AC.2019.0235
CDAP - AC.2019.0235 - 2020-12-01 - A._____, B._____/Municipalité de Syens
1 décembre 2020Français59 min
une écurie pour chevaux et une grange (ECA 115) et un ancien bâtiment agricole en
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er décembre 2020
Composition
M. Serge Segura, président; M. André Jomini, juge; M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
******** représentée par l'avocat Jean-Claude Perroud, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Syens,
représentée par l'avocat Yvan Guichard, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la
Municipalité de Syens du 25 juillet 2019 (révocation du permis d'habiter,
expulsion des occupants, parcelle n° 168) - dossier joint: AC.2019.0281
Recours B.________ c/ décision de la Municipalité de Syens du 25 juillet 2019
(révocation du permis d'habiter, expulsion des occupants, parcelle n° 168)
- joint à AC.2019.0235
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 168 de la Commune de Syens est propriété de A.________.
Colloquée en zone agricole et d'une surface totale de 10'315 m2,
elle est en nature de champ, pré et pâturage pour 6'244 m2 et de
forêt pour 3'813 m2. Elle supporte les bâtiments suivants: une
habitation (ECA 89), un bûcher (ECA B16), un bâtiment qui abrite deux garages,
une écurie pour chevaux et une grange (ECA 115) et un ancien bâtiment agricole en
bois recouvert de tôle ondulée (ECA 144). Elle supporte également une grande
piscine enterrée.
La parcelle est située au Nord-Ouest du village, à
l'écart d'autres habitations, dans une clairière. Le terrain présente une forte
pente descendante dans le sens Sud-Est.
Le bâtiment d'habitation ECA 89 est une ancienne
maison paysanne, datant de 1907 environ et qui a été rénovée dans les années
1980. Il a reçu la note 4 (objet bien intégré) au recensement architectural
vaudois. Son alimentation en eau potable est assurée par une source privée située
dans la forêt en amont, qui alimente deux réservoirs d'environ 8'000 litres
chacun. Ceux-ci sont en béton armé, construits partiellement hors sol. Chaque
réservoir est fermé par un couvercle constitué d'une plaque en acier. L'un des
couvercles est muni d'un cadenas. L'ensemble est recouvert de plaques de tôle
ondulée amovibles.
A.________ a acheté ce bien-fonds en 1980. Après y avoir
habité, il l'a loué depuis 1992 à trois locataires successifs. A.________ est
actuellement domicilié en France.
B.
Début novembre 2017, la municipalité de Syens (ci-après: la
municipalité) a été informée que B.________ serait la future locataire du
bien-fonds.
Le 7 novembre 2017, dans le cadre d'une procédure entreprise
par le Service du développement territorial (SDT; devenu depuis le 8 avril 2020
la Direction générale du territoire et du logement - DGTL) concernant la remise
en état de certains aménagements non conformes à la zone agricole réalisés sur
la parcelle n° 168 (synthèse CAMAC n° 141908), le SDT a procédé à une
visite des lieux en présence de membres de la municipalité de Syens et de A.________.
Il ressort de la "note" établie par le SDT à l'issue de cette visite
qu'il a été constaté que les travaux de remise en état exigés avaient été
exécutés, et qu'il ne restait plus qu'à inscrire au Registre foncier certaines
mentions au sujet de certains aménagements.
Le même jour, la municipalité de Syens (ci-après: la
municipalité) a adressé à A.________ et à B.________ la lettre suivante:
"Madame, Monsieur,
La municipalité accuse réception
du mail du 01.11.2017 de Madame B.________, locataire présentie pour occuper
l'immeuble de M. A.________.
La municipalité se réfère d'autre
part à l'inspection locale de l'immeuble A.________, qui s'est déroulée le
07.11.2017 en présence d'un responsable juridique du Service du développement
territorial et d'une délégation municipale.
Cette inspection doit être suivie
d'une détermination de l'autorité cantonale validant les travaux et les
corrections récemment réalisés en exécution de la décision du Sdt du
31.10.2017.
De plus, cette inspection a montré
que les extérieurs des bâtiments ne sont pas sécurisés, notamment la piscine.
Il découle de qui qui précède
qu'un permis d'habiter en faveur d'un locataire ne peut être délivré en l'état,
et il est en conséquence exclu que Madame B.________ ou n'importe quel autre
locataire n'occupe les lieux avant une complète régularisation de la situation.
Il appartient aux deux
destinataires de ce courrier de prendre les dispositions d'urgence qui
s'imposent pour différer ce déménagement.
La préfecture a été informée de
cette situation d'urgence et reçoit une copie de ce courrier, qui pourra être
invoqué en tout temps.
Les déterminations et injonctions
ci-dessus sont prises indépendamment du sort qui sera réservé par le Tribunal
cantonal aux 2 procédures de recours pendantes introduites par M. A.________.
Demeurent également réservées les décisions qui seront notifiées après
inspection par l'ECA, l'autorité de contrôle des installations électriques,
l'autorité relative à l'utilisation de l'eau de source ainsi que le rapport de
la commission de salubrité. Toutes ces décisions et éléments doivent être
impérativement établis avant toute nouvelle occupation des locaux.
La présente lettre est adressée
sous pli simple et recommandé à M. A.________ et Mme B.________, cette dernière
recevant également un tirage par e-mail.
La municipalité vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, ses salutations distinguées."
Par lettre du le 8 novembre 2017, A.________ a
informé la municipalité qu'il allait procéder aux différentes contrôles exigés
(soit des contrôles de l'eau, de l'électricité et de la salubrité, ainsi que
par l'Établissement cantonal contre l'incendie - ECA) et a demandé que B.________,
divorcée et ayant deux enfants à charge, puisse néanmoins prendre possession
des locaux comme locataire, dès lors qu'elle avait résilié son précédent bail
et n'avait pas d'autre solution pour se loger.
Par message électronique du même jour, B.________ a
informé la municipalité que, n'ayant pas d'autre solution de logement, elle
emménagerait dans l'habitation ECA 89 dans les jours suivants.
C.
Le 9 novembre 2017, la municipalité a adressé à A.________ la lettre
suivante:
"Concerne: Location de votre
immeuble
Travaux dans votre
immeuble
Monsieur,
Vu l'urgence, ce courrier vous est
remis par porteur et une copie vous en est adressée par pli simple.
La Municipalité a reçu le 8
novembre 2017 votre lettre recommandée et non datée. Elle se détermine comme
suit :
a) Les
dispositions légales applicables (que vous n'ignorez pas) sont les suivantes:
-
LATC : art. 93, 128, 129, 103 à 123
RLATC : art. 79 à 82 (permis d'habiter) et 68 à 82 (permis de
construire).
b) Vous
n'êtes actuellement pas au bénéfice d'un permis d'habiter votre immeuble,
document qui ne pourra vous être délivré qu'à l'issue de la procédure de
contrôle (y compris Commission de salubrité communale) qui sera mise en oeuvre
lorsque les Services cantonaux concernés auront déposé leurs observations
consécutivement à l'inspection qui a eu lieu récemment.
En conséquence, une location du
bâtiment est totalement exclue en l'état et une telle démarche vous est interdite.
c) Vous
êtes encore rendu attentif à la portée des articles 130 et 131 LATC qui
sanctionnent celui qui contrevient aux décisions reposant sur la LATC ou le
RLATC.
En espérant que cette désagréable
situation puisse enfin se régler dans le respect des dispositions impératives
applicables, la Municipalité vous prie d'agréer, Monsieur, ses salutations
distinguées."
D.
Le 27 novembre 2017, A.________ a prélevé un échantillon d'eau du
robinet de la cuisine de la maison d'habitation ECA 89 et l'a adressé au
Contrôle des eaux du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Il
ressort du rapport d'analyse établi le 28 novembre 2017 par ce service que la
qualité de l'eau était conforme aux exigences légales. Il était précisé que la
qualité d'une source pouvant varier selon les conditions et la pluviométrie,
une seule analyse ne suffisait cependant pas à garantir la potabilité de l'eau.
E.
Le 28 novembre 2017, une nouvelle visite des lieux a été organisée par
la municipalité, en présence, notamment, d'un technicien du Bureau Technique -
Aménagement Police des constructions de la Commune de Moudon (ci-après: le
bureau technique). Le rapport établi le 29 novembre 2017 par celui-ci a la
teneur suivante:
"Bien que les aménagements et
les constructions sont d'aspect vétuste et simple, il est relevé ci-dessous des
points importants aux yeux de l'Autorité qui se doivent d'être revus et
corrigés, soit :
Maison d'habitation qui comprend :
a) au
rez-de-chaussée
La cuisine, une chambre à coucher,
un local buanderie, un toilette douche, une salle de bains.
b) au
1er étage
Un salon coin cheminée, une
chambre à coucher
c) aux
combles
Une mezzanine aménagée avec un
couchage
Dans le coin toilette - douche,
une odeur de moisi est présente, le locataire se devra d'ouvrir régulièrement
la petite fenêtre derrière le miroir pour ventiler correctement la petite
pièce.
Au 1er, dans la partie
salon, la cheminée à foyer fermé, n'a pas de manteau de protection, ce qui
pourrait être dangereux car tout un chacun peut toucher la fonte qui constitue
le foyer, lors d'un feu.
Dans la chambre, aucune des
fenêtres n'a des contrecœurs à 90 cm. du sol (photo 1) des barrières se
devraient d'être rajoutées pour éviter toute chute.
Au salon, la petite porte fenêtre
n'est pas sécurisée. Une barrière antichute de 1.00 m de hauteur se devrait
d'être posée dans l'embrasure (photo 2).
Pour monter à la mezzanine
l'espace des contremarches est trop important et se devrait de ne pas excéder
12 cm (photo 3).
Pour le couchage installé, ladite
mezzanine ne remplit pas les conditions de salubrité (RLATC 25 et 27) et ne
peut dès lors servir de chambre à coucher.
L'escalier extérieur qui donne
l'accès à la chambre du 1er n'est pas muni d'une barrière de
sécurité. La main courante posée n'est pas suffisante (photo 4)
Les extérieurs (photos 5 ; 6 ; 7)
:
Les barrières présentes sur le
site n'apportent pas la sécurité attendue. Les espaces entre les barres
horizontales (photo 5) sont trop importants et ne respectent pas la Norme BPA
358. Pour les photos 6 et 7, les barrières sont manquantes et sont obligatoires
pour éviter toutes chutes dès une hauteur de 1.00 m.
Sachant l'habitation alimentée à
l'aide d'une source privée, l'Autorité s'étonne de ne pas trouver le réservoir
sous clef ou au minimum sécurisé par un couvercle étanche.
Au début de la parcelle, au pied
de l'écurie, les grilles de sol sensées [sic] récolter les eaux de surface sont
cassées. L'eau se déverse sur le domaine public sans retenue. Cela pourrait
causer de graves conséquences avec la venue du froid.
A proximité de l'écurie et du
chemin d'accès, se trouve également la fosse à purin. L'Autorité n'a pas de
renseignement sur la périodicité des vidanges, un contrat ou une lettre
d'engagement se devrait d'être produite par le propriétaire. Bien que
faiblement occupée, la fosse se devrait d'être vidangée annuellement.
Pour conclure, une mise en
conformité pour des questions de sécurité est indispensable. Pour les
installations électriques ou encore les cheminées, un rapport de conformité
devront être produit par des professionnels de la branche.
Il semblerait que pour des
questions d'hygiène, les animaux se devraient d'être parqués. Ceci éviterait
que leurs déjections ne se retrouvent partout et en contact avec les semelles
de chaussure."
F.
Le 1er décembre 2017, B.________ a emménagé dans la maison avec
sa mère et ses deux enfants.
G.
Le 11 décembre 2017, la municipalité a adressé à A.________ la décision
suivante, dont elle a adressé une copie à B.________:
"Monsieur,
Le 1er novembre 2017,
la Municipalité a été informée du fait que vous envisagiez de mettre votre
propriété en location.
En date du 7 novembre 2017, une
inspection locale a été organisée sur vos fonds à l'initiative du Service du
développement territorial (SDT). A l'occasion de cette inspection, nous avons
découvert de nombreux problèmes de conformité aux dispositions légales et
réglementaires applicables, notamment en matière de sécurité et de salubrité.
Par courriers recommandés des 7 et
9 novembre 2017, nous vous avons indiqué que la situation devait impérativement
être régularisée avant toute occupation par un locataire.
Mme B.________, locataire
pressentie, au bénéfice d'un contrat de bail devant entrer en force le 1er
décembre 2017, a reçu copie dudit courrier.
Par courrier du 8 novembre 2017,
vous avez indiqué que vous étiez disposé à prendre toutes mesures utiles.
Le 28 novembre 2017, une nouvelle
visite locale a été organisée sur place à la demande de la Municipalité, en
présence, notamment, d'un technicien communal, afin d'identifier plus
précisément les travaux à ordonner. Les photographies prises à cette occasion
sont annexées à la présente.
Suite à cette visite, vous avez
fait procéder à une analyse de l'eau issue de la source qui alimente votre
habitation. Le rapport d'analyse, daté du 28 novembre 2017, conclut que l'échantillon
prélevé est conforme aux exigences.
Vu ce qui précède, la Municipalité
I. Constate, en fait et en
droit
En général
La municipalité est chargée de
faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans
en matière d'aménagement du territoire et de constructions (art. 17 al. 1
LATC).
La municipalité fait procéder à
des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle le juge nécessaire (art. 93
al. 1 LATC).
Aucune construction ne peut être
occupée sans l'autorisation de la municipalité (art. 128 al. 1 LATC).
Aucun permis d'habiter l'immeuble d'habitation ECA n° 89 n'a été délivré par la
Municipalité.
Le permis d'habiter ne peut être
délivré que si, notamment, les locaux satisfont aux conditions fixées par la
loi et les règlements, si la construction est conforme aux plans approuvés et
aux conditions posées dans le permis de construire et si les travaux extérieurs
et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé
des habitants ou des utilisateurs (art. 79 al. 1 RLATC).
A défaut de prescriptions
contraires édictées par le Conseil d'Etat, les éléments d'ouvrage sont conçus
et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société suisse des
ingénieurs et architectes (SIA), au besoin selon les directives d'autres
associations professionnelles (art. 20 al. 1 RLATC).
Sécurité
La norme SIA 358 « Garde-corps »
traite de la conception des garde-corps, allèges et autres éléments similaires
de protection contre les chutes de personnes dans les constructions et leurs
accès.
Divers cas de non-conformité ont
été relevés sur le fonds n°168 :
Dans la chambre à coucher située
au 1er étage du bâtiment ECA n° 89, aucune fenêtre ne présente des
contrecœurs à 90 centimètres. Des barrières doivent être ajoutées pour éviter
toute chute. Elles doivent être conçues et posées conformément aux dispositions
de la norme SIA 358.
La porte-fenêtre située dans le
salon du 1er étage du bâtiment ECA n° 89 n'est pas sécurisée. Une
barrière doit être posée dans l'embrasure pour prévenir tout risque de chute.
Elle doit être conçue et posée conformément aux dispositions de la norme SIA
358.
La porte-fenêtre située dans le
salon du 1er étage du bâtiment ECA n° 89 n'est pas sécurisée.
Une barrière doit être posée dans l'embrasure pour prévenir tout risque de
chute. Elle doit être conçue et posée conformément aux dispositions de la norme
SIA 358.
L'espace des contremarches de
l'escalier permettant d'accéder à la mezzanine dans les combles du bâtiment ECA
n° 89 excède 12 centimètres. Des travaux de sécurisation doivent être réalisés
conformément aux dispositions de la norme SIA 358.
L'escalier extérieur permettant
d'accéder à la chambre à coucher située au 1er étage du bâtiment ECA n° 89
n'est muni d'aucune barrière de sécurité. Il doit être sécurisé conformément
aux dispositions de la norme SIA 358. Les
barrières posées à l'extérieur des bâtiments situés sur le fonds n° 168,
notamment à proximité du bâtiment ECA n° 115 (photographie n° 5 annexée), ne
sont pas conformes. Elles doivent être mises en conformité avec les exigences
ressortant des dispositions de la norme SIA 358.
Certains emplacements extérieurs (notamment le pourtour du
bassin/piscine; voir photographies nos 6 et 7 annexées) doivent être
sécurisés par des barrières conformément aux dispositions de la norme SIA 358.
Ecoulement des eaux
Les
eaux pluviales s'écoulant des toits, des chemins et places privées sur les
routes doivent être récoltées, par les propriétaires et à leurs frais (art. 46
LRou).
L'aménagement
destiné à récolter les eaux de surface, situé au sud-est du bâtiment ECA n°
115, doit être curé et réparé de manière à éviter l'écoulement sauvage des
eaux, notamment sur le chemin, en particulier afin de réduire les risques pour
la circulation en cas de gel.
Salubrité
Les
locaux sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent
être ventilés mécaniquement ou naturellement (art. 31 al. 1 RLATC).
Il
a été constaté une odeur de moisi dans le coin toilette-douche du bâtiment ECA
n° 89. Le propriétaire et/ou les occupants doivent veiller à ce que ce
local soit régulièrement ventilé.
Tout
local susceptible de servir à l'habitation doit avoir une capacité d'au moins
20 m3. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne
auront une capacité d'au moins 15 m3 par occupant (art. 25 al. 1
RLATC). Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire de jour ou de nuit doit avoir une hauteur de 2,40 m au moins entre
le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement (art. 27
al. 1 RLATC).
La
mezzanine située dans les combles ne peut, dès lors, être comptabilisée comme
une pièce habitable en tant que telle.
Il
a été constaté que des animaux (en tout cas des chèvres) évoluaient en liberté
sur les fonds. Les extérieurs sont parsemés d'excréments. La Municipalité
recommande, pour des questions d'hygiène élémentaire, de garder les animaux
dans des parcs adaptés. Il est ici rappelé que la pose de barrières doit faire
l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Municipalité et recueillir
l'autorisation des autorités cantonales compétentes.
La
Municipalité organisera une visite des locaux par la Commission de salubrité.
Les conclusions de celle-ci, ainsi que les éventuelles exigences
supplémentaires que la Commission pourrait formuler sont expressément
réservées.
Eau potable
L'habitation est alimentée par une source d'eau.
Le rapport commandé par le
propriétaire démontre que l'échantillon analysé est conforme aux exigences
fixées dans l'OPBD.
Le propriétaire doit toutefois
régulièrement contrôler la qualité de l'eau, une seule analyse ne suffisant pas
à garantir la potabilité de l'eau.
Il a été constaté que le réservoir
d'eau est protégé par une simple tôle. Afin de garantir la potabilité de l'eau,
il doit être fermé par un couvercle étanche, prévenant toute pénétration de
végétaux ou d'animaux.
Installations électriques
Le propriétaire veille à ce que
l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4
OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (art. 5 al. 1
OIBT). Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de
l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le
constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui
remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents
nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT, pendant au moins une
période de contrôle prévue dans l'annexe.
Le rapport de sécurité doit
contenir au moins les indications suivantes: l'emplacement de l'installation et
l'adresse du propriétaire; la description de l'installation et ses
particularités éventuelles; la périodicité du contrôle; le nom et l'adresse de
l'installateur; les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon
l'art. 24 OIBT; le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler
et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35,
al. 3 OIBT, et du contrôle périodique selon de l'art. 36 OIBT (art. 37 al. 1
OIBT). Le rapport de sécurité est signé par la personne qui a effectué le
contrôle, par le titulaire de l'autorisation d'installer et, le cas échéant,
par le titulaire de l'autorisation de contrôler (art. 37 al. 2 OIBT).
Le propriétaire doit présenter à
la Municipalité un rapport de sécurité établi par un organe de contrôle agréé.
Contrôle relatif au chauffage
Le propriétaire d'une installation
a l'obligation de faire contrôler son installation selon la périodicité
prescrite (art. 9 RCOCC).
La conformité des installations de
combustion aux exigences fixées par l'OPair doit être vérifiée en règle
générale tous les deux ans par le contrôleur officiel (art. 10 al. 1 RCOCC).
Le propriétaire devra s'acquitter
du prix du contrôle officiel en vertu du principe de causalité de la LPE (art.
17 al. 1 RCOCC).
Le propriétaire doit fournir à la
Municipalité un rapport de contrôle (conforme aux exigences du RCOCC) de son
installation de chauffage.
En l'espèce, il apparaît que la
cheminée à foyer fermé située dans le salon du 1er étage du bâtiment
ECA n° 89 n'est pourvue d'aucun manteau de protection, ce qui induit des
risques élevés pour les occupants (brûlures).
Protection des eaux
L'article
24 RLPEP dispose que le département prescrit dans chaque cas, sur la base de
l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées, le degré et le mode
d'épuration des installations d'épuration (fosse digestive).
Par
décision du 25 septembre 1980, le département des travaux publics, service
cantonal des eaux, a ordonné que la fosse digestive autorisée sur la propriété
soit vidangée une fois l'an. Il appartient à la Municipalité de contrôler la
bonne application de cette décision.
Vu ce qui précède, le propriétaire doit fournir à la
Municipalité tout document écrit permettant d'attester que la décision précitée
a été respectée (notamment la facture de la dernière vidange de ladite
installation et, le cas échéant, la commande de la prochain vidange).
Mesures de remise en état et sanctions
Lorsqu'un
bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend
aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la
municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter (art. 93 al.
2 LATC).
La
municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC).
Celui qui contrevient à la LATC, aux règlements
d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois
et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents francs à deux cent
mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions
(art. 130 al. 1 LATC).
La
poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les
circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux
prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire
exécuter les travaux aux frais des propriétaires (art. 130 al. 2 LATC).
II. Décide
1. Des barrières doivent être
ajoutées aux fenêtres de la chambre à coucher située au 1er étage du
bâtiment ECA n° 89. Elles doivent être conçues et posées conformément aux
dispositions de la norme SIA 358.
2. Une barrière doit être posée
dans l'embrasure de la porte-fenêtre située dans le salon du 1er étage
du bâtiment ECA n° 89. Elle doit être conçue et posée conformément aux
dispositions de la norme SIA 358.
3. Des
travaux de sécurisation de l'escalier permettant d'accéder à la mezzanine dans
les combles du bâtiment ECA n° 89 doivent être réalisés conformément aux
dispositions de la norme SIA 358 (notamment réduction de l'espace des
contremarches).
4. L'escalier
extérieur permettant d'accéder à la chambre à coucher située au 1er étage
du bâtiment ECA n° 89 doit être sécurisé conformément aux dispositions de la
norme SIA 358.
5. Les
barrières posées à l'extérieur des bâtiments situés sur le fonds n° 168,
notamment à proximité du bâtiment ECA n° 115 (photographie n° 5 annexée),
doivent être mises en conformité avec les exigences ressortant des dispositions
de la norme SIA 358.
6. Les
extérieurs du fonds n° 168 doivent être sécurisés par des barrières
conformément aux dispositions de la norme SIA 358 (notamment le pourtour du
bassin/piscine et l'emplacement figurant sur la photographie n° 7 annexée).
7.
L'aménagement destiné à
récolter les eaux de surface, situé au sud-est du bâtiment ECA n° 115, doit
être curé et réparé de manière à éviter l'écoulement sauvage des eaux.
8.
Le réservoir d'eau doit être
fermé par un couvercle étanche, prévenant toute pénétration de végétaux ou
d'animaux.
9. Le coin toilette-douche du
bâtiment ECA n° 89 doit être régulièrement ventilé.
10.
Le propriétaire doit fournir à
la Municipalité un rapport de sécurité établi par un organe de contrôle agréé
selon l'OIBT.
11.
Le propriétaire doit fournir à
la Municipalité un rapport de contrôle (conforme aux exigences du RCOCC) de son
installation de chauffage.
12. Le
propriétaire doit fournir à la Municipalité tout document écrit permettant
d'attester que la vidange de la fosse digestive est effectuée une fois l'an
(notamment la facture de la dernière vidange de ladite installation et, le cas
échéant, la commande de la prochain vidange).
13. Un délai
au 31 janvier 2018 est imparti au propriétaire pour déposer auprès de la
Municipalité une demande de permis de construire en bonne et due forme portant
sur les mesures ordonnées aux points 1 à 6 ci-dessus. Cette demande devra
notamment comporter des descriptions, plans et croquis des mesures proposées.
Un nouveau délai sera imparti pour l'exécution des travaux après que le permis
aura été délivré.
14. Un délai
au 31 janvier 2018 est imparti au propriétaire pour procéder aux travaux
ordonnés aux points 7 et 8 ci-dessus.
15.
Un délai au 31 janvier 2018 est
imparti au propriétaire pour fournir à la Municipalité les documents mentionnés
aux points 10 à 12 ci-dessus.
En
cas de non-respect des délais, la Municipalité refusera le permis d'habiter et
ordonnera l'évacuation de l'immeuble.
Elle se réserve le droit de procéder à une dénonciation
pénale.
(...)"
H.
B.________ a procédé et fait procéder aux travaux de mise en conformité sur
la parcelle.
Par lettres de son conseil du 12 mars et du 19 mars 2018,
la municipalité a prolongé au 2 mars 2018 puis au 9 avril 2018 le délai imparti
pour procéder auxdits travaux.
I.
Suite à une visite des lieux effectuée le 9 mai 2018, le bureau
technique a établi le rapport de visite daté du 7 juin 2018 suivant:
"La visite s'est voulue intermédiaire et constructive suite à
l'investissement de la locataire, Madame B.________, pour s'occuper et gérer
les différents travaux réalisés.
Bons
nombres de ceux-ci ont été accomplis en rapport à la visite initiale de
novembre 2017, ils sont relatés ci-dessous en relation avec les demandes et
remarques, soit :
-
Le chauffage central, à la
cuisine, la cheminée dont les distances de sécurité, avec les parties boisées,
(vu par le maître ramoneur) avaient été « oubliées ». Ceci a été sécurisé par
l'ajout de plaque de plâtre. (Photo 1)
-
Dans le coin toilette - douche, une odeur de moisi est présente,
le locataire se devra d'ouvrir régulièrement la petite fenêtre derrière le
miroir pour ventiler correctement la petite pièce.
Les
odeurs accommodantes ont disparu. Madame B.________ n'utilise que très peu,
voire pas du tout, ce « petit coin ». Par contre, certains travaux ont été et
vont être faits dans la salle de bain attenante.
-
Au 1er, dans la partie salon, la cheminée à foyer
fermé, n'a pas de manteau de protection, ce qui pourrait être dangereux car
tout un chacun peut toucher la fonte qui constitue le foyer, lors d'un feu.
Cette
remarque ne constitue pas un danger aux yeux du maître ramoneur (photo 2).
-
Dans la chambre, aucune des fenêtres n'a des contrecœurs à 90 cm.
du sol (photo 1) des barrières se devraient d'être rajoutées pour éviter
toute chute.
Au salon, la petite
porte fenêtre n'est pas sécurisée. Une barrière antichute de
1.00 m de hauteur se devrait d'être posée dans l'embrasure.
La
délégation municipale a pu constater que les choses étaient rentrées dans
l'ordre, des petites barrières ont été rajoutées à l'intérieur des embrasures.
(Photos 3 et 4)
-
Pour monter à la mezzanine l'espace des contremarches est trop
important et se devrait de ne pas excéder 12 cm.
Un
petit bois a été rajouté sous chaque marche de l'escalier (photo 5) ce qui a
diminué la hauteur et qui répond, dès lors, aux directives de sécurité
-
Pour le couchage installé, ladite mezzanine ne remplit pas les
conditions de salubrité (RLATC 25 et 27) et ne peut dès lors servir de chambre
à coucher.
Cette
remarque, pour rappeler que le propriétaire ne peut présenter un bien de 2 ; 3
ou 4 pièces sans en avoir vérifié les normes de salubrité.
-
L'escalier extérieur qui donne l'accès à la chambre du 1er
n'est pas muni d'une barrière de sécurité. La main courante posée n'est pas
suffisante.
Ceci
a été réglé (photo 6)
-
Les barrières présentes sur le site n'apportent pas la sécurité
attendue. Les espaces entre les barres horizontales sont trop importants et ne
respectent pas la Norme BPA 358.
Les barrières
sont manquantes et sont obligatoires pour éviter toutes chutes dès une hauteur de
1.00 m.
Les
remarques ont été prises en compte pour les extérieurs (photos 7 ; 8 ; 9 et 10).
Attention tout de même de ne pas laisser la piscine vide, la hauteur de chute
dépasse allégrement [sic] les 1.50 à 2.00 m.
-
Sachant l'habitation alimentée à l'aide d'une source privée,
l'Autorité s'étonne de ne pas trouver le réservoir sous clef ou au minimum
sécurisé par un couvercle étanche.
Certes
le couvercle est muni d'un cadenas, la plaque d'acier est lourd mais la
Commission attire l'attention qu'un trou latéral demeure (photo 11)
Suite
à cette visite, la Municipalité a pris contact avec Monsieur C.________,
installateur sanitaire pour un « regard professionnel » sur les dispositions à
respecter ainsi que la bonne tenue de ce réservoir.
-
Au début de la parcelle, au pied de l'écurie, les grilles de sol
sensées [sic] récolter les eaux de surface sont cassées. L'eau se déverse sur
le domaine public sans retenue. Cela pourrait causer de graves conséquences
avec la venue du froid.
Les
caniveaux ont été curés, les grilles défectueuses enlevées. Des plaques d'acier
ont été positionnées (photo 12) pour éviter les débordements.
Sans
en avoir parlé lors de la visite en novembre 2017, la vision du petit ru (photo
13) ou plutôt du diamètre du tuyau qui se doit de le canaliser, paraît aux yeux
de la Municipalité, quelque peu insuffisant et sous dimensionné.
-
A proximité de l'écurie et du chemin d'accès, se trouve également
la fosse à purin. L'Autorité n'a pas de renseignement surie périodicité des vidanges,
un contrat ou une lettre d'engagement se devrait d'être produite par le
propriétaire. Bien que faiblement occupée, la fosse se devrait d'être vidangée
annuellement.
L'intervention
de la maison Tinguely, pour la vidange de la fosse, a été porté à la connaissance
de l'Autorité. Cette action se devra d'être renouvelée au minimum annuellement.
Sans
vouloir revenir une énième fois sur le sujet, la Municipalité ne peut fermer
les yeux et réitère sa demande pour évacuer la caravane de la propriété (photo
14).
La
Commission aimerait attirer également l'attention sur le cabanon (photo 15) vu
dans le champ, au bas de la propriété, proche de la Bressonne. Aucune demande
n'a été faite pour cette construction et l'Administration de Syens ne connaît
pas la réaction du Service cantonal ad doc [sic], hors zone à bâtir.
-
Il semblerait que pour des questions d'hygiène, les animaux se
devraient d'être parqués. Ceci éviterait que leurs déjections ne se retrouvent
partout et en contact avec les semelles de chaussure.
Les
parcs avec une séparation physique entre la partie logement et la partie
pré-champ a été constatée (photos 7 ; 8 ; 10), une attention toute particulière
doit être garantie pour le futur avec le domaine public."
Des photos des lieux présentées sur quinze pages
étaient annexées au rapport. À la page 11 figurent deux photos des deux
réservoirs d'eau. Sur le côté d'un des réservoirs, dans le béton, un trou de
quelques centimètres de diamètre est visible.
J.
Le 29 juin 2018, la municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, a
envoyé au conseil d'alors de B.________ le courrier suivant:
"Je reviens à vous après que
ma mandante a reçu récemment le rapport établi le 7 juin par M. Mathis à
la suite de la visite du 9 mai 2018. Une copie de ce rapport est jointe à ce
courrier.
La situation s'améliore, mais un
certain nombre de points doivent toutefois encore être réglés urgemment.
1. La piscine doit être
remplie, ou une barrière posée pour éviter les chutes.
2. Concernant les
réservoirs d'eau, l'installateur sanitaire mandaté par la commune n'a pu
procéder qu'à une inspection partielle de ceux-ci, l'un d'eux étant fermé par
une porte cadenassée dont la clé est restée introuvable. Une fois qu'il aura pu
examiner les deux réservoirs, l'installateur établira un rapport conforme aux
normes SSIGE, lequel indiquera quels sont les travaux qui doivent encore être
réalisés. Ce rapport vous sera bien évidemment adressé.
3. La Municipalité a été
informée que Romande Energie avait procédé à un contrôle sporadique des
installations électriques. Les conclusions de cette visite sont en majeur
partie positives, mais les quelques travaux de mises en conformité doivent être
effectués dans le délai au 31 août 2018 qui a été imparti à vos mandants par
Romande Energie.
4. La présence de la
caravane aux abords de l'immeuble est contraire au règlement communal, comme
cela l'a déjà été signalé à plusieurs reprises à votre mandante, en vain.
L'infraction est dénoncée ce jour à l'autorité pénale compétente afin que des
sanctions soient prononcées.
5. Le cabanon installé
dans le champ, au bas de la propriété, proche de la Bressonne, n'est pas
autorisé. Le service du développement territorial en a avisé M. A.________
par courrier du 31 mai 2018, et celui-ci nous a indiqué avoir écrit à Mme B.________
pour lui demander de le démonter.
6. A l'avenir, la fosse
devra être vidangée annuellement. La municipalité se réserve la possibilité de
demander une attestation de cette vidange une fois par année.
7. Je rappelle pour le
reste que le chemin communal des Côtes de Syens est un chemin communal, et non
un chemin privé. Ce chemin doit rester libre à la circulation des véhicules,
affectation qui n'est pas compatible avec la stabulation libre des animaux de
votre mandante (chèvre, oies, chiens...).
La Municipalité conditionne
l'octroi du permis d'habiter au respect des points 1, 2 et 3 ci-dessus. Merci
de bien vouloir m'informer une fois que le nécessaire aura été effectué."
K.
Le 2 juillet 2018, l'entreprise d'installations sanitaires C.________, à
Moudon, mandatée par le bureau technique a rendu le rapport suivant, après
s'être rendue sur place les 13 et 19 juin 2018:
"RAPPORT D'EXPERTISE
Sur le réservoir d'eau de boisson.
Alimentation en eau.
Selon la loi sur la santé
publique, l'Art. 36, Fourniture d'eau de boisson.
1) Quiconque livre, à
titre gratuit ou onéreux, de l'eau de boisson à des tiers doit leur fournir une
eau qui répond en tout temps aux exigences de l'ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires.
2) Le fournisseur est
tenu d'établir, d'entretenir et d'exploiter les installations de captage et de
distribution conformément aux règles du métier et aux exigences de l'hygiène et
de contrôler régulièrement l'eau livrée.
3) La municipalité
s'assure de la conformité des installations et de la qualité de l'eau.
Selon l'alinéa 1, Monsieur A.________
est le fournisseur-distributeur d'eau.
Selon l'alinéa 2, Monsieur A.________
est tenu d'établir, d'entretenir et d'exploiter...
conformément aux règles du métier,
respectivement aux directives de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des
Eaux- (SSIGE) W10, W6 et W3
Intervention du 13 et 19 juin
2018
Pour faire suite à mes 2 visites
sur la parcelle 168 dont le propriétaire est nommé ci-dessus j'ai pu constater les
points suivants;
selon la directive W10
"Exploitation de captages de sources"
Délimitation de la zone de captage, zone de protection... Non conforme
- inexistante au Registre Foncier.
Origine de l'eau de source Etude
à réaliser
- Maintes fois, l'eau de source d'origine fissurale c.à.d.
émergeant de roches fissurées, présente une qualité non irréprochable, par suite de
filtration déficiente du sol.
Géographiquement le captage est situé à proximité du lit
d'un ruisselet se déversant dans la Bressonne. De même, la route Cantonale Moudon-Hermenche
perpendiculaire en amont, un ruisselet naturel, et le déversoir des eaux de
pluie de cette
route sont très proche. Au préalable, l'analyse régulière selon la directive,
pour étude devrait être réalisée.
Accessibilité du captage Non
conforme
- Forêt en coteau très accidenté, sentier inexistant.
- Porte blindée (sous cadenas) non étanche, entièrement
rouillée.
Conduite Non
conforme
-
La conduite du captage à la chambre d'eau est installée dans le lit du
ruisselet, souvent visible, l'eau subit les changements de température
journalier et saisonnier.
La chambre d'eau Non
conforme
- Pas enterrée.
- Erigée en grande partie hors-sol dans un terrain de
lisière de forêt, en pente, l'eau subit également les changements de température
journalier et saisonnier.
- L'ouverture d'accès en tôle d'acier rouillée non
étanche.
- Boiserie pourrie et vermoulue existante sur l'accès
- L'accès ne doit pas se faire directement sur le plan
d'eau.
- Pas d'emplacement à sec
- Echelle inexistante
- Bonde de trop-plein et de vidange conforme inexistante.
- Aération conforme inexistante.
selon la directive W6 "Exploitation de réservoirs d'eau"
Accessibilité du réservoir Non
conforme
L'accès
du réservoir doit être assuré en tout temps; accès inexistant.
Le réservoir Non conforme
- La chambre d'eau est utilisée à des fins de réservoir.
- Pas enterrée.
- Erigée en grande partie hors-sol dans un terrain de
lisière de forêt, en pente, l'eau
subit également les changements de température journalier et saisonnier.
-
L'ouverture d'accès en tôle d'acier rouillée non étanche, non conforme.
- Boiserie pourrie et vermoulue existante sur l'accès.
- L'accès ne doit pas se faire directement sur le plan
d'eau.
- Pas d'emplacement à sec
- Echelle inexistante
- Bonde de trop-plein et de vidange conforme inexistante.
- Aération conforme inexistante
Conduite Non
conforme
La conduite de la chambre d'eau/réservoir est
partiellement visible.
l'eau subit les changements de température journalier et
saisonnier
selon la directive W3 "Installation d'eau
potable"
Branchement Non
conforme
Section et organe sur la conduite de branchement
extérieure et intérieure
Vanne d'arrêt, tamis, nourrice de distribution
inexistant.
CONCLUSION
- Hormis la qualité de l'eau qui
ne fait pas partie du présent rapport, la distribution de l'eau potable de ce
bâtiment, source, captage, chambre d'eau, réservoir et conduite ne sont pas
conforme [sic], ne répondant pas aux directives de la-SSIGE ni à la loi sur la
santé publique."
Le 23 juillet 2018, la municipalité, par son
conseil, a adressé au conseil d'alors de B.________ le courrier suivant:
Je me vois déjà contraint de
revenir à vous, sur quatre points :
"1. Réservoir d'eau
M. C.________ a rendu son rapport
concernant le réservoir d'eau qui alimente la maison en eau potable. Je le
joins en annexe à la présente. Il en ressort que cette installation n'est
conforme ni à la directive W10 qui concerne "l'exploitation de captages de
sources", ni à la directive W6 "exploitation de réservoirs
d'eau", pas plus qu'elle n'est conforme à la directive W3
"installation d'eau potable".
En conclusion, l'expert considère
que "la distribution de l'eau potable de ce bâtiment, source, captage,
chambre d'eau, réservoir et conduit ne sont pas conformes, ne répondent pas aux
directives de la SSIGE ni à la loi sur la santé publique". Si l'eau était
potable lorsque M. A.________ l'a fait contrôler l'année passée, sa qualité
peut se détériorer d'une semaine à l'autre, eu égard aux nombreux problèmes
listés par M. C.________ (le risque qu'un animal tombe dans le réservoir,
que des infiltrations d'hydrocarbures liés à la présence de la route cantonale
Moudon Hermenches en amont viennent la poluer, etc.
Il découle de ce qui précède que
les conditions posées au chiffre 2 des lignes que je vous ai adressées le 29
juin 2018, auxquels je vous rappelle que la Municipalité conditionne l'octroi
du permis d'habiter, ne sont pas remplies en l'état, s'agissant d'un problème
de salubrité.
(...)."
L.
Par une lettre adressée le 28 juillet 2019 à l'entreprise C.________
(dont il a envoyé une copie à la municipalité) et par une lettre non datée
adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A.________
a contesté les conclusions du rapport de celle-ci.
M.
Le 2 août 2018, le conseil d'alors de B.________ a adressé au conseil de
la municipalité le courrier suivant:
"J'accuse bonne réception de
votre correspondance du 23 juillet 2018, ainsi que de ses annexes.
Madame B.________ est bien
évidemment la première impactée par les constats du sanitaire C.________.
Une entreprise va venir à la
rentrée pour évaluer quels travaux peuvent être faits pour assurer au mieux
l'étanchéité, mais il y a cependant fort à craindre pour le surplus qu'une
parfaite mise en conformité impliquerait des frais par trop dispendieux pour
qu'elle-même ou M. A.________ puissent les assumer.
Cela étant, les tests démontrent
que malgré tout l'eau reste parfaitement potable et une fois l'étanchéité du
réservoir améliorée conformément à la décision du 11 décembre 2017, il y
aura encore moins de raisons que cela change. Madame B.________ n'entend
certainement pas jouer avec sa santé et encore moins avec celle de ses enfants
et elle est très attentive à cette question. Il va de soi que dûment informée
de la situation, elle est seule responsable du contrôle de la potabilité de
l'eau et de sa consommation."
N.
Dans une lettre adressée le 22 novembre 2018 à la municipalité, A.________
a demandé des éclaircissements au sujet du problème que présentaient les
réservoirs d'eau.
Dans deux lettres adressées le 8 et le 9 décembre
2018 à l'entreprise C.________, A.________ s'est déterminé sur le rapport rendu
par celle-ci le 2 juillet 2018. Il a expliqué en substance que quand il était
devenu propriétaire, en 1980, le bien-fonds n'était pas desservi en eau potable
et la propriétaire d'alors prélevait l'eau d'un petit ruisseau. Lui-même ayant
découvert une source située à une courte distance en amont du bâtiment
d'habitation, dans la forêt, il avait édifié deux réservoirs dans le terrain
(très en pente) en aval de la source. Il avait construit deux bassins séparés afin
que, dans le cas d'un incident dans l'un des bassins, l'autre soit néanmoins
fonctionnel et que l'habitation soit toujours fournie en eau. A.________ a par
ailleurs donné différentes justifications sur des points du rapport: il a
expliqué qu'il n'avait pas pu construire le réservoir en-dessus de la source -
comme il lui semblait que l'entreprise C.________ le lui recommandait – car la
déclivité entre la sortie de la source et la hauteur maximum du réservoir plein
était très faible. Il a expliqué qu'il n'avait pas l'impression que la source
était une réémergence du ruisselet puisque, en été, quand le ruisselet était à
sec, sa source continuait néanmoins toujours de couler. Il a fait valoir qu'il
n'avait pas créé de chemin d'accès au réservoir afin de ne pas attiser la
curiosité du public - d'autant plus qu'il manquait un cadenas à l'un des
couvercles – et parce qu'il lui semblait inutile d'entretenir un sentier dans
la forêt pour d'éventuels contrôles tous les 30 ans. Il a expliqué que le fait
que la conduite qui menait du captage au bâtiment se situait dans le ruisseau
présentait l'avantage que l'eau demeurait toujours fraîche, même en été; par
ailleurs, il ne concevait pas d'enterrer la conduite car, en amont de la
maison, la couche de terre végétale mesurait au plus dix centimètres et, en
outre, le terrain était très exposé au rayonnement solaire. Il a relevé qu'en
été, la température de l'eau dans le réservoir demeurait fraîche. Concernant le
reproche selon lequel l'accès ne devait pas se faire directement sur le plan
d'eau, il a fait valoir qu'il lui aurait été difficile de creuser davantage et
de faire un petit barrage où des déchets végétaux auraient pu stagner. Il a expliqué
qu'actuellement, l'eau qui sortait de la source accédait directement au tuyau
et tombait dans le réservoir. Il a contesté l'utilité d'une échelle. Il a
relevé que l'absence d'une bonde de trop plein s'expliquait par le fait que le
tuyau était directement enfoncé dans la molasse, et que l'eau qui ne s'y
introduisait pas s'écoulait dans la molasse. Enfin, il a indiqué qu'il ne
disposait pas des moyens financiers nécessaires pour exécuter les
transformations exigées par le rapport de l'entreprise C.________.
O.
A.________ a demandé un devis à l'entreprise C.________
pour la rénovation de l'installation de captage, qui a été évaluée par celle-ci,
dans un devis du 20 janvier 2019, à environ 78'000 francs.
P.
Dans une lettre du 12 avril 2019, A.________ a demandé à la municipalité
d'organiser une visite de l'habitation sise sur la parcelle n° 168 afin
d'en confirmer la conformité. Il a réitéré sa demande par lettre du 12 mai
2019. La municipalité n'a pas répondu à ces courriers.
Q.
Le 25 juillet 2019, la municipalité a rendu la décision suivante à
l'endroit de A.________, dont elle a adressé des copies à B.________ et à la
mère de celle-ci:
"Dans sa séance du 10 juillet
2019, la Municipalité de la commune de Syens, faisant application de l'article
93 al. 2 LATC a décidé
-
De révoquer tout éventuel ou prétendu permis d'habiter relatif
à l'immeuble sis sur la parcelle 168 de la commune de Syens, sis chemin des
Côtes 1 ;
-
D'ordonner l'expulsion des occupants de l'immeuble sis sur la
parcelle 168 de la commune de Syens, chemin des Côtes 1, dans un délai de 60
jours à compter de la réception de la présente décision.
A l'appui de sa décision la
commune fait valoir que le 7 novembre 2017 une inspection locale a été
effectuée sur place ayant relevé de nombreuses irrégularités excluant la
délivrance d'un permis d'habiter, ce qui a été confirmé par courrier du 11
décembre 2017.
Si une partie des travaux de mise
en conformité a été effectuée dans la maison, la problématique de
l'approvisionnement de la maison en eau potable n'a toujours pas été
régularisée à ce jour, malgré nos relances, en particulier les lettres de notre
conseil des 29 juin et 23 juillet 2018 et le rapport de M. C.________ du 2
juillet 2018, dont un exemplaire est joint en annexe à toute fin utile.
A ce jour les travaux préconisés
par l'expert n'ont pas été effectués.
Il en découle que
l'approvisionnement en eau de la maison ne respecte clairement pas les normes
de salubrité, en particulier l'art. 36 de la loi sur la santé publique de sorte
que le logement doit être considéré comme insalubre.
La Municipalité ne saurait tolérer
que cette situation perdure. Faute de remise en état des lieux dans les délais
impartis, la commune est tenue, en application de l'article 93 al. 2 LATC
d'ordonner l'évacuation des occupants de l'immeuble, à savoir Mme B.________ et
Mme D.________."
R.
Le 4 août 2019, A.________ a déposé recours contre la décision de la
municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant en substance à son annulation. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2019.0235.
S.
Le 17 septembre 2019, B.________ a interjeté recours contre la
décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2019.0281. B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision municipale, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu'il soit imparti à A.________ et à elle-même un délai d'au moins 60 jours
pour remplacer l'ouverture d'accès à la chambre d'eau du réservoir et boucher
le trou situé au sommet de cette dernière. Elle a fait grief à la municipalité
de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision. Elle lui a également reproché d'avoir
adopté une attitude contradictoire dès lors que dans les précédents courriers
qu'elle avait adressés aux recourants, la municipalité n'avait fait que
conditionner l'octroi du permis d'habiter au respect de certains points –
faisant ainsi application de l'art. 128 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) - alors que,
dans sa décision, elle retirait un permis existant aux conditions de l'art. 93
al. 2 LATC. La recourante s'est également plainte de ce que la municipalité commettait
un abus de droit dans l'application des règles relatives à l'institution du
permis d'habiter et qu'elle avait en réalité détourné l'institution du permis
d'habiter de son but légal pour l'utiliser contre la locataire actuelle de
l'habitation. L'octroi du permis d'habiter la maison n'avait en effet jamais
été remis en question avant que la recourante n'y entre, alors même que celle-ci
était occupée depuis plus de cent ans et qu'elle était mise en location depuis
1992. Par ailleurs, depuis son arrivée dans la commune, la recourante était
victime d'un véritable acharnement de la part de la municipalité. Son arrivée coïncidait
en effet avec les innombrables contrôles effectués spontanément par la municipalité
sur la parcelle de A.________, que ce dernier et ses précédents locataires n'avaient
jamais eu à subir. De plus, au prétexte que le permis d'habiter ne pouvait pas
être délivré, la municipalité avait refusé pendant longtemps d'inscrire la
recourante au Contrôle des habitants, ce qui avait eu comme conséquence que ses
enfants avaient failli ne pas avoir le droit d'être scolarisés. La recourante
s'est aussi plainte du non-respect des conditions posées par l'art. 93 al. 2 LATC
et d'une violation du principe de la proportionnalité dans son application.
L'art. 93 al. 2 LATC n'exigeait en effet la prise de mesures que lorsque qu'un
ouvrage présentait une menace ou un
danger pour le public ou pour la sécurité des utilisateurs. Or, en l'espèce, la municipalité n'avait démontré
ni le caractère insalubre, ni le caractère dangereux de l'installation
critiquée, reconnaissant même expressément les conclusions du rapport du Contrôle
des eaux dont il résultait que la qualité de l'eau était conforme aux normes
légales. Elle ne fondait ainsi sa décision que sur une absence de conformité
aux normes actuellement en vigueur et sur un risque potentiel qui en
découlerait (dont on savait, par expertise, qu'il n'était même pas réalisé).
Or, il convenait de constater que la plupart des reproches formulés par le
rapport de l'entreprise C.________ n'était pas de nature à provoquer un danger
tel que l'art. 93 LATC pouvait trouver
application: le rapport n'évoquait qu'un accès difficile à la chambre
d'eau, une échelle inexistante, de
possibles changements de température de
l'eau, etc. Par ailleurs, si la
non-conformité était telle qu'il faille aussitôt prendre des mesures aussi
drastiques que l'expulsion des habitants dans les 60 jours, il était difficile
de comprendre pourquoi la commune était restée inactive pendant une année avant
de prononcer ces mesures d'"urgence". Enfin, alors que l'art. 93 al.
2 LATC imposait à l'autorité d'impartir un délai au propriétaire pour remédier
au danger ou à l'insalubrité, la municipalité
ne l'avait pas fait. En effet, celle-ci
n'avait pas fait mention de la
problématique relative à la salubrité de l'eau courante dans sa première
décision (à raison, puisqu'elle disposait du rapport du service cantonal
indiquant que tout était en ordre). Ce n'était
ainsi que dans ses courriers postérieurs que cette problématique avait été évoquée pour la première fois, sans
toutefois qu'elle fasse l'objet d'une décision en bonne et due forme de mise en
conformité ouvrant les voies de recours, ni surtout qu'aucun délai d'exécution
ne soit jamais imparti à la recourante. Enfin,
la recourante s'est plainte, à titre subsidiaire, et seulement si et pour
autant que l'habitation litigieuse soit "insalubre", ce qu'elle
contestait, de ce que la décision attaquée violait le principe de
proportionnalité. Elle a fait valoir qu'il était en effet excessif de révoquer
le permis d'habiter et, a fortiori, de prononcer l'expulsion des habitants,
plus d'un an et demi après la décision qui demandait la mise en conformité de
l'habitation sur de nombreux points - mais pas sur ce point précis -, alors que
les questions sanitaires relatives à l'approvisionnement de l'eau n'avaient
jamais posé de problème depuis que cette habitation existait, et surtout, alors
que des tests avaient prouvé que la qualité de l'eau était justement conforme
aux normes.
La recourante a
requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
T.
Le 2 octobre 2019, les causes ont été jointes sous la référence
AC.2019.0235.
U.
Par décision du juge instructeur du 3 octobre 2019, l'assistance
judiciaire a été octroyée à B.________.
V.
Dans sa réponse du 7 janvier 2019, la municipalité a conclu au rejet des
recours. Elle a fait valoir qu'à partir du moment où la maison n'était plus
occupée par le propriétaire, mais au contraire était louée à un tiers, le
propriétaire devenait un fournisseur d'eau de boissons au sens de l'art. 36 de
la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). Cette
disposition imposait ainsi à la commune de contrôler la conformité non
seulement de la qualité de l'eau, mais également des installations. La commune
avait exigé que des travaux soient entrepris afin de régler la question de
l'approvisionnement en eau potable de la maison. Toutefois, non seulement les
recourants n'avaient pas entrepris la moindre démarche dans le délai imparti,
mais ils avaient surtout contesté toute obligation d'entreprendre des travaux
en vue de remédier aux défauts constatés. Ainsi et à partir du moment où le
propriétaire avait clairement indiqué qu'il n'entendait pas entreprendre les
travaux requis, la décision de la commune était la seule possible, ce d'autant
plus que les éléments que le propriétaire avait fait valoir à l'encontre du
rapport de l'entreprise C.________ n'étaient pas propres à remettre en cause la
validité de ce dernier.
B.________ s'est encore déterminée le 11 mai 2020.
W.
Par lettre du 29 mai 2020, A.________ a informé le tribunal que B.________
n'habitait plus dans la maison qu'il lui louait.
Le 9 juin 2020, le juge instructeur a imparti à A.________
un délai au 24 juin 2020 pour confirmer que son courrier valait retrait de son
recours, et il a imparti à B.________ un même délai pour se déterminer sur le
courrier du 29 mai 2020 de A.________.
Le 24 juin 2020, le conseil de B.________ a indiqué
au tribunal que celle-ci habitait toujours dans la maison et qu'elle maintenait
son recours.
Le 3 juillet 2020, le juge instructeur a informé les
parties que A.________ n'ayant pas réagi dans le délai imparti, son courrier du
29 mai 2020 ne pouvait être considéré comme un retrait de recours.
X.
Le 29 septembre 2020, la municipalité a informé le juge instructeur que
la source qui alimentait la parcelle n° 168 s'était tarie, de sorte qu'il
convenait de constater que l'immeuble n'était plus approvisionné en eau
potable. Elle a conclu que l'immeuble ne pouvait plus être considéré comme habitable,
et que c'était ainsi à juste titre que la commune avait retiré le permis
d'habiter et ordonné l'expulsion de ses occupants.
Le 15 octobre 2020, le conseil de B.________ a relevé
qu'il n'avait jamais été vu dans la pratique qu'un permis d'habiter puisse être
retiré en raison d'une interruption passagère de la production d'une source
d'eau privée. Il a informé le juge instructeur que le tarissement de la source,
dû à l'été particulièrement sec, n'avait été que passager et que, grâce aux
précipitations des dernières semaines, la recourante disposait à nouveau de
l'eau courante.
Y.
Le 6 novembre 2020, Me Jean-Claude Perroud a produit sa liste des
opérations.
Z.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse la décision de la municipalité prononçant la révocation
du permis d'habiter de la maison dont le recourant est propriétaire et la
recourante locataire, ainsi que l'expulsion de l'immeuble de la recourante, au
motif que, du fait que l'installation qui permet son alimentation en eau
potable ne serait pas conforme, le bâtiment serait insalubre.
2.
Les recourants reprochent à la municipalité de n'avoir pas suffisamment
motivé sa décision.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101], art.
17.
al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie
si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de
recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit, et que le vice ne soit pas grave (ATF 142 I 135
consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 I 195 consid.
2.3.2).
b) En l'espèce, dans la décision litigieuse, la municipalité
a indiqué que dès lors que la problématique de l'approvisionnement de la maison
en eau potable n'avait pas été régularisée, elle considérait que le logement
était insalubre, raison pour laquelle elle révoquait le permis d'habiter et
ordonnait l'expulsion des occupants de l'immeuble. Elle s'est référée aux art. 36
LSP et 93 al. 2 LATC, ainsi qu'au rapport de l'entreprise d'installations
sanitaires C.________ dont elle a joint un exemplaire à la décision. Bien que
sommaire, cette motivation a néanmoins permis aux recourants de comprendre les
motifs pour lesquels la municipalité a prononcé la révocation du permis
d'habiter. Les recourants ont d'ailleurs été en mesure d'attaquer utilement la
décision devant la Cour de céans. De surcroît, l'autorité intimée s'est
déterminée de manière circonstanciée dans sa réponse et la recourante a
répliqué. Ainsi, à supposer qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu
des recourants, le vice a été réparé en procédure de recours, le tribunal
disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41,
63.
et 89 LPA-VD).
c) Le recours est par conséquent mal fondé sur ce
point.
3.
L'institution du permis d'habiter ou d'utiliser est destinée en premier
lieu à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme
aux plans approuvés, ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de
construire, et que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la
sécurité et la santé des habitants (art. 128 et 129 LATC; art. 79 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]); elle
permet ainsi à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas
respecté les plans et les conditions posées par le permis de construire (RDAF
1986, p. 189; RDAF 1978, p. 266; arrêt AC.1993.0318 du 19 décembre 1994).
L'art. 93 LATC, sous le titre "inspection des bâtiments" (dans le
chapitre "solidité, sécurité et salubrité des constructions"), prévoit
encore que:
" 1 La
municipalité fait procéder à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle
le juge nécessaire, ainsi que sur la demande motivée des propriétaires, des
locataires ou des médecins notamment; le propriétaire et les personnes qui ont
requis l'inspection en sont avisés. Le règlement communal peut prescrire des
inspections périodiques.
2.
Lorsqu'un bâtiment
est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune
mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en
ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter."
L'art. 93 al. 2 LATC permet donc à la municipalité
de rendre un bâtiment ou certains de ses locaux inhabitables s'il existe un
danger pour les habitants. La municipalité ne saurait toutefois retirer le
permis d'habiter sans avoir préalablement mis en demeure le propriétaire
d'exécuter les mesures propres à éviter un éventuel danger (AC.2016.0241 du 10
mars 2017 consid. 4). Le législateur a prévu que la municipalité fixe, dans un
premier temps, un délai pour d'éventuelles mesures de réparation. Ce régime
tient compte du fait que le retrait du permis d'habiter, qui correspond à la
révocation d'une autorisation dont le propriétaire a fait usage, ne peut
intervenir qu'après une pesée complète des intérêts en jeu (AC.2019.0139 du 30
octobre 2019, consid. 2/a).
4.
a) En l'espèce, lorsque le recourant est devenu propriétaire de la
parcelle, en 1980, la maison n'était pas alimentée en eau. Le recourant ayant
découvert une source sur sa parcelle, dans la forêt, en amont de sa maison, il
y a édifié une installation de captage qui a permis que la maison soit
alimentée en eau potable. Cette installation consiste notamment en deux réservoirs
d'eau en béton armé et construits partiellement hors sol, chacun étant fermé
par un couvercle constitué d'une lourde plaque en acier. Le couvercle d'un des deux
réservoirs est fermé par un cadenas. Le tout est recouvert de plaques de tôle ondulée
amovibles.
Le recourant a habité dans sa maison jusqu'en 1992,
date à partir de laquelle il l'a louée à trois locataires successifs. Juste
avant que la recourante n'y entre en tant que nouvelle locataire, à la fin de
2017, la municipalité a informé le recourant qu'un permis d'habiter la maison
ne lui serait pas délivré et qu'il lui était interdit de louer sa maison avant
qu'il n'effectue certains travaux de sécurisation et ne fasse procéder à des
contrôles par différentes autorités (étaient énumérées, dans des lettres du 7
et du 9 novembre 2017 de la municipalité: l'ECA, l'autorité de contrôle des
installations électriques et la commission de salubrité). Le 28 novembre
2017, le Contrôle des eaux a établi que la qualité de l'eau prélevée la veille au
robinet de la cuisine par le recourant était conforme aux exigences légales. Le
1er décembre 2017, la recourante a emménagé dans la maison. Le
11.
décembre 2017, la municipalité a notifié au recourant une décision exigeant
la mise en conformité de la maison sur plusieurs points, faute de quoi le
permis d'habiter serait retiré et l'évacuation de la maison serait ordonnée.
Concernant l'alimentation de la maison en eau potable, alors qu'elle a relevé
que le rapport du Contrôle des eaux du 28 novembre 2017 avait démontré que
l'échantillon analysé était conforme aux exigences légales, elle a néanmoins
posé comme exigence que les réservoirs d'eau soient fermés par un "couvercle
étanche" afin de prévenir toute pénétration de végétaux ou d'animaux. La
recourante a procédé et fait procéder aux travaux de mise en conformité requis
dans la maison et ses abords, mais n'a pas effectué de travaux sur les
réservoirs d'eau. Dans un rapport du 7 juin 2018 établi suite à la visite de
contrôle des travaux de mise en conformité, le bureau technique a conclu que
l'habitation était désormais, dans l'ensemble, conforme. Concernant le problème
d'étanchéité des réservoirs d'eau, il a relevé que bien que l'un des couvercles
était muni d'un cadenas et que la plaque d'acier était lourde, il y avait
toutefois un trou de quelques centimètres de diamètre dans le béton de l'un des
réservoirs; il mandatait par conséquent une entreprise d'installations
sanitaires pour savoir si l'installation de captage était conforme aux normes
en la matière. Dans un rapport du 2 juillet 2018, celle-ci a conclu par la
négative au motif que l'installation ne répondait pas aux directives de la
Société Suisse de l'Industrie, du Gaz et des Eaux (SSIGE) du point de vue
constructif: l'accès à la chambre d'eau était difficile, il n'y avait pas
d'échelle, ni de bonde de trop-plein et de vidange, le fait que les réservoirs
étaient en partie hors-sol pouvait entraîner de possibles changement de
température de l'eau, etc. S'agissant de la porte des réservoirs, elle a relevé
qu'elle n'était pas étanche. Elle ne s'est pas prononcée sur la qualité de
l'eau, le mandat ne portant pas sur ce point.
Par décision du 25 juillet 2019, la municipalité a
prononcé la révocation du permis d'habiter la maison et ordonné l'expulsion de la
recourante et de sa famille dans un délai de 60 jours, au motif que l'approvisionnement
en eau de la maison ne respectait pas les normes de salubrité. Il ressort de
ses différents courriers aux recourants qu'elle considère que les réservoirs
d'eau ne sont pas étanches, dès lors que les couvercles sont en acier rouillé,
que l'un des deux réservoirs n'est pas fermé par un cadenas et que l'un des
réservoirs comporte un petit trou sur le côté. La municipalité cite comme
éventuels risques susceptibles de découler de ces défauts celui qu'un animal
tombe dans le réservoir ou que des infiltrations d'hydrocarbures liés à la
présence de la route cantonale Moudon-Hermenches en amont viennent la polluer
(cf. lettre du 23 juillet 2018 à la recourante).
b) Tout d'abord, il convient de préciser ce qui
suit: la municipalité a émis des déclarations contradictoires sur le point de
savoir si la parcelle est au bénéfice d'un permis d'habiter ou non: dans ses
premiers courriers aux recourants, elle a en effet conditionné l'octroi du
permis d'habiter au respect de certains points, et, dans la décision attaquée,
elle retire un permis d'habiter existant. Au vu des éléments du dossier, il
convient néanmoins de considérer que le permis d'habiter a été délivré il y a
longtemps, vu de la présence depuis au moins un siècle d'habitants sur le
domaine, ceci sans que la municipalité n'y trouve à redire. A tout le moins,
par actes concluants, celle-ci a donc délivré le permis litigieux.
Ensuite, il paraît a priori douteux que le fait que
l'eau puisse être polluée soit un critère pour révoquer un permis d'habiter. Il
arrive en effet que, dans un secteur géographique, l'eau soit décrétée comme
non potable du fait d'une pollution temporaire, auquel cas les habitants sont
invités à ne plus boire l'eau du robinet jusqu'à ce que le problème soit réglé.
Pour autant, toutefois, les autorités ne déclarent pas que les habitations sont
insalubres et ne retirent pas les permis d'habiter. De même, dans une situation
où l'autorité municipale devrait délivrer le permis d'habiter, il paraît
douteux qu'elle puisse ne pas le délivrer. Il faudrait qu'elle démontre un
risque concret ou au moins imminent pour la santé des gens, sans possibilité
alternative, ce qui rendrait l'immeuble complètement inhabitable. Or, en
l'espèce, la municipalité a pris une telle décision sur la base d'un risque
purement hypothétique, sans qu'il y ait une mise en danger concrète. On
rappelle en effet que l'installation incriminée alimente la maison en eau
potable depuis 1980, qu'après avoir été habitée par le recourant jusqu'en 1992,
la maison a été occupée par trois locataires successifs et qu'aucun problème
lié à son alimentation en eau n'est survenu durant cette période. Le caractère
potable de l'eau a par ailleurs été contrôlé le 28 novembre 2017. Quant
aux critiques formulées par le rapport de l'entreprise d'installations
sanitaires C.________, elles ne sont pas de nature à provoquer un danger tel
que l'art. 93 LATC pourrait trouver application, dès lors qu'elles ne portent
que sur des aspects constructifs de l'installation.
La municipalité ne pouvait par conséquent prononcer
le retrait du permis d'habiter en invoquant une source d'eau qui
n'a jamais posé problème, mais qui, dès lors que l'installation de captage n'a
pas été édifiée dans les règles de l'art, pourrait en poser de façon très
hypothétique.
5.
Il ressort de ce qui précède que les recours doivent être admis et la
décision attaquée, annulée.
6.
Les frais du présent arrêt sont à la charge de l'autorité intimée (art.
49.
al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera en outre des dépens à la recourante
pour l'intervention de son conseil (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). N'ayant pas
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité
due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5
du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; RSV 121.02]
et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Le conseil d'office peut prétendre à un
tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement
de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première
instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, selon la liste de ses
opérations du 6 novembre 2020, Me Jean-Claude Perroud a indiqué
avoir consacré 43 heures et 30 minutes pour les opérations de la
cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil
d'office doit dès lors être arrêtée à un montant total de 8'854 fr. 55, correspondant à 7'830 fr. d'honoraires (43h30
x 180 fr.), 391 fr. 50 de débours (5%
de 7'830 fr.) et 633 fr. 05 de TVA (7.7 % de
[7'830 fr. + 391 fr. 50]).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 du code de
procédure civile [CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision du 25 juillet 2019 de la Municipalité de Syens est annulée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la
charge de la Commune de Syens.
IV.
La Commune de Syens versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Claude Perroud est arrêtée,
TVA comprise, à 8'854 fr. 55 (huit mille huit cent cinquante-quatre francs et cinquante-cinq
centimes) dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.