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Décision

AC.2020.0029

CDAP - AC.2020.0029 - 2020-08-10 - A.________/Municipalité de Nyon

10 août 2020Français25 min

2015, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a délivré à B.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1608 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Nyon. Ce terrain de 1'471

m2 est bordé au nord-est par la rivière L'Asse, et au sud-est par le

lac Léman. Il est compris dans le périmètre du plan d'extension partiel (PEP)

"A Rive", adopté par le Conseil communal de Nyon le 26 mars

1973 et approuvé par le Conseil d'Etat le 1er août 1973. Selon

l'art. 1 de son règlement (RPEP), le but de ce PEP était de créer une zone de

constructions d'utilité publique et une zone destinée à un chantier naval. La

zone d'utilité publique est composée de trois secteurs: le secteur A destiné au

complexe d'épuration des eaux usées (art. 2 RPEP), le secteur B destiné au

complexe de la pisciculture (art. 3 RPEP) et le secteur C destiné à une place

de stationnement publique ainsi qu'à des toilettes publiques (art. 4 RPEP). Sur

la parcelle n° 1608, le PEP délimite un autre périmètre constructible, le

secteur D – selon la légende du plan, la "zone destinée à un chantier

naval" – dont l'affectation est définie ainsi à l'art. 5 RPEP:

"Le secteur "D" est

réservé à une entreprise artisanale compatible avec le voisinage d'habitations

ou qui ne compromette pas le caractère des lieux.

Un bâtiment d'habitation, de

modeste importance, peut être admis s'il est nécessité par une obligation de

gardiennage. Il devra toutefois être intégré dans le bâtiment principal".

Des bâtiments d'un chantier naval ont été construits

dans ce secteur D du PEP "A Rive". Le bien-fonds appartenait

auparavant (jusqu'au 1er septembre 2017) à B.________,

administrateur de A.________.

B.

Le 3 mai 2014, B.________ a déposé une demande de permis de construire

pour un ouvrage présenté comme une "reconstruction du chantier naval de

Nyon". Le projet consistait à démolir les bâtiments existants et à

construire dans le secteur D un nouveau bâtiment, avec un sous-sol (caves et

local technique), un rez-de-chaussée (locaux du chantier naval: atelier

mécanique, places de stationnement, show-room, local de stockage), un premier

étage (autres locaux du chantier naval: places pour l'hivernage de bateaux,

local pour voiles, bâches et accastillage, local administratif chantier naval)

et un attique (appartement avec trois chambres à coucher, un séjour et une

bibliothèque).

Lors de la mise à l’enquête publique, ce projet a

suscité l’opposition du propriétaire de deux parcelles voisines. Le 11 mai

2015, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a délivré à B.________

le permis de construire requis et elle a levé l'opposition du voisin. Ce

dernier a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (cause AC.2015.0151). Son recours

a été rejeté par un arrêt rendu le 18 février 2016.

C.

Le 21 décembre 2016, B.________ a déposé une demande de permis de

construire complémentaire portant sur l'abaissement de la dalle du

rez-de-chaussée aux fins de transformation de mezzanines en étage complet. Les

plans déposés, figurant les modifications demandées par rapport au projet autorisé

le 11 mai 2015, contenaient les mêmes indications que les plans initiaux à

propos de l'affectation des locaux. La municipalité, qui a admis une dispense

d'enquête publique, a délivré le permis complémentaire le 24 avril 2017.

D.

La société A.________ a, pour des raisons économiques, réexaminé les

projets initiaux d'occupation des nouveaux locaux. Avec la modification

précitée – la fermeture du premier étage –, elle pouvait créer deux bureaux, à

mettre en location auprès de tiers, comme aussi la partie "showroom" au

rez-de-chaussée. Trois sociétés ont conclu avec elle des baux à loyer portant

sur ces locaux, à partir du 1er septembre 2018. Il s'agit des

sociétés C.________, D.________et E.________.

E.

Le 31 août 2018, l'architecte de A.________ a écrit au service de

l'urbanisme de la commune pour l'informer que certaines surfaces du nouveau

bâtiment seraient occupées dès le 10 septembre 2018 et que la fin des travaux

était planifiée pour la fin du mois de septembre 2018. Il demandait par

conséquent qu'une visite des lieux soit organisée en vue de la délivrance du

permis d'habiter.

Une représentante de la commission de salubrité de

la commune a effectué une visite du bâtiment le 6 septembre 2018. A la suite de

cette visite, un membre de la municipalité et le chef du service de l'urbanisme

ont écrit le 8 à B.________:

"[...] nous avons le plaisir

de vous informer que nous accordons, par la présente, une autorisation

provisoire d'occuper les parties administrative et habitation.

La partie exploitation de la halle

du rez-de-chaussée ne fait pas partie de la présente autorisation.

Le permis d'habiter/d'utiliser

définitif sera délivré lorsque tous les services communaux et cantonaux auront

donné leur accord et lorsque la Commission de Salubrité au complet aura statué

pour cet objet."

F.

Ensuite, les services de la commune ont engagé des discussions avec la

société A.________ à propos de l'utilisation des locaux du nouveau bâtiment.

Aucune solution amiable ou conventionnelle n'a été trouvée. Le 16 décembre

2019, la municipalité a adressé à l'avocat de la société précitée une décision

ainsi libellée:

"Nous avons pris connaissance

des courriers que vous avez récemment échangés avec le Service de l'urbanisme,

et notamment de votre demande d'obtenir la délivrance du permis

d'habiter/d'utiliser relatif au chantier naval.

Par la présente, nous vous

informons toutefois que la Municipalité ne peut délivrer ledit permis, au vu

des irrégularités constatées concernant l'affectation des locaux de votre

client.

En vertu de l'article 128, alinéa

1, de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC), cette autorisation ne peut en effet être octroyée

"que si les conditions fixées par le permis de construire ont été

respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête". L'art.

79 du règlement d'application de la LATC (RLATC) précise de surcroît que les

locaux doivent satisfaire "aux conditions fixées par la loi et les

règlements".

Or, à la lecture des plans faisant

l'objet des permis de construire délivrés les 11 mai 2015 et 24 avril 2017, il

s'avère que les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage donnant sur le

lac doivent être affectés à des activités liées à l'exploitation du chantier

naval. A savoir:

– les locaux administratifs du

chantier naval;

– un showroom pour le matériel

lourd;

– du stockage lourd;

– du matériel d'accastillage,

voiles et bâches.

Et ceci conformément à

l'affectation autorisée par le Plan de quartier "A Rive" (PQ), qui

stipule, à l'article 5 de son règlement, que le secteur D, à l'intérieur duquel

s'implante le bâtiment de M. B.________, "est réservé à une entreprise

artisanale compatible avec le voisinage d'habitations ou qui ne compromette pas

le caractère des lieux".

Ces locaux étant actuellement occupés

par des entreprises du secteur tertiaire n'ayant aucun lien avec le chantier

naval et ne pouvant être apparentées à des entreprises artisanales, force est

de constater que tant les permis de construire que le règlement du PQ ne sont

pas respectés.

Comme évoqué plus haut, la

Municipalité a ainsi décidé, dans sa séance du 16 décembre 2019, de ne pas vous

délivrer le permis d'habiter/d'utiliser que vous sollicitez.

[Indication de la voie de recours]

Nous vous prions en outre

d'informer votre client qu'un délai au 31 janvier 2020 lui est accordé pour

mettre en conformité les locaux dont l'occupation ne correspond pas aux

autorisations délivrées, en procédant avant cette date à la résiliation des

baux concernés pour leur prochain terme et en nous en apportant la preuve. A

défaut, la Municipalité dénoncera M. B.________ à la Préfecture, comme le lui

permet l'article 130 LATC."

G.

Agissant le 3 février 2020 par la voie du recours de droit

administratif, la société A.________ demande à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité du 16

décembre 2019 en ce sens que le permis d'habiter/d'utiliser est immédiatement

délivré à la recourante sans restriction. A titre subsidiaire, elle conclut à

l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à la municipalité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt.

Dans sa réponse du 6 mai 2020, la municipalité

conclut au rejet du recours, sa décision du 16 décembre 2019 étant confirmée.

La recourante a répliqué le 11 juin 2020, en

confirmant ses conclusions.

H.

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert une inspection

locale. Pour sa part, la municipalité requiert la production, par la

recourante, de tous les contrats de baux à loyer qu'elle a conclus sur la

parcelle n° 1608 depuis 2017, que ces contrats aient été résiliés depuis lors

ou soient toujours en cours.

Considérants

1.

La décision attaquée, qui d'une part refuse le permis d'habiter ou

d'utiliser le nouveau bâtiment de la recourante et d'autre part ordonne la mise

en conformité de certains locaux de ce bâtiment, peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a

été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation

(art. 76, 79 et 95 LPA-VD). La propriétaire visée a qualité pour recourir (art.

75.

let. a LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante se plaint d'une violation des dispositions de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) ainsi que du règlement du 19 septembre 1986 d'application de cette loi

(RLATC; BLV 700.11.1) à propos du permis d'habiter ou d'utiliser. Elle soutient

qu'aucune raison légitime ne s'oppose à la délivrance immédiate de ce permis;

selon elle, les travaux respectent la réglementation en vigueur ainsi que les

conditions attachées au permis de construire, et ils ont été exécutés de

manière conforme aux plans.

a) L'art. 128 LATC, intitulé "permis d'habiter

ou d'utiliser", prévoit une autorisation municipale avant qu'une

construction nouvelle ou transformée puisse être occupée. Cette procédure, au

cours de laquelle la commission de salubrité doit donner un préavis, est

destinée en premier lieu à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans mis à l'enquête et approuvés, ainsi qu'aux

conditions posées dans le permis de construire, et que l'achèvement des travaux

extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants (cf.

aussi art. 79 RLATC); elle permet ainsi à l'autorité d'intervenir, directement

après l'achèvement des travaux, contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté

les plans et les conditions posées par le permis de construire (AC.2019.0139 du

30.

octobre 2019 consid. 2a; AC.2017.0358 du 27 mars 2019 consid. 2;

AC.2015.0096 du 4 avril 2016 consid. 1).

b) En l'occurrence, la municipalité retient que le

permis de construire délivré le 11 mai 2015 autorisait la réalisation de locaux

destinés à un chantier naval, à l'exclusion de locaux pour des entreprises du

secteur tertiaire n'ayant aucun lien avec le chantier naval et ne pouvant être

apparentées à des entreprises artisanales.

Il est clair que la demande de permis de construire

– la demande initiale du 3 mai 2014 pas plus que le complément du 21 décembre

2016.

– ne mentionne pas d'autres utilisations du nouveau bâtiment que celles

liées directement au chantier naval de l'administrateur de la recourante. Pour

la municipalité, la création de trois locaux pour des bureaux d'entreprises

tierces n'est pas conforme aux plans approuvés, puisque cette approbation,

donnée dans le permis de construire, visait exclusivement des locaux utilisés

par le chantier naval.

Etant donné que le plan d'affectation en vigueur a

délimité à cet endroit une zone destinée à un chantier naval (selon la légende

du PEP), la première question à résoudre lors de l'examen de la demande de

permis de construire était celle de savoir si le bâtiment projeté était un

chantier naval, ou s'il avait principalement ou accessoirement une autre

affectation. En fonction des indications figurant sur les formules de demande

de permis de construire et sur les plans – indications que la recourante a

manifestement tort de considérer comme non déterminantes –, la municipalité a

pu constater que le projet n'avait pas d'autre destination; tous les locaux

étaient liés à l'activité du chantier naval et la question de base de la

conformité à l'affectation de la zone pouvait être résolue d'emblée. Par

conséquent, il n'y avait pas lieu d'examiner, lors des décisions sur les permis

de construire principal et complémentaire, dans quelle mesure l'art. 5 RPEP

permettrait éventuellement l'installation d'une autre entreprise, artisanale ou

non, dans cette petite zone.

A la fin du chantier, au moment de se prononcer sur

la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser, la municipalité pouvait

considérer que si les locaux du nouveau bâtiment n'étaient en définitive pas tous

réservés au chantier naval, une partie de la construction n'avait pas été

réalisée conformément aux plans mis à l'enquête. La municipalité pouvait

retenir, à ce stade, que l'utilisation exclusive du bâtiment pour le chantier

naval était un élément décisif du permis de construire. Aussi n'a-t-elle pas

violé l'art. 128 al. 1 LATC en estimant que l'autorisation requise à la fin des

travaux ne pouvait pas être délivrée. La première partie de la décision

attaquée – le refus de délivrer le permis d'habiter/d'utiliser – ne viole donc

pas le droit cantonal.

c) La recourante invoque néanmoins diverses

circonstances propres à justifier, selon elle, la délivrance immédiate du

permis d'habiter. La question d'une éventuelle restriction à la location du bâtiment

en faveur d'autres entreprises artisanales n'aurait jamais été soulevée par la

municipalité dans le cadre des discussions préalables et aucune condition

expresse ne lui aurait été imposée à ce propos dans les permis de construire.

Par ailleurs, son administrateur (ancien propriétaire de la parcelle n° 1608) a

conclu le 6 mai 2015 avec la Commune de Nyon une convention constitutive d'un

droit de préemption et d'une servitude de restriction de certaines industries,

qui stipule que tous établissements industriels ou commerciaux sont interdits

sur le fonds grevé "à l'exception d'un chantier naval et d'un garage à

bateaux, qui seront exploités tels qu'ils le sont actuellement, ainsi que d'une

ou plusieurs activités tertiaires. Les agrandissements et développements des

installations ne changeant pas la nature artisanale de l'exploitation sont

autorisés. Le parcage et la location des places de parking ne sont autorisés

qu'aux habitants, aux utilisateurs du chantier naval et des bureaux, ainsi qu'à

leurs clients". Selon la recourante, il faut en déduire que les

autorités communales admettent en principe que les activités de ses trois

locataires sont conformes à la destination de la zone. Elle invoque à ce propos

le principe de la bonne foi ainsi que l'interdiction de l'arbitraire; ces

principes constitutionnels s'opposeraient à un refus du permis d'habiter ou

d'utiliser.

Ces éléments ou ces circonstances doivent plutôt

être pris en considération dans le cadre de l'examen des conséquences du refus

de cette autorisation (cf. infra, consid. 3) car ils ne sont pas en tant que

tels décisifs pour l'application de l'art. 128 al. 1 LATC. Il faut encore

constater que la municipalité n'a jamais donné à la recourante ni à son

administrateur l'assurance formelle que le permis d'habiter serait délivré.

Après la première visite des lieux par une représentante de la commission de

salubrité, le 6 septembre 2018 – soit 4 jours avant la date annoncée pour le

début de l'occupation du bâtiment –, une autorisation provisoire d'occuper les

parties administrative et habitation du bâtiment a été communiquée à la

recourante mais ce courrier réservait la décision définitive de la

municipalité. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une garantie

d'obtention du permis d'habiter et l'autorité compétente n'était pas liée par

cette autorisation provisoire.

3.

La recourante, qui ne conteste en définitive pas que ses demandes de

permis de construire ne mentionnaient pas expressément la création de bureaux

pour des entreprises tierces, fait cependant valoir que son projet d'installer

d'autres locaux administratifs dans le bâtiment du chantier naval serait

conforme à la destination de la zone. La location d'une partie mineure de son

bâtiment à des entreprises actives dans le secteur tertiaire n'irait pas à

l'encontre des objectifs du PEP "A Rive". Elle se plaint d'une

mauvaise application des règles d'aménagement du territoire et elle invoque la

liberté économique (art. 27 Cst.).

a) Comme cela a été exposé plus haut, le permis

d'habiter est lié à la procédure de permis de construire et il représente un

constat final de la conformité des travaux. En cas de non-conformité, l'application

de l'art. 105 al. 1 LATC entre en considération. Selon cette disposition, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir (ou de remettre en

état) une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne

peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit.

Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui

(arrêts TF 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4;1C_434/2014 du 18 juin

2015.

consid. 3.1). Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose

donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été

réalisés sans autorisation (AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3a).

b) Le second volet de la décision attaquée est un

ordre de remise en état. Sur ce point, la décision du 16 décembre 2019 est très

sommairement motivée. La mise en conformité des locaux dont l'occupation ne

correspond pas aux autorisations délivrées est justifiée par le fait que les

entreprises louant ces bureaux, rattachées au secteur tertiaire et sans aucun

lien avec le chantier naval, ne sont pas des entreprises artisanales admises

dans cette zone en vertu de l'art. 5 RPEP.

Il n'est pas évident de délimiter le cercle des

entreprises correspondant à la définition de l'art. 5 RPEP. S'il est clair

qu'un chantier naval est conforme, vu la dénomination de la zone, le texte de

l'art. 5 RPEP paraît aussi admettre d'autres entreprises. On ne saurait quoi

qu'il en soit considérer que cette disposition exclut les entreprises du

secteur tertiaire puisqu'un atelier de réparation de bateaux, à l'instar d'un

atelier de réparation d'automobiles ou de motocycles, est une entreprise de

service faisant partie du secteur tertiaire selon la définition utilisée par

l'Office fédéral de la statistique (cf. www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/production-commandes-chiffres-affaires/secteur-tertiaire.html).

Cela étant, la notion d'entreprise artisanale n'est pas facile à définir. La

recourante relève que, dans le règlement du plan général d'affectation

(règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de

1984.

[RPE]), on ne trouve pas de définition précise de cette notion puisque la

destination de la "zone artisanale et tertiaire" est large: elle est

"réservée aux constructions et installations destinées à l'artisanat, au

commerce et aux services" (art. 59 al. 1 RPE). Dans la doctrine, à propos

de la notion d'artisanat ou de zone artisanale, il est relevé que sous l'angle

de l'aménagement du territoire, on ne distingue généralement pas les

entreprises de fabrication et de transformation (définies comme des entreprises

industrielles et artisanales) des entreprises de distribution et de services

(définies comme des entreprises commerciales); la caractéristique servant à

opérer la distinction consiste plutôt dans le potentiel abstrait de nuisances

que peut engendrer le type d'entreprise (Alexander Ruch, Commentaire pratique

LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure [Aemisegger,

Moor, Ruch, Tschannen éds], Zurich 2020, n. 84 ad art. 22).

Le texte de l'art. 5 RPEP n'indique pas non plus

clairement si un bâtiment occupé par un chantier naval (affectation principale)

peut être utilisé accessoirement par d'autres entreprises (affectation

secondaire), lorsque cette utilisation "mixte" est compatible avec le

voisinage d'habitations et ne compromet pas le caractère des lieux. Quoi qu'il

en soit, la décision attaquée ne contient pas d'explications détaillées ou

concluantes sur la portée de cette disposition. Comme elle ne concerne qu'un

sous-périmètre de dimensions réduites, elle n'a pas souvent été appliquée et la

municipalité n'a pas pu développer une véritable pratique à ce sujet. Cela

étant, la recourante relève que dans les autres secteurs du PEP de 1973, des

autorisations ont été délivrées pour des nouvelles constructions et des

transformations ne correspondant pas exactement aux affectations mentionnées

aux art. 2 à 4 RPEP (station d'épuration des eaux, pisciculture, toilettes

publiques). Cette circonstance, à savoir une interprétation extensive ou

dynamique d'anciennes règles d'aménagement du territoire, tenant compte de l'évolution

du secteur riverain du lac, pourrait le cas échéant être prise en

considération.

c) Dans l'arrêt AC.2015.0151 du 18 février 2016, la

Cour de droit administratif et public a retenu que si d'autres activités du

secteur tertiaire, sans relation avec le chantier naval, devaient être prévues

dans le bâtiment litigieux, il pourrait s'agir d'un changement d'affectation

soumis à une nouvelle procédure d'autorisation de construire (consid. 2). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, un changement d'affectation, même

lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe soumis

à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la modification

du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être dispensée

d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de

la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification

est manifestement mineure. Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation

se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire

est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation

significative des immissions. Pour l'assujettissement à autorisation d'un

changement d'affectation, l'art. 103 LATC reprend ces principes jurisprudentiels

(cf. TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et les références).

La décision attaquée ne se prononce pas sur ces

questions. Elle paraît exclure la possibilité de délivrer un nouveau permis de

construire, pour un changement d'affectation des trois locaux litigieux, mais

elle n'est en réalité pas motivée sur ce point. Elle n'évoque pas non plus la

servitude constituée le 6 mai 2015 dans le but de restreindre certaines

industries tout en prévoyant qu'une ou plusieurs activités tertiaires

pourraient être exploitées. Dans sa réponse, la municipalité expose que le

voisin qui s'était opposé en 2014 à la reconstruction du chantier naval

subirait une atteinte à ses droits, puisqu'il refusait alors que les locaux

puisse être utilisés par des entreprises du secteur tertiaire sans lien avec le

chantier naval. Cet aspect mérite cependant d'être examiné de manière plus

approfondie. Si la recourante dépose une demande d'autorisation de construire

pour un changement d'affectation, le dossier pourrait alors indiquer les

besoins en places de stationnement pour les bureaux et donner des précisions

sur le nombre de personnes employées par les sociétés ainsi que sur le nombre

de clients; les immissions supplémentaires, par rapport à l'exploitation du seul

chantier naval, pourraient être décrites et évaluées. La mise à l'enquête

publique de la demande permettrait de savoir si des voisins s'opposent

effectivement à ce changement d'affectation.

Dans sa réponse, la municipalité requiert un

complément d'instruction au sujet de l'occupation effective des trois bureaux

depuis la fin du chantier, et à propos des revenus que cela a procurés à la

recourante. Ce dernier élément peut en effet être pertinent dans le cadre de

l'application du principe de la proportionnalité, lorsque l'autorité communale

doit se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en vue de régulariser le

changement d'affectation. Il faut déduire de cette requête que la municipalité

ne dispose pas, en l'état, de tous les éléments concrets nécessaires pour

statuer. Il importe donc que la recourante dépose une demande formelle

d'autorisation pour un changement d'affectation en fournissant tous les

éléments pertinents pour justifier une régularisation, totale ou partielle

(portant sur les trois bureaux, ou par exemple seulement sur ceux de l'angle

sud du bâtiment, sans vue directe sur le bien-fonds voisin au-delà de l'Asse).

d) Un ordre de démolition ou de remise en état est

une mesure grave qui, lorsqu'elle est prononcée, doit résulter d'un examen

soigneux par l'autorité compétente, afin que les droits fondamentaux du

propriétaire touché – la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et la liberté

économique (art. 27 Cst.) quand l'immeuble est utilisé à des fins commerciales

– ne soient pas atteints sans une justification suffisante (cf. art. 36 al. 2

et 3 Cst.).

Dans le cas particulier, la décision attaquée n'est

à l'évidence pas suffisamment motivée à ce sujet, la municipalité n'ayant pas

examiné tous les éléments pertinents. Les explications données dans la réponse

au recours, où sont principalement développés les motifs de refuser le permis

d'habiter ou d'utiliser, ne permettent pas au tribunal de considérer que

l'analyse du projet et la pesée des intérêts auraient été effectuées de manière

complète a posteriori. Même si la Cour de droit administratif et public

peut se prononcer librement sur l'application du droit de l'aménagement du

territoire et des constructions, y compris le droit communal, il importe que la

question de la régularisation soit d'abord traitée par la municipalité dans une

décision où elle se prononce clairement sur tous les aspects déterminants, en

fonction d'un dossier complet. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire que

le tribunal procède à ce stade à une inspection locale.

Il se justifie donc d'annuler la décision attaquée

en tant qu'elle fixe à la recourante un délai au 31 janvier 2020 pour mettre en

conformité les locaux dont l'occupation ne correspond pas aux autorisations

délivrées, en procédant avant cette date à la résiliation des baux concernés

pour leur prochain terme. La cause doit être renvoyée à la municipalité pour

nouvelle décision (art. 90 al. 2 LPA-VD).

4.

Il résulte des considérants que le recours est partiellement admis, la

décision attaquée devant être confirmée en tant qu'elle refuse le permis

d'habiter ou d'utiliser (supra, consid. 2), mais annulée en tant qu'elle

ordonne la mise en conformité (supra, consid. 3).

Un émolument judiciaire réduit doit être mis à la

charge de la recourante (art. 49 al. 1, 2e phrase LPA-VD). Vu

l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens; en d'autres

termes, ceux-ci sont compensés (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 16 décembre 2019 par la Municipalité de Nyon est

confirmée en tant qu'elle refuse le permis d'habiter ou d'utiliser. Elle est

annulée en tant qu'elle fixe à la société A.________ un délai au 31 janvier

2020.

pour mettre en conformité les locaux dont l'occupation ne correspond pas

aux autorisations délivrées, en procédant avant cette date à la résiliation des

baux concernés pour leur prochain terme.

La cause

est renvoyée à la Municipalité de Nyon pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la société A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 août 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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