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Décision

AC.2019.0235

CDAP - AC.2019.0235 - 2020-12-01 - A._____, B._____/Municipalité de Syens

1 décembre 2020Français59 min

une écurie pour chevaux et une grange (ECA 115) et un ancien bâtiment agricole en

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 168 de la Commune de Syens est propriété de A.________.

Colloquée en zone agricole et d'une surface totale de 10'315 m2,

elle est en nature de champ, pré et pâturage pour 6'244 m2 et de

forêt pour 3'813 m2. Elle supporte les bâtiments suivants: une

habitation (ECA 89), un bûcher (ECA B16), un bâtiment qui abrite deux garages,

une écurie pour chevaux et une grange (ECA 115) et un ancien bâtiment agricole en

bois recouvert de tôle ondulée (ECA 144). Elle supporte également une grande

piscine enterrée.

La parcelle est située au Nord-Ouest du village, à

l'écart d'autres habitations, dans une clairière. Le terrain présente une forte

pente descendante dans le sens Sud-Est.

Le bâtiment d'habitation ECA 89 est une ancienne

maison paysanne, datant de 1907 environ et qui a été rénovée dans les années

1980. Il a reçu la note 4 (objet bien intégré) au recensement architectural

vaudois. Son alimentation en eau potable est assurée par une source privée située

dans la forêt en amont, qui alimente deux réservoirs d'environ 8'000 litres

chacun. Ceux-ci sont en béton armé, construits partiellement hors sol. Chaque

réservoir est fermé par un couvercle constitué d'une plaque en acier. L'un des

couvercles est muni d'un cadenas. L'ensemble est recouvert de plaques de tôle

ondulée amovibles.

A.________ a acheté ce bien-fonds en 1980. Après y avoir

habité, il l'a loué depuis 1992 à trois locataires successifs. A.________ est

actuellement domicilié en France.

B.

Début novembre 2017, la municipalité de Syens (ci-après: la

municipalité) a été informée que B.________ serait la future locataire du

bien-fonds.

Le 7 novembre 2017, dans le cadre d'une procédure entreprise

par le Service du développement territorial (SDT; devenu depuis le 8 avril 2020

la Direction générale du territoire et du logement - DGTL) concernant la remise

en état de certains aménagements non conformes à la zone agricole réalisés sur

la parcelle n° 168 (synthèse CAMAC n° 141908), le SDT a procédé à une

visite des lieux en présence de membres de la municipalité de Syens et de A.________.

Il ressort de la "note" établie par le SDT à l'issue de cette visite

qu'il a été constaté que les travaux de remise en état exigés avaient été

exécutés, et qu'il ne restait plus qu'à inscrire au Registre foncier certaines

mentions au sujet de certains aménagements.

Le même jour, la municipalité de Syens (ci-après: la

municipalité) a adressé à A.________ et à B.________ la lettre suivante:

"Madame, Monsieur,

La municipalité accuse réception

du mail du 01.11.2017 de Madame B.________, locataire présentie pour occuper

l'immeuble de M. A.________.

La municipalité se réfère d'autre

part à l'inspection locale de l'immeuble A.________, qui s'est déroulée le

07.11.2017 en présence d'un responsable juridique du Service du développement

territorial et d'une délégation municipale.

Cette inspection doit être suivie

d'une détermination de l'autorité cantonale validant les travaux et les

corrections récemment réalisés en exécution de la décision du Sdt du

31.10.2017.

De plus, cette inspection a montré

que les extérieurs des bâtiments ne sont pas sécurisés, notamment la piscine.

Il découle de qui qui précède

qu'un permis d'habiter en faveur d'un locataire ne peut être délivré en l'état,

et il est en conséquence exclu que Madame B.________ ou n'importe quel autre

locataire n'occupe les lieux avant une complète régularisation de la situation.

Il appartient aux deux

destinataires de ce courrier de prendre les dispositions d'urgence qui

s'imposent pour différer ce déménagement.

La préfecture a été informée de

cette situation d'urgence et reçoit une copie de ce courrier, qui pourra être

invoqué en tout temps.

Les déterminations et injonctions

ci-dessus sont prises indépendamment du sort qui sera réservé par le Tribunal

cantonal aux 2 procédures de recours pendantes introduites par M. A.________.

Demeurent également réservées les décisions qui seront notifiées après

inspection par l'ECA, l'autorité de contrôle des installations électriques,

l'autorité relative à l'utilisation de l'eau de source ainsi que le rapport de

la commission de salubrité. Toutes ces décisions et éléments doivent être

impérativement établis avant toute nouvelle occupation des locaux.

La présente lettre est adressée

sous pli simple et recommandé à M. A.________ et Mme B.________, cette dernière

recevant également un tirage par e-mail.

La municipalité vous prie

d'agréer, Madame, Monsieur, ses salutations distinguées."

Par lettre du le 8 novembre 2017, A.________ a

informé la municipalité qu'il allait procéder aux différentes contrôles exigés

(soit des contrôles de l'eau, de l'électricité et de la salubrité, ainsi que

par l'Établissement cantonal contre l'incendie - ECA) et a demandé que B.________,

divorcée et ayant deux enfants à charge, puisse néanmoins prendre possession

des locaux comme locataire, dès lors qu'elle avait résilié son précédent bail

et n'avait pas d'autre solution pour se loger.

Par message électronique du même jour, B.________ a

informé la municipalité que, n'ayant pas d'autre solution de logement, elle

emménagerait dans l'habitation ECA 89 dans les jours suivants.

C.

Le 9 novembre 2017, la municipalité a adressé à A.________ la lettre

suivante:

"Concerne: Location de votre

immeuble

Travaux dans votre

immeuble

Monsieur,

Vu l'urgence, ce courrier vous est

remis par porteur et une copie vous en est adressée par pli simple.

La Municipalité a reçu le 8

novembre 2017 votre lettre recommandée et non datée. Elle se détermine comme

suit :

a) Les

dispositions légales applicables (que vous n'ignorez pas) sont les suivantes:

-

LATC : art. 93, 128, 129, 103 à 123

RLATC : art. 79 à 82 (permis d'habiter) et 68 à 82 (permis de

construire).

b) Vous

n'êtes actuellement pas au bénéfice d'un permis d'habiter votre immeuble,

document qui ne pourra vous être délivré qu'à l'issue de la procédure de

contrôle (y compris Commission de salubrité communale) qui sera mise en oeuvre

lorsque les Services cantonaux concernés auront déposé leurs observations

consécutivement à l'inspection qui a eu lieu récemment.

En conséquence, une location du

bâtiment est totalement exclue en l'état et une telle démarche vous est interdite.

c) Vous

êtes encore rendu attentif à la portée des articles 130 et 131 LATC qui

sanctionnent celui qui contrevient aux décisions reposant sur la LATC ou le

RLATC.

En espérant que cette désagréable

situation puisse enfin se régler dans le respect des dispositions impératives

applicables, la Municipalité vous prie d'agréer, Monsieur, ses salutations

distinguées."

D.

Le 27 novembre 2017, A.________ a prélevé un échantillon d'eau du

robinet de la cuisine de la maison d'habitation ECA 89 et l'a adressé au

Contrôle des eaux du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Il

ressort du rapport d'analyse établi le 28 novembre 2017 par ce service que la

qualité de l'eau était conforme aux exigences légales. Il était précisé que la

qualité d'une source pouvant varier selon les conditions et la pluviométrie,

une seule analyse ne suffisait cependant pas à garantir la potabilité de l'eau.

E.

Le 28 novembre 2017, une nouvelle visite des lieux a été organisée par

la municipalité, en présence, notamment, d'un technicien du Bureau Technique -

Aménagement Police des constructions de la Commune de Moudon (ci-après: le

bureau technique). Le rapport établi le 29 novembre 2017 par celui-ci a la

teneur suivante:

"Bien que les aménagements et

les constructions sont d'aspect vétuste et simple, il est relevé ci-dessous des

points importants aux yeux de l'Autorité qui se doivent d'être revus et

corrigés, soit :

Maison d'habitation qui comprend :

a) au

rez-de-chaussée

La cuisine, une chambre à coucher,

un local buanderie, un toilette douche, une salle de bains.

b) au

1er étage

Un salon coin cheminée, une

chambre à coucher

c) aux

combles

Une mezzanine aménagée avec un

couchage

Dans le coin toilette - douche,

une odeur de moisi est présente, le locataire se devra d'ouvrir régulièrement

la petite fenêtre derrière le miroir pour ventiler correctement la petite

pièce.

Au 1er, dans la partie

salon, la cheminée à foyer fermé, n'a pas de manteau de protection, ce qui

pourrait être dangereux car tout un chacun peut toucher la fonte qui constitue

le foyer, lors d'un feu.

Dans la chambre, aucune des

fenêtres n'a des contrecœurs à 90 cm. du sol (photo 1) des barrières se

devraient d'être rajoutées pour éviter toute chute.

Au salon, la petite porte fenêtre

n'est pas sécurisée. Une barrière antichute de 1.00 m de hauteur se devrait

d'être posée dans l'embrasure (photo 2).

Pour monter à la mezzanine

l'espace des contremarches est trop important et se devrait de ne pas excéder

12 cm (photo 3).

Pour le couchage installé, ladite

mezzanine ne remplit pas les conditions de salubrité (RLATC 25 et 27) et ne

peut dès lors servir de chambre à coucher.

L'escalier extérieur qui donne

l'accès à la chambre du 1er n'est pas muni d'une barrière de

sécurité. La main courante posée n'est pas suffisante (photo 4)

Les extérieurs (photos 5 ; 6 ; 7)

:

Les barrières présentes sur le

site n'apportent pas la sécurité attendue. Les espaces entre les barres

horizontales (photo 5) sont trop importants et ne respectent pas la Norme BPA

358. Pour les photos 6 et 7, les barrières sont manquantes et sont obligatoires

pour éviter toutes chutes dès une hauteur de 1.00 m.

Sachant l'habitation alimentée à

l'aide d'une source privée, l'Autorité s'étonne de ne pas trouver le réservoir

sous clef ou au minimum sécurisé par un couvercle étanche.

Au début de la parcelle, au pied

de l'écurie, les grilles de sol sensées [sic] récolter les eaux de surface sont

cassées. L'eau se déverse sur le domaine public sans retenue. Cela pourrait

causer de graves conséquences avec la venue du froid.

A proximité de l'écurie et du

chemin d'accès, se trouve également la fosse à purin. L'Autorité n'a pas de

renseignement sur la périodicité des vidanges, un contrat ou une lettre

d'engagement se devrait d'être produite par le propriétaire. Bien que

faiblement occupée, la fosse se devrait d'être vidangée annuellement.

Pour conclure, une mise en

conformité pour des questions de sécurité est indispensable. Pour les

installations électriques ou encore les cheminées, un rapport de conformité

devront être produit par des professionnels de la branche.

Il semblerait que pour des

questions d'hygiène, les animaux se devraient d'être parqués. Ceci éviterait

que leurs déjections ne se retrouvent partout et en contact avec les semelles

de chaussure."

F.

Le 1er décembre 2017, B.________ a emménagé dans la maison avec

sa mère et ses deux enfants.

G.

Le 11 décembre 2017, la municipalité a adressé à A.________ la décision

suivante, dont elle a adressé une copie à B.________:

"Monsieur,

Le 1er novembre 2017,

la Municipalité a été informée du fait que vous envisagiez de mettre votre

propriété en location.

En date du 7 novembre 2017, une

inspection locale a été organisée sur vos fonds à l'initiative du Service du

développement territorial (SDT). A l'occasion de cette inspection, nous avons

découvert de nombreux problèmes de conformité aux dispositions légales et

réglementaires applicables, notamment en matière de sécurité et de salubrité.

Par courriers recommandés des 7 et

9 novembre 2017, nous vous avons indiqué que la situation devait impérativement

être régularisée avant toute occupation par un locataire.

Mme B.________, locataire

pressentie, au bénéfice d'un contrat de bail devant entrer en force le 1er

décembre 2017, a reçu copie dudit courrier.

Par courrier du 8 novembre 2017,

vous avez indiqué que vous étiez disposé à prendre toutes mesures utiles.

Le 28 novembre 2017, une nouvelle

visite locale a été organisée sur place à la demande de la Municipalité, en

présence, notamment, d'un technicien communal, afin d'identifier plus

précisément les travaux à ordonner. Les photographies prises à cette occasion

sont annexées à la présente.

Suite à cette visite, vous avez

fait procéder à une analyse de l'eau issue de la source qui alimente votre

habitation. Le rapport d'analyse, daté du 28 novembre 2017, conclut que l'échantillon

prélevé est conforme aux exigences.

Vu ce qui précède, la Municipalité

I. Constate, en fait et en

droit

En général

La municipalité est chargée de

faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans

en matière d'aménagement du territoire et de constructions (art. 17 al. 1

LATC).

La municipalité fait procéder à

des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle le juge nécessaire (art. 93

al. 1 LATC).

Aucune construction ne peut être

occupée sans l'autorisation de la municipalité (art. 128 al. 1 LATC).

Aucun permis d'habiter l'immeuble d'habitation ECA n° 89 n'a été délivré par la

Municipalité.

Le permis d'habiter ne peut être

délivré que si, notamment, les locaux satisfont aux conditions fixées par la

loi et les règlements, si la construction est conforme aux plans approuvés et

aux conditions posées dans le permis de construire et si les travaux extérieurs

et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé

des habitants ou des utilisateurs (art. 79 al. 1 RLATC).

A défaut de prescriptions

contraires édictées par le Conseil d'Etat, les éléments d'ouvrage sont conçus

et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société suisse des

ingénieurs et architectes (SIA), au besoin selon les directives d'autres

associations professionnelles (art. 20 al. 1 RLATC).

Sécurité

La norme SIA 358 « Garde-corps »

traite de la conception des garde-corps, allèges et autres éléments similaires

de protection contre les chutes de personnes dans les constructions et leurs

accès.

Divers cas de non-conformité ont

été relevés sur le fonds n°168 :

Dans la chambre à coucher située

au 1er étage du bâtiment ECA n° 89, aucune fenêtre ne présente des

contrecœurs à 90 centimètres. Des barrières doivent être ajoutées pour éviter

toute chute. Elles doivent être conçues et posées conformément aux dispositions

de la norme SIA 358.

La porte-fenêtre située dans le

salon du 1er étage du bâtiment ECA n° 89 n'est pas sécurisée. Une

barrière doit être posée dans l'embrasure pour prévenir tout risque de chute.

Elle doit être conçue et posée conformément aux dispositions de la norme SIA

358.

La porte-fenêtre située dans le

salon du 1er étage du bâtiment ECA n° 89 n'est pas sécurisée.

Une barrière doit être posée dans l'embrasure pour prévenir tout risque de

chute. Elle doit être conçue et posée conformément aux dispositions de la norme

SIA 358.

L'espace des contremarches de

l'escalier permettant d'accéder à la mezzanine dans les combles du bâtiment ECA

n° 89 excède 12 centimètres. Des travaux de sécurisation doivent être réalisés

conformément aux dispositions de la norme SIA 358.

L'escalier extérieur permettant

d'accéder à la chambre à coucher située au 1er étage du bâtiment ECA n° 89

n'est muni d'aucune barrière de sécurité. Il doit être sécurisé conformément

aux dispositions de la norme SIA 358. Les

barrières posées à l'extérieur des bâtiments situés sur le fonds n° 168,

notamment à proximité du bâtiment ECA n° 115 (photographie n° 5 annexée), ne

sont pas conformes. Elles doivent être mises en conformité avec les exigences

ressortant des dispositions de la norme SIA 358.

Certains emplacements extérieurs (notamment le pourtour du

bassin/piscine; voir photographies nos 6 et 7 annexées) doivent être

sécurisés par des barrières conformément aux dispositions de la norme SIA 358.

Ecoulement des eaux

Les

eaux pluviales s'écoulant des toits, des chemins et places privées sur les

routes doivent être récoltées, par les propriétaires et à leurs frais (art. 46

LRou).

L'aménagement

destiné à récolter les eaux de surface, situé au sud-est du bâtiment ECA n°

115, doit être curé et réparé de manière à éviter l'écoulement sauvage des

eaux, notamment sur le chemin, en particulier afin de réduire les risques pour

la circulation en cas de gel.

Salubrité

Les

locaux sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent

être ventilés mécaniquement ou naturellement (art. 31 al. 1 RLATC).

Il

a été constaté une odeur de moisi dans le coin toilette-douche du bâtiment ECA

n° 89. Le propriétaire et/ou les occupants doivent veiller à ce que ce

local soit régulièrement ventilé.

Tout

local susceptible de servir à l'habitation doit avoir une capacité d'au moins

20 m3. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne

auront une capacité d'au moins 15 m3 par occupant (art. 25 al. 1

RLATC). Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire de jour ou de nuit doit avoir une hauteur de 2,40 m au moins entre

le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement (art. 27

al. 1 RLATC).

La

mezzanine située dans les combles ne peut, dès lors, être comptabilisée comme

une pièce habitable en tant que telle.

Il

a été constaté que des animaux (en tout cas des chèvres) évoluaient en liberté

sur les fonds. Les extérieurs sont parsemés d'excréments. La Municipalité

recommande, pour des questions d'hygiène élémentaire, de garder les animaux

dans des parcs adaptés. Il est ici rappelé que la pose de barrières doit faire

l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Municipalité et recueillir

l'autorisation des autorités cantonales compétentes.

La

Municipalité organisera une visite des locaux par la Commission de salubrité.

Les conclusions de celle-ci, ainsi que les éventuelles exigences

supplémentaires que la Commission pourrait formuler sont expressément

réservées.

Eau potable

L'habitation est alimentée par une source d'eau.

Le rapport commandé par le

propriétaire démontre que l'échantillon analysé est conforme aux exigences

fixées dans l'OPBD.

Le propriétaire doit toutefois

régulièrement contrôler la qualité de l'eau, une seule analyse ne suffisant pas

à garantir la potabilité de l'eau.

Il a été constaté que le réservoir

d'eau est protégé par une simple tôle. Afin de garantir la potabilité de l'eau,

il doit être fermé par un couvercle étanche, prévenant toute pénétration de

végétaux ou d'animaux.

Installations électriques

Le propriétaire veille à ce que

l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4

OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (art. 5 al. 1

OIBT). Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de

l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le

constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui

remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents

nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT, pendant au moins une

période de contrôle prévue dans l'annexe.

Le rapport de sécurité doit

contenir au moins les indications suivantes: l'emplacement de l'installation et

l'adresse du propriétaire; la description de l'installation et ses

particularités éventuelles; la périodicité du contrôle; le nom et l'adresse de

l'installateur; les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon

l'art. 24 OIBT; le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler

et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35,

al. 3 OIBT, et du contrôle périodique selon de l'art. 36 OIBT (art. 37 al. 1

OIBT). Le rapport de sécurité est signé par la personne qui a effectué le

contrôle, par le titulaire de l'autorisation d'installer et, le cas échéant,

par le titulaire de l'autorisation de contrôler (art. 37 al. 2 OIBT).

Le propriétaire doit présenter à

la Municipalité un rapport de sécurité établi par un organe de contrôle agréé.

Contrôle relatif au chauffage

Le propriétaire d'une installation

a l'obligation de faire contrôler son installation selon la périodicité

prescrite (art. 9 RCOCC).

La conformité des installations de

combustion aux exigences fixées par l'OPair doit être vérifiée en règle

générale tous les deux ans par le contrôleur officiel (art. 10 al. 1 RCOCC).

Le propriétaire devra s'acquitter

du prix du contrôle officiel en vertu du principe de causalité de la LPE (art.

17 al. 1 RCOCC).

Le propriétaire doit fournir à la

Municipalité un rapport de contrôle (conforme aux exigences du RCOCC) de son

installation de chauffage.

En l'espèce, il apparaît que la

cheminée à foyer fermé située dans le salon du 1er étage du bâtiment

ECA n° 89 n'est pourvue d'aucun manteau de protection, ce qui induit des

risques élevés pour les occupants (brûlures).

Protection des eaux

L'article

24 RLPEP dispose que le département prescrit dans chaque cas, sur la base de

l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées, le degré et le mode

d'épuration des installations d'épuration (fosse digestive).

Par

décision du 25 septembre 1980, le département des travaux publics, service

cantonal des eaux, a ordonné que la fosse digestive autorisée sur la propriété

soit vidangée une fois l'an. Il appartient à la Municipalité de contrôler la

bonne application de cette décision.

Vu ce qui précède, le propriétaire doit fournir à la

Municipalité tout document écrit permettant d'attester que la décision précitée

a été respectée (notamment la facture de la dernière vidange de ladite

installation et, le cas échéant, la commande de la prochain vidange).

Mesures de remise en état et sanctions

Lorsqu'un

bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend

aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la

municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter (art. 93 al.

2 LATC).

La

municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC).

Celui qui contrevient à la LATC, aux règlements

d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois

et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents francs à deux cent

mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions

(art. 130 al. 1 LATC).

La

poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les

circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux

prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire

exécuter les travaux aux frais des propriétaires (art. 130 al. 2 LATC).

II. Décide

1. Des barrières doivent être

ajoutées aux fenêtres de la chambre à coucher située au 1er étage du

bâtiment ECA n° 89. Elles doivent être conçues et posées conformément aux

dispositions de la norme SIA 358.

2. Une barrière doit être posée

dans l'embrasure de la porte-fenêtre située dans le salon du 1er étage

du bâtiment ECA n° 89. Elle doit être conçue et posée conformément aux

dispositions de la norme SIA 358.

3. Des

travaux de sécurisation de l'escalier permettant d'accéder à la mezzanine dans

les combles du bâtiment ECA n° 89 doivent être réalisés conformément aux

dispositions de la norme SIA 358 (notamment réduction de l'espace des

contremarches).

4. L'escalier

extérieur permettant d'accéder à la chambre à coucher située au 1er étage

du bâtiment ECA n° 89 doit être sécurisé conformément aux dispositions de la

norme SIA 358.

5. Les

barrières posées à l'extérieur des bâtiments situés sur le fonds n° 168,

notamment à proximité du bâtiment ECA n° 115 (photographie n° 5 annexée),

doivent être mises en conformité avec les exigences ressortant des dispositions

de la norme SIA 358.

6. Les

extérieurs du fonds n° 168 doivent être sécurisés par des barrières

conformément aux dispositions de la norme SIA 358 (notamment le pourtour du

bassin/piscine et l'emplacement figurant sur la photographie n° 7 annexée).

7.

L'aménagement destiné à

récolter les eaux de surface, situé au sud-est du bâtiment ECA n° 115, doit

être curé et réparé de manière à éviter l'écoulement sauvage des eaux.

8.

Le réservoir d'eau doit être

fermé par un couvercle étanche, prévenant toute pénétration de végétaux ou

d'animaux.

9. Le coin toilette-douche du

bâtiment ECA n° 89 doit être régulièrement ventilé.

10.

Le propriétaire doit fournir à

la Municipalité un rapport de sécurité établi par un organe de contrôle agréé

selon l'OIBT.

11.

Le propriétaire doit fournir à

la Municipalité un rapport de contrôle (conforme aux exigences du RCOCC) de son

installation de chauffage.

12. Le

propriétaire doit fournir à la Municipalité tout document écrit permettant

d'attester que la vidange de la fosse digestive est effectuée une fois l'an

(notamment la facture de la dernière vidange de ladite installation et, le cas

échéant, la commande de la prochain vidange).

13. Un délai

au 31 janvier 2018 est imparti au propriétaire pour déposer auprès de la

Municipalité une demande de permis de construire en bonne et due forme portant

sur les mesures ordonnées aux points 1 à 6 ci-dessus. Cette demande devra

notamment comporter des descriptions, plans et croquis des mesures proposées.

Un nouveau délai sera imparti pour l'exécution des travaux après que le permis

aura été délivré.

14. Un délai

au 31 janvier 2018 est imparti au propriétaire pour procéder aux travaux

ordonnés aux points 7 et 8 ci-dessus.

15.

Un délai au 31 janvier 2018 est

imparti au propriétaire pour fournir à la Municipalité les documents mentionnés

aux points 10 à 12 ci-dessus.

En

cas de non-respect des délais, la Municipalité refusera le permis d'habiter et

ordonnera l'évacuation de l'immeuble.

Elle se réserve le droit de procéder à une dénonciation

pénale.

(...)"

H.

B.________ a procédé et fait procéder aux travaux de mise en conformité sur

la parcelle.

Par lettres de son conseil du 12 mars et du 19 mars 2018,

la municipalité a prolongé au 2 mars 2018 puis au 9 avril 2018 le délai imparti

pour procéder auxdits travaux.

I.

Suite à une visite des lieux effectuée le 9 mai 2018, le bureau

technique a établi le rapport de visite daté du 7 juin 2018 suivant:

"La visite s'est voulue intermédiaire et constructive suite à

l'investissement de la locataire, Madame B.________, pour s'occuper et gérer

les différents travaux réalisés.

Bons

nombres de ceux-ci ont été accomplis en rapport à la visite initiale de

novembre 2017, ils sont relatés ci-dessous en relation avec les demandes et

remarques, soit :

-

Le chauffage central, à la

cuisine, la cheminée dont les distances de sécurité, avec les parties boisées,

(vu par le maître ramoneur) avaient été « oubliées ». Ceci a été sécurisé par

l'ajout de plaque de plâtre. (Photo 1)

-

Dans le coin toilette - douche, une odeur de moisi est présente,

le locataire se devra d'ouvrir régulièrement la petite fenêtre derrière le

miroir pour ventiler correctement la petite pièce.

Les

odeurs accommodantes ont disparu. Madame B.________ n'utilise que très peu,

voire pas du tout, ce « petit coin ». Par contre, certains travaux ont été et

vont être faits dans la salle de bain attenante.

-

Au 1er, dans la partie salon, la cheminée à foyer

fermé, n'a pas de manteau de protection, ce qui pourrait être dangereux car

tout un chacun peut toucher la fonte qui constitue le foyer, lors d'un feu.

Cette

remarque ne constitue pas un danger aux yeux du maître ramoneur (photo 2).

-

Dans la chambre, aucune des fenêtres n'a des contrecœurs à 90 cm.

du sol (photo 1) des barrières se devraient d'être rajoutées pour éviter

toute chute.

Au salon, la petite

porte fenêtre n'est pas sécurisée. Une barrière antichute de

1.00 m de hauteur se devrait d'être posée dans l'embrasure.

La

délégation municipale a pu constater que les choses étaient rentrées dans

l'ordre, des petites barrières ont été rajoutées à l'intérieur des embrasures.

(Photos 3 et 4)

-

Pour monter à la mezzanine l'espace des contremarches est trop

important et se devrait de ne pas excéder 12 cm.

Un

petit bois a été rajouté sous chaque marche de l'escalier (photo 5) ce qui a

diminué la hauteur et qui répond, dès lors, aux directives de sécurité

-

Pour le couchage installé, ladite mezzanine ne remplit pas les

conditions de salubrité (RLATC 25 et 27) et ne peut dès lors servir de chambre

à coucher.

Cette

remarque, pour rappeler que le propriétaire ne peut présenter un bien de 2 ; 3

ou 4 pièces sans en avoir vérifié les normes de salubrité.

-

L'escalier extérieur qui donne l'accès à la chambre du 1er

n'est pas muni d'une barrière de sécurité. La main courante posée n'est pas

suffisante.

Ceci

a été réglé (photo 6)

-

Les barrières présentes sur le site n'apportent pas la sécurité

attendue. Les espaces entre les barres horizontales sont trop importants et ne

respectent pas la Norme BPA 358.

Les barrières

sont manquantes et sont obligatoires pour éviter toutes chutes dès une hauteur de

1.00 m.

Les

remarques ont été prises en compte pour les extérieurs (photos 7 ; 8 ; 9 et 10).

Attention tout de même de ne pas laisser la piscine vide, la hauteur de chute

dépasse allégrement [sic] les 1.50 à 2.00 m.

-

Sachant l'habitation alimentée à l'aide d'une source privée,

l'Autorité s'étonne de ne pas trouver le réservoir sous clef ou au minimum

sécurisé par un couvercle étanche.

Certes

le couvercle est muni d'un cadenas, la plaque d'acier est lourd mais la

Commission attire l'attention qu'un trou latéral demeure (photo 11)

Suite

à cette visite, la Municipalité a pris contact avec Monsieur C.________,

installateur sanitaire pour un « regard professionnel » sur les dispositions à

respecter ainsi que la bonne tenue de ce réservoir.

-

Au début de la parcelle, au pied de l'écurie, les grilles de sol

sensées [sic] récolter les eaux de surface sont cassées. L'eau se déverse sur

le domaine public sans retenue. Cela pourrait causer de graves conséquences

avec la venue du froid.

Les

caniveaux ont été curés, les grilles défectueuses enlevées. Des plaques d'acier

ont été positionnées (photo 12) pour éviter les débordements.

Sans

en avoir parlé lors de la visite en novembre 2017, la vision du petit ru (photo

13) ou plutôt du diamètre du tuyau qui se doit de le canaliser, paraît aux yeux

de la Municipalité, quelque peu insuffisant et sous dimensionné.

-

A proximité de l'écurie et du chemin d'accès, se trouve également

la fosse à purin. L'Autorité n'a pas de renseignement surie périodicité des vidanges,

un contrat ou une lettre d'engagement se devrait d'être produite par le

propriétaire. Bien que faiblement occupée, la fosse se devrait d'être vidangée

annuellement.

L'intervention

de la maison Tinguely, pour la vidange de la fosse, a été porté à la connaissance

de l'Autorité. Cette action se devra d'être renouvelée au minimum annuellement.

Sans

vouloir revenir une énième fois sur le sujet, la Municipalité ne peut fermer

les yeux et réitère sa demande pour évacuer la caravane de la propriété (photo

14).

La

Commission aimerait attirer également l'attention sur le cabanon (photo 15) vu

dans le champ, au bas de la propriété, proche de la Bressonne. Aucune demande

n'a été faite pour cette construction et l'Administration de Syens ne connaît

pas la réaction du Service cantonal ad doc [sic], hors zone à bâtir.

-

Il semblerait que pour des questions d'hygiène, les animaux se

devraient d'être parqués. Ceci éviterait que leurs déjections ne se retrouvent

partout et en contact avec les semelles de chaussure.

Les

parcs avec une séparation physique entre la partie logement et la partie

pré-champ a été constatée (photos 7 ; 8 ; 10), une attention toute particulière

doit être garantie pour le futur avec le domaine public."

Des photos des lieux présentées sur quinze pages

étaient annexées au rapport. À la page 11 figurent deux photos des deux

réservoirs d'eau. Sur le côté d'un des réservoirs, dans le béton, un trou de

quelques centimètres de diamètre est visible.

J.

Le 29 juin 2018, la municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, a

envoyé au conseil d'alors de B.________ le courrier suivant:

"Je reviens à vous après que

ma mandante a reçu récemment le rapport établi le 7 juin par M. Mathis à

la suite de la visite du 9 mai 2018. Une copie de ce rapport est jointe à ce

courrier.

La situation s'améliore, mais un

certain nombre de points doivent toutefois encore être réglés urgemment.

1. La piscine doit être

remplie, ou une barrière posée pour éviter les chutes.

2. Concernant les

réservoirs d'eau, l'installateur sanitaire mandaté par la commune n'a pu

procéder qu'à une inspection partielle de ceux-ci, l'un d'eux étant fermé par

une porte cadenassée dont la clé est restée introuvable. Une fois qu'il aura pu

examiner les deux réservoirs, l'installateur établira un rapport conforme aux

normes SSIGE, lequel indiquera quels sont les travaux qui doivent encore être

réalisés. Ce rapport vous sera bien évidemment adressé.

3. La Municipalité a été

informée que Romande Energie avait procédé à un contrôle sporadique des

installations électriques. Les conclusions de cette visite sont en majeur

partie positives, mais les quelques travaux de mises en conformité doivent être

effectués dans le délai au 31 août 2018 qui a été imparti à vos mandants par

Romande Energie.

4. La présence de la

caravane aux abords de l'immeuble est contraire au règlement communal, comme

cela l'a déjà été signalé à plusieurs reprises à votre mandante, en vain.

L'infraction est dénoncée ce jour à l'autorité pénale compétente afin que des

sanctions soient prononcées.

5. Le cabanon installé

dans le champ, au bas de la propriété, proche de la Bressonne, n'est pas

autorisé. Le service du développement territorial en a avisé M. A.________

par courrier du 31 mai 2018, et celui-ci nous a indiqué avoir écrit à Mme B.________

pour lui demander de le démonter.

6. A l'avenir, la fosse

devra être vidangée annuellement. La municipalité se réserve la possibilité de

demander une attestation de cette vidange une fois par année.

7. Je rappelle pour le

reste que le chemin communal des Côtes de Syens est un chemin communal, et non

un chemin privé. Ce chemin doit rester libre à la circulation des véhicules,

affectation qui n'est pas compatible avec la stabulation libre des animaux de

votre mandante (chèvre, oies, chiens...).

La Municipalité conditionne

l'octroi du permis d'habiter au respect des points 1, 2 et 3 ci-dessus. Merci

de bien vouloir m'informer une fois que le nécessaire aura été effectué."

K.

Le 2 juillet 2018, l'entreprise d'installations sanitaires C.________, à

Moudon, mandatée par le bureau technique a rendu le rapport suivant, après

s'être rendue sur place les 13 et 19 juin 2018:

"RAPPORT D'EXPERTISE

Sur le réservoir d'eau de boisson.

Alimentation en eau.

Selon la loi sur la santé

publique, l'Art. 36, Fourniture d'eau de boisson.

1) Quiconque livre, à

titre gratuit ou onéreux, de l'eau de boisson à des tiers doit leur fournir une

eau qui répond en tout temps aux exigences de l'ordonnance fédérale sur les

denrées alimentaires.

2) Le fournisseur est

tenu d'établir, d'entretenir et d'exploiter les installations de captage et de

distribution conformément aux règles du métier et aux exigences de l'hygiène et

de contrôler régulièrement l'eau livrée.

3) La municipalité

s'assure de la conformité des installations et de la qualité de l'eau.

Selon l'alinéa 1, Monsieur A.________

est le fournisseur-distributeur d'eau.

Selon l'alinéa 2, Monsieur A.________

est tenu d'établir, d'entretenir et d'exploiter...

conformément aux règles du métier,

respectivement aux directives de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des

Eaux- (SSIGE) W10, W6 et W3

Intervention du 13 et 19 juin

2018

Pour faire suite à mes 2 visites

sur la parcelle 168 dont le propriétaire est nommé ci-dessus j'ai pu constater les

points suivants;

selon la directive W10

"Exploitation de captages de sources"

Délimitation de la zone de captage, zone de protection... Non conforme

- inexistante au Registre Foncier.

Origine de l'eau de source Etude

à réaliser

- Maintes fois, l'eau de source d'origine fissurale c.à.d.

émergeant de roches fissurées, présente une qualité non irréprochable, par suite de

filtration déficiente du sol.

Géographiquement le captage est situé à proximité du lit

d'un ruisselet se déversant dans la Bressonne. De même, la route Cantonale Moudon-Hermenche

perpendiculaire en amont, un ruisselet naturel, et le déversoir des eaux de

pluie de cette

route sont très proche. Au préalable, l'analyse régulière selon la directive,

pour étude devrait être réalisée.

Accessibilité du captage Non

conforme

- Forêt en coteau très accidenté, sentier inexistant.

- Porte blindée (sous cadenas) non étanche, entièrement

rouillée.

Conduite Non

conforme

-

La conduite du captage à la chambre d'eau est installée dans le lit du

ruisselet, souvent visible, l'eau subit les changements de température

journalier et saisonnier.

La chambre d'eau Non

conforme

- Pas enterrée.

- Erigée en grande partie hors-sol dans un terrain de

lisière de forêt, en pente, l'eau subit également les changements de température

journalier et saisonnier.

- L'ouverture d'accès en tôle d'acier rouillée non

étanche.

- Boiserie pourrie et vermoulue existante sur l'accès

- L'accès ne doit pas se faire directement sur le plan

d'eau.

- Pas d'emplacement à sec

- Echelle inexistante

- Bonde de trop-plein et de vidange conforme inexistante.

- Aération conforme inexistante.

selon la directive W6 "Exploitation de réservoirs d'eau"

Accessibilité du réservoir Non

conforme

L'accès

du réservoir doit être assuré en tout temps; accès inexistant.

Le réservoir Non conforme

- La chambre d'eau est utilisée à des fins de réservoir.

- Pas enterrée.

- Erigée en grande partie hors-sol dans un terrain de

lisière de forêt, en pente, l'eau

subit également les changements de température journalier et saisonnier.

-

L'ouverture d'accès en tôle d'acier rouillée non étanche, non conforme.

- Boiserie pourrie et vermoulue existante sur l'accès.

- L'accès ne doit pas se faire directement sur le plan

d'eau.

- Pas d'emplacement à sec

- Echelle inexistante

- Bonde de trop-plein et de vidange conforme inexistante.

- Aération conforme inexistante

Conduite Non

conforme

La conduite de la chambre d'eau/réservoir est

partiellement visible.

l'eau subit les changements de température journalier et

saisonnier

selon la directive W3 "Installation d'eau

potable"

Branchement Non

conforme

Section et organe sur la conduite de branchement

extérieure et intérieure

Vanne d'arrêt, tamis, nourrice de distribution

inexistant.

CONCLUSION

- Hormis la qualité de l'eau qui

ne fait pas partie du présent rapport, la distribution de l'eau potable de ce

bâtiment, source, captage, chambre d'eau, réservoir et conduite ne sont pas

conforme [sic], ne répondant pas aux directives de la-SSIGE ni à la loi sur la

santé publique."

Le 23 juillet 2018, la municipalité, par son

conseil, a adressé au conseil d'alors de B.________ le courrier suivant:

Je me vois déjà contraint de

revenir à vous, sur quatre points :

"1. Réservoir d'eau

M. C.________ a rendu son rapport

concernant le réservoir d'eau qui alimente la maison en eau potable. Je le

joins en annexe à la présente. Il en ressort que cette installation n'est

conforme ni à la directive W10 qui concerne "l'exploitation de captages de

sources", ni à la directive W6 "exploitation de réservoirs

d'eau", pas plus qu'elle n'est conforme à la directive W3

"installation d'eau potable".

En conclusion, l'expert considère

que "la distribution de l'eau potable de ce bâtiment, source, captage,

chambre d'eau, réservoir et conduit ne sont pas conformes, ne répondent pas aux

directives de la SSIGE ni à la loi sur la santé publique". Si l'eau était

potable lorsque M. A.________ l'a fait contrôler l'année passée, sa qualité

peut se détériorer d'une semaine à l'autre, eu égard aux nombreux problèmes

listés par M. C.________ (le risque qu'un animal tombe dans le réservoir,

que des infiltrations d'hydrocarbures liés à la présence de la route cantonale

Moudon Hermenches en amont viennent la poluer, etc.

Il découle de ce qui précède que

les conditions posées au chiffre 2 des lignes que je vous ai adressées le 29

juin 2018, auxquels je vous rappelle que la Municipalité conditionne l'octroi

du permis d'habiter, ne sont pas remplies en l'état, s'agissant d'un problème

de salubrité.

(...)."

L.

Par une lettre adressée le 28 juillet 2019 à l'entreprise C.________

(dont il a envoyé une copie à la municipalité) et par une lettre non datée

adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A.________

a contesté les conclusions du rapport de celle-ci.

M.

Le 2 août 2018, le conseil d'alors de B.________ a adressé au conseil de

la municipalité le courrier suivant:

"J'accuse bonne réception de

votre correspondance du 23 juillet 2018, ainsi que de ses annexes.

Madame B.________ est bien

évidemment la première impactée par les constats du sanitaire C.________.

Une entreprise va venir à la

rentrée pour évaluer quels travaux peuvent être faits pour assurer au mieux

l'étanchéité, mais il y a cependant fort à craindre pour le surplus qu'une

parfaite mise en conformité impliquerait des frais par trop dispendieux pour

qu'elle-même ou M. A.________ puissent les assumer.

Cela étant, les tests démontrent

que malgré tout l'eau reste parfaitement potable et une fois l'étanchéité du

réservoir améliorée conformément à la décision du 11 décembre 2017, il y

aura encore moins de raisons que cela change. Madame B.________ n'entend

certainement pas jouer avec sa santé et encore moins avec celle de ses enfants

et elle est très attentive à cette question. Il va de soi que dûment informée

de la situation, elle est seule responsable du contrôle de la potabilité de

l'eau et de sa consommation."

N.

Dans une lettre adressée le 22 novembre 2018 à la municipalité, A.________

a demandé des éclaircissements au sujet du problème que présentaient les

réservoirs d'eau.

Dans deux lettres adressées le 8 et le 9 décembre

2018 à l'entreprise C.________, A.________ s'est déterminé sur le rapport rendu

par celle-ci le 2 juillet 2018. Il a expliqué en substance que quand il était

devenu propriétaire, en 1980, le bien-fonds n'était pas desservi en eau potable

et la propriétaire d'alors prélevait l'eau d'un petit ruisseau. Lui-même ayant

découvert une source située à une courte distance en amont du bâtiment

d'habitation, dans la forêt, il avait édifié deux réservoirs dans le terrain

(très en pente) en aval de la source. Il avait construit deux bassins séparés afin

que, dans le cas d'un incident dans l'un des bassins, l'autre soit néanmoins

fonctionnel et que l'habitation soit toujours fournie en eau. A.________ a par

ailleurs donné différentes justifications sur des points du rapport: il a

expliqué qu'il n'avait pas pu construire le réservoir en-dessus de la source -

comme il lui semblait que l'entreprise C.________ le lui recommandait – car la

déclivité entre la sortie de la source et la hauteur maximum du réservoir plein

était très faible. Il a expliqué qu'il n'avait pas l'impression que la source

était une réémergence du ruisselet puisque, en été, quand le ruisselet était à

sec, sa source continuait néanmoins toujours de couler. Il a fait valoir qu'il

n'avait pas créé de chemin d'accès au réservoir afin de ne pas attiser la

curiosité du public - d'autant plus qu'il manquait un cadenas à l'un des

couvercles – et parce qu'il lui semblait inutile d'entretenir un sentier dans

la forêt pour d'éventuels contrôles tous les 30 ans. Il a expliqué que le fait

que la conduite qui menait du captage au bâtiment se situait dans le ruisseau

présentait l'avantage que l'eau demeurait toujours fraîche, même en été; par

ailleurs, il ne concevait pas d'enterrer la conduite car, en amont de la

maison, la couche de terre végétale mesurait au plus dix centimètres et, en

outre, le terrain était très exposé au rayonnement solaire. Il a relevé qu'en

été, la température de l'eau dans le réservoir demeurait fraîche. Concernant le

reproche selon lequel l'accès ne devait pas se faire directement sur le plan

d'eau, il a fait valoir qu'il lui aurait été difficile de creuser davantage et

de faire un petit barrage où des déchets végétaux auraient pu stagner. Il a expliqué

qu'actuellement, l'eau qui sortait de la source accédait directement au tuyau

et tombait dans le réservoir. Il a contesté l'utilité d'une échelle. Il a

relevé que l'absence d'une bonde de trop plein s'expliquait par le fait que le

tuyau était directement enfoncé dans la molasse, et que l'eau qui ne s'y

introduisait pas s'écoulait dans la molasse. Enfin, il a indiqué qu'il ne

disposait pas des moyens financiers nécessaires pour exécuter les

transformations exigées par le rapport de l'entreprise C.________.

O.

A.________ a demandé un devis à l'entreprise C.________

pour la rénovation de l'installation de captage, qui a été évaluée par celle-ci,

dans un devis du 20 janvier 2019, à environ 78'000 francs.

P.

Dans une lettre du 12 avril 2019, A.________ a demandé à la municipalité

d'organiser une visite de l'habitation sise sur la parcelle n° 168 afin

d'en confirmer la conformité. Il a réitéré sa demande par lettre du 12 mai

2019. La municipalité n'a pas répondu à ces courriers.

Q.

Le 25 juillet 2019, la municipalité a rendu la décision suivante à

l'endroit de A.________, dont elle a adressé des copies à B.________ et à la

mère de celle-ci:

"Dans sa séance du 10 juillet

2019, la Municipalité de la commune de Syens, faisant application de l'article

93 al. 2 LATC a décidé

-

De révoquer tout éventuel ou prétendu permis d'habiter relatif

à l'immeuble sis sur la parcelle 168 de la commune de Syens, sis chemin des

Côtes 1 ;

-

D'ordonner l'expulsion des occupants de l'immeuble sis sur la

parcelle 168 de la commune de Syens, chemin des Côtes 1, dans un délai de 60

jours à compter de la réception de la présente décision.

A l'appui de sa décision la

commune fait valoir que le 7 novembre 2017 une inspection locale a été

effectuée sur place ayant relevé de nombreuses irrégularités excluant la

délivrance d'un permis d'habiter, ce qui a été confirmé par courrier du 11

décembre 2017.

Si une partie des travaux de mise

en conformité a été effectuée dans la maison, la problématique de

l'approvisionnement de la maison en eau potable n'a toujours pas été

régularisée à ce jour, malgré nos relances, en particulier les lettres de notre

conseil des 29 juin et 23 juillet 2018 et le rapport de M. C.________ du 2

juillet 2018, dont un exemplaire est joint en annexe à toute fin utile.

A ce jour les travaux préconisés

par l'expert n'ont pas été effectués.

Il en découle que

l'approvisionnement en eau de la maison ne respecte clairement pas les normes

de salubrité, en particulier l'art. 36 de la loi sur la santé publique de sorte

que le logement doit être considéré comme insalubre.

La Municipalité ne saurait tolérer

que cette situation perdure. Faute de remise en état des lieux dans les délais

impartis, la commune est tenue, en application de l'article 93 al. 2 LATC

d'ordonner l'évacuation des occupants de l'immeuble, à savoir Mme B.________ et

Mme D.________."

R.

Le 4 août 2019, A.________ a déposé recours contre la décision de la

municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant en substance à son annulation. La cause a été

enregistrée sous la référence AC.2019.0235.

S.

Le 17 septembre 2019, B.________ a interjeté recours contre la

décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2019.0281. B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision municipale, subsidiairement à sa réforme en ce sens

qu'il soit imparti à A.________ et à elle-même un délai d'au moins 60 jours

pour remplacer l'ouverture d'accès à la chambre d'eau du réservoir et boucher

le trou situé au sommet de cette dernière. Elle a fait grief à la municipalité

de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision. Elle lui a également reproché d'avoir

adopté une attitude contradictoire dès lors que dans les précédents courriers

qu'elle avait adressés aux recourants, la municipalité n'avait fait que

conditionner l'octroi du permis d'habiter au respect de certains points –

faisant ainsi application de l'art. 128 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) - alors que,

dans sa décision, elle retirait un permis existant aux conditions de l'art. 93

al. 2 LATC. La recourante s'est également plainte de ce que la municipalité commettait

un abus de droit dans l'application des règles relatives à l'institution du

permis d'habiter et qu'elle avait en réalité détourné l'institution du permis

d'habiter de son but légal pour l'utiliser contre la locataire actuelle de

l'habitation. L'octroi du permis d'habiter la maison n'avait en effet jamais

été remis en question avant que la recourante n'y entre, alors même que celle-ci

était occupée depuis plus de cent ans et qu'elle était mise en location depuis

1992. Par ailleurs, depuis son arrivée dans la commune, la recourante était

victime d'un véritable acharnement de la part de la municipalité. Son arrivée coïncidait

en effet avec les innombrables contrôles effectués spontanément par la municipalité

sur la parcelle de A.________, que ce dernier et ses précédents locataires n'avaient

jamais eu à subir. De plus, au prétexte que le permis d'habiter ne pouvait pas

être délivré, la municipalité avait refusé pendant longtemps d'inscrire la

recourante au Contrôle des habitants, ce qui avait eu comme conséquence que ses

enfants avaient failli ne pas avoir le droit d'être scolarisés. La recourante

s'est aussi plainte du non-respect des conditions posées par l'art. 93 al. 2 LATC

et d'une violation du principe de la proportionnalité dans son application.

L'art. 93 al. 2 LATC n'exigeait en effet la prise de mesures que lorsque qu'un

ouvrage présentait une menace ou un

danger pour le public ou pour la sécurité des utilisateurs. Or, en l'espèce, la municipalité n'avait démontré

ni le caractère insalubre, ni le caractère dangereux de l'installation

critiquée, reconnaissant même expressément les conclusions du rapport du Contrôle

des eaux dont il résultait que la qualité de l'eau était conforme aux normes

légales. Elle ne fondait ainsi sa décision que sur une absence de conformité

aux normes actuellement en vigueur et sur un risque potentiel qui en

découlerait (dont on savait, par expertise, qu'il n'était même pas réalisé).

Or, il convenait de constater que la plupart des reproches formulés par le

rapport de l'entreprise C.________ n'était pas de nature à provoquer un danger

tel que l'art. 93 LATC pouvait trouver

application: le rapport n'évoquait qu'un accès difficile à la chambre

d'eau, une échelle inexistante, de

possibles changements de température de

l'eau, etc. Par ailleurs, si la

non-conformité était telle qu'il faille aussitôt prendre des mesures aussi

drastiques que l'expulsion des habitants dans les 60 jours, il était difficile

de comprendre pourquoi la commune était restée inactive pendant une année avant

de prononcer ces mesures d'"urgence". Enfin, alors que l'art. 93 al.

2 LATC imposait à l'autorité d'impartir un délai au propriétaire pour remédier

au danger ou à l'insalubrité, la municipalité

ne l'avait pas fait. En effet, celle-ci

n'avait pas fait mention de la

problématique relative à la salubrité de l'eau courante dans sa première

décision (à raison, puisqu'elle disposait du rapport du service cantonal

indiquant que tout était en ordre). Ce n'était

ainsi que dans ses courriers postérieurs que cette problématique avait été évoquée pour la première fois, sans

toutefois qu'elle fasse l'objet d'une décision en bonne et due forme de mise en

conformité ouvrant les voies de recours, ni surtout qu'aucun délai d'exécution

ne soit jamais imparti à la recourante. Enfin,

la recourante s'est plainte, à titre subsidiaire, et seulement si et pour

autant que l'habitation litigieuse soit "insalubre", ce qu'elle

contestait, de ce que la décision attaquée violait le principe de

proportionnalité. Elle a fait valoir qu'il était en effet excessif de révoquer

le permis d'habiter et, a fortiori, de prononcer l'expulsion des habitants,

plus d'un an et demi après la décision qui demandait la mise en conformité de

l'habitation sur de nombreux points - mais pas sur ce point précis -, alors que

les questions sanitaires relatives à l'approvisionnement de l'eau n'avaient

jamais posé de problème depuis que cette habitation existait, et surtout, alors

que des tests avaient prouvé que la qualité de l'eau était justement conforme

aux normes.

La recourante a

requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

T.

Le 2 octobre 2019, les causes ont été jointes sous la référence

AC.2019.0235.

U.

Par décision du juge instructeur du 3 octobre 2019, l'assistance

judiciaire a été octroyée à B.________.

V.

Dans sa réponse du 7 janvier 2019, la municipalité a conclu au rejet des

recours. Elle a fait valoir qu'à partir du moment où la maison n'était plus

occupée par le propriétaire, mais au contraire était louée à un tiers, le

propriétaire devenait un fournisseur d'eau de boissons au sens de l'art. 36 de

la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). Cette

disposition imposait ainsi à la commune de contrôler la conformité non

seulement de la qualité de l'eau, mais également des installations. La commune

avait exigé que des travaux soient entrepris afin de régler la question de

l'approvisionnement en eau potable de la maison. Toutefois, non seulement les

recourants n'avaient pas entrepris la moindre démarche dans le délai imparti,

mais ils avaient surtout contesté toute obligation d'entreprendre des travaux

en vue de remédier aux défauts constatés. Ainsi et à partir du moment où le

propriétaire avait clairement indiqué qu'il n'entendait pas entreprendre les

travaux requis, la décision de la commune était la seule possible, ce d'autant

plus que les éléments que le propriétaire avait fait valoir à l'encontre du

rapport de l'entreprise C.________ n'étaient pas propres à remettre en cause la

validité de ce dernier.

B.________ s'est encore déterminée le 11 mai 2020.

W.

Par lettre du 29 mai 2020, A.________ a informé le tribunal que B.________

n'habitait plus dans la maison qu'il lui louait.

Le 9 juin 2020, le juge instructeur a imparti à A.________

un délai au 24 juin 2020 pour confirmer que son courrier valait retrait de son

recours, et il a imparti à B.________ un même délai pour se déterminer sur le

courrier du 29 mai 2020 de A.________.

Le 24 juin 2020, le conseil de B.________ a indiqué

au tribunal que celle-ci habitait toujours dans la maison et qu'elle maintenait

son recours.

Le 3 juillet 2020, le juge instructeur a informé les

parties que A.________ n'ayant pas réagi dans le délai imparti, son courrier du

29 mai 2020 ne pouvait être considéré comme un retrait de recours.

X.

Le 29 septembre 2020, la municipalité a informé le juge instructeur que

la source qui alimentait la parcelle n° 168 s'était tarie, de sorte qu'il

convenait de constater que l'immeuble n'était plus approvisionné en eau

potable. Elle a conclu que l'immeuble ne pouvait plus être considéré comme habitable,

et que c'était ainsi à juste titre que la commune avait retiré le permis

d'habiter et ordonné l'expulsion de ses occupants.

Le 15 octobre 2020, le conseil de B.________ a relevé

qu'il n'avait jamais été vu dans la pratique qu'un permis d'habiter puisse être

retiré en raison d'une interruption passagère de la production d'une source

d'eau privée. Il a informé le juge instructeur que le tarissement de la source,

dû à l'été particulièrement sec, n'avait été que passager et que, grâce aux

précipitations des dernières semaines, la recourante disposait à nouveau de

l'eau courante.

Y.

Le 6 novembre 2020, Me Jean-Claude Perroud a produit sa liste des

opérations.

Z.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse la décision de la municipalité prononçant la révocation

du permis d'habiter de la maison dont le recourant est propriétaire et la

recourante locataire, ainsi que l'expulsion de l'immeuble de la recourante, au

motif que, du fait que l'installation qui permet son alimentation en eau

potable ne serait pas conforme, le bâtiment serait insalubre.

2.

Les recourants reprochent à la municipalité de n'avoir pas suffisamment

motivé sa décision.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101], art.

17.

al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation

de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit, et que le vice ne soit pas grave (ATF 142 I 135

consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 I 195 consid.

2.3.2).

b) En l'espèce, dans la décision litigieuse, la municipalité

a indiqué que dès lors que la problématique de l'approvisionnement de la maison

en eau potable n'avait pas été régularisée, elle considérait que le logement

était insalubre, raison pour laquelle elle révoquait le permis d'habiter et

ordonnait l'expulsion des occupants de l'immeuble. Elle s'est référée aux art. 36

LSP et 93 al. 2 LATC, ainsi qu'au rapport de l'entreprise d'installations

sanitaires C.________ dont elle a joint un exemplaire à la décision. Bien que

sommaire, cette motivation a néanmoins permis aux recourants de comprendre les

motifs pour lesquels la municipalité a prononcé la révocation du permis

d'habiter. Les recourants ont d'ailleurs été en mesure d'attaquer utilement la

décision devant la Cour de céans. De surcroît, l'autorité intimée s'est

déterminée de manière circonstanciée dans sa réponse et la recourante a

répliqué. Ainsi, à supposer qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu

des recourants, le vice a été réparé en procédure de recours, le tribunal

disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41,

63.

et 89 LPA-VD).

c) Le recours est par conséquent mal fondé sur ce

point.

3.

L'institution du permis d'habiter ou d'utiliser est destinée en premier

lieu à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme

aux plans approuvés, ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de

construire, et que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la

sécurité et la santé des habitants (art. 128 et 129 LATC; art. 79 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]); elle

permet ainsi à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas

respecté les plans et les conditions posées par le permis de construire (RDAF

1986, p. 189; RDAF 1978, p. 266; arrêt AC.1993.0318 du 19 décembre 1994).

L'art. 93 LATC, sous le titre "inspection des bâtiments" (dans le

chapitre "solidité, sécurité et salubrité des constructions"), prévoit

encore que:

" 1 La

municipalité fait procéder à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle

le juge nécessaire, ainsi que sur la demande motivée des propriétaires, des

locataires ou des médecins notamment; le propriétaire et les personnes qui ont

requis l'inspection en sont avisés. Le règlement communal peut prescrire des

inspections périodiques.

2.

Lorsqu'un bâtiment

est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune

mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en

ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter."

L'art. 93 al. 2 LATC permet donc à la municipalité

de rendre un bâtiment ou certains de ses locaux inhabitables s'il existe un

danger pour les habitants. La municipalité ne saurait toutefois retirer le

permis d'habiter sans avoir préalablement mis en demeure le propriétaire

d'exécuter les mesures propres à éviter un éventuel danger (AC.2016.0241 du 10

mars 2017 consid. 4). Le législateur a prévu que la municipalité fixe, dans un

premier temps, un délai pour d'éventuelles mesures de réparation. Ce régime

tient compte du fait que le retrait du permis d'habiter, qui correspond à la

révocation d'une autorisation dont le propriétaire a fait usage, ne peut

intervenir qu'après une pesée complète des intérêts en jeu (AC.2019.0139 du 30

octobre 2019, consid. 2/a).

4.

a) En l'espèce, lorsque le recourant est devenu propriétaire de la

parcelle, en 1980, la maison n'était pas alimentée en eau. Le recourant ayant

découvert une source sur sa parcelle, dans la forêt, en amont de sa maison, il

y a édifié une installation de captage qui a permis que la maison soit

alimentée en eau potable. Cette installation consiste notamment en deux réservoirs

d'eau en béton armé et construits partiellement hors sol, chacun étant fermé

par un couvercle constitué d'une lourde plaque en acier. Le couvercle d'un des deux

réservoirs est fermé par un cadenas. Le tout est recouvert de plaques de tôle ondulée

amovibles.

Le recourant a habité dans sa maison jusqu'en 1992,

date à partir de laquelle il l'a louée à trois locataires successifs. Juste

avant que la recourante n'y entre en tant que nouvelle locataire, à la fin de

2017, la municipalité a informé le recourant qu'un permis d'habiter la maison

ne lui serait pas délivré et qu'il lui était interdit de louer sa maison avant

qu'il n'effectue certains travaux de sécurisation et ne fasse procéder à des

contrôles par différentes autorités (étaient énumérées, dans des lettres du 7

et du 9 novembre 2017 de la municipalité: l'ECA, l'autorité de contrôle des

installations électriques et la commission de salubrité). Le 28 novembre

2017, le Contrôle des eaux a établi que la qualité de l'eau prélevée la veille au

robinet de la cuisine par le recourant était conforme aux exigences légales. Le

1er décembre 2017, la recourante a emménagé dans la maison. Le

11.

décembre 2017, la municipalité a notifié au recourant une décision exigeant

la mise en conformité de la maison sur plusieurs points, faute de quoi le

permis d'habiter serait retiré et l'évacuation de la maison serait ordonnée.

Concernant l'alimentation de la maison en eau potable, alors qu'elle a relevé

que le rapport du Contrôle des eaux du 28 novembre 2017 avait démontré que

l'échantillon analysé était conforme aux exigences légales, elle a néanmoins

posé comme exigence que les réservoirs d'eau soient fermés par un "couvercle

étanche" afin de prévenir toute pénétration de végétaux ou d'animaux. La

recourante a procédé et fait procéder aux travaux de mise en conformité requis

dans la maison et ses abords, mais n'a pas effectué de travaux sur les

réservoirs d'eau. Dans un rapport du 7 juin 2018 établi suite à la visite de

contrôle des travaux de mise en conformité, le bureau technique a conclu que

l'habitation était désormais, dans l'ensemble, conforme. Concernant le problème

d'étanchéité des réservoirs d'eau, il a relevé que bien que l'un des couvercles

était muni d'un cadenas et que la plaque d'acier était lourde, il y avait

toutefois un trou de quelques centimètres de diamètre dans le béton de l'un des

réservoirs; il mandatait par conséquent une entreprise d'installations

sanitaires pour savoir si l'installation de captage était conforme aux normes

en la matière. Dans un rapport du 2 juillet 2018, celle-ci a conclu par la

négative au motif que l'installation ne répondait pas aux directives de la

Société Suisse de l'Industrie, du Gaz et des Eaux (SSIGE) du point de vue

constructif: l'accès à la chambre d'eau était difficile, il n'y avait pas

d'échelle, ni de bonde de trop-plein et de vidange, le fait que les réservoirs

étaient en partie hors-sol pouvait entraîner de possibles changement de

température de l'eau, etc. S'agissant de la porte des réservoirs, elle a relevé

qu'elle n'était pas étanche. Elle ne s'est pas prononcée sur la qualité de

l'eau, le mandat ne portant pas sur ce point.

Par décision du 25 juillet 2019, la municipalité a

prononcé la révocation du permis d'habiter la maison et ordonné l'expulsion de la

recourante et de sa famille dans un délai de 60 jours, au motif que l'approvisionnement

en eau de la maison ne respectait pas les normes de salubrité. Il ressort de

ses différents courriers aux recourants qu'elle considère que les réservoirs

d'eau ne sont pas étanches, dès lors que les couvercles sont en acier rouillé,

que l'un des deux réservoirs n'est pas fermé par un cadenas et que l'un des

réservoirs comporte un petit trou sur le côté. La municipalité cite comme

éventuels risques susceptibles de découler de ces défauts celui qu'un animal

tombe dans le réservoir ou que des infiltrations d'hydrocarbures liés à la

présence de la route cantonale Moudon-Hermenches en amont viennent la polluer

(cf. lettre du 23 juillet 2018 à la recourante).

b) Tout d'abord, il convient de préciser ce qui

suit: la municipalité a émis des déclarations contradictoires sur le point de

savoir si la parcelle est au bénéfice d'un permis d'habiter ou non: dans ses

premiers courriers aux recourants, elle a en effet conditionné l'octroi du

permis d'habiter au respect de certains points, et, dans la décision attaquée,

elle retire un permis d'habiter existant. Au vu des éléments du dossier, il

convient néanmoins de considérer que le permis d'habiter a été délivré il y a

longtemps, vu de la présence depuis au moins un siècle d'habitants sur le

domaine, ceci sans que la municipalité n'y trouve à redire. A tout le moins,

par actes concluants, celle-ci a donc délivré le permis litigieux.

Ensuite, il paraît a priori douteux que le fait que

l'eau puisse être polluée soit un critère pour révoquer un permis d'habiter. Il

arrive en effet que, dans un secteur géographique, l'eau soit décrétée comme

non potable du fait d'une pollution temporaire, auquel cas les habitants sont

invités à ne plus boire l'eau du robinet jusqu'à ce que le problème soit réglé.

Pour autant, toutefois, les autorités ne déclarent pas que les habitations sont

insalubres et ne retirent pas les permis d'habiter. De même, dans une situation

où l'autorité municipale devrait délivrer le permis d'habiter, il paraît

douteux qu'elle puisse ne pas le délivrer. Il faudrait qu'elle démontre un

risque concret ou au moins imminent pour la santé des gens, sans possibilité

alternative, ce qui rendrait l'immeuble complètement inhabitable. Or, en

l'espèce, la municipalité a pris une telle décision sur la base d'un risque

purement hypothétique, sans qu'il y ait une mise en danger concrète. On

rappelle en effet que l'installation incriminée alimente la maison en eau

potable depuis 1980, qu'après avoir été habitée par le recourant jusqu'en 1992,

la maison a été occupée par trois locataires successifs et qu'aucun problème

lié à son alimentation en eau n'est survenu durant cette période. Le caractère

potable de l'eau a par ailleurs été contrôlé le 28 novembre 2017. Quant

aux critiques formulées par le rapport de l'entreprise d'installations

sanitaires C.________, elles ne sont pas de nature à provoquer un danger tel

que l'art. 93 LATC pourrait trouver application, dès lors qu'elles ne portent

que sur des aspects constructifs de l'installation.

La municipalité ne pouvait par conséquent prononcer

le retrait du permis d'habiter en invoquant une source d'eau qui

n'a jamais posé problème, mais qui, dès lors que l'installation de captage n'a

pas été édifiée dans les règles de l'art, pourrait en poser de façon très

hypothétique.

5.

Il ressort de ce qui précède que les recours doivent être admis et la

décision attaquée, annulée.

6.

Les frais du présent arrêt sont à la charge de l'autorité intimée (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera en outre des dépens à la recourante

pour l'intervention de son conseil (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). N'ayant pas

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5

du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; RSV 121.02]

et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Le conseil d'office peut prétendre à un

tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement

de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, selon la liste de ses

opérations du 6 novembre 2020, Me Jean-Claude Perroud a indiqué

avoir consacré 43 heures et 30 minutes pour les opérations de la

cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil

d'office doit dès lors être arrêtée à un montant total de 8'854 fr. 55, correspondant à 7'830 fr. d'honoraires (43h30

x 180 fr.), 391 fr. 50 de débours (5%

de 7'830 fr.) et 633 fr. 05 de TVA (7.7 % de

[7'830 fr. + 391 fr. 50]).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait

qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 du code de

procédure civile [CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision du 25 juillet 2019 de la Municipalité de Syens est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge de la Commune de Syens.

IV.

La Commune de Syens versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Claude Perroud est arrêtée,

TVA comprise, à 8'854 fr. 55 (huit mille huit cent cinquante-quatre francs et cinquante-cinq

centimes) dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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