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Décision

BO.2019.0019

CDAP - BO.2019.0019 - 2020-01-22 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 janvier 2020Français22 min

Par décision du 20 avril 2018, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 18 octobre 2017, A.________ (ci-après: A.________), né en 1989, a

déposé une demande de bourse devant l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) pour l'année 2017-2018. Selon les pièces

produites, il a commencé en août 2017 un apprentissage pour lequel il percevait

durant la première année un salaire mensuel brut de 690 fr., sans 13e

salaire.

B.

Par décision du 20 avril 2018, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à A.________

pour la période d'octobre 2017 à juillet 2018, en application des art. 21 et

suivants de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF), au motif que sa capacité financière et celle de sa famille couvraient entièrement

ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Un calcul de ses

charges et revenus, ainsi que des charges et revenus de ses parents était joint

à la décision.

C.

Le 22 mai 2018, A.________, représenté par une avocate, a déposé une

réclamation contre cette décision devant l'OCBEA. Il contestait en substance la

prise en compte des revenus de ses parents pour déterminer son droit à une

bourse au motif qu'il remplissait les conditions requises en vertu des art. 28

LAEF et 33 du règlement de cette loi pour être considéré comme indépendant

financièrement, ce qui excluait de prendre en compte la situation financière de

ses parents pour déterminer son droit à une bourse. Il contestait par ailleurs

le montant de ses charges et de celles de ses parents, telles qu'elles

figuraient dans le calcul annexé à la décision du 20 avril 2018. Il a en outre requis

l'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation.

A.________ a produit des fiches de salaire établies

par la société coopérative ******** pour la période de mars à novembre 2009, des

fiches de salaire établies par le café-restaurant ********, à ********, pour la

période de février 2015 à janvier 2016, ainsi que des fiches de salaire

établies par la crêperie de ********, à ********, pour les mois de septembre à

décembre 2016, et de janvier à mars 2017. Il a en outre produit des décomptes

d'indemnités de chômage versées pour les mois de mars 2016, de juin à octobre

2016, et d'avril à juin 2017. Il a également produit des fiches de son salaire d'apprenti,

dès le mois de novembre 2017.

Le 3 décembre 2018, l'OCBEA a informé A.________

qu'il avait pu consulter son dossier auprès du service social de Lausanne et

qu'il en ressortait qu'il ne pouvait pas se prévaloir de six années d'activité

lucrative pour que son indépendance financière soit reconnue. L'OCBEA indiquait

qu'il avait l'intention de confirmer sa décision mais il impartissait à A.________

un délai échéant le 20 décembre 2018 pour compléter sa motivation, le cas

échant pour retirer sa réclamation.

A.________ s'est déterminé le 4 mars 2019 en

maintenant ses arguments.

D.

Par décision du 17 mai 2019, l'OCBEA a rejeté la demande d'assistance

judiciaire de A.________ pour la procédure de réclamation (cf. art. 18 LPA-VD),

au motif que la cause ne présentait pas selon lui de difficultés particulières

nécessitant l'intervention d'un avocat. Il relevait en outre que la procédure

de réclamation était régie par la maxime d'office et que la réclamation pouvait

être sommairement motivée. Sur le fond, l'OCBEA a partiellement admis la

réclamation et il a octroyé à A.________ une bourse d'un montant de 3'420 fr.

pour la période d'octobre à juillet 2018. Il a été tenu compte de la participation

financière des parents du requérant dans le calcul du montant de la bourse (cf.

art. 28 LAEF). Toutefois, le calcul de la bourse a été rectifié suite à la

réclamation de l'intéressé.

E.

Par acte du 19 juin 2019, A.________ recourt contre la décision sur

réclamation du 17 mai 2019 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que l'assistance

judiciaire pour la procédure de réclamation lui est octroyée. Sur le fond, il

conclut à ce qu'une bourse d'un montant de 16'008 fr. lui soit octroyée, subsidiairement

à ce que la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

soit annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

Le recourant a requis, comme mesure d'instruction,

l'audition de ses parents. Il a également requis l'assistance judiciaire pour

la procédure de recours de droit administratif.

Le recourant a produit, entre autres documents, un

décompte des prestations RI versées entre janvier 2010 et décembre 2014 pour un

montant de 62'556 fr.

Dans sa réponse du 13 septembre 2019, l'OCBEA

conclut au rejet du recours. Il conteste que les conditions légales pour

l'octroi de l'assistance judiciaire au stade de la procédure de réclamation soient

remplies (cf. art. 18 LPA-VD). Sur le fond, il maintient que les conditions

légales pour admettre l'indépendance financière du recourant ne sont pas

réalisées (cf. art. 28 al. 2

et 3 LAEF).

Le recourant s'est encore déterminé le 23 octobre

2019 et l'autorité intimée, le 14 novembre 2019.

F.

Par décision du 11 juillet 2019, le recourant a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne

de Me Rachel Cavargna-Debluë, avec effet au 19 juin 2019.

Considérants

1.

La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est directement

touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la

contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le

recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Le recourant conteste en premier lieu la décision qui lui refuse

l’octroi de l’assistance judiciaire devant l’autorité précédente pour la

procédure de réclamation.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD – qui s'applique à la

procédure devant les autorités administratives, y compris la procédure de

réclamation, et à la procédure de recours de droit administratif – prévoit que

l'assistance "judiciaire" est accordée, sur requête, à toute partie à

la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à

trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (PS.2018.0046 du 27 août 2019

consid. 2a et les références).

Le Tribunal fédéral considère le droit à

l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes,

en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil

d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas

d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les

circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014

du 14 août 2014 consid. 3.3. et les références) et de se demander si un administré

ou un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes

caractéristiques que le requérant, disposant cependant de moyens suffisants,

ferait appel à un mandataire professionnel (arrêt TF 5A_244/2014 du 25 juin

2014.

consid. 4.2.1 et les références). Il se justifie en principe de désigner

un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible

d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure

concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met

sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 et la référence). Le point décisif

est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement

nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des

circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et

de droit, des particularités que présentent les règles de procédure

applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,

du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a

pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont

en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc;

arrêts TF 1B_2013/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1;1D_1/2013 du 7 mai

2013.

consid. 5.2). Dans les litiges régis par la maxime d'office, l'assistance

d'un avocat n'est en général pas nécessaire (ATF 122 III 392 consid. 3c et les

références); dans de tels cas, le recours à un avocat peut se révéler

nécessaire mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en

droit, voire des circonstances tenant à la personne du requérant ou

l'importance des intérêts en jeu l'exigent (arrêt TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017

consid. 2.2).

b) En l'occurrence, l'assistance judiciaire était

demandée pour une procédure de réclamation qui est instruite d'office par l'autorité;

la réclamation peut être sommairement motivée et l'autorité jouit d'un plein

pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 62 et 63 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 70 LPA-VD). Le législateur a ainsi voulu que la réclamation soit aisée

pour l'administré (Benoît Bovay et al., Procédure administrative vaudoise,

LPA-VD annotée, 2012, n° 1 ad art. 68 LPA-VD). Dans le cas d'espèce, la réclamation

portait sur le refus d'octroi d'une bourse en raison de la capacité financière

du recourant et de sa famille, les montants retenus dans le calcul étant

contestés. Les divers éléments à la base du calcul des revenus et des charges

du recourant et de sa famille effectué par l'OCBEA pouvaient aisément être critiqués

ou commentés par le recourant sans le concours d'un avocat, dans la mesure où

il est le mieux placé pour connaître ses revenus et ses charges, ainsi que ceux

de ses parents. En outre, il lui suffisait d'alléguer dans sa réclamation le

fait qu'il était indépendant financièrement et que la capacité financière de

ses parents ne devait pas être prise en compte pour déterminer le montant de sa

bourse. Il incombait ensuite à l'autorité de réclamation de lui demander,

d'office, de préciser ou de compléter ses écritures si cela était nécessaire

pour prouver son indépendance financière. Par ailleurs, l'application dans le

temps de la LAEF ne pose ici pas de problème juridique particulier pour

déterminer le droit à la bourse du recourant (cf. infra, consid. 3). En résumé,

le cas ne présentait pas de difficultés de fait ou juridiques telles que

l'assistance d'un avocat était indispensable au stade de la réclamation, alors

que l'affaire était encore traitée par l'administration. Les conditions

cumulatives pour la désignation d'un avocat d'office, avant le stade du recours

au Tribunal cantonal, ne sont par conséquent pas réalisées (art. 18 al. 2

LPA-VD). C'est dès lors à juste titre que l'OCBEA a rejeté la requête d'assistance

judiciaire pour la procédure administrative (y compris la procédure de

réclamation).

3.

Sur le fond, le recourant conteste le montant de la bourse qui lui a été

octroyé dans la décision attaquée. Il soutient qu'il remplit les conditions

légales pour être considéré comme indépendant financièrement. Partant, son

droit à la bourse devrait être calculé selon lui sur la seule base de ses

revenus et de ses charges.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), dans sa teneur en vigueur depuis

le 1er janvier 2017, applicable en l'espèce à la demande de bourse

du recourant déposée en octobre 2017 pour l'année 2017-2018 (art. 50 LAEF), a

droit au soutien financier de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Ce soutien est

subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à

y suppléer (art. 2 al. 3 LAEF). L'aide aux études et à la formation

professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1

let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Cette loi définit notamment les

notions de revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et d'unité économique de

référence (art. 9 et 10 LHPS).

En principe, la capacité financière des parents est

prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21

LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges

normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité

financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF. Selon

l'alinéa 1 de cette disposition, l'unité économique de référence comprend, pour

le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants

mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à son entretien.

Selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte que

partiellement de la situation financière des parents dans le cas où le

requérant répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (let.

a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il

a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui

garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation

pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c). Si le requérant a atteint

l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b

et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents

(art. 28 al. 2 LAEF). Quatre années d'exercice d'une activité lucrative

assurant l'indépendance financière valent première formation (art. 28 al. 3

LAEF). L'art. 28 al. 1 let. c LAEF précité prévoit que le requérant doit avoir

exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui

garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation

pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.

Concernant l'exigence d'indépendance financière,

l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF

(RLAEF; BLV 416.11.1), en vigueur jusqu'au 31 mars 2019 (qui était applicable

au moment du dépôt de la demande de bourse pour l'année 2017-2018) avait la

teneur suivante:

"1 Le requérant

qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il

remplit les conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2.

La condition de l'âge

est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui

suit le 25ème anniversaire.

3.

Est réputé avoir

exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, le

requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global

équivalent à ses charges normales de base.

4.

Lorsque le requérant

ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre

années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative

garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent

première formation."

L'art. 33 RLAEF, dans sa teneur actuelle, a été

modifié à l'alinéa 3 qui dispose désormais qu'"est réputé avoir exercé

une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans

interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un

revenu global équivalent à ses charges normales de base". Cette

modification n'a pas de portée concrète dans le cas présent sur l'issue de la

cause.

Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un

titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant

l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre

années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF,

plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (BO.2018.0012 du 22

novembre 2018 consid. 3).

Selon la jurisprudence, les prestations de l’aide

sociale – en particulier le revenu d'insertion (RI) – ne peuvent pas être

assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance

financière au sens de la LAEF (BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c et les

références). En revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles de

l'assurance-invalidité peuvent être considérées comme des revenus de

substitution à ceux provenant d'une activité lucrative (BO.2016.0004 du 2 juin 2016

consid. 2b et les références).

b) En l'occurrence, le recourant est âgé de plus de

25.

ans. L'art. 28 al. 2 LAEF est applicable pour décider s'il peut ne pas être

tenu compte de la capacité financière de ses parents pour déterminer son droit

à une bourse. Dans la mesure où le recourant n'allègue pas être au bénéfice

d'une première formation donnant accès à un métier, il doit justifier de six

années d'activité lucrative pour être considéré comme indépendant

financièrement (cf. art. 28 al. 1, 2 et 3 LAEF). Il ressort en l'espèce des pièces

produites par le recourant qu'au moment du dépôt de sa demande de bourse (en octobre

2017), il avait exercé une activité lucrative durant neuf mois en 2009, onze

mois en 2015, cinq mois en 2016, et trois mois en 2017. Par ailleurs, il avait perçu

des indemnités de chômage durant six mois en 2016 et trois mois en 2017. Le

recourant n'a ainsi pas réalisé une activité lucrative durant six ans avant de

déposer sa demande de bourse. La période cumulée de ses emplois et des périodes

où il a perçu des indemnités de chômage (qui peuvent être considérées comme des

revenus de substitution à ceux provenant d'une activité lucrative selon la

jurisprudence) totalise 37 mois, soit environ trois ans. La période minimale de

six ans prévue par l'art. 28 LAEF pour être considéré comme indépendant financièrement,

en l'absence de première formation donnant accès à un métier, n'est ainsi

largement pas atteinte.

c) Le recourant soutient que les périodes durant

lesquelles il a perçu le RI (entre 2010 et 2014) devraient être prises en

compte dans le calcul des périodes d'activités lucratives. Il fait valoir qu'il

a effectué un stage non rémunéré de deux ans pour apprendre le métier

d'ingénieur du son, entre 2010 et 2012, et que, même s'il a perçu des

indemnités RI durant cette période, il devrait être tenu compte de ces années

comme des années d'activités lucratives. Il se réfère à l'affaire traitée dans

l'arrêt BO.2017.0029 du 15 mars 2018. Dans cette affaire, le Tribunal cantonal

avait retenu que la recourante, au bénéfice d'une première formation donnant

accès à un métier, avait réalisé des revenus suffisants durant deux ans pour

être considérée comme financièrement indépendante au sens de l'art. 28 al. 1

let. b et c LAEF. Le fait qu'elle avait par la suite perçu des prestations de

l'aide sociale ne remettait pas en cause cette indépendance financière, vu les circonstances

très particulières du cas, à savoir que la recourante, qui avait subi une

période de maladie, avait bénéficié du RI après avoir épuisé son droit aux

allocations pour perte de gain. Si elle n'était pas tombée malade, elle aurait probablement

bénéficié d'indemnités de chômage, lesquelles auraient été assimilées au revenu

provenant d'une activité lucrative (cf. BO.2017.0029 consid. 2c). Dans le cas

présent, le recourant expose qu'il avait effectué un stage non rémunéré en

espérant que celui-ci déboucherait sur un engagement. Or la société pour

laquelle il avait effectué ce stage était tombée en faillite, de sorte qu'il

n'avait finalement pas été engagé. Le recourant n'établit pas qu'il aurait dû percevoir

un salaire pour le stage effectué ni qu'il aurait vécu avec ses économies

durant cette période et qu'il aurait ainsi assuré son indépendance financière.

Il ressort en effet des pièces produites que pour la période concernée et les

deux ans qui ont suivi, soit entre 2010 et 2014, il a vécu essentiellement

grâce aux indemnités RI. Sa situation n'est donc pas comparable à celle décrite

dans l'affaire BO.2017.0029 précitée, dans laquelle la recourante remplissait

les conditions posées par l'ancienne LAEF pour être considérée comme

indépendante financièrement. Dans la mesure où le recourant n'a pas exercé une

activité lucrative pendant six ans avant le début de son apprentissage, en août

2017, l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant ne remplissait

pas les conditions posées à l'art. 28 al. 1, 2 et 3 LAEF pour être considéré

comme indépendant financièrement. C'est partant à juste titre qu'elle a tenu

compte de la capacité financière des parents du recourant pour déterminer son

droit à la bourse en vertu de l'art. 23 LAEF, étant rappelé que le soutien de

l'Etat est subsidiaire à celui des parents, que la personne en formation soit

majeure ou mineure. Il n'est donc pas nécessaire d'entendre les parents du

recourant pour savoir s'ils participent concrètement à l'entretien de leur fils,

puisqu'il suffit de constater que cette règle s'applique. Cette mesure

d'instruction requise par le recourant est partant rejetée.

d) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, dans

son recours, ses revenus et charges et ceux de ses parents ayant servi de base

au calcul de la bourse qui lui a été octroyée dans la décision attaquée. La

décision paraît sur ce point également conforme aux dispositions de la LAEF.

4.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, la

décision attaquée devant être confirmée.

En principe, vu l'issue du litige, les frais de la

cause devraient être mis à la charge du recourant. Toutefois, dès lors qu'il a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de

droit administratif, ces frais, arrêtés à 100 fr., sont laissés provisoirement

à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du

19.

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de conseil d'office de

Me Cavagna-Debluë peut être arrêtée, sur la base de la liste des opérations et

débours du 9 janvier 2020, à un montant de 1'685 fr., soit 1'485 fr. d'honoraires

(8.25 heures x 180 fr.), 79.50 fr. de débours et 120.50 fr. de TVA (7,7%).

L'indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le recourant est

toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 17 mai 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office est arrêtée à 1'685 (mille six cent

huitante-cinq) francs.

VI.

Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement des frais et de l'indemnité du

conseil d'office.

Lausanne, le 22 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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