AC.2019.0214
CDAP - AC.2019.0214 - 2020-07-03 - A.________/Municipalité de Saint-Livres, Direction générale des immeubles et du patrimoine
3 juillet 2020Français42 min
propriétaire de la parcelle n° 133 de son cadastre, qui comprend une "habitation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Livres, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Saint-Livres du 4 juin 2019 levant son opposition et délivrant le permis de
construire pour un projet de démolition des bâtiments ECA n° 199, 201 et
202 et de démolition partielle du bâtiment ECA n° 203, construction
d'une administration communale, d'une salle du Conseil, de 4 logements et
d'un parking souterrain sur les parcelles n° 132 et 133, propriété de la
Commune de Saint-Livres - CAMAC n° 180721
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) La commune de Saint-Livres est propriétaire de la parcelle n° 132 de
son cadastre. D'une surface totale de 1'897 m2, ce bien-fonds
comprend, selon l'extrait du registre foncier, un "bâtiment"
(ECA n° 203, 31 m2), un "bâtiment scolaire" (ECA n°
202, 106 m2), une "habitation" (ECA n° 201, 47 m2)
et une "habitation avec affectation mixte" (ECA n° 205, 337 m2),
ainsi qu'un "accès, place privée" (661 m2) et un
"jardin" (715 m2). Dans le cadre du recensement
architectural du canton de Vaud, l'habitation avec affectation mixte a obtenu
la note *2* (monument d'intérêt régional) (recte: *4*), le bâtiment
scolaire la note *3* (objet d'intérêt local), l'habitation la note *4* (objet
bien intégré) et le bâtiment la note *6* (objet sans intérêt).
La commune de Saint-Livres est également
propriétaire de la parcelle n° 133 de son cadastre, qui comprend une "habitation
et rural" (ECA n° 199, 141 m2) ainsi qu'un "accès,
place privée" (27 m2). Le bâtiment concerné a obtenu la
note *4* (objet bien intégré) dans le cadre de ce même recensement
architectural.
Ces deux parcelles se situent dans la "zone
de bâtiments à conserver" au sens des art. 6 à 11 du Règlement
d'application du plan partiel d'affectation de Saint-Livres - Village (RPPA),
en vigueur depuis le 23 novembre 2001.
b) A.________ est propriétaire de la parcelle n° 134
de Saint-Livres, laquelle jouxte directement les parties Sud et Est de la
parcelle n° 132 - comme figuré sur le plan ci-dessous, extrait du Guichet
cartographique cantonal et sur lequels sont précisés les nos ECA
des bâtiments (étant précisé que le bâtiment ECA n° 205 figuré sur ce plan
correspond au bâtiment ECA n° 204 dans le plan de situation reproduit ci-dessous):
B.
a) La commune de Saint-Livres a déposé le 4 décembre 2018 une demande de
permis de construire tendant à la "démolition des bâtiments ECA 199,
201 et 202 et démolition partielle du bâtiment ECA 203 - Construction d'une
administration communale, d'une salle du Conseil, de 4 logements et d'un
parking souterrain" sur les parcelles n° 132 et 133. Cette demande
comprenait une demande dérogation aux "art. 7 (bâtiments à conserver)"
et "10 (destination des surfaces de prolongements extérieurs)"
RPPA. Le plan de situation de ce projet, établi le 8 novembre 2018 par un
ingénieur géomètre breveté, se présente en substance comme il suit:
b) Le projet a fait l'objet d'une enquête publique
du 9 janvier au 7 février 2019. Il a suscité l'opposition de A.________, lequel
a en particulier fait valoir, par acte de son conseil du 25 janvier 2019, que
les conditions d'octroi des dérogations requises n'étaient pas réunies et que
l'équipement de la parcelle était insuffisant (en lien avec l'accès aux deux
places de stationnement projetées le long de la limite Est de la parcelle n°
132).
c) Le Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse le 13 mars 2019 (Synthèse CAMAC n° 180721). Il en résulte en
particulier que les différentes autorisations spéciales requises ont été
délivrées par les autorités compétentes. La Direction générale des immeubles et
du patrimoine, Section monuments et sites (DGIP/MS), a toutefois émis un
préavis négatif au projet, relevant en substance que le bâtiment scolaire (ECA
n° 202) était "sous protection générale (PGN) du 1er
février 1995 au sens de l'article 46 de la Loi sur la protection de la nature,
des monuments et des sites" (LPNMS; BLV 450.11), que les trois immeubles
dont la démolition était prévue étaient protégés en tant que bâtiments à
conserver selon le RPPA, respectivement que Saint-Livres était identifié comme
un village d'intérêt national dans l'Inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et que les bâtiments concernés
faisaient partie dans ce cadre du "périmètre P1" dont l'ISOS
recommandait la "sauvegarde de la substance"; la DGIP/MS
concluait en conséquence son préavis comme il suit:
"La DGIP-MS constate que la
réalisation de ce projet porterait atteinte aux bâtiments et au site protégé
par leur simple démolition, en dérogation des dispositions de la LPNMS, du RPPA
et de l'ISOS. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des
autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant
de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.
La DGIP-MS demande à être informée
de la décision de la Municipalité. Elle se réserve le droit de faire recours […] contre la délivrance du permis de
construire, ou de prendre les mesures conservatoires prévues par les articles
47 et 48 LPNMS."
d) Par décision du 4 juin 2019, la Municipalité de
Saint-Livres (la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et délivré le
permis de construire, retenant notamment les motifs suivants:
"1. Dérogation à l'art. 7
RPEP [i.e. RPPA]
[…]
En l'espèce, plusieurs arguments
plaident en faveur de l'octroi de la dérogation à l'art. 7 RPEP:
-
Le projet mis à l'enquête n'implique pas un agrandissement des
bâtiments actuels mais une démolition-reconstruction dans des gabarits
similaires, de sorte que l'impact sur l'aspect extérieur des bâtiments ainsi
que sur l'ensemble du périmètre sera fort limité.
-
Les bâtiments actuels, passablement hétéroclites […], interdisent tout réaménagement rationnel
futur. Ainsi, la démolition-reconstruction projetée permettra une optimisation
de la surface bâtie. La surface brute utile des planchers (SBPu) passera de 498
m2 à 848 m2 alors que la part dévolue au logement
s'accroîtra de 270 m2 à 464 m2. Simultanément, l'emprise
des constructions sera légèrement réduite (243 m2 contre 294 m2
actuellement), à l'instar de la volumétrie (3000 m3 contre 3250 m3
à l'heure actuelle). L'octroi d'une dérogation apparaît ainsi conforme aux
objectifs généraux en matière d'aménagement du territoire tendant à une
utilisation judicieuse et mesurée du sol, tels qu'ils ressortent notamment
- de l'art. 1 al. 2 LAT [loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, RS 700]
(urbanisation vers l'intérieur, création d'un milieu bâti compact, etc.).
- La vétusté voire le délabrement des bâtiments existants rend
illusoire leur maintien, dès lors que leur rénovation impliquerait des coûts
exorbitants pour leur propriétaire.
- Le sous-sol et le rez-de-chaussée du bâtiment projeté, soit près
de la moitié de la surface utile totale, seront consacrés aux locaux de
l'administration communale et à la salle du Conseil communal. La réalisation du
projet querellé comporte dès lors un intérêt public important, savoir la
nécessité pour la Commune et la population de disposer de locaux administratifs
adaptés à leurs besoins.
A l'inverse, aucun intérêt public
ou privé prépondérant ne s'oppose à l'octroi de la dérogation requise. […] Comme le relève [la DGIP/MS], la protection de ce patrimoine local relève de la
compétence et de la responsabilité de l'autorité communale. Il appartient alors
à cette dernière de statuer en se fondant sur la clause d'esthétique (art. 86
LATC [loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions, BLV 700.11]) ainsi que
sur d'éventuelles dispositions communales pertinentes […].
En l'espèce et dès lors que la
règlementation communale ne contient aucune disposition spécifique à ce propos,
la Municipalité considère que la pesée des intérêts résultant de l'application
de l'art. 86 LATC doit conduire à autoriser la démolition des bâtiments nos
199, 201 et 202. Outre les arguments évoqués ci-avant (état vétuste et
configuration des bâtiments à démolir), il convient aussi de souligner le soin
particulier apporté aux qualités architecturales du projet mis à l'enquête. Par
son implantation, son gabarit et son aspect (façades, toiture, coursives
extérieures), celui-ci s'intègre en effet particulièrement bien dans le bâti
existant.
L'inscription du périmètre à [l'ISOS] ne conduit pas à une conclusion
différente. […] cet inventaire ne revêt
tout d'abord aucun caractère contraignant s'agissant de la délivrance d'un
permis de construire. De plus, force est de constater que si le bâtiment
scolaire (ECA n° 202) fait l'objet d'une observation dans l'inventaire, cet
immeuble ne constitue pas en tant que tel un objectif de sauvegarde, au
contraire de la structure et l'implantation du bâti dans lequel s'inscrit le
projet. […]
2. Dérogation à l'art. 10 RPEP
[…]
la Municipalité considère qu'aucun motif d'intérêt public ou privé ne
s'oppose à l'octroi d'une telle dérogation. […]
3. Equipement
[…]
afin de parer à toute utilisation abusive de ces futurs emplacements, notamment
par des parcages en créneau qui impliqueraient des passages sans droit sur la
parcelle de l'opposant A.________, le constructeur déclare renoncer à
l'aménagement d'une place de stationnement en surface pour les visiteurs, seule
la place destinée aux personnes à mobilité réduite étant conservée."
C.
a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son
conseil du 5 juillet 2019, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
le permis de construire était refusé. Se référant à la teneur du préavis négatif
de la DGIP, il a maintenu que l'octroi d'une dérogation à l'art. 7 RPPA ne se
justifiait pas, s'agissant d'une violation "flagrante et massive"
de cette disposition respectivement d'une "grave atteinte aux objectifs
de l'inventaire ISOS"; il a en substance fait valoir dans ce cadre que
"c'[était] bien la substance des bâtiments en cause qui d[evait]
être maintenue, non leur gabarit", et contesté que la dérogation
puisse se justifier pour des motifs liés à l'objectif général de densification ou
encore à la clause d'esthétique. Il a en outre soutenu que la construction
projetée prévoyait une atteinte "significative" à l'art. 10
RPPA, ce dont la municipalité n'avait tenu aucun compte, et estimé qu'il
n'était "manifestement pas envisageable" d'accéder à la place
de stationnement maintenue le long de la limite Est de la parcelle n° 132
sans empiéter sur sa propre parcelle et que le maintien de cette place de
stationnement empêchait en outre l'accès au Sud de la parcelle par des véhicules.
A titre de mesures d'instruction, il a notamment requis la tenue d'une
inspection locale.
Invitée à participer à la présente procédure en tant
qu'autorité concernée, la DGIP a indiqué le 9 septembre 2019 n'avoir rien à
ajouter à son préavis négatif respectivement partager à cet égard la position
exprimée par le recourant.
L'autorité intimée, par l'intermédiaire de son
conseil, a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 11 septembre 2019. Se
référant à la teneur de la décision attaquée (en partie reproduite sous let.
B/d supra), elle a maintenu, en particulier, que "c'[était] bien
la structure du bâti et le gabarit des constructions" qui étaient au
premier chef protégés, et ce tant sous l'angle du RPPA que de l'ISOS; à l'appui
de la dérogation à l'art. 7 RPPA octroyée, elle a encore relevé qu'une
"application schématique de la règlementation ordinaire conduirait à
priver de facto un propriétaire de l'usage de son bien-fonds, lorsque, comme
dans le cas d'espèce, l'agencement et le délabrement des bâtiments existants
interdisent toute utilisation rationnelle, voire toute rénovation".
b) Le recourant a en substance repris ses griefs et
confirmé ses conclusions dans sa réplique par écriture de son conseil du 29
octobre 2019. En complément à cette écriture, le recourant personnellement a
encore indiqué dans un document adressé le même jour au tribunal que le passage
situé entre les parcelles nos 132 et 134 était "utilisé
par la commune journalièrement" respectivement "sollicité
constamment avec de gros véhicules", évoquant des problèmes de
sécurité compte tenu notamment du manque de visibilité. Il a en outre relevé
que les travaux prévus étaient de nature à provoquer des dégâts des eaux dans
le bâtiment ECA n° 438 situé sur sa parcelle.
L'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans
le sens d'un rejet du recours dans sa duplique du 20 décembre 2019. S'agissant
de l'équipement, elle a relevé que l'accès en cause serait "techniquement
supprimé à l'avenir", de sorte que le passage aurait pour unique vocation
de desservir la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Quant
aux risques techniques évoqués en lien avec de possibles dégâts des eaux, elle
s'est engagée à prendre les mesures usuelles pour s'en prémunir.
c) Une audience avec inspection locale a été tenue
le 2 juin 2020. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à
cette occasion:
"La
municipalité intimée confirme que les bâtiments dont la démolition est prévue
se trouvent en « zone de bâtiments à conserver
» (au sens des art. 6 ss RPPA). A la question du président, elle indique qu'il
n'y a pas eu de permis de démolir/reconstruire délivré pour des projets situés
dans la zone en cause depuis 1984, selon son souvenir.
Le tribunal
procède à une inspection locale qui débute devant le bâtiment ECA n° 199. La
municipalité intimée indique que le bâtiment concerné est inoccupé depuis « plus de dix ans » et qu'il s'agissait d'un
logement (à l'étage). Le tribunal se rend à l'intérieur de ce bâtiment et
constate la vétusté et l'état de délabrement des locaux situés au
rez-de-chaussée, qui s'apparentent à une grange; à l'étage, il apparaît
d'emblée incontestablement que l'appartement n'a pas été occupé depuis
longtemps. La structure (notamment les murs) et la poutraison, tant au
rez-de-chaussée qu'à l'étage, ont toutefois l'air d'être saines, de même que la
charpente.
Le tribunal se
rend ensuite devant le bâtiment ECA n° 201 en empruntant le passage sur les
parcelles n° 132 et 134. La municipalité intimée indique que ce bâtiment, qui
ne comportait qu'un seul appartement, n'est plus habité depuis « une année environ ». Les cadres des fenêtres
en PVC ont été ajoutées « il y a une vingtaine
d'années ». La DGIP précise que la cave apparaît sur le premier cadastre
de 1727 et qu'elle est inscrite comme une « maison
».
Le tribunal se
rend devant le bâtiment ECA n° 202. La municipalité intimée indique que ce
bâtiment n'est plus affecté en tant qu'école depuis « en tout cas cinq ans ». La DGIP précise qu'il s'agit d'une
construction « simple et élégante » qui
été mise en note 3 au recensement architectural en tant que témoignage des
écoles datant de l'époque en cause.
Le tribunal se
rend au Sud de la parcelle n° 132. La DGIP précise que le bâtiment ECA n° 204
est en note 4 au recensement architectural, seule l'enseigne du restaurant
ayant reçu la note 2.
Le tribunal se
rend à l'intérieur du bâtiment ECA n° 202. Est constatée à l'étage la présence
d'une ancienne salle de classe. La structure du bâtiment paraît saine. La DGIP
précise que qu'il s'agit d'une structure « intéressante,
longitudinale ». La municipalité intimée indique qu'il n'y a désormais
plus d'école dans la commune, les élèves se répartissant dans les écoles des
communes voisines.
Le tribunal se
rend ensuite dans l'appartement situé dans le bâtiment ECA n° 201, qui est
directement accessible depuis le bâtiment ECA n° 202. Il est constaté que les
locaux sont vétustes mais ne paraissent pas insalubres. Le tribunal se rend
ensuite au sous-sol de ce bâtiment, qui se compose d'une cave et d'un « carnotzet » toujours utilisé; il est constaté
que l'escalier est constitué de dalles de pierre.
Le tribunal
se rend dans le bâtiment ECA n° 204, soit la Maison de la Commune, dont le
rez-de-chaussée se compose d'une salle de la Municipalité et d'un bureau occupé
par quatre personnes, avec un « recoin »
occupé par le bureau du Syndic. Au rez inférieur de ce bâtiment se trouve la
salle du Conseil communal. La municipalité intimée indique que les travaux de
rénovation effectués dans ce bâtiment datent des « années 1980 ».
L'architecte B.________
expose la genèse du projet litigieux, évoquant dans ce cadre le besoin de
nouveaux locaux pour la Municipalité et le Conseil communal ainsi que la
volonté des autorités communales de développer l'offre en logements et en
places de stationnement. Il relève les différents avantages du projet litigieux
- qui a été très bien accueilli par le Conseil communal et bénéficie d'un « fort soutien » au sein de la population -
ayant conduit la municipalité intimée à décider la démolition des bâtiments
existants. A la question du président, la municipalité intimée précise que la
commune de Saint-Livres est propriétaires de quatre autres « logements » qui se situent « autour de l'église » - notamment du bâtiment
qui se situe en face des bâtiments ECA n° 199 et 201, de l'autre côté de la
Grand'Rue (sur la parcelle n° 112), lequel ne se situe pas en « zone de bâtiments à conserver ».
La DGIP estime
que la municipalité intimée a procédé « à
rebours » et qu'il aurait convenu d'examiner ce qui pouvait être fait
dans les bâtiments existants (notamment salle du Conseil communal dans une
ancienne classe d'école) - plutôt que de réaliser un projet puis de constater
que ces bâtiments ne permettaient pas de le réaliser. A la question du
président, elle précise avoir renoncé à recourir contre la délivrance du permis
de construire dans l'idée que la commune devait porter la responsabilité de son
patrimoine d'intérêt local. Elle confirme qu'elle n'a ainsi ni formé recours
contre la décision litigieuse ni pris de mesures conservatoires en lien avec
les bâtiments dont la démolition est prévue.
Le recourant
se réfère à l'arrêt AC.2019.0054 rendu le 17 décembre 2019 par la cour de
céans, dont il estime qu'il présente de « nombreuses
analogies » avec le présent litige.
Le tribunal se
rend une nouvelle fois sur le passage sur les parcelles n° 132 et 134.
L'architecte B.________ indique les lieux de situation respectifs de la place
de stationnement et de l'arbre avec un banc prévus, précisant qu'il faudra
passer « par la gauche » (soit à l'Est
de l'arbre) pour rejoindre cette place de stationnement. Au vu de la marque au
sol de la limite de propriété Nord-Est de la parcelle n° 132, il est constaté
que l'accès à la place de stationnement évoqué paraît suffisant.
Le recourant
expose les motifs de son recours. Il estime en particulier que le projet
litigieux va entraîner une « dépréciation des
autres bâtiments ». Il se plaint de la limitation des accès en
résultant. Il signale l'orientation générale Est-Ouest des faîtes des bâtiments
dont la démolition est prévue, contrairement à celle du bâtiment projeté.
Répondant aux
questions qui lui sont posées, l'architecte B.________ indique que les
matériaux des façades de l'immeuble projeté ne sont pas encore clairement
définis et qu'il s'agira de garantir l'intégration de ce bâtiment dans le bâti
existant. Il relève que cette indication n'est pas nécessaire au stade de
l'enquête publique et que les réflexions sur ce point ne se sont pas
poursuivies compte tenu du présent recours.
Avec l'accord des parties,
l'instruction est considérée comme close."
Par écriture de son conseil du 9 juin 2020, le
recourant a indiqué, en lien avec la teneur de ce procès-verbal, qu'il avait
également relevé lors de l'audience que la rampe d'accès au parking prévue
"dénaturerait la façade protégée du bâtiment communal",
respectivement que le changement d'orientation du faîte du bâtiment projeté
était "atypique dans le secteur" et que les pentes de la
toiture de ce bâtiments étaient "beaucoup trop faibles pour respecter
les caractéristiques des toitures du village". Il a encore fait valoir
que la proximité du projet litigieux induirait des inconvénients pour son
activité professionnelle.
L'autorité intimée a pour sa part relevé par écriture
de son conseil du 10 juin 2020 qu'il n'était pas fait mention de ce que le
Syndic avait indiqué, à la suite de la présentation du projet par l'architecte B.________,
que "le choix de démolir les bâtiments en cause était lié au vœu de la
Municipalité d'utiliser le bois comme matériaux de construction", et
requis que le procès-verbal d'audience soit corrigé en incluant cet élément.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. La qualité pour agir du
recourant, voisin direct qui a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), ne fait aucun doute et n'est pas contestée.
2.
Le permis de construire litigieux tend à la "démolition des
bâtiments ECA 199, 201 et 202 et démolition partielle du bâtiment ECA 203 -
Construction d'une administration communale, d'une salle du Conseil, de 4
logements et d'un parking souterrain" sur les parcelles n° 132 et 133
de Saint-Livres.
Se pose en premier lieu la question du bien-fondé de
la décision attaquée en tant qu'est autorisée la démolition des bâtiments
concernés, soit du bien-fondé de la dérogation à l'art. 7 RPPA octroyée dans ce
cadre - que le recourant conteste. Il est rappelé à ce stade que les bâtiments
dont la démolition est prévue sont ainsi, sur la parcelle n° 132,
l' "habitation" ECA n° 201 (47 m2, note *4*),
le "bâtiment scolaire" ECA n° 202 (106 m2,
note *3*) et (démolition partielle) le "bâtiment" ECA n° 203
(31 m2, note *6*), respectivement, sur la parcelle n° 133,
l' "habitation et rural" ECA n° 199 (141 m2,
note *4*); il est relevé pour le reste, à toutes fins utiles, que le bâtiment ECA
n° 204, contigu au bâtiment ECA n° 199 (cf. le plan de situation
reproduit sous let. B/a supra) a reçu la note *4* au recensement
architectural, seule l'enseigne du restaurant ayant reçu la note *2* - ainsi
que l'a précisé la DGIP à l'occasion de l'audience du 2 juin 2020 (cf. let. C/c
supra).
a) La Commune de Saint-Livres est inscrite à
l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en
Suisse (ISOS).
aa) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage (LPN; RS 451) - dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance
fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse - OISOS; RS 451.12) - sont assimilés
matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13
al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700). A ce titre, les cantons doivent en tenir compte dans leur
planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire
des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de
protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans
d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit en
conséquence être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la
planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT (zones à
protéger). Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution
de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1;
TF 1C_201/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.1 et les références).
Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet
d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite
spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des
intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches
purement cantonales et communales - en tant que manifestation d'un intérêt
fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de
l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu
de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent
(ATF 145 II 176 consid. 3; TF 1C_201/2018 précité, consid. 3.1).
L'interdiction de démolir porte toutefois une
atteinte importante à la garantie de la propriété, en tant qu'elle a pour effet
d'obliger le propriétaire à entretenir son bâtiment malgré les coûts que cela
engendre. Pour être admissible, cette atteinte doit dès lors reposer sur une
base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but
visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige
qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que
ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; ce principe
interdit également toute limitation allant au-delà du but visé et exige un
rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). Conformément au principe de la
proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs justifiés est
incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets
insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement
acceptable (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c in fine et consid. 2h; TF
1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.2,1C_52/2016 du 7 septembre 2016
consid. 2). Plus un bâtiment est digne d'être conservé, moins les exigences de
la rentabilité doivent être prises en compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e).
bb) En l'espèce, selon l'extrait de l'ISOS consacré
à Saint-Livres, les parcelles sur lesquelles est prévu le projet litigieux font
partie du périmètre (P) 1, avec un objectif de sauvegarde "A" (le
plus élevé); est donc préconisé dans ce cadre la "sauvegarde de la
substance", avec pour recommandations l'interdiction de démolitions et
constructions nouvelles respectivement des prescriptions détaillées en cas
d'interventions.
Les bâtiments dont la démolition est envisagée ne
font pour le reste en tant que tels l'objet d'aucun objectif de sauvegarde
particulier. Le "bâtiment scolaire" (ECA n° 202) est
mentionné sous ch. 1.0.10 dans la section "observation", qui
correspond à une "indication de thèmes ou d'éléments qualitativement
neutres qui nécessitent une localisation dans le site".
b) Se pose en outre la question d'une protection
sous l'angle du droit cantonal, en application de la loi vaudoise du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LNMS;
BLV 450.11) - protection évoquée par la DGIP dans son préavis négatif dans le
cadre de la CAMAC (cf. let. B/c supra).
aa) Le recensement architectural n'est pas prévu par
la LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi, du
22.
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) - qui dispose que le département "établit
le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud" (éditée en novembre 1995 par la
section monuments historiques et archéologie de l'ancien Service des bâtiments
et rééditée en mai 2002), est une mesure qui tend à repérer et à mettre en
évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de
prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Le
recensement architectural couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne
pas en soi de mesures de protection spéciales au sens des art. 16 et 17 LPNMS
(objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés).
Selon la plaquette précitée, la note *3* est
attribuée à un objet intéressant au niveau local, ce qui signifie qu'il mérite
d'être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer
les qualités qui ont justifié cette note. A priori, un bâtiment ayant
reçu une telle note n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument
historique. Jusqu'en 1987, il était inscrit à l'inventaire; depuis lors, même
si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique.
Toujours selon la plaquette, les objets recensés en note *3" sont placés
sous la protection générale prévue par les art. 46 ss LPNMS.
La LPNMS prévoit en effet une "protection
générale" des monuments historiques et des antiquités, selon laquelle
"sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la
préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités
immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1
LPNMS). La formule utilisée dans la plaquette précitée selon laquelle "les
objets recensés en note 3 sont placés sous la protection générale prévue par la
loi à ses art. 46 et ss" peut prêter à confusion dans la mesure où
elle laisse entendre que, du seul fait que la note *3* a été attribuée à un
bâtiment, il en découlerait conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune
atteinte qui en altère le caractère ne peut y être portée". En
réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le
département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires n'est pas
protégé par la LPNMS. En effet, les objets qui présentent de l'intérêt au sens
de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent
d'être conservés" (selon les termes de l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont
mis à l'inventaire prévu par cette dernière disposition (CDAP AC.2017.0313 du
20.
janvier 2020 consid. 3d et les références, AC.2017.0279 du 17 octobre 2018
consid. 3f/ee).
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement
architectural ont ainsi un caractère purement indicatif et informatif; elles ne
constituent pas en tant que telles une mesure de protection. Elles sont en
revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de
l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger
prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire,
lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et
l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale
spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP
AC.2017.0279 précité, consid. 3f/ee et les références).
bb) En l'espèce, le "bâtiment scolaire"
ECA n° 202 a reçu la note *3*. Ce bâtiment n'a toutefois été ni classé ni porté
à l'inventaire, et la DGIP n'a pas pris de mesures conservatoires (cf. art. 47
et 48 LNMS) lors de la délivrance du permis de construire - comme elle s'était
réservée de le faire dans son préavis négatif dans le cadre de la synthèse
CAMAC (cf. let. B/c supra); elle a précisé à ce propos à l'occasion de
l'audience du 2 juin 2020 qu'elle avait renoncé à recourir contre la délivrance
du permis de construire dans l'idée que la commune devait porter la
responsabilité de son patrimoine d'intérêt local, et confirmé qu'elle n'avait en
conséquence ni formé recours contre la décision litigieuse ni pris de mesures
conservatoires en lien avec les bâtiments dont la démolition est prévue (cf.
let. C/c supra). Le "bâtiment scolaire" ECA n° 202 ne
bénéficie en conséquence d'aucune protection particulière au sens de la LPNMS;
sa démolition ne constitue pas à proprement parler une "dérogation"
aux dispositions de la LPNMS, quoi que semble en dire la DGIP dans son préavis
négatif. Il y a toutefois lieu de tenir compte, dans le cadre de la pesée des
intérêts à laquelle il convient de procéder, de ce qu'il s'agit d'un objet
d'intérêt local - de même qu'il convient de tenir compte du fait que
l' "habitation" ECA n° 201 et l' "habitation
et rural" ECA n° 199 ont été considérés comme étant des objets
bien intégrés (note *4*). Le "bâtiment" ECA n° 203, dont la
démolition partielle est prévue, ne présente en revanche aucun intérêt sous cet
angle (note *6*).
c) Il convient enfin de rappeler le droit communal
applicable.
aa) Selon l'art. 5 du règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions de Saint-Livres (RPGA), la
zone du village est traitée par le Plan partiel d'affectation ad hoc et
soumise à son règlement particulier (RPPA).
S'agissant de la "zone de bâtiments à
conserver", le RPPA prévoit en particulier ce qui suit:
Art. 6
Cette zone est caractérisée par
les bâtiments à conserver et les prolongements extérieurs des bâtiments.
Art. 7
Les bâtiments à conserver sont
entretenus et maintenus dans leur volume. Une légère modification de volume
peut être admise par la Municipalité si elle s'intègre dans le contexte
architectural. Les ajouts gênants peuvent être supprimés.
L'art. 8 RPPA prévoit en outre les conditions
auxquelles la municipalité peut autoriser des transformations extérieures des
bâtiments concernés, en lien avec les façades et les toitures.
bb) L'art. 57 RPPA (règle générale applicable à
toutes les zones) prévoit que pour tout ce qui ne figure pas dans le présent
règlement, la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11), son règlement d'application, du 19
septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) ainsi que le règlement communal sur le
plan d'extension (recte: règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions, RPGA) et la police des
constructions sont applicables.
Le RPPA ne contient aucune disposition particulière
concernant l'octroi de dérogations. Il résulte à ce propos de l'art. 84 al. 1
RPGA (applicable par renvoi de l'art. 57 RPPA) que des dérogations aux
plans et à la règlementation y afférente peuvent être accordées pour autant que
des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient;
l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public
ou à des intérêts prépondérants de tiers. Cette disposition reprend la teneur
de l'art. 85 al. 1 LATC.
Selon la jurisprudence, les
dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne
doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon
les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi
se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation
ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74
consid. 4a et les références). En tous les cas, la dérogation doit servir la
loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi
d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de
construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de
sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5); il implique une pesée entre
les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi
d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou
l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une
utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à
l'octroi d'une dérogation (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3,
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2,1C_458/2011 du 29 février 2012
consid. 4.4 et la référence).
La clause dérogatoire est ainsi une
émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à
des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;
elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en
compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une
dérogation, l’autorité de recours doit se limiter à sanctionner un abus ou un
excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2018.0250 du 7
janvier 2020 consid. 4a, AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 8a/bb et
les références).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a
retenu différents motifs justifiant à son sens la dérogation à l'art. 7 RPPA
octroyée.
aa) Dans la décision attaquée, elle a
en premier lieu estimé que l'impact sur l'aspect extérieur serait limité dès
lors qu'il s'agissait d'une démolition-reconstruction dans des gabarits
similaires respectivement que, sous l'angle esthétique, le projet s'intégrait
particulièrement bien dans le bâti existant "par son implantation, son
gabarit et son aspect (façades, toiture, coursives extérieures)". Dans
sa réponse au recours, elle a soutenu dans ce cadre que la protection (tant
sous l'angle de l'ISOS que du RPPA) portait au premier chef sur "la
structure du bâti et le gabarit des constructions". A l'occasion de
l'audience, elle a encore insisté notamment sur les qualités d'intégration du
projet (cf. let. C/c supra); dans sa dernière écriture du 10
juin 2020, elle a précisé avoir indiqué à cette occasion que le choix de
démolir les bâtiments en cause était lié à son vœu d'utiliser le bois comme
matériaux de construction.
Le recourant fait en substance valoir
que c'est bien plutôt la substance des bâtiments qui doit être conservée. Il
conteste en outre que la dérogation puisse se justifier pour des motifs liés à
la clause d'esthétique.
Il s'impose de constater que ce sont
bien les bâtiments concernés en tant que tels qui doivent être conservés selon
le RPPA - et non, comme le soutient l'autorité intimée, la structure du bâti et
le gabarit des constructions. La dénomination de la zone concernée ("zone
de bâtiments à conserver") ne laisse place à aucune interprétation
dans un sens contraire (cf. ég. art. 6 RPPA); quant à la référence au "volume"
des constructions à l'art. 7 RPPA, il s'agit bien de maintenir dans leur volume
les "bâtiments à conserver" eux-mêmes - et non, par hypothèse,
de maintenir le volume du bâti en général, indépendamment des bâtiments en cause.
Sur ce point, la réglementation communale concrétise ainsi l'objectif de
protection tel que prévu dans le cadre de l'ISOS, lequel porte sur la "sauvegarde
de la substance" (objectif de sauvegarde "A") comme déjà
évoqué (cf. consid. 2a/bb supra) - et non, comme semble le penser
l'autorité intimée, sur la "sauvegarde de la structure"
(objectif de sauvegarde "B"); est ainsi préconisée dans ce cadre la
"conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du
site" (et non la seule "conservation de la disposition et de
l'aspect des constructions et des espaces libres", selon l'objectif de
sauvegarde "B"). La dérogation à l'art. 7 RPPA litigieuse ne saurait
en conséquence se justifier par le fait qu'il s'agit d'une
démolition-reconstruction dans des gabarits similaires.
Quant aux qualités architecturales et
à l'intégration dans le bâti existant du projet envisagé, y compris en lien
avec les matériaux prévus, les motifs à ce propos avancés par l'autorité
intimée ne sauraient à l'évidence en tant que tels justifier la démolition de
bâtiments qui doivent en principe être conservés (dans leur substance). A vrai
dire, c'est bien plutôt dans l'hypothèse où le principe d'une telle démolition devait
être admis, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que se poserait dans
un second temps la question de l'esthétique et de l'intégration de la
construction prévue.
bb) L'autorité intimée soutient par
ailleurs que les bâtiments actuels interdisent tout réaménagement rationnel
futur; elle estime que la "vétusté voire le délabrement"
des bâtiments rendrait illusoire leur maintien respectivement que leur
rénovation impliquerait des coûts "exorbitants".
Comme rappelé ci-dessus (consid. 2a/aa),
l'interdiction de démolir porte une atteinte importante à la garantie de la
propriété et doit notamment, pour être admissible, respecter le principe de la
proportionnalité. Dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il convient
de procéder, le Tribunal fédéral a notamment retenu que la question de la
rentabilité des rénovations à entreprendre constituait un critère "important";
dans un cas où une analyse des coûts financiers avait montré que les travaux de
rénovation nécessaires ne seraient pas rentables, il a confirmé l'appréciation
de la cour de céans en ce sens que l'intérêt financier des copropriétaires à la
démolition des bâtiments concernés devait prévaloir sur l'intérêt public à leur
conservation - étant précisé que dans cette affaire, les bâtiments en cause se
trouvaient dans un objectif de sauvegarde "C" au sens de l'ISOS,
avaient reçu la note *4* au recensement architectural et ne faisaient pas
l'objet d'une protection particulière sous l'angle du droit communal similaire
à celle découlant des règles relatives à la "zone de
bâtiments à conserver" dans le cas d'espèce (cf. TF 1C_298/2017
du 30 avril 2018 consid. 3.2.1, rejetant dans la mesure de sa recevabilité le
recours contre l'arrêt AC.2016.0253 du 9 mai 2017).
En l'espèce, la commune constructrice n'a produit
aucun rapport d'expertise concernant les coûts d'éventuels travaux de
rénovation, soit sur la rentabilité de ceux-ci. Au vu de ses constatations lors
de l'inspection locale du 2 juin 2020, le tribunal doute très sérieusement que
la rénovation du bâtiment "habitation et rural" ECA n° 199 - à
supposer qu'une telle rénovation soit envisageable, compte tenu tant de son
état de vétusté voire de délabrement que de la disposition des locaux
(notamment la très faible hauteur sous plafond du logement et le grand volume
sous la toiture non isolée du rural) - puisse être qualifiée de rentable. La
situation est toutefois différente s'agissant du "bâtiment scolaire"
ECA n° 202 et du bâtiment "habitation" ECA n° 201 dont la
démolition est également envisagée; si les locaux à l'intérieur de ces
bâtiments sont certes vétustes, obligeant à des travaux de rénovation
importants, aucun élément au dossier ne permet de considérer d'emblée que les
coûts de tels travaux seraient disproportionnés par rapport à l'utilisation
possible. Peu importe à cet égard en définitive que ces locaux ne soient par
hypothèse pas adaptés à l'installation en tout ou partie des locaux administratifs
projetés; est bien plutôt déterminant le fait que, en lien avec les coûts
qu'occasionnerait leur rénovation, on ne saurait tenir pour établi que l'intérêt
financier de l'autorité intimée l'emporterait sur l'intérêt à la conservation
des bâtiments en question - cette remarque concernant en premier lieu le "bâtiment
scolaire" ECA n° 202, qui a reçu la note *3* (étant rappelé que plus
un bâtiment est digne d'être conservé, moins les exigences de rentabilité
doivent être prises en compte; cf. consid. 2a/aa in fine supra). C'est
en outre le lieu de préciser que la question de la rentabilité des rénovations
doit être examinée de façon objective, respectivement que les capacités
financières du propriétaire sont sans incidence dans ce cadre (cf. CDAP
AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 6c, relevant qu'une telle prise en
compte de la situation financière du propriétaire ne serait compatible ni avec
les principes de l'aménagement du territoire, ni avec le principe de l'égalité
de traitement).
Cela étant, le projet litigieux doit être appréhendé
comme un tout; le seul fait que la démolition du bâtiment ECA n° 199 - en
mauvais état - puisse le cas échéant se justifier compte tenu des coûts
exorbitants qu'occasionnerait sa rénovation (à supposer qu'une telle rénovation
soit envisageable) ne saurait justifier également la démolition des bâtiments
ECA n° 210 et 202, à propos desquels il n'est aucunement établi que tel serait
également le cas.
cc) L'autorité intimée invoque encore l'intérêt
public pour la commune et la population à disposer de locaux administratifs
adaptés - le rez-de-chaussée et le sous-sol de la construction prévue, soit
"près de la moitié de la surface totale", étant en effet
destinés à accueillir les locaux de l'administration communale et du Conseil
communal.
Au vu des constatations faites par le tribunal à
l'occasion de l'audience du 2 juin 2020 s'agissant de la taille et de la
configuration des locaux actuellement occupés par les autorités communales dans
le bâtiment ECA n° 204, le besoin en locaux administratifs adaptés évoqué
paraît difficilement contestable. Le poids à accorder au motif dont se prévaut
l'autorité intimée dans ce cadre dépend toutefois de la question de l'existence
ou non d'alternatives.
A cet égard, il n'apparaît pas que
l'autorité intimée aurait sérieusement examiné la possibilité d'utiliser -
après avoir procédé aux travaux de rénovation utiles - tout ou partie des
locaux situés dans les bâtiments ECA n° 201 et/ou 202, le cas échéant en
conservant par ailleurs tout ou partie des locaux dans le bâtiment ECA n° 204.
A supposer que, compte tenu par hypothèse de la configuration des lieux, une
telle utilisation n'apparaisse pas appropriée, il n'apparaît pas davantage que
l'autorité intimée aurait sérieusement examiné la possibilité d'installer les
locaux administratifs en cause à un autre emplacement. L'autorité intimée a
confirmé à ce propos à l'occasion de l'audience du 2 juin 2020 que la commune
était propriétaire de quatre autres "logements" situés "autour
de l'église", notamment du bâtiment (ECA n° 331) érigé sur la parcelle
n° 112 - à une vingtaine de mètres de l'emplacement sur lequel est prévu
le projet litigieux (cf. les plans reproduits sous let. A/b et B/a supra);
or, ce bâtiment n'est pas affecté en "zone de bâtiments à conserver"
(mais bien plutôt en "zone de bâtiments disparates") et peut
ainsi, le cas échéant, être transformé ou agrandi sans conditions particulières
(cf. art. 32 RPPA). Sous cet angle, le tribunal fait sienne la
remarque de la DGIP à l'occasion de l'audience en ce sens que l'autorité
intimée a en quelque sorte procédé "à rebours" et qu'il aurait
convenu de commencer par examiner les possibilités permettant de conserver les bâtiments
existants (ou en dehors de la "zone de bâtiments à conserver")
- plutôt que de commencer par réaliser un projet puis de constater que ces
bâtiments ne permettaient pas de l'exécuter, justifiant de ce chef leur
démolition.
dd) Les remarques qui précèdent
conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant des motifs
avancés par l'autorité intimée en lien avec les objectifs généraux de
l'aménagement du territoire auxquels répond le projet litigieux (urbanisation
vers l'intérieur, densification), y compris en lien avec les besoins en
logements et en places de stationnement évoqués par l'architecte B.________ à
l'occasion de l'audience du 2 juin 2020. De tels motifs doivent certes entrer
en ligne de compte dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il
convient de procéder (s'agissant spécifiquement de l'intérêt public à la
densification des centres urbains, cf. TF 1C_298/2017 précité, consid. 3.2.1
in fine); ils ne sauraient toutefois se voir reconnaître une incidence
déterminante dans le cas d'espèce dans la mesure où l'existence d'alternatives
à la démolition des bâtiments concernés n'a pas été sérieusement examinée. En
particulier et comme on l'a déjà vu, aucun élément ne permet de considérer que
les locaux à l'intérieur des bâtiments ECA n° 201 et 202 ne pourraient pas être
rénovés - le cas échéant pour accueillir des logements -, singulièrement que
les coûts découlant de tels travaux de rénovation devraient être qualifiés de
disproportionnés. N'a pas davantage été sérieusement examinée la possibilité de
construire des logements respectivement des places de stationnement à un autre
emplacement, y compris en dehors de la "zone de bâtiments
à conserver".
e) Dans ces conditions, il s'impose de constater que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la
démolition des bâtiments en cause (soit en octroyant une dérogation à l'art. 7
RPPA). Comme on vient de le voir, les motifs dont elle se prévaut dans ce cadre
ne sauraient constituer un intérêt public ou des circonstances particulières
qui devraient être qualifiés de prépondérants dans les circonstances du cas
d'espèce. Cela étant et dans la mesure où le législateur communal a conféré à
ces bâtiments le statut de bâtiments à conserver (concrétisant sur ce point
l'objectif de protection de l'ISOS), l'autorité intimée ne peut s'affranchir
des contraintes liées à ce statut, à moins d'une modification du droit communal
(cf. CDAP AC.2019.0054, AC.2019.0055 du 17 décembre 2019 consid. 3d, auquel le
recourant s'est référé à l'occasion de l'audience).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le
bien-fondé des autres griefs avancés par le recourant.
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de
l'autorité intimée, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Le recourant, qui obtient gain de cause
avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens dont il
convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge de l'autorité intimée
(cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 4 juin 2019 par la Municipalité de Saint-Livres
est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la commune de Saint-Livres.
IV.
La commune de Saint-Livres versera au recourant A.________ la somme de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.