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Décision

AC.2019.0278

CDAP - AC.2019.0278 - 2020-07-07 - A._____, B.__ /Municipalité d'Echichens, C.__, D._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine

7 juillet 2020Français32 min

Du 9 février au 10 mars 2019, D.________ (ci-après: la propriétaire) et C.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire, dans le village de Colombier sur le

territoire de la commune d'Echichens, notamment des parcelles nos 1017

et 1030. La première présente une surface totale de 5'688 m2,

soit 652 m2 au sol de bâtiment (ECA n° 1054, note *3* au

recensement architectural), 847 m2 de jardin, 3'969 m2 en

nature de champ, pré, pâturage et 220 m2 d'accès, place privée; selon

le règlement communal sur le plan partiel d'affectation de Colombier-village et

le plan fixant la limite des constructions, approuvé par le département

compétent le 12 novembre 2003 (ci-après: RPPA), cette parcelle se situe pour

partie en zone de bâtiments à conserver A (art. 6 à 12 RPPA) et pour

partie en zone viticole. Un fractionnement de la parcelle n°1017 est en cours

afin de détacher de celle-ci un bien-fonds d'une surface de 743 m2 sur

lequel se trouvera une partie de l'immeuble ECA n° 1054 désigné comme

étant l'immeuble ECA n° 1054b; ce nouveau bien-fonds constituera la

nouvelle parcelle n° 3709 de la commune d'Echichens, située entièrement en

zone de bâtiments à conserver A. Quant à la parcelle n° 1030, elle s'étend

sur une surface de 1'448 m2 au total et accueille deux

bâtiments de, respectivement, 8 m2 de surface au sol (ECA

n° 1186, non recensé) et 274 m2 (ECA n° 1057, note *4* au

recensement architectural); en outre, elle est constituée de 497 m2

de jardin et 569 m2 en nature d'accès, place privée. En vertu du

RPPA, elle se situe en zone de bâtiments à conserver B (art. 13 à 21 RPPA). Les

parcelles nos 1017 et 1030 sont séparées l'une de l'autre par

la Place Henri-de-Colombier.

D.________ a promis-vendu la future parcelle

n° 3709 et la parcelle n° 1030 à C.________, qui bénéficie d'un droit

d'emption inscrit au Registre foncier jusqu'au 30 octobre 2020.

B.

Le village de Colombier figure à l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS, Canton de Vaud,

Vol. 4, p. 69 à 81); les parcelles nos 1017 et 1030 sont

intégrées dans une zone à laquelle est attribué l'objectif de sauvegarde

"A" qui préconise la "sauvegarde de la substance.

Conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de

tous les espaces libres; suppression des interventions parasites".

Pour cette zone, les recommandations générales de sauvegarde suivantes

s'appliquent : "démolitions et constructions nouvelles interdites;

prescriptions détaillées en cas d'intervention".

C.

Du 9 février au 10 mars 2019, D.________ (ci-après: la propriétaire) et C.________

(ci-après: la constructrice) ont mis à l'enquête publique deux projets, l'un

prévoyant la transformation du bâtiment ECA n° 1054 sur la parcelle

n° 1017 (future parcelle n° 3709) et la construction de cinq

logements (avec dix places de parc, soit cinq intérieures et cinq extérieures

sur la parcelle n° 1'030), l'autre envisageant la démolition du bâtiment

ECA n° 1186 et la transformation du bâtiment ECA n° 1057 pour y créer

dix logements, seize places de parc en souterrain (dont cinq pour le projet de

la parcelle n°1017/3709) et dix-sept places extérieures dont trois sous couvert

(y compris les cinq pour le projet de la parcelle n°1017/3709).

Le 21 mars 2019, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a rendu une première synthèse (n° 183513)

relative au projet mis à l'enquête publique sur la parcelle n° 1071, en

signalant que la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division

monuments et sites (ci-après: la DGIP-MS) avait émis un préavis négatif, dont

on extrait ce qui suit:

"[...] Qualité de l'objet et

du site

Recensement architectural :

Le bâtiment ECA 1054 a obtenu la note

*3* lors de la révision du recensement architectural de la commune de Colombier

(aujourd'hui Echichens) en 2004. D'importance locale, l'ensemble mérite d'être

conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles

n'altèrent pas ses qualités spécifiques.

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) :

L'ISOS identifie Colombier comme

un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait

partie du périmètre 1 : "Partie inférieure du bâti villageois marquée par

une voirie en Y, incluant l'église et composée ess. de maisons rurales et

viticoles, dès m. Moyen Age" caractérisé par l'existence d'une structure et

d'une substance d'origine et pour lequel un objectif de protection maximum a

été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spaciales et historico-architecturales,

l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.

Le bâtiment qui fait l'objet de la

demande est décrit par l'ISOS lorsque l'élément individuel 1.0.6 est mentionné

: "Maison aisée avec rural attenant, position dominante sur le vignoble,

toiture à croupes pentue à égoûts retroussés, 18e s."

Examen du projet :

Le projet qui prévoit la

transformation du bâtiment pour y créer 5 logements est particulièrement lourd

et destructeur : l'ensemble des structures intérieures est prévu remplacé car

le projet ne tient aucunement compte de la disposition existante et des parties

qui composent l'édifice. De plus, les atteintes en façade sont excessives et

porteraient préjudice à la qualité du site.

Un projet respectueux du bâtiment

devrait conserver les éléments structurels et les intégrer au projet à moins

que l'état sanitaire de ces parties soit expertisé comme étant trop mauvais

pour envisager une conservation-restauration et d'éventuelles réparations. Par

exemple, le mur de refend devrait être conservé et la typologie des logements

devrait s'y adapter.

Pour garantir le respect du

caractère de ce bâtiment, les murs périmétraux devraient être conservés autant

que possible. Le projet prévoit des percements trop nombreux et trop larges.

Les baies anciennes en façade nord-ouest devraient être conservées et, cas

échéant, adaptées. Le remplacement d'anciennes baies intéressantes, plus

larges, par de nouvelles baies pour des locaux désignés comme

"réduits" serait une atteinte injustifiée à l'aspect et à la

substance de l'édifice.

D'une façon générale, les nouveaux

percements ne devraient pas être dotés d'encadrements mais se distinguer des

percements anciens par un traitement aussi discret que possible.

En façade sud-est, le nombre et la

sérialité des percements constituent une lourde atteinte sur une partie

constitutive de l'image du site. En effet, dans sa description du site, l'ISOS

décrit : "Perpendiculaire à l'ancien chemin de Morges, un bâtiment

imposant (1.0.6), mis en évidence par la pente du terrain qui lui ménage un

superbe dégagement, marque la silhouette de la localité; il se compose d'une

maison de maître, vraisemblablement du 18e siècle, coiffée d'une

toiture à croupes élevée et prolongée par un long rural accolé au

nord-est." Les larges percements et le long balcon conféreraient à cet

édifice d'origine rurale l'aspect d'un petit immeuble locatif banal, lui ôtant

la substance et le caractère qui lui ont valu d'être recensé avec une note *3*

et d'ête mentionné par l'ISOS.

Les ouvertures en toiture telles

que dessinées ne sont pas adaptées à ce bâtiment.

Le projet tel que soumis porterait

gravement atteinte au caractère de ce rural et de son site, reconnu

d'importance nationale par l'inventaire ISOS.

Conclusion :

La DGIP-MS constate que la

réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment d'intérêt local et au

site. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des

autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant

de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale. [...]"

Le 15 avril 2019, la CAMAC a rendu une deuxième

synthèse (n° 183547) en relation avec le projet mis à l'enquête publique

sur la parcelle n° 1030. Derechef, la DGIP a émis un préavis négatif dont

on retient les passages suivants:

"[...] Qualité de l'objet et

du site

Recensement architectural :

Lors de la révision du recensement

architectural de la commune de Colombier (aujourd'hui Echichens) en 2004, le

bâtiment ECA 1057 a reçu la note *4*, qui désigne un "objet bien

intégré". Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et

souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la

majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image

d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être

suavegardée.

Le projet concerne également la

fontaine de 1899 ayant reçu une note * 3* au recensement architectural, qui

désigne un objet d'intérêt local.

Inventaire des sites construits à protéger (ISOS) :

L'ISOS identifie Colombier comme

un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait

partie du périmètre 1 : "Partie inférieure du bâti villageois marquée par

une voirie en Y, incluant l'église et composée ess. de maisons rurales et

viticoles, dès m. Moyen Age" caractérisé par l'existence d'une structure

et d'une substance d'origine et pour lequel un objectif de protection maximum a

été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spaciales et historico-architecturales,

l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.

Examen du projet :

La bâtiment étant situé aux abords

immédiats d'un bâtiment inscrit à l'inventaire et qu'il a été estimé "bien

intégré" par le recensement architectural dans un site d'importance

nationale selon l'inventaire ISOS, la DGIP-MS émet les remarques

suivantes :

Le projet altère gravement le

caractère du bâtiment qui participe de ce site sensible : les façades

(et la toiture) sont trop abondamment percées, certaines sont dotées de larges

balcons en saillie inopportuns dans ce contexe. La couverture existante, avec

ses avant-toits imposants et ses bras de force caractéristiques est amputée sur

trois côtés. L'agrandissement prévu au nord porte atteinte à l'identité du

rural existant de par ses proportions et ses caractéristiques. D'une façon

générale, les interventions nouvelles feignent d'une manière inadéquate des

éléments traditionnels (encadrements pour des baies nouvelles, bardage du

sommet du pignon de l'adjonction au nord, etc.). L'ensemble du projet tend à la

banalisation de l'identité du bâtiment bien intégré et constitutif du tissu et

du caractère du centre villageois.

De plus, l'affectation au

stationnement automobile de pratiquement toutes les parties disponibles de la

parcelle 1030 disqualifie l'espace public et les qualités évidentes du site.

Conclusion :

La DGIP-MS constate que la

réalisation de ce projet porterait atteinte aux abords du bâtiment inscrit à

l'inventaire, à l'identité du bâtiment bien intégré et au site d'intérêt

national. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des

autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant

de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale. [...]"

Les projets mis à l'enquête publique ont suscité les

oppositions de Patrimoine suisse section vaudoise, ainsi que de divers voisins

des parcelles concernées. Après avoir reçu des explications de la municipalité,

les voisins ont retiré leurs oppositions; Patrimoine suisse section vaudoise a

maintenu les siennes.

D.

Par décisions du 30 juillet 2019, la municipalité d'Echichens a levé les

oppositions et délivré les permis de construire requis. Ces décisions étaient

motivées de manière similaire en ces termes:

"[...] Nous relevons que notre

règlement autorise la transformation des ruraux en habitations et l'état de

vétusté des bâtiments en question exige les [travaux] transformations

envisagé[e]s.

Bien que ces travaux soient

lourds, ils sont nécessaires afin de respecter les exigences actuelles en

matière de logement.

Contrairement à votre appréciation

du projet, la municipalité, la population n'ayant émis aucune remarque à ce

sujet dans le cadre de la mise à l'enquête, estime que ces travaux apportent un

certain renouveau à notre village et l'architecture projetée s'intègre

convenablement dans le secteur.

Le promoteur s'est engagé à

respecter autant que possible le caractère villageois de ce bâtiment et nous y

veillerons. [L'impact des transformations prévues en façade sud est limité

compte tenu qu'elles s'inscrivent en prolongement de l'immeuble mitoyen].

[...]"

Le 17 septembre 2019, par la plume de leur conseil

commun, Patrimoine suisse et Patrimoine suisse Vaud (ci-après: les recourantes)

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de chacune de ces décisions.

Elles ont pris, avec suite de dépens, des conclusions formulées comme suit dans

le premier dossier, qui a été enregistré sous la référence AC.2019.0278:

"La décision de la

Municipalité d'Echichens du 30 juillet 2019 levant son opposition et octroyant

l'autorisation de transformer le bâtiment ECA 1054b pour y créer 5 logements est

réformée en ce sens que l'autorisation est refusée et l'opposition est admise;

subsidiairement est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité communale

pour nouvelle décision."

Dans le deuxième dossier, enregistré sous la

référence AC.2019.0279, les conclusions ont été formulées de la manière

suivante:

"La décision de la

Municipalité d'Echichens du 30 juillet 2019 levant son opposition et autorisant

la démolition du bâtiment ECA 1186 et la transformation du bâtiment ECA 1057

pour la création de 10 logements, 16 places de parc dans un garage souterrain

et 17 places extérieures est refusée et l'opposition est admise;

subsidiairement, la décision est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

communale pour nouvelle décision."

En substance, les recourantes font valoir que les

décisions entreprises ne respectent pas les exigences posées par la

jurisprudence relative à la conservation du patrimoine pour des sites inscrits

à l'ISOS avec un objectif de protection A. En particulier, la municipalité

n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts détaillée et ne mentionnerait

pas, dans ses décisions, pour quels motifs elle s'est écartée des préavis

négatifs de la DGIP. En outre, les deux projets autorisés seraient contraires au

RPPA, en particulier aux art. 7 et 9 s'agissant du projet sur la parcelle

n° 1071/3709 et aux art. 8, 13, 14, 17 et 21 s'agissant du projet envisagé

sur la parcelle n° 1030.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, la juge

instructrice a ordonné la jonction des deux causes, l'instruction se

poursuivant sous la référence AC.2019.0278.

La Municipalité d'Echichens (ci-après: la

municipalité) a déposé sa réponse le 22 octobre 2019. En premier lieu, elle a

conclu à l'irrecevabilité des recours au motif que les recourantes n'auraient

pas la qualité pour agir, d'une part en raison de l'absence d'opposition de

Patrimoine suisse devant l'autorité municipale (seule Patrimoine suisse section

vaudoise ayant formulé des oppositions) et, d'autre part, en raison de

l'absence de protection découlant de la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) s'agissant d'un

permis de construire en zone à bâtir.

Par courrier du 20 octobre 2019, la propriétaire a

conclu au rejet des recours et s'est référée pour le surplus à l'écriture du

conseil de la municipalité.

Le 5 novembre 2019, la DGIP-MS a indiqué qu'elle

n'avait pas d'informations complémentaires à transmettre et qu'elle se référait

aux préavis négatifs rendus dans le cadre de la circulation CAMAC.

Une audience avec inspection locale a été appointée à

la première date utile, soit au 11 mars 2020.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, la juge

instructrice a informé les parties de ce qu'attelée à l'étude du dossier en vue

de l'audience du 11 mars suivant, elle constatait que la question de la

recevabilité du recours méritait une réflexion approfondie. L'audience a dès

lors été renvoyée sans réappointement, un délai au 21 février 2020 étant

imparti aux parties pour déposer d'éventuelles observations complémentaires sur

la qualité pour agir des recourantes.

Le 21 février 2020, la municipalité a déposé des

déterminations et confirmé ses conclusions en irrecevabilité du recours.

Le 10 mars 2020, soit dans le délai prolongé à cet

effet, les recourantes ont déposé un mémoire concluant à la recevabilité de

leur recours.

E.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Induisant une précision de la jurisprudence

développée jusqu'à ce jour, la question de la qualité pour agir des

recourantes, d'une part au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS

451), d'autre part au regard de l'art. 90 LPNMS, a été soumise à la procédure

de coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du

13 novembre 2007 (ROTC, BLV 173.31.1). Tous les juges de la CDAP I ‑ hormis

les assesseurs, qui ne sont pas associés à ce type de procédure ‑ y

ont participé. La solution adoptée est exposée dans les considérants en droit

du présent arrêt.

Considérants

1.

La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un

permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps

utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences légales

de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est régie par l'art. 75

LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"1 A qualité

pour former recours :

a.

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b.

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

2.

Le présent recours est formé par deux associations se prévalant d'un

droit de recours qu'elles déclarent fondé sur l'art. 12 LPN, sur l'ordonnance

du Conseil fédéral du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076) et

enfin sur l'art. 90 LPNMS.

a) La recourante Patrimoine suisse est une association

sans but lucratif, active dans le domaine de la protection du patrimoine bâti.

Patrimoine suisse Vaud est l'une de ses sections cantonales. Ces associations

ne prétendent pas être atteintes par les décisions attaquées comme pourrait

l'être n'importe quel particulier. Elles ne se prévalent pas non plus de la

jurisprudence fédérale qui reconnaît aux associations le droit de recourir dans

l'intérêt de leurs membres lorsque les statuts leur assignent ce but et que la

majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient

personnellement qualité pour recourir (cf. notamment TF 1C_196/2010 du 16

février 2011 consid. 1.3; ATF 130 I 26 consid. 1.2.1 p. 30; 122 I 90 consid. 2a

p. 92; 120 Ib 27 consid. 2 p. 29). Leur qualité pour recourir est par

conséquent subordonnée à l'existence d'une base légale leur conférant ce droit,

ce qu'il convient d'examiner ci-après.

b) L'art. 12 LPN prévoit que la qualité pour

recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales est

reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la

protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des

tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau

national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). Le Conseil

fédéral a dressé la liste de ces organisations dans l'annexe de l'ODO;

Patrimoine suisse en fait partie (ch. 5 de l'annexe). Un tel droit de

recours ne peut cependant pas être invoqué à l'encontre de toute décision

cantonale; il concerne exclusivement les décisions prises dans

l’accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et

2.

LPN et le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne une tâche

fédérale ne suffit pas (arrêts TF 1C_196/2010 précité consid.1.2;1C_426/2009

du 17 mars 2010 consid. 1 et les arrêts cités; CDAP AC.2015.0216 du 17 janvier

2018.

consid. 2a/aa; AC.2016.0206 du 24 octobre 2017 consid. 3c; AC.2016.0049 du

9.

novembre 2017 consid. 1a).

Les recourantes invoquent le non-respect de l'ISOS

pour fonder leur recours. La LPN prévoit que la Confédération établit des

inventaires en vue de protéger les paysages, les localités, les sites

historiques, ainsi que les monuments naturels et culturels (art. 2 à 6 LPN). Se

fondant en particulier sur l'art. 5 LPN, le Conseil fédéral a mis en place l'inventaire

ISOS. L'inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire

fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en

tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de

reconstitution ou de remplacement adéquat (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit

de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN,

la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les

conditions fixées par l’inventaire, ne souffre d’exception que si des intérêts

équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s'applique que si une tâche de

la Confédération est en cause, comme l'al. 2 l'indique clairement. En cas de

tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée

par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par les plans d'aménagement

et les mesures de la législation spéciale. Ainsi, l'incidence de l'inscription

d’un objet à l'inventaire ISOS dépend notamment de la question de savoir si

l’on est en présence d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN.

Le Tribunal fédéral a clairement indiqué que le fait

qu'un projet prenne place dans une localité inscrite à l'ISOS ne suffit pas en

soi pour admettre qu'une autorisation de démolir et de construire relève de

l'accomplissement d'une tâche de la Confédération. La LPN n'impose en effet pas

directement aux cantons de protéger les sites naturels ou les monuments

historiques, même s'ils sont reconnus d'importance nationale; les règles

pertinentes relèvent du droit cantonal selon l'art. 78 al. 1 Cst. Et les

cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard (TF 1C_196/2010

précité consid. 1.2).

En soi, la protection des monuments ou des sites ne

constitue pas une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN,

ce qui implique notamment que les organisations de protection de la nature et

du paysage d'importance nationale n'ont en principe pas qualité, en vertu de

l'art. 12 LPN, pour contester l'octroi d'une autorisation de démolir ou

transformer un bâtiment qu'elles considèrent à tort ou à raison comme étant

digne de protection (TF 1A.191/1998 du 11 octobre 1999 consid. 2). L’octroi

d’une telle autorisation ne constitue ainsi pas une tâche de la Confédération,

quand bien même elle porterait sur un objet figurant à l’ISOS (CDAP arrêts

2009.0001

du 26 février 2010 consid. 2b/bb; AC.2008.0030 du 25 septembre 2008

consid. 3c et références). La CDAP a en outre régulièrement rappelé que les

objectifs de l'ISOS selon l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (abrogée et remplacée

dès le 1er janvier 2020 par l'ordonnance fédérale du 13 novembre

2019.

portant le même titre; OISOS; RS 451.12) ne sont pas directement

applicables lorsque le litige concerne l'octroi d'un permis de construire

communal - dont la délivrance n'est pas une tâche de la

Confédération - mais qu'ils pourront être pris en considération dans

le cadre de l'interprétation des dispositions cantonales et communales

topiques, notamment celles relatives à la clause d'esthétique selon l'art. 86 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) (cf. AC.2019.0054 du 17 décembre 2019 consid. 2b; AC.2017.0460

du 9 janvier 2019 consid. 4b/bb; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/aa;

AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2016.0043 du 22 mars 2017

consid. 4).

Dans le cas d'espèce, le projet émane de

particuliers et ne concerne pas un ouvrage ou une installation du ressort de la

Confédération au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LPN. Les décisions attaquées ont

pour objet l'octroi, par une municipalité, de permis de construire des

bâtiments d'habitation en zone à bâtir qui ne requièrent aucune autorisation

relevant du droit fédéral et, partant, ne relèvent pas de l'accomplissement

d'une tâche de la Confédération.

Ainsi, au vu de ce qui précède, nonobstant

l'inscription du village de Colombier à l'inventaire ISOS, la qualité pour agir

des recourantes ne saurait trouver son fondement dans l'art. 12 LPN.

c) Les recourantes allèguent que leur droit de

recours résulte également du droit cantonal, soit de l'art. 90 LPNMS. Cette

disposition a la teneur suivante:

"Outre les propriétaires

touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale qui,

aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des

monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises

en application de la présente loi et susceptibles de recours."

La LPNMS instaure une protection générale de la

nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4) ainsi qu'une protection

générale des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de

l'architecture et des antiquités immobilières situées dans le canton qui

présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou

éducatif (art. 46). La protection générale des monuments historiques et des

antiquités consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires

(art. 47) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al.1 et que

l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49) ou de classer (art. 52).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars 1989

(RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le

recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes

concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement

architectural - dont le processus est décrit dans une brochure

intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud",

éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du

Service des bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet

cantonal à la page https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/fichiers_pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf) - est

une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes

d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les

mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes

qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument

d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien

intégré; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans

intérêt; *7*: Objet altérant le site. Le recensement architectural couvre en

principe tous les bâtiments anciens et n'entraîne pas en soi de mesures de

protection spéciales au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou

des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés).

Selon la brochure précitée (p. 16), la note *3* recense

les objets intéressants au niveau local, ce qui signifie qu'ils méritent d'être

conservés mais qu'ils peuvent cependant être modifiés à condition de ne pas

altérer les qualités qui ont justifié leur note *3*. Un bâtiment avec cette

note n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique.

Jusqu'en 1987, il était inscrit à l'inventaire. Depuis, même si cette mesure

reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. A cet égard, on

relève que dans l'Exposé des motifs et projet de loi sur la protection du

patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) de mai 2020 (Tiré à part n° 232), le

Conseil d'Etat envisage, afin d'assurer à l'avenir une meilleure protection des

bâtiments en note *3*, d'inscrire à nouveau à l'inventaire certains de ceux-ci

(cf. EMPL ad art. 15, p. 18). Au demeurant, le système envisagé à l'art. 22 du

projet LPrPCI a pour but de clarifier la procédure en cas d'objets inscrits à

l'inventaire, en ce sens qu'aucune intervention ne pourrait avoir lieu avant

que le département n'ait délivré l'autorisation y relative; si le projet de

transformation ne porte pas atteinte au patrimoine culturel immobilier, il

serait autorisé sans charge ni condition; si le projet porte très légèrement

atteinte au patrimoine culturel immobilier, il serait autorisé moyennant des

charges ou des conditions; enfin, si le projet de transformations lourdes ou de

démolition porte gravement atteinte au patrimoine culturel immobilier, l'autorisation

serait refusée et le bâtiment devrait être classé (cf. EMPL ad art. 21 et 22,

p. 19 et 20).

S'agissant des bâtiments en note *4*, il résulte

également de la brochure précitée (p. 17) que cette note est attribuée à un

objet bien intégré, ce qui signifie que l'objet est bien intégré par son

volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette

catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont

donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce

titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas

une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention

systématique de la section des monuments historiques en cas de travaux. Ces

objets nécessitent néanmoins un traitement approprié et soigné afin de

préserver l'image du site. Leur sauvegarde et mise en valeur doivent être

garanties dans le cadre de la planification communale (cf. TF 1C_493/2016 du 30

mai 2017 consid. 2.5).

Dès l'année 2010 (AC.2009.0209 du 26 mai 2010

consid. 2b), la jurisprudence de la CDAP a constamment relevé que la

formule utilisée dans la brochure précitée selon laquelle "les objets

recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par la loi

à ses art. 46 et ss" prête à confusion dans la mesure où elle laisse

entendre que, du seul fait que la note *3* a été attribuée à un bâtiment, il en

découlerait conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte

qui en altère le caractère ne peut y être portée". En réalité, un

objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département

compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par

la LPNMS (AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai

2017.

consid. 3d; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b; AC.2015.0153 du 15

septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a; AC.2014.0376

consid. 1 et la jurisprudence citée). Il résulte de cette jurisprudence

désormais bien établie que la notion de protection générale du patrimoine bâti

n'a pas de portée juridique. En l'état actuel de la loi, si l'objet mérite

d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la seule manière

d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire est en définitive de

le classer (étant précisé que le Conservateur peut également ouvrir une

procédure de classement d'un monument non inscrit à l'inventaire et donc

prendre des mesures de protection spéciale en application de la LPNMS). Si le

Conservateur n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de

démolition et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) ni

n'entame de procédure de classement (art. 20ss LPNMS), il ne lui reste

qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête

publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle

opposition. A défaut de réglementation communale assurant une meilleure

protection, sa décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.

En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au

sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent en principe dans la catégorie de ceux qui

"méritent d'être conservés" (comme le dit l'art. 49 LPNMS) que

s'ils sont mis à l'inventaire prévu par cette dernière disposition

(cf. également Aurélien Wiedler, La protection du patrimoine bâti,

Lausanne 2019, p. 264 à 274).

On rappellera qu'il ressort encore de la

jurisprudence constante, qu’à l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement

architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne

constituent pas une mesure de protection (cf. CDAP AC.2019.0130 du 20 janvier

2020.

consid. 3a/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e; AC.2015.0335 du 19

octobre 2016 consid. 6; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; cf. aussi TF

1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5 in fine;1C_493/2016 du 30

mai 2017 consid. 2.6). Elles sont en revanche un élément d'appréciation

important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment

dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les

règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent

sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 précité consid.

2.5; CDAP AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 9a/bb; AC.2016.0253 du 9 mai

2017.

consid. 3e; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a et les réf. cit.).

En l'occurrence, les bâtiments dont les projets

litigieux envisagent la transformation portent, respectivement, les notes *3*

et *4* selon le recensement et ne sont pas inscrits à l'inventaire. La DGIP-MS

a certes rendu des préavis négatifs à l'encontre des projets litigieux en

rappelant toutefois que la protection de ce patrimoine, qualifié de local,

relève de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale; la

DGIP-MS n'a pas pris de mesures conservatoires en application de l'art. 47

LPNMS, ni recouru contre la délivrance des permis de construire octroyés par la

Municipalité d'Echichens. En d'autres termes, aucune décision n'a été prise en

application de la LPNMS dans cette procédure communale d'autorisation. Les

bâtiments concernés ne bénéficient dès lors pas d'une protection particulière

selon la LPNMS et relèvent uniquement de la protection prévue par l'art. 86 LATC – dont

l'al. 2 stipule que la municipalité doit refuser le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à

l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle –

et des dispositions du règlement communal relatives à la protection du

patrimoine bâti.

Il importe dès lors de préciser la jurisprudence de

la CDAP – étant donné qu'elle-même, ou auparavant le Tribunal

administratif, est par le passé entrée en matière sur le recours d'associations

dont le but est de défendre des intérêts protégés par la LPNMS ‑ en

ce sens que l'on ne saurait considérer, en l'absence de protection particulière

ou spéciale découlant de la LPNMS, que l'on se trouve dans un cas d'application

de cette loi au sens de son art. 90. En effet, dès lors que les bâtiments

concernés par la transformation (ou cas échéant la démolition) ne suscitent

aucune intervention de la part des autorités cantonales compétentes, qui

renoncent à ordonner des mesures de protection et considèrent, comme en

l'espèce, que la protection de ce patrimoine local relève de la compétence et

de la responsabilité de l'autorité communale, il n'y a pas d'application stricto

sensu de la LPNMS. La rédaction de l'art. 90 LPNMS est de fait bien plus

restrictive que celle de l'art. 87a LPNMS, qui prévoit un droit de recours du

chef du département en charge des monuments, sites et archéologie, qui est

compétent pour recourir, notamment contre un permis de construire, "lorsqu'il

invoque des griefs relatifs à la protection du patrimoine bâti".

Certes, dans sa thèse intitulée "La qualité pour recourir en droit de

l'aménagement du territoire et de l'environnement" (Genève, Zurich,

Bâle 2013, p. 232 à 234), Laurent Pfeiffer mentionne que les associations

bénéficient d'un droit de recours à l'encontre des décisions qui touchent aux

domaines régis par la législation cantonale sur la protection de la nature, des

monuments et des sites; cet ouvrage de doctrine se réfère sur cette question

uniquement à la jurisprudence rendue avant 2010 et ne procède pas à une analyse

approfondie de l'impact de l'arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010 précité (cf. supra

consid. 2c), sur la question de la qualité pour agir des associations d'importance

cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. Il importe à cet égard de souligner que

le droit de recours des organisations ne dépend pas des griefs soulevés, mais

du fondement de la décision attaquée; cette pr.ision découle elle-même des explications

apportées par la CDAP dans son arrêt AC.2009.0209, qui délimite bien les cas où

la LPNMS est appliquée par les autorités administratives.

En conséquence, dans le cas d'espèce, les

recourantes ne peuvent invoquer la LPNMS pour fonder leur qualité pour agir.

3.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés

irrecevables. Au vu des circonstances et de la précision de la jurisprudence qui

résulte des considérants ci-dessus, il se justifie de rendre le présent arrêt

sans frais (art. 50 LPA-VD) et de ne pas allouer de dépens (cf. ATF 122 I 57

consid. 3d in fine p. 61).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont irrecevables.

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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