Lexipedia

Décision

AC.2019.0109

CDAP - AC.2019.0109 - 2020-02-19 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Roche, E._____

19 février 2020Français48 min

règlement communal du 4 mai 1984 sur le plan d'extension, la police des constructions

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Roche est propriétaire des parcelles 9 et 744 du cadastre

communal. Ces parcelles sont affectées à la zone de village B au sens du

règlement communal du 4 mai 1984 sur le plan d'extension, la police des constructions

et l'attribution des degrés de sensibilité au bruit (RPE), approuvé par le

Conseil d'Etat le 3 avril 1985. Elles se situent dans la partie nord du village

de Roche le long de la rue des Vurziers, qui est parallèle à la route cantonale

côté montagne, de part et d'autre du chemin de la Buanderie.

Au nord de ces parcelles, un secteur colloqué en

zone industrielle s'étend de part et d'autre de la rue des Vurziers de même qu'entre

celle-ci et la route cantonale. D'après les photographies aériennes disponibles

sur le guichet cartographique cantonal, ce secteur est construit de nombreux

bâtiments industriels.

Lors de son inspection locale du 26 février 2018, le

tribunal a constaté, depuis la parcelle 9 en direction de la vallée du Rhône,

la présence d’un immeuble récent. Un autre immeuble était en construction au

nord-est de la parcelle. A proximité, au sud, se trouve également un immeuble

d’habitation. La parcelle se situe dans un environnement largement bâti, non

loin du centre du village et de l’église, distants d’environ 200 m en ligne

droite.

B.

Actuellement, la parcelle 9, d'une surface de 5'607 m2,

supporte un bâtiment industriel d'une surface au sol de 795 m2 ainsi

que trois garages, tandis que la parcelle 744, d'une surface de 2'138 m2,

est vierge de toute construction.

Jouxtant la parcelle 744, la parcelle 745 est constituée

en copropriété par étages A.________ dont les lots appartiennent à B.________

(lot 1, locaux d'exploitation hôtelière) et à C.________ et D.________ (en

propriété individuelle ou en propriété commune) pour les appartements des

étages constituant les lots 2 à 5.

C.

La Commune de Roche a organisé un concours d'architecture pour la mise

en valeur des parcelles 9 et 744. F.________ l'a remporté avec un projet

réalisé par G.________ et a conclu avec la Commune de Roche un contrat de vente

à terme portant sur les deux parcelles précitées, contrat dont l'exécution est

subordonnée à l'obtention du permis de construire litigieux. Après réalisation

du projet litigieux, un fractionnement des parcelles serait prévu, les

nouvelles limites de la parcelle 744 permettant d'inclure l'intégralité du

bâtiment prévu tandis que la parcelle 9 supporterait l'actuel bâtiment

industriel qu'il est prévu de maintenir.

D.

Le 20 juin 2016, la Commune de Roche, en qualité de propriétaire, et F.________,

en qualité de promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de

construire un ensemble résidentiel de 70 logements avec parking souterrain de

85 places et cinq places de parc extérieures. L'état du foncier serait modifié,

la surface de la nouvelle parcelle 744 sur laquelle est prévue la nouvelle

construction augmentant de 2'138 m2 à 5'069 m2. Le projet

consiste en un bâtiment d'un seul tenant qui suit une orientation nord-ouest

sud-est (ci-après: ouest-est). Le projet entraînerait l'abattage de plusieurs

arbres protégés situés sur l'actuelle parcelle 744.

L'enquête publique a eu lieu du 29 juin 2016 au 28

juillet 2016.

Le projet a suscité plusieurs oppositions.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré sa

synthèse (n°163986) le 23 novembre 2016 selon laquelle les autorisations

spéciales requises ont été délivrées moyennant le respect de certaines

conditions par la constructrice.

Par décisions du 6 avril 2017, la municipalité a levé

les oppositions et délivré le permis de construire, lequel a été subordonné à

différentes conditions.

Par arrêt du 29 août 2018 (AC.2017.0192), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), composée du juge Alex

Dépraz et des assesseurs Gilles Grosjean Giraud et Christina Zoumboulakis, a

admis le recours déposé contre ces décisions par A.________ ainsi qu'à titre

individuel par les copropriétaires qui la composent, soit B.________, C.________

et D.________. Elle a annulé le permis de construire au motif que le mur d'embouchature

dépassant la hauteur autorisée, les combles ne pouvaient être qualifiées de

telles et devaient être considérées comme un étage normal (consid. 7 de

l'arrêt). La CDAP a en outre jugé que les mesures compensatoires relatives à

l'abattage d'arbres n'étaient pas assez précises (consid. 4 de l'arrêt). Elle

a rejeté les autres griefs soulevés par les recourants.

E.

Du 7 novembre au 6 décembre 2018, la Commune de Roche et E.________ ont soumis

à l'enquête publique complémentaire le projet libellé comme suit: "Abaissement

des murs d'embouchature à 1.00 m; suppression de l'étage des surcombles

& rangement; changement de la pente des pans de toiture; modifications du

nombre de lucarnes et velux".

Sous la plume de l'avocat Benoît Bovay, A.________, B.________,

C.________ et D.________ ont formé une opposition du 6 décembre 2018.

La CAMAC a délivré sa synthèse (n°181685) le 28

janvier 2019 selon laquelle les autorisations spéciales requises ont été

délivrées moyennant le respect de certaines conditions par la constructrice.

F.

Par décision du 8 mars 2019, la municipalité a levé les oppositions au

projet et délivré le permis de construire, lequel a été subordonné à

différentes conditions. Dite décision contenait notamment le passage suivant:

"S'agissant des arbres, conformément aux exigences de la

CDAP contenues dans l'arrêt du 29 août 2018, la Municipalité a fixé précisément

l'arborisation compensatoire selon le plan ci-joint, avec les espèces suivantes

pour les 26 arbres à replanter :

1 alisier

blanc

1 alisier

torminal

2 bouleaux

communs

3 cerisiers /

merisiers

3 charmes

1 chêne

pédonculé

3 érables

champêtres

2 érables

planes

1 hêtre

3 ifs

1 prunier

3 sorbiers

des oiseleurs

2 tilleuls à

petites feuilles."

Selon le plan de compensation des abattages approuvé

par la municipalité le 12 février 2019, 18 arbres devaient être abattus, 26

replantés, et deux maintenus. Le plan figure les emplacements des arbres qui

seront plantés à titre de compensation mais n'indique pas à quel endroit sera

plantée quelle sorte d'arbre.

G.

Sous la plume de leur avocat, A.________, B.________, C.________ et D.________

ont interjeté recours le 9 avril 2019 auprès de la CDAP contre cette décision.

Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de

la décision de la municipalité ainsi que des autorisations spéciales des

Services de l'Etat figurant dans la synthèse CAMAC du 28 janvier 2019, en

ce sens que le permis de construire et les autorisations soient refusés. Subsidiairement,

ils ont conclu à l'annulation de la décision de la municipalité et des

autorisations cantonales spéciales des Services de l'Etat figurant dans la

synthèse CAMAC du 28 janvier 2019, le dossier étant renvoyé aux autorités

concernées pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants

ont dénoncé l'existence d'un potentiel conflit d'intérêts, dès lors que c'est

la Commune de Roche, laquelle avait promis-vendu les deux parcelles à la

constructrice, qui avait rendu la décision de permis de construire. Par

ailleurs, ils ont fait valoir que l'autorité intimée ne pouvait délivrer

l'autorisation contestée sans procéder à un contrôle incident de la

planification communale compte tenu du surdimensionnement des zones à bâtir. En

outre, ils ont fait valoir que les modifications apportées au projet étaient

trop importantes pour une enquête complémentaire. Ils ont également reproché à

l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts concernant

l'abattage d'arbres. Ils ont aussi fait valoir que la parcelle était en zone de

dangers naturels et qu'un risque de dégâts d'eau menaçait le bâtiment de B.________,

et ont requis qu'une étude soit effectuée à ce stade de la procédure (et non à

celui de l'exécution des travaux). Ils ont repris leur grief relatif à l'ordre

non contigu. Enfin, ils ont requis la pose de gabarits ainsi que la tenue d'une

audience de débats publics en application de l'art. 6 par. 1 de la convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Dans ses déterminations du 10 mai 2019, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 13 juin 2019, la

constructrice a conclu au rejet du recours.

Par courriers du 14 et du 18 juin 2019, le juge

instructeur a informé les parties que le tribunal statuerait dans une

composition comprenant les mêmes assesseurs que dans la cause AC.2017.0192, et

que, sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre des parties dans un délai

au 4 juillet et tendant à compléter l'instruction, le tribunal statuerait à

huis clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.

La constructrice s'est déterminée le 2 juillet 2019.

Le 3 juillet 2019, les recourants ont demandé la

tenue d'une inspection locale avec une audience de débats publics au motif

qu'il était important que la cour, qui n'était pas la même que celle qui avait

statué dans la cause AC.2017.0192, prenne connaissance des lieux et examine l'impact

qu'auraient les futures constructions sur l'environnement du secteur. Ils ont

renouvelé leur demande de pose de gabarits. Ils ont également requis que soient

interpellés le Service cantonal spécialisé concerné au sujet des arbres sur la

parcelle 744 et le Service du développement territorial au sujet du

surdimensionnement des zones à bâtir de la Commune de Roche. Enfin, ils ont

produit deux études émanant de bureaux privés; il ressort de la première, établie

le 24 juin 2019 par le bureau d'études et de conseils en environnement H.________,

à Montreux, que les arbres sur la parcelle 744 représentent un habitat

intéressant pour la petite faune et l'avifaune, et que la conservation de tout

ou partie des arbres dans le cadre d'un projet immobilier est fortement

conseillée; il ressort de la seconde, établie le 28 juin 2019 par le bureau I.________,

à Morges, que les arbres sur la parcelle 744 sont en bonne santé et ont pour la

plupart une pérennité moyenne à longue.

Dans ses déterminations du 5 juillet 2019, la

municipalité a fait valoir qu'une audience n'était pas nécessaire.

Le 8 juillet 2019, le juge instructeur a informé les

parties que leurs réquisitions seraient examinées par la section saisie du

dossier (dans la composition déjà annoncée le 18 juin 2019), qui déciderait

soit de compléter l'instruction, soit de passer au jugement.

Le 15 juillet 2019, le juge instructeur a informé

les parties qu'une audience serait appointée ultérieurement dans les locaux du

tribunal.

Le 24 juillet 2019, les recourants, tout en

maintenant qu'une inspection locale était nécessaire, ont produit des photos

des arbres sis sur la parcelle 744.

Le 30 septembre 2019, la constructrice a versé au

dossier une "étude complémentaire d'intégration paysagère" réalisée le

10 septembre 2019 par le bureau d'architectes–paysagistes–urbanistes J.________,

à Prilly. Il en ressort que l'état sanitaire des arbres situés sur la parcelle

744 est soit moyen soit bon, et que la majorité des arbres sont en conflit avec

la construction à venir, sauf deux (un érable et un frêne), qui sont situés à

une distance suffisante pour envisager leur conservation. Par ailleurs, les

auteurs proposent différentes mesures permettant de compenser les abattages.

Le 28 novembre 2019, le juge instructeur a informé

les parties de la tenue d'une audience le 24 janvier 2020 au tribunal.

H.

Par lettre du 16 décembre 2019, le conseil de la municipalité a indiqué

que celle-ci avait approuvé, pour faire partie intégrante de la décision

municipale, le plan et le rapport du bureau J.________ produits par la

constructrice le 30 septembre 2019.

Le 6 janvier 2020, la constructrice a indiqué que,

lors de l'audience, elle serait accompagnée d'un représentant de E.________

pour les aménagements extérieurs, afin de répondre à toutes questions sur ce

point.

Le 6 janvier 2020, les recourants ont produit une

lettre établie le 23 décembre 2019 par le bureau H.________, dans laquelle celui-ci

relève que les mesures préconisées le 1er septembre 2019 par le

bureau J.________ sont insuffisantes.

Les recourants se sont encore exprimés par lettre du

17 janvier 2020.

Le 21 janvier 2019, la constructrice a produit une

étude complémentaire d'intégration paysagère établie le 15 janvier 2020 par le

bureau J.________, constituée de l'étude que le bureau J.________ avait produite

le 1er septembre 2019 et d'un chapitre supplémentaire intitulé

"compléments du 15.01.2020". Ce chapitre contient notamment les plans

sur lesquels figure l'emplacement de chaque arbre planté à titre de

compensation.

Le 21 janvier 2020, le juge instructeur a, suite à

leur demande, dispensé D.________ et B.________ de comparaître à l'audience du

24 janvier 2020.

I.

a) Le 24 janvier 2010, le tribunal a tenu une audience de débats publics

au sens de l'art. 6 CEDH.

b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui

suit:

" Le tribunal prend séance pour l'audience publique au

sens de l'art. 6 CEDH.

Se présentent:

- pour la A.________ (recourante): C.________,

administratrice, assistée de l'avocate Feryel Kilani;

- pour la Municipalité de Roche (ci-après: la municipalité):

Christophe Lanz, syndic, assisté de l'avocat Jacques Haldy;

- pour E.________ (constructrice): ******** (représentant E.________),

accompagné de ******** (architecte, représentant G.________), et ******** et *********

(représentant J.________); elle est assistée de l'avocat Marc-Etienne Favre.

Me Kilani s’oppose à l’audition de témoins.

Elle plaide. Elle rappelle qu’une inspection locale est

requise.

Me Haldy plaide.

Me Favre plaide.

Me Kilani répond.

Me Haldy répond.

Interpellé par le juge assesseur Grosjean Giraud, Me Favre

donne des précisions sur les arbres.

La lecture du procès-verbal n'est pas demandée.

Le président informe les parties que le tribunal délibérera à

huis clos et notifiera sa décision sous la forme d’un arrêt motivé.

La parole n’étant plus demandée, l’audience est levée à

10h35."

J.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérants

1.

A l'audience, l'avocate des recourants s'est opposée à l'audition de

témoins. Cette intervention est en réalité sans objet. En effet, que ce soit en

audience d'instruction (art. 27 al. 2 LPA-VD) ou aux débats (art. 27 al. 3

LPA-VD), les parties peuvent être entendues à titre de moyen de preuve (art. 29

al. 1 let. a LPA-VD) et peuvent se faire assister (art. 16 al. 1 LPA-VD).

Devant la Cour de droit administratif et public, elles sont le plus souvent assistées

par les personnes de leur choix, en général par un mandataire qui peut être

avocat mais aussi par tout mandataire ou spécialiste de leur choix tel qu'un

architecte, un géomètre ou un autre professionnel, comme en l'espèce un paysagiste.

Ces mandataires s'expriment au nom de la partie et ne sont pas des témoins au

sens des art. 29 al. 1 let. c et 34 al. 2 let. b LPA-VD.

2.

a) Les recourants dénoncent l'existence d'un potentiel conflit

d'intérêts, dû au fait que c'est la Commune de Roche, laquelle a promis-vendu

les deux parcelles à la constructrice, qui rend la décision de permis de

construire. Selon eux, l'autorité intimée ne pouvait pas refuser le permis de

construire d'un objet promis-vendu, sauf à porter atteinte à ses propres intérêts;

elle manque donc d'objectivité et n'aurait pas dû statuer. Il y aurait lieu de

renvoyer le dossier à l'administration cantonale pour que celle-ci mette en

place un système permettant de se substituer à l'autorité communale en présence

d'un grave conflit d'intérêt patent. Ils demandent la production des actes

liant la constructrice et la Commune de Roche, ainsi que le préavis et la

décision du Conseil communal habilitant la Commune de Roche à vendre le terrain

et les échanges de correspondances qui ont eu lieu à propos de cette vente afin

de comprendre la portée exacte des engagements successifs pris par la Commune

de Roche en faveur de la constructrice.

b) L'art. 9 LPA-VD prévoit les motifs de récusation:

"Toute personne appelée à rendre ou à préparer une

décision ou un jugement doit se récuser:

a. si elle a

un intérêt personnel dans la cause;

b. si elle a

agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,

comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;

c. si elle

est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait

durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a

agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du

mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;

d. si elle

est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en

ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi

dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

e. si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire."

La partie qui souhaite demander la récusation d'une

autorité ou de l'un de ses membres doit le faire dès connaissance du motif de

récusation (art. 10 al. 2 LPA-VD).

Selon la jurisprudence constate (v. récemment ATF 1C_44/2019

du 29 mai 2019, consid. 4.2 et 4.3), les dispositions sur la récusation sont,

en principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et

gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2

p. 329; 137 II 431 consid. 5.2 p. 452). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst.,

qui ne concerne que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose

en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation

d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas,

dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf.

ATF 125 I 209 consid. 8a; arrêts 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2;

2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). Une demande de récusation doit en

principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées - susceptibles

de connaître une situation de conflit d'intérêts privés - et non contre une

autorité dans son ensemble (cf. ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477). La

récusation d'une autorité in corpore doit ainsi rester l'exception si l'on ne

veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son

sens: tel est a fortiori le cas lorsque la récusation vise à relever une

autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune

autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions, à moins que la

demande ne soit dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris

individuellement (arrêt 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1 et les

références).

Selon la jurisprudence constante (récemment: CDAP, AC.2016.0013

du 9 octobre 2017, consid.3), les représentants d'une commune ne doivent pas,

par principe, se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction

dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant ils poursuivent en effet

des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels

(ATF 107 Ia 135 consid. 2b;1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.;

1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2: CDAP arrêt AC.2010.0314 du 21 juin

2012.

consid. 1 et les références citées).

c) En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée,

le moyen des recourants doit être rejeté, de même que leur demande de

production de documents qui y sont relatifs.

3.

a) Les recourants font valoir que l'autorité intimée ne pouvait

délivrer l'autorisation contestée sans procéder à un contrôle incident de la planification

communale compte tenu du surdimensionnement des zones à bâtir. Selon les

recourants, la municipalité aurait dû refuser le permis de construire en se

fondant sur le nouvel art. 47 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) afin de

conserver une marge de manœuvre pour redimensionner ses zones à bâtir. Les

recourants se prévalent notamment du fait que la Commune de Roche aurait déjà

dépassé le potentiel de croissance maximal fixé par le plan directeur cantonal

(PDCn) pour l'horizon 2036 compte tenu des permis récemment délivrés, si bien

qu'elle n'aurait plus de marge de manœuvre pour redimensionner ses zones à bâtir.

b) Il s'agit d'un argument que les recourants

avaient déjà fait valoir dans leur recours contre les décisions de la

municipalité du 6 avril 2017. Dans son arrêt AC.2017.0192 du 29 août 2018, le

tribunal avait jugé ce qui suit (consid. 2):

"a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation

dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe

exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les

conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont

réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux

propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu (cf. ATF

121.

II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais

également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 127 I

103.

consid. 6b). Le Tribunal fédéral a par exemple admis que l'entrée en

vigueur de l'art. 75b Cst limitant la proportion de résidences secondaires

constituait un changement de circonstances pouvant justifier le contrôle

préjudiciel d'une planification (ATF 140 II 25; TF 1C_568/2014 du 13 janvier

2016). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première

déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de

justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir,

il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 140 II 25 consid. 3; TF

1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5 et réf. citées).

Selon l'art. 15 LAT, dans sa

version révisée le 15 juin 2012, les zones à bâtir sont définies de telle

manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années

suivantes (al. 1); les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites

(al. 2). L'art. 8a LAT prévoit que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan

directeur définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à

bâtir aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d). Les dispositions transitoires

du nouveau droit sont prévues par l'art. 38a LAT, qui impose aux cantons

d'adapter leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans – à

savoir jusqu'au 1er mai 2019 – (al. 1) et prévoit que la surface totale des

zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à

l’approbation du plan directeur adapté en conformité avec l’art. 8a LAT (al. 2;

voir aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2

avril 2014 entrée en vigueur le 1er mai suivant).

La mesure A11 ("Zones

d'habitation et mixtes") de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal

(PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée sous réserve

par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, prévoit à son al. 1 que les communes

évaluent, avant de soumettre au canton tout plan d'affectation, la nécessité de

redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre la capacité

d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par

type d'espace du projet de territoire cantonal. Un tableau définit la

croissance annuelle maximale par type d'espace. Dans les périmètres des centres

locaux, la croissance annuelle maximale est de 1,5 % de la population en 2016.

S'agissant des villages et quartiers hors centre, la croissance annuelle

maximale est de 0,75 % de la population en 2015. Selon l'al. 2 de la mesure

A11, les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leur

plan d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus

tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil. Jusqu'à cette

date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification. Pour répondre aux besoins à quinze ans, les communes, dans

l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement

(ch. 1), densifient le territoire urbanisé (ch. 2), mettent en valeur les

réserves et les friches, notamment par la densification (ch. 3).

Le Tribunal fédéral a précisé

récemment (arrêts 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5, publication ATF

prévue;1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.) que, même si la réduction de

zones surdimensionnées relève d'un intérêt public important, la réalisation de

cet objectif ne saurait constituer le seul critère pertinent pour déterminer la

nécessité d'entrer en matière à titre exceptionnel sur un contrôle incident

d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de

construire (art. 21 al. 2 LAT). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du

15.

juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan

législatif, puisse être qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT,

il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent

notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur

du plan d'affectation (TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 précité consid. 5.2;

1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.2; ATF 130 II 25 consid. 3.1).

b) L'art. 77 al. 1 LATC prévoit

que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un

projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux

règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est

contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal

envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes

conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité

communale.

Le refus du permis de construire

sur la base de cet article s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit

empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue

inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du

28.

août 2009 consid. 5.1). L’application de l’art. 77 LATC suppose que

l’intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l’objet d’un début

de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires

(TF 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_197/2009 du 28

août 2009 consid. 5.1; arrêts AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 3a et

b; AC.2009.0030 du 6 août 2009 consid. 1a; AC.2008.0074 du 27 mars 2009 consid.

5.

et les arrêts cités). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de

modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision

municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un

bureau d'urbanistes (arrêt AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b). La

révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification

(TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; TF 1C_22/2012 du 30 août

2012.

consid. 7).

c) La Commune de Roche fait partie

des villages et quartiers hors centre pour lesquels la 4ème adaptation du PDCn

admet un taux de croissance de 0.75% de la population 2015 jusqu'au 31 décembre

2036.

Selon les informations du SDT, qui n'ont pas été contestées par les

parties, elle dispose d'un potentiel de croissance de 237 habitants jusqu'au 31

décembre 2036 (croissance de 0.75% de 1'507 habitants au 31 décembre 2015

pendant 21 ans) permettant d'atteindre une population totale de 1'744

habitants. Il est établi que la municipalité a déjà délivré plusieurs permis de

construire depuis le 1er janvier 2016 permettant d'accueillir potentiellement

une centaine d'habitants supplémentaires. Il en résulte qu'avec la réalisation

du projet litigieux, qui représente à lui seul un potentiel de 132 habitants

(si l'on tient compte comme le fait le PDCn d'un habitant par 50 m2 de surface

brute de plancher utile), soit plus de la moitié du potentiel de croissance

précité, la commune aurait probablement déjà utilisé l'entier de son potentiel

de croissance jusqu'au 31 décembre 2036.

C'est d'abord à tort que les

recourants soutiennent que l'autorité intimée aurait dû refuser le permis de

construire en se fondant sur l'art. 77 LATC. En effet, les conditions

d'application de cette disposition ne sont pas remplies si bien qu'il n'y a en

l'espèce pas lieu d'examiner si la municipalité a correctement exercé son

pouvoir d'appréciation. En effet, la municipalité n'a en l'espèce pas manifesté

son intention d'instaurer une zone réservée qui comprendrait les parcelles

concernées si bien qu'on ne saurait lui faire grief de favoriser ce projet au

détriment d'autres propriétaires de la zone à bâtir (cf. AC.2017.0223 du 27

juin 2018 où la CDAP a estimé que la municipalité aurait dû refuser le permis

de construire en faisant application de l'art. 77 LATC parce qu'elle avait

manifesté l'intention d'établir une zone réservée sur l'ensemble des zones à

bâtir communales). En outre, les travaux relatifs à la révision de sa

planification générale sont en l'état trop peu avancés pour que la municipalité

puisse se prévaloir de cette disposition. On relèvera encore que, bien qu'il

exerce une surveillance depuis le mois de janvier 2016, le SDT ne s'est pas

opposé à la délivrance du permis de construire au motif qu'il entraverait le

redimensionnement des zones à bâtir communales. Pour le surplus, il n'est pas

nécessaire d'interpeller cette autorité, qui dispose d'un outil adéquat de

surveillance, pour connaître les motifs pour lesquels elle ne s'est pas opposée

au projet.

En l'absence d'un effet anticipé

négatif d'un projet de planification (art. 77 LATC), seule subsiste la question

de savoir s'il y a lieu de refuser le permis de construire en procédant à un

contrôle incident de l'actuelle planification. Toutefois, comme le Tribunal

fédéral l'a précisé dans un arrêt récent (1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid.

2.2.1), un éventuel dépassement du taux de croissance communal n'entraîne un

contrôle incident de la planification que pour autant que les permis délivrés

l'aient été au mépris des mesures fondées sur l'art. 15 LAT préconisées par le

PDCn pour adapter la zone à bâtir aux besoins à quinze ans, en particulier la

densification du territoire urbanisé et la réaffectation des terrains peu

adéquats au développement. A défaut, le dépassement du taux de croissance

témoigne d'une possible insuffisance des prévisions des besoins en terrains

constructibles à quinze ans et ne conduit pas nécessairement à l'exclusion des

parcelles litigieuses de la zone à bâtir. Dès lors, il convient d'examiner s'il

existe en l'espèce des circonstances permettant de considérer que les

conditions d'un réexamen de la planification actuelle sont réunies.

La parcelle est située dans un

environnement déjà largement bâti à proximité immédiate du centre du village de

Roche. L'inspection locale a permis de constater que plusieurs constructions

récentes existaient sur les parcelles attenantes. En outre, la parcelle est

équipée. Même si la planification des zones de Roche, adoptée par le Conseil

communal le 4 mai 1984 et approuvée par le Conseil d'Etat le 3 avril 1985, est

relativement ancienne, il n'existe en l'espèce pas d'indices que celle-ci ne

serait plus d'actualité concernant la parcelle 744. Ainsi, au vu de sa

situation, il n'est pas vraisemblable que la parcelle 744 – que l'on considère

son périmètre actuel ou celui qui sera le sien après modification de l'état

foncier existant – sera rendue à la zone agricole. Il n'apparaît en outre pas

que le dépassement du taux de croissance résulterait de permis délivrés au mépris

de l'objectif de redimensionnement des zones à bâtir communales. Comme l'a

indiqué la municipalité, la parcelle 744 est l'une des dernières parcelles dans

le périmètre du centre du village à ne pas être construite. Vu ce qui précède,

il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si et dans quelle mesure le

potentiel de croissance de la Commune de Roche sera dépassé par le projet

litigieux si bien qu'il convient de rejeter la requête des recourants.

Il y a donc lieu de rejeter ce

grief."

c) Dans la présente cause, le tribunal ne voit pas

de raison de s'écarter du considérant cité ci-dessus. Le nouvel art. 47 LATC,

qui a remplacé l'ancien art. 77 au

1er septembre 2018, n'apporte aucune modification pertinente en

l'espèce puisqu'il permet toujours à la municipalité de refuser un permis de

construire pour un projet de construction conforme mais qui compromettrait une

modification envisagée du plan d'affectation. Or comme l'indique le mémoire de

la municipalité du 10 mai 2019, il n'y a pas de projet de modification de la

planification qui justifierait un refus du permis de construire en application

de l'art. 47 LATC.

Quant au contrôle incident du plan d'affectation, la

jurisprudence (l'arrêt 1C_326/2016 cité plus haut est désormais publié aux ATF144

II 41) continue de rappeler que l'entrée en vigueur du nouvel art. 15 al. 2 LAT

ne suffit pas, à lui seul, à remplir les conditions d'un réexamen des plans au

sens de l'art. 21 al. 2 LAT; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances,

notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur

du plan d'affectation (1C_22/2016 du 4 avril 2019, consid. 9). C'est en vain

que les recourants voudraient voir de telles circonstances dans le fait que le

projet nécessite l'abattage d'arbres protégés, dans la présence d'une zone de

danger naturel avec danger résiduel faible, dans un accès insuffisant ou dans

la capacité insuffisante des collecteurs. Il ne s'agit pas là d'éléments que la

jurisprudence ait déjà pu admettre comme motif de procéder au contrôle incident

du plan d'affectation à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire.

d) Les recourants reviennent sur le potentiel de

croissance résultant, pour la commune de Roche, de la 4e adaptation

du Plan directeur cantonal, qui serait de 237 habitants jusqu'au 31 décembre

2036.

et serait, avec l'accroissement de 132 habitants résultant du projet

litigieux, probablement déjà complètement utilisé compte tenu des permis de

construire délivrés depuis 2016. La commune devrait montrer l'exemple et

renoncer à s'arroger les dernières possibilités de construire sur le territoire

communal.

On ne peut suivre les recourants sur ce point. Comme

le rappelle un arrêt récent (1C_429/2018 du 30 septembre 2019,

consid. 4.1), la LAT préconise un développement de l'urbanisation vers

l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. a bis LAT), la création d'un

milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et une densification des surfaces

de l'habitat (art. 3 al. 3 let. a bis LAT). Compte tenu de la situation des

parcelles litigieuses (qui ne sont pas excentrées comme le soutiennent les

recourants, mais à la limite entre la zone village et la zone industrielle),

une mesure consistant à empêcher d'y construire serait incompatible avec ces

exigences du droit fédéral.

C'est le lieu de rappeler que la méthode consistant

à fixer des plafonds de population instaurée par le Plan directeur cantonal est

l'un des points sur lesquels l'autorité fédérale, lors de l'approbation du plan

directeur cantonal, a formulé une réserve. En effet, l'OFDT-ARE juge que cette

méthode empêche la densification des zones déjà bâties. On lit ceci dans le

rapport d'examen établi par l'OFDT le 16 janvier 2018 au sujet de la quatrième

adaptation du Plan directeur cantonal (p. 24 du document disponible à l'adresse

"Lors de l'examen préalable, la Confédération avait

requis du canton qu'il s'exprime sur les incitations négatives à la

densification liées à sa méthodologie de dimensionnement des zones à bâtir,

fondée sur des plafonds de population à un horizon donné par type d'espace ou

de centre cantonal. Force est de constater que le PDCn Vaud, dans sa version

soumise à examen, ne semble pas contenir de mécanisme permettant l'optimisation

des projets de développement, en particulier dans les zones à bâtir existantes,

sans qu'il n'en résulte des inconvénients majeurs pour l'autorité de

planification, en principe communale. Le principe de développement de

l'urbanisation vers l'intérieur, au coeur de la révision de la LAT, s'en trouve

ainsi affaibli."

La réserve correspondante est formulée dans la

décision d'approbation du Conseil fédéral sous ch. 9 let. h qui invite le

canton de Vaud, lors de la prochaine adaptation du plan directeur, à:

"h). introduire des correctifs aux incitations négatives

au développement vers l’intérieur, en particulier pour les projets

d’agglomération."

Compte tenu de la position de l'autorité fédérale,

on ne peut pas envisager de rendre inconstructible, sous prétexte que le

plafond de population résultant du Plan directeur cantonal serait déjà dépassé

pour la commune, des parcelles qui, comme celles de la constructrice, se trouve

au sein de la zone à bâtir et entourées de constructions existantes.

e) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

4.

Les recourants font valoir que les modifications apportées au projet seraient

trop importantes pour une enquête complémentaire.

On ne voit pas très bien ce que les recourants

entendent tirer de cet argument car il importe peu que l'enquête ait été

qualifiée de "complémentaire" ou non: la procédure est de toute

manière la même (art. 72b al. 3 RLATC).

Comme le tribunal l'a déjà rappelé (AC.2016.0015 du

23.

août 2016), selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire peut intervenir

jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les

quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne peut porter que sur

des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet

ou la construction en cours (al. 2). Cela semble présupposer que l'enquête

complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un permis de construire a déjà

été délivré. Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou

recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à

autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet

d'un premier permis de construire (CDAP AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid.

3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013

consid. 2 et les références citées). Cette particularité de l'enquête complémentaire,

qui est de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà

délivré qui ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête

"principale" a abouti au refus du permis de construire (CDAP

AC.2014.0038 précité consid. 3b).

La jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours

contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de

l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification

d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme à la

réglementation communale (RDAF 1995 p. 287; CDAP AC.2011.0182 du 28 décembre

2011.

consid. 1a; AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c et les références

citées). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore été délivré,

aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En

particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les

griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de

construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est

finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (CDAP

AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid.

2b; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2b et la référence citée).

En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que la

désignation de l'enquête comme "complémentaire" les aurait empêchés

de défendre leurs droits.

5.

a) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir à

nouveau procédé à une pesée des intérêts concernant l'abattage d'arbres, dès

lors que, selon le plan de compensation approuvé le 12 février 2019, un plus

grand nombre d'arbres protégés que celui initialement prévu seront abattus. Ils

relèvent que les trois études produites par les différentes parties soulignent

les qualités écologiques des arbres à abattre. Ils reprochent à l'autorité

intimée d'autoriser l'abattage de deux arbres qui pourraient, selon l'étude

mandatée par la constructrice, être préservés malgré la réalisation du projet.

S'agissant des mesures compensatoires, ils relèvent que celles qui ressortent

de la décision municipale ne sont pas suffisamment précises, et que si la

constructrice a certes produit en cours de procédure l'étude du bureau J.________

qui contient des propositions d'amélioration du projet sur ce point, dites

propositions ne figurent toutefois pas dans le plan de compensation soumis à

l'enquête publique. Enfin, ils relèvent que le bureau H.________ juge, dans son

avis du 23 décembre 2019, que dites mesures compensatoires sont insuffisantes.

b) Il est vrai qu'initialement (cf. arrêt AC.2017.0192

du 29 août 2018 consid. 4c), la décision d'abattage concernait onze arbres

(tous situés sur la parcelle 744). Toutefois, le plan de compensation des

abattages mis à l'enquête complémentaire prévoit désormais d'abattre également quatre

bouleaux situés sur la parcelle 9 (dont l'étude du bureau J.________ indique

qu'au vu de leur sénescence avancée et de leur mauvais état sanitaire, il est

recommandé de les abattre). Par ailleurs, il comptabilise différemment certains

arbres: ainsi il compte comme deux sujets un bouleau bifide, de même qu'un

érable sycomore et ses rejets (alors que chacun de ces arbres était

comptabilisé comme un seul arbre dans le plan de situation de l'enquête

initiale). Ce sont les raisons pour lesquelles le nombre d'arbres à abattre

selon le plan des abattages mis à l'enquête complémentaire s'élève désormais à dix-huit.

Toutefois, suite à l'étude du bureau J.________ qui a relevé que deux arbres (un

érable et un frêne) sont situés à une distance suffisante de la construction

projetée pour être conservés, ceux-ci ne seront pas abattus. (Une erreur de

plume figure toutefois dans la liste des arbres existants, à la page 20 de

l'étude, qui indique que c'est un micocoulier et un bouleau blanc qui peuvent

être conservés; il convient toutefois de se référer aux pages 6, 7 et 17 de

l'étude, dont il ressort que ce sont bien l'érable et le frêne précités qui

doivent être maintenus). Ce sont donc seize arbres qui devront être abattus.

On rappelle que la municipalité avait procédé à une

pesée des intérêts concernant l'abattage des arbres, comme relevé au

considérant 4 de l'arrêt AC.2017.0192 de la CDAP du 29 août 2018:

"Vu l'implantation du

bâtiment prévu, qui s'étend pratiquement d'un côté à l'autre de la future

parcelle 144, il n'est pas possible de maintenir les arbres protégés par la

règlementation communale. Compte tenu de la situation de la parcelle et de

l'objectif de densification du milieu bâti, la Municipalité n'a pas excédé son

large pouvoir d'appréciation en estimant que l'utilisation rationnelle des

droits à bâtir l'emportait en l'espèce sur la protection des arbres présents

sur la parcelle."

Par ailleurs, l'étude du bureau J.________ mandaté

par la constructrice constitue un document pertinent et complet: elle contient

un relevé de l'état sanitaire de tous les arbres situés sur les parcelles 9 et

744, ainsi que les plans sur lesquels figure l'emplacement de chaque arbre qui

sera planté à titre de compensation, de même que l'emplacement des arbustes. Elle

émet différentes suggestions visant à ménager ou restaurer autant que possible

les fonctionnalités biologiques sur les deux parcelles. Elle propose ainsi de

planter une prairie fleurie sur la surface du parking souterrain, et des

plantations arbustives et arborées en partie indigènes. Ce sont d'ailleurs ses

auteurs qui ont proposé de conserver un érable et un frêne qui étaient

initialement destinés à être abattus. Cette étude faisant désormais partie

intégrante de la décision municipale suite à son approbation par la

municipalité, comme l'a indiqué le conseil de celle-ci (cf. ci-dessus, partie

Faits, lettre H), les propositions qu'elle contient devront être mises en

oeuvre.

Enfin, on relève que les critiques émises au sujet

de cette étude par le bureau H.________ mandaté par les recourants consistent

soit en des propositions de planter certaines espèces au lieu de celles

envisagées par le bureau J.________, soit en des propositions - non pertinentes

- de modifier la construction projetée pour conserver un arbre, ou de végétaliser

les toitures.

c) Les griefs des recourants doivent dès lors être

rejetés, de même, par conséquent, que leur demande que le tribunal interpelle

le Service cantonal spécialisé concerné.

6.

a) Les recourants font valoir que la parcelle 744 est en zone de

dangers naturels et qu'un risque de dégâts d'eau menace le bâtiment B.________

sur la parcelle 745, de même qu'un risque de mise en danger de sa stabilité

lors des terrassements. Cette crainte se fonde sur de précédents dégâts d'eau

causés en 2017 lors de l'inondation suite au débordement de la rivière l'Eau

froide, puis à deux reprises en 2008 et 2012 par la remontée d'eau de source

par effet de mise en charge. Ces eaux proviennent de sources karstiques en pied

versant et circulant dans les couches calcaires du lieu. Ces dégâts ont

nécessité des travaux d'assainissement qui ont permis de régler ces problèmes à

l'heure actuelle, mais les recourants craignent que de tels problèmes

reviennent au vu de la nature compressive des sols dans le sous-sol des

parcelles des bâtiments voisins. Ils demandent qu'une étude soit effectuée dès

à présent (et non au stade de l'exécution des travaux), et que soit imposé un

suivi des travaux par un hydrogéologue en plus d'un

géotechnicien.

b) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un

terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de

terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le

consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas

la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition

que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2016.0425,

AC.2016.0427, AC.2016.0428 du 26 septembre 2017 consid. 12a; AC.2015.0243 du 30

mai 2016; AC.2013.0065 du 18 juin 2015; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014;

AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010, AC.2008.0290

du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121

let. c LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les

dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation

spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des

dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur

les conditions de situation, de construction, d'installations et,

éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les

mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver

l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales (cf. arrêt AC.2016.0425, AC.2016.0427, AC.2016.0428

précité; AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF 1967 p. 95). En principe, les

investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude

géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un

rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi

que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font

partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de

l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable

d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par

le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de

proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de

construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet

(arrêt AC.2016.0425, AC.2016.0427, AC.2016.0428 précité; AC.2015.0243 précité;

AC.2013.0065 précité; AC.2013.0430 du 5 février 2015; AC.2013.0420 du 31

juillet 2014; AC.2009.0043 précité). Le cas échéant, il appartient à la

municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase

d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes

les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées,

notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et

lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3

du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; BLV 963.11.1)

prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter,

devra s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne

sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de

dommages résultant de l’action des éléments naturels (cf. arrêt AC.2011.0320 du

31.

juillet 2012).

Pour le reste, la prévention contre des dommages

liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des

règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la

délivrance du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017

consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un

éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé (AC.2010.0228

du 12 janvier 2011 consid. 5).

c) En l'espèce, il ressort du dossier qu'une étude

hydrogéologique a bien été effectuée par le bureau K.________. Dans la synthèse

CAMAC n° 163986 du 23 novembre 2016, la Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux

souterraines - Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG) a subordonné l'octroi de

l'autorisation requise aux conditions suivantes:

"Le projet de construction

d'un ensemble résidentiel de 70 logements avec garage souterrain de 85 places

et 5 places extérieures sur les parcelles n° 9 et n° 744 de la commune de Roche

se situe en secteur Au de protection des eaux. Dans un tel secteur,

il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau

piézométrique de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al 2). L'autorité peut

déroger à ce principe à condition que la capacité d'écoulement des eaux du

sous-sol soit réduite de 10% au plus par rapport à l'état non influencé (OEaux,

Annexe 4, Point 211, al 3) et que le niveau piézométrique ne soit pas

sensiblement modifié.

Le projet initial avec deux

niveaux de sous-sols avait été préavisé négativement par notre service (cf.

préavis CAMAC n° 158858). Une demande de modification de projet avait été

demandée en fonction des résultats d'investigations hydrogéologiques et

s'assurer de l'admissibilité légale du projet. Le projet actuel présente une

construction à un niveau de sous-sol. La démonstration de l'admissibilité du

point de vue légal, soit l'influence inférieure de 10% sur l'écoulement de la

nappe, a été apportée dans l'avis hydrogéologique du bureau K.________ du 22

avril 2016. Nous avons toutefois exigé la démonstration que des mesures

techniques puissent assurer l'absence d'influence piézométrique sur le bâti

existant. Le rapport hydrogéologique complémentaire du bureau K.________ du 27

octobre 2016 démontre que différentes mesures peuvent être mises en oeuvre à

cet effet.

Compte tenu de ce qui précède,

le projet de construction est autorisé au sens de l'art. 19 LEaux, aux

conditions suivantes de protection des eaux souterraines :

-

Un bureau d'hydrogéologue sera mandaté par le maître d'oeuvre

pour effectuer un suivi des travaux de terrassement nécessaire à l'implantation

de la construction projetée. Il évaluera l'impact de la construction sur

l'écoulement des eaux souterraines en fonction des conditions hydrogéologiques

rencontrées.

-

En fonction de ces dernières, diverses mesures visant notamment à

assurer la circulation des eaux souterraines par rapport à l'état naturel

devront impérativement être mises en place de manière à ne pas modifier les

conditions existantes pour les bâtiments voisins.

-

En cas de fondations profondes (pieux), de stabilisation de paroi

de fouilles par clouage, d'ancrages et autres procédés géotechniques, des

mesures de protection des eaux devront impérativement être mises en oeuvre afin

de ne pas polluer l'aquifère, et ne pas créer d'effet de barrage hydraulique.

Ces mesures seront établies par le bureau d'hydrogéologues mandaté, qui donnera

également les prescriptions nécessaires pour le rabattement provisoire de la

nappe durant le chantier.

-

La partie souterraine du bâtiment devra être parfaitement étanche

jusqu'au niveau de la nappe en période de hautes eaux et les drainages

périphériques posés à une cote supérieure à ce niveau afin d'éviter un

rabattement permanent de la nappe.

-

Les eaux souterraines récoltées par les drainages seront

restituées au sous-sol par infiltration. Il en va de même des eaux pluviales

(eaux de toitures, places de parc extérieures et accès) à condition d'être

infiltrées de manière diffuse, à travers la couche végétalisée biologiquement

active du sol (pas d'ouvrage en profondeur sans prétraitement de l'eau). En cas

de déversement dans les eaux superficielles via le réseau communal d'évacuation

des eaux claires, l'accord de la commune, qui peut exiger des mesures de

rétention, est requis.

-

Les eaux du parking souterrain devront être évacuées selon les

directives de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,

Surveillance, inspection et assainissement, Assainissement industriel

(DTE/DGE/DIREV/AI)."

Dans la synthèse CAMAC n° 181685 du 28 janvier

2019, ce même service a relevé ce qui suit:

"Les objets de la présente

mise à l'enquête complémentaire (abaissement des murs d'embouchature,

suppression de l'étage des surcombles, changement de la pente des pans de

toiture, modification du nombre de lucarnes et vélux) ne sont pas de nature à

modifier les risques du projet vis-à-vis de la protection des eaux

souterraines.

Pour rappel, le projet concerne la

construction d'un ensemble résidentiel de 70 logements avec garage souterrain

de 85 places (CAMAC 163986) en secteur Au de protection des eaux à

proximité des zones S du captage des Lizettes. Les conditions d'octroi de notre

autorisation, listées dans la détermination CAMAC 163986, restent valables et

doivent impérativement être respectées, notamment la mise en place d'un suivi

hydrogéologique du chantier par un bureau d'hydrogéologues."

Il apparaît par conséquent que toutes les mesures

permettant d'assurer la sécurité des eaux souterraines et celle du bâtiment B.________

ont été prises. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

7.

Les recourants reprennent en quelques lignes leur grief relatif à

l'ordre non contigu (art. 12 et 13 du règlement communal) qui ne serait pas

respecté. Sur ce point, le tribunal renvoie à la motivation détaillée du

considérant 5 de l'arrêt AC.2017.0192 du 29 août 2018.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté sur la base du dossier sans qu'il soit nécessaire de compléter

l'instruction. Il ne sera donc pas donné suite aux diverses réquisitions

d'instruction complémentaire des recourants.

9.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, et la décision attaquée,

confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice

(art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). La constructrice, représentée par un avocat, a droit à

des dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55

LPA-VD). Il en va de même de la municipalité, qui a elle aussi mandaté un

avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 mars 2019 par la Municipalité de Roche est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité

de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la constructrice.

V.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité

de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la Commune de Roche.

Lausanne, 19 février 2020

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Related decisions