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Décision

AC.2019.0169

CDAP - AC.2019.0169 - 2020-01-06 - A._____/Municipalité de Cossonay, Service du développement territorial, B._____

6 janvier 2020Français36 min

ancien directeur des câbleries de ********, le bâtiment était utilisé comme "laboratoire

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Fondée en 2004, la société C.________ a acquis l'intégralité du site

immobilier des anciennes Câbleries et Tréfileries de ********, sis au chemin de

********, à ********, sur lequel une quarantaine d'entreprises industrielles

déploient leurs activités. En 2008, la société A.________ a acquis la totalité

du capital-actions de C.________.

B.

En juin 2013, A.________ est devenue propriétaire de la parcelle no

182 du cadastre de la commune de Cossonay (ci-après: la commune). Cette

parcelle d'une surface totale de 56'588 m2 supporte des bâtiments

industriels sur 10'542 m2. Le solde de la parcelle est en nature de

champ, pré, et pâturage pour 40'606 m2 et de forêt pour 5'440 m2.

C.

La parcelle supporte notamment un bâtiment industriel (ECA no

595) de forme rectangulaire d'une surface au sol de 134 m2 et d'une dimension

d'environ 18,3 m sur 7,3 m pour une hauteur variant de 2,44 m à 3,6 mètres.

Il s'agit d'un bâtiment réalisé en cadres bétons remplis par des briques

silico-calcaire apparentes surmontés d'une dalle béton à nervures en légère

pente avec étanchéité en guise de toiture. Le bâtiment est munis d'un bandeau

de fenêtres de 4 m sur 0,62 m sur la partie supérieure gauche de sa façade est,

ainsi que de trois bandeaux d'environ 4 m sur 0,62 m en pavés de verre

constituant des jours sur le reste de la partie supérieur de cette façade. Il

dispose également d'une porte sur sa façade nord surmontée de jours en verre. A

l'intérieur, le local comprend un office de 10 m2 et un WC de 3,5 m2,

le reste de la surface n'étant pas cloisonné.

D.

Bordée à l'est par les berges de la Venoge, la parcelle n° 182 est en

grande partie située dans le périmètre 2 "Les couloirs de la Venoge et du

Veyron" selon le plan de protection de la Venoge qui contient le plan

d'affectation cantonal de la Venoge n° 284 (ci-après: PAC V) et son règlement

(ci-après: RPAC V), approuvés par le département compétent le 28 août 1997 et

modifiés le 6 mai 2003.

Contrairement à une large partie de la parcelle no

182, qui est comprise dans une "zone à bâtir à prescriptions

spéciales" à l'intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du

Veyron selon le PAC V, le bâtiment ECA no 595 est entièrement situé sur

une portion de la parcelle en zone inconstructible (art. 6, 23, 26 et 27 RPAC

V).

E.

Il ressort du dossier et des archives retrouvées par la commune que le

bâtiment ECA n° 595 figure sur un plan de situation de 1971 pour une mise à

l'enquête. Un courrier du service cantonal des eaux (sorti de la même archive)

de janvier 1972 fait état d'un projet de construction d'un "atelier de

tréfilage du cuivre et de l'aluminium", sans toutefois indiquer quel bâtiment

du site est concerné.

Le bâtiment ECA n° 595 a été érigé en 1974 selon les

polices ECA retrouvées. Il abritait selon une police ECA datant de 2004, une

station de transformation électrique "O".

Ensuite, et selon un avenant du 30 novembre 2011 au bail

conclu entre la société C.________ et la société D.________ en 2004, le

bâtiment a été désigné comme "Atelier O5, centre formation".

Il ressort encore d'une police ECA de mai 2017 intitulée

"station de transformation électrique 'O5'" que le bâtiment a été

utilisé comme dépôt (matériaux mixtes).

Selon les informations recueillies auprès d'un

ancien directeur des câbleries de ********, le bâtiment était utilisé comme "laboratoire

électricité" dans le cadre de travaux de recherche des câbleries, raison

pour laquelle il était doté d'un petit local séparé avec alimentation d'eau et

WC. Un ancien cadre des mêmes câbleries a mentionné aussi un centre de

formation en précisant que ce bâtiment était surnommé "la ferme" probablement

en raison de son éloignement à l'intérieur du site.

F.

Courant 2018, la société B.________ – dont le siège est sis chemin de ********,

C.________, ********, à ******** et qui pour but la production et la vente de

boissons ainsi que la commercialisation de matériel pour la production de

boissons et l'événementiel en relation avec le but principal – a déposé auprès

de la Police cantonale du commerce une demande relative à la délivrance d'une

licence pour une brasserie artisanale située sur le site de ********. La Police

du commerce a adressé copie de la demande à la commune.

Lors d'une visite sur place effectuée par un

collaborateur du Service technique communal en date du 14 mars 2018, il a été

constaté que des aménagements avaient été réalisés dans le bâtiment. Par

courrier du 23 mars 2018, la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité)

a adressé à B.________ un courrier intitulé "légalisation d'une brasserie

artisanale située sur le site de ********" et dont la teneur était

notamment la suivante:

" […] Lors d'une visite sur

place effectuée par un collaborateur de notre Service technique en date du 14

courant, il a été constaté avec étonnement que des aménagements ont déjà été

réalisés dans ce local, sans autorisation préalable. De plus, après avoir

étudié votre demande, nous nous apercevons que le bâtiment concerné se trouve

hors zone à bâtir. Par ailleurs, son affectation actuelle ne correspond pas à

l'utilisation que vous en faites puisqu'il s'agit d'une ancienne station

électrique inscrite en tant que bâtiment industriel au Registre foncier.

Pour les raisons qui précèdent,

nous vous informons que la Municipalité, dans sa séance du 19 mars 2018, a

décidé dans un premier temps d'exiger une mise à l'enquête publique afin

d'officialiser le changement d'affectation de ce bâtiment.

A l'issue de cette procédure, elle

sera en mesure de préaviser votre demande de licence […]."

G.

En date du 5 février 2019, A.________ a adressé à la municipalité une

demande de permis de construire (CAMAC 182318) en vue d'un changement

d'affectation du bâtiment en brasserie artisanale et dépôt du local industriel.

Le projet présenté consiste en une demande de régularisation du changement

d'affectation du bâtiment ECA no 595 et une demande d'autorisation

et de régularisation des travaux entrepris et projetés, afin d'en permettre

l'utilisation comme brasserie et dépôt. Ces travaux consistent selon les plans

mis à l'enquête en l'isolation périphérique du bâtiment (façades et toiture), la

modification des ouvertures (remplacement des trois bandeaux en pavés de verre

par des fenêtres) et la création d'un local de brassage (cloison intérieure

avec une fenêtre entre le brassage et le dépôt, installations techniques,

raccordement au collecteur des eaux usées).

Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er

mars au 1er avril 2019. Il a suscité une opposition de E.________ le

1er avril 2019 qui relevait notamment ce qui suit:

" […] Ce bâtiment [ECA no

595] est situé dans le couloir de la Venoge, il ne saurait retrouver une

affectation industrielle ou artisanale. Il jouxte la forêt où il y est comme

une enclave, ne se situant pas à 10 mètres de cette dernière.

Au mieux, ce bâtiment ayant perdu

son utilité première devrait disparaître pour permettre de reconstituer l'aire

forestière jusqu'à la clôture de ******** conformément à l'art.1 du PAC Venoge:

... maintenir et restaurer les milieux naturels

favorables à la flore et la faune, notamment la végétation riveraine...

L'avis de mise à l'enquête

précitée est incomplet, ne mentionnant sous objet de l'enquête que le

changement d'affectation alors que des travaux de rénovation sont prévus et

figurent au dossier. Par ailleurs, le dossier ne mentionne par la soumission au

PAC Venoge.[…]"

En date du 16 avril 2019, la Centrale des

autorisations en matière de permis de construire (CAMAC) a délivré sa synthèse

no 182318. Il en résulte notamment que la division "Hors zone à

bâtir" du Service du développement territorial (SDT) a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir.

Le SDT relève notamment que le projet d'aménager une brasserie artisanale dans

un bâtiment situé dans la zone protégée des Couloirs de la Venoge et du Veyron

n'est pas conforme aux dispositions du PAC V (art. 1, 26 et 27 RPAC V). Les

dispositions de l'article 24a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) précisent qu'une autorisation ne

peut être délivrée que si la nouvelle affectation du bâtiment ne nécessite pas

de travaux et n'a pas d'incidence sur l'environnement. Or, le bâtiment a déjà

fait l'objet de travaux de transformation et des interventions supplémentaires

sont prévues. Il apparaît également que l'activité projetée (brasserie

artisanale) a une incidence sur le territoire (parcage permanent, etc.),

l'équipement (conduite d'eaux usées) et l'environnement (livraisons, trafic,

etc.). En conséquence, le SDT n'entre pas en matière sur le changement

d'affectation sans travaux du bâtiment ECA no 595 (art 24a LAT).

Suite à cet examen, le SDT a donc refusé de délivrer son autorisation spéciale

pour les travaux réalisés et projetés, et refusé le changement d'affectation

sans travaux du bâtiment ECA no 595.

Pour le surplus, la synthèse CAMAC mentionne que si

le SDT avait délivré l'autorisation spéciale, les autres services cantonaux

consultés auraient accordé une telle autorisation, parfois à certaines conditions

impératives.

Sur la base de la décision du SDT contenue dans la

synthèse CAMAC, la municipalité a, par décision du 2 mai 2019, refusé de

délivrer le permis de construire requis.

H.

Le 3 juin 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre ces

décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision CAMAC 182318 du 16

avril 2019 et de la décision de la Commune de Cossonay du 2 mai 2019 concernant

la non-délivrance du permis de construire et à l'octroi d'un permis de construire

en ce sens que le changement d'affectation pour la création d'une brasserie

artisanale dans le bâtiment ECA no 595 est admis. À l'appui de son

recours, la recourante fait en substance valoir que le projet n'implique pas de

travaux et que l'affectation future n'a pas d'effet sur l'environnement et

l'équipement. Elle considère que le projet litigieux aurait dû être autorisé en

application de l'article 24a LAT, les conditions pour un changement

d'affectation complet du bâtiment étant réunies.

Par lettre du 5 juillet 2019, la municipalité a

indiqué qu'elle n'avait pas de réponse particulière à formuler, précisant

qu'elle n'avait pas d'autre choix que de suivre la décision du SDT figurant

dans la synthèse CAMAC.

Au terme de sa réponse du 8 juillet 2019, le SDT

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Contrairement à la recourante, il est d'avis que les travaux dépassent

manifestement le simple entretien du bâtiment et sont donc soumis à un permis

de construire indépendamment du changement d'affection complet du bâtiment.

Pour lui, la nouvelle activité mise en place sans autorisation a des incidences

sur le territoire et l'environnement qui vont s'accroître avec la réalisation

des travaux. En outre le projet ne saurait être autorisé non plus sous l'angle

des articles 24c ou 37a loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700).

Sur interpellation du juge instructeur, la

municipalité a produit le 18 juillet 2018 son dossier complet.

J. Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les décisions attaquées sont un refus d'autorisation dérogatoire hors de

la zone à bâtir fondée sur la LAT, ainsi que le refus de délivrer un permis de

construire qui en a découlé. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours

de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une

personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En l’espèce, la recourante, propriétaire

de la parcelle et bailleresse du bâtiment, remplit manifestement ces

conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond, l'acte de recours

respectant au demeurant les autres exigences légales de recevabilité.

2.

Le litige porte en particulier sur le refus du SDT de délivrer l'autorisation

spéciale nécessaire pour aménager un bâtiment industriel sis hors de la zone à

bâtir (en zone agricole protégée) en brasserie artisanale avec dépôt.

a) En vertu de l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a).

L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)

prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en

surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général,

d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles

qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les

références).

L'assujettissement a été admis pour des clôtures et

barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une

véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de

garage (arrêt TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3 et les références

citées). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des

balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt TF

1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples

cités par Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar,

Berne 2006, no 15 ad art. 22 LAT; Alexander Ruch, Commentaire de la

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, no 24 ad

art. 22 LAT; Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). En revanche,

l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions réduites – soit

quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumis à

autorisation (CDAP AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler

constitué d'un abri en bois de 2 m2 dépourvu de fondation et érigé

en zone village (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le tribunal a aussi jugé qu’un

dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne pouvait pas être considéré

comme une construction ou une installation soumise à autorisation spéciale

(AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en revanche considéré que, dans la

mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de matériaux avait pour effet

de modifier l'affectation agricole de la parcelle, il était soumis à

autorisation (AC.2007.0246 du 1er décembre 2008). Il a aussi été jugé que

l'aménagement des deux nouvelles places de parc en zone agricole ayant impliqué

l'aménagement d'une surface de 50 m2, mais également des mouvements

de terre et la construction d'un mur de soutènement, constituait un ensemble de

travaux fixes et durables, modifiant sensiblement l'espace extérieur et

susceptible de porter atteinte à l'environnement agricole, par conséquent

soumis à autorisation (cf. AC.2016.0348 du 17 novembre 2017).

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 LATC).

Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les constructions hors

des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies,

transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale;

l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC),

respectivement le SDT.

b) En l'espèce, il est constant que le projet

litigieux (brasserie artisanale et dépôt de matériel) n'est pas conforme à la

zone protégée dans laquelle il s'implanterait. Partant, une autorisation de

construire ordinaire fondée sur l'art. 22 al. 2 let. a LAT n'est pas

envisageable. Encore convient-il d'examiner si une autorisation pourrait néanmoins

être délivrée sur la base des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT, en

particulier des art. 24 LAT, 24a LAT ou 24c LAT.

Selon l'art. 24 LAT, en dérogation à l’art. 22 al. 2

let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions

ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces

constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 113 Ib 141 consid. 5).

Dans le cas présent, la recourante ne prétend pas, à

juste titre, que son projet d'aménager le local en brasserie artisanale et

dépôt de matériel ne serait pas réalisable en zone à bâtir, en d'autres termes

qu'il serait imposé par sa destination en zone agricole. Partant, l'art. 24 LAT

ne trouve pas application dans le cas d'espèce.

3.

a) A teneur de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d'affectation

de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite

pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation

doit être accordée à condition que ce changement d'affectation n'ait pas

d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et

qu'il ne contrevienne à aucune autre loi fédérale (let. b).

Il découle de ce qui précède que l'art. 24a LAT

n'est applicable que dans les cas de changements d'affectation sans travaux de

transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Ensuite, deux conditions doivent

être réalisées: en premier lieu, le changement d'affectation ne doit pas

entraîner une augmentation de l'impact sur le territoire, l'équipement et

l'environnement; en second lieu, il ne doit contrevenir à aucune autre loi

fédérale (CDAP AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 3a; voir également

TF 1A.210/2000 -1P.436/2000 du 1er mai 2001 consid. 5b).

b) Il résulte des plans du 9 octobre 2015, ainsi que

des photographies figurant au dossier, que la recourante entend poser une isolation

périphérique autour du bâtiment en façades et en toiture. Elle prévoit la

modification des ouvertures et jours existant en remplaçant les trois bandeaux

en pavés de verre par des fenêtres, la dimension des deux bandeaux centraux

étant réduite par rapport aux jours existants. Ces travaux vont modifier

l'aspect extérieur du bâtiment. La recourante entend en outre créer à l'intérieur

un local de brassage en érigeant une cloison intérieure avec une fenêtre entre

le local de brassage et le dépôt et en aménageant des installations techniques,

en particulier une hotte évacuant l'air à l'extérieur avec un conduit

débouchant sur la façade sud. Enfin, un raccordement au collecteur des eaux

usées est prévu pour évacuer l'eau d'une grille du local de brassage.

Quand bien même ces travaux relèvent en partie de

l'assainissement énergétique, ils dépassent le simple entretien et excluent par

conséquent l'application de l'art. 24a LAT

On relèvera par ailleurs que

l'aménagement d'une brasserie implique l'utilisation de matériel spécifique

avec des locaux servant à exercer une activité artisanale et non plus utilisés

comme simple dépôt. Cette activité est de nature à avoir une incidence sur le

territoire et en particulier sur l'environnement. Une telle production, qui

nécessite la création d'une grille dans le local de brassage et d'une canalisation

d'eaux usées, implique une utilisation plus intense de l'équipement, étant

rappelé que la jurisprudence récente relative à l'art. 24a LAT considère, au vu

du texte clair de cette disposition, que l'intensité de l'impact sur le

territoire, l'équipement et l'environnement n'est pas déterminante. Dès lors

que le changement d'affectation entraîne une augmentation de l'impact sur

l'équipement ou l'environnement, une autorisation fondée sur l'art. 24a LAT est

exclue, peu importe si cet impact est notable ou seulement insignifiant

(TF 1C_619/2017 du 29 août 2018 consid. 4.1;1A.274/2006 du 6 août 2007

consid. 3.2.3; TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.2.2.; cf. aussi TF

1C_127/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.5 et la référence citée; TF

1A.176/2002 du 28 juillet 2003). En l'occurrence, la nouvelle affection

générera également plus d'incidences que la station de transformation

électrique autorisée en 1971, étant rappelé qu'aucune autorisation cantonale

n'a été délivrée pour le changement d'affectation du bâtiment de station de

transformation électrique en laboratoire ou dépôt. A cet égard, il apparaît que

l'activité projetée de brasserie est susceptible d'avoir une incidence sur le

territoire compte tenu aussi qu'un ou des employés y travailleront et que des

livraisons seront effectuées depuis ou à destination de ce local (parcage

permanent, livraisons, trafic, mouvements de véhicules, etc.).

En conclusion, l'art. 24a LAT ne

saurait trouver application en l'espèce. Cette disposition ne vise en effet que

le changement d'affectation; si celui-ci s'accompagne – comme en l'espèce – de

travaux, une autre autorisation est nécessaire: les travaux de rénovation, les

transformations partielles et les agrandissements mesurés tombent sous le coup

de l'art. 24c al. 2 LAT (TF 1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.1.2;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n. 588 p. 275; CDAP AC.2011.0024 du 27 février 2012

consid. 3b).

4.

a) La teneur de l'art. 24c LAT est la suivante:

"1 Hors de la zone

à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

[…]

4.

Les modifications

apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas,

les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

remplies."

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est

restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement (cf. art. 41 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS

700.1]). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet

1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) –

abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation

du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; ATF 127 II

209.

consid. 2c).

b) Aux termes de l'art. 42 OAT, "une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique" (al. 1). "La question

de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée

pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances"

(al. 3). En dépit d'une modification rédactionnelle apportée à l'art. 42 al. 1

OAT, il convient de se référer à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral

pour les questions relatives à la signification des termes de rénovation,

transformation partielle, agrandissement mesuré ou reconstruction (cf. Rapport

explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire

et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative

cantonale Constructions hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6539; Rapport

explicatif de l'Office fédéral du développement territorial relatif à la

révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, octobre

2012, p. 9; voir également TF 1A.161/2004 du 1er février 2005

consid. 3.1 et la référence à l'ATF 127 II 215 consid. 3).

La transformation partielle ("teilweise

Änderung") et l’agrandissement mesuré ("massvolle Erweiterung"),

au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un

changement complet d’affectation (selon l’art. 24a LAT). Concrètement,

l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre

que le changement partiel d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit.,

ch. 602 p. 281; CDAP AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 consid. 9b et la

référence; AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 3b et la référence).

c) Ainsi, un changement d'affectation ne peut être

autorisé sur la base des art. 24c LAT et 42 OAT que s'il est partiel. Par

changement d'affectation ("Zweckänderung"), on entend

l'utilisation d'une construction ou d'une installation à d'autres fins que

celles initialement autorisées. Pour que le changement d'affectation soit

considéré comme partiel, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger

fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination économique

entièrement nouvelle (cf. ATF 127 II 215; ATF 127 II 209 traduit et résumé in:

RDAF 2002 I p. 340 s.; TF du 15 janvier 1998, in: RDAF 1998 I p.

158.

consid. 2 p. 161 et les nombreuses références de doctrine et de

jurisprudence citées; CDAP AC.2008.0184 du 19 novembre 2009; AC.2007.0229

précité; AC.2007.0257 du 8 mai 2009; AC.2006.0204 du 24 septembre 2007;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 281 s. et les exemples cités).

L'identité du bâtiment doit être conservée pour l'essentiel et les

modifications ne doivent pas avoir une incidence nouvelle sur l'affectation de

la zone, l'équipement et l'environnement (ATF 113 Ib 303 traduit in: JT

1989.

I 458; voir également Office fédéral du développement territorial [OFDT],

Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, Titre V, Autorisations

au sens de l’article 24c LAT: Modifications apportées aux constructions et

installations devenues contraires à l’affectation de la zone ch. 3.5 p. 11).

Est déterminante la dernière utilisation qui était faite du bâtiment (CDAP

AC.2009.0101 du 25 février 2010 consid. 4c et les références; CDAP AC.2007.0229

du 23 juin 2009 consid. 5a et les références).

L'identité de la construction se rapporte au volume,

à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être

à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation,

les équipements et l'environnement (OFDT, op. cit., Titre I, Explications

relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l'identité de la

construction est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment

l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit,

les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume

construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des

équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de

transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. Les

changements d'affectation ne sont considérés comme de simples transformations

partielles que lorsqu'ils induisent une utilisation qui ne se distingue pas

fondamentalement de l'affectation antérieure et non pas une destination

économique totalement nouvelle (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2, JT 2006 I 707; ATF

113.

Ib 303 consid. 3b, JT 1989 I 458). Il faut à cet égard procéder à une

observation globale de tous les facteurs qui caractérisent l'identité d'une

construction ou d'une installation (genre et intensité de l'affectation,

émission, équipement, etc.; ATF 132 II 21 précité et les références).

d) Selon les directives précitées de l'OFDT (Titre V,

ch. 3.5 p. 11 ss), les changements d’affectation modifient toujours plus

ou moins l’identité d’une construction. Si le changement d’affectation est

important, les limites fixées à l’art. 24c LAT seront d’autant plus rapidement

dépassées. Les changements complets d’affectation sont des changements

d’affectation qui excèdent les limites définies à l’art. 24c LAT du fait qu’ils

impliquent une utilisation fondamentalement différente, qu’ils entraînent des

travaux de construction importants (modification des structures portantes,

modification de l’aspect extérieur) ou qu’ils contribuent à une forte

augmentation du trafic (durée et pointe de la charge de trafic; importance des

émissions occasionnées). Les constructions ayant déjà subi un changement

complet d’affectation par rapport à l’état de référence ne peuvent, elles non

plus, bénéficier d’une autorisation au sens de l’article 24c LAT. Constituerait

ainsi, par exemple, un changement complet d’affectation ne pouvant être autorisé

en vertu de l’art. 24c LAT la transformation d'un entrepôt de matériaux en une

production artisanale ou industrielle (ch. 3.5.1 p. 12). En revanche, le changement

d'affectation d'un entrepôt militaire en un entrepôt de matériel pour des

services publics, tels que le service du feu, la voirie ou le service des ponts

et chaussées, ne serait pas exclu (ch. 3.5.2 p. 12).

e) En l'espèce, il faut relever que les travaux

projetés ne modifieront pas fondamentalement le volume et l'aspect du bâtiment

existant. Le SDT estime que la transformation d'un laboratoire électrique n'est

pas comparable avec une activité de brasserie artisanale et constitue un

changement d'affectation complet, qui ne peut être autorisé sur la base de

l'art. 24c LAT.

En principe, l'état de référence est celui de la

construction au moment de la modification déterminante du droit. Il ne faut

toutefois pas tenir compte des utilisations abandonnées depuis ladite

modification (cf. directives précitées de l'OFDT, Titre V, ch. 3.2 p. 8). Sur

ce point, l'OFDT expose les deux exemples suivants:

"La

remise de jardin d’une villa classée en zone non constructible en 1981 a été

démolie en 1983. A sa place ont été aménagées des plates-bandes. L’état de

référence est l’utilisation en 1981, abstraction faite de la remise de jardin.

Une cabane de

chasseurs construite légalement en 1927 sert depuis 1978 d’abri à moutons et se

situe hors de la zone à bâtir. L’état de référence est l’utilisation en tant

qu’abri à moutons et non pas au titre de cabane de chasseurs."

Selon la jurisprudence, considérer qu'une

utilisation a été abandonnée présuppose une rupture claire: soit l'objet est

abandonné comme tel, soit sa future réutilisation dans une affectation au moins

similaire à la précédente est exclue. Il en va ainsi, notamment, d'un bâtiment

ou d'une installation qui ne sont plus entretenus, au point d'atteindre un état

de délabrement excluant leur utilisation. En effet, le principe de la garantie

de la situation acquise ne s'applique pas aux constructions qui ne sont plus

dans un état permettant l'usage auxquelles elles sont destinées. On ne saurait

toutefois retenir que l'utilisation d'un bâtiment a été abandonnée du seul fait

que celui-ci a été laissé temporairement vacant, notamment parce qu'un

utilisateur approprié n'a pas été trouvé dans l'intervalle. Dans le même sens,

le Tribunal fédéral a jugé sous l'empire de l'ancien art. 24 al. 2 LAT, dont la

teneur est analogue à celle de l'art. 24c LAT actuel, que la garantie de la

situation acquise ne cesse de déployer des effets qu'après quelque vingt années

de cessation de l'utilisation initiale (TF 1C_178/2015 du 11 mai 2016 consid.

4.5.1

citant l'arrêt 1A.265/1997 du 19 mars 1998).

f) En l'espèce, il est établi que le bâtiment, mis à

l'enquête en 1971, a été construit en 1974 et abritait une station de

transformation électrique selon l'affectation mentionnée dans une police ECA de

2004.

Il a été utilisé comme laboratoire électrique dans le cadre des

recherches et développements de l'entreprise, et comme centre de formation

selon les déclarations d'un ancien directeur et d'un ancien cadre des Câbleries

de ********. Avec l'arrêt des activités de la câblerie, le local ne semble plus

avoir eu d'usage industriel ou artisanal, mais est devenu un lieu de stockage

de matériaux divers.

La date déterminante s'agissant de l'application de

l'art. 24c LAT est en principe celle du 1er juillet 1972. En

l'espèce, la date de la modification déterminante du droit est le 28 août 1997,

date de mise en vigueur du PAC V qui a colloqué le bâtiment, proche de la

Venoge et à l'écart des autres constructions du site industriel, en zone de

protection inconstructible. La situation autorisée était alors celle d'une station

de transformation électrique, étant rappelé qu'aucun changement d'affection n'a

été mis à l'enquête publique et, par conséquent, autorisé depuis l'arrêt de son

usage d'origine. Le dossier ne donne pas d'indication précise sur l'arrêt de

l'utilisation de ce bâtiment pour l'affectation autorisée mais il semble être

antérieur à 2006 quand le bâtiment a été utilisé comme "centre de

formation" pour D.________, puis comme dépôt.

Dans ces conditions, si on ne saurait retenir que

l'utilisation du bâtiment a été abandonnée, l'état de référence reste celui d'une

station de transformation électrique.

g) Seule la transformation partielle d'un bâtiment

peut être autorisée à l'aune de l'art. 24c LAT. D'après l'art. 42 al. 1 OAT

déjà exposé, une transformation est considérée comme partielle lorsque

l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel, cette question étant à examiner en fonction de

l'ensemble des circonstances.

Conformément à la jurisprudence indiquée ci-dessus, les

circonstances à prendre en considération dans leur ensemble pour qualifier de

partielle une transformation tiennent en résumé à la mesure des travaux

proprement dits (notamment en termes de transformations à l'intérieur du volume

construit, de modifications des structures portantes, d'extensions des

équipements, d'améliorations du confort, de modifications de l'aspect extérieur

et du volume des coûts en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que

tel), à celle de l'agrandissement et à celle du changement d'affectation (la

nouvelle utilisation ne devant pas diverger fondamentalement de l'ancienne ni

impliquer une destination économique entièrement nouvelle, le genre et

l'intensité de l'affectation devant être pris en considération), étant encore

précisé que le projet ne doit pas avoir d'incidence nouvelle sur l'affectation

de la zone, sur l'équipement et sur l'environnement, par exemple en ce qui

concerne le trafic engendré. En d'autres termes, le caractère partiel d'une

transformation ne se juge pas uniquement au point de savoir si celle-ci touche

l'entier ou une partie seulement du bâtiment.

En l'occurrence, les travaux proprement dits sont de

faible importance, dès lors qu'ils se limitent à la pose d'une isolation

périphérique, à l'installation de cloisons, à la pose de fenêtre et à un

raccordement aux eaux usées de compartiments. Le projet ne comporte aucun

agrandissement, ni modification des abords. Toutefois, la nouvelle activité

envisagée vise la production de bière et son stockage, soit une activité

artisanale qui diffère sensiblement de l'usage d'origine tant il est vrai que l'usage

du bâtiment comme transformateur ou laboratoire électrique n'est pas comparable

à une brasserie artisanale. Enfin, l'usage prévu du bâtiment implique des

nuisances ou des incidences sur l'environnement supérieures à celles générées

par le bâtiment lorsqu'il était encore en service (cf. consid. 3b

ci-dessus): le brassage de la bière implique l'utilisation de matériel

spécifique avec des nettoyages fréquents. Une telle activité nécessite la

création d'une grille dans le local de brassage et d'une canalisation d'eaux

usées. Le formulaire 64 ("Eaux résiduaires, matières dangereuses, déchets spéciaux")

rempli pour l'enquête publique évoque une consommation d'eau de 60'000 litres

par an. L'activité projetée de brasserie est susceptible d'avoir une incidence

compte tenu aussi qu'un ou des employés y travailleront et que des livraisons

seront effectuées depuis ou à destination de ce local (parcage permanent,

livraisons, trafic, mouvements de véhicules, etc.). Il ressort du plan extrait

du guichet cartographique du Canton de Vaud que le bâtiment se situe véritablement

à l'écart des autres bâtiments industriels et du trafic y afférents. La

fréquentation des lieux et de ses abords augmentera nécessairement en intensité.

Dans ces circonstances, force est d'admettre que le

projet litigieux ne constitue pas une transformation partielle, conforme aux

exigences de l'art. 24c LAT.

5.

S'agissant de la garantie de la situation acquise, le législateur

fédéral a prévu une réglementation spéciale (par rapport à celle de l'art. 24c

LAT), pour les constructions et installations à usage commercial sises hors

zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone: l'art. 37a LAT charge

le Conseil fédéral de définir les conditions auxquelles sont autorisés les

changements d'affectation ("Zweckänderungen") de telles

constructions. Avec cette réglementation spéciale, le législateur fédéral

entendait donner aux autorités cantonales une marge de manœuvre plus importante

que celle octroyée à l'art. 24c LAT pour les constructions qui ne sont pas à usage

commercial (cf. Muggli, op. cit., art. 37a N. 1). Le détail de cette

réglementation figure à l'art. 43 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), ainsi libellé:

"1 Les

changements d'affectation et les agrandissements de constructions et

installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation

de la zone peuvent être autorisés:

a. si la construction ou

l'installation a été érigée ou transformée légalement;

b. s'il n'en résulte aucun nouvel

impact important sur le territoire et l'environnement;

c. si la nouvelle utilisation ne

contrevient à aucune autre loi fédérale;

[…]

2.

La surface utilisée

pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30

%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant

pour moitié.

3.

Si

l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à

l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2,

il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de

l'entreprise."

Cette disposition, qui permet des agrandissements,

ne s'oppose a fortiori pas aux rénovations, "s'il n'en résulte aucun

nouvel impact important sur le territoire et l'environnement".

Selon la jurisprudence, ces dispositions ont pour

objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à

bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin

de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit

d'une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en

faveur des constructions à usage commercial. Ni l'ordonnance, ni la loi ne

posent expressément d'exigence quant à la continuité de l'activité commerciale.

Celle-ci découle toutefois clairement des buts de la réglementation, qui est

d'accorder aux entreprises commerciales ou artisanales existantes la

flexibilité dont elles peuvent avoir besoin en termes d'augmentation de

capacité et d'adaptation des processus de production, pour pouvoir demeurer

compétitives. Il ne s'agit donc en aucun cas d'ouvrir des bâtiments commerciaux

ou artisanaux désaffectés à des usages tout différents, ou de permettre

l'installation en zone agricole d'entreprises entièrement nouvelles (1C_176/2010

du 30 juillet 2010 consid. 2.2 et les réf. citées, soit Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berne 2006 no 3 ad art. 37a; Muggli, Commentaire

LAT, nos 2 et 16 ad art. 37a; voir aussi ATF 1A.12/2003 du 2 juillet

2003.

et 1A.186/2004 du 12 mai 2005).

En l'espèce, les recourants ne peuvent se prévaloir

des art. 37a LAT et 43 OAT à l'égard du bâtiment litigieux. D'après la

jurisprudence précitée en effet, ces dispositions supposent la continuité d'une

activité commerciale. Or, le bâtiment n'a jamais abrité une activité

commerciale et l'usage autorisé du bâtiment a cessé il y a au moins 10 ans.

6.

L'art. 43a OAT ajoute que les autorisations du type de celle de l'art.

24c LAT ne peuvent être délivrées que si les conditions suivantes sont remplies:

"a. la construction n'est plus

nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou

imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;

b. le changement d'affectation

n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune

nécessité;

c. tout au plus une légère

extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts

supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à

la charge du propriétaire;

d. l'exploitation agricole des

terrains environnants n'est pas menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose."

A l'instar de l'autorité intimée, il convient de

constater que le bâtiment à transformer a été colloqué en zone de protection,

et non en zone industrielle comme le reste du site, vu sa localisation proche

de la Venoge et à l'écart des autres constructions du site industriel. Une

nouvelle affectation en brasserie artisanale est manifestement contraire au PAC

V, dont le but est de maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à

la flore et la faune, notamment la végétation riveraine (art. 1 RPAC V). En

effet, le nouvel impact sur le territoire et l'environnement qui résulterait de

l'activité de brasserie n'est pas compatible avec la zone de protection qui s'oppose

à ce changement.

7.

Il résulte de ce qui précède que les autorités intimées ont considéré à

juste titre que l'affectation nouvelle d'une activité de brassage artisanal ne

pouvait être autorisée. Le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe,

supportera les frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y pas lieu

d’allouer des dépens dès lors que la recourante succombe et que les autorités

intimées n’ont pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel

(art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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