Lexipedia

Décision

AC.2019.0316

CDAP - AC.2019.0316 - 2020-02-25 - A._____ à J.__/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Commune du Chenit, K._____

25 février 2020Français36 min

un campus à aménager sur les biens-fonds précités. A cet effet, la commune du Chenit

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

K.________ (auparavant la Société anonyme de K.________;

ci-après: K.________) est propriétaire notamment des parcelles 2129 et 2131 de

la commune du Chenit, situées dans le village du Brassus et colloquées dans le

plan de quartier Crêt-Meylan du 11 décembre 2006.

Au début de ce siècle, K.________ a

entendu regrouper toutes ses activités de production dans un nouvel immeuble et

un campus à aménager sur les biens-fonds précités. A cet effet, la commune du Chenit

a entamé le processus d'adoption d'un nouveau plan partiel d'affectation (PPA)

sur ces parcelles, intitulé "Crêt-Meylan".

En 2017, la municipalité a transmis au

Service du développement territorial (SDT), pour examen préalable, le projet de

PPA, de règlement et de rapport explicatif au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1). Ce dernier document incluait un rapport

"Nature" réalisé le 9 décembre 2016 par le bureau d'études en

environnement L.________ ainsi qu'un "Concept de protection contre les

crues" rédigé le 16 juillet 2015 par le bureau M.________. Dans son

rapport d'examen préalable du 21 décembre 2017, le SDT a constaté que le stationnement

projeté dépassait 500 places, ce qui imposait d'établir une étude d'impact sur

l'environnement (EIE), conformément à l'annexe 11.4 de l'ordonnance du 19

octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS

814.011).

Le bureau L.________ a rédigé une

première version du rapport d'impact, 1ère étape, datée du 13

mars 2018, comportant en annexe, outre le rapport "Nature" déjà

existant, un nouveau rapport technique d'inondations du 22 mars 2017 du bureau M.________,

ainsi qu'un rapport de mobilité du 14 mars 2018 établi par le bureau N.________.

Le 13 juin 2018, le SDT a adressé à la municipalité son rapport de synthèse

concernant l'appréciation globale du dossier, ainsi que les préavis des

services cantonaux consultés, en indiquant ce qui suit:

"En ce qui concerne le déroulement de l'EIE

et la coordination des procédures, nous vous rappelons les éléments suivants:

La

municipalité soumettra à l'enquête publique le plan partiel d'affectation

(accompagné du rapport 47 OAT) en même temps qu'elle mettra en consultation

publique le rapport d'impact sur l'environnement.

Ensuite, la municipalité établira à l'intention du conseil

communal/conseil général un préavis (…) et un projet de décision finale.

Celle-ci comportera un résumé des éléments d'appréciation de la compatibilité

du projet avec l'environnement (REIE, avis des autorités compétentes et du

service spécialisé, résultat des enquêtes et avis de tierces personnes). Elle

prend en compte les conclusions de l'EIE (…).

Enfin,

le conseil communal adoptera le plan sur la base des conclusions de l'étude

d'impact par le biais de la décision d'adoption finale (qui ne forme qu'un seul

et même document avec la décision d'adoption, selon le modèle de décision

finale mentionné précédemment).

Pour le plan partiel d'affectation, après

l'approbation préalable du Département, la décision finale et le rapport

d'impact seront mis en consultation publique par la municipalité et la

notification des décisions aux opposants sera faite par le Service du

développement territorial en parallèle."

Les remarques et demandes figurant sur

le rapport de synthèse ont été intégrées dans la dernière version du rapport d'impact,

1ère étape, du 21 juin 2018 du bureau L.________, intitulé

"Rapport d'enquête préliminaire", de même que dans la dernière

version du rapport 47 OAT du 26 juin 2018. Celui-ci confirmait par ailleurs

qu'une étude d'impact sur l'environnement accompagnait le dossier de PPA lors

de l'enquête publique.

B.

Le projet de PPA a été mis à l'enquête publique du

22 août au 20 septembre 2018, selon un avis publié dans la FAO ainsi libellé:

"AVIS D'ENQUETE

En application des

dispositions légales en la matière, la Municipalité de la Commune du Chenit

soumet à l'enquête publique le projet de:

Le Brassus - "Crêt-Meylan"

- Nouveau plan partiel d'affectation abrogeant

celui du 11 décembre 2006 et son addenda du 20 juillet 2011;

- Le règlement du plan partiel d'affectation;

- Extension de l'assiette de la servitude de

passage public à pied et à vélos no 2015/2295.

Elle met en

consultation durant le même délai:

- Le rapport justificatif selon l'article 47 OAT

Le dossier complet

établi par le bureau de O.________ et l'atelier d'architecture PA Couvreu est

déposé au Secrétariat municipal du mercredi 22 août 2018 au jeudi 20

septembre 2018 inclus.

Durant la période d'enquête, les observations ou oppositions

éventuelles devront être consignées par lettre recommandée à la Municipalité ou

inscrites directement sur la feuille d'enquête, au Secrétariat municipal. "

Cet avis ne faisait ainsi pas mention de

l'étude d'impact sur l'environnement, ni du rapport y relatif.

Le projet de PPA a suscité des

oppositions formées en temps utile, émanant notamment de A.________, ainsi que C.________

et D.________.

Le 22 octobre 2018, une séance de conciliation

a été aménagée entre la municipalité, les représentants de K.________ et les

opposants, à l'issue de laquelle une partie de ceux-ci ont retiré leur

opposition.

Le 29 octobre 2018, A.________ a

également retiré son opposition.

C.

Par décision dite "finale" du 29 avril

2019, le Conseil communal du Chenit a, au vu du préavis n° 3/2019 du 28 mars

2019, adopté le PPA "Crêt-Meylan" et son règlement et adopté les

réponses aux oppositions. A son pied, la décision mentionnait ce qui suit:

"Consultation publique

Après l'approbation

préalable du Plan partiel d'affectation Crêt-Meylan Le Brassus par le

Département compétente, la décision finale sera mise en consultation publique

durant 30 jours au greffe communal de la commune du Chenit accompagnée du

rapport d'impact sur l'environnement et du plan.

(…)

Voie de recours

La présente décision

peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (…), aux conditions de la de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), en vigueur

dès le 1er janvier 2009.

Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de

la décision attaquée. L'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

Ce mémoire sera accompagné des pièces utiles et cas échéant de la procuration

du mandataire (…)."

Par décision du 13 juin 2019, le

Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé, sous réserve

des droits des tiers, le PPA Crêt-Meylan. La décision indiquait également la

voie, le délai et les modalités du recours à la CDAP. Le SDT a transmis cette

décision aux opposants, avec la décision du Conseil communal du 29 avril 2019

ainsi que le préavis municipal n° 3/2019 du 28 mars 2019.

D.

Par avis publié dans la FAO du 18 juin 2019, la

municipalité a soumis à consultation publique, du 19 juin au 18 juillet 2019, la

"décision

finale relative au PPA Crêt-Meylan". L'avis

était ainsi rédigé:

"AVIS DE

CONSULTATION PUBLIQUE

Mise en

consultation de la décision finale relative au PPA Crêt-Meylan

En application de

l'article 20 de l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement

(OEIE) et de l'article 15 du règlement vaudois d'application de l'ordonnance

fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement (RVOEIE), la Commune

du Chenit soumet à la consultation publique du 19 juin au 18 juillet 2019

inclusivement la mise en consultation de la décision finale

relative au PPA Crêt-Meylan.

Les observations seront consignées sur la feuille de consultation au

Secrétariat municipal de la Commune du Chenit où les pièces du dossier sont

déposées."

E.

Dans l'intervalle, K.________ a déposé une demande

de permis de construire portant sur la construction d'une nouvelle manufacture

sur la parcelle 2129, fondée sur le PPA Crêt-Meylan (CAMAC 185495). Dans le

cadre de cette procédure de permis de construire, une "notice"

d'impact sur l'environnement a été établie, le 25 avril 2019. La demande a été

mise à l'enquête publique du 29 mai au 7 juin 2019.

F.

Par courrier du 18 juillet 2019 adressé à la

Commune du Chenit sous la plume de leur mandataire, A.________, B.________, P.________

et Q.________, R.________, E.________, H.________ et G.________, S.________ et T.________,

I.________ et J.________, ont formé "opposition" à la "décision

finale relative au PPA Crêt-Meylan".

Ces intervenants soutenaient que le PPA

avait été établi selon les anciennes dispositions de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), au

lieu des nouvelles normes en vigueur depuis le 1er septembre

2018. La commune n'avait dès lors pas observé la procédure prévue par les art.

35 ss nLATC (s'agissant notamment de la conformité à un plan directeur, à

adopter, ainsi que du contenu du rapport 47 OAT), de sorte qu'elle devait entendre

tous les propriétaires touchés par le PPA et réinterpeller le SDT. Les

intéressés affirmaient par ailleurs que les autorités avaient opté à tort pour

une procédure EIE en deux étapes: c'était la procédure en une seule étape qui

aurait dû être suivie, le PPA comportant des mesures détaillées applicables à

un projet déjà connu, à savoir la construction de la manufacture. De plus, la

procédure transfrontalière n'avait pas été respectée. La notice d'impact du 25

avril 2019 était en outre insuffisante, dès lors qu'elle n'établissait pas tous

les effets du projet sur l'environnement ni les mesures à prendre, en

particulier en matière de protection contre le bruit, de protection de l'air,

des eaux et des sols, ainsi qu'en termes de sécurité du trafic, de mobilité, de

nuisances dues au chantier et de danger naturel. Enfin, les intervenants

soulignaient que la décision du DTE du 13 juin 2019 n'était pas encore en force

compte tenu de la suspension des délais durant les féries et relevaient que ce

prononcé ne mentionnait pas la notice d'impact du 25 avril 2019.

L'intervention du 18 juillet 2019 concluait

ce qui suit: "mes mandants vous prient respectueusement de prendre acte

de leur opposition et de leurs observations dans la suite de la procédure et de

transmettre ces dernières aux différents services concernés."

G.

Le 24 juillet 2019, la municipalité a transmis cette

"opposition" à la CDAP comme objet de sa compétence, en

relevant que "conformément à la législation en vigueur, les

interventions sur la décision finale constituent des recours ouverts devant

votre instance".

Le 26 juillet 2019, la vice-présidente

de la CDAP I a interpellé le conseil des intéressés et l'a invité à indiquer,

dans un délai au 22 août 2019, si son écriture du 18 juillet 2019 devait être

considérée comme un recours de droit administratif formé devant la CDAP. Cas échéant,

il était invité, en particulier, à mentionner les dispositions sur lesquelles reposerait

la compétence de la CDAP, à exposer en quoi les conditions de recevabilité du

recours seraient remplies et à préciser ses conclusions.

Le 30 juillet 2019, le conseil des

intéressés a avisé la municipalité que l'opposition du 18 juillet 2019 avait

également été formée au nom de C.________ et D.________.

A la requête du conseil des

intéressés, la CDAP a prolongé au 23 septembre 2019 le délai imparti. A cette dernière

date, le mandataire a sollicité une nouvelle prolongation, en indiquant:

"En regardant de plus près le règlement

d'application de l' (OEIE), et compte tenu du courrier que vous a adressé la

Municipalité, vous conviendrez que la présente situation est tout à fait

incongrue.

Tout d'abord, c'est

la Municipalité du Chenit qui vous transmet les observations/oppositions de mes

mandants spontanément, estimant que ces interventions constituent des recours

ouverts devant votre instance.

D'autre part, il apparaît selon ce même courrier que la décision finale

sur l'étude d'impact a été soumise [sic] du 19 juin au 18 juillet 2019, soit après l'approbation du PPA par la

cheffe du département du territoire et de l'environnement, ce qui n'a

apparemment pas de sens. Il m'apparaît que la situation est dès lors bien

confuse et qu'elle nécessite de sérieux éclaircissements avant de pouvoir dire

s'il convient ou non de considérer l'écriture du 18 juillet 2019 comme un

recours."

Le 24 septembre 2019, la vice-présidente

de la CDAP I a fait droit à cette requête de prolongation et accordé au conseil

un ultime délai au 4 octobre 2019.

Dans l'intervalle, K.________ est

spontanément intervenue par l'intermédiaire de son conseil auprès de la CDAP les

6 et 25 septembre 2019.

H.

Le 4 octobre 2019, le mandataire des intervenants a

informé la CDAP que A.________, B.________, Q.________ et P.________, C.________

et D.________, R.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________, S.________

et T.________, I.________ et J.________, priaient le tribunal de considérer

leurs observations comme un recours et concluaient à l'annulation des décisions

relatives au PPA Crêt-Meylan rendues le 29 avril 2019 par le Conseil communal et

le 13 juin 2019 par la Cheffe du DTE.

S'agissant de la recevabilité du

recours, les recourants exposaient la teneur des art. 29, 29a et 74 Cst., des

art. 10a, 10b et 10d de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE; 814.01), de l'art. 20 OEIE ainsi que des art. 11 à 15 du règlement du 25 avril

1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement (RVOEIE; BLV 814.03.1). Ils relevaient que l'avis de l'enquête

publique du PPA, ouverte du 22 août au 20 septembre 2018, ne mentionnait

nullement une étude d'impact, contrairement aux exigences de l'art. 20 OEIE.

Les citoyens de la commune, dont les recourants, avaient ainsi ignoré qu'une

EIE existait et que le PPA impliquait des questions environnementales les

concernant, de sorte qu'ils avaient été empêchés d'exercer utilement leurs

droits. S'ils avaient eu connaissance de l'entier du dossier, ils auraient

assurément formé opposition. La présente procédure permettait ainsi de réparer

le vice en cause. Toujours sous l'angle de la recevabilité du recours, les

recourants reprochaient aux autorités de ne pas avoir mis en consultation

publique le rapport d'étude d'impact pendant le délai de recours fixé par la

procédure décisive, seul l'avis de la mise à l'enquête du 19 juin au 18 juillet

2019 mentionnant un tel rapport, alors que la décision attaquée avait été prise

quelques mois auparavant. Les recourants soutenaient encore que l'art. 15

RVOEIE ne se limitait à poursuivre un but d'information "que lorsque la

population avait été informée de l'existence d'un rapport d'impact avant qu'une

décision ne soit prise ou à tout le moins en même temps que le délai de recours

contre cette décision." Enfin, les recourants affirmaient que les

époux P.________ et Q.________ et C.________ et D.________ avaient fait

opposition au PPA et qu'aucun d'eux n'avait reçu de décision levant leur

opposition.

En ce qui concernait leur

argumentation au fond, les recourants se limitaient à reproduire le contenu de

leur intervention du 18 juillet 2019.

I.

Le 22 octobre 2019, le conseil des recourants a informé

le tribunal que R.________ ainsi que S.________ et T.________ retiraient leur

recours, ce qui a été constaté par une décision de radiation partielle du rôle

du 23 octobre 2019.

Le 20 novembre 2019, la juge

instructrice a avisé les parties que le DTE, par le SDT, ainsi que la commune avaient

communiqué leurs dossiers. Elle a ajouté qu'il découlait à première vue du

dossier cantonal que les recourants C.________ et D.________ (à l'exclusion des

autres recourants) avaient formé en temps utile une opposition au projet de PPA

mis à l'enquête publique du 22 août au 20 septembre 2018. Elle indiquait encore

ce qui suit: "Dans ces circonstances, toujours à première vue, il ne

serait pas exclu d'emblée que l'acte d' "opposition" des 18 et 30

juillet 2019 déposé à l'encontre de la décision "finale" du 29 avril

2019 puisse être tenu, en dépit de son intitulé, pour un recours formé

valablement et en temps utile par C.________ et D.________ à l'encontre de

ladite décision (et de la décision du DTE du 13 juin 2019)." La juge

instructrice invitait ainsi le DTE, la commune et K.________ à s'exprimer sur ce

point et sur le fond du recours.

Le Conseil communal a déposé sa

réponse le 6 décembre 2019, concluant d'une part à l'irrecevabilité du recours

formé par A.________, B.________, Q.________ et P.________, E.________ et F.________,

G.________ et H.________, I.________ et J.________, et d'autre part à

l'irrecevabilité du recours déposé par C.________ et D.________,

subsidiairement à son rejet.

K.________ a fourni ses observations

le 10 janvier 2020, concluant à ce que l'intervention déposée les 18 et 30

juillet 2019 par A.________ et consorts soit déclarée irrecevable en tant que

"recours", subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée.

Le SDT a communiqué sa réponse le 20 janvier

2020, concluant d'une part à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du

recours formé par A.________, B.________, Q.________ et P.________, E.________

et F.________, G.________ et H.________, I.________ et J.________, d'autre part

au rejet du recours déposé par C.________ et D.________, enfin à la

confirmation des décisions attaquées.

Le 22 janvier 2020, le conseil des

recourants a informé le tribunal que Q.________ et P.________ retiraient leur

recours, ce qui sera constaté par une seconde décision de radiation partielle

du rôle du 11 février 2020.

Le 22 janvier 2020 également, les

recourants ont répété que les avis de mises à l'enquête d'août 2018 et de juin

2019 ne faisaient pas mention d'une EIE, de sorte qu'ils avaient trompé la

population de même que les organisations de protection de l'environnement. Ils

affirmaient en outre ne pas avoir eu connaissance de cette EIE, qui ne figurait

pas à leur dossier, pas plus que le rapport 47 OAT.

Le 19 février 2020 enfin, après avoir

consulté le dossier, les recourants ont spécifiquement complété leur recours

sur la question de sa recevabilité. Au terme de ce mémoire, ils ont conclu principalement

à ce que leur recours soit déclaré recevable et à ce que la nullité des

décisions attaquées soit constatée, subsidiairement à ce que le délai

d'opposition prévu par la mise à l'enquête du PPA soit restitué, à ce qu'un

nouveau délai leur soit imparti pour se déterminer sur le fond et à ce que les

décisions attaquées soient annulées, les recourants persistant dans leurs

conclusions précédentes. A l'appui, ils soutiennent notamment que l'acte du 18

juillet 2019 exprimait clairement leur volonté de faire modifier ou annuler les

décisions des 29 avril et 13 juin 2019.

Le tribunal a ensuite statué, par voie

de circulation.

Considérant en

droit:

1.

Il convient d'examiner la recevabilité du recours,

dirigé contre les décisions d'adoption, respectivement d'approbation du PPA

Crêt-Meylan des 29 avril et 13 juin 2019.

Considérants

2.

a) La procédure d'adoption des plans d'affectation

communaux était régie, jusqu'à la novelle entrée en vigueur le 1er

septembre 2018, par les art. 56 ss aLATC. Elle est désormais réglée par les

art. 26 ss LATC. Le changement de législation est intervenu pendant la

procédure d'adoption du PPA litigieux, plus précisément pendant la mise à

l'enquête publique du projet du 22 août au 20 septembre 2018. Se pose ainsi la

question du droit applicable.

A l'évidence, la procédure menée avant

le 1er septembre 2018, notamment l'examen préalable (art. 56 aLATC)

et l'enquête publique (art. 57 aLATC), n'avait pas à suivre de manière

anticipée les nouvelles dispositions. La question est plus délicate s'agissant

de la période postérieure à cette date.

Selon l'ancien droit, la procédure

d'adoption des plans d'affectation communaux prévoyait qu'après la fin de

l'enquête publique, les opposants pouvaient être entendus par la municipalité

lors d'une séance de conciliation (art. 58 al. 1 aLATC). La municipalité établissait

à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des

observations et des oppositions ainsi que des propositions de réponse aux oppositions

non retirées; le conseil de la commune statuait sur les réponses motivées aux oppositions

non retirées en même temps qu'il se prononçait sur l'adoption du plan et du règlement

dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique (art. 58 al. 2

et 3 aLATC). Le département décidait préalablement s'il pouvait approuver le

plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1

aLATC). Il notifiait simultanément à chaque opposant sa décision d'approbation

préalable, ainsi que la décision communale sur les oppositions; ces deux

décisions étaient susceptibles d'un recours à la CDAP (art. 60 al. 1 et 61 al.

2.

aLATC). Le département se prononçait définitivement sur le plan et le

règlement si aucun recours n'avait été déposé, respectivement après avoir pris

connaissance des arrêts rendus sur recours par la CDAP (art. 61a aLATC).

Le nouveau droit prévoit une procédure

sensiblement identique. Les opposants sont invités à une séance de conciliation

(art. 40 nLATC). La municipalité transmet le dossier au conseil de la commune pour

adoption; il est accompagné d'un préavis avec les propositions de réponses aux

oppositions et le ou les avis du service. Le conseil statue sur les projets de

réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan (art. 42

nLATC). Le département approuve le plan adopté par le conseil sous l'angle de

la légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal; la décision du

département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par

écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles d'un

recours au Tribunal cantonal; le service constate l'entrée en vigueur du plan

(art. 43 nLATC).

b) Ainsi, sous l'empire du nouveau

comme de l'ancien droit, la qualité pour recourir devant la CDAP contre la

décision du conseil de la commune adoptant le plan d'affectation et contre la

décision du département approuvant ce plan est subordonnée à la condition

qu'une opposition ait été formée lors de la mise à l'enquête du plan.

3.

Le plan d'affectation litigieux présente la

particularité d'être soumis à une étude d'impact sur l'environnement en raison

de la taille de son parc de stationnement, supérieur à 500 places.

a) aa) Avant de

prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification

d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité

avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10 al. 1 LPE).

Doivent faire l’objet d’une étude de

l’impact sur l’environnement (EIE) les installations susceptibles d’affecter

sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en

matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures

spécifiques au projet ou au site (art. 10 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral a

adopté en annexe de l'OEIE une liste des installations

soumises à étude d'impact, dont les parcs de stationnement destinés à plus de

500.

voitures (ch. 11.4 annexe OEIE).

L'EIE est effectuée dans le cadre

d’une procédure donnée (dite "procédure décisive"), variant selon le

type d’installation (art. 5 al. 2 OEIE). Si la procédure décisive n’est pas

déterminée dans l’annexe de l'OEIE - à l'instar des parcs de stationnement -, elle

doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure

qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement

possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons

prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: "plan

d'affectation de détail"), c'est cette procédure qui est considérée comme

procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE

exhaustive (art. 5 al. 3 OEIE). S'il est prévu dans l’annexe ou dans le droit

cantonal que l’EIE doit être effectuée par étapes, c’est-à-dire comprendre

plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à

l’autorité compétente d’obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour

pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question (art. 6 OEIE).

L’autorité compétente se fonde sur les

conclusions de l'EIE pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de

l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession

pour l’exploitation de l’installation (art. 3 al. 2 OEIE). Par une décision

dite "finale", elle apprécie la compatibilité du projet avec

l'environnement, en se fondant, outre sur le rapport d'impact, sur les avis des

autorités compétentes pour délivrer une autorisation, sur le résultat des

enquêtes et sur les avis exprimés par des tiers personnes, des commissions, des

organisations ou des autorités (art. 17 OEIE).

La décision dite "finale"

n'est pas une décision distincte, mais est constituée par la décision prise au

terme de la procédure décisive. Ainsi, lorsque la procédure décisive est celle

des plans d'affectation, la décision dite "finale" consiste en la

décision adoptant, respectivement approuvant ce plan.

bb) Au plan cantonal, la matière est

régie par le RVOEIE. L'art. 3 RVOEIE dispose que, lorsque la réalisation d'une

installation soumises à l'EIE est prévue par un plan d'affectation spécial –

notamment un plan d'affectation communal –, l'EIE est mise en œuvre dès

l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un

projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur

l'environnement (al. 1). En pareil cas, la procédure d'adoption et

d'approbation du plan est la procédure décisive. L'EIE peut alors s'effectuer

en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants

pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan (al. 2).

b) aa) L'art. 10d LPE dispose que

chacun peut consulter le rapport et les résultats de l’étude d’impact pour

autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’exige le respect du

secret.

A cet effet, l'OEIE distingue deux

consultations, à savoir d'abord la consultation préalable à la décision finale

(art. 15), puis la consultation postérieure à l'établissement de l'EIE (art.

20) (André Jomini/Oliver Engel, in Moor/Favre/Flückiger [éd.], Loi

sur la protection de l'environnement, 2010, n. 3 ad art. 10d LPE).

Ainsi, l'art. 15 OEIE dispose que

l’autorité compétente veille à ce que le rapport d’impact soit accessible au

public (al. 1). Si la demande de construction ou de modification d’une

installation doit être mise à l’enquête, l’avis d’enquête doit préciser que le

rapport d’impact peut être consulté (al. 2). Le rapport d’impact peut être consulté

pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive

sont réservées (al. 4). L'art. 11 al. 1 RVOEIE concrétise au niveau cantonal

l'art. 15 OEIE. Il prévoit que l'autorité compétente soumet le rapport d'impact

en consultation selon les mêmes modalités et en même temps que l'enquête

publique du projet faisant l'objet d'une EIE (1ère phrase) et que la

publication dans la FAO mentionne que l'installation est soumise à EIE et que

le rapport d'impact peut être consulté (2ème phrase).

Puis, une fois l'EIE effectuée, l'art.

20.

OEIE dispose que l’autorité compétente précise où peuvent être consultés,

notamment, le rapport d’impact, l’évaluation du service spécialisé de la

protection de l’environnement, ainsi que le texte de la décision finale (al.

1). Ces pièces peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dispositions

spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive (al. 2). Quant à

l'art. 15 RVOEIE, qui constitue le pendant cantonal de l'art. 20 OEIE, il dispose

que " l'autorité compétente soumet en consultation selon les mêmes

modalités que l'enquête publique du projet soumis à l'EIE le texte de la

décision finale, cas échéant les autres décisions des autorités ou services

concernés, ainsi que le rapport d'impact pendant le délai de recours fixé par

la procédure décisive." Encore une fois (cf. consid. 3a/aa supra),

quand la procédure décisive est celle des plans d'affectation, la décision

"finale" devant être mise en consultation en application des art. 10d

LPE, 20 OEIE et 15 RVOEIE n'est autre que celle adoptant, respectivement

approuvant le plan en cause.

cc) L'art. 10d LPE accorde certes à

tout un chacun le droit de consulter le dossier, indépendamment de sa qualité

de partie, cette faculté s'apparentant au droit de consulter des dossiers

officiels au sens des législations sur l'information et la transparence des

administrations, mais elle ne confère pas d'autres droits aux intéressés, en

particulier de droit d'opposition ou de recours. Selon la jurisprudence et la doctrine

majoritaire, elle n'octroie pas même le droit de faire part à l'autorité de ses

propres observations (Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, 2011, n. 3 ss ad art. 10d; Jomini/Engel, op. cit., n. 2,

4, 10 et 11 ad art. 10d; TF 1A.226/1996 du 14 mai 1996 consid. 2 résumé in DEP

1997.

p. 519; ATF 133 I 98 [1A.10/2006 du 14 décembre 2006] consid. 3.3.3 non

publié, reproduit in DEP 2007 p. 196).

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent

les recourants, l'art. 10d LPE et ses dispositions d'exécution, notamment les

art. 20 OEIE et 15 RVOEIE, ne créent pas de voies d'opposition ou de recours

indépendantes de celles prévues par la procédure décisive.

4.

a) En l'espèce, la procédure d'adoption et

d'approbation du PPA Crêt-Meylan est la procédure décisive, au sens de l'art. 5

OEIE, pour la première étape de l'étude d'impact (cf. art. 6 OEIE, art. 3

RVOEIE), la seconde étape devant intervenir au stade du permis de construire.

Comme exposé ci-dessus, l'enquête

publique du PPA ouverte du 22 août au 20 septembre 2018 a suscité des

oppositions. Celles-ci ont été levées - et le PPA adopté - par décision du

29.

avril 2019 rendue par le Conseil communal, approuvée par le département le

13.

juin 2019 en application des art. 40 ss nLATC. Ces décisions d'adoption,

respectivement d'approbation constituent la décision "finale" au sens

de l'art. 17 OEIE. Elles ont été communiquées simultanément aux opposants

par le département.

La municipalité a ensuite soumis à

"consultation publique", par avis publié dans la FAO, la "décision

finale relative au PPA Crêt-Meylan", du 19 juin au 18 juillet 2019, en

application des art. 10d LPE, 20 OEIE et 15 RVOEIE. Le délai de recours fixé

par la procédure décisive - à savoir par la procédure d'adoption et

d'approbation du PPA - était de 30 jours dès la notification des décisions des

29.

avril et 13 juin 2019, de sorte qu'il venait à échéance, en comptant très

large ainsi qu'en prenant les féries en considération, au plus tard le 31 août

2019.

(cf. art. 95 LPA-VD). La consultation a donc bien été ouverte en temps

utile.

Cela étant, il a déjà été dit (consid.

3b/cc supra) que cette consultation permet certes à tout un chacun de prendre

connaissance de la décision dite "finale" ainsi que du rapport

d'impact, mais ne crée pas de voies d'opposition ou de recours distinctes de

celles prévues par la LATC. Par conséquent, seuls les justiciables ayant formé

opposition au projet de PPA au sens des art. 57 aLATC et art. 38 nLATC, peuvent

recourir contre la décision dite "finale", autrement dit la décision

d'adoption, respectivement d'approbation du PPA, aux conditions des art.

92.

ss LPA-VD. Il convient dès lors d'examiner si les recourants désignés

en tant que tels sur le mémoire du 4 octobre 2019 respectent ces exigences.

b) aa) Seuls les époux C.________ et D.________

ont déposé une opposition au projet de PPA, demeurée valide. En effet, A.________

a retiré la sienne et, pour leur part, B.________, E.________ et F.________, G.________

et H.________, I.________ et J.________ ne se sont pas manifestés.

Lorsque le législateur cantonal

impose, comme condition de recevabilité du recours cantonal, une intervention

dans la procédure préalable, une exception est consentie en faveur de celui qui

a été empêché sans sa faute de prendre part à cette procédure préalable (ATF

133.

II 181 consid. 3.2; 127 V 107 consid. 2a; TF 1C_133/2007 du 27 novembre

2007.

consid. 3.4 et les références citées). En l'occurrence toutefois, le seul

fait que l'avis de mise à l'enquête publique ait tu l'existence d'une étude

d'impact sur l'environnement et du rapport y relatif, contrairement aux

exigences des art. 15 OEIE et 11 RVOEIE, ne permet pas de considérer que les

recourants autres que les époux C.________ et D.________ auraient été empêchés

sans leur faute de prendre part à la procédure d'opposition. En effet, l'avis

mentionnait clairement qu'était en jeu le PPA Le Brassus

"Crêt-Meylan", donc un projet d'envergure et géographiquement

déterminé. Il appartenait ainsi aux recourants susceptibles de s'y opposer de

consulter le dossier et de s'exprimer en temps utile. Par conséquent, le

recours formé par les prénommés, à savoir A.________, B.________, E.________ et

F.________, G.________ et H.________, I.________ et J.________, est irrecevable

déjà sous cet angle.

Au demeurant, l'argumentation

développée ci-dessous (consid. 4b/bb) est de toute façon opposable à l'ensemble

des recourants.

bb) Formé le 4 octobre 2019 seulement,

à savoir largement après le délai au 31 août 2019, le recours apparaît à

première vue tardif. Il sied néanmoins d'examiner si l'

"opposition"

déposée par les recourants les 18/30 juillet 2019 (étant précisé que F.________

n'a pas participé à cet acte), à savoir pendant le délai de recours, a permis

de sauvegarder cette échéance. Tel ne pourrait toutefois être le cas qu'en

considérant l' "opposition" comme un acte de procédure mal

intitulé, mais respectant néanmoins les conditions du recours de droit

administratif devant la CDAP, au point que le principe de l'interdiction du formalisme

excessif devrait conduire le tribunal à le considérer comme un recours

régulièrement formé.

Le formalisme

excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte

application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de

protection, devient une fin en soi, complique de

manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière

inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10

consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid.

5.4.1). L'excès de formalisme peut résider soit

dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal,

soit dans la sanction qui lui est attachée. En tant qu'il sanctionne un

comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le

justiciable, l'interdiction du formalisme

excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à

l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure

aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle

pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF

135.

I 6 consid. 2.1; 125 I 166 consid. 3a; TF 2C_373/2011 du 7 septembre 2011

consid. 6.1;2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1).

Les formes procédurales sont

nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement

de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que

pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles

ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme

excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p.

248; 114 Ia 34 consid. 3 p.

40.

et les références; TF 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 11;4P.228/2003

du 19 janvier 2004 consid. 3.3.1). De manière générale, la stricte application

des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de

traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de la justice et

à la sécurité du droit (TF 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.1;2C_56/2015

du 13 mai 2015 consid. 2.4;2C_809/2010 du 25 octobre 2010 consid. 6).

Par ailleurs, l'avocat est présumé

capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la

partie; il se justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses

procédés qu'en présence d'un plaideur ignorant du droit (ATF 113 Ia 84 consid.

3d; TF 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.2.3;2C_133/2009 du 24 juillet

2009.

consid. 2.1).

En procédure administrative vaudoise,

l'art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision attaquée est jointe

au recours. En application du principe de l'interdiction du formalisme

excessif, l'art. 27 al. 5 LPA-VD dispose que l'autorité impartit aux auteurs

d'écrits peu clairs, incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme

posées par loi, un bref délai pour les corriger. De même, selon l'art. 20 al. 2

LPA-VD, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente,

le délai est réputé sauvegardé.

En l'occurrence, l'acte du 18 juillet

2019.

n'a pas seulement été erronément intitulé "opposition", mais il

a encore été adressé faussement à la municipalité, au lieu de la CDAP. A cela

s'ajoute que les intervenants ont invoqué pour toute base légale de la procédure

de contestation choisie les art. 20 OEIE et 15 RVOEIE, à l'exclusion des

dispositions de la LATC relatives à la procédure de recours contre les

décisions d'adoption et d'approbation du PPA. L'acte du 18 juillet 2019 ne

mentionne pas davantage, au titre de décision contestée, celle du département

du 13 juin 2019. Qui plus est, les intervenants se limitent au terme de cette

écriture à conclure à ce que la municipalité "prenne acte" de leur

opposition et de leurs observations dans la suite de la procédure et

"transmette ces dernières aux différents services concernés".

Surtout, il ne ressort en rien de cette

"opposition" que les intervenants auraient réellement voulu le 18

juillet 2019 recourir contre les décisions d'adoption et d'approbation du PPA. En

effet, alors même qu'ils ont bénéficié d'un délai de plus de trois semaines (du

26.

juillet au 22 août 2019) avant l'échéance du délai de recours, puis encore d'une

première prolongation de quatre semaines (au 23 septembre 2019) pour indiquer à

la CDAP s'ils entendaient recourir, les intervenants n'ont pas été en mesure de

communiquer leur intention à l'échéance, indiquant au contraire que la

situation était "confuse" et réclamant une seconde prolongation pour

se décider. Or, le mandataire des recourants connaissait tant l'existence que

la teneur des décisions du 29 avril du 13 juin 2019. Il n'ignorait pas

davantage la voie usuelle du recours contre les décisions d'adoption et

d'approbation des plans d'affectation, qui figurait du reste expressément au

pied des deux prononcés litigieux. S'agissant plus particulièrement des époux C.________

et D.________, ceux-ci avaient même dûment reçu ces deux décisions en leur

qualité d'opposants, le 24 juin 2019 (cf. track and trace). Force est

ainsi de retenir que les recourants n'entendaient pas, pour des motifs qui leur

appartiennent, user de la voie du recours à la CDAP.

En d'autres termes, mal intitulé, mal

adressé, ne désignant pas clairement les décisions attaquées, ne comportant pas

les conclusions voulues et ne manifestant en rien la volonté des intervenants

de recourir, l'acte du 18 juillet 2019 ne saurait être converti en un recours

de droit administratif adressé en temps utile à la CDAP.

Il convient ainsi de confirmer que le recours

a été formé pour la première fois le 4 octobre 2019 et, partant, qu'il est

tardif.

5.

Les recourants prétendent enfin que les décisions

attaquées seraient nulles, ce qu'il y aurait lieu de constater.

a) Selon la jurisprudence, la sanction

de la nullité absolue peut être invoquée en tout

temps et la nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97

consid. 3a/aa). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées

des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et

pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en

danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la

loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les

circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement

pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares

exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que

l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en

revanche des motifs de nullité (ATF 139 II 243 consid. 11.2; 138 II 501 consid.

3.1

et les références citées).

b) En l'occurrence, l'on ne discerne

pas en quoi les décisions attaquées seraient frappées de nullité absolue. En particulier,

encore une fois, l'absence de mention d'une étude d'impact sur l'environnement

sur l'avis de l'enquête ouverte quant à l'adoption du PPA du 22 août au 20

septembre 2018 ne constitue pas un vice si grave qu'il devrait conduire à

ouvrir la voie du recours même aux personnes n'ayant pas fait opposition en

temps utile. A fortiori cette omission ne permet-elle pas de qualifier de

nulles les décisions prises à l'issue de cette enquête.

Il en découle que les recourants

devaient respecter le délai de recours usuel de 30 jours. Ne l'ayant pas fait,

ils doivent se voir opposer l'irrecevabilité de leur pourvoi.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable. Succombant, les recourants devront assumer un émolument

judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de K.________ et de la

Commune du Chenit.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit

administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Les recourants sont débiteurs de la Commune du Chenit, solidairement

entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de

dépens.

IV.

Les recourants sont débiteurs de K.________, solidairement entre eux,

d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le

25 février 2020

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'aménagement

du territoire.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Related decisions