AP26.003881
CREP 389 2026-05-11
11 mai 2026Français17 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 389 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2026 Composition: M. M A Y T A I N, V i c e - p r é s i d e n t M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Ritter * * * * * Art. 38 al. 1 LEP; 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 par le juge d’application des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) E.________, ressortissant du Cameroun, né en ***, est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, où il exécute une peine privative de liberté de cinq ans prononcée par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 29 juin 2020 (n° 468, dans la cause PE15.***-***), -- 1 of 11 -12J010 pour injure, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, violation des obligations en matière d’assurance ou de primes au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-accident et délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants; le condamné purge également une peine privative de liberté d’un jour issue de la conversion d’une amende restée impayée, prononcée le 16 février 2023 par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains. Par arrêt du 19 juillet 2021 (6B_1198/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, pour autant qu’il était recevable, le recours interjeté par E.________ contre le jugement cantonal. b) La fin de la peine privative de liberté est fixée au 8 septembre 2026. Ses deux tiers ont été atteints le 7 janvier 2025. Sous le patronyme orthographié H.________, le casier judiciaire du condamné contient l’inscription suivante: - 3 octobre 2018, Tribunal du district d’Hérens-Conthey, 75 joursamende à 54 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et 600 fr. d’amende, pour diffamation, violation de domicile, tentative de contrainte et menaces. c) Par ordonnance du 1er avril 2025, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle au condamné. A l’appui de ce refus, il a tout d’abord relevé que l’intéressé avait été condamné pour des faits particulièrement graves, que son positionnement par rapport aux actes commis n’avait nullement évolué depuis le jugement, dès lors qu'il persistait à contester les faits les plus graves et à se dire victime d’une erreur judiciaire, qu’il présentait toujours des niveaux de risques de récidive générale et violente qualifiés de moyens et un niveau de risque de récidive sexuelle se situant bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale.
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12J010 Depuis le dernier examen de sa situation par le Juge d’application des peines, le condamné a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires. Le 28 juillet 2025, il a été sanctionné pour avoir menacé et insulté un agent à la suite d’une fouille de sa cellule ainsi que pour être entré sans autorisation dans la loge et avoir refusé d’en sortir malgré plusieurs demandes de l’agent; le 19 novembre 2025, il l’a été pour avoir décroché à plusieurs reprises sa télévision de son support malgré de nombreux avertissements, pour s’être énervé après que celle-ci a été attachée et pour être venu de manière agressive contre un agent de détention. Par courriel du 2 décembre 2025, le Service de la population a rappelé qu’E.________ faisait l’objet d’une expulsion judicaire pour une durée de huit ans, prononcée le 29 juin 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qu’en date du 10 août 2022, les autorités camerounaises avaient reconnu l’intéressé comme ressortissant national et que le Secrétariat d’Etat aux migrations était en mesure de demander un laissezpasser auprès de l’Ambassade du Cameroun dès qu’une date de libération conditionnelle serait connue. Dans son rapport de suivi du 15 janvier 2026, la Direction de la Prison de la Croisée a notamment exposé que le détenu adoptait un bon comportement malgré les deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, qu'il ne rencontrait pas de difficultés relationnelles significatives avec ses codétenus, qu'il respectait les consignes, qu'il se montrait appliqué et consciencieux dans les tâches qui lui étaient demandées à l’atelier, qu'il faisait preuve d’une bonne motivation aux cours de formation en prison auquel il participait, qu’il bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) depuis le mois de mai 2025, qu'il se présentait à tous les entretiens, lors desquels il abordait principalement son parcours de vie, son quotidien, la procédure judiciaire et ses projets. Elle a précisé que, selon sa thérapeute, son discours reflétait une sensibilité marquée à un sentiment d’injustice parfois accompagné d’un impact thymique ainsi que des difficultés d’introspection avec une tendance à projeter ses expériences ou -- 3 of 11 -12J010 ressentis. La thérapeute ajoutait que, si l’intéressé pouvait aborder sans difficulté sa condamnation et qu’il s’exprimait de manière relativement claire sur la notion de consentement, son positionnement vis-à-vis des passages à l’acte n’avait pas évolué depuis les dernières évaluations criminologiques. La Direction de la Prison de la Croisée a constaté que le détenu ne reconnaissait pas les faits pour lesquels il avait été condamné et qu'il était toujours difficile d’aborder avec lui la question de la récidive et les facteurs pouvant y être liés. Elle a noté qu’un travail introspectif portant sur son rapport aux femmes, ses passages à l’acte, les éléments contextuels afférents ainsi que sur la notion de consentement et son fonctionnement interne demeurait nécessaire. La Direction de la Prison de la Croisée a encore constaté que le détenu n’avait développé aucun lien social avec qui que ce soit au Cameroun, de sorte qu'il ne pourrait pas être soutenu à son départ. Elle précisait que, s’il souhaitait retourner dans son pays d’origine, il envisageait des projets de manière individuelle et refusait toute collaboration avec le Service social international ou la Fondation vaudoise de probation. Sur la base de ces motifs, la Direction de la Prison de la Croisée a formulé un préavis défavorable à la libération conditionnelle du condamné, estimant que le pronostic en matière de récidive ne pouvait pas être qualifié de favorable, qu’un travail par rapport à son rapport aux femmes devait être poursuivi et que la poursuite de l’exécution de sa peine privative de liberté lui permettrait de consolider un projet de réinsertion en adéquation avec sa situation administrative. B. a) Par saisine du 16 février 2026, l’Office d’exécution des peines a proposé au Juge d’application des peines d’octroyer la libération conditionnelle au condamné dès le jour où son expulsion pourrait être mise en œuvre et de lui fixer un délai d’épreuve d’un an. L’autorité d’exécution a notamment relevé le bon comportement en détention présenté par l’intéressé depuis la précédente ordonnance du Juge d’application des peines, le fait qu'il se trouvait confronté pour la première fois au milieu carcéral et son intention de quitter immédiatement la Suisse à sa sortie de détention.
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12J010 b) Le condamné a été entendu par la Juge d’application des peines le 5 mars 2026. Il a déclaré notamment, lorsqu'il lui avait été rappelé que lors de sa précédente audition, il avait contesté les faits à l’origine de sa condamnation, se considérant victime d’une erreur judiciaire, que sa position était toujours la même. Il a également affirmé n’avoir aucun problème dans sa relation avec les femmes, exposant n’avoir jamais eu de souci dans ses précédentes relations et être au clair sur la notion de consentement. Interpellé sur le suivi thérapeutique qu'il aurait entamé sur un mode volontaire en détention, il a répondu comme il suit: « Non. Je n’ai jamais commencé de suivi. Vous me lisez la teneur du rapport. En arrivant à la Croisée, j’ai demandé à bénéficier d’un suivi sur une base volontaire. J’ai vu deux fois un psychologue. C’est tout » (P. 7, ll. 78-80). Quant à ses perspectives d’avenir, le condamné a exposé qu'il avait « plein de projets » et qu'il voulait « reprendre [s]a vie comme il l’avait laissée avant tout cela ». Il a expliqué qu'il voyait son avenir en Afrique, dès lors qu'il était expulsé de Suisse mais qu'il ne savait pas où il allait s’établir, précisant que cela faisait une vingtaine d’années qu'il n’était plus retourné dans ce continent. Il a ajouté qu'il envisageait toujours de travailler comme charpentier. Il a également déclaré qu'il n’avait plus de contact ni avec sa cousine ni avec sa mère, contrairement à ce qui était indiqué dans le rapport de la Direction de la prison (ll. 88-96). En fin d’audience, le condamné a ajouté ce qui suit: « La seule chose que je demande, c’est que l’on ne me donne pas la conditionnelle. Je préfère purger ma peine jusqu’au bout et ne plus rien devoir à personne » (ll. 115-117). c) Dans son préavis du 10 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au refus de la libération conditionnelle du condamné. Il a relevé qu’aucun élément favorable ne pouvait être mis à son bénéfice depuis son préavis favorable du 17 janvier 2025 qui avait été donné du bout des lèvres. A l’appui de ce motif, le Parquet a relevé que l’intéressé avait à nouveau été sanctionné pour son comportement en détention, que le suivi qu'il avait entrepris résultait plus d'un concours de circonstances que d'une démarche thérapeutique sincère et que, lors de son audition par la Juge d’application des peines, il avait -- 5 of 11 -12J010 choisi de se poser en victime, allant jusqu'à déclarer ne pas vouloir être mis au bénéfice d'une libération conditionnelle. d) Par ordonnance du 24 avril 2026, la Juge d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle d’E.________ au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourrait être exécutée par les autorités administratives compétentes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte remis à la Poste suisse le 4 mai 2026, E.________, agissant personnellement, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, respectivement implicitement à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée avec un délai d’épreuve équivalent au solde de sa peine. Il fait valoir que la Juge d’application des peines n’a pas respecté la loi et a abusé de son pouvoir d’appréciation, dès lors qu’il ne se trouve pas en détention administrative en vue d’une expulsion judiciaire. Il en déduit, que la Juge d’application des peines n’est pas l’autorité compétente, celle-ci étant le SPOP. Il affirme que son statut en Suisse est légal, dès lors qu’il est arrivé dans notre pays au bénéfice du regroupement familial. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.
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384.
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art.
382.
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. D’emblée, il sied de souligner que le recourant se méprend en soutenant que la Juge d’application des peines ne serait pas compétente ratione materiae pour prononcer son expulsion. En effet, d’une part, l’expulsion a été prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 29 juin 2020 en application de l’art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal; RS 311.0), ce jugement ayant été confirmé par le Tribunal fédéral; d’autre part, le dispositif de l’ordonnance attaquée prévoit que la mise en œuvre de l’expulsion relève des autorités administratives. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la Juge d’application des peines ne s’est dès lors pas arrogée des compétences exorbitantes. A défaut de tout motif qui commanderait l’annulation de l’ordonnance, il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. D’emblée, il sied de souligner que le recourant se méprend en soutenant que la Juge d’application des peines ne serait pas compétente ratione materiae pour prononcer son expulsion. En effet, d’une part, l’expulsion a été prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 29 juin 2020 en application de l’art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal; RS 311.0), ce jugement ayant été confirmé par le Tribunal fédéral; d’autre part, le dispositif de l’ordonnance attaquée prévoit que la mise en œuvre de l’expulsion relève des autorités administratives. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la Juge d’application des peines ne s’est dès lors pas arrogée des compétences exorbitantes. A défaut de tout motif qui commanderait l’annulation de l’ordonnance, il y a donc lieu d’entrer en matière.
3.
3.1 Le recours a pour objet l’échéance de la libération conditionnelle du condamné. Celui-ci requiert sa libération immédiate, alors que la Juge d’application des peines l’a subordonnée à la mise en œuvre de son expulsion de Suisse. Si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (cf. TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées; Koller, -- 7 of 11 -12J010 in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n°16a ad art. 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7).
3.2 Le principe de la libération conditionnelle à l’aune de l’art. 86 al.
1 CP n’est pas litigieux à défaut de recours du Ministère public. Il s’ensuit que la Chambre de céans ne saurait revoir le pronostic posé par la Juge d’application des peines à l’aune de cette disposition. En sollicitant sa libération immédiate, autrement dit la nonexécution de son expulsion de Suisse, le condamné remet en cause le dispositif du jugement rendu le 29 juin 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal ordonnant son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. Or, confirmé par le Tribunal fédéral, ce jugement est définitif et exécutoire, de sorte que le condamné ne saurait contester l’expulsion prononcée au terme de sa peine privative de liberté. La Juge d’application des peines est liée par le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal; elle ne saurait revoir la peine et les mesures prononcées par les juges du fond. Partant, elle ne pouvait que refuser la libération conditionnelle ou, comme elle l’a fait, l’admettre en la subordonnant à la condition de l'expulsion du condamné, la libération n’étant alors effective qu’au jour de la mise en œuvre de l’expulsion. Si la libération conditionnelle a été accordée nonobstant le pronostic défavorable résultant du manque d’introspection et, partant, d’amendement du condamné, c’est pour le motif que, à défaut de toute évolution favorable, un élargissement anticipé subordonné à l’expulsion de Suisse apparaissait préférable à l’exécution de la peine privative de liberté jusqu’à son terme, ce afin de favoriser au plus tôt sa resocialisation et sa -- 8 of 11 -12J010 réinsertion socio-professionnel dans un pays sur le territoire duquel il était en droit de séjourner (ordonnance, pp. 9-10).
3.3 Au vu, en particulier, des propos tenus par le condamné lors de son audition du 5 mars 2026, force est de considérer que prolonger l’exécution de la peine privative de liberté ne permettrait pas d’améliorer son amendement, faute d’introspection, l’intéressé persistant à ne pas prendre conscience de toute la gravité de ses actes; peu importe à cet égard que son comportement en détention soit somme toute adéquat. Frappé d’expulsion judiciaire, l’intéressé n’a aucune perspective en Suisse. Charpentier de métier, il en a en revanche assurément dans son pays d’origine en dépit d’une longue absence du continent africain, comme il le relève lui-même (P. 7, ll. 88-93) et ainsi que cela ressort de sa reconnaissance comme ressortissant national par les autorités camerounaises. Dans ces conditions, le pronostic quant à son comportement futur est plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse. Partant, le seuil légal des deux tiers de la peine privative de liberté étant atteint (art. 86 al. 1 CP), comme déjà relevé, la libération conditionnelle doit être subordonnée à l'expulsion du condamné. A toutes fins utiles, il sera précisé que la mesure d'expulsion judiciaire, qu’elle soit prononcée avec effet immédiat ou postérieurement jusqu’à l’échéance du 8 septembre 2026 au gré des démarches diplomatiques et consulaires, doit être exécutée dès que le condamné sera libéré conditionnellement ou définitivement (cf. art. 66c CP; TF 7B_179/2025 du 4 avril 2025 consid. 3.3 in fine et les références citées).
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre -- 9 of 11 -12J010 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le Vice-président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/159410/VRI/AMO), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin -- 10 of 11 -12J010 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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