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Décision

AC.2019.0258

CDAP - AC.2019.0258 - 2020-03-10 - A._____ et B.__ /Municipalité de Bourg-en-Lavaux, C.__ et D._____

10 mars 2020Français28 min

jusqu'en 2017. Elle est actuellement propriété de la société D.________, dont C.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire des parcelles contiguës nos 271

et 10106 de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Ces parcelles bordent le lac Léman.

La parcelle n° 271 est aussi contiguë au nord à la parcelle n° 1667 qui borde

la route de Lausanne. Cette dernière parcelle était propriété de C.________

jusqu'en 2017. Elle est actuellement propriété de la société D.________, dont C.________

est l'administrateur. La parcelle n° 1667 ainsi que la partie supérieure de la

parcelle n° 271, qui supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 103a) sont

colloquées en zone de l'ancienne ville au sens du plan des zones et du

règlement communal de Cully sur les constructions et l'aménagement du

territoire (RCAT) de 1983. Le solde de la parcelle n° 271 ainsi que la parcelle

n° 10106 sont colloquées en zone des villas. Ces parcelles sont situées dans le

périmètre du plan de protection de Lavaux au sens de la loi du 12 février 1979

sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43): la parcelle n° 1667

et la partie supérieure de la parcelle n° 271, supportant le bâtiment n° ECA

103a, sont comprises dans le territoire de centre ancien de bourgs. Le solde de

la parcelle n° 271 et la parcelle n° 10106 sont comprises dans le territoire

d'agglomération II. Le site de Lavaux est en outre protégé par l'art. 52a al. 1

de la Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) et

figure notamment à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en

Suisse (ISOS). Les parcelles précitées font partie du périmètre 2 de l'ISOS,

avec un objectif B de sauvegarde de la structure du périmètre.

B.

Selon un plan du géomètre ********, du 11 janvier 2013, la parcelle n°

271 supportait, outre le bâtiment d'habitation, trois bâtiments annexes dans la

partie inférieure de la parcelle et colloquée en zone des villas. Aucun de ces

bâtiments n'était accolé sur la limite ouest de la parcelle voisine n° 270. Selon

un plan de géomètre du bureau 1********, du 18 décembre 2017, la parcelle n°

271 ne comportait plus qu'un bâtiment annexe, n° ECA 103b, accolé au bâtiment

n° ECA 103c qui était implanté sur la nouvelle parcelle n° 10106, d'une surface

de 141 m2. Cette nouvelle parcelle résulte d'une division de la

parcelle n° 271 en 2017. Ces bâtiments sont contigus à la limite de la parcelle

voisine n° 270, propriété à l'ouest, de A.________.

C.

Le 19 juin 2018, E.________, agissant au nom de sa mère, A.________, a

informé la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la Municipalité) que C.________

avait entrepris des travaux dans la partie sud de ses parcelles: il alléguait

qu'à la place d'un poulailler existant, le prénommé avait fait couler un radier

en ciment d'environ 60 m2 en vue d'y bâtir une probable résidence

d'été.

Par lettre du 26 juin 2018, la Municipalité a

ordonné à C.________ l'arrêt de tous travaux sur les annexes sur ses

propriétés, travaux non couverts par l'autorisation de construire qui lui avait

été délivrée.

Le 2 juillet 2018, C.________ a informé la

Municipalité qu'il avait réalisé les travaux dans le respect du permis de

construire en ce qui concernait sa maison. S'agissant des annexes, il indiquait

ce qui suit:

"Concernant le cabanon de

jardin, il a été démoli et je vais le faire reconstruire à l'identique. Ce

dernier point ne faisait pas partie de l'autorisation de construire mais je ne

perçois pas le problème s'il s'agit de reconstruire le cabanon sans autre

modification. D'autant plus que les murs avaient plus de 100 ans et étaient en

piteux état. C'est la raison pour laquelle je vais le faire rebâtir à neuf.

Vous trouverez, ci-joint, un plan

cadastral de l'ancien cabanon qui indique l'emplacement des murs."

En annexe à sa lettre, il produisait le plan de

situation précité, du 11 janvier 2013.

Le 5 juillet 2018, F.________, agissant pour le

compte de sa mère, A.________, informait à nouveau la Municipalité que C.________

poursuivait ses travaux sur ses annexes en bas de parcelle.

Interpellé par la Municipalité, C.________ a

précisé, le 20 juillet 2018, ce qui suit:

"Je vous confirme par la

présente que je suis en train de reconstruire mon cabanon de jardin à

l'identique de ce qu'il était par le passé.

Ce local me servira de stock pour

du matériel de jardin (tondeuse, salon d'été, barbecue) comme je l'ai toujours

fait par le passé.

Le cabanon avait une centaine

d'années et menaçait de s'écrouler. C'est la raison pour laquelle j'ai pris

l'initiative de le détruire et de le rebâtir à l'identique. Les murs étaient en

trop mauvais état pour être rénovés.

Je ne tiens en aucune manière à

rendre ce local habitable. La seule chose que j'aimerais c'est d'y installer

une douche et des toilettes.

Le bâtiment a toujours été

raccordé aux eaux usées. Vous avez reçu un plan des canalisations par mail

suite au test d'étanchéité réalisé par l'entreprise Liaudet Pial SA.

[...]

Pourriez-vous m'autoriser à

terminer la reconstruction de ce cabanon conformément aux plans en votre

possession? Si vous m'autorisez à installer une douche et des toilettes, alors

je vous ferai parvenir des plans de l'aménagement intérieur avant de réaliser

lesdits travaux.

[...]"

Le 23 juillet 2018, F.________ a réitéré plusieurs

griefs à l'encontre des travaux entrepris sans autorisation par C.________.

Le 2 août 2018, la Municipalité a refusé d'autoriser

C.________ à reprendre les travaux litigieux et a demandé qu'il dépose un

dossier complet en vue d'une enquête de régularisation.

S'en est suivi un échange de correspondance dès lors

que C.________ poursuivait les travaux contestés par A.________. Il résulte du

dossier que le bureau 1******** a établi un plan de géomètre, du 11 janvier

2019, figurant les trois annexes telles que reportées sur le plan de situation

du 11 janvier 2013. Les deux annexes plus grandes sont ici cadastrées sous les

numéros ECA 103b et 103c.

D.

C.________ a finalement déposé une demande de permis de construire

portant sur la régularisation des travaux de démolition/reconstruction des

dépendances nos ECA 103b et 103c (locaux non chauffés). Selon le

plan de situation joint à la demande, dressé le 3 janvier 2019 par le bureau 2********,

il n'y a plus que deux bâtiments annexes, nos ECA 103b et 103c qui

sont accolés complètement à la parcelle n° 270, à l'instar de ce qui ressortait

du plan de géomètre du 18 décembre 2017. A la différence du plan de situation

de 2013, sur laquelle les deux bâtiments étaient sis sur la parcelle n° 271, le

bâtiment n° ECA 103c se trouve dorénavant sur la parcelle n° 10106 et le

bâtiment n° ECA 103b sur la parcelle n° 271. Selon le plan

"élévations" accompagnant la demande, les deux bâtiments litigieux

ont une longueur totale de 11.74 m et une hauteur allant de 1.90 m à 2.09 m,

compte tenu de l'inclinaison de la toiture, pour une largeur de 2.07 m. La

surface totale serait ainsi de 24.30 m2 (11.74 x 2.07). La dalle de

soutien se prolonge devant le bâtiment, de 3.02 m pour former une terrasse.

Mis à l'enquête publique du 4 mai au 3 juin 2019, ce

projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________ et de B.________.

Cette dernière est propriétaire de la parcelle n° 275, qui est contiguë, au

nord-est, à la parcelle n° 271. En revanche, elle est séparée de cette parcelle

au sud, par les parcelles nos 272 et 273 (274). La parcelle n° 272

est plantée de vignes, tandis que la parcelle n° 273, d'une surface de 169 m2,

supporte un bâtiment de 56 m2. Cette dernière parcelle borde le lac.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 184255, le 13 juin 2019 (ci-après: la synthèse CAMAC). Il ressort

notamment de cette synthèse que la Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Section monuments et sites (DGIP) a préavisé négativement au projet.

Ce préavis retient ce qui suit:

"Protection des bâtiments

Recensement architectural:

Le bâtiment ECA 103a a obtenu la

note *3* lors du recensement architectural de la commune de Cully en 1992.

D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations

peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.

Les dépendances ECA 103c et ECA 103b se trouvent au sud de la parcelle à moins

de 20 mètres de la rive du lac.

Mesure de protection légale

L'ensemble est sous protection

générale (PGN) du 16/07/1993 au sens de l'article 46 de la Loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après LPNMS).

Inventaire des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS)

L'ISOS identifie Cully comme un

bourg d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait

partie du périmètre 2: "Quartier résidentiel composé à l'origine de

maisons cossues apparues au déb. 19e s., entourées de grands

jardins, dont les parcelles côté lac s'étirent jusqu'aux rives, tissu lâche et

discontinu comblé par des locatifs récents de trois à quatre niveaux, fin 20e-déb.

21e s." caractérisé par l'existence d'une structure d'origine

et pour lequel un objectif de protection important a été émis (B).

Au vu de sa valeur de site et de

ses qualités historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la

structure de ce périmètre.

Examen du projet mis à l'enquête

Projet de rénovation de

dépendances.

Le projet de rénovation soumis

consiste en la reconstruction des dépendances n° ECA 103b et 103c.

La toiture en plaques PVC

imitation tuile marron est à proscrire, elle dénature la valeur du site.

Conclusion

La Section monuments et sites émet

un avis négatif et refuse de régulariser les travaux de rénovation des

dépendances."

E.

Par décisions des 8 et 12 juillet 2019, la Municipalité a respectivement

délivré le permis de construire n° 19.330 et levé les oppositions. Le permis de

construire précise des conditions particulières, notamment que les locaux

autorisés ne soient ni habitables, ni habités, ni utilisés pour une activité

professionnelle. Il exige aussi un matériau phonétiquement absorbant pour la

couverture des locaux. Les décisions de levée des oppositions précisent

notamment que la dalle en béton est effectivement nouvelle et qu'elle est

admise par la Municipalité. De même, les dépendances peuvent être réalisées

dans les espaces réglementaires, c'est-à-dire entre les limites constructibles

et les limites de propriété, et peuvent être couvertes d'un toit plat.

F.

Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru contre ces décisions,

le 6 septembre 2019, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut en substance à l'admission de son

recours et à la réforme de la décision du 12 juillet 2019 en ce sens que le

permis de construire est refusé et un délai de trois mois est imparti pour

démolir ce qui a été construit sans autorisation. Subsidiairement, elle conclut

à l'annulation de la décision. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2019.0258.

G.

Le 12 septembre 2019, B.________ a également recouru contre les

décisions précitées, devant la CDAP. Elle conclut à l'annulation de la décision

et à la démolition de la construction entreprise. La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2019.0261.

Le constructeur, C.________, s'est déterminé sur les

recours, par son conseil, les 2 et 28 octobre 2019. Il conclut à leur rejet. Il

conteste la qualité pour recourir de B.________.

La Municipalité s'est également déterminée sur les

recours, par son conseil, le 31 octobre 2019, en concluant à leur rejet.

Le Tribunal a tenu audience le 29 janvier 2020. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications.

Les causes AC.2019.0258 et AC.2019.0260 ont ensuite été

jointes.

Les parties ont formulé quelques remarques sur le

compte-rendu d'audience et produit des photographies. La Municipalité a en

particulier produit une photographie des lieux non datée, mais qu'elle estime

avoir été prise en 2010. Celle-ci montre la présence de constructions sur la

parcelle du constructeur, à l'endroit des constructions litigieuses.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le constructeur conteste la qualité pour recourir de la recourante B.________.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour

former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS

173.110]). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas

que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD

exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la

décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; AC.2010.0046 du 17

janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi, pour

disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc

que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature

économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences

ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V

298.

consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Dans le domaine des constructions, le

voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147

consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c)

ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement

faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II

171.

consid. 2b p. 174). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin

ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui

destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient

ainsi compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (cf. AC.2019.0184 du 8 janvier 2020; AC.2018.0156 du 21

mars 2019 consid. 1b et les références citées).

b) Dans le cas présent, la recourante B.________ est

propriétaire de la parcelle n° 275. D'une surface de plus de 4'000 m2,

cette parcelle s'étend de la route de Lausanne jusqu'au bord du lac. La

parcelle n° 272 qui est située entre les parcelles nos 271 et 275 est plantée

de vignes. Le Tribunal a pu constater en audience un dégagement vers l'est

depuis la parcelle n° 271, nonobstant la présence de ces vignes. Les

constructions litigieuses sont ainsi visibles depuis la parcelle de la

recourante. Vu la proximité des parcelles, la recourante est susceptible de ressentir,

depuis sa parcelle, d'éventuelles nuisances qui pourraient être occasionnées

par ces constructions. La qualité pour recourir peut en conséquence lui être

reconnue.

Quant à la recourante A.________, sa parcelle est

contiguë à la parcelle n° 271. Le Tribunal a pu constater en audience la

proximité immédiate des constructions litigieuses par rapport à sa parcelle et

leur impact visuel notamment. Sa qualité pour recourir est manifeste.

2.

Dans un premier grief, la recourante A.________ conteste les

morcellements de parcelles auxquels a procédé le constructeur. Elle met en

doute le respect de l'art. 51 RCAT qui prévoit une surface bâtie (coefficient

d'occupation du sol: COS) de 1/8 de la surface totale de la parcelle. Cette

disposition ne serait pas respectée suite au morcellement des parcelles nos

271.

et 1667 au nord. Elle requiert notamment la production des dossiers ECA des

différents bâtiments cadastrés sur la parcelle du recourant.

a) Conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11), tout fractionnement ou toute modification de limites d'une

parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont

interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit

accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant

pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone. Dans un arrêt

du 2 octobre 2012 (AC.2011.0311 consid. 3), le Tribunal a retenu qu'une mention

au registre foncier se justifiait du moment que le fractionnement rendait une

nouvelle construction non réglementaire du point de vue du COS. En revanche,

lorsqu'un bâtiment existant n'était déjà pas conforme aux règles de la zone

concernée au moment du fractionnement, il ne devait pas faire l'objet d'une

mention car dans un tel cas de situation non réglementaire, ce n'est pas le

fractionnement qui rend les constructions non réglementaires, elles l'étaient

déjà auparavant. (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 2 ad art. 83 LATC).

Autrement dit, l'art. 83 LATC n'est pas applicable lorsque le fractionnement

n'aggrave pas l'atteinte existante à la réglementation de la zone, s'agissant

d'un ouvrage contraire au droit (AC.2011.0311 précité; Didisheim, Modifications

des limites et dérogations en droit vaudois de la construction (...), RDAF

1991, p. 400ss, 401). Enfin, ne doit pas faire l'objet d'une mention un

fractionnement qui respecte les règles de la zone (Bovay/

Didisheim/Sulliger/Thonney op. cit., n. 2 ad art. 83 LATC).

b) En l'occurrence et à supposer que la recourante

précitée ne soit pas à tard pour soulever un tel grief, la zone de l'ancienne

ville, dans laquelle sont colloquées la parcelle n° 1667 et la partie

supérieure de la parcelle n° 271 ne prévoit aucune limite en termes de COS. Le

bâtiment n° ECA 103a est entièrement sis dans cette zone. On ne voit, dans ces

circonstances, pas en quoi le fractionnement effectué entre les parcelles précitées

serait de nature à rendre les constructions qui s'y trouvent non réglementaires

du point du vue de leur surface bâtie. Quoi qu'il en soit, vu le sort du

recours, il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage cette question qui

peut souffrir de rester indécise.

3.

Les recourantes contestent la conformité de la construction à la

réglementation applicable: d'une part les dépendances d'origine étaient sises à

un autre endroit, de sorte que le constructeur ne saurait bénéficier de la

garantie de la situation acquise au sens de l'art. 80 LATC. Il ne s'agirait par

ailleurs pas véritablement d'une dépendance non habitable. La recourante A.________

met également en doute la possibilité de construire une dépendance sur la

parcelle n° 10106 dès lors qu'il n'y a pas de construction principale sur cette

parcelle.

a) Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa deux est applicable par analogie (al. 3).

b) En l'occurrence, le constructeur a indiqué, dans

sa demande de permis de construire, qu'il s'agissait de travaux de

démolition/reconstruction. Dans ses explications du 20 juillet 2018, il a

confirmé avoir démoli le bâtiment existant et vouloir le reconstruire. En

audience, il a indiqué avoir démoli une dalle d'origine et reconstruit une

nouvelle. Le Tribunal a constaté sur place que les constructions litigieuses

sont entièrement nouvelles, même si elles s'appuient sur les murs mitoyens à la

parcelle n° 270. Force est ainsi de retenir qu'il s'agit bien de nouvelles

constructions, de sorte que le constructeur ne saurait se prévaloir de l'art.

80.

LATC, même en admettant la présence antérieure de constructions à

l'emplacement des constructions litigieuses, telle qu'illustrée en particulier

par la photographie produite par la Municipalité, le 18 février 2020 (voir

aussi les photographies de 2004 et 2007 produites par le constructeur: pièces 2

et 3). Dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire d'instruire

davantage la question de l'emplacement exact des constructions anciennes

démolies dont l'emplacement diverge sur les différents plans de géomètre au

dossier.

4.

La conformité des constructions litigieuses doit en conséquence être

examinée au regard de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Cette disposition prévoit ce qui suit:

"1 A défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu

d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances

ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également

valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent

être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5.

Sont réservées notamment les

dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du

Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux

campings et caravanings."

Dans ses dispositions générales, le règlement

communal prévoit un art. 101 consacré aux petites dépendances:

"La construction de

dépendances, de 3 m. de hauteur à la corniche et de 5 m. au faîte au plus, à

l'usage de garage pour une ou deux voitures au maximum, buanderie, bûcher, etc.

peut être autorisée dans les espaces réglementaires. Ces petites constructions

ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité

professionnelle."

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 39

RLATC, les dépendances proprement dites ne peuvent être autorisées que si elles

sont situées sur le même fonds que la construction principale (AC.2017.0315 du

24.

août 2018 consid. 1; RDAF 1967 p 52; 1969 p. 288; 1973 p. 295). Une

dépendance est nécessairement l'accessoire d'un bâtiment principal et ne peut

être édifié dans les espaces réglementaires d'une parcelle vierge de toute

construction (RDAF 1988 p. 429; Bovay/ Didisheim/Sulliger/Thonney op. cit. n. 1

ad. art. 39 RLATC).

La construction litigieuse comportant le n°ECA 103c

se trouve sur la parcelle n° 10106 qui ne comporte aucune autre construction.

Au surplus, cette parcelle de 141 m2 ne dispose pas de la surface

minimale de 800 m2 requise par l'art. 50 RCAT pour permettre la

construction d'un bâtiment principal. Cette annexe ne peut en conséquence être

autorisée sur cette parcelle et c'est partant à tort que la Municipalité a

délivré le permis de construire pour le bâtiment n° ECA 103c. La décision

contestée devra en conséquence être annulée et le dossier renvoyé à la

Municipalité pour qu'elle statue sur la remise en état de cette construction.

b) Quant à la seconde annexe litigieuse, sise sur la

parcelle n° 271 (n° ECA 103b), elle correspond, de par ses dimensions,

manifestement à une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. Quand bien même elle

disposerait d'une amenée d'eau, on ne saurait retenir qu'une telle

construction, vu ses dimensions modestes (environ 10 m2 selon les plans

d'enquête), soit habitable. Elle apparaît dans cette mesure licite, pour autant

qu'elle ne cause pas un préjudice pour le voisinage (art. 39 al. 4 RLATC).

La notion de préjudice pour les

voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que

l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en

présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39

al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un

ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et

réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter

(AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid.

2b et les références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid.

4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique

indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement étendue, que

le Tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et

les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (AC.2018.0107

du 3 décembre 2018; AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars

2017.

consid. 12a et les références).

A première vue, la présence d'une telle annexe

réduite, même agrémentée d'une terrasse, n'apparaît pas de nature à occasionner

des nuisances insupportables pour le voisinage au sens de l'art. 39 RLATC. Sous

réserve de ce qui suit, une telle construction paraît conforme à cette

disposition.

5.

Dans son opposition, la recourante B.________ met en doute le caractère

esthétique de la construction.

a) L’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose

à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au niveau communal, l'art. 116 RCAT prévoit que la

Municipalité veille notamment lors des demandes de permis de construire, au bon

aspect des constructions et à la discrétion des formes et des couleurs. Pour

masquer des constructions ou des installations qui ne peuvent être démolies,

elle peut exiger des plantations d'arbres ou de haies dont elle peut en outre

fixer les essences et la hauteur, tant maximum que minimum.

b) Dans le cas présent, le DGIP a émis un préavis

négatif compte tenu de l'impact négatif des constructions litigieuses dans le

paysage, en particulier s'agissant de leur toiture. Vu l'inscription de la

commune dans l'ISOS il convenait, selon cette autorité, de proscrire la toiture

en plaques PVC imitation tuile marron, car ce type de toiture dénaturait le

site. Le Tribunal a pu constater en audience l'impact visuel particulièrement

inesthétique de cette toiture, en particulier depuis la parcelle de la

recourante A.________. Il convient aussi de garder à l'esprit que cette annexe

sera visible depuis le lac, ainsi qu'en attestent les photographies au dossier

relatives à la construction antérieure. L'ensemble des lieux est par ailleurs

caractérisé par des grands jardins qui descendent jusqu'au lac et qui

présentent un paysage de qualité qu'il se justifie de préserver. Dans ces

circonstances, le maintien d'une toiture en tôle ondulée telle que celle

existante n'apparaît pas soutenable, quand bien même l'aspect visuel de

celui-ci serait réduit, dès lors que la construction mitoyenne sur la parcelle

n° 10106 ne peut être régularisée comme on l'a vu ci-dessus. La Municipalité a

d'ailleurs reconnu, en audience, le caractère inesthétique de cette toiture. Il

convient en conséquence d'admettre ce grief et de renvoyer le dossier à

l'autorité intimée afin qu'elle détermine dans quelle mesure la dépendance

cadastrée sous le n° ECA 103b peut être régularisée, moyennant l'amélioration

de l'esthétique du toit.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont admis et

les décisions contestées annulées. Le dossier sera renvoyé à la Municipalité

pour qu'elle statue sur l'ordre de remise en état sur la parcelle n° 10106 et

sur l'esthétique de l'annexe litigieuse sur la parcelle n° 271 (n° ECA 103b). De

jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre un

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2019.0184 du 8

janvier 2020; AC.2017.0112 du 31 juillet 2019; AC.2018.0127 du 21 janvier 2019

consid. 4 et les références citées). Il convient en conséquence de mettre

les frais à la charge du constructeur qui succombe (art. 49 LPA-VD; art. 4 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Succombant également, la Municipalité

n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Une indemnité à titre de dépens

sera allouée à la recourante A.________ qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA). Bien qu'obtenant

également gain de cause, la recourante B.________ n'a pas droit à des dépens, dès

lors qu'elle n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de A.________ est admis.

II.

Le recours de B.________ est admis.

III.

Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, du 12 juillet 2019

sont annulées, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de C.________.

V.

C.________ versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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