AC.2019.0190
CDAP - AC.2019.0190 - 2020-04-07 - A._____ à E.__/Municipalité de Pully, F._____, ECA
7 avril 2020Français42 min
base n° 527 constituée en propriété par étages, dont un lot appartient à E.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure
et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur .
Recourants
1.
A.________
et B.________ à ********, ainsi que C.________ et D.________, à
********, tous représentés par Me Vivian KÜHNLEIN, avocat à Lausanne, d'une
part,
2.
E.________
, à ********,
représenté par Me Stéphane Lagonico, avocat à
Lausanne, d'autre part,
Autorité intimée
Municipalité
de Pully, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Propriétaire
F.________,
à ********
Autorité concernée
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), à
Pully,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ à E.________ c/ décision de la
Municipalité de Pully du 17 mai 2019 levant leur opposition et délivrant un
permis de construire pour un bâtiment d'habitation de 7 logements avec garage
souterrain sur la parcelle n°3511, propriété de F.________ (CAMAC n°181724)
(recours joints: AC.2019.0190 et AC.2019.0191).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
F.________ est C.________ de la parcelle n° 3511 de la Commune de Pully,
sise au chemin des Plateires 9C. D'une surface totale de 767 m2, ce
bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation et garage (n° 2899) de 121 m2
au sol avec deux places de parc et une annexe (n° B50) de 10 m2, le
solde étant en nature de place-jardin. Cette parcelle est classée dans la "zone
de moyenne densité", soit une zone destinée aux bâtiments voués au
logement et aux activités compatibles avec le logement, au sens des art. 36 et
37 du Règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions,
approuvé le 7 septembre 2017 par le département compétent (ci-après: RCATC).
La parcelle n° 3511 jouxte, à l'ouest, la parcelle
3510 (propriété de A.________ et B.________), à l'est, la parcelle 3512,
propriété de C.________ et de D.________ , et au nord-ouest, la parcelle de
base n° 527 constituée en propriété par étages, dont un lot appartient à E.________
. La parcelle n° 3511 est longée au sud par le chemin des Plateires (tronçon
privé). Cette voie d'accès privée (à double sens), bordée d'une haie sur un ou
deux côtés et goudronnée sur une largeur d'environ 2.50 m au droit des
parcelles 3510, 3511 et 3512, dessert environ six bâtiments d'habitation
riverains et débouche du côté est sur le chemin de la Rochettaz (DP 57) et du
côté ouest sur le chemin des Plateires (DP 52). La longueur du tronçon,
relativement rectiligne et plat, qui relie la parcelle n° 3511 au chemin de la
Rochettaz (DP 57) mesure environ 30 m. Les parcelles nos 3510, 3511
et 3512 sont à la fois fonds dominants et fonds servants d'une servitude de
passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations d'eau et de gaz (n°
188945), dont l'assiette longe le sud des parcelles en cause. Selon l'extrait
du registre des droits du registre foncier, cette servitude a permis
l'établissement "d'un chemin privé de trois mètres cinquante centimètres à
six mètres de largeur, aboutissant par l'une de ses extrémités au Chemin des
Plateyres et par l'autre au Chemin de Rochettaz". (..). "Les
canalisations d'eau et de gaz ont été posées (...) sous le chemin privé". Les
parcelles nos 3510, 3511 et 3512 sont également fonds dominants et
fonds servants s'agissant d'une servitude de canalisation(s) d'égouts (n°183774.l.),
qui traverse les parcelles précitées en diagonale.
B.
Le 28 septembre 2018, F.________ a déposé une demande de permis de
construire un bâtiment d'habitation de sept logements avec garage souterrain
comportant sept places de parc, après démolition des constructions existantes.
Le bâtiment projeté, d'une surface bâtie de 153 m2, serait composé
de quatre niveaux au-dessus du sous-sol (parking souterrain, caves, etc.),
soit un rez-de-chaussée, deux étages, ainsi qu'un étage constitué de combles et
de surcombles. Le faîte culminerait à 461.49 m, ce qui représente une hauteur
de 15 m, étant précisé que, selon les plans, l'altitude moyenne du terrain
naturel pris au quatre angles du bâtiment est de 446.49 m. Mis à l'enquête
publique du 19 décembre 2018 au 22 janvier 2019, ce projet a suscité l'opposition
de plusieurs propriétaires riverains, soit A.________ et B.________, C.________
, D.________ , d'une part, et E.________ , d'autre part.
Dans sa synthèse du 14 mars 2019 (n° 181724), la
Centrale des autorisations CAMAC a regroupé toutes les autorisations spéciales
et préavis favorables délivrés par les autorités cantonales concernées.
C.
Par décision du 17 mai 2019, la Municipalité de Pully (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions et délivré permis de construire requis.
D.
Le 19 juin 2019, A.________ et B.________, C.________ et D.________ ont
formé devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public
(CDAP), un recours à l'encontre de la décision municipale du 17 mai 2019, dont
ils demandent l'annulation (AC.2019.0190).
Dans sa réponse du 26 septembre 2019, la municipalité
a conclu au rejet du recours. Les 31 octobre 2019 et 7 février 2020, les
recourants ont déposé des observations. Le 28 novembre 2019, le constructeur F.________
a transmis au tribunal un rapport établi le 16 janvier 2018 par le bureau
d'ingénieurs I.________ qui avait effectué une étude géotechnique sur la
parcelle n° 3511.
Le 19 juin 2019, E.________ a interjeté un recours
contre la même décision, en concluant principalement à ce que le permis de
construire soit refusé et, subsidiairement, à l'annulation de la décision
attaquée (AC.2019.0191).
Dans sa réponse du 30 septembre 2019, la
municipalité a conclu au rejet du recours. Le 3 juillet 2019, la Direction
générale de l'environnement (DGE) a relevé qu'elle n'avait pas été consultée et
qu'elle n'avait pas à se prononcer sur ce projet de construction. Le 29 juillet
2019, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a également
indiqué qu'elle n'avait à juste titre pas été consultée, du moment qu'aucun bâtiment
ou objet au bénéfice d'une protection spéciale cantonale ne se situait sur la
parcelle n° 3511 ou ses abords directs. Le 16 août 2019, l'ECA a relevé qu'elle
n'avait aucune observation à formuler dès lors que les griefs soulevés
concernent des mesures de protection incendie ne relevant pas de sa compétence
mais de celle de la commune. Le 14 janvier 2020, le recourant a déposé ses
déterminations.
La jonction des causes AC.2019.0190 et AC.2019.0191
a été prononcée le 5 décembre 2019.
E.
Le 11 février 2020 a eu lieu une inspection locale. Il ressort du compte-rendu
d'audience ce qui suit:
"Il est
observé que les bâtiments environnants sont de tailles diverses, avec des
toitures et des orientations différentes (toitures à deux pans, à quatre pans,
à croupe, direction des faîtes différente). On peut constater à l'adresse 9a
[du chemin des Plateires] un bâtiment dont le volume et l'architecture sont
comparables à celui projeté. Le bâtiment projeté se trouve dans un
environnement bâti de constructions hétéroclites et disparates ne comportant
aucune unité architecturale.
Il est
constaté que le chemin privé d'accès présente une largeur d'environ 2,5 mètres.
Ce chemin est plat, goudronné, relativement rectiligne et il jouit d'une assez
bonne visibilité.
L'architecte
indique que la haie qui se trouve au sud de la parcelle 3511 sera supprimée, ce
qui permettra d'améliorer le dégagement depuis la sortie du garage souterrain.
La largeur au droit de la parcelle sera dès lors de 3,5 mètres.
Il est relevé
qu'à la sortie du parking, la visibilité sur la gauche n'est pas optimale.
Selon Me
Kühnlein, F.________ a fait installer une chaîne [sur le chemin privé] sans
l'accord de ses voisins afin d'assurer la sécurité de ses enfants. Ces faits
remontent à 2010 environ.
Il est
indiqué qu'aucun accident ne s'est produit sur ce tronçon de chemin.
La Commune
confirme que la parcelle 3511 n'est pas répertoriée dans une zone de dangers
naturels.
La Commune
prend acte de F.________ qu'il s'engage à respecter toutes les exigences du
rapport géotechnique du 16 janvier 2018 du bureau d'études I.________.
Le
représentant du bureau de prévention de l'ECA indique qu'à son avis, la façade
– pour autant qu'elle contienne des matériaux combustibles – serait accessible
au moyen d'une lance-incendie, vu l'accessibilité aux bornes hydrantes. L'architecte
précise qu'il n'est pas prévu de matériaux combustibles dans les façades.
Selon G.________
, représentant des pompiers de Pully, la surface de manoeuvre et d'appui se
trouve à une distance de 12 mètres, ce qui représente une distance acceptable.
Il est précisé que pour l'accès d'un camion de pompiers, il faut une largeur de
passage de 3,5 mètres. G.________ indique qu'en l'état actuel du chemin privé,
un camion de pompiers peut accéder à la parcelle 3511.
H.________ de
l'ECA précise que la largeur de 3,5 mètres est une largeur idéale, mais qu'il
est possible d'accorder des dérogations en fonction de la longueur du tronçon à
parcourir depuis le domaine public.
Les
représentants de l'ECA et des pompiers de Pully prennent congé.
Avec l'accord
des parties, Mme Fassbind-de Weck quitte l'audience.
Il existe un
arrêt de bus à environ 5 minutes à pied, sur le chemin Rochettaz.
Le premier
projet refusé par la Commune comportait un toit à deux pans croisés, ce qui a
été modifié dans le présent projet.
Selon l'architecte
du constructeur, les canalisations d'égouts existantes ne pourront pas
subsister en raison de la création du parking souterrain. Elles devront en
conséquence être dérivées, en plan ou en coupe.
L'architecte
précise qu'il est possible que la façade contienne des matériaux combustibles.
Le présent
compte-rendu d'audience a été lu aux parties, qui l'ont approuvé sur place. Une
copie leur sera adressée pour information.
L'instruction
est close.
Me Kharma
plaide.
Me Kühnlein
plaide à son tour.
Me Haldy réplique".
F.
Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis
clos.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales
de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle
est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137
II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé
opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir en
tant qu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction
projetée. On peut admettre que les recourants sont dans cette situation. En
revanche, il est pour le moins douteux que les nouveaux griefs contenus dans
des écritures déposées après l'échéance du délai de recours soient recevables.
Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que les recours
doivent de toute manière être rejetés sur tous les points.
2.
Les recourants A.________ et B.________ font valoir que le bien-fonds n°
3511.
ne se prêterait pas à la construction. Ils allèguent que, lors de la
construction d'un bâtiment en 2015 sur la parcelle n° 3509 (jouxtant leur
parcelle n° 3510), un paysagiste avait dû intervenir sur la propriété à la
suite d'un affaissement d'une partie du jardin (d'une surface environ 80 m2)
et que les coûts des travaux de réfection s'étaient élevés à plus de 10'000
francs. Ils en concluent que le terrain sur lequel devrait prendre place la
construction projetée serait instable et qu'il ne serait pas disproportionné
d'exiger "la production par le constructeur d'un rapport géologique-géotechnique
complet et impartial" au stade de la procédure de demande de permis de
construire.
a) L'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), sous la
note marginale qualité du site, est libellé comme il suit:
"1 Toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat."
Il découle de cette disposition que le législateur
cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre
toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de
glissement, indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la
commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des
zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie
pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de
précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les
propriétaires ou les constructeurs (arrêts AC.2016.0425, AC.2016.0427,
AC.2016.0428 du 26 septembre 2017 consid. 12a; AC.2015.0243 du 30 mai 2016
consid.4a et les arrêts cités; AC.2014.0055 du 24 novembre 2015 consid. 4a;
AC.2014.0054 du 28 septembre 2015 consid. 5a).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux
nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,
essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des
résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions
pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à
l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un
investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de
construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,
attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation
sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.
Il est ainsi contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la
procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport
géologique et géotechnique complet (arrêt AC.2016.0425, AC.2016.0427,
AC.2016.0428 précité; AC.2015.0243 précité consid. 4a et les arrêts cités;
AC.2014.0055 précité consid. 4a; AC.2014.0054 précité consid. 5a). Le cas
échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de
surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129
LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées notamment dans le permis de
construire seront respectées. L’art. 3 du règlement d’application du 28
septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et des dangers
résultant des éléments naturels (RLPIEN; BLV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que
la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la
construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des
risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de
l’action des éléments naturels (cf. arrêt AC.2011.0320 du 31 juillet 2012).
Pour le reste, la prévention contre des dommages
liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des
règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la
délivrance du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017
consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un
éventuel litige portant sur cette question ressortit au droit privé
(AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 5).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
parcelle no 3511 n'est pas répertoriée dans une zone de dangers
naturels tels que glissement de terrain ou effondrement (www.geo.vd.ch/theme/dangers_nat),
de sorte que le projet de construction litigieux n'avait pas à être soumis à
autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale spécialisée en matière
de protection contre les incendies et les dangers naturels, soit l'ECA (cf.
notamment art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC a contrario). De surcroît,
le terrain en cause, qui est quasiment plat, supporte depuis de nombreuses
années un bâtiment d'habitation, qui présente une solidité suffisante, tout
comme ses abords immédiats.
Alors même qu'en principe la municipalité n'était
pas tenue d'exiger un rapport géologique dans le cas présent, une étude géotechnique
a été effectuée par le bureau d'ingénieurs I.________ mandaté par le
constructeur et le rapport relatif à cette étude a été versé au dossier de la
cause en cours de procédure. Il résulte des conclusions de ce rapport établi le
16.
janvier 2018 que "au vu des conditions géologiques relativement
favorables de la parcelle, les fondations du bâtiment pourront être réalisées
sous forme de fondations superficielles, semelles isolées/filantes posées sur
la molasse ou bien sous forme d'un radier général avec des surépaisseurs posées
sur la molasse (....). Les solutions données dans ce rapport sont basées sur une
interprétation des sondages et essais en laboratoire ainsi que notre expérience
de cas similaires. (...). Néanmoins, les sols sont par nature hétérogènes
(...). C'est pourquoi les terrassements devront être suivis de près par
l'ingénieur (...) qui pourra se faire assister d'un géotechnicien en tant que
spécialiste des sols". Contrairement à ce que prétend le recourant E.________
, cette étude géotechnique, dont le rapport comporte onze pages (sans les
annexes), est complète et traite du risque d'effondrement sur la parcelle
concernée par le projet. Peu importe que cette étude – qui ne portait que sur
la parcelle n° 3511 – n'évoque pas l'affaissement du jardin situé sur la
parcelle n° 3510 survenu en 2015. Selon les conclusions de ce rapport, ni la
constructibilité du terrain sur lequel il est prévu d'implanter le projet
litigieux ni la réalisation de ce projet ne sont remises en question pour
autant que certaines précautions soient prises. Les auteurs du rapport ont en
conséquence émis diverses recommandations et proposé plusieurs mesures que le
constructeur s'est engagé à respecter par courrier du 28 novembre 2019. Lors de
l'audience du 11 février 2020, le constructeur a réitéré son engagement à
suivre toutes les recommandations émises par les experts, ce dont la
municipalité a pris acte. La cour est ainsi d'avis que cette étude géotechnique
est tout à fait suffisante et qu'il n'y a pas de raison de la remettre en cause.
A noter que la municipalité a exigé que la direction des travaux soit assurée
par un mandataire professionnellement qualifié selon l'art. 124 al. 1 LATC (cf.
ch. 1.3. du permis de construire). Il appartiendra donc à l'architecte de s'adjoindre
les services d'un ingénieur et le cas échéant d'un géotechnicien et de vérifier
que toutes les mesures adéquates, dont celles préconisées dans le rapport
d'étude géotechnique précité, seront prises dans l'intérêt du constructeur et celui
des voisins.
Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne voit
pas de raisons de donner suite à la réquisition des recourants tendant à la
mise en œuvre d'une autre étude géotechnique avant la délivrance du permis de
construire. Cette mesure aurait en outre principalement pour objectif de
déterminer si le projet présente des risques pour les constructions voisines
ainsi que d'en préciser l'ampleur. Or, les potentiels dommages liés à des
travaux, en particulier aux travaux de terrassement, relèvent de l'application
des règles de l'art en matière de construction et n'ont aucune incidence sur la
délivrance du permis de construire.
3.
Les recourants A.________ à E.________ soutiennent que le garage
souterrain, qui serait implanté à 1.12 m (à l'angle nord-ouest) de la limite de
propriété avec leur parcelle n° 3510, ne respecterait pas les distances aux
limites de propriété de telle sorte que cet ouvrage risquerait d'occasionner
des inconvénients pour le voisinage.
Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal peut
prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises
en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiment
et dans coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, notamment (al. 1).
Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la
nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour le voisinage (al. 2). Sur le plan communal, l'art. 16 al. 6
RCATC prévoit expressément que les garages souterrains et leurs équipements
"ne sont pas pris en compte dans le calcul de la distance aux
limites".
Ce grief est donc mal fondé. Les recourants
prétendent certes que l'importance de la profondeur de la fouille qui devra
être creusée à l'angle nord-ouest de la parcelle sur laquelle est prévu le projet
litigieux est de nature à provoquer "de graves dégradations" sur leur
propre fonds. A cet égard, ils se réfèrent au rapport établi à leur demande le
13.
juin 2019 par le bureau d'ingénieurs S+N Ingénieurs, qui, sans même avoir procédé
à des sondages ou à des essais en laboratoire, se borne à énumérer sur deux
pages – de manière abstraite et générale – tous les dommages potentiels qui
pourraient survenir pendant les travaux de terrassement sur n'importe quel
chantier d'une ampleur comparable à celui qui est prévu. Or, comme on l'a vu
plus haut, toutes les mesures préconisées dans l'étude géotechnique devront
être prises afin d'assurer la sécurité et la stabilité de la construction projetée
mais également celles des immeubles voisins, de sorte qu'il ne devrait pas en
résulter d'inconvénients majeurs pour le voisinage au sens de l'art. 84 al. 2
in fine LATC.
4.
Les recourants A.________ à E.________ affirment que les travaux de pose
de nouvelles canalisations d'eaux claires et d'eaux usées sur la parcelle n°
3511.
risqueraient d'empiéter sur les parcelles contiguës nos 3510 et
3512.
Ces questions relèvent du droit privé et n'ont pas à être traitées dans
le cadre du présent recours. Cela dit, il résulte clairement des plans
d'enquête que les nouvelles canalisations seront réalisées entièrement sur le
fonds n° 3511. Rien de permet en outre d'affirmer que ces travaux de
raccordement compromettront le bon fonctionnement des canalisations pour
l'évacuation des eaux usées existantes faisant l'objet de la servitude n°
183774.l., sauf à présumer que ces raccordements ne seront pas exécutés selon
les règles de l'art en matière de construction.
5.
Les recourants A.________ à E.________ affirment que l'assiette de la servitude
de passage n° 118145 ne pourrait pas être respectée du fait du stationnement
sur le chemin privé des camions et engins durant tout le chantier de
construction. Dans la mesure où ce chemin privé est à double sens de
circulation, on ne voit pas en quoi les riverains seraient empêchés de
rejoindre le domaine public même en cas d'obstacles sur ledit chemin au droit
de la parcelle n° 3511. Cela étant, selon la jurisprudence, les questions
relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du
juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni au Tribunal de
céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler
le respect. Du reste, lorsque la municipalité est saisie d'une demande de
permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une
servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de la
servitude (cf. notamment AC.2012.0076 du 30 janvier 2013 consid. 9; AC.2011.0231
du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références citées; AC.2009.0086 du 20 août
2010.
consid. 3b). Le grief est donc mal fondé.
6.
Le recourant E.________ soutient que le nombre de places de parc
prévues (sept dont une place visiteurs/handicapés) serait insuffisant et
qu'il en faudrait huit.
Selon l'art. 27 RCATC, des emplacements de
stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément
avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant
des besoins nouveaux (al. 1); le nombre de places exigible est fixé par la
Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes
de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce
moment-là (al. 2). Sur ce point, c'est la norme suisse VSS 40 281 de mars 2019
qui énonce les valeurs indicatives, à savoir, pour les habitants, une case de
stationnement par 100 m2 de SBP ou une case de stationnement par
appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. D.9.1). Le projet litigieux, qui
comporte sept places de stationnement en tout pour sept appartements, pourrait,
selon la norme précitée, en compter huit (1 case par appartement, ainsi qu'une
case pour les visiteurs). Mais eu égard à la localisation du projet dans un quartier
bien desservi par les transports publics (arrêts de bus à moins de 5 minutes à
pied), un facteur de réduction de 10%, voire davantage était applicable (cf.
tableaux 2 et 3 sous ch. 10.2 de la norme VSS précitée). La municipalité était
donc fondée à autoriser le projet litigieux comportant sept places au total, compte
tenu de l'importante latitude de jugement dont elle dispose pour appliquer son
propre règlement, en particulier sur la question du stationnement.
7.
Le recourant E.________ est d'avis que l'indice d'occupation du sol (IOS)
maximum autorisé par le règlement communal (0,20) serait dépassé; si l'on
additionnait la surface des balcons (27.2 m2) à la surface bâtie
déterminante admise, on aboutirait à 180.59 m2, ce qui
représenterait un indice de 0.24.
A Pully, l'art. 11 al. 2 let. d RCATC exclut
expressément du calcul du coefficient d'occupation du sol les balcons ouverts
d’une saillie ne dépassant pas 2,50 m par rapport à la façade, pour autant que
ceux-ci ne soient pas fermés latéralement ou frontalement par des éléments
pleins ou ajourés. De même, il ressort des art. 15 et 16 RCATC que les balcons
ouverts ne sont pas compris dans le calcul de la longueur d'un bâtiment ni dans
celui des distances aux limites de propriété.
La lecture des plans montre clairement que les
balcons litigieux comptent une saillie de 2,5 m de profondeur et qu'ils ne sont
pas fermés latéralement ni frontalement. Quoi qu'en disent les recourants, ces
balcons – ouverts – ne sauraient être qualifiés d'avant-corps, de sorte que
leur surface ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l'IOS.
Le grief est donc manifestement mal fondé.
8.
Le recourant E.________ prétend que la hauteur au faîte du bâtiment
projeté dépasserait de 9 cm la hauteur maximale de 15 m autorisée par l'art. 37
al. 1 RCATC qui renvoie à l'art. 19 RCATC. Selon le recourant, "le terrain
naturel tel qu'il existe actuellement ne correspond pas au terrain naturel fini
tel qu'il existera après la construction de l'immeuble. C'est à partir des
cotes d'altitude du terrain aménagé, et non du terrain naturel avant-travaux,
que devrait être calculées la moyenne d'altitude et, partant, la hauteur de
façade du bâtiment" (sic).
L'art. 19 al. 1 RCATC dispose clairement que la
hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain
naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles
du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire.
Il résulte des plans d'enquête que le faîte
culminerait à 461.49 m et que l'altitude moyenne du terrain naturel pris aux
quatre angles du bâtiment projeté est de 446.49 m, ce qui représente une
hauteur au faîte de 15 m (461.49 - 446.49). Ces cotes d'altitude ne sont pas
contestées par le recourant, dont l'interprétation pour le moins curieuse de
l'art 19 al. 1 RCATC ne saurait être suivie.
Le grief est ainsi manifestement mal fondé.
9.
Le recourant E.________ mentionne la problématique de l'amiante. L'art.
103a al. 1 LATC impose au propriétaire foncier qui veut démolir un bâtiment
construit avant 1991 de joindre à sa demande de permis de construire un
"diagnostic de présence d'amiante pour l'ensemble du bâtiment". En
l'espèce, un tel document a été établi par un mandataire spécialisé du
constructeur et il faisait partie du dossier mis à l'enquête publique. Selon
l'alinéa 2 de cette disposition, la municipalité devra veiller à ce que le
diagnostic et l'assainissement soient effectués conformément aux normes
édictées en la matière, ce qui est le cas en l'espèce (cf. ch. 1.2. du permis
de construire). Rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les travaux
d'assainissement ne seront pas exécutés selon les règles de l'art en la matière
par une entreprise spécialisée, si bien que le voisinage sera exposé à des
fibres d'amiantes durant les travaux, sauf à faire une procès d'intention au
constructeur.
10.
Les recourants prétendent que l'équipement de la parcelle serait
insuffisant, compte tenu de l'étroitesse du chemin des Plateires.
a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. Selon l'art. 19 al. 1 LAT de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (cf.
aussi art. 49 al. 1 LATC), un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi
d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et
par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a
p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid.
4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il
faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré
(ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas
provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid.
2.
p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut pas être absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et
cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF
129.
II 238 consid. 2
p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib
480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence
cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des
voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6
mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
b) En l'occurrence, les parcelles nos
3510, 3511 et 3512 sont à la fois fonds dominants et fonds servants d'une
servitude de passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations d'eau et
de gaz (n° 188945), dont l'assiette longe, entre autres, le sud des parcelles
précitées. Selon le plan de cette servitude, la largeur de l'assiette du chemin
varie entre 3,5 et 6 m. Il n'est pas contesté que les croisements sont
possibles à certains endroits du chemin privé (dans sa partie ouest où la
largeur dépasse 3.5 m). En l'état, le tronçon privé du chemin des Plateires,
bordé d'une haie et goudronné sur une largeur d'environ 2.50 m au droit des
parcelles nos 3510, 3511 et 3512 (puis s'élargit jusqu'à 6 m environ
en direction de l'ouest), débouche du côté est sur le chemin de la Rochettaz
(DP 57) et du côté ouest sur le chemin des Plateires (DP 52). Il convient de
souligner que l'usage de ce chemin privé est réservé aux seuls "bordiers
autorisés". La longueur du tronçon, relativement rectiligne et plat, qui
relie la parcelle n° 3511 au chemin de la Rochettaz (DP 57) mesure environ 30
m. L'inspection locale a permis de constater que cette voie d'accès privée –
peu fréquentée – jouit d'une bonne visibilité et que la sécurité des usagers
y est garantie. Aucun accident ne s'y est produit. A noter que le projet
litigieux implique la suppression de la haie au droit de la parcelle n° 3511 et
par voie de conséquence l'élargissement du chemin goudronné jusqu'à 3,5 m
correspondant à l'assiette de la servitude, ce qui devrait encore améliorer la
sécurité et la commodité du chemin d'accès pour tous les riverains, y compris les
recourants. De même, les manoeuvres des véhicules qui sortent du parking
souterrain projeté seront facilitées, étant précisé que la circulation sur
cette voie privée s'effectue à double sens et que les véhicules peuvent tourner
soit à gauche ou soit à droite, comme c'est déjà le cas actuellement. Lors de
l'audience, G.________ , représentant des pompiers de Pully, a confirmé qu'en
l'état actuel du chemin privé, les véhicules du service du feu peuvent et
pourront accéder au bâtiment existant ou projeté sur la parcelle 3511. Quant à
la (faible) augmentation du trafic engendré par la création de cinq places de
parc supplémentaires (la villa existante en compte deux places) pourra être
aisément absorbé par le réseau routier qui n'est pas saturé.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la
voie d'accès est suffisante au regard de l'art. 19 LAT.
11.
Le recourant E.________ soutient encore que le projet ne respecterait
pas les directives en cas d'incendie. En particulier, la surface de manoeuvre
et d'appui des sapeurs-pompiers serait également trop éloignée de la façade du
bâtiment; de même l'accès au bâtiment projeté serait insuffisant au vu des
matériaux de construction combustibles en façade.
a) S'agissant de la question de l'accès par les
sapeurs-pompiers, il convient de se référer à la norme et aux directives de
protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (ci-après: AEAI), qui sont applicables dans le canton de Vaud en vertu
de l'art. 1er du règlement du 30 janvier 2019 concernant les
prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal
fédéral a précisé que ces textes sont directement applicables à titre de droit
intercantonal et qu'ils priment notamment le droit cantonal qui leur serait
contraire (TF 2C_301/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.2, citant les arrêts du TF
1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1 et 1C_395/2013 du 21 janvier 2014
consid. 2.1)
Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les autres
ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers
puissent intervenir rapidement et efficacement. Le 18 mars 2015, la
Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (ci-après: CSSP) a adopté une "Directive
concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens
d'intervention sapeur-pompiers" (ci-après: directive CSSP), qui règle
les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers
aux bâtiments et aux aménagements (cf. ch. 1, p. 4). Cette directive prévoit
que les accès doivent conduire aussi près que nécessaire des bâtiments et des
installations desservis afin de permettre un engagement efficace des
sapeurs-pompiers. Les surfaces des parkings ne sont pas considérées comme accès
ou comme surfaces de manœuvre et d'appui dans ce cadre et les véhicules parqués
ne doivent pas entraver l'accès, la manœuvre et la mise en place des véhicules
des services du feu (cf. ch. 3, p. 5).
S'agissant comme ici de bâtiments de moyenne hauteur
(jusqu'à 30 m), la directive CSSP prévoit que la surface de manœuvre et d'appui
doit présenter une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (ce qui est
le cas en l'espèce) et que l'emplacement de l'engin de sauvetage et de travail
aériens doit se trouver à une distance maximale de 6.50 m par rapport à la
façade du bâtiment (ch. 9, p. 12). En l'occurrence, il résulte du plan
d'intervention des pompiers que la distance serait de 11.27 m. Mais comme l'a
relevé G.________ , représentant des pompiers de Pully, lors de l'audience
d'inspection locale, il s'agit là d'une "une distance acceptable",
étant précisé que des dérogations à la directive CSSP peuvent être autorisées –
comme c'est le cas en l'espèce – par "l'autorité de protection incendie
compétente en accord avec les sapeurs–pompiers concernés" (ch. 3 in fine,
p. 5). Au surplus, le représentant du bureau de prévention de l'ECA a confirmé que
la façade – si tant est qu'elle contienne des matériaux de construction combustibles
– serait accessible au moyen d'une lance incendie, vu la proximité de la borne
hydrante (moins de 30 m).
En résumé, l'accessibilité du projet aux
sapeurs-pompiers doit ainsi être tenue pour suffisante. On relève pour le
surplus que les aspects liés à la prévention incendie sont de compétence municipale
et que le permis de construire est assorti de la condition que "les
prescriptions de protection incendie [de l'AEAI 2015] sont applicables et
doivent être respectées " (ch. 4 du permis de construire). Il
appartiendra donc au constructeur de s'y conformer scrupuleusement et à la
municipalité de veiller au respect de cette exigence.
12.
Les recourants font valoir encore que, selon le projet, les nouvelles conduites
d'évacuation des eaux usées, qui emprunteront la propriété d'autrui (parcelle
n° 3512), ne seraient pas au bénéfice d'un titre juridique selon l’art. 104 al.
3.
LATC. Il est vrai que ces conduites n'emprunteront plus le tracé de la
servitude de canalisation(s) d'égouts (n°183774.l.) déjà existant, mais celui
de la servitude de passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations
d'eau et de gaz (n° 188945). On peut donc se demander si ces nouvelles
conduites ne bénéficient pas d'un autre titre juridique équivalant. Point n'est
besoin d'examiner plus avant cette question, car la validité du permis de
construire est de toute manière subordonnée à la condition suspensive qu'une
"servitude de passage de canalisations souterraines d'évacuation des eaux
usées et des eaux claires sur la parcelle N° 3512 doit être constituée et
inscrite au Registre foncier, avant le début des travaux" (ch. 2 du permis
de construire). On peut donc admettre que l'art. 104 al. 4 LATC est respecté,
dès lors que le bien-fonds sera équipé au plus tard à l'achèvement des travaux
de construction.
13.
Le recourant E.________ laisse entendre que la parcelle litigieuse ne serait
pas suffisamment équipée du fait que la déclivité de la rampe d'accès au
parking ne respecterait pas le chiffre 18.4 de la norme VSS 640 291a intitulée
"Stationnement - Disposition et géométrie des installations de
stationnement", dans sa teneur en vigueur dès le 1er février 2006, prévoyant
que les déclivités maximales ne devraient pas dépasser 15 % pour les rampes non
couvertes et 18% pour les rampes couvertes.
a) A titre préalable, il convient de relever que la
rampe d'accès au garage n'est pas un ouvrage d'équipement, mais bien une
installation privée de raccordement à une voie publique. La parcelle n° 3511,
au bord du chemin des Plateires, est d'ores et déjà équipée, au sens de l'art.
19.
al. 1 LAT, comme on vient de le voir. Cela étant, les garages et places de
stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne
présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour
toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV
700.11.1). L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux
véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.
b) aa) En l'occurrence, il résulte des plans que la
rampe d'accès au parking souterrain, qui mesure environ 11.50 m de long, est
constituée de plusieurs paliers ou segments présentant des déclivités différentes
variant entre 6% et 24 %, ce qui représente une pente moyenne de 13.48 %, de
telle sorte que les prescriptions en la matière sont respectées. Il est vrai
que sur une longueur limitée de 3.42 m dans sa partie médiane, le segment de la
rampe (couverte) présente une déclivité de 24 %. Toutefois, il est à souligner que
sur une longueur de plus de deux mètres à compter du bord de la chaussée, soit
au niveau du débouché sur le chemin des Plateires, la rampe d'accès (non
couverte) présente une déclivité limitée à 6%, ce qui assure une bonne
visibilité et une sortie sécurisée pour les conducteurs de véhicules qui
entendent s'engager sur le chemin des Plateires, qui est très peu fréquenté et
dont la circulation se fait dans les deux sens. En résumé, l'ouvrage litigieux
garantit toutes les conditions de visibilité et de sécurité suffisantes. Le
permis de construire litigieux n'a donc pas été accordé en violation des normes
du droit cantonal sur la sécurité des constructions et installations.
A noter au surplus que le recourant perd de vue que
l'art. 18.4 de la norme SN 640 291a s'applique à la déclivité des rampes
d'accès aux installations de stationnement pour "les voitures de tourisme
ou de livraison d'un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes" (cf. ch 1) et
non pour fauteuils roulants des personnes handicapées qui doivent pouvoir
accéder aux entrées principales des logements par d'autres rampes et/ou
ascenseurs (y compris au niveau du parking) adaptés tels que définis par
d'autres prescriptions spéciales, qui sont respectées dans le cas présent. Selon
le plan du rez-de-chaussée, la rampe d'accès à l'entrée du bâtiment a une pente
égale ou inférieure à 6%.
bb) Selon le recourant E.________, la largeur de la
place de parc projetée pour visiteurs qui servirait aux personnes handicapées
(3.5 m) serait insuffisante et devrait mesurer 4.1 m, dans la mesure où il
faudrait tenir compte d'une surlargeur (2 x 30 cm) puisque la case sera insérée
entre deux parois. La norme suisse VSS 640 291a prévoit expressément à son
chiffre 13 que les cases pour handicapés (en cas de stationnement
perpendiculaire) présentent une largeur de 3.5 mètres. La norme SIA 500
"Constructions sans obstacles" (de 2009) précise elle aussi que les
places de stationnement adaptées au fauteuil roulant doivent prévoir une
largeur minimale de la case de 3.50 m (ch. 9.7; voir aussi 7.10), ce qui est
manifestement le cas en l'espèce. Les éventuelles surlargeurs de 30 cm en cas
de présence de piliers ou de parois (ch. 15 de la norme VSS 640 291a) ne
s'appliquent qu'aux cases de stationnement "ordinaires", dont la
largeur est inférieure aux cases adaptées aux personnes handicapées qui font
l'objet de prescriptions spéciales.
Le grief est donc mal fondé.
14.
Les recourants se plaignent d'une mauvaise intégration du projet dans le
quartier due à sa volumétrie trop importante d'où une densification excessive du
quartier.
a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2).
Le RCATC prévoit quant à lui ce qui suit à son art.
1er:
"Article
1.
- But
1.
Le présent règlement a pour but d'assurer une
occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement cohérent du
territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées :
-
à protéger le paysage, les sites et le patrimoine architectural ;
-
à créer et à maintenir un milieu harmonieusement bâti ;
- à assurer l'ordre,
l'esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité des constructions."
L'art. 32 RCATC intitulé "intégration"
prévoit que, conformément à l'art. 2 du règlement, la Municipalité peut prendre
des dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC)
pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de
situations acquises.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans
l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les
caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux
utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363
consid. 3b et les références citées; AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 3; AC.2016.0151
du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 363 consid. 3a et les références citées).
D'après le Tribunal fédéral (cf.1C_465/2010 du 31
mai 2011 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées), une
intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC
ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se
justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site
ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables.
Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider
pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais
dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute
restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La
question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du
sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et
systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons
pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait
de nature à enlaidir le site (voir aussi ATF 141 II 245;1C_265/2014 du 22
avril 2015 consid. 4.1, cité notamment in: TF 1C_49/2015 du 9 décembre
2015.
consid. 3.3).
b) Pour ce qui est de l'intégration de la
construction projetée dans l'environnement bâti, la vision locale a permis de
constater que les bâtiments environnants sont de taille et d'architecture diverses,
avec des toitures et des orientations différentes (toitures à deux pans, à
quatre pans, à croupe, direction des faîtes différente). De plus, il a été
observé sur la parcelle voisine n° 3509 (au chemin des Plateires 9a) la
présence d'un bâtiment construit récemment dont le volume et l'architecture
sont comparables à celui projeté. Le bâtiment projeté se trouve donc dans un
environnement bâti composé de constructions hétéroclites et disparates ne comportant
aucune unité architecturale. Le projet ne se trouve pas dans un quartier présentant
des qualités particulières digne de protection.
Quant au grief tiré d'une "surdensification"
due à la prétendue volumétrie disproportionnée du projet, il doit être également
écarté. Dans un arrêt récent (TF 1C_358/2017 du 5 septembre 2018 consid. 4.4,
publié aux ATF 145 I 52), le Tribunal fédéral a rappelé que l'exploitation
maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public, car la
politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le
développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une
utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact (cf. art. 1 al. 2
let. a bis et b LAT; ATF 142 II 100 consid. 4.6; TF 1C_233/2016 du 20 janvier
2017.
consid. 5.3).
15.
Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où
ils sont recevables et la décision litigieuse confirmée. Les recourants, qui
succombent, supportent les frais de justice (art. 49 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La
municipalité, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II.
La décision du 17 mai 2019 de la Municipalité de Pully est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ à D.________, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant E.________ .
V.
Les recourants A.________ à D.________ sont solidairement débiteurs de
la Commune de Pully d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
VI.
Le recourant E.________ est débiteur de la Commune de Pully d'une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.