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Décision

AC.2020.0019

CDAP - AC.2020.0019 - 2020-06-30 - A.________/Municipalité de Rennaz

30 juin 2020Français24 min

Municipalité est invitée à formuler toutes propositions visant à la remise en état

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 259 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Rennaz. Ce bien-fonds a une surface

totale de 10'360 m²; il s'y trouve un bâtiment, le château du ********, au

milieu d'un parc. Du côté nord-est, la limite de la parcelle jouxte celle du

domaine public communal (DP 37, route du ********, route cantonale en traversée

de localité). Un ancien mur se trouve le long de cette limite, sur la parcelle

n° 259. Ce mur est interrompu, approximativement à son milieu, par un portail

d'entrée; à cet endroit, le niveau du sol, dans le parc, correspond au niveau

de la route. Au nord du portail, le niveau du sol dans le parc est inférieur au

niveau de la route d'au maximum 90 cm. Au sud du portail, le niveau du sol dans

le parc est inférieur au niveau de la route d'au maximum 140 cm. Le mur à une

hauteur totale (depuis le niveau du parc) comprise entre 150 et 250 cm.

B.

Le 26 juin 2018, le mandataire d'A.________ a écrit à la Municipalité de

la commune de Rennaz (ci-après: la municipalité) pour lui faire part de sa

"vive inquiétude" parce que "la route communale […]

est instable et s'enfonce dans le mur de clôture du bâtiment en s'affaissant au

pied du mur de la parcelle". Elle demandait donc à la municipalité de

"prendre urgemment toutes les mesures qui s'imposent afin de rétablir

entièrement la situation, sécuriser [l']ouvrage ainsi que [sa] parcelle […] en

réparant notamment l'enfoncement qui a débuté". Elle a également

demandé l'organisation d'une visite sur place par des représentants de la

commune.

C.

Deux inspections locales ont été organisées les 16 et 19 juillet 2018,

en présence du syndic, de conseillers municipaux et d'un mandataire technique

de la commune. Dans une lettre adressée le 16 août 2018 à la municipalité,

l'avocat d'A.________ a résumé les constatations et déclarations faites à ces

occasions – notamment que la municipalité avait évoqué la conclusion d'une

convention d'entretien ou de réparation du mur, et aussi des projets de

réfection de la route – puis il a exposé ce qui suit:

"Ma mandante relève quant à

elle qu'elle n'est aucunement responsable de l'affaissement de la route sur son

mur. En particulier, le mur est bien antérieur à l'usage actuel de la route où

passent désormais des véhicules pesant jusqu'à 40 tonnes, et était en parfait

[état] jusqu'alors. Il n'appartient pas à A.________ de devoir assumer les

coûts du maintien de la route.

La société attend de la part de la

Municipalité la prise en charge financière exclusive de la sécurisation de la

route et des travaux idoines à entreprendre sur le mur. A cet égard, la

Municipalité est invitée à formuler toutes propositions visant à la remise en état

et à la sécurisation de la route et du mur. La Municipalité mettra en

particulier en œuvre tous les moyens adéquats pour que la route cesse de

glisser sur la parcelle de ma mandante. Cette dernière tiendrait naturellement

responsable la commune si, d'ici à la fin des travaux, un quelconque glissement

de terrain, ou toute autre violation de son droit de propriété, devait

intervenir sur sa parcelle."

Le 4 septembre 2018, la municipalité a répondu ce

qui suit à A.________:

"Pour donner suite à votre

courrier du 16 août 2018 et au rendez-vous sur place en présence de M.

B.________, municipal et M. C.________ du bureau d'études D.________, nous

tenons à vous informer des éléments ci-dessous:

– en premier lieu, nous vous

rappelons que le mur de clôture dont il est question fait partie de la parcelle

n° 252 [recte: 259] et appartient donc à votre mandante;

– sur place nous avons pu

constater que le mur est recouvert de lierre et présente des fissures dans

lesquelles rentrent de grosses racines;

– la route cantonale n° 726 en

traversée qui longe le mur a bien quelques fissures sur les bords, qui

pourraient être dues au mouvement du mur. Ces fissures qui sont sur le domaine

public peuvent entraîner des infiltrations d'eau et des dégradations de la

chaussée.

A notre sens, la route n'est pas

responsable de fissures sur le mur et ces dernières sont liées à un manque

évident d'entretien dudit mur: présence de racines, arbres à moins de 50 cm du

mur, lierre, etc.

Cependant, dans le cadre de futurs

travaux d'entretien prévus sur la commune, la municipalité a décidé de réparer

les fissures de façon provisoire afin d'éviter l'évolution des dégradations de

la route et leur éventuel impact sur le mur.

Nous vous rendons attentifs que

l'entretien du mur doit être réalisé par A.________ et que selon l'art. 35

alinéas 2 et 3 de la LRou:

2) Si le danger d'éboulement ou de glissement provient du

fait du propriétaire ou d'un tiers, l'Etat ou la commune somme celui-ci de

procéder aux travaux nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune agit

d'office aux frais du propriétaire ou du tiers responsable.

3) La règle de l'alinéa qui précède est applicable par

analogie lorsqu'une construction, un ouvrage défectueux ou un arbre crée un

danger pour la route.

De ce fait, si vous estimez que le

risque d'effondrement n'est pas exclu, nous vous prions de prendre les mesures

d'entretien nécessaires sur le mur de votre mandante afin d'écarter tout

risque. […]"

D.

Le 5 octobre 2018, l'avocat d'A.________ a écrit ce qui suit à la

municipalité, en se référant au courrier précité de la veille:

"Je ne pense pas que vous

ayez eu l'intention de rendre une décision par ce courrier et encore moins

qu'il s'agisse d'une décision. En effet, vous ne mentionnez aucune voie de

droit. Par ailleurs, vous ne condamnez pas A.________ à faire ou ne pas faire

une action déterminée. Enfin, cette lettre s'inscrit dans le cadre d'une

discussion entre les parties sur la question de l'entretien, du danger

d'éboulement, ainsi que de la remise en état du mur et qu'elle inclut

uniquement une information, respectivement une opinion voire, tout au plus, un

projet de décision visant à garantir un droit d'être entendu sur ces sujets.

Je vous prie de bien vouloir me

confirmer, par retour de télécopie, au plus tard d'ici lundi 8 octobre à 1400

que cette lettre n'est en aucun cas une décision, et qu'elle ne règle donc

aucunement avec A.________ de manière obligatoire ou contraignante, à titre

formateur, constatatoire ou condamnatoire, un rapport de droit concret.

Je vous informe par ailleurs

qu'après un contrôle mené par une source indépendante, A.________ a reçu la

confirmation que la déformation du mur était due à la route et à son usage, qui

a accru fortement les poussées sur celui-là. Le danger d'éboulement n'est donc

pas du fait du propriétaire (art. 35 LRou). Je relève par ailleurs que le

terrain soutenu est celui de la commune. Par conséquent, c'est à celle-ci qu'il

incombe d'entretenir le mur (art. 34 LRou).

Je vous prie dès lors de bien

vouloir modifier votre point de vue et prendre toutes les mesures visant à

l'entretien de la route et du mur et à la remise en état de ce dernier, en

particulier sur la base des art. 34 et 35 al. 1 LRou.

Quoi qu'il en soit, je requiers

qu'il vous plaise de rendre une décision formelle, avec mention des voies de

droit, sur ces sujets. A.________ réserve expressément tous ses droits dans ce

contexte."

La municipalité n'a pas répondu à A.________ dans le

délai que cette société avait fixé (3 jours après son courrier du 5 octobre

2018).

E.

Le 8 octobre 2018, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours de droit administratif dirigé

contre "la décision du 4 septembre 2018 de la Municipalité de Rennaz en

matière d'entretien d'un mur de soutènement". Ses conclusions étaient les

suivantes:

"1. La décision du 4 septembre 2018 de la Municipalité

de Rennaz est annulée.

2. La Municipalité de Rennaz prend, à ses frais

exclusivement, toutes les mesures idoines pour entretenir, remettre en état et

sécuriser le mur de clôture de la parcelle n° 259, en tant que ce dernier

soutient la route communale.

3. La Municipalité de Rennaz prend, à ses frais

exclusivement, toutes les mesures idoines afin de parer à tout risque

d'éboulement ou de glissement de terrain de la route communale sur la parcelle

n° 259."

F.

Par un arrêt rendu le 4 juillet 2019 (cause AC.2018.0365), la CDAP a

déclaré ce recours irrecevable. Elle a notamment considéré ce qui suit (consid.

1c):

"Il est en effet manifeste,

notamment pour les motifs développés par la recourante elle-même dans son

courrier du 5 octobre 2018, que la lettre du 4 septembre 2018 n'est pas une

décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Il est vrai que la loi du

10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) énonce certaines obligations

de droit public à la charge des propriétaires de biens-fonds voisins de routes

publiques. Ainsi, l'art. 34 LRou fixe le principe selon lequel l'entretien des

murs de soutènement, au bord des routes existantes, est à la charge du

propriétaire du terrain soutenu. Quant à l'art. 35 LRou, il permet à la

collectivité publique responsable de la route d'exécuter des travaux lorsque

les fonds voisins sont menacés d'éboulement ou de glissement, voire quand une

construction, un ouvrage défectueux ou un arbre du voisin crée un danger pour

la route; cette disposition permet encore de sommer le propriétaire de procéder

aux travaux nécessaires. Cela étant, dans sa lettre du 4 septembre 2018, la

municipalité n'a imposé aucune obligation, sur cette base, à la recourante.

Elle n'a pas non plus constaté l'existence d'obligations de la propriétaire du

fonds riverain, se bornant à la rendre attentive au régime légal. On comprend

bien le sens d'une telle correspondance, où la municipalité, après deux inspections

locales au cours desquelles diverses hypothèses ont été évoquées, entend faire

le point sans pour autant statuer dans le cadre d'une procédure administrative.

En somme, la première analyse de

la recourante – celle développée dans son courrier à la municipalité du 5

octobre 2018, et reprise également dans l'acte de recours, la recourante y

regrettant de ne pas avoir reçu de confirmation que la lettre du 4 septembre

2018 n'était pas une décision formelle – est correcte. L'acte contre lequel le

recours est dirigé n'étant pas une décision, la voie des art. 92 ss LPA-VD

n'est pas ouverte de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière."

G.

Après cet arrêt de la CDAP, la municipalité a mandaté un bureau

d'ingénieurs pour réaliser une expertise du mur. Ce bureau (E.________, bureau

d'ingénieurs civils, à ********) a remis son rapport le 14 août 2019. L'expert

a estimé qu'une réfection complète du mur était "nécessaire afin de

garantir la sécurité structurale et la durabilité de cet ouvrage" (p.

12); il a présenté les "propositions d'amélioration", à savoir

des "mesures visant à améliorer l'état et la durabilité du mur de

soutènement dans son ensemble" (p. 10):

"– Reconstruction des parties du mur fortement

endommagées au droit de la DP37 et des zones à fortes arborisations.

– Enlèvement des arbres et des souches déstabilisant le mur.

– Enlèvement de toute la végétation dont les racines sont

prises dans le mur.

– Réfection soignée des joints défectueux et des arasées.

– Remplacement des parties défectueuses de la pierre.

– Eventuelle mise en place d'un enduit destiné à la

protection et à l'esthétisme du mur. Cet enduit ne doit pas nuire à la

maçonnerie et doit pouvoir être éliminé ou renouvelé."

L'expert a par ailleurs préconisé des "mesures

d'urgence pour étayer ce mur sur toute la longueur de la zone déformée afin

d'éviter tout accident aussi bien du côté Château que de la DP37" (p.

9).

H.

Le 8 octobre 2019, A.________ a soumis les conclusions suivantes à la

municipalité, en se référant à l'expertise précitée:

" A titre provisionnel:

1) La commune de Rennaz réalise

sans délai et à ses frais les travaux d'étayage de la partie déformée du mur de

soutènement de la parcelle n° 259 de la commune de Rennaz, visée par

l'expertise (cf. p. 9).

Au fond:

2) La commune de Rennaz entretient

à ses frais le mur de soutènement sis sur la parcelle n° 259.

3) A ce titre, la commune de

Rennaz réalise à ses frais les travaux de reconstruction du mur de soutènement

sis sur la parcelle n° 259 le long de la route DP37 sur les 70 mètres du mur à

l'endroit correspondant aux coupes 12 à 20 du plan cadastral (cf. ch. 6. et

6.2. expertise, p. 11).

4) A ce titre également, la

commune de Rennaz réalise à ses frais la réfection "joints et

arasées", la pose d'un nouvel enduit et l'enlèvement de la végétation sur

les 200 mètres du mur courant vers le Nord depuis la coupe 12 du plan cadastral

(cf. ch. 6. et 6.1., expertise, p. 11).

5) Les travaux débuteront au plus

tard le 1er décembre 2019."

I.

Le 9 octobre 2019, le mandataire de la municipalité a répondu ceci:

"Ce courrier [du 8 octobre

2019] fait abstraction du fait que plusieurs causes sont mentionnées pour

expliquer l'état du mur, dont la qualification au sens de la loi sur les routes

relève du droit et non d'une expertise. Tant les mesures à prendre que la

répartition des coûts nécessitent dès lors un examen détaillé et attentif, ce

qui ne peut se faire dans le délai imparti, une discussion étant

vraisemblablement également nécessaire. Je reviendrai à vous ultérieurement

[…]."

Le 10 octobre 2019, A.________ a invité la

municipalité, à propos de ses conclusions à titre provisionnel, à prendre les

mesures idoines d'ici au 15 octobre 2019; sur le fond, elle a fait valoir que

la situation juridique était claire et que les mesures à prendre étaient

non-équivoques. La municipalité a répondu en proposant des dates pour une

séance.

Le 18 octobre 2019, A.________ a écrit à la

municipalité qu'elle n'était pas opposée à une rencontre mais qu'elle demandait

un "projet de décision" au sujet des mesures urgentes requises

(étayage) afin qu'elle puisse se déterminer. Elle a par ailleurs indiqué que

ses prétentions avaient déjà été clairement formulées.

Le 25 octobre 2019, A.________ a réitéré, auprès de

la municipalité, sa demande d'un "projet de décision". Puis,

dans une lettre du 15 novembre 2019, elle a déclaré réitérer son invitation

"à rendre une décision formelle d'ici au 5 décembre 2019".

Elle ajoutait qu'elle accepterait une rencontre avec cette autorité si elle

"souhaitait encore prendre position sur les requêtes d'entretien et de

mesures d'urgence ou amener des éléments nouveaux décisifs".

Le 28 novembre 2019, la municipalité a répondu à A.________

dans les termes suivants:

"[…] Il s'agit d'un dossier

complexe, y compris suite à l'expertise établie. Celle-ci traite en particulier

également d'un tronçon de mur non concerné par le litige (côté ouest); d'autre

part, la multiplicité des causes invoquées expliquant l'état du mur ne saurait

justifier une solution simpliste et unilatérale s'agissant du tronçon concerné.

Outre la question de la qualification du mur, la nature de la réfection peut

aussi être discutée, avec des impacts conséquents sur le coût de celle-ci.

A ces questions de fond,

s'ajoutent des problèmes procéduraux. Il s'agit à notre sens d'un contentieux

administratif subjectif, qui ne saurait se résoudre par une décision

municipale, mais par une procédure d'action de droit administratif ou civil.

Nous pourrions envisager une procédure d'arbitrage pour régler ce litige, qui

pourrait également être tranchée par une juridiction ordinaire. Nous sommes

prêts à en discuter avec vous.

S'agissant de la situation

provisionnelle, il nous paraît que le dispositif mis en place est

suffisant."

J.

Agissant le 20 janvier 2020 par la voie du recours de droit

administratif – recours dirigé contre le refus de statuer de la municipalité – A.________

prend les conclusions suivantes:

"1. Le recours est admis.

2. Le refus de statuer est

constaté et le déni de justice formel admis.

3. Le droit d'obtenir une décision

par la Municipalité de Rennaz sujette à recours traitant de l'entretien du mur

de soutènement de la parcelle n° 259 de la commune de Rennaz est constaté.

4. La Municipalité de Rennaz est

invitée à rendre immédiatement une décision sur la requête d'A.________ visant

à ce que la Municipalité s'oblige à entretenir à ses propres frais le mur de

soutènement sis sur la parcelle n° 259 de la commune de Rennaz conformément aux

travaux proposés par l'expertise du bureau d'ingénieurs civils E.________. du

14 août 2019."

Dans sa réponse du 5 mars 2020, la municipalité

conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 30 mars 2020. La

municipalité a dupliqué le 19 mai 2020. La recourante a déposé des

déterminations finales le 11 juin 2020.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre un refus de statuer de la municipalité en

matière d'entretien d'un mur de soutènement.

a) L'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décision sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en

ces termes:

"Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a.

de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.

de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.

de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations."

L'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD) dispose que l'absence de décision peut également faire

l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. C'est une

telle omission que la recourante dénonce dans le cas particulier. Il faut dès

lors déterminer si la municipalité est tenue de rendre une décision à la suite

des démarches entreprises par la recourante après qu'elle a constaté que son

mur nécessitait des travaux d'entretien ou de réfection.

b) Dans sa réponse, la municipalité fait valoir en

substance que la commune est impliquée dans ce dossier, mais qu'elle n'a pas la

compétence décisionnelle pour statuer sur les prétentions de la recourante. Si

celle-ci entend émettre des prétentions à la prise en charge des frais de

réfection et d'entretien vis-à-vis de la commune, en invoquant le rapport du

bureau d'ingénieurs, elle doit ouvrir une action judiciaire, qui peut être

fondée soit sur du droit public, soit sur du droit privé. Le législateur

cantonal n'a pas prévu qu'il incombe à l'autorité exécutive (la municipalité)

de statuer sur une prétention à la réfection et à l'entretien d'un mur ou de

tout autre ouvrage sur le fonds d'un administré. La recourante doit donc être

renvoyée à agir par voie d'action.

c) aa) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; BLV 725.01) prévoit, à son art. 7, que les routes communales ainsi que les

routes cantonales en traversée de localité sont la propriété des communes

territoriales. L'entretien de ces routes incombe aux communes (art. 20 let. b

LRou). La municipalité est compétente pour rendre diverses décisions

administratives (au sens de l'art. 3 LPA-VD), par exemple pour autoriser un

usage excédant l'usage commun (art. 26 à 29 LRou), pour mettre des frais

d'entretien ou de réparation à la charge d'une personne responsable d'un usage

abusif de la route (art. 30 LRou), pour autoriser l'aménagement d'un accès

privé à une route communale (art. 32 et 33 LRou), pour autoriser des ouvrages

ou des constructions sur des fonds riverains (art. 36 ss LRou), etc. Dans les

cas où la sécurité de la circulation sur une route communale n'est plus

assurée, notamment lorsqu'elle est menacée par un phénomène naturel, l'art. 24

LRou permet à la municipalité, ou à défaut à l'autorité cantonale compétente,

d'intervenir immédiatement pour remédier au danger; dans cette situation, elle

peut rendre une décision sur les travaux à entreprendre et également statuer

sur la prise en charge des frais en découlant (cf. arrêt AC.2012.0147 du 6

février 2019 consid. 2b/bb). Il en va de même en présence d'un risque

d'éboulement ou de glissement de terrain (cf. art. 35 LRou).

bb) La recourante invoque spécialement l'art. 24

LRou, intitulé "Murs de soutènement" et dont la teneur est la

suivante:

"Pour les routes existantes,

l'entretien des murs de soutènement est à la charge du propriétaire du terrain

soutenu, sauf convention ou décision contraire."

Cette norme habilite en effet la municipalité à

rendre une décision si elle entend déroger au principe selon lequel l'entretien

d'un mur de soutènement est à la charge du propriétaire du terrain soutenu. Si

le terrain soutenu appartient à un particulier, cela signifie que celui-ci peut

être dispensé de tout ou partie des frais d'entretien, si la municipalité en

décide ainsi. Réciproquement – pour autant que le terrain soutenu, au sens de

l'art. 24 LRou, puisse être non pas le terrain longeant la route mais le

terrain sur lequel la route est aménagée, à savoir le domaine public, question

qu'il n'y a pas lieu de résoudre ici – une décision de la municipalité pourrait

mettre l'entretien du mur de soutènement à la charge d'un tiers.

cc) En l'espèce, il y a lieu de constater que la

municipalité n'entend pas, en l'état, rendre une décision, que ce soit sur la

base de l'art. 24 LRou ou d'une autre disposition de cette loi. Si cette

autorité estime que les mesures d'entretien qu'elle effectue elle-même sur le

domaine public sont suffisantes et qu'il ne se justifie pas, pour assurer la

circulation sur cette route, d'ordonner au propriétaire du mur voisin d'entretenir

ou de réparer son ouvrage, on ne voit pas quelle obligation d'agir en rendant

une décision fondée sur la loi sur les routes, serait violée.

dd) La recourante prétend avoir le droit au prononcé

d'une décision parce que l'autorité administrative devrait effectuer des actes

matériels, en l'occurrence entretenir un mur de soutènement. Elle se prévaut de

l'art. 29a Cst. qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit

jugée par une autorité judiciaire et elle se réfère à la jurisprudence relative

à la protection juridique contre des actes matériels de l'administration, voire

contre l'omission d'accomplir de tels actes (cf. AC.2018.0365 du 4 juillet

2019, consid. 1c). Il ne se justifie pas d'examiner en détail la portée de

l'art. 29a Cst. dans ce contexte car cette garantie constitutionnelle ne

consacre pas le droit à une décision administrative, attaquable devant la

juridiction administrative, quand la protection juridique est possible d'une

autre manière (cf. arrêt TF 1C_37/2019 du 5 mai 2020 destiné à la publication

consid. 4.1 et les références). Or tel est le cas en l'occurrence.

La recourante affirme qu'elle a un "droit

subjectif public" contre la commune à l'entretien du mur situé sur sa

propriété et que ses prétentions sont patrimoniales et pécuniaires, quand bien

même elle ne réclame pas directement une somme d'argent (déterminations

finales, p. 1 et 2). La municipalité reconnaît qu'un propriétaire voisin d'une

route peut émettre des prétentions à la prise en charge de frais pour

l'entretien ou la réfection d'ouvrages situés sur son bien-fonds, que la loi

sur les routes peut constituer le cas échéant un fondement (de droit public) pour

ces prétentions, mais que ce propriétaire doit alors les faire valoir par la

voie d'une action devant le tribunal compétent.

Il n'est pas contesté que la voie de l'action est

également ouverte quand le propriétaire d'un bien-fonds riverain du domaine

public fonde ses prétentions sur le droit privé, à savoir sur l'art. 58 CO (cf.

notamment Roland Brehm, Commentaire bernois, 4e éd. 2013, N. 61 ss

ad art. 58 CO) ou sur les règles du code civil relatives à la propriété

foncière (cf. art. 679 ss CC; cf. notamment Denis Piotet, Les principales

difficultés d'application de l'article 679 du Code civil, in: Servitudes, droit

de voisinage, responsabilités du propriétaire immobilier, Genève 2007, p. 98;

cet auteur mentionne aussi à ce propos l'hypothèse d'une expropriation des

droits de voisinage, les prétentions du propriétaire foncier étant alors

soumises au tribunal d'expropriation, la commune ne devant pas statuer sur ce

point par une décision administrative attaquable devant la CDAP).

Que les prétentions de la recourantes soient fondées

sur le droit privé fédéral, sur le droit privé cantonal ou sur le droit public

cantonal, ce sont en principe les tribunaux civils qui sont compétents (cf.

art. 103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ;

BLV 211.02]). En adoptant le CDPJ, le législateur a conservé le système

historique faisant de l'action portée en principe devant les juridictions

civiles le mode ordinaire de règlement judiciaire des litiges de droit public.

Les cas de contentieux par voie de recours portés devant la CDAP sont des

exceptions à cette règle générale, nécessitant qu'un tel système soit

effectivement prévu (cf. Denis Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire

civile dans le canton de Vaud entre procédure administrative et procédure

civile, in: Le droit public en mouvement, Genève 2020, p. 428). Les prétentions

patrimoniales ou pécuniaires de la recourante, même si elle les fonde sur une

norme de droit public cantonal (l'art. 34 LRou), doivent être soumises au

tribunal compétent par la voie de l'action, ce qui offre à l'évidence une

protection juridique conforme à l'art. 29a Cst.

Il s'ensuit que la municipalité n'a pas commis de

déni de justice formel en renonçant, après les démarches de la recourante, à

rendre une décision administrative. Elle n'avait pas à statuer par une décision

à l'encontre de prétentions patrimoniales à faire valoir par voie d'action

(voir à ce propos l'art. 5 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure

administrative [PA; RS 172.021]: "Lorsqu'une autorité rejette ou

invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est

pas considérée comme une décision"). Le recours est par conséquent

entièrement mal fondé et il doit être rejeté.

2.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art.

49.

LPA-VD). Elle aura en outre à verser des dépens à la commune, la

municipalité ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante A.________.

III.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Rennaz à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 30 juin 2020

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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