 19 février 2018.

B.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 252 de la Commune de

Ferreyres (ci-après: la commune), longée au sud-est par la route de Moiry, soit

la route cantonale 161 (DP 1). D'une surface de 636 m2, ce bien-fonds,

de forme allongée, supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte

(n° ECA 14), d'une surface de 184 m2, un bâtiment agricole

(n° ECA 15b) de 14 m2 ainsi qu'un bâtiment d'habitation et

garage (n° ECA 15a), d'une surface totale de 62 m2, dont seul 1

m2 se trouve sur la parcelle n° 252, le reste étant sis sur le

bien-fonds n° 16, voisin au sud de la parcelle n° 252. Cette dernière

comprend également un jardin de 196 m2 ainsi qu'un accès-place

privée de 241 m2. C.________ est également propriétaire de la

parcelle n° 254, voisine à l'est du bien-fonds n° 252. Cette parcelle,

d'une surface de 51 m2, ne comprend qu'un bâtiment agricole

(n° ECA 11). Le prénommé est aussi propriétaire du bien-fonds n° 4,

uniquement recouvert d'un revêtement en dur de 45 m2 et situé en

partie en face de la parcelle n° 252, de l'autre côté, au sud, de la route

de Moiry. Les parcelles nos 252, 254 et 4 sont colloquées en

zone de centre historique selon le PGA-localité. C.________ est enfin

propriétaire de la parcelle n° 253, d'une surface de 30'543 m2,

qui comprend un accès-place privée de 169 m2 et des champ, pré et pâturage

pour le reste. Ce bien-fonds, voisin, pour partie, à l'ouest de la parcelle

n° 252, est colloqué, pour une petite partie sise au sud, en zone

d'installations (para-)publiques selon le PGA-localité et pour le reste en zone

agricole selon le PGA.

La parcelle n° 16, contiguë au sud du

bien-fonds n° 252, est propriété des PPE D.________, E.________ et F.________.

D'une surface de 456 m2 et longée au sud-est par la route de Moiry, elle

comprend presqu'entièrement le bâtiment d'habitation et garage n° ECA 15a,

un bâtiment d'habitation (n° ECA 151) de 137 m2, un jardin

de 43 m2 ainsi qu'un accès-place privée de 215 m2. G.________est

plus particulièrement copropriétaire pour une demie de la PPE D.________, l'autre

demie de la copropriété étant en mains de la communauté héréditaire formée de G.________,

C.________ et H.________ ainsi que d'I.________. Cette dernière est par

ailleurs propriétaire de la PPE E.________, alors que C.________ est

propriétaire de la PPE F.________. La PPE E.________ est bénéficiaire de la

servitude ID.005-2001/001442 d'usage de place de parc extérieure ainsi que de

la servitude ID.005-2001/001445 de passage à pied et pour tous véhicules,

toutes deux à charge de la parcelle n° 252. Le bien-fonds n° 16 est

par ailleurs fonds servant de la servitude ID.005-2001/001424 de passage à pied

et pour tous véhicules en faveur de la parcelle n° 252. La parcelle

n° 16 est colloquée en zone de centre historique selon le PGA-localité.

A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun

pour une demie de la parcelle n° 15. D'une surface de 50'339 m2,

ce bien-fonds, séparé de la parcelle n° 252 à l'ouest par le bien-fonds

n° 253, comprend un bâtiment agricole (n° ECA 17) de 289 m2,

sis dans une petite partie sud-est du bien-fonds, un jardin de 2'948 m2,

une route-chemin de 110 m2, le reste, de 47'052 m2, étant

en nature de champ, pré et pâturage. Ce bien-fonds est principalement colloqué

en zone agricole selon le PGA et, s'agissant de la partie comprenant le

bâtiment agricole et ses alentours, en zone de centre historique selon le PGA-localité.

Une troisième partie de cette parcelle, située à l'extrême sud-est et contiguë

à la parcelle n° 253, est enfin affectée à la zone d'installations

(para-)publiques selon le PGA-localité.

C.

L'affectation à la zone d'installations (para-)publiques d'une partie

des parcelles n° 15 et 253 dans la nouvelle planification communale est le

résultat de la volonté des autorités communales de créer une zone d'utilité

publique à la route de Moiry sur ces deux parcelles. Dans le cadre de

l'élaboration de cette nouvelle planification, des discussions entre la

municipalité d'une part, et A.________ et B.________, respectivement C.________,

d'autre part ont eu lieu quant aux modalités d'acquisition par la commune des

parties de parcelles concernées. Des conventions ont même été signées entre la

municipalité et les propriétaires concernés à ce propos. A.________ et B.________

ont toutefois par la suite révoqué leur accord quant au transfert parcellaire

les concernant, sans que le conseil général ne se soit déterminé sur cette

révocation. Les parcelles nos 15 et 253 sont, quoi qu'il en

soit, toujours en l'état entièrement propriété d'A.________ et B.________,

respectivement de C.________.

D.

Le 21 septembre 2018, C.________ a déposé une demande de permis de

construire concernant la transformation d'un bâtiment rural, sur les parcelles

n° 252 et 254, en trois logements avec six places de parc. Il est en

particulier prévu qu'à la place de stationnement déjà existante sur la parcelle

n° 4 une deuxième soit ajoutée; deux places de stationnement sont par

ailleurs projetées dans la partie nord-ouest du bien-fonds n° 252 ainsi

que deux autres sur la parcelle n° 253 contiguë à l'ouest, dans la partie sise

en zone d'installations (para-)publiques.

Mis à l'enquête publique du 20 octobre au 18

novembre 2018, le projet a suscité l'opposition d'A.________ et B.________ du

15 novembre 2018. Ils ont relevé ce qui suit:

"Nous

formulons par cette correspondance notre opposition totale à l'enquête

précitée.

Suite à la consultation des plans

de cette dernière, nous constatons que des places de parc sont prévues sur le

bas de la parcelle 253, or cette partie de la parcelle a été affectée

dernièrement en zone d'utilité publique (ZUP). En effet, il était prévu que la

partie de cette parcelle affectée en ZUP passe en main publique après l'entrée

en vigueur du nouveau plan général d'affectation (PGA), suite à divers accords

conclus entre le propriétaire de la parcelle, les autorités communales et

nous-même.

Force est de constater que nous

n'avons pas été contactés par les autorités communales à quel sujet qu'il soit

suite à l'entrée en vigueur du nouveau PGA.

Nous vous rappelons par ailleurs que

nous révoquons tout accord signé suite à la dissimulation manifeste et

volontaire d'informations et d'éléments déterminants à ce dossier.

De ce fait et par conséquent, nous

nous opposons au fait que C.________ construise des places de parc sur la

partie de la parcelle 253 affectée en ZUP.

Nous vous demandons de ce fait de

nous informer:

-

Pour quelle raison vous n'avez pas donné de suite au dossier du

PGA?

-

Pour quelle raison un particulier peut bénéficier d'un droit

d'usage exclusif sur un bien public?

-

Pourquoi vous nous avez dissimulé le droit d'usage exclusif de C.________?"

Le 6 décembre 2018, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 157918), par laquelle les

autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés ainsi que des

remarques formulées par des services cantonaux.

Par message électronique du 13 février 2019, la

municipalité a indiqué à A.________ et B.________, souhaiter, dans le cadre du

PGA et de la zone d'intérêt public adoptée par l'Etat, les rencontrer le 20

février 2019, de manière à pouvoir reprendre point par point le dossier en

cause. Elle précisait qu'une telle démarche permettrait dans un premier temps

d'énumérer de part et d'autre les volontés et possibilités.

Par message électronique du 19 février 2019, A.________

et B.________ ont informé la municipalité qu'ils ne souhaitaient pas participer

à la séance du 20 février 2019, mais désiraient que cette dernière se détermine

par écrit sur leur opposition.

E.

Par décision du 1er mars 2019, la municipalité a refusé

l'implantation des deux places de parc prévues par C.________ sur la parcelle

n° 253 dans la partie sise en zone d'installations (para-)publiques et

exigé que ces deux places de parc soient intégrées à l'intérieur de la parcelle

n° 252; elle a ainsi levé l'opposition d'A.________ et B.________,

précisant qu'elle n'avait plus lieu d'être dès lors qu'elle portait sur les

deux places de stationnement précitées.

F.

Par acte du 27 mars 2019, A.________ et B.________ ont interjeté recours

auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 1er mars

2019, faisant valoir ce qui suit:

"Nous

vous faisons parvenir par ce courrier notre recours à la levée d'opposition

prononcée par la Municipalité de Ferreyres le 1er mars 2019.

Nous invoquons comme motif que

nous n'avons pas été entendu sur plusieurs points, notamment qu'il y a

violation des conventions relatives au PGA incluant les dispositions

particulières pour la parcelle n° 253 – Ferreyres.

Nous n'avons également pas

l'assurance que le refus des places de parc sur la parcelle n° 253 –

Ferreyres soit respecté du moment que cette parcelle est déjà affectée à des

places de parc sachant qu'il n'y a pas suffisamment de place sur la parcelle

n° 252 – Ferreyres".

G.

Le 29 mars 2019, C.________ a produit devant la municipalité un nouveau

plan de situation indiquant l'emplacement de neuf places de parc. Trois de ces

places se trouveraient dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 252,

deux sur le bien-fonds n° 4 et quatre, dont deux dans le bâtiment

d'habitation et garage n° ECA 15a, sur la parcelle n° 16.

H.

Le 17 mai 2019, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a à

cette occasion en particulier précisé, en se référant au nouveau plan de

situation du 29 mars 2019 précité, que, sur les six places de parc prévues par

le projet, trois d'entre elles se situeraient sur la parcelle n° 252, deux

sur le bien-fonds n° 4 et une sur la parcelle n° 16, qui comprenait

déjà trois places de stationnement pour les habitations existantes sur cette

parcelle.

Le 8 mai 2019, le constructeur a déposé ses

déterminations, concluant implicitement au rejet du recours.

I.

Le 18 octobre 2019, la municipalité a octroyé au constructeur le permis

de construire requis. L'une des conditions particulières communales posées est

la suivante:

"Le

projet sera réalisé selon les plans d'enquête du 21.09.2018 ainsi que le plan

de situation avec places de parc du 29.03.2019 (9 places de parc entièrement

situées sur les parcelles n° 4, 16 et 252 comme dessinées et hors de la

parcelle n° 253), tout en tenant compte des remarques formulées dans

la synthèse de la CAMAC (cf. autorisations spéciales et conditions

particulières cantonales ci-dessus)".

J.

Le 11 novembre 2019, les recourants ont déposé de nouvelles

déterminations. Ils ont en particulier relevé ce qui suit:

"Sur

quelle base la Municipalité de Ferreyres peut délivrer un permis de construire

sur des parcelles qui sont impliquées dans différentes conventions (copies

envoyées le 21 oct. 19). Il est important de relever que les différentes

conventions n'ont pas été respectées. Le rachat des parcelles qui découle des

conventions lors de l'entrée en vigueur du nouveau PGA n'a jamais eu lieu (Parcelles

253 et 15 à Ferreyres)".

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Se pose en l'occurrence la question de la qualité pour recourir des

recourants.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la

décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence

développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1

LTF; cf. AC.2018.0370 du 23 août 2019 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection consiste dans l'intérêt pratique que l'admission du recours apporterait

au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique

que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt

invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation. Il doit en outre être actuel et subsister non seulement au moment

du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135

consid. 1.3.1 p. 143; cf. aussi TF 1C_417/2018 du 13 décembre 2018

consid. 2). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et

les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt

actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée

peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou

analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et

les arrêts cités; cf. également AC.2017.0416 du 26 mars 2019

consid. 1).

b) En l'espèce, dans leur recours du 27 mars 2019, les

recourants font valoir que leur droit d'être entendus aurait été violé sur

plusieurs points, notamment qu'il y aurait violation des conventions relatives

au PGA incluant les dispositions particulières concernant la parcelle

n° 253. Ils ajoutent qu'ils n'auraient pas l'assurance que le refus de

prévoir des places de parc sur le bien-fonds n° 253 serait respecté, dès

lors que cette parcelle serait déjà affectée à des places de stationnement,

sachant qu'il n'y aurait pas suffisamment de place sur le bien-fonds

n° 252. Il ressort en définitive des différentes écritures des recourants

(cf. leur opposition du 15 novembre 2018, leur recours ainsi que leurs

déterminations du 11 novembre 2019) que ces derniers contestent uniquement

l'utilisation (éventuelle) de la parcelle n° 253 par le constructeur pour

y mettre deux places de parc, et ce en se référant notamment aux problèmes liés

à la nouvelle affectation d'une partie de chacun des biens-fonds n° 15 et

253.

à la zone d'installations (para-)publiques.

Or, la municipalité, qui exige du constructeur qu'il

prévoie six places de parc, précise dans sa décision du 1er mars

2019.

que les deux places de parc initialement projetées dans la partie de la

parcelle n° 253 sise en zone d'installations (para-)publiques doivent être

déplacées sur le bien-fonds n° 252. Elle soumet par ailleurs l'octroi le

18.

octobre 2019 du permis de construire à la condition que les places de parc

soient réalisées conformément au nouveau plan de situation du 29 mars 2019 et

donc "hors de la parcelle n° 253". Le bien-fonds

n° 253, à la suite des deux décisions précitées de la municipalité, n'est

ainsi plus concerné par le projet de construction litigieux. L'on ne voit en

particulier pas que les exigences posées par l'autorité intimée ne soient pas

respectées par le constructeur, sauf à faire à celui-ci un procès d'intention,

sachant en outre que l'autorité intimée est tenue de s'assurer du respect de

telles exigences. Ces éléments, compte tenu du fait que les recourants ne

contestent que l'utilisation (éventuelle) de la parcelle n° 253 dans le

cadre du projet de construction litigieux, ne peuvent qu'amener le tribunal à

considérer que les recourants ne disposaient pas d'un intérêt actuel et

pratique au sort du recours, déjà au moment du dépôt de celui-ci. Les intéressés

n'ont enfin pas rendu vraisemblable que la contestation à la base de la

décision attaquée pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances

similaires et que sa nature ne permettrait pas de la trancher avant qu'elle ne

perde son actualité, ni qu'en raison de sa portée de principe il existerait un

intérêt public suffisamment important à trancher la question litigieuse.

c) La qualité pour recourir doit en conséquence être

déniée aux recourants.

A noter que seules six places de parc seront autorisées,

et non neuf places de parc, comme semble l'indiquer à tort la municipalité.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de

qualité pour recourir de ses auteurs. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui obtient gain de

cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf.

art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Ferreyres à titre

de dépens.

Lausanne, le 25 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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