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Décision

AC.2020.0046

CDAP - AC.2020.0046 - 2020-11-13 - A._____, B._____/Département des finances et des relations extérieures, Municipalité d'Etoy

13 novembre 2020Français75 min

pièces au premier étage et mezzanine. La famille de A.________ et B.________ possède

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) La parcelle n° 85 du cadastre de la commune d'Etoy présente

une surface totale de 4'646 m2, soit 4'070 m2 de jardin

et 576 m2 de bâtiments ‑ dont le Château d'Etoy (bâtiment ECA

n° 175, 528 m2 au sol); le bâtiment ECA n° 176 est une

serre de 48 m2 au sol.

Etoy figure à l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale (ISOS, Canton de Vaud, Vol. 4, p. 129 à 143).

La parcelle n° 85 se situe dans le périmètre 2 (P. 2) décrit comme un

"secteur sur une légère élévation à l'avant d'un replat, correspondant

à l'emplacement d'un anc. prieuré att. 1145; princ. anc. fermes

concentrées de deux niveaux en ordre contigu; 2e m. 18e

s.-3e q. 19e s., transformations discrètes à partir des

années 1970" pour lequel un objectif de protection maximum (A) a été

émis. Le Château y est mentionné comme "édifice sobre sous haute

toiture à croupes, déb. 18e s.; vestiges de l'anc. maison forte du

prieur, prob. 15e s., jardins en terrasse" et l'objectif de

sauvegarde "A" (sauvegarde intégrale de la substance) est

préconisé pour cet élément individuel.

L'ensemble formé par le Château d'Etoy, le parc, le

jardin et les murs de clôture, a été inscrit à l'inventaire cantonal des

monuments historiques non classés du 6 novembre 1974, au sens des art. 49 ss de

la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10

décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11). La parcelle n° 85, dans son entier, a fait

l'objet d'une fiche établie en 1983 dans le cadre du recensement architectural

du canton de Vaud: la note *2* a été attribuée au Château "y compris

murs, parc et jardin", la fontaine du parc recevant la note *4*, alors

que la serre (ECA n° 176) a reçu la note *5* (fiche n° 169/73).

En 2011, le jardin a été intégré au recensement des

parcs et jardins historiques du canton de Vaud, réalisé dans le cadre d'un

projet initié par la section suisse de l'International Council on Monuments

and Sites (ICOMOS). Qualifié de "jardin de maison bourgeoise"

sur la fiche no 169-2 y relative, ses "parties constituantes"

y sont décrites comme suit:

"- Jardin situé au sud du bâtiment, clos par un

muret d’enceinte

- Construit en 3 terrasses :

· La

première est de plein pied avec le bâtiment

· La

seconde en gravier délimitée au sud par une haie de buis taillées et plantée

d’un Morus*, d’un Tilia cordata* diam. tronc 150cm, d’un Platanus orientalis*

diam. tronc 150cm

· La

troisième engazonnée avec un cheminement en gravier qui fait le tour de la

parcelle. Au pied du mur de soutènement 4 buis taillés plantés à intervalles

réguliers

- Au sud-ouest, un jardin potager avec une ancienne

serre (recensée au recensement des monuments et sites)

- Au sud du jardin, domaine

viticole".

La fiche mentionne encore, sous la rubrique "conservation

substance", l'appréciation "moyenne". Elle ne

contient ni remarque sur la substance historique, ni remarque générale.

b) La parcelle n° 85 est constituée en

propriété par étage (la PPE du Château). B.________ ‑ qui

habite le Château ‑ est propriétaire du lot n° 2, soit

d'un appartement de quatre pièces au rez-de chaussée, d'un jardin d'hiver et

d'un dépôt de jardin. A.________ est propriétaire des lots n° 1, 3 et 4

soit, respectivement, d'un appartement de trois pièces au rez-de-chaussée,

d'un appartement de cinq pièces au premier étage et d'un appartement de quatre

pièces au premier étage et mezzanine. La famille de A.________ et B.________ possède

le Château d'Etoy depuis le début du XIXe siècle (1806 ou 1807); les actuels

propriétaires en ont hérité en 2011 et 2014 de leur père (succession et cession

en lieu de partage), qui avait fait procéder aux aménagements des quatre

appartements existants en 1992. La toiture (tuiles et charpente) a en outre été

intégralement rénovée en 1994.

B.

En septembre 2015, B.________ et A.________ ont pris contact avec le

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique de l'Etat de Vaud (SIPaL) dès lors

qu'ils envisageaient de procéder à des travaux de rénovation des quatre

appartements, à la création de deux appartements supplémentaires dans les

combles, ainsi qu'à la construction d'une maison à l'ouest du Château avec

reprise du soubassement de celui-ci. De nombreux échanges ont eu lieu entre,

d'une part, les propriétaires et leur architecte et, d'autre part, les collaborateurs

du SIPaL. Le 29 novembre 2016, le SIPaL s'est adressé en ces termes à C.________,

du bureau D.________, architecte de B._____ et A.________:

"[…] Développement de l'avant-projet

Deux visites ont eu lieu sur

place, la seconde en présence de Mme E.________, historienne des monuments. A

cette occasion, ainsi que par échange de mails ensuite, le SIPaL-MS a statué

sur diverses propositions d'intervention. Une analyse dendrochronologique a

également été effectuée en juin 2016. A ce stade, le SIPaL-MS souhaite rappeler

les conditions d'intervention suivantes:

Appartements existants au rez et au 1er étage:

Ceux-ci sont déjà le résultat de

transformations antérieures. Les éventuelles modifications ne devront pas péjorer

la situation actuelle; les pièces côté sud présentent encore de nombreux

aménagements et décors de grande qualité qui doivent être conservés. Les pièces

situées côté nord ont déjà fait l'objet de modifications et leur intérêt est

moins évident.

Combles:

Les combles actuelles sont

inoccupées et non chauffées. Leur réaffectation a été sur le principe admise à

certaines conditions:

· Limitation du nombre

et de la taille des ouvertures en toiture, le gabarit important de celle-ci la

rendant très visible, en particulier côté sud. Le SIPaL-MS a admis la création

de "3 petites lucarnes en façade côté lac de forme et de construction les

plus simples possibles" (mail du 23 juin 2016); ce nombre correspond au

constat que cette toiture ne peut accueillir plus d'ouvertures sans que cela ne

lui porte atteinte. […]

· Conservation de la

charpente; l'étude dendrochronologique a permis de la dater aux années

1763-1765. La position des lucarnes et des velux ainsi que les aménagements

futurs doivent permettre la conservation des pièces de charpente. Le conflit

entre les futures ouvertures et les croix de St-André doit être solutionné.

Notre expert ingénieur/charpentier, M. F.________, peut, cas échéant, vous

accompagner dans cette réflexion.

· Accessibilité aux

combles. Sur la base d'une 2ème esquisse, nous sommes entrés en

matière pour créer un nouvel escalier dans le hall existant, ceci afin de préserver

les grandes pièces du 1er étage situées de part et d'autre de la

cage. Ce nouvel escalier doit impliquer une trémie minimum dans le plancher des

combles. Le haut de la volée doit donc être rectiligne. Son dimensionnement

doit être précisé (largeur définitive, éventuel palier,…) en regard de la

situation existante (décors, moulures, fenêtre,…) et en regard des normes, en

particulier celles de l'ECA, s'agissant d'une voie de fuite (dimensionnement,

matérialité,…).

Le nombre et la disposition de

logements aux combles dépend des contraintes de conservation de celles-ci, et

non le contraire.

Caves et soubassement:

L'étude dendrochronologique a

permis de déterminer que les diverses pièces de bois analysées datent toutes

des années 1406-1408. Sur le principe, l'affectation de l'espace situé sous la

terrasse en lieu de dégustation en lien avec la cave viticole sise à l'arrière

est envisageable, à condition qu'il s'agisse d'une intervention modeste qui

n'implique pas de mise à niveau technique ou de confort trop lourde. Une

affectation en logement est exclue pour ces raisons. La suppression du mur sud

et son remplacement par des baies vitrées n'est pas acceptable. Il s'agit de

substance ancienne, qui doit être conservée. De plus, il s'agit de l'assise du Château,

dont l'expression pleine et massive doit être maintenue. La modification

ponctuelle et modeste de quelques ouvertures peut être admise, à étudier en

tenant compte des éléments structurels existants.

Dépendance est:

Des travaux de réaménagement

modestes de celle-ci ont été admis.

A ce stade, nous nous permettons

d'attirer votre attention et celle des propriétaires quant à la nécessité

d'étudier un projet global, à l'échelle de l'entier du Château et de ses

abords. En effet, seul un avant projet permettant une vision générale des

interventions prévues et incluant l'ensemble des contraintes (ECA sécurité,

énergie, accès, parking, aménagements extérieurs, etc…) permettra de nous

prononcer de manière concrète et rapide, vous permettant également

d'avancer sur des bases claires. Les teintes traditionnelles (jaune/rouge)

doivent également figurer de manière complète. Bien entendu, seul un projet de

conservation-restauration peut être envisagé, et le projet doit s'adapter au

bâtiment plutôt que le contraire. […]"

Le 11 janvier 2017, l'architecte de A.________ et

B.________ a accusé réception de ce courrier et répondu que, faute de pouvoir

aboutir à une solution acceptable de manière concertée avec le SIPaL, les

propriétaires allaient développer un projet complet tenant compte des

contraintes des lieux, des réglementations en vigueur, ainsi que de leurs

besoins concrets.

C.

En septembre 2017, E.________, historienne de l'architecture mandatée

par le SIPaL-MS, a remis un document intitulé "Le Château d'Etoy, Brève

étude historique et architecturale". Les conclusions de cette étude sont

les suivantes :

"[…]

Pour conclure

Le Château d'Etoy est intéressant

à plus d'un titre, même s'il n'a pas livré tous ses secrets. Au niveau des

caves, une série de poutres, de solives, de poteaux et d'aisseliers moulurés

remontent au début du XVe siècle et il est probable que les murs et

les arcades soient contemporains. Au rez-de-chaussée, les pièces qui s'ouvrent

au sud-est, jadis réservées à la réception et distribuées par un système

d'enfilade, présentent divers éléments de qualité remontant aux années 1790 à

1830. Les pièces au nord-ouest ont été en revanche modifiées, seule celle

située dans l'annexe nord ayant conservé un parquet, un poêle en faïence et une

menuiserie de porte des années 1820-1830. L'escalier actuel, qui date de la

seconde moitié du XIXe siècle, mérite d'être conservé avec son

garde-corps en fonte.

A l'étage, les pièces qui

s'ouvrent côté jardin sont également fort intéressantes ; elles possèdent des

lambris, des parquets, des cheminées et des menuiseries de portes des années

1790 à 1830, avec quelques éléments antérieurs. Ces aménagements doivent être

maintenus, de même que les cloisons qui séparent ces pièces. Au nord-ouest,

l'une des chambres de l'appartement occidental possède une cheminée ancienne

surmontée d'un trumeau, tandis que quelques lambris et menuiseries de portes

des XVIIIe-XIXe subsistent ici et là. Cette partie

arrière a cependant été, comme au rez-de-chaussée, passablement modifiée, des

cloisons ayant été déplacées et des planchers refaits.

Les couloirs qui flanquent les

trois pièces principales côté jardin, au rez-de-chaussée comme au premier

étage, relèvent d'une typologie extrêmement rare dans le canton de Vaud et

méritent d'être maintenus. Quant à la charpente des années 1763-1765 qui couvre

l'ensemble, elle n'a été que peu modifiée et demeure dans un relativement bon

état de conservation.

En ce qui concerne les

aménagements extérieurs, l'ancienne galerie surmontée d'une terrasse adossée à

la façade sud-est de la maison est certainement très ancienne (probablement

XVIIe siècle), même si elle a également été transformée à diverses

reprises. Dans tous les cas, il faudrait procéder à des sondages archéologiques

si des travaux devaient intervenir à l'intérieur de cette annexe, de même qu'à

l'emplacement de l'ancienne tour médiévale et de ses abords. Il vaudrait la

peine de vérifier si les colonnes représentées sur la vue de 1708 subsistent à l'intérieur

du mur sud-est de la galerie.

Le pavillon situé dans l'angle

oriental présente également un grand intérêt, avec son premier niveau en pierre

de taille, et son aspect extérieur doit être maintenu."

D.

Le 1er mai 2018, D.________ a déposé une demande de permis de

construire (CAMAC 178511) pour des "travaux de rénovation et

transformations intérieures du Château d'Etoy". Le dossier d'enquête

était accompagné d'un document intitulé "Rénovation – esprit des

travaux" dont on extrait le passage suivant:

"Préambule

A l'automne 2016, le 1er

projet de rénovation du Château prévoyait une rénovation complète, en

profondeur de l'intérieur comme de l'enveloppe du bâtiment, avec la création de

2 nouveaux appartements dans les combles, sous le volume important du toit.

Comme suite au courrier du SIPAL

du 29 novembre 2016, limitant sévèrement l'apport de lumière dans les combles,

ainsi qu'aux contraintes financières issues du premier projet de rénovation

complète, les propriétaires renoncent à la création des appartements dans les

combles, ainsi qu'aux interventions sur l'extérieur du bâtiment.

Ces derniers seront probablement

entrepris dans une dizaine d'années, après la constitution des réserves

financières ad hoc.

Principes du

projet

Le projet soumis à l'enquête ne

concerne strictement que l'intérieur du bâtiment.

Il a pour but principal de

solutionner les problèmes majeurs suivants:

·

L'insonorisation totalement déficiente entre les appartements

existants, plus particulièrement au niveau des planchers.

·

La fonctionnalité et la convivialité des espaces de vie, les

cuisines ayant été comprimées dans les anciens corridors de service jouxtant

les pièces à vivre principales.

Les principes directeurs des

travaux prévus sont donc les suivants:

- Les parquets historiques du 1er étage sont démontés,

numérotés et stockés.

- Les parois non-porteuses, entravant l'insonorisation du

plancher, sont démontées.

- Une insonorisation multicouche la plus continue possible est

posée.

- Afin

d'améliorer les décors de grande qualité des pièces au sud, l'électricité

apparente est démontée et passée au travers des planchers.

- Les parquets rénovés sont remontés.

- Afin

de disposer du bois de qualité nécessaire à la rénovation des parquets des

pièces principales au sud, le parquet de la chambre 2 au nord de l'appartement

1er est est réutilisé comme stock de renouvellement.

- Les parquets historiques du

rez sont démontés, rénovés et remontés. […]"

E.

Par courrier électronique du 25 juillet 2018, G.________, conservatrice

des monuments et des sites auprès du SIPaL, s'est adressée à D.________ en indiquant

avoir reçu le dossier d'enquête pour examen dès lors que le bâtiment concerné

par les transformations est inscrit à l'inventaire cantonal, conformément aux

art. 49ss LPNMS. Elle constatait qu'aucune demande préalable ni aucune annonce

n'avait été adressée au SIPaL contrairement aux prescriptions de l'art. 16

LPNMS, applicable par renvoi de l'art. 51 LPNMS, et celles de l'art. 32 du

règlement d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). Elle relevait que

"cette anticipation n'ayant pas eu lieu, un examen et une consultation

internes" étaient en cours et pourraient prendre un certain temps et

mentionnait enfin que, dans la mesure où les dossiers concernant le Château

d'Etoy avaient été suivis jusqu'à présent par un autre collaborateur, il était

nécessaire qu'elle prenne connaissance des informations à disposition sur le

bâtiment.

Par courrier recommandé du 31 juillet 2018, le

SIPaL-MS a informé D.________ de ce qu'il estimait que le projet soumis portait

atteinte au bâtiment inscrit à l'inventaire, ne pouvait être autorisé au sens

des art. 17 et 51 LPNMS et qu'en conséquence, le Département des finances et

des relations extérieures (DFIRE) engageait une procédure de classement du Château.

Cette correspondance, qui proposait la tenue d'une séance à bref délai,

comportait la motivation suivante :

"[…] En effet, le projet

prévoit, notamment d'abattre les cloisons qui définissent les couloirs

flanquant les belles pièces au rez-de-chaussée ainsi qu'à l'étage pour créer

des cuisines ouvertes. Or, l'historienne E.________ mentionne dans son étude

historique et architecturale du Château (2017) : " Les couloirs qui

flanquent les trois pièces principales côté jardin, au rez-de-chaussée comme au

premier étage, relèvent d'une typologie extrêmement rare dans le canton de Vaud

et méritent d'être maintenus." La réalisation du projet, qui prévoit

également le doublage d'une cloison et le remplacement de certaines

menuiseries, impliquerait une perte de substance historique notable et la

suppression de la typologie décrite par l'historienne. La cohérence spatiale et

décorative des belles pièces qui présentent un intérêt majeur serait perdue

(moulures, menuiseries de portes lambris muraux et parquets datant de 1790 à

1830).

Dans son préavis du 29 novembre

2016 adressé à votre bureau dans le cadre d'un autre projet, le SIPaL avait

clairement précisé que les aménagements et décors des pièces côté sud devaient

être conservés.

Nous estimons toutefois que

l'aménagement de plusieurs appartements dans le Château serait envisageable,

moyennant un projet qui tienne compte des qualités de l'édifice et qui s'y

adapte. […]"

Le 17 août 2018, A._____ et B.________ ont répondu

comme suit à ce courrier :

"[…] 1.-

En vue d'élaborer un projet de

transformation de notre immeuble, nous avons pris contact avec votre Service,

il y a maintenant plus de deux ans. De nombreux échanges ont eu lieu à ce

sujet, en particulier avec Mme H.________. Nous avons ainsi été transparents

quant aux travaux que nous envisagions d'effectuer et vous avez tenus largement

informés de nos projets.

2.-

Bien plus, le projet objet de la

demande citée en titre a été élaboré en fonction des indications contenues dans

votre courrier du 29 novembre 2016. Ainsi, par rapport à nos intentions d'origine,

nous avons grandement diminué le projet, renonçant notamment aux appartements

dans les combles et renonçant à supprimer des cheminées. Nous sommes donc allés

largement dans votre sens et nous pensions que le projet de légères rénovations

intérieures s'harmonisait avec vos exigences.

A cet égard, il est indiqué en

page 2 de votre courrier du 29 novembre 2016, s'agissant des appartements

existant au rez et au premier étage, que "ceux-ci

sont déjà le résultat de transformations antérieures" et que "les éventuelles modifications ne devront pas péjorer

la situation actuelle". Dans votre courrier du 31 juillet 2018,

vous vous référez à l'avis d'une historienne qui estime que "les couloirs qui flanquent les trois pièces

principales, côté jardin, au rez-de-chaussée comme au premier étage, relèvent

d'une typologie extrêmement rare dans le canton de Vaud et méritent d'être

maintenus." Ces couloirs n'en sont déjà plus. Il y a en effet été

installé des cuisines ou des sanitaires. La typologie évoquée par l'historienne

nous semble donc d'ores et déjà avoir été supprimée et l'ouverture des pièces

ne pas péjorer la situation.

Cela étant, c'est volontiers que

nous sommes prêts à examiner toute proposition ou suggestion de votre part

destinée à créer des cuisines et des sanitaires qui permettraient de rénover

les appartements de telle manière à ce qu'ils soient équipé de manière digne de

la qualité du site. […]"

Une copie de l'étude historique établie par E.________

a été transmise aux propriétaires le 27 août 2018.

F.

L'avis d'enquête relatif au projet de décision de classement du Château

d'Etoy a été publié dans la Feuille des avis officiels le 28 août 2018, le

délai d'enquête s'étendant du 29 août au 27 septembre 2018.

G.

Une séance réunissant B._____ et A.________ accompagnés de leur

architecte C.________, ainsi que I.________, secrétaire général adjoint du

DFIRE, G.________, responsable du secteur Etoy depuis 2018 et J.________,

conservateur cantonal des Monuments et Sites, s'est tenue le 6 septembre 2018

dans les locaux du SIPaL. Un résumé de cette séance a été transmis par A.________

le 10 septembre 2018. Il en ressort notamment ce qui suit :

"[…] Rappel de

l'historique : 1er contact avec le SIPAL : Tél nov 2015 avec Mme

H.________, visite 26 janvier 2016, puis visite avec Mme E.________ le 1er

mars 2016. Le 1er projet, outre une rénovation complète des 4

appartements existants, prévoyait la création de 2 appartements dans les

combles, ainsi qu'une maison à l'ouest avec reprise du soubassement. Après une année

compliquée et une grande difficulté d'obtenir des réponses, le couperet tombe

dans le courrier du SIPAL du 29 novembre 2016 : les conditions très

restrictives sur les combles comme le soubassement bloquent le projet. Prenant

en compte les exigences du SIPAL, la demande de permis de construire déposée à

la commune d'Etoy le 4 mai 2018 concerne le projet de rénovation intérieure des

seuls 4 appartements existants. Cette demande de permis débouche sur la demande

de classement du Château, dont nous sommes informés par le courrier du SIPAL du

31 juillet 2018.

Discussion

Le SIPAL confirme le grand intérêt

de la typologie des corridors de services flanquant les pièces principales au

Sud ainsi que la grande qualité des décors de ces mêmes pièces. Les rénovations

prévues affectant ces éléments, le SIPAL s'y oppose en demandant le classement

du Château.

Il précise qu'un classement

n'empêche pas les transformations :

Droit : Rénovation peut toucher des subventions ; façade ou toiture,

25% compensation des surcoûts ; pour le maintien des éléments historique [sic]

yc intérieur.

Obtenir des dérogations par ex niveau thermique.

Devoir : Transformations doivent être autorisées ;

définitivement classé ; n'implique pas que tout soit figé ;

Droit de préemption de l'état.

La procédure pour obtenir

l'autorisation des travaux est la même avec ou sans classement. Il s'agit de

trouver un compromis avec le SIPAL quant aux travaux "acceptables",

notamment en gardant une trace de la spatialité des corridors. Rendez-vous est

pris le 20 septembre au Château avec Mme G.________, pour définir le détail des

travaux.[…]"

Le 12 septembre 2018, G.________ a transmis par

courriel des modifications de ce résumé indiquant en substance :

- que les

faits n'étaient pas remis en question mais que l'appréciation quant aux

échanges n'était pas partagée,

- que le

courrier du SIPAL du 29 novembre 2016 stipulait "Les pièces côté sud

présentent encore de nombreux aménagements et décors de grande qualité qui

doivent être conservés", ce qui n'avait pas été pris en compte dans le

projet déposé en 2018,

- que les

subventions peuvent être d'un taux allant jusqu'à 20% pour des interventions

visant la conservation et la restauration,

- que le

SIPAL peut soutenir une demande de dérogation au niveau thermique à faire auprès

de la DIREN (Direction de l'Energie), cette autorité pouvant accorder une

dérogation,

- que

s'agissant des travaux à venir, il convenait également de préserver autant que

possible la substance des cloisons entre pièces représentatives et corridors en

y pratiquant, cas échéant, des percements pour améliorer la relation avec les

cuisines.

H.

Par courrier du 13 septembre 2018, le SIPaL-MS a rappelé qu'il avait

considéré être face à deux projets distincts, le premier portant sur la

création de logements dans les combles et un réaménagement du rez-de-chaussée

inférieur, le second concernant la transformation des appartements du

rez-de-chaussée supérieur et du premier étage (transformation des cuisines et

suppression des cloisons). En outre, à son sens, dans la mesure où les

propriétaires avaient directement déposé une demande de permis de construire

auprès de la commune d'Etoy, le département était contraint de procéder à

l'ouverture d'une procédure de classement, à défaut la demande de permis serait

validée.

I.

Une visite du Château a eu lieu le 20 septembre 2018. A la suite de

celle-ci, le SIPaL-MS a précisé, par courrier du 3 octobre 2018, les points

suivants :

"[…]

En premier lieu, concernant

l'enveloppe, le remplacement de la fenêtre à guillotine en façade sud est

admissible moyennant la pose d'une nouvelle fenêtre en bois dotée de petit-bois

qui reprenne le dessin des partitions des autres fenêtres. Le moment venu, les

détails d'une nouvelle fenêtre devraient être soumis au SIPaL-MS pour

validation.

En ce qui concerne les portes

d'entrée aux appartements, leur doublage est envisageable dans le respect de

leurs caractéristiques et de la substance historique. Les prescriptions

publiées par Assurance Immobilière Berne sous la forme de "Documentation

relative à la notice explicative concernant la protection contre les incendies

NPI 5" et portant le titre de "Protection contre les incendies dans

des constructions à caractère historique" constituent une référence. Vous

trouverez ci-joint les pages qui concernent le cas des portes. S'il est

démontré que certaines portes sont récentes, le SIPaL-MS examinera

d'éventuelles propositions de remplacement s'intégrant à cet édifice, au cas

par cas.

Rez-de-chaussée, appartement

nord-est :

Salon-repas au sud-est : Le

SIPaL-MS n'exigera pas la conservation du poêle en faïence blanche situé à côté

de la cheminée. La création d'une ouverture entre le salon et la future

cuisine, située dans l'ancien couloir latéral est possible si sa largeur est

limitée en deçà du rayon d'ouverture de la porte au nord (laissant un mur

derrière la porte ouverte). La cloison et la porte entre la cheminée et la

façade sud doivent être conservées.

La condamnation de la porte entre

le hall et la cuisine est admissible pour autant que cette intervention soit réversible.

Rez-de-chaussée, appartement

sud-ouest :

Le décor et l'aménagement

cohérents de cette pièce sont d'un grand intérêt. Dès lors, il convient de

développer un projet concret et détaillé qui préserve les armoires murales de

la cloison nord-ouest, en y ménageant, cas échéant, un passage plus large que

l'actuel, tout en conservant les portes existantes. La porte de la

salle-de-bain existante doit être conservée, cas échéant, condamnée (fermée et

verrouillée). La création d'une ouverture entre le salon et la future cuisine

est envisageable si la largeur est limitée en deçà du rayan d'ouverture de la

porte au nord-ouest et en laissant plusieurs panneaux de lambris bas au nord du

poêle. Une représentation en élévation ou un photomontage sur la base d'une photo

redressée de la cloison complète permettra une appréciation et une décision

définitive. La cloison et la porte entre le poêle et la façade sud doivent être

conservées.

Isolation phonique entre les

appartements du rez-de-chaussée :

Une telle intervention s'avère

fort délicate. Cas échéant, une isolation pourrait être apposée du côté de la

pièce au nord (séjour 26) qui présente déjà une cohérence moindre à condition

que cet ajout soit tout à fait réversible et conserve les décors.

Premier étage, appartement

nord-est :

La création d'une ouverture entre

le salon et la future cuisine, située dans l'ancien couloir latéral est

possible si sa largeur est limitée en deçà du rayon d'ouverture de la porte au

nord (laissant un mur derrière la porte ouverte) et en conservant plusieurs

panneaux de lambris bas au nord de la cheminée, en tenant compte de la poutre

au plafond (à décider sur la base d'une élévation ou d'un photomontage). La

cloison et la porte entre la cheminée et la façade sud doivent être conservées.

Dans la salle-de-bain prévue dans

l'annexe nord, l'armoire murale doit être conservée.

Le projet de remplacement de

l'escalier est admissible. Le SIPaL-MS attend néanmoins des précisions quant au

traitement des sols et de la cloison entre le hall et la chambre au nord (41).

Premier étage, appartement

sud-ouest :

La création d'une ouverture entre

le salon et la future cuisine, située dans l'ancien couloir latéral est

possible moyennant la conservation des armoires murales intégrées se trouvant

dans l'actuelle salle-de-bain et en conservant une partie de la cloison au nord

de la cheminée (en tenant compte de la poutre au plafond). La cloison et la

porte entre la cheminée et la façade sud doivent être conservées. Les armoires

contre la paroi sud-ouest de ce séjour peuvent être supprimées. En toute

vraisemblance et sauf preuve du contraire, le placard (alcôve) à panneaux

moulurés présent dans la petite chambre au sud-ouest est ancien et il doit dès

lors être conservé. Un projet différent doit être développé en tenant compte

des principes ci-dessus.

D'une manière générale dans

l'ensemble du Château, les doublages éventuels de portes doivent être

réversibles et prévus en conservant toutes les portes anciennes.

[…]"

Différents échanges entre les propriétaires et le

SIPaL-MS ont ensuite eu lieu quant à l'élaboration du projet définitif.

J.

Le 25 septembre 2018, la Municipalité de la commune d'Etoy a fait

opposition à la procédure de classement du Château. Elle jugeait, en

particulier, que le projet ne représentait pas une atteinte à l'essence du

bâtiment, tout en permettant l'entretien de l'existant et le maintien d'une

qualité de vie en gardant le maximum de substance originelle. En outre, deux

appartements demandaient des travaux de rénovation avant de pouvoir être

reloués et au sens de la municipalité, il serait dommageable d'imposer des

choix non réalistes, au risque de transformer le Château en coquille vide,

voire même en ruine. L'autorité précitée ne s'opposait en revanche pas aux

mesures concernant les façades et gabarits existants.

Par courrier du 26 septembre 2018 de leur conseil, B._____

et A.________ ont également fait opposition au projet de décision de

classement. En substance, ils considéraient, au vu de l'historique de la

rénovation et de l'entretien au fil des années, que les mesures liées à la

présence du Château à l'inventaire (note 2) étaient amplement suffisantes pour

assurer la "sauvegarde et la conservation" du bien. Les opposants

mentionnaient également que les intérêts publics fondant le classement étaient insuffisamment

définis et que l'atteinte à leur droit de propriété serait manifestement excessive,

le principe de proportionnalité n'étant pas respecté, le projet de décision ne

faisant aucune nuance quant au bâtiment, ses abords et le jardin, malgré l'analyse

figurant au dossier.

K.

Le 20 décembre 2018, la Municipalité de la commune d'Etoy a adressé à la

CAMAC des plans modifiés ainsi qu'un descriptif des travaux pour nouvelle

synthèse.

Une séance de conciliation s'est tenue le 10 janvier

2019 au Château, sans aboutir toutefois à un accord entre les parties. Le

procès-verbal de cette séance comporte notamment les éléments suivants :

"[…]

1. La

séance débute à 10 heures au Château d'Etoy.

Les parties

discutent des travaux envisagés par les propriétaires, qui ont débouché sur la

procédure de classement. Me K.________ déclare que sur le plan juridique, il

n'a rien de plus à développer par rapport à ses écritures. Il signale que

depuis septembre 2018, il y a un consensus sur les travaux souhaités par les

propriétaires.

M. A.________

déclare qu'ils ont maintenant conscience du processus et des différentes

demandes à déposer auprès de la DGIP. Cela étant, il estime qu'un classement du

bâtiment n'est pas nécessaire. Maintenant que les parties ont pu s'accorder sur

les travaux de rénovation, il estime qu'il n'y a plus aucune raison de classer

le Château.

Selon M. J.________,

le Château présente de grandes qualités, qui justifient un classement,

indépendamment des travaux de rénovation des appartements envisagés. Pour Me K.________,

le classement du Château constitue une atteinte à la garantie de la propriété

de ses mandants, garantie protégée par la Constitution.

M. B.________

ne voit pas pour quelles raisons le Château devrait maintenant être classé.

M. I.________

rappelle que si le Château reste inscrit à l'inventaire, les propriétaires sont

tenus d'annoncer tous travaux futurs et qu'on risque de se retrouver dans

quelques années dans la même situation, à savoir un classement en urgence.

Mme G.________

décrit l'intérêt particulier du Château, qui justifie selon elle son classement

comme monument historique.

M. B.________

demande quelles seront les conséquences d'un classement sur les futurs travaux.

Pour M. J.________,

il faut voir le classement comme quelque chose de positif. La mission première

de la DGIP est de protéger le bâtiment et cela implique un classement. Il comprend

que cela puisse représenter une contrainte pour les propriétaires. Cela permet

toutefois à ces derniers de demander des dérogations aux niveaux des normes

énergétiques et des subventions. Par ailleurs, un classement n'empêche pas un

développement du Château. Celui-ci peut dialoguer avec du moderne. Ainsi, le

classement ne s'oppose pas forcément à tous les droits à bâtir. Les

propriétaires doivent toutefois demander une autorisation de transformation si

le bâtiment est classé. Cette transformation ne doit pas porter atteinte au

bâtiment. Il pense enfin qu'il est préférable d'être directement dans la phase

d'un bâtiment classé, qui permet un dialogue directement entre la DGIP et les

propriétaires privés, que dans la phase de "l'antichambre du

classement", à savoir celle d'un bâtiment inscrit à l'inventaire, au vu

des contraintes que cette protection implique pour les propriétaires.

M. B.________

relève que les derniers travaux de restauration ont eu lieu en 1992 et qu'ils

ont été faits dans les règles de l'art. Il ne voit aucune raison de classer

maintenant la bâtisse.

Me Pittet

rappelle que ses clients ont conscience de la nécessité de dialoguer avec la

DGIP pour tous travaux futurs. Cela étant, en cas de classement, le dialogue

sera plus vertical et soumis à plus de subjectivité de la part de la DGIP. Les

propriétaires devront renoncer à une certaine autonomie et à certains droits

s'ils acceptent la procédure de classement.

M. A.________

a conscience de la valeur du bâtiment et insiste sur le fait qu'ils savent

qu'il faut être prudent lors de travaux de rénovation. Le but est de faire des

rénovations ne portant pas atteinte au Château.

2. […]

3. Me

Pittet demande si, dans le cadre de la présente conciliation, une partie des

travaux de rénovation pourrait être pris [sic] en charge par la DGIP, à titre

transactionnel. Il est répondu qu'a priori non, dans la mesure où le Château

n'est pas classé.

Finalement,

les propriétaires ne voient pas l'intérêt d'avoir leur Château classé. Me Pittet

réitère les craintes de ses mandants. Il estime que dans le cadre de la

protection de la substance patrimoniale, la mesure de l'inventaire est

suffisante.

M. L.________

déclare que la Commune s'est opposée à la mesure de classement. Les travaux envisagés

par les propriétaires sont des travaux intérieurs qui n'ont aucun impact sur

l'extérieur d[u] bâtiment. Pour la Commune, ce qui importe, c'est l'aspect

extérieur du Château.

[…]"

L.

Le 14 février 2019, la Municipalité de la commune d'Etoy a autorisé les

travaux selon nouvelle demande du 20 décembre 2018. Ces travaux ont débuté

durant la seconde moitié du mois de février 2019.

M.

Par courrier du 26 février 2019, la Municipalité de la commune d'Etoy a

maintenu son opposition au classement du Château en précisant qu’une telle

mesure aurait éventuellement un sens si le bâtiment changeait sans cesse de

propriétaires, ce qui n'était pas le cas.

B._____ et A.________ ont maintenu également leur opposition,

par courrier de leur conseil du 5 avril 2019.

N.

Par décision du 20 janvier 2020, le Chef du département des finances et

des relations extérieures (DFIRE; ci-après l'autorité intimée ou le Chef du

département) a classé le Château d'Etoy, ECA 175, ainsi que la parcelle 85 sis

à Etoy. Le contenu de ce document est notamment le suivant :

"1) Décision

En vue d'assurer la sauvegarde et la conservation du bâtiment ECA 175 sis

à Etoy, actuellement propriété de A.________ et B.________, nés le 20.10.1961

et 16.06.1960, il est procédé à son classement (p.p.).

2) Etendue du

classement

Le classement s'étend à l'ensemble du bâtiment ECA 175, intérieur et

extérieur, gros œuvre et second œuvre, ainsi que la parcelle 85 le supportant.

3) Intérêt de l'objet

Le Château d'Etoy reprend une partie des structures d'un ancien logis

prieural. Son sous-sol, qui remonte aux années 1406-1408, est bordé au sud-est

d'une galerie jadis ouverte qui date probablement du XVIIe siècle. La partie

sud de l'édifice acquiert sa conformation et ses aménagements actuels au XVIIIe

siècle. Les pièces de représentation en enfilade, au rez-de-chaussée et au

premier étage, présentent des éléments de décors remontant aux années 1790 à

1820 ou, pour certains, antérieurs. Le reste de l'édifice est le fruit

d'interventions du XIXe siècle, dont l'adjonction au nord (certainement de

1828).

Le site et le Château présentent un intérêt historique et architectural

manifeste ainsi qu'un grand potentiel archéologique. La valeur de cet édifice

réside dans la richesse héritée des étapes successives et le témoignage

qu'elles constituent, dans la qualité des structures médiévales du sous-sol,

dans l'authenticité des aménagements et des décors des pièces représentatives,

présentant chacune une forte cohérence, ainsi que dans la rareté typologique

des couloirs qui flanquent les pièces.

4) Mesures de

protection déjà prises

Le bâtiment ECA 175, les murs, le parc et le jardin sont inscrits à

l'inventaire cantonal du 6 novembre 1974.

5) Mesures de

conservation et de restauration nécessaires

Conservation et

entretien du bâtiment ECA 175.

Entretien de la

parcelle (85).

6) Autorisation du

département

Toutes réparations, modifications ou transformations des parties de

l'objet classé devront, au préalable, recevoir l'autorisation du Département en

charge de la protection du patrimoine ainsi que toute intervention sur la

parcelle.

7) […]"

O.

Le même jour, le Chef du département a rendu une décision levant les

oppositions au projet de classement du Château d'Etoy, ECA 175, ainsi que la

parcelle 85 à Etoy. Cette décision mentionne notamment ce qui suit :

"[…]

a) La

fiche de recensement du Château d'Etoy indique qu'il est actuellement inscrit à

l'inventaire des sites à protéger et qu'il a obtenu la note *2* au recensement

architectural, en tant qu'objet d'importance régionale. Contrairement à ce que

soutiennent les opposants, aucune de ces mentions ne constituent [sic] une

mesure de protection au sens de la LPNMS. En effet, comme le Tribunal cantonal

a eu l'occasion de le rappeler dans de nombreux arrêts (notamment CDAP

AC.2018.0118), l'inscription à l'inventaire doit être interprété[e] comme un

signal d'alarme ; la protection du bâtiment n'est garantie que par le

classement. Par ailleurs, les notes du recensement ne constituent qu'une simple

indication de la valeur patrimoniale de l'objet.

Par

conséquent, à ce jour, le Château d'Etoy ainsi que ses abords ne bénéficient

d'aucune mesure de protection au sens strict de la LPNMS.

b) Un

classement au sens de la LPNMS est justifié dès lors que l'objet présente un

intérêt patrimonial, au sens de l'art. 1 LPNMS.

[…]

En l'espèce,

il ne fait aucun doute que la valeur patrimoniale du Château d'Etoy ainsi que

de ses abords justifie que ce Château soit protégé par une mesure de classement

au sens de la LPNMS. L'édifice date du début du 18e siècle, certains

éléments datant du 15e siècle. L'étude dendrochronologique a permis

de détermminer que les diverses pièces de bois analysées datent toutes des

années 1406-1408. Les pièces côtés sud présentent encore de nombreux

aménagements et décors de grande qualité. Le jardin du Château a été recensé et

figure dans le Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse

(ICOMOS).

c) Rien

n'empêche de penser que les propriétaires actuels ont conscience de la valeur

de leur Château et qu'ils attachent une grande importance à sa conservation.

Cela étant, un classement du bâtiment vient renforcer sa protection et

permettra de s'assurer de sa parfaite conservation dans les années à venir.

Par ailleurs,

une mesure de classement n'empêche pas tous travaux de rénovation, comme le

craint la Municipalité. Ces travaux doivent toutefois préalablement être

autorisés par la DGIP, qui vérifie qu'ils ne portent pas atteinte au bâtiment

protégé. Dans le cas d'espèce, une solution a été trouvé pour rénover certains

logements, notamment au niveau des cuisines.

d) En

conclusion, considéré comme d'importance régionale, le Château d'Etoy constitue

un monument important du patrimoine régional qui mérite sans conteste d'être

classé au sens de la LPNMS.

Le classement

de cet édifice et de son jardin est la seule mesure de protection apte à

répondre à l'intérêt public prépondérant consistant en la protection du

patrimoine construit présentant les qualités mentionnées à l'art. 52 LPNMS.

Pour ce faire,

le classement tel qui [sic] a été soumis à l'enquête publique est proportionné

et doit être confirmé.

[…]"

P.

Le 20 février 2020, A._____ et B.________ (ci-après: les recourants),

par leur nouveau conseil, ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal à l'encontre des deux décisions précitées. En

substance, ceux-ci contestent que les conditions d'un classement au sens de la

LPNMS soient remplies.

La Municipalité de la commune d'Etoy (ci-après: la

municipalité) s'est déterminée le 18 mars 2020 et s'en est remise à justice.

L'autorité intimée a répondu au recours le 23 avril

2020 et conclu au rejet de celui-ci.

Le 27 mai 2020, les recourants ont répliqué.

Le Chef du département s'est encore déterminé le 16

juin 2020 et les recourants le 14 juillet 2020.

Q.

La Cour a procédé à une inspection locale le 9 septembre 2020. Il

ressort du procès-verbal notamment ce qui suit :

" Me Fellrath indique que les

travaux relatifs à la façade n’ont pas encore été exécutés et que ses clients

ne discutent pas le classement de l’enveloppe du Château mais s’opposent à un

classement total, ici litigieux.

Les représentants de l’autorité

intimée expliquent que, suite à un changement de pratique, le DFIRE ne procède

plus à des classements partiels, s’étant aperçu que les éléments justifiant un

classement se trouvaient souvent à l’intérieur des bâtiments. Ici, il serait

plus efficace de classer le tout, plutôt que d’avoir deux régimes : le

classement pour les façades et l’inventaire en note *2* des intérieurs. La

typologie des pièces et l’intérieur du Château seraient en outre

particulièrement dignes d’intérêt.

Le président relève que les

travaux intérieurs ont été effectués et pose la question de savoir s’ils

auraient été réalisés de la même manière si le Château avait été classé.

M. J.________ répond qu’on serait

sans doute arrivé au même résultat. Il s’agit de manière générale de conserver

les éléments importants des bâtiments, sans empêcher les occupants de vivre

selon les commodités actuelles. Un classement permet au département de suivre

les travaux pour s’assurer qu’ils soient exécutés dans les règles de l’art.

A la question du président de

savoir si l’on apprécie différemment les travaux si le bâtiment est à

l’inventaire en note *2* ou si celui-ci est classé, M. J.________ répond que

l’inventaire est un signal. La concrétisation d’un projet de travaux dépendra

de la qualité du dialogue entre l’Etat et le propriétaire. Avec le classement,

le dialogue est automatique. Il ne faut pas voir le classement comme une menace

ou un risque pour le propriétaire, mais comme une reconnaissance avec un appui

de l’Etat, au moyen d’une subvention potentielle ou de conseils pour

accompagner les travaux, par le recours à des experts par exemple. Il faut prendre

en considération la façon d’habiter et la cohérence de l’objet dans sa

globalité; au final, les mesures de conservation doivent convenir à tout le

monde.

A la question du président de

savoir si, en matière de classement, les exigences sont plus élevées, les

représentants du DFIRE répondent par l’affirmative.

Les recourants relèvent qu’en ce

qui les concerne, avant l’intervention de M. J.________, le dialogue avec le

SIPaL était compliqué et difficile et la procédure s’est éternisée.

Interpellés par le M. le juge Kart

sur les conditions de classement, les représentants du DFIRE répondent que deux

critères s’appliquent : la mise en péril et la valeur objective du bien. Dans

le cas particulier, il existe un intérêt objectif à classer le Château et comme

il y aura d’autres travaux à accomplir, il faut s’assurer que le dialogue

perdure aussi avec de futurs propriétaires, qui ne seront peut-être pas aussi

soucieux de la préservation du patrimoine que les recourants.

Me Fellrath relève que, pour ses

clients, le classement, qui fait suite à un mauvais dialogue avec le SIPaL, a

valeur de sanction. La décision litigieuse rendra de futures rénovations plus

chères (de 30% selon les recourants) et beaucoup plus compliquées. En effet,

rénover au moyen de techniques anciennes est plus coûteux et les banques se

montreraient frileuses en matière de prêt, vu que la rentabilité du bien serait

limitée.

Le président fait observer que le

dossier ne contient aucun élément permettant de dire qu’on aurait abandonné

certains travaux pour des raisons financières à cause d’exigences que l’Etat

aurait posées.

Les recourants relèvent que, du

fait de la durée de la procédure avec le SIPaL, trois appartements sont restés

inoccupés durant deux ans (2017-2019), ce qui a occasionné une perte de

rendement. Les recourants souhaitent également que les combles puissent être

transformées, pour être louées et rentabilisées, moyennant la création

d’ouvertures en toiture comme cela a été réalisé au Château d’Allaman, ce qui

est pour l’instant exclu par les services de l’Etat.

Interpellé par le président au

sujet de l’impact économique supplémentaire qu’un classement entraînerait au

sujet des travaux qui ont été réalisés, les représentants du DFIRE répondent

qu’a priori, cela n’aurait rien changé. De manière générale, un classement

permet d’obtenir des subventions, qui, même si elles sont modestes, pourraient

couvrir le surcoût des travaux, ainsi que des compromis avec d’autres services.

M. J.________ prend l’exemple d’un changement de fenêtres : avec le classement,

le DFIRE pourrait négocier avec le Département en charge de l’énergie pour

diminuer les exigences en matière d’isolation.

Les recourants indiquent que le

classement de l’extérieur du Château ne leur pose pas de problème, mais

craignent l’intervention de l’Etat s’agissant de l’intérieur. Ils ne sont pas

sûrs de pouvoir toucher des subventions et craignent que le classement ne

ralentisse et ne complique encore davantage le processus de travaux de

rénovation.

Pour des raisons personnelles

urgentes, M. J.________ doit quitter la séance.

Le tribunal et les parties

procèdent à la visite des lieux, qui débute à l’étage.

Le tribunal se rend dans

l’appartement situé à l’est, actuellement loué, et s’arrête dans le salon. A

l’angle sud-est du bâtiment, à la place des couloirs d’origine, a été aménagée

une cuisine neuve qui s’ouvre sur un salon. Les recourants donnent des

explications au sujet des ouvertures, entre les deux pièces, qui ont été

négociées avec les services de l’Etat et sur la rénovation des planchers et de

leur isolation. Le tribunal constate que de nombreuses moulures ont été

conservées et restaurées. Il constate la présence de portes en enfilade, au

sud, dont certaines ont été cancellées pour permettre la création de deux

appartements. Le tribunal se rend ensuite dans les chambres à coucher situées à

l’est et au nord. Les fenêtres ont été changées et remplacées par des fenêtres

de même genre (identité des carreaux et des espagnolettes, par exemple). Les

recourants expliquent qu’ils ont fait faire des garde-corps pour les fenêtres

en fer forgé, dont le motif s’inspire de la balustrade garnissant la terrasse

du Château.

Le tribunal se rend ensuite dans

l’appartement situé à l’ouest du bâtiment, actuellement vide et destiné à la

location. Les pièces en enfilade, au sud, sont clairement distinguables. A

l’angle sud-ouest se trouve dans les couloirs d’origine une cuisine neuve qui

s’ouvre sur un salon.

Mme Fassbind-de Weck relève que la

rénovation conduite par les recourants a permis d’épurer les câbles ainsi que

les tuyaux de chauffage apparents.

Le tribunal visite encore les

chambres à coucher, qui donnent au nord, avant de regagner la cage d’escalier

entièrement rénovée, garnie notamment de portraits d’ancêtres de la famille de

A.________ et B.________, également restaurés.

Le tribunal se rend ensuite dans

l’appartement est du rez-de-chaussée, occupé par B.________ et sa famille. Cet

appartement s’ouvre sur une terrasse, au sud. Il n’a pas fait l’objet des

rénovations qui ont donné lieu au classement. Le tribunal se rend ensuite dans

l’appartement ouest du rez-de-chaussée, actuellement occupé par la mère des

recourants, qui s’ouvre également sur la terrasse, au sud. Les recourants

donnent au tribunal des explications sur les rénovations qui ont été

entreprises, en particulier en relation avec les boiseries du salon. Le

recourant ouvre une armoire et montre au tribunal un passe-plat d’origine qui a

été conservé. Dans la salle de bains située à l’ouest, les recourants désignent

une porte moulurée dont la conservation a été demandée par les monuments

historiques.

Le tribunal rejoint la terrasse,

qui domine un jardin en terrasse prolongé de vignes, au sud. Les recourants

désignent à l’angle sud-est du bâtiment une tourelle, qu’ils envisagent de

rénover pour créer un logement en duplex et le louer. La tourelle qui flanquait

l’angle sud-ouest du bâtiment a en revanche disparu.

M. I.________ est d’avis que

l’inspection locale a mis en lumière l’intérêt et la qualité des intérieurs et,

par voie de conséquence, la nécessité d’un classement total du Château. Il note

que les recourants ont des projets d’aménagement des combles, de la tourelle,

de la cave et que le classement permettra de donner un cadre à de futures

transformations.

Me Fellrath relève que les

éléments intérieurs qui justifieraient un classement selon l’expertise de Mme E.________

ont été altérés ou ont disparu, de sorte qu’un classement n’a plus lieu d’être.

Le tribunal se rend encore dans le

jardin et après avoir observé l’imposante toiture du Château constate la

présence d’une serre recouverte de plastique ondulé et abritant des outils de

jardin que le département a également classée, puisque la décision de

classement porte aussi sur les abords du Château."

A l'audience, les recourants ont renoncé aux

réquisitions tendant à l'audition de témoins.

R.

La Cour, après avoir délibéré, a approuvé l'arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 90 LPNMS, notamment les propriétaires touchés

peuvent recourir contre les décisions prises en application de cette loi et

susceptibles de recours. En l'espèce, il n'y a pas de doute que les décisions

rendues sont susceptibles de recours. Interjeté dans le délai légal de trente

jours suivant la notification des décisions attaquées (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

En substance, les recourants se plaignent d'une mauvaise application des

dispositions de la LPNMS sur le classement des monuments historiques,

l'appréciation de l'autorité intimée étant fondée sur une appréciation

arbitraire des faits et le classement constitue dès lors une restriction grave

injustifiée au droit de la propriété. Au vu de ce grief, il convient de décrire

le système de protection mis en place par la LPNMS et de déterminer si les

conditions d'un classement du Château d'Etoy sont réalisées.

a) Dans la mesure où le litige concerne l'adoption

d'une mesure de protection au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les parties sont admises à

se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et,

partant, se plaindre du fait que les nouvelles restrictions qui leur sont

imposées ne reposent pas sur une base légale, ne sont pas justifiées par un

intérêt public ni conformes au principe de la proportionnalité (cf. ATF

135.

I 176 consid. 4 ; 126 I 219 consid. 2a et les arrêts cités; arrêt TF

1C_104/2019 précité consid. 3).

b) La LPNMS prévoit deux types de protection pour

les monuments historiques et les antiquités, savoir une protection générale

(art. 46 à 48 LPNMS; cf. consid. 2b/aa ci-dessous) ou spéciale

(art. 49 à 66 LPNMS; cf. consid. 2b/bb ci-dessous).

aa) Le chapitre IV de la LPNMS prévoit une "protection

générale" des monuments historiques et des antiquités qui ne font pas

l'objet d'une mesure de protection spéciale, selon laquelle "[s]ont

protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire,

de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières

situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1 LPNMS). La loi

prévoit dans ce cadre la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde.

Lorsqu’un "danger imminent" menace un objet présentant "un

intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif"

(cf. art. 46 al. 1 LPNMS, relatif à la "protection générale"

des monuments historiques) – et a fortiori lorsqu'un tel danger menace

un objet inscrit à l'inventaire cantonal –, l’art. 47 LPNMS permet au

département cantonal de prendre des "mesures conservatoires",

à savoir les "mesures nécessaires à sa sauvegarde". La portée

de ces mesures conservatoires est définie à l’art. 48 LPNMS.

bb) La mise à l'inventaire et le classement sont les

instruments de la "protection spéciale" des monuments

historiques et des antiquités (v. le titre du chap. V de la LPNMS).

Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural

sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, dont l'al. 1 dispose ce

qui suit:

" Un

inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire,

de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le

canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent."

L'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les

travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux

annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et

17.

LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Les biens qui reçoivent la note *1*

ou *2* à l'occasion du recensement sont automatiquement portés à l'inventaire (cf. brochure

"Recensement architectural du canton de Vaud", pp. 13, 15 et

20; arrêt CDAP AC.2018.0028 du 8 mars 2019 consid. 8b/ee; ég. Aurélien Wiedler,

La protection du patrimoine bâti, thèse Lausanne 2019, p. 275).

De son côté, le classement a pour effet qu'aucune

atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du

département cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS) et emporte une obligation

d'entretien pour son propriétaire (art. 55 LPNMS).

Le droit cantonal vaudois prévoit ainsi une

protection spéciale des monuments "en deux temps", c'est-à-dire

d'abord par l'inscription à l'inventaire cantonal, puis si nécessaire par le

classement entraînant directement des restrictions de la propriété (arrêts CDAP

AC.2017.0414 du 4 juillet 2018 consid. 2c; AC.2014.0245, AC.2014.0258 du 16

avril 2015 consid. 4b). Ce système présente pour tous les intéressés

l'avantage d'une certaine prévisibilité. La première étape, celle de

l'inventaire – automatique pour les biens en note *1* et *2* –, est propre à

démontrer l'existence d'un intérêt public particulier au maintien du bâtiment,

et le cas échéant à son classement ultérieur comme monument historique. Cette

présomption n'est certes pas irréfragable.

cc) S'agissant plus spécifiquement du classement

d'un monument historique, comme en l'espèce, l'art. 20 LPNMS prévoit que pour

assurer la protection d'un objet digne d'intérêt au sens de l'art. 4 LPNMS, il

peut être procédé à son classement. Cette dernière disposition indique que sont

protégés conformément à la loi tous les objets immobiliers, soit tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent.

La procédure est régie par les art. 52 à 54 LPNMS.

L'art. 52 al. 1 LPNMS dispose que "pour assurer la protection d'un

monument historique ou d'une antiquité au sens de l'article 46 de la présente

loi, il peut être procédé à son classement par voie de décision assorti au

besoin d'un plan de classement". La décision de classement

définit, selon l'art. 53 LPNMS, "l'objet classé, le cas échéant ses

abords et l'intérêt qu'il présente"

(let. a), "les

mesures de protection déjà prises"

(let. b) et "les

mesures de conservation ou de restauration nécessaires"

(let.

c). L'art. 54 LPNMS renvoie ensuite aux art. 22 à 28 LPNMS, applicables par

analogie (section II du chapitre III de la loi, intitulé "Protection

spéciale de la nature et des sites"). Cela signifie en particulier que

le projet de décision de classement d’un monument historique, élaboré par le

service cantonal compétent, doit être soumis à une enquête publique (art. 24

LPNMS, dépôt pendant trente jours au greffe municipal), et qu’ensuite il

appartient au département compétent de rendre la décision de classement (art.

26.

LPNMS).

c) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites

naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1;

126.

I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne

méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et

basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel,

historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions

qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale,

économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la

mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de

spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou

d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur

générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il incombe à l'autorité compétente, dans

chaque cas particulier, de procéder à un examen soigneux de la situation pour

déterminer jusqu'à quel point l'intérêt public justifie le classement d'un

monument, ou pour évaluer les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270

consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11 mai 2010, consid. 3.1).

3.

Les recourants considèrent que l'appréciation des faits effectuées par

l'autorité intimée est tronquée et arbitraire. Dans un grief quelque peu

confus, les recourants soulèvent qu'ils – ainsi que leur famille – ont toujours

été impliqués dans l'entretien et la rénovation du Château d'Etoy et qu'ils

sont soucieux de concilier modernit.et les caractéristiques ancestrales de

l'édifice, que les mesures de protection déjà prises sont suffisantes, qu'il

est inexact que la procédure de classement fait suite à des travaux entrepris

sans demande préalable auprès de la DGIP, que si l'enveloppe extérieure revêt

certaines qualités architecturales, ces qualités ont été érodées par le temps

et les évènements et, enfin, que l'intérieur de la maison a été modifié et que

certains éléments évoqués dans la décision ont dans les faits disparus.

a) On comprend de cette argumentation que les

recourants contestent tout d'abord que les conditions des art. 16 et 17 LPNMS

et 32 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre

1969.

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPLNMS; BLV

450.11.1) aient été réalisées au moment où la procédure de classement a été ouverte.

En d'autres termes, ils ne considèrent pas avoir failli à leur obligation

d'annonce préalable des travaux mis à l'enquête, ceux-ci correspondant au

projet antérieurement discuté avec l'autorité intimée, en y incluant les

dernières remarques émises par celle-ci. Les conditions d'ouverture de

l'enquête en classement ne seraient donc pas réunies. Il résulte en effet des

éléments du dossier que l'autorité intimée a exposé dans un premier temps se

fonder sur les articles susmentionnées pour justifier la nécessité de

l'ouverture d'une enquête en classement.

Comme évoqué plus haut, les dispositions précitées prévoient

que le propriétaire qui envisage des travaux portant sur un objet à

l'inventaire doit prendre contact avec le département avant l'élaboration du

projet définitif et la demande de permis. L'autorité a alors la possibilité

soit d'autoriser les travaux annoncés, soit d'ouvrir une enquête en vue de

classement. Ces articles, conformément à l'art. 32 al. 2 RLPNMS, doivent être

mis en relation avec les art. 18 LPNMS et 4 al. 2 1ère phrase RLPNMS

qui prescrivent que pour les objets à l'inventaire, l'enquête en classement doit

être ouverte dans un délai de trois mois dès l'annonce des travaux aux

département.

Cela étant, les recourants se méprennent sur la

portée de ces dispositions dans le cas d'espèce. En effet, l'art. 29 LPNMS

prévoit que le département peut en tout temps procéder aux investigations

nécessaires pour déterminer s'il y a lieu de mettre à l'inventaire ou de

classer un objet protégé au sens de l'art. 46 LPNMS. Ainsi, même si des travaux

n'avaient pas été mis à l'enquête, l'autorité était en droit de procéder à des

investigations et donc d'ouvrir une enquête en classement. La présentation

préalable des travaux ne constitue donc pas une condition de l'ouverture de la

procédure de classement. Le délai de trois mois de l'art. 18 LPNMS ne

peut, et ne doit, donc se comprendre qu'en relation avec la conséquence qui y

est associée, soit que sans ouverture d'une enquête en classement, les travaux

requis par le propriétaire sont réputés autorisés.

b) Les autres arguments invoqués dans ce premier

grief relèvent en fait de l'appréciation des conditions du classement,

notamment sous l'angle de la proportionnalité. Ils seront examinés ci-après.

4.

a) Les recourants paraissent contester que le Château d'Etoy et ses

abords disposent des qualités nécessaires à un classement, sous réserve de ses

façades et toits dont le classement est admis dans les conclusions du recours.

Ils relèvent en particulier que les caractéristiques mentionnées dans la

décision de classement, soit les couloirs flanquant les pièces principales du

rez-de-chaussée et de l'étage ont disparu, ainsi que le décor de la plupart des

pièces. A leur sens, la bâtisse ne contient que quelques vestiges isolés datant

d'époques successives, ce qui ne saurait justifier la conservation intégrale de

l'intérieur. En outre, le jardin aurait depuis longtemps perdu son aspect

originel. La serre ne disposerait également d'aucune valeur architecturale

Dispositif

particulière. Par ces motifs, les recourants contestent en fait l'existence

d'un intérêt public au classement du site.

La décision querellée retient quant à elle que le

site et le Château présentent un intérêt historique et architectural manifeste

ainsi qu'un grand potentiel archéologique. La valeur de l'édifice réside dans

la richesse héritée des étapes successives et le témoignage qu'elles

constituent, dans la qualité des structures médiévales du sous-sol, dans

l'authenticité des aménagements et des décors des pièces représentatives,

présentant chacune une forte cohérence, ainsi que dans la rareté typologique

des couloirs qui flanquent ces pièces.

Il convient donc dans une première étape de

déterminer si le Château lui-même, dans son intérieur et son extérieur, et ses

abords (jardins, fontaine, serre) disposent des qualités méritant une

sauvegarde au sens de l'art. 20 LPNMS. Ce n'est que dans un second temps que la

question de la mesure de protection adéquate devra être examinée.

b) Dans la procédure de classement d'un monument

historique, il incombe à l'autorité (en l'occurrence, au département cantonal

compétent) de procéder à une pesée des intérêts en présence. Cette procédure

présente certaines analogies avec une procédure de classement d'un immeuble

dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700; arrêt CDAP AC.2016.0246 du 7

août 2019 consid. 2b). S'agissant de la pesée des intérêts, on peut donc se

référer à l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1) qui définit, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement

de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, la façon dont les

autorités exercent leur pouvoir d'appréciation. Il leur incombe d'abord de

déterminer les intérêts concernés (art. 3 al. 1 let. a OAT), puis de les

apprécier (art. 3 al. 1 let. b OAT) pour ensuite fonder leur décision sur cette

appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du

possible, l'ensemble des intérêts concernés (art. 3 al. 1 let. c OAT). Les

autorités doivent exposer leur pondération dans la motivation de leur décision

(art. 3 al. 2 OAT).

c) Dans une première étape, lorsqu'il ouvre une

procédure en vue du classement d'un bâtiment, le département cantonal doit donc

déterminer les intérêts concernés, en obtenant toutes les informations

nécessaires sur l'objet à protéger, sur les autres politiques publiques à

prendre en considération (par exemple la réalisation d'un plan d'affectation en

vigueur) et sur la situation du propriétaire intéressé (arrêt CDAP AC.2016.0246

du 7 août 2019, consid. 2b et c).

aa) En l'espèce, le Château d'Etoy, son parc et son

jardin ont obtenu la note *2* au recensement architectural, ce qui en fait un

"monument d'importance régionale". Ils sont, ainsi que les murs de

clôture, inscrits à l'inventaire cantonal depuis 1974. Cette mise à

l'inventaire ne paraît pas contestée par les recourants, qui s'y référent afin,

dans un autre grief examiné plus bas, de faire valoir que la protection

actuelle est suffisante. Le village d'Etoy est recensé à l'ISOS, un objectif de

protection maximum (A) a été attribué au périmètre 2, dans lequel se situe la

parcelle litigieuse. En outre, un objectif de sauvegarde "A", soit la

sauvegarde intégrale de la substance, est préconisé pour le Château lui-même.

Enfin, le jardin a été intégré en 2011 au recensement des parcs et jardins

historiques (ICOMOS). L'intégration de la parcelle n° 85, respectivement du Château

et de son jardin, à divers recensements démontre d'emblée la valeur de

l'ensemble et l'intérêt à sa conservation.

Ces éléments à eux seuls justifient de l'intérêt

public à protéger le Château dans son ensemble et ses abords, jardin y compris.

En effet, l'inscription aux différents recensements et inventaires – qui

résultent d'évaluations de la qualité de l'objet – consacrent un tel intérêt,

conformément à la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 3b/bb; arrêt CDAP

AC.2014.0245, AC.2014.0258 du 16 avril 2015 consid. 4 b). Il s'agit d'une

présomption toutefois réfragable et il convient d'examiner si les autres

éléments du dossier corroborent ces évaluations.

bb) E.________ a établi en septembre 2017 un rapport

relatif au Château et a en particulier examiné l'intérêt historique et

architectural de celui-ci. Ce rapport qui examine le bâtiment lui-même et ses

intérieurs, ne se prononce certes pas directement sur un classement. Toutefois,

il en ressort que le Château d'Etoy est intéressant à plus d'un titre. Contrairement

à ce que soutiennent les recourants, cet intérêt n'est pas limité, pour ce qui

concerne l'intérieur, à quelques vestiges épars. Au contraire, l'historienne

souligne que les boiseries des caves, qui datent du début du XVe siècle, sont

notables et que les murs et arcades sont probablement contemporains. Les pièces

du rez-de-chaussée s'ouvrant au sud-est distribuées par un système d'enfilade,

présentent divers éléments de qualités et même l'une des pièces sises au

nord-ouest, qui ont été modifiées, comporte encore un parquet, un poêle en

faïence et une menuiserie de porte du début du XIXe siècle. L'escalier menant à

l'étage mérite également d'être conservé. Le rapport relève encore que les

pièces de l'étage qui s'ouvrent côté jardin sont également "forts

intéressantes", de par leurs lambris, parquets, cheminées, menuiseries de

porte, datant des années 1790 à 1830. Au sens de l'auteure, ces éléments

doivent être maintenus de même que les cloisons qui séparent les pièces. L'une

des chambres situées au nord-ouest de l'étage possède une cheminée ancienne et

quelques lambris et menuiseries subsistent dans ces pièces. La disposition des

pièces et couloirs (transformés aujourd'hui en cuisine et à l'époque du rapport

en salles d'eau et cuisines) du côté jardin, tant à l'étage qu'au rez-de-chaussée,

relèvent d'une typologie extrêmement rare dans le canton et méritent selon

l'historienne d'être maintenus. Enfin, la charpente n'a été que peu modifiée et

date des années 1763-1765. Les conclusions de ce rapport sont donc parfaitement

claires quant au fait que l'intérieur du bâtiment comporte des éléments

importants, à conserver, même si certaines pièces ont été passablement

transformées au fur et à mesure du temps, en particulier au nord-ouest.

L'inspection locale menée par la Cour de céans a

confirmé les constatations faites par l'experte. De nombreuses boiseries et

menuiseries, plaisantes à l'œil, donnent du cachet à la demeure. En outre, la

structure historique des couloirs de service, qui flanquent les pièces de

réception à l'étage et au rez-de-chaussée, est bien visible même si ceux-ci ont

été transformés en cuisine. Il est d'ailleurs à noter que les travaux effectués

récemment n'ont pas dénaturé l'intérieur et permettent, notamment par la

différence de couleur et de sol ainsi que par le maintien d'une partie des murs

de séparation entre les pièces et les cuisines, de bien distinguer la structure

ancienne. Les parquets sont notablement dignes d'intérêts et ont fait

d'ailleurs l'objet d'un travail de rénovation important. En définitive, les

conclusions du rapport d'E.________, qui retient qu'un grand nombre d'éléments

de l'intérieur du Château sont dignes d'intérêts, ne peuvent qu'être confirmées

par les constatations de la Cour. Les recourants n'apportent à l'appui de leur

propre appréciation aucun élément de nature à invalider les observations de

l'historienne et du tribunal. D'ailleurs, ils fondent leur propre argumentation

essentiellement sur des considérations ressortant du rapport de Mme E.________

(cf. recours p. 14 n. 58).

Il est ainsi établi que le Château d'Etoy, tant dans

son extérieur que dans son intérieur mérite d'être maintenu et protégé au sens

de l'art. 20 LPNMS.

cc) Comme évoqué plus haut, les recourants

considèrent que le jardin du Château d'Etoy ne dispose pas des qualités

nécessaires à un classement, celui-ci ayant perdu de longue date son aspect

originel. Ils exposent que ce jardin a été totalement remanié, probablement au

début du XXe siècle. L'esprit et la structure initiale du jardin reflétés dans

les gravures anciennes n'existent ainsi plus depuis longtemps. La décision de

classement ne traite pas précisément du jardin dans son paragraphe consacré à

l'intérêt de l'objet, mentionnant toutefois que le site présente un intérêt

manifeste et un grand potentiel archéologique.

L'inscription du jardin à l'inventaire a été

effectuée le 6 novembre 1974 et la fiche de recensement architectural – qui

octroye la note *2* - date de 1983. Cette fiche indique au surplus avoir fait

l'objet d'une révision en 2005 ainsi que d'une mise à jour le 13 août 2020.

Quant au recensement des parcs et jardins historiques, le jardin du Château

d'Etoy y a été intégré le 16 août 2011. Les constats qui ont servi à ces

évaluations se fondent donc sur l'état du jardin actuel, en sus des aspects

historiques. Le grief des recourants tombe ainsi à faux dans la mesure où ce

n'est pas une idée du jardin originel qui a été prise en compte pour considérer

qu'une protection, respectivement un recensement, était justifié, mais bien le

jardin tel qu'il existe aujourd'hui. Or, l'inclusion dans le recensement ICOMOS

est une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des

monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de

risque d'atteinte (arrêts CDAP AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 3a/dd;

AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1 b/ba et AC.2015.0153 du 15 septembre

2016 consid. 6 et les références citées). Certes, le rapport d'E.________ ne se

prononce pas sur les qualités du jardin, seul le rappel de son existence et un

bref descriptif figurent en page 12, mais cela n'implique aucunement que les

appréciations effectuées dans le cadre de l'inscription à l'inventaire –

réévaluée dans le cadre de la procédure de classement, mais en 2005 également –

ou des recensements n'auraient plus de pertinence.

L'intérêt public à la sauvegarde du jardin, au sens

des art. 4 et 20 LPNMS est donc établi.

dd) La fontaine présente dans le jardin a obtenu la

note *4* au recensement architectural, soit celle d'un "objet bien

intégré". Cette note correspond à la définition suivante :

"Objet bien intégré, par son

volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à la définition

de l'identité de la localité.

La principale autorité compétente

pour la sauvegarde de ces objets est la Commune.

Un tel objet ne possède ni la

qualité architecturale ni l'authenticité justifiant l'intervention de la

Division monuments sites. Il nécessite néanmoins un traitement approprié et

soigné afin de préserver l'image du site.

Sa sauvegarde et sa mise en valeur

doivent être garanties dans le cadre de la planification communale."

Les recourants ne se prononcent pas spécifiquement

sur le classement de la fontaine. Cela étant, celle-ci étant intégrée au

jardin, dont elle représente un ornement construit, les griefs évoqués

ci-dessus peuvent être repris mutatis mutandis pour fonder la position

tendant à exclure un classement. L'autorité intimée expose que son intention

est de procéder à un classement global du site et non de différencier les

objets situés sur la parcelle no 85, ceci dans un souci d'envisager un site à

protéger de manière globale. Il s'agit, à la comprendre, d'un changement de

pratique dans la mesure où précédemment les éléments mis à l'inventaire, ou

objet d'un classement, étaient plus précisément définis. Les recourants

s'opposent à cette nouvelle pratique et citent dans leurs écritures des

exemples dans lesquels l'autorité précitée n'a pas procédé à un classement

d'ensemble mais seulement de certaines parties des monuments concernés.

Toutefois, tous les exemples cités ont fait l'objet d'un classement il y a de

nombreuses années (Maison d'Aspres le 16 août 1957 pour les façades, le toit,

la cour d'entrée, le portail et la grille (fiche 236/Aubonne); Château de

Saint-Saphorin le 29 mai 1956 pour les faces et le toit (fiche

402-A/Echichens); Petit-Château d'Apples le 5 janvier 1956 pour les faces et le

toit (fiche 14/Apples); Château du Martheray le 19 septembre 1969 pour

l'extérieur (fiche 82-A/Begnins); Manoir de Rochefort le 17 décembre 1971 pour

les façades, la toiture, toutes les parties antérieures au XIXe siècle plus

particulièrement les stucs des parois et plafonds, les boiseries et charpentes

ainsi que la tourelle (fiche 81-A/Begnins); Château de Bettens le 22 février

1955 pour les faces et le toit (fiche 10/Bettens); Château de Vullierens le 14

novembre 1956, pour les faces, le toit mais également le portail de la Cour ou

les faces et toit de la Tour de l'horloge (fiche 77a/Vullierens)). Les

précédents que font valoir les recourants relèvent clairement de l'ancienne

pratique de l'autorité intimée, qu'elle désire précisément changer. On ne peut

donc en tirer que cette nouvelle volonté serait arbitraire dans la mesure où

elle ne serait, dans les faits, appliquée qu'au cas d'espèce. D'ailleurs, l'autorité

intimée a indiqué qu'elle procédait à des réévaluations et qu'elle entendait

inscrire cette nouvelle pratique dans la durée, en donnant pour exemple

l'extension du classement du Château de Coppet qui comprend aujourd'hui outre

les extérieurs également les intérieurs.

Le rapport d'E.________ n'aborde pas l'éventuel

intérêt architectural ou historique de la fontaine. En outre, cet objet ne

figure pas à l'inventaire comme le montre la fiche no 73/169 relative à la

parcelle. Cela n'exclut cependant pas qu'il y ait un intérêt public à sa

sauvegarde. En effet, elle est située au milieu des jardins, en contrebas de la

terrasse sud du rez-de-chaussée du bâtiment. Ainsi, elle est intégrée à un

environnement digne de protection dans son ensemble, comme on l'a vu ci-dessus.

Or, dénier tout intérêt à maintenir la fontaine signifierait qu'il serait

envisageable de la remplacer sans que l'on s'interroge sur l'intégration du

nouvel élément au site protégé. Une telle situation serait manifestement

contraire aux objectifs de protection énoncés par la LPNMS à son art. 4. Dans

ce cas précis, la note *4* se conçoit comme l'indication que l'objet lui-même

présente un intérêt mais qu'il pourrait être remplacé par un autre dont

l'intégration, voire l'intérêt intrinsèque, serait au moins équivalente à la

fontaine existante. Ainsi, aucune mise en péril du périmètre d'intérêt

supérieur – spécifiquement ici le jardin – ne pourrait advenir.

Ces considérants amènent à admettre la pratique que

l'autorité intimée veut mettre en place, en tous les cas en ce qui concerne le

cas d'espèce. Ainsi, un intérêt public suffisant est démontré à la sauvegarde

de la fontaine, ceci dans le cadre de la sauvegarde du jardin dans son

ensemble.

ee) S'agissant enfin de la serre, celle-ci a reçu la

note *5*, soit un objet "présentant des qualités et des défauts". A

comprendre les recourants, cette classification impliquerait qu'il n'existerait

aucun intérêt public à la sauvegarde de la serre. La définition précise de la

note *5* est :

"Objet présentant des défauts

d'intégration, malgré son architecture soignée et intéressante. C'est le cas

d'un édifice à l'architecture importée, en inadéquation avec son environnement

bâti.

Appartiennent également à cette

catégorie les constructions qui ne sont pas évaluées dans les catégories

précédentes, mais qui présentent néanmoins des caractéristiques dignes

d'intérêt."

L'attribution d'une telle note ne signifie donc pas

que l'objet concerné est sans intérêt (définition qui entre dans la note *6*

"Objet sans intérêt" ou *7* "Objet altérant le site") mais

qu'il n'est pas exempt de défaut. Ainsi, un classement ne se justifierait qu'en

présence d'autres éléments confirmant l'intérêt à la sauvegarde du bien. A

nouveau, le rapport d'E.________ ne traite pas de la serre. Cependant, celle-ci

a été mentionnée dans le recensement ICOMOS, ce qui tend à démontrer que dite

serre s'intègre dans le jardin. Au demeurant, les considérations évoquées sous

lettre d ci-dessus s'agissant de la fontaine sont également applicables à la

serre. L'intérêt public à sa sauvegarde, en particulier dans le cadre du

maintien du jardin, est donc suffisamment établi.

c) En définitive, il n'est pas contestable que le

site dans son ensemble présente un intérêt public certain, suffisant pour

envisager une mesure de protection au sens de la LPNMS.

5.

Les recourants invoquent encore qu'ils se seraient toujours préoccupés

de l'entretien et de la rénovation du Château et qu'ils seraient conscients de

sa valeur patrimoniale. Ils soutiennent que le classement violerait la garantie

de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999; Cst.; RS 101), car celui-ci serait disproportionné, les

mesures déjà existantes étant suffisante à assurer la protection du site.

a) Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., une atteinte

à la garantie de la propriété doit être proportionnée au but visé. Le principe

de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés – règle de l'aptitude –, que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive – règle de la nécessité–; en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis – règle

de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts – (ATF

140 I 168 consid. 4.2.1).

aa) En vertu de la règle de la nécessité, une mesure

de classement ne s'impose que si les mesures prévues par les plans et règlement

d'affectation ou la clause d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les

objectifs de protection et de conservation recherchés (arrêts CDAP AC.2016.0005

du 3 mai 2016 consid. 3d; AC.2013.0214 du 29 juillet 2014 consid. 3d).

L'instrument de la zone n'est par exemple pas adapté lorsque la mesure de

protection, à côté d'une obligation de s'abstenir – pouvant résulter d'un plan

de zones classique et du règlement qui l'accompagnent – nécessite d'imposer une

obligation de faire; notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou

encore les travaux de restauration à entreprendre pour assurer son

développement ou sa mise en valeur (arrêts CDAP AC.2016.0005 précité consid.

2c; AC.2007.0103, AC.2007.0107 du 4 novembre 2008 consid. 4b confirmé par l'ATF

135 I 176 consid. 8).

bb) Sous l'angle de la proportionnalité au sens

étroit, une mesure de protection des monuments est incompatible avec la

Constitution si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou

ne lui assure pas un rendement acceptable (arrêt TF 1C_72/2017 du 14 septembre

2017 consid. 7.1). Savoir ce qu'il en est dépend notamment de l'appréciation

des conséquences financières de la mesure critiquée; il incombe à l'autorité

d'établir les faits de telle manière qu'apparaissent clairement toutes les

conséquences de la mesure, des points de vue de l'utilisation future du

bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (cf. ATF

126 I 219 consid. 6c i. f. et consid. 6h; arrêts TF 1C_52/2016 du 7

septembre 2016 consid. 3.2;1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4).

La seule diminution des expectatives de rendement que pourrait entraîner une

mesure de protection n'est en elle-même pas suffisante à exclure la mise en

œuvre de la mesure, l'intérêt privé à une utilisation financière optimale de

l'immeuble devant en principe céder le pas devant l'intérêt public lié à la

protection des monuments et sites bâtis (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c;

120 Ia 270 consid. 6c; arrêt TF 1C_72/2017 précité consid. 7.4). En cas de

classement, la possibilité d'obtenir un rendement des bâtiments existants et de

densifier les parcelles en cause, cas échéant partiellement seulement, entrent

également en ligne de compte pour juger de la proportionnalité de la mesure

(arrêts TF 1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2 et consid. 3.3.3; TF

1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.5). Quant à l'intérêt public à la

densification, il peut arriver qu'il entre en conflit avec l'intérêt public à

la protection du patrimoine. L'un ne l'emportant pas nécessairement sur

l'autre, il convient de les prendre en considération dans la pesée des intérêts

en présence (p. ex. arrêt CDAP AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 7), étant

rappelé que l'objectif de densification ne doit pas être appliqué aveuglément

(arrêt CDAP AC.2013.0420 du 31 juillet 2014 consid. 5b). Selon les

circonstances, l'interdiction de densifier peut ainsi concerner un bien-fonds

colloqué en zone de forte densité (arrêt CDAP AC.2015.0135 du 22 mars 2016

consid. 4).

b) aa) Sous l'angle de la nécessité, les recourants

invoquent que la mesure de classement ne serait pas proportionnée car ils ont

toujours maintenu le bien et qu'ils n'ont aucune intention d'attenter à sa

valeur architecturale et historique. De plus, n'ayant aucune volonté de vendre

la parcelle, il n'y a pas de risque que des travaux de nature à mettre en

danger le site soient entrepris par un nouveau propriétaire. En outre, les

mesures déjà prises, soit la mise à l'inventaire ainsi que l'art. 8.4 du

règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de

la commune d'Etoy adopté le 26 mars 2001 (RPGA), suffisent à protéger les

éléments dignes d'une telle protection en l'absence de toute mise en péril

concrète. L'autorité intimée considère quant à elle que l'intérêt du Château

d'Etoy et de ses abords est suffisamment important pour justifier d'un

classement, celui-ci venant renforcer sa protection et permettant de s'assurer

de sa parfaite conservation dans les années à venir.

L'art. 8.4 RPGA a la teneur suivante :

"La commune tient à

disposition du public la liste des bâtiments inventoriés et classés par l'Etat,

au sens des articles 49 à 59 de la LPNMS.

Tout propriétaire d'un bien

inventorié ou classé à l'obligation de requérir l'accord préalable du DINF,

Service des bâtiments, Section de monuments historiques, lorsqu'il envisage des

travaux concernant cet objet.

Les bâtiments ou parties de

bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou

historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes

agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces

modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la

conservation et la mise en valeur du bâtiment.

Les constructions, parties de

constructions ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être modifiés que dans la

mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé, soit, dans une large

mesure, diminué. Par exemple, toiture plate supprimée, couverture inadéquate

remplacée, excroissance inopportune démolie. Dans la règle, les éléments du

recensement architectural servent de base à l'application des présentes

dispositions."

En l'espèce, comme le retient d'ailleurs la décision

du 20 janvier 2020 levant les oppositions des recourants, rien n'empêche de

penser que les propriétaires actuels ont conscience de la valeur du bien et

qu'ils attachent une grande importance à sa conservation. Les travaux accomplis

récemment n'ont d'ailleurs, du point de vue de la Cour, aucunement altéré la

valeur architecturale et historique de l'intérieur du Château. Il est toutefois

avéré que l'ampleur et la typologie de ces travaux sont issues des discussions

entre les recourants et l'autorité intimée. Le premier projet prévoyait

d'ailleurs d'autres transformations, notamment dans les combles, et même la création

d'une petite villa sur la parcelle. Sans discussion entre les parties, seul un

classement aurait permis d'empêcher la réalisation de tels travaux. En effet,

l'inscription à l'inventaire ne laisse que cette option à l'autorité

lorsqu'elle ne désire pas autoriser une transformation ou une extension.

L'art. 8.4 RPGA, qui pour l'essentiel ne fait que reprendre les éléments

de la protection liés au classement ou à la mise à l'inventaire, n'aurait

également pas permis de refuser les travaux envisagés. Dès lors, sur le

principe, la mesure de classement est adéquate pour protéger le Château d'Etoy

et ses abords, ceci au vu de l'intérêt particulier qu'ils représentent au

niveau architectural et historique. Le fait que jusqu'à aujourd'hui les

propriétaires successifs de la parcelle et l'autorité intimée aient pu

collaborer ne modifie pas le fait que la seule protection réellement adéquate

consiste en un classement. A ce titre, la volonté apparente des recourants de

limiter l'intervention étatique dans le cadre de la mise à l'inventaire,

celle-ci étant à leur sens suffisante pour permettre une implication proactive

de l'autorité "toutefois dans les limites du réalisme", montre

que cette mise à l'inventaire n'est en soi pas suffisante pour permettre une

protection optimale du bien à sauvegarder. En effet, les "limites du

réalisme" sont une notion éminemment subjective et il n'y a pas à douter

que l'intérêt à la sauvegarde du patrimoine pourrait se trouver en

contradiction avec les intérêts architecturaux personnels des recourants,

respectivement leurs intérêts économiques (que l'on examinera encore plus bas).

D'ailleurs, contrairement à ce que les précitées prétendent, il ne s'agit pas

de protéger une idée ancienne de ce qu'était le Château d'Etoy, idée qui aurait

aujourd'hui disparu, mais bien de lui conférer la protection nécessaire à

assurer sa préservation en l'état. Dès lors, le classement se justifie et, pour

les motifs invoqués sous consid. 5, il n'est pas disproportionné de considérer

que l'ensemble formé par le Château d'Etoy et son jardin (y compris la serre et

la fontaine) sont dignes d'intérêt. Il n'y a donc pas de violation du principe

de proportionnalité à procéder à un classement de l'ensemble.

bb) Quant à l'examen d'une éventuelle violation du

principe de proportionnalité au sens étroit, les recourants se contentent

d'invoquer que le principe de subsidiarité impliquerait que l'action volontaire

des propriétaires primerait l'action de l'Etat. Ils évoquent que la mesure de

classement serait "automatique et abstraite" et qu'elle

s'apparenterait ici à une mesure d'expropriation matérielle. Il ne s'agit

toutefois que de déclarations très générales qui ne permettent pas de

clairement établir quels seraient les effets insupportables du classement pour

les recourants ou les pertes de rendement envisageables.

Il convient tout d'abord de rappeler que les

qualités intrinsèques du Château d'Etoy et de ses abords justifient à eux seuls

une protection importante. Afin de préserver ce bien, il est nécessaire de

soumettre l'ensemble des travaux éventuels à une autorisation du service

cantonal spécialisé, seul moyen de s'assurer que les transformations envisagées

ne mettront pas en péril les caractéristiques du bien qui doivent être

maintenues. A ce titre, il n'est pas déterminant que les propriétaires actuels

du Château soient sensibles à la question de la préservation du patrimoine. En

effet, il s'agit ici de permettre à l'autorité compétente d'exercer son devoir

de surveillance et de contrôle en vue du maintien du bien, ceci de manière

générale et quelques soient les propriétaires ou les circonstances.

Au surplus, comme on l'a déjà précisé ci-dessus, les

travaux qui ont été réalisés récemment, ainsi que les précédents d'ailleurs,

ont fait l'objet de discussions entre les recourants et l'autorité. La

collaboration concrètement mise en place aujourd'hui s'apparente dès lors à

celle qui devrait avoir lieu en cas de classement. Ainsi, sur ce point, la

décision entreprise ne péjore, dans les faits, pas vraiment la situation des

recourants.

Quant à l'éventuel impact économique, il se découpe

en deux parties, soit les surcoûts éventuels et la perte de rendement. Il ne

ressort pas du dossier, ni des arguments des recourants d'ailleurs, que les

travaux récemment effectués auraient faits l'objet de coûts supplémentaires si

le bâtiment avait été classé. En effet, toutes les parties ont concrètement agi

comme s'il l'était déjà. Interpellé précisément sur cette question lors de

l'inspection locale, l'autorité intimée n'a pas discerné d'élément dont la

réalisation aurait été différemment requise et qui aurait donc impliqué de

véritable surcoût. Au surplus, les recourants n'exposent aucunement que la

décision entreprise aurait un impact sur ce point. Au demeurant, le classement

ouvrira la voie à des subventions et sera donc potentiellement favorable. Quant

à la perte de rendement, si elle est évoquée, de manière abstraite dans les écritures

des recourants elle n'est aucunement objectivée. En particulier, ceux-ci n'ont

pas allégué – ni démontré – que le rendement actuel, ou en cas de classement, de

location des appartements du Château serait insuffisant à en assurer

l'entretien régulier ou à en tirer un revenu raisonnable.

Enfin, les recourants paraissent évoquer une

violation du principe de proportionnalité car la décision constituerait une

sanction à leur égard. Comme évoqué sous consid. 4a ci-dessus, l'autorité

intimée pouvait en tout temps ouvrir une enquête en vue du classement du Château

d'Etoy et de ses abords. L'intérêt public à la sauvegarde de celui-ci a

d'ailleurs été établi. Ainsi, la décision rendue ne peut être perçue comme une

sanction dans la mesure où elle respecte les critères énoncés par la loi pour

un classement.

cc) En définitive, le grief tiré d'une éventuelle

violation du principe de proportionnalité doit être rejeté, ce qui entraîne le

rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées.

6.

Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent

(art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'autorité

intimée et la municipalité n'ayant pas procédé à l'aide d'un conseil (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du département des finances et des relations

extérieures du 20 janvier 2020 classant le Château d'Etoy, ECA 175, ainsi que

la parcelle no 85 sis à Etoy est confirmée.

III.

La décision du Chef du département des finances et des relations

extérieures du 20 janvier 2020 levant les oppositions de A._____ et B.________

au projet de classement du Château d'Etoy, ECA 175, ainsi que la parcelle no 85

de la Commune d'Etoy est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A._____ et B.________, solidairement entre eux.

V.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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