AC.2020.0019
CDAP - AC.2020.0019 - 2020-06-30 - A.________/Municipalité de Rennaz
30 juin 2020Français24 min
Municipalité est invitée à formuler toutes propositions visant à la remise en état
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Grégoire VENTURA, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Rennaz,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ le refus de statuer de la
Municipalité de Rennaz (entretien d'un mur)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 259 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Rennaz. Ce bien-fonds a une surface
totale de 10'360 m²; il s'y trouve un bâtiment, le château du ********, au
milieu d'un parc. Du côté nord-est, la limite de la parcelle jouxte celle du
domaine public communal (DP 37, route du ********, route cantonale en traversée
de localité). Un ancien mur se trouve le long de cette limite, sur la parcelle
n° 259. Ce mur est interrompu, approximativement à son milieu, par un portail
d'entrée; à cet endroit, le niveau du sol, dans le parc, correspond au niveau
de la route. Au nord du portail, le niveau du sol dans le parc est inférieur au
niveau de la route d'au maximum 90 cm. Au sud du portail, le niveau du sol dans
le parc est inférieur au niveau de la route d'au maximum 140 cm. Le mur à une
hauteur totale (depuis le niveau du parc) comprise entre 150 et 250 cm.
B.
Le 26 juin 2018, le mandataire d'A.________ a écrit à la Municipalité de
la commune de Rennaz (ci-après: la municipalité) pour lui faire part de sa
"vive inquiétude" parce que "la route communale […]
est instable et s'enfonce dans le mur de clôture du bâtiment en s'affaissant au
pied du mur de la parcelle". Elle demandait donc à la municipalité de
"prendre urgemment toutes les mesures qui s'imposent afin de rétablir
entièrement la situation, sécuriser [l']ouvrage ainsi que [sa] parcelle […] en
réparant notamment l'enfoncement qui a débuté". Elle a également
demandé l'organisation d'une visite sur place par des représentants de la
commune.
C.
Deux inspections locales ont été organisées les 16 et 19 juillet 2018,
en présence du syndic, de conseillers municipaux et d'un mandataire technique
de la commune. Dans une lettre adressée le 16 août 2018 à la municipalité,
l'avocat d'A.________ a résumé les constatations et déclarations faites à ces
occasions – notamment que la municipalité avait évoqué la conclusion d'une
convention d'entretien ou de réparation du mur, et aussi des projets de
réfection de la route – puis il a exposé ce qui suit:
"Ma mandante relève quant à
elle qu'elle n'est aucunement responsable de l'affaissement de la route sur son
mur. En particulier, le mur est bien antérieur à l'usage actuel de la route où
passent désormais des véhicules pesant jusqu'à 40 tonnes, et était en parfait
[état] jusqu'alors. Il n'appartient pas à A.________ de devoir assumer les
coûts du maintien de la route.
La société attend de la part de la
Municipalité la prise en charge financière exclusive de la sécurisation de la
route et des travaux idoines à entreprendre sur le mur. A cet égard, la
Municipalité est invitée à formuler toutes propositions visant à la remise en état
et à la sécurisation de la route et du mur. La Municipalité mettra en
particulier en œuvre tous les moyens adéquats pour que la route cesse de
glisser sur la parcelle de ma mandante. Cette dernière tiendrait naturellement
responsable la commune si, d'ici à la fin des travaux, un quelconque glissement
de terrain, ou toute autre violation de son droit de propriété, devait
intervenir sur sa parcelle."
Le 4 septembre 2018, la municipalité a répondu ce
qui suit à A.________:
"Pour donner suite à votre
courrier du 16 août 2018 et au rendez-vous sur place en présence de M.
B.________, municipal et M. C.________ du bureau d'études D.________, nous
tenons à vous informer des éléments ci-dessous:
– en premier lieu, nous vous
rappelons que le mur de clôture dont il est question fait partie de la parcelle
n° 252 [recte: 259] et appartient donc à votre mandante;
– sur place nous avons pu
constater que le mur est recouvert de lierre et présente des fissures dans
lesquelles rentrent de grosses racines;
– la route cantonale n° 726 en
traversée qui longe le mur a bien quelques fissures sur les bords, qui
pourraient être dues au mouvement du mur. Ces fissures qui sont sur le domaine
public peuvent entraîner des infiltrations d'eau et des dégradations de la
chaussée.
A notre sens, la route n'est pas
responsable de fissures sur le mur et ces dernières sont liées à un manque
évident d'entretien dudit mur: présence de racines, arbres à moins de 50 cm du
mur, lierre, etc.
Cependant, dans le cadre de futurs
travaux d'entretien prévus sur la commune, la municipalité a décidé de réparer
les fissures de façon provisoire afin d'éviter l'évolution des dégradations de
la route et leur éventuel impact sur le mur.
Nous vous rendons attentifs que
l'entretien du mur doit être réalisé par A.________ et que selon l'art. 35
alinéas 2 et 3 de la LRou:
2) Si le danger d'éboulement ou de glissement provient du
fait du propriétaire ou d'un tiers, l'Etat ou la commune somme celui-ci de
procéder aux travaux nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune agit
d'office aux frais du propriétaire ou du tiers responsable.
3) La règle de l'alinéa qui précède est applicable par
analogie lorsqu'une construction, un ouvrage défectueux ou un arbre crée un
danger pour la route.
De ce fait, si vous estimez que le
risque d'effondrement n'est pas exclu, nous vous prions de prendre les mesures
d'entretien nécessaires sur le mur de votre mandante afin d'écarter tout
risque. […]"
D.
Le 5 octobre 2018, l'avocat d'A.________ a écrit ce qui suit à la
municipalité, en se référant au courrier précité de la veille:
"Je ne pense pas que vous
ayez eu l'intention de rendre une décision par ce courrier et encore moins
qu'il s'agisse d'une décision. En effet, vous ne mentionnez aucune voie de
droit. Par ailleurs, vous ne condamnez pas A.________ à faire ou ne pas faire
une action déterminée. Enfin, cette lettre s'inscrit dans le cadre d'une
discussion entre les parties sur la question de l'entretien, du danger
d'éboulement, ainsi que de la remise en état du mur et qu'elle inclut
uniquement une information, respectivement une opinion voire, tout au plus, un
projet de décision visant à garantir un droit d'être entendu sur ces sujets.
Je vous prie de bien vouloir me
confirmer, par retour de télécopie, au plus tard d'ici lundi 8 octobre à 1400
que cette lettre n'est en aucun cas une décision, et qu'elle ne règle donc
aucunement avec A.________ de manière obligatoire ou contraignante, à titre
formateur, constatatoire ou condamnatoire, un rapport de droit concret.
Je vous informe par ailleurs
qu'après un contrôle mené par une source indépendante, A.________ a reçu la
confirmation que la déformation du mur était due à la route et à son usage, qui
a accru fortement les poussées sur celui-là. Le danger d'éboulement n'est donc
pas du fait du propriétaire (art. 35 LRou). Je relève par ailleurs que le
terrain soutenu est celui de la commune. Par conséquent, c'est à celle-ci qu'il
incombe d'entretenir le mur (art. 34 LRou).
Je vous prie dès lors de bien
vouloir modifier votre point de vue et prendre toutes les mesures visant à
l'entretien de la route et du mur et à la remise en état de ce dernier, en
particulier sur la base des art. 34 et 35 al. 1 LRou.
Quoi qu'il en soit, je requiers
qu'il vous plaise de rendre une décision formelle, avec mention des voies de
droit, sur ces sujets. A.________ réserve expressément tous ses droits dans ce
contexte."
La municipalité n'a pas répondu à A.________ dans le
délai que cette société avait fixé (3 jours après son courrier du 5 octobre
2018).
E.
Le 8 octobre 2018, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours de droit administratif dirigé
contre "la décision du 4 septembre 2018 de la Municipalité de Rennaz en
matière d'entretien d'un mur de soutènement". Ses conclusions étaient les
suivantes:
"1. La décision du 4 septembre 2018 de la Municipalité
de Rennaz est annulée.
2. La Municipalité de Rennaz prend, à ses frais
exclusivement, toutes les mesures idoines pour entretenir, remettre en état et
sécuriser le mur de clôture de la parcelle n° 259, en tant que ce dernier
soutient la route communale.
3. La Municipalité de Rennaz prend, à ses frais
exclusivement, toutes les mesures idoines afin de parer à tout risque
d'éboulement ou de glissement de terrain de la route communale sur la parcelle
n° 259."
F.
Par un arrêt rendu le 4 juillet 2019 (cause AC.2018.0365), la CDAP a
déclaré ce recours irrecevable. Elle a notamment considéré ce qui suit (consid.
1c):
"Il est en effet manifeste,
notamment pour les motifs développés par la recourante elle-même dans son
courrier du 5 octobre 2018, que la lettre du 4 septembre 2018 n'est pas une
décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Il est vrai que la loi du
10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) énonce certaines obligations
de droit public à la charge des propriétaires de biens-fonds voisins de routes
publiques. Ainsi, l'art. 34 LRou fixe le principe selon lequel l'entretien des
murs de soutènement, au bord des routes existantes, est à la charge du
propriétaire du terrain soutenu. Quant à l'art. 35 LRou, il permet à la
collectivité publique responsable de la route d'exécuter des travaux lorsque
les fonds voisins sont menacés d'éboulement ou de glissement, voire quand une
construction, un ouvrage défectueux ou un arbre du voisin crée un danger pour
la route; cette disposition permet encore de sommer le propriétaire de procéder
aux travaux nécessaires. Cela étant, dans sa lettre du 4 septembre 2018, la
municipalité n'a imposé aucune obligation, sur cette base, à la recourante.
Elle n'a pas non plus constaté l'existence d'obligations de la propriétaire du
fonds riverain, se bornant à la rendre attentive au régime légal. On comprend
bien le sens d'une telle correspondance, où la municipalité, après deux inspections
locales au cours desquelles diverses hypothèses ont été évoquées, entend faire
le point sans pour autant statuer dans le cadre d'une procédure administrative.
En somme, la première analyse de
la recourante – celle développée dans son courrier à la municipalité du 5
octobre 2018, et reprise également dans l'acte de recours, la recourante y
regrettant de ne pas avoir reçu de confirmation que la lettre du 4 septembre
2018 n'était pas une décision formelle – est correcte. L'acte contre lequel le
recours est dirigé n'étant pas une décision, la voie des art. 92 ss LPA-VD
n'est pas ouverte de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière."
G.
Après cet arrêt de la CDAP, la municipalité a mandaté un bureau
d'ingénieurs pour réaliser une expertise du mur. Ce bureau (E.________, bureau
d'ingénieurs civils, à ********) a remis son rapport le 14 août 2019. L'expert
a estimé qu'une réfection complète du mur était "nécessaire afin de
garantir la sécurité structurale et la durabilité de cet ouvrage" (p.
12); il a présenté les "propositions d'amélioration", à savoir
des "mesures visant à améliorer l'état et la durabilité du mur de
soutènement dans son ensemble" (p. 10):
"– Reconstruction des parties du mur fortement
endommagées au droit de la DP37 et des zones à fortes arborisations.
– Enlèvement des arbres et des souches déstabilisant le mur.
– Enlèvement de toute la végétation dont les racines sont
prises dans le mur.
– Réfection soignée des joints défectueux et des arasées.
– Remplacement des parties défectueuses de la pierre.
– Eventuelle mise en place d'un enduit destiné à la
protection et à l'esthétisme du mur. Cet enduit ne doit pas nuire à la
maçonnerie et doit pouvoir être éliminé ou renouvelé."
L'expert a par ailleurs préconisé des "mesures
d'urgence pour étayer ce mur sur toute la longueur de la zone déformée afin
d'éviter tout accident aussi bien du côté Château que de la DP37" (p.
9).
H.
Le 8 octobre 2019, A.________ a soumis les conclusions suivantes à la
municipalité, en se référant à l'expertise précitée:
" A titre provisionnel:
1) La commune de Rennaz réalise
sans délai et à ses frais les travaux d'étayage de la partie déformée du mur de
soutènement de la parcelle n° 259 de la commune de Rennaz, visée par
l'expertise (cf. p. 9).
Au fond:
2) La commune de Rennaz entretient
à ses frais le mur de soutènement sis sur la parcelle n° 259.
3) A ce titre, la commune de
Rennaz réalise à ses frais les travaux de reconstruction du mur de soutènement
sis sur la parcelle n° 259 le long de la route DP37 sur les 70 mètres du mur à
l'endroit correspondant aux coupes 12 à 20 du plan cadastral (cf. ch. 6. et
6.2. expertise, p. 11).
4) A ce titre également, la
commune de Rennaz réalise à ses frais la réfection "joints et
arasées", la pose d'un nouvel enduit et l'enlèvement de la végétation sur
les 200 mètres du mur courant vers le Nord depuis la coupe 12 du plan cadastral
(cf. ch. 6. et 6.1., expertise, p. 11).
5) Les travaux débuteront au plus
tard le 1er décembre 2019."
I.
Le 9 octobre 2019, le mandataire de la municipalité a répondu ceci:
"Ce courrier [du 8 octobre
2019] fait abstraction du fait que plusieurs causes sont mentionnées pour
expliquer l'état du mur, dont la qualification au sens de la loi sur les routes
relève du droit et non d'une expertise. Tant les mesures à prendre que la
répartition des coûts nécessitent dès lors un examen détaillé et attentif, ce
qui ne peut se faire dans le délai imparti, une discussion étant
vraisemblablement également nécessaire. Je reviendrai à vous ultérieurement
[…]."
Le 10 octobre 2019, A.________ a invité la
municipalité, à propos de ses conclusions à titre provisionnel, à prendre les
mesures idoines d'ici au 15 octobre 2019; sur le fond, elle a fait valoir que
la situation juridique était claire et que les mesures à prendre étaient
non-équivoques. La municipalité a répondu en proposant des dates pour une
séance.
Le 18 octobre 2019, A.________ a écrit à la
municipalité qu'elle n'était pas opposée à une rencontre mais qu'elle demandait
un "projet de décision" au sujet des mesures urgentes requises
(étayage) afin qu'elle puisse se déterminer. Elle a par ailleurs indiqué que
ses prétentions avaient déjà été clairement formulées.
Le 25 octobre 2019, A.________ a réitéré, auprès de
la municipalité, sa demande d'un "projet de décision". Puis,
dans une lettre du 15 novembre 2019, elle a déclaré réitérer son invitation
"à rendre une décision formelle d'ici au 5 décembre 2019".
Elle ajoutait qu'elle accepterait une rencontre avec cette autorité si elle
"souhaitait encore prendre position sur les requêtes d'entretien et de
mesures d'urgence ou amener des éléments nouveaux décisifs".
Le 28 novembre 2019, la municipalité a répondu à A.________
dans les termes suivants:
"[…] Il s'agit d'un dossier
complexe, y compris suite à l'expertise établie. Celle-ci traite en particulier
également d'un tronçon de mur non concerné par le litige (côté ouest); d'autre
part, la multiplicité des causes invoquées expliquant l'état du mur ne saurait
justifier une solution simpliste et unilatérale s'agissant du tronçon concerné.
Outre la question de la qualification du mur, la nature de la réfection peut
aussi être discutée, avec des impacts conséquents sur le coût de celle-ci.
A ces questions de fond,
s'ajoutent des problèmes procéduraux. Il s'agit à notre sens d'un contentieux
administratif subjectif, qui ne saurait se résoudre par une décision
municipale, mais par une procédure d'action de droit administratif ou civil.
Nous pourrions envisager une procédure d'arbitrage pour régler ce litige, qui
pourrait également être tranchée par une juridiction ordinaire. Nous sommes
prêts à en discuter avec vous.
S'agissant de la situation
provisionnelle, il nous paraît que le dispositif mis en place est
suffisant."
J.
Agissant le 20 janvier 2020 par la voie du recours de droit
administratif – recours dirigé contre le refus de statuer de la municipalité – A.________
prend les conclusions suivantes:
"1. Le recours est admis.
2. Le refus de statuer est
constaté et le déni de justice formel admis.
3. Le droit d'obtenir une décision
par la Municipalité de Rennaz sujette à recours traitant de l'entretien du mur
de soutènement de la parcelle n° 259 de la commune de Rennaz est constaté.
4. La Municipalité de Rennaz est
invitée à rendre immédiatement une décision sur la requête d'A.________ visant
à ce que la Municipalité s'oblige à entretenir à ses propres frais le mur de
soutènement sis sur la parcelle n° 259 de la commune de Rennaz conformément aux
travaux proposés par l'expertise du bureau d'ingénieurs civils E.________. du
14 août 2019."
Dans sa réponse du 5 mars 2020, la municipalité
conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 30 mars 2020. La
municipalité a dupliqué le 19 mai 2020. La recourante a déposé des
déterminations finales le 11 juin 2020.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre un refus de statuer de la municipalité en
matière d'entretien d'un mur de soutènement.
a) L'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décision sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en
ces termes:
"Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a.
de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b.
de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c.
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations."
L'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD) dispose que l'absence de décision peut également faire
l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. C'est une
telle omission que la recourante dénonce dans le cas particulier. Il faut dès
lors déterminer si la municipalité est tenue de rendre une décision à la suite
des démarches entreprises par la recourante après qu'elle a constaté que son
mur nécessitait des travaux d'entretien ou de réfection.
b) Dans sa réponse, la municipalité fait valoir en
substance que la commune est impliquée dans ce dossier, mais qu'elle n'a pas la
compétence décisionnelle pour statuer sur les prétentions de la recourante. Si
celle-ci entend émettre des prétentions à la prise en charge des frais de
réfection et d'entretien vis-à-vis de la commune, en invoquant le rapport du
bureau d'ingénieurs, elle doit ouvrir une action judiciaire, qui peut être
fondée soit sur du droit public, soit sur du droit privé. Le législateur
cantonal n'a pas prévu qu'il incombe à l'autorité exécutive (la municipalité)
de statuer sur une prétention à la réfection et à l'entretien d'un mur ou de
tout autre ouvrage sur le fonds d'un administré. La recourante doit donc être
renvoyée à agir par voie d'action.
c) aa) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou; BLV 725.01) prévoit, à son art. 7, que les routes communales ainsi que les
routes cantonales en traversée de localité sont la propriété des communes
territoriales. L'entretien de ces routes incombe aux communes (art. 20 let. b
LRou). La municipalité est compétente pour rendre diverses décisions
administratives (au sens de l'art. 3 LPA-VD), par exemple pour autoriser un
usage excédant l'usage commun (art. 26 à 29 LRou), pour mettre des frais
d'entretien ou de réparation à la charge d'une personne responsable d'un usage
abusif de la route (art. 30 LRou), pour autoriser l'aménagement d'un accès
privé à une route communale (art. 32 et 33 LRou), pour autoriser des ouvrages
ou des constructions sur des fonds riverains (art. 36 ss LRou), etc. Dans les
cas où la sécurité de la circulation sur une route communale n'est plus
assurée, notamment lorsqu'elle est menacée par un phénomène naturel, l'art. 24
LRou permet à la municipalité, ou à défaut à l'autorité cantonale compétente,
d'intervenir immédiatement pour remédier au danger; dans cette situation, elle
peut rendre une décision sur les travaux à entreprendre et également statuer
sur la prise en charge des frais en découlant (cf. arrêt AC.2012.0147 du 6
février 2019 consid. 2b/bb). Il en va de même en présence d'un risque
d'éboulement ou de glissement de terrain (cf. art. 35 LRou).
bb) La recourante invoque spécialement l'art. 24
LRou, intitulé "Murs de soutènement" et dont la teneur est la
suivante:
"Pour les routes existantes,
l'entretien des murs de soutènement est à la charge du propriétaire du terrain
soutenu, sauf convention ou décision contraire."
Cette norme habilite en effet la municipalité à
rendre une décision si elle entend déroger au principe selon lequel l'entretien
d'un mur de soutènement est à la charge du propriétaire du terrain soutenu. Si
le terrain soutenu appartient à un particulier, cela signifie que celui-ci peut
être dispensé de tout ou partie des frais d'entretien, si la municipalité en
décide ainsi. Réciproquement – pour autant que le terrain soutenu, au sens de
l'art. 24 LRou, puisse être non pas le terrain longeant la route mais le
terrain sur lequel la route est aménagée, à savoir le domaine public, question
qu'il n'y a pas lieu de résoudre ici – une décision de la municipalité pourrait
mettre l'entretien du mur de soutènement à la charge d'un tiers.
cc) En l'espèce, il y a lieu de constater que la
municipalité n'entend pas, en l'état, rendre une décision, que ce soit sur la
base de l'art. 24 LRou ou d'une autre disposition de cette loi. Si cette
autorité estime que les mesures d'entretien qu'elle effectue elle-même sur le
domaine public sont suffisantes et qu'il ne se justifie pas, pour assurer la
circulation sur cette route, d'ordonner au propriétaire du mur voisin d'entretenir
ou de réparer son ouvrage, on ne voit pas quelle obligation d'agir en rendant
une décision fondée sur la loi sur les routes, serait violée.
dd) La recourante prétend avoir le droit au prononcé
d'une décision parce que l'autorité administrative devrait effectuer des actes
matériels, en l'occurrence entretenir un mur de soutènement. Elle se prévaut de
l'art. 29a Cst. qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit
jugée par une autorité judiciaire et elle se réfère à la jurisprudence relative
à la protection juridique contre des actes matériels de l'administration, voire
contre l'omission d'accomplir de tels actes (cf. AC.2018.0365 du 4 juillet
2019, consid. 1c). Il ne se justifie pas d'examiner en détail la portée de
l'art. 29a Cst. dans ce contexte car cette garantie constitutionnelle ne
consacre pas le droit à une décision administrative, attaquable devant la
juridiction administrative, quand la protection juridique est possible d'une
autre manière (cf. arrêt TF 1C_37/2019 du 5 mai 2020 destiné à la publication
consid. 4.1 et les références). Or tel est le cas en l'occurrence.
La recourante affirme qu'elle a un "droit
subjectif public" contre la commune à l'entretien du mur situé sur sa
propriété et que ses prétentions sont patrimoniales et pécuniaires, quand bien
même elle ne réclame pas directement une somme d'argent (déterminations
finales, p. 1 et 2). La municipalité reconnaît qu'un propriétaire voisin d'une
route peut émettre des prétentions à la prise en charge de frais pour
l'entretien ou la réfection d'ouvrages situés sur son bien-fonds, que la loi
sur les routes peut constituer le cas échéant un fondement (de droit public) pour
ces prétentions, mais que ce propriétaire doit alors les faire valoir par la
voie d'une action devant le tribunal compétent.
Il n'est pas contesté que la voie de l'action est
également ouverte quand le propriétaire d'un bien-fonds riverain du domaine
public fonde ses prétentions sur le droit privé, à savoir sur l'art. 58 CO (cf.
notamment Roland Brehm, Commentaire bernois, 4e éd. 2013, N. 61 ss
ad art. 58 CO) ou sur les règles du code civil relatives à la propriété
foncière (cf. art. 679 ss CC; cf. notamment Denis Piotet, Les principales
difficultés d'application de l'article 679 du Code civil, in: Servitudes, droit
de voisinage, responsabilités du propriétaire immobilier, Genève 2007, p. 98;
cet auteur mentionne aussi à ce propos l'hypothèse d'une expropriation des
droits de voisinage, les prétentions du propriétaire foncier étant alors
soumises au tribunal d'expropriation, la commune ne devant pas statuer sur ce
point par une décision administrative attaquable devant la CDAP).
Que les prétentions de la recourantes soient fondées
sur le droit privé fédéral, sur le droit privé cantonal ou sur le droit public
cantonal, ce sont en principe les tribunaux civils qui sont compétents (cf.
art. 103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ;
BLV 211.02]). En adoptant le CDPJ, le législateur a conservé le système
historique faisant de l'action portée en principe devant les juridictions
civiles le mode ordinaire de règlement judiciaire des litiges de droit public.
Les cas de contentieux par voie de recours portés devant la CDAP sont des
exceptions à cette règle générale, nécessitant qu'un tel système soit
effectivement prévu (cf. Denis Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire
civile dans le canton de Vaud entre procédure administrative et procédure
civile, in: Le droit public en mouvement, Genève 2020, p. 428). Les prétentions
patrimoniales ou pécuniaires de la recourante, même si elle les fonde sur une
norme de droit public cantonal (l'art. 34 LRou), doivent être soumises au
tribunal compétent par la voie de l'action, ce qui offre à l'évidence une
protection juridique conforme à l'art. 29a Cst.
Il s'ensuit que la municipalité n'a pas commis de
déni de justice formel en renonçant, après les démarches de la recourante, à
rendre une décision administrative. Elle n'avait pas à statuer par une décision
à l'encontre de prétentions patrimoniales à faire valoir par voie d'action
(voir à ce propos l'art. 5 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]: "Lorsqu'une autorité rejette ou
invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est
pas considérée comme une décision"). Le recours est par conséquent
entièrement mal fondé et il doit être rejeté.
2.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art.
49.
LPA-VD). Elle aura en outre à verser des dépens à la commune, la
municipalité ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante A.________.
III.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Rennaz à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 30 juin 2020
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.