AC.2019.0258
CDAP - AC.2019.0258 - 2020-03-10 - A._____ et B.__ /Municipalité de Bourg-en-Lavaux, C.__ et D._____
10 mars 2020Français28 min
jusqu'en 2017. Elle est actuellement propriété de la société D.________, dont C.________
Source vd.ch
D.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourantes
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
2.
B.________, à Cully,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Constructeur
C.________ à ******** représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 12 juillet 2019 levant son opposition et octroyant
un permis de construire pour la régularisation des travaux de
démolition/reconstruction des dépendances ECA n° 103b et 103c sur les
parcelles n° 271 et 10106 (CAMAC 184255) – cause jointe : AC.2019.0261
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire des parcelles contiguës nos 271
et 10106 de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Ces parcelles bordent le lac Léman.
La parcelle n° 271 est aussi contiguë au nord à la parcelle n° 1667 qui borde
la route de Lausanne. Cette dernière parcelle était propriété de C.________
jusqu'en 2017. Elle est actuellement propriété de la société D.________, dont C.________
est l'administrateur. La parcelle n° 1667 ainsi que la partie supérieure de la
parcelle n° 271, qui supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 103a) sont
colloquées en zone de l'ancienne ville au sens du plan des zones et du
règlement communal de Cully sur les constructions et l'aménagement du
territoire (RCAT) de 1983. Le solde de la parcelle n° 271 ainsi que la parcelle
n° 10106 sont colloquées en zone des villas. Ces parcelles sont situées dans le
périmètre du plan de protection de Lavaux au sens de la loi du 12 février 1979
sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43): la parcelle n° 1667
et la partie supérieure de la parcelle n° 271, supportant le bâtiment n° ECA
103a, sont comprises dans le territoire de centre ancien de bourgs. Le solde de
la parcelle n° 271 et la parcelle n° 10106 sont comprises dans le territoire
d'agglomération II. Le site de Lavaux est en outre protégé par l'art. 52a al. 1
de la Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) et
figure notamment à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS). Les parcelles précitées font partie du périmètre 2 de l'ISOS,
avec un objectif B de sauvegarde de la structure du périmètre.
B.
Selon un plan du géomètre ********, du 11 janvier 2013, la parcelle n°
271 supportait, outre le bâtiment d'habitation, trois bâtiments annexes dans la
partie inférieure de la parcelle et colloquée en zone des villas. Aucun de ces
bâtiments n'était accolé sur la limite ouest de la parcelle voisine n° 270. Selon
un plan de géomètre du bureau 1********, du 18 décembre 2017, la parcelle n°
271 ne comportait plus qu'un bâtiment annexe, n° ECA 103b, accolé au bâtiment
n° ECA 103c qui était implanté sur la nouvelle parcelle n° 10106, d'une surface
de 141 m2. Cette nouvelle parcelle résulte d'une division de la
parcelle n° 271 en 2017. Ces bâtiments sont contigus à la limite de la parcelle
voisine n° 270, propriété à l'ouest, de A.________.
C.
Le 19 juin 2018, E.________, agissant au nom de sa mère, A.________, a
informé la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la Municipalité) que C.________
avait entrepris des travaux dans la partie sud de ses parcelles: il alléguait
qu'à la place d'un poulailler existant, le prénommé avait fait couler un radier
en ciment d'environ 60 m2 en vue d'y bâtir une probable résidence
d'été.
Par lettre du 26 juin 2018, la Municipalité a
ordonné à C.________ l'arrêt de tous travaux sur les annexes sur ses
propriétés, travaux non couverts par l'autorisation de construire qui lui avait
été délivrée.
Le 2 juillet 2018, C.________ a informé la
Municipalité qu'il avait réalisé les travaux dans le respect du permis de
construire en ce qui concernait sa maison. S'agissant des annexes, il indiquait
ce qui suit:
"Concernant le cabanon de
jardin, il a été démoli et je vais le faire reconstruire à l'identique. Ce
dernier point ne faisait pas partie de l'autorisation de construire mais je ne
perçois pas le problème s'il s'agit de reconstruire le cabanon sans autre
modification. D'autant plus que les murs avaient plus de 100 ans et étaient en
piteux état. C'est la raison pour laquelle je vais le faire rebâtir à neuf.
Vous trouverez, ci-joint, un plan
cadastral de l'ancien cabanon qui indique l'emplacement des murs."
En annexe à sa lettre, il produisait le plan de
situation précité, du 11 janvier 2013.
Le 5 juillet 2018, F.________, agissant pour le
compte de sa mère, A.________, informait à nouveau la Municipalité que C.________
poursuivait ses travaux sur ses annexes en bas de parcelle.
Interpellé par la Municipalité, C.________ a
précisé, le 20 juillet 2018, ce qui suit:
"Je vous confirme par la
présente que je suis en train de reconstruire mon cabanon de jardin à
l'identique de ce qu'il était par le passé.
Ce local me servira de stock pour
du matériel de jardin (tondeuse, salon d'été, barbecue) comme je l'ai toujours
fait par le passé.
Le cabanon avait une centaine
d'années et menaçait de s'écrouler. C'est la raison pour laquelle j'ai pris
l'initiative de le détruire et de le rebâtir à l'identique. Les murs étaient en
trop mauvais état pour être rénovés.
Je ne tiens en aucune manière à
rendre ce local habitable. La seule chose que j'aimerais c'est d'y installer
une douche et des toilettes.
Le bâtiment a toujours été
raccordé aux eaux usées. Vous avez reçu un plan des canalisations par mail
suite au test d'étanchéité réalisé par l'entreprise Liaudet Pial SA.
[...]
Pourriez-vous m'autoriser à
terminer la reconstruction de ce cabanon conformément aux plans en votre
possession? Si vous m'autorisez à installer une douche et des toilettes, alors
je vous ferai parvenir des plans de l'aménagement intérieur avant de réaliser
lesdits travaux.
[...]"
Le 23 juillet 2018, F.________ a réitéré plusieurs
griefs à l'encontre des travaux entrepris sans autorisation par C.________.
Le 2 août 2018, la Municipalité a refusé d'autoriser
C.________ à reprendre les travaux litigieux et a demandé qu'il dépose un
dossier complet en vue d'une enquête de régularisation.
S'en est suivi un échange de correspondance dès lors
que C.________ poursuivait les travaux contestés par A.________. Il résulte du
dossier que le bureau 1******** a établi un plan de géomètre, du 11 janvier
2019, figurant les trois annexes telles que reportées sur le plan de situation
du 11 janvier 2013. Les deux annexes plus grandes sont ici cadastrées sous les
numéros ECA 103b et 103c.
D.
C.________ a finalement déposé une demande de permis de construire
portant sur la régularisation des travaux de démolition/reconstruction des
dépendances nos ECA 103b et 103c (locaux non chauffés). Selon le
plan de situation joint à la demande, dressé le 3 janvier 2019 par le bureau 2********,
il n'y a plus que deux bâtiments annexes, nos ECA 103b et 103c qui
sont accolés complètement à la parcelle n° 270, à l'instar de ce qui ressortait
du plan de géomètre du 18 décembre 2017. A la différence du plan de situation
de 2013, sur laquelle les deux bâtiments étaient sis sur la parcelle n° 271, le
bâtiment n° ECA 103c se trouve dorénavant sur la parcelle n° 10106 et le
bâtiment n° ECA 103b sur la parcelle n° 271. Selon le plan
"élévations" accompagnant la demande, les deux bâtiments litigieux
ont une longueur totale de 11.74 m et une hauteur allant de 1.90 m à 2.09 m,
compte tenu de l'inclinaison de la toiture, pour une largeur de 2.07 m. La
surface totale serait ainsi de 24.30 m2 (11.74 x 2.07). La dalle de
soutien se prolonge devant le bâtiment, de 3.02 m pour former une terrasse.
Mis à l'enquête publique du 4 mai au 3 juin 2019, ce
projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________ et de B.________.
Cette dernière est propriétaire de la parcelle n° 275, qui est contiguë, au
nord-est, à la parcelle n° 271. En revanche, elle est séparée de cette parcelle
au sud, par les parcelles nos 272 et 273 (274). La parcelle n° 272
est plantée de vignes, tandis que la parcelle n° 273, d'une surface de 169 m2,
supporte un bâtiment de 56 m2. Cette dernière parcelle borde le lac.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 184255, le 13 juin 2019 (ci-après: la synthèse CAMAC). Il ressort
notamment de cette synthèse que la Direction générale des immeubles et du
patrimoine, Section monuments et sites (DGIP) a préavisé négativement au projet.
Ce préavis retient ce qui suit:
"Protection des bâtiments
Recensement architectural:
Le bâtiment ECA 103a a obtenu la
note *3* lors du recensement architectural de la commune de Cully en 1992.
D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations
peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.
Les dépendances ECA 103c et ECA 103b se trouvent au sud de la parcelle à moins
de 20 mètres de la rive du lac.
Mesure de protection légale
L'ensemble est sous protection
générale (PGN) du 16/07/1993 au sens de l'article 46 de la Loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après LPNMS).
Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS)
L'ISOS identifie Cully comme un
bourg d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait
partie du périmètre 2: "Quartier résidentiel composé à l'origine de
maisons cossues apparues au déb. 19e s., entourées de grands
jardins, dont les parcelles côté lac s'étirent jusqu'aux rives, tissu lâche et
discontinu comblé par des locatifs récents de trois à quatre niveaux, fin 20e-déb.
21e s." caractérisé par l'existence d'une structure d'origine
et pour lequel un objectif de protection important a été émis (B).
Au vu de sa valeur de site et de
ses qualités historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la
structure de ce périmètre.
Examen du projet mis à l'enquête
Projet de rénovation de
dépendances.
Le projet de rénovation soumis
consiste en la reconstruction des dépendances n° ECA 103b et 103c.
La toiture en plaques PVC
imitation tuile marron est à proscrire, elle dénature la valeur du site.
Conclusion
La Section monuments et sites émet
un avis négatif et refuse de régulariser les travaux de rénovation des
dépendances."
E.
Par décisions des 8 et 12 juillet 2019, la Municipalité a respectivement
délivré le permis de construire n° 19.330 et levé les oppositions. Le permis de
construire précise des conditions particulières, notamment que les locaux
autorisés ne soient ni habitables, ni habités, ni utilisés pour une activité
professionnelle. Il exige aussi un matériau phonétiquement absorbant pour la
couverture des locaux. Les décisions de levée des oppositions précisent
notamment que la dalle en béton est effectivement nouvelle et qu'elle est
admise par la Municipalité. De même, les dépendances peuvent être réalisées
dans les espaces réglementaires, c'est-à-dire entre les limites constructibles
et les limites de propriété, et peuvent être couvertes d'un toit plat.
F.
Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru contre ces décisions,
le 6 septembre 2019, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut en substance à l'admission de son
recours et à la réforme de la décision du 12 juillet 2019 en ce sens que le
permis de construire est refusé et un délai de trois mois est imparti pour
démolir ce qui a été construit sans autorisation. Subsidiairement, elle conclut
à l'annulation de la décision. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2019.0258.
G.
Le 12 septembre 2019, B.________ a également recouru contre les
décisions précitées, devant la CDAP. Elle conclut à l'annulation de la décision
et à la démolition de la construction entreprise. La cause a été enregistrée
sous la référence AC.2019.0261.
Le constructeur, C.________, s'est déterminé sur les
recours, par son conseil, les 2 et 28 octobre 2019. Il conclut à leur rejet. Il
conteste la qualité pour recourir de B.________.
La Municipalité s'est également déterminée sur les
recours, par son conseil, le 31 octobre 2019, en concluant à leur rejet.
Le Tribunal a tenu audience le 29 janvier 2020. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui
ont été entendues dans leurs explications.
Les causes AC.2019.0258 et AC.2019.0260 ont ensuite été
jointes.
Les parties ont formulé quelques remarques sur le
compte-rendu d'audience et produit des photographies. La Municipalité a en
particulier produit une photographie des lieux non datée, mais qu'elle estime
avoir été prise en 2010. Celle-ci montre la présence de constructions sur la
parcelle du constructeur, à l'endroit des constructions litigieuses.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le constructeur conteste la qualité pour recourir de la recourante B.________.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour
former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,
telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89
al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS
173.110]). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas
que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD
exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la
décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; AC.2010.0046 du 17
janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi, pour
disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué
- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans
un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc
que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature
économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans
l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences
ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un
tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V
298.
consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Dans le domaine des constructions, le
voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou
se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147
consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c)
ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement
faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II
171.
consid. 2b p. 174). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin
ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui
destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient
ainsi compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (cf. AC.2019.0184 du 8 janvier 2020; AC.2018.0156 du 21
mars 2019 consid. 1b et les références citées).
b) Dans le cas présent, la recourante B.________ est
propriétaire de la parcelle n° 275. D'une surface de plus de 4'000 m2,
cette parcelle s'étend de la route de Lausanne jusqu'au bord du lac. La
parcelle n° 272 qui est située entre les parcelles nos 271 et 275 est plantée
de vignes. Le Tribunal a pu constater en audience un dégagement vers l'est
depuis la parcelle n° 271, nonobstant la présence de ces vignes. Les
constructions litigieuses sont ainsi visibles depuis la parcelle de la
recourante. Vu la proximité des parcelles, la recourante est susceptible de ressentir,
depuis sa parcelle, d'éventuelles nuisances qui pourraient être occasionnées
par ces constructions. La qualité pour recourir peut en conséquence lui être
reconnue.
Quant à la recourante A.________, sa parcelle est
contiguë à la parcelle n° 271. Le Tribunal a pu constater en audience la
proximité immédiate des constructions litigieuses par rapport à sa parcelle et
leur impact visuel notamment. Sa qualité pour recourir est manifeste.
2.
Dans un premier grief, la recourante A.________ conteste les
morcellements de parcelles auxquels a procédé le constructeur. Elle met en
doute le respect de l'art. 51 RCAT qui prévoit une surface bâtie (coefficient
d'occupation du sol: COS) de 1/8 de la surface totale de la parcelle. Cette
disposition ne serait pas respectée suite au morcellement des parcelles nos
271.
et 1667 au nord. Elle requiert notamment la production des dossiers ECA des
différents bâtiments cadastrés sur la parcelle du recourant.
a) Conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11), tout fractionnement ou toute modification de limites d'une
parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont
interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit
accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant
pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone. Dans un arrêt
du 2 octobre 2012 (AC.2011.0311 consid. 3), le Tribunal a retenu qu'une mention
au registre foncier se justifiait du moment que le fractionnement rendait une
nouvelle construction non réglementaire du point de vue du COS. En revanche,
lorsqu'un bâtiment existant n'était déjà pas conforme aux règles de la zone
concernée au moment du fractionnement, il ne devait pas faire l'objet d'une
mention car dans un tel cas de situation non réglementaire, ce n'est pas le
fractionnement qui rend les constructions non réglementaires, elles l'étaient
déjà auparavant. (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 2 ad art. 83 LATC).
Autrement dit, l'art. 83 LATC n'est pas applicable lorsque le fractionnement
n'aggrave pas l'atteinte existante à la réglementation de la zone, s'agissant
d'un ouvrage contraire au droit (AC.2011.0311 précité; Didisheim, Modifications
des limites et dérogations en droit vaudois de la construction (...), RDAF
1991, p. 400ss, 401). Enfin, ne doit pas faire l'objet d'une mention un
fractionnement qui respecte les règles de la zone (Bovay/
Didisheim/Sulliger/Thonney op. cit., n. 2 ad art. 83 LATC).
b) En l'occurrence et à supposer que la recourante
précitée ne soit pas à tard pour soulever un tel grief, la zone de l'ancienne
ville, dans laquelle sont colloquées la parcelle n° 1667 et la partie
supérieure de la parcelle n° 271 ne prévoit aucune limite en termes de COS. Le
bâtiment n° ECA 103a est entièrement sis dans cette zone. On ne voit, dans ces
circonstances, pas en quoi le fractionnement effectué entre les parcelles précitées
serait de nature à rendre les constructions qui s'y trouvent non réglementaires
du point du vue de leur surface bâtie. Quoi qu'il en soit, vu le sort du
recours, il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage cette question qui
peut souffrir de rester indécise.
3.
Les recourantes contestent la conformité de la construction à la
réglementation applicable: d'une part les dépendances d'origine étaient sises à
un autre endroit, de sorte que le constructeur ne saurait bénéficier de la
garantie de la situation acquise au sens de l'art. 80 LATC. Il ne s'agirait par
ailleurs pas véritablement d'une dépendance non habitable. La recourante A.________
met également en doute la possibilité de construire une dépendance sur la
parcelle n° 10106 dès lors qu'il n'y a pas de construction principale sur cette
parcelle.
a) Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa deux est applicable par analogie (al. 3).
b) En l'occurrence, le constructeur a indiqué, dans
sa demande de permis de construire, qu'il s'agissait de travaux de
démolition/reconstruction. Dans ses explications du 20 juillet 2018, il a
confirmé avoir démoli le bâtiment existant et vouloir le reconstruire. En
audience, il a indiqué avoir démoli une dalle d'origine et reconstruit une
nouvelle. Le Tribunal a constaté sur place que les constructions litigieuses
sont entièrement nouvelles, même si elles s'appuient sur les murs mitoyens à la
parcelle n° 270. Force est ainsi de retenir qu'il s'agit bien de nouvelles
constructions, de sorte que le constructeur ne saurait se prévaloir de l'art.
80.
LATC, même en admettant la présence antérieure de constructions à
l'emplacement des constructions litigieuses, telle qu'illustrée en particulier
par la photographie produite par la Municipalité, le 18 février 2020 (voir
aussi les photographies de 2004 et 2007 produites par le constructeur: pièces 2
et 3). Dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire d'instruire
davantage la question de l'emplacement exact des constructions anciennes
démolies dont l'emplacement diverge sur les différents plans de géomètre au
dossier.
4.
La conformité des constructions litigieuses doit en conséquence être
examinée au regard de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Cette disposition prévoit ce qui suit:
"1 A défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu
d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances
ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également
valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de
soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent
être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
5.
Sont réservées notamment les
dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du
Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux
campings et caravanings."
Dans ses dispositions générales, le règlement
communal prévoit un art. 101 consacré aux petites dépendances:
"La construction de
dépendances, de 3 m. de hauteur à la corniche et de 5 m. au faîte au plus, à
l'usage de garage pour une ou deux voitures au maximum, buanderie, bûcher, etc.
peut être autorisée dans les espaces réglementaires. Ces petites constructions
ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité
professionnelle."
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 39
RLATC, les dépendances proprement dites ne peuvent être autorisées que si elles
sont situées sur le même fonds que la construction principale (AC.2017.0315 du
24.
août 2018 consid. 1; RDAF 1967 p 52; 1969 p. 288; 1973 p. 295). Une
dépendance est nécessairement l'accessoire d'un bâtiment principal et ne peut
être édifié dans les espaces réglementaires d'une parcelle vierge de toute
construction (RDAF 1988 p. 429; Bovay/ Didisheim/Sulliger/Thonney op. cit. n. 1
ad. art. 39 RLATC).
La construction litigieuse comportant le n°ECA 103c
se trouve sur la parcelle n° 10106 qui ne comporte aucune autre construction.
Au surplus, cette parcelle de 141 m2 ne dispose pas de la surface
minimale de 800 m2 requise par l'art. 50 RCAT pour permettre la
construction d'un bâtiment principal. Cette annexe ne peut en conséquence être
autorisée sur cette parcelle et c'est partant à tort que la Municipalité a
délivré le permis de construire pour le bâtiment n° ECA 103c. La décision
contestée devra en conséquence être annulée et le dossier renvoyé à la
Municipalité pour qu'elle statue sur la remise en état de cette construction.
b) Quant à la seconde annexe litigieuse, sise sur la
parcelle n° 271 (n° ECA 103b), elle correspond, de par ses dimensions,
manifestement à une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. Quand bien même elle
disposerait d'une amenée d'eau, on ne saurait retenir qu'une telle
construction, vu ses dimensions modestes (environ 10 m2 selon les plans
d'enquête), soit habitable. Elle apparaît dans cette mesure licite, pour autant
qu'elle ne cause pas un préjudice pour le voisinage (art. 39 al. 4 RLATC).
La notion de préjudice pour les
voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que
l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016
consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients
appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices
excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en
présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39
al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un
ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et
réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc
s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,
notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à
l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter
(AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid.
2b et les références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid.
4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique
indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement étendue, que
le Tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et
les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (AC.2018.0107
du 3 décembre 2018; AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars
2017.
consid. 12a et les références).
A première vue, la présence d'une telle annexe
réduite, même agrémentée d'une terrasse, n'apparaît pas de nature à occasionner
des nuisances insupportables pour le voisinage au sens de l'art. 39 RLATC. Sous
réserve de ce qui suit, une telle construction paraît conforme à cette
disposition.
5.
Dans son opposition, la recourante B.________ met en doute le caractère
esthétique de la construction.
a) L’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose
à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au niveau communal, l'art. 116 RCAT prévoit que la
Municipalité veille notamment lors des demandes de permis de construire, au bon
aspect des constructions et à la discrétion des formes et des couleurs. Pour
masquer des constructions ou des installations qui ne peuvent être démolies,
elle peut exiger des plantations d'arbres ou de haies dont elle peut en outre
fixer les essences et la hauteur, tant maximum que minimum.
b) Dans le cas présent, le DGIP a émis un préavis
négatif compte tenu de l'impact négatif des constructions litigieuses dans le
paysage, en particulier s'agissant de leur toiture. Vu l'inscription de la
commune dans l'ISOS il convenait, selon cette autorité, de proscrire la toiture
en plaques PVC imitation tuile marron, car ce type de toiture dénaturait le
site. Le Tribunal a pu constater en audience l'impact visuel particulièrement
inesthétique de cette toiture, en particulier depuis la parcelle de la
recourante A.________. Il convient aussi de garder à l'esprit que cette annexe
sera visible depuis le lac, ainsi qu'en attestent les photographies au dossier
relatives à la construction antérieure. L'ensemble des lieux est par ailleurs
caractérisé par des grands jardins qui descendent jusqu'au lac et qui
présentent un paysage de qualité qu'il se justifie de préserver. Dans ces
circonstances, le maintien d'une toiture en tôle ondulée telle que celle
existante n'apparaît pas soutenable, quand bien même l'aspect visuel de
celui-ci serait réduit, dès lors que la construction mitoyenne sur la parcelle
n° 10106 ne peut être régularisée comme on l'a vu ci-dessus. La Municipalité a
d'ailleurs reconnu, en audience, le caractère inesthétique de cette toiture. Il
convient en conséquence d'admettre ce grief et de renvoyer le dossier à
l'autorité intimée afin qu'elle détermine dans quelle mesure la dépendance
cadastrée sous le n° ECA 103b peut être régularisée, moyennant l'amélioration
de l'esthétique du toit.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont admis et
les décisions contestées annulées. Le dossier sera renvoyé à la Municipalité
pour qu'elle statue sur l'ordre de remise en état sur la parcelle n° 10106 et
sur l'esthétique de l'annexe litigieuse sur la parcelle n° 271 (n° ECA 103b). De
jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre un
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2019.0184 du 8
janvier 2020; AC.2017.0112 du 31 juillet 2019; AC.2018.0127 du 21 janvier 2019
consid. 4 et les références citées). Il convient en conséquence de mettre
les frais à la charge du constructeur qui succombe (art. 49 LPA-VD; art. 4 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Succombant également, la Municipalité
n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Une indemnité à titre de dépens
sera allouée à la recourante A.________ qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA). Bien qu'obtenant
également gain de cause, la recourante B.________ n'a pas droit à des dépens, dès
lors qu'elle n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de A.________ est admis.
II.
Le recours de B.________ est admis.
III.
Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, du 12 juillet 2019
sont annulées, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de C.________.
V.
C.________ versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.