AC.2019.0109
CDAP - AC.2019.0109 - 2020-02-19 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Roche, E._____
19 février 2020Français48 min
règlement communal du 4 mai 1984 sur le plan d'extension, la police des constructions
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2020
Composition
M. Pierre Journot, président; M.
Gilles Grosjean Giraud et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
représentés par l'avocat Benoît Bovay,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Roche, représentée
par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne,
Constructrice
E.________ à ******** représentée par l'avocat Marc-Etienne Favre, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Roche du 8 mars 2019 (projet sur les parcelles nos
9 et 744; CAMAC n°181 685)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Roche est propriétaire des parcelles 9 et 744 du cadastre
communal. Ces parcelles sont affectées à la zone de village B au sens du
règlement communal du 4 mai 1984 sur le plan d'extension, la police des constructions
et l'attribution des degrés de sensibilité au bruit (RPE), approuvé par le
Conseil d'Etat le 3 avril 1985. Elles se situent dans la partie nord du village
de Roche le long de la rue des Vurziers, qui est parallèle à la route cantonale
côté montagne, de part et d'autre du chemin de la Buanderie.
Au nord de ces parcelles, un secteur colloqué en
zone industrielle s'étend de part et d'autre de la rue des Vurziers de même qu'entre
celle-ci et la route cantonale. D'après les photographies aériennes disponibles
sur le guichet cartographique cantonal, ce secteur est construit de nombreux
bâtiments industriels.
Lors de son inspection locale du 26 février 2018, le
tribunal a constaté, depuis la parcelle 9 en direction de la vallée du Rhône,
la présence d’un immeuble récent. Un autre immeuble était en construction au
nord-est de la parcelle. A proximité, au sud, se trouve également un immeuble
d’habitation. La parcelle se situe dans un environnement largement bâti, non
loin du centre du village et de l’église, distants d’environ 200 m en ligne
droite.
B.
Actuellement, la parcelle 9, d'une surface de 5'607 m2,
supporte un bâtiment industriel d'une surface au sol de 795 m2 ainsi
que trois garages, tandis que la parcelle 744, d'une surface de 2'138 m2,
est vierge de toute construction.
Jouxtant la parcelle 744, la parcelle 745 est constituée
en copropriété par étages A.________ dont les lots appartiennent à B.________
(lot 1, locaux d'exploitation hôtelière) et à C.________ et D.________ (en
propriété individuelle ou en propriété commune) pour les appartements des
étages constituant les lots 2 à 5.
C.
La Commune de Roche a organisé un concours d'architecture pour la mise
en valeur des parcelles 9 et 744. F.________ l'a remporté avec un projet
réalisé par G.________ et a conclu avec la Commune de Roche un contrat de vente
à terme portant sur les deux parcelles précitées, contrat dont l'exécution est
subordonnée à l'obtention du permis de construire litigieux. Après réalisation
du projet litigieux, un fractionnement des parcelles serait prévu, les
nouvelles limites de la parcelle 744 permettant d'inclure l'intégralité du
bâtiment prévu tandis que la parcelle 9 supporterait l'actuel bâtiment
industriel qu'il est prévu de maintenir.
D.
Le 20 juin 2016, la Commune de Roche, en qualité de propriétaire, et F.________,
en qualité de promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de
construire un ensemble résidentiel de 70 logements avec parking souterrain de
85 places et cinq places de parc extérieures. L'état du foncier serait modifié,
la surface de la nouvelle parcelle 744 sur laquelle est prévue la nouvelle
construction augmentant de 2'138 m2 à 5'069 m2. Le projet
consiste en un bâtiment d'un seul tenant qui suit une orientation nord-ouest
sud-est (ci-après: ouest-est). Le projet entraînerait l'abattage de plusieurs
arbres protégés situés sur l'actuelle parcelle 744.
L'enquête publique a eu lieu du 29 juin 2016 au 28
juillet 2016.
Le projet a suscité plusieurs oppositions.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré sa
synthèse (n°163986) le 23 novembre 2016 selon laquelle les autorisations
spéciales requises ont été délivrées moyennant le respect de certaines
conditions par la constructrice.
Par décisions du 6 avril 2017, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire, lequel a été subordonné à
différentes conditions.
Par arrêt du 29 août 2018 (AC.2017.0192), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), composée du juge Alex
Dépraz et des assesseurs Gilles Grosjean Giraud et Christina Zoumboulakis, a
admis le recours déposé contre ces décisions par A.________ ainsi qu'à titre
individuel par les copropriétaires qui la composent, soit B.________, C.________
et D.________. Elle a annulé le permis de construire au motif que le mur d'embouchature
dépassant la hauteur autorisée, les combles ne pouvaient être qualifiées de
telles et devaient être considérées comme un étage normal (consid. 7 de
l'arrêt). La CDAP a en outre jugé que les mesures compensatoires relatives à
l'abattage d'arbres n'étaient pas assez précises (consid. 4 de l'arrêt). Elle
a rejeté les autres griefs soulevés par les recourants.
E.
Du 7 novembre au 6 décembre 2018, la Commune de Roche et E.________ ont soumis
à l'enquête publique complémentaire le projet libellé comme suit: "Abaissement
des murs d'embouchature à 1.00 m; suppression de l'étage des surcombles
& rangement; changement de la pente des pans de toiture; modifications du
nombre de lucarnes et velux".
Sous la plume de l'avocat Benoît Bovay, A.________, B.________,
C.________ et D.________ ont formé une opposition du 6 décembre 2018.
La CAMAC a délivré sa synthèse (n°181685) le 28
janvier 2019 selon laquelle les autorisations spéciales requises ont été
délivrées moyennant le respect de certaines conditions par la constructrice.
F.
Par décision du 8 mars 2019, la municipalité a levé les oppositions au
projet et délivré le permis de construire, lequel a été subordonné à
différentes conditions. Dite décision contenait notamment le passage suivant:
"S'agissant des arbres, conformément aux exigences de la
CDAP contenues dans l'arrêt du 29 août 2018, la Municipalité a fixé précisément
l'arborisation compensatoire selon le plan ci-joint, avec les espèces suivantes
pour les 26 arbres à replanter :
1 alisier
blanc
1 alisier
torminal
2 bouleaux
communs
3 cerisiers /
merisiers
3 charmes
1 chêne
pédonculé
3 érables
champêtres
2 érables
planes
1 hêtre
3 ifs
1 prunier
3 sorbiers
des oiseleurs
2 tilleuls à
petites feuilles."
Selon le plan de compensation des abattages approuvé
par la municipalité le 12 février 2019, 18 arbres devaient être abattus, 26
replantés, et deux maintenus. Le plan figure les emplacements des arbres qui
seront plantés à titre de compensation mais n'indique pas à quel endroit sera
plantée quelle sorte d'arbre.
G.
Sous la plume de leur avocat, A.________, B.________, C.________ et D.________
ont interjeté recours le 9 avril 2019 auprès de la CDAP contre cette décision.
Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de
la décision de la municipalité ainsi que des autorisations spéciales des
Services de l'Etat figurant dans la synthèse CAMAC du 28 janvier 2019, en
ce sens que le permis de construire et les autorisations soient refusés. Subsidiairement,
ils ont conclu à l'annulation de la décision de la municipalité et des
autorisations cantonales spéciales des Services de l'Etat figurant dans la
synthèse CAMAC du 28 janvier 2019, le dossier étant renvoyé aux autorités
concernées pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants
ont dénoncé l'existence d'un potentiel conflit d'intérêts, dès lors que c'est
la Commune de Roche, laquelle avait promis-vendu les deux parcelles à la
constructrice, qui avait rendu la décision de permis de construire. Par
ailleurs, ils ont fait valoir que l'autorité intimée ne pouvait délivrer
l'autorisation contestée sans procéder à un contrôle incident de la
planification communale compte tenu du surdimensionnement des zones à bâtir. En
outre, ils ont fait valoir que les modifications apportées au projet étaient
trop importantes pour une enquête complémentaire. Ils ont également reproché à
l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts concernant
l'abattage d'arbres. Ils ont aussi fait valoir que la parcelle était en zone de
dangers naturels et qu'un risque de dégâts d'eau menaçait le bâtiment de B.________,
et ont requis qu'une étude soit effectuée à ce stade de la procédure (et non à
celui de l'exécution des travaux). Ils ont repris leur grief relatif à l'ordre
non contigu. Enfin, ils ont requis la pose de gabarits ainsi que la tenue d'une
audience de débats publics en application de l'art. 6 par. 1 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Dans ses déterminations du 10 mai 2019, la
municipalité a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 13 juin 2019, la
constructrice a conclu au rejet du recours.
Par courriers du 14 et du 18 juin 2019, le juge
instructeur a informé les parties que le tribunal statuerait dans une
composition comprenant les mêmes assesseurs que dans la cause AC.2017.0192, et
que, sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre des parties dans un délai
au 4 juillet et tendant à compléter l'instruction, le tribunal statuerait à
huis clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
La constructrice s'est déterminée le 2 juillet 2019.
Le 3 juillet 2019, les recourants ont demandé la
tenue d'une inspection locale avec une audience de débats publics au motif
qu'il était important que la cour, qui n'était pas la même que celle qui avait
statué dans la cause AC.2017.0192, prenne connaissance des lieux et examine l'impact
qu'auraient les futures constructions sur l'environnement du secteur. Ils ont
renouvelé leur demande de pose de gabarits. Ils ont également requis que soient
interpellés le Service cantonal spécialisé concerné au sujet des arbres sur la
parcelle 744 et le Service du développement territorial au sujet du
surdimensionnement des zones à bâtir de la Commune de Roche. Enfin, ils ont
produit deux études émanant de bureaux privés; il ressort de la première, établie
le 24 juin 2019 par le bureau d'études et de conseils en environnement H.________,
à Montreux, que les arbres sur la parcelle 744 représentent un habitat
intéressant pour la petite faune et l'avifaune, et que la conservation de tout
ou partie des arbres dans le cadre d'un projet immobilier est fortement
conseillée; il ressort de la seconde, établie le 28 juin 2019 par le bureau I.________,
à Morges, que les arbres sur la parcelle 744 sont en bonne santé et ont pour la
plupart une pérennité moyenne à longue.
Dans ses déterminations du 5 juillet 2019, la
municipalité a fait valoir qu'une audience n'était pas nécessaire.
Le 8 juillet 2019, le juge instructeur a informé les
parties que leurs réquisitions seraient examinées par la section saisie du
dossier (dans la composition déjà annoncée le 18 juin 2019), qui déciderait
soit de compléter l'instruction, soit de passer au jugement.
Le 15 juillet 2019, le juge instructeur a informé
les parties qu'une audience serait appointée ultérieurement dans les locaux du
tribunal.
Le 24 juillet 2019, les recourants, tout en
maintenant qu'une inspection locale était nécessaire, ont produit des photos
des arbres sis sur la parcelle 744.
Le 30 septembre 2019, la constructrice a versé au
dossier une "étude complémentaire d'intégration paysagère" réalisée le
10 septembre 2019 par le bureau d'architectes–paysagistes–urbanistes J.________,
à Prilly. Il en ressort que l'état sanitaire des arbres situés sur la parcelle
744 est soit moyen soit bon, et que la majorité des arbres sont en conflit avec
la construction à venir, sauf deux (un érable et un frêne), qui sont situés à
une distance suffisante pour envisager leur conservation. Par ailleurs, les
auteurs proposent différentes mesures permettant de compenser les abattages.
Le 28 novembre 2019, le juge instructeur a informé
les parties de la tenue d'une audience le 24 janvier 2020 au tribunal.
H.
Par lettre du 16 décembre 2019, le conseil de la municipalité a indiqué
que celle-ci avait approuvé, pour faire partie intégrante de la décision
municipale, le plan et le rapport du bureau J.________ produits par la
constructrice le 30 septembre 2019.
Le 6 janvier 2020, la constructrice a indiqué que,
lors de l'audience, elle serait accompagnée d'un représentant de E.________
pour les aménagements extérieurs, afin de répondre à toutes questions sur ce
point.
Le 6 janvier 2020, les recourants ont produit une
lettre établie le 23 décembre 2019 par le bureau H.________, dans laquelle celui-ci
relève que les mesures préconisées le 1er septembre 2019 par le
bureau J.________ sont insuffisantes.
Les recourants se sont encore exprimés par lettre du
17 janvier 2020.
Le 21 janvier 2019, la constructrice a produit une
étude complémentaire d'intégration paysagère établie le 15 janvier 2020 par le
bureau J.________, constituée de l'étude que le bureau J.________ avait produite
le 1er septembre 2019 et d'un chapitre supplémentaire intitulé
"compléments du 15.01.2020". Ce chapitre contient notamment les plans
sur lesquels figure l'emplacement de chaque arbre planté à titre de
compensation.
Le 21 janvier 2020, le juge instructeur a, suite à
leur demande, dispensé D.________ et B.________ de comparaître à l'audience du
24 janvier 2020.
I.
a) Le 24 janvier 2010, le tribunal a tenu une audience de débats publics
au sens de l'art. 6 CEDH.
b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui
suit:
" Le tribunal prend séance pour l'audience publique au
sens de l'art. 6 CEDH.
Se présentent:
- pour la A.________ (recourante): C.________,
administratrice, assistée de l'avocate Feryel Kilani;
- pour la Municipalité de Roche (ci-après: la municipalité):
Christophe Lanz, syndic, assisté de l'avocat Jacques Haldy;
- pour E.________ (constructrice): ******** (représentant E.________),
accompagné de ******** (architecte, représentant G.________), et ******** et *********
(représentant J.________); elle est assistée de l'avocat Marc-Etienne Favre.
Me Kilani s’oppose à l’audition de témoins.
Elle plaide. Elle rappelle qu’une inspection locale est
requise.
Me Haldy plaide.
Me Favre plaide.
Me Kilani répond.
Me Haldy répond.
Interpellé par le juge assesseur Grosjean Giraud, Me Favre
donne des précisions sur les arbres.
La lecture du procès-verbal n'est pas demandée.
Le président informe les parties que le tribunal délibérera à
huis clos et notifiera sa décision sous la forme d’un arrêt motivé.
La parole n’étant plus demandée, l’audience est levée à
10h35."
J.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérants
1.
A l'audience, l'avocate des recourants s'est opposée à l'audition de
témoins. Cette intervention est en réalité sans objet. En effet, que ce soit en
audience d'instruction (art. 27 al. 2 LPA-VD) ou aux débats (art. 27 al. 3
LPA-VD), les parties peuvent être entendues à titre de moyen de preuve (art. 29
al. 1 let. a LPA-VD) et peuvent se faire assister (art. 16 al. 1 LPA-VD).
Devant la Cour de droit administratif et public, elles sont le plus souvent assistées
par les personnes de leur choix, en général par un mandataire qui peut être
avocat mais aussi par tout mandataire ou spécialiste de leur choix tel qu'un
architecte, un géomètre ou un autre professionnel, comme en l'espèce un paysagiste.
Ces mandataires s'expriment au nom de la partie et ne sont pas des témoins au
sens des art. 29 al. 1 let. c et 34 al. 2 let. b LPA-VD.
2.
a) Les recourants dénoncent l'existence d'un potentiel conflit
d'intérêts, dû au fait que c'est la Commune de Roche, laquelle a promis-vendu
les deux parcelles à la constructrice, qui rend la décision de permis de
construire. Selon eux, l'autorité intimée ne pouvait pas refuser le permis de
construire d'un objet promis-vendu, sauf à porter atteinte à ses propres intérêts;
elle manque donc d'objectivité et n'aurait pas dû statuer. Il y aurait lieu de
renvoyer le dossier à l'administration cantonale pour que celle-ci mette en
place un système permettant de se substituer à l'autorité communale en présence
d'un grave conflit d'intérêt patent. Ils demandent la production des actes
liant la constructrice et la Commune de Roche, ainsi que le préavis et la
décision du Conseil communal habilitant la Commune de Roche à vendre le terrain
et les échanges de correspondances qui ont eu lieu à propos de cette vente afin
de comprendre la portée exacte des engagements successifs pris par la Commune
de Roche en faveur de la constructrice.
b) L'art. 9 LPA-VD prévoit les motifs de récusation:
"Toute personne appelée à rendre ou à préparer une
décision ou un jugement doit se récuser:
a. si elle a
un intérêt personnel dans la cause;
b. si elle a
agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,
comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c. si elle
est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du
mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d. si elle
est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi
dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e. si elle
pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire."
La partie qui souhaite demander la récusation d'une
autorité ou de l'un de ses membres doit le faire dès connaissance du motif de
récusation (art. 10 al. 2 LPA-VD).
Selon la jurisprudence constate (v. récemment ATF 1C_44/2019
du 29 mai 2019, consid. 4.2 et 4.3), les dispositions sur la récusation sont,
en principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et
gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2
p. 329; 137 II 431 consid. 5.2 p. 452). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst.,
qui ne concerne que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose
en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation
d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas,
dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf.
ATF 125 I 209 consid. 8a; arrêts 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2;
2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). Une demande de récusation doit en
principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées - susceptibles
de connaître une situation de conflit d'intérêts privés - et non contre une
autorité dans son ensemble (cf. ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477). La
récusation d'une autorité in corpore doit ainsi rester l'exception si l'on ne
veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son
sens: tel est a fortiori le cas lorsque la récusation vise à relever une
autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune
autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions, à moins que la
demande ne soit dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris
individuellement (arrêt 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1 et les
références).
Selon la jurisprudence constante (récemment: CDAP, AC.2016.0013
du 9 octobre 2017, consid.3), les représentants d'une commune ne doivent pas,
par principe, se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction
dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant ils poursuivent en effet
des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels
(ATF 107 Ia 135 consid. 2b;1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.;
1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2: CDAP arrêt AC.2010.0314 du 21 juin
2012.
consid. 1 et les références citées).
c) En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée,
le moyen des recourants doit être rejeté, de même que leur demande de
production de documents qui y sont relatifs.
3.
a) Les recourants font valoir que l'autorité intimée ne pouvait
délivrer l'autorisation contestée sans procéder à un contrôle incident de la planification
communale compte tenu du surdimensionnement des zones à bâtir. Selon les
recourants, la municipalité aurait dû refuser le permis de construire en se
fondant sur le nouvel art. 47 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) afin de
conserver une marge de manœuvre pour redimensionner ses zones à bâtir. Les
recourants se prévalent notamment du fait que la Commune de Roche aurait déjà
dépassé le potentiel de croissance maximal fixé par le plan directeur cantonal
(PDCn) pour l'horizon 2036 compte tenu des permis récemment délivrés, si bien
qu'elle n'aurait plus de marge de manœuvre pour redimensionner ses zones à bâtir.
b) Il s'agit d'un argument que les recourants
avaient déjà fait valoir dans leur recours contre les décisions de la
municipalité du 6 avril 2017. Dans son arrêt AC.2017.0192 du 29 août 2018, le
tribunal avait jugé ce qui suit (consid. 2):
"a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation
dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe
exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les
conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont
réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux
propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu (cf. ATF
121.
II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 127 I
103.
consid. 6b). Le Tribunal fédéral a par exemple admis que l'entrée en
vigueur de l'art. 75b Cst limitant la proportion de résidences secondaires
constituait un changement de circonstances pouvant justifier le contrôle
préjudiciel d'une planification (ATF 140 II 25; TF 1C_568/2014 du 13 janvier
2016). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première
déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de
justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir,
il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 140 II 25 consid. 3; TF
1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5 et réf. citées).
Selon l'art. 15 LAT, dans sa
version révisée le 15 juin 2012, les zones à bâtir sont définies de telle
manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes (al. 1); les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites
(al. 2). L'art. 8a LAT prévoit que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan
directeur définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à
bâtir aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d). Les dispositions transitoires
du nouveau droit sont prévues par l'art. 38a LAT, qui impose aux cantons
d'adapter leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans – à
savoir jusqu'au 1er mai 2019 – (al. 1) et prévoit que la surface totale des
zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à
l’approbation du plan directeur adapté en conformité avec l’art. 8a LAT (al. 2;
voir aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2
avril 2014 entrée en vigueur le 1er mai suivant).
La mesure A11 ("Zones
d'habitation et mixtes") de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal
(PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée sous réserve
par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, prévoit à son al. 1 que les communes
évaluent, avant de soumettre au canton tout plan d'affectation, la nécessité de
redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre la capacité
d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par
type d'espace du projet de territoire cantonal. Un tableau définit la
croissance annuelle maximale par type d'espace. Dans les périmètres des centres
locaux, la croissance annuelle maximale est de 1,5 % de la population en 2016.
S'agissant des villages et quartiers hors centre, la croissance annuelle
maximale est de 0,75 % de la population en 2015. Selon l'al. 2 de la mesure
A11, les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leur
plan d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus
tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil. Jusqu'à cette
date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de
planification. Pour répondre aux besoins à quinze ans, les communes, dans
l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement
(ch. 1), densifient le territoire urbanisé (ch. 2), mettent en valeur les
réserves et les friches, notamment par la densification (ch. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé
récemment (arrêts 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5, publication ATF
prévue;1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.) que, même si la réduction de
zones surdimensionnées relève d'un intérêt public important, la réalisation de
cet objectif ne saurait constituer le seul critère pertinent pour déterminer la
nécessité d'entrer en matière à titre exceptionnel sur un contrôle incident
d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de
construire (art. 21 al. 2 LAT). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du
15.
juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan
législatif, puisse être qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT,
il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent
notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir
existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur
du plan d'affectation (TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 précité consid. 5.2;
1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.2; ATF 130 II 25 consid. 3.1).
b) L'art. 77 al. 1 LATC prévoit
que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un
projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux
règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est
contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal
envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes
conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de
construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale.
Le refus du permis de construire
sur la base de cet article s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit
empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue
inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du
28.
août 2009 consid. 5.1). L’application de l’art. 77 LATC suppose que
l’intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l’objet d’un début
de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires
(TF 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_197/2009 du 28
août 2009 consid. 5.1; arrêts AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 3a et
b; AC.2009.0030 du 6 août 2009 consid. 1a; AC.2008.0074 du 27 mars 2009 consid.
5.
et les arrêts cités). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de
modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision
municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un
bureau d'urbanistes (arrêt AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b). La
révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification
(TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; TF 1C_22/2012 du 30 août
2012.
consid. 7).
c) La Commune de Roche fait partie
des villages et quartiers hors centre pour lesquels la 4ème adaptation du PDCn
admet un taux de croissance de 0.75% de la population 2015 jusqu'au 31 décembre
2036.
Selon les informations du SDT, qui n'ont pas été contestées par les
parties, elle dispose d'un potentiel de croissance de 237 habitants jusqu'au 31
décembre 2036 (croissance de 0.75% de 1'507 habitants au 31 décembre 2015
pendant 21 ans) permettant d'atteindre une population totale de 1'744
habitants. Il est établi que la municipalité a déjà délivré plusieurs permis de
construire depuis le 1er janvier 2016 permettant d'accueillir potentiellement
une centaine d'habitants supplémentaires. Il en résulte qu'avec la réalisation
du projet litigieux, qui représente à lui seul un potentiel de 132 habitants
(si l'on tient compte comme le fait le PDCn d'un habitant par 50 m2 de surface
brute de plancher utile), soit plus de la moitié du potentiel de croissance
précité, la commune aurait probablement déjà utilisé l'entier de son potentiel
de croissance jusqu'au 31 décembre 2036.
C'est d'abord à tort que les
recourants soutiennent que l'autorité intimée aurait dû refuser le permis de
construire en se fondant sur l'art. 77 LATC. En effet, les conditions
d'application de cette disposition ne sont pas remplies si bien qu'il n'y a en
l'espèce pas lieu d'examiner si la municipalité a correctement exercé son
pouvoir d'appréciation. En effet, la municipalité n'a en l'espèce pas manifesté
son intention d'instaurer une zone réservée qui comprendrait les parcelles
concernées si bien qu'on ne saurait lui faire grief de favoriser ce projet au
détriment d'autres propriétaires de la zone à bâtir (cf. AC.2017.0223 du 27
juin 2018 où la CDAP a estimé que la municipalité aurait dû refuser le permis
de construire en faisant application de l'art. 77 LATC parce qu'elle avait
manifesté l'intention d'établir une zone réservée sur l'ensemble des zones à
bâtir communales). En outre, les travaux relatifs à la révision de sa
planification générale sont en l'état trop peu avancés pour que la municipalité
puisse se prévaloir de cette disposition. On relèvera encore que, bien qu'il
exerce une surveillance depuis le mois de janvier 2016, le SDT ne s'est pas
opposé à la délivrance du permis de construire au motif qu'il entraverait le
redimensionnement des zones à bâtir communales. Pour le surplus, il n'est pas
nécessaire d'interpeller cette autorité, qui dispose d'un outil adéquat de
surveillance, pour connaître les motifs pour lesquels elle ne s'est pas opposée
au projet.
En l'absence d'un effet anticipé
négatif d'un projet de planification (art. 77 LATC), seule subsiste la question
de savoir s'il y a lieu de refuser le permis de construire en procédant à un
contrôle incident de l'actuelle planification. Toutefois, comme le Tribunal
fédéral l'a précisé dans un arrêt récent (1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid.
2.2.1), un éventuel dépassement du taux de croissance communal n'entraîne un
contrôle incident de la planification que pour autant que les permis délivrés
l'aient été au mépris des mesures fondées sur l'art. 15 LAT préconisées par le
PDCn pour adapter la zone à bâtir aux besoins à quinze ans, en particulier la
densification du territoire urbanisé et la réaffectation des terrains peu
adéquats au développement. A défaut, le dépassement du taux de croissance
témoigne d'une possible insuffisance des prévisions des besoins en terrains
constructibles à quinze ans et ne conduit pas nécessairement à l'exclusion des
parcelles litigieuses de la zone à bâtir. Dès lors, il convient d'examiner s'il
existe en l'espèce des circonstances permettant de considérer que les
conditions d'un réexamen de la planification actuelle sont réunies.
La parcelle est située dans un
environnement déjà largement bâti à proximité immédiate du centre du village de
Roche. L'inspection locale a permis de constater que plusieurs constructions
récentes existaient sur les parcelles attenantes. En outre, la parcelle est
équipée. Même si la planification des zones de Roche, adoptée par le Conseil
communal le 4 mai 1984 et approuvée par le Conseil d'Etat le 3 avril 1985, est
relativement ancienne, il n'existe en l'espèce pas d'indices que celle-ci ne
serait plus d'actualité concernant la parcelle 744. Ainsi, au vu de sa
situation, il n'est pas vraisemblable que la parcelle 744 – que l'on considère
son périmètre actuel ou celui qui sera le sien après modification de l'état
foncier existant – sera rendue à la zone agricole. Il n'apparaît en outre pas
que le dépassement du taux de croissance résulterait de permis délivrés au mépris
de l'objectif de redimensionnement des zones à bâtir communales. Comme l'a
indiqué la municipalité, la parcelle 744 est l'une des dernières parcelles dans
le périmètre du centre du village à ne pas être construite. Vu ce qui précède,
il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si et dans quelle mesure le
potentiel de croissance de la Commune de Roche sera dépassé par le projet
litigieux si bien qu'il convient de rejeter la requête des recourants.
Il y a donc lieu de rejeter ce
grief."
c) Dans la présente cause, le tribunal ne voit pas
de raison de s'écarter du considérant cité ci-dessus. Le nouvel art. 47 LATC,
qui a remplacé l'ancien art. 77 au
1er septembre 2018, n'apporte aucune modification pertinente en
l'espèce puisqu'il permet toujours à la municipalité de refuser un permis de
construire pour un projet de construction conforme mais qui compromettrait une
modification envisagée du plan d'affectation. Or comme l'indique le mémoire de
la municipalité du 10 mai 2019, il n'y a pas de projet de modification de la
planification qui justifierait un refus du permis de construire en application
de l'art. 47 LATC.
Quant au contrôle incident du plan d'affectation, la
jurisprudence (l'arrêt 1C_326/2016 cité plus haut est désormais publié aux ATF144
II 41) continue de rappeler que l'entrée en vigueur du nouvel art. 15 al. 2 LAT
ne suffit pas, à lui seul, à remplir les conditions d'un réexamen des plans au
sens de l'art. 21 al. 2 LAT; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances,
notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir
existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur
du plan d'affectation (1C_22/2016 du 4 avril 2019, consid. 9). C'est en vain
que les recourants voudraient voir de telles circonstances dans le fait que le
projet nécessite l'abattage d'arbres protégés, dans la présence d'une zone de
danger naturel avec danger résiduel faible, dans un accès insuffisant ou dans
la capacité insuffisante des collecteurs. Il ne s'agit pas là d'éléments que la
jurisprudence ait déjà pu admettre comme motif de procéder au contrôle incident
du plan d'affectation à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire.
d) Les recourants reviennent sur le potentiel de
croissance résultant, pour la commune de Roche, de la 4e adaptation
du Plan directeur cantonal, qui serait de 237 habitants jusqu'au 31 décembre
2036.
et serait, avec l'accroissement de 132 habitants résultant du projet
litigieux, probablement déjà complètement utilisé compte tenu des permis de
construire délivrés depuis 2016. La commune devrait montrer l'exemple et
renoncer à s'arroger les dernières possibilités de construire sur le territoire
communal.
On ne peut suivre les recourants sur ce point. Comme
le rappelle un arrêt récent (1C_429/2018 du 30 septembre 2019,
consid. 4.1), la LAT préconise un développement de l'urbanisation vers
l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. a bis LAT), la création d'un
milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et une densification des surfaces
de l'habitat (art. 3 al. 3 let. a bis LAT). Compte tenu de la situation des
parcelles litigieuses (qui ne sont pas excentrées comme le soutiennent les
recourants, mais à la limite entre la zone village et la zone industrielle),
une mesure consistant à empêcher d'y construire serait incompatible avec ces
exigences du droit fédéral.
C'est le lieu de rappeler que la méthode consistant
à fixer des plafonds de population instaurée par le Plan directeur cantonal est
l'un des points sur lesquels l'autorité fédérale, lors de l'approbation du plan
directeur cantonal, a formulé une réserve. En effet, l'OFDT-ARE juge que cette
méthode empêche la densification des zones déjà bâties. On lit ceci dans le
rapport d'examen établi par l'OFDT le 16 janvier 2018 au sujet de la quatrième
adaptation du Plan directeur cantonal (p. 24 du document disponible à l'adresse
"Lors de l'examen préalable, la Confédération avait
requis du canton qu'il s'exprime sur les incitations négatives à la
densification liées à sa méthodologie de dimensionnement des zones à bâtir,
fondée sur des plafonds de population à un horizon donné par type d'espace ou
de centre cantonal. Force est de constater que le PDCn Vaud, dans sa version
soumise à examen, ne semble pas contenir de mécanisme permettant l'optimisation
des projets de développement, en particulier dans les zones à bâtir existantes,
sans qu'il n'en résulte des inconvénients majeurs pour l'autorité de
planification, en principe communale. Le principe de développement de
l'urbanisation vers l'intérieur, au coeur de la révision de la LAT, s'en trouve
ainsi affaibli."
La réserve correspondante est formulée dans la
décision d'approbation du Conseil fédéral sous ch. 9 let. h qui invite le
canton de Vaud, lors de la prochaine adaptation du plan directeur, à:
"h). introduire des correctifs aux incitations négatives
au développement vers l’intérieur, en particulier pour les projets
d’agglomération."
Compte tenu de la position de l'autorité fédérale,
on ne peut pas envisager de rendre inconstructible, sous prétexte que le
plafond de population résultant du Plan directeur cantonal serait déjà dépassé
pour la commune, des parcelles qui, comme celles de la constructrice, se trouve
au sein de la zone à bâtir et entourées de constructions existantes.
e) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
4.
Les recourants font valoir que les modifications apportées au projet seraient
trop importantes pour une enquête complémentaire.
On ne voit pas très bien ce que les recourants
entendent tirer de cet argument car il importe peu que l'enquête ait été
qualifiée de "complémentaire" ou non: la procédure est de toute
manière la même (art. 72b al. 3 RLATC).
Comme le tribunal l'a déjà rappelé (AC.2016.0015 du
23.
août 2016), selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire peut intervenir
jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les
quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne peut porter que sur
des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet
ou la construction en cours (al. 2). Cela semble présupposer que l'enquête
complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un permis de construire a déjà
été délivré. Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou
recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à
autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet
d'un premier permis de construire (CDAP AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid.
3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013
consid. 2 et les références citées). Cette particularité de l'enquête complémentaire,
qui est de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà
délivré qui ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête
"principale" a abouti au refus du permis de construire (CDAP
AC.2014.0038 précité consid. 3b).
La jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours
contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de
l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification
d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme à la
réglementation communale (RDAF 1995 p. 287; CDAP AC.2011.0182 du 28 décembre
2011.
consid. 1a; AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c et les références
citées). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore été délivré,
aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En
particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les
griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de
construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est
finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (CDAP
AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid.
2b; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2b et la référence citée).
En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que la
désignation de l'enquête comme "complémentaire" les aurait empêchés
de défendre leurs droits.
5.
a) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir à
nouveau procédé à une pesée des intérêts concernant l'abattage d'arbres, dès
lors que, selon le plan de compensation approuvé le 12 février 2019, un plus
grand nombre d'arbres protégés que celui initialement prévu seront abattus. Ils
relèvent que les trois études produites par les différentes parties soulignent
les qualités écologiques des arbres à abattre. Ils reprochent à l'autorité
intimée d'autoriser l'abattage de deux arbres qui pourraient, selon l'étude
mandatée par la constructrice, être préservés malgré la réalisation du projet.
S'agissant des mesures compensatoires, ils relèvent que celles qui ressortent
de la décision municipale ne sont pas suffisamment précises, et que si la
constructrice a certes produit en cours de procédure l'étude du bureau J.________
qui contient des propositions d'amélioration du projet sur ce point, dites
propositions ne figurent toutefois pas dans le plan de compensation soumis à
l'enquête publique. Enfin, ils relèvent que le bureau H.________ juge, dans son
avis du 23 décembre 2019, que dites mesures compensatoires sont insuffisantes.
b) Il est vrai qu'initialement (cf. arrêt AC.2017.0192
du 29 août 2018 consid. 4c), la décision d'abattage concernait onze arbres
(tous situés sur la parcelle 744). Toutefois, le plan de compensation des
abattages mis à l'enquête complémentaire prévoit désormais d'abattre également quatre
bouleaux situés sur la parcelle 9 (dont l'étude du bureau J.________ indique
qu'au vu de leur sénescence avancée et de leur mauvais état sanitaire, il est
recommandé de les abattre). Par ailleurs, il comptabilise différemment certains
arbres: ainsi il compte comme deux sujets un bouleau bifide, de même qu'un
érable sycomore et ses rejets (alors que chacun de ces arbres était
comptabilisé comme un seul arbre dans le plan de situation de l'enquête
initiale). Ce sont les raisons pour lesquelles le nombre d'arbres à abattre
selon le plan des abattages mis à l'enquête complémentaire s'élève désormais à dix-huit.
Toutefois, suite à l'étude du bureau J.________ qui a relevé que deux arbres (un
érable et un frêne) sont situés à une distance suffisante de la construction
projetée pour être conservés, ceux-ci ne seront pas abattus. (Une erreur de
plume figure toutefois dans la liste des arbres existants, à la page 20 de
l'étude, qui indique que c'est un micocoulier et un bouleau blanc qui peuvent
être conservés; il convient toutefois de se référer aux pages 6, 7 et 17 de
l'étude, dont il ressort que ce sont bien l'érable et le frêne précités qui
doivent être maintenus). Ce sont donc seize arbres qui devront être abattus.
On rappelle que la municipalité avait procédé à une
pesée des intérêts concernant l'abattage des arbres, comme relevé au
considérant 4 de l'arrêt AC.2017.0192 de la CDAP du 29 août 2018:
"Vu l'implantation du
bâtiment prévu, qui s'étend pratiquement d'un côté à l'autre de la future
parcelle 144, il n'est pas possible de maintenir les arbres protégés par la
règlementation communale. Compte tenu de la situation de la parcelle et de
l'objectif de densification du milieu bâti, la Municipalité n'a pas excédé son
large pouvoir d'appréciation en estimant que l'utilisation rationnelle des
droits à bâtir l'emportait en l'espèce sur la protection des arbres présents
sur la parcelle."
Par ailleurs, l'étude du bureau J.________ mandaté
par la constructrice constitue un document pertinent et complet: elle contient
un relevé de l'état sanitaire de tous les arbres situés sur les parcelles 9 et
744, ainsi que les plans sur lesquels figure l'emplacement de chaque arbre qui
sera planté à titre de compensation, de même que l'emplacement des arbustes. Elle
émet différentes suggestions visant à ménager ou restaurer autant que possible
les fonctionnalités biologiques sur les deux parcelles. Elle propose ainsi de
planter une prairie fleurie sur la surface du parking souterrain, et des
plantations arbustives et arborées en partie indigènes. Ce sont d'ailleurs ses
auteurs qui ont proposé de conserver un érable et un frêne qui étaient
initialement destinés à être abattus. Cette étude faisant désormais partie
intégrante de la décision municipale suite à son approbation par la
municipalité, comme l'a indiqué le conseil de celle-ci (cf. ci-dessus, partie
Faits, lettre H), les propositions qu'elle contient devront être mises en
oeuvre.
Enfin, on relève que les critiques émises au sujet
de cette étude par le bureau H.________ mandaté par les recourants consistent
soit en des propositions de planter certaines espèces au lieu de celles
envisagées par le bureau J.________, soit en des propositions - non pertinentes
- de modifier la construction projetée pour conserver un arbre, ou de végétaliser
les toitures.
c) Les griefs des recourants doivent dès lors être
rejetés, de même, par conséquent, que leur demande que le tribunal interpelle
le Service cantonal spécialisé concerné.
6.
a) Les recourants font valoir que la parcelle 744 est en zone de
dangers naturels et qu'un risque de dégâts d'eau menace le bâtiment B.________
sur la parcelle 745, de même qu'un risque de mise en danger de sa stabilité
lors des terrassements. Cette crainte se fonde sur de précédents dégâts d'eau
causés en 2017 lors de l'inondation suite au débordement de la rivière l'Eau
froide, puis à deux reprises en 2008 et 2012 par la remontée d'eau de source
par effet de mise en charge. Ces eaux proviennent de sources karstiques en pied
versant et circulant dans les couches calcaires du lieu. Ces dégâts ont
nécessité des travaux d'assainissement qui ont permis de régler ces problèmes à
l'heure actuelle, mais les recourants craignent que de tels problèmes
reviennent au vu de la nature compressive des sols dans le sous-sol des
parcelles des bâtiments voisins. Ils demandent qu'une étude soit effectuée dès
à présent (et non au stade de l'exécution des travaux), et que soit imposé un
suivi des travaux par un hydrogéologue en plus d'un
géotechnicien.
b) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un
terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers
spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de
terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le
consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas
la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition
que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé
en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en
zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que
les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient
prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2016.0425,
AC.2016.0427, AC.2016.0428 du 26 septembre 2017 consid. 12a; AC.2015.0243 du 30
mai 2016; AC.2013.0065 du 18 juin 2015; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014;
AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010, AC.2008.0290
du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121
let. c LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures
particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les
dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation
spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des
dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur
les conditions de situation, de construction, d'installations et,
éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les
mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver
l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales (cf. arrêt AC.2016.0425, AC.2016.0427, AC.2016.0428
précité; AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF 1967 p. 95). En principe, les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un
rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi
que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font
partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de
l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable
d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par
le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et
règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels
opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de
proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de
construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet
(arrêt AC.2016.0425, AC.2016.0427, AC.2016.0428 précité; AC.2015.0243 précité;
AC.2013.0065 précité; AC.2013.0430 du 5 février 2015; AC.2013.0420 du 31
juillet 2014; AC.2009.0043 précité). Le cas échéant, il appartient à la
municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase
d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes
les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées,
notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et
lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3
du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; BLV 963.11.1)
prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter,
devra s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne
sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de
dommages résultant de l’action des éléments naturels (cf. arrêt AC.2011.0320 du
31.
juillet 2012).
Pour le reste, la prévention contre des dommages
liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des
règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la
délivrance du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017
consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un
éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé (AC.2010.0228
du 12 janvier 2011 consid. 5).
c) En l'espèce, il ressort du dossier qu'une étude
hydrogéologique a bien été effectuée par le bureau K.________. Dans la synthèse
CAMAC n° 163986 du 23 novembre 2016, la Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux
souterraines - Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG) a subordonné l'octroi de
l'autorisation requise aux conditions suivantes:
"Le projet de construction
d'un ensemble résidentiel de 70 logements avec garage souterrain de 85 places
et 5 places extérieures sur les parcelles n° 9 et n° 744 de la commune de Roche
se situe en secteur Au de protection des eaux. Dans un tel secteur,
il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau
piézométrique de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al 2). L'autorité peut
déroger à ce principe à condition que la capacité d'écoulement des eaux du
sous-sol soit réduite de 10% au plus par rapport à l'état non influencé (OEaux,
Annexe 4, Point 211, al 3) et que le niveau piézométrique ne soit pas
sensiblement modifié.
Le projet initial avec deux
niveaux de sous-sols avait été préavisé négativement par notre service (cf.
préavis CAMAC n° 158858). Une demande de modification de projet avait été
demandée en fonction des résultats d'investigations hydrogéologiques et
s'assurer de l'admissibilité légale du projet. Le projet actuel présente une
construction à un niveau de sous-sol. La démonstration de l'admissibilité du
point de vue légal, soit l'influence inférieure de 10% sur l'écoulement de la
nappe, a été apportée dans l'avis hydrogéologique du bureau K.________ du 22
avril 2016. Nous avons toutefois exigé la démonstration que des mesures
techniques puissent assurer l'absence d'influence piézométrique sur le bâti
existant. Le rapport hydrogéologique complémentaire du bureau K.________ du 27
octobre 2016 démontre que différentes mesures peuvent être mises en oeuvre à
cet effet.
Compte tenu de ce qui précède,
le projet de construction est autorisé au sens de l'art. 19 LEaux, aux
conditions suivantes de protection des eaux souterraines :
-
Un bureau d'hydrogéologue sera mandaté par le maître d'oeuvre
pour effectuer un suivi des travaux de terrassement nécessaire à l'implantation
de la construction projetée. Il évaluera l'impact de la construction sur
l'écoulement des eaux souterraines en fonction des conditions hydrogéologiques
rencontrées.
-
En fonction de ces dernières, diverses mesures visant notamment à
assurer la circulation des eaux souterraines par rapport à l'état naturel
devront impérativement être mises en place de manière à ne pas modifier les
conditions existantes pour les bâtiments voisins.
-
En cas de fondations profondes (pieux), de stabilisation de paroi
de fouilles par clouage, d'ancrages et autres procédés géotechniques, des
mesures de protection des eaux devront impérativement être mises en oeuvre afin
de ne pas polluer l'aquifère, et ne pas créer d'effet de barrage hydraulique.
Ces mesures seront établies par le bureau d'hydrogéologues mandaté, qui donnera
également les prescriptions nécessaires pour le rabattement provisoire de la
nappe durant le chantier.
-
La partie souterraine du bâtiment devra être parfaitement étanche
jusqu'au niveau de la nappe en période de hautes eaux et les drainages
périphériques posés à une cote supérieure à ce niveau afin d'éviter un
rabattement permanent de la nappe.
-
Les eaux souterraines récoltées par les drainages seront
restituées au sous-sol par infiltration. Il en va de même des eaux pluviales
(eaux de toitures, places de parc extérieures et accès) à condition d'être
infiltrées de manière diffuse, à travers la couche végétalisée biologiquement
active du sol (pas d'ouvrage en profondeur sans prétraitement de l'eau). En cas
de déversement dans les eaux superficielles via le réseau communal d'évacuation
des eaux claires, l'accord de la commune, qui peut exiger des mesures de
rétention, est requis.
-
Les eaux du parking souterrain devront être évacuées selon les
directives de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,
Surveillance, inspection et assainissement, Assainissement industriel
(DTE/DGE/DIREV/AI)."
Dans la synthèse CAMAC n° 181685 du 28 janvier
2019, ce même service a relevé ce qui suit:
"Les objets de la présente
mise à l'enquête complémentaire (abaissement des murs d'embouchature,
suppression de l'étage des surcombles, changement de la pente des pans de
toiture, modification du nombre de lucarnes et vélux) ne sont pas de nature à
modifier les risques du projet vis-à-vis de la protection des eaux
souterraines.
Pour rappel, le projet concerne la
construction d'un ensemble résidentiel de 70 logements avec garage souterrain
de 85 places (CAMAC 163986) en secteur Au de protection des eaux à
proximité des zones S du captage des Lizettes. Les conditions d'octroi de notre
autorisation, listées dans la détermination CAMAC 163986, restent valables et
doivent impérativement être respectées, notamment la mise en place d'un suivi
hydrogéologique du chantier par un bureau d'hydrogéologues."
Il apparaît par conséquent que toutes les mesures
permettant d'assurer la sécurité des eaux souterraines et celle du bâtiment B.________
ont été prises. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
7.
Les recourants reprennent en quelques lignes leur grief relatif à
l'ordre non contigu (art. 12 et 13 du règlement communal) qui ne serait pas
respecté. Sur ce point, le tribunal renvoie à la motivation détaillée du
considérant 5 de l'arrêt AC.2017.0192 du 29 août 2018.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté sur la base du dossier sans qu'il soit nécessaire de compléter
l'instruction. Il ne sera donc pas donné suite aux diverses réquisitions
d'instruction complémentaire des recourants.
9.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, et la décision attaquée,
confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice
(art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). La constructrice, représentée par un avocat, a droit à
des dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55
LPA-VD). Il en va de même de la municipalité, qui a elle aussi mandaté un
avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 mars 2019 par la Municipalité de Roche est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité
de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la constructrice.
V.
Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité
de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la Commune de Roche.
Lausanne, 19 février 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.