PE22.012063
CREP 386 2026-05-19
19 mai 2026Français28 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 386 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Morotti * * * * * Art. 117 CP; 189, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2025 par A.________ et N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
Considérants
17.
novembre 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 4 juillet 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: le Ministère public) a ouvert une procédure pénale à la -- 1 of 24 -12J010 suite du décès d’E.________, né le ***2014, survenu le ***2022 à l’Hôpital X.________, site de Q***, en raison des faits suivants: Le ***2022 à 16h08, E.________ a été admis aux urgences pédiatriques de l’Hôpital X.________ de Q*** et vu en consultation dès 16h15 par le médecin de garde, le Dr B.________, supervisé par son médecin-chef, le Dr C.________, pour un état fébrile présent depuis la veille avec un maximum de 38,7°C, cédant au fébrifuge, associé à des douleurs musculaires au niveau des cuisses, sans notion de traumatisme. Il présentait également des céphalées légères spontanément résolues le matin même et une perte de goût et d'odorat. Il signalait également une odynodysphagie (douleur et difficulté à la déglutition), résolue deux à trois jours auparavant. Une cyanose péri-buccale (c’est-à-dire des lèvres bleutées) avait été visualisée depuis le matin avec deux épisodes de vomissement alimentaire le matin même. Il a en outre été rapporté au soignant lors de cette consultation que la grand-mère maternelle, avec qui E.________ vivait, était positive au SARS-CoV-2 une semaine auparavant. Lors de l’examen clinique, un état général diminué, sans signes de déshydratation, ni de fièvre (température axillaire de 37,6°C) a été relevé. Un oropharynx érythémateux a été visualisé lors de l'examen otorhino-laryngologique, sans autre particularité. Au niveau cardio-vasculaire, l'examen a révélé une fréquence cardiaque à 130 bpm (norme: 60-140 bpm), une tension artérielle de 103/65 mmHg (norme: approximativement 114/90 mmHg). Le status respiratoire mettait en évidence une tachypnée à
40.
respirations/min (norme: 20-30 respirations/minutes), régulière, une cyanose péri-buccale avec une saturation à l'oxygène à 98 %, sans autre particularité. Les examens abdominaux, uro-génitaux, neurologiques et des téguments se sont révélés sans particularité. Au niveau ostéo-articulaire, des douleurs à la palpation musculaire des cuisses ont été relevées des deux côtés, sans tuméfaction ni érythème et sans douleur à la mobilisation articulaire. Des frottis SARS-CoV-2, de la grippe et du virus respiratoire syncytial (RSV, virus responsable d'infections respiratoires chez les enfants) ont été réalisés et se sont révélés a posteriori (après le retour de l’enfant à domicile) négatifs. Au vu de l'anamnèse et de l'examen clinique, le -- 2 of 24 -12J010 diagnostic d'infection des voies respiratoires supérieures, probablement au SARS-CoV-2 a été retenu. Un retour à domicile a été préconisé avec un traitement symptomatique par Dafalgan (paracétamol, antidouleur). Il a été recommandé à la mère de reconsulter en cas d'apparition de signes de détresse respiratoire ou de baisse de l'état général. E.________ a pu quitter l’hôpital peu après 17h15. L’enfant a été emmené au McDonald’s sur le chemin du retour à la maison et il a pu manger un peu. Après le retour d’E.________ à son domicile à S***, le *** 2022 à 18h14, la centrale 144 a été appelée en raison de la baisse de l’état général de l’enfant. Une équipe d’ambulanciers, composée de G.________ et J.________, ainsi qu’une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (ci-après: SMUR), composée de la Dre K.________ et de l’infirmière H.________, ont été engagées. L’ambulance est arrivée à 18h27 sur les lieux, et le SMUR à 18h32. Il s’agissait d’une urgence estimée en P1 et les moyens prioritaires ont été engagés. Après avoir réalisé une évaluation sur place, la médecin du SMUR, la Dre K.________, a suspecté une intoxication alimentaire avec probable déshydratation et possiblement un syndrome hémolytique et urémique débutant ou en tout cas non exclu. Il a été décidé d’emmener E.________ à l’Hôpital de Q***. La prise en charge a néanmoins été plus compliquée que prévu en raison de l’état de stress ambiant et du fait que l’enfant avait souhaité aller aux toilettes avant de partir. L’ambulance a quitté les lieux à 18h55 et roulé sans enclencher les moyens prioritaires. Une modification de l’état clinique a été constatée sur la fin du trajet, à savoir la réapparition de la cyanose, une agitation de l’enfant et une non-tolérance du masque à oxygène. E.________ a été pris en charge à l’Hôpital de Q*** dès 19h16, à son arrivée. Il a été admis aux urgences pédiatriques, en arrêt cardiorespiratoire et placé immédiatement en salle de déchocage. Une réanimation a été tentée, sans succès. E.________ est finalement décédé le ***2022 à 20h35, en raison d’un choc septique à Streptococcus pyogenes -- 3 of 24 -12J010 du groupe A, dont le foyer n’a pas pu être déterminé, selon le rapport d’autopsie. M.________, le père de l’enfant, s’est constitué partie civile par lettre du 14 juillet 2022. A.________, mère de l’enfant, et N.________ (ci-après: N.________), grand-mère maternelle, se sont constituées demanderesses au pénal et au civil par lettre du 29 août 2022. Le 16 janvier 2023, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu un rapport d’autopsie médico-légale de l’enfant, dont les conclusions sont les suivantes: - « la cause du décès d’E.________, âgé de sept ans, est consécutive à un choc septique à Streptococcus pyogenes du groupe A […] »; - « le foyer d’origine de l’infection ne peut être déterminé, nos examens ayant notamment été limités par l’administration d’antibiotiques lors de la prise en charge médicale » (P. 29). Le Ministère public central a procédé aux auditions des personnes appelées à donner des renseignements suivantes, étant précisé qu’elles sont toutes intervenues à un certain moment dans la prise en charge d’E.________ et ont toutes souhaité participer à une expertise sur la prise en charge de l’enfant s’il devait y en avoir une: - le 27 mars 2023, B.________, médecin-assistant; - le 28 mars 2023, C.________, médecin-chef; - le 29 juin 2023, J.________, ambulancière; - le 29 juin 2023, G.________, ambulancier leader du team; - le 29 juin 2023, K.________, médecin au SMUR; - le 9 août 2023, H.________, infirmière spécialisée en soins d’urgence. Le procureur a considéré qu’il se justifiait de faire appel à des compétences particulières, afin de pouvoir déterminer si la prise en charge de l’enfant avait été réalisée dans les règles de l’art et s’il existait un lien -- 4 of 24 -12J010 de causalité entre une éventuelle violation de celles-ci et le décès de l’enfant. Une expertise a ainsi été diligentée. Le 28 avril 2025, la Dre F.________, pédiatre d’urgence, médecincheffe du service de pédiatrie à l’Hôpital Y.________, a déposé son rapport d’expertise. L’experte a répondu de la manière suivante aux questions posées (étant précisé que les questions 11 et 12 ont été traitées dans le cadre d’une seconde expertise) (cf. P. 146):
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12J010 X.________________ B.__ ____ ____ ____ __ C.____ ______ ______ X.________________ ***
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12J010
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12J010 E.__ ____ ____ ____ __
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12J010 X.__________ ______ X.___________ _____
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12J010 T.__ ____ ____ ____ __ X.__________ ______ X.______ ________ __ _______ _______ __ T.____ ______ ______ X.________________ C._____ _______ ____ E.__ ____ ____ ____ __
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12J010
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12J010 Un rapport d’expertise de l’intervention préhospitalière sous l’angle de la prise en charge ambulancière a été rendu le 26 avril 2026, rédigé par T.________, ambulancier diplômé ES. Il ressort de ce second rapport d’expertise ce qui suit (P. 147):
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12J010 Le 11 juillet 2025, A.________ et N.________ ont requis une expertise complémentaire, afin de lever des incertitudes persistantes et d’apporter des réponses à des éléments centraux demeurés selon elles sans explications dans les précédentes expertises. Par décision du 29 juillet 2025, le procureur a refusé la mise en œuvre de dite expertise complémentaire, considérant que les expertises déposées étaient claires, complètes et qu’elles ne contenaient aucune contradiction. Le 15 octobre 2025, dans le délai de prochaine clôture, A.________ et N.________ ont réitéré leur demande d’expertise complémentaire. B. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale pour homicide par négligence (I), a levé le séquestre ordonné sur le dossier médical et les X.______ ________ __ _______ _______ __ -- 13 of 24 -12J010 échantillons biologiques d’E.________, ordonné le maintien au dossier à titre de moyen de preuve de la copie du dossier médical, enregistrée sous fiche n° 1798 (P. 32), ordonné la destruction des prélèvements, une fois la présente décision en force et exécutoire (II), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB enregistrée sous fiche n° 1690 (P. 8) (III), fixé à 6'201 fr. 50 (TVA et débours inclus), l’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, conseil juridique gratuit de M.________ (IV), fixé à 9'211 fr. 60 (TVA et débours inclus), l’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil juridique gratuit d’A.________ et N.________ (V) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). A titre préjudiciel, le procureur a rejeté la réquisition de preuve formulée le 15 octobre 2025 par la mère et la grand-mère de l’enfant, au motif que les conditions d’un complément d’expertise n’étaient pas réalisées et qu’un tel complément ne serait ni pertinent, ni nécessaire. Sur le fond, cette autorité a en substance retenu qu’en l’espèce, aucune faute ne pouvait être reprochée aux différents intervenants ayant pris en charge E.________ le ***2022, ni au sein de l’Hôpital de Q*** (aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre des Drs C.________ et B.________), ni dans la prise en charge ambulancière et du SMUR, les prises en charges, conformes aux directives et aux règles de l’art, ne prêtant pas le flanc à la critique. En particulier, le diagnostic posé par la Dre K.________ était scientifiquement soutenable, tout comme la décision de ne pas accompagner E.________ dans l’ambulance et de ne pas engager les moyens prioritaires, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être pénalement imputée à la médecin du SMUR. Examinant la situation à l’aune du score de Mac Isaac, le procureur a exposé que la réalisation d’un tel score était possible, même s’il était préconisé d’utiliser plutôt le test Centor, et que quel que fût le score de Mac Isaac du patient, un test de détection par frottis n’était recommandé que lorsqu’un traitement antibiotique était envisagé. Or, les références médicales préconisaient de ne pas nécessairement traiter une angine à streptocoques par la prise d’antibiotiques, de sorte que le traitement envisagé n’aurait de toute manière pas été différent entre une angine et un COVID-19. En conséquence, même si un score de Mac Isaac -- 14 of 24 -12J010 égal à 3 avait été réalisé, un frottis afin de rechercher la présence de bactéries dans la gorge de l’enfant ne s’imposait que si un traitement antibiotique était envisagé, ce qui n’était pas prévu par les recommandations en la matière. Le procureur a donc retenu qu’il était scientifiquement soutenable de ne pas prescrire d’antibiotiques pour traiter une angine et de laisser sortir l’enfant, ce traitement étant celui recommandé en l’état de la science médicale. Le procureur a souligné que l’experte n’avait retenu aucun élément permettant de suspecter une infection lors de la première hospitalisation, que la prise en charge d’E.________ n’aurait de toute façon pas été différente, quel qu’aurait dû être le score de Mac Isaac et, qu’à nouveau, aucune faute ne pouvait être imputée aux intervenants. Rappelant que ne pouvait être punissable que le médecin qui ne suit pas les recommandations ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical, le Ministère public a considéré que les médecins avaient suivi les directives émises par la Société Suisse de Pédiatrie, de sorte qu’ils n’étaient pas punissables. Le procureur a souligné que, quand bien même une faute aurait été commise par un intervenant, ce qui n’était pas le cas, aucun lien de causalité hypothétique entre le comportement attendu des intervenants et le décès de l’enfant ne pouvait être retenu. En définitive, le Ministère public a jugé que la procédure devait être classée en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), tous les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence n’étant manifestement pas réalisés en l’espèce. C. Par acte du 28 novembre 2025, A.________ et N.________, toutes deux représentées par Me Raphaël Tatti, ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’un complément d’expertise soit mis en œuvre conformément à leurs réquisitions du 15 octobre 2025.
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12J010 A.________ et N.________ ont en outre requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Le 30 janvier 2026, la direction de la procédure a dispensé A.________ et N.________ du versement des sûretés et les a informées qu’il serait statué sur leur demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la décision au fond. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Les recourantes soutiennent que le refus du Ministère public de mettre en œuvre une expertise complémentaire consacrerait une violation de leur droit d’être entendues en lien avec les art. 6, 107 et 189 CPP. Selon elles, si les intervenants avaient pris en compte les explications de la mère,
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12J010 un demi-point aurait été calculé pour la température de l’enfant et le résultat correct du test de Mac Isaac aurait été de 3 non de 2. L’expertise serait lacunaire sur ce point. Les recourantes déplorent également l’absence d’information sur le résultat du frottis nasopharyngé revenu négatif, élément non discuté dans l’expertise. Enfin, les recourantes considèrent que l’expertise est lacunaire sur la question du renvoi à domicile et du traitement médicamenteux donné à l’enfant. 2.2
2.2.1
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 -- 17 of 24 -12J010 consid. 3.2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.2.2
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En effet, en procédure pénale, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art.
318.
al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être -- 18 of 24 -12J010 complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP).
2.3
En l’espèce, il ressort en substance de l’expertise pédiatrique urgentiste que les diagnostics de la première consultation du ***2022 étaient fondés et la médication adéquate, qu’au vu des courts délais, d’autres tests que celui de l’angine à streptocoques ne pouvaient pas être réalisés (étant précisé que depuis quelques années, il n’était plus nécessairement recommandé de diagnostiquer une pharyngite [qui équivaut à une angine] par des Streptocoques pyogenes du groupe A, car un traitement antibiotique n’était pas obligatoire et que normalement, le nom du virus ne changeait pas le traitement pour un enfant), que ni la présentation, ni l’examen clinique aurait dû faire penser à un syndrome de choc toxique débutant et qu’en définitive, la première prise en charge était conforme aux devoirs et aux règles de l’art. L’experte a également considéré que le diagnostic différentiel d’une gastro-entérite posé par la médecin du SMUR (Dre K.________) pouvait être entièrement expliqué par l’anamnèse et que selon ces symptômes, il était donc fondé (étant précisé que dans le préhospitalier, il était important de travailler avec une première hypothèse et d’agir en conséquence, et non nécessairement de poser un diagnostic précis) et que, compte tenu des symptômes de l’enfant, qui pouvaient être interprétés de différentes manières, la présence de la médecin du SMUR dans l’ambulance n’aurait pas conduit à une autre prise en charge qui aurait eu une incidence sur la survenance du décès de cet enfant. S’agissant de la seconde prise en charge hospitalière, elle a été conforme aux devoirs des intervenants et aux règles de l’art, l’experte de relever que tous les critères de choc toxique n’étaient pas remplis, mais que le diagnostic d’un choc compensé sur le point de décompenser aurait pu être posé au moment de l’intervention. L’expertise ambulancière a conclu que les actes effectués étaient conformes à la prise en charge adéquate et que le temps d’intervention légèrement supérieur à la médiane (24 min avec médication, -- 19 of 24 -12J010 ici 28 minutes), n’était pas significatif compte tenu des circonstances (enfant ayant demandé à aller aux toilettes, pot posé sous ses fesses, diarrhée, pose d’une couche). Il résulte de ces expertises et des auditions de tous les intervenants que la prise en charge a été adéquate, conforme aux règles de l’art et aux directives médicales du moment. Le caractère foudroyant du Syndrome du Choc Toxique (SCT) auquel l’enfant a succombé a été souligné par les intervenants et même l’experte spécialisée en pédiatrie d’urgence a admis que l’enfant avait seulement « possiblement » présenté un tableau dit de « pré-choc ». Sur la question précise du score de Mac Isaac, même à supposer qu’il eût été calculé conformément à l’appréciation des recourantes, il est établi que les médecins n’auraient pas nécessairement donné un traitement antibiotique à l’enfant, les prescriptions de la Société Suisse de Pédiatrie ne préconisant l’administration d’un tel traitement. Même si l’experte ne se réfère pas directement à ce test (dont l’application est au demeurant scientifiquement discutée à la faveur du test Centor), elle se détermine spécifiquement sur l’administration d’antibiotiques en joignant à son rapport un article médical. L’experte ajoute qu’en cas d’angine simple, un SCT n’est pas à prévoir. L’expertise n’est pas lacunaire et les recourantes ne peuvent pas requérir un complément d’expertise uniquement pour tenter d’obtenir les réponses qu’elles espéraient lire dans le rapport de l’expertise mise en œuvre. A cet égard, on rappellera que le droit de faire administrer les preuves pertinentes – composante du droit fondamental d’être entendu et de participer au procès – n’est pas un blanc-seing et que la direction de la procédure peut refuser, sans violer le droit, une offre de preuve si elle n’est pas de nature à modifier le sort de la cause ou est dénuée de pertinence. Tel est le cas en l’espèce, puisque la preuve par expertise a été administrée de manière complète et qu’une réponse différente d’un autre expert ne conduirait pas à un sort différent de la cause sur le fond, même à admettre un score de Mac Isaac inquiétant, puisque, on le rappelle, même si le diagnostic de streptocoques de type A avait été posé, le traitement proposé (analgésique) est conformes aux pratiques -- 20 of 24 -12J010 médicales démontrées, partant, ne permet pas de retenir de faute de la part des médecins. Il en va de même de la question de l’information du résultat du test nasopharyngé COVID-19. Même à supposer que les recourantes aient été informées à 18h00 du résultat (heure figurant au dossier comme l’arrivée des résultats), le traitement n’aurait pas été différent. L’experte l’a clairement expliqué, le traitement administré était adéquat et ne dépendait pas du nom de la maladie (l’experte dit plusieurs fois que le traitement avec des analgésiques et adéquat pour une angine à streptocoques; le nom du virus ne change pas le traitement). Cette explication est corroborée par les propos du Dr C.________ dans son audition. Quant à d’autres tests, notamment une hémoculture, il a été exposé que les résultats seraient arrivés trop tardivement. Quant au renvoi à domicile et au traitement administré à l’enfant, ainsi qu’il l’a été exposé, ils n’étaient pas critiquables et le Dr C.________ a expliqué les motifs d’hospitalisation. Or, à 16h12, l’enfant ne présentait aucun motif d’hospitalisation – après en avoir discuté avec le Dr B.________ – ce que l’experte a confirmé en retenant que « l’enfant ne présentait pas d’une façon qui recommandait un diagnostic approfondi ou demandait un examen sans délai par un pédiatre expérimenté ». Compte tenu des éléments qui précèdent, les preuves administrées sont suffisantes et complètes pour juger le cas et le procureur n’a pas violé l’art. 107 CPP en refusant un complément d’expertise. Sur le fond, les recourantes ne contestent pas formellement le sort réservé à la procédure, se bornant uniquement à contester l’ordonnance entreprise en tant qu’elle fait suite au refus d’ordonner une expertise complémentaire. Cela étant, on relèvera tout de même que, puisque sur le plan pénal, aucune faute ne peut être reprochée à aucun des intervenants, il se justifiait de classer la procédure pour homicide par négligence. En toute hypothèse, pour approfondir l’examen, même si la Dre K.________ avait accompagné l’enfant dans l’ambulance, même si la -- 21 of 24 -12J010 médecin du SMUR avait posé un diagnostic de choc toxique débutant plutôt que de gastro-entérite comme hypothèse de travail, même si les ambulanciers avaient par hypothèse enclenchés les moyens prioritaires, même si la durée de prise en charge hospitalière avait été plus courte de 4 minutes – autant d’éléments qui ne sont pas constitutifs d’une faute de chacun/e aux termes des expertises –, il n’est en tous les cas aucunement rendu possible que ces paramètres auraient permis d’éviter le décès de l’enfant. Aussi, l’exigence d’un lien de causalité n’est quoi qu’il en soit pas remplie en l’espèce (cf. art. 117 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 novembre 2025 confirmée. La demande formulée par les recourantes, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Raphaël Tatti, déjà mandaté, en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, sera admise (cf. art. 136 CPP). L’assistance judiciaire sera entièrement accordée et comprendra donc également l’exonération des frais de procédure (art.
136 al. 2 let. b CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti doit être fixée à 1’080 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de 6 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 89 fr. 25, soit à 1’191 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’exonération des frais de procédure accordée aux recourantes au titre de l’assistance judiciaire, l’émolument d’arrêt, par -- 22 of 24 -12J010 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sera laissé à la charge de l’Etat. Il en ira de même de l’indemnité de conseil juridique gratuit, les recourantes devant être considérées, au vu des faits de la cause, comme des proches de la victime, de sorte qu’elles ne peuvent être tenues de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ et N.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti est fixée à 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.________ et N.________), - Ministère public central, -- 23 of 24 -12J010 et communiqué à: - Me Laurent Fischer, avocat (pour M.________), - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
136 al. 2 let. b CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti doit être fixée à 1’080 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de 6 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 89 fr. 25, soit à 1’191 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’exonération des frais de procédure accordée aux recourantes au titre de l’assistance judiciaire, l’émolument d’arrêt, par -- 22 of 24 -12J010 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sera laissé à la charge de l’Etat. Il en ira de même de l’indemnité de conseil juridique gratuit, les recourantes devant être considérées, au vu des faits de la cause, comme des proches de la victime, de sorte qu’elles ne peuvent être tenues de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ et N.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti est fixée à 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.________ et N.________), - Ministère public central, -- 23 of 24 -12J010 et communiqué à: - Me Laurent Fischer, avocat (pour M.________), - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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