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Décision

AC.2020.0042

CDAP - AC.2020.0042 - 2020-08-27 - A._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Gryon

27 août 2020Français41 min

pré-champ-pâturage, qui s’intègre dans un secteur partiellement bâti – plusieurs

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 3319 du territoire communal de la Commune de

Gryon (ci-après: la commune) est située à une centaine de mètres à l’est de

l’intersection entre la route ******** et le chemin ********. Légèrement en

pente et libre de construction, la parcelle s’étend sur une surface totale de

1'406 m2.

Avec les parcelles voisines nos 717,

3320, 3321 et 3323, elle forme un vaste espace cadastré en nature

pré-champ-pâturage, qui s’intègre dans un secteur partiellement bâti – plusieurs

terrains environnants demeurent libres de constructions – dont les habitations

existantes sont dispersées. Deux habitations sont situées à moins de 50 m,

savoir les bâtiments ECA nos 697 et 1464, sis sur les

parcelles nos 977 et 3328. À l’ouest, la parcelle est bordée par une

aire forestière.

Attenant à la route ********, le bien-fonds est

équipé et accessible par le réseau routier communal ou en transports publics

(arrêts de bus facultatifs "Chez Sylvie" ou "Roseires"

à respectivement 350 m et 500 m, qui ne sont pas desservis toute l’année; gare

de la Barboleuse à environ 1,4 km, contrairement à ce que soutient A.________

sur la base de la pièce 8, qui indique la distance entre sa propriété et la

télécabine de La Barboleuse et non la gare de Gryon).

B.

La parcelle no 3319 est colloquée en zone de chalets B, selon

le plan d'extension communal du 6 mai 1983 (ci-après: le PEC) et le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 20 mars

1987 (ci-après: le RPEC). Correspondant à un secteur de faible densité, la zone

de chalets B s'étend, à cet endroit, de part et d'autre de la route de Solalex

(DP communal no 3341) autour de la parcelle précitée.

C.

Suite à l'acceptation par le peuple de l'initiative Weber le 11 mars

2012, l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du

20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la modification

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a décidé

de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles exigences

applicables.

D.

Sur la base du document intitulé "Lignes directrices à

l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones à bâtir – Pour

une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes directrices), édité

en octobre 2015 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) –

devenu, en mai 2020, le Département des institutions et du territoire (DIT) – B.________,

mandaté par la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité), a élaboré en

mars 2016 une "Vision communale" en vue du redimensionnement

de la zone à bâtir de la commune.

Cette "Vision communale" faisait

notamment état des procédures en cours et rappelait que la délimitation du

périmètre de centre avait été approuvée par le SDT le 11 mai 2011

(ch. 1.1). Elle établissait en outre le bilan des réserves en zone à bâtir

avant de constater l'existence d'un surdimensionnement massif de la zone à

bâtir dans et hors du centre (ch. 1.2). Pour y remédier, la démarche de

redimensionnement (ch. 1.3) arrêtée conjointement avec le Service du

développement territorial (SDT) – devenu, en mai 2020, la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) – était la suivante:

" 1 établir

et exprimer une 'vision communale' à 15 ans

2 proposer les 'dézonages

les plus évidents (extérieur du territoire urbanisé)'

3 Réfléchir au 'potentiel

à l'intérieur du territoire urbanisé'."

Le processus de redimensionnement de la zone à bâtir

(ch. 3) intégrait une réflexion sur l'aire forestière, établissait la liste des

critères pour procéder au redimensionnement (ch. 3.2) et précisait les étapes

de celui-ci (ch. 3.3). La justification et les critères retenus pour remédier

au surdimensionnement étaient les suivants (ch. 3.2):

" Dès 2010, la municipalité entame une

réflexion sur le redimensionnement de la zone à bâtir, sur la base du rapport

d'examen préalable du SDT (08.11.2010), qui demandait d'établir une liste de

critères 'permettant de fixer, à Gryon, les

priorités lors du redimensionnement de la zone à bâtir'.

Les critères retenus sont:

a. terrains situés en marge de l'urbanisation / terrains présentant

des qualités ou appartenant à une entité paysagère à préserver

b. terrains éloignés du centre et du réseau TI

c. terrains présentant des difficultés d'accès TC

d. terrains couverts par la zone de danger élevé

e. terrains attenants à une zone naturelle protégée

f. terrains non équipés ou partiellement équipés (AEE 2003)

g. terrains avec forte pente

Cette liste de critères élaborée

dès 2010 permet alors de localiser schématiquement les régions concernées (6

régions en jaune […]), situées

généralement hors du périmètre de centre et en marge du territoire urbanisé.

Dès 2015 ces régions pressenties

sont reprises une à une sur la base des exigences légales précisées et selon le

processus proposé par les lignes directrices du SDT. La municipalité précise

ainsi le contour d'une vingtaine de secteurs (entourés en noir [dont la parcelle no 3319 fait notamment

partie]).

[Une

carte du territoire communal qui mentionne les régions et secteurs propices à

un redimensionnement figure à cet endroit dans la 'Vision communale'.]

Les secteurs sont 'superposés' à

la carte du paysage (vision communale), et reconsidérés critère par critère à

la page suivante.

[…]

[Sur

la page suivante les critères a à f sont détaillés et traduits sous forme de plans.]

a. Terrains

situés en marge de l'urbanisation / présentant des qualités ou

appartenant à une entité paysagère à préserver

[…]

b. Terrains

éloignés du centre et du réseau TI

[…]

c. Terrains

présentant des difficultés d'accès TC

[…]

d. Terrains

couverts par la zone de danger élevé

[…]

e. Terrains

attenants à une zone naturelle protégée

[…]

f. Terrains non

équipés ou partiellement (AEE 2003)

[…]".

Sur cette base, la municipalité a poursuivi ses

réflexions et envisagé un redimensionnement en trois étapes (ch. 3.3).

La première consistait à exclure de la zone à bâtir les

secteurs nos 1 à 11, secteurs peu voire pas bâtis, situés à

l'extérieur du territoire urbanisé, propices à retourner à la zone agricole.

La deuxième étape envisageait l'exclusion de cette

même zone des secteurs nos 12 à 18, soit des secteurs peu bâtis

situés à l'extérieur du territoire urbanisé, dont l'affectation pourrait

cependant être revue dans le sens d'une diminution du potentiel constructible

pour de l'habitat proprement dit. Les caractéristiques de ces secteurs justifiaient

de réfléchir à des mesures nuancées quant à leur affectation par rapport aux

objectifs communaux exposés en particulier dans le PDCom en cours

d'élaboration. Les secteurs concernés étaient représentés en rose sur le plan y

relatif. Y figurait notamment, dans le secteur no 17, la parcelle de

A.________.

Enfin, la troisième étape permettrait, au vu des

résultats du redimensionnement des première et deuxième étapes, de poursuivre

les réflexions sur les secteurs urbanisés proprement dits, y compris la zone de

centre dans le cadre de la révision d'ensemble de la planification communale.

Dans ce cadre, un plan du territoire communal identifiait les "Parcelles

non bâties en zone à bâtir" (ch. 3.3). Y figuraient notamment les

parcelles nos 3406, 3408 et 3409.

E.

La "Vision communale" a été soumise au SDT en mars

2016, qui a donné son accord préliminaire le 25 avril 2016. Conformément à la

"Vision communale", la parcelle no 3319 fait partie

du secteur no 17 concerné par la deuxième étape du

redimensionnement.

Dans son courrier d'accord du 25 avril 2016, le SDT

a également indiqué qu'il renonçait à surveiller la délivrance des permis de

construire sur le territoire communal, étant notamment entendu que les

autorisations de construire concernant des parcelles situées hors du territoire

urbanisé ne devraient plus être délivrées.

F.

Constatant que des autorisations hors du territoire urbanisé avaient été

délivrées, le SDT a repris sa surveillance en fin d'année 2018.

G.

En décembre 2018, A.________ est devenue propriétaire de la parcelle no

3319.

H.

En janvier 2019, le SDT a mis à l'enquête publique trois zones réservées

cantonales sur les parcelles nos 357, 3408 et 3409, après avoir

formé opposition à trois projets de constructions mis à l'enquête publique sur

ces parcelles. Le SDT a par la suite retiré ses oppositions et n'a pas

poursuivi la procédure relative à l'instauration des zones réservées, de sorte

que les permis de construire ont été délivrés au mois de mars 2019.

I.

Le 1er février 2019, A.________ et sa fille, C.________, en

qualité de promettante acquéreuse, ont déposé une demande de permis de

construire portant sur la construction d'une habitation en résidence principale

sur la parcelle no 3319, sous la forme d'un chalet.

Par courrier du 19 février 2019, la municipalité a

conseillé à la requérante de renoncer à son projet, afin d’éviter d’engager en

vain des frais administratifs. Elle rappelait avoir entamé, dès 2016, un

processus de redimensionnement de la zone à bâtir communale et indiquait que la

parcelle litigieuse ne faisait pas partie du territoire urbanisé, raisons pour

lesquelles le permis sollicité ne pourrait être délivré. Le risque que le SDT

forme opposition, voire instaure une zone réservée sur la parcelle, était

également invoqué. Dans ces conditions, A.________ était invitée à informer la

municipalité du maintien ou du retrait de sa demande d’autorisation.

A.________ a maintenu sa demande de permis de

construire par lettre du 27 février 2019.

J.

Le même jour, le plan du territoire urbanisé a été dressé, dont les

parcelles nos 3319, 3406, 3408 et 3409 ne faisaient pas partie.

K.

Le 9 mars 2019, A.________ a formé opposition à trois projets de

construction sur les parcelles nos 3192 et 3424 situées dans le

territoire urbanisé. En substance, elle invoquait une inégalité de traitement

et sollicitait que sa demande d'autorisation soit traitée de manière identique

à celles des autres propriétaires concernés.

L.

Le projet de A.________ a été mis à l’enquête publique du 13 mars au 11

avril 2019.

Le SDT a formé opposition le 13 mars 2019, au motif

que la zone à bâtir communale était surdimensionnée et la réalisation du projet

susceptible de rendre impossible ou plus difficile son futur redimensionnement.

M.

Le 8 avril 2019, le SDT a donné à la municipalité son accord concernant

la définition du territoire urbanisé de la commune.

N.

Du 10 avril au 9 mai 2019, le SDT a mis à l'enquête publique un projet

de plan créant une zone réservée cantonale sur la parcelle no 3319,

ainsi que le règlement y relatif. Cette zone réservée rendait provisoirement

inconstructible la parcelle précitée (cf. art. 1 du règlement de la

zone réservée cantonale).

La justification de la zone réservée a été exposée

dans un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 de l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) daté du 2 avril

2019. Ce document rappelle que, selon le plan directeur cantonal (PDCn), il

appartient aux communes d'adapter leurs zones à bâtir en fonction de leur

capacité d'accueil en habitants et de la croissance démographique projetée (cf.

PDCn, 4ème adaptation, approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil

fédéral [PDCn-4], Mesure A11, p. 48). A cet égard, le rapport retient que la

commune a une zone à bâtir surdimensionnée et est donc tenue d'en adapter le

dimensionnement. Dans l'intervalle, la zone réservée empêche de délivrer des

permis de construire risquant d'entraver le nouveau plan d'affectation

communal.

Le 8 mai 2019, A.________ a fait opposition à ce projet

de zone réservée cantonale. En substance, elle faisait valoir que sa parcelle

était équipée, située dans le territoire urbanisé et bien desservie en

transports publics en raison, notamment, de la présence d'arrêts de bus à

proximité "desservi[s] l'été par deux lignes de bus […] chaque

demi-heure".

O.

Par décision du 5 juin 2019, la municipalité a refusé de délivrer à A.________

le permis de construire sollicité, invoquant en particulier la mise à l'enquête

d'une zone réservée sur la parcelle par le SDT et en se fondant sur les art. 47

et 49 LATC. La municipalité indiquait, d'une part, que le terrain en question

ne se situait pas dans le périmètre du territoire urbanisé selon les critères

fixés par le canton et, d'autre part, que dans la planification de révision du

Plan général d'affectation communal, cette zone devrait être vouée à une autre

affectation que l'habitat. Elle retenait également que la parcelle no

3319 faisait partie d'une entité non bâtie assez importante, sans construction

existante toute proche et que sa valorisation contribuerait à une aggravation

du mitage du territoire. La municipalité relevait encore que, dès les premiers

contacts avec les mandataires géomètre et architecte de la constructrice, le

service technique de la commune avait annoncé qu'il ne serait pas possible

d'obtenir un permis sur ce lot.

P.

Par lettre du 4 juillet 2019, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à

l’encontre de la décision municipale du 5 juin 2019, dont elle demandait

l’annulation. Son recours a été rejeté par arrêt du 15 janvier 2020 (cause

AC.2019.0216), désormais en force.

Q.

La quatrième adaptation bis du PDCn a été approuvée par le Conseil

fédéral le 20 décembre 2019.

R.

Par courrier du 14 janvier 2020, le SDT a informé A.________ que le DTE avait,

par décision du 9 janvier 2020 jointe en annexe, levé son opposition et

approuvé la zone réservée cantonale sur la parcelle no 3319, sous

réserve des droits des tiers. Dite décision rappelait que la zone à bâtir

communale était surdimensionnée et que le processus de redimensionnement était

en cours, de sorte que le SDT exerçait une surveillance des permis délivrés

pour des parcelles localisées hors du territoire urbanisé. Tel était précisément

le cas de la parcelle de A.________ située hors du périmètre de centre défini

par le PDCn et dans une poche non construite d’environ deux hectares. La zone

réservée litigieuse, limitée à la parcelle no 3319, était de

surcroît proportionnée et respectait le principe d’égalité de traitement,

raison pour laquelle elle était approuvée.

S.

Par acte du 14 février 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a

interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. En

substance, elle fait valoir que les conditions légales justifiant

l’instauration d’une zone réservée ne seraient pas réunies et que les

délimitations du périmètre de centre, ainsi que du territoire urbanisé seraient

erronées. Elle se plaint en outre d’arbitraire et d’inégalité de traitement au

regard des permis délivrés à d’autres propriétaires en 2018 et 2019. Au titre

des mesures d’instruction, la recourante a sollicité la production, par la municipalité

(ci-après: l’autorité concernée), de l’intégralité des dossiers relatifs

aux permis de construire délivrés pour les parcelles nos 3294,

3308, 3295, 3406, 3408, 3409, 3251, 357, ainsi que l’ensemble des permis de

construire délivrés depuis le 1er septembre 2018. De même, elle a

sollicité la production des dossiers concernant l’instauration de zones

réservées sur les parcelles nos 357, 3408 et 3409 qui ont finalement

été abandonnées et de la "Vision communale". Du SDT (ci-après:

l’autorité intimée), elle a requis la production de l’intégralité des dossiers

relatifs aux zones réservées cantonales concernant les parcelles nos

357, 3408, 3409 et 3319, ainsi que de l’accord préliminaire du SDT concernant

la "Vision communale" et, enfin, "l’accord passé entre

la Municipalité de Gryon et le SDT en date du 8 avril 2019, définissant le

territoire urbanisé".

T.

Les 2 et 7 avril 2020, les autorités intimée, respectivement concernée,

ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Elles ont versé leurs dossiers à la procédure, la "Vision communale"

et l'approbation du SDT y relative, ainsi que le plan délimitant le territoire

urbanisé. Pour le reste, elles se sont opposées à la production des nombreux dossiers

requis qui concernaient d'autres parcelles.

U.

La recourante a déposé un mémoire de réplique le 11 mai 2020, dans le

cadre duquel elle a étayé son argumentation et persisté dans ses conclusions.

V.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

W.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint

d'une violation de son droit d'être entendue, motif pris qu'elle n'aurait pas

eu connaissance des critères arrêtés pour déterminer le territoire urbanisé communal.

Or, la décision entreprise serait en particulier motivée par le fait que son

terrain ne se trouverait pas à l'intérieur de celui-ci.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision (cf. ég. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence,

il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et

l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V

557.

consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les

références citées).

c) En l'occurrence, la décision d'approbation de la

zone réservée dont est recours mentionne que la parcelle de la recourante ne se

trouve pas dans le territoire urbanisé "puisqu'elle est inscrite dans

un secteur non bâti en nature de pré d'environ deux hectares". Elle

précise également que les critères utilisés sont ceux décrits dans la fiche

d'application du plan directeur cantonal. Au vu de ces éléments, il est vrai

que l'autorité intimée n'a pas expressément mentionné les critères précités.

Elle a cependant fourni une motivation certes minimale sur ce point, mais

néanmoins suffisante pour que la recourante puisse cerner les critères

appliqués pour en exclure sa parcelle. Cela est d'autant plus vrai que la fiche

intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé" (ci-après:

la fiche d'application) – qui existe depuis le mois de septembre 2018 à tout le

moins (cf. arrêt AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 2b) – est

librement disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud dans ses versions

successives.

De surcroît, la décision du 5 juin 2019

refusant le permis de construire sollicité par la recourante exposait

clairement que sa parcelle était située hors du territoire urbanisé "selon

les critères fixés par le canton". Dite décision ajoutait que le

bien-fonds faisait en effet "partie d'une entité non-bâtie assez

importante, sans construction existante toute proche et que sa valorisation

contribuerait à une aggravation du mitage du territoire". Dans son

recours interjeté à l'encontre de cette décision, l'intéressée a soutenu que sa

parcelle était au contraire incluse dans le territoire urbanisé, sans toutefois

invoquer une méconnaissance des principes applicables à sa délimitation, ni

requérir de l'autorité intimée ou concernée la production des critères

cantonaux auxquels elles se sont régulièrement référées. Dans ces conditions,

le grief s'avère mal fondé. Enfin, il convient encore de remarquer que la fiche

d'application litigieuse a été produite par l'autorité intimée en annexe à son

mémoire et que la recourante a ainsi pu prendre connaissance des critères

utilisés à l'occasion de la présente procédure, de sorte qu'à la supposer

établie, la prétendue violation de son droit d'être entendue aurait été réparée.

c) Le droit d'être entendue de la recourante n’a par

conséquent pas été violé.

3.

a) Au titre des mesures d'instruction, la recourante a requis la

production de nombreux dossiers concernant d'autres parcelles dont les

propriétaires auraient obtenu un permis de construire en 2018 ou 2019, ou ayant

fait l'objet d'une zone réservée cantonale finalement abandonnée.

b) La cour de céans établit les faits d'office (art.

28.

al. 1 LPA-VD). Elle peut notamment exiger la fourniture de renseignements

par les parties, des autorités ou des tiers (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD) et

peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité

n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art.

28.

al. 2 LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et

d'administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

c) En l'espèce, la production des nombreux dossiers

requis par la recourante sont sans pertinence pour trancher le présent litige. En

effet, les informations sollicitées tendent uniquement à démontrer l'existence

alléguée d'une inégalité de traitement et ne s'avèrent ainsi pas pertinentes,

la problématique soulevée pouvant être résolue en l'état du dossier (cf.

consid. 9 ci-dessous). Il n'y a dès lors aucune raison de donner suite à la

requête de la recourante qui doit être rejetée.

4.

a) Sur le fond, se pose principalement la question de la validité de l'approbation

de la zone réservée sur la parcelle no 3319. Avant d'examiner

le bien-fondé des critiques de la recourante, il est nécessaire de rappeler

brièvement les règles qui gouvernent la matière.

b) L'art. 27 LAT dispose que s'il n'existe pas de

plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité

compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement

délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse

entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne

peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce

délai (al. 2).

En droit cantonal, l'art. 46 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)

prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées

selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de

terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de

trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans

d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à un

intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts TF 1C_532/2019 du 18 mai 2020

consid. 2.1;1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.2 et 1C_545/2018 du 19

novembre 2019 consid. 4.2). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités

chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider,

et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il

faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il

n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la

manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela

ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation

résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (Ibidem).

Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées

prévue à l'art. 15 al. 2 LAT; la mesure contestée constitue alors la première

étape de ce processus obligatoire (arrêt TF 1C_532/2019 précité consid. 2.1).

c) Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone

réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de

modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et

le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones

concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une

situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2;

AC.2018.0201 du 28 juin 2019 consid. 2a/bb). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude

découlant du principe de la proportionnalité

puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité

compétente; elle est généralement également conforme à la règle de la nécessité

lorsque son emprise correspond au périmètre concerné par l'obligation de

planifier (cf. arrêt 1C_532/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.6).

d) La LAT impose au droit cantonal certaines

exigences en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours

au moins doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT).

Il n’est pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let.

b LAT soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de

l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131

II 81 consid. 6.6, 127 II 238 consid. 3b/bb), pour autant que cette autorité

soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa,

bb). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT ne se

réduit pas à la constatation des faits et de l’application du droit; il

comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan, qui permet à l’autorité

d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle juge préférable, et cela

quand bien même la solution qui lui est soumise est conforme au droit (ATF 131

II 81 consid. 6.6, 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier

2010.

consid. 2.3). Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité cantonale

investie du contrôle de l’opportunité agisse comme autorité supérieure de

planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6). Elle vérifie que

l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de son pouvoir

d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue, s’agissant des

circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf. art. 2

al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6). Une mesure de planification doit être

maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait; l’autorité

de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout

aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; ég. arrêts AC.20193.0406 du 19

juin 2020 consid. 2d; AC.2018.0327 du 5 mars 2020 consid. 4b et AC.2018.0315 du

11.

février 2020 consid. 4b).

e) En l'espèce, la recourante ne conteste pas le

surdimensionnement conséquent de la zone à bâtir communale, ni l'intention

concrète des autorités communales de procéder au redimensionnement de celle-ci,

afin de se conformer à l'art. 15 al. 2 LAT, éléments qui ont du reste déjà

été constatés par le tribunal de céans (cf. arrêts AC.2018.0025; AC.2018.0057;

AC.2018.0058; AC.2018.0061; AC.2018.0062; AC.2018.0071, tous du 15 novembre

2019). En revanche, elle conteste l'appréciation de l'autorité intimée qui

fonde l'adoption de la zone réservée, à savoir le fait que la parcelle no 3319

serait située hors du périmètre de centre et hors du territoire urbanisé. Elle

expose que, dans ces circonstances, un éventuel "dézonage" de

sa parcelle serait exclu, raison pour laquelle la zone réservée devrait être

annulée (cf. consid. 8 ci-dessous). Ce faisant, elle conteste en réalité

la proportionnalité de la mesure en ce sens qu'elle dénonce l'absence totale

d'intérêt à instaurer une zone réservée sur une parcelle qui échapperait à

l'évidence aux mesures de redimensionnement. Par ailleurs, la recourante

invoque les griefs d'arbitraire et d'inégalité de traitement au vu du sort

réservé à d'autres parcelles dont les caractéristiques seraient pourtant

identiques à celles de son bien-fonds (cf. consid. 9 ci-dessous).

5.

a) Concernant le périmètre de centre de la Barboleuse, la recourante

fait valoir qu'il aurait été mal établi et devrait inclure sa parcelle en

application des mesures A11 ("Zones d'habitation et mixtes")

et A23 ("Mobilité douce"). Dans la mesure où son terrain

serait situé à moins d'un kilomètre du centre, soit "à 950 m de la gare

de la Barboleuse (pièce 9 [recte: 8])", à 5 ou 6 minutes à pied

de deux arrêts de bus, et qu'il serait en outre accessible par la route de

Solalex, soit l'une des deux seules voies publiques disposant d'un trottoir à

Gryon; il remplirait manifestement les objectifs de mobilité douce, ce qui

justifierait son inclusion dans le périmètre de centre. Ce dernier devrait

ainsi "être étendu le long de la Route de Villars et de la Route de

Solalex, conformément au plan directeur cantonal".

b) S'agissant du territoire urbanisé, la recourante

soutient que sa parcelle serait équipée et entourée de terrains constructibles

ou construits. Elle en veut pour preuve la présence de quatre constructions à

moins de 50 m et de trois constructions supplémentaires comprises entre 50 m et

90.

m. Les autres parcelles environnantes, pourtant constructibles, n'auraient

pas été bâties en raison de leur prix de vente très élevé. Ces constats

justifieraient, aux dires de la recourante, de constater que son bien-fonds fait

partie du territoire urbanisé.

6.

a) L'art. 15 LAT dispose que les zones à bâtir sont définies de telle

manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années

suivantes (al. 1) et qu'elles doivent être réduites si elles sont surdimensionnées

(al. 2). Conformément au PDCn, la nécessité de redimensionner les zones à bâtir

communales est évaluée en vérifiant l'adéquation entre la capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique autorisée, qui dépend du type d'espace

concerné (périmètres de centre ou villages et quartiers hors centres; cf.

mesure A11 du PDCn-4bis et du PDCn-4).

Gryon forme un centre régional avec Villars qui se

décline en deux centralités complémentaires: Villars comme centralité régionale

et Gryon comme centralité locale (cf. mesure B12 du PDCn-4bis et du

PDCn-4). Cette mesure prévoit notamment les modalités de la définition du

périmètre: "Le périmètre exacte des centres est défini par les communes

en collaboration avec le Canton dans le cadre de la planification locale sur la

base du principe suivant: les équipements publics, notamment le cœur commercial

de la ville, du quartier ou du village et un arrêt de transports publics

urbains ou offrant au moins un accès par heure à un centre cantonal, à une

centralité de niveau cantonal en agglomération ou à un centre régional, doivent

être accessibles en moins de 10 minutes à pied par des enfants ou des personnes

âgées, par des cheminements adéquats en termes d'accessibilité et de sécurité.

Ceci correspond en général à une distance maximale d’environ 500 m pour les

gares et de 300 m pour les arrêts de bus. L’expérience a montré qu’au-delà de

cette distance, l’utilisation des équipements et des transports publics diminue

rapidement."

b) Pour rappel, la recourante ne conteste en

l'espèce nullement le choix des critères précités pour délimiter le périmètre

de centre. Elle soutient en revanche que leur application à son bien-fonds devrait

à l'évidence conduire à l'inclure dans celui-ci.

Manifestement erronée, cette appréciation ne peut

être suivie. Contrairement à ce que soutient la recourante, la gare de la

Barboleuse ne se trouve pas à 950 m de sa parcelle. Le plan tiré du site

Internet "GoogleMaps" (https://www.google.com/maps/)

qu'elle fournit au soutien de son affirmation mentionne en effet l'itinéraire

menant de sa parcelle à la télécabine de La Barboleuse et non à la gare de

Gryon (arrêt La Barboleuse). En réalité, la distance qui sépare sa parcelle de

la gare est bien, selon le même site Internet, d'environ 1,4 km, soit un trajet

d'environ 19 minutes à pied. Comme l'affirme à juste titre l'autorité intimée

dans son mémoire de réponse du 2 avril 2020, la parcelle est ainsi située à

plus d'un kilomètre de la gare de Gryon. Quant aux arrêts de bus facultatifs

"Chez Sylvie" ou "Roseires", ils sont

localisés à respectivement 350 m et 500 m de la parcelle de la recourante; ils ne

sont de surcroît pas desservis toute l'année, pas plus qu'ils n'offrent un

accès par heure à un centre régional. La recourante ne le soutient du reste

pas, puisqu'elle se limite à affirmer que ces arrêts de bus sont atteignables

en 5 à 6 minutes de marche depuis sa propriété. L'intéressée n'invoque en

outre pas la présente d'équipements publics dans ce secteur, étant entendu

qu'il n'en existe pas, comme a déjà pu le constater le tribunal de céans à

l'occasion de deux inspections locales diligentées sur les parcelles voisines nos

706.

(cause AC.2018.0071) et 785 (cause AC.2018.0057). De même, la recourante ne

soutient-elle pas une quelconque proximité avec le "cœur commercial"

du village dont elle se trouve, pour les mêmes motifs, éloignée.

c) Il résulte de ce qui précède que c'est à bon

droit que l'autorité intimée a exclu la parcelle no 3319 du

périmètre de centre, ce qui conduit au rejet du grief.

7.

a) Les critères de délimitation du territoire urbanisé ressortent de la

fiche d'application du SDT (cf. arrêt TF 1C_532/2019 précité consid. 2.5;

ég. arrêts AC.2018.0058 du 15 novembre 2019 consid. 6a/aa; AC.2018.0061,

AC.2018.0064 du 15 novembre 2019 consid. 6c/aa et AC.2018.0071 du 15

novembre 2019 consid. 4a/aa).

Conformément à ce document, la délimitation du

territoire urbanisé impose de distinguer en premier lieu les noyaux urbanisés

largement bâtis (groupement d'au moins 10 habitations distantes de moins

de 50 m en principe) des petites zones à bâtir (comprenant moins de 10

habitations permanentes et ne présentant pas ou peu de services ou

équipements). C'est le lieu de rappeler que la notion de "terrains déjà

largement bâtis" de l'ancien art. 15 let. a LAT

devait être comprise de manière étroite. Elle ne s'appliquait pas à n'importe

quel groupe de constructions; il fallait que l'on soit en présence d'un milieu

bâti, présentant les caractéristiques d'une "agglomération",

avec les infrastructures habituelles ("Siedlungsstruktur").

Les critères à prendre en compte étaient notamment le caractère compact de

l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à

bâtir ou l'infrastructure publique. Les constructions agricoles pouvaient être

exceptionnellement prises en compte (cf. ATF 132 II 218 consid. 4.1 et

arrêt TF 1C_532/2019 précité consid. 2.4; et les références citées).

En deuxième lieu, il faut procéder à

l'identification du territoire urbanisé en retenant, parmi les noyaux urbanisés

largement bâtis, celui ou ceux qui forment le centre construit historique. Le

territoire urbanisé désigne, dans ce contexte, le milieu bâti qui accueille les

services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports

publics. C'est ainsi à partir du ou des noyaux urbanisés qu'il faut tracer le

périmètre du territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se

développer.

Enfin, en dernier lieu, il faut délimiter le

pourtour du territoire urbanisé sur la base d'une photographie aérienne. Cela

implique de se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés

en se calant sur les éléments physiques (route, configuration du site, pente,

lisière forestière, murs, éléments construits, etc.) et sur le foncier.

Dans ce cadre, convient-il encore de tenir compte de l'usage actuel du sol qui

conduit, notamment lorsqu'il est utilisé comme champ, à son exclusion du

territoire urbanisé.

b) Dans le présent cas, il ressort clairement de l'examen

des pièces au dossier, de la consultation des guichets cartographiques, ainsi

que des observations faites lors de l'inspection locale du 10 décembre 2018 –

diligentées dans le cadre de litiges concernant des parcelles voisines (causes

précitées AC.2018.0071 et AC.2018.0057), que le bien-fonds n'est pas situé dans

un noyau urbanisé largement bâti. Au vrai, la recourante le reconnaît implicitement,

lorsqu'elle mentionne, dans son mémoire de recours, la présence de quatre

constructions à moins de 50 m (en réalité trois, le bâtiment ECA no

1476.

sis sur la parcelle no 2083 étant plus éloigné; de surcroît,

l'une des quatre constructions est une dépendance selon le Registre foncier) et

de trois constructions supplémentaires comprises entre 50 m et 90 m, dont

l'une est également une dépendance selon le Registre foncier. Partant, la

parcelle de la recourante ne fait manifestement pas partie d'un noyau urbanisé.

Même à supposer, ce qui est douteux, qu'elle puisse être considérée comme une

petite zone à bâtir qui comprendrait moins de 10 habitations et ne présentant

pas de services ou équipements, ce constat ne lui serait d'aucun secours. Comme

mentionné dans la fiche d'application, le territoire urbanisé doit être

développé autour des noyaux urbanisés et non des petites zones à bâtir. Une

telle solution contreviendrait en effet à l'un des buts principaux de la LAT, à

savoir concentrer l'habitat dans les zones à bâtir et empêcher de construire en

ordre dispersé, de sorte que les petites zones à bâtir paraissent en principe

non seulement inappropriées, mais également contraires à la loi (cf. ATF

124.

II 391 consid. 3a; arrêts TF 1C_532/2019 précité consid. 2.4 et 1C_612/2018

du 16 octobre 2019 consid 5.1).

Au vu des critères de détermination du territoire

urbanisé, la proximité de terrains constructibles n'a par ailleurs pas à être

prise en considération, contrairement à ce que semble penser la recourante. A

défaut, le redimensionnement des zones à bâtir serait tout bonnement

impossible.

L'usage actuel du bien-fonds milite également pour

son exclusion du territoire urbanisé. Il ressort en effet des multiples

orthophotographies – librement disponibles sur le guichet cartographique

communal (https://gryon.geocommunes.ch) et cantonal (https://www.geo.vd.ch),

ainsi que sur le visualiseur Lubis (https://www.swisstopo.

admin.ch) ou encore sur le site "GoogleMaps" (https://www.google.com/maps/) – que la

parcelle, libre de construction, est exploitée par un agriculteur (cf.

ég. arrêt AC.2019.0216 précité let. E).

c) En définitive, c'est à raison que l'autorité

intimée a considéré que selon les critères applicables à la définition du

territoire urbanisé, la propriété de la recourante devait en être exclue.

Partant, le grief doit être rejeté.

8.

a) Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le processus de

redimensionnement de la zone à bâtir tend prioritairement à exclure, selon la

"Vision communale", les terrains non bâtis situés en marge du

territoire urbanisé, l'affirmation de la recourante, selon laquelle sa parcelle

ne pourrait être ultérieurement "dézonée" ne peut être suivie.

On ajoutera que la parcelle no

3319.

a été recensée dans le secteur no 17 de la "Vision

communale", de sorte que son affectation future devra être décidée à l'occasion

de la deuxième étape du redimensionnement. La question de son éventuel "dézonage"

et de son changement d'affectation n'a cependant pas à être examinée

présentement, de sorte que les critiques de la recourante formulées contre

l'applicabilité à son bien-fonds des critères arrêtés pour déterminer les

secteurs susceptibles d'être exclus de la zone à bâtir à l'occasion du

processus de redimensionnement (cf. ch. 1.3 de la "Vision

communale") sont prématurées et n'ont pas à être tranchées en l'état.

Seule la validité de la zone réservée litigieuse est en l'espèce examinée,

étant rappelé qu'il ne s'agit que d'une mesure temporaire destinée à préserver

une planification future (cf. arrêt TF 1C_532/2020 précité consid. 1).

b) Les griefs de la recourante à cet égard doivent

également être rejetés.

9.

a) La recourante se plaint encore de ce que d'autres propriétaires de

parcelles – voisines ou éloignées de la sienne –, n'auraient pas été traités de

manière similaire, alors que la situation de leurs biens-fonds aurait été

identique. Cette violation du principe d'égalité de traitement et de

l'interdiction de l'arbitraire aurait conduit à la délivrance, par l'autorité

concernée, de permis de construire en 2018 et 2019 en faveur de ces

propriétaires, qui auraient de surcroît échappé à l'instauration, par

l'autorité intimée, d'une zone réservée sur leur propriété. Ce constat

justifierait, selon elle, l'annulation de la décision entreprise.

b) Le principe d'égalité de traitement ancré à

l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361

consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1). Il faut que le traitement différent

ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.

L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière

d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de

manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid.

5.1; 134 I 23 consid. 9.1; arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020). Le droit à l'égalité de traitement n'a par ailleurs qu'une portée

réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la

nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des

inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être

traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone

déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,

il suffit que la planification soit objectivement

soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162

consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêts TF 1C_522/2019 du 1er

mai 2020 consid. 4.1;1C_344/2018 du 14 mars 2019 consid. 4.1 et TF 1C_180/2017

du 12 mars 2018 consid. 5).

Cela étant, le

principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.)

prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres

cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la

loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence

au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références citées; ATF

132.

II 485 consid. 8; arrêts TF 1C_28/2019 du

23.

décembre 2019 consid. 6.1). Cette règle n'oblige pas pour autant les

organes de la justice administrative à entreprendre des investigations

systématiques, approfondies et contradictoires dans le but de découvrir

d'hypothétiques manquements à la loi (arrêt 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid.

6).

c) En l'espèce, s'agissant des parcelles nos

357, 3294, 3295, 3308 et 3251, il suffit de constater qu'elles se situent

toutes à l'intérieur du périmètre du territoire urbanisé, de sorte qu'elles ne

sont manifestement pas dans une situation comparable à celle de la parcelle no

3319.

Comme déjà relevé, la zone réservée litigieuse est précisément fondée sur

le fait que la propriété de la recourante n'est pas incluse dans le périmètre

de centre et qu'elle se situe hors du territoire urbanisé. Partant, le grief

d'inégalité de traitement invoqué en lien avec ces dernières ne peut qu'être

rejeté.

La question est en revanche plus délicate pour ce

qui concerne les parcelles nos 3406, 3408 et 3409, dont la

propriétaire a bénéficié de trois permis de construire respectivement délivrés

le 31 juillet 2018 (CAMAC no 178938), le 12 mars 2019

(CAMAC no 183187) et le 28 mars 2019 (CAMAC no

179165). Or, il ressort

du dossier que ces biens-fonds sont, à l'instar de la parcelle no

3319, situés hors du périmètre de centre et à l'extérieur du territoire

urbanisé et sont en réalité encore plus excentrés que cette dernière. Eu égard

aux critères utilisés pour justifier l'instauration de la zone réservée

entreprise, le tribunal ne peut que s'étonner, avec la recourante, de ce que le

SDT n'a pas procédé de la même manière s'agissant des trois parcelles précitées.

Si, comme le soutient l'autorité intimée, le fait que la demande de permis

concernant la parcelle no 3406 a été déposée une dizaine de mois

avant celle de la recourante pourrait, éventuellement, justifier un traitement

distinct, cet argument ne vaut quoi qu'il en soit pas s'agissant des biens-fonds

no 3408 et 3409. En effet, les demandes d'autorisations les

concernant ont été déposées quelques semaines seulement avant la demande

d'autorisation de la recourante. En outre, les permis litigieux ont été sollicités

et délivrés alors que le SDT avait, selon ses déclarations, repris la

surveillance des demandes d'autorisations de construire (ce fait ressort

également des déclarations du représentant du SDT dans d'autres dossiers

concernant la même commune, cf. arrêt AC.2018.0025 du 15 novembre

2019.

let. O). Cette surveillance avait précisément pour but "d'éviter

que de[s] terrains susceptibles d'être dézonés ne bénéficient

d'autorisations de construire avant la fin du processus de redimensionnement [ce

qui] hypothèquerait […] les surfaces en question qui ne pourraient

plus être soustraites à la zone à bâtir dans la suite du processus" (cf.

arrêt

AC.2018.0025 précité let. O). Dans ces circonstances, le choix de l'autorité

intimée de ne pas maintenir son opposition à la délivrance des permis de

construire sur les parcelles nos 3408 et 3409 et de renoncer à l'instauration

des zones réservées y relatives, pourtant mises à l'enquête publique, est

d'autant moins compréhensible. Comme le souligne l'autorité concernée, il est

certes exact que les parcelles précitées n'étaient pas, contrairement à celle

de la recourante, concernées par la première ou deuxième étape du

redimensionnement prévu par la "Vision communale". Ce constat

est toutefois indifférent, puisqu'elles étaient répertoriées comme "Parcelles

non bâties en zone à bâtir" sur le plan relatif à la troisième étape

qui concernait les secteurs urbanisés proprement dits, y

compris la zone centre (cf. ch. 3.3. de la "Vision

communale").

Il résulte de ce qui précède que les justifications avancées

par les autorités intimée et concernée pour justifier un traitement différent

des parcelles en cause peinent à convaincre. Quoi qu'il en soit, il n'est pas

nécessaire d'instruire plus avant cette question en ordonnant notamment la

production de l'intégralité des dossiers concernant les parcelles précitées,

comme l'a requis la recourante. À la supposer établie, l'inégalité de

traitement dont se plaint la recourante trouverait son origine dans une

mauvaise application, aux parcelles nos 3408 et 3409, des règles sur

l'aménagement du territoire, lors même qu'elles ont été correctement appliquées

dans son cas au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 5 à

8.

ci-dessus). En d'autres termes, donner raison à la recourante sur cette base

impliquerait de lui accorder un droit à l'égalité dans l'illégalité dont les

conditions ne sont à l'évidence pas réunies. En effet, la recourante invoque seulement

trois cas similaires au sien, qui auraient été traités différemment, ce dont on

ne saurait déduire l'existence d'une quelconque pratique. Par ailleurs et quoi

qu'en pense la recourante, rien ne permet de penser que l'autorité intimée

entendrait persévérer dans le comportement prétendument illégal que la

recourante lui reproche.

10.

En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision

entreprise confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les autorités intimée et concernée n'étant

pas assistées (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l’environnement du 9

janvier 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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