AC.2019.0263
CDAP - AC.2019.0263 - 2020-12-17 - A._____/Municipalité de Yens, B._____
17 décembre 2020Français28 min
parcelle n° 1844 de la commune de Yens, propriété de A.________ depuis le 17 mai
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Miklos Ferenc Irmay et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Yens, représentée
par Me Nader GHOSN, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ******** représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Yens
du 5 août 2019 (protection d'arbres sur la parcelle no 1846)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire depuis les années 1990 de la parcelle n°
1846 de la commune de Yens, comprise dans le périmètre du plan d'extension
partiel "En Oussin" (ci-après: le PEP "En Oussin"), régi
par son règlement d'application du 23 avril 1979 (ci-après: RPEP) approuvé par
le Conseil d'Etat le 6 février 1980. D'une surface de 2'153 m2, ce
bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation.
La parcelle n° 1846 borde sur son côté Nord-Ouest la
parcelle n° 1844 de la commune de Yens, propriété de A.________ depuis le 17 mai
2017. D'une surface de 2'549 m2, ce bien-fonds, également compris
dans le périmètre du PEP "En Oussin", comporte un bâtiment
d'habitation.
Une servitude de restriction de planter inscrite au
registre foncier depuis le 16 novembre 1971 existe à charge et en faveur des
parcelles sises dans le périmètre du PEP "En Oussin". Elle prévoit ce
qui suit: "Les plantations ne devront pas dépasser sept mètres
cinquante centimètres de hauteur. Seul un arbre par 500 m2 pour[ra] dépasser
cette hauteur, étant précisé que les plantations existantes lors de la
constitution de la présente servitude peuvent subsister sans limitation de
hauteur, tout comme la haie entourant les parcelles 1613 et 1847. Tous rideaux
d'arbres sont interdits à l'exception de ceux en bordure des limites nord-est
des parcelles 812 et 1849 et nord-ouest des parcelles 1610, 1844, 1845, 1848 et
1849."
B.
Par une demande adressée le 15 octobre 2018 à la Justice de paix du
district de Morges, A.________ a – après échec d'une tentative de conciliation
– ouvert action contre B.________ aux fins de faire respecter la servitude de
restriction de planter précitée. Il sollicitait l'abattage de quatre feuillus
situés en bordure Nord-Ouest de la parcelle n° 1846, ainsi que l'écimage de
deux conifères également plantés en bordure Nord-Ouest de la parcelle n° 1846,
aux angles gauche et droite, pour en réduire et en maintenir la hauteur à 7,5 m
au maximum.
C.
Le 16 mai 2019, la Juge de paix s'est adressée à la Municipalité de Yens
(ci-après: la municipalité) pour l'informer de la procédure susmentionnée. Se
référant à l'art. 62 al. 2 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF;
BLV 211.41), elle l'a invitée à statuer sur la question de savoir si les arbres
concernés faisaient l'objet d'une protection particulière et, dans
l'affirmative, si la taille ou l'abattage pouvaient néanmoins être autorisés.
D.
Le 22 mai 2019, la municipalité a chargé le garde forestier C.________,
du groupement forestier de Ballens-Mollens, de constater l'état des arbres
litigieux. L'intéressé s'est rendu le 29 mai 2019 sur la parcelle n° 1846 et a
consigné ses observations dans un courriel daté du 3 juin 2019 qu'il a adressé
au bureau communal et dont la teneur est la suivante:
"Concernant
les conifères, il s'agit d'un sapin mesurant 29 cm de diamètre et d'un Pin
mesurant 45 cm de diamètre. Ces arbres sont dans un bon état sanitaire. Le pin
est protégé par le règlement communal sur la protection des arbres. Le sapin ne
l'est pour l'heure juste pas, il mesure pas encore 30cm de diamètre. Un étêtage
affecterait la structure naturelle des arbres et créerait une cicatrice
importante favorisant les maladies cryptogamiques.
Concernant les feuillus en bordure
nord-ouest; ils mesurent, en hauteur, moins de 7.5 mètres. Il s'agit d'arbres à
troncs multiples. Si l'on applique le règlement communal ils sont protégés car
les diamètres additionnés donnent un résultat supérieur à 30 cm.
1x bouleau 17 cm +11cm + 15 cm =
45 cm [recte: 43 cm]
1x liquidambar 16 cm + 18 cm = 34
cm
1x bouleau 25 cm + 16 cm = 41 cm
Ces arbres sont dans un bon état
sanitaire."
E.
Par décision du 5 août 2019, statuant sur la question posée par la Juge
de paix, la municipalité a retenu ce qui suit:
"Suite au passage de C.________, Garde forestier, la
Municipalité vous confirme que les 2 conifères sont protégés et qu'un étêtage
affecterait la structure naturelle des arbres et créerait une cicatrice
importante favorisant les maladies cryptogamiques.
Les feuillus en bordure nord-ouest
sont également protégés. C.________ précise que ces arbres sont dans un bon
état sanitaire.
De plus, aucune des conditions
émises à l'art. 6 de la LPNMS ou dans ses dispositions d'application n'est
réalisée pour en autoriser l'abattage."
Une copie du courriel du garde forestier du 3 juin
2019, ainsi que du règlement communal sur la protection des arbres ont été
transmises le 14 août 2019 à A.________, à la demande de ce dernier.
F.
Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru le 12 septembre 2019 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 5 août 2019 en
concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'"en bordure
nord-ouest de la parcelle n° 1846 de la commune de Yens, seul un pin est
protégé, alors qu'un sapin, cinq bouleaux et deux liquidambars ne le sont pas",
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité
pour nouvelle décision. Le 17 septembre 2019, le recourant a produit un
exemplaire de la décision attaquée.
Sous la plume de son conseil, B.________ s'est
déterminée sur le recours le 21 novembre 2019. Elle conclut à son rejet.
La municipalité, par le biais de son conseil, a
déposé sa réponse le 22 janvier 2020. Elle conclut au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 9 juin 2020, au terme desquelles il requiert notamment la
mise en œuvre d'une expertise portant sur le diamètre du sapin litigieux, sur les
possibilités d'élagage ou d'étêtage de ce dernier et des feuillus, ainsi que
sur la question de savoir si les différents troncs des feuillus proviennent
d'un même pied ou de pieds distincts.
Par avis du 10 juin 2020, le juge instructeur a refusé
de donner suite à cette requête, en précisant que la Cour devrait comprendre un
assesseur spécialisé ingénieur forestier.
Le tribunal a tenu audience le 10 septembre 2020. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal
les passages suivants:
"L'audience
débute à 9h30 sur le chemin En Oussin à Yens, devant la parcelle n° 1846 dont B.________
indique qu'elle supporte un bâtiment d'habitation construit en 1979-1980. Il
n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
La cour et les parties se rendent
sur la parcelle n° 1846, devant le sapin litigieux. A la demande du président,
Me Ghosn confirme que les constatations relatives au diamètre du tronc de ce conifère
faites par le garde-forestier à l'occasion de son second passage sur la
parcelle en janvier 2020 n'ont pas été consignées dans un document écrit. A
l'aide d'un compas forestier, le juge assesseur Miklos Ferenc Irmay mesure le
diamètre du tronc du sapin à une hauteur de 1,30 m et parvient à un résultat
compris entre 30 cm et 31 cm.
Il est discuté des feuillus.
Relevant que les troncs de l'un des bouleaux litigieux sont de couleur
différente, Me Leuba pose la question de savoir s'il s'agirait d'un signe que
deux arbres ont été plantés côte à côte. Le juge assesseur Miklos Ferenc Irmay
procède à une comparaison des feuilles issues de chacun des troncs et relève
qu'il s'agit d'une même essence, sans pouvoir être en mesure de dire si les
troncs proviennent d'une seule et même souche.
B.________ explique avoir planté
elle-même il y a près de 40 ans, avec l'aide d'un ouvrier, tous les feuillus,
en ajoutant que chacun d'eux était contenu dans un bac plastique ayant été
placé dans le trou. Invitée par le président à faire savoir si ces bacs
contenaient une ou plusieurs tiges, elle indique ne pas pouvoir répondre à
cette question. Le juge assesseur Miklos Ferenc Irmay relève qu'aucun moyen ne
permet en l'état de déterminer si plusieurs arbres ont été plantés ensemble. Me
Leuba fait valoir que contrairement à ce que soutient le représentant de la
municipalité, ce n'est pas parce que les racines auraient fusionné ou
s'entrelaceraient qu'il serait question d'une même souche.
Me Leuba propose un arrangement
qui porterait sur l'élagage des trois feuillus à une hauteur maximale, laquelle
devrait ensuite être maintenue. B.________ décline cette proposition, en
insistant sur le fait que ses arbres sont entretenus et régulièrement élagués à
l'automne.
Me Tscheulin souligne que le
recourant remet uniquement en cause le caractère protégé des arbres litigieux,
sans contester qu'un étêtage créerait une cicatrice importante favorisant des
maladies. Me Leuba indique que dans la décision attaquée, la municipalité ne
s'est exprimée que s'agissant des conifères, sans se prononcer sur le fait de
savoir si les feuillus pouvaient être taillés. Il ajoute qu'il est en outre
quelque peu contradictoire d'invoquer l'impact d'une taille alors qu'il a été
indiqué que ces arbres sont taillés chaque année.
Le liquidambar est examiné. Me
Leuba indique que l'on distingue à sa base deux troncs bien marqués. Le juge
assesseur Miklos Ferenc Irmay relève que ces troncs sont néanmoins solidaires,
sans qu'il soit possible de dire si les deux tiges sont issues d’un seul ou de
deux individus plantés par B.________.
L'emplacement de la souche d'un
cèdre bleu abattu en 2018 est encore constaté. B.________ indique que les racines
de cet arbre endommageaient les canalisations, ainsi que le dallage devant le
garage.
A 10h00, l'audience est suspendue
une dizaine de minutes, le temps pour le garde-forestier C.________ de
rejoindre l'audience, d'entente avec le Syndic contacté téléphoniquement par Me
Ghosn durant l'inspection locale. C.________ explique qu'en présence d'un arbre
comportant plusieurs troncs, l'examen porte sur l'arbre en lui-même et sur la
manière dont les troncs se soutiennent mutuellement (stabilité collective). Il
indique qu'il lui est indifférent de savoir si l'on est en présence de
repousses à la suite d'une coupe (rejets de souche) ou s'il s'agit de deux
arbres ayant été plantés dans le même trou, le fait étant qu'il s'agit
maintenant d'une entité collective. Il relève encore qu'il est de toute manière
très difficile de différencier les rejets d'un arbre ou plusieurs arbres qui
auraient été plantés ensemble. En réponse à une question de Me Leuba, B.________
indique ne jamais avoir coupé les arbres à leur base. Invité par Me Leuba à
faire savoir si, de son point de vue, plusieurs franc-pieds – soit un arbre qui
part d'une graine – plantés dans un même trou doivent être considérés comme un
seul arbre, C.________ répond par l'affirmative, en réitérant qu'il s'agit pour
lui d'une entité. C.________ ajoute que sa pratique est uniforme dans toutes
les communes dans lesquelles il est amené à officier.
Désignant le liquidambar, Me Leuba
s'interroge sur les critères permettant de considérer que l'on est en présence
d'un tronc ou au contraire d'une branche. C.________ explique que la distinction
se fait selon la manière dont a poussé la tige; il confirme que plusieurs
troncs doivent en l'espèce être pris en compte pour ce qui concerne le
liquidambar.
A la demande du président, C.________
confirme encore avoir procédé en janvier 2020 à une nouvelle mesure du tronc du
sapin, lequel présentait à ce moment-là un diamètre de 30 cm. Il relève qu'une
taille d'entretien (toilettage) doit être différenciée d'un étêtage, qui n'est
plus une taille modérée et qui peut compromettre la santé et la stabilité d'un
arbre. Me Leuba propose de tailler les arbres de telle manière à ce que leur
hauteur dépasse de 1,50 m la haie existante.
Après que C.________ a été
autorisé à quitter l'audience à 10h30, la cour et les parties se rendent sur la
parcelle n° 1844 pour constater la hauteur des arbres litigieux depuis la
terrasse du bâtiment d'habitation du recourant. Me Leuba indique qu'une taille
des arbres offrirait au recourant un dégagement sur le lac. Me Tscheulin fait
observer l'existence à l'Ouest de la parcelle du recourant d'une très
importante arborisation.
Il est constaté que le lac n'est
pratiquement pas visible depuis la terrasse en raison des arbres sis sur
différentes parcelles en aval, le lac étant toutefois visible depuis d'autres
endroits de la parcelle du recourant."
La municipalité et B.________ se sont déterminées
sur le procès-verbal le 6 octobre 2020, cette dernière requérant qu'il soit
complété en ce sens que le garde-forestier a indiqué que les troncs des
feuillus avaient "poussé ensemble toute leur vie". Le 6
octobre 2020 également, le recourant a indiqué qu'il convenait d'ajouter au
procès-verbal les propos tenus par le garde-forestier après que ce dernier a
examiné sur la parcelle de B.________ un arbuste autre que les arbres litigieux,
à savoir "qu'il ne fallait pas additionner les diamètres des troncs qui
poussent en grappe suite à une coupe rase". Le recourant a également
requis que le procès-verbal soit complété par les déclarations du
garde-forestier suivantes: "l'une des manières de savoir si l'on était
ou non en présence de plusieurs arbres plantés en même temps dans un seul trou
était de rechercher si était survenue une coupe rase de l'arbre. Si l'arbre a
subi une coupe rase, cela signifie qu'il provient d'un seul pied tandis qu'en
l'absence de coupe rase, il ne pourrait s'agir que de plusieurs arbres".
Devaient enfin être protocolées les déclarations de B.________ selon lesquelles
"elle n'avait jamais fait faire de coupe rase sur les arbres qui font
l'objet de la procédure".
Considérants
1.
Le recourant sollicite la mise en œuvre d'une expertise portant sur le
diamètre du sapin litigieux, sur les possibilités d'élagage ou d'étêtage de ce
dernier et des feuillus, ainsi que sur la question de savoir si les différents
troncs des feuillus proviennent d'un même pied ou de pieds distincts.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003
(Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier
son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68
consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
124.
I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une
expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470; arrêt
AC.2019.0062 du 2 décembre 2019 consid. 2a).
b) On relève que le garde-forestier en charge de la
commune de Yens s'est déterminé de manière circonstanciée par écrit et lors de
l'audience tant pour ce qui concerne la question des arbres comportant
plusieurs troncs que s'agissant des conséquences liées à un étêtage ou à un
élagage. Pour ce qui est du diamètre du tronc du sapin (point qui sera examiné
ci-après au consid. 5), celui-ci a été mesuré une nouvelle fois durant
l'audience par un membre de la cour, devant toutes les parties. Pour le reste,
le tribunal de céans, composé notamment d'un assesseur spécialisé ingénieur
forestier, est en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur les
éléments qui font partie de l'objet du litige (protection par le règlement
communal du sapin et des feuillus), notamment sur la base des constatations
faites lors de la vision locale à laquelle il a procédé. Dans ces conditions, sur
la base d'une appréciation anticipée des preuves, la mise en œuvre d'une
expertise ne se justifie pas. Le refus de donner de suite à cette requête,
signifié par avis du 10 juin 2020, peut ainsi être confirmé sans qu'il en
résulte pour le recourant une violation de son droit d'être entendu.
2.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision
attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (AC.2019.0174 du
10.
janvier 2020 consid. 1; AC.2017.0434 du 17 juillet 2018 consid. 3c/bb). L’objet
du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni
modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas
en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui
est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et
les références citées).
Selon l’art. 89 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) le tribunal n’est pas lié par les
conclusions des parties. Toutefois, à l’échéance du délai de recours, la
contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les
parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu’elles ont prises en temps
utile; les parties ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions
ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui
reviendrait à étendre l’objet de la contestation (arrêts PS.2014.0102 du 29 mai
2015.
consid. 3a; GE.2007.0111 du 29 avril 2009 consid. 2; AC.2004.0130 du 27
janvier 2005; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c/bb, qui se réfère à
RDAF 1998 I p. 34).
b) En l'occurrence, les conclusions et motifs du
recours déposé le 12 septembre 2019 portent uniquement sur le caractère protégé
des arbres. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si, pour le surplus, la
taille de ces arbres (élagage ou étêtage) aurait dû être autorisée par la
municipalité, cette question ne faisant pas l'objet des conclusions et des
motifs du recours.
3.
a) aa) L’art. 5 de la
loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre
1969.
(LPNMS; BLV 450.11) définit les arbres protégés de la manière suivante:
"Arbres
Sont protégés les arbres, cordons
boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris
dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de
classement au sens de l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les
communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être
maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu’ils assurent".
L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres
protégés comme suit:
"Abattage des arbres
protégés
1.
L'autorisation d'abattre des
arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont
l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et
boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger
des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe
au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage"
L'art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du
22.
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) précise ce qui suit:
"Art.
15.
Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,
boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3.
le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent
tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des
rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront
ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Ainsi, la municipalité peut autoriser l'abattage ou
la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15
RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage d'un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder à une
pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la
protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique
des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération
et de leur état sanitaire (arrêts AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 7b;
AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1a).
L'art. 20 RLPNMS règle quant à lui la manière dont
se mesure le diamètre des troncs. Il est ainsi formulé:
"Le
diamètre d'un arbre protégé se mesure à 130 cm au-dessus du sol. Les diamètres
de troncs multiples sur un même pied, mesurés à 130 cm au-dessus du sol, sont
additionnés."
bb) L'art. 69 du règlement de la Commune de Yens du
22.
avril 2010 sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(applicable par renvoi de l'art. 7 RPEP) prévoit que les surfaces boisées non
soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et
arbustes isolés) sont protégés par les législations fédérales (en particulier
art. 18 LPN), cantonales (notamment art. 5 et 7 LPNMS et art. 21 Loi sur la
Faune) et communales (en particulier Règlement communal sur la protection des
arbres) (al. 1). Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation
préalable de la Municipalité qui, au besoin, consultera l'instance cantonale
compétente (al. 2).
En application des art. 5 et 6 LPNMS, ainsi que du
RLPNMS, la commune de Yens a adopté le 3 février 1997 un règlement sur la
protection des arbres (ci-après: RC). L'art. 2 RC est ainsi rédigé:
"Tous
les arbres de 30 cm. de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m. du sol, ainsi que
les haies mentionnées sur le plan de classement du 23 mars 1973 sont protégés.
Les diamètres des troncs multiples
sur un même pied, mesurés à la même hauteur, sont additionnés. (...)"
A teneur de l'art. 3 RC, l'abattage d'arbres
protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité.
L'art. 4 RC prévoit notamment que la municipalité accorde l'autorisation
lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses
dispositions d'application, sont réalisées (al. 2).
4.
En l'occurrence, s'agissant des deux
conifères situés en bordure Nord-Ouest de la parcelle n° 1846 et concernés par
la requête de la Juge de paix, l'autorité intimée a constaté dans la décision
litigieuse que le pin et le sapin étaient protégés et qu'un étêtage affecterait
leur structure naturelle et créerait une cicatrice importante favorisant les
maladies cryptogamiques. S'agissant des feuillus, la municipalité a indiqué
qu'ils étaient protégés, que leur état sanitaire était bon et qu'aucune des
conditions posées à l'art. 6 LPNMS ou dans le RLPNMS n'était réalisée pour en autoriser
l'abattage.
Le recourant remet en cause la décision entreprise à
propos du sapin et des feuillus. La contestation ne porte en revanche pas sur
le pin, dont le recourant indique qu'il n'est pas concerné par la procédure de
recours (cf. observations complémentaires).
5.
Le recourant qualifie la décision attaquée
d'arbitraire en tant qu'elle retient que le sapin est protégé, alors que son
tronc ne présente qu'un diamètre de 29 cm.
a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se
révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF
144.
I 170 consid. 7.3; TF 1C_168/2019 du 17 janvier 2020 consid. 3.1).
b) aa) Il ressort des constatations du garde
forestier consignées dans son courriel du 3 juin 2019 – sur lequel la
municipalité s'est fondée pour rendre le 5 août 2019 la décision attaquée – que
le diamètre du tronc du sapin en question n'atteignait, au jour du 29 mai 2019,
que 29 cm. Dès lors qu'un arbre doit présenter un tronc d'un diamètre de 30 cm
au moins (cf. art. 2 RC) pour être protégé au sens du règlement communal sur
les arbres, l'autorité intimée, qui doit en principe tenir compte de la
situation existante au moment où elle statue, ne pouvait a priori
valablement retenir dans la décision attaquée que tel était le cas du sapin.
Cela étant, la municipalité, qui a statué au mois d'août 2019 sur la base d'une
mesure effectuée au mois de mai 2019 par le garde forestier, pouvait prendre en
considération une possible imprécision de cette mesure et privilégier, dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation, les objectifs de protection visés par les
législations cantonale et communale. Cette manière d'appliquer la
réglementation communale sur la protection des arbres se justifiait également
dès lors que, même dans l'hypothèse où la mesure effectuée quelques mois plus
tôt était rigoureusement exacte, le diamètre de l'arbre allait de toute manière
prochainement atteindre 30 cm. Ceci a été confirmé par les nouvelles mesures du
tronc du sapin effectuées par le garde forestier le 10 janvier 2020, dont le
diamètre atteignait à ce moment-là 30 cm voire 30,5 cm selon que la mesure
avait été effectuée avec un pied à coulisse ou une chevillière.
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être
suivi lorsqu'il invoque l'arbitraire de la décision municipale. Au contraire,
l'autorité communale est restée dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui
doit lui être reconnu dans l'interprétation et l'application des règlements
communaux.
bb) Pour le reste, on a vu que les conclusions du
recours déposé le 12 septembre 2019 ne portent pas sur la décision
municipale du 5 août 2019 en tant qu'elle constate qu'un étêtage des conifères
ne peut pas être autorisé. Aucun grief n'étant formulé à cet
égard dans le recours, cette question n'a pas à être examinée plus avant. Cela
étant, on relèvera à toutes fins utiles que, selon les assesseurs spécialisés
du tribunal, le constat figurant dans la décision attaquée selon lequel un
étêtage des conifères affecterait la structure naturelle des arbres et créerait
une cicatrice importante favorisant les maladies cryptogamiques s'avère a
priori fondé.
6.
Le recourant soutient que la décision
attaquée retient arbitrairement que deux bouleaux et un liquidambar situés en
bordure Nord-Ouest de la parcelle n° 1846 bénéficient d'une protection. Il conteste
l'affirmation du garde forestier selon laquelle ces feuillus sont protégés au
motif qu'il s'agit d'arbres à troncs multiples, appréciation qui ferait fi de
l'exigence que les troncs multiples proviennent du même pied, soit en d'autres
termes que les arbres partagent les mêmes racines. Se référant à une technique
consistant à planter plusieurs plants dans un seul trou afin de donner
l'illusion qu'il est question d'un seul arbre volumineux, le recourant soutient
que B.________ aurait planté côte à côte trois bouleaux, puis deux
liquidambars, puis deux bouleaux. Ces arbres, qui ne seraient pas sur un même
pied, ne pourraient ainsi être considérés comme des arbres à troncs multiples
dont les diamètres pourraient être additionnés. Il s'agirait au contraire d'arbres
distincts plantés à proximité immédiate avec des troncs adjacents ("fausse
cépée"), dont le diamètre doit être mesuré séparément, ce qui conduirait à
constater que ces feuillus ne sont pas protégés.
L'autorité intimée indique que même s'il est
possible voire probable qu'il s'agisse de pieds plantés dans le même trou, il
est difficile de différencier un rejet de souche d'une "touffe"
d'arbres de même essence plantés ensemble. Elle souligne que, dans les deux cas,
ils partent de la même base et fusionnent (anastomose végétale).
a) La vision locale a permis au tribunal de
constater que les trois feuillus litigieux sortent du sol chacun sur un seul
pied. L'exigence posée aux art. 20 RLPNMS et 2 RC, selon laquelle les arbres à
troncs multiples doivent être "sur un même pied", est ainsi respectée.
Peu importe en définitive que plusieurs arbres puissent à l'époque avoir été
plantés en groupe selon la thèse défendue par le recourant, laquelle demeure
invérifiable en l'état. Même à supposer que tel a été le cas, ces arbres
forment aujourd'hui une entité collective, solidaire, dont les troncs se
soutiennent mutuellement, selon les explications données par le garde-forestier
lors de l'inspection locale qui sont confirmées par l'assesseur spécialisé du
tribunal. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au garde-forestier ou
à l'autorité intimée d'avoir considéré, dans le cadre de l'interprétation de
l'art. 2 RC, qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction entre un arbre
planté seul qui aurait développé plusieurs troncs et plusieurs arbres plantés
ensemble qui auraient par la suite fusionnés.
C'est partant sans arbitraire et en restant dans le
cadre du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'interprétation
du règlement communal sur la protection des arbres que l'autorité intimée a
considéré que les deux bouleaux et le liquidambar entraient dans le champ d'application
de l'art. 2 al. 2 RC et que les diamètres de leurs troncs multiples pouvaient être
additionnés. Dès lors que la somme de ces différents diamètres excède 30 cm
pour chacun des feuillus (cf. courriel du garde-forestier du 3 juin 2019), la
décision attaquée, qui constate que ces arbres sont protégés, doit être
confirmée et les griefs formulés à cet égard être écartés. Au surplus, il n'y a
pas lieu d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité a considéré
qu'aucune des conditions prévues à l'art. 6 LPNMS ou dans ses dispositions
d'exécution n'était réalisée pour autoriser l'abattage des feuillus puisque les
conclusions et motifs du recours ne portent pas sur ce point. Cette question
échappe par conséquent à l'objet du litige.
b) Dès lors que cette question a été évoquée par le
recourant dans sa dernière écriture du 6 octobre 2020, on relèvera encore que
le fait que les arbres litigieux sont protégés par le règlement communal implique
qu'ils doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Il n'appartenait dès lors pas
à la municipalité de soutenir ou de démontrer que cette exigence figurant à
l'art. 5 LPNMS était remplie dans le cas d'espèce.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Les
frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 49
LPA-VD). Ayant toutes deux procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, l'autorité intimée et B.________ se
verront octroyer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Yens du 5 août 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Yens une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
V.
A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Justice de paix du district de Morges.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.