AC.2019.0366
CDAP - AC.2019.0366 - 2020-09-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, F.__, G.__, H.__, I.___, J._____
17 septembre 2020Français67 min
est bordée au Nord par la Route des K.________ et au Sud par la Route L.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée Laure Hitz, assesseure et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur.
Recourantes
1.
A.________ à ********
représentée par Me Anna ZANGGER, avocate, à Lutry,
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
toutes représentées par Me Alain THÉVENAZ,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité du service juridique, à Lausanne
2.
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR,
Section juridique, à Lausanne
Constructrices
1.
F.________ à ********.,
2.
G.________ à ********
3.
H.________ à ********
toutes trois représentées par Me
Philippe VOGEL, avocat, à Vevey,
Propriétaires
1.
I.________ à ********,
2.
J.________ à ******** représentée par I.________, à Buchillon,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ et consorts c/ décisions
de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 24 octobre 2019 (construction
d'un immeuble de 10 appartements avec garage enterré sur la parcelle no
2006 de St-Légier-La Chiésaz - CAMAC 184687) - dossier joint: AC.2019.0367
Recours B.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz du 24 octobre 2019 (construction d'un immeuble de 10
appartements avec garage enterré sur la parcelle no 2006 de
St-Légier-La Chiésaz - CAMAC 184687) - joint à la cause AC.2019.0366
Faits
Vu les faits suivants:
A.
I.________ et J.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 2006 de
la commune de St-Légier-La Chiésaz, d'une surface de 1877 m2, qui se trouve à
proximité du centre du village de St-Légier, à l'entrée Ouest de ce dernier,
dans le périmètre compact de l'agglomération Rivelac. La partie Ouest de la
parcelle, qui supporte une villa de 86 m2 au sol, est colloquée en zone de
villas secteur 1 au sens du Règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983
(ci-après: RPE). Le solde du bien-fonds, qui est fortement arborisé avec des
arbres de grande taille, est colloqué en zone de village. La parcelle n° 2006
est bordée au Nord par la Route des K.________ et au Sud par la Route L.________,
les deux routes se rejoignant à l'angle Est de la parcelle. La Route des K.________
présente une forte pente, notamment avant l'intersection avec la Route L.________.
La Route L.________, qui est utilisée par les habitants de Blonay et de
St-Légier-La Chiésaz pour accéder à l'autoroute A9, supporte un trafic
important. La parcelle n° 2006 est frappée d'un alignement communal (limite des
constructions) du 19 avril 1968 (ci-après: l'alignement communal ou la limite
des constructions du 19 avril 1968) aussi bien le long de la Route des K.________
que de la Route L.________.
La parcelle n° 2006
est promise-vendue à F.________ et G.________.
B.
I.________, J.________, F.________ et G.________ ont mis à l'enquête
publique du 13 août 2019 au 12 septembre 2019 la construction sur la parcelle
n° 2006 d'un immeuble de dix appartements avec garage enterré pour treize
véhicules. L'accès au garage est prévu depuis la Route des K.________ au moyen
d'une rampe sise en partie dans l'alignement communal du 19 avril 1968. Un
projet antérieur déposé en 2018 prévoyait un accès depuis la Route L.________,
sans rampe dès lors que l'accès se faisait à niveau. La commission communale
d'urbanisme s'étant prononcée défavorablement au sujet de cet accès, les
constructeurs ont modifié leur projet sur ce point.
En relation avec leur projet, I.________, J.________
F.________ et G.________ ont déposé une demande d'autorisation pour l'abattage
d'un érable champêtre, d'un noyer, de deux hêtres, d'un prunier, d'un
prunier-cerise et d'un pin protégé. Cette demande a fait l'objet d'une
consultation publique du 13 août 2019 au 12 septembre 2019.
Le projet de construction sur la parcelle n° 2006 a
suscité plusieurs opposition, dont celle d’ A.________ et celle déposée
conjointement par B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après:
les recourantes B.________ et consorts). A.________ et les recourantes B.________
et consorts ont également déposé des oppositions à l'encontre du projet
d'abattage d'arbres.
Par décision du 24 octobre 2019, la Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz (ci-après: la municipalité) a autorisé l'abattage des arbres. Par
décision du même jour, la municipalité a levé les oppositions et délivré le
permis de construire. A sa décision relative à l'abattage des arbres étaient
joints un plan des aménagements extérieurs prévoyant des plantations
compensatoires établi par une architecte paysagiste de l'entreprise M.________,
ainsi qu'un descriptif des essences dont la plantation est prévue. Pour ce qui
est de l'arborisation, le permis de construire prévoit ce qui suit: "Le
plan des nouvelles plantations ainsi que les essences choisies daté du 17
septembre 2019, soumis par l'entreprise M.________, fait partie intégrante de
ce permis".
C.
Par acte du 27 novembre 2019, les recourantes B.________ et consorts ont
recouru contre les deux décisions municipales du 24 octobre 2019 auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Elles concluent à l'annulation de ces décisions.
Par acte du 27 novembre 2019, A.________ a recouru
contre les deux décisions municipales du 24 octobre 2019 auprès de la CDAP. Les
conclusions du recours sont les suivantes:
"(...)
Préliminairement
I. L'effet
suspensif est octroyé au présent recours.
II.
La Commission cantonale pour la protection de la nature (CCPN) et la
DGE-BIODIV sont consultées sur l'impact environnemental et paysager des
décisions rendues le 24 octobre 2019 par la Commune de SAINT-LEGIER-LA CHIESAZ
octroyant un permis de construire d'un immeuble sis Route des K.________, sur
la parcelle no 2006 de la Commune de SAINT-LEGIER-LA CHIESAZ,
propriété de M. et Mme I.________ et J.________, et autorisant l'abattage de
sept arbres protégés.
Principalement
I. Le recours
est admis.
II.
Les décisions rendues le 24 octobre 2019 par la Commune de SAINT-LEGIER-LA
CHIESAZ relatives à la parcelle no 2006 sont annulées, et la cause
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement
I. Le recours
est admis.
II.
Les décisions rendues le 24 octobre 2019 par la Commune de SAINT-LEGIER-LA
CHIESAZ relatives à la parcelle no 2006 sont réformées en ce sens
que l'autorisation de construire un immeuble de dix appartements avec garage
enterré et l'autorisation d'abattre sept arbres protégés sont refusées.
(...)"
La Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) a déposé des déterminations le 9 janvier 2020.
F.________, G.________ et H.________ (ci-après: les
constructrices) ont déposé des déterminations le 9 janvier 2020. Elles
concluent au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 10 janvier
2020. Elle conclut au rejet du recours.
Les recourantes, la municipalité et les
constructeurs ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 23 juin 2020. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
"Se
présentent:
- pour la recourante A.________:
Me Anna Zangger;
- la recourante Mme C.________,
assistée de Me Alain Thévenaz, lui-même accompagné de Me Agnès Dubey,
avocate-stagiaire;
- pour la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz: N.________, Municipal en charge de l'aménagement du
territoire, et O.________, du Bureau technique communal, assistés de Me Denis
Sulliger;
- pour la DGE-BIODIV: P.________;
- pour les sociétés
constructrices: Q.________, architecte, assisté de Me Philippe Vogel.
A sa demande, la DGMR a été
dispensée de comparaître.
L'audience débute à 14h30 sur la
route des K.________ à St-Légier-La Chiésaz, devant la parcelle n° 2006.
La question de l'accès est
discutée. Le président relève avoir pu constater en arrivant sur place que les
croisements de véhicules au débouché de la route des K.________ sur la route L.________
pouvaient s'avérer délicats. Me Sulliger indique que le projet de réaménagement
de la route des K.________ devrait améliorer la situation, notamment avec
l'installation d'un feu de circulation équipé d'un détecteur. Il ajoute qu'il
indiquera au tribunal la classification de la route des K.________. La
recourante C.________ fait valoir que l'accès projeté n'est pas conforme aux
normes VSS, car trop proche d'un carrefour, et insiste sur le manque de
visibilité. Elle explique que la route des K.________ est régulièrement
empruntée par des piétons vulnérables (personnes handicapées, personnes âgées),
ainsi que par des cyclistes et promeneurs. Elle constate par ailleurs à l'aide
d'un mètre qu'une borne toute proche ne se situe pas à 2 m du bord de la
chaussée comme mentionné sur les plans, mais à 1.50 m. A la demande du
président, Me Sulliger explique que l'accès litigieux a été jugé préférable à
un accès par la route L.________ tel envisagé initialement. O.________ confirme
que, bien qu'apparaissant idéal par rapport au projet de construction, un accès
par la route L.________ se serait dans les faits révélé problématique aux
heures de pointe. N.________ relève que le but n'est pas de multiplier les
accès. Invités par le président à faire savoir si l'autorité cantonale
spécialisée a été consultée dans le cadre du projet litigieux, les
représentants de la municipalité répondent par la négative.
La question de la limite des
constructions est abordée. Le président se réfère à un préavis du 26 février
2019 de la Commission communale d'urbanisme, dont il ressort en substance que
le projet ne pouvait pas être approuvé au motif que la rampe d'accès au parking
empiétait sur la limite des constructions. Me Sulliger explique que
l'empiètement a finalement été admis vu l'étude d'élargissement de la route qui
a été réalisée. Il précise qu'il est prévu d'élargir la route des K.________ –
dont il indique qu'elle dessert en contrehaut encore quelques maisons avant de
déboucher sur la zone agricole – sur son côté droit. O.________ ajoute que cet
élargissement impliquerait en particulier la pose d'un trottoir franchissable
facilitant les croisements. Il est encore brièvement discuté du mur de
soutènement projeté.
A la demande du président, N.________
confirme que l'on ne se trouve pas ici dans un secteur inventorié à l'ISOS, ce
dernier se situant plus au Sud du territoire communal. Me Sulliger indique
qu'il transmettra au tribunal la fiche ISOS de la commune de St-Légier-La
Chiésaz.
La cour et les parties se
déplacent sur la parcelle n° 2006. L'emplacement des sept arbres concernés par
la demande d'abattage est constaté, étant précisé que l'arbre considéré comme
étant le second prunier est en réalité un pommier. P.________ confirme l'on ne
se trouve pas ici en présence d'un biotope d'importance régionale ou locale et
que bien que les lieux présentent une certaine valeur, on ne peut cependant
parler d'un lieu de vie pour la faune. En réponse à Me Zangger qui pose la
question de savoir s'il existe des relais aux alentours et à la recourante C.________
qui observe la présence à proximité d'un cours d'eau, P.________ relève le
caractère relativement cloisonné de l'endroit.
La question des plantations
compensatoires est discutée. Me Zangger s'interroge sur le fait de savoir si
celles-ci pourront revêtir la même fonction que les arbres destinés à être
abattus. P.________ indique qu'il appartient en l'espèce à la Municipalité de
procéder à une pesée d'intérêts et d'examiner si la compensation proposée
permet globalement de compenser la perte des arbres abattus. N.________ précise
que cette pesée d'intérêts n'a en l'état pas encore été faite et qu'il y sera
procédé au moment où la plantation deviendra d'actualité. O.________ ajoute que
la Municipalité disposait de tous les éléments nécessaires lorsqu'elle a
statué. Me Zangger souligne que le plan des nouvelles plantations a été produit
postérieurement à la mise à l'enquête du projet. La recourante C.________
indique que la procédure suivie contrevient au principe de coordination.
A la demande du président, M. Epp
relève qu'un intérêt à autoriser le maximum du potentiel constructible a été
reconnu dans le cas particulier, en insistant sur le fait qu'une densification
doit être privilégiée dans les centres bâtis. Me Sulliger confirme à cet égard
que le secteur est situé dans le périmètre compact de l'agglomération Rivelac.
Me Zangger objecte que la LAT exige également la conservation d'espaces verts
dans la zone à bâtir. N.________ relève que des espaces verts ont précisément
été intégrés dans le périmètre de la zone réservée. Me Zanger évoque encore un
projet de construction (datant de près d'une année) où l'abattage d'une
quinzaine d'arbres a été autorisé. N.________ et O.________ indiquent ne pas
savoir de quel projet il pourrait s'agir.
A la demande du juge assesseur
Miklos Ferenc Irmay, Me Sulliger explique qu'au plan communal les arbres bénéficient
d'un double système de protection, soit celui découlant du règlement sur la
protection des arbres et celui reposant sur un inventaire des arbres dits
majeurs. Invité par le président à faire savoir si la parcelle litigieuse
comporte des arbres majeurs, P.________ répond qu'il lui est en l'état
difficile de répondre à cette question. Me Zangger requiert la mise en œuvre
d'une expertise aux fins de déterminer la qualité des arbres destinés à être
abattus et leur éventuel caractère majeur qui nécessiterait de leur accorder
une protection spéciale. Me Sulliger indique que la Municipalité s'oppose à
cette demande."
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
produit le 14 juillet 2020 la fiche ISOS relative à la commune de St-Légier-La
Chiésaz, un extrait du plan d'affectation fixant les limites des constructions
le long de la Route L.________ et de la Route des K.________, l'inventaire des
arbres monumentaux de la commune et plan de protection des arbres, ainsi que le
rapport explicatif et le catalogue des arbres inventoriés. Interpellée par le
juge instructeur sur ce point, la municipalité a indiqué ignorer les raisons
pour lesquelles aucun des arbres sis sur la parcelle n° 2006, notamment le
grand hêtre, ne figurait dans l'inventaire des arbres monumentaux. Elle pense
toutefois qu'aucun des arbres ne remplissait la totalité des critères pris en
compte par le biologiste qui a établi l'inventaire (diamètre, valeur esthétique
et paysagère, valeur biologique, valeur historique). En réponse à une autre
question du juge instructeur, la municipalité a relevé que le délai de dix ans
pour réviser le règlement sur la protection des arbres, approuvé par le
département cantonal le 10 février 2011, n'est pas échu. Elle précise qu'elle
vient de confier la révision de l'inventaire à un collaborateur spécialisé.
Egalement interpellée sur ce point, la municipalité a enfin indiqué que la
Route des K.________ est une route de deuxième classe au sens de l'art. 6 de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).
Par la suite, les constructeurs et les recourantes
ont déposé des déterminations finales. Dans ses déterminations du 7 août 2020, A.________
demande que le procès-verbal de l'audience mentionne que, interpellée sur ce
point lors de l'audience, la commune a indiqué que les arbres sis sur la
parcelle n° 2006 ne seraient pas intégrés dans l'inventaire en cours de
révision puisqu'un projet de construction est à l'enquête. A.________ requiert
la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer la qualité des arbres
destinés à être abattus et leur éventuel caractère majeur. L'expertise devrait
également porter sur l'existence d'un biotope sur la parcelle n° 2006 et
l'importance des arbres pour la faune locale, tout particulièrement l'avifaune.
A.________ demande en outre que le service des forêts (DGE-Forêts) et le
Service du développement territorial soient consultés sur l'impact
environnemental et paysager du projet.
Le 19 août 2020, les recourantes B.________ et
consorts ont été invitées à indiquer, pièces à l'appui, si le balcon prévu du
côté Est du bâtiment sera visible depuis les parcelles dont elles sont
propriétaires. Les constructrices se sont déterminées spontanément sur ce point
le 28 août 2020 en produisant un plan. Le 31 août 2020, les recourantes B.________
et consorts ont fait valoir qu'elles pouvaient invoquer n'importe quelle
violation du droit, la théorie dite du "tri des moyens" étant
contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral et le pouvoir d'examen du
Tribunal cantonal devant être au moins aussi large que celui du Tribunal
fédéral (art. 111 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF;
RS 173.110]).
Considérants
1.
La recourante A.________ requiert que la Commission cantonale pour la
protection de la nature (CCPN), le service des forêts (DGE-Forêts) et le
Service du développement territorial (actuellement: Direction générale du
territoire et du logement [DGTL]) soient consultés sur l'impact environnemental
et paysager du projet.
La DGE a eu la faculté de se déterminer dans le
cadre du présent recours par l'intermédiaire d'un de ses biologistes
(DGE-BIODIV).
Au surplus, s'agissant d'arbres non soumis au
régime forestier dont l'éventuel maintien se pose en relation avec un projet de
construction en zone à bâtir de compétence purement communale, la consultation
du service cantonal compétent en matière forestière ne s'impose pas. Dès lors
qu'il est prévu en zone à bâtir, l'autorité communale est seule compétente pour
se prononcer sur l'impact paysager du projet ainsi que, de manière générale,
sur sa réglementarité. Dans ces conditions, la consultation du service cantonal
spécialisé en matière d'aménagement du territoire ne se justifie également pas.
Pour le reste, le tribunal de
céans, composé notamment d'un assesseur spécialisé ingénieur forestier, est en
mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le respect de la
réglementation communale sur la protection des arbres et sur le respect de la
législation fédérale sur la protection de la nature, notamment sur la base des
constatations faites lors de la vision locale à laquelle il a procédé. Dans ces
conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la
consultation de la Commission cantonale pour la protection de la nature (CCPN)
prévue par les art. 78 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11).
2.
La recourante A.________ demande la mise en œuvre d'une expertise
portant sur la qualité des arbres sis sur la parcelle n° 2006, leur éventuel
caractère majeur, ainsi que sur l'existence d'un biotope.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003.
(Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins ou la mise en œuvre d’un expert. Le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.
9.6; 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.
2.
Cst.-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I
140.
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) Pour ce qui est de l'existence
d'"objets remarquables" au sens de l'art. 2 al. 2 du Règlement
communal sur la protection des arbres (ci-après: RC) sur la parcelle n° 2006,
on verra ci-après que le tribunal doit uniquement vérifier si, selon la
réglementation en vigueur, de tels objets existent sur la parcelle. L'expertise
requise ne se justifie dès lors pas puisqu'elle pourrait tout au plus mettre en
cause le caractère complet et pertinent de la réglementation en vigueur (dont fait
partie l'actuel plan de protection des arbres), réglementation que le tribunal
de céans se doit d'appliquer. Pour ce qui est de l'existence d'un éventuel
biotope, on relève qu'un biologiste du service cantonal spécialisé (DGE-BIODIV)
s'est prononcé sur cette question après avoir effectué une visite sur place
(cf. procès-verbal de l'audience). On l'a vu, le tribunal comprend en outre un
assesseur spécialisé (ingénieur forestier) qui est en mesure de se prononcer à
ce sujet sur la base du dossier et des constatations faites lors de la vision
locale. Là encore, la mise en œuvre d'une expertise ne se justifie pas.
3.
Les recourantes B.________ et consorts soutiennent que, dès lors que la
parcelle n° 2006 est à cheval sur deux zones (zone de villas secteur 1 et zone
de village), le projet doit satisfaire aux exigences des règles relatives à
chacune de ces zones, qui s'appliquent cumulativement. Elles font valoir que la
zone de villas est réservée exclusivement aux villas familiales comportant au
plus deux appartements (art. 20 RC), ce qui implique que le nombre de logements
est excessif et que la réalisation d'un garage enterré pour treize véhicules
(garage qui s'implante dans les deux zones) n'est pas admissible. Elles
invoquent au surplus une violation des art. 25 RPE (nombre de niveaux) et 26
RPE (hauteur). La municipalité et les constructeurs relèvent pour leur part que
le bâtiment d'habitation projeté se trouve entièrement en zone de village et
qu'il respecte les prescriptions relatives à cette zone, soit notamment celles
relatives au nombre de niveaux et à la hauteur. Ils relèvent également que
seules deux places de parc et la rampe d'accès au garage souterrain sont
partiellement situées dans la zone de villas en précisant que les deux places
de parc sont destinées aux occupants de la villa existante. Ils font valoir que
ces constructions (rampe d'accès et places de parc) sont admissibles dans la
zone de villas.
a) En l'absence de dispositions particulières dans
le règlement communal (comme c'est le cas en l'espèce), un projet de bâtiment à
réaliser sur une parcelle s'étendant sur deux zones différentes doit satisfaire
aux exigences des règles relatives à chacune de ces deux zones, en particulier
à celles régissant la destination de la zone et le rapport entre la surface de
la parcelle et la surface bâtie (cf. arrêt AC. 2017.0101 du 18 mai 2017
confirmé par l'arrêt du TF 1C_339/2017 du 6 mars 2018).
b) Le principe selon lequel un projet de
construction à réaliser sur une parcelle s'étendant sur deux zones différentes
doit satisfaire aux exigences des règles relatives à chacune de ces deux zones
s'applique lorsque la construction elle-même s'implante sur les deux zones. Tel
n'est pas le cas en l'espèce puisque le nouveau bâtiment est prévu entièrement
dans la zone village. Or, il n'est pas contesté que la construction prévue
respecte les prescriptions relatives à cette zone, soit notamment celles
relatives au nombre de niveaux et à la hauteur.
Seules deux places de
stationnement (prévues pour les occupants de la villa existante) et
une
partie de la rampe d'accès au garage souterrain doivent s'implanter dans la
zone de villas. Comme le relève la municipalité, la présence de ces éléments
dans la zone de villas est admissible. Partant, ce premier grief n'est pas
fondé.
4.
Les recourantes B.________ et consorts soutiennent que le sous-sol de la
construction projetée empiète sur la limite des constructions du 19 avril 1968.
Elles contestent l'argumentation municipale selon laquelle cet élément peut
être autorisé en application de l'art. 70 RPE. Dans leurs observations
complémentaires, elles font en outre valoir que les balcons prévus à l'Est du
bâtiment projeté ne respectent pas la limite des constructions du 19 avril
1968.
Les constructeurs et la municipalité font valoir pour leur part que seule
la rampe d'accès au garage empiète sur cette limite, qui est au surplus
respectée par toutes les constructions hors sol. Pour ce qui est des balcons,
la municipalité relève qu'il n'y a qu'un balcon au niveau des combles qui,
situé à 8 m au-dessus du terrain aménagé, n'est pas susceptible de compromettre
l'élargissement de la voie publique concernée.
a) aa) La LRou régit la question des limites de
construction par rapport au domaine public, notamment aux articles 9, 36, 37 et
39, dont la teneur est la suivante:
"Art.
9.
Plans d'affectation fixant des limites de constructions
1.
Il peut être établi,
pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans
d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter
un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les
constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
2.
Une zone réservée
peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune
concernée.
3.
Les dispositions du
titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(ci-après: LATC) sont au surplus applicables.
Art. 36 Limites de
constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de plan
fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances
minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de
bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les routes cantonales
principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à
l'intérieur des localités ;
b. pour les routes cantonales
principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les
routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à
l'intérieur des localités ;
c. pour les autres routes
cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e
classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d. pour les routes communales de
3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en
ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2.
La distance est
calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de
circulation principales.
3.
Aux abords des
carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par
la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4.
En dérogation à
l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa
premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur
de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le
règlement sur la classification des routes cantonales.
Art. 37 b) Constructions
souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan
fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède
est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3.
Le règlement
d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations
particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.
Art. 39
Aménagements extérieurs
1.
Des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent
être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2.
Le règlement
d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."
Le
règlement d’application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV
725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:
"Art.
6.
Limite des constructions (art. 36 LR)
1.
Pour les routes
cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article
36.
de la loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.
2.
Pour les routes
communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones
constructibles définies par les plans d'affectation légalisés.
Art. 7 (art. 37)
1.
Les constructions
s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront
implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."
Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1.
Les ouvrages,
plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas
diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre
la réalisation des corrections prévues de la route.
2.
Les hauteurs maxima
admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60
centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2
mètres dans les autres cas.
3.
Cependant, lorsque
les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le
département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences
respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances
différentes de celles indiquées ci-dessus.
4.
Il ne peut être
établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant
des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la
route."
Quant au règlement communal, il prévoit ce qui
suit à l'art. 66 RPE:
"Art.66
La distance minimum d'un bâtiment
au domaine public est fixée par les plans ad hoc ou à ce défaut, par la loi sur
les routes.
Lorsque les alignements de deux
voies ne se coupent pas à angle droit ou lorsque la construction est comprise
entre deux alignements non parallèles, le constructeur choisit, en accord avec
la Municipalité, l'alignement devant servir de base à l'implantation.
Les fondations et les seuils
d'entrée seront disposés de telle sorte que, lorsque la voie aura sa largeur
maximum, aucune modification ne soit nécessaire.
A l'entrée de tout garage donnant
sur un chemin ou une route publique, un espace libre de la longueur d'une
voiture (minimum 5 mètres) doit être réservé entre construction et limite du
domaine public.
(...)"
bb) Les
règles relatives à la distance aux limites et entre bâtiment et les limites des
constructions poursuivent des buts différents. La réglementation sur la
distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend
principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Les limites
des constructions, en revanche, sont instituées essentiellement pour préserver
l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics
(plus particulièrement les routes) ou à la protection d'un objet comme un cours
d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité
du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de
bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de
la voie publique. Le but visé par un plan communal d'alignement est à cet égard
sensiblement le même que celui poursuivi par les limites des constructions
instituées par la LRou. (cf. arrêt AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b). Selon la jurisprudence, une limite des
constructions, même malheureuse et vouée à une radiation prévue et souhaitable,
garde force de loi et doit être respectée tant qu'un nouveau plan n'a
pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la loi (cf. arrêts
AC.2016.0425 26 septembre 2017 consid. 6a; AC.2006.0101 du 6 décembre 2006
consid. 2b).
b) Un plan fixant la limite des constructions n'est
pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est
qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage
(le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la
limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de
l'art. 37 LRou s'efface (cf. arrêts AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a;
AC.2015.0305 du 20 octobre 2016 consid. 4b; AC.2008.0200 du 19 mars 2009
consid. 4).
Vu ce qui précède, la limite des constructions du 19
avril 1968 ne s'applique pas aux parties souterraines du bâtiment projeté. Il
n'existe au surplus pas de plan fixant une limite spécifique pour ce type
d'ouvrage. Le garage souterrain doit par conséquent uniquement respecter la
distance de 3 m par rapport au bord de la chaussée prévue par l'art. 37 al. 1
LRou, ce qui est le cas en l'espèce.
c) aa) Il
n'est pas contesté que la partie hors sol de la rampe d'accès empiète sur la
limite des constructions du 19 avril 1968.
bb)
S'agissant de la distance par rapport au domaine public, le Tribunal cantonal a
récemment jugé qu'une rampe d'accès (rampe d'une dizaine de mètres avec une
pente limitée à 7% et des murets qui ne dépassaient pas 80 cm au niveau du
débouché sur le domaine public) devait être considérée comme un aménagement
extérieur soumis aux exigences des art. 39 LRou et 8 RLRou (arrêt AC.2018.0228
du 27 juin 2019). Précédemment, avaient été qualifiés d'aménagements extérieurs
au sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre
(AC.2003.0076 du 6 mai 2004; AC.2002.0224 du 11 mars 2003; AC.1993.0021 du 12
novembre 1993), des haies (AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2
juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur
(AC.1998.0110 du 8
septembre 1999), une barrière métallique (AC.2000.0112 du 29 décembre 2000),
une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire
électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007). Dans un arrêt AC.2011.0241 du 5
octobre 2012, le Tribunal cantonal a en revanche constaté que des conteneurs
Villiger, au vu de leur importance et de leur nature, ne pouvaient
manifestement pas être qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39
LRou (cf. arrêt précité consid. 7b).
cc)
En l'occurrence, vu la jurisprudence précitée, il convient de vérifier si la
rampe d'accès litigieuse respecte les art. 39 LRou et 8 RLRou.
Il
ressort des plans d'enquête et de la vision locale que la rampe projetée ne
diminuera pas la visibilité et ne gênera pas la circulation, ni de manière
générale la sécurité du trafic, sur la Route des K.________. Certes, il
ressort d'une étude du bureau d'ingénieurs civils R.________ de juin 2019
figurant au dossier communal que le débouché de la rampe est techniquement
possible mais que la visibilité et l'accessibilité n'est pas optimale. Cette
étude suggère qu'une petite étude soit faite par un ingénieur trafic afin de
confirmer la faisabilité. On peut s'étonner que cette étude n'ait pas été mise
en œuvre. Cela étant, on relève, notamment sur la base des constatations faites
lors de la vision locale, que la circulation sur la route des K.________ doit
généralement se faire à vitesse modérée, compte tenu de la configuration des
lieux (pente et largeur de la route). A la lecture des plans, on relève en
outre que la réalisation d'un muret va créer une sorte de chicane en amont du
débouché de la rampe, ce qui obligera les automobilistes descendant à ralentir
et à se déplacer légèrement sur la gauche de la chaussée, ce qui facilitera la
sortie depuis la rampe sur la Route des K.________. Cette sortie pourra ainsi
s'effectuer dans des conditions de sécurité suffisantes, même si la
visibilité
ne sera pas "optimale" comme le relève le bureau R.________. Si
nécessaire, la pose d'un miroir pourrait au demeurant être envisagée.
On
relève encore que la commune a fait procéder à une étude qui démontre que cet
aménagement ne compromet pas les corrections de la route des K.________
(élargissement) qui sont prévues (cf. étude du bureau R.________ de juin 2019
précitée). La rampe projetée respecte ainsi les exigences des art. 39 LRou et 8
RLRou, ce qui implique qu'elle peut être autorisée, quand bien même elle
empiète sur la limite des constructions.
Par
surabondance, on relève que les constructeurs ont été contraint, suite à la
prise de position de la Commission communale d'urbanisme, de prévoir un accès
au garage souterrain du côté Nord par la route des K.________, alors qu'ils
avaient prévu initialement un accès directement depuis la Route L.________. Or,
cette contrainte imposée aux constructeurs implique nécessairement la
construction d'une partie de la rampe d'accès dans l'alignement communal du 19
avril 1968.
dd)
Vu ce qui précède, les griefs des recourantes relatifs à la rampe d'accès
doivent être écartés.
e) En
relation avec la limite des constructions du 19 avril 1968, les recourantes B.________
et consorts mettent également en cause les balcons prévus du côté Est.
aa) En l'absence de règles communales spéciales, la
règle générale est qu'aucun empiètement n'est en principe admissible sur une
limite des constructions. Cette règle vaut notamment pour les balcons (cf.
arrêts AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 6; AC.2015.0114 du 6
septembre 2016 consid. 3d; AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b). Dans
l'arrêt AC.2016.0425, le Tribunal cantonal a constaté que la règle s'appliquait
également à un balcon situé à plusieurs mètres de hauteur (environ 10 m).
bb) En l'occurrence, il ressort des plans que
plusieurs balcons empiètent sur la limite des constructions du 19 avril 1968.
En outre, aucune dérogation n'a été mise à l'enquête et octroyée par la
municipalité. Dans ces circonstances, vu la jurisprudence rappelée ci-dessus,
ces empiètements ne sont pas admissibles, quand bien même les balcons concernés
sont prévus à une hauteur de plusieurs mètres (8 m au-dessus du terrain aménagé
pour le balcon Est). Le permis de construire doit ainsi être modifié en ce sens
que les balcons empiétant sur la limite des constructions du 19 avril 1968 ne
sont pas autorisés, respectivement que leur profondeur est modifiée de manière
à ne pas empiéter sur la limite des constructions du 19 avril 1968. Dans cette
mesure, la décision attaquée est réformée.
5.
Les recourantes B.________ et consorts mettent en cause l'accès à la
construction projetée. Relevant que l'accès est prévu par la Route des K.________
et la Route L.________, elles font valoir que le carrefour entre ces deux
routes est extrêmement difficile, compte tenu de la pente du terrain et du
rayon de giration nécessaire, en particulier pour les véhicules venant depuis
le Sud, respectivement depuis la sortie de l'autoroute. Elles relèvent que le
trafic sur la Route des J.________ va pratiquement doubler (adjonction de
treize véhicules, soit 28 véhicules au total contre quinze actuellement). Elles
soulignent que 11'000 véhicules passent chaque jour à cet endroit pour
rejoindre l'accès à l'autoroute avec une signalisation qui ne serait pas
suffisante et que les automobilistes arrivant de l'autoroute doivent couper la
route cantonale pour accéder à la Route des K.________. Elles font valoir que,
à la descente, le raccordement de la Route des K.________ avec la Route L.________
est déjà problématique et qu'on va accentuer le problème en élargissant la
Route des K.________, notamment pour accéder aux garages projetés. Elles
soutiennent que, dans ces conditions, il est exclu d'autoriser un accroissement
du trafic en provenance ou en direction de la Route des K.________, depuis la
Route L.________. Selon les recourantes, l'accès est par conséquent insuffisant
et ne permet pas la délivrance du permis de construire.
a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104
al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC, BLV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF
129.
II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf.
cit.; TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Il faut également que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a, TF
1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. 121 I 65
consid. 3a et les réf. cit.; TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; TF
1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Les autorités
peuvent se fonder sur les normes édictées en
la matière par l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS),
étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être
appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les
principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_155/2019
du 11 décembre 2019 consid. 5;1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1;
1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1).
b) En l'espèce, la parcelle qui doit accueillir le
projet litigieux est desservie par des voies d'accès existantes, soit la Route L.________
au Sud et la Route des K.________ au Nord. Comme l'a montré la vision locale,
ces voies d'accès, qui desservent déjà des habitations, ont un gabarit qui leur
permet d'accueillir le trafic supplémentaire induit par les treize places de
parc prévues, soit au maximum 40 mouvements de véhicule par jour (les
spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère en
moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour [cf. notamment arrêts
AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2012.0226 du 15 octobre 2013]).
Lors de la vision locale, il a pu être constaté que
l'accès sur la Route L.________ depuis la Route des K.________ est délicat en
raison de la forte déclivité de la route des K.________ et d'une visibilité relativement
réduite. On retrouve toutefois assez fréquemment ce type de configuration dans
les communes présentant des pentes importantes, notamment les communes de
montagne. En tous les cas, on ne saurait considérer que, pour ce motif, l'accès
prévu par la Route des K.________, correspondant à un accès existant et déjà
utilisé, ne répondrait pas aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT et de la
jurisprudence précités. Sur ce point, on peut encore relever que l'accès sur la
Route des K.________ depuis la route cantonale, que ce soit depuis l'Ouest
(notamment depuis l'autoroute) ou depuis l'Est (côté Blonay) ne pose pas de
problème particulier. Les véhicules venant de l'Est peuvent s'engager
directement sur la Route des K.________ alors qu'il suffit aux véhicules
arrivant de l'Ouest d'attendre qu'il n'y ait plus de véhicules venant d'en face
pour bifurquer sur cette route.
De
manière générale, la commune de St-Légier-La Chiésaz semble confrontée à des
problèmes de gestion de la circulation à l'entrée Ouest du village de
St-Légier, plus particulièrement dans le secteur Route L.________, Route des K.________,
Route du S.________, ceci notamment en raison du trafic induit par la proximité
de l'entrée de l'autoroute. Il appartient à l'autorité communale de prendre les
mesures nécessaires (signalisation, feux, aménagement des carrefours, mesures
constructives, etc.) pour remédier à ces problèmes, sans que ceci puisse mettre
en cause le fait que la parcelle n° 2006 dispose d'un accès suffisant
permettant à ses propriétaires d'utiliser les droits à bâtir conférés par le
règlement communal. A défaut, on rendrait inconstructible une parcelle pour des
motifs qui n'ont pas de lien direct avec son accessibilité.
Finalement, les recourantes ne sauraient être
suivies lorsqu'elles soutiennent qu'on va accentuer les problèmes au niveau du
raccordement de la Route des K.________ avec la Route L.________ en élargissant
la Route des K.________, notamment pour accéder aux garages projetés.
L'élargissement prévu au droit de l'accès sur la route L.________ devrait
plutôt améliorer l'accessibilité de la Route des K.________ puisque les
automobilistes auront plus de place à cet endroit, ce qui facilitera notamment
le croisement des véhicules. Cet élargissement devrait également améliorer la
cohabitation avec la mobilité douce (piétons, cyclistes).
c) Vu ce qui précède, les griefs des recourantes
relatifs à l'accès au bâtiment projeté doivent également être écartés.
6.
La recourante A.________ conteste l'autorisation délivrée par la
municipalité relative à l'abattage de sept arbres protégés par le RC, soit un
érable champêtre, un noyer, deux hêtres, un prunier, un prunier-cerise et un
pin protégé. Elle invoque une violation des art. 4 et 5 RC ainsi que de l'art.
18.
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451). Elle soutient qu'un abattage d'arbres en application de
l'art. 5 al. 2 let. e RC ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, la
conservation des arbres protégés étant la règle en application de l'art. 4 al.
1.
RC. Elle fait valoir que la décision attaquée ne contient aucune
justification en ce qui concerne le caractère impératif des abattages et
l'éventuelle l'impossibilité de procéder à la construction envisagée (ou à une
version modifiée de dite construction, plus respectueuse des arbres qui se
trouvent sur la parcelle) ainsi qu'au sujet des avantages urbanistiques
qu'impliquent ces abattages. Elle invoque à cet égard un défaut de motivation
et par conséquent une violation du droit d'être entendu. La recourante relève
l'absence de la pesée des intérêts requise par l'art. 5 al. 2 let. e RC in
fine. Elle invoque en outre l'absence de prise en considération des contraintes
saisonnières pour l'abattage des arbres, notamment l'obligation de défrichement
hors période de nidification. Elle met en cause le respect du principe de
subordination des mesures tel que consacré à l'art. 18 LPN. Elle invoque encore
une violation de l'art. 2 al. 3 RC en relevant qu'une révision du Règlement sur
la protection des arbres, qui doit être révisé tous les dix ans, est annoncée
par l'autorité communale. Elle soutient qu'aucun abattage d'arbres susceptibles
d'être intégrés dans le futur plan de protection des arbres ne devrait être
autorisé avant l'adoption du nouveau plan. Elle fait enfin valoir qu'aucune
arborisation compensatoire n'est prévue, en violation de l'art. 7 RC. Elle
soutient à cet égard que le plan fourni en annexe de la décision relative à
l'abattage des arbres est largement insuffisant, tant par le nombre que par la
nature et la valeur paysagère des arbres dont la plantation est prévue.
a) Il convient d'examiner en premier lieu le
grief relatif au défaut de motivation de la décision municipale autorisant
l'abattage des arbres.
aa) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision (cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD, BLV 173.36). Cette garantie tend à éviter que
l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues
de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet
et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire
et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).
Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016
consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du
droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le
justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
bb) Certes succincte, la motivation de la décision
municipale relative à l'abattage des arbres protégés devait en l'espèce
néanmoins permettre à la recourante de saisir la pesée des intérêts effectuée
par l'autorité communale et les motifs de sa décision, soit le fait que
l'abattage des arbres serait justifié dès lors que l'on est en présence d'un
projet de construction sur un terrain prévu à cet effet, la municipalité
relevant au surplus que les arbres concernés ne figurent pas sur le plan de
protection des arbres contenant les objets remarquables au sens de l'art. 2 al.
2.
RC. La recourante était dès lors en mesure d'apprécier la portée de la
décision attaquée et de la contester en connaissance de cause, ce qu'elle a
d'ailleurs fait. La motivation de la décision apparaît ainsi suffisante au
regard des exigences déduites du droit d'être entendu, ce qui conduit au rejet
du grief formulé. Dans ses critiques, la recourante s'en prend en réalité à
l'appréciation et à la pesée d'intérêts faite par l'autorité intimée. Or, le
fait de savoir si, sur le fond, la décision litigieuse est sur ce point
conforme au droit sera analysé ci-après.
b) aa) La LPNMS et son règlement d'application du 22
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui
méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent
(art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal
ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let.
a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur
abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur
état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation
agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al.
3.
LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les
communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise
ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés
lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation
nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles
(ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation
(ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un
arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la
création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité
communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux
frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Au plan communal, les art. 1 à 5 et 7 RC prévoient ce
qui suit:
"Article
1er
- but
1.
Le
règlement sur la protection des arbres a pour but de préserver le patrimoine
arboré de la commune.
2.
La
protection des arbres est fondée sur les articles 5, lettre b, et 6, alinéa 2,
de la loi cantonale vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et
des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) et sur son règlement d'application du 22
mars 1989.
Article 2 - Contenu
du dossier
1.
Le
présent règlement est accompagné:
-
d'un plan de protection des arbres
-
d'un catalogue des objets répertoriés sur le plan de classement
2.
Ce
plan désigne, à l'intérieur des zones à bâtir, les objets remarquables par leur
taille, rareté, visibilité, valeur paysagère, biologique ou historique. Ces
critères ne sont pas cumulatifs.
3.
Il
est révisé tous les 10 ans.
Article 3 - Champ
d'application
1.
Sont
protégés les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol (les
diamètres de troncs multiples se cumulent), ainsi que les éléments monumentaux
indiqués sur le plan de protection des arbres.
2.
Sont
également protégés les ensembles végétaux tels que les cordons boisés,
alignements, vergers haute tige, haies vives.
3.
Les
dispositions de la législation forestière demeurent réservées.
Article 4 - Effets
de la protection
1.
Les
éléments protégés doivent être maintenus et entretenus. Il est en outre
interdit de les détruire ou de les mutiler, par le feu ou tout autre procédé.
2.
On
entend par protection des ensembles boisés le maintien de leur surface et de
leur structure.
3.
Tout
élagage et écimage non exécutés dans les règles de l'art seront assimilés à un
abattage effectué sans autorisation.
4.
Des
travaux ou des fouilles ayant blessé gravement les racines ou toute autre
partie de l'arbre, sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation.
Article 5 - Autorisation
d'abattage
1.
La
municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage des éléments figurant sur
le plan de protection des arbres uniquement lorsque des impératifs majeurs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité. Dans tous les
cas, elle examine la possibilité de faire un élagage en lieu et place de
l'abattage.
2.
Pour
les autres arbres protégés et les ensembles végétaux, la municipalité peut
accorder l'autorisation à l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a. La
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
b. La
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
c. Le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
d. Des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité d'une route ou la canalisation d'un ruisseau;
e. La
construction d'un bâtiment sur un terrain constructible qui serait rendue
impossible ou que la solution urbanistique proposées serait sensiblement
meilleure;
f. D'autres
nécessités avérées l'imposent, suite à une juste pesée des intérêts.
Article 7 - arborisation
compensatoire
1.
L'autorisation
d'abattage sera assortie pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une
arborisation compensatoire déterminée par la municipalité.
2.
La
plantation de compensation doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et
esthétique de la plantation enlevée.
3.
La
municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre,
essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.
4.
Les
plantations de compensation bénéficient de la même protection que les objets
qu'elles remplacent.
5.
En
règle générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est
situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle
voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au
bénéficiaire de l'autorisation.
6.
Si
des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans
autorisation, la municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions
prévues à l'art. 10, exiger une plantation compensatoire.
7.
L'exécution
sera contrôlé."
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les
oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une
pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,
il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre
2019.
consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26
juin 2018 consid. 7b)
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède – comme tel est le cas des arbres
concernés dans le cas d'espèce – non pas d'un classement individuel des arbres,
mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (cf. arrêts AC.2019.0073
précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du
11.
décembre 2018 consid. 5a).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible
doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2019.0091 précité consid.
4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018
consid. 4b).
c) Pour ce qui est des arbres dont l'abattage
est prévu, on relève tout d'abord que ceux-ci ne figurent pas sur l'actuel plan
de protection des arbres. Le tribunal étant tenu d'appliquer la réglementation
en vigueur (réglementation comprenant le plan de protection des arbres), il ne
lui appartient pas de se prononcer dans le cadre d'une décision d'application
sur le bien-fondé de cette réglementation, ce d'autant plus que celle-ci est
relativement récente (moins de dix ans). Contrairement à ce que voudrait la
recourante, il n'appartient ainsi pas au tribunal de céans de se prononcer sur
la question de savoir si un ou plusieurs des arbres dont l'abattage est prévu
aurait dû figurer dans le plan de protection des arbres actuellement en
vigueur, compte tenu des critères appliqués par le spécialiste chargé d'établir
ce plan. Il n'y a également pas lieu de se fonder sur le futur plan de
protection des arbres, soit le plan qui va être révisé en application de l'art.
2.
al. 3 RC. On ne saurait dès lors suivre la recourante lorsqu'elle soutient
qu'aucun abattage d'arbres susceptibles d'être intégrés dans le futur plan de
protection des arbres ne devrait être autorisé avant l'adoption du nouveau
plan. Certes, la LATC, entrée en vigueur le 1er avril 2018, prévoit certaines
mesures conservatoires dans la perspective de la révision d'un plan
d'affectation. L'art. 47 al. 1 LATC dispose ainsi que la municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme
à la réglementation en vigueur, compromet une modification de plan envisagée,
non encore soumise à l'enquête publique. L'art. 47 LATC correspond à l'art. 77
aLATC (arrêt AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c). Pour ce qui est
d'une éventuelle application de l'art. 47 LATC dans le cas d'espèce, on relève
tout d'abord qu'il apparaît douteux que cette disposition, prévue pour les
plans d'affectation, s'applique à un règlement communal sur les arbres. A cela
s'ajoute que, selon la jurisprudence, l'application de l'art. 77 aLATC suppose
que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un
début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La
révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts TF
1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du 30 août 2012 consid.
7; arrêt AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c). En l'espèce, il ressort
des déterminations de la municipalité du 14 juillet 2020 que celle-ci vient de
décider de confier la révision de l'inventaire des arbres à un collaborateur
spécialisé. On en déduit que, au moment de la délivrance du permis de
construire le 24 octobre 2019, les études en vue de l'élaboration du nouveau
plan de protection des arbres n'avaient pas débuté. Dans ces circonstances, on
ne saurait en tous les cas considérer que la municipalité a abusé du large
pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application de l'art. 47 LATC
en renonçant à faire application de cette disposition en relation avec la
modification du plan de protection des arbres qui va intervenir ces prochaines
années, ceci quand bien même certains arbres sis sur la parcelle n° 2006
pourraient remplir les critères pour être intégrés dans ce plan de protection.
c) aa) On déduit de ce qui précède qu'on ne se
trouve pas dans l'hypothèse de l'art. 5.1 RC où l'abattage d'arbres protégés ne
peut être autorisé qu'à des conditions très restrictives (abattage justifié par
des impératifs majeurs tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité). Il
y a lieu par conséquent de procéder à la pesée d'intérêts prévue par l'art. 5.2
RC et la jurisprudence mentionnée plus haut.
bb) En l'occurrence, on constate que la
parcelle destinée à accueillir le projet se trouve dans le périmètre compact de
l'agglomération Rivelac, à proximité du centre du village de Saint-Légier, des
principaux commerces de la commune et de la gare. De par sa position centrale,
le fait que les droits à bâtir prévus par le règlement communal soient
pleinement utilisés répond aux buts de l'aménagement du territoire, notamment
ceux consistant à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur
du milieu bâti et à créer un milieu bâti compact (cf. art. 1 al. 2 let. abis et
b LAT).
Lors de la vision locale, le Tribunal a pu
constater que l'Est de la parcelle n° 2006 est fortement arborisé avec des
arbres apparemment en bonne santé, dont plusieurs sont de belle taille. Ces
arbres appartiennent toutefois à des espèces relativement communes et on ne
saurait considérer qu'ils ont une fonction esthétique ou biologique sortant de
l'ordinaire. Fait exception un des hêtres qui, bien qu'appartenant à une espèce
relativement banale, présente une forme de croissance très particulière, qui en
fait un arbre remarquable au plan esthétique. La question du maintien de cet
arbre, vieux de plusieurs dizaines d'année et a priori en bonne santé, pourrait
par conséquent se poser. Toutefois, en raison de sa position centrale dans la
partie encore constructible de la parcelle, son maintien aurait un impact
considérable sur l'utilisation du solde des droits à bâtir de la parcelle. Dans
ces conditions, on peut admettre que la décision d'abattre cet arbre repose sur
des motifs suffisants, qui l'emportent sur l'intérêt à sa conservation.
Finalement, le tribunal parvient à la
conclusion que le fait de pouvoir utiliser de manière rationnelle les droits à
bâtir d'une parcelle sise dans un périmètre compact d'agglomération, dans une
position centrale proche de toutes les commodités et bien desservie par les
transports public (gare à proximité), répond à un intérêt qui est prépondérant
par rapport à celui au maintien des sept arbres protégés qui devront être
abattus pour permettre la construction. En tous les cas, la municipalité n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant les abattages litigieux.
On relèvera au surplus qu'une arborisation compensatoire est prévue,
conformément à ce qu'exige l'art. 7 RC. Selon l'assesseur spécialisé du
tribunal, le nombre d'arbres qu'il est prévu de planter (cinq arbres), les
essences et les emplacements choisis ne prêtent pas le flanc à la critique,
ceci compte tenu notamment de l'espace à disposition après la construction du
bâtiment. On doit ainsi admettre que les exigences de l'art. 7 al. 2 RC, qui
prévoit que la plantation de compensation doit assurer à terme l'équivalence
fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée, sont respectées.
cc) Pour ce qui est des contraintes
saisonnières pour l'abattage des arbres, notamment l'obligation de défrichement
hors période de nidification dont il n'aurait pas été tenu compte, on relève
que la recourante n'invoque aucune disposition légale qui obligerait un
propriétaire à prendre en considération ces contraintes saisonnières. Cet
élément ne saurait par conséquent avoir de conséquence sur la délivrance du
permis de construire. Il s'agit tout au plus d'une question d'opportunité, qui
échappe à la compétence du tribunal de céans (cf. art. 98 LPA-VD).
d) Il convient encore d'examiner si le projet
de construction litigieux et susceptible de porter atteinte à un biotope.
aa) L’art. 18 LPN prévoit notamment ce qui
suit:
"Protection
d'espèces animales et végétales
1.
La disparition d’espèces
animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace
vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures
appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des
intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.
1bis Il y a lieu de protéger tout
particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations
végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et
autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des
conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
1ter Si, tous intérêts pris en
compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes
dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures
particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
(…)"
Le droit
fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort de la
jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent
pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien
déterminé des conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope
auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un
espace vital suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2a/bb;
116.
Ib 203 consid. 4b). L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs
que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent
en principe être évitées (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0260 du 18
décembre 2006 consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent
d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les
"espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le
droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection
de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid.
3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g).
Selon
l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection
de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont désignés comme étant dignes de
protection sur la base:
"a. de la liste des milieux
naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par
des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de
la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses
menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et
animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou
reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les
exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les
espèces."
La LPN distingue les biotopes d’importance
nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art.
18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après
avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN,
les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent
à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1
LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien
des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale
précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des
biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il
leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des
biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné
(ATF 116 Ib 203 consid. 5e). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons
doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour
prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6
OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la
détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si
elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt
prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre
le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques
suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces
végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans
l'équilibre naturel (b) son importance pour la connexion des biotopes entre eux
(c) et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al. 7
OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection
doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. L’art. 14 al.
1.
OPN précise que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert
avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la
protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage
indigènes.
Les restrictions au droit de propriété que
nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par
un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon
la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à
prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent
être sévères (voir ATF 118 Ib 485, 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de
protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre
également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de
construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g),
de même que l’intérêt à la sécurité du droit (arrêt du TF 1A.113/2005 du 17
janvier 2006 consid. 1.2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 4a LPNMS relatif
à la protection des biotopes dispose que toute construction ou installation
portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du
Département de la sécurité et de l'environnement (al. 2), cette autorisation
pouvant être déléguée aux communes selon les circonstances (al. 3).
S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 de la
loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) prévoit que
le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux
diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant
de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones
marécageuses et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu
qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une
autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à
prendre. Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des
dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre de la protection des
biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent
ainsi des dispositions d’exécution des art. 18 ss LPN et 14 OPN (Tribunal
administratif, arrêt AC.1999.0027 du 30 septembre 2005).
Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la
procédure de désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5
OPN (cf. arrêts AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 6b; AC.2016.0219 du 19
janvier 2019 consid. 5a/bb; AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b).
Si les cantons ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la
protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités
sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir
les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni
identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit
fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de
manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale
ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la
procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement
doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II
161.
consid. 2b/bb, 118 Ib 485 et les références citées). Lorsque la réalisation
d’une construction ou d’une installation pourrait porter atteinte à un biotope
protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut
ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire (ATF
121.
II 161 consid. 2b/bb et les références citées).
bb) En
l'occurrence, le service cantonal spécialisé (DGE-BIODIV) s'est prononcé sur la
question de l'existence d'un biotope, ceci par l'intermédiaire d'un de se
biologistes. Sur la base d'une visite des lieux, ce biologiste a constaté qu'on
ne se trouvait pas en présence d'un biotope (cf. procès-verbal de l'audience).
Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation. On constate
en effet que la parcelle n° 2006 se situe dans un secteur largement bâti sans
lien direct avec d'autres biotopes, par exemple un cours d'eau. Une route cantonale
avec un trafic important sépare cette parcelle du ruisseau situé en contrebas,
ce qui implique qu'elle ne joue pas de rôle dans la connexion des biotopes
entre eux. Aucun élément ne laisse au surplus à penser que la partie arborisée
de la parcelle n° 2006 pourrait avoir une importance pour des espèces végétales
et animales protégées. Certes, selon l'assesseur spécialisé du Tribunal,
quelques arbres ou même un seul arbre peut être considéré comme un biotope,
s'il présente certaines caractéristiques (par exemple des cavités). En
l'occurrence, la vision locale a toutefois montré l'absence sur les arbres
concernés de structures clairement indicatrices de l'existence d'un biotope.
Dès lors qu'on ne se trouve pas en présence d'un biotope,
le principe de
la subordination des mesures invoqué par la recourante A.________ fondé sur
l'art. 18 LPN ne trouve pas application et ce grief doit être écarté.
7.
La recourante A.________ met en cause la destruction d'un mur de pierres
du côté "zone village" de la parcelle n° 2006. Elle invoque à cet
égard une violation de l'art. 11 RPE.
a) L'art. 11 RPE prévoit que les constructions
nouvelles, transformations ou reconstructions doivent s'intégrer dans le
quartier et respecter le caractère du village en ce qui concerne particulièrement
les détails de construction, le traitement des ouvertures, la couleur des
façades ainsi que les toitures.
b) La recourante ne prétend pas que le mur de
pierre incriminé bénéficie de mesures particulières de protection, étant
notamment relevé que la commune de St-Légier-La Chiésaz ne figure pas à
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (inventaire
ISOS). La question de l'admissibilité de la démolition du mur doit dès lors
exclusivement être examinée au regard des dispositions du règlement communal
sur l'esthétique.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la
solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré
à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9
mai 2019 consid. 4.1.3).
c) En l'occurrence, même s'il s'agit d'un mur
ancien qui présente un certain intérêt, on ne saurait considérer que la
municipalité, en autorisant la démolition du mur litigieux, n'est pas restée
dans les limite de la liberté d'appréciation dont elle bénéficie en matière
d'esthétique, y compris la question de savoir si une construction ou une
démolition porte atteinte au "caractère du village" au sens de l'art.
11.
RPE. Pour le surplus, on part de l'idée que, comme cela semble résulter des
plans, le mur sera reconstruit à l'identique en respectant les caractéristiques
des murs environnants, ceci de manière à ne pas dénaturer la vision actuelle de
la rue.
8.
Il ressort de ce qui précède que le recours de B.________ et consorts
doit être partiellement admis. Le permis de construire est modifié en ce sens
que les balcons empiétant sur la limite des constructions du 19 avril 1968 ne
sont pas autorisés, respectivement que leur profondeur doit être modifiée de
manière à ne pas empiéter sur la limite des constructions du 19 avril 1968.
Dans cette mesure, la décision attaquée est réformée. Pour le surplus, les
décisions attaquées sont maintenues. Le recours d'A.________ est rejeté.
Vu le sort du recours, les frais sont
principalement mis à la charge des recourantes, le solde étant mis à la charge
des constructrices. Les recourantes verseront des dépens, légèrement réduits en
ce qui concerne les recourantes B.________ et consorts, à la commune et aux constructrices,
qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis. La décision de la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz du 24 octobre 2019 relative à l'octroi du permis de
construire est réformée en ce sens que les balcons empiétant sur la limite des
constructions du 19 avril 1968 ne sont pas autorisés, respectivement que leur
profondeur doit être modifiée de manière à ne pas empiéter sur la limite des
constructions du 19 avril 1968.
La décision de la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 24 octobre 2019 relative à l'abattage
des arbres et la décision du 24 octobre 2019 par laquelle la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz a levé les oppositions et délivré le permis de construire sont
confirmées pour le surplus.
II.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourantes B.________, C.________, D.________ et E.________,
solidairement entre elles.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de F.________, G.________ et H.________, solidairement entre elles.
V.
La recourante A.________ versera à la Commune de St-Légier-La Chiésaz
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
VI.
La recourante A.________ versera à F.________, G.________ et H.________,
créancières solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
VII.
Les recourantes B.________, C.________, D.________ et E.________,
débitrices solidaires, verseront à la Commune de St-Légier-La Chiésaz une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VIII.
Les recourantes B.________, C.________, D.________ et E.________,
débitrices solidaires, verseront à F.________, G.________ et H.________,
créancières solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.