AC.2020.0085
CDAP - AC.2020.0085 - 2020-11-26 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité d'Ecublens, J._____
26 novembre 2020Français62 min
du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) avec la note *3* (objet d'intérêt
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Jean-Claude Pierrehumbert et Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
5.
E.________
6.
F.________
7.
G.________
8.
H.________
9.
I.________
tous à ******** et représentés par Me Marc-Olivier
BUFFAT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Ecublens, représentée
par Me Sophie GIRARDET, avocate à Lausanne,
Constructrice
J.________ à ******** représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Ecublens du 26 février 2020 (démolition du bâtiment existant
ECA 262 et de ses dépendances, construction d'un immeuble d'habitation de 13
logements et d'un garage souterrain, sur la parcelle n° 638, propriété de J.________
- CAMAC 188'487)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société J.________ est propriétaire de la parcelle n° 638 du cadastre
de la Commune d'Ecublens (ci-après: la commune), colloquée dans la zone
d'habitation de moyenne densité au sens des art. 24 ss du Règlement communal
sur le plan général d'affectation et la police des constructions de 1998 dont
les modifications ont été approuvées par les autorités cantonales le 28
novembre 2019 (ci-après: RPGA), destinée principalement à l'habitation
collective.
D’une surface de 1'429 m2, ce bien-fonds supporte
actuellement une maison d'habitation de 204 m2 au sol (bâtiment n°
ECA 262) et deux dépendances de 16 m2 et 12 m2 (bâtiments
nos ECA 1546 et 1547). Il est en nature place-jardin sur une surface
de 1'197 m2.
La parcelle est bordée à l'est et à l'ouest par le
chemin de la ******** (DP 139) et est entourée de parcelles construites,
essentiellement d'immeubles locatifs à l'ouest et de villas à l'est, de l'autre
côté du chemin précité, dans une zone d'habitation de faible densité adjacente.
Plusieurs constructions situées à proximité au sud
de la parcelle – soit à moins de 50 m – sont inscrites au Recensement
architectural du canton de Vaud au sens de l'art. 30 du règlement d'application
du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) avec la note *3* (objet d'intérêt
local) pour le bâtiment ECA n° 265 sur la parcelle n° 536 (ch. de la ********
10) et avec la note *4* (objet bien intégré) pour les bâtiments ECA nos
270 et 271 sur la parcelle n° 528 (ch. de la ******** 3), ainsi que le bâtiment
ECA n° 269 sur la parcelle n° 534 (ch. de la ******** 8). Un autre bâtiment
recensé en note *3* se situe à environ 80 m au nord et en est plus éloigné (ch.
de la ******** 19).
Dans ce secteur d'Ecublens, la vitesse est limitée
par une zone 30 km/h; en outre, côté est, le chemin de la ******** est interdit
à tous les véhicules à moteur, à l'exception des riverains locaux habitant le
long de la rue entre le chemin de la ******** n° 10 et le n° 19.
B.
La société J.________ a mis à l'enquête publique du 14 septembre au 13
octobre 2019 un projet de construction, sis ch. de la ******** 15, d'un
immeuble d'habitation de 13 logements (4 studios, 4 appartements de 2 pièces, 4
appartements de 3 pièces et 1 appartement de 4 pièces) avec parking souterrain
de 11 places de parc, après démolition du bâtiment existant et de ses
dépendances. Le bâtiment projeté comprend trois étages sur rez-de-chaussée. La
surface au sol de l'immeuble est de 228 m2 et il sera coiffé
d'une toiture plate végétalisée.
C.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle d'A.________, B.________,
C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, ainsi que H.________
et I.________, toutes et tous propriétaires d'immeubles sis chemin de la ********.
Les opposants ont notamment mis en cause la hauteur du bâtiment projeté, sa
toiture, l'abattage d'arbres, la présence d'amiante, le nombre de places de
parc, l'accès et les nuisances engendrées.
Le 12 novembre 2019, la Centrale des autorisations
en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive (synthèse
188487), sous réserve du respect de certaines conditions.
Une séance de conciliation s'est tenue le 22 janvier
2020 en présence des opposants, du représentant de J.________ et du bureau
d'architectes mandaté, sans succès.
Lors de sa séance du 24 février 2020, la
Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le
permis de construire requis et de lever les oppositions. Une décision levant
les oppositions ainsi qu'un permis de construire ont été établis et notifiés le
26 février 2020 aux conditions posées par les services cantonaux,
respectivement la CAMAC.
D.
Par acte du 26 mars 2020, A.________, B.________, C.________, D.________
et E.________, F.________ et G.________, ainsi que H.________ et I.________ (ci-après:
les recourants) ont interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à leur
annulation et à leur renvoi à la municipalité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants et, subsidiairement, à leur réforme dans le sens des
considérants. A l'appui de leur recours, ils invoquent en substance l'atteinte
que porterait le projet au patrimoine bâti environnant, ils remettent en cause
son intégration dans le secteur du chemin de la ******** et son esthétique, ils
soutiennent que le projet ne dispose pas des équipements nécessaires et qu'il
ne donne aucune précision sur les compensations envisagées suite à l'abattage
d'arbres.
Dans son mémoire de réponse du 25 mai 2020, la
municipalité a contesté les griefs des recourants et confirmé le caractère
réglementaire de sa décision. Elle conclut au rejet du recours et a produit son
dossier original et complet en annexe à sa réponse.
La constructrice a déposé des observations le 26 mai
2020. Elle conclut également au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 1er juillet 2020, dans le cadre duquel ils ont étayé leur
argumentation et persisté dans leurs conclusions. A cette occasion ils ont
requis, outre une inspection locale, que la municipalité produise les comptages
du nombre de passages de véhicules journaliers, respectivement hebdomadaires,
dans les deux rues concernées par le projet de construction (chemin de la ********),
et dans les rues adjacentes, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise de la
Division Biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement
(DGE-BIODIV) pour un réexamen complet de la protection du biotope, et de
l'ensemble arborisé du chemin de la ******** au lieu du projet de construction,
respectivement qu'un représentant de cette division soit présent à l'inspection
locale pour donner un avis circonstancié.
E.
Une inspection locale a été diligentée le 5 octobre 2020 en présence des
parties. On extrait ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion.
"(…)
D'entrée de cause, Me Buffat verse à la procédure un dossier photographique du
tronçon du Chemin de la ******** qui présente des problèmes de circulation. Il
rappelle et confirme les mesures d'instruction requises par les recourants,
soit en particulier l'interpellation de la DGE-BIODIV afin qu'elle procède à un
réexamen des qualités naturelles de la parcelle. Les recourants sollicitent en
outre expressément la consultation de la Commission consultative d'urbanisme
afin qu'elle se détermine au sujet de la clause d'esthétique. Ils requièrent
encore la réalisation d'une expertise du trafic portant notamment sur la
sécurité des usagers sur le tronçon litigieux. Me Buffat expose que la CDAP
aurait déjà imposé une telle expertise pour une construction située dans les
environs. Il relève que la circulation bidirectionnelle à cet endroit est
problématique dans la mesure où seuls les riverains sont autorisés à emprunter
le chemin, restriction qui ne serait toutefois pas respectée.
Le président situe la parcelle
litigieuse. Son environnement est observé.
Me Haldy précise que le bâtiment
projeté sera implanté en retrait du bâtiment existant, soit à 7 m de la limite.
Il rappelle que la circulation bidirectionnelle est réservée aux riverains, ce
à quoi Me Buffat répond que nombre d’usagers ne sont pas des riverains, ce qui
engendre des mésententes.
La Cour et les parties se rendent
sur la parcelle n° 638. En chemin, Me Buffat fait observer la configuration de
la place de stationnement sise à côté de la maison d’habitation du chemin de la
******** 14. Il relève la présence de murs longeant le chemin de part et
d’autre de la place de stationnement, ce qui pose un problème de visibilité
lorsqu’un véhicule s’engage sur le chemin. Me Buffat ajoute que la
configuration de plusieurs constructions bordant le chemin en question est
similaire, ce qui entraîne des problèmes de sécurité de la circulation.
Une fois sur la parcelle n° 638,
M. K.________ indique que la sortie de la future construction correspondra à
celle actuelle, mais le chemin d'accès sera plus large.
A cet égard, Me Buffat demande
pourquoi la sortie des véhicules n’a pas été envisagée du côté ouest, plutôt
que du côté est, alors que ce dernier est en pente et donne accès au tronçon
litigieux sur lequel la bidirectionnalité pose problème.
M. K.________ répond qu’en
présence d’un parking souterrain et dans le but de minimiser la longueur de la
rampe d’accès, il est logique d’aménager une sortie au point le plus bas de la
parcelle, soit à l’est, comme actuellement. Cela réduit également le volume à
excaver. Me Haldy ajoute que le projet est cohérent sur ce point avec ce qui
existe et qu’aucune raison ne justifierait de modifier cet accès.
Les recourants exposent que cet
accès posera également un problème de visibilité auquel s’ajouteront les
difficultés liées à sa pente.
M. K.________ répond que l’accès
sera suffisant, que la pente ne posera pas de difficulté et que la sécurité
sera donc garantie à cet endroit, même si une certaine prudence devra être
observée, ce qui est le cas de manière générale en matière de circulation. A la
demande du président, il précise que le mur actuel, sis au nord-est de la parcelle
ne sera pas conservé.
Me Buffat fait observer que le
tronçon litigieux, soit le chemin de la ******** compris entre l’intersection
située devant la parcelle n° 536 et l'intersection dudit chemin avec la rue de ********,
ne comporte aucun trottoir. Cette situation est risquée pour les piétons, soit
en particulier pour les collégiens qui se rendent au ******** ou qui cheminent
de l’un vers l’autre pour des cours. Les recourants confirment que de nombreux
enfants empruntent le tronçon en cause, non seulement à pied mais également en
trottinette.
Les alentours sont observés. Il
est constaté que la parcelle n° 638 se trouve presque au sommet d’une colline
et offre une vue dégagée sur ********. Les constructions environnantes ont
principalement été édifiées entre les années 50 et 80. Il s’agit de maisons
d’habitations (principalement à l’est de la parcelle), mais également de
bâtiments locatifs (principalement à l’ouest de celle-ci).
Me Buffat indique qu’il n’y a pas
de constructions à toit plat dans le secteur même sur les bâtiments construits
plus récemment, tels ceux situés à proximité du croisement entre la rue du ********
et la rue du ********, qui sont également dotés de toits à pans.
Sur ce point, Me Haldy relève que
le toit plat réduit l’impact de la construction et qu’il s’agit par conséquent
d’une caractéristique positive du projet. Me Buffat répond que l’on se trouve
ici presque au sommet de la colline, de sorte que qu’un toit à pans ne serait
pas préjudiciable au voisinage.
La Cour et les parties se
déplacent à l’ouest de la construction existante sur la parcelle n° 638.
Me Buffat fait observer la
présence d’un noyer digne d’être conservé selon les recourants, à l’instar de
l’if situé un peu plus loin. Il estime que ces arbres marquent le quartier, lui
confèrent son esthétique et garantissent son arborisation. Le fait qu'ils
soient ou non classés n’est pas déterminant car ils structurent le quartier, ce
qui justifie leur conservation, conformément à la jurisprudence.
Me Haldy considère qu’en l’absence
de classement, ces arbres peuvent être remplacés. Le projet conduira du reste à
la plantation d’un nombre d’arbres plus important qu’actuellement. Me Buffat
conteste cette appréciation sur la base de l'art. 6 du règlement communal sur
le plan de classement des arbres de 2006 qui entend protéger les 'objets
intéressants'.
Il est constaté que la végétation
actuelle n’est plus entretenue et pousse sauvagement sur la parcelle. Elle ne
présente pas de caractéristiques remarquables. Aucune observation n’est faite
s’agissant de l’existence alléguée d’un biotope. Il est relevé la présence de
bâtiments locatifs à l’ouest, qui disposent de toitures à pans.
La Cour et les parties se rendent
sur le chemin de la ******** sis à l’ouest de la parcelle. Les parties confirment
que le chemin se termine en cul-de-sac.
Me Buffat relève la présence d’un
trottoir et d’un marquage jaune au sol à cet endroit. Il ajoute que la route
est plate et ne comprend dès lors pas pourquoi l’accès à la future construction
ne serait pas réalisé de ce côté.
Me Haldy rappelle que la question
est celle de la réglementarité du projet soumis et non de sa modification selon
les souhaits des recourants.
Me Girardet souligne la présence
de quatre bâtiments locatifs conséquents 'en enfilade' datant des années 60,
auxquels s’ajoutent d’autres locatifs. S’agissant de l’absence de toits plats,
M. K.________ explique que le règlement communal n’autorisait pas les toitures
plates à l’époque. Il a cependant été modifié, de sorte qu’il est normal que
des toitures plates émergent dans des secteurs où il n’en existe pas.
A la demande de l’assesseur Vodoz,
M. K.________ indique que la différence de niveau entre l’ouest et l’est de la
parcelle n° 638 est d’environ 3 m. Cette différence impliquerait de prévoir une
rampe de plus de 12 m pour respecter les normes VSS relatives à la déclivité
maximale de tels aménagements.
La Cour et les parties rejoignent
l’intersection située devant la parcelle n° 536. Le président constate qu’il
s’agit du sommet de la colline et relève la présence de panneaux de
signalisation (bordiers autorisés et interdiction de stationner) au début du
tronçon litigieux menant à la rue de ********.
Me Haldy produit deux
photographies de la parcelle prises par drone.
Le président indique les bâtiments
recensés situés à proximité.
A la demande de Me Girardet, les
recourants présents désignent leurs parcelles sur le plan figurant en première
page du dossier photographique fourni par Me Buffat au début de l’inspection
locale. Cela fait, Me Girardet expose que la majorité des recourants se
trouvent en aval du projet.
Concernant la problématique de la
circulation, M. L.________ indique que si la décision n’a pas encore été prise,
la mise en place d’une limitation de vitesse à 20 km/h est envisagée dans le
secteur, en remplacement de la limitation actuelle fixée à 30 km/h. Par
ailleurs, une piste cyclable à contresens est envisagée sur la rue de ********,
qui permettrait ensuite de remonter le tronçon litigieux. Il souligne que, du
point de vue de la municipalité et contrairement à ce qu’affirment les
recourants, cet axe n’est pas très fréquenté. Les parties s'opposent sur ce
point.
Me Buffat fait valoir que dans un
arrêt qui concernait une construction proche (rue de ********; cf. arrêt
AC.2014.0417 du 3 novembre 2015), la CDAP a laissé la question de la
faisabilité du projet ouverte en raison de problématiques de circulation (zone
30 km/h avec piste cyclable), le recours étant admis pour un autre motif.
M. Gillièron répond qu’il
s’agissait d’un autre quartier présentant des caractéristiques différentes.
La Cour et les parties
redescendent le chemin de la ******** en direction de la rue de ********.
Les recourants font remarquer les
difficultés liées aux mouvements de véhicules qui s’engagent sur la route au
niveau du chemin de la ******** 17bis, en raison de la mauvaise visibilité. Il
en irait de même à divers autres endroits.
Les recourants relèvent que la
maison de Lénine (chemin de la ******** 19) est recensée en note *3*. M. B.________
qui en est propriétaire sort de la maison et se joint à l’inspection locale à
15h10.
La Cour et les parties atteignent
l’intersection formée par la chemin de la ******** et la rue de ********.
M. L.________ indique que la piste
cyclable à contresens envisagée serait aménagée sur la rue de ******** pour
permettre de remonter le chemin de la ********, ce qui n’est actuellement pas
le cas.
Dans ce cadre, Me Buffat relève
que la cohabitation d’automobilistes, de cyclistes et de piétons rendra la
circulation d’autant plus difficile. Il ajoute qu’un puit existe sur la
parcelle n° 638, qui a été comblé naturellement. Il n'en a cependant pas été
tenu compte lors de la procédure d'autorisation de construire, alors qu’il
présente un risque de résurgence. Me Buffat verse à la procédure un plan
cadastral figurant le puit, ainsi qu'un document, qui contient différentes
jurisprudences auxquelles il s'est référé dans ses écritures ou durant
l’inspection locale.
L’une des recourantes fait valoir
qu’en tant que mère de deux enfants, elle s’inquiète de l’accroissement du
trafic qu’induirait la réalisation du projet. Cela augmenterait les risques
pour l’ensemble des enfants qui empruntent le tronçon litigieux.
Me Buffat rappelle les griefs des
recourants (présence d'un toit plat ; problèmes de trafic et absence de
visibilité ; arborisation existante à conserver).
Me Girardet rappelle que ce type
de projet provoque souvent des crispations sur ces points, mais que la CDAP
considère que de tels motifs ne font pas obstacle à la construction. Les
quartiers sont voués à se développer et à s’adapter à l’implantation de projets
réglementaires.
M. K.________ indique que l'un des
bâtiments situés devant la maison ******** est coiffé d’un toit plat.
Il est constaté que les toitures
sont très variées (à deux ou quatre pans). En raison de leurs faibles
inclinaisons, il n'est souvent pas possible de déceler, depuis la route, s'il
s'agit d'un toit à pans ou d'un toit plat (…)"
Invitées à se déterminer sur le contenu de ce
procès-verbal, les parties n'ont pas formulé de remarques.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
Les recourants requièrent un certain nombre de mesures d'instruction. Ils
demandent que le tribunal sollicite l'avis de la Commission consultative
d'urbanisme, la mise en œuvre d'une expertise de la Division Biodiversité et
paysage de la Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV) pour un
réexamen complet de la protection du biotope, respectivement de l'ensemble
arborisé du chemin de la ******** au lieu du projet, ainsi qu'un comptage du
nombre de passages de véhicules journaliers, respectivement hebdomadaires, dans
les deux rues concernées par le projet de construction (chemin de la ********),
et pour les rues adjacentes.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I
270.
consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). L’autorité peut
cependant mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné pour juger cette affaire en toute connaissance de cause.
Comprenant deux assesseurs spécialisés, il est notamment en mesure de se
prononcer sur les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration du projet
sur la base du dossier et de l'inspection locale à laquelle il a procédé, étant
précisé que la consultation par la municipalité de la Commission consultative
d'urbanisme prévue par le RPGA (art. 3) n'est pas impérative. Par ailleurs, à
la lettre du règlement communal, son intervention se limite à des préavis. S'agissant
de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA) à
laquelle les recourants font référence dans leur note de jurisprudence du 5
octobre 2020 et qui était instituée par l’ancien art. 16 de la loi vaudoise du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions en vigueur
jusqu'au 31 août 2018 (aLATC), elle a été abandonnée dans le cadre de la
révision de la LATC entrée en vigueur le 1er septembre 2018
(LATC; BLV 700.11).
Pour le même motif, le tribunal est en mesure de se
prononcer sur les griefs relatifs à l'abattage des arbres sur la base du
dossier et de l'inspection locale à laquelle il a procédé. Il n'y a donc pas
lieu de donner suite à la requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise de
la DGE-BIODIV, l'inspection locale ayant en outre permis de constater que la
végétation actuelle sur la parcelle ne présentait pas de caractéristiques
remarquables et aucune observation n’ayant été faite s’agissant de l’existence
alléguée d’un biotope (cf. consid. 6 ci-dessous).
Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner la production
requise à la municipalité du comptage du nombre de passages de véhicules
journaliers sur le chemin de la ******** la mesure d'instruction requise
n'apparaissant ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents
pour l'issue du litige (cf. consid 4 ci-dessous); elle ne pourrait
amener la Cour de céans à modifier son opinion.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le
tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par les
recourants.
3.
Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique
et de l'intégration. Ils critiquent l'orientation du bâtiment, sa toiture, ses
caractéristiques architecturales, et le manque de cohérence avec le reste du
quartier.
a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
b) Au plan communal, l'art. 83 RPGA (version
modifiée en 2018 et entrée en vigueur le 28 novembre 2019) prévoit en matière
d'esthétique et d'intégration ce qui suit:
"Art.
83.
Intégration
1La Municipalité peut
prendre des dispositions (notamment en application de l’article 86 LATC) pour
sauvegarder les qualités particulières d’un lieu ou pour tenir compte de
situations acquises".
S'agissant des toitures, les art. 30 et 94 RPGA
disposent ce qui suit:
"Art. 30 Toitures
1Les toitures sont plates ou à pans.
2Les toitures plates sont végétalisées, sauf
dérogation accordée par la Municipalité"
"Art.
94.
Orientation des faîtes et pente des toitures
1La Municipalité peut
imposer l’orientation des faîtes ou la pente des toitures, notamment pour tenir
compte de celles des bâtiments voisins. Le faîte des toits sera toujours plus
haut que les corniches."
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2017.0226,
2017.0229
du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid.
2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011
consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86
LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du
17.
octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision
en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid.
4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008
du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal s’assurera que
la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts
précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28
novembre 2013 consid. 6a).
c) Les recourants soutiennent que le bâtiment
projeté ne s'intégrera pas dans son environnement. Ils mettent en avant la
présence de bâtiments inventoriés dans le voisinage, les nouvelles
constructions devant pour le surplus s'harmoniser avec les constructions
existantes dans leurs caractéristiques architecturales, notamment dans leur
forme, dimension et proportion existantes actuellement. Ils invoquent également
une disharmonie architecturale choquante.
aa) En préambule, il convient de relever que le
nouveau bâtiment s'inscrit dans une densification du quartier permise par le
plan urbanistique. Même si la volumétrie du projet est plus importante que
certaines maisons du voisinage, la municipalité a relevé à juste titre que
celui-ci n'exploitait pas tous les droits à bâtir conférés par le RPGA, la
hauteur du bâtiment projeté (11,50 m) étant même inférieure de 1 m à celle
prévue par l'article 32 RPGA. L'orientation du bâtiment est imposée par la
forme allongée de la parcelle. L'emprise et le gabarit du bâtiment respectent
la réglementation en vigueur.
bb) Au niveau de l'intégration, l'inspection locale
a permis de réaliser qu'il convenait de relativiser l'unité de style du secteur
mise en avant par les recourants. Si plusieurs bâtiments environnants ont effectivement
été inscrits en note *3* ou *4* au recensement architectural, soit des objets
d'importance locale (*3*) ou des objets bien intégrés (*4*), le secteur est
néanmoins, dans son ensemble, constitué de constructions hétéroclites.
La parcelle n° 638 se trouve au sommet d’une colline
et offre une vue dégagée sur ********. A l'ouest de la parcelle n° 638, et du
projet, se situent plusieurs bâtiments locatifs de taille similaire à celui
prévu. A l'est, figure un quartier de maisons d'habitation plus petites,
édifiées entre les années 50 et 80, sans particularité ou spécificité. On se
trouve donc à l'articulation de deux typologies de bâtiments. Le bâtiment
proposé ne se démarque pas fondamentalement des autres bâtiments présents dans
le secteur par sa volumétrie. La vision locale a permis de constater qu'il s'inscrit
finalement dans un secteur urbain constitué de parcelles déjà densément bâties,
comprenant pour la plupart des immeubles d'habitation de plusieurs étages,
d'époques de construction diverses, et présentant aussi des gabarits
comparables voire plus importants
L'architecture de l'ensemble du secteur et son
urbanisme sont ainsi bien hétéroclites, avec plusieurs périodes et styles
architecturaux représentés. Comme évoqué, ce caractère disparate est également
présent s'agissant des toitures des bâtiments sis alentour: certains sont à
deux pans et d'autres à quatre pans. L'inspection locale a permis de constater,
comme l'exposent les recourants, qu'il n'y avait pas de toits plats à proximité
immédiate du projet. Le représentant de la commune a toutefois expliqué sur ce
point que le règlement communal n’autorisait pas les toitures plates dans le
passé et qu'il a été modifié depuis lors, de sorte qu’il est normal que des
toitures plates émergent dans des secteurs où il n’en existait pas. Pour le
surplus, le tribunal a pu constater aussi qu'en raison de la faible inclinaison
de plusieurs toits dans le quartier, il n'était souvent pas possible de
déceler, depuis la route, s'il s'agissait d'un toit à pans ou d'un toit plat.
En ce qui concerne, l'architecture du bâtiment, le
projet propose une architecture sobre et contemporaine qui n'est pas dénuée de
qualité, même si elle n'est pas exceptionnelle. Sous l'angle esthétique au sens
strict, le projet présente certes un aspect contemporain, mais cela ne suffit
pas, en soi, à considérer qu'il perturberait si fortement la qualité urbaine
des façades – plus classiques ou anciennes – de certains bâtiments voisins
qu'il devrait être refusé de ce seul fait. Le contraste entre l'ancien et le
nouveau ne constitue pas nécessairement un défaut d'intégration.
De même, la toiture plate, nécessairement
contemporaine, sera végétalisée et ne détone pas compte tenu des toitures avec une
pente très faible des immeubles sis à l'est, ainsi que des toitures plates
similaires dans le secteur se situant à l'est de l'avenue du Tribunal fédéral, visibles
depuis le quartier de la ******** et le sommet de la colline. Comme évoqué, l'art.
30.
RPGA autorise désormais les toitures plates végétalisées sans réserve. De
plus, et à l'instar de la municipalité, il convient de constater que la toiture
telle que prévue diminuera l'impact visuel sur le voisinage, alors que la
volumétrie d'une toiture à pans serait plus préjudiciable pour le quartier, en
particulier à l'ouest du projet. La végétalisation du toit plat permettra pour
le surplus de réduire la consommation en énergie de manière significative.
De même, et afin d'apprécier l'aspect et le
caractère du site, l'on ne saurait se limiter à prendre en compte
l'environnement des habitations situées à l'est du chemin de la ******** qui
sont de dimension plus modeste et se situent dans une zone d'habitation de plus
faible densité. Pour le surplus, la valeur patrimoniale de certains immeubles
environnant est certes indéniable mais elle n'est pas remarquable dans un
environnement densément construits. On ne se trouve pas dans une situation où
il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction.
cc) Partant, la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes et le projet doit être
considéré comme admissible. L'on ne saurait considérer que la décision
municipale résulterait ici d'une appréciation insoutenable ou arbitraire. Là
également l'autonomie communale consacrée de plus en plus fortement par la
jurisprudence doit être respectée. Il y a lieu en définitive de s'en tenir au
constat que le législateur communal a résolu d'autoriser dans le secteur des
constructions d'un volume important (il n'est pas contesté que le projet
litigieux est réglementaire) et qu'un refus du projet litigieux sur la base de
la clause d'esthétique reviendrait, sans circonstances exceptionnelles, à vider
de sa substance la réglementation de la zone en vigueur.
4.
Les recourants soutiennent que le projet ne dispose pas des équipements
suffisants en application des art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC. Selon eux, la
construction nouvelle entraînera un accroissement très important du trafic qui
ne pourra pas être absorbé par le réseau routier actuel et qui entraînera un
danger accru pour les piétons et autres utilisateurs, ainsi que des atteintes
nuisibles et incommodantes pour le voisinage. Compte tenu de la caractéristique
du chemin de la ******** et du nombre de mouvements journaliers prévus pour
cette construction, l'étroitesse des lieux et l'absence de trottoir, un tel
nombre de logements avec un parking souterrain ne saurait être autorisé tel que
prévu. Ils considèrent encore que, compte tenu du nombre de logements prévus,
les calculs relatifs aux places de parc selon l'art. 106 du RPGA ne sont pas
respectés non plus.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation
de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 53 LATC
a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est
réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les
références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord
que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme
celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que
le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont
l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II
238.
consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid.
2.
et les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation
du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques
auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien
qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous
les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant
les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière
(cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298
du 7 août 2013 consid. 3).
En application de l'ensemble des principes qui
précèdent, le Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une
largeur variant entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m,
desservant déjà quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter
sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (arrêt
AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également jugé que l’accès au
projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment
au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon
exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du
site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (arrêts
AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010
consid. 4b). Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la
largeur oscillait entre 3 et 3,5 m, en partie asphalté, reste suffisant pour la
construction d’un bâtiment de quatre logements (arrêts AC.2012.0298 du 7 août
2013.
consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Plus récemment, il
a été jugé qu'un chemin d'accès goudronné d'une largeur estimée à 3 m au
minimum sur toute sa longueur, dont la configuration ne sortait pas de
l'ordinaire, qui desservirait 14 places de stationnement supplémentaires, était
conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et susceptible
d'accueillir le trafic supplémentaire généré (arrêt AC.2018.0212, AC.2018.0213
du 2 mai 2019 consid. 4d, confirmé par arrêt TF 1C_309/2019,1C_310/2019 du 8
mai 2020 consid. 6). La cour de céans a aussi jugé que l'accès était suffisant
pour un chemin d'une largeur de 3.50 m menant à une douzaine de maisons
individuelles, auxquelles sont ajoutés trois nouveaux logements, et bien que le
croisement de deux véhicules n'était pas aisé sur une distance de plus de
75.
m (arrêt AC.2017.0207 du 14 juin 2018 consid. 7).
Il résulte également de la jurisprudence cantonale
que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel
un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est
toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible
qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls
habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les
propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que
ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes
ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font
partie de la situation existante, dont on peut déduire qu’elle permet des
croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un
titre juridique pour les empiètements en cause (arrêts AC.2018.0338 du 27
février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa;
AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018
consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb,
confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).
En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à
assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des
circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand
pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 121 I 65; arrêt TF 1C_481/2018 du 20
mai 2020 consid. 7.1;1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).
Afin d'apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes du trafic
considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de
véhicules par jour (cf. notamment AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4 et
les références).
b) Le chemin de la ******** dessert l'entier du quartier
et les immeubles locatifs. Sa partie à l'ouest de la parcelle se termine en
cul-de-sac et dessert les quatre bâtiments "en enfilade" se situant
au nord-ouest de la parcelle n° 638. L’accès à la future construction n'est
toutefois pas prévue de ce côté mais à l'est de la parcelle.
Or, le tribunal relève que le trafic sur le tronçon
du chemin de la ******** est réservé aux seuls bordiers entre les nos 10
et 19, ce qui sera le cas des occupants du projet qui sera érigé à l'actuel no
15.
Il s'avère d'emblée improbable que le projet induise un accroissement
excessif du trafic que le chemin ne pourrait absorber, comme le redoutent les
recourants. Seules une douzaine de parcelles sont en effet riveraines du
tronçon litigieux, soit un total de 28 logements avec le projet (contre 18
actuellement, selon les informations disponibles sur le Registre fédéral des
bâtiments et des logements [RegB], librement consultable à l'adresse Internet
https://www.housing-stat.ch/fr/accueil.html). S'il est en revanche vraisemblable,
comme ils le soutiennent, que cette mesure n'endigue actuellement pas le trafic
dans une mesure suffisante en raison du non-respect de la restriction, le
projet litigieux ne saurait assurément être refusé pour ce motif. Cas échéant,
il incomberait aux recourants de solliciter des autorités compétentes qu'elles
prennent les mesures nécessaires à en garantir le respect. Au demeurant,
pendant l'heure qu'a duré l'inspection locale un lundi après-midi, le trafic
s'est avéré quasi inexistant. Dans ces conditions, le tribunal ne discerne pas
que le chemin litigieux ne suffise pas à desservir l'ensemble des logements
précités de manière satisfaisante, ce qui suffirait d'ores et déjà à écarter le
grief.
A cela convient-il d'ajouter que le bâtiment projeté
est destiné à accueillir 13 logements, un garage souterrain pour 11 véhicules
automobiles et 3 places de stationnement extérieures, ce qui implique la
création de 10 places de parc supplémentaires par rapport à la situation
existante qui en compte déjà quatre selon la demande de permis de construire.
Le quartier est bien desservi par les transports publics.
La largeur du chemin du ********, qui dispose d'un
revêtement en dur (goudron), peut être estimée à plus de 4 mètres au minimum
sur toute sa longueur, même si elle n'a pas pu être mesurée précisément à
l'inspection locale. Il ressort de la pièce produite par les recourants lors de
celle-ci que la largeur du chemin est en réalité variable sur tout son tronçon.
Ainsi, côté ouest, la largeur du chemin s'échelonne entre 6 m et 7 m 55. A
l'est, elle oscille entre 7 m 55 au sommet du chemin, 5 m 15 à hauteur du
projet, puis entre 4 m 74 et 3 m 95 (point le moins large) en aval de celui-ci.
D'une longueur d'environ 200 m, la partie est du
chemin litigieux est une route en pente comportant une seule voie, rectiligne.
Dénuée de marquage au sol, elle dessert un nombre relativement limité
d'habitation (essentiellement des villas et les habitations qui la borde).
A l'occasion de l'inspection locale, la cour a pu se
rendre compte de la configuration de l'entier du chemin de la ********,
intégralement parcouru avec les parties, ainsi que des possibilités de
croisement. Il est manifeste qu'un tel accès, dont la configuration ne sort pas
de l'ordinaire, est conforme aux exigences posées par la loi et la
jurisprudence. Le tribunal a pu en particulier constater que les possibilités
de croisement sur la partie est du chemin, ne posent pas de problème
particulier, et que, pour les endroits les moins larges, des espaces de
dégagement permettent aux automobilistes de déporter leur véhicule pour
permettre le croisement, sans qu'il ne soit manifestement nécessaire de libérer
l'intégralité du chemin. Dans ces circonstances, les croisements possibles
entre véhicules automobiles aujourd'hui, le demeureront à l'avenir. Certes la légère
augmentation du trafic impliquée par le projet entraînera nécessairement une
augmentation concomitante des croisements. Le trafic sur le chemin litigieux
restera quoi qu'il en soit possible moyennant une certaine vigilance des
usagers qui contribue à la sécurité et les difficultés occasionnelles de
croisement susceptibles de se présenter sur ce tronçon ne sont pas telles que
la voie d'accès devrait être qualifiée d'inadaptée (cf. arrêt TF 1C_382/2018 du
10.
juillet 2019 consid. 5.2). Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, aucun indice ne permettrait ainsi de conclure que l'augmentation du
trafic ne pourra être absorbée.
Pour ce qui est de l’intensité de l’utilisation et vu
le nombre de places de stationnement supplémentaires (10) prévu, on peut
estimer le trafic quotidien induit par le projet à environ 30 (10 x 3)
mouvements. Un tel trafic ne paraît pas de nature à surcharger en soi le chemin
de la ********. Il sera parfaitement praticable par les véhicules des habitants
du bâtiment projeté et on peine à voir à quel danger ceux-ci s'exposeraient,
compte tenu du peu de mouvements supplémentaires en question: l'augmentation de
trafic induite par le projet n'apparaît ainsi pas significative au point de considérer
que l'accès actuel serait insuffisant.
A noter que le chemin litigieux, dont la vitesse est
limitée à 30 km/h, est exclusivement utilisé – ou devrait l'être - par les
riverains, qui connaissent la configuration des lieux et les endroits
nécessitant une attention plus soutenue.
c) Les recourants allèguent aussi que l’utilisation
de la sortie du parking serait problématique car les véhicules déboucheront sur
le chemin de la ******** à un endroit qui ne présente pas une visibilité
suffisante.
La norme VSS 40 050, intitulée "Accès
riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant
aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les
distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point à la norme
VSS 40 273a dénommée "Conditions de visibilité dans les carrefours à
niveau". Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un véhicule
sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la vitesse
maximale autorisée devrait être de 20 à 30 m au moins lorsque cette vitesse est
de 30 km/h (cf. tab. 1 p. 8).
b) Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu
constater que le chemin de la ******** à hauteur du débouché prévu, qui
correspond à celui existant, est rectiligne et que la visibilité n'est pas
mauvaise. Le mur actuel, sis au nord-est de la parcelle ne sera pas conservé. Le
bâtiment projeté se trouvera plus en retrait de 7 m que la maison actuelle par
rapport à la route. L'accès projeté sera plus large que celui existant et se fera
en tenant compte des places de stationnement extérieures prévues qui imposent
de s'engager au milieu de la voie. Le conducteur quittant le parking souterrain
disposera ainsi, aussi bien en amont qu'en aval d'une visibilité suffisante
correspondant aux recommandations de la norme VSS précitée. Au besoin,
des mesures supplémentaires pourront être aménagées (p. ex. miroirs). La cour a
pu observer qu'en raison de la configuration du quartier – qui comprend de part
et d'autre des haies fournies ou des murets – la plupart des autres débouchés
existants dans le secteur, dont ceux de certains recourants, n'offrent pas des
conditions de visibilité meilleures. Ce tronçon du chemin de la ********
présentant une pente importante incite à une prudence particulière des
automobilistes, qui sont de fait amenés à circuler à une vitesse modérée et à
respecter les 30 km/h autorisés sur cette route emprunté par le trafic
riverain. Lorsque les véhicules déboucheront de la parcelle n° 638, les
conducteurs devront être attentifs aux véhicules et devraient être en mesure
d'adapter sans problème particulier leurs manœuvres à la présence des autres
véhicules ou usagers. Les quelques mouvements supplémentaires ne créeront pas
de danger accru en ce qui concerne l'usage du chemin par les piétons.
Comme évoqué, la visibilité à cet endroit n’est pas
mauvaise et offre des conditions de sécurité suffisantes et apporte même une
amélioration par rapport à la situation actuelle. Une fois encore, la
jurisprudence n’impose pas une voie d’accès idéale. Il importera aux usagers du
chemin de faire preuve de la prudence la plus élémentaire au moment de
s’engager dans la circulation, afin d’éviter tout risque d’accident avec les
autres usagers.
Tout bien considéré, la sécurité de tous les usagers
est suffisamment garantie sur cette voie d'accès à la parcelle n° 638. Les
recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que le débouché de
la rampe de parking sur le chemin de la ******** pose un problème de
dangerosité susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de
construire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête tendant à ce qu'un comptage des mouvements de véhicules sur l'avenue
des ******** ou qu'une expertise sur la sécurité soient réalisés.
d) Il convient encore d'examiner si un accès
alternatif au garage souterrain projeté par la partie ouest du chemin de la ********
évoqué lors de l'audience pourrait être imposé à la constructrice.
Par la voie de son représentant, la constructrice a
expliqué qu’en présence d’un parking souterrain et dans le but de minimiser la
longueur de la rampe d’accès, il était logique d’aménager une sortie au point
le plus bas de la parcelle, soit à l’est, comme actuellement. Cela réduit
également le volume à excaver. La différence de niveau entre l’ouest et l’est
de la parcelle n° 638 est d’environ 3 m. Cette différence impliquerait de
prévoir une rampe de plus de 12 m pour respecter les normes VSS relatives à la
déclivité maximale de tels aménagements avec une sortie qui serait aménagée à
l'ouest.
Dans la mesure où le débouché de la rampe de parking
projetée sur le chemin de la ******** ne pose pas de problème de dangerosité
susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de construire et que le
choix est en outre dicté par des motifs techniques objectifs et pertinents, on
ne voit pas sur quel base une modification du projet pourrait être imposée sur
ce point au constructeur.
5.
Les recourant estiment que compte tenu du nombre de logements prévus, il
semble que les calculs relatifs aux places de parc selon l'art. 106 du RPGA ne
soient pas respectés.
a) Il est précisé à titre préalable que selon les
plans mis à l'enquête, le projet prévoit la réalisation de 14 places de
stationnement, soit 11 places souterraines et 3 places extérieures, places
visiteurs comprises. C'est ainsi ce chiffre qui doit être retenu dans
l'appréciation de la situation.
b) L'article 106 RPGA prévoit que le nombre de
places exigible est fixé par la municipalité lors de la demande de permis de
construire en application des normes VSS en vigueur. On relèvera que si le
territoire de la Commune d'Ecublens est compris dans le Plan des mesures de l’agglomération
Lausanne-Morges, contrairement au Plan des mesures OPair 2005, le Plan des
mesures OPair 2018, adopté par le Conseil d'Etat le 6 février 2019, ne prévoit
plus de renvoi aux normes VSS en ce qui concerne le stationnement privé à
destination des logements (cf. mesure MO-3 p. 75 et explications relatives à
cette mesure figurant en p. 37).
Quoi qu'il en soit, et en application de l'article
106.
RPGA, les normes VSS peuvent être appliquées tout en rappelant, s’agissant
du renvoi à ces normes contenu dans la réglementation communale, qu’elles ne
constituent pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais sont
l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles
peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (CDAP
AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 8a; AC.2016.0415 du 26 septembre 2017
consid. 4a/aa et les références citées). Ces normes doivent être appliquées en
fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux
du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008
consid. 2.1 et les références citées).
Selon la norme VSS 40 281 dans son édition de 2019
(auparavant intitulée VSS 640 281), il est recommandé d'offrir une case de
stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case
par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est
nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres
constituant des valeurs indicatives et correspondant en règle générale à
l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé
"Cas normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait
tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de
stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand
nombre de cases est déterminant (AC.2017.0440 précité consid. 8a; AC.2017.0060
du 23 mai 2018 consid. 10a et les références citées). La norme VSS 40 281
prévoit de simples valeurs indicatives. Il est admissible de retenir des
valeurs inférieures pour des cas spéciaux, tels que les logements pour personnes
âgées et les foyers d'étudiants (ch. 9.2).Il peut être judicieux de s'écarter
des valeurs indicatives précitées afin de tenir compte de conditions locales
particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)
(ch. 9.4), en particulier lorsque l'habitation se situe en ville et à proximité
d'une desserte de transports publics (arrêts AC.2018.0157 du 21 mars 2019
consid. 2a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 5c).
c) En l’espèce, le bâtiment projeté est destiné à
accueillir 13 logements, dont 4 studios, pour une surface brute de plancher de
909.
m2. Le projet prévoit 14 places de parc, dont trois en extérieur
et 11 en garage souterrain
En l’occurrence, en application de la norme VSS
précitée, eu égard au nombre de logements projetés, on arrive à un résultat de 15
places de parc (13 logements + 10 % = 14,3) pour les besoins des habitants et
de leurs visiteurs. En revanche, en se fondant sur la surface brute de
plancher, on parvient à un résultat de 10 places de parc (9,09 places + 10 % =
9,99).
En principe, le premier chiffre (plus élevé) devrait
être retenu; toutefois, comme on l’a vu, les normes VSS doivent être appliquées
en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes
généraux du droit, tel que le principe de proportionnalité. Dans le cas
d’espèce, il ressort du calcul présenté par la municipalité que cette dernière
a tenu compte du fait que 4 des 13 logements prévus avaient la forme de studios
et ne sont donc destinés qu'à une ou deux personnes, ce qui peut justifier des
valeurs indicatives ou une offre en case de stationnement inférieure. Ils ont
été comptabilisé pour ½ logement chacun. Il faut également tenir compte du fait
que le quartier est parfaitement desservi par les transports publics et qu'on se
trouve à proximité immédiate notamment de plusieurs arrêts de la ligne M1 du
métro de Lausanne. Cela permet aussi une réduction des places (ch. 10.2 de la
norme VSS 40 281).
Ainsi, eu égard à ces éléments, il se justifie de
retenir la fourchette basse du nombre de places recommandé par la norme VSS 640
281, à savoir 10. Partant, le projet doit être considéré comme réglementaire
sur ce point également.
6.
Les recourants font valoir que le projet litigieux prévoit l'abattage de
nombreux arbres, dont deux disposent d'un diamètre supérieur à 30 centimètres.
Ils estiment que le dossier mis à l'enquête publique ne contient aucune
précision quant aux mesures de compensation et, en particulier, à la qualité
des arbres qui seront plantés. Selon eux, la municipalité devait s'opposer à
cet abattage en fonction de l'appréciation de la situation. Compte tenu de
l'importance de l'arborisation pour l'ensemble du quartier et des bosquets
d'arbres à proximité, ils considèrent que cet ensemble arboricole constitue une
forme de biotope protégé par l'art. 18 LPN, respectivement selon l'art. 14 al.
3.
OPN.
a) L'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que
fait partie des pièces et indications à fournir avec la demande de permis de
construire un plan de situation extrait du plan cadastral, comportant notamment
l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur
à 0,30m (mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la
construction projetée entraînerait l'abattage ainsi que la limite de l'aire
forestière et de toutes surfaces soumises au régime forestier.
Le plan de situation du 3 septembre 2019 établi par
un géomètre indique les deux arbres à abattre et l'emplacement des nouveaux
sujets à planter. Le type d'arbres et de haies qui seront plantés est détaillé
et illustré dans les plans soumis à l'enquête publique.
b) aa) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement
d’application (RLPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS).
S'agissant de l'abattage d'arbres, l'art. 5 LPNMS
soumet à protection les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui
sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une
décision de classement au sens de l’art. 20 de la présente loi (let. a) ou que
désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui
doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison
des fonctions biologiques qu’ils assurent (let. b).
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Aux termes de l'al. 2 de
cette disposition, l'autorité communale peut exiger des plantations de
compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant. Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans
lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3
LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:
"1
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies
vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation
prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une
mesure excessive;
2.
la plantation
nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
bb) Le Conseil communal d'Ecublens a adopté le 16
mai 2002 un plan de classement des arbres ainsi qu'un règlement y afférent
(ci-après: RPCA), lesquels ont été approuvés par le chef du département
compétent le 3 septembre 2002.
L'article 5 RPCA définit les objets classés qui sont
localisés sur le plan. Chaque objet est évalué selon des critères et figure
dans un répertoire des fiches d’évaluation. Les articles 9 et 10 RPCA règlent
la protection et l'abattage des objets classés, étant précisé que sur la
parcelle n° 638, il n'y a pas d'arbres classés dans ledit plan.
L'art. 12 RPCA traite de l'abattage des objets non
classés pour les objets intéressants, les objets de plus de 30 cm de diamètre
mesurés à 1 mètre du sol, les cordons boisés, les bosquets et haies vives,
l'abattage est autorisé sous réserve d'en informer par écrit la municipalité au
moins 20 jours en avance. La municipalité d'Ecublens peut s'opposer à cet
abattage en fonction de l'appréciation de la situation.
L'art. 112 RPGA prévoit encore que lors de toute
nouvelle construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds,
dans la mesure où cette exigence n’est pas déjà remplie, un arbre de taille
majeure, y compris fruitiers sur tige, et d’essence appropriée aux lieux, par
250.
m2 de surface de terrain constructible. Le choix des essences
doit se faire de préférence parmi les espèces indigènes.
cc) Selon la
jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas
exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et
mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec
celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en
présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans
le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération
et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit
en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation
rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs
de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8;
AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018
consid. 7b).
Enfin, l'arborisation d'une
parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas
nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent,
mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de
le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette
perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales
(fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le
remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation
minimale (arrêts AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019
consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).b) Le projet soumis
à l'enquête prévoit l'abattage de deux arbres, lesquels ne sont pas classés au
sens de l'article 5 RPCA. Par conséquent, les arbres évoqués par les recourants
ne sont pas protégés dès lors qu'il ne figure pas dans le plan communal de
classement des arbres en vigueur et l'autorisation requise relève bien de la
compétence municipale (article 12 RPCA).
dd) En l'occurrence, les deux arbres dont l'abattage
est prévu disposent d'un diamètre supérieur à 30 cm, mesuré à 1 m du sol selon
l'article 12 du règlement communal idoine. Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, le projet prévoit la plantation de dix arbres de taille majeure
et de nombreuses haies vives. Le type d'arbres et de haies est détaillé dans
les plans soumis à l'enquête publique.
Dans ces circonstances, la municipalité a considéré
que les mesures compensatoires envisagées étaient suffisantes, le nombre
d'arbres plantés excédant même le nombre d'arbres abattus. En effet, compte
tenu de la surface de la parcelle (soit 1429 m2), la plantation de 5
arbres majeurs aurait suffi en termes d'arborisation, en application de l'art.
112.
RPGA. Force est ainsi de constater que les exigences du RPGA sont remplies.
La parcelle n° 638 ne fait l'objet d'aucune cadastration et ne constitue pas
non plus une aire forestière au regard du plan général d'affectation.
L'abattage des arbres sollicité n'est donc pas soumis à la Loi fédérale du 4
octobre 1991 sur les Forêts (LFo; RS 921.0) ni aux articles 79 ss RPGA.
ee) Lors de l'inspection locale, la cour a pu
observer, ce qui ressort également des plans au dossier, que la conservation
des arbres litigieux, compte tenu de leur ampleur, rendrait impossible la
construction du projet litigieux qui s'avère pourtant réglementaire dans ses
différents aspects (densité; volumétrie; esthétique; etc.). En d'autres termes,
le maintien des arbres à abattre impliquerait une réduction significative du
projet et l'utilisation partielle du potentiel constructible. Cette obligation
irait naturellement à l'encontre de l'intérêt privé de la propriétaire à
valoriser son bien-fonds, mais contredirait également les intérêts publics
importants de la LAT que sont l'utilisation mesurée du sol et la densification
vers l’intérieur, s'agissant d'une parcelle se trouvant au cœur d'un tissu
urbain déjà largement bâti (cf. art. 1 al. 1 et 2 let. abis et b LAT
v. ég. ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêts TF 1C_429/2017 du 25 juillet 2018
consid. 2.2.2 ;1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.4.2 et 1C_298/2017 du
30.
avril 2018 consid. 3.3.2 i.f.).
L'intérêt au maintien des deux arbres litigieux dont
la valeur biologique n'est pas exceptionnelle puisqu'il n'ont pas été classés,
ne saurait l'emporter sur l'intérêt privé des propriétaires à exploiter leur
parcelle de manière rationnelle, en fonction des capacités constructives de la
zone dans laquelle elle se situe, sous peine de porter atteinte à la sécurité
du droit et à la garantie de la propriété. Cette appréciation est d'autant plus
fondée qu'une arborisation compensatoire est exigée de la propriétaire.
Vu ce qui précède, la pesée d'intérêts qui a amené
la municipalité à autoriser l'abattage des deux arbres qui ne sont pas protégés
par le RPCA et feront l'objet de plantation de compensation, ne prête pas le
flanc à la critique, étant rappelé que la municipalité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation dans ce domaine.
c) aa) Le droit fédéral ne définit pas précisément
la notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que
les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique
offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions
d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la
législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital
suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116 Ib 203,
consid. 4b). L’art. 18 al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les
atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe
être évitées (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006
consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante
marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux
suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral
n’implique pas - comme il le fait pour les forêts - la protection de l’ensemble
des biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203
consid. 4b et 5g).
Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont
désignés comme étant dignes de protection sur la base :
"a.
de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1,
caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de
la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses
menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et
animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou
reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que
les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par
les espèces."
bb) En l'espèce, les recourants ne donnent pas de
précision sur les espèces qui seraient menacées par le projet. La seule
présence d'un noyer et d'un if ne permet pas de conclure à l'existence d'un
biotope qui doit constituer un espace suffisamment étendu et présenter un
intérêt digne de protection.
La vision locale a permis de constater que le
secteur ne présente pas d'intérêt particulier en ce qui concerne la protection
de la nature. Il a pu être notamment observé que la végétation qui a envahi la
parcelle, qui n'a pas été récemment entretenue, est composée essentiellement de
broussailles et de plantes adventices. Elle ne présente pas de caractéristiques
remarquables. Aucune observation n’a été faite s’agissant de l’existence
alléguée d’un biotope. Sous réserve des arbres évoqués ci-dessus, qui seront
abattus et compensés, la parcelle ne comprend pas d'arbres d'essences majeures,
de cordon boisé, de boqueteau, ou d'haie vive. La parcelle n° 638 ne contient
ainsi manifestement pas de biotope ou d'autre milieu naturel de valeur.
Partant, la délivrance d'une autorisation spéciale en application des art. 4a
LPNMS et 22 de la loi du 22 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03)
n'entrait pas en considération et n'a d'ailleurs pas été sollicitée à
l'occasion de la synthèse CAMAC.
Dans leurs écritures, les recourants se contentent
de faire des considérations de caractère général sur des atteintes graves à la
nature et à la faune, qui ne sont pas suffisamment concrètes pour être
discutées. Ils n'ont pas été plus clairs à l'occasion de l'audience et ne sont
pas parvenus à démontrer que le projet pourrait être contraire au droit fédéral
ou cantonal en ce qui concerne la protection de la nature, du paysage ou de la
faune.
L'ensemble des griefs des recourants doivent dès
lors être rejetés, comme doit l'être, au vu des considérants qui précèdent, la
demande des recourants qu'une expertise soit effectué par la DGE-BIODIV.
7.
A l'occasion de l'inspection locale, les recourants ont évoqué
l'existence d'un puit sur la parcelle n° 638, qui a été comblé naturellement et
ont relevé qu'il n'en avait pas été tenu compte lors de la procédure
d'autorisation de construire, alors qu’il présente un risque de résurgence. A
cette occasion, un plan cadastral figurant le puit a été produit.
L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un
terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers
spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de
terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le
consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas
la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition
que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé
en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en
zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que
les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient
prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. AC.2018.0256 du 22
février 2019 consid. 3a; AC.2016.0427, AC.2016.0428 du 26 septembre 2017
consid. 12a; AC.2015.0243 du 30 mai 2016; AC.2013.0065 du 18 juin 2015;
AC.2013.0389 du 3 novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082
du 26 février 2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément
aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet
d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans
préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux
d'affectation, sur les conditions de situation, de construction,
d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle
impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la
sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).
A teneur des cartes de danger existantes, la
parcelle n° 638, qui se situe en secteur üB de protection des eaux (ne
comprenant pas de mesures particulières pour la protection des eaux), n’est pas
identifiée comme zone de danger naturel, de sorte que l’ECA n’a pas été consulté
et que le projet de construction litigieux n'avait pas à être soumis à
autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale. Les recourants ne
soutiennent du reste pas le contraire.
On ne saurait extrapoler de la seule présence d'un
puit, qui plus est comblé naturellement, l'existence d'un risque d'inondation
ou de résurgence qui pourraient justifier des mesures particulières destinées à
écarter un hypothétique danger et il n'existe pas de circonstances
particulières qui justifieraient des mesures propres à assurer la sécurité de
la future construction. Il n'apparaît pas que la présence de cet ouvrage, qui est
simplement figuré sur un plan visiblement ancien et n'est pas inscrit comme
source au registre foncier, serait problématique ou que des mesures
d'instruction seraient nécessaires pour éclaircir la situation à cet égard.
Il n'y a donc pas lieu de constater une lacune sur
ce point et il n'y a rien à imposer sur le plan du droit public à l'égard du
puit en question.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et les décisions attaquées confirmées.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils auront en outre à payer des dépens
à la commune et à la constructrice, qui ont chacune procédé avec l'assistance
d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Ecublens du 26 février 2020 sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________ et I.________ verseront solidairement entre eux à la Commune
d'Ecublens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________ et I.________ verseront solidairement entre eux à J.________ une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.