AC.2019.0096
CDAP - AC.2019.0096 - 2020-02-25 - A._____, B.__ c/Municipalité de Ferreyres, C._____
25 février 2020Français17 min
également levé ou déclaré irrecevables les oppositions qui avaient été déposées,
Source vd.ch
D___
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
A.________
et B.________ à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Ferreyres, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Constructeur
C.________ à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Ferreyres du 1er mars 2019 levant leur opposition et
autorisant la transformation d'un bâtiment rural en trois logements avec six
places de parc sur les parcelles 4, 252, 253 et 254, propriétés de C.________
(CAMAC 157918)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Dans sa séance du 18 février 2015, le Conseil général de Ferreyres
(ci-après: le conseil général) a en particulier adopté un nouveau plan général
d'affectation (ci-après: le PGA), le plan général d'affectation, secteur de la
localité (ci-après: le PGA-localité) ainsi qu'un nouveau règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le RPGA). Il a
également levé ou déclaré irrecevables les oppositions qui avaient été déposées,
dont celles d'A.________ et B.________.
Le 7 juillet 2015, le Département du territoire et
de l'environnement (DTE) a notamment approuvé préalablement les nouveaux PGA et
RPGA ainsi que le PGA-localité.
Le 15 juillet 2015, les décisions précitées du
conseil général et du DTE ont fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de la part d'A.________
et B.________. Ce recours a été rejeté par arrêt du 14 octobre 2016 (AC.2015.0175),
qui a lui-même fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui l'a rejeté
par arrêt du 20 décembre 2017 (1C_528/2016).
Les nouveaux PGA et RGA ainsi que le PGA-localité sont
entrés en vigueur le 19 février 2018.
B.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 252 de la Commune de
Ferreyres (ci-après: la commune), longée au sud-est par la route de Moiry, soit
la route cantonale 161 (DP 1). D'une surface de 636 m2, ce bien-fonds,
de forme allongée, supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte
(n° ECA 14), d'une surface de 184 m2, un bâtiment agricole
(n° ECA 15b) de 14 m2 ainsi qu'un bâtiment d'habitation et
garage (n° ECA 15a), d'une surface totale de 62 m2, dont seul 1
m2 se trouve sur la parcelle n° 252, le reste étant sis sur le
bien-fonds n° 16, voisin au sud de la parcelle n° 252. Cette dernière
comprend également un jardin de 196 m2 ainsi qu'un accès-place
privée de 241 m2. C.________ est également propriétaire de la
parcelle n° 254, voisine à l'est du bien-fonds n° 252. Cette parcelle,
d'une surface de 51 m2, ne comprend qu'un bâtiment agricole
(n° ECA 11). Le prénommé est aussi propriétaire du bien-fonds n° 4,
uniquement recouvert d'un revêtement en dur de 45 m2 et situé en
partie en face de la parcelle n° 252, de l'autre côté, au sud, de la route
de Moiry. Les parcelles nos 252, 254 et 4 sont colloquées en
zone de centre historique selon le PGA-localité. C.________ est enfin
propriétaire de la parcelle n° 253, d'une surface de 30'543 m2,
qui comprend un accès-place privée de 169 m2 et des champ, pré et pâturage
pour le reste. Ce bien-fonds, voisin, pour partie, à l'ouest de la parcelle
n° 252, est colloqué, pour une petite partie sise au sud, en zone
d'installations (para-)publiques selon le PGA-localité et pour le reste en zone
agricole selon le PGA.
La parcelle n° 16, contiguë au sud du
bien-fonds n° 252, est propriété des PPE D.________, E.________ et F.________.
D'une surface de 456 m2 et longée au sud-est par la route de Moiry, elle
comprend presqu'entièrement le bâtiment d'habitation et garage n° ECA 15a,
un bâtiment d'habitation (n° ECA 151) de 137 m2, un jardin
de 43 m2 ainsi qu'un accès-place privée de 215 m2. G.________est
plus particulièrement copropriétaire pour une demie de la PPE D.________, l'autre
demie de la copropriété étant en mains de la communauté héréditaire formée de G.________,
C.________ et H.________ ainsi que d'I.________. Cette dernière est par
ailleurs propriétaire de la PPE E.________, alors que C.________ est
propriétaire de la PPE F.________. La PPE E.________ est bénéficiaire de la
servitude ID.005-2001/001442 d'usage de place de parc extérieure ainsi que de
la servitude ID.005-2001/001445 de passage à pied et pour tous véhicules,
toutes deux à charge de la parcelle n° 252. Le bien-fonds n° 16 est
par ailleurs fonds servant de la servitude ID.005-2001/001424 de passage à pied
et pour tous véhicules en faveur de la parcelle n° 252. La parcelle
n° 16 est colloquée en zone de centre historique selon le PGA-localité.
A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun
pour une demie de la parcelle n° 15. D'une surface de 50'339 m2,
ce bien-fonds, séparé de la parcelle n° 252 à l'ouest par le bien-fonds
n° 253, comprend un bâtiment agricole (n° ECA 17) de 289 m2,
sis dans une petite partie sud-est du bien-fonds, un jardin de 2'948 m2,
une route-chemin de 110 m2, le reste, de 47'052 m2, étant
en nature de champ, pré et pâturage. Ce bien-fonds est principalement colloqué
en zone agricole selon le PGA et, s'agissant de la partie comprenant le
bâtiment agricole et ses alentours, en zone de centre historique selon le PGA-localité.
Une troisième partie de cette parcelle, située à l'extrême sud-est et contiguë
à la parcelle n° 253, est enfin affectée à la zone d'installations
(para-)publiques selon le PGA-localité.
C.
L'affectation à la zone d'installations (para-)publiques d'une partie
des parcelles n° 15 et 253 dans la nouvelle planification communale est le
résultat de la volonté des autorités communales de créer une zone d'utilité
publique à la route de Moiry sur ces deux parcelles. Dans le cadre de
l'élaboration de cette nouvelle planification, des discussions entre la
municipalité d'une part, et A.________ et B.________, respectivement C.________,
d'autre part ont eu lieu quant aux modalités d'acquisition par la commune des
parties de parcelles concernées. Des conventions ont même été signées entre la
municipalité et les propriétaires concernés à ce propos. A.________ et B.________
ont toutefois par la suite révoqué leur accord quant au transfert parcellaire
les concernant, sans que le conseil général ne se soit déterminé sur cette
révocation. Les parcelles nos 15 et 253 sont, quoi qu'il en
soit, toujours en l'état entièrement propriété d'A.________ et B.________,
respectivement de C.________.
D.
Le 21 septembre 2018, C.________ a déposé une demande de permis de
construire concernant la transformation d'un bâtiment rural, sur les parcelles
n° 252 et 254, en trois logements avec six places de parc. Il est en
particulier prévu qu'à la place de stationnement déjà existante sur la parcelle
n° 4 une deuxième soit ajoutée; deux places de stationnement sont par
ailleurs projetées dans la partie nord-ouest du bien-fonds n° 252 ainsi
que deux autres sur la parcelle n° 253 contiguë à l'ouest, dans la partie sise
en zone d'installations (para-)publiques.
Mis à l'enquête publique du 20 octobre au 18
novembre 2018, le projet a suscité l'opposition d'A.________ et B.________ du
15 novembre 2018. Ils ont relevé ce qui suit:
"Nous
formulons par cette correspondance notre opposition totale à l'enquête
précitée.
Suite à la consultation des plans
de cette dernière, nous constatons que des places de parc sont prévues sur le
bas de la parcelle 253, or cette partie de la parcelle a été affectée
dernièrement en zone d'utilité publique (ZUP). En effet, il était prévu que la
partie de cette parcelle affectée en ZUP passe en main publique après l'entrée
en vigueur du nouveau plan général d'affectation (PGA), suite à divers accords
conclus entre le propriétaire de la parcelle, les autorités communales et
nous-même.
Force est de constater que nous
n'avons pas été contactés par les autorités communales à quel sujet qu'il soit
suite à l'entrée en vigueur du nouveau PGA.
Nous vous rappelons par ailleurs que
nous révoquons tout accord signé suite à la dissimulation manifeste et
volontaire d'informations et d'éléments déterminants à ce dossier.
De ce fait et par conséquent, nous
nous opposons au fait que C.________ construise des places de parc sur la
partie de la parcelle 253 affectée en ZUP.
Nous vous demandons de ce fait de
nous informer:
-
Pour quelle raison vous n'avez pas donné de suite au dossier du
PGA?
-
Pour quelle raison un particulier peut bénéficier d'un droit
d'usage exclusif sur un bien public?
-
Pourquoi vous nous avez dissimulé le droit d'usage exclusif de C.________?"
Le 6 décembre 2018, la Centrale des autorisations
CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 157918), par laquelle les
autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés ainsi que des
remarques formulées par des services cantonaux.
Par message électronique du 13 février 2019, la
municipalité a indiqué à A.________ et B.________, souhaiter, dans le cadre du
PGA et de la zone d'intérêt public adoptée par l'Etat, les rencontrer le 20
février 2019, de manière à pouvoir reprendre point par point le dossier en
cause. Elle précisait qu'une telle démarche permettrait dans un premier temps
d'énumérer de part et d'autre les volontés et possibilités.
Par message électronique du 19 février 2019, A.________
et B.________ ont informé la municipalité qu'ils ne souhaitaient pas participer
à la séance du 20 février 2019, mais désiraient que cette dernière se détermine
par écrit sur leur opposition.
E.
Par décision du 1er mars 2019, la municipalité a refusé
l'implantation des deux places de parc prévues par C.________ sur la parcelle
n° 253 dans la partie sise en zone d'installations (para-)publiques et
exigé que ces deux places de parc soient intégrées à l'intérieur de la parcelle
n° 252; elle a ainsi levé l'opposition d'A.________ et B.________,
précisant qu'elle n'avait plus lieu d'être dès lors qu'elle portait sur les
deux places de stationnement précitées.
F.
Par acte du 27 mars 2019, A.________ et B.________ ont interjeté recours
auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 1er mars
2019, faisant valoir ce qui suit:
"Nous
vous faisons parvenir par ce courrier notre recours à la levée d'opposition
prononcée par la Municipalité de Ferreyres le 1er mars 2019.
Nous invoquons comme motif que
nous n'avons pas été entendu sur plusieurs points, notamment qu'il y a
violation des conventions relatives au PGA incluant les dispositions
particulières pour la parcelle n° 253 – Ferreyres.
Nous n'avons également pas
l'assurance que le refus des places de parc sur la parcelle n° 253 –
Ferreyres soit respecté du moment que cette parcelle est déjà affectée à des
places de parc sachant qu'il n'y a pas suffisamment de place sur la parcelle
n° 252 – Ferreyres".
G.
Le 29 mars 2019, C.________ a produit devant la municipalité un nouveau
plan de situation indiquant l'emplacement de neuf places de parc. Trois de ces
places se trouveraient dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 252,
deux sur le bien-fonds n° 4 et quatre, dont deux dans le bâtiment
d'habitation et garage n° ECA 15a, sur la parcelle n° 16.
H.
Le 17 mai 2019, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a à
cette occasion en particulier précisé, en se référant au nouveau plan de
situation du 29 mars 2019 précité, que, sur les six places de parc prévues par
le projet, trois d'entre elles se situeraient sur la parcelle n° 252, deux
sur le bien-fonds n° 4 et une sur la parcelle n° 16, qui comprenait
déjà trois places de stationnement pour les habitations existantes sur cette
parcelle.
Le 8 mai 2019, le constructeur a déposé ses
déterminations, concluant implicitement au rejet du recours.
I.
Le 18 octobre 2019, la municipalité a octroyé au constructeur le permis
de construire requis. L'une des conditions particulières communales posées est
la suivante:
"Le
projet sera réalisé selon les plans d'enquête du 21.09.2018 ainsi que le plan
de situation avec places de parc du 29.03.2019 (9 places de parc entièrement
situées sur les parcelles n° 4, 16 et 252 comme dessinées et hors de la
parcelle n° 253), tout en tenant compte des remarques formulées dans
la synthèse de la CAMAC (cf. autorisations spéciales et conditions
particulières cantonales ci-dessus)".
J.
Le 11 novembre 2019, les recourants ont déposé de nouvelles
déterminations. Ils ont en particulier relevé ce qui suit:
"Sur
quelle base la Municipalité de Ferreyres peut délivrer un permis de construire
sur des parcelles qui sont impliquées dans différentes conventions (copies
envoyées le 21 oct. 19). Il est important de relever que les différentes
conventions n'ont pas été respectées. Le rachat des parcelles qui découle des
conventions lors de l'entrée en vigueur du nouveau PGA n'a jamais eu lieu (Parcelles
253 et 15 à Ferreyres)".
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Se pose en l'occurrence la question de la qualité pour recourir des
recourants.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.
a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la
décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit
public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence
développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1
LTF; cf. AC.2018.0370 du 23 août 2019 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'intérêt pratique que l'admission du recours apporterait
au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique
que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt
invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la
contestation. Il doit en outre être actuel et subsister non seulement au moment
du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135
consid. 1.3.1 p. 143; cf. aussi TF 1C_417/2018 du 13 décembre 2018
consid. 2). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et
les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt
actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée
peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et
les arrêts cités; cf. également AC.2017.0416 du 26 mars 2019
consid. 1).
b) En l'espèce, dans leur recours du 27 mars 2019, les
recourants font valoir que leur droit d'être entendus aurait été violé sur
plusieurs points, notamment qu'il y aurait violation des conventions relatives
au PGA incluant les dispositions particulières concernant la parcelle
n° 253. Ils ajoutent qu'ils n'auraient pas l'assurance que le refus de
prévoir des places de parc sur le bien-fonds n° 253 serait respecté, dès
lors que cette parcelle serait déjà affectée à des places de stationnement,
sachant qu'il n'y aurait pas suffisamment de place sur le bien-fonds
n° 252. Il ressort en définitive des différentes écritures des recourants
(cf. leur opposition du 15 novembre 2018, leur recours ainsi que leurs
déterminations du 11 novembre 2019) que ces derniers contestent uniquement
l'utilisation (éventuelle) de la parcelle n° 253 par le constructeur pour
y mettre deux places de parc, et ce en se référant notamment aux problèmes liés
à la nouvelle affectation d'une partie de chacun des biens-fonds n° 15 et
253.
à la zone d'installations (para-)publiques.
Or, la municipalité, qui exige du constructeur qu'il
prévoie six places de parc, précise dans sa décision du 1er mars
2019.
que les deux places de parc initialement projetées dans la partie de la
parcelle n° 253 sise en zone d'installations (para-)publiques doivent être
déplacées sur le bien-fonds n° 252. Elle soumet par ailleurs l'octroi le
18.
octobre 2019 du permis de construire à la condition que les places de parc
soient réalisées conformément au nouveau plan de situation du 29 mars 2019 et
donc "hors de la parcelle n° 253". Le bien-fonds
n° 253, à la suite des deux décisions précitées de la municipalité, n'est
ainsi plus concerné par le projet de construction litigieux. L'on ne voit en
particulier pas que les exigences posées par l'autorité intimée ne soient pas
respectées par le constructeur, sauf à faire à celui-ci un procès d'intention,
sachant en outre que l'autorité intimée est tenue de s'assurer du respect de
telles exigences. Ces éléments, compte tenu du fait que les recourants ne
contestent que l'utilisation (éventuelle) de la parcelle n° 253 dans le
cadre du projet de construction litigieux, ne peuvent qu'amener le tribunal à
considérer que les recourants ne disposaient pas d'un intérêt actuel et
pratique au sort du recours, déjà au moment du dépôt de celui-ci. Les intéressés
n'ont enfin pas rendu vraisemblable que la contestation à la base de la
décision attaquée pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances
similaires et que sa nature ne permettrait pas de la trancher avant qu'elle ne
perde son actualité, ni qu'en raison de sa portée de principe il existerait un
intérêt public suffisamment important à trancher la question litigieuse.
c) La qualité pour recourir doit en conséquence être
déniée aux recourants.
A noter que seules six places de parc seront autorisées,
et non neuf places de parc, comme semble l'indiquer à tort la municipalité.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de
qualité pour recourir de ses auteurs. Compte tenu de l'issue de la cause, des
frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui obtient gain de
cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf.
art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.
III.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Ferreyres à titre
de dépens.
Lausanne, le 25 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.