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Décision

AC.2020.0085

CDAP - AC.2020.0085 - 2020-11-26 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité d'Ecublens, J._____

26 novembre 2020Français62 min

du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) avec la note *3* (objet d'intérêt

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société J.________ est propriétaire de la parcelle n° 638 du cadastre

de la Commune d'Ecublens (ci-après: la commune), colloquée dans la zone

d'habitation de moyenne densité au sens des art. 24 ss du Règlement communal

sur le plan général d'affectation et la police des constructions de 1998 dont

les modifications ont été approuvées par les autorités cantonales le 28

novembre 2019 (ci-après: RPGA), destinée principalement à l'habitation

collective.

D’une surface de 1'429 m2, ce bien-fonds supporte

actuellement une maison d'habitation de 204 m2 au sol (bâtiment n°

ECA 262) et deux dépendances de 16 m2 et 12 m2 (bâtiments

nos ECA 1546 et 1547). Il est en nature place-jardin sur une surface

de 1'197 m2.

La parcelle est bordée à l'est et à l'ouest par le

chemin de la ******** (DP 139) et est entourée de parcelles construites,

essentiellement d'immeubles locatifs à l'ouest et de villas à l'est, de l'autre

côté du chemin précité, dans une zone d'habitation de faible densité adjacente.

Plusieurs constructions situées à proximité au sud

de la parcelle – soit à moins de 50 m – sont inscrites au Recensement

architectural du canton de Vaud au sens de l'art. 30 du règlement d'application

du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) avec la note *3* (objet d'intérêt

local) pour le bâtiment ECA n° 265 sur la parcelle n° 536 (ch. de la ********

10) et avec la note *4* (objet bien intégré) pour les bâtiments ECA nos

270 et 271 sur la parcelle n° 528 (ch. de la ******** 3), ainsi que le bâtiment

ECA n° 269 sur la parcelle n° 534 (ch. de la ******** 8). Un autre bâtiment

recensé en note *3* se situe à environ 80 m au nord et en est plus éloigné (ch.

de la ******** 19).

Dans ce secteur d'Ecublens, la vitesse est limitée

par une zone 30 km/h; en outre, côté est, le chemin de la ******** est interdit

à tous les véhicules à moteur, à l'exception des riverains locaux habitant le

long de la rue entre le chemin de la ******** n° 10 et le n° 19.

B.

La société J.________ a mis à l'enquête publique du 14 septembre au 13

octobre 2019 un projet de construction, sis ch. de la ******** 15, d'un

immeuble d'habitation de 13 logements (4 studios, 4 appartements de 2 pièces, 4

appartements de 3 pièces et 1 appartement de 4 pièces) avec parking souterrain

de 11 places de parc, après démolition du bâtiment existant et de ses

dépendances. Le bâtiment projeté comprend trois étages sur rez-de-chaussée. La

surface au sol de l'immeuble est de 228 m2 et il sera coiffé

d'une toiture plate végétalisée.

C.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle d'A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, ainsi que H.________

et I.________, toutes et tous propriétaires d'immeubles sis chemin de la ********.

Les opposants ont notamment mis en cause la hauteur du bâtiment projeté, sa

toiture, l'abattage d'arbres, la présence d'amiante, le nombre de places de

parc, l'accès et les nuisances engendrées.

Le 12 novembre 2019, la Centrale des autorisations

en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive (synthèse

188487), sous réserve du respect de certaines conditions.

Une séance de conciliation s'est tenue le 22 janvier

2020 en présence des opposants, du représentant de J.________ et du bureau

d'architectes mandaté, sans succès.

Lors de sa séance du 24 février 2020, la

Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le

permis de construire requis et de lever les oppositions. Une décision levant

les oppositions ainsi qu'un permis de construire ont été établis et notifiés le

26 février 2020 aux conditions posées par les services cantonaux,

respectivement la CAMAC.

D.

Par acte du 26 mars 2020, A.________, B.________, C.________, D.________

et E.________, F.________ et G.________, ainsi que H.________ et I.________ (ci-après:

les recourants) ont interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à leur

annulation et à leur renvoi à la municipalité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants et, subsidiairement, à leur réforme dans le sens des

considérants. A l'appui de leur recours, ils invoquent en substance l'atteinte

que porterait le projet au patrimoine bâti environnant, ils remettent en cause

son intégration dans le secteur du chemin de la ******** et son esthétique, ils

soutiennent que le projet ne dispose pas des équipements nécessaires et qu'il

ne donne aucune précision sur les compensations envisagées suite à l'abattage

d'arbres.

Dans son mémoire de réponse du 25 mai 2020, la

municipalité a contesté les griefs des recourants et confirmé le caractère

réglementaire de sa décision. Elle conclut au rejet du recours et a produit son

dossier original et complet en annexe à sa réponse.

La constructrice a déposé des observations le 26 mai

2020. Elle conclut également au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 1er juillet 2020, dans le cadre duquel ils ont étayé leur

argumentation et persisté dans leurs conclusions. A cette occasion ils ont

requis, outre une inspection locale, que la municipalité produise les comptages

du nombre de passages de véhicules journaliers, respectivement hebdomadaires,

dans les deux rues concernées par le projet de construction (chemin de la ********),

et dans les rues adjacentes, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise de la

Division Biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement

(DGE-BIODIV) pour un réexamen complet de la protection du biotope, et de

l'ensemble arborisé du chemin de la ******** au lieu du projet de construction,

respectivement qu'un représentant de cette division soit présent à l'inspection

locale pour donner un avis circonstancié.

E.

Une inspection locale a été diligentée le 5 octobre 2020 en présence des

parties. On extrait ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion.

"(…)

D'entrée de cause, Me Buffat verse à la procédure un dossier photographique du

tronçon du Chemin de la ******** qui présente des problèmes de circulation. Il

rappelle et confirme les mesures d'instruction requises par les recourants,

soit en particulier l'interpellation de la DGE-BIODIV afin qu'elle procède à un

réexamen des qualités naturelles de la parcelle. Les recourants sollicitent en

outre expressément la consultation de la Commission consultative d'urbanisme

afin qu'elle se détermine au sujet de la clause d'esthétique. Ils requièrent

encore la réalisation d'une expertise du trafic portant notamment sur la

sécurité des usagers sur le tronçon litigieux. Me Buffat expose que la CDAP

aurait déjà imposé une telle expertise pour une construction située dans les

environs. Il relève que la circulation bidirectionnelle à cet endroit est

problématique dans la mesure où seuls les riverains sont autorisés à emprunter

le chemin, restriction qui ne serait toutefois pas respectée.

Le président situe la parcelle

litigieuse. Son environnement est observé.

Me Haldy précise que le bâtiment

projeté sera implanté en retrait du bâtiment existant, soit à 7 m de la limite.

Il rappelle que la circulation bidirectionnelle est réservée aux riverains, ce

à quoi Me Buffat répond que nombre d’usagers ne sont pas des riverains, ce qui

engendre des mésententes.

La Cour et les parties se rendent

sur la parcelle n° 638. En chemin, Me Buffat fait observer la configuration de

la place de stationnement sise à côté de la maison d’habitation du chemin de la

******** 14. Il relève la présence de murs longeant le chemin de part et

d’autre de la place de stationnement, ce qui pose un problème de visibilité

lorsqu’un véhicule s’engage sur le chemin. Me Buffat ajoute que la

configuration de plusieurs constructions bordant le chemin en question est

similaire, ce qui entraîne des problèmes de sécurité de la circulation.

Une fois sur la parcelle n° 638,

M. K.________ indique que la sortie de la future construction correspondra à

celle actuelle, mais le chemin d'accès sera plus large.

A cet égard, Me Buffat demande

pourquoi la sortie des véhicules n’a pas été envisagée du côté ouest, plutôt

que du côté est, alors que ce dernier est en pente et donne accès au tronçon

litigieux sur lequel la bidirectionnalité pose problème.

M. K.________ répond qu’en

présence d’un parking souterrain et dans le but de minimiser la longueur de la

rampe d’accès, il est logique d’aménager une sortie au point le plus bas de la

parcelle, soit à l’est, comme actuellement. Cela réduit également le volume à

excaver. Me Haldy ajoute que le projet est cohérent sur ce point avec ce qui

existe et qu’aucune raison ne justifierait de modifier cet accès.

Les recourants exposent que cet

accès posera également un problème de visibilité auquel s’ajouteront les

difficultés liées à sa pente.

M. K.________ répond que l’accès

sera suffisant, que la pente ne posera pas de difficulté et que la sécurité

sera donc garantie à cet endroit, même si une certaine prudence devra être

observée, ce qui est le cas de manière générale en matière de circulation. A la

demande du président, il précise que le mur actuel, sis au nord-est de la parcelle

ne sera pas conservé.

Me Buffat fait observer que le

tronçon litigieux, soit le chemin de la ******** compris entre l’intersection

située devant la parcelle n° 536 et l'intersection dudit chemin avec la rue de ********,

ne comporte aucun trottoir. Cette situation est risquée pour les piétons, soit

en particulier pour les collégiens qui se rendent au ******** ou qui cheminent

de l’un vers l’autre pour des cours. Les recourants confirment que de nombreux

enfants empruntent le tronçon en cause, non seulement à pied mais également en

trottinette.

Les alentours sont observés. Il

est constaté que la parcelle n° 638 se trouve presque au sommet d’une colline

et offre une vue dégagée sur ********. Les constructions environnantes ont

principalement été édifiées entre les années 50 et 80. Il s’agit de maisons

d’habitations (principalement à l’est de la parcelle), mais également de

bâtiments locatifs (principalement à l’ouest de celle-ci).

Me Buffat indique qu’il n’y a pas

de constructions à toit plat dans le secteur même sur les bâtiments construits

plus récemment, tels ceux situés à proximité du croisement entre la rue du ********

et la rue du ********, qui sont également dotés de toits à pans.

Sur ce point, Me Haldy relève que

le toit plat réduit l’impact de la construction et qu’il s’agit par conséquent

d’une caractéristique positive du projet. Me Buffat répond que l’on se trouve

ici presque au sommet de la colline, de sorte que qu’un toit à pans ne serait

pas préjudiciable au voisinage.

La Cour et les parties se

déplacent à l’ouest de la construction existante sur la parcelle n° 638.

Me Buffat fait observer la

présence d’un noyer digne d’être conservé selon les recourants, à l’instar de

l’if situé un peu plus loin. Il estime que ces arbres marquent le quartier, lui

confèrent son esthétique et garantissent son arborisation. Le fait qu'ils

soient ou non classés n’est pas déterminant car ils structurent le quartier, ce

qui justifie leur conservation, conformément à la jurisprudence.

Me Haldy considère qu’en l’absence

de classement, ces arbres peuvent être remplacés. Le projet conduira du reste à

la plantation d’un nombre d’arbres plus important qu’actuellement. Me Buffat

conteste cette appréciation sur la base de l'art. 6 du règlement communal sur

le plan de classement des arbres de 2006 qui entend protéger les 'objets

intéressants'.

Il est constaté que la végétation

actuelle n’est plus entretenue et pousse sauvagement sur la parcelle. Elle ne

présente pas de caractéristiques remarquables. Aucune observation n’est faite

s’agissant de l’existence alléguée d’un biotope. Il est relevé la présence de

bâtiments locatifs à l’ouest, qui disposent de toitures à pans.

La Cour et les parties se rendent

sur le chemin de la ******** sis à l’ouest de la parcelle. Les parties confirment

que le chemin se termine en cul-de-sac.

Me Buffat relève la présence d’un

trottoir et d’un marquage jaune au sol à cet endroit. Il ajoute que la route

est plate et ne comprend dès lors pas pourquoi l’accès à la future construction

ne serait pas réalisé de ce côté.

Me Haldy rappelle que la question

est celle de la réglementarité du projet soumis et non de sa modification selon

les souhaits des recourants.

Me Girardet souligne la présence

de quatre bâtiments locatifs conséquents 'en enfilade' datant des années 60,

auxquels s’ajoutent d’autres locatifs. S’agissant de l’absence de toits plats,

M. K.________ explique que le règlement communal n’autorisait pas les toitures

plates à l’époque. Il a cependant été modifié, de sorte qu’il est normal que

des toitures plates émergent dans des secteurs où il n’en existe pas.

A la demande de l’assesseur Vodoz,

M. K.________ indique que la différence de niveau entre l’ouest et l’est de la

parcelle n° 638 est d’environ 3 m. Cette différence impliquerait de prévoir une

rampe de plus de 12 m pour respecter les normes VSS relatives à la déclivité

maximale de tels aménagements.

La Cour et les parties rejoignent

l’intersection située devant la parcelle n° 536. Le président constate qu’il

s’agit du sommet de la colline et relève la présence de panneaux de

signalisation (bordiers autorisés et interdiction de stationner) au début du

tronçon litigieux menant à la rue de ********.

Me Haldy produit deux

photographies de la parcelle prises par drone.

Le président indique les bâtiments

recensés situés à proximité.

A la demande de Me Girardet, les

recourants présents désignent leurs parcelles sur le plan figurant en première

page du dossier photographique fourni par Me Buffat au début de l’inspection

locale. Cela fait, Me Girardet expose que la majorité des recourants se

trouvent en aval du projet.

Concernant la problématique de la

circulation, M. L.________ indique que si la décision n’a pas encore été prise,

la mise en place d’une limitation de vitesse à 20 km/h est envisagée dans le

secteur, en remplacement de la limitation actuelle fixée à 30 km/h. Par

ailleurs, une piste cyclable à contresens est envisagée sur la rue de ********,

qui permettrait ensuite de remonter le tronçon litigieux. Il souligne que, du

point de vue de la municipalité et contrairement à ce qu’affirment les

recourants, cet axe n’est pas très fréquenté. Les parties s'opposent sur ce

point.

Me Buffat fait valoir que dans un

arrêt qui concernait une construction proche (rue de ********; cf. arrêt

AC.2014.0417 du 3 novembre 2015), la CDAP a laissé la question de la

faisabilité du projet ouverte en raison de problématiques de circulation (zone

30 km/h avec piste cyclable), le recours étant admis pour un autre motif.

M. Gillièron répond qu’il

s’agissait d’un autre quartier présentant des caractéristiques différentes.

La Cour et les parties

redescendent le chemin de la ******** en direction de la rue de ********.

Les recourants font remarquer les

difficultés liées aux mouvements de véhicules qui s’engagent sur la route au

niveau du chemin de la ******** 17bis, en raison de la mauvaise visibilité. Il

en irait de même à divers autres endroits.

Les recourants relèvent que la

maison de Lénine (chemin de la ******** 19) est recensée en note *3*. M. B.________

qui en est propriétaire sort de la maison et se joint à l’inspection locale à

15h10.

La Cour et les parties atteignent

l’intersection formée par la chemin de la ******** et la rue de ********.

M. L.________ indique que la piste

cyclable à contresens envisagée serait aménagée sur la rue de ******** pour

permettre de remonter le chemin de la ********, ce qui n’est actuellement pas

le cas.

Dans ce cadre, Me Buffat relève

que la cohabitation d’automobilistes, de cyclistes et de piétons rendra la

circulation d’autant plus difficile. Il ajoute qu’un puit existe sur la

parcelle n° 638, qui a été comblé naturellement. Il n'en a cependant pas été

tenu compte lors de la procédure d'autorisation de construire, alors qu’il

présente un risque de résurgence. Me Buffat verse à la procédure un plan

cadastral figurant le puit, ainsi qu'un document, qui contient différentes

jurisprudences auxquelles il s'est référé dans ses écritures ou durant

l’inspection locale.

L’une des recourantes fait valoir

qu’en tant que mère de deux enfants, elle s’inquiète de l’accroissement du

trafic qu’induirait la réalisation du projet. Cela augmenterait les risques

pour l’ensemble des enfants qui empruntent le tronçon litigieux.

Me Buffat rappelle les griefs des

recourants (présence d'un toit plat ; problèmes de trafic et absence de

visibilité ; arborisation existante à conserver).

Me Girardet rappelle que ce type

de projet provoque souvent des crispations sur ces points, mais que la CDAP

considère que de tels motifs ne font pas obstacle à la construction. Les

quartiers sont voués à se développer et à s’adapter à l’implantation de projets

réglementaires.

M. K.________ indique que l'un des

bâtiments situés devant la maison ******** est coiffé d’un toit plat.

Il est constaté que les toitures

sont très variées (à deux ou quatre pans). En raison de leurs faibles

inclinaisons, il n'est souvent pas possible de déceler, depuis la route, s'il

s'agit d'un toit à pans ou d'un toit plat (…)"

Invitées à se déterminer sur le contenu de ce

procès-verbal, les parties n'ont pas formulé de remarques.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

Les recourants requièrent un certain nombre de mesures d'instruction. Ils

demandent que le tribunal sollicite l'avis de la Commission consultative

d'urbanisme, la mise en œuvre d'une expertise de la Division Biodiversité et

paysage de la Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV) pour un

réexamen complet de la protection du biotope, respectivement de l'ensemble

arborisé du chemin de la ******** au lieu du projet, ainsi qu'un comptage du

nombre de passages de véhicules journaliers, respectivement hebdomadaires, dans

les deux rues concernées par le projet de construction (chemin de la ********),

et pour les rues adjacentes.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I

270.

consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). L’autorité peut

cependant mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné pour juger cette affaire en toute connaissance de cause.

Comprenant deux assesseurs spécialisés, il est notamment en mesure de se

prononcer sur les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration du projet

sur la base du dossier et de l'inspection locale à laquelle il a procédé, étant

précisé que la consultation par la municipalité de la Commission consultative

d'urbanisme prévue par le RPGA (art. 3) n'est pas impérative. Par ailleurs, à

la lettre du règlement communal, son intervention se limite à des préavis. S'agissant

de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA) à

laquelle les recourants font référence dans leur note de jurisprudence du 5

octobre 2020 et qui était instituée par l’ancien art. 16 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions en vigueur

jusqu'au 31 août 2018 (aLATC), elle a été abandonnée dans le cadre de la

révision de la LATC entrée en vigueur le 1er septembre 2018

(LATC; BLV 700.11).

Pour le même motif, le tribunal est en mesure de se

prononcer sur les griefs relatifs à l'abattage des arbres sur la base du

dossier et de l'inspection locale à laquelle il a procédé. Il n'y a donc pas

lieu de donner suite à la requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise de

la DGE-BIODIV, l'inspection locale ayant en outre permis de constater que la

végétation actuelle sur la parcelle ne présentait pas de caractéristiques

remarquables et aucune observation n’ayant été faite s’agissant de l’existence

alléguée d’un biotope (cf. consid. 6 ci-dessous).

Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner la production

requise à la municipalité du comptage du nombre de passages de véhicules

journaliers sur le chemin de la ******** la mesure d'instruction requise

n'apparaissant ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents

pour l'issue du litige (cf. consid 4 ci-dessous); elle ne pourrait

amener la Cour de céans à modifier son opinion.

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le

tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se

dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par les

recourants.

3.

Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique

et de l'intégration. Ils critiquent l'orientation du bâtiment, sa toiture, ses

caractéristiques architecturales, et le manque de cohérence avec le reste du

quartier.

a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

b) Au plan communal, l'art. 83 RPGA (version

modifiée en 2018 et entrée en vigueur le 28 novembre 2019) prévoit en matière

d'esthétique et d'intégration ce qui suit:

"Art.

83.

Intégration

1La Municipalité peut

prendre des dispositions (notamment en application de l’article 86 LATC) pour

sauvegarder les qualités particulières d’un lieu ou pour tenir compte de

situations acquises".

S'agissant des toitures, les art. 30 et 94 RPGA

disposent ce qui suit:

"Art. 30 Toitures

1Les toitures sont plates ou à pans.

2Les toitures plates sont végétalisées, sauf

dérogation accordée par la Municipalité"

"Art.

94.

Orientation des faîtes et pente des toitures

1La Municipalité peut

imposer l’orientation des faîtes ou la pente des toitures, notamment pour tenir

compte de celles des bâtiments voisins. Le faîte des toits sera toujours plus

haut que les corniches."

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2017.0226,

2017.0229

du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid.

2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011

consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86

LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du

17.

octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision

en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid.

4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal s’assurera que

la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts

précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28

novembre 2013 consid. 6a).

c) Les recourants soutiennent que le bâtiment

projeté ne s'intégrera pas dans son environnement. Ils mettent en avant la

présence de bâtiments inventoriés dans le voisinage, les nouvelles

constructions devant pour le surplus s'harmoniser avec les constructions

existantes dans leurs caractéristiques architecturales, notamment dans leur

forme, dimension et proportion existantes actuellement. Ils invoquent également

une disharmonie architecturale choquante.

aa) En préambule, il convient de relever que le

nouveau bâtiment s'inscrit dans une densification du quartier permise par le

plan urbanistique. Même si la volumétrie du projet est plus importante que

certaines maisons du voisinage, la municipalité a relevé à juste titre que

celui-ci n'exploitait pas tous les droits à bâtir conférés par le RPGA, la

hauteur du bâtiment projeté (11,50 m) étant même inférieure de 1 m à celle

prévue par l'article 32 RPGA. L'orientation du bâtiment est imposée par la

forme allongée de la parcelle. L'emprise et le gabarit du bâtiment respectent

la réglementation en vigueur.

bb) Au niveau de l'intégration, l'inspection locale

a permis de réaliser qu'il convenait de relativiser l'unité de style du secteur

mise en avant par les recourants. Si plusieurs bâtiments environnants ont effectivement

été inscrits en note *3* ou *4* au recensement architectural, soit des objets

d'importance locale (*3*) ou des objets bien intégrés (*4*), le secteur est

néanmoins, dans son ensemble, constitué de constructions hétéroclites.

La parcelle n° 638 se trouve au sommet d’une colline

et offre une vue dégagée sur ********. A l'ouest de la parcelle n° 638, et du

projet, se situent plusieurs bâtiments locatifs de taille similaire à celui

prévu. A l'est, figure un quartier de maisons d'habitation plus petites,

édifiées entre les années 50 et 80, sans particularité ou spécificité. On se

trouve donc à l'articulation de deux typologies de bâtiments. Le bâtiment

proposé ne se démarque pas fondamentalement des autres bâtiments présents dans

le secteur par sa volumétrie. La vision locale a permis de constater qu'il s'inscrit

finalement dans un secteur urbain constitué de parcelles déjà densément bâties,

comprenant pour la plupart des immeubles d'habitation de plusieurs étages,

d'époques de construction diverses, et présentant aussi des gabarits

comparables voire plus importants

L'architecture de l'ensemble du secteur et son

urbanisme sont ainsi bien hétéroclites, avec plusieurs périodes et styles

architecturaux représentés. Comme évoqué, ce caractère disparate est également

présent s'agissant des toitures des bâtiments sis alentour: certains sont à

deux pans et d'autres à quatre pans. L'inspection locale a permis de constater,

comme l'exposent les recourants, qu'il n'y avait pas de toits plats à proximité

immédiate du projet. Le représentant de la commune a toutefois expliqué sur ce

point que le règlement communal n’autorisait pas les toitures plates dans le

passé et qu'il a été modifié depuis lors, de sorte qu’il est normal que des

toitures plates émergent dans des secteurs où il n’en existait pas. Pour le

surplus, le tribunal a pu constater aussi qu'en raison de la faible inclinaison

de plusieurs toits dans le quartier, il n'était souvent pas possible de

déceler, depuis la route, s'il s'agissait d'un toit à pans ou d'un toit plat.

En ce qui concerne, l'architecture du bâtiment, le

projet propose une architecture sobre et contemporaine qui n'est pas dénuée de

qualité, même si elle n'est pas exceptionnelle. Sous l'angle esthétique au sens

strict, le projet présente certes un aspect contemporain, mais cela ne suffit

pas, en soi, à considérer qu'il perturberait si fortement la qualité urbaine

des façades – plus classiques ou anciennes – de certains bâtiments voisins

qu'il devrait être refusé de ce seul fait. Le contraste entre l'ancien et le

nouveau ne constitue pas nécessairement un défaut d'intégration.

De même, la toiture plate, nécessairement

contemporaine, sera végétalisée et ne détone pas compte tenu des toitures avec une

pente très faible des immeubles sis à l'est, ainsi que des toitures plates

similaires dans le secteur se situant à l'est de l'avenue du Tribunal fédéral, visibles

depuis le quartier de la ******** et le sommet de la colline. Comme évoqué, l'art.

30.

RPGA autorise désormais les toitures plates végétalisées sans réserve. De

plus, et à l'instar de la municipalité, il convient de constater que la toiture

telle que prévue diminuera l'impact visuel sur le voisinage, alors que la

volumétrie d'une toiture à pans serait plus préjudiciable pour le quartier, en

particulier à l'ouest du projet. La végétalisation du toit plat permettra pour

le surplus de réduire la consommation en énergie de manière significative.

De même, et afin d'apprécier l'aspect et le

caractère du site, l'on ne saurait se limiter à prendre en compte

l'environnement des habitations situées à l'est du chemin de la ******** qui

sont de dimension plus modeste et se situent dans une zone d'habitation de plus

faible densité. Pour le surplus, la valeur patrimoniale de certains immeubles

environnant est certes indéniable mais elle n'est pas remarquable dans un

environnement densément construits. On ne se trouve pas dans une situation où

il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction.

cc) Partant, la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes et le projet doit être

considéré comme admissible. L'on ne saurait considérer que la décision

municipale résulterait ici d'une appréciation insoutenable ou arbitraire. Là

également l'autonomie communale consacrée de plus en plus fortement par la

jurisprudence doit être respectée. Il y a lieu en définitive de s'en tenir au

constat que le législateur communal a résolu d'autoriser dans le secteur des

constructions d'un volume important (il n'est pas contesté que le projet

litigieux est réglementaire) et qu'un refus du projet litigieux sur la base de

la clause d'esthétique reviendrait, sans circonstances exceptionnelles, à vider

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur.

4.

Les recourants soutiennent que le projet ne dispose pas des équipements

suffisants en application des art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC. Selon eux, la

construction nouvelle entraînera un accroissement très important du trafic qui

ne pourra pas être absorbé par le réseau routier actuel et qui entraînera un

danger accru pour les piétons et autres utilisateurs, ainsi que des atteintes

nuisibles et incommodantes pour le voisinage. Compte tenu de la caractéristique

du chemin de la ******** et du nombre de mouvements journaliers prévus pour

cette construction, l'étroitesse des lieux et l'absence de trottoir, un tel

nombre de logements avec un parking souterrain ne saurait être autorisé tel que

prévu. Ils considèrent encore que, compte tenu du nombre de logements prévus,

les calculs relatifs aux places de parc selon l'art. 106 du RPGA ne sont pas

respectés non plus.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation

de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 53 LATC

a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les

références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord

que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme

celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que

le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid.

2.

et les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation

du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques

auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien

qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous

les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant

les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière

(cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298

du 7 août 2013 consid. 3).

En application de l'ensemble des principes qui

précèdent, le Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une

largeur variant entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m,

desservant déjà quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter

sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (arrêt

AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également jugé que l’accès au

projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment

au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon

exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du

site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (arrêts

AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010

consid. 4b). Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la

largeur oscillait entre 3 et 3,5 m, en partie asphalté, reste suffisant pour la

construction d’un bâtiment de quatre logements (arrêts AC.2012.0298 du 7 août

2013.

consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Plus récemment, il

a été jugé qu'un chemin d'accès goudronné d'une largeur estimée à 3 m au

minimum sur toute sa longueur, dont la configuration ne sortait pas de

l'ordinaire, qui desservirait 14 places de stationnement supplémentaires, était

conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et susceptible

d'accueillir le trafic supplémentaire généré (arrêt AC.2018.0212, AC.2018.0213

du 2 mai 2019 consid. 4d, confirmé par arrêt TF 1C_309/2019,1C_310/2019 du 8

mai 2020 consid. 6). La cour de céans a aussi jugé que l'accès était suffisant

pour un chemin d'une largeur de 3.50 m menant à une douzaine de maisons

individuelles, auxquelles sont ajoutés trois nouveaux logements, et bien que le

croisement de deux véhicules n'était pas aisé sur une distance de plus de

75.

m (arrêt AC.2017.0207 du 14 juin 2018 consid. 7).

Il résulte également de la jurisprudence cantonale

que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel

un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est

toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible

qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls

habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les

propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que

ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes

ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font

partie de la situation existante, dont on peut déduire qu’elle permet des

croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un

titre juridique pour les empiètements en cause (arrêts AC.2018.0338 du 27

février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa;

AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018

consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb,

confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).

En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à

assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des

circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand

pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 121 I 65; arrêt TF 1C_481/2018 du 20

mai 2020 consid. 7.1;1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).

Afin d'apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes du trafic

considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de

véhicules par jour (cf. notamment AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4 et

les références).

b) Le chemin de la ******** dessert l'entier du quartier

et les immeubles locatifs. Sa partie à l'ouest de la parcelle se termine en

cul-de-sac et dessert les quatre bâtiments "en enfilade" se situant

au nord-ouest de la parcelle n° 638. L’accès à la future construction n'est

toutefois pas prévue de ce côté mais à l'est de la parcelle.

Or, le tribunal relève que le trafic sur le tronçon

du chemin de la ******** est réservé aux seuls bordiers entre les nos 10

et 19, ce qui sera le cas des occupants du projet qui sera érigé à l'actuel no

15.

Il s'avère d'emblée improbable que le projet induise un accroissement

excessif du trafic que le chemin ne pourrait absorber, comme le redoutent les

recourants. Seules une douzaine de parcelles sont en effet riveraines du

tronçon litigieux, soit un total de 28 logements avec le projet (contre 18

actuellement, selon les informations disponibles sur le Registre fédéral des

bâtiments et des logements [RegB], librement consultable à l'adresse Internet

https://www.housing-stat.ch/fr/accueil.html). S'il est en revanche vraisemblable,

comme ils le soutiennent, que cette mesure n'endigue actuellement pas le trafic

dans une mesure suffisante en raison du non-respect de la restriction, le

projet litigieux ne saurait assurément être refusé pour ce motif. Cas échéant,

il incomberait aux recourants de solliciter des autorités compétentes qu'elles

prennent les mesures nécessaires à en garantir le respect. Au demeurant,

pendant l'heure qu'a duré l'inspection locale un lundi après-midi, le trafic

s'est avéré quasi inexistant. Dans ces conditions, le tribunal ne discerne pas

que le chemin litigieux ne suffise pas à desservir l'ensemble des logements

précités de manière satisfaisante, ce qui suffirait d'ores et déjà à écarter le

grief.

A cela convient-il d'ajouter que le bâtiment projeté

est destiné à accueillir 13 logements, un garage souterrain pour 11 véhicules

automobiles et 3 places de stationnement extérieures, ce qui implique la

création de 10 places de parc supplémentaires par rapport à la situation

existante qui en compte déjà quatre selon la demande de permis de construire.

Le quartier est bien desservi par les transports publics.

La largeur du chemin du ********, qui dispose d'un

revêtement en dur (goudron), peut être estimée à plus de 4 mètres au minimum

sur toute sa longueur, même si elle n'a pas pu être mesurée précisément à

l'inspection locale. Il ressort de la pièce produite par les recourants lors de

celle-ci que la largeur du chemin est en réalité variable sur tout son tronçon.

Ainsi, côté ouest, la largeur du chemin s'échelonne entre 6 m et 7 m 55. A

l'est, elle oscille entre 7 m 55 au sommet du chemin, 5 m 15 à hauteur du

projet, puis entre 4 m 74 et 3 m 95 (point le moins large) en aval de celui-ci.

D'une longueur d'environ 200 m, la partie est du

chemin litigieux est une route en pente comportant une seule voie, rectiligne.

Dénuée de marquage au sol, elle dessert un nombre relativement limité

d'habitation (essentiellement des villas et les habitations qui la borde).

A l'occasion de l'inspection locale, la cour a pu se

rendre compte de la configuration de l'entier du chemin de la ********,

intégralement parcouru avec les parties, ainsi que des possibilités de

croisement. Il est manifeste qu'un tel accès, dont la configuration ne sort pas

de l'ordinaire, est conforme aux exigences posées par la loi et la

jurisprudence. Le tribunal a pu en particulier constater que les possibilités

de croisement sur la partie est du chemin, ne posent pas de problème

particulier, et que, pour les endroits les moins larges, des espaces de

dégagement permettent aux automobilistes de déporter leur véhicule pour

permettre le croisement, sans qu'il ne soit manifestement nécessaire de libérer

l'intégralité du chemin. Dans ces circonstances, les croisements possibles

entre véhicules automobiles aujourd'hui, le demeureront à l'avenir. Certes la légère

augmentation du trafic impliquée par le projet entraînera nécessairement une

augmentation concomitante des croisements. Le trafic sur le chemin litigieux

restera quoi qu'il en soit possible moyennant une certaine vigilance des

usagers qui contribue à la sécurité et les difficultés occasionnelles de

croisement susceptibles de se présenter sur ce tronçon ne sont pas telles que

la voie d'accès devrait être qualifiée d'inadaptée (cf. arrêt TF 1C_382/2018 du

10.

juillet 2019 consid. 5.2). Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, aucun indice ne permettrait ainsi de conclure que l'augmentation du

trafic ne pourra être absorbée.

Pour ce qui est de l’intensité de l’utilisation et vu

le nombre de places de stationnement supplémentaires (10) prévu, on peut

estimer le trafic quotidien induit par le projet à environ 30 (10 x 3)

mouvements. Un tel trafic ne paraît pas de nature à surcharger en soi le chemin

de la ********. Il sera parfaitement praticable par les véhicules des habitants

du bâtiment projeté et on peine à voir à quel danger ceux-ci s'exposeraient,

compte tenu du peu de mouvements supplémentaires en question: l'augmentation de

trafic induite par le projet n'apparaît ainsi pas significative au point de considérer

que l'accès actuel serait insuffisant.

A noter que le chemin litigieux, dont la vitesse est

limitée à 30 km/h, est exclusivement utilisé – ou devrait l'être - par les

riverains, qui connaissent la configuration des lieux et les endroits

nécessitant une attention plus soutenue.

c) Les recourants allèguent aussi que l’utilisation

de la sortie du parking serait problématique car les véhicules déboucheront sur

le chemin de la ******** à un endroit qui ne présente pas une visibilité

suffisante.

La norme VSS 40 050, intitulée "Accès

riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant

aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les

distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point à la norme

VSS 40 273a dénommée "Conditions de visibilité dans les carrefours à

niveau". Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un véhicule

sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la vitesse

maximale autorisée devrait être de 20 à 30 m au moins lorsque cette vitesse est

de 30 km/h (cf. tab. 1 p. 8).

b) Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu

constater que le chemin de la ******** à hauteur du débouché prévu, qui

correspond à celui existant, est rectiligne et que la visibilité n'est pas

mauvaise. Le mur actuel, sis au nord-est de la parcelle ne sera pas conservé. Le

bâtiment projeté se trouvera plus en retrait de 7 m que la maison actuelle par

rapport à la route. L'accès projeté sera plus large que celui existant et se fera

en tenant compte des places de stationnement extérieures prévues qui imposent

de s'engager au milieu de la voie. Le conducteur quittant le parking souterrain

disposera ainsi, aussi bien en amont qu'en aval d'une visibilité suffisante

correspondant aux recommandations de la norme VSS précitée. Au besoin,

des mesures supplémentaires pourront être aménagées (p. ex. miroirs). La cour a

pu observer qu'en raison de la configuration du quartier – qui comprend de part

et d'autre des haies fournies ou des murets – la plupart des autres débouchés

existants dans le secteur, dont ceux de certains recourants, n'offrent pas des

conditions de visibilité meilleures. Ce tronçon du chemin de la ********

présentant une pente importante incite à une prudence particulière des

automobilistes, qui sont de fait amenés à circuler à une vitesse modérée et à

respecter les 30 km/h autorisés sur cette route emprunté par le trafic

riverain. Lorsque les véhicules déboucheront de la parcelle n° 638, les

conducteurs devront être attentifs aux véhicules et devraient être en mesure

d'adapter sans problème particulier leurs manœuvres à la présence des autres

véhicules ou usagers. Les quelques mouvements supplémentaires ne créeront pas

de danger accru en ce qui concerne l'usage du chemin par les piétons.

Comme évoqué, la visibilité à cet endroit n’est pas

mauvaise et offre des conditions de sécurité suffisantes et apporte même une

amélioration par rapport à la situation actuelle. Une fois encore, la

jurisprudence n’impose pas une voie d’accès idéale. Il importera aux usagers du

chemin de faire preuve de la prudence la plus élémentaire au moment de

s’engager dans la circulation, afin d’éviter tout risque d’accident avec les

autres usagers.

Tout bien considéré, la sécurité de tous les usagers

est suffisamment garantie sur cette voie d'accès à la parcelle n° 638. Les

recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que le débouché de

la rampe de parking sur le chemin de la ******** pose un problème de

dangerosité susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de

construire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la

requête tendant à ce qu'un comptage des mouvements de véhicules sur l'avenue

des ******** ou qu'une expertise sur la sécurité soient réalisés.

d) Il convient encore d'examiner si un accès

alternatif au garage souterrain projeté par la partie ouest du chemin de la ********

évoqué lors de l'audience pourrait être imposé à la constructrice.

Par la voie de son représentant, la constructrice a

expliqué qu’en présence d’un parking souterrain et dans le but de minimiser la

longueur de la rampe d’accès, il était logique d’aménager une sortie au point

le plus bas de la parcelle, soit à l’est, comme actuellement. Cela réduit

également le volume à excaver. La différence de niveau entre l’ouest et l’est

de la parcelle n° 638 est d’environ 3 m. Cette différence impliquerait de

prévoir une rampe de plus de 12 m pour respecter les normes VSS relatives à la

déclivité maximale de tels aménagements avec une sortie qui serait aménagée à

l'ouest.

Dans la mesure où le débouché de la rampe de parking

projetée sur le chemin de la ******** ne pose pas de problème de dangerosité

susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de construire et que le

choix est en outre dicté par des motifs techniques objectifs et pertinents, on

ne voit pas sur quel base une modification du projet pourrait être imposée sur

ce point au constructeur.

5.

Les recourant estiment que compte tenu du nombre de logements prévus, il

semble que les calculs relatifs aux places de parc selon l'art. 106 du RPGA ne

soient pas respectés.

a) Il est précisé à titre préalable que selon les

plans mis à l'enquête, le projet prévoit la réalisation de 14 places de

stationnement, soit 11 places souterraines et 3 places extérieures, places

visiteurs comprises. C'est ainsi ce chiffre qui doit être retenu dans

l'appréciation de la situation.

b) L'article 106 RPGA prévoit que le nombre de

places exigible est fixé par la municipalité lors de la demande de permis de

construire en application des normes VSS en vigueur. On relèvera que si le

territoire de la Commune d'Ecublens est compris dans le Plan des mesures de l’agglomération

Lausanne-Morges, contrairement au Plan des mesures OPair 2005, le Plan des

mesures OPair 2018, adopté par le Conseil d'Etat le 6 février 2019, ne prévoit

plus de renvoi aux normes VSS en ce qui concerne le stationnement privé à

destination des logements (cf. mesure MO-3 p. 75 et explications relatives à

cette mesure figurant en p. 37).

Quoi qu'il en soit, et en application de l'article

106.

RPGA, les normes VSS peuvent être appliquées tout en rappelant, s’agissant

du renvoi à ces normes contenu dans la réglementation communale, qu’elles ne

constituent pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais sont

l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles

peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (CDAP

AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 8a; AC.2016.0415 du 26 septembre 2017

consid. 4a/aa et les références citées). Ces normes doivent être appliquées en

fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux

du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008

consid. 2.1 et les références citées).

Selon la norme VSS 40 281 dans son édition de 2019

(auparavant intitulée VSS 640 281), il est recommandé d'offrir une case de

stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case

par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est

nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres

constituant des valeurs indicatives et correspondant en règle générale à

l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé

"Cas normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait

tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand

nombre de cases est déterminant (AC.2017.0440 précité consid. 8a; AC.2017.0060

du 23 mai 2018 consid. 10a et les références citées). La norme VSS 40 281

prévoit de simples valeurs indicatives. Il est admissible de retenir des

valeurs inférieures pour des cas spéciaux, tels que les logements pour personnes

âgées et les foyers d'étudiants (ch. 9.2).Il peut être judicieux de s'écarter

des valeurs indicatives précitées afin de tenir compte de conditions locales

particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)

(ch. 9.4), en particulier lorsque l'habitation se situe en ville et à proximité

d'une desserte de transports publics (arrêts AC.2018.0157 du 21 mars 2019

consid. 2a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 5c).

c) En l’espèce, le bâtiment projeté est destiné à

accueillir 13 logements, dont 4 studios, pour une surface brute de plancher de

909.

m2. Le projet prévoit 14 places de parc, dont trois en extérieur

et 11 en garage souterrain

En l’occurrence, en application de la norme VSS

précitée, eu égard au nombre de logements projetés, on arrive à un résultat de 15

places de parc (13 logements + 10 % = 14,3) pour les besoins des habitants et

de leurs visiteurs. En revanche, en se fondant sur la surface brute de

plancher, on parvient à un résultat de 10 places de parc (9,09 places + 10 % =

9,99).

En principe, le premier chiffre (plus élevé) devrait

être retenu; toutefois, comme on l’a vu, les normes VSS doivent être appliquées

en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes

généraux du droit, tel que le principe de proportionnalité. Dans le cas

d’espèce, il ressort du calcul présenté par la municipalité que cette dernière

a tenu compte du fait que 4 des 13 logements prévus avaient la forme de studios

et ne sont donc destinés qu'à une ou deux personnes, ce qui peut justifier des

valeurs indicatives ou une offre en case de stationnement inférieure. Ils ont

été comptabilisé pour ½ logement chacun. Il faut également tenir compte du fait

que le quartier est parfaitement desservi par les transports publics et qu'on se

trouve à proximité immédiate notamment de plusieurs arrêts de la ligne M1 du

métro de Lausanne. Cela permet aussi une réduction des places (ch. 10.2 de la

norme VSS 40 281).

Ainsi, eu égard à ces éléments, il se justifie de

retenir la fourchette basse du nombre de places recommandé par la norme VSS 640

281, à savoir 10. Partant, le projet doit être considéré comme réglementaire

sur ce point également.

6.

Les recourants font valoir que le projet litigieux prévoit l'abattage de

nombreux arbres, dont deux disposent d'un diamètre supérieur à 30 centimètres.

Ils estiment que le dossier mis à l'enquête publique ne contient aucune

précision quant aux mesures de compensation et, en particulier, à la qualité

des arbres qui seront plantés. Selon eux, la municipalité devait s'opposer à

cet abattage en fonction de l'appréciation de la situation. Compte tenu de

l'importance de l'arborisation pour l'ensemble du quartier et des bosquets

d'arbres à proximité, ils considèrent que cet ensemble arboricole constitue une

forme de biotope protégé par l'art. 18 LPN, respectivement selon l'art. 14 al.

3.

OPN.

a) L'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que

fait partie des pièces et indications à fournir avec la demande de permis de

construire un plan de situation extrait du plan cadastral, comportant notamment

l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur

à 0,30m (mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la

construction projetée entraînerait l'abattage ainsi que la limite de l'aire

forestière et de toutes surfaces soumises au régime forestier.

Le plan de situation du 3 septembre 2019 établi par

un géomètre indique les deux arbres à abattre et l'emplacement des nouveaux

sujets à planter. Le type d'arbres et de haies qui seront plantés est détaillé

et illustré dans les plans soumis à l'enquête publique.

b) aa) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement

d’application (RLPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS).

S'agissant de l'abattage d'arbres, l'art. 5 LPNMS

soumet à protection les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui

sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une

décision de classement au sens de l’art. 20 de la présente loi (let. a) ou que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu’ils assurent (let. b).

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Aux termes de l'al. 2 de

cette disposition, l'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant. Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3

LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:

"1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation

prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la plantation

nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

bb) Le Conseil communal d'Ecublens a adopté le 16

mai 2002 un plan de classement des arbres ainsi qu'un règlement y afférent

(ci-après: RPCA), lesquels ont été approuvés par le chef du département

compétent le 3 septembre 2002.

L'article 5 RPCA définit les objets classés qui sont

localisés sur le plan. Chaque objet est évalué selon des critères et figure

dans un répertoire des fiches d’évaluation. Les articles 9 et 10 RPCA règlent

la protection et l'abattage des objets classés, étant précisé que sur la

parcelle n° 638, il n'y a pas d'arbres classés dans ledit plan.

L'art. 12 RPCA traite de l'abattage des objets non

classés pour les objets intéressants, les objets de plus de 30 cm de diamètre

mesurés à 1 mètre du sol, les cordons boisés, les bosquets et haies vives,

l'abattage est autorisé sous réserve d'en informer par écrit la municipalité au

moins 20 jours en avance. La municipalité d'Ecublens peut s'opposer à cet

abattage en fonction de l'appréciation de la situation.

L'art. 112 RPGA prévoit encore que lors de toute

nouvelle construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds,

dans la mesure où cette exigence n’est pas déjà remplie, un arbre de taille

majeure, y compris fruitiers sur tige, et d’essence appropriée aux lieux, par

250.

m2 de surface de terrain constructible. Le choix des essences

doit se faire de préférence parmi les espèces indigènes.

cc) Selon la

jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas

exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et

mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans

le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération

et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit

en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs

de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8;

AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018

consid. 7b).

Enfin, l'arborisation d'une

parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas

nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent,

mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de

le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette

perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales

(fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le

remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation

minimale (arrêts AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019

consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).b) Le projet soumis

à l'enquête prévoit l'abattage de deux arbres, lesquels ne sont pas classés au

sens de l'article 5 RPCA. Par conséquent, les arbres évoqués par les recourants

ne sont pas protégés dès lors qu'il ne figure pas dans le plan communal de

classement des arbres en vigueur et l'autorisation requise relève bien de la

compétence municipale (article 12 RPCA).

dd) En l'occurrence, les deux arbres dont l'abattage

est prévu disposent d'un diamètre supérieur à 30 cm, mesuré à 1 m du sol selon

l'article 12 du règlement communal idoine. Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, le projet prévoit la plantation de dix arbres de taille majeure

et de nombreuses haies vives. Le type d'arbres et de haies est détaillé dans

les plans soumis à l'enquête publique.

Dans ces circonstances, la municipalité a considéré

que les mesures compensatoires envisagées étaient suffisantes, le nombre

d'arbres plantés excédant même le nombre d'arbres abattus. En effet, compte

tenu de la surface de la parcelle (soit 1429 m2), la plantation de 5

arbres majeurs aurait suffi en termes d'arborisation, en application de l'art.

112.

RPGA. Force est ainsi de constater que les exigences du RPGA sont remplies.

La parcelle n° 638 ne fait l'objet d'aucune cadastration et ne constitue pas

non plus une aire forestière au regard du plan général d'affectation.

L'abattage des arbres sollicité n'est donc pas soumis à la Loi fédérale du 4

octobre 1991 sur les Forêts (LFo; RS 921.0) ni aux articles 79 ss RPGA.

ee) Lors de l'inspection locale, la cour a pu

observer, ce qui ressort également des plans au dossier, que la conservation

des arbres litigieux, compte tenu de leur ampleur, rendrait impossible la

construction du projet litigieux qui s'avère pourtant réglementaire dans ses

différents aspects (densité; volumétrie; esthétique; etc.). En d'autres termes,

le maintien des arbres à abattre impliquerait une réduction significative du

projet et l'utilisation partielle du potentiel constructible. Cette obligation

irait naturellement à l'encontre de l'intérêt privé de la propriétaire à

valoriser son bien-fonds, mais contredirait également les intérêts publics

importants de la LAT que sont l'utilisation mesurée du sol et la densification

vers l’intérieur, s'agissant d'une parcelle se trouvant au cœur d'un tissu

urbain déjà largement bâti (cf. art. 1 al. 1 et 2 let. abis et b LAT

v. ég. ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêts TF 1C_429/2017 du 25 juillet 2018

consid. 2.2.2 ;1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.4.2 et 1C_298/2017 du

30.

avril 2018 consid. 3.3.2 i.f.).

L'intérêt au maintien des deux arbres litigieux dont

la valeur biologique n'est pas exceptionnelle puisqu'il n'ont pas été classés,

ne saurait l'emporter sur l'intérêt privé des propriétaires à exploiter leur

parcelle de manière rationnelle, en fonction des capacités constructives de la

zone dans laquelle elle se situe, sous peine de porter atteinte à la sécurité

du droit et à la garantie de la propriété. Cette appréciation est d'autant plus

fondée qu'une arborisation compensatoire est exigée de la propriétaire.

Vu ce qui précède, la pesée d'intérêts qui a amené

la municipalité à autoriser l'abattage des deux arbres qui ne sont pas protégés

par le RPCA et feront l'objet de plantation de compensation, ne prête pas le

flanc à la critique, étant rappelé que la municipalité dispose d'un large

pouvoir d'appréciation dans ce domaine.

c) aa) Le droit fédéral ne définit pas précisément

la notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que

les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique

offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions

d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la

législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital

suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116 Ib 203,

consid. 4b). L’art. 18 al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les

atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe

être évitées (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006

consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante

marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux

suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral

n’implique pas - comme il le fait pour les forêts - la protection de l’ensemble

des biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203

consid. 4b et 5g).

Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont

désignés comme étant dignes de protection sur la base :

"a.

de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1,

caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de

la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et

animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou

reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que

les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par

les espèces."

bb) En l'espèce, les recourants ne donnent pas de

précision sur les espèces qui seraient menacées par le projet. La seule

présence d'un noyer et d'un if ne permet pas de conclure à l'existence d'un

biotope qui doit constituer un espace suffisamment étendu et présenter un

intérêt digne de protection.

La vision locale a permis de constater que le

secteur ne présente pas d'intérêt particulier en ce qui concerne la protection

de la nature. Il a pu être notamment observé que la végétation qui a envahi la

parcelle, qui n'a pas été récemment entretenue, est composée essentiellement de

broussailles et de plantes adventices. Elle ne présente pas de caractéristiques

remarquables. Aucune observation n’a été faite s’agissant de l’existence

alléguée d’un biotope. Sous réserve des arbres évoqués ci-dessus, qui seront

abattus et compensés, la parcelle ne comprend pas d'arbres d'essences majeures,

de cordon boisé, de boqueteau, ou d'haie vive. La parcelle n° 638 ne contient

ainsi manifestement pas de biotope ou d'autre milieu naturel de valeur.

Partant, la délivrance d'une autorisation spéciale en application des art. 4a

LPNMS et 22 de la loi du 22 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03)

n'entrait pas en considération et n'a d'ailleurs pas été sollicitée à

l'occasion de la synthèse CAMAC.

Dans leurs écritures, les recourants se contentent

de faire des considérations de caractère général sur des atteintes graves à la

nature et à la faune, qui ne sont pas suffisamment concrètes pour être

discutées. Ils n'ont pas été plus clairs à l'occasion de l'audience et ne sont

pas parvenus à démontrer que le projet pourrait être contraire au droit fédéral

ou cantonal en ce qui concerne la protection de la nature, du paysage ou de la

faune.

L'ensemble des griefs des recourants doivent dès

lors être rejetés, comme doit l'être, au vu des considérants qui précèdent, la

demande des recourants qu'une expertise soit effectué par la DGE-BIODIV.

7.

A l'occasion de l'inspection locale, les recourants ont évoqué

l'existence d'un puit sur la parcelle n° 638, qui a été comblé naturellement et

ont relevé qu'il n'en avait pas été tenu compte lors de la procédure

d'autorisation de construire, alors qu’il présente un risque de résurgence. A

cette occasion, un plan cadastral figurant le puit a été produit.

L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un

terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de

terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le

consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas

la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition

que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. AC.2018.0256 du 22

février 2019 consid. 3a; AC.2016.0427, AC.2016.0428 du 26 septembre 2017

consid. 12a; AC.2015.0243 du 30 mai 2016; AC.2013.0065 du 18 juin 2015;

AC.2013.0389 du 3 novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082

du 26 février 2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément

aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet

d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans

préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux

d'affectation, sur les conditions de situation, de construction,

d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle

impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la

sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).

A teneur des cartes de danger existantes, la

parcelle n° 638, qui se situe en secteur üB de protection des eaux (ne

comprenant pas de mesures particulières pour la protection des eaux), n’est pas

identifiée comme zone de danger naturel, de sorte que l’ECA n’a pas été consulté

et que le projet de construction litigieux n'avait pas à être soumis à

autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale. Les recourants ne

soutiennent du reste pas le contraire.

On ne saurait extrapoler de la seule présence d'un

puit, qui plus est comblé naturellement, l'existence d'un risque d'inondation

ou de résurgence qui pourraient justifier des mesures particulières destinées à

écarter un hypothétique danger et il n'existe pas de circonstances

particulières qui justifieraient des mesures propres à assurer la sécurité de

la future construction. Il n'apparaît pas que la présence de cet ouvrage, qui est

simplement figuré sur un plan visiblement ancien et n'est pas inscrit comme

source au registre foncier, serait problématique ou que des mesures

d'instruction seraient nécessaires pour éclaircir la situation à cet égard.

Il n'y a donc pas lieu de constater une lacune sur

ce point et il n'y a rien à imposer sur le plan du droit public à l'égard du

puit en question.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils auront en outre à payer des dépens

à la commune et à la constructrice, qui ont chacune procédé avec l'assistance

d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Ecublens du 26 février 2020 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________ verseront solidairement entre eux à la Commune

d'Ecublens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________ verseront solidairement entre eux à J.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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