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Décision

AP26.003881

CREP 389 2026-05-11

11 mai 2026Français17 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.

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12J010

384.

let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art.

382.

al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. D’emblée, il sied de souligner que le recourant se méprend en soutenant que la Juge d’application des peines ne serait pas compétente ratione materiae pour prononcer son expulsion. En effet, d’une part, l’expulsion a été prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 29 juin 2020 en application de l’art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal; RS 311.0), ce jugement ayant été confirmé par le Tribunal fédéral; d’autre part, le dispositif de l’ordonnance attaquée prévoit que la mise en œuvre de l’expulsion relève des autorités administratives. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la Juge d’application des peines ne s’est dès lors pas arrogée des compétences exorbitantes. A défaut de tout motif qui commanderait l’annulation de l’ordonnance, il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. D’emblée, il sied de souligner que le recourant se méprend en soutenant que la Juge d’application des peines ne serait pas compétente ratione materiae pour prononcer son expulsion. En effet, d’une part, l’expulsion a été prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 29 juin 2020 en application de l’art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal; RS 311.0), ce jugement ayant été confirmé par le Tribunal fédéral; d’autre part, le dispositif de l’ordonnance attaquée prévoit que la mise en œuvre de l’expulsion relève des autorités administratives. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la Juge d’application des peines ne s’est dès lors pas arrogée des compétences exorbitantes. A défaut de tout motif qui commanderait l’annulation de l’ordonnance, il y a donc lieu d’entrer en matière.

3.

3.1 Le recours a pour objet l’échéance de la libération conditionnelle du condamné. Celui-ci requiert sa libération immédiate, alors que la Juge d’application des peines l’a subordonnée à la mise en œuvre de son expulsion de Suisse. Si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (cf. TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées; Koller, -- 7 of 11 -12J010 in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n°16a ad art. 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7).

3.2 Le principe de la libération conditionnelle à l’aune de l’art. 86 al.

1 CP n’est pas litigieux à défaut de recours du Ministère public. Il s’ensuit que la Chambre de céans ne saurait revoir le pronostic posé par la Juge d’application des peines à l’aune de cette disposition. En sollicitant sa libération immédiate, autrement dit la nonexécution de son expulsion de Suisse, le condamné remet en cause le dispositif du jugement rendu le 29 juin 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal ordonnant son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. Or, confirmé par le Tribunal fédéral, ce jugement est définitif et exécutoire, de sorte que le condamné ne saurait contester l’expulsion prononcée au terme de sa peine privative de liberté. La Juge d’application des peines est liée par le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal; elle ne saurait revoir la peine et les mesures prononcées par les juges du fond. Partant, elle ne pouvait que refuser la libération conditionnelle ou, comme elle l’a fait, l’admettre en la subordonnant à la condition de l'expulsion du condamné, la libération n’étant alors effective qu’au jour de la mise en œuvre de l’expulsion. Si la libération conditionnelle a été accordée nonobstant le pronostic défavorable résultant du manque d’introspection et, partant, d’amendement du condamné, c’est pour le motif que, à défaut de toute évolution favorable, un élargissement anticipé subordonné à l’expulsion de Suisse apparaissait préférable à l’exécution de la peine privative de liberté jusqu’à son terme, ce afin de favoriser au plus tôt sa resocialisation et sa -- 8 of 11 -12J010 réinsertion socio-professionnel dans un pays sur le territoire duquel il était en droit de séjourner (ordonnance, pp. 9-10).

3.3 Au vu, en particulier, des propos tenus par le condamné lors de son audition du 5 mars 2026, force est de considérer que prolonger l’exécution de la peine privative de liberté ne permettrait pas d’améliorer son amendement, faute d’introspection, l’intéressé persistant à ne pas prendre conscience de toute la gravité de ses actes; peu importe à cet égard que son comportement en détention soit somme toute adéquat. Frappé d’expulsion judiciaire, l’intéressé n’a aucune perspective en Suisse. Charpentier de métier, il en a en revanche assurément dans son pays d’origine en dépit d’une longue absence du continent africain, comme il le relève lui-même (P. 7, ll. 88-93) et ainsi que cela ressort de sa reconnaissance comme ressortissant national par les autorités camerounaises. Dans ces conditions, le pronostic quant à son comportement futur est plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse. Partant, le seuil légal des deux tiers de la peine privative de liberté étant atteint (art. 86 al. 1 CP), comme déjà relevé, la libération conditionnelle doit être subordonnée à l'expulsion du condamné. A toutes fins utiles, il sera précisé que la mesure d'expulsion judiciaire, qu’elle soit prononcée avec effet immédiat ou postérieurement jusqu’à l’échéance du 8 septembre 2026 au gré des démarches diplomatiques et consulaires, doit être exécutée dès que le condamné sera libéré conditionnellement ou définitivement (cf. art. 66c CP; TF 7B_179/2025 du 4 avril 2025 consid. 3.3 in fine et les références citées).

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre -- 9 of 11 -12J010 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le Vice-président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/159410/VRI/AMO), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin -- 10 of 11 -12J010 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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