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Décision

AC.2019.0366

CDAP - AC.2019.0366 - 2020-09-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, F.__, G.__, H.__, I.___, J._____

17 septembre 2020Français67 min

est bordée au Nord par la Route des K.________ et au Sud par la Route L.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

I.________ et J.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 2006 de

la commune de St-Légier-La Chiésaz, d'une surface de 1877 m2, qui se trouve à

proximité du centre du village de St-Légier, à l'entrée Ouest de ce dernier,

dans le périmètre compact de l'agglomération Rivelac. La partie Ouest de la

parcelle, qui supporte une villa de 86 m2 au sol, est colloquée en zone de

villas secteur 1 au sens du Règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983

(ci-après: RPE). Le solde du bien-fonds, qui est fortement arborisé avec des

arbres de grande taille, est colloqué en zone de village. La parcelle n° 2006

est bordée au Nord par la Route des K.________ et au Sud par la Route L.________,

les deux routes se rejoignant à l'angle Est de la parcelle. La Route des K.________

présente une forte pente, notamment avant l'intersection avec la Route L.________.

La Route L.________, qui est utilisée par les habitants de Blonay et de

St-Légier-La Chiésaz pour accéder à l'autoroute A9, supporte un trafic

important. La parcelle n° 2006 est frappée d'un alignement communal (limite des

constructions) du 19 avril 1968 (ci-après: l'alignement communal ou la limite

des constructions du 19 avril 1968) aussi bien le long de la Route des K.________

que de la Route L.________.

La parcelle n° 2006

est promise-vendue à F.________ et G.________.

B.

I.________, J.________, F.________ et G.________ ont mis à l'enquête

publique du 13 août 2019 au 12 septembre 2019 la construction sur la parcelle

n° 2006 d'un immeuble de dix appartements avec garage enterré pour treize

véhicules. L'accès au garage est prévu depuis la Route des K.________ au moyen

d'une rampe sise en partie dans l'alignement communal du 19 avril 1968. Un

projet antérieur déposé en 2018 prévoyait un accès depuis la Route L.________,

sans rampe dès lors que l'accès se faisait à niveau. La commission communale

d'urbanisme s'étant prononcée défavorablement au sujet de cet accès, les

constructeurs ont modifié leur projet sur ce point.

En relation avec leur projet, I.________, J.________

F.________ et G.________ ont déposé une demande d'autorisation pour l'abattage

d'un érable champêtre, d'un noyer, de deux hêtres, d'un prunier, d'un

prunier-cerise et d'un pin protégé. Cette demande a fait l'objet d'une

consultation publique du 13 août 2019 au 12 septembre 2019.

Le projet de construction sur la parcelle n° 2006 a

suscité plusieurs opposition, dont celle d’ A.________ et celle déposée

conjointement par B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après:

les recourantes B.________ et consorts). A.________ et les recourantes B.________

et consorts ont également déposé des oppositions à l'encontre du projet

d'abattage d'arbres.

Par décision du 24 octobre 2019, la Municipalité de St-Légier-La

Chiésaz (ci-après: la municipalité) a autorisé l'abattage des arbres. Par

décision du même jour, la municipalité a levé les oppositions et délivré le

permis de construire. A sa décision relative à l'abattage des arbres étaient

joints un plan des aménagements extérieurs prévoyant des plantations

compensatoires établi par une architecte paysagiste de l'entreprise M.________,

ainsi qu'un descriptif des essences dont la plantation est prévue. Pour ce qui

est de l'arborisation, le permis de construire prévoit ce qui suit: "Le

plan des nouvelles plantations ainsi que les essences choisies daté du 17

septembre 2019, soumis par l'entreprise M.________, fait partie intégrante de

ce permis".

C.

Par acte du 27 novembre 2019, les recourantes B.________ et consorts ont

recouru contre les deux décisions municipales du 24 octobre 2019 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Elles concluent à l'annulation de ces décisions.

Par acte du 27 novembre 2019, A.________ a recouru

contre les deux décisions municipales du 24 octobre 2019 auprès de la CDAP. Les

conclusions du recours sont les suivantes:

"(...)

Préliminairement

I. L'effet

suspensif est octroyé au présent recours.

II.

La Commission cantonale pour la protection de la nature (CCPN) et la

DGE-BIODIV sont consultées sur l'impact environnemental et paysager des

décisions rendues le 24 octobre 2019 par la Commune de SAINT-LEGIER-LA CHIESAZ

octroyant un permis de construire d'un immeuble sis Route des K.________, sur

la parcelle no 2006 de la Commune de SAINT-LEGIER-LA CHIESAZ,

propriété de M. et Mme I.________ et J.________, et autorisant l'abattage de

sept arbres protégés.

Principalement

I. Le recours

est admis.

II.

Les décisions rendues le 24 octobre 2019 par la Commune de SAINT-LEGIER-LA

CHIESAZ relatives à la parcelle no 2006 sont annulées, et la cause

renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Subsidiairement

I. Le recours

est admis.

II.

Les décisions rendues le 24 octobre 2019 par la Commune de SAINT-LEGIER-LA

CHIESAZ relatives à la parcelle no 2006 sont réformées en ce sens

que l'autorisation de construire un immeuble de dix appartements avec garage

enterré et l'autorisation d'abattre sept arbres protégés sont refusées.

(...)"

La Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) a déposé des déterminations le 9 janvier 2020.

F.________, G.________ et H.________ (ci-après: les

constructrices) ont déposé des déterminations le 9 janvier 2020. Elles

concluent au rejet du recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 10 janvier

2020. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourantes, la municipalité et les

constructeurs ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 23 juin 2020. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"Se

présentent:

- pour la recourante A.________:

Me Anna Zangger;

- la recourante Mme C.________,

assistée de Me Alain Thévenaz, lui-même accompagné de Me Agnès Dubey,

avocate-stagiaire;

- pour la Municipalité de

St-Légier-La Chiésaz: N.________, Municipal en charge de l'aménagement du

territoire, et O.________, du Bureau technique communal, assistés de Me Denis

Sulliger;

- pour la DGE-BIODIV: P.________;

- pour les sociétés

constructrices: Q.________, architecte, assisté de Me Philippe Vogel.

A sa demande, la DGMR a été

dispensée de comparaître.

L'audience débute à 14h30 sur la

route des K.________ à St-Légier-La Chiésaz, devant la parcelle n° 2006.

La question de l'accès est

discutée. Le président relève avoir pu constater en arrivant sur place que les

croisements de véhicules au débouché de la route des K.________ sur la route L.________

pouvaient s'avérer délicats. Me Sulliger indique que le projet de réaménagement

de la route des K.________ devrait améliorer la situation, notamment avec

l'installation d'un feu de circulation équipé d'un détecteur. Il ajoute qu'il

indiquera au tribunal la classification de la route des K.________. La

recourante C.________ fait valoir que l'accès projeté n'est pas conforme aux

normes VSS, car trop proche d'un carrefour, et insiste sur le manque de

visibilité. Elle explique que la route des K.________ est régulièrement

empruntée par des piétons vulnérables (personnes handicapées, personnes âgées),

ainsi que par des cyclistes et promeneurs. Elle constate par ailleurs à l'aide

d'un mètre qu'une borne toute proche ne se situe pas à 2 m du bord de la

chaussée comme mentionné sur les plans, mais à 1.50 m. A la demande du

président, Me Sulliger explique que l'accès litigieux a été jugé préférable à

un accès par la route L.________ tel envisagé initialement. O.________ confirme

que, bien qu'apparaissant idéal par rapport au projet de construction, un accès

par la route L.________ se serait dans les faits révélé problématique aux

heures de pointe. N.________ relève que le but n'est pas de multiplier les

accès. Invités par le président à faire savoir si l'autorité cantonale

spécialisée a été consultée dans le cadre du projet litigieux, les

représentants de la municipalité répondent par la négative.

La question de la limite des

constructions est abordée. Le président se réfère à un préavis du 26 février

2019 de la Commission communale d'urbanisme, dont il ressort en substance que

le projet ne pouvait pas être approuvé au motif que la rampe d'accès au parking

empiétait sur la limite des constructions. Me Sulliger explique que

l'empiètement a finalement été admis vu l'étude d'élargissement de la route qui

a été réalisée. Il précise qu'il est prévu d'élargir la route des K.________ –

dont il indique qu'elle dessert en contrehaut encore quelques maisons avant de

déboucher sur la zone agricole – sur son côté droit. O.________ ajoute que cet

élargissement impliquerait en particulier la pose d'un trottoir franchissable

facilitant les croisements. Il est encore brièvement discuté du mur de

soutènement projeté.

A la demande du président, N.________

confirme que l'on ne se trouve pas ici dans un secteur inventorié à l'ISOS, ce

dernier se situant plus au Sud du territoire communal. Me Sulliger indique

qu'il transmettra au tribunal la fiche ISOS de la commune de St-Légier-La

Chiésaz.

La cour et les parties se

déplacent sur la parcelle n° 2006. L'emplacement des sept arbres concernés par

la demande d'abattage est constaté, étant précisé que l'arbre considéré comme

étant le second prunier est en réalité un pommier. P.________ confirme l'on ne

se trouve pas ici en présence d'un biotope d'importance régionale ou locale et

que bien que les lieux présentent une certaine valeur, on ne peut cependant

parler d'un lieu de vie pour la faune. En réponse à Me Zangger qui pose la

question de savoir s'il existe des relais aux alentours et à la recourante C.________

qui observe la présence à proximité d'un cours d'eau, P.________ relève le

caractère relativement cloisonné de l'endroit.

La question des plantations

compensatoires est discutée. Me Zangger s'interroge sur le fait de savoir si

celles-ci pourront revêtir la même fonction que les arbres destinés à être

abattus. P.________ indique qu'il appartient en l'espèce à la Municipalité de

procéder à une pesée d'intérêts et d'examiner si la compensation proposée

permet globalement de compenser la perte des arbres abattus. N.________ précise

que cette pesée d'intérêts n'a en l'état pas encore été faite et qu'il y sera

procédé au moment où la plantation deviendra d'actualité. O.________ ajoute que

la Municipalité disposait de tous les éléments nécessaires lorsqu'elle a

statué. Me Zangger souligne que le plan des nouvelles plantations a été produit

postérieurement à la mise à l'enquête du projet. La recourante C.________

indique que la procédure suivie contrevient au principe de coordination.

A la demande du président, M. Epp

relève qu'un intérêt à autoriser le maximum du potentiel constructible a été

reconnu dans le cas particulier, en insistant sur le fait qu'une densification

doit être privilégiée dans les centres bâtis. Me Sulliger confirme à cet égard

que le secteur est situé dans le périmètre compact de l'agglomération Rivelac.

Me Zangger objecte que la LAT exige également la conservation d'espaces verts

dans la zone à bâtir. N.________ relève que des espaces verts ont précisément

été intégrés dans le périmètre de la zone réservée. Me Zanger évoque encore un

projet de construction (datant de près d'une année) où l'abattage d'une

quinzaine d'arbres a été autorisé. N.________ et O.________ indiquent ne pas

savoir de quel projet il pourrait s'agir.

A la demande du juge assesseur

Miklos Ferenc Irmay, Me Sulliger explique qu'au plan communal les arbres bénéficient

d'un double système de protection, soit celui découlant du règlement sur la

protection des arbres et celui reposant sur un inventaire des arbres dits

majeurs. Invité par le président à faire savoir si la parcelle litigieuse

comporte des arbres majeurs, P.________ répond qu'il lui est en l'état

difficile de répondre à cette question. Me Zangger requiert la mise en œuvre

d'une expertise aux fins de déterminer la qualité des arbres destinés à être

abattus et leur éventuel caractère majeur qui nécessiterait de leur accorder

une protection spéciale. Me Sulliger indique que la Municipalité s'oppose à

cette demande."

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le 14 juillet 2020 la fiche ISOS relative à la commune de St-Légier-La

Chiésaz, un extrait du plan d'affectation fixant les limites des constructions

le long de la Route L.________ et de la Route des K.________, l'inventaire des

arbres monumentaux de la commune et plan de protection des arbres, ainsi que le

rapport explicatif et le catalogue des arbres inventoriés. Interpellée par le

juge instructeur sur ce point, la municipalité a indiqué ignorer les raisons

pour lesquelles aucun des arbres sis sur la parcelle n° 2006, notamment le

grand hêtre, ne figurait dans l'inventaire des arbres monumentaux. Elle pense

toutefois qu'aucun des arbres ne remplissait la totalité des critères pris en

compte par le biologiste qui a établi l'inventaire (diamètre, valeur esthétique

et paysagère, valeur biologique, valeur historique). En réponse à une autre

question du juge instructeur, la municipalité a relevé que le délai de dix ans

pour réviser le règlement sur la protection des arbres, approuvé par le

département cantonal le 10 février 2011, n'est pas échu. Elle précise qu'elle

vient de confier la révision de l'inventaire à un collaborateur spécialisé.

Egalement interpellée sur ce point, la municipalité a enfin indiqué que la

Route des K.________ est une route de deuxième classe au sens de l'art. 6 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).

Par la suite, les constructeurs et les recourantes

ont déposé des déterminations finales. Dans ses déterminations du 7 août 2020, A.________

demande que le procès-verbal de l'audience mentionne que, interpellée sur ce

point lors de l'audience, la commune a indiqué que les arbres sis sur la

parcelle n° 2006 ne seraient pas intégrés dans l'inventaire en cours de

révision puisqu'un projet de construction est à l'enquête. A.________ requiert

la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer la qualité des arbres

destinés à être abattus et leur éventuel caractère majeur. L'expertise devrait

également porter sur l'existence d'un biotope sur la parcelle n° 2006 et

l'importance des arbres pour la faune locale, tout particulièrement l'avifaune.

A.________ demande en outre que le service des forêts (DGE-Forêts) et le

Service du développement territorial soient consultés sur l'impact

environnemental et paysager du projet.

Le 19 août 2020, les recourantes B.________ et

consorts ont été invitées à indiquer, pièces à l'appui, si le balcon prévu du

côté Est du bâtiment sera visible depuis les parcelles dont elles sont

propriétaires. Les constructrices se sont déterminées spontanément sur ce point

le 28 août 2020 en produisant un plan. Le 31 août 2020, les recourantes B.________

et consorts ont fait valoir qu'elles pouvaient invoquer n'importe quelle

violation du droit, la théorie dite du "tri des moyens" étant

contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral et le pouvoir d'examen du

Tribunal cantonal devant être au moins aussi large que celui du Tribunal

fédéral (art. 111 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF;

RS 173.110]).

Considérants

1.

La recourante A.________ requiert que la Commission cantonale pour la

protection de la nature (CCPN), le service des forêts (DGE-Forêts) et le

Service du développement territorial (actuellement: Direction générale du

territoire et du logement [DGTL]) soient consultés sur l'impact environnemental

et paysager du projet.

La DGE a eu la faculté de se déterminer dans le

cadre du présent recours par l'intermédiaire d'un de ses biologistes

(DGE-BIODIV).

Au surplus, s'agissant d'arbres non soumis au

régime forestier dont l'éventuel maintien se pose en relation avec un projet de

construction en zone à bâtir de compétence purement communale, la consultation

du service cantonal compétent en matière forestière ne s'impose pas. Dès lors

qu'il est prévu en zone à bâtir, l'autorité communale est seule compétente pour

se prononcer sur l'impact paysager du projet ainsi que, de manière générale,

sur sa réglementarité. Dans ces conditions, la consultation du service cantonal

spécialisé en matière d'aménagement du territoire ne se justifie également pas.

Pour le reste, le tribunal de

céans, composé notamment d'un assesseur spécialisé ingénieur forestier, est en

mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le respect de la

réglementation communale sur la protection des arbres et sur le respect de la

législation fédérale sur la protection de la nature, notamment sur la base des

constatations faites lors de la vision locale à laquelle il a procédé. Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la

consultation de la Commission cantonale pour la protection de la nature (CCPN)

prévue par les art. 78 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11).

2.

La recourante A.________ demande la mise en œuvre d'une expertise

portant sur la qualité des arbres sis sur la parcelle n° 2006, leur éventuel

caractère majeur, ainsi que sur l'existence d'un biotope.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003.

(Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins ou la mise en œuvre d’un expert. Le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.

9.6; 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.

2.

Cst.-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I

140.

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) Pour ce qui est de l'existence

d'"objets remarquables" au sens de l'art. 2 al. 2 du Règlement

communal sur la protection des arbres (ci-après: RC) sur la parcelle n° 2006,

on verra ci-après que le tribunal doit uniquement vérifier si, selon la

réglementation en vigueur, de tels objets existent sur la parcelle. L'expertise

requise ne se justifie dès lors pas puisqu'elle pourrait tout au plus mettre en

cause le caractère complet et pertinent de la réglementation en vigueur (dont fait

partie l'actuel plan de protection des arbres), réglementation que le tribunal

de céans se doit d'appliquer. Pour ce qui est de l'existence d'un éventuel

biotope, on relève qu'un biologiste du service cantonal spécialisé (DGE-BIODIV)

s'est prononcé sur cette question après avoir effectué une visite sur place

(cf. procès-verbal de l'audience). On l'a vu, le tribunal comprend en outre un

assesseur spécialisé (ingénieur forestier) qui est en mesure de se prononcer à

ce sujet sur la base du dossier et des constatations faites lors de la vision

locale. Là encore, la mise en œuvre d'une expertise ne se justifie pas.

3.

Les recourantes B.________ et consorts soutiennent que, dès lors que la

parcelle n° 2006 est à cheval sur deux zones (zone de villas secteur 1 et zone

de village), le projet doit satisfaire aux exigences des règles relatives à

chacune de ces zones, qui s'appliquent cumulativement. Elles font valoir que la

zone de villas est réservée exclusivement aux villas familiales comportant au

plus deux appartements (art. 20 RC), ce qui implique que le nombre de logements

est excessif et que la réalisation d'un garage enterré pour treize véhicules

(garage qui s'implante dans les deux zones) n'est pas admissible. Elles

invoquent au surplus une violation des art. 25 RPE (nombre de niveaux) et 26

RPE (hauteur). La municipalité et les constructeurs relèvent pour leur part que

le bâtiment d'habitation projeté se trouve entièrement en zone de village et

qu'il respecte les prescriptions relatives à cette zone, soit notamment celles

relatives au nombre de niveaux et à la hauteur. Ils relèvent également que

seules deux places de parc et la rampe d'accès au garage souterrain sont

partiellement situées dans la zone de villas en précisant que les deux places

de parc sont destinées aux occupants de la villa existante. Ils font valoir que

ces constructions (rampe d'accès et places de parc) sont admissibles dans la

zone de villas.

a) En l'absence de dispositions particulières dans

le règlement communal (comme c'est le cas en l'espèce), un projet de bâtiment à

réaliser sur une parcelle s'étendant sur deux zones différentes doit satisfaire

aux exigences des règles relatives à chacune de ces deux zones, en particulier

à celles régissant la destination de la zone et le rapport entre la surface de

la parcelle et la surface bâtie (cf. arrêt AC. 2017.0101 du 18 mai 2017

confirmé par l'arrêt du TF 1C_339/2017 du 6 mars 2018).

b) Le principe selon lequel un projet de

construction à réaliser sur une parcelle s'étendant sur deux zones différentes

doit satisfaire aux exigences des règles relatives à chacune de ces deux zones

s'applique lorsque la construction elle-même s'implante sur les deux zones. Tel

n'est pas le cas en l'espèce puisque le nouveau bâtiment est prévu entièrement

dans la zone village. Or, il n'est pas contesté que la construction prévue

respecte les prescriptions relatives à cette zone, soit notamment celles

relatives au nombre de niveaux et à la hauteur.

Seules deux places de

stationnement (prévues pour les occupants de la villa existante) et

une

partie de la rampe d'accès au garage souterrain doivent s'implanter dans la

zone de villas. Comme le relève la municipalité, la présence de ces éléments

dans la zone de villas est admissible. Partant, ce premier grief n'est pas

fondé.

4.

Les recourantes B.________ et consorts soutiennent que le sous-sol de la

construction projetée empiète sur la limite des constructions du 19 avril 1968.

Elles contestent l'argumentation municipale selon laquelle cet élément peut

être autorisé en application de l'art. 70 RPE. Dans leurs observations

complémentaires, elles font en outre valoir que les balcons prévus à l'Est du

bâtiment projeté ne respectent pas la limite des constructions du 19 avril

1968.

Les constructeurs et la municipalité font valoir pour leur part que seule

la rampe d'accès au garage empiète sur cette limite, qui est au surplus

respectée par toutes les constructions hors sol. Pour ce qui est des balcons,

la municipalité relève qu'il n'y a qu'un balcon au niveau des combles qui,

situé à 8 m au-dessus du terrain aménagé, n'est pas susceptible de compromettre

l'élargissement de la voie publique concernée.

a) aa) La LRou régit la question des limites de

construction par rapport au domaine public, notamment aux articles 9, 36, 37 et

39, dont la teneur est la suivante:

"Art.

9.

Plans d'affectation fixant des limites de constructions

1.

Il peut être établi,

pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans

d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter

un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les

constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.

2.

Une zone réservée

peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune

concernée.

3.

Les dispositions du

titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(ci-après: LATC) sont au surplus applicables.

Art. 36 Limites de

constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan

fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances

minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de

bâtiment, sont les suivantes :

a. pour les routes cantonales

principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à

l'intérieur des localités ;

b. pour les routes cantonales

principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les

routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à

l'intérieur des localités ;

c. pour les autres routes

cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e

classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;

d. pour les routes communales de

3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en

ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2.

La distance est

calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulation principales.

3.

Aux abords des

carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par

la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

4.

En dérogation à

l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa

premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur

de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le

règlement sur la classification des routes cantonales.

Art. 37 b) Constructions

souterraines et dépendances de peu d'importance

1.

A défaut de plan

fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut

autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une

distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est

refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2.

L'alinéa qui précède

est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3.

Le règlement

d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations

particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.

Art. 39

Aménagements extérieurs

1.

Des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent

être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement

d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."

Le

règlement d’application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV

725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:

"Art.

6.

Limite des constructions (art. 36 LR)

1.

Pour les routes

cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article

36.

de la loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.

2.

Pour les routes

communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones

constructibles définies par les plans d'affectation légalisés.

Art. 7 (art. 37)

1.

Les constructions

s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront

implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."

Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1.

Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs maxima

admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60

centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2

mètres dans les autres cas.

3.

Cependant, lorsque

les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la

route."

Quant au règlement communal, il prévoit ce qui

suit à l'art. 66 RPE:

"Art.66

La distance minimum d'un bâtiment

au domaine public est fixée par les plans ad hoc ou à ce défaut, par la loi sur

les routes.

Lorsque les alignements de deux

voies ne se coupent pas à angle droit ou lorsque la construction est comprise

entre deux alignements non parallèles, le constructeur choisit, en accord avec

la Municipalité, l'alignement devant servir de base à l'implantation.

Les fondations et les seuils

d'entrée seront disposés de telle sorte que, lorsque la voie aura sa largeur

maximum, aucune modification ne soit nécessaire.

A l'entrée de tout garage donnant

sur un chemin ou une route publique, un espace libre de la longueur d'une

voiture (minimum 5 mètres) doit être réservé entre construction et limite du

domaine public.

(...)"

bb) Les

règles relatives à la distance aux limites et entre bâtiment et les limites des

constructions poursuivent des buts différents. La réglementation sur la

distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Les limites

des constructions, en revanche, sont instituées essentiellement pour préserver

l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics

(plus particulièrement les routes) ou à la protection d'un objet comme un cours

d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité

du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de

bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de

la voie publique. Le but visé par un plan communal d'alignement est à cet égard

sensiblement le même que celui poursuivi par les limites des constructions

instituées par la LRou. (cf. arrêt AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b). Selon la jurisprudence, une limite des

constructions, même malheureuse et vouée à une radiation prévue et souhaitable,

garde force de loi et doit être respectée tant qu'un nouveau plan n'a

pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la loi (cf. arrêts

AC.2016.0425 26 septembre 2017 consid. 6a; AC.2006.0101 du 6 décembre 2006

consid. 2b).

b) Un plan fixant la limite des constructions n'est

pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est

qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage

(le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la

limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de

l'art. 37 LRou s'efface (cf. arrêts AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a;

AC.2015.0305 du 20 octobre 2016 consid. 4b; AC.2008.0200 du 19 mars 2009

consid. 4).

Vu ce qui précède, la limite des constructions du 19

avril 1968 ne s'applique pas aux parties souterraines du bâtiment projeté. Il

n'existe au surplus pas de plan fixant une limite spécifique pour ce type

d'ouvrage. Le garage souterrain doit par conséquent uniquement respecter la

distance de 3 m par rapport au bord de la chaussée prévue par l'art. 37 al. 1

LRou, ce qui est le cas en l'espèce.

c) aa) Il

n'est pas contesté que la partie hors sol de la rampe d'accès empiète sur la

limite des constructions du 19 avril 1968.

bb)

S'agissant de la distance par rapport au domaine public, le Tribunal cantonal a

récemment jugé qu'une rampe d'accès (rampe d'une dizaine de mètres avec une

pente limitée à 7% et des murets qui ne dépassaient pas 80 cm au niveau du

débouché sur le domaine public) devait être considérée comme un aménagement

extérieur soumis aux exigences des art. 39 LRou et 8 RLRou (arrêt AC.2018.0228

du 27 juin 2019). Précédemment, avaient été qualifiés d'aménagements extérieurs

au sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre

(AC.2003.0076 du 6 mai 2004; AC.2002.0224 du 11 mars 2003; AC.1993.0021 du 12

novembre 1993), des haies (AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2

juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur

(AC.1998.0110 du 8

septembre 1999), une barrière métallique (AC.2000.0112 du 29 décembre 2000),

une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire

électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007). Dans un arrêt AC.2011.0241 du 5

octobre 2012, le Tribunal cantonal a en revanche constaté que des conteneurs

Villiger, au vu de leur importance et de leur nature, ne pouvaient

manifestement pas être qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39

LRou (cf. arrêt précité consid. 7b).

cc)

En l'occurrence, vu la jurisprudence précitée, il convient de vérifier si la

rampe d'accès litigieuse respecte les art. 39 LRou et 8 RLRou.

Il

ressort des plans d'enquête et de la vision locale que la rampe projetée ne

diminuera pas la visibilité et ne gênera pas la circulation, ni de manière

générale la sécurité du trafic, sur la Route des K.________. Certes, il

ressort d'une étude du bureau d'ingénieurs civils R.________ de juin 2019

figurant au dossier communal que le débouché de la rampe est techniquement

possible mais que la visibilité et l'accessibilité n'est pas optimale. Cette

étude suggère qu'une petite étude soit faite par un ingénieur trafic afin de

confirmer la faisabilité. On peut s'étonner que cette étude n'ait pas été mise

en œuvre. Cela étant, on relève, notamment sur la base des constatations faites

lors de la vision locale, que la circulation sur la route des K.________ doit

généralement se faire à vitesse modérée, compte tenu de la configuration des

lieux (pente et largeur de la route). A la lecture des plans, on relève en

outre que la réalisation d'un muret va créer une sorte de chicane en amont du

débouché de la rampe, ce qui obligera les automobilistes descendant à ralentir

et à se déplacer légèrement sur la gauche de la chaussée, ce qui facilitera la

sortie depuis la rampe sur la Route des K.________. Cette sortie pourra ainsi

s'effectuer dans des conditions de sécurité suffisantes, même si la

visibilité

ne sera pas "optimale" comme le relève le bureau R.________. Si

nécessaire, la pose d'un miroir pourrait au demeurant être envisagée.

On

relève encore que la commune a fait procéder à une étude qui démontre que cet

aménagement ne compromet pas les corrections de la route des K.________

(élargissement) qui sont prévues (cf. étude du bureau R.________ de juin 2019

précitée). La rampe projetée respecte ainsi les exigences des art. 39 LRou et 8

RLRou, ce qui implique qu'elle peut être autorisée, quand bien même elle

empiète sur la limite des constructions.

Par

surabondance, on relève que les constructeurs ont été contraint, suite à la

prise de position de la Commission communale d'urbanisme, de prévoir un accès

au garage souterrain du côté Nord par la route des K.________, alors qu'ils

avaient prévu initialement un accès directement depuis la Route L.________. Or,

cette contrainte imposée aux constructeurs implique nécessairement la

construction d'une partie de la rampe d'accès dans l'alignement communal du 19

avril 1968.

dd)

Vu ce qui précède, les griefs des recourantes relatifs à la rampe d'accès

doivent être écartés.

e) En

relation avec la limite des constructions du 19 avril 1968, les recourantes B.________

et consorts mettent également en cause les balcons prévus du côté Est.

aa) En l'absence de règles communales spéciales, la

règle générale est qu'aucun empiètement n'est en principe admissible sur une

limite des constructions. Cette règle vaut notamment pour les balcons (cf.

arrêts AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 6; AC.2015.0114 du 6

septembre 2016 consid. 3d; AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b). Dans

l'arrêt AC.2016.0425, le Tribunal cantonal a constaté que la règle s'appliquait

également à un balcon situé à plusieurs mètres de hauteur (environ 10 m).

bb) En l'occurrence, il ressort des plans que

plusieurs balcons empiètent sur la limite des constructions du 19 avril 1968.

En outre, aucune dérogation n'a été mise à l'enquête et octroyée par la

municipalité. Dans ces circonstances, vu la jurisprudence rappelée ci-dessus,

ces empiètements ne sont pas admissibles, quand bien même les balcons concernés

sont prévus à une hauteur de plusieurs mètres (8 m au-dessus du terrain aménagé

pour le balcon Est). Le permis de construire doit ainsi être modifié en ce sens

que les balcons empiétant sur la limite des constructions du 19 avril 1968 ne

sont pas autorisés, respectivement que leur profondeur est modifiée de manière

à ne pas empiéter sur la limite des constructions du 19 avril 1968. Dans cette

mesure, la décision attaquée est réformée.

5.

Les recourantes B.________ et consorts mettent en cause l'accès à la

construction projetée. Relevant que l'accès est prévu par la Route des K.________

et la Route L.________, elles font valoir que le carrefour entre ces deux

routes est extrêmement difficile, compte tenu de la pente du terrain et du

rayon de giration nécessaire, en particulier pour les véhicules venant depuis

le Sud, respectivement depuis la sortie de l'autoroute. Elles relèvent que le

trafic sur la Route des J.________ va pratiquement doubler (adjonction de

treize véhicules, soit 28 véhicules au total contre quinze actuellement). Elles

soulignent que 11'000 véhicules passent chaque jour à cet endroit pour

rejoindre l'accès à l'autoroute avec une signalisation qui ne serait pas

suffisante et que les automobilistes arrivant de l'autoroute doivent couper la

route cantonale pour accéder à la Route des K.________. Elles font valoir que,

à la descente, le raccordement de la Route des K.________ avec la Route L.________

est déjà problématique et qu'on va accentuer le problème en élargissant la

Route des K.________, notamment pour accéder aux garages projetés. Elles

soutiennent que, dans ces conditions, il est exclu d'autoriser un accroissement

du trafic en provenance ou en direction de la Route des K.________, depuis la

Route L.________. Selon les recourantes, l'accès est par conséquent insuffisant

et ne permet pas la délivrance du permis de construire.

a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104

al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC, BLV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF

129.

II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf.

cit.; TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Il faut également que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a, TF

1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. 121 I 65

consid. 3a et les réf. cit.; TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; TF

1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Les autorités

peuvent se fonder sur les normes édictées en

la matière par l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS),

étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_155/2019

du 11 décembre 2019 consid. 5;1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1;

1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1).

b) En l'espèce, la parcelle qui doit accueillir le

projet litigieux est desservie par des voies d'accès existantes, soit la Route L.________

au Sud et la Route des K.________ au Nord. Comme l'a montré la vision locale,

ces voies d'accès, qui desservent déjà des habitations, ont un gabarit qui leur

permet d'accueillir le trafic supplémentaire induit par les treize places de

parc prévues, soit au maximum 40 mouvements de véhicule par jour (les

spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère en

moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour [cf. notamment arrêts

AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2012.0226 du 15 octobre 2013]).

Lors de la vision locale, il a pu être constaté que

l'accès sur la Route L.________ depuis la Route des K.________ est délicat en

raison de la forte déclivité de la route des K.________ et d'une visibilité relativement

réduite. On retrouve toutefois assez fréquemment ce type de configuration dans

les communes présentant des pentes importantes, notamment les communes de

montagne. En tous les cas, on ne saurait considérer que, pour ce motif, l'accès

prévu par la Route des K.________, correspondant à un accès existant et déjà

utilisé, ne répondrait pas aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT et de la

jurisprudence précités. Sur ce point, on peut encore relever que l'accès sur la

Route des K.________ depuis la route cantonale, que ce soit depuis l'Ouest

(notamment depuis l'autoroute) ou depuis l'Est (côté Blonay) ne pose pas de

problème particulier. Les véhicules venant de l'Est peuvent s'engager

directement sur la Route des K.________ alors qu'il suffit aux véhicules

arrivant de l'Ouest d'attendre qu'il n'y ait plus de véhicules venant d'en face

pour bifurquer sur cette route.

De

manière générale, la commune de St-Légier-La Chiésaz semble confrontée à des

problèmes de gestion de la circulation à l'entrée Ouest du village de

St-Légier, plus particulièrement dans le secteur Route L.________, Route des K.________,

Route du S.________, ceci notamment en raison du trafic induit par la proximité

de l'entrée de l'autoroute. Il appartient à l'autorité communale de prendre les

mesures nécessaires (signalisation, feux, aménagement des carrefours, mesures

constructives, etc.) pour remédier à ces problèmes, sans que ceci puisse mettre

en cause le fait que la parcelle n° 2006 dispose d'un accès suffisant

permettant à ses propriétaires d'utiliser les droits à bâtir conférés par le

règlement communal. A défaut, on rendrait inconstructible une parcelle pour des

motifs qui n'ont pas de lien direct avec son accessibilité.

Finalement, les recourantes ne sauraient être

suivies lorsqu'elles soutiennent qu'on va accentuer les problèmes au niveau du

raccordement de la Route des K.________ avec la Route L.________ en élargissant

la Route des K.________, notamment pour accéder aux garages projetés.

L'élargissement prévu au droit de l'accès sur la route L.________ devrait

plutôt améliorer l'accessibilité de la Route des K.________ puisque les

automobilistes auront plus de place à cet endroit, ce qui facilitera notamment

le croisement des véhicules. Cet élargissement devrait également améliorer la

cohabitation avec la mobilité douce (piétons, cyclistes).

c) Vu ce qui précède, les griefs des recourantes

relatifs à l'accès au bâtiment projeté doivent également être écartés.

6.

La recourante A.________ conteste l'autorisation délivrée par la

municipalité relative à l'abattage de sept arbres protégés par le RC, soit un

érable champêtre, un noyer, deux hêtres, un prunier, un prunier-cerise et un

pin protégé. Elle invoque une violation des art. 4 et 5 RC ainsi que de l'art.

18.

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451). Elle soutient qu'un abattage d'arbres en application de

l'art. 5 al. 2 let. e RC ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, la

conservation des arbres protégés étant la règle en application de l'art. 4 al.

1.

RC. Elle fait valoir que la décision attaquée ne contient aucune

justification en ce qui concerne le caractère impératif des abattages et

l'éventuelle l'impossibilité de procéder à la construction envisagée (ou à une

version modifiée de dite construction, plus respectueuse des arbres qui se

trouvent sur la parcelle) ainsi qu'au sujet des avantages urbanistiques

qu'impliquent ces abattages. Elle invoque à cet égard un défaut de motivation

et par conséquent une violation du droit d'être entendu. La recourante relève

l'absence de la pesée des intérêts requise par l'art. 5 al. 2 let. e RC in

fine. Elle invoque en outre l'absence de prise en considération des contraintes

saisonnières pour l'abattage des arbres, notamment l'obligation de défrichement

hors période de nidification. Elle met en cause le respect du principe de

subordination des mesures tel que consacré à l'art. 18 LPN. Elle invoque encore

une violation de l'art. 2 al. 3 RC en relevant qu'une révision du Règlement sur

la protection des arbres, qui doit être révisé tous les dix ans, est annoncée

par l'autorité communale. Elle soutient qu'aucun abattage d'arbres susceptibles

d'être intégrés dans le futur plan de protection des arbres ne devrait être

autorisé avant l'adoption du nouveau plan. Elle fait enfin valoir qu'aucune

arborisation compensatoire n'est prévue, en violation de l'art. 7 RC. Elle

soutient à cet égard que le plan fourni en annexe de la décision relative à

l'abattage des arbres est largement insuffisant, tant par le nombre que par la

nature et la valeur paysagère des arbres dont la plantation est prévue.

a) Il convient d'examiner en premier lieu le

grief relatif au défaut de motivation de la décision municipale autorisant

l'abattage des arbres.

aa) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision (cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD, BLV 173.36). Cette garantie tend à éviter que

l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire

et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016

consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du

droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le

justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

bb) Certes succincte, la motivation de la décision

municipale relative à l'abattage des arbres protégés devait en l'espèce

néanmoins permettre à la recourante de saisir la pesée des intérêts effectuée

par l'autorité communale et les motifs de sa décision, soit le fait que

l'abattage des arbres serait justifié dès lors que l'on est en présence d'un

projet de construction sur un terrain prévu à cet effet, la municipalité

relevant au surplus que les arbres concernés ne figurent pas sur le plan de

protection des arbres contenant les objets remarquables au sens de l'art. 2 al.

2.

RC. La recourante était dès lors en mesure d'apprécier la portée de la

décision attaquée et de la contester en connaissance de cause, ce qu'elle a

d'ailleurs fait. La motivation de la décision apparaît ainsi suffisante au

regard des exigences déduites du droit d'être entendu, ce qui conduit au rejet

du grief formulé. Dans ses critiques, la recourante s'en prend en réalité à

l'appréciation et à la pesée d'intérêts faite par l'autorité intimée. Or, le

fait de savoir si, sur le fond, la décision litigieuse est sur ce point

conforme au droit sera analysé ci-après.

b) aa) La LPNMS et son règlement d'application du 22

mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent

(art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal

ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let.

a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur

abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur

état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al.

3.

LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les

communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise

ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés

lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation

nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles

(ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation

(ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un

arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité

communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux

frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Au plan communal, les art. 1 à 5 et 7 RC prévoient ce

qui suit:

"Article

1er

- but

1.

Le

règlement sur la protection des arbres a pour but de préserver le patrimoine

arboré de la commune.

2.

La

protection des arbres est fondée sur les articles 5, lettre b, et 6, alinéa 2,

de la loi cantonale vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et

des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) et sur son règlement d'application du 22

mars 1989.

Article 2 - Contenu

du dossier

1.

Le

présent règlement est accompagné:

-

d'un plan de protection des arbres

-

d'un catalogue des objets répertoriés sur le plan de classement

2.

Ce

plan désigne, à l'intérieur des zones à bâtir, les objets remarquables par leur

taille, rareté, visibilité, valeur paysagère, biologique ou historique. Ces

critères ne sont pas cumulatifs.

3.

Il

est révisé tous les 10 ans.

Article 3 - Champ

d'application

1.

Sont

protégés les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol (les

diamètres de troncs multiples se cumulent), ainsi que les éléments monumentaux

indiqués sur le plan de protection des arbres.

2.

Sont

également protégés les ensembles végétaux tels que les cordons boisés,

alignements, vergers haute tige, haies vives.

3.

Les

dispositions de la législation forestière demeurent réservées.

Article 4 - Effets

de la protection

1.

Les

éléments protégés doivent être maintenus et entretenus. Il est en outre

interdit de les détruire ou de les mutiler, par le feu ou tout autre procédé.

2.

On

entend par protection des ensembles boisés le maintien de leur surface et de

leur structure.

3.

Tout

élagage et écimage non exécutés dans les règles de l'art seront assimilés à un

abattage effectué sans autorisation.

4.

Des

travaux ou des fouilles ayant blessé gravement les racines ou toute autre

partie de l'arbre, sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation.

Article 5 - Autorisation

d'abattage

1.

La

municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage des éléments figurant sur

le plan de protection des arbres uniquement lorsque des impératifs majeurs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité. Dans tous les

cas, elle examine la possibilité de faire un élagage en lieu et place de

l'abattage.

2.

Pour

les autres arbres protégés et les ensembles végétaux, la municipalité peut

accorder l'autorisation à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

a. La

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

b. La

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

c. Le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

d. Des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité d'une route ou la canalisation d'un ruisseau;

e. La

construction d'un bâtiment sur un terrain constructible qui serait rendue

impossible ou que la solution urbanistique proposées serait sensiblement

meilleure;

f. D'autres

nécessités avérées l'imposent, suite à une juste pesée des intérêts.

Article 7 - arborisation

compensatoire

1.

L'autorisation

d'abattage sera assortie pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une

arborisation compensatoire déterminée par la municipalité.

2.

La

plantation de compensation doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et

esthétique de la plantation enlevée.

3.

La

municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre,

essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.

4.

Les

plantations de compensation bénéficient de la même protection que les objets

qu'elles remplacent.

5.

En

règle générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est

situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle

voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au

bénéficiaire de l'autorisation.

6.

Si

des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans

autorisation, la municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions

prévues à l'art. 10, exiger une plantation compensatoire.

7.

L'exécution

sera contrôlé."

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une

pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre

2019.

consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26

juin 2018 consid. 7b)

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède – comme tel est le cas des arbres

concernés dans le cas d'espèce – non pas d'un classement individuel des arbres,

mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (cf. arrêts AC.2019.0073

précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du

11.

décembre 2018 consid. 5a).

Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible

doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2019.0091 précité consid.

4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018

consid. 4b).

c) Pour ce qui est des arbres dont l'abattage

est prévu, on relève tout d'abord que ceux-ci ne figurent pas sur l'actuel plan

de protection des arbres. Le tribunal étant tenu d'appliquer la réglementation

en vigueur (réglementation comprenant le plan de protection des arbres), il ne

lui appartient pas de se prononcer dans le cadre d'une décision d'application

sur le bien-fondé de cette réglementation, ce d'autant plus que celle-ci est

relativement récente (moins de dix ans). Contrairement à ce que voudrait la

recourante, il n'appartient ainsi pas au tribunal de céans de se prononcer sur

la question de savoir si un ou plusieurs des arbres dont l'abattage est prévu

aurait dû figurer dans le plan de protection des arbres actuellement en

vigueur, compte tenu des critères appliqués par le spécialiste chargé d'établir

ce plan. Il n'y a également pas lieu de se fonder sur le futur plan de

protection des arbres, soit le plan qui va être révisé en application de l'art.

2.

al. 3 RC. On ne saurait dès lors suivre la recourante lorsqu'elle soutient

qu'aucun abattage d'arbres susceptibles d'être intégrés dans le futur plan de

protection des arbres ne devrait être autorisé avant l'adoption du nouveau

plan. Certes, la LATC, entrée en vigueur le 1er avril 2018, prévoit certaines

mesures conservatoires dans la perspective de la révision d'un plan

d'affectation. L'art. 47 al. 1 LATC dispose ainsi que la municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme

à la réglementation en vigueur, compromet une modification de plan envisagée,

non encore soumise à l'enquête publique. L'art. 47 LATC correspond à l'art. 77

aLATC (arrêt AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c). Pour ce qui est

d'une éventuelle application de l'art. 47 LATC dans le cas d'espèce, on relève

tout d'abord qu'il apparaît douteux que cette disposition, prévue pour les

plans d'affectation, s'applique à un règlement communal sur les arbres. A cela

s'ajoute que, selon la jurisprudence, l'application de l'art. 77 aLATC suppose

que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un

début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La

révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts TF

1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du 30 août 2012 consid.

7; arrêt AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c). En l'espèce, il ressort

des déterminations de la municipalité du 14 juillet 2020 que celle-ci vient de

décider de confier la révision de l'inventaire des arbres à un collaborateur

spécialisé. On en déduit que, au moment de la délivrance du permis de

construire le 24 octobre 2019, les études en vue de l'élaboration du nouveau

plan de protection des arbres n'avaient pas débuté. Dans ces circonstances, on

ne saurait en tous les cas considérer que la municipalité a abusé du large

pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application de l'art. 47 LATC

en renonçant à faire application de cette disposition en relation avec la

modification du plan de protection des arbres qui va intervenir ces prochaines

années, ceci quand bien même certains arbres sis sur la parcelle n° 2006

pourraient remplir les critères pour être intégrés dans ce plan de protection.

c) aa) On déduit de ce qui précède qu'on ne se

trouve pas dans l'hypothèse de l'art. 5.1 RC où l'abattage d'arbres protégés ne

peut être autorisé qu'à des conditions très restrictives (abattage justifié par

des impératifs majeurs tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité). Il

y a lieu par conséquent de procéder à la pesée d'intérêts prévue par l'art. 5.2

RC et la jurisprudence mentionnée plus haut.

bb) En l'occurrence, on constate que la

parcelle destinée à accueillir le projet se trouve dans le périmètre compact de

l'agglomération Rivelac, à proximité du centre du village de Saint-Légier, des

principaux commerces de la commune et de la gare. De par sa position centrale,

le fait que les droits à bâtir prévus par le règlement communal soient

pleinement utilisés répond aux buts de l'aménagement du territoire, notamment

ceux consistant à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur

du milieu bâti et à créer un milieu bâti compact (cf. art. 1 al. 2 let. abis et

b LAT).

Lors de la vision locale, le Tribunal a pu

constater que l'Est de la parcelle n° 2006 est fortement arborisé avec des

arbres apparemment en bonne santé, dont plusieurs sont de belle taille. Ces

arbres appartiennent toutefois à des espèces relativement communes et on ne

saurait considérer qu'ils ont une fonction esthétique ou biologique sortant de

l'ordinaire. Fait exception un des hêtres qui, bien qu'appartenant à une espèce

relativement banale, présente une forme de croissance très particulière, qui en

fait un arbre remarquable au plan esthétique. La question du maintien de cet

arbre, vieux de plusieurs dizaines d'année et a priori en bonne santé, pourrait

par conséquent se poser. Toutefois, en raison de sa position centrale dans la

partie encore constructible de la parcelle, son maintien aurait un impact

considérable sur l'utilisation du solde des droits à bâtir de la parcelle. Dans

ces conditions, on peut admettre que la décision d'abattre cet arbre repose sur

des motifs suffisants, qui l'emportent sur l'intérêt à sa conservation.

Finalement, le tribunal parvient à la

conclusion que le fait de pouvoir utiliser de manière rationnelle les droits à

bâtir d'une parcelle sise dans un périmètre compact d'agglomération, dans une

position centrale proche de toutes les commodités et bien desservie par les

transports public (gare à proximité), répond à un intérêt qui est prépondérant

par rapport à celui au maintien des sept arbres protégés qui devront être

abattus pour permettre la construction. En tous les cas, la municipalité n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant les abattages litigieux.

On relèvera au surplus qu'une arborisation compensatoire est prévue,

conformément à ce qu'exige l'art. 7 RC. Selon l'assesseur spécialisé du

tribunal, le nombre d'arbres qu'il est prévu de planter (cinq arbres), les

essences et les emplacements choisis ne prêtent pas le flanc à la critique,

ceci compte tenu notamment de l'espace à disposition après la construction du

bâtiment. On doit ainsi admettre que les exigences de l'art. 7 al. 2 RC, qui

prévoit que la plantation de compensation doit assurer à terme l'équivalence

fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée, sont respectées.

cc) Pour ce qui est des contraintes

saisonnières pour l'abattage des arbres, notamment l'obligation de défrichement

hors période de nidification dont il n'aurait pas été tenu compte, on relève

que la recourante n'invoque aucune disposition légale qui obligerait un

propriétaire à prendre en considération ces contraintes saisonnières. Cet

élément ne saurait par conséquent avoir de conséquence sur la délivrance du

permis de construire. Il s'agit tout au plus d'une question d'opportunité, qui

échappe à la compétence du tribunal de céans (cf. art. 98 LPA-VD).

d) Il convient encore d'examiner si le projet

de construction litigieux et susceptible de porter atteinte à un biotope.

aa) L’art. 18 LPN prévoit notamment ce qui

suit:

"Protection

d'espèces animales et végétales

1.

La disparition d’espèces

animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace

vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures

appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des

intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et

autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts pris en

compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes

dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

(…)"

Le droit

fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort de la

jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent

pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien

déterminé des conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope

auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un

espace vital suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2a/bb;

116.

Ib 203 consid. 4b). L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs

que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent

en principe être évitées (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0260 du 18

décembre 2006 consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent

d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les

"espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le

droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection

de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid.

3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g).

Selon

l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection

de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont désignés comme étant dignes de

protection sur la base:

"a. de la liste des milieux

naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par

des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de

la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et

animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou

reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les

espèces."

La LPN distingue les biotopes d’importance

nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art.

18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après

avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN,

les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent

à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1

LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien

des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale

précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des

biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il

leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des

biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné

(ATF 116 Ib 203 consid. 5e). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons

doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour

prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6

OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la

détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si

elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt

prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre

le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques

suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces

végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans

l'équilibre naturel (b) son importance pour la connexion des biotopes entre eux

(c) et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al. 7

OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection

doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. L’art. 14 al.

1.

OPN précise que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert

avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la

protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage

indigènes.

Les restrictions au droit de propriété que

nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par

un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon

la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à

prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent

être sévères (voir ATF 118 Ib 485, 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de

protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre

également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de

construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g),

de même que l’intérêt à la sécurité du droit (arrêt du TF 1A.113/2005 du 17

janvier 2006 consid. 1.2).

Dans le canton de Vaud, l'art. 4a LPNMS relatif

à la protection des biotopes dispose que toute construction ou installation

portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du

Département de la sécurité et de l'environnement (al. 2), cette autorisation

pouvant être déléguée aux communes selon les circonstances (al. 3).

S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 de la

loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) prévoit que

le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux

diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant

de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones

marécageuses et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu

qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une

autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à

prendre. Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des

dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre de la protection des

biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent

ainsi des dispositions d’exécution des art. 18 ss LPN et 14 OPN (Tribunal

administratif, arrêt AC.1999.0027 du 30 septembre 2005).

Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la

procédure de désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5

OPN (cf. arrêts AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 6b; AC.2016.0219 du 19

janvier 2019 consid. 5a/bb; AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b).

Si les cantons ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la

protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités

sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir

les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni

identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit

fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de

manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale

ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la

procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement

doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II

161.

consid. 2b/bb, 118 Ib 485 et les références citées). Lorsque la réalisation

d’une construction ou d’une installation pourrait porter atteinte à un biotope

protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut

ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire (ATF

121.

II 161 consid. 2b/bb et les références citées).

bb) En

l'occurrence, le service cantonal spécialisé (DGE-BIODIV) s'est prononcé sur la

question de l'existence d'un biotope, ceci par l'intermédiaire d'un de se

biologistes. Sur la base d'une visite des lieux, ce biologiste a constaté qu'on

ne se trouvait pas en présence d'un biotope (cf. procès-verbal de l'audience).

Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation. On constate

en effet que la parcelle n° 2006 se situe dans un secteur largement bâti sans

lien direct avec d'autres biotopes, par exemple un cours d'eau. Une route cantonale

avec un trafic important sépare cette parcelle du ruisseau situé en contrebas,

ce qui implique qu'elle ne joue pas de rôle dans la connexion des biotopes

entre eux. Aucun élément ne laisse au surplus à penser que la partie arborisée

de la parcelle n° 2006 pourrait avoir une importance pour des espèces végétales

et animales protégées. Certes, selon l'assesseur spécialisé du Tribunal,

quelques arbres ou même un seul arbre peut être considéré comme un biotope,

s'il présente certaines caractéristiques (par exemple des cavités). En

l'occurrence, la vision locale a toutefois montré l'absence sur les arbres

concernés de structures clairement indicatrices de l'existence d'un biotope.

Dès lors qu'on ne se trouve pas en présence d'un biotope,

le principe de

la subordination des mesures invoqué par la recourante A.________ fondé sur

l'art. 18 LPN ne trouve pas application et ce grief doit être écarté.

7.

La recourante A.________ met en cause la destruction d'un mur de pierres

du côté "zone village" de la parcelle n° 2006. Elle invoque à cet

égard une violation de l'art. 11 RPE.

a) L'art. 11 RPE prévoit que les constructions

nouvelles, transformations ou reconstructions doivent s'intégrer dans le

quartier et respecter le caractère du village en ce qui concerne particulièrement

les détails de construction, le traitement des ouvertures, la couleur des

façades ainsi que les toitures.

b) La recourante ne prétend pas que le mur de

pierre incriminé bénéficie de mesures particulières de protection, étant

notamment relevé que la commune de St-Légier-La Chiésaz ne figure pas à

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (inventaire

ISOS). La question de l'admissibilité de la démolition du mur doit dès lors

exclusivement être examinée au regard des dispositions du règlement communal

sur l'esthétique.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en

matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la

solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré

à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9

mai 2019 consid. 4.1.3).

c) En l'occurrence, même s'il s'agit d'un mur

ancien qui présente un certain intérêt, on ne saurait considérer que la

municipalité, en autorisant la démolition du mur litigieux, n'est pas restée

dans les limite de la liberté d'appréciation dont elle bénéficie en matière

d'esthétique, y compris la question de savoir si une construction ou une

démolition porte atteinte au "caractère du village" au sens de l'art.

11.

RPE. Pour le surplus, on part de l'idée que, comme cela semble résulter des

plans, le mur sera reconstruit à l'identique en respectant les caractéristiques

des murs environnants, ceci de manière à ne pas dénaturer la vision actuelle de

la rue.

8.

Il ressort de ce qui précède que le recours de B.________ et consorts

doit être partiellement admis. Le permis de construire est modifié en ce sens

que les balcons empiétant sur la limite des constructions du 19 avril 1968 ne

sont pas autorisés, respectivement que leur profondeur doit être modifiée de

manière à ne pas empiéter sur la limite des constructions du 19 avril 1968.

Dans cette mesure, la décision attaquée est réformée. Pour le surplus, les

décisions attaquées sont maintenues. Le recours d'A.________ est rejeté.

Vu le sort du recours, les frais sont

principalement mis à la charge des recourantes, le solde étant mis à la charge

des constructrices. Les recourantes verseront des dépens, légèrement réduits en

ce qui concerne les recourantes B.________ et consorts, à la commune et aux constructrices,

qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis. La décision de la Municipalité de

St-Légier-La Chiésaz du 24 octobre 2019 relative à l'octroi du permis de

construire est réformée en ce sens que les balcons empiétant sur la limite des

constructions du 19 avril 1968 ne sont pas autorisés, respectivement que leur

profondeur doit être modifiée de manière à ne pas empiéter sur la limite des

constructions du 19 avril 1968.

La décision de la

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 24 octobre 2019 relative à l'abattage

des arbres et la décision du 24 octobre 2019 par laquelle la Municipalité de

St-Légier-La Chiésaz a levé les oppositions et délivré le permis de construire sont

confirmées pour le surplus.

II.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourantes B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre elles.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de F.________, G.________ et H.________, solidairement entre elles.

V.

La recourante A.________ versera à la Commune de St-Légier-La Chiésaz

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

VI.

La recourante A.________ versera à F.________, G.________ et H.________,

créancières solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

VII.

Les recourantes B.________, C.________, D.________ et E.________,

débitrices solidaires, verseront à la Commune de St-Légier-La Chiésaz une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VIII.

Les recourantes B.________, C.________, D.________ et E.________,

débitrices solidaires, verseront à F.________, G.________ et H.________,

créancières solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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