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Décision

AC.2019.0100

CDAP - AC.2019.0100 - 2020-11-19 - A._____, B._____ /Municipalité de Montreux

19 novembre 2020Français41 min

bien-fonds est accessible par le chemin sur Vernex (domaine public communal n° 186),

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour une demie de

la parcelle n° 252 de la Commune de Montreux (ci-après: la commune). D'une

surface de 471 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment d'habitation

n° ECA 1482 de 150 m2, situé au nord-ouest de la parcelle, ainsi

qu'une place-jardin de 321 m2, occupant le reste du bien-fonds. Ce

bien-fonds est accessible par le chemin sur Vernex (domaine public communal n° 186),

ruelle qui, juste avant de rejoindre plus bas au sud-ouest l'avenue de Belmont

passe entre deux bâtiments, pour déboucher sur une ligne jaune équivalente à un

trottoir qui donne elle-même sur un passage pour piétons qui traverse l'avenue

de Belmont. La parcelle n° 252 est colloquée en zone de forte densité pour

sa partie ouest et en zone urbaine pour sa partie est, selon le plan

d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police

des constructions, approuvés par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972

(ci-après: PGA 1972 et RPGA 1972).

B.

A.________ et B.________ ont acquis la parcelle n° 252 le 29 août

2018 de C.________. Il ressort en particulier du contrat de vente et de cession

de servitudes personnelles conclu devant notaire le 24 août 2018 entre les personnes

précitées que la vente du bien-fonds n° 252, sis rue du Centre ******** à Montreux, comprend, tel que

désigné au registre foncier, un/des bâtiment(s), de 150 m2, à savoir

le bâtiment d’habitation n°ECA 1482, et une place-jardin, de 321 m2.

Ce contrat précisait encore notamment ce qui suit (p. 2):

"Note:

l’immeuble vendu demeure assujetti à certaines restrictions légales de la

propriété foncière, fondées sur le droit public ou le droit privé, qui ne sont

pas mentionnées au Registre foncier. Il s’agit notamment de celles résultant de

la loi et des règlements sur la police des constructions, de l’aménagement du

territoire, des lois sur les routes, les forêts, la protection des eaux ainsi

que du code rural et foncier".

Selon le contrat (p. 6), le prix de vente, qui

se montait à 1'950'000 fr., se décomposait en 1'910'000 fr. pour la parcelle

n° 252 de Montreux et 40'000 fr. pour les deux servitudes portant sur les

places de stationnement n° 12 et 14 grevant la parcelle n° 288 de

Montreux, qui seraient cédées aux acheteurs conformément à ce qui était prévu

au chapitre II du contrat. Ce dernier précisait ainsi ce qui suit (p. 8):

"II. Cession de

servitudes personnelles

C.________ (C.________) cède aux

acheteurs qui acceptent, son droit de jouissance exclusif portant sur les

servitudes personnelles ci-après, grevant la parcelle de base 288 de Montreux:

Numéro 018-2006/3857/0 –

ID.018-2006/001992 Usage de place de parc N° 12.

Numéro 018-2006/3857/0 –

ID.018-2006/001994 Usage de place de parc N° 14.

Le prix de cession de ces

servitudes est inclus dans le prix de vente arrêté sous chiffre 11 ci-dessus".

C.________ avait elle-même acquis le bien-fonds

n° 252 le 6 juillet 2018 lors d'une réalisation forcée, à la suite de la

faillite en 2015 de la société anonyme qui en était la précédente propriétaire,

depuis le 17 février 2009 en copropriété avec d'autres personnes, puis, dès le

23 décembre 2011, seule propriétaire.

C.

Le 15 avril 2008, d'anciens propriétaires et promettant acquéreurs, dont

la société anonyme dont il a été question sous lettre B., de la parcelle

n° 252 avaient déposé une demande de permis de construire portant sur la

transformation du bâtiment n° ECA 1482 et la création d'une place de

stationnement en pavés gazon d'une surface d’un peu plus de 30 m2,

prévue sur la partie sud des jardins existants, juste à l'est de l'endroit d'où

part le chemin sur Vernex. La création de la place de stationnement impliquait

la destruction de la partie sud-ouest du mur séparant une partie des jardins de

la cour de la maison et la construction d’un nouveau mur au sud-est destiné à

séparer la nouvelle place de stationnement des jardins.

La demande de permis précitée a été soumise à

l'enquête publique du 27 juin au 28 juillet 2008 et n'a suscité aucune

opposition.

Le 11 août 2008, la Centrale des autorisations CAMAC

a adressé à la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) sa synthèse

(n° 89405), par laquelle les préavis nécessaires ont été octroyés.

Le 6 octobre 2008, la municipalité a décidé

d'octroyer le permis de construire sollicité, tout en le soumettant à différentes

conditions s’agissant des travaux de transformation. Elle a par ailleurs

précisé ce qui suit:

"(...);

en revanche, l'aménagement d'une place de parc est refusée.

S'agissant de cette dernière, la

Municipalité constate que l'utilisation de cette aire de stationnement

empruntant le chemin sur Vernex est rendue extrêmement difficile, tant par

l'étroitesse du domaine public de cette venelle à certains endroits, que par

son débouché sur l'avenue de Belmont n'offrant aucune visibilité; à cet égard,

cet aménagement n'est pas conforme à la norme VSS 640'201. En outre, selon les

dispositions de l'article 6.7 RPGA (2007) en cours de procédure de

légalisation, le stationnement de véhicules dans les jardins est prohibé.

Dès lors, conformément aux

dispositions de l'article 89 RPA, le paiement d'une taxe compensatoire de 12'000.--

fr. (3 x 4'000 fr.) pour le non-aménagement de 3 places de parc exigées

dans le cadre des travaux précités est requis".

En novembre 2008, des plans modifiés (suppression de

la place de stationnement et maintien du jardin dans son intégralité) ont été

déposés auprès de la commune. Le 10 décembre 2008, la Direction du

développement urbain et du territoire a visé ces nouveaux plans. Le plan de

situation et le plan des aménagements extérieurs modifiés ne prévoyaient alors

plus l'aménagement d'une place de stationnement.

Dans le permis de construire lui-même, formellement

délivré le 10 décembre 2008, il était en particulier indiqué ce qui suit:

"CONDITIONS

GENERALES:

(...)

d Les travaux précités seront exécutés conformément aux nouveaux

plans de novembre 2008.

(...)

h Les aménagements extérieurs seront maintenus en l'état. En cas

d'éventuels travaux de nature à modifier l'aspect du jardin, le constructeur

est invité à consulter le service de l'urbanisme au préalable".

D.

Le 8 mars 2011, dans le cadre de la procédure de permis d'habiter

présentée, la Commission de salubrité de la commune (ci-après: la commission de

salubrité) a procédé à une inspection, sur la parcelle n° 252, des

transformations effectuées.

Le 5 avril 2011, la commission de salubrité a établi

un rapport de sa visite, qui, s'il a fixé un délai aux anciens propriétaires

pour exécuter différentes travaux, n'indiquait rien de particulier à propos de

l'aire de stationnement. Il en ressortait seulement ce qui suit:

"Places de

stationnement: "

Le 27 octobre 2011, le personnel technique de la

commune a procédé à un contrôle des travaux qui devaient encore être effectués.

La mention "E.O." ressortait de notes du 8 novembre 2011

prises à la main à la suite de ce nouveau contrôle. Ces notes comportaient

également la mention "(place de parc)?", biffée.

Le 10 novembre 2011, la municipalité a délivré aux

anciens propriétaires et promettant acquéreurs le permis d'habiter requis. Il

en ressortait notamment ce qui suit:

"La

construction comprend 1 appartement de 8 pièces

(...)

La construction est conforme aux

lois et règlements, ainsi qu'aux plans visés par la Municipalité et aux

conditions posées dans le permis de construire".

Il n'est pas fait mention de places de parc.

E.

Le 22 janvier 2019, un propriétaire voisin de la parcelle n° 252,

sachant que l'autorisation de créer une aire de stationnement à l'arrière du

bâtiment n° ECA 1482 avait été refusée dans les années 2009 à 2011 à

d'anciens propriétaires lors des travaux de rénovation de ce bâtiment, a

informé le syndic de la commune que les nouveaux propriétaires avaient décidé

de ne pas respecter cette interdiction de stationner. Malgré ses protestations,

voitures et motos y stationneraient en permanence.

Le 30 janvier 2019, la municipalité a informé A.________

et B.________ avoir constaté que des véhicules étaient régulièrement stationnés

au bas de leur parcelle, du côté du chemin sur Vernex, dans le verger. Or, cet

espace avait expressément fait l'objet d'un refus d'aménagement à des fins de

stationnement par le biais du permis de construire délivré le 10 décembre 2008.

Elle requérait dès lors des nouveaux propriétaires qu'ils respectent la

décision d'alors, sachant qu'avec la propriété de l'immeuble en cause, ils

avaient également repris les obligations d'usage qui y étaient liées.

F.

Par décision du 4 mars 2019, la municipalité a exigé de A.________ et B.________

la remise en état dans un délai au 31 mai 2019 des extérieurs de la parcelle

n° 252 qui avaient été aménagés en espace de stationnement sans

autorisation, et ce conformément aux plans du permis de construire délivré le

10 décembre 2008. Elle précisait que, selon ce dernier, aucune place de

stationnement ne pouvait être aménagée dans les extérieurs du bien-fonds en

cause et que des plans corrigés avaient été expressément demandés à ce titre

pour permettre la délivrance du permis de construire alors requis. L'aménagement

de telles places n’était en effet pas règlementaire.

G.

Le 20 mars 2019, le propriétaire voisin du bien-fonds n° 252 a une

nouvelle fois écrit à la commune. Il a relevé que, malgré le courrier du syndic

du 30 janvier 2019 aux nouveaux propriétaires, voitures et motos seraient toujours

stationnées sur un espace non autorisé et circuleraient sur le chemin sur

Vernex, petite ruelle sans issue et qui se prolongeait sur l'avenue de Belmont,

à l'endroit d'un passage pour piétons.

Le 28 mars 2019, une séance a eu lieu entre un agent

immobilier qui connaissait la parcelle en cause, A.________ et des

représentants du service de l'urbanisme communal relative aux "Places P

aménagées sans autorisation". Il ressort ce qui suit des notes de

séance tenues à cette occasion:

"1.

Buts de la séance

Voir si on peut trouver une

solution.

2. Discussion

Comprend qu'on ne peut rien faire

en termes de procédure et que ça ne sert à rien de tenter le coup. La Muni

avait dit non pour ces places et ne pourrait pas dire autre chose car le cadre

légal n'a pas changé.

(...) Il semble que le voisin ne

va pas lâcher.

La seule solution est de faire

recours contre la décision de remise en état et il fera valoir qu'il s'est fait

arnaquer dans le cadre de l'échange d'écritures.

3. Suite des opérations

On règlera cela devant la CDAP".

H.

Par acte du 3 avril 2019, A.________ et B.________ ont interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision de la municipalité du 4 mars 2019, concluant à l'annulation

de la décision attaquée et, cas échéant, à ce qu'une nouvelle décision soit

rendue soit par le Tribunal de céans, soit par la commune, prévoyant une mesure

autre que la remise en état, décision qui, de ce fait respecterait leur bonne

foi et le principe de la proportionnalité.

Le 11 juin 2019, la municipalité a conclu au rejet

du recours.

Le 2 octobre 2019, les recourants ont complété leurs

moyens et conclu à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement au

renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Ils ont également requis différentes mesures d’instruction. A

l'appui de leur réplique, ils ont enfin produit trois photographies aériennes de

leur parcelle datées du 13 novembre 2010.

Le 26 novembre 2019, la municipalité a implicitement

maintenu ses conclusions.

Le 18 décembre 2019, les recourants ont confirmé

leurs conclusions et complété leurs réquisitions d'instruction.

Le 27 mai 2020, à la requête du juge instructeur, la

municipalité a produit des pièces supplémentaires.

Le 11 juin 2020, les recourants se sont déterminés

sur les pièces supplémentaires produites par la municipalité.

Le 24 août 2020, à la requête du juge instructeur,

les recourants ont produit une copie de l’acte de vente du 24 août 2018. Ils

ont également produit deux photographies aériennes de leur parcelle, de juin

2011 et accessibles par Google Earth.

I.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 16 septembre

2020 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du

procès-verbal d'audience:

"Les recourants confirment qu’ils n’auraient jamais acheté

cette maison s’il n’y avait pas eu les deux places de parc litigieuses.

Il est constaté que le chemin sur

Vernex est étroit et présente une forte pente, d’environ 15o, ce qui

correspond à environ 25%. Il s’agit par ailleurs d’un ancien « châble »

(sentier muletier). Il est en outre constaté qu’il n’est pas possible d’y

croiser.

Le recourant précise qu’il est le

seul à utiliser ce chemin, qui est une voie sans issue, au moyen d’un véhicule

automobile.

Il est précisé qu’à certains

endroits, la largeur du chemin mesure un peu moins de 3 mètres.

Il est constaté qu’au débouché du

chemin sur Vernex sur l’avenue de Belmont, il se trouve un marquage (ligne

jaune) qui est équivalent à un trottoir, et qu’au-delà il y a un passage

piéton. Il est constaté que la visibilité est très réduite.

Me Bastian précise que si le

véhicule s’avance sur le trottoir, la visibilité est meilleure à gauche qu’à

droite.

La représentante de la

Municipalité indique de l’avenue de Belmont est l’une des trois artères traversantes

de Montreux et qu’elle voit passer environ 9'000 véhicules par jour. Elle

ajoute que l’on se trouve juste avant un tronçon à 40km/h, en raison de

l’étroitesse des lieux.

Me Bastian relève qu’au droit de

la parcelle, un bus peut croiser une voiture sans empiéter sur le trottoir.

Le recourant précise qu’un miroir

placé de l’autre côté du passage piéton permettrait d’avoir une meilleure

visibilité sur l’avenue de Belmont et sur le trottoir.

La représentante de la

Municipalité ajoute que beaucoup d’écoliers passent par l’avenue de Belmont en

raison de la présence d’une école dans les environs.

L’audience est suspendue 10

minutes.

A la reprise de l’audience, les

recourants font savoir qu’ils maintiennent leur recours et demandent l’audition

du courtier de D.________ ainsi que celle de la personne qui s’est chargée

d’établir le rapport de salubrité en 2011.

Le tribunal se rend devant la PPE

où sont situées les deux places de parc des recourants, à l’avenue de Belmont ********,

à environ 200 mètres à vol d’oiseau de la maison.

En chemin, Me Bastian relève qu’à

l’angle d’un bâtiment, on constate deux places de parc extérieures qui

débouchent directement sur l’avenue de Belmont, en marche arrière.

La représentante de la

Municipalité réplique que les normes VSS ont changé et que ces deux places ne

pourraient pas être autorisées en l’état.

Me Bastian constate que durant

toute l’audience, on n’a croisé aucun piéton sur la bande longitudinale pour

piéton.

La Municipalité dispose d’un délai

de dix jours pour produire une déclaration écrite du secrétaire de la

Commission de salubrité en charge du rapport établi en 2011 à propos de

l’existence à l’époque d’éventuelles places de parc sur la parcelle no

252.

Me Bastian demande que le

secrétaire précise pour quelle raison il a inscrit la mention « Place de

parc : ? » sur sa note manuscrite du 8 novembre 2011.

Il est précisé que les recourants

disposeront d’un délai de 10 jours dès réception, non prolongeable (hors

vacances scolaires), pour se déterminer sur la déclaration du secrétaire de la

Commission de salubrité.

Le présent compte-rendu d’audience

a été lu aux parties, qui l’ont approuvé sur place. Une copie leur en sera

adressée pour information".

Le 25 septembre 2020, la municipalité a produit la

déclaration écrite du 22 septembre 2020 du secrétaire de la commission de

salubrité en charge du rapport établi en 2011. Celui-ci précise ainsi ce qui

suit:

"Concerne:

place de parc sur parcelle 252 à Montreux

Je confirme que lors de la visite

des lieux le 08 mars 2011 par la commission de salubrité, dont je faisais

partie en tant que secrétaire, aucune surface n’était aménagée pour le

stationnement de véhicules.

La note manuscrite du 08 nov. 2011

contient un point d’interrogation du fait d’une note de la secrétaire en vue de

la rédaction du permis d’habiter".

Le 8 octobre 2020, les recourants se sont déterminés

sur la déclaration écrite précitée. A cette occasion, ils ont requis des mesures

d’instruction complémentaires et ont produit la correspondance que leur a fait

parvenir le 19 septembre 2020 le collaborateur d’une agence immobilière et de

laquelle il ressort en particulier ce qui suit:

"Je

suis en mesure de vous confirmer que l’ors [sic !] de mes visites sur place en 2011, à l’adresse

suivante:

Rue du Centre ********

1820 Montreux

Les places de parc sur la parcelle

252 de la commune de Montreux étaient déjà existantes.

La propriété était à cette époque,

encore en rénovation".

J.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) Les recourants requièrent l’audition de plusieurs personnes dont

celle du collaborateur d’une agence immobilière, qui aurait effectué des

visites de la maison lors des travaux de rénovation entre 2009 et 2011 et qui a

établi l’attestation du 19 septembre 2020, ainsi que celle du secrétaire de la

commission de salubrité en charge du rapport de visite établi en 2011 en vue de

l’octroi du permis d’habiter, voire une nouvelle déclaration écrite du

secrétaire si son audition était refusée. Ces mesures d’instruction sont

requises pour déterminer si les places de stationnement avaient déjà été

réalisées le 27 octobre 2011, date du nouveau contrôle des travaux de

rénovation par les autorités communales. Ils requièrent également l’audition de

la municipalité.

Les intéressés requièrent par ailleurs de la municipalité

que celle-ci leur fournisse tous documents susceptibles de déterminer l’état de

la parcelle avant 2008 et qu’elle leur précise l’étendue des travaux qu’elle

entend leur imposer. Ces informations leur seraient nécessaires pour leur

permettre d’estimer le coût des travaux à réaliser. Ils requièrent également

qu’un délai suffisant leur soit ensuite accordé pour faire parvenir au Tribunal

une estimation du coût des travaux.

b) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi Tribunal fédéral [TF]8C_826/2019 du 13 mai 2020

consid. 5.2). Vu les pièces du dossier, en particulier la déclaration

écrite du 22 septembre 2020 du secrétaire de la commission de salubrité en

charge du rapport établi en 2011, ainsi que l’inspection locale à laquelle il a

été procédé, les mesures d’instruction requises n'apparaissent ni nécessaires

ni utiles à l'établissement des faits pertinent pour l'issue du présent litige;

elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.

Le litige porte sur l'ordre de remise en état des lieux, soit sur la

suppression de travaux illicites. Les recourants dénoncent un défaut de

motivation de la décision de l'autorité intimée, laquelle ne donnerait aucune

explication quant à la pesée des intérêts qui devrait pourtant être effectuée

dans la cadre de l'ordre de remise en état litigieux.

a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les parties

ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II

154.

consid.4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références

citées). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation

du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le

justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours et si

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) Il est en l'occurrence indéniable que dans la

décision attaquée la municipalité n'a pas motivé la pesée des intérêts à

laquelle il convient de procéder dans le cadre d'un ordre de remise en état. L'autorité

intimée s'est toutefois prononcée sur cette question dans sa réponse au recours,

indiquant les motifs pour lesquels il convenait de considérer que la décision

attaquée n'était en rien disproportionnée (cf. ch. III. 5 et 6). De plus, tant

les recourants que la municipalité ont eu l'occasion de se prononcer sur cette

question dans leurs écritures ainsi que lors de l'inspection locale, sachant en

outre que la Cour de céans a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art.

28.

al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).

Le grief des recourants relatifs à une violation du

droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.

3.

Les recourants se plaignent d’une violation du principe de la bonne foi (art.

5.

al. 3 Cst.). Ils excipent aussi de la mauvaise foi dont auraient fait preuve

les autorités communales, qui auraient également excédé leur pouvoir

d'appréciation.

a) aa) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que

les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du

particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat,

consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020

consid. 2.2, et les références citées). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer

sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application

du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF

141.

V 530 consid. 6.2, et la référence citée; 137 II 182 consid. 3.6.2; cf.

aussi arrêts TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2;1C_307/2019 du 3

avril 2020 consid. 5.1).

Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi

être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration,

notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire

au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré

une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381).

L'administré doit donc avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il

l'a fait le comportement de l'administration et d'en déduire les conséquences

qu'il en a tirées (cf. TF 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 5.1;1C_307/2019

du 3 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée). Tel n'est notamment

pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement

avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner

à ce sujet auprès de l'autorité (cf. TF 2C_138/2015 du 6 août 2015

consid. 5.1;2C_108/2011 du 29 août 2011 consid. 4.1).

bb) En matière de police des constructions,

l'acquéreur d'un fonds entre en possession de celui-ci avec les droits et

obligations qui lui sont rattachés (cf. ATF 99 Ib 392 consid. 2b p. 396; arrêts

TF 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3, et les arrêts cités). A ce

titre, il doit se laisser opposer la mauvaise foi du propriétaire précédent

(cf. arrêts TF 1C_122/2016 du 7 septembre

2016.

consid. 6.2.3, et les arrêts et références cités;1C_59/2011 du 20 mai

2011.

consid. 3.3) et ne saurait rien déduire du fait qu'il n'est pas à

l'origine des travaux litigieux (cf. arrêt TF 1C_482/2017 du 26 février 2018

consid. 2.6.1). Les nouveaux propriétaires ne sauraient par ailleurs se

prévaloir d'éventuelles assurances que les constructeurs leur auraient

communiquées quant aux droits et obligations rattachés au fonds en matière de

police des constructions; comme ces indications n'émanent pas d'un organe de

l'Etat, les intéressés ne peuvent en déduire une violation du principe de la

bonne foi dont la protection est ancrée à l'art. 9 Cst. (cf. arrêt TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2.3, et les

références citées).

b) aa) Il ressort des éléments du dossier que les

anciens propriétaires et promettant acquéreurs, qui avaient déposé une demande

de permis de construire pour des travaux de rénovation du bâtiment sis sur la

parcelle n° 252 le 15 avril 2008, s’étaient à plusieurs reprises vu

signifier qu’ils n’étaient pas autorisés à aménager la place de stationnement prévue

au sud du bien-fonds et ayant fait l'objet d'une enquête publique. Le 6 octobre

2008, la municipalité avait ainsi expressément refusé l’aménagement de cette

aire de stationnement, ce qui avait conduit les intéressés à déposer auprès de

la commune de nouveaux plans en novembre 2008, qui ne prévoyaient alors plus de

place de stationnement. Le permis de construire formellement délivré le 10

décembre 2008 précisait par ailleurs que "les travaux précités seront

exécutés conformément aux nouveaux plans de novembre 2008" et que

"Les aménagements extérieurs seront maintenus en l’état. En cas

d’éventuels travaux de nature à modifier l’aspect du jardin, le constructeur

est invité à consulter le service de l’urbanisme au préalable". Il ne

pouvait donc échapper aux anciens propriétaires et promettant acquéreurs qu’ils

n’étaient pas autorisés à aménager la place de stationnement projetée. En

aménageant malgré tout une place de stationnement, ils ont agi de mauvaise foi,

qui est opposable aux recourants. Ces derniers n’établissent par ailleurs

d’aucune manière que la municipalité aurait donné aux anciens propriétaires des

garanties préalables quant à la possibilité de finalement aménager la place de

stationnement qui avait auparavant été refusée.

bb) C'est donc en vain que les recourants invoquent

leur propre bonne foi. Se fondant à ce propos sur des photographies du

bien-fonds litigieux du 13 novembre 2010, ils affirment que la réalisation des

places de parc aurait alors été en cours, soit en même temps que les

transformations apportées à l’immeuble n° ECA 1482. Produisant par

ailleurs deux photographies de la parcelle litigieuse de juin 2011, ils

ajoutent que ces dernières confirmeraient le fait que les places de parc

auraient été aménagées avant la délivrance du permis d’habiter le 10 novembre

2011.

Après son inspection des travaux du 8 mars 2011 sur la parcelle

n° 252, la commission de salubrité, si elle avait, dans son rapport du 5

avril 2011, imparti un délai pour l'exécution de divers travaux, n'avait rien

dit sur la réalisation des places de parc, qui auraient ainsi déjà été aménagées

à cette date. A la suite du nouveau contrôle du 27 octobre 2011, l'autorité

intimée aurait, le 10 novembre 2011, délivré le permis d'habiter, à nouveau

sans que soit remise en cause l'existence des places de stationnement

litigieuses. La municipalité ne saurait en conséquence exiger maintenant la

remise en état de ces dernières, dont l’existence ne pouvait lui avoir échappé

à la suite des visites de la commission de salubrité et du personnel technique

de la commune.

L’on ne saurait suivre le raisonnement des

recourants. Il ressort du rapport du 5 avril 2011 de la commission de salubrité

que si elle a fixé aux anciens propriétaires un délai pour exécuter différents

travaux, elle n’en a donné aucun pour la remise en état d’une éventuelle place

de stationnement déjà existante. On peut donc en déduire que, sachant que la

réalisation d’une telle place avait été expressément refusée par la

municipalité, il n’y avait aucune surface qui ressemblait de près ou de loin à ce

type d’aménagement. Dans le cas contraire, la commission de salubrité aurait

inévitablement réagi. Dans son attestation du 22 septembre 2020, le secrétaire

de la commission de salubrité en charge du rapport établi en 2011 a d’ailleurs confirmé

que "lors de la visite des lieux le 08 mars 2011 par la commission de

salubrité […], aucune surface n’était aménagée pour le stationnement de

véhicules". Quant aux notes prises le 8 novembre 2011 à la suite de la

visite du personnel technique communal du 27 octobre 2011, elles comportent en

particulier la mention "(place de parc)?" biffée. Dans son

attestation du 22 septembre 2020, le secrétaire de la commission de salubrité

précise que "La note manuscrite du 08 nov. 2011 contient un point

d’interrogation du fait d’une note de la secrétaire en vue de la rédaction du

permis d’habiter". Or, cette mention a été biffée, ce qui atteste bien

du fait qu’aucune surface de stationnement proprement dite n’avait été réalisée

et ne devait de ce fait être mentionnée dans le permis d’habiter.

Les photographies de novembre 2010 produites par les

recourants ne convainquent pas non plus. On y voit seulement que la partie sud

de la parcelle litigieuse est en chantier, ce qui peut facilement s’expliquer

par le fait que des travaux de transformation du bâtiment étaient en cours. Quant

aux photographies de juin 2011, si elles peuvent laisser éventuellement supposer

que la partie sud a été bétonnée ou à tout le moins qu’il n’y a plus de jardin

à cet endroit, elles ne permettent pas de considérer que cette surface aurait

effectivement été destinée à être utilisée comme place de stationnement. Quant

à l’attestation du 19 septembre 2020 du collaborateur d’une agence immobilière

selon laquelle, lors de ses visites sur place en 2011 et alors que la propriété

était encore en rénovation, les places de parc auraient déjà été existantes,

elle n’est pas déterminante, la mauvaise foi des anciens propriétaires et

promettant acquéreurs étant indéniable.

La commission de salubrité n’a ainsi jamais été

clairement confrontée à l’existence d’une place de stationnement dont la

municipalité avait d’ailleurs à plusieurs reprises refusé la réalisation.

c) Quoi qu'il en soit, c'est à tort que les recourants

arguent du fait qu’en accordant le permis d’habiter (ou d’utiliser), la

municipalité aurait validé la réalisation des places de stationnement.

Aux termes de l'art. 128 al. 1 de

la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), aucune construction nouvelle ou

transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette

autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si

les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si

l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission

de salubrité est requis. L'art. 79 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986

d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), précise que le permis d'habiter

ou d'utiliser ne peut être délivré que:

"a. si les

locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements;

b. si la

construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le

permis de construire;

c. si les travaux

extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et

la santé des habitants ou des utilisateurs;

d. si l'équipement

du terrain est réalisé."

Selon la jurisprudence, l'institution

du permis d'habiter (ou d'utiliser) est uniquement destinée à permettre à la

municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés

ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux

extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et

la santé des habitants (AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2d; AC.2017.0002

du 18 août 2017 consid. 2a, et les références citées). La délivrance du permis

d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions

réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de la

délivrance du permis de construire (AC.2017.0443 du 2 juillet 2018 consid. 3e,

et les références citées; AC.2015.0272 du 3 juin 2016, et les références citées).

L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier "si les locaux

satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements", mais cette

disposition de niveau réglementaire doit être interprétée dans le cadre de la

base légale que constitue l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique qu’aux termes

de cette disposition, les constructions réalisées ne respecteraient pas les

conditions du permis de construire, le permis d'habiter doit être délivré. Le

permis d'habiter dépend du permis de construire. Ce qui n'a pas été autorisé

dans le permis de construire ne peut pas être autorisé a

posteriori

par le biais du permis d'habiter (AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2d;

AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a, et les références citées).

Le permis d’habiter précise en l’occurrence

notamment ce qui suit:

"La

construction comprend 1 appartement de 8 pièces

(...)

La construction est conforme aux

lois et règlements, ainsi qu'aux plans visés par la Municipalité et aux

conditions posées dans le permis de construire".

Or, il découle clairement du permis de construire

que l'aménagement de places de parc était interdite, une taxe de remplacement

ayant même été exigée des anciens propriétaires et promettant acquéreurs (cf.

décision de la municipalité du 6 octobre 2008 et permis formellement octroyé le

10.

décembre 2008). Il ressort de ce dernier par ailleurs ce qui suit:

"CONDITIONS

GENERALES:

(...)

d Les travaux précités seront exécutés conformément aux nouveaux

plans de novembre 2008.

(...)".

Or, les plans de novembre 2008 ne comprenaient plus

l'aménagement d’une place de stationnement.

Le permis d’habiter délivré en novembre 2011, à la

suite des visites de la commission de salubrité, puis du personnel technique de

la commune, a uniquement permis de vérifier que les travaux réalisés étaient

conformes aux plans approuvés ainsi qu’au permis de construire octroyé. La

délivrance du permis d’habiter n’a donc pas eu pour effet de valider

l’aménagement de places de stationnement.

Enfin, contrairement à ce que prétendent les

recourants, l’autorité intimée ne peut de toute manière, compte tenu de ce qui

précède (cf. supra consid. 3b/bb), avoir matériellement et

formellement approuvé en parfaite connaissance de cause l’aménagement des

places de parc en délivrant le permis d’habiter.

d) En résumé, conformément à la jurisprudence

précitée (cf. supra consid. 3a/bb), les recourants, propriétaires

actuels de la parcelle n° 252, doivent se voir imputer la mauvaise foi des

propriétaires précédents à l’origine de l’aménagement sans autorisation de la

place de stationnement litigieuse.

Enfin, contrairement à ce qu’affirment les intéressés, l’on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas s’être

manifestée au moment de la réalisation forcée en 2018 du bien-fonds

n° 252, si elle entendait ordonner la remise en état. Celle-ci n’a pas à

prendre connaissance de toutes les faillites et changements de propriétaires de

bien-fonds se déroulant sur son territoire.

e) Il résulte de ce qui précède que la place de

stationnement litigieuse a été aménagée de manière illicite. Les griefs des

recourants relatifs à une violation des principes de la bonne foi et de la

confiance sont en outre mal fondés.

4.

La place de stationnement litigieuse ayant été aménagée sans

autorisation, se pose la question de savoir si elle pourrait être régularisée en

raison de sa conformité à la règlementation, voire, si tel n’est pas le cas, être

admise au vu du caractère éventuellement disproportionné de la remise en état.

a) aa) Aux termes de l'art. 89 RPGA 1972,

disposition applicable quelle que soit la date à laquelle la place de

stationnement a été aménagée, la municipalité fixe le nombre de places privées

de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les

propriétaires à leurs frais et sur fonds privé; (…) (al. 1). (…), les places de

stationnement (…) sont en principe situées sur la même parcelle que la construction

qu'elles desservent; toutefois, lorsque le propriétaire se trouve dans

l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la

municipalité peut autoriser l'aménagement de ces places sur une autre parcelle,

moyennant entente entre propriétaires; (…) (al. 4). Lorsque le propriétaire

établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds

ou à proximité tout ou partie des places imposées en vertu de l'al. 1er,

la municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation

moyennant versement d'une contribution compensatoire d'un montant de fr. 5'000.--

par place dans les zones urbaines, à restructurer et de forte densité et de fr. 4'000.--

par place sur le reste du territoire (al. 5). Les dispositions qui précèdent

sont également applicables dans les cas de transformation ou de changement

d'affectation d'un immeuble existant entraînant une augmentation des besoins en

places de stationnement (al. 9).

bb) S'agissant des accès, l'art. 32 de la loi

cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoit que

l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation

du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la

municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la

route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement (al. 2).

cc) Les autorités communales et cantonales peuvent par

ailleurs se fonder sur les normes édictées par l'Union des professionnels

suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent

être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts TF 1C_424/2019

du 2 avril 2020 consid. 3.1;1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1,

et les références citées).

La norme VSS SN 40 201, intitulée "Profil

géométrique type, Dimensions de base et gabarit d'espace libre", édition

2019, fixe le gabarit pour les divers usagers et les suppléments nécessaires

pour croisements/dépassements (ch. 2). Les dimensions de base d'une voiture de

tourisme sont de 1 m 80 de large et de 1 m 80 de haut (tableau 1). A

ces dimensions s'ajoutent des marges de mouvement, de 0 à 40 cm horizontalement

et de 0 à 20 cm verticalement pour une voiture de tourisme (tableau 2). La

marge horizontale de mouvement s'ajoute de part et d'autre des dimensions de base.

Elle dépend du type d'usager et varie avant tout en fonction de la vitesse (ch.

4). La marge de sécurité vient s'additionner (ch. 5). Pour une voiture de

tourisme, elle est de 20 cm par côté horizontalement et 20 cm

verticalement (tableau 3). Le gabarit d'espace libre des voitures de tourisme

est ainsi compris entre 2 m 20 et 3 m (figure 3).

La norme VSS SN 40 050, baptisée "Accès

riverains" retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour

quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui

concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point

à la norme VSS SN 40 273a, intitulée "Conditions de visibilité dans les

carrefours à niveau", édition 2019 (sur cette question, semblable à

l’édition précédente de cette même norme, de 2010). Cette norme dispose que la

distance de visibilité d'un véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la

route prioritaire à la vitesse maximale autorisée devrait être de 35 m,

respectivement 50 m au moins, lorsque cette vitesse est de 40 km/h,

respectivement 50 km/h, comme en l'espèce (cf. tableau 1 p. 8 de la

norme).

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas

contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la

jurisprudence citée; cf. aussi arrêt TF 1C_341/2019 du

24.

août 2020 consid. 6.1).

L'autorité peut cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a

des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II

248.

consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêt TF 1C_341/2019 du 24

août 2020 consid. 6.1).

c) aa) En l'occurrence, il est

indéniable – ne serait-ce que pour des motifs de sécurité – que la place de

stationnement litigieuse ne saurait être régularisée.

Lors de l’inspection locale, il a

été constaté que le chemin sur Vernex, que doivent emprunter les utilisateurs

des places de parc litigieuses, est étroit, sa largeur mesurant à certains

endroits un peu moins de 3 m, et présente une forte pente, d’environ 15°, ce

qui correspond à environ 25%, ce qui en soi pose déjà un problème de sécurité

en cas de conditions météorologiques difficiles. Il s’agit d’un ancien sentier

muletier, sur lequel il n’est pas possible de croiser. Le Tribunal a également

pu constater qu’au débouché du chemin sur Vernex (voie sans issue) sur l’avenue

de Belmont, il se trouve un marquage (ligne jaune), qui est équivalent à un

trottoir, qu’au-delà il y a un passage pour piétons et que la visibilité est

pratiquement nulle, ce qui implique que les véhicules devront s'engager sur

l'avenue de Belmont "à l'aveugle". La sécurité du débouché – qui

implique que le véhicule doit franchir un trottoir et un passage pour piétons

avant de s'enganger sur l'avenue de Belmont – n'est pas garantie, les

distances de visibilité sont manifestement insuffisantes. On est ainsi loin des

distances de visibilité préconisées par la norme VSS SN 40 273a du véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route

prioritaire à la vitesse maximale autorisée, qui devraient être de 35 m,

respectivement 50 m au moins, lorsque cette vitesse est de 40 km/h,

respectivement 50 km/h, comme en l'espèce. Autrement dit, l'accès aux

places de parc litigieuses expose les usagers de la route, en particulier les

piétons, à des dangers excessifs. L’utilisation de la voie d'accès

est d’autant plus dangereuse que, ainsi que l’a précisé la représentante de la

municipalité, l’avenue de Belmont est l’une des trois artères traversantes de

Montreux, qu’elle voit passer environ 9’000 véhicules par jour et que beaucoup

d’écoliers empruntent cette avenue en raison de la présence d’une école dans

les environs.

Le fait que, comme l’a indiqué le

recourant à l’audience, il soit le seul à utiliser avec un véhicule automobile ce

chemin, qui est une voie sans issue, n’est pas, au vu de son indéniable

dangerosité, déterminant. Quant à sa suggestion de placer un miroir de l’autre

côté du passage pour piétons, ce qui permettrait selon lui d’avoir une

meilleure visibilité sur l’avenue de Belmont et sur le trottoir, elle n’a pas à

être prise en compte. Il s’agit en l’occcurrence de juger la situation telle

qu’elle existe en l'état, soit en l’absence de tout miroir. Les

recourants ont enfin relevé que si le véhicule s’avance sur le trottoir, la

visibilité est meilleure à gauche qu’à droite; cela nécessite toutefois

justement d’empiéter sur le trottoir, manoeuvre susceptible de mettre en danger

des piétons, usagers les plus fragiles de la route.

bb) C’est enfin à tort que les

recourants font valoir que l'ordre de remise en état ne respecterait pas le

principe de la proportionnalité. Au vu de la dangerosité du chemin d’accès aux

places de parc, il existe un intérêt public prépondérant à leur suppression. Le

fait qu’elles auraient été réalisées avec soin et de façon à s'intégrer dans

l'environnement qui les entoure et qu’elles ne causeraient aucun impact sur le

voisinage n’est ainsi pas déterminant. L’intérêt privé des recourants, qui

précisent qu’ils n’auraient jamais acheté la parcelle n° 252 s’il n’y

avait pas eu les deux places de parc litigieuses, à pouvoir continuer à les utiliser

ne saurait l’emporter non plus sur l’intérêt public en cause (sécurité des

usagers de la route). S’ils ne disposent certes pas de garage souterrain sur

leur parcelle, ils sont au bénéfice de servitudes pour usage de deux places de

parc dans une PPE située à l’avenue de Belmont ******** à environ 200 m à vol

d’oiseau de leur maison, soit à faible distance. On ne voit ainsi pas en quoi

le fait de disposer de places de parc directement sur leur parcelle serait indispensable

aux recourants, qui sont médecin et infirmière cheffe, pour qu’ils puissent

correctement aller effectuer leurs gardes. De plus, le fait que les parents de

la recourante, qui se déplacent en chaise roulante, viennent souvent passer

plusieurs jours chez eux, n’est pas non plus déterminant, au vu de la

possibilité d’utiliser d’autres places de parc à proximité et du fait que les

parents de la recourante ne font que quelques séjours chez elle et n’y habitent

pas.

Enfin, l'ampleur des travaux à

effectuer et leur coût, que les recourants déclarent ne pas connaître et qui, s’agisssant

de ce dernier, pourrait selon eux être élevé, ne sauraient non plus prévaloir

sur l’intérêt public important à la suppression des places de parc, d’autant

plus que les intéressés disposaient de la capacité financière nécessaire pour

acquérir un bien de près de 2 mios de francs. Au vu de cet intérêt public

d’ailleurs, à supposer même que les constructeurs et les actuels propriétaires

aient été de bonne foi, il aurait de toute manière été trop dangereux

d’admettre le maintien des places de parc actuellement existantes.

d) En conséquence, les places de stationnement

litigieuses ne peuvent être régularisées a posteriori et l'ordre de

remise en état répond à un intérêt public clairement suffisant et est

proportionné.

5.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais

seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il

ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution pour la remise en état fixé au 31

mai 2019 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à

l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution. Elle informera

également précisément les recourants, dans la mesure du nécessaire, de la

nature des travaux de remise en état à effectuer.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 4 mars 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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