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Décision

PE26.003323

CREP 384 2026-05-11

11 mai 2026Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées (TF 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 4.2.2).

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12J010 Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la propriétaire de l’objet séquestré, le recours est recevable.

2.

2.1

2.1.1

La recourante se prévaut de sa bonne foi pour invoquer une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient avoir ignoré que le permis de conduire de B.________ avait été suspendu et affirme qu’elle ne lui aurait pas mis à disposition son véhicule si elle avait eu connaissance de cet élément. Elle déclare s’engager à ne plus confier son véhicule à son compagnon jusqu’à ce que celui-ci ait récupéré son permis de conduire.

2.1.2

Dans ses déterminations, le Ministère public soutient qu’il y aurait lieu de sérieusement douter de l’ignorance dont se prévaut la recourante, celle-ci ayant été immédiatement contactée par B.________ le

23.

août 2024 à la suite de son interpellation afin de récupérer le véhicule et, quelques jours après le 26 janvier 2026, directement par la police, là encore afin de prendre en charge son véhicule.

2.2

Aux termes de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

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12J010 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Avec l’introduction de cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, le législateur a voulu régler de manière uniforme au niveau fédéral la confiscation de véhicules automobiles (TF 1B_113/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2), de sorte que, dans cette matière, les dispositions de l’art. 69 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ne sont plus applicables (ATF 140 IV 133 consid. 3.1). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR) de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP). Il s’agit d’une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), portant sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas -- 5 of 9 -12J010 réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et les arrêts citées). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et JdT 2015 IV 22). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV

133.

précité; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2; CREP 27 juin 2023/463 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 consid. 3.4). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104; CREP 27 juin 2023/463 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (CREP 18 janvier 2024/49 consid. 6.2 et les références citées).

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12J010

2.3

En l’occurrence, la mesure attaquée apparaît proportionnée. On ne voit pas qu’une mesure moins incisive, en particulier la restitution du véhicule à son propriétaire légitime, permette d’écarter le risque de commission de nouvelles infractions. La recourante a notamment dû s’arranger pour récupérer son véhicule suite à l’interpellation de B.________ le 26 janvier 2026. Cette interpellation étant due à la conduite par le prévenu du véhicule de la recourante malgré le retrait de permis dont il faisait l’objet du 21 juillet 2025 au 17 mars 2026, il n’est pas plausible que celle-ci ait ignoré l’existence de cette mesure, comme elle le soutient, à tout le moins après cette date. Ainsi, la restitution du véhicule à la recourante ne permettrait pas d’écarter le risque de commission de nouvelles infractions. Ceci étant posé, le risque de récidive de B.________ est corrélé à la mesure de suspension de son permis de conduire. Or, cette mesure devrait avoir pris fin le 17 mars 2026. Dans ses déterminations déposées le

25.

mars 2026, soit après la fin supposée de cette mesure, le Ministère public n’aborde pas ce point. La Chambre de céans ne connaissant pas le statut de la mesure en question, elle ne peut en l’état examiner la légalité du séquestre. Il convient donc d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour que celui-ci détermine si la mesure de suspension du permis de conduire de B.________ a pris fin.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 4 mars 2026 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt, le séquestre étant maintenu jusqu’à la reddition de cette décision, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre -- 7 of 9 -12J010 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à la reddition de la nouvelle décision, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme D.________, - Ministère public central, -- 8 of 9 -12J010 et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 4 mars 2026 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt, le séquestre étant maintenu jusqu’à la reddition de cette décision, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre -- 7 of 9 -12J010 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à la reddition de la nouvelle décision, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme D.________, - Ministère public central, -- 8 of 9 -12J010 et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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