AC.2020.0046
CDAP - AC.2020.0046 - 2020-11-13 - A._____, B._____/Département des finances et des relations extérieures, Municipalité d'Etoy
13 novembre 2020Français75 min
pièces au premier étage et mezzanine. La famille de A.________ et B.________ possède
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2020
Composition
M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux
représentés par Me Isabelle
FELLRATH, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances et des
relations extérieures,
p.a. Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Etoy, à Etoy.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision du Chef du
Département des finances et des relations extérieures du 20 janvier 2020
(classement du Château d'Etoy situé sur la parcelle n° 85)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) La parcelle n° 85 du cadastre de la commune d'Etoy présente
une surface totale de 4'646 m2, soit 4'070 m2 de jardin
et 576 m2 de bâtiments ‑ dont le Château d'Etoy (bâtiment ECA
n° 175, 528 m2 au sol); le bâtiment ECA n° 176 est une
serre de 48 m2 au sol.
Etoy figure à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale (ISOS, Canton de Vaud, Vol. 4, p. 129 à 143).
La parcelle n° 85 se situe dans le périmètre 2 (P. 2) décrit comme un
"secteur sur une légère élévation à l'avant d'un replat, correspondant
à l'emplacement d'un anc. prieuré att. 1145; princ. anc. fermes
concentrées de deux niveaux en ordre contigu; 2e m. 18e
s.-3e q. 19e s., transformations discrètes à partir des
années 1970" pour lequel un objectif de protection maximum (A) a été
émis. Le Château y est mentionné comme "édifice sobre sous haute
toiture à croupes, déb. 18e s.; vestiges de l'anc. maison forte du
prieur, prob. 15e s., jardins en terrasse" et l'objectif de
sauvegarde "A" (sauvegarde intégrale de la substance) est
préconisé pour cet élément individuel.
L'ensemble formé par le Château d'Etoy, le parc, le
jardin et les murs de clôture, a été inscrit à l'inventaire cantonal des
monuments historiques non classés du 6 novembre 1974, au sens des art. 49 ss de
la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10
décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11). La parcelle n° 85, dans son entier, a fait
l'objet d'une fiche établie en 1983 dans le cadre du recensement architectural
du canton de Vaud: la note *2* a été attribuée au Château "y compris
murs, parc et jardin", la fontaine du parc recevant la note *4*, alors
que la serre (ECA n° 176) a reçu la note *5* (fiche n° 169/73).
En 2011, le jardin a été intégré au recensement des
parcs et jardins historiques du canton de Vaud, réalisé dans le cadre d'un
projet initié par la section suisse de l'International Council on Monuments
and Sites (ICOMOS). Qualifié de "jardin de maison bourgeoise"
sur la fiche no 169-2 y relative, ses "parties constituantes"
y sont décrites comme suit:
"- Jardin situé au sud du bâtiment, clos par un
muret d’enceinte
- Construit en 3 terrasses :
· La
première est de plein pied avec le bâtiment
· La
seconde en gravier délimitée au sud par une haie de buis taillées et plantée
d’un Morus*, d’un Tilia cordata* diam. tronc 150cm, d’un Platanus orientalis*
diam. tronc 150cm
· La
troisième engazonnée avec un cheminement en gravier qui fait le tour de la
parcelle. Au pied du mur de soutènement 4 buis taillés plantés à intervalles
réguliers
- Au sud-ouest, un jardin potager avec une ancienne
serre (recensée au recensement des monuments et sites)
- Au sud du jardin, domaine
viticole".
La fiche mentionne encore, sous la rubrique "conservation
substance", l'appréciation "moyenne". Elle ne
contient ni remarque sur la substance historique, ni remarque générale.
b) La parcelle n° 85 est constituée en
propriété par étage (la PPE du Château). B.________ ‑ qui
habite le Château ‑ est propriétaire du lot n° 2, soit
d'un appartement de quatre pièces au rez-de chaussée, d'un jardin d'hiver et
d'un dépôt de jardin. A.________ est propriétaire des lots n° 1, 3 et 4
soit, respectivement, d'un appartement de trois pièces au rez-de-chaussée,
d'un appartement de cinq pièces au premier étage et d'un appartement de quatre
pièces au premier étage et mezzanine. La famille de A.________ et B.________ possède
le Château d'Etoy depuis le début du XIXe siècle (1806 ou 1807); les actuels
propriétaires en ont hérité en 2011 et 2014 de leur père (succession et cession
en lieu de partage), qui avait fait procéder aux aménagements des quatre
appartements existants en 1992. La toiture (tuiles et charpente) a en outre été
intégralement rénovée en 1994.
B.
En septembre 2015, B.________ et A.________ ont pris contact avec le
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique de l'Etat de Vaud (SIPaL) dès lors
qu'ils envisageaient de procéder à des travaux de rénovation des quatre
appartements, à la création de deux appartements supplémentaires dans les
combles, ainsi qu'à la construction d'une maison à l'ouest du Château avec
reprise du soubassement de celui-ci. De nombreux échanges ont eu lieu entre,
d'une part, les propriétaires et leur architecte et, d'autre part, les collaborateurs
du SIPaL. Le 29 novembre 2016, le SIPaL s'est adressé en ces termes à C.________,
du bureau D.________, architecte de B._____ et A.________:
"[…] Développement de l'avant-projet
Deux visites ont eu lieu sur
place, la seconde en présence de Mme E.________, historienne des monuments. A
cette occasion, ainsi que par échange de mails ensuite, le SIPaL-MS a statué
sur diverses propositions d'intervention. Une analyse dendrochronologique a
également été effectuée en juin 2016. A ce stade, le SIPaL-MS souhaite rappeler
les conditions d'intervention suivantes:
Appartements existants au rez et au 1er étage:
Ceux-ci sont déjà le résultat de
transformations antérieures. Les éventuelles modifications ne devront pas péjorer
la situation actuelle; les pièces côté sud présentent encore de nombreux
aménagements et décors de grande qualité qui doivent être conservés. Les pièces
situées côté nord ont déjà fait l'objet de modifications et leur intérêt est
moins évident.
Combles:
Les combles actuelles sont
inoccupées et non chauffées. Leur réaffectation a été sur le principe admise à
certaines conditions:
· Limitation du nombre
et de la taille des ouvertures en toiture, le gabarit important de celle-ci la
rendant très visible, en particulier côté sud. Le SIPaL-MS a admis la création
de "3 petites lucarnes en façade côté lac de forme et de construction les
plus simples possibles" (mail du 23 juin 2016); ce nombre correspond au
constat que cette toiture ne peut accueillir plus d'ouvertures sans que cela ne
lui porte atteinte. […]
· Conservation de la
charpente; l'étude dendrochronologique a permis de la dater aux années
1763-1765. La position des lucarnes et des velux ainsi que les aménagements
futurs doivent permettre la conservation des pièces de charpente. Le conflit
entre les futures ouvertures et les croix de St-André doit être solutionné.
Notre expert ingénieur/charpentier, M. F.________, peut, cas échéant, vous
accompagner dans cette réflexion.
· Accessibilité aux
combles. Sur la base d'une 2ème esquisse, nous sommes entrés en
matière pour créer un nouvel escalier dans le hall existant, ceci afin de préserver
les grandes pièces du 1er étage situées de part et d'autre de la
cage. Ce nouvel escalier doit impliquer une trémie minimum dans le plancher des
combles. Le haut de la volée doit donc être rectiligne. Son dimensionnement
doit être précisé (largeur définitive, éventuel palier,…) en regard de la
situation existante (décors, moulures, fenêtre,…) et en regard des normes, en
particulier celles de l'ECA, s'agissant d'une voie de fuite (dimensionnement,
matérialité,…).
Le nombre et la disposition de
logements aux combles dépend des contraintes de conservation de celles-ci, et
non le contraire.
Caves et soubassement:
L'étude dendrochronologique a
permis de déterminer que les diverses pièces de bois analysées datent toutes
des années 1406-1408. Sur le principe, l'affectation de l'espace situé sous la
terrasse en lieu de dégustation en lien avec la cave viticole sise à l'arrière
est envisageable, à condition qu'il s'agisse d'une intervention modeste qui
n'implique pas de mise à niveau technique ou de confort trop lourde. Une
affectation en logement est exclue pour ces raisons. La suppression du mur sud
et son remplacement par des baies vitrées n'est pas acceptable. Il s'agit de
substance ancienne, qui doit être conservée. De plus, il s'agit de l'assise du Château,
dont l'expression pleine et massive doit être maintenue. La modification
ponctuelle et modeste de quelques ouvertures peut être admise, à étudier en
tenant compte des éléments structurels existants.
Dépendance est:
Des travaux de réaménagement
modestes de celle-ci ont été admis.
A ce stade, nous nous permettons
d'attirer votre attention et celle des propriétaires quant à la nécessité
d'étudier un projet global, à l'échelle de l'entier du Château et de ses
abords. En effet, seul un avant projet permettant une vision générale des
interventions prévues et incluant l'ensemble des contraintes (ECA sécurité,
énergie, accès, parking, aménagements extérieurs, etc…) permettra de nous
prononcer de manière concrète et rapide, vous permettant également
d'avancer sur des bases claires. Les teintes traditionnelles (jaune/rouge)
doivent également figurer de manière complète. Bien entendu, seul un projet de
conservation-restauration peut être envisagé, et le projet doit s'adapter au
bâtiment plutôt que le contraire. […]"
Le 11 janvier 2017, l'architecte de A.________ et
B.________ a accusé réception de ce courrier et répondu que, faute de pouvoir
aboutir à une solution acceptable de manière concertée avec le SIPaL, les
propriétaires allaient développer un projet complet tenant compte des
contraintes des lieux, des réglementations en vigueur, ainsi que de leurs
besoins concrets.
C.
En septembre 2017, E.________, historienne de l'architecture mandatée
par le SIPaL-MS, a remis un document intitulé "Le Château d'Etoy, Brève
étude historique et architecturale". Les conclusions de cette étude sont
les suivantes :
"[…]
Pour conclure
Le Château d'Etoy est intéressant
à plus d'un titre, même s'il n'a pas livré tous ses secrets. Au niveau des
caves, une série de poutres, de solives, de poteaux et d'aisseliers moulurés
remontent au début du XVe siècle et il est probable que les murs et
les arcades soient contemporains. Au rez-de-chaussée, les pièces qui s'ouvrent
au sud-est, jadis réservées à la réception et distribuées par un système
d'enfilade, présentent divers éléments de qualité remontant aux années 1790 à
1830. Les pièces au nord-ouest ont été en revanche modifiées, seule celle
située dans l'annexe nord ayant conservé un parquet, un poêle en faïence et une
menuiserie de porte des années 1820-1830. L'escalier actuel, qui date de la
seconde moitié du XIXe siècle, mérite d'être conservé avec son
garde-corps en fonte.
A l'étage, les pièces qui
s'ouvrent côté jardin sont également fort intéressantes ; elles possèdent des
lambris, des parquets, des cheminées et des menuiseries de portes des années
1790 à 1830, avec quelques éléments antérieurs. Ces aménagements doivent être
maintenus, de même que les cloisons qui séparent ces pièces. Au nord-ouest,
l'une des chambres de l'appartement occidental possède une cheminée ancienne
surmontée d'un trumeau, tandis que quelques lambris et menuiseries de portes
des XVIIIe-XIXe subsistent ici et là. Cette partie
arrière a cependant été, comme au rez-de-chaussée, passablement modifiée, des
cloisons ayant été déplacées et des planchers refaits.
Les couloirs qui flanquent les
trois pièces principales côté jardin, au rez-de-chaussée comme au premier
étage, relèvent d'une typologie extrêmement rare dans le canton de Vaud et
méritent d'être maintenus. Quant à la charpente des années 1763-1765 qui couvre
l'ensemble, elle n'a été que peu modifiée et demeure dans un relativement bon
état de conservation.
En ce qui concerne les
aménagements extérieurs, l'ancienne galerie surmontée d'une terrasse adossée à
la façade sud-est de la maison est certainement très ancienne (probablement
XVIIe siècle), même si elle a également été transformée à diverses
reprises. Dans tous les cas, il faudrait procéder à des sondages archéologiques
si des travaux devaient intervenir à l'intérieur de cette annexe, de même qu'à
l'emplacement de l'ancienne tour médiévale et de ses abords. Il vaudrait la
peine de vérifier si les colonnes représentées sur la vue de 1708 subsistent à l'intérieur
du mur sud-est de la galerie.
Le pavillon situé dans l'angle
oriental présente également un grand intérêt, avec son premier niveau en pierre
de taille, et son aspect extérieur doit être maintenu."
D.
Le 1er mai 2018, D.________ a déposé une demande de permis de
construire (CAMAC 178511) pour des "travaux de rénovation et
transformations intérieures du Château d'Etoy". Le dossier d'enquête
était accompagné d'un document intitulé "Rénovation – esprit des
travaux" dont on extrait le passage suivant:
"Préambule
A l'automne 2016, le 1er
projet de rénovation du Château prévoyait une rénovation complète, en
profondeur de l'intérieur comme de l'enveloppe du bâtiment, avec la création de
2 nouveaux appartements dans les combles, sous le volume important du toit.
Comme suite au courrier du SIPAL
du 29 novembre 2016, limitant sévèrement l'apport de lumière dans les combles,
ainsi qu'aux contraintes financières issues du premier projet de rénovation
complète, les propriétaires renoncent à la création des appartements dans les
combles, ainsi qu'aux interventions sur l'extérieur du bâtiment.
Ces derniers seront probablement
entrepris dans une dizaine d'années, après la constitution des réserves
financières ad hoc.
Principes du
projet
Le projet soumis à l'enquête ne
concerne strictement que l'intérieur du bâtiment.
Il a pour but principal de
solutionner les problèmes majeurs suivants:
·
L'insonorisation totalement déficiente entre les appartements
existants, plus particulièrement au niveau des planchers.
·
La fonctionnalité et la convivialité des espaces de vie, les
cuisines ayant été comprimées dans les anciens corridors de service jouxtant
les pièces à vivre principales.
Les principes directeurs des
travaux prévus sont donc les suivants:
- Les parquets historiques du 1er étage sont démontés,
numérotés et stockés.
- Les parois non-porteuses, entravant l'insonorisation du
plancher, sont démontées.
- Une insonorisation multicouche la plus continue possible est
posée.
- Afin
d'améliorer les décors de grande qualité des pièces au sud, l'électricité
apparente est démontée et passée au travers des planchers.
- Les parquets rénovés sont remontés.
- Afin
de disposer du bois de qualité nécessaire à la rénovation des parquets des
pièces principales au sud, le parquet de la chambre 2 au nord de l'appartement
1er est est réutilisé comme stock de renouvellement.
- Les parquets historiques du
rez sont démontés, rénovés et remontés. […]"
E.
Par courrier électronique du 25 juillet 2018, G.________, conservatrice
des monuments et des sites auprès du SIPaL, s'est adressée à D.________ en indiquant
avoir reçu le dossier d'enquête pour examen dès lors que le bâtiment concerné
par les transformations est inscrit à l'inventaire cantonal, conformément aux
art. 49ss LPNMS. Elle constatait qu'aucune demande préalable ni aucune annonce
n'avait été adressée au SIPaL contrairement aux prescriptions de l'art. 16
LPNMS, applicable par renvoi de l'art. 51 LPNMS, et celles de l'art. 32 du
règlement d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). Elle relevait que
"cette anticipation n'ayant pas eu lieu, un examen et une consultation
internes" étaient en cours et pourraient prendre un certain temps et
mentionnait enfin que, dans la mesure où les dossiers concernant le Château
d'Etoy avaient été suivis jusqu'à présent par un autre collaborateur, il était
nécessaire qu'elle prenne connaissance des informations à disposition sur le
bâtiment.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2018, le
SIPaL-MS a informé D.________ de ce qu'il estimait que le projet soumis portait
atteinte au bâtiment inscrit à l'inventaire, ne pouvait être autorisé au sens
des art. 17 et 51 LPNMS et qu'en conséquence, le Département des finances et
des relations extérieures (DFIRE) engageait une procédure de classement du Château.
Cette correspondance, qui proposait la tenue d'une séance à bref délai,
comportait la motivation suivante :
"[…] En effet, le projet
prévoit, notamment d'abattre les cloisons qui définissent les couloirs
flanquant les belles pièces au rez-de-chaussée ainsi qu'à l'étage pour créer
des cuisines ouvertes. Or, l'historienne E.________ mentionne dans son étude
historique et architecturale du Château (2017) : " Les couloirs qui
flanquent les trois pièces principales côté jardin, au rez-de-chaussée comme au
premier étage, relèvent d'une typologie extrêmement rare dans le canton de Vaud
et méritent d'être maintenus." La réalisation du projet, qui prévoit
également le doublage d'une cloison et le remplacement de certaines
menuiseries, impliquerait une perte de substance historique notable et la
suppression de la typologie décrite par l'historienne. La cohérence spatiale et
décorative des belles pièces qui présentent un intérêt majeur serait perdue
(moulures, menuiseries de portes lambris muraux et parquets datant de 1790 à
1830).
Dans son préavis du 29 novembre
2016 adressé à votre bureau dans le cadre d'un autre projet, le SIPaL avait
clairement précisé que les aménagements et décors des pièces côté sud devaient
être conservés.
Nous estimons toutefois que
l'aménagement de plusieurs appartements dans le Château serait envisageable,
moyennant un projet qui tienne compte des qualités de l'édifice et qui s'y
adapte. […]"
Le 17 août 2018, A._____ et B.________ ont répondu
comme suit à ce courrier :
"[…] 1.-
En vue d'élaborer un projet de
transformation de notre immeuble, nous avons pris contact avec votre Service,
il y a maintenant plus de deux ans. De nombreux échanges ont eu lieu à ce
sujet, en particulier avec Mme H.________. Nous avons ainsi été transparents
quant aux travaux que nous envisagions d'effectuer et vous avez tenus largement
informés de nos projets.
2.-
Bien plus, le projet objet de la
demande citée en titre a été élaboré en fonction des indications contenues dans
votre courrier du 29 novembre 2016. Ainsi, par rapport à nos intentions d'origine,
nous avons grandement diminué le projet, renonçant notamment aux appartements
dans les combles et renonçant à supprimer des cheminées. Nous sommes donc allés
largement dans votre sens et nous pensions que le projet de légères rénovations
intérieures s'harmonisait avec vos exigences.
A cet égard, il est indiqué en
page 2 de votre courrier du 29 novembre 2016, s'agissant des appartements
existant au rez et au premier étage, que "ceux-ci
sont déjà le résultat de transformations antérieures" et que "les éventuelles modifications ne devront pas péjorer
la situation actuelle". Dans votre courrier du 31 juillet 2018,
vous vous référez à l'avis d'une historienne qui estime que "les couloirs qui flanquent les trois pièces
principales, côté jardin, au rez-de-chaussée comme au premier étage, relèvent
d'une typologie extrêmement rare dans le canton de Vaud et méritent d'être
maintenus." Ces couloirs n'en sont déjà plus. Il y a en effet été
installé des cuisines ou des sanitaires. La typologie évoquée par l'historienne
nous semble donc d'ores et déjà avoir été supprimée et l'ouverture des pièces
ne pas péjorer la situation.
Cela étant, c'est volontiers que
nous sommes prêts à examiner toute proposition ou suggestion de votre part
destinée à créer des cuisines et des sanitaires qui permettraient de rénover
les appartements de telle manière à ce qu'ils soient équipé de manière digne de
la qualité du site. […]"
Une copie de l'étude historique établie par E.________
a été transmise aux propriétaires le 27 août 2018.
F.
L'avis d'enquête relatif au projet de décision de classement du Château
d'Etoy a été publié dans la Feuille des avis officiels le 28 août 2018, le
délai d'enquête s'étendant du 29 août au 27 septembre 2018.
G.
Une séance réunissant B._____ et A.________ accompagnés de leur
architecte C.________, ainsi que I.________, secrétaire général adjoint du
DFIRE, G.________, responsable du secteur Etoy depuis 2018 et J.________,
conservateur cantonal des Monuments et Sites, s'est tenue le 6 septembre 2018
dans les locaux du SIPaL. Un résumé de cette séance a été transmis par A.________
le 10 septembre 2018. Il en ressort notamment ce qui suit :
"[…] Rappel de
l'historique : 1er contact avec le SIPAL : Tél nov 2015 avec Mme
H.________, visite 26 janvier 2016, puis visite avec Mme E.________ le 1er
mars 2016. Le 1er projet, outre une rénovation complète des 4
appartements existants, prévoyait la création de 2 appartements dans les
combles, ainsi qu'une maison à l'ouest avec reprise du soubassement. Après une année
compliquée et une grande difficulté d'obtenir des réponses, le couperet tombe
dans le courrier du SIPAL du 29 novembre 2016 : les conditions très
restrictives sur les combles comme le soubassement bloquent le projet. Prenant
en compte les exigences du SIPAL, la demande de permis de construire déposée à
la commune d'Etoy le 4 mai 2018 concerne le projet de rénovation intérieure des
seuls 4 appartements existants. Cette demande de permis débouche sur la demande
de classement du Château, dont nous sommes informés par le courrier du SIPAL du
31 juillet 2018.
Discussion
Le SIPAL confirme le grand intérêt
de la typologie des corridors de services flanquant les pièces principales au
Sud ainsi que la grande qualité des décors de ces mêmes pièces. Les rénovations
prévues affectant ces éléments, le SIPAL s'y oppose en demandant le classement
du Château.
Il précise qu'un classement
n'empêche pas les transformations :
Droit : Rénovation peut toucher des subventions ; façade ou toiture,
25% compensation des surcoûts ; pour le maintien des éléments historique [sic]
yc intérieur.
Obtenir des dérogations par ex niveau thermique.
Devoir : Transformations doivent être autorisées ;
définitivement classé ; n'implique pas que tout soit figé ;
Droit de préemption de l'état.
La procédure pour obtenir
l'autorisation des travaux est la même avec ou sans classement. Il s'agit de
trouver un compromis avec le SIPAL quant aux travaux "acceptables",
notamment en gardant une trace de la spatialité des corridors. Rendez-vous est
pris le 20 septembre au Château avec Mme G.________, pour définir le détail des
travaux.[…]"
Le 12 septembre 2018, G.________ a transmis par
courriel des modifications de ce résumé indiquant en substance :
- que les
faits n'étaient pas remis en question mais que l'appréciation quant aux
échanges n'était pas partagée,
- que le
courrier du SIPAL du 29 novembre 2016 stipulait "Les pièces côté sud
présentent encore de nombreux aménagements et décors de grande qualité qui
doivent être conservés", ce qui n'avait pas été pris en compte dans le
projet déposé en 2018,
- que les
subventions peuvent être d'un taux allant jusqu'à 20% pour des interventions
visant la conservation et la restauration,
- que le
SIPAL peut soutenir une demande de dérogation au niveau thermique à faire auprès
de la DIREN (Direction de l'Energie), cette autorité pouvant accorder une
dérogation,
- que
s'agissant des travaux à venir, il convenait également de préserver autant que
possible la substance des cloisons entre pièces représentatives et corridors en
y pratiquant, cas échéant, des percements pour améliorer la relation avec les
cuisines.
H.
Par courrier du 13 septembre 2018, le SIPaL-MS a rappelé qu'il avait
considéré être face à deux projets distincts, le premier portant sur la
création de logements dans les combles et un réaménagement du rez-de-chaussée
inférieur, le second concernant la transformation des appartements du
rez-de-chaussée supérieur et du premier étage (transformation des cuisines et
suppression des cloisons). En outre, à son sens, dans la mesure où les
propriétaires avaient directement déposé une demande de permis de construire
auprès de la commune d'Etoy, le département était contraint de procéder à
l'ouverture d'une procédure de classement, à défaut la demande de permis serait
validée.
I.
Une visite du Château a eu lieu le 20 septembre 2018. A la suite de
celle-ci, le SIPaL-MS a précisé, par courrier du 3 octobre 2018, les points
suivants :
"[…]
En premier lieu, concernant
l'enveloppe, le remplacement de la fenêtre à guillotine en façade sud est
admissible moyennant la pose d'une nouvelle fenêtre en bois dotée de petit-bois
qui reprenne le dessin des partitions des autres fenêtres. Le moment venu, les
détails d'une nouvelle fenêtre devraient être soumis au SIPaL-MS pour
validation.
En ce qui concerne les portes
d'entrée aux appartements, leur doublage est envisageable dans le respect de
leurs caractéristiques et de la substance historique. Les prescriptions
publiées par Assurance Immobilière Berne sous la forme de "Documentation
relative à la notice explicative concernant la protection contre les incendies
NPI 5" et portant le titre de "Protection contre les incendies dans
des constructions à caractère historique" constituent une référence. Vous
trouverez ci-joint les pages qui concernent le cas des portes. S'il est
démontré que certaines portes sont récentes, le SIPaL-MS examinera
d'éventuelles propositions de remplacement s'intégrant à cet édifice, au cas
par cas.
Rez-de-chaussée, appartement
nord-est :
Salon-repas au sud-est : Le
SIPaL-MS n'exigera pas la conservation du poêle en faïence blanche situé à côté
de la cheminée. La création d'une ouverture entre le salon et la future
cuisine, située dans l'ancien couloir latéral est possible si sa largeur est
limitée en deçà du rayon d'ouverture de la porte au nord (laissant un mur
derrière la porte ouverte). La cloison et la porte entre la cheminée et la
façade sud doivent être conservées.
La condamnation de la porte entre
le hall et la cuisine est admissible pour autant que cette intervention soit réversible.
Rez-de-chaussée, appartement
sud-ouest :
Le décor et l'aménagement
cohérents de cette pièce sont d'un grand intérêt. Dès lors, il convient de
développer un projet concret et détaillé qui préserve les armoires murales de
la cloison nord-ouest, en y ménageant, cas échéant, un passage plus large que
l'actuel, tout en conservant les portes existantes. La porte de la
salle-de-bain existante doit être conservée, cas échéant, condamnée (fermée et
verrouillée). La création d'une ouverture entre le salon et la future cuisine
est envisageable si la largeur est limitée en deçà du rayan d'ouverture de la
porte au nord-ouest et en laissant plusieurs panneaux de lambris bas au nord du
poêle. Une représentation en élévation ou un photomontage sur la base d'une photo
redressée de la cloison complète permettra une appréciation et une décision
définitive. La cloison et la porte entre le poêle et la façade sud doivent être
conservées.
Isolation phonique entre les
appartements du rez-de-chaussée :
Une telle intervention s'avère
fort délicate. Cas échéant, une isolation pourrait être apposée du côté de la
pièce au nord (séjour 26) qui présente déjà une cohérence moindre à condition
que cet ajout soit tout à fait réversible et conserve les décors.
Premier étage, appartement
nord-est :
La création d'une ouverture entre
le salon et la future cuisine, située dans l'ancien couloir latéral est
possible si sa largeur est limitée en deçà du rayon d'ouverture de la porte au
nord (laissant un mur derrière la porte ouverte) et en conservant plusieurs
panneaux de lambris bas au nord de la cheminée, en tenant compte de la poutre
au plafond (à décider sur la base d'une élévation ou d'un photomontage). La
cloison et la porte entre la cheminée et la façade sud doivent être conservées.
Dans la salle-de-bain prévue dans
l'annexe nord, l'armoire murale doit être conservée.
Le projet de remplacement de
l'escalier est admissible. Le SIPaL-MS attend néanmoins des précisions quant au
traitement des sols et de la cloison entre le hall et la chambre au nord (41).
Premier étage, appartement
sud-ouest :
La création d'une ouverture entre
le salon et la future cuisine, située dans l'ancien couloir latéral est
possible moyennant la conservation des armoires murales intégrées se trouvant
dans l'actuelle salle-de-bain et en conservant une partie de la cloison au nord
de la cheminée (en tenant compte de la poutre au plafond). La cloison et la
porte entre la cheminée et la façade sud doivent être conservées. Les armoires
contre la paroi sud-ouest de ce séjour peuvent être supprimées. En toute
vraisemblance et sauf preuve du contraire, le placard (alcôve) à panneaux
moulurés présent dans la petite chambre au sud-ouest est ancien et il doit dès
lors être conservé. Un projet différent doit être développé en tenant compte
des principes ci-dessus.
D'une manière générale dans
l'ensemble du Château, les doublages éventuels de portes doivent être
réversibles et prévus en conservant toutes les portes anciennes.
[…]"
Différents échanges entre les propriétaires et le
SIPaL-MS ont ensuite eu lieu quant à l'élaboration du projet définitif.
J.
Le 25 septembre 2018, la Municipalité de la commune d'Etoy a fait
opposition à la procédure de classement du Château. Elle jugeait, en
particulier, que le projet ne représentait pas une atteinte à l'essence du
bâtiment, tout en permettant l'entretien de l'existant et le maintien d'une
qualité de vie en gardant le maximum de substance originelle. En outre, deux
appartements demandaient des travaux de rénovation avant de pouvoir être
reloués et au sens de la municipalité, il serait dommageable d'imposer des
choix non réalistes, au risque de transformer le Château en coquille vide,
voire même en ruine. L'autorité précitée ne s'opposait en revanche pas aux
mesures concernant les façades et gabarits existants.
Par courrier du 26 septembre 2018 de leur conseil, B._____
et A.________ ont également fait opposition au projet de décision de
classement. En substance, ils considéraient, au vu de l'historique de la
rénovation et de l'entretien au fil des années, que les mesures liées à la
présence du Château à l'inventaire (note 2) étaient amplement suffisantes pour
assurer la "sauvegarde et la conservation" du bien. Les opposants
mentionnaient également que les intérêts publics fondant le classement étaient insuffisamment
définis et que l'atteinte à leur droit de propriété serait manifestement excessive,
le principe de proportionnalité n'étant pas respecté, le projet de décision ne
faisant aucune nuance quant au bâtiment, ses abords et le jardin, malgré l'analyse
figurant au dossier.
K.
Le 20 décembre 2018, la Municipalité de la commune d'Etoy a adressé à la
CAMAC des plans modifiés ainsi qu'un descriptif des travaux pour nouvelle
synthèse.
Une séance de conciliation s'est tenue le 10 janvier
2019 au Château, sans aboutir toutefois à un accord entre les parties. Le
procès-verbal de cette séance comporte notamment les éléments suivants :
"[…]
1. La
séance débute à 10 heures au Château d'Etoy.
Les parties
discutent des travaux envisagés par les propriétaires, qui ont débouché sur la
procédure de classement. Me K.________ déclare que sur le plan juridique, il
n'a rien de plus à développer par rapport à ses écritures. Il signale que
depuis septembre 2018, il y a un consensus sur les travaux souhaités par les
propriétaires.
M. A.________
déclare qu'ils ont maintenant conscience du processus et des différentes
demandes à déposer auprès de la DGIP. Cela étant, il estime qu'un classement du
bâtiment n'est pas nécessaire. Maintenant que les parties ont pu s'accorder sur
les travaux de rénovation, il estime qu'il n'y a plus aucune raison de classer
le Château.
Selon M. J.________,
le Château présente de grandes qualités, qui justifient un classement,
indépendamment des travaux de rénovation des appartements envisagés. Pour Me K.________,
le classement du Château constitue une atteinte à la garantie de la propriété
de ses mandants, garantie protégée par la Constitution.
M. B.________
ne voit pas pour quelles raisons le Château devrait maintenant être classé.
M. I.________
rappelle que si le Château reste inscrit à l'inventaire, les propriétaires sont
tenus d'annoncer tous travaux futurs et qu'on risque de se retrouver dans
quelques années dans la même situation, à savoir un classement en urgence.
Mme G.________
décrit l'intérêt particulier du Château, qui justifie selon elle son classement
comme monument historique.
M. B.________
demande quelles seront les conséquences d'un classement sur les futurs travaux.
Pour M. J.________,
il faut voir le classement comme quelque chose de positif. La mission première
de la DGIP est de protéger le bâtiment et cela implique un classement. Il comprend
que cela puisse représenter une contrainte pour les propriétaires. Cela permet
toutefois à ces derniers de demander des dérogations aux niveaux des normes
énergétiques et des subventions. Par ailleurs, un classement n'empêche pas un
développement du Château. Celui-ci peut dialoguer avec du moderne. Ainsi, le
classement ne s'oppose pas forcément à tous les droits à bâtir. Les
propriétaires doivent toutefois demander une autorisation de transformation si
le bâtiment est classé. Cette transformation ne doit pas porter atteinte au
bâtiment. Il pense enfin qu'il est préférable d'être directement dans la phase
d'un bâtiment classé, qui permet un dialogue directement entre la DGIP et les
propriétaires privés, que dans la phase de "l'antichambre du
classement", à savoir celle d'un bâtiment inscrit à l'inventaire, au vu
des contraintes que cette protection implique pour les propriétaires.
M. B.________
relève que les derniers travaux de restauration ont eu lieu en 1992 et qu'ils
ont été faits dans les règles de l'art. Il ne voit aucune raison de classer
maintenant la bâtisse.
Me Pittet
rappelle que ses clients ont conscience de la nécessité de dialoguer avec la
DGIP pour tous travaux futurs. Cela étant, en cas de classement, le dialogue
sera plus vertical et soumis à plus de subjectivité de la part de la DGIP. Les
propriétaires devront renoncer à une certaine autonomie et à certains droits
s'ils acceptent la procédure de classement.
M. A.________
a conscience de la valeur du bâtiment et insiste sur le fait qu'ils savent
qu'il faut être prudent lors de travaux de rénovation. Le but est de faire des
rénovations ne portant pas atteinte au Château.
2. […]
3. Me
Pittet demande si, dans le cadre de la présente conciliation, une partie des
travaux de rénovation pourrait être pris [sic] en charge par la DGIP, à titre
transactionnel. Il est répondu qu'a priori non, dans la mesure où le Château
n'est pas classé.
Finalement,
les propriétaires ne voient pas l'intérêt d'avoir leur Château classé. Me Pittet
réitère les craintes de ses mandants. Il estime que dans le cadre de la
protection de la substance patrimoniale, la mesure de l'inventaire est
suffisante.
M. L.________
déclare que la Commune s'est opposée à la mesure de classement. Les travaux envisagés
par les propriétaires sont des travaux intérieurs qui n'ont aucun impact sur
l'extérieur d[u] bâtiment. Pour la Commune, ce qui importe, c'est l'aspect
extérieur du Château.
[…]"
L.
Le 14 février 2019, la Municipalité de la commune d'Etoy a autorisé les
travaux selon nouvelle demande du 20 décembre 2018. Ces travaux ont débuté
durant la seconde moitié du mois de février 2019.
M.
Par courrier du 26 février 2019, la Municipalité de la commune d'Etoy a
maintenu son opposition au classement du Château en précisant qu’une telle
mesure aurait éventuellement un sens si le bâtiment changeait sans cesse de
propriétaires, ce qui n'était pas le cas.
B._____ et A.________ ont maintenu également leur opposition,
par courrier de leur conseil du 5 avril 2019.
N.
Par décision du 20 janvier 2020, le Chef du département des finances et
des relations extérieures (DFIRE; ci-après l'autorité intimée ou le Chef du
département) a classé le Château d'Etoy, ECA 175, ainsi que la parcelle 85 sis
à Etoy. Le contenu de ce document est notamment le suivant :
"1) Décision
En vue d'assurer la sauvegarde et la conservation du bâtiment ECA 175 sis
à Etoy, actuellement propriété de A.________ et B.________, nés le 20.10.1961
et 16.06.1960, il est procédé à son classement (p.p.).
2) Etendue du
classement
Le classement s'étend à l'ensemble du bâtiment ECA 175, intérieur et
extérieur, gros œuvre et second œuvre, ainsi que la parcelle 85 le supportant.
3) Intérêt de l'objet
Le Château d'Etoy reprend une partie des structures d'un ancien logis
prieural. Son sous-sol, qui remonte aux années 1406-1408, est bordé au sud-est
d'une galerie jadis ouverte qui date probablement du XVIIe siècle. La partie
sud de l'édifice acquiert sa conformation et ses aménagements actuels au XVIIIe
siècle. Les pièces de représentation en enfilade, au rez-de-chaussée et au
premier étage, présentent des éléments de décors remontant aux années 1790 à
1820 ou, pour certains, antérieurs. Le reste de l'édifice est le fruit
d'interventions du XIXe siècle, dont l'adjonction au nord (certainement de
1828).
Le site et le Château présentent un intérêt historique et architectural
manifeste ainsi qu'un grand potentiel archéologique. La valeur de cet édifice
réside dans la richesse héritée des étapes successives et le témoignage
qu'elles constituent, dans la qualité des structures médiévales du sous-sol,
dans l'authenticité des aménagements et des décors des pièces représentatives,
présentant chacune une forte cohérence, ainsi que dans la rareté typologique
des couloirs qui flanquent les pièces.
4) Mesures de
protection déjà prises
Le bâtiment ECA 175, les murs, le parc et le jardin sont inscrits à
l'inventaire cantonal du 6 novembre 1974.
5) Mesures de
conservation et de restauration nécessaires
Conservation et
entretien du bâtiment ECA 175.
Entretien de la
parcelle (85).
6) Autorisation du
département
Toutes réparations, modifications ou transformations des parties de
l'objet classé devront, au préalable, recevoir l'autorisation du Département en
charge de la protection du patrimoine ainsi que toute intervention sur la
parcelle.
7) […]"
O.
Le même jour, le Chef du département a rendu une décision levant les
oppositions au projet de classement du Château d'Etoy, ECA 175, ainsi que la
parcelle 85 à Etoy. Cette décision mentionne notamment ce qui suit :
"[…]
a) La
fiche de recensement du Château d'Etoy indique qu'il est actuellement inscrit à
l'inventaire des sites à protéger et qu'il a obtenu la note *2* au recensement
architectural, en tant qu'objet d'importance régionale. Contrairement à ce que
soutiennent les opposants, aucune de ces mentions ne constituent [sic] une
mesure de protection au sens de la LPNMS. En effet, comme le Tribunal cantonal
a eu l'occasion de le rappeler dans de nombreux arrêts (notamment CDAP
AC.2018.0118), l'inscription à l'inventaire doit être interprété[e] comme un
signal d'alarme ; la protection du bâtiment n'est garantie que par le
classement. Par ailleurs, les notes du recensement ne constituent qu'une simple
indication de la valeur patrimoniale de l'objet.
Par
conséquent, à ce jour, le Château d'Etoy ainsi que ses abords ne bénéficient
d'aucune mesure de protection au sens strict de la LPNMS.
b) Un
classement au sens de la LPNMS est justifié dès lors que l'objet présente un
intérêt patrimonial, au sens de l'art. 1 LPNMS.
[…]
En l'espèce,
il ne fait aucun doute que la valeur patrimoniale du Château d'Etoy ainsi que
de ses abords justifie que ce Château soit protégé par une mesure de classement
au sens de la LPNMS. L'édifice date du début du 18e siècle, certains
éléments datant du 15e siècle. L'étude dendrochronologique a permis
de détermminer que les diverses pièces de bois analysées datent toutes des
années 1406-1408. Les pièces côtés sud présentent encore de nombreux
aménagements et décors de grande qualité. Le jardin du Château a été recensé et
figure dans le Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse
(ICOMOS).
c) Rien
n'empêche de penser que les propriétaires actuels ont conscience de la valeur
de leur Château et qu'ils attachent une grande importance à sa conservation.
Cela étant, un classement du bâtiment vient renforcer sa protection et
permettra de s'assurer de sa parfaite conservation dans les années à venir.
Par ailleurs,
une mesure de classement n'empêche pas tous travaux de rénovation, comme le
craint la Municipalité. Ces travaux doivent toutefois préalablement être
autorisés par la DGIP, qui vérifie qu'ils ne portent pas atteinte au bâtiment
protégé. Dans le cas d'espèce, une solution a été trouvé pour rénover certains
logements, notamment au niveau des cuisines.
d) En
conclusion, considéré comme d'importance régionale, le Château d'Etoy constitue
un monument important du patrimoine régional qui mérite sans conteste d'être
classé au sens de la LPNMS.
Le classement
de cet édifice et de son jardin est la seule mesure de protection apte à
répondre à l'intérêt public prépondérant consistant en la protection du
patrimoine construit présentant les qualités mentionnées à l'art. 52 LPNMS.
Pour ce faire,
le classement tel qui [sic] a été soumis à l'enquête publique est proportionné
et doit être confirmé.
[…]"
P.
Le 20 février 2020, A._____ et B.________ (ci-après: les recourants),
par leur nouveau conseil, ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal à l'encontre des deux décisions précitées. En
substance, ceux-ci contestent que les conditions d'un classement au sens de la
LPNMS soient remplies.
La Municipalité de la commune d'Etoy (ci-après: la
municipalité) s'est déterminée le 18 mars 2020 et s'en est remise à justice.
L'autorité intimée a répondu au recours le 23 avril
2020 et conclu au rejet de celui-ci.
Le 27 mai 2020, les recourants ont répliqué.
Le Chef du département s'est encore déterminé le 16
juin 2020 et les recourants le 14 juillet 2020.
Q.
La Cour a procédé à une inspection locale le 9 septembre 2020. Il
ressort du procès-verbal notamment ce qui suit :
" Me Fellrath indique que les
travaux relatifs à la façade n’ont pas encore été exécutés et que ses clients
ne discutent pas le classement de l’enveloppe du Château mais s’opposent à un
classement total, ici litigieux.
Les représentants de l’autorité
intimée expliquent que, suite à un changement de pratique, le DFIRE ne procède
plus à des classements partiels, s’étant aperçu que les éléments justifiant un
classement se trouvaient souvent à l’intérieur des bâtiments. Ici, il serait
plus efficace de classer le tout, plutôt que d’avoir deux régimes : le
classement pour les façades et l’inventaire en note *2* des intérieurs. La
typologie des pièces et l’intérieur du Château seraient en outre
particulièrement dignes d’intérêt.
Le président relève que les
travaux intérieurs ont été effectués et pose la question de savoir s’ils
auraient été réalisés de la même manière si le Château avait été classé.
M. J.________ répond qu’on serait
sans doute arrivé au même résultat. Il s’agit de manière générale de conserver
les éléments importants des bâtiments, sans empêcher les occupants de vivre
selon les commodités actuelles. Un classement permet au département de suivre
les travaux pour s’assurer qu’ils soient exécutés dans les règles de l’art.
A la question du président de
savoir si l’on apprécie différemment les travaux si le bâtiment est à
l’inventaire en note *2* ou si celui-ci est classé, M. J.________ répond que
l’inventaire est un signal. La concrétisation d’un projet de travaux dépendra
de la qualité du dialogue entre l’Etat et le propriétaire. Avec le classement,
le dialogue est automatique. Il ne faut pas voir le classement comme une menace
ou un risque pour le propriétaire, mais comme une reconnaissance avec un appui
de l’Etat, au moyen d’une subvention potentielle ou de conseils pour
accompagner les travaux, par le recours à des experts par exemple. Il faut prendre
en considération la façon d’habiter et la cohérence de l’objet dans sa
globalité; au final, les mesures de conservation doivent convenir à tout le
monde.
A la question du président de
savoir si, en matière de classement, les exigences sont plus élevées, les
représentants du DFIRE répondent par l’affirmative.
Les recourants relèvent qu’en ce
qui les concerne, avant l’intervention de M. J.________, le dialogue avec le
SIPaL était compliqué et difficile et la procédure s’est éternisée.
Interpellés par le M. le juge Kart
sur les conditions de classement, les représentants du DFIRE répondent que deux
critères s’appliquent : la mise en péril et la valeur objective du bien. Dans
le cas particulier, il existe un intérêt objectif à classer le Château et comme
il y aura d’autres travaux à accomplir, il faut s’assurer que le dialogue
perdure aussi avec de futurs propriétaires, qui ne seront peut-être pas aussi
soucieux de la préservation du patrimoine que les recourants.
Me Fellrath relève que, pour ses
clients, le classement, qui fait suite à un mauvais dialogue avec le SIPaL, a
valeur de sanction. La décision litigieuse rendra de futures rénovations plus
chères (de 30% selon les recourants) et beaucoup plus compliquées. En effet,
rénover au moyen de techniques anciennes est plus coûteux et les banques se
montreraient frileuses en matière de prêt, vu que la rentabilité du bien serait
limitée.
Le président fait observer que le
dossier ne contient aucun élément permettant de dire qu’on aurait abandonné
certains travaux pour des raisons financières à cause d’exigences que l’Etat
aurait posées.
Les recourants relèvent que, du
fait de la durée de la procédure avec le SIPaL, trois appartements sont restés
inoccupés durant deux ans (2017-2019), ce qui a occasionné une perte de
rendement. Les recourants souhaitent également que les combles puissent être
transformées, pour être louées et rentabilisées, moyennant la création
d’ouvertures en toiture comme cela a été réalisé au Château d’Allaman, ce qui
est pour l’instant exclu par les services de l’Etat.
Interpellé par le président au
sujet de l’impact économique supplémentaire qu’un classement entraînerait au
sujet des travaux qui ont été réalisés, les représentants du DFIRE répondent
qu’a priori, cela n’aurait rien changé. De manière générale, un classement
permet d’obtenir des subventions, qui, même si elles sont modestes, pourraient
couvrir le surcoût des travaux, ainsi que des compromis avec d’autres services.
M. J.________ prend l’exemple d’un changement de fenêtres : avec le classement,
le DFIRE pourrait négocier avec le Département en charge de l’énergie pour
diminuer les exigences en matière d’isolation.
Les recourants indiquent que le
classement de l’extérieur du Château ne leur pose pas de problème, mais
craignent l’intervention de l’Etat s’agissant de l’intérieur. Ils ne sont pas
sûrs de pouvoir toucher des subventions et craignent que le classement ne
ralentisse et ne complique encore davantage le processus de travaux de
rénovation.
Pour des raisons personnelles
urgentes, M. J.________ doit quitter la séance.
Le tribunal et les parties
procèdent à la visite des lieux, qui débute à l’étage.
Le tribunal se rend dans
l’appartement situé à l’est, actuellement loué, et s’arrête dans le salon. A
l’angle sud-est du bâtiment, à la place des couloirs d’origine, a été aménagée
une cuisine neuve qui s’ouvre sur un salon. Les recourants donnent des
explications au sujet des ouvertures, entre les deux pièces, qui ont été
négociées avec les services de l’Etat et sur la rénovation des planchers et de
leur isolation. Le tribunal constate que de nombreuses moulures ont été
conservées et restaurées. Il constate la présence de portes en enfilade, au
sud, dont certaines ont été cancellées pour permettre la création de deux
appartements. Le tribunal se rend ensuite dans les chambres à coucher situées à
l’est et au nord. Les fenêtres ont été changées et remplacées par des fenêtres
de même genre (identité des carreaux et des espagnolettes, par exemple). Les
recourants expliquent qu’ils ont fait faire des garde-corps pour les fenêtres
en fer forgé, dont le motif s’inspire de la balustrade garnissant la terrasse
du Château.
Le tribunal se rend ensuite dans
l’appartement situé à l’ouest du bâtiment, actuellement vide et destiné à la
location. Les pièces en enfilade, au sud, sont clairement distinguables. A
l’angle sud-ouest se trouve dans les couloirs d’origine une cuisine neuve qui
s’ouvre sur un salon.
Mme Fassbind-de Weck relève que la
rénovation conduite par les recourants a permis d’épurer les câbles ainsi que
les tuyaux de chauffage apparents.
Le tribunal visite encore les
chambres à coucher, qui donnent au nord, avant de regagner la cage d’escalier
entièrement rénovée, garnie notamment de portraits d’ancêtres de la famille de
A.________ et B.________, également restaurés.
Le tribunal se rend ensuite dans
l’appartement est du rez-de-chaussée, occupé par B.________ et sa famille. Cet
appartement s’ouvre sur une terrasse, au sud. Il n’a pas fait l’objet des
rénovations qui ont donné lieu au classement. Le tribunal se rend ensuite dans
l’appartement ouest du rez-de-chaussée, actuellement occupé par la mère des
recourants, qui s’ouvre également sur la terrasse, au sud. Les recourants
donnent au tribunal des explications sur les rénovations qui ont été
entreprises, en particulier en relation avec les boiseries du salon. Le
recourant ouvre une armoire et montre au tribunal un passe-plat d’origine qui a
été conservé. Dans la salle de bains située à l’ouest, les recourants désignent
une porte moulurée dont la conservation a été demandée par les monuments
historiques.
Le tribunal rejoint la terrasse,
qui domine un jardin en terrasse prolongé de vignes, au sud. Les recourants
désignent à l’angle sud-est du bâtiment une tourelle, qu’ils envisagent de
rénover pour créer un logement en duplex et le louer. La tourelle qui flanquait
l’angle sud-ouest du bâtiment a en revanche disparu.
M. I.________ est d’avis que
l’inspection locale a mis en lumière l’intérêt et la qualité des intérieurs et,
par voie de conséquence, la nécessité d’un classement total du Château. Il note
que les recourants ont des projets d’aménagement des combles, de la tourelle,
de la cave et que le classement permettra de donner un cadre à de futures
transformations.
Me Fellrath relève que les
éléments intérieurs qui justifieraient un classement selon l’expertise de Mme E.________
ont été altérés ou ont disparu, de sorte qu’un classement n’a plus lieu d’être.
Le tribunal se rend encore dans le
jardin et après avoir observé l’imposante toiture du Château constate la
présence d’une serre recouverte de plastique ondulé et abritant des outils de
jardin que le département a également classée, puisque la décision de
classement porte aussi sur les abords du Château."
A l'audience, les recourants ont renoncé aux
réquisitions tendant à l'audition de témoins.
R.
La Cour, après avoir délibéré, a approuvé l'arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 90 LPNMS, notamment les propriétaires touchés
peuvent recourir contre les décisions prises en application de cette loi et
susceptibles de recours. En l'espèce, il n'y a pas de doute que les décisions
rendues sont susceptibles de recours. Interjeté dans le délai légal de trente
jours suivant la notification des décisions attaquées (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
En substance, les recourants se plaignent d'une mauvaise application des
dispositions de la LPNMS sur le classement des monuments historiques,
l'appréciation de l'autorité intimée étant fondée sur une appréciation
arbitraire des faits et le classement constitue dès lors une restriction grave
injustifiée au droit de la propriété. Au vu de ce grief, il convient de décrire
le système de protection mis en place par la LPNMS et de déterminer si les
conditions d'un classement du Château d'Etoy sont réalisées.
a) Dans la mesure où le litige concerne l'adoption
d'une mesure de protection au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les parties sont admises à
se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et,
partant, se plaindre du fait que les nouvelles restrictions qui leur sont
imposées ne reposent pas sur une base légale, ne sont pas justifiées par un
intérêt public ni conformes au principe de la proportionnalité (cf. ATF
135.
I 176 consid. 4 ; 126 I 219 consid. 2a et les arrêts cités; arrêt TF
1C_104/2019 précité consid. 3).
b) La LPNMS prévoit deux types de protection pour
les monuments historiques et les antiquités, savoir une protection générale
(art. 46 à 48 LPNMS; cf. consid. 2b/aa ci-dessous) ou spéciale
(art. 49 à 66 LPNMS; cf. consid. 2b/bb ci-dessous).
aa) Le chapitre IV de la LPNMS prévoit une "protection
générale" des monuments historiques et des antiquités qui ne font pas
l'objet d'une mesure de protection spéciale, selon laquelle "[s]ont
protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire,
de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières
situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1 LPNMS). La loi
prévoit dans ce cadre la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde.
Lorsqu’un "danger imminent" menace un objet présentant "un
intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif"
(cf. art. 46 al. 1 LPNMS, relatif à la "protection générale"
des monuments historiques) – et a fortiori lorsqu'un tel danger menace
un objet inscrit à l'inventaire cantonal –, l’art. 47 LPNMS permet au
département cantonal de prendre des "mesures conservatoires",
à savoir les "mesures nécessaires à sa sauvegarde". La portée
de ces mesures conservatoires est définie à l’art. 48 LPNMS.
bb) La mise à l'inventaire et le classement sont les
instruments de la "protection spéciale" des monuments
historiques et des antiquités (v. le titre du chap. V de la LPNMS).
Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural
sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, dont l'al. 1 dispose ce
qui suit:
" Un
inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire,
de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le
canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent."
L'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les
travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux
annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et
17.
LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Les biens qui reçoivent la note *1*
ou *2* à l'occasion du recensement sont automatiquement portés à l'inventaire (cf. brochure
"Recensement architectural du canton de Vaud", pp. 13, 15 et
20; arrêt CDAP AC.2018.0028 du 8 mars 2019 consid. 8b/ee; ég. Aurélien Wiedler,
La protection du patrimoine bâti, thèse Lausanne 2019, p. 275).
De son côté, le classement a pour effet qu'aucune
atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du
département cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS) et emporte une obligation
d'entretien pour son propriétaire (art. 55 LPNMS).
Le droit cantonal vaudois prévoit ainsi une
protection spéciale des monuments "en deux temps", c'est-à-dire
d'abord par l'inscription à l'inventaire cantonal, puis si nécessaire par le
classement entraînant directement des restrictions de la propriété (arrêts CDAP
AC.2017.0414 du 4 juillet 2018 consid. 2c; AC.2014.0245, AC.2014.0258 du 16
avril 2015 consid. 4b). Ce système présente pour tous les intéressés
l'avantage d'une certaine prévisibilité. La première étape, celle de
l'inventaire – automatique pour les biens en note *1* et *2* –, est propre à
démontrer l'existence d'un intérêt public particulier au maintien du bâtiment,
et le cas échéant à son classement ultérieur comme monument historique. Cette
présomption n'est certes pas irréfragable.
cc) S'agissant plus spécifiquement du classement
d'un monument historique, comme en l'espèce, l'art. 20 LPNMS prévoit que pour
assurer la protection d'un objet digne d'intérêt au sens de l'art. 4 LPNMS, il
peut être procédé à son classement. Cette dernière disposition indique que sont
protégés conformément à la loi tous les objets immobiliers, soit tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent.
La procédure est régie par les art. 52 à 54 LPNMS.
L'art. 52 al. 1 LPNMS dispose que "pour assurer la protection d'un
monument historique ou d'une antiquité au sens de l'article 46 de la présente
loi, il peut être procédé à son classement par voie de décision assorti au
besoin d'un plan de classement". La décision de classement
définit, selon l'art. 53 LPNMS, "l'objet classé, le cas échéant ses
abords et l'intérêt qu'il présente"
(let. a), "les
mesures de protection déjà prises"
(let. b) et "les
mesures de conservation ou de restauration nécessaires"
(let.
c). L'art. 54 LPNMS renvoie ensuite aux art. 22 à 28 LPNMS, applicables par
analogie (section II du chapitre III de la loi, intitulé "Protection
spéciale de la nature et des sites"). Cela signifie en particulier que
le projet de décision de classement d’un monument historique, élaboré par le
service cantonal compétent, doit être soumis à une enquête publique (art. 24
LPNMS, dépôt pendant trente jours au greffe municipal), et qu’ensuite il
appartient au département compétent de rendre la décision de classement (art.
26.
LPNMS).
c) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites
naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1;
126.
I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne
méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et
basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel,
historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions
qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale,
économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la
mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de
spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou
d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur
générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il incombe à l'autorité compétente, dans
chaque cas particulier, de procéder à un examen soigneux de la situation pour
déterminer jusqu'à quel point l'intérêt public justifie le classement d'un
monument, ou pour évaluer les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270
consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11 mai 2010, consid. 3.1).
3.
Les recourants considèrent que l'appréciation des faits effectuées par
l'autorité intimée est tronquée et arbitraire. Dans un grief quelque peu
confus, les recourants soulèvent qu'ils – ainsi que leur famille – ont toujours
été impliqués dans l'entretien et la rénovation du Château d'Etoy et qu'ils
sont soucieux de concilier modernit.et les caractéristiques ancestrales de
l'édifice, que les mesures de protection déjà prises sont suffisantes, qu'il
est inexact que la procédure de classement fait suite à des travaux entrepris
sans demande préalable auprès de la DGIP, que si l'enveloppe extérieure revêt
certaines qualités architecturales, ces qualités ont été érodées par le temps
et les évènements et, enfin, que l'intérieur de la maison a été modifié et que
certains éléments évoqués dans la décision ont dans les faits disparus.
a) On comprend de cette argumentation que les
recourants contestent tout d'abord que les conditions des art. 16 et 17 LPNMS
et 32 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre
1969.
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPLNMS; BLV
450.11.1) aient été réalisées au moment où la procédure de classement a été ouverte.
En d'autres termes, ils ne considèrent pas avoir failli à leur obligation
d'annonce préalable des travaux mis à l'enquête, ceux-ci correspondant au
projet antérieurement discuté avec l'autorité intimée, en y incluant les
dernières remarques émises par celle-ci. Les conditions d'ouverture de
l'enquête en classement ne seraient donc pas réunies. Il résulte en effet des
éléments du dossier que l'autorité intimée a exposé dans un premier temps se
fonder sur les articles susmentionnées pour justifier la nécessité de
l'ouverture d'une enquête en classement.
Comme évoqué plus haut, les dispositions précitées prévoient
que le propriétaire qui envisage des travaux portant sur un objet à
l'inventaire doit prendre contact avec le département avant l'élaboration du
projet définitif et la demande de permis. L'autorité a alors la possibilité
soit d'autoriser les travaux annoncés, soit d'ouvrir une enquête en vue de
classement. Ces articles, conformément à l'art. 32 al. 2 RLPNMS, doivent être
mis en relation avec les art. 18 LPNMS et 4 al. 2 1ère phrase RLPNMS
qui prescrivent que pour les objets à l'inventaire, l'enquête en classement doit
être ouverte dans un délai de trois mois dès l'annonce des travaux aux
département.
Cela étant, les recourants se méprennent sur la
portée de ces dispositions dans le cas d'espèce. En effet, l'art. 29 LPNMS
prévoit que le département peut en tout temps procéder aux investigations
nécessaires pour déterminer s'il y a lieu de mettre à l'inventaire ou de
classer un objet protégé au sens de l'art. 46 LPNMS. Ainsi, même si des travaux
n'avaient pas été mis à l'enquête, l'autorité était en droit de procéder à des
investigations et donc d'ouvrir une enquête en classement. La présentation
préalable des travaux ne constitue donc pas une condition de l'ouverture de la
procédure de classement. Le délai de trois mois de l'art. 18 LPNMS ne
peut, et ne doit, donc se comprendre qu'en relation avec la conséquence qui y
est associée, soit que sans ouverture d'une enquête en classement, les travaux
requis par le propriétaire sont réputés autorisés.
b) Les autres arguments invoqués dans ce premier
grief relèvent en fait de l'appréciation des conditions du classement,
notamment sous l'angle de la proportionnalité. Ils seront examinés ci-après.
4.
a) Les recourants paraissent contester que le Château d'Etoy et ses
abords disposent des qualités nécessaires à un classement, sous réserve de ses
façades et toits dont le classement est admis dans les conclusions du recours.
Ils relèvent en particulier que les caractéristiques mentionnées dans la
décision de classement, soit les couloirs flanquant les pièces principales du
rez-de-chaussée et de l'étage ont disparu, ainsi que le décor de la plupart des
pièces. A leur sens, la bâtisse ne contient que quelques vestiges isolés datant
d'époques successives, ce qui ne saurait justifier la conservation intégrale de
l'intérieur. En outre, le jardin aurait depuis longtemps perdu son aspect
originel. La serre ne disposerait également d'aucune valeur architecturale
Dispositif
particulière. Par ces motifs, les recourants contestent en fait l'existence
d'un intérêt public au classement du site.
La décision querellée retient quant à elle que le
site et le Château présentent un intérêt historique et architectural manifeste
ainsi qu'un grand potentiel archéologique. La valeur de l'édifice réside dans
la richesse héritée des étapes successives et le témoignage qu'elles
constituent, dans la qualité des structures médiévales du sous-sol, dans
l'authenticité des aménagements et des décors des pièces représentatives,
présentant chacune une forte cohérence, ainsi que dans la rareté typologique
des couloirs qui flanquent ces pièces.
Il convient donc dans une première étape de
déterminer si le Château lui-même, dans son intérieur et son extérieur, et ses
abords (jardins, fontaine, serre) disposent des qualités méritant une
sauvegarde au sens de l'art. 20 LPNMS. Ce n'est que dans un second temps que la
question de la mesure de protection adéquate devra être examinée.
b) Dans la procédure de classement d'un monument
historique, il incombe à l'autorité (en l'occurrence, au département cantonal
compétent) de procéder à une pesée des intérêts en présence. Cette procédure
présente certaines analogies avec une procédure de classement d'un immeuble
dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700; arrêt CDAP AC.2016.0246 du 7
août 2019 consid. 2b). S'agissant de la pesée des intérêts, on peut donc se
référer à l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1) qui définit, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement
de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, la façon dont les
autorités exercent leur pouvoir d'appréciation. Il leur incombe d'abord de
déterminer les intérêts concernés (art. 3 al. 1 let. a OAT), puis de les
apprécier (art. 3 al. 1 let. b OAT) pour ensuite fonder leur décision sur cette
appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du
possible, l'ensemble des intérêts concernés (art. 3 al. 1 let. c OAT). Les
autorités doivent exposer leur pondération dans la motivation de leur décision
(art. 3 al. 2 OAT).
c) Dans une première étape, lorsqu'il ouvre une
procédure en vue du classement d'un bâtiment, le département cantonal doit donc
déterminer les intérêts concernés, en obtenant toutes les informations
nécessaires sur l'objet à protéger, sur les autres politiques publiques à
prendre en considération (par exemple la réalisation d'un plan d'affectation en
vigueur) et sur la situation du propriétaire intéressé (arrêt CDAP AC.2016.0246
du 7 août 2019, consid. 2b et c).
aa) En l'espèce, le Château d'Etoy, son parc et son
jardin ont obtenu la note *2* au recensement architectural, ce qui en fait un
"monument d'importance régionale". Ils sont, ainsi que les murs de
clôture, inscrits à l'inventaire cantonal depuis 1974. Cette mise à
l'inventaire ne paraît pas contestée par les recourants, qui s'y référent afin,
dans un autre grief examiné plus bas, de faire valoir que la protection
actuelle est suffisante. Le village d'Etoy est recensé à l'ISOS, un objectif de
protection maximum (A) a été attribué au périmètre 2, dans lequel se situe la
parcelle litigieuse. En outre, un objectif de sauvegarde "A", soit la
sauvegarde intégrale de la substance, est préconisé pour le Château lui-même.
Enfin, le jardin a été intégré en 2011 au recensement des parcs et jardins
historiques (ICOMOS). L'intégration de la parcelle n° 85, respectivement du Château
et de son jardin, à divers recensements démontre d'emblée la valeur de
l'ensemble et l'intérêt à sa conservation.
Ces éléments à eux seuls justifient de l'intérêt
public à protéger le Château dans son ensemble et ses abords, jardin y compris.
En effet, l'inscription aux différents recensements et inventaires – qui
résultent d'évaluations de la qualité de l'objet – consacrent un tel intérêt,
conformément à la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 3b/bb; arrêt CDAP
AC.2014.0245, AC.2014.0258 du 16 avril 2015 consid. 4 b). Il s'agit d'une
présomption toutefois réfragable et il convient d'examiner si les autres
éléments du dossier corroborent ces évaluations.
bb) E.________ a établi en septembre 2017 un rapport
relatif au Château et a en particulier examiné l'intérêt historique et
architectural de celui-ci. Ce rapport qui examine le bâtiment lui-même et ses
intérieurs, ne se prononce certes pas directement sur un classement. Toutefois,
il en ressort que le Château d'Etoy est intéressant à plus d'un titre. Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, cet intérêt n'est pas limité, pour ce qui
concerne l'intérieur, à quelques vestiges épars. Au contraire, l'historienne
souligne que les boiseries des caves, qui datent du début du XVe siècle, sont
notables et que les murs et arcades sont probablement contemporains. Les pièces
du rez-de-chaussée s'ouvrant au sud-est distribuées par un système d'enfilade,
présentent divers éléments de qualités et même l'une des pièces sises au
nord-ouest, qui ont été modifiées, comporte encore un parquet, un poêle en
faïence et une menuiserie de porte du début du XIXe siècle. L'escalier menant à
l'étage mérite également d'être conservé. Le rapport relève encore que les
pièces de l'étage qui s'ouvrent côté jardin sont également "forts
intéressantes", de par leurs lambris, parquets, cheminées, menuiseries de
porte, datant des années 1790 à 1830. Au sens de l'auteure, ces éléments
doivent être maintenus de même que les cloisons qui séparent les pièces. L'une
des chambres situées au nord-ouest de l'étage possède une cheminée ancienne et
quelques lambris et menuiseries subsistent dans ces pièces. La disposition des
pièces et couloirs (transformés aujourd'hui en cuisine et à l'époque du rapport
en salles d'eau et cuisines) du côté jardin, tant à l'étage qu'au rez-de-chaussée,
relèvent d'une typologie extrêmement rare dans le canton et méritent selon
l'historienne d'être maintenus. Enfin, la charpente n'a été que peu modifiée et
date des années 1763-1765. Les conclusions de ce rapport sont donc parfaitement
claires quant au fait que l'intérieur du bâtiment comporte des éléments
importants, à conserver, même si certaines pièces ont été passablement
transformées au fur et à mesure du temps, en particulier au nord-ouest.
L'inspection locale menée par la Cour de céans a
confirmé les constatations faites par l'experte. De nombreuses boiseries et
menuiseries, plaisantes à l'œil, donnent du cachet à la demeure. En outre, la
structure historique des couloirs de service, qui flanquent les pièces de
réception à l'étage et au rez-de-chaussée, est bien visible même si ceux-ci ont
été transformés en cuisine. Il est d'ailleurs à noter que les travaux effectués
récemment n'ont pas dénaturé l'intérieur et permettent, notamment par la
différence de couleur et de sol ainsi que par le maintien d'une partie des murs
de séparation entre les pièces et les cuisines, de bien distinguer la structure
ancienne. Les parquets sont notablement dignes d'intérêts et ont fait
d'ailleurs l'objet d'un travail de rénovation important. En définitive, les
conclusions du rapport d'E.________, qui retient qu'un grand nombre d'éléments
de l'intérieur du Château sont dignes d'intérêts, ne peuvent qu'être confirmées
par les constatations de la Cour. Les recourants n'apportent à l'appui de leur
propre appréciation aucun élément de nature à invalider les observations de
l'historienne et du tribunal. D'ailleurs, ils fondent leur propre argumentation
essentiellement sur des considérations ressortant du rapport de Mme E.________
(cf. recours p. 14 n. 58).
Il est ainsi établi que le Château d'Etoy, tant dans
son extérieur que dans son intérieur mérite d'être maintenu et protégé au sens
de l'art. 20 LPNMS.
cc) Comme évoqué plus haut, les recourants
considèrent que le jardin du Château d'Etoy ne dispose pas des qualités
nécessaires à un classement, celui-ci ayant perdu de longue date son aspect
originel. Ils exposent que ce jardin a été totalement remanié, probablement au
début du XXe siècle. L'esprit et la structure initiale du jardin reflétés dans
les gravures anciennes n'existent ainsi plus depuis longtemps. La décision de
classement ne traite pas précisément du jardin dans son paragraphe consacré à
l'intérêt de l'objet, mentionnant toutefois que le site présente un intérêt
manifeste et un grand potentiel archéologique.
L'inscription du jardin à l'inventaire a été
effectuée le 6 novembre 1974 et la fiche de recensement architectural – qui
octroye la note *2* - date de 1983. Cette fiche indique au surplus avoir fait
l'objet d'une révision en 2005 ainsi que d'une mise à jour le 13 août 2020.
Quant au recensement des parcs et jardins historiques, le jardin du Château
d'Etoy y a été intégré le 16 août 2011. Les constats qui ont servi à ces
évaluations se fondent donc sur l'état du jardin actuel, en sus des aspects
historiques. Le grief des recourants tombe ainsi à faux dans la mesure où ce
n'est pas une idée du jardin originel qui a été prise en compte pour considérer
qu'une protection, respectivement un recensement, était justifié, mais bien le
jardin tel qu'il existe aujourd'hui. Or, l'inclusion dans le recensement ICOMOS
est une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des
monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de
risque d'atteinte (arrêts CDAP AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 3a/dd;
AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1 b/ba et AC.2015.0153 du 15 septembre
2016 consid. 6 et les références citées). Certes, le rapport d'E.________ ne se
prononce pas sur les qualités du jardin, seul le rappel de son existence et un
bref descriptif figurent en page 12, mais cela n'implique aucunement que les
appréciations effectuées dans le cadre de l'inscription à l'inventaire –
réévaluée dans le cadre de la procédure de classement, mais en 2005 également –
ou des recensements n'auraient plus de pertinence.
L'intérêt public à la sauvegarde du jardin, au sens
des art. 4 et 20 LPNMS est donc établi.
dd) La fontaine présente dans le jardin a obtenu la
note *4* au recensement architectural, soit celle d'un "objet bien
intégré". Cette note correspond à la définition suivante :
"Objet bien intégré, par son
volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à la définition
de l'identité de la localité.
La principale autorité compétente
pour la sauvegarde de ces objets est la Commune.
Un tel objet ne possède ni la
qualité architecturale ni l'authenticité justifiant l'intervention de la
Division monuments sites. Il nécessite néanmoins un traitement approprié et
soigné afin de préserver l'image du site.
Sa sauvegarde et sa mise en valeur
doivent être garanties dans le cadre de la planification communale."
Les recourants ne se prononcent pas spécifiquement
sur le classement de la fontaine. Cela étant, celle-ci étant intégrée au
jardin, dont elle représente un ornement construit, les griefs évoqués
ci-dessus peuvent être repris mutatis mutandis pour fonder la position
tendant à exclure un classement. L'autorité intimée expose que son intention
est de procéder à un classement global du site et non de différencier les
objets situés sur la parcelle no 85, ceci dans un souci d'envisager un site à
protéger de manière globale. Il s'agit, à la comprendre, d'un changement de
pratique dans la mesure où précédemment les éléments mis à l'inventaire, ou
objet d'un classement, étaient plus précisément définis. Les recourants
s'opposent à cette nouvelle pratique et citent dans leurs écritures des
exemples dans lesquels l'autorité précitée n'a pas procédé à un classement
d'ensemble mais seulement de certaines parties des monuments concernés.
Toutefois, tous les exemples cités ont fait l'objet d'un classement il y a de
nombreuses années (Maison d'Aspres le 16 août 1957 pour les façades, le toit,
la cour d'entrée, le portail et la grille (fiche 236/Aubonne); Château de
Saint-Saphorin le 29 mai 1956 pour les faces et le toit (fiche
402-A/Echichens); Petit-Château d'Apples le 5 janvier 1956 pour les faces et le
toit (fiche 14/Apples); Château du Martheray le 19 septembre 1969 pour
l'extérieur (fiche 82-A/Begnins); Manoir de Rochefort le 17 décembre 1971 pour
les façades, la toiture, toutes les parties antérieures au XIXe siècle plus
particulièrement les stucs des parois et plafonds, les boiseries et charpentes
ainsi que la tourelle (fiche 81-A/Begnins); Château de Bettens le 22 février
1955 pour les faces et le toit (fiche 10/Bettens); Château de Vullierens le 14
novembre 1956, pour les faces, le toit mais également le portail de la Cour ou
les faces et toit de la Tour de l'horloge (fiche 77a/Vullierens)). Les
précédents que font valoir les recourants relèvent clairement de l'ancienne
pratique de l'autorité intimée, qu'elle désire précisément changer. On ne peut
donc en tirer que cette nouvelle volonté serait arbitraire dans la mesure où
elle ne serait, dans les faits, appliquée qu'au cas d'espèce. D'ailleurs, l'autorité
intimée a indiqué qu'elle procédait à des réévaluations et qu'elle entendait
inscrire cette nouvelle pratique dans la durée, en donnant pour exemple
l'extension du classement du Château de Coppet qui comprend aujourd'hui outre
les extérieurs également les intérieurs.
Le rapport d'E.________ n'aborde pas l'éventuel
intérêt architectural ou historique de la fontaine. En outre, cet objet ne
figure pas à l'inventaire comme le montre la fiche no 73/169 relative à la
parcelle. Cela n'exclut cependant pas qu'il y ait un intérêt public à sa
sauvegarde. En effet, elle est située au milieu des jardins, en contrebas de la
terrasse sud du rez-de-chaussée du bâtiment. Ainsi, elle est intégrée à un
environnement digne de protection dans son ensemble, comme on l'a vu ci-dessus.
Or, dénier tout intérêt à maintenir la fontaine signifierait qu'il serait
envisageable de la remplacer sans que l'on s'interroge sur l'intégration du
nouvel élément au site protégé. Une telle situation serait manifestement
contraire aux objectifs de protection énoncés par la LPNMS à son art. 4. Dans
ce cas précis, la note *4* se conçoit comme l'indication que l'objet lui-même
présente un intérêt mais qu'il pourrait être remplacé par un autre dont
l'intégration, voire l'intérêt intrinsèque, serait au moins équivalente à la
fontaine existante. Ainsi, aucune mise en péril du périmètre d'intérêt
supérieur – spécifiquement ici le jardin – ne pourrait advenir.
Ces considérants amènent à admettre la pratique que
l'autorité intimée veut mettre en place, en tous les cas en ce qui concerne le
cas d'espèce. Ainsi, un intérêt public suffisant est démontré à la sauvegarde
de la fontaine, ceci dans le cadre de la sauvegarde du jardin dans son
ensemble.
ee) S'agissant enfin de la serre, celle-ci a reçu la
note *5*, soit un objet "présentant des qualités et des défauts". A
comprendre les recourants, cette classification impliquerait qu'il n'existerait
aucun intérêt public à la sauvegarde de la serre. La définition précise de la
note *5* est :
"Objet présentant des défauts
d'intégration, malgré son architecture soignée et intéressante. C'est le cas
d'un édifice à l'architecture importée, en inadéquation avec son environnement
bâti.
Appartiennent également à cette
catégorie les constructions qui ne sont pas évaluées dans les catégories
précédentes, mais qui présentent néanmoins des caractéristiques dignes
d'intérêt."
L'attribution d'une telle note ne signifie donc pas
que l'objet concerné est sans intérêt (définition qui entre dans la note *6*
"Objet sans intérêt" ou *7* "Objet altérant le site") mais
qu'il n'est pas exempt de défaut. Ainsi, un classement ne se justifierait qu'en
présence d'autres éléments confirmant l'intérêt à la sauvegarde du bien. A
nouveau, le rapport d'E.________ ne traite pas de la serre. Cependant, celle-ci
a été mentionnée dans le recensement ICOMOS, ce qui tend à démontrer que dite
serre s'intègre dans le jardin. Au demeurant, les considérations évoquées sous
lettre d ci-dessus s'agissant de la fontaine sont également applicables à la
serre. L'intérêt public à sa sauvegarde, en particulier dans le cadre du
maintien du jardin, est donc suffisamment établi.
c) En définitive, il n'est pas contestable que le
site dans son ensemble présente un intérêt public certain, suffisant pour
envisager une mesure de protection au sens de la LPNMS.
5.
Les recourants invoquent encore qu'ils se seraient toujours préoccupés
de l'entretien et de la rénovation du Château et qu'ils seraient conscients de
sa valeur patrimoniale. Ils soutiennent que le classement violerait la garantie
de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; Cst.; RS 101), car celui-ci serait disproportionné, les
mesures déjà existantes étant suffisante à assurer la protection du site.
a) Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., une atteinte
à la garantie de la propriété doit être proportionnée au but visé. Le principe
de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés – règle de l'aptitude –, que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive – règle de la nécessité–; en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis – règle
de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts – (ATF
140 I 168 consid. 4.2.1).
aa) En vertu de la règle de la nécessité, une mesure
de classement ne s'impose que si les mesures prévues par les plans et règlement
d'affectation ou la clause d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les
objectifs de protection et de conservation recherchés (arrêts CDAP AC.2016.0005
du 3 mai 2016 consid. 3d; AC.2013.0214 du 29 juillet 2014 consid. 3d).
L'instrument de la zone n'est par exemple pas adapté lorsque la mesure de
protection, à côté d'une obligation de s'abstenir – pouvant résulter d'un plan
de zones classique et du règlement qui l'accompagnent – nécessite d'imposer une
obligation de faire; notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou
encore les travaux de restauration à entreprendre pour assurer son
développement ou sa mise en valeur (arrêts CDAP AC.2016.0005 précité consid.
2c; AC.2007.0103, AC.2007.0107 du 4 novembre 2008 consid. 4b confirmé par l'ATF
135 I 176 consid. 8).
bb) Sous l'angle de la proportionnalité au sens
étroit, une mesure de protection des monuments est incompatible avec la
Constitution si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou
ne lui assure pas un rendement acceptable (arrêt TF 1C_72/2017 du 14 septembre
2017 consid. 7.1). Savoir ce qu'il en est dépend notamment de l'appréciation
des conséquences financières de la mesure critiquée; il incombe à l'autorité
d'établir les faits de telle manière qu'apparaissent clairement toutes les
conséquences de la mesure, des points de vue de l'utilisation future du
bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (cf. ATF
126 I 219 consid. 6c i. f. et consid. 6h; arrêts TF 1C_52/2016 du 7
septembre 2016 consid. 3.2;1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4).
La seule diminution des expectatives de rendement que pourrait entraîner une
mesure de protection n'est en elle-même pas suffisante à exclure la mise en
œuvre de la mesure, l'intérêt privé à une utilisation financière optimale de
l'immeuble devant en principe céder le pas devant l'intérêt public lié à la
protection des monuments et sites bâtis (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c;
120 Ia 270 consid. 6c; arrêt TF 1C_72/2017 précité consid. 7.4). En cas de
classement, la possibilité d'obtenir un rendement des bâtiments existants et de
densifier les parcelles en cause, cas échéant partiellement seulement, entrent
également en ligne de compte pour juger de la proportionnalité de la mesure
(arrêts TF 1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2 et consid. 3.3.3; TF
1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.5). Quant à l'intérêt public à la
densification, il peut arriver qu'il entre en conflit avec l'intérêt public à
la protection du patrimoine. L'un ne l'emportant pas nécessairement sur
l'autre, il convient de les prendre en considération dans la pesée des intérêts
en présence (p. ex. arrêt CDAP AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 7), étant
rappelé que l'objectif de densification ne doit pas être appliqué aveuglément
(arrêt CDAP AC.2013.0420 du 31 juillet 2014 consid. 5b). Selon les
circonstances, l'interdiction de densifier peut ainsi concerner un bien-fonds
colloqué en zone de forte densité (arrêt CDAP AC.2015.0135 du 22 mars 2016
consid. 4).
b) aa) Sous l'angle de la nécessité, les recourants
invoquent que la mesure de classement ne serait pas proportionnée car ils ont
toujours maintenu le bien et qu'ils n'ont aucune intention d'attenter à sa
valeur architecturale et historique. De plus, n'ayant aucune volonté de vendre
la parcelle, il n'y a pas de risque que des travaux de nature à mettre en
danger le site soient entrepris par un nouveau propriétaire. En outre, les
mesures déjà prises, soit la mise à l'inventaire ainsi que l'art. 8.4 du
règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de
la commune d'Etoy adopté le 26 mars 2001 (RPGA), suffisent à protéger les
éléments dignes d'une telle protection en l'absence de toute mise en péril
concrète. L'autorité intimée considère quant à elle que l'intérêt du Château
d'Etoy et de ses abords est suffisamment important pour justifier d'un
classement, celui-ci venant renforcer sa protection et permettant de s'assurer
de sa parfaite conservation dans les années à venir.
L'art. 8.4 RPGA a la teneur suivante :
"La commune tient à
disposition du public la liste des bâtiments inventoriés et classés par l'Etat,
au sens des articles 49 à 59 de la LPNMS.
Tout propriétaire d'un bien
inventorié ou classé à l'obligation de requérir l'accord préalable du DINF,
Service des bâtiments, Section de monuments historiques, lorsqu'il envisage des
travaux concernant cet objet.
Les bâtiments ou parties de
bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou
historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes
agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces
modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la
conservation et la mise en valeur du bâtiment.
Les constructions, parties de
constructions ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être modifiés que dans la
mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé, soit, dans une large
mesure, diminué. Par exemple, toiture plate supprimée, couverture inadéquate
remplacée, excroissance inopportune démolie. Dans la règle, les éléments du
recensement architectural servent de base à l'application des présentes
dispositions."
En l'espèce, comme le retient d'ailleurs la décision
du 20 janvier 2020 levant les oppositions des recourants, rien n'empêche de
penser que les propriétaires actuels ont conscience de la valeur du bien et
qu'ils attachent une grande importance à sa conservation. Les travaux accomplis
récemment n'ont d'ailleurs, du point de vue de la Cour, aucunement altéré la
valeur architecturale et historique de l'intérieur du Château. Il est toutefois
avéré que l'ampleur et la typologie de ces travaux sont issues des discussions
entre les recourants et l'autorité intimée. Le premier projet prévoyait
d'ailleurs d'autres transformations, notamment dans les combles, et même la création
d'une petite villa sur la parcelle. Sans discussion entre les parties, seul un
classement aurait permis d'empêcher la réalisation de tels travaux. En effet,
l'inscription à l'inventaire ne laisse que cette option à l'autorité
lorsqu'elle ne désire pas autoriser une transformation ou une extension.
L'art. 8.4 RPGA, qui pour l'essentiel ne fait que reprendre les éléments
de la protection liés au classement ou à la mise à l'inventaire, n'aurait
également pas permis de refuser les travaux envisagés. Dès lors, sur le
principe, la mesure de classement est adéquate pour protéger le Château d'Etoy
et ses abords, ceci au vu de l'intérêt particulier qu'ils représentent au
niveau architectural et historique. Le fait que jusqu'à aujourd'hui les
propriétaires successifs de la parcelle et l'autorité intimée aient pu
collaborer ne modifie pas le fait que la seule protection réellement adéquate
consiste en un classement. A ce titre, la volonté apparente des recourants de
limiter l'intervention étatique dans le cadre de la mise à l'inventaire,
celle-ci étant à leur sens suffisante pour permettre une implication proactive
de l'autorité "toutefois dans les limites du réalisme", montre
que cette mise à l'inventaire n'est en soi pas suffisante pour permettre une
protection optimale du bien à sauvegarder. En effet, les "limites du
réalisme" sont une notion éminemment subjective et il n'y a pas à douter
que l'intérêt à la sauvegarde du patrimoine pourrait se trouver en
contradiction avec les intérêts architecturaux personnels des recourants,
respectivement leurs intérêts économiques (que l'on examinera encore plus bas).
D'ailleurs, contrairement à ce que les précitées prétendent, il ne s'agit pas
de protéger une idée ancienne de ce qu'était le Château d'Etoy, idée qui aurait
aujourd'hui disparu, mais bien de lui conférer la protection nécessaire à
assurer sa préservation en l'état. Dès lors, le classement se justifie et, pour
les motifs invoqués sous consid. 5, il n'est pas disproportionné de considérer
que l'ensemble formé par le Château d'Etoy et son jardin (y compris la serre et
la fontaine) sont dignes d'intérêt. Il n'y a donc pas de violation du principe
de proportionnalité à procéder à un classement de l'ensemble.
bb) Quant à l'examen d'une éventuelle violation du
principe de proportionnalité au sens étroit, les recourants se contentent
d'invoquer que le principe de subsidiarité impliquerait que l'action volontaire
des propriétaires primerait l'action de l'Etat. Ils évoquent que la mesure de
classement serait "automatique et abstraite" et qu'elle
s'apparenterait ici à une mesure d'expropriation matérielle. Il ne s'agit
toutefois que de déclarations très générales qui ne permettent pas de
clairement établir quels seraient les effets insupportables du classement pour
les recourants ou les pertes de rendement envisageables.
Il convient tout d'abord de rappeler que les
qualités intrinsèques du Château d'Etoy et de ses abords justifient à eux seuls
une protection importante. Afin de préserver ce bien, il est nécessaire de
soumettre l'ensemble des travaux éventuels à une autorisation du service
cantonal spécialisé, seul moyen de s'assurer que les transformations envisagées
ne mettront pas en péril les caractéristiques du bien qui doivent être
maintenues. A ce titre, il n'est pas déterminant que les propriétaires actuels
du Château soient sensibles à la question de la préservation du patrimoine. En
effet, il s'agit ici de permettre à l'autorité compétente d'exercer son devoir
de surveillance et de contrôle en vue du maintien du bien, ceci de manière
générale et quelques soient les propriétaires ou les circonstances.
Au surplus, comme on l'a déjà précisé ci-dessus, les
travaux qui ont été réalisés récemment, ainsi que les précédents d'ailleurs,
ont fait l'objet de discussions entre les recourants et l'autorité. La
collaboration concrètement mise en place aujourd'hui s'apparente dès lors à
celle qui devrait avoir lieu en cas de classement. Ainsi, sur ce point, la
décision entreprise ne péjore, dans les faits, pas vraiment la situation des
recourants.
Quant à l'éventuel impact économique, il se découpe
en deux parties, soit les surcoûts éventuels et la perte de rendement. Il ne
ressort pas du dossier, ni des arguments des recourants d'ailleurs, que les
travaux récemment effectués auraient faits l'objet de coûts supplémentaires si
le bâtiment avait été classé. En effet, toutes les parties ont concrètement agi
comme s'il l'était déjà. Interpellé précisément sur cette question lors de
l'inspection locale, l'autorité intimée n'a pas discerné d'élément dont la
réalisation aurait été différemment requise et qui aurait donc impliqué de
véritable surcoût. Au surplus, les recourants n'exposent aucunement que la
décision entreprise aurait un impact sur ce point. Au demeurant, le classement
ouvrira la voie à des subventions et sera donc potentiellement favorable. Quant
à la perte de rendement, si elle est évoquée, de manière abstraite dans les écritures
des recourants elle n'est aucunement objectivée. En particulier, ceux-ci n'ont
pas allégué – ni démontré – que le rendement actuel, ou en cas de classement, de
location des appartements du Château serait insuffisant à en assurer
l'entretien régulier ou à en tirer un revenu raisonnable.
Enfin, les recourants paraissent évoquer une
violation du principe de proportionnalité car la décision constituerait une
sanction à leur égard. Comme évoqué sous consid. 4a ci-dessus, l'autorité
intimée pouvait en tout temps ouvrir une enquête en vue du classement du Château
d'Etoy et de ses abords. L'intérêt public à la sauvegarde de celui-ci a
d'ailleurs été établi. Ainsi, la décision rendue ne peut être perçue comme une
sanction dans la mesure où elle respecte les critères énoncés par la loi pour
un classement.
cc) En définitive, le grief tiré d'une éventuelle
violation du principe de proportionnalité doit être rejeté, ce qui entraîne le
rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées.
6.
Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent
(art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'autorité
intimée et la municipalité n'ayant pas procédé à l'aide d'un conseil (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du département des finances et des relations
extérieures du 20 janvier 2020 classant le Château d'Etoy, ECA 175, ainsi que
la parcelle no 85 sis à Etoy est confirmée.
III.
La décision du Chef du département des finances et des relations
extérieures du 20 janvier 2020 levant les oppositions de A._____ et B.________
au projet de classement du Château d'Etoy, ECA 175, ainsi que la parcelle no 85
de la Commune d'Etoy est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A._____ et B.________, solidairement entre eux.
V.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.