AC.2019.0100
CDAP - AC.2019.0100 - 2020-11-19 - A._____, B._____ /Municipalité de Montreux
19 novembre 2020Français41 min
bien-fonds est accessible par le chemin sur Vernex (domaine public communal n° 186),
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der
Mühll, assesseure, et M. Gilles
Grosjean Giraud, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, tous
deux représentés par Me Olivier BASTIAN, avocat à St-Sulpice VD,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux,
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 4 mars 2019 concernant l'aménagement d'un espace
de stationnement sans autorisation sur la parcelle n° 252 (CAMAC 89405)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour une demie de
la parcelle n° 252 de la Commune de Montreux (ci-après: la commune). D'une
surface de 471 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment d'habitation
n° ECA 1482 de 150 m2, situé au nord-ouest de la parcelle, ainsi
qu'une place-jardin de 321 m2, occupant le reste du bien-fonds. Ce
bien-fonds est accessible par le chemin sur Vernex (domaine public communal n° 186),
ruelle qui, juste avant de rejoindre plus bas au sud-ouest l'avenue de Belmont
passe entre deux bâtiments, pour déboucher sur une ligne jaune équivalente à un
trottoir qui donne elle-même sur un passage pour piétons qui traverse l'avenue
de Belmont. La parcelle n° 252 est colloquée en zone de forte densité pour
sa partie ouest et en zone urbaine pour sa partie est, selon le plan
d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police
des constructions, approuvés par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972
(ci-après: PGA 1972 et RPGA 1972).
B.
A.________ et B.________ ont acquis la parcelle n° 252 le 29 août
2018 de C.________. Il ressort en particulier du contrat de vente et de cession
de servitudes personnelles conclu devant notaire le 24 août 2018 entre les personnes
précitées que la vente du bien-fonds n° 252, sis rue du Centre ******** à Montreux, comprend, tel que
désigné au registre foncier, un/des bâtiment(s), de 150 m2, à savoir
le bâtiment d’habitation n°ECA 1482, et une place-jardin, de 321 m2.
Ce contrat précisait encore notamment ce qui suit (p. 2):
"Note:
l’immeuble vendu demeure assujetti à certaines restrictions légales de la
propriété foncière, fondées sur le droit public ou le droit privé, qui ne sont
pas mentionnées au Registre foncier. Il s’agit notamment de celles résultant de
la loi et des règlements sur la police des constructions, de l’aménagement du
territoire, des lois sur les routes, les forêts, la protection des eaux ainsi
que du code rural et foncier".
Selon le contrat (p. 6), le prix de vente, qui
se montait à 1'950'000 fr., se décomposait en 1'910'000 fr. pour la parcelle
n° 252 de Montreux et 40'000 fr. pour les deux servitudes portant sur les
places de stationnement n° 12 et 14 grevant la parcelle n° 288 de
Montreux, qui seraient cédées aux acheteurs conformément à ce qui était prévu
au chapitre II du contrat. Ce dernier précisait ainsi ce qui suit (p. 8):
"II. Cession de
servitudes personnelles
C.________ (C.________) cède aux
acheteurs qui acceptent, son droit de jouissance exclusif portant sur les
servitudes personnelles ci-après, grevant la parcelle de base 288 de Montreux:
Numéro 018-2006/3857/0 –
ID.018-2006/001992 Usage de place de parc N° 12.
Numéro 018-2006/3857/0 –
ID.018-2006/001994 Usage de place de parc N° 14.
Le prix de cession de ces
servitudes est inclus dans le prix de vente arrêté sous chiffre 11 ci-dessus".
C.________ avait elle-même acquis le bien-fonds
n° 252 le 6 juillet 2018 lors d'une réalisation forcée, à la suite de la
faillite en 2015 de la société anonyme qui en était la précédente propriétaire,
depuis le 17 février 2009 en copropriété avec d'autres personnes, puis, dès le
23 décembre 2011, seule propriétaire.
C.
Le 15 avril 2008, d'anciens propriétaires et promettant acquéreurs, dont
la société anonyme dont il a été question sous lettre B., de la parcelle
n° 252 avaient déposé une demande de permis de construire portant sur la
transformation du bâtiment n° ECA 1482 et la création d'une place de
stationnement en pavés gazon d'une surface d’un peu plus de 30 m2,
prévue sur la partie sud des jardins existants, juste à l'est de l'endroit d'où
part le chemin sur Vernex. La création de la place de stationnement impliquait
la destruction de la partie sud-ouest du mur séparant une partie des jardins de
la cour de la maison et la construction d’un nouveau mur au sud-est destiné à
séparer la nouvelle place de stationnement des jardins.
La demande de permis précitée a été soumise à
l'enquête publique du 27 juin au 28 juillet 2008 et n'a suscité aucune
opposition.
Le 11 août 2008, la Centrale des autorisations CAMAC
a adressé à la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) sa synthèse
(n° 89405), par laquelle les préavis nécessaires ont été octroyés.
Le 6 octobre 2008, la municipalité a décidé
d'octroyer le permis de construire sollicité, tout en le soumettant à différentes
conditions s’agissant des travaux de transformation. Elle a par ailleurs
précisé ce qui suit:
"(...);
en revanche, l'aménagement d'une place de parc est refusée.
S'agissant de cette dernière, la
Municipalité constate que l'utilisation de cette aire de stationnement
empruntant le chemin sur Vernex est rendue extrêmement difficile, tant par
l'étroitesse du domaine public de cette venelle à certains endroits, que par
son débouché sur l'avenue de Belmont n'offrant aucune visibilité; à cet égard,
cet aménagement n'est pas conforme à la norme VSS 640'201. En outre, selon les
dispositions de l'article 6.7 RPGA (2007) en cours de procédure de
légalisation, le stationnement de véhicules dans les jardins est prohibé.
Dès lors, conformément aux
dispositions de l'article 89 RPA, le paiement d'une taxe compensatoire de 12'000.--
fr. (3 x 4'000 fr.) pour le non-aménagement de 3 places de parc exigées
dans le cadre des travaux précités est requis".
En novembre 2008, des plans modifiés (suppression de
la place de stationnement et maintien du jardin dans son intégralité) ont été
déposés auprès de la commune. Le 10 décembre 2008, la Direction du
développement urbain et du territoire a visé ces nouveaux plans. Le plan de
situation et le plan des aménagements extérieurs modifiés ne prévoyaient alors
plus l'aménagement d'une place de stationnement.
Dans le permis de construire lui-même, formellement
délivré le 10 décembre 2008, il était en particulier indiqué ce qui suit:
"CONDITIONS
GENERALES:
(...)
d Les travaux précités seront exécutés conformément aux nouveaux
plans de novembre 2008.
(...)
h Les aménagements extérieurs seront maintenus en l'état. En cas
d'éventuels travaux de nature à modifier l'aspect du jardin, le constructeur
est invité à consulter le service de l'urbanisme au préalable".
D.
Le 8 mars 2011, dans le cadre de la procédure de permis d'habiter
présentée, la Commission de salubrité de la commune (ci-après: la commission de
salubrité) a procédé à une inspection, sur la parcelle n° 252, des
transformations effectuées.
Le 5 avril 2011, la commission de salubrité a établi
un rapport de sa visite, qui, s'il a fixé un délai aux anciens propriétaires
pour exécuter différentes travaux, n'indiquait rien de particulier à propos de
l'aire de stationnement. Il en ressortait seulement ce qui suit:
"Places de
stationnement: "
Le 27 octobre 2011, le personnel technique de la
commune a procédé à un contrôle des travaux qui devaient encore être effectués.
La mention "E.O." ressortait de notes du 8 novembre 2011
prises à la main à la suite de ce nouveau contrôle. Ces notes comportaient
également la mention "(place de parc)?", biffée.
Le 10 novembre 2011, la municipalité a délivré aux
anciens propriétaires et promettant acquéreurs le permis d'habiter requis. Il
en ressortait notamment ce qui suit:
"La
construction comprend 1 appartement de 8 pièces
(...)
La construction est conforme aux
lois et règlements, ainsi qu'aux plans visés par la Municipalité et aux
conditions posées dans le permis de construire".
Il n'est pas fait mention de places de parc.
E.
Le 22 janvier 2019, un propriétaire voisin de la parcelle n° 252,
sachant que l'autorisation de créer une aire de stationnement à l'arrière du
bâtiment n° ECA 1482 avait été refusée dans les années 2009 à 2011 à
d'anciens propriétaires lors des travaux de rénovation de ce bâtiment, a
informé le syndic de la commune que les nouveaux propriétaires avaient décidé
de ne pas respecter cette interdiction de stationner. Malgré ses protestations,
voitures et motos y stationneraient en permanence.
Le 30 janvier 2019, la municipalité a informé A.________
et B.________ avoir constaté que des véhicules étaient régulièrement stationnés
au bas de leur parcelle, du côté du chemin sur Vernex, dans le verger. Or, cet
espace avait expressément fait l'objet d'un refus d'aménagement à des fins de
stationnement par le biais du permis de construire délivré le 10 décembre 2008.
Elle requérait dès lors des nouveaux propriétaires qu'ils respectent la
décision d'alors, sachant qu'avec la propriété de l'immeuble en cause, ils
avaient également repris les obligations d'usage qui y étaient liées.
F.
Par décision du 4 mars 2019, la municipalité a exigé de A.________ et B.________
la remise en état dans un délai au 31 mai 2019 des extérieurs de la parcelle
n° 252 qui avaient été aménagés en espace de stationnement sans
autorisation, et ce conformément aux plans du permis de construire délivré le
10 décembre 2008. Elle précisait que, selon ce dernier, aucune place de
stationnement ne pouvait être aménagée dans les extérieurs du bien-fonds en
cause et que des plans corrigés avaient été expressément demandés à ce titre
pour permettre la délivrance du permis de construire alors requis. L'aménagement
de telles places n’était en effet pas règlementaire.
G.
Le 20 mars 2019, le propriétaire voisin du bien-fonds n° 252 a une
nouvelle fois écrit à la commune. Il a relevé que, malgré le courrier du syndic
du 30 janvier 2019 aux nouveaux propriétaires, voitures et motos seraient toujours
stationnées sur un espace non autorisé et circuleraient sur le chemin sur
Vernex, petite ruelle sans issue et qui se prolongeait sur l'avenue de Belmont,
à l'endroit d'un passage pour piétons.
Le 28 mars 2019, une séance a eu lieu entre un agent
immobilier qui connaissait la parcelle en cause, A.________ et des
représentants du service de l'urbanisme communal relative aux "Places P
aménagées sans autorisation". Il ressort ce qui suit des notes de
séance tenues à cette occasion:
"1.
Buts de la séance
Voir si on peut trouver une
solution.
2. Discussion
Comprend qu'on ne peut rien faire
en termes de procédure et que ça ne sert à rien de tenter le coup. La Muni
avait dit non pour ces places et ne pourrait pas dire autre chose car le cadre
légal n'a pas changé.
(...) Il semble que le voisin ne
va pas lâcher.
La seule solution est de faire
recours contre la décision de remise en état et il fera valoir qu'il s'est fait
arnaquer dans le cadre de l'échange d'écritures.
3. Suite des opérations
On règlera cela devant la CDAP".
H.
Par acte du 3 avril 2019, A.________ et B.________ ont interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision de la municipalité du 4 mars 2019, concluant à l'annulation
de la décision attaquée et, cas échéant, à ce qu'une nouvelle décision soit
rendue soit par le Tribunal de céans, soit par la commune, prévoyant une mesure
autre que la remise en état, décision qui, de ce fait respecterait leur bonne
foi et le principe de la proportionnalité.
Le 11 juin 2019, la municipalité a conclu au rejet
du recours.
Le 2 octobre 2019, les recourants ont complété leurs
moyens et conclu à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement au
renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Ils ont également requis différentes mesures d’instruction. A
l'appui de leur réplique, ils ont enfin produit trois photographies aériennes de
leur parcelle datées du 13 novembre 2010.
Le 26 novembre 2019, la municipalité a implicitement
maintenu ses conclusions.
Le 18 décembre 2019, les recourants ont confirmé
leurs conclusions et complété leurs réquisitions d'instruction.
Le 27 mai 2020, à la requête du juge instructeur, la
municipalité a produit des pièces supplémentaires.
Le 11 juin 2020, les recourants se sont déterminés
sur les pièces supplémentaires produites par la municipalité.
Le 24 août 2020, à la requête du juge instructeur,
les recourants ont produit une copie de l’acte de vente du 24 août 2018. Ils
ont également produit deux photographies aériennes de leur parcelle, de juin
2011 et accessibles par Google Earth.
I.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 16 septembre
2020 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du
procès-verbal d'audience:
"Les recourants confirment qu’ils n’auraient jamais acheté
cette maison s’il n’y avait pas eu les deux places de parc litigieuses.
Il est constaté que le chemin sur
Vernex est étroit et présente une forte pente, d’environ 15o, ce qui
correspond à environ 25%. Il s’agit par ailleurs d’un ancien « châble »
(sentier muletier). Il est en outre constaté qu’il n’est pas possible d’y
croiser.
Le recourant précise qu’il est le
seul à utiliser ce chemin, qui est une voie sans issue, au moyen d’un véhicule
automobile.
Il est précisé qu’à certains
endroits, la largeur du chemin mesure un peu moins de 3 mètres.
Il est constaté qu’au débouché du
chemin sur Vernex sur l’avenue de Belmont, il se trouve un marquage (ligne
jaune) qui est équivalent à un trottoir, et qu’au-delà il y a un passage
piéton. Il est constaté que la visibilité est très réduite.
Me Bastian précise que si le
véhicule s’avance sur le trottoir, la visibilité est meilleure à gauche qu’à
droite.
La représentante de la
Municipalité indique de l’avenue de Belmont est l’une des trois artères traversantes
de Montreux et qu’elle voit passer environ 9'000 véhicules par jour. Elle
ajoute que l’on se trouve juste avant un tronçon à 40km/h, en raison de
l’étroitesse des lieux.
Me Bastian relève qu’au droit de
la parcelle, un bus peut croiser une voiture sans empiéter sur le trottoir.
Le recourant précise qu’un miroir
placé de l’autre côté du passage piéton permettrait d’avoir une meilleure
visibilité sur l’avenue de Belmont et sur le trottoir.
La représentante de la
Municipalité ajoute que beaucoup d’écoliers passent par l’avenue de Belmont en
raison de la présence d’une école dans les environs.
L’audience est suspendue 10
minutes.
A la reprise de l’audience, les
recourants font savoir qu’ils maintiennent leur recours et demandent l’audition
du courtier de D.________ ainsi que celle de la personne qui s’est chargée
d’établir le rapport de salubrité en 2011.
Le tribunal se rend devant la PPE
où sont situées les deux places de parc des recourants, à l’avenue de Belmont ********,
à environ 200 mètres à vol d’oiseau de la maison.
En chemin, Me Bastian relève qu’à
l’angle d’un bâtiment, on constate deux places de parc extérieures qui
débouchent directement sur l’avenue de Belmont, en marche arrière.
La représentante de la
Municipalité réplique que les normes VSS ont changé et que ces deux places ne
pourraient pas être autorisées en l’état.
Me Bastian constate que durant
toute l’audience, on n’a croisé aucun piéton sur la bande longitudinale pour
piéton.
La Municipalité dispose d’un délai
de dix jours pour produire une déclaration écrite du secrétaire de la
Commission de salubrité en charge du rapport établi en 2011 à propos de
l’existence à l’époque d’éventuelles places de parc sur la parcelle no
252.
Me Bastian demande que le
secrétaire précise pour quelle raison il a inscrit la mention « Place de
parc : ? » sur sa note manuscrite du 8 novembre 2011.
Il est précisé que les recourants
disposeront d’un délai de 10 jours dès réception, non prolongeable (hors
vacances scolaires), pour se déterminer sur la déclaration du secrétaire de la
Commission de salubrité.
Le présent compte-rendu d’audience
a été lu aux parties, qui l’ont approuvé sur place. Une copie leur en sera
adressée pour information".
Le 25 septembre 2020, la municipalité a produit la
déclaration écrite du 22 septembre 2020 du secrétaire de la commission de
salubrité en charge du rapport établi en 2011. Celui-ci précise ainsi ce qui
suit:
"Concerne:
place de parc sur parcelle 252 à Montreux
Je confirme que lors de la visite
des lieux le 08 mars 2011 par la commission de salubrité, dont je faisais
partie en tant que secrétaire, aucune surface n’était aménagée pour le
stationnement de véhicules.
La note manuscrite du 08 nov. 2011
contient un point d’interrogation du fait d’une note de la secrétaire en vue de
la rédaction du permis d’habiter".
Le 8 octobre 2020, les recourants se sont déterminés
sur la déclaration écrite précitée. A cette occasion, ils ont requis des mesures
d’instruction complémentaires et ont produit la correspondance que leur a fait
parvenir le 19 septembre 2020 le collaborateur d’une agence immobilière et de
laquelle il ressort en particulier ce qui suit:
"Je
suis en mesure de vous confirmer que l’ors [sic !] de mes visites sur place en 2011, à l’adresse
suivante:
Rue du Centre ********
1820 Montreux
Les places de parc sur la parcelle
252 de la commune de Montreux étaient déjà existantes.
La propriété était à cette époque,
encore en rénovation".
J.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) Les recourants requièrent l’audition de plusieurs personnes dont
celle du collaborateur d’une agence immobilière, qui aurait effectué des
visites de la maison lors des travaux de rénovation entre 2009 et 2011 et qui a
établi l’attestation du 19 septembre 2020, ainsi que celle du secrétaire de la
commission de salubrité en charge du rapport de visite établi en 2011 en vue de
l’octroi du permis d’habiter, voire une nouvelle déclaration écrite du
secrétaire si son audition était refusée. Ces mesures d’instruction sont
requises pour déterminer si les places de stationnement avaient déjà été
réalisées le 27 octobre 2011, date du nouveau contrôle des travaux de
rénovation par les autorités communales. Ils requièrent également l’audition de
la municipalité.
Les intéressés requièrent par ailleurs de la municipalité
que celle-ci leur fournisse tous documents susceptibles de déterminer l’état de
la parcelle avant 2008 et qu’elle leur précise l’étendue des travaux qu’elle
entend leur imposer. Ces informations leur seraient nécessaires pour leur
permettre d’estimer le coût des travaux à réaliser. Ils requièrent également
qu’un délai suffisant leur soit ensuite accordé pour faire parvenir au Tribunal
une estimation du coût des travaux.
b) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427
consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;
cf. aussi Tribunal fédéral [TF]8C_826/2019 du 13 mai 2020
consid. 5.2). Vu les pièces du dossier, en particulier la déclaration
écrite du 22 septembre 2020 du secrétaire de la commission de salubrité en
charge du rapport établi en 2011, ainsi que l’inspection locale à laquelle il a
été procédé, les mesures d’instruction requises n'apparaissent ni nécessaires
ni utiles à l'établissement des faits pertinent pour l'issue du présent litige;
elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion.
2.
Le litige porte sur l'ordre de remise en état des lieux, soit sur la
suppression de travaux illicites. Les recourants dénoncent un défaut de
motivation de la décision de l'autorité intimée, laquelle ne donnerait aucune
explication quant à la pesée des intérêts qui devrait pourtant être effectuée
dans la cadre de l'ordre de remise en état litigieux.
a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les parties
ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II
154.
consid.4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références
citées). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation
du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le
justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours et si
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) Il est en l'occurrence indéniable que dans la
décision attaquée la municipalité n'a pas motivé la pesée des intérêts à
laquelle il convient de procéder dans le cadre d'un ordre de remise en état. L'autorité
intimée s'est toutefois prononcée sur cette question dans sa réponse au recours,
indiquant les motifs pour lesquels il convenait de considérer que la décision
attaquée n'était en rien disproportionnée (cf. ch. III. 5 et 6). De plus, tant
les recourants que la municipalité ont eu l'occasion de se prononcer sur cette
question dans leurs écritures ainsi que lors de l'inspection locale, sachant en
outre que la Cour de céans a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art.
28.
al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
Le grief des recourants relatifs à une violation du
droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.
3.
Les recourants se plaignent d’une violation du principe de la bonne foi (art.
5.
al. 3 Cst.). Ils excipent aussi de la mauvaise foi dont auraient fait preuve
les autorités communales, qui auraient également excédé leur pouvoir
d'appréciation.
a) aa) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que
les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du
particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat,
consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020
consid. 2.2, et les références citées). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application
du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF
141.
V 530 consid. 6.2, et la référence citée; 137 II 182 consid. 3.6.2; cf.
aussi arrêts TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2;1C_307/2019 du 3
avril 2020 consid. 5.1).
Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi
être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration,
notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire
au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré
une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381).
L'administré doit donc avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il
l'a fait le comportement de l'administration et d'en déduire les conséquences
qu'il en a tirées (cf. TF 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 5.1;1C_307/2019
du 3 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée). Tel n'est notamment
pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement
avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner
à ce sujet auprès de l'autorité (cf. TF 2C_138/2015 du 6 août 2015
consid. 5.1;2C_108/2011 du 29 août 2011 consid. 4.1).
bb) En matière de police des constructions,
l'acquéreur d'un fonds entre en possession de celui-ci avec les droits et
obligations qui lui sont rattachés (cf. ATF 99 Ib 392 consid. 2b p. 396; arrêts
TF 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3, et les arrêts cités). A ce
titre, il doit se laisser opposer la mauvaise foi du propriétaire précédent
(cf. arrêts TF 1C_122/2016 du 7 septembre
2016.
consid. 6.2.3, et les arrêts et références cités;1C_59/2011 du 20 mai
2011.
consid. 3.3) et ne saurait rien déduire du fait qu'il n'est pas à
l'origine des travaux litigieux (cf. arrêt TF 1C_482/2017 du 26 février 2018
consid. 2.6.1). Les nouveaux propriétaires ne sauraient par ailleurs se
prévaloir d'éventuelles assurances que les constructeurs leur auraient
communiquées quant aux droits et obligations rattachés au fonds en matière de
police des constructions; comme ces indications n'émanent pas d'un organe de
l'Etat, les intéressés ne peuvent en déduire une violation du principe de la
bonne foi dont la protection est ancrée à l'art. 9 Cst. (cf. arrêt TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2.3, et les
références citées).
b) aa) Il ressort des éléments du dossier que les
anciens propriétaires et promettant acquéreurs, qui avaient déposé une demande
de permis de construire pour des travaux de rénovation du bâtiment sis sur la
parcelle n° 252 le 15 avril 2008, s’étaient à plusieurs reprises vu
signifier qu’ils n’étaient pas autorisés à aménager la place de stationnement prévue
au sud du bien-fonds et ayant fait l'objet d'une enquête publique. Le 6 octobre
2008, la municipalité avait ainsi expressément refusé l’aménagement de cette
aire de stationnement, ce qui avait conduit les intéressés à déposer auprès de
la commune de nouveaux plans en novembre 2008, qui ne prévoyaient alors plus de
place de stationnement. Le permis de construire formellement délivré le 10
décembre 2008 précisait par ailleurs que "les travaux précités seront
exécutés conformément aux nouveaux plans de novembre 2008" et que
"Les aménagements extérieurs seront maintenus en l’état. En cas
d’éventuels travaux de nature à modifier l’aspect du jardin, le constructeur
est invité à consulter le service de l’urbanisme au préalable". Il ne
pouvait donc échapper aux anciens propriétaires et promettant acquéreurs qu’ils
n’étaient pas autorisés à aménager la place de stationnement projetée. En
aménageant malgré tout une place de stationnement, ils ont agi de mauvaise foi,
qui est opposable aux recourants. Ces derniers n’établissent par ailleurs
d’aucune manière que la municipalité aurait donné aux anciens propriétaires des
garanties préalables quant à la possibilité de finalement aménager la place de
stationnement qui avait auparavant été refusée.
bb) C'est donc en vain que les recourants invoquent
leur propre bonne foi. Se fondant à ce propos sur des photographies du
bien-fonds litigieux du 13 novembre 2010, ils affirment que la réalisation des
places de parc aurait alors été en cours, soit en même temps que les
transformations apportées à l’immeuble n° ECA 1482. Produisant par
ailleurs deux photographies de la parcelle litigieuse de juin 2011, ils
ajoutent que ces dernières confirmeraient le fait que les places de parc
auraient été aménagées avant la délivrance du permis d’habiter le 10 novembre
2011.
Après son inspection des travaux du 8 mars 2011 sur la parcelle
n° 252, la commission de salubrité, si elle avait, dans son rapport du 5
avril 2011, imparti un délai pour l'exécution de divers travaux, n'avait rien
dit sur la réalisation des places de parc, qui auraient ainsi déjà été aménagées
à cette date. A la suite du nouveau contrôle du 27 octobre 2011, l'autorité
intimée aurait, le 10 novembre 2011, délivré le permis d'habiter, à nouveau
sans que soit remise en cause l'existence des places de stationnement
litigieuses. La municipalité ne saurait en conséquence exiger maintenant la
remise en état de ces dernières, dont l’existence ne pouvait lui avoir échappé
à la suite des visites de la commission de salubrité et du personnel technique
de la commune.
L’on ne saurait suivre le raisonnement des
recourants. Il ressort du rapport du 5 avril 2011 de la commission de salubrité
que si elle a fixé aux anciens propriétaires un délai pour exécuter différents
travaux, elle n’en a donné aucun pour la remise en état d’une éventuelle place
de stationnement déjà existante. On peut donc en déduire que, sachant que la
réalisation d’une telle place avait été expressément refusée par la
municipalité, il n’y avait aucune surface qui ressemblait de près ou de loin à ce
type d’aménagement. Dans le cas contraire, la commission de salubrité aurait
inévitablement réagi. Dans son attestation du 22 septembre 2020, le secrétaire
de la commission de salubrité en charge du rapport établi en 2011 a d’ailleurs confirmé
que "lors de la visite des lieux le 08 mars 2011 par la commission de
salubrité […], aucune surface n’était aménagée pour le stationnement de
véhicules". Quant aux notes prises le 8 novembre 2011 à la suite de la
visite du personnel technique communal du 27 octobre 2011, elles comportent en
particulier la mention "(place de parc)?" biffée. Dans son
attestation du 22 septembre 2020, le secrétaire de la commission de salubrité
précise que "La note manuscrite du 08 nov. 2011 contient un point
d’interrogation du fait d’une note de la secrétaire en vue de la rédaction du
permis d’habiter". Or, cette mention a été biffée, ce qui atteste bien
du fait qu’aucune surface de stationnement proprement dite n’avait été réalisée
et ne devait de ce fait être mentionnée dans le permis d’habiter.
Les photographies de novembre 2010 produites par les
recourants ne convainquent pas non plus. On y voit seulement que la partie sud
de la parcelle litigieuse est en chantier, ce qui peut facilement s’expliquer
par le fait que des travaux de transformation du bâtiment étaient en cours. Quant
aux photographies de juin 2011, si elles peuvent laisser éventuellement supposer
que la partie sud a été bétonnée ou à tout le moins qu’il n’y a plus de jardin
à cet endroit, elles ne permettent pas de considérer que cette surface aurait
effectivement été destinée à être utilisée comme place de stationnement. Quant
à l’attestation du 19 septembre 2020 du collaborateur d’une agence immobilière
selon laquelle, lors de ses visites sur place en 2011 et alors que la propriété
était encore en rénovation, les places de parc auraient déjà été existantes,
elle n’est pas déterminante, la mauvaise foi des anciens propriétaires et
promettant acquéreurs étant indéniable.
La commission de salubrité n’a ainsi jamais été
clairement confrontée à l’existence d’une place de stationnement dont la
municipalité avait d’ailleurs à plusieurs reprises refusé la réalisation.
c) Quoi qu'il en soit, c'est à tort que les recourants
arguent du fait qu’en accordant le permis d’habiter (ou d’utiliser), la
municipalité aurait validé la réalisation des places de stationnement.
Aux termes de l'art. 128 al. 1 de
la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), aucune construction nouvelle ou
transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette
autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si
les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si
l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission
de salubrité est requis. L'art. 79 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986
d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), précise que le permis d'habiter
ou d'utiliser ne peut être délivré que:
"a. si les
locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements;
b. si la
construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le
permis de construire;
c. si les travaux
extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et
la santé des habitants ou des utilisateurs;
d. si l'équipement
du terrain est réalisé."
Selon la jurisprudence, l'institution
du permis d'habiter (ou d'utiliser) est uniquement destinée à permettre à la
municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés
ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux
extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et
la santé des habitants (AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2d; AC.2017.0002
du 18 août 2017 consid. 2a, et les références citées). La délivrance du permis
d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions
réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de la
délivrance du permis de construire (AC.2017.0443 du 2 juillet 2018 consid. 3e,
et les références citées; AC.2015.0272 du 3 juin 2016, et les références citées).
L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier "si les locaux
satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements", mais cette
disposition de niveau réglementaire doit être interprétée dans le cadre de la
base légale que constitue l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique qu’aux termes
de cette disposition, les constructions réalisées ne respecteraient pas les
conditions du permis de construire, le permis d'habiter doit être délivré. Le
permis d'habiter dépend du permis de construire. Ce qui n'a pas été autorisé
dans le permis de construire ne peut pas être autorisé a
posteriori
par le biais du permis d'habiter (AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2d;
AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a, et les références citées).
Le permis d’habiter précise en l’occurrence
notamment ce qui suit:
"La
construction comprend 1 appartement de 8 pièces
(...)
La construction est conforme aux
lois et règlements, ainsi qu'aux plans visés par la Municipalité et aux
conditions posées dans le permis de construire".
Or, il découle clairement du permis de construire
que l'aménagement de places de parc était interdite, une taxe de remplacement
ayant même été exigée des anciens propriétaires et promettant acquéreurs (cf.
décision de la municipalité du 6 octobre 2008 et permis formellement octroyé le
10.
décembre 2008). Il ressort de ce dernier par ailleurs ce qui suit:
"CONDITIONS
GENERALES:
(...)
d Les travaux précités seront exécutés conformément aux nouveaux
plans de novembre 2008.
(...)".
Or, les plans de novembre 2008 ne comprenaient plus
l'aménagement d’une place de stationnement.
Le permis d’habiter délivré en novembre 2011, à la
suite des visites de la commission de salubrité, puis du personnel technique de
la commune, a uniquement permis de vérifier que les travaux réalisés étaient
conformes aux plans approuvés ainsi qu’au permis de construire octroyé. La
délivrance du permis d’habiter n’a donc pas eu pour effet de valider
l’aménagement de places de stationnement.
Enfin, contrairement à ce que prétendent les
recourants, l’autorité intimée ne peut de toute manière, compte tenu de ce qui
précède (cf. supra consid. 3b/bb), avoir matériellement et
formellement approuvé en parfaite connaissance de cause l’aménagement des
places de parc en délivrant le permis d’habiter.
d) En résumé, conformément à la jurisprudence
précitée (cf. supra consid. 3a/bb), les recourants, propriétaires
actuels de la parcelle n° 252, doivent se voir imputer la mauvaise foi des
propriétaires précédents à l’origine de l’aménagement sans autorisation de la
place de stationnement litigieuse.
Enfin, contrairement à ce qu’affirment les intéressés, l’on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas s’être
manifestée au moment de la réalisation forcée en 2018 du bien-fonds
n° 252, si elle entendait ordonner la remise en état. Celle-ci n’a pas à
prendre connaissance de toutes les faillites et changements de propriétaires de
bien-fonds se déroulant sur son territoire.
e) Il résulte de ce qui précède que la place de
stationnement litigieuse a été aménagée de manière illicite. Les griefs des
recourants relatifs à une violation des principes de la bonne foi et de la
confiance sont en outre mal fondés.
4.
La place de stationnement litigieuse ayant été aménagée sans
autorisation, se pose la question de savoir si elle pourrait être régularisée en
raison de sa conformité à la règlementation, voire, si tel n’est pas le cas, être
admise au vu du caractère éventuellement disproportionné de la remise en état.
a) aa) Aux termes de l'art. 89 RPGA 1972,
disposition applicable quelle que soit la date à laquelle la place de
stationnement a été aménagée, la municipalité fixe le nombre de places privées
de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les
propriétaires à leurs frais et sur fonds privé; (…) (al. 1). (…), les places de
stationnement (…) sont en principe situées sur la même parcelle que la construction
qu'elles desservent; toutefois, lorsque le propriétaire se trouve dans
l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la
municipalité peut autoriser l'aménagement de ces places sur une autre parcelle,
moyennant entente entre propriétaires; (…) (al. 4). Lorsque le propriétaire
établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds
ou à proximité tout ou partie des places imposées en vertu de l'al. 1er,
la municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation
moyennant versement d'une contribution compensatoire d'un montant de fr. 5'000.--
par place dans les zones urbaines, à restructurer et de forte densité et de fr. 4'000.--
par place sur le reste du territoire (al. 5). Les dispositions qui précèdent
sont également applicables dans les cas de transformation ou de changement
d'affectation d'un immeuble existant entraînant une augmentation des besoins en
places de stationnement (al. 9).
bb) S'agissant des accès, l'art. 32 de la loi
cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoit que
l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation
du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la
municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (al. 2).
cc) Les autorités communales et cantonales peuvent par
ailleurs se fonder sur les normes édictées par l'Union des professionnels
suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent
être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les
principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts TF 1C_424/2019
du 2 avril 2020 consid. 3.1;1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1,
et les références citées).
La norme VSS SN 40 201, intitulée "Profil
géométrique type, Dimensions de base et gabarit d'espace libre", édition
2019, fixe le gabarit pour les divers usagers et les suppléments nécessaires
pour croisements/dépassements (ch. 2). Les dimensions de base d'une voiture de
tourisme sont de 1 m 80 de large et de 1 m 80 de haut (tableau 1). A
ces dimensions s'ajoutent des marges de mouvement, de 0 à 40 cm horizontalement
et de 0 à 20 cm verticalement pour une voiture de tourisme (tableau 2). La
marge horizontale de mouvement s'ajoute de part et d'autre des dimensions de base.
Elle dépend du type d'usager et varie avant tout en fonction de la vitesse (ch.
4). La marge de sécurité vient s'additionner (ch. 5). Pour une voiture de
tourisme, elle est de 20 cm par côté horizontalement et 20 cm
verticalement (tableau 3). Le gabarit d'espace libre des voitures de tourisme
est ainsi compris entre 2 m 20 et 3 m (figure 3).
La norme VSS SN 40 050, baptisée "Accès
riverains" retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour
quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui
concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point
à la norme VSS SN 40 273a, intitulée "Conditions de visibilité dans les
carrefours à niveau", édition 2019 (sur cette question, semblable à
l’édition précédente de cette même norme, de 2010). Cette norme dispose que la
distance de visibilité d'un véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la
route prioritaire à la vitesse maximale autorisée devrait être de 35 m,
respectivement 50 m au moins, lorsque cette vitesse est de 40 km/h,
respectivement 50 km/h, comme en l'espèce (cf. tableau 1 p. 8 de la
norme).
b) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la
municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire
supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires.
Selon la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas
contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant
un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la
jurisprudence citée; cf. aussi arrêt TF 1C_341/2019 du
24.
août 2020 consid. 6.1).
L'autorité peut cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a
des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II
248.
consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêt TF 1C_341/2019 du 24
août 2020 consid. 6.1).
c) aa) En l'occurrence, il est
indéniable – ne serait-ce que pour des motifs de sécurité – que la place de
stationnement litigieuse ne saurait être régularisée.
Lors de l’inspection locale, il a
été constaté que le chemin sur Vernex, que doivent emprunter les utilisateurs
des places de parc litigieuses, est étroit, sa largeur mesurant à certains
endroits un peu moins de 3 m, et présente une forte pente, d’environ 15°, ce
qui correspond à environ 25%, ce qui en soi pose déjà un problème de sécurité
en cas de conditions météorologiques difficiles. Il s’agit d’un ancien sentier
muletier, sur lequel il n’est pas possible de croiser. Le Tribunal a également
pu constater qu’au débouché du chemin sur Vernex (voie sans issue) sur l’avenue
de Belmont, il se trouve un marquage (ligne jaune), qui est équivalent à un
trottoir, qu’au-delà il y a un passage pour piétons et que la visibilité est
pratiquement nulle, ce qui implique que les véhicules devront s'engager sur
l'avenue de Belmont "à l'aveugle". La sécurité du débouché – qui
implique que le véhicule doit franchir un trottoir et un passage pour piétons
avant de s'enganger sur l'avenue de Belmont – n'est pas garantie, les
distances de visibilité sont manifestement insuffisantes. On est ainsi loin des
distances de visibilité préconisées par la norme VSS SN 40 273a du véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route
prioritaire à la vitesse maximale autorisée, qui devraient être de 35 m,
respectivement 50 m au moins, lorsque cette vitesse est de 40 km/h,
respectivement 50 km/h, comme en l'espèce. Autrement dit, l'accès aux
places de parc litigieuses expose les usagers de la route, en particulier les
piétons, à des dangers excessifs. L’utilisation de la voie d'accès
est d’autant plus dangereuse que, ainsi que l’a précisé la représentante de la
municipalité, l’avenue de Belmont est l’une des trois artères traversantes de
Montreux, qu’elle voit passer environ 9’000 véhicules par jour et que beaucoup
d’écoliers empruntent cette avenue en raison de la présence d’une école dans
les environs.
Le fait que, comme l’a indiqué le
recourant à l’audience, il soit le seul à utiliser avec un véhicule automobile ce
chemin, qui est une voie sans issue, n’est pas, au vu de son indéniable
dangerosité, déterminant. Quant à sa suggestion de placer un miroir de l’autre
côté du passage pour piétons, ce qui permettrait selon lui d’avoir une
meilleure visibilité sur l’avenue de Belmont et sur le trottoir, elle n’a pas à
être prise en compte. Il s’agit en l’occcurrence de juger la situation telle
qu’elle existe en l'état, soit en l’absence de tout miroir. Les
recourants ont enfin relevé que si le véhicule s’avance sur le trottoir, la
visibilité est meilleure à gauche qu’à droite; cela nécessite toutefois
justement d’empiéter sur le trottoir, manoeuvre susceptible de mettre en danger
des piétons, usagers les plus fragiles de la route.
bb) C’est enfin à tort que les
recourants font valoir que l'ordre de remise en état ne respecterait pas le
principe de la proportionnalité. Au vu de la dangerosité du chemin d’accès aux
places de parc, il existe un intérêt public prépondérant à leur suppression. Le
fait qu’elles auraient été réalisées avec soin et de façon à s'intégrer dans
l'environnement qui les entoure et qu’elles ne causeraient aucun impact sur le
voisinage n’est ainsi pas déterminant. L’intérêt privé des recourants, qui
précisent qu’ils n’auraient jamais acheté la parcelle n° 252 s’il n’y
avait pas eu les deux places de parc litigieuses, à pouvoir continuer à les utiliser
ne saurait l’emporter non plus sur l’intérêt public en cause (sécurité des
usagers de la route). S’ils ne disposent certes pas de garage souterrain sur
leur parcelle, ils sont au bénéfice de servitudes pour usage de deux places de
parc dans une PPE située à l’avenue de Belmont ******** à environ 200 m à vol
d’oiseau de leur maison, soit à faible distance. On ne voit ainsi pas en quoi
le fait de disposer de places de parc directement sur leur parcelle serait indispensable
aux recourants, qui sont médecin et infirmière cheffe, pour qu’ils puissent
correctement aller effectuer leurs gardes. De plus, le fait que les parents de
la recourante, qui se déplacent en chaise roulante, viennent souvent passer
plusieurs jours chez eux, n’est pas non plus déterminant, au vu de la
possibilité d’utiliser d’autres places de parc à proximité et du fait que les
parents de la recourante ne font que quelques séjours chez elle et n’y habitent
pas.
Enfin, l'ampleur des travaux à
effectuer et leur coût, que les recourants déclarent ne pas connaître et qui, s’agisssant
de ce dernier, pourrait selon eux être élevé, ne sauraient non plus prévaloir
sur l’intérêt public important à la suppression des places de parc, d’autant
plus que les intéressés disposaient de la capacité financière nécessaire pour
acquérir un bien de près de 2 mios de francs. Au vu de cet intérêt public
d’ailleurs, à supposer même que les constructeurs et les actuels propriétaires
aient été de bonne foi, il aurait de toute manière été trop dangereux
d’admettre le maintien des places de parc actuellement existantes.
d) En conséquence, les places de stationnement
litigieuses ne peuvent être régularisées a posteriori et l'ordre de
remise en état répond à un intérêt public clairement suffisant et est
proportionné.
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais
seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il
ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le délai d'exécution pour la remise en état fixé au 31
mai 2019 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à
l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution. Elle informera
également précisément les recourants, dans la mesure du nécessaire, de la
nature des travaux de remise en état à effectuer.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 4 mars 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.