AC.2020.0042
CDAP - AC.2020.0042 - 2020-08-27 - A._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Gryon
27 août 2020Français41 min
pré-champ-pâturage, qui s’intègre dans un secteur partiellement bâti – plusieurs
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure ; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE,
actuellement Département des institutions et
du territoire [DIT]), représenté par le Service du développement territorial
(SDT, actuellement Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), à
Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Gryon,
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Département du
territoire et de l’environnement (DTE) du 9 janvier 2020, levant son
opposition et approuvant l'instauration d'une zone réservée cantonale sur la
parcelle no 3319.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 3319 du territoire communal de la Commune de
Gryon (ci-après: la commune) est située à une centaine de mètres à l’est de
l’intersection entre la route ******** et le chemin ********. Légèrement en
pente et libre de construction, la parcelle s’étend sur une surface totale de
1'406 m2.
Avec les parcelles voisines nos 717,
3320, 3321 et 3323, elle forme un vaste espace cadastré en nature
pré-champ-pâturage, qui s’intègre dans un secteur partiellement bâti – plusieurs
terrains environnants demeurent libres de constructions – dont les habitations
existantes sont dispersées. Deux habitations sont situées à moins de 50 m,
savoir les bâtiments ECA nos 697 et 1464, sis sur les
parcelles nos 977 et 3328. À l’ouest, la parcelle est bordée par une
aire forestière.
Attenant à la route ********, le bien-fonds est
équipé et accessible par le réseau routier communal ou en transports publics
(arrêts de bus facultatifs "Chez Sylvie" ou "Roseires"
à respectivement 350 m et 500 m, qui ne sont pas desservis toute l’année; gare
de la Barboleuse à environ 1,4 km, contrairement à ce que soutient A.________
sur la base de la pièce 8, qui indique la distance entre sa propriété et la
télécabine de La Barboleuse et non la gare de Gryon).
B.
La parcelle no 3319 est colloquée en zone de chalets B, selon
le plan d'extension communal du 6 mai 1983 (ci-après: le PEC) et le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 20 mars
1987 (ci-après: le RPEC). Correspondant à un secteur de faible densité, la zone
de chalets B s'étend, à cet endroit, de part et d'autre de la route de Solalex
(DP communal no 3341) autour de la parcelle précitée.
C.
Suite à l'acceptation par le peuple de l'initiative Weber le 11 mars
2012, l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du
20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la modification
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a décidé
de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles exigences
applicables.
D.
Sur la base du document intitulé "Lignes directrices à
l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones à bâtir – Pour
une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes directrices), édité
en octobre 2015 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) –
devenu, en mai 2020, le Département des institutions et du territoire (DIT) – B.________,
mandaté par la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité), a élaboré en
mars 2016 une "Vision communale" en vue du redimensionnement
de la zone à bâtir de la commune.
Cette "Vision communale" faisait
notamment état des procédures en cours et rappelait que la délimitation du
périmètre de centre avait été approuvée par le SDT le 11 mai 2011
(ch. 1.1). Elle établissait en outre le bilan des réserves en zone à bâtir
avant de constater l'existence d'un surdimensionnement massif de la zone à
bâtir dans et hors du centre (ch. 1.2). Pour y remédier, la démarche de
redimensionnement (ch. 1.3) arrêtée conjointement avec le Service du
développement territorial (SDT) – devenu, en mai 2020, la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL) – était la suivante:
" 1 établir
et exprimer une 'vision communale' à 15 ans
2 proposer les 'dézonages
les plus évidents (extérieur du territoire urbanisé)'
3 Réfléchir au 'potentiel
à l'intérieur du territoire urbanisé'."
Le processus de redimensionnement de la zone à bâtir
(ch. 3) intégrait une réflexion sur l'aire forestière, établissait la liste des
critères pour procéder au redimensionnement (ch. 3.2) et précisait les étapes
de celui-ci (ch. 3.3). La justification et les critères retenus pour remédier
au surdimensionnement étaient les suivants (ch. 3.2):
" Dès 2010, la municipalité entame une
réflexion sur le redimensionnement de la zone à bâtir, sur la base du rapport
d'examen préalable du SDT (08.11.2010), qui demandait d'établir une liste de
critères 'permettant de fixer, à Gryon, les
priorités lors du redimensionnement de la zone à bâtir'.
Les critères retenus sont:
a. terrains situés en marge de l'urbanisation / terrains présentant
des qualités ou appartenant à une entité paysagère à préserver
b. terrains éloignés du centre et du réseau TI
c. terrains présentant des difficultés d'accès TC
d. terrains couverts par la zone de danger élevé
e. terrains attenants à une zone naturelle protégée
f. terrains non équipés ou partiellement équipés (AEE 2003)
g. terrains avec forte pente
Cette liste de critères élaborée
dès 2010 permet alors de localiser schématiquement les régions concernées (6
régions en jaune […]), situées
généralement hors du périmètre de centre et en marge du territoire urbanisé.
Dès 2015 ces régions pressenties
sont reprises une à une sur la base des exigences légales précisées et selon le
processus proposé par les lignes directrices du SDT. La municipalité précise
ainsi le contour d'une vingtaine de secteurs (entourés en noir [dont la parcelle no 3319 fait notamment
partie]).
[Une
carte du territoire communal qui mentionne les régions et secteurs propices à
un redimensionnement figure à cet endroit dans la 'Vision communale'.]
Les secteurs sont 'superposés' à
la carte du paysage (vision communale), et reconsidérés critère par critère à
la page suivante.
[…]
[Sur
la page suivante les critères a à f sont détaillés et traduits sous forme de plans.]
a. Terrains
situés en marge de l'urbanisation / présentant des qualités ou
appartenant à une entité paysagère à préserver
[…]
b. Terrains
éloignés du centre et du réseau TI
[…]
c. Terrains
présentant des difficultés d'accès TC
[…]
d. Terrains
couverts par la zone de danger élevé
[…]
e. Terrains
attenants à une zone naturelle protégée
[…]
f. Terrains non
équipés ou partiellement (AEE 2003)
[…]".
Sur cette base, la municipalité a poursuivi ses
réflexions et envisagé un redimensionnement en trois étapes (ch. 3.3).
La première consistait à exclure de la zone à bâtir les
secteurs nos 1 à 11, secteurs peu voire pas bâtis, situés à
l'extérieur du territoire urbanisé, propices à retourner à la zone agricole.
La deuxième étape envisageait l'exclusion de cette
même zone des secteurs nos 12 à 18, soit des secteurs peu bâtis
situés à l'extérieur du territoire urbanisé, dont l'affectation pourrait
cependant être revue dans le sens d'une diminution du potentiel constructible
pour de l'habitat proprement dit. Les caractéristiques de ces secteurs justifiaient
de réfléchir à des mesures nuancées quant à leur affectation par rapport aux
objectifs communaux exposés en particulier dans le PDCom en cours
d'élaboration. Les secteurs concernés étaient représentés en rose sur le plan y
relatif. Y figurait notamment, dans le secteur no 17, la parcelle de
A.________.
Enfin, la troisième étape permettrait, au vu des
résultats du redimensionnement des première et deuxième étapes, de poursuivre
les réflexions sur les secteurs urbanisés proprement dits, y compris la zone de
centre dans le cadre de la révision d'ensemble de la planification communale.
Dans ce cadre, un plan du territoire communal identifiait les "Parcelles
non bâties en zone à bâtir" (ch. 3.3). Y figuraient notamment les
parcelles nos 3406, 3408 et 3409.
E.
La "Vision communale" a été soumise au SDT en mars
2016, qui a donné son accord préliminaire le 25 avril 2016. Conformément à la
"Vision communale", la parcelle no 3319 fait partie
du secteur no 17 concerné par la deuxième étape du
redimensionnement.
Dans son courrier d'accord du 25 avril 2016, le SDT
a également indiqué qu'il renonçait à surveiller la délivrance des permis de
construire sur le territoire communal, étant notamment entendu que les
autorisations de construire concernant des parcelles situées hors du territoire
urbanisé ne devraient plus être délivrées.
F.
Constatant que des autorisations hors du territoire urbanisé avaient été
délivrées, le SDT a repris sa surveillance en fin d'année 2018.
G.
En décembre 2018, A.________ est devenue propriétaire de la parcelle no
3319.
H.
En janvier 2019, le SDT a mis à l'enquête publique trois zones réservées
cantonales sur les parcelles nos 357, 3408 et 3409, après avoir
formé opposition à trois projets de constructions mis à l'enquête publique sur
ces parcelles. Le SDT a par la suite retiré ses oppositions et n'a pas
poursuivi la procédure relative à l'instauration des zones réservées, de sorte
que les permis de construire ont été délivrés au mois de mars 2019.
I.
Le 1er février 2019, A.________ et sa fille, C.________, en
qualité de promettante acquéreuse, ont déposé une demande de permis de
construire portant sur la construction d'une habitation en résidence principale
sur la parcelle no 3319, sous la forme d'un chalet.
Par courrier du 19 février 2019, la municipalité a
conseillé à la requérante de renoncer à son projet, afin d’éviter d’engager en
vain des frais administratifs. Elle rappelait avoir entamé, dès 2016, un
processus de redimensionnement de la zone à bâtir communale et indiquait que la
parcelle litigieuse ne faisait pas partie du territoire urbanisé, raisons pour
lesquelles le permis sollicité ne pourrait être délivré. Le risque que le SDT
forme opposition, voire instaure une zone réservée sur la parcelle, était
également invoqué. Dans ces conditions, A.________ était invitée à informer la
municipalité du maintien ou du retrait de sa demande d’autorisation.
A.________ a maintenu sa demande de permis de
construire par lettre du 27 février 2019.
J.
Le même jour, le plan du territoire urbanisé a été dressé, dont les
parcelles nos 3319, 3406, 3408 et 3409 ne faisaient pas partie.
K.
Le 9 mars 2019, A.________ a formé opposition à trois projets de
construction sur les parcelles nos 3192 et 3424 situées dans le
territoire urbanisé. En substance, elle invoquait une inégalité de traitement
et sollicitait que sa demande d'autorisation soit traitée de manière identique
à celles des autres propriétaires concernés.
L.
Le projet de A.________ a été mis à l’enquête publique du 13 mars au 11
avril 2019.
Le SDT a formé opposition le 13 mars 2019, au motif
que la zone à bâtir communale était surdimensionnée et la réalisation du projet
susceptible de rendre impossible ou plus difficile son futur redimensionnement.
M.
Le 8 avril 2019, le SDT a donné à la municipalité son accord concernant
la définition du territoire urbanisé de la commune.
N.
Du 10 avril au 9 mai 2019, le SDT a mis à l'enquête publique un projet
de plan créant une zone réservée cantonale sur la parcelle no 3319,
ainsi que le règlement y relatif. Cette zone réservée rendait provisoirement
inconstructible la parcelle précitée (cf. art. 1 du règlement de la
zone réservée cantonale).
La justification de la zone réservée a été exposée
dans un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) daté du 2 avril
2019. Ce document rappelle que, selon le plan directeur cantonal (PDCn), il
appartient aux communes d'adapter leurs zones à bâtir en fonction de leur
capacité d'accueil en habitants et de la croissance démographique projetée (cf.
PDCn, 4ème adaptation, approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil
fédéral [PDCn-4], Mesure A11, p. 48). A cet égard, le rapport retient que la
commune a une zone à bâtir surdimensionnée et est donc tenue d'en adapter le
dimensionnement. Dans l'intervalle, la zone réservée empêche de délivrer des
permis de construire risquant d'entraver le nouveau plan d'affectation
communal.
Le 8 mai 2019, A.________ a fait opposition à ce projet
de zone réservée cantonale. En substance, elle faisait valoir que sa parcelle
était équipée, située dans le territoire urbanisé et bien desservie en
transports publics en raison, notamment, de la présence d'arrêts de bus à
proximité "desservi[s] l'été par deux lignes de bus […] chaque
demi-heure".
O.
Par décision du 5 juin 2019, la municipalité a refusé de délivrer à A.________
le permis de construire sollicité, invoquant en particulier la mise à l'enquête
d'une zone réservée sur la parcelle par le SDT et en se fondant sur les art. 47
et 49 LATC. La municipalité indiquait, d'une part, que le terrain en question
ne se situait pas dans le périmètre du territoire urbanisé selon les critères
fixés par le canton et, d'autre part, que dans la planification de révision du
Plan général d'affectation communal, cette zone devrait être vouée à une autre
affectation que l'habitat. Elle retenait également que la parcelle no
3319 faisait partie d'une entité non bâtie assez importante, sans construction
existante toute proche et que sa valorisation contribuerait à une aggravation
du mitage du territoire. La municipalité relevait encore que, dès les premiers
contacts avec les mandataires géomètre et architecte de la constructrice, le
service technique de la commune avait annoncé qu'il ne serait pas possible
d'obtenir un permis sur ce lot.
P.
Par lettre du 4 juillet 2019, A.________ a interjeté recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à
l’encontre de la décision municipale du 5 juin 2019, dont elle demandait
l’annulation. Son recours a été rejeté par arrêt du 15 janvier 2020 (cause
AC.2019.0216), désormais en force.
Q.
La quatrième adaptation bis du PDCn a été approuvée par le Conseil
fédéral le 20 décembre 2019.
R.
Par courrier du 14 janvier 2020, le SDT a informé A.________ que le DTE avait,
par décision du 9 janvier 2020 jointe en annexe, levé son opposition et
approuvé la zone réservée cantonale sur la parcelle no 3319, sous
réserve des droits des tiers. Dite décision rappelait que la zone à bâtir
communale était surdimensionnée et que le processus de redimensionnement était
en cours, de sorte que le SDT exerçait une surveillance des permis délivrés
pour des parcelles localisées hors du territoire urbanisé. Tel était précisément
le cas de la parcelle de A.________ située hors du périmètre de centre défini
par le PDCn et dans une poche non construite d’environ deux hectares. La zone
réservée litigieuse, limitée à la parcelle no 3319, était de
surcroît proportionnée et respectait le principe d’égalité de traitement,
raison pour laquelle elle était approuvée.
S.
Par acte du 14 février 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a
interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. En
substance, elle fait valoir que les conditions légales justifiant
l’instauration d’une zone réservée ne seraient pas réunies et que les
délimitations du périmètre de centre, ainsi que du territoire urbanisé seraient
erronées. Elle se plaint en outre d’arbitraire et d’inégalité de traitement au
regard des permis délivrés à d’autres propriétaires en 2018 et 2019. Au titre
des mesures d’instruction, la recourante a sollicité la production, par la municipalité
(ci-après: l’autorité concernée), de l’intégralité des dossiers relatifs
aux permis de construire délivrés pour les parcelles nos 3294,
3308, 3295, 3406, 3408, 3409, 3251, 357, ainsi que l’ensemble des permis de
construire délivrés depuis le 1er septembre 2018. De même, elle a
sollicité la production des dossiers concernant l’instauration de zones
réservées sur les parcelles nos 357, 3408 et 3409 qui ont finalement
été abandonnées et de la "Vision communale". Du SDT (ci-après:
l’autorité intimée), elle a requis la production de l’intégralité des dossiers
relatifs aux zones réservées cantonales concernant les parcelles nos
357, 3408, 3409 et 3319, ainsi que de l’accord préliminaire du SDT concernant
la "Vision communale" et, enfin, "l’accord passé entre
la Municipalité de Gryon et le SDT en date du 8 avril 2019, définissant le
territoire urbanisé".
T.
Les 2 et 7 avril 2020, les autorités intimée, respectivement concernée,
ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Elles ont versé leurs dossiers à la procédure, la "Vision communale"
et l'approbation du SDT y relative, ainsi que le plan délimitant le territoire
urbanisé. Pour le reste, elles se sont opposées à la production des nombreux dossiers
requis qui concernaient d'autres parcelles.
U.
La recourante a déposé un mémoire de réplique le 11 mai 2020, dans le
cadre duquel elle a étayé son argumentation et persisté dans ses conclusions.
V.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
W.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint
d'une violation de son droit d'être entendue, motif pris qu'elle n'aurait pas
eu connaissance des critères arrêtés pour déterminer le territoire urbanisé communal.
Or, la décision entreprise serait en particulier motivée par le fait que son
terrain ne se trouverait pas à l'intérieur de celui-ci.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision (cf. ég. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence,
il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et
l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V
557.
consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les
références citées).
c) En l'occurrence, la décision d'approbation de la
zone réservée dont est recours mentionne que la parcelle de la recourante ne se
trouve pas dans le territoire urbanisé "puisqu'elle est inscrite dans
un secteur non bâti en nature de pré d'environ deux hectares". Elle
précise également que les critères utilisés sont ceux décrits dans la fiche
d'application du plan directeur cantonal. Au vu de ces éléments, il est vrai
que l'autorité intimée n'a pas expressément mentionné les critères précités.
Elle a cependant fourni une motivation certes minimale sur ce point, mais
néanmoins suffisante pour que la recourante puisse cerner les critères
appliqués pour en exclure sa parcelle. Cela est d'autant plus vrai que la fiche
intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé" (ci-après:
la fiche d'application) – qui existe depuis le mois de septembre 2018 à tout le
moins (cf. arrêt AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 2b) – est
librement disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud dans ses versions
successives.
De surcroît, la décision du 5 juin 2019
refusant le permis de construire sollicité par la recourante exposait
clairement que sa parcelle était située hors du territoire urbanisé "selon
les critères fixés par le canton". Dite décision ajoutait que le
bien-fonds faisait en effet "partie d'une entité non-bâtie assez
importante, sans construction existante toute proche et que sa valorisation
contribuerait à une aggravation du mitage du territoire". Dans son
recours interjeté à l'encontre de cette décision, l'intéressée a soutenu que sa
parcelle était au contraire incluse dans le territoire urbanisé, sans toutefois
invoquer une méconnaissance des principes applicables à sa délimitation, ni
requérir de l'autorité intimée ou concernée la production des critères
cantonaux auxquels elles se sont régulièrement référées. Dans ces conditions,
le grief s'avère mal fondé. Enfin, il convient encore de remarquer que la fiche
d'application litigieuse a été produite par l'autorité intimée en annexe à son
mémoire et que la recourante a ainsi pu prendre connaissance des critères
utilisés à l'occasion de la présente procédure, de sorte qu'à la supposer
établie, la prétendue violation de son droit d'être entendue aurait été réparée.
c) Le droit d'être entendue de la recourante n’a par
conséquent pas été violé.
3.
a) Au titre des mesures d'instruction, la recourante a requis la
production de nombreux dossiers concernant d'autres parcelles dont les
propriétaires auraient obtenu un permis de construire en 2018 ou 2019, ou ayant
fait l'objet d'une zone réservée cantonale finalement abandonnée.
b) La cour de céans établit les faits d'office (art.
28.
al. 1 LPA-VD). Elle peut notamment exiger la fourniture de renseignements
par les parties, des autorités ou des tiers (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD). Les
parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD) et
peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité
n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art.
28.
al. 2 LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et
d'administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
c) En l'espèce, la production des nombreux dossiers
requis par la recourante sont sans pertinence pour trancher le présent litige. En
effet, les informations sollicitées tendent uniquement à démontrer l'existence
alléguée d'une inégalité de traitement et ne s'avèrent ainsi pas pertinentes,
la problématique soulevée pouvant être résolue en l'état du dossier (cf.
consid. 9 ci-dessous). Il n'y a dès lors aucune raison de donner suite à la
requête de la recourante qui doit être rejetée.
4.
a) Sur le fond, se pose principalement la question de la validité de l'approbation
de la zone réservée sur la parcelle no 3319. Avant d'examiner
le bien-fondé des critiques de la recourante, il est nécessaire de rappeler
brièvement les règles qui gouvernent la matière.
b) L'art. 27 LAT dispose que s'il n'existe pas de
plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité
compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement
délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse
entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne
peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce
délai (al. 2).
En droit cantonal, l'art. 46 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)
prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées
selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de
terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de
trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans
d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à un
intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que
celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts TF 1C_532/2019 du 18 mai 2020
consid. 2.1;1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.2 et 1C_545/2018 du 19
novembre 2019 consid. 4.2). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités
chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider,
et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il
faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il
n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la
manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela
ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation
résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (Ibidem).
Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées
prévue à l'art. 15 al. 2 LAT; la mesure contestée constitue alors la première
étape de ce processus obligatoire (arrêt TF 1C_532/2019 précité consid. 2.1).
c) Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone
réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de
modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et
le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones
concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une
situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2;
AC.2018.0201 du 28 juin 2019 consid. 2a/bb). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude
découlant du principe de la proportionnalité
puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité
compétente; elle est généralement également conforme à la règle de la nécessité
lorsque son emprise correspond au périmètre concerné par l'obligation de
planifier (cf. arrêt 1C_532/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.6).
d) La LAT impose au droit cantonal certaines
exigences en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours
au moins doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT).
Il n’est pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let.
b LAT soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de
l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131
II 81 consid. 6.6, 127 II 238 consid. 3b/bb), pour autant que cette autorité
soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa,
bb). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT ne se
réduit pas à la constatation des faits et de l’application du droit; il
comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan, qui permet à l’autorité
d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle juge préférable, et cela
quand bien même la solution qui lui est soumise est conforme au droit (ATF 131
II 81 consid. 6.6, 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier
2010.
consid. 2.3). Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité cantonale
investie du contrôle de l’opportunité agisse comme autorité supérieure de
planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6). Elle vérifie que
l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de son pouvoir
d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue, s’agissant des
circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf. art. 2
al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6). Une mesure de planification doit être
maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait; l’autorité
de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout
aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; ég. arrêts AC.20193.0406 du 19
juin 2020 consid. 2d; AC.2018.0327 du 5 mars 2020 consid. 4b et AC.2018.0315 du
11.
février 2020 consid. 4b).
e) En l'espèce, la recourante ne conteste pas le
surdimensionnement conséquent de la zone à bâtir communale, ni l'intention
concrète des autorités communales de procéder au redimensionnement de celle-ci,
afin de se conformer à l'art. 15 al. 2 LAT, éléments qui ont du reste déjà
été constatés par le tribunal de céans (cf. arrêts AC.2018.0025; AC.2018.0057;
AC.2018.0058; AC.2018.0061; AC.2018.0062; AC.2018.0071, tous du 15 novembre
2019). En revanche, elle conteste l'appréciation de l'autorité intimée qui
fonde l'adoption de la zone réservée, à savoir le fait que la parcelle no 3319
serait située hors du périmètre de centre et hors du territoire urbanisé. Elle
expose que, dans ces circonstances, un éventuel "dézonage" de
sa parcelle serait exclu, raison pour laquelle la zone réservée devrait être
annulée (cf. consid. 8 ci-dessous). Ce faisant, elle conteste en réalité
la proportionnalité de la mesure en ce sens qu'elle dénonce l'absence totale
d'intérêt à instaurer une zone réservée sur une parcelle qui échapperait à
l'évidence aux mesures de redimensionnement. Par ailleurs, la recourante
invoque les griefs d'arbitraire et d'inégalité de traitement au vu du sort
réservé à d'autres parcelles dont les caractéristiques seraient pourtant
identiques à celles de son bien-fonds (cf. consid. 9 ci-dessous).
5.
a) Concernant le périmètre de centre de la Barboleuse, la recourante
fait valoir qu'il aurait été mal établi et devrait inclure sa parcelle en
application des mesures A11 ("Zones d'habitation et mixtes")
et A23 ("Mobilité douce"). Dans la mesure où son terrain
serait situé à moins d'un kilomètre du centre, soit "à 950 m de la gare
de la Barboleuse (pièce 9 [recte: 8])", à 5 ou 6 minutes à pied
de deux arrêts de bus, et qu'il serait en outre accessible par la route de
Solalex, soit l'une des deux seules voies publiques disposant d'un trottoir à
Gryon; il remplirait manifestement les objectifs de mobilité douce, ce qui
justifierait son inclusion dans le périmètre de centre. Ce dernier devrait
ainsi "être étendu le long de la Route de Villars et de la Route de
Solalex, conformément au plan directeur cantonal".
b) S'agissant du territoire urbanisé, la recourante
soutient que sa parcelle serait équipée et entourée de terrains constructibles
ou construits. Elle en veut pour preuve la présence de quatre constructions à
moins de 50 m et de trois constructions supplémentaires comprises entre 50 m et
90.
m. Les autres parcelles environnantes, pourtant constructibles, n'auraient
pas été bâties en raison de leur prix de vente très élevé. Ces constats
justifieraient, aux dires de la recourante, de constater que son bien-fonds fait
partie du territoire urbanisé.
6.
a) L'art. 15 LAT dispose que les zones à bâtir sont définies de telle
manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes (al. 1) et qu'elles doivent être réduites si elles sont surdimensionnées
(al. 2). Conformément au PDCn, la nécessité de redimensionner les zones à bâtir
communales est évaluée en vérifiant l'adéquation entre la capacité d'accueil en
habitants et la croissance démographique autorisée, qui dépend du type d'espace
concerné (périmètres de centre ou villages et quartiers hors centres; cf.
mesure A11 du PDCn-4bis et du PDCn-4).
Gryon forme un centre régional avec Villars qui se
décline en deux centralités complémentaires: Villars comme centralité régionale
et Gryon comme centralité locale (cf. mesure B12 du PDCn-4bis et du
PDCn-4). Cette mesure prévoit notamment les modalités de la définition du
périmètre: "Le périmètre exacte des centres est défini par les communes
en collaboration avec le Canton dans le cadre de la planification locale sur la
base du principe suivant: les équipements publics, notamment le cœur commercial
de la ville, du quartier ou du village et un arrêt de transports publics
urbains ou offrant au moins un accès par heure à un centre cantonal, à une
centralité de niveau cantonal en agglomération ou à un centre régional, doivent
être accessibles en moins de 10 minutes à pied par des enfants ou des personnes
âgées, par des cheminements adéquats en termes d'accessibilité et de sécurité.
Ceci correspond en général à une distance maximale d’environ 500 m pour les
gares et de 300 m pour les arrêts de bus. L’expérience a montré qu’au-delà de
cette distance, l’utilisation des équipements et des transports publics diminue
rapidement."
b) Pour rappel, la recourante ne conteste en
l'espèce nullement le choix des critères précités pour délimiter le périmètre
de centre. Elle soutient en revanche que leur application à son bien-fonds devrait
à l'évidence conduire à l'inclure dans celui-ci.
Manifestement erronée, cette appréciation ne peut
être suivie. Contrairement à ce que soutient la recourante, la gare de la
Barboleuse ne se trouve pas à 950 m de sa parcelle. Le plan tiré du site
Internet "GoogleMaps" (https://www.google.com/maps/)
qu'elle fournit au soutien de son affirmation mentionne en effet l'itinéraire
menant de sa parcelle à la télécabine de La Barboleuse et non à la gare de
Gryon (arrêt La Barboleuse). En réalité, la distance qui sépare sa parcelle de
la gare est bien, selon le même site Internet, d'environ 1,4 km, soit un trajet
d'environ 19 minutes à pied. Comme l'affirme à juste titre l'autorité intimée
dans son mémoire de réponse du 2 avril 2020, la parcelle est ainsi située à
plus d'un kilomètre de la gare de Gryon. Quant aux arrêts de bus facultatifs
"Chez Sylvie" ou "Roseires", ils sont
localisés à respectivement 350 m et 500 m de la parcelle de la recourante; ils ne
sont de surcroît pas desservis toute l'année, pas plus qu'ils n'offrent un
accès par heure à un centre régional. La recourante ne le soutient du reste
pas, puisqu'elle se limite à affirmer que ces arrêts de bus sont atteignables
en 5 à 6 minutes de marche depuis sa propriété. L'intéressée n'invoque en
outre pas la présente d'équipements publics dans ce secteur, étant entendu
qu'il n'en existe pas, comme a déjà pu le constater le tribunal de céans à
l'occasion de deux inspections locales diligentées sur les parcelles voisines nos
706.
(cause AC.2018.0071) et 785 (cause AC.2018.0057). De même, la recourante ne
soutient-elle pas une quelconque proximité avec le "cœur commercial"
du village dont elle se trouve, pour les mêmes motifs, éloignée.
c) Il résulte de ce qui précède que c'est à bon
droit que l'autorité intimée a exclu la parcelle no 3319 du
périmètre de centre, ce qui conduit au rejet du grief.
7.
a) Les critères de délimitation du territoire urbanisé ressortent de la
fiche d'application du SDT (cf. arrêt TF 1C_532/2019 précité consid. 2.5;
ég. arrêts AC.2018.0058 du 15 novembre 2019 consid. 6a/aa; AC.2018.0061,
AC.2018.0064 du 15 novembre 2019 consid. 6c/aa et AC.2018.0071 du 15
novembre 2019 consid. 4a/aa).
Conformément à ce document, la délimitation du
territoire urbanisé impose de distinguer en premier lieu les noyaux urbanisés
largement bâtis (groupement d'au moins 10 habitations distantes de moins
de 50 m en principe) des petites zones à bâtir (comprenant moins de 10
habitations permanentes et ne présentant pas ou peu de services ou
équipements). C'est le lieu de rappeler que la notion de "terrains déjà
largement bâtis" de l'ancien art. 15 let. a LAT
devait être comprise de manière étroite. Elle ne s'appliquait pas à n'importe
quel groupe de constructions; il fallait que l'on soit en présence d'un milieu
bâti, présentant les caractéristiques d'une "agglomération",
avec les infrastructures habituelles ("Siedlungsstruktur").
Les critères à prendre en compte étaient notamment le caractère compact de
l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à
bâtir ou l'infrastructure publique. Les constructions agricoles pouvaient être
exceptionnellement prises en compte (cf. ATF 132 II 218 consid. 4.1 et
arrêt TF 1C_532/2019 précité consid. 2.4; et les références citées).
En deuxième lieu, il faut procéder à
l'identification du territoire urbanisé en retenant, parmi les noyaux urbanisés
largement bâtis, celui ou ceux qui forment le centre construit historique. Le
territoire urbanisé désigne, dans ce contexte, le milieu bâti qui accueille les
services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports
publics. C'est ainsi à partir du ou des noyaux urbanisés qu'il faut tracer le
périmètre du territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se
développer.
Enfin, en dernier lieu, il faut délimiter le
pourtour du territoire urbanisé sur la base d'une photographie aérienne. Cela
implique de se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés
en se calant sur les éléments physiques (route, configuration du site, pente,
lisière forestière, murs, éléments construits, etc.) et sur le foncier.
Dans ce cadre, convient-il encore de tenir compte de l'usage actuel du sol qui
conduit, notamment lorsqu'il est utilisé comme champ, à son exclusion du
territoire urbanisé.
b) Dans le présent cas, il ressort clairement de l'examen
des pièces au dossier, de la consultation des guichets cartographiques, ainsi
que des observations faites lors de l'inspection locale du 10 décembre 2018 –
diligentées dans le cadre de litiges concernant des parcelles voisines (causes
précitées AC.2018.0071 et AC.2018.0057), que le bien-fonds n'est pas situé dans
un noyau urbanisé largement bâti. Au vrai, la recourante le reconnaît implicitement,
lorsqu'elle mentionne, dans son mémoire de recours, la présence de quatre
constructions à moins de 50 m (en réalité trois, le bâtiment ECA no
1476.
sis sur la parcelle no 2083 étant plus éloigné; de surcroît,
l'une des quatre constructions est une dépendance selon le Registre foncier) et
de trois constructions supplémentaires comprises entre 50 m et 90 m, dont
l'une est également une dépendance selon le Registre foncier. Partant, la
parcelle de la recourante ne fait manifestement pas partie d'un noyau urbanisé.
Même à supposer, ce qui est douteux, qu'elle puisse être considérée comme une
petite zone à bâtir qui comprendrait moins de 10 habitations et ne présentant
pas de services ou équipements, ce constat ne lui serait d'aucun secours. Comme
mentionné dans la fiche d'application, le territoire urbanisé doit être
développé autour des noyaux urbanisés et non des petites zones à bâtir. Une
telle solution contreviendrait en effet à l'un des buts principaux de la LAT, à
savoir concentrer l'habitat dans les zones à bâtir et empêcher de construire en
ordre dispersé, de sorte que les petites zones à bâtir paraissent en principe
non seulement inappropriées, mais également contraires à la loi (cf. ATF
124.
II 391 consid. 3a; arrêts TF 1C_532/2019 précité consid. 2.4 et 1C_612/2018
du 16 octobre 2019 consid 5.1).
Au vu des critères de détermination du territoire
urbanisé, la proximité de terrains constructibles n'a par ailleurs pas à être
prise en considération, contrairement à ce que semble penser la recourante. A
défaut, le redimensionnement des zones à bâtir serait tout bonnement
impossible.
L'usage actuel du bien-fonds milite également pour
son exclusion du territoire urbanisé. Il ressort en effet des multiples
orthophotographies – librement disponibles sur le guichet cartographique
communal (https://gryon.geocommunes.ch) et cantonal (https://www.geo.vd.ch),
ainsi que sur le visualiseur Lubis (https://www.swisstopo.
admin.ch) ou encore sur le site "GoogleMaps" (https://www.google.com/maps/) – que la
parcelle, libre de construction, est exploitée par un agriculteur (cf.
ég. arrêt AC.2019.0216 précité let. E).
c) En définitive, c'est à raison que l'autorité
intimée a considéré que selon les critères applicables à la définition du
territoire urbanisé, la propriété de la recourante devait en être exclue.
Partant, le grief doit être rejeté.
8.
a) Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le processus de
redimensionnement de la zone à bâtir tend prioritairement à exclure, selon la
"Vision communale", les terrains non bâtis situés en marge du
territoire urbanisé, l'affirmation de la recourante, selon laquelle sa parcelle
ne pourrait être ultérieurement "dézonée" ne peut être suivie.
On ajoutera que la parcelle no
3319.
a été recensée dans le secteur no 17 de la "Vision
communale", de sorte que son affectation future devra être décidée à l'occasion
de la deuxième étape du redimensionnement. La question de son éventuel "dézonage"
et de son changement d'affectation n'a cependant pas à être examinée
présentement, de sorte que les critiques de la recourante formulées contre
l'applicabilité à son bien-fonds des critères arrêtés pour déterminer les
secteurs susceptibles d'être exclus de la zone à bâtir à l'occasion du
processus de redimensionnement (cf. ch. 1.3 de la "Vision
communale") sont prématurées et n'ont pas à être tranchées en l'état.
Seule la validité de la zone réservée litigieuse est en l'espèce examinée,
étant rappelé qu'il ne s'agit que d'une mesure temporaire destinée à préserver
une planification future (cf. arrêt TF 1C_532/2020 précité consid. 1).
b) Les griefs de la recourante à cet égard doivent
également être rejetés.
9.
a) La recourante se plaint encore de ce que d'autres propriétaires de
parcelles – voisines ou éloignées de la sienne –, n'auraient pas été traités de
manière similaire, alors que la situation de leurs biens-fonds aurait été
identique. Cette violation du principe d'égalité de traitement et de
l'interdiction de l'arbitraire aurait conduit à la délivrance, par l'autorité
concernée, de permis de construire en 2018 et 2019 en faveur de ces
propriétaires, qui auraient de surcroît échappé à l'instauration, par
l'autorité intimée, d'une zone réservée sur leur propriété. Ce constat
justifierait, selon elle, l'annulation de la décision entreprise.
b) Le principe d'égalité de traitement ancré à
l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361
consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1). Il faut que le traitement différent
ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.
L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid.
5.1; 134 I 23 consid. 9.1; arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020). Le droit à l'égalité de traitement n'a par ailleurs qu'une portée
réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la
nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des
inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être
traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone
déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,
il suffit que la planification soit objectivement
soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162
consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêts TF 1C_522/2019 du 1er
mai 2020 consid. 4.1;1C_344/2018 du 14 mars 2019 consid. 4.1 et TF 1C_180/2017
du 12 mars 2018 consid. 5).
Cela étant, le
principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.)
prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres
cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la
loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence
au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références citées; ATF
132.
II 485 consid. 8; arrêts TF 1C_28/2019 du
23.
décembre 2019 consid. 6.1). Cette règle n'oblige pas pour autant les
organes de la justice administrative à entreprendre des investigations
systématiques, approfondies et contradictoires dans le but de découvrir
d'hypothétiques manquements à la loi (arrêt 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid.
6).
c) En l'espèce, s'agissant des parcelles nos
357, 3294, 3295, 3308 et 3251, il suffit de constater qu'elles se situent
toutes à l'intérieur du périmètre du territoire urbanisé, de sorte qu'elles ne
sont manifestement pas dans une situation comparable à celle de la parcelle no
3319.
Comme déjà relevé, la zone réservée litigieuse est précisément fondée sur
le fait que la propriété de la recourante n'est pas incluse dans le périmètre
de centre et qu'elle se situe hors du territoire urbanisé. Partant, le grief
d'inégalité de traitement invoqué en lien avec ces dernières ne peut qu'être
rejeté.
La question est en revanche plus délicate pour ce
qui concerne les parcelles nos 3406, 3408 et 3409, dont la
propriétaire a bénéficié de trois permis de construire respectivement délivrés
le 31 juillet 2018 (CAMAC no 178938), le 12 mars 2019
(CAMAC no 183187) et le 28 mars 2019 (CAMAC no
179165). Or, il ressort
du dossier que ces biens-fonds sont, à l'instar de la parcelle no
3319, situés hors du périmètre de centre et à l'extérieur du territoire
urbanisé et sont en réalité encore plus excentrés que cette dernière. Eu égard
aux critères utilisés pour justifier l'instauration de la zone réservée
entreprise, le tribunal ne peut que s'étonner, avec la recourante, de ce que le
SDT n'a pas procédé de la même manière s'agissant des trois parcelles précitées.
Si, comme le soutient l'autorité intimée, le fait que la demande de permis
concernant la parcelle no 3406 a été déposée une dizaine de mois
avant celle de la recourante pourrait, éventuellement, justifier un traitement
distinct, cet argument ne vaut quoi qu'il en soit pas s'agissant des biens-fonds
no 3408 et 3409. En effet, les demandes d'autorisations les
concernant ont été déposées quelques semaines seulement avant la demande
d'autorisation de la recourante. En outre, les permis litigieux ont été sollicités
et délivrés alors que le SDT avait, selon ses déclarations, repris la
surveillance des demandes d'autorisations de construire (ce fait ressort
également des déclarations du représentant du SDT dans d'autres dossiers
concernant la même commune, cf. arrêt AC.2018.0025 du 15 novembre
2019.
let. O). Cette surveillance avait précisément pour but "d'éviter
que de[s] terrains susceptibles d'être dézonés ne bénéficient
d'autorisations de construire avant la fin du processus de redimensionnement [ce
qui] hypothèquerait […] les surfaces en question qui ne pourraient
plus être soustraites à la zone à bâtir dans la suite du processus" (cf.
arrêt
AC.2018.0025 précité let. O). Dans ces circonstances, le choix de l'autorité
intimée de ne pas maintenir son opposition à la délivrance des permis de
construire sur les parcelles nos 3408 et 3409 et de renoncer à l'instauration
des zones réservées y relatives, pourtant mises à l'enquête publique, est
d'autant moins compréhensible. Comme le souligne l'autorité concernée, il est
certes exact que les parcelles précitées n'étaient pas, contrairement à celle
de la recourante, concernées par la première ou deuxième étape du
redimensionnement prévu par la "Vision communale". Ce constat
est toutefois indifférent, puisqu'elles étaient répertoriées comme "Parcelles
non bâties en zone à bâtir" sur le plan relatif à la troisième étape
qui concernait les secteurs urbanisés proprement dits, y
compris la zone centre (cf. ch. 3.3. de la "Vision
communale").
Il résulte de ce qui précède que les justifications avancées
par les autorités intimée et concernée pour justifier un traitement différent
des parcelles en cause peinent à convaincre. Quoi qu'il en soit, il n'est pas
nécessaire d'instruire plus avant cette question en ordonnant notamment la
production de l'intégralité des dossiers concernant les parcelles précitées,
comme l'a requis la recourante. À la supposer établie, l'inégalité de
traitement dont se plaint la recourante trouverait son origine dans une
mauvaise application, aux parcelles nos 3408 et 3409, des règles sur
l'aménagement du territoire, lors même qu'elles ont été correctement appliquées
dans son cas au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 5 à
8.
ci-dessus). En d'autres termes, donner raison à la recourante sur cette base
impliquerait de lui accorder un droit à l'égalité dans l'illégalité dont les
conditions ne sont à l'évidence pas réunies. En effet, la recourante invoque seulement
trois cas similaires au sien, qui auraient été traités différemment, ce dont on
ne saurait déduire l'existence d'une quelconque pratique. Par ailleurs et quoi
qu'en pense la recourante, rien ne permet de penser que l'autorité intimée
entendrait persévérer dans le comportement prétendument illégal que la
recourante lui reproche.
10.
En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision
entreprise confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les autorités intimée et concernée n'étant
pas assistées (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département du territoire et de l’environnement du 9
janvier 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.