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Décision

AC.2019.0114

CDAP - AC.2019.0114 - 2020-01-20 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Saint-Cergue

20 janvier 2020Français27 min

2353, 2354 et 2355. Ces parcelles, non construites, sont issues d'une division de

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire

communal de Saint-Cergue, en particulier des parcelles nos 2352,

2353, 2354 et 2355. Ces parcelles, non construites, sont issues d'une division de

la parcelle no 170, ainsi que de la parcelle n° 189 s'agissant de la

parcelle n° 2355. Elles sont colloquées en zone villas-chalets selon le Plan

général d'affectation de Saint-Cergue de juin 1994 (PGA) et le règlement

communal sur le PGA et la police des constructions, de juin 1995 (RPGA),

approuvés par le Conseil d'Etat le 9 août 1995. Elles sont sises au nord-est de

la commune, en bordure d'une zone intermédiaire au sud qui se prolonge par la

zone agricole et d'une zone de verdure au nord-ouest.

A.________ est également propriétaire des parcelles

nos 246 et 267 de la commune de Saint-Cergue. La parcelle n° 267 est

contiguë à la parcelle n° 2351.

B.

Le 1er juillet 2015, la Municipalité de Saint-Cergue

(ci-après: la Municipalité) a délivré un permis de construire pour l'équipement

des parcelles nos 170, 189 et 267 avec nouveau chemin d'accès,

canalisations eaux usées, eau potable et divers services. Le 13 juin 2016, la

Municipalité a délivré un deuxième permis de construire pour l'aménagement sur

les parcelles nos 170 et 267 d'un cheminement piétonnier en tout

venant avec nouvelle servitude de passage public.

Le 2 novembre 2016, la Municipalité a délivré à A.________

un permis de construire sur la parcelle n° 170 portant sur deux villas individuelles

avec garages. Après la division parcellaire précitée, ces constructions ont été

réalisées sur la parcelle n° 170, nouvel état, et la parcelle n° 2351.

C.

Dans le cadre d'un projet de construction prévu sur la parcelle n° 246

(CAMAC n°172943), contesté par le Service du développement territorial (SDT),

la Municipalité de Saint-Cergue (ci-après: la Municipalité) et A.________ ont conclu

une convention, formalisée dans deux lettres de la Municipalité, du 21 février

2018, selon laquelle le prénommé acceptait de déclasser une partie de ses

parcelles nos 246 et 267. La parcelle n° 246, d'une surface totale

de 4'801 m2 serait divisée en deux zones, soit 1760 m2

resteraient constructibles et 3'041 m2 seraient déclassés en zone

non constructible. Quant à la parcelle n° 267, d'une surface de 2'000 m2,

elle serait divisée en trois zones, soit 1'128 m2 en zone forêt, 600

m2 resteraient constructibles et 272 m2 en zone non

constructible. Le 10 avril 2018, la Municipalité a informé le SDT de cet accord

de déclassement, en conséquence de quoi elle délivrait le permis de construire

sur la parcelle n° 246. Elle annexait à cette lettre deux plans illustant les

surfaces à déclasser. S'agissant du plan illustrant la surface à déclasser sur

la parcelle n° 267, il indique encore que la parcelle contiguë n° 268,

propriété de la commune, serait également déclassée.

Le 14 mai 2018, le SDT a accusé réception de cette

lettre et a pris acte de la délivrance du permis de construire CAMAC n°172943.

Cette autorité a également pris note que la Municipalité avait débuté la

révision de son plan général d'affectation (PGA) au sein duquel les

affectations futures des parcelles précitées devraient être confirmées.

D.

Le 18 juillet 2018, A.________ a déposé une demande de permis de

construire une villa individuelle et un couvert à voitures sur la parcelle n°

2352. Cette parcelle borde le sud de la parcelle n° 170 nouvel état. Cette

demande a été mise à l'enquête publique du 1er au 30 septembre 2018.

Le Service du développement territorial (SDT) a fait opposition à ce projet, le

1er octobre 2018.

E.

Vu le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Saint-Cergue

et vu le projet de construction précité, le SDT a élaboré un projet de zone

réservée cantonale dont le périmètre est limité à la parcelle n° 2352. Le 29

octobre 2018, il a rédigé un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [(OAT; RS

700.1) ci-après: rapport 47 OAT]. Aux termes de ce rapport 47 OAT, le but de la

zone réservée est d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou

difficiles à réaliser et d'inciter la commune à engager la révision de son PGA.

Selon le règlement de cette zone réservée, toute nouvelle construction,

installation ou tout nouvel équipement sont interdits dans le périmètre de la

zone. Cette zone réservée cantonale a été mise à l'enquête publique du 3

novembre au 2 décembre 2018.

A.________ a fait opposition à ce projet de zone

réservée cantonale, le 14 novembre 2018. Il rappelait notamment qu'il avait

reçu l'autorisation d'équiper ses parcelles nos 170, 2351, 2352,

2353, 2354, 2355 et 267. Ces parcelles jouxtent la zone villas déjà construite.

Ces travaux d'équipement s'élevaient à ce jour à 355'000 francs. Il avait en

outre déjà accepté de déclasser 3'313 m2 de terrain sur ses

parcelles nos 267 et 246. Il s'engageait d'ores et déjà à ne plus

commercialiser ses parcelles nos 267, 2354 et 2355, tant que la

Municipalité n'avait pas statué sur la révision du PGA.

F.

Par décision du 13 mars 2019, le Département du territoire et de

l'environnement (DTE) a levé l'opposition d'A.________ et a approuvé, sous

réserve des droits des tiers, la zone réservée cantonale sur la parcelle n°

2352 de Saint-Cergue.

G.

A.________ a recouru contre cette décision, le 12 avril 2019, devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sous la

plume de son conseil. Il conclut, sous suite de dépens, à l'admission de son

recours et à la réforme de la décision contestée en ce sens que son opposition

est admise et que la zone réservée cantonale n'est pas approuvée.

Subsidiairement il conclut à l'annulation de la décision. Il requiert la

production du dossier complet des autorités cantonale et communale, ainsi

qu'une audience de débats publics et une inspection locale.

Le DTE, par le SDT, s'est déterminé sur le recours,

le 15 mai 2019 en concluant à son rejet.

Le 14 juin 2019, le conseil de la Municipalité s'est

remis à justice quant au sort du recours.

Le 8 juillet 2019, le recourant s'est brièvement

déterminé sur la réponse du DTE/SDT. Il a renouvelé sa requête tendant à la

tenue d'une audience.

Le Tribunal a tenu audience le 31 octobre 2019. A

cette occasion il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont

été entendues dans leurs explications. Les parties ont disposé de la faculté de

se déterminer sur le compte-rendu d'audience. Le dossier a encore été complété

par la production des échanges de correspondance précitées entre le SDT et la

Municipalité concernant les parcelles nos 246 et 267 du recourant

(cf. ci-dessus lettre C).

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Est litigieuse l'inclusion de la parcelle n° 2352 de la commune de

Saint-Cergue dans une zone réservée cantonale.

Il convient d'examiner, en premier lieu, si cette

zone réservée s'avère bien fondée dans son principe.

a) L'art. 27 LAT, intitulé "zones réservées",

prévoit:

"1 S'il

n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai".

Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 LATC, dispose ce qui suit:

"1 Les communes ou

le département peuvent établir des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces

zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une

période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

2.

La procédure d'approbation

est celle des plans d'affectation."

b) Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

constructions viennent entraver cette liberté (ATF 103 Ia 362/JdT 1989 I 441; AC.2018.0176

du 28 août 2019; AC.2017.0424 du 1er avril 2019).

Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour

constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014; v. ég. AC.2019.0035

du 9 décembre 2019; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019, AC.2017.0386 du 27

septembre 2018, AC.2017.0078 du 28 février 2018, AC.2016.0420 du 6 juin 2017,

AC.2013.421 du 26 avril 2016), l'instauration d'une zone réservée suppose

réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la

planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect

du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne

doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en

vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le

périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle,

voire toute transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté

–, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan

d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460

p. 201/202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété

que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999; Cst.: RS 101) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que

pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan

d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller

au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle

est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT:

Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard

Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad

art. 27).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans

de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une

règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad

art. 27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a

fait le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité

d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas

admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée,

en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant,

il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de

l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf.

Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit.,

n° 22 ad art. 27).

c) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale

ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est la même que

pour l'établissement des plans d'affectation.

La LAT impose au droit cantonal certaines exigences

en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins

doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est

pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT

soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de

l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 96, 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que

cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33

al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de

l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan,

qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle

juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est

conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, 127 II 238 consid. 3b/aa

p. 242; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie

pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité

agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a

pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine

retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure

appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une

mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à

la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui

substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa p. 242).

d) L'autorité intimée invoque, à l'appui de sa

décision d'instaurer une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 2352, le

surdimensionnement de la zone à bâtir communale.

aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la

Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1

LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à

assurer une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du

territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.

L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette

disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai

2014, précise que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent

les efforts entrepris aux fins, notamment: d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée (let. a bis); de créer un milieu bâti compact (let. b).

L'art. 3 LAT prescrit les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient

notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires

réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins

de la population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mai 2014, dispose ce qui suit:

"Art. 15 Zones à bâtir

1.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et

préserver la nature et le paysage.

(...)".

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la

jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du

3.

septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier

2010.

relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire

publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, l'art. 15 LAT a

essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification

de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans

directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le

calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393

consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à

bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du

vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au

redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence

d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien

droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et

1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.

963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988; AC.2019.0035; AC.2018.0176;

AC.2017.0457; AC.2017.0424 et AC.2017.0078 précités).

La jurisprudence fédérale a par ailleurs retenu

qu'il existe un intérêt public important à ce que les zones à bâtir - déjà

surdimensionnées dans de nombreuses communes - ne soient pas encore étendues,

afin de ne pas anticiper sur la révision de la planification et les éventuels

déclassements à venir (TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6).

bb) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: TF

1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années

suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal

(PDCn). Entré en vigueur le 1er août 2008, l'actuel PDCn a fait

l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée par le

Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral

le 31 janvier 2018.

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir

la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir

aussi mesure A11; AC.2019.0035 et AC.2017.0424 précités).

e) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la

zone à bâtir de la commune de Saint-Cergue est surdimensionnée. Comme le relève

l'autorité intimée dans sa réponse du 15 mai 2019, cette surcapacité d'accueil

est estimée à 2'342 habitants hors centre et à 738 habitants en centre, ce qui devrait

obliger la Commune a procéder à une réaffectation importante de parcelles

actuellement colloquées en zone à bâtir. L'autorité intimée estime ainsi

indispensable de prendre des mesures afin de garantir le bon déroulement de ce

processus. Le recourant ne conteste au demeurant pas ce surdimensionnement, ni

la nécessité de prendre des mesures à cet égard. Il convient ainsi de

constater, avec l'autorité intimée que, vu le surdimensionnement important de

la zone à bâtir communale, la création d'une zone réservée cantonale est

justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de

futurs déclassements et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans

le cadre de la révision du plan d'affectation communal. La zone réservée doit

par conséquent être confirmée dans son principe. Reste à déterminer si cette

zone est correctement délimitée et respecte le principe de proportionnalité. La

question à laquelle le Tribunal doit répondre à ce stade est celle de savoir si

la possibilité d'un déclassement de la parcelle en cause peut raisonnablement

être prise en considération dans le cadre de la future révision du PGA. Si tel

est le cas, la zone réservée doit être confirmée (AC.2019.0035 et AC.2017.0457

précités).

2.

Le recourant se plaint en substance de l'incohérence de la zone réservée

par rapport à la configuration des lieux: la parcelle n° 2352 serait proche de

la zone bâtie et située à moins de 500 m de la gare. Elle n'est pas attenante à

la zone agricole voisine qui se trouve de l'autre côté du chemin d'accès

autorisé en 2015, ce chemin marquant une césure entre la zone de villas et la

zone agricole. Ainsi les parcelles nos 2353 à 2355 qui bordent la

parcelle n° 2352 au sud constituent un compartiment de terrain bien délimité

par ce chemin d'accès au quartier qui longe la zone agricole. D'un point de vue

topographique, les parcelles nos 170 et 2351 au nord ne se trouvent

pas dans une situation plus favorable que la parcelle n° 2352. Or elles sont

bâties. Le but poursuivi par la zone, soit d'inciter la commune à réviser sa

planification serait choquante et ne justifie pas le blocage de sa parcelle.

La décision contestée relève que la parcelle

litigieuse est constituée de champ, pré et pâturage. Elle est sise à

l'extrémité est du village où la zone construite forme une sorte de rectangle

qui apparaît comme une avancée de la zone à bâtir dans la zone agricole. La

parcelle n° 2352 est située en continuité directe de parcelles non bâties (nos

2353.

et 2354), au-delà desquelles se trouve une zone agricole et une zone

intermédiaire également libre de constructions. Elle rappelle que la proximité

des équipements n'est pas déterminante. Cette appréciation peut être confirmée

au regard du PGA et des constatations faites en audience: la parcelle

litigieuse se trouve certes dans une zone à bâtir et elle est entourée de

parcelles constructibles. Plusieurs de ces parcelles (nos 2353, 2354

et 2355) ne sont toutefois pas bâties et se trouvent en bordure de la zone

agricole. La parcelle litigieuse est sise en bordure des habitations

existantes. Il apparaît ainsi qu'un déclassement de la parcelle litigieuse peut

raisonnablement être pris en considération dans le cadre de la future révision

de la planification communale. Quant au fait que la parcelle est équipée, cet

élément n'apparaît pas déterminant puisque, par définition, la zone réservée

concerne une parcelle constructible, ce qui présuppose d'ailleurs un équipement

au sens de l'art. 19 LAT (cf. AC.2017.0457 précité; AC.2016.0420 du 6 juin 2017).

Enfin, la zone réservée litigieuse est destinée à

bloquer provisoirement toute nouvelle construction sur la parcelle litigieuse,

dans une commune surdimensionnée qui semble tarder à revoir sa planification. Le

Tribunal a déjà précisé que l'art. 46 LATC consitue à lui seul une base légale

suffisante pour autoriser le département à établir une zone réservée cantonale

sur une parcelle lorsqu'une commune refuse ou tarde à le faire alors qu'elle y

est tenue pour ne pas compromettre la révision de sa planification communale

(AC.2017.0364 du 25 septembre 2019 consid. 4). La zone réservée litigieuse

répond à un intérêt public primordial, à savoir maintenir la liberté de

planification et de décision des autorités communales, ainsi qu'à éviter le

risque de faire obstruction et de rendre plus difficile une future réduction de

la zone à bâtir (AC.2017.0457 précité). Il existe ainsi un rapport raisonnable

entre le sacrifice financier demandé au recourant et l'intérêt public en jeu.

En conclusion, le Tribunal ne voit pas de raison de

s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle cette mesure

provisoire que constitue la zone réservée est adéquate et proportionnée.

3.

Le recourant fait valoir sa bonne foi et la garantie de la propriété,

dès lors qu'il a récemment reçu l'autorisation d'équiper plusieurs de ses

parcelles dont la parcelle litigieuse. La zone réservée lui causerait en

conséquence des difficultés financières conséquentes, dès lors qu'il comptait

sur la réalisation de la construction sur la parcelle n° 2352 pour financer une

partie de l'équipement autorisé, ce financement étant réparti sur ses

différentes propriétés. Il se réfère aux discussions avec le SDT dans le cadre

de son projet de construction sur sa parcelle n° 246 et de son acceptation de

déclasser une partie de ses parcelles. Il estime ainsi avoir légitimement

consenti des sacrifices suffisants et ne s'attendait pas une opposition

concernant sa parcelle n° 2352.

a) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la

confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection

de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid.

3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; AC.2018.0176 du 28 août

2019; FI.2018.0095 du 5 juin 2019; AC.2017.0417 du 23 juillet 2018

consid. 4a).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le

recourant a convenu, avec la Municipalité et l'autorité intimée qu'une partie

de ses parcelles nos 246 et 267 serait déclassée dans le cadre de la

révision du PGA. En échange de ce déclassement, il a bénéficié d'un permis de

construire sur une partie de sa parcelle n° 246. Il ne ressort en revanche pas

de cet accord, ni des plans annexés, que des assurances auraient été données

quant au maintien en zone constructible des autres parcelles du recourant. Si,

comme évoqué en audience, des discussions ont pu avoir lieu entre les

autorités, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le SDT aurait

consenti à l'occasion des échanges précités, au développement des autres

parcelles du recourant, dont la parcelle litigieuse. Le recourant ne saurait en

conséquence se prévaloir d'assurances reçues de l'autorité intimée à cet égard.

Le recourant estime encore que sa bonne foi et la garantie

à la propriété auraient été violées dès lors qu'il a été autorisé à équiper la

parcelle litigieuse, sur laquelle toute construction serait interdite compte

tenu de la zone réservée. Comme indiqué ci-dessus, l'équipement d'une parcelle

n'apparaît pas déterminant puisque, par définition, la zone réservée concerne

une parcelle constructible, ce qui présuppose d'ailleurs un équipement au sens

de l'art. 19 LAT. Quoi qu'il en soit, l'équipement pour lequel le recourant a

obtenu une autorisation est destiné à desservir plusieurs parcelles, dont

certaines ont été construites dans l'intervalle. On ne saurait en conséquence

retenir une violation des garanties constitutionnelles du recourant en raison

du fait que d'autres parcelles aujourd'hui équipées ne seraient provisoirement

pas constructibles. Cela étant, le Tribunal a déjà jugé que c'est dans le cadre

de la révision de la planification communale que le recourant pourra faire

valoir le grief relatif à l'équipement déjà réalisé de ses parcelles

(AC.2017.0457 précité).

4.

Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement avec la situation

des parcelles nos 170 et 2351 qui ont bénéficié d'autorisations de

construire.

a) Selon la jurisprudence, une décision ou une norme

viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 I 167 consid.

3.4; 136 II 120 consid. 3.3.2). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans

l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de

l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la

planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas

arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249;

TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1;

AC.2018.0176 précité; AC.2017.0078 précité consid. 4b).

b) Comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant

ne peut se prévaloir de la situation d'autres parcelles voisines qui ont obtenu

une autorisation de construire, le principe de l'égalité de traitement n'ayant

qu'une portée réduite en matière de planification. Or comme on l'a vu, la zone

réservée litigieuse respecte les conditions des art. 27 LAT et 46 LATC. Elle

doit être confirmée même si d'autres parcelles proches ont bénéficié d'une

autorisation de construire.

Ce grief est rejeté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera

l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) et

n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). La Municipalité, qui s'en

est remise à justice, n'a pas non plus droit à des dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD). Il en va même pour le département intimé, qui n'a pas agi par

l'intermédiaire d'un avocat professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l'environnement, du 13

mars 2019, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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