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Décision

AC.2019.0340

CDAP - AC.2019.0340 - 2020-05-14 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Mies

14 mai 2020Français35 min

(ci-après la commune). Dite parcelle est colloquée pour partie en zone résidentielle

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 1047 de la Commune de Mies

(ci-après la commune). Dite parcelle est colloquée pour partie en zone résidentielle

du lac et pour une autre partie en aire de jardin selon le Règlement communal

sur le plan général d’affectation et la police des constructions du 27 juin

2007, modifié en janvier 2010 (ci-après (RCPGA), et approuvé le 22 septembre

2006, respectivement le 26 janvier 2010 pour la modification, par le Conseil

d’Etat. La parcelle est bordée au nord-ouest par la route ******** et au

sud-est par le domaine public cantonal du lac Léman.

La parcelle susmentionnée est notamment grevée d’une

servitude de passage public à pied en faveur de l’Etat de Vaud constituée le 29

décembre 1912, sous numéro d’identification 012-2003/00878, qui s’étend sur

toute la bordure sud-est de la parcelle, du côté lac, sur une largeur de 90 cm

(ci-après la servitude actuelle). L’assiette de cette servitude grève également

toutes les autres parcelles avoisinantes bordant le lac.

Selon A.________, une concession portant sur des

enrochements de protection disposés sur le domaine public avait été octroyée en

faveur du précédent propriétaire de la parcelle. L’acte de concession ne figure

pas au dossier et les conditions en sont inconnues.

B.

Le 29 mai 2018, A.________ a, par l’intermédiaire de B.________, déposé

une demande d’autorisation pour le prolongement de l’enrochement existant en

limite de sa parcelle sur le domaine public cantonal « Le Léman », au

lieu-dit « ******** ». Ce projet a fait l’objet d’une enquête

publique du 31 août au 1er octobre 2018 et n’a donné lieu à aucune

opposition. La Municipalité de la commune de Mies (ci-après la municipalité) y

a préavisé favorablement.

C.

Par décision du 10 décembre 2018, la Direction générale de

l’Environnement – Gestion du domaine public des eaux (ci-après DGE-Eaux) a

délivré l’autorisation, au sens de l’art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3

décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP ;

BLV 721.01), pour le projet de prolongement de l’enrochement existant, sur le

domaine public cantonal « Léman », DP 38, au lieu-dit « ******** »

sur le territoire de la commune de Mies (1), a dit que ce projet sera exécuté

conformément au plan soumis à l’enquête publique (2), que l’enrochement se

limitera au strict minimum, comme présenté sur la vue en coupe (hauteur de

l’enrochement 1 bloc) des plans soumis à l’enquête publique, conformément à la

condition imposée par la DGE-BIODIV (Direction générale de l’environnement –

Division biodiversité et paysage) dans son autorisation spéciale (3), que

l’autorisation, valant permis de construire, a une validité de 2 ans (4),

qu’une concession sera octroyée pour l’enrochement ainsi créé sur le domaine

public des eaux (5), qu’aux termes des travaux, le chef du secteur 4 des lacs

et cours d’eau sera averti afin de contrôler la conformité des travaux réalisés

(6) et a rendu la présente décision sans prélever d’émolument ni de débours

(7).

Le 30 septembre 2019, la DGE-Eaux a adressé à A.________

un exemplaire de la nouvelle concession no 245/501 accompagné du dossier

d’enquête et d’un plan de situation. La lettre d’accompagnement précise :

« En contrepartie de l’octroi de la présente concession le

passage public à pied existant est étendu à 2 mètres de large sous forme d’une

restriction de droit public sans inscription au registre foncier, conformément

à l’art. 16 – LML. Ce tracé est reporté en vert sur le plan du 9 août 2019

annexé. »

L’acte de concession pour usage d’eau du 30

septembre 2019, signé par la Cheffe du Département du territoire et de

l’environnement (DTE ; depuis le 18 mars 2020 : Département de

l’environnement et de la sécurité ; DES ; ci-après l’autorité intimée)

comporte un article 8 intitulé « Servitude de passage public » dont

la teneur est la suivante :

« Il est rappelé l’existence de la servitude de passage

public inscrite au registre foncier sous le no 208'903. Ce tracé de 90 cm de

large est reporté en jaune sur le plan du 9 août 2019 annexé.

En contrepartie de l’octroi de la présente concession le

passage public à pied existant est étendu à 2 mètres de large sous forme d’une

restriction de droit public sans inscription au RF, conformément à l’art. 16 –

LML. Ce tracé est reporté en vert sur le plan du 9 août 2019 annexé. »

D.

Par acte du 1er novembre 2019, A.________ (ci-après le

recourant) a recouru, avec suite de frais et dépens, contre l’acte de

concession devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Il conclut à l’annulation du deuxième paragraphe de l’article 8 de

l’acte de concession et à ce qu’il soit ordonné à l’autorité intimée de rendre

un nouvel acte n’étendant pas le passage public à pied existant sous forme de

servitude de passage public d’une largeur de 90 centimètres. En substance, le

recourant invoque d’une part la violation de son droit d’être entendu, n’ayant

pas été invité à se prononcer quant à la décision d’élargissement du passage

public à pied, et, d’autre part, la violation du principe d’égalité de

traitement, les parcelles avoisinant la sienne, nos 397 et 414 étant

uniquement grevées d’une servitude de passage public de 90 cm de large, inscrite

au registre foncier. Par ailleurs, il invoque la disproportion entre la

contrepartie demandée – soit l’élargissement du passage public à pied – et la

concession octroyée, dans la mesure où la servitude déjà inscrite au registre

foncier permet d’assurer un passage suffisamment large sur tout le long de la

rive. Ces mêmes motifs fondent encore, au sens du recourant, une violation du

principe de la bonne foi ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation de la part

de l’autorité intimée.

La municipalité s’est déterminée le 10 décembre 2019

en relevant que la servitude grève également les parcelles limitrophes et que

le passage public à pied qu’elle propose dans les faits ne borde pas le lac

mais passe par la route des Châtillons en raison de la situation des parcelles

entre la réserve naturelle « Les Crénées » et la roselière lacustre

se trouvant en front de la parcelle no 397. Ainsi, la municipalité a indiqué

qu’elle n’avait pas l’intention d’ouvrir un cheminement riverain en front de

lac et qu’elle ne voyait pas l’intérêt d’aggraver la servitude existante. Au

surplus, dite autorité considère que l’élargissement ne se justifie pas pour

des raisons de sécurité, le rivage étant constitué d’une grève et le lac peu

profond à cet endroit. Enfin, la servitude existante passe à environ 10 mètres

d’un pavillon de jardin existant ce qui rendrait l’élargissement non conforme

au principe de proportionnalité.

La DGE-Eaux pour la Cheffe du DTE a déposé des

déterminations le 17 janvier 2020 et conclut au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité ainsi qu’à la confirmation de l’acte de concession du

30 septembre 2019. En substance, dite autorité considère que le droit d’être

entendu du recourant n’a pas été violé, dans la mesure où elle s’est contentée

d’appliquer les dispositions légales qui gouvernent l’usage du domaine public.

Au demeurant, la violation éventuelle serait guérie dans le cadre de la

procédure de recours, le recourant ayant la possibilité de s’exprimer devant une

autorité ayant plein pouvoir d’examen. Quant à l’égalité de traitement,

celle-ci est respectée, la loi prévoyant expressément que l’étendue du passage public

à réserver le long de la rive doit être de 2 mètres, la comparaison avec les

droits conférés aux propriétaires avoisinants étant irrelevante. La

contrepartie exigée est conforme à l’intérêt public et la volonté du

législateur – fédéral et cantonal – d’ouvrir les rives. Le principe de la bonne

foi est en outre respecté dans la mesure où le recourant devait s’attendre à

l’extension du passage public au vu de l’art. 16 de la loi du 10 mai 1926 sur

le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML ; BLV

721.09), nul n’étant censé ignorer la loi. Enfin, il n’y a pas d’abus du

pouvoir d’appréciation l’extension du passage public étant conforme à la loi.

Le recourant a déposé une réplique le 10 février

2020 dans laquelle il reprend les arguments soulevés dans son recours et les

amplifie.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, les arguments des parties

étant repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée, rendue par la Cheffe du DTE

(aujourd’hui DES), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le recourant,

bénéficiaire de la concession accordée et redevable de la contre-partie, a

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être

entendu dans la mesure où il n’aurait jamais été interpellé quant à l’extension

du droit de passage figurant dans la concession attaquée.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril

1999.

(Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit

de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11

consid. 5.3, 143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).

En droit vaudois, les art. 33 ss LPA-VD

concrétisent ces garanties. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y

a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute

décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Elles participent en outre à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD); elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction ou encore

s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves, l'autorité pouvant

toutefois procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties s'il y a

péril en la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé

prépondérant l'exige (art. 34 al. 4 LPA-VD). Les parties et leurs mandataires

peuvent par ailleurs en tout temps consulter le dossier de la procédure (art.

35.

al. 1 LPA-VD), l'autorité ne pouvant exceptionnellement refuser la

consultation de tout ou partie du dossier que si l'instruction de la cause ou

un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être

entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen

(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références). La réparation de la

violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est

admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la

partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est

importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation.

Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF

142.

II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références).

b) En l’espèce, il est constant que le recourant n’a

pas été interpellé sur la question d’un élargissement du droit de passage à

pied public grevant sa parcelle. L’autorité intimée ne le soutient d’ailleurs

pas, exposant qu’il n’y aurait aucune violation du droit d’être entendu dans la

mesure où elle se serait contentée d’appliquer des normes légales. On ne

saurait la suivre. En effet, la restriction dont il est question – et quel que

soit son fondement – est une atteinte au droit de propriété du recourant,

garanti par l’art. 26 al. 1 Cst. Il était donc lors nécessaire que

l’autorité intimée indique au recourant qu’elle entendait étendre le droit de

passage litigieux et lui laisser l’occasion de faire valoir ses moyens, ceci

avant de rendre l’acte de concession dont est recours. A ce titre, le caractère

mixte de l’acte (unilatéral et bilatéral, voir ci-dessous 4) ne modifie pas

cette appréciation, la nature de la contrepartie, fixée ici unilatéralement,

impliquant clairement de respecter le droit d’être entendu du propriétaire. On

ne peut que relever que ce dernier aurait pu aisément être respecté si

l’autorité avait informé le recourant du contenu de la concession avant de

rendre la décision du 10 décembre 2018. En effet, la clause litigieuse, soit

l’art. 8 de l’acte de concession, constitue manifestement une clause standard

et il n’aurait pas été difficile de faire part de sa teneur dans le cadre de

l’instruction antérieure au rendu de la première décision.

L’autorité intimée plaide subsidiairement que le

vice serait réparé dans la mesure où le recourant est en mesure de faire valoir

l’ensemble de ces moyens devant l’autorité de recours. Le recourant le conteste

dans la mesure où la Cour de céans ne serait pas en mesure de revoir

l’opportunité, conformément à l’art. 98 LPA-VD. Or, au sens du recourant,

l’art. 10 du règlement du 11 juin 1956 d’application de la loi du 10 mai 1926

sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverain (RLML ; BLV

721.09.1), implique que l’autorité doive statuer en opportunité.

En l’espèce, il est exact que le recours doit être

apprécié au regard de l’art. 98 LPA-VD et que la Cour n’a pas la

possibilité d’examiner l’opportunité de la mesure prise. Toutefois, l’art. 10

RLML précise que « La servitude de passage public exigible en vertu de

l'article 16 de la loi sur le marchepied est délimitée selon les

circonstances », ce qui implique que le tribunal doit examiner la

manière dont les circonstances évoquées dans la disposition ont été appréciées par

l’autorité administrative quant à l’étendue du passage public. Ainsi, le

pouvoir de coginition de la Cour est en l’espèce suffisant pour réparer la

violation du droit d’être entendu. Par surabondance, il n’apparaît pas que la

marge de manœuvre de l’autorité intimée lui permette de statuer sur le principe

de la mise en place dudit passage, mais uniquement sur son étendue. A ce titre,

l’art. 16 LML prévoit que « sous réserve des dispositions de la loi

fédérale sur la protection des eaux, des concessions pourront toutefois être

octroyées pour l'établissement de port, de jetée, d'ouvrage de défense contre

l'érosion, de ponton, de rails à bateaux et de lift à bateaux, moyennant qu'un

passage public soit réservé le long de la rive, et que la vue de ce passage

soit sauvegardée ». Il en ressort clairement que l’autorité a

l’obligation de prévoir un passage public si elle décide d’accorder une

concession, notamment, comme en l’espèce, pour un ouvrage de défense contre

l’érosion. Ainsi, on ne perçoit pas quelle serait l’opportunité sur laquelle il

devrait être statué, au-delà de la dimension dudit passage. La question peut

cependant rester ouverte. En effet, le recourant a clairement pu, dans le cadre

de son recours, faire valoir son argumentation sur l’ensemble des aspects

pertinents. En outre, il invoque une violation du principe de proportionnalité

– dans le sens où la contrepartie exigée par l’autorité intimée serait disproportionnée

– ce qui couvre l’examen de la pertinence de l’extension du droit de passage

litigieux. On ne perçoit dès lors pas quelle argumentation complémentaire

devrait pouvoir être articulée sur la base d’un raisonnement en opportunité. Le

recourant ne l’expose d’ailleurs pas, se contentant de se rapporter au

caractère formel du droit d’être entendu.

Au surplus, le renvoi à l’autorité intimée

constituerait ici une vaine formalité dans la mesure où au vu des explications

fournies par celle-ci dans sa réponse au recours, il est certain que la même

décision serait rendue et que les motifs soulevés par le recourant devraient,

en définitive, être examinés par la Cour de céans. Il convient ici dès lors

d’examiner les motifs de fond du recours et de rejeter le grief tiré de la

violation du droit d’être entendu.

3.

Le recourant se plaint d’une violation des principes d’égalité de

traitement et de la bonne foi, considérant que la contrepartie est disproportionnée

et que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation.

a) Dans le canton de Vaud, les lacs,

les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les

grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont

dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). En vertu de l'art. 65 al. 1 CDPJ,

l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de

dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du

5.

septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du

domaine public (LLC; BLV 731.01) qui pose le principe selon lequel le

droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat

(art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du

domaine public ni les utiliser sans l’autorisation préalable du département en

charge de la gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du

département est accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80

ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Le règlement d’application du 17 juillet

1953.

de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine

public et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux

souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC; BLV 731.01.1) précise

que l’autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède

pas cinquante ans s’il s’agit d’installations communales et trente ans s'il

s'agit d'installations privées (art. 84 RLLC).

L'aménagement d'un enrochement

implique préalablement la délivrance d’une autorisation en application de

l’art. 12 al. 1 LPDP, qui dispose qu'est subordonnée à l'autorisation préalable

du département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation,

consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans

les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans

l’espace cours d’eau. Les installations lacustres requièrent aussi une

autorisation fondée sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700). L'espace lacustre fait en effet partie des zones à

protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau,

les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par ailleurs, dans l'énumération

des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c

LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient

notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter

au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. Cela ne

signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral,

rester libres de constructions ou d'installations. Les installations lacustres

peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de

l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan

d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques

importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss

LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des

intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination. Même sans

plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral

n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses

rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Hors de la zone à

bâtir, de façon générale, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la

construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux

besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (cf. ATF 132 II 10; arrêt

CDAP AC.2017.0428 du 19 septembre 2018). Doivent également être prises en

compte les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection

des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21

LPN), ou encore celles de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP;

RS 923.0), qui vise à la préservation des rives naturelles et de la végétation

aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture

(art. 7 ss LFSP).

b) Au sens de l’art. 1 LML, sur tous

les fonds riverains du lac Léman, des lacs de Neuchâtel et de Morat, des lacs

de Joux et Brenet, et du lac de Bret, il doit être laissé, le long de la rive

et sur une largeur de 2 mètres, un espace libre de toute construction ou autre

obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou

marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la

navigation ainsi que pour ceux de la pêche. L’alinéa 2 de cette disposition

prescrit que lorsqu'il y a une grève le long du fonds riverain, la distance de

2.

mètres sera prise sur le dit fonds, dès la limite de la grève. L'espace libre

mentionné à l'article premier n'est réservé qu'en faveur des personnes qui

exercent le halage des bateaux et en faveur des bateliers, comme marchepied

pour les besoins de la navigation, ainsi que des pêcheurs pour l'exercice de la

pêche (art. 2 al. 1 LML). Par ailleurs, l’art. 16 LML prévoit à son alinéa 1er

qu’il ne sera plus accordé de concession de grève pour des constructions.

Cependant, sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur la protection

des eaux, des concessions pourront toutefois être octroyées pour

l'établissement de port, de jetée, d'ouvrage de défense contre l'érosion, de

ponton, de rails à bateaux et de lift à bateaux, moyennant qu'un passage public

soit réservé le long de la rive, et que la vue de ce passage soit sauvegardée

(art. 16 al. 2 LML).

c) Nul ne peut détourner les eaux du domaine public,

ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du département en charge de la

gestion des eaux du domaine public (art. 2 al. 1 LLC). Sont réservés les droits

anciens reconnus par l'Etat avant la promulgation de la présente loi, ainsi que

les dispositions du Code rural sur les eaux (al. 2). L'autorisation du

département est accordée sous la forme d'une concession; sa durée est de

huitante ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Toutefois, pour des

installations provisoires ou de très faible importance, le département peut

accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps (al. 2).

Toutes les autorisations à bien plaire pour ports, jetées et enrochements seront

retirées et remplacées par des concessions à durée limitée, dans les délais qui

seront fixés par le département (art. 26 al. 1 LLC).

L'octroi de toute concession à teneur de l'art. 26

LLC est aussi subordonnée à la création du passage public prévu par l'art. 16

al. 2 LML (art. 13 al. 1 RLML).

L'autorisation est donnée sous forme de concession

dont la durée n'excède pas cinquante ans, s'il s'agit d'installations

communales, et trente ans, s'il s'agit d'installations privées (art. 84 al. 1 RLLC).

Il ne peut être apporté aucune entrave à la circulation du public sur les

passages créés en vertu de concessions ou en application de la loi sur le

marchepied (art. 95 al. 1 RLLC). La loi ne réglemente pas la procédure de

renouvellement des concessions pour d’autres usages que la force motrice.

L’art. 91 al. 1 RLLC précise que la concession s’éteint de plein droit par

l’expiration de sa durée ou par la renonciation écrite du concessionnaire. Le

concessionnaire n’est libéré de ses obligations qu’après reconnaissance des

lieux par le département. La réglementation cantonale prévoit la caducité de la

concession après son échéance. Le renouvellement des autres concessions doit

être traité comme l'octroi d'une nouvelle concession (cf. arrêt AC.2009.0051

du 31 mars 2011 consid. 2b).

4.

a) La concession est un acte mixte, composé de clauses

bilatérales et de clauses unilatérales ou décisionnelles. Ces dernières clauses

résultent directement ou impérativement de la loi, tandis que le contenu des

clauses bilatérales est négocié par les parties. Cela n'engage en principe que

leurs intérêts propres; en d'autres termes, l'intérêt public n'est pas concerné

au même degré. La clause fixant la durée de la concession est typiquement une

clause bilatérale, la loi se contentant généralement de définir une limite à

l'autonomie de la volonté de l'autorité concédante et du concessionnaire en

fixant un maximum qu'ils ne sauraient dépasser (ATF 130 II 18 consid. 3.1

p. 21 et les réf. cit.; cf. également arrêts GE.2010.0141 du 16 février

2011.

consid.1b; GE.2002.0102 du 17 novembre 2004 consid. 2c; cf., sur la nature

juridique de la concession, Bernhard Waldmann,

Die Konzession – Eine Einführung, in Isabelle Häner et Bernhard Waldmann (éd.), Die Konzession, Bâle/ Genève 2011,

p. 17ss). La durée maximale des concessions est une limite à l'autonomie

des parties introduite pour des motifs d'intérêt public, car une concession

perpétuelle ou de trop longue durée priverait la collectivité concédante de la

maîtrise du domaine public (ATF 130 II 18 consid. 3.2 p. 22; ATF 127

II 69 consid. 4c p. 74 et 5b p. 77; cf. aussi Isabelle Häner, Das Ende des Konzessionsverhältnisses,

in Häner/Waldmann, op. cit.

p. 89/90; Tomas Poledna, Staatliche Bewilligungen und Konzessionen, Berne

1994, n° 280 p. 242). En matière de concessions, la collectivité

n'est pas libre d'agir à sa guise: elle ne bénéficie jamais de la liberté de

contracter dont jouirait un particulier. Les motifs qu'elle invoque aussi bien

dans le refus d'une concession que dans les charges qu'elle attache à son

octroi doivent être pertinents et résulter d'une pesée des intérêts où

l'intérêt privé trouve aussi son compte (cf. Pierre Moor, Droit

administratif, Vol. III, 1992, n° 3.2.2.2 p. 127; cf. aussi ATF 91 I

182). La concession, et plus particulièrement les clauses contractuelles,

confèrent à leur titulaire des droits acquis, lesquels s'éteignent toutefois à

l'expiration de la durée de validité de la concession (cf. Pierre Moor,

op. cit., n° 6.4.4.2 p. 301; Michel Hanhardt, La concession de

service public, étude de droit fédéral et de droit cantonal, Lausanne 1977, p.

161). A l'échéance, le renouvellement est possible; il obéit, matériellement et

formellement, aux mêmes règles que l'octroi; le pouvoir d'appréciation de

l'autorité concédante est le même. Il n'y a aucun droit au renouvellement de la

concession (Pierre Moor, op. cit., n° 3.2.4 p. 136 et n° 6.4.4.6

p. 308). Pour statuer sur une demande de renouvellement de la concession

arrivée à son échéance, l'autorité doit alors apprécier les circonstances de

manière comparable à l'octroi d'une nouvelle concession. Lors de la procédure

de renouvellement de la concession, l'autorité doit donc procéder à une pesée

de l'ensemble des intérêts et, en particulier, examiner l'évolution des

circonstances, juridiques et matérielles, depuis l'octroi de la concession

précédente (voir arrêt AC.2009.0051 du 31 mars 2011 consid. 2b;

cf. aussi Isabelle Häner, Das

Ende des Konzessionsverhältnisses, in Häner/Waldmann, op.

cit., p. 98/99; Tomas Poledna, op. cit., 1994, n° 291 p. 248/9).

b) En l’espèce, la situation précédant

l’octroi de la concession litigieuse le 30 septembre 2019 n’est pas

établie clairement. Le recourant soutient qu’une concession portant sur

l’enrochement actuel, qui ne s’étendait pas sur toute la longueur de la

parcelle, aurait été octroyée au précédent propriétaire. Toutefois, l’acte de

concession ne figure pas au dossier et on ne peut donc déterminer s’il

s’agissait d’une disposition à bien plaire ou d’une véritable concession,

formalisée dans un document émis par l’autorité compétente. Cette question peut

néanmoins rester ouverte dans la mesure où elle ne modifie pas l’appréciation

qui sera faite ci-dessous.

Il convient en effet de rappeler que,

conformément à la législation et la jurisprudence citée plus haut, le

propriétaire d’une parcelle bordant le lac Léman ne dispose d’aucun droit à

procéder à des aménagements sur le domaine public cantonal, y compris en

matière de protection de son terrain. De tels aménagements sont soumis au

pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. La situation est identique

que l’on se trouve dans le cadre du remplacement d’une autorisation à bien

plaire par une concession ou dans celui du renouvellement d’une telle

concession.

5.

Dans un premier grief, le recourant soutient que la

contrepartie à l’octroi de la concession pour le nouvel enrochement, soit

l’extension de 90 cm à 2 mètres du droit de passage public, est

disproportionnée. A son sens, la servitude existante serait suffisante pour

permettre le passage du public et permettrait d’atteindre l’objectif visé par

l’art. 16 al. 2 LML. En outre, comme l’expose la municipalité, il n’y

aurait pas de projet de chemin public à cet endroit dans la mesure où la

parcelle no 1047 est située entre la réserve naturelle « Les Crénées »

et la roselière lacustre en front de la parcelle no 397, zones nécessitant une

protection particulière. La municipalité a d’ailleurs précisé que le chemin

proposé passait par la route des Châtillons et non par le bord du lac.

a) Dans la pesée des intérêts à

faire, il convient de tenir compte du fait que le cadre légal a changé. Le 1er

janvier 1980, la LAT est entrée en vigueur. A son art. 3, consacré aux

principes régissant l'aménagement, elle prévoit que le paysage est préservé

(al. 2) et qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des

cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long

de celles-ci (al. 2 let. c). La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) est entrée en

vigueur le 1er janvier 1987. Conformément à son art. 3 al. 3, les

chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la

détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des

transports publics ainsi que les installations touristiques.

Au niveau cantonal, le Grand Conseil a adopté en

2001.

le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (ci-après: le

PDRL). Au chapitre du cheminement riverain, les lacs et leurs rives sont des

espaces éminemment publics, dont la jouissance doit être offerte au plus grand

nombre; l'un des principes fondamentaux du plan directeur est ainsi de rendre

les rives plus accueillantes et d'améliorer les possibilités d'accès pour la

population locale et les touristes (p. 61ss). Le PDRL prévoit trois mesures

générales: assurer, dans la mesure du possible, un cheminement continu sur

l'ensemble des rives vaudoises du lac; créer le chemin directement en rive du

lac, dans la mesure où sa construction n'entre pas en conflit avec des

objectifs de protection de la nature et où il est techniquement réalisable;

assurer de manière prioritaire la liaison piétonne entre les équipements de

détente et de loisirs existants ou à créer et les sites urbanisés (p. 66). A

l’examen du plan 1 consacré aux communes de Mies et Tannay, on constate qu’il

n’y a pas de chemin existant actuellement entre le chemin de la Plage et la

réserve naturelle « Les Crénées ». Un itinéraire le long du lac,

passant devant la parcelle du recourant – et les voisines – est proposé à

l’étude ainsi qu’un chemin alternatif par la route des Châtillons.

b) Un passage public au bord du lac sur la parcelle

du recourant le plus étendu possible, outre qu'il est prévu par la loi en

échange d'une concession, est ainsi justifié par un intérêt public important.

c) L’art. 10 RLML prévoit

notamment que la servitude de passage public exigible en vertu de l'article 16

de la loi sur le marchepied est délimitée selon les circonstances et qu’elle

s'étend en principe à toute la longueur du rivage de la propriété du

concessionnaire. La disposition ne contient aucune référence à une largeur

maximale.

d) On relèvera en l’espèce que si l’acte de

concession mentionne le terme de « servitude » à son art. 8, il ne

s’agit en réalité ici que de rappeler l’existence de la servitude inscrite

actuellement au registre foncier. En effet, l’alinéa 2 de l’art. 8 indique à

raison que l’extension à 2 mètres de large fait l’objet d’une restriction de

droit public sans inscription au registre foncier. En outre, dite restriction

ne fait actuellement pas l’objet d’un plan de cheminement proprement dit et ne

constitue dès lors qu’une faible atteinte aux droits du recourant. Dans la

mesure où cette atteinte correspond à l’espace qui doit de toute façon rester

libre de construction au vu de l’art. 1 LML, la clause figurant dans la

concession ne réalise aucun préjudice matériel. On ne perçoit dès lors pas

quelle serait la disproportion dont pourrait se prévaloir le recourant. Le fait

que les parcelles voisines fassent l’objet, en l’état, d’une servitude de

passage limitée à 90 cm de large n’altère aucunement le principe fixé à l’art.

1.

LML, qui s’impose d’ailleurs également aux propriétaires des parcelles

avoisinantes. Quant à déterminer concrètement quelle serait la largeur adéquate

pour le cheminement, cela sera évalué au moment de la création – si elle a lieu

– dudit cheminement. Ainsi, le cas échéant le recourant devra s’opposer au

tracé final si le cheminement piétonnier devait finalement être consacré par un

projet mis à l’enquête. L’argument est ici soulevé prématurément.

Au demeurant, le fait que la municipalité n’envisage

en l’état pas de proposer un chemin piéton sur la rive du lac en bordure de la

parcelle du recourant n’implique en aucune façon que la restriction de droit

public envisagée soit exorbitante. En effet, on ne peut que rappeler que

celle-ci porte sur une zone qui doit de toute façon rester libre de

construction. En outre, le tracé concerné est indiqué dans le Plan directeur des

rives du Lac comme devant faire l’objet d’une évaluation. On ne saurait donc

exclure que dans le futur un projet puisse voir le jour.

Le grief doit donc être rejeté.

6.

Dans un second grief, le

recourant se plaint de la violation du principe de l’égalité de traitement. Il

soutient que l’extension du droit de passage public serait contraire à ce

principe dans la mesure où les propriétaires voisins, qui seraient dans la même

situation, ne seraient pas touchés par une telle mesure.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.

8.

al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux

situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre. Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui

ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait

à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au

vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.4 p.

68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts

cités).

Le principe de la légalité de l'activité

administrative (art. 5 al. 1 Cst) prévaut en principe sur celui de l'égalité de

traitement (art. 8 al. 1 Cst). En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390

consid. 6a p. 393 et les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la part de

l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à

l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à

l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134

V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Il faut

encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante,

et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127

I 1 consid. 3a p. 2; arrêt AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2), et

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence

au respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115

Ia 81 consid. 2 p. 83 et les réf. cit.; arrêt AC.2010.0122 du 26 juillet

2011.

consid. 4d).

b) La situation des parcelles voisines

– nos 397 et 414 – de celle du recourant n’est pas connue au-delà du fait que

la servitude actuelle les grève également. Cependant, il paraît acquis qu’elles

font l’objet du même cadre normatif. En effet, le Plan directeur des rives du

Lac mentionne clairement un tracé de chemin piétonnier devant les parcelles

concernées, ainsi que les autres se trouvant entre le chemin de la Plage et la

réserve naturelle « Les Crénées ». Ainsi, au vu des éléments exposés

plus haut s’agissant des renouvellements de concessions ou de leur octroi, il n’y

a pas à douter que ces parcelles feront l’objet d’une restriction équivalente à

celle du recourant dès que les concessions d’usage du domaine public accordée

aux parcelles nos 397 et 414 seront renouvelées, ou que l’autorisation à bien

plaire sera remplacée par une telle concession. Au demeurant, dites parcelles

sont également soumise à la limitation de construction prévue à l’art. 1 LML,

comme évoqué précédemment. Ainsi, la situation actuelle n’est pas sensiblement

différente de celle induite par un nouvel acte de concession. Il n’y a en

l’état aucune inégalité de traitement.

7.

Dans deux autres griefs,

ayant trait à la violation du principe de la bonne foi et à l’abus du pouvoir

d’appréciation, le recourant reprend les fondements exposés dans le cadre des

griefs examinés ci-dessus sans véritablement motiver de plus ample manière les

violations spécifiques de ces principes. Pour les raisons développées dans les

précédents considérants les griefs complémentaires doivent également être

rejetés, la restriction de droit public intégrée dans la concession étant

conforme à la loi. Il n’y a donc aucune place pour une violation des principes

invoqués par le recourant.

8.

En définitive, le recours

doit être rejeté et l’acte de concession du 30 septembre 2019 confirmé. Compte

tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L’acte de concession du 30 septembre 2019 délivré par la Cheffe du

Département du territoire et de l’environnement (aujourd’hui Département de la

sécurité et de l’environnement) est confirmé.

III.

Un émolument de justice de 3'000 fr. (trois mille francs) est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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