BO.2019.0019
CDAP - BO.2019.0019 - 2020-01-22 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 janvier 2020Français22 min
Par décision du 20 avril 2018, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 17 mai 2019.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 18 octobre 2017, A.________ (ci-après: A.________), né en 1989, a
déposé une demande de bourse devant l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) pour l'année 2017-2018. Selon les pièces
produites, il a commencé en août 2017 un apprentissage pour lequel il percevait
durant la première année un salaire mensuel brut de 690 fr., sans 13e
salaire.
B.
Par décision du 20 avril 2018, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à A.________
pour la période d'octobre 2017 à juillet 2018, en application des art. 21 et
suivants de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF), au motif que sa capacité financière et celle de sa famille couvraient entièrement
ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Un calcul de ses
charges et revenus, ainsi que des charges et revenus de ses parents était joint
à la décision.
C.
Le 22 mai 2018, A.________, représenté par une avocate, a déposé une
réclamation contre cette décision devant l'OCBEA. Il contestait en substance la
prise en compte des revenus de ses parents pour déterminer son droit à une
bourse au motif qu'il remplissait les conditions requises en vertu des art. 28
LAEF et 33 du règlement de cette loi pour être considéré comme indépendant
financièrement, ce qui excluait de prendre en compte la situation financière de
ses parents pour déterminer son droit à une bourse. Il contestait par ailleurs
le montant de ses charges et de celles de ses parents, telles qu'elles
figuraient dans le calcul annexé à la décision du 20 avril 2018. Il a en outre requis
l'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation.
A.________ a produit des fiches de salaire établies
par la société coopérative ******** pour la période de mars à novembre 2009, des
fiches de salaire établies par le café-restaurant ********, à ********, pour la
période de février 2015 à janvier 2016, ainsi que des fiches de salaire
établies par la crêperie de ********, à ********, pour les mois de septembre à
décembre 2016, et de janvier à mars 2017. Il a en outre produit des décomptes
d'indemnités de chômage versées pour les mois de mars 2016, de juin à octobre
2016, et d'avril à juin 2017. Il a également produit des fiches de son salaire d'apprenti,
dès le mois de novembre 2017.
Le 3 décembre 2018, l'OCBEA a informé A.________
qu'il avait pu consulter son dossier auprès du service social de Lausanne et
qu'il en ressortait qu'il ne pouvait pas se prévaloir de six années d'activité
lucrative pour que son indépendance financière soit reconnue. L'OCBEA indiquait
qu'il avait l'intention de confirmer sa décision mais il impartissait à A.________
un délai échéant le 20 décembre 2018 pour compléter sa motivation, le cas
échant pour retirer sa réclamation.
A.________ s'est déterminé le 4 mars 2019 en
maintenant ses arguments.
D.
Par décision du 17 mai 2019, l'OCBEA a rejeté la demande d'assistance
judiciaire de A.________ pour la procédure de réclamation (cf. art. 18 LPA-VD),
au motif que la cause ne présentait pas selon lui de difficultés particulières
nécessitant l'intervention d'un avocat. Il relevait en outre que la procédure
de réclamation était régie par la maxime d'office et que la réclamation pouvait
être sommairement motivée. Sur le fond, l'OCBEA a partiellement admis la
réclamation et il a octroyé à A.________ une bourse d'un montant de 3'420 fr.
pour la période d'octobre à juillet 2018. Il a été tenu compte de la participation
financière des parents du requérant dans le calcul du montant de la bourse (cf.
art. 28 LAEF). Toutefois, le calcul de la bourse a été rectifié suite à la
réclamation de l'intéressé.
E.
Par acte du 19 juin 2019, A.________ recourt contre la décision sur
réclamation du 17 mai 2019 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que l'assistance
judiciaire pour la procédure de réclamation lui est octroyée. Sur le fond, il
conclut à ce qu'une bourse d'un montant de 16'008 fr. lui soit octroyée, subsidiairement
à ce que la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
soit annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Le recourant a requis, comme mesure d'instruction,
l'audition de ses parents. Il a également requis l'assistance judiciaire pour
la procédure de recours de droit administratif.
Le recourant a produit, entre autres documents, un
décompte des prestations RI versées entre janvier 2010 et décembre 2014 pour un
montant de 62'556 fr.
Dans sa réponse du 13 septembre 2019, l'OCBEA
conclut au rejet du recours. Il conteste que les conditions légales pour
l'octroi de l'assistance judiciaire au stade de la procédure de réclamation soient
remplies (cf. art. 18 LPA-VD). Sur le fond, il maintient que les conditions
légales pour admettre l'indépendance financière du recourant ne sont pas
réalisées (cf. art. 28 al. 2
et 3 LAEF).
Le recourant s'est encore déterminé le 23 octobre
2019 et l'autorité intimée, le 14 novembre 2019.
F.
Par décision du 11 juillet 2019, le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne
de Me Rachel Cavargna-Debluë, avec effet au 19 juin 2019.
Considérants
1.
La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est directement
touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la
contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le
recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
Le recourant conteste en premier lieu la décision qui lui refuse
l’octroi de l’assistance judiciaire devant l’autorité précédente pour la
procédure de réclamation.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 18 al. 1 LPA-VD – qui s'applique à la
procédure devant les autorités administratives, y compris la procédure de
réclamation, et à la procédure de recours de droit administratif – prévoit que
l'assistance "judiciaire" est accordée, sur requête, à toute partie à
la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à
trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les
chances de succès de la démarche entreprise (PS.2018.0046 du 27 août 2019
consid. 2a et les références).
Le Tribunal fédéral considère le droit à
l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes,
en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil
d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas
d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014
du 14 août 2014 consid. 3.3. et les références) et de se demander si un administré
ou un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes
caractéristiques que le requérant, disposant cependant de moyens suffisants,
ferait appel à un mandataire professionnel (arrêt TF 5A_244/2014 du 25 juin
2014.
consid. 4.2.1 et les références). Il se justifie en principe de désigner
un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible
d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure
concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met
sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que
l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut
surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 et la référence). Le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et
de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,
du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a
pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont
en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc;
arrêts TF 1B_2013/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1;1D_1/2013 du 7 mai
2013.
consid. 5.2). Dans les litiges régis par la maxime d'office, l'assistance
d'un avocat n'est en général pas nécessaire (ATF 122 III 392 consid. 3c et les
références); dans de tels cas, le recours à un avocat peut se révéler
nécessaire mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en
droit, voire des circonstances tenant à la personne du requérant ou
l'importance des intérêts en jeu l'exigent (arrêt TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017
consid. 2.2).
b) En l'occurrence, l'assistance judiciaire était
demandée pour une procédure de réclamation qui est instruite d'office par l'autorité;
la réclamation peut être sommairement motivée et l'autorité jouit d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 62 et 63 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 70 LPA-VD). Le législateur a ainsi voulu que la réclamation soit aisée
pour l'administré (Benoît Bovay et al., Procédure administrative vaudoise,
LPA-VD annotée, 2012, n° 1 ad art. 68 LPA-VD). Dans le cas d'espèce, la réclamation
portait sur le refus d'octroi d'une bourse en raison de la capacité financière
du recourant et de sa famille, les montants retenus dans le calcul étant
contestés. Les divers éléments à la base du calcul des revenus et des charges
du recourant et de sa famille effectué par l'OCBEA pouvaient aisément être critiqués
ou commentés par le recourant sans le concours d'un avocat, dans la mesure où
il est le mieux placé pour connaître ses revenus et ses charges, ainsi que ceux
de ses parents. En outre, il lui suffisait d'alléguer dans sa réclamation le
fait qu'il était indépendant financièrement et que la capacité financière de
ses parents ne devait pas être prise en compte pour déterminer le montant de sa
bourse. Il incombait ensuite à l'autorité de réclamation de lui demander,
d'office, de préciser ou de compléter ses écritures si cela était nécessaire
pour prouver son indépendance financière. Par ailleurs, l'application dans le
temps de la LAEF ne pose ici pas de problème juridique particulier pour
déterminer le droit à la bourse du recourant (cf. infra, consid. 3). En résumé,
le cas ne présentait pas de difficultés de fait ou juridiques telles que
l'assistance d'un avocat était indispensable au stade de la réclamation, alors
que l'affaire était encore traitée par l'administration. Les conditions
cumulatives pour la désignation d'un avocat d'office, avant le stade du recours
au Tribunal cantonal, ne sont par conséquent pas réalisées (art. 18 al. 2
LPA-VD). C'est dès lors à juste titre que l'OCBEA a rejeté la requête d'assistance
judiciaire pour la procédure administrative (y compris la procédure de
réclamation).
3.
Sur le fond, le recourant conteste le montant de la bourse qui lui a été
octroyé dans la décision attaquée. Il soutient qu'il remplit les conditions
légales pour être considéré comme indépendant financièrement. Partant, son
droit à la bourse devrait être calculé selon lui sur la seule base de ses
revenus et de ses charges.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2017, applicable en l'espèce à la demande de bourse
du recourant déposée en octobre 2017 pour l'année 2017-2018 (art. 50 LAEF), a
droit au soutien financier de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Ce soutien est
subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à
y suppléer (art. 2 al. 3 LAEF). L'aide aux études et à la formation
professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1
let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Cette loi définit notamment les
notions de revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et d'unité économique de
référence (art. 9 et 10 LHPS).
En principe, la capacité financière des parents est
prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21
LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges
normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité
financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF. Selon
l'alinéa 1 de cette disposition, l'unité économique de référence comprend, pour
le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants
mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à son entretien.
Selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte que
partiellement de la situation financière des parents dans le cas où le
requérant répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (let.
a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il
a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui
garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation
pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c). Si le requérant a atteint
l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b
et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents
(art. 28 al. 2 LAEF). Quatre années d'exercice d'une activité lucrative
assurant l'indépendance financière valent première formation (art. 28 al. 3
LAEF). L'art. 28 al. 1 let. c LAEF précité prévoit que le requérant doit avoir
exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui
garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation
pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.
Concernant l'exigence d'indépendance financière,
l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF
(RLAEF; BLV 416.11.1), en vigueur jusqu'au 31 mars 2019 (qui était applicable
au moment du dépôt de la demande de bourse pour l'année 2017-2018) avait la
teneur suivante:
"1 Le requérant
qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il
remplit les conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.
2.
La condition de l'âge
est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui
suit le 25ème anniversaire.
3.
Est réputé avoir
exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, le
requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global
équivalent à ses charges normales de base.
4.
Lorsque le requérant
ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre
années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative
garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent
première formation."
L'art. 33 RLAEF, dans sa teneur actuelle, a été
modifié à l'alinéa 3 qui dispose désormais qu'"est réputé avoir exercé
une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans
interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un
revenu global équivalent à ses charges normales de base". Cette
modification n'a pas de portée concrète dans le cas présent sur l'issue de la
cause.
Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un
titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant
l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre
années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF,
plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (BO.2018.0012 du 22
novembre 2018 consid. 3).
Selon la jurisprudence, les prestations de l’aide
sociale – en particulier le revenu d'insertion (RI) – ne peuvent pas être
assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance
financière au sens de la LAEF (BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c et les
références). En revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles de
l'assurance-invalidité peuvent être considérées comme des revenus de
substitution à ceux provenant d'une activité lucrative (BO.2016.0004 du 2 juin 2016
consid. 2b et les références).
b) En l'occurrence, le recourant est âgé de plus de
25.
ans. L'art. 28 al. 2 LAEF est applicable pour décider s'il peut ne pas être
tenu compte de la capacité financière de ses parents pour déterminer son droit
à une bourse. Dans la mesure où le recourant n'allègue pas être au bénéfice
d'une première formation donnant accès à un métier, il doit justifier de six
années d'activité lucrative pour être considéré comme indépendant
financièrement (cf. art. 28 al. 1, 2 et 3 LAEF). Il ressort en l'espèce des pièces
produites par le recourant qu'au moment du dépôt de sa demande de bourse (en octobre
2017), il avait exercé une activité lucrative durant neuf mois en 2009, onze
mois en 2015, cinq mois en 2016, et trois mois en 2017. Par ailleurs, il avait perçu
des indemnités de chômage durant six mois en 2016 et trois mois en 2017. Le
recourant n'a ainsi pas réalisé une activité lucrative durant six ans avant de
déposer sa demande de bourse. La période cumulée de ses emplois et des périodes
où il a perçu des indemnités de chômage (qui peuvent être considérées comme des
revenus de substitution à ceux provenant d'une activité lucrative selon la
jurisprudence) totalise 37 mois, soit environ trois ans. La période minimale de
six ans prévue par l'art. 28 LAEF pour être considéré comme indépendant financièrement,
en l'absence de première formation donnant accès à un métier, n'est ainsi
largement pas atteinte.
c) Le recourant soutient que les périodes durant
lesquelles il a perçu le RI (entre 2010 et 2014) devraient être prises en
compte dans le calcul des périodes d'activités lucratives. Il fait valoir qu'il
a effectué un stage non rémunéré de deux ans pour apprendre le métier
d'ingénieur du son, entre 2010 et 2012, et que, même s'il a perçu des
indemnités RI durant cette période, il devrait être tenu compte de ces années
comme des années d'activités lucratives. Il se réfère à l'affaire traitée dans
l'arrêt BO.2017.0029 du 15 mars 2018. Dans cette affaire, le Tribunal cantonal
avait retenu que la recourante, au bénéfice d'une première formation donnant
accès à un métier, avait réalisé des revenus suffisants durant deux ans pour
être considérée comme financièrement indépendante au sens de l'art. 28 al. 1
let. b et c LAEF. Le fait qu'elle avait par la suite perçu des prestations de
l'aide sociale ne remettait pas en cause cette indépendance financière, vu les circonstances
très particulières du cas, à savoir que la recourante, qui avait subi une
période de maladie, avait bénéficié du RI après avoir épuisé son droit aux
allocations pour perte de gain. Si elle n'était pas tombée malade, elle aurait probablement
bénéficié d'indemnités de chômage, lesquelles auraient été assimilées au revenu
provenant d'une activité lucrative (cf. BO.2017.0029 consid. 2c). Dans le cas
présent, le recourant expose qu'il avait effectué un stage non rémunéré en
espérant que celui-ci déboucherait sur un engagement. Or la société pour
laquelle il avait effectué ce stage était tombée en faillite, de sorte qu'il
n'avait finalement pas été engagé. Le recourant n'établit pas qu'il aurait dû percevoir
un salaire pour le stage effectué ni qu'il aurait vécu avec ses économies
durant cette période et qu'il aurait ainsi assuré son indépendance financière.
Il ressort en effet des pièces produites que pour la période concernée et les
deux ans qui ont suivi, soit entre 2010 et 2014, il a vécu essentiellement
grâce aux indemnités RI. Sa situation n'est donc pas comparable à celle décrite
dans l'affaire BO.2017.0029 précitée, dans laquelle la recourante remplissait
les conditions posées par l'ancienne LAEF pour être considérée comme
indépendante financièrement. Dans la mesure où le recourant n'a pas exercé une
activité lucrative pendant six ans avant le début de son apprentissage, en août
2017, l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant ne remplissait
pas les conditions posées à l'art. 28 al. 1, 2 et 3 LAEF pour être considéré
comme indépendant financièrement. C'est partant à juste titre qu'elle a tenu
compte de la capacité financière des parents du recourant pour déterminer son
droit à la bourse en vertu de l'art. 23 LAEF, étant rappelé que le soutien de
l'Etat est subsidiaire à celui des parents, que la personne en formation soit
majeure ou mineure. Il n'est donc pas nécessaire d'entendre les parents du
recourant pour savoir s'ils participent concrètement à l'entretien de leur fils,
puisqu'il suffit de constater que cette règle s'applique. Cette mesure
d'instruction requise par le recourant est partant rejetée.
d) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, dans
son recours, ses revenus et charges et ceux de ses parents ayant servi de base
au calcul de la bourse qui lui a été octroyée dans la décision attaquée. La
décision paraît sur ce point également conforme aux dispositions de la LAEF.
4.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, la
décision attaquée devant être confirmée.
En principe, vu l'issue du litige, les frais de la
cause devraient être mis à la charge du recourant. Toutefois, dès lors qu'il a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de
droit administratif, ces frais, arrêtés à 100 fr., sont laissés provisoirement
à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du
19.
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et
débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de conseil d'office de
Me Cavagna-Debluë peut être arrêtée, sur la base de la liste des opérations et
débours du 9 janvier 2020, à un montant de 1'685 fr., soit 1'485 fr. d'honoraires
(8.25 heures x 180 fr.), 79.50 fr. de débours et 120.50 fr. de TVA (7,7%).
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le recourant est
toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 17 mai 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office est arrêtée à 1'685 (mille six cent
huitante-cinq) francs.
VI.
Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement des frais et de l'indemnité du
conseil d'office.
Lausanne, le 22 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.