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Décision

BO.2019.0028

CDAP - BO.2019.0028 - 2020-01-23 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 janvier 2020Français12 min

Par décision du 6 septembre 2019, l'OCBEA a rejeté la réclamation de A.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1994, a entrepris en octobre 2016 une

formation à distance auprès de l'Université de ******** à ******** en vue

d'obtenir une Licence en Lettres modernes. Dans ce cadre, il a été mis au

bénéfice d'une bourse d'études pour l'année de formation 2016/2017.

B.

Cette aide n'a pas été renouvelée pour l'année de formation 2017/2018,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) ayant

considéré que les besoins du requérant étaient à cette époque entièrement

couverts par la capacité financière de sa famille.

C.

Le 11 mai 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande d'aide pour

l'année de formation 2018/2019. Par décision du 26 avril 2019, l'OCBEA lui a

alloué une bourse d'études d'un montant de 2'020 francs.

D.

Le 24 mai 2019, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la

décision pr.itée, soutenant que le montant accordé ne tenait pas compte de la

totalité de ses frais de formation (achat de livres et d'un ordinateur, frais

de transports, de repas et de logement liés à ses recherches en bibliothèque, à

ses achats de livres à Lausanne et à sa session d'examens à ********).

E.

Par décision du 6 septembre 2019, l'OCBEA a rejeté la réclamation de A.________,

au motif que les frais d'études reconnus étaient fixés sur la base de montants

forfaitaires déterminés en fonction de la formation entreprise, et non sur

celle des dépenses effectives. Ainsi, pour une formation de niveau universitaire,

le forfait de frais déterminant de 2'500 fr. couvrait notamment le coût d'achat

des livres et d'un ordinateur. Les frais de transports et de repas ne pouvaient

quant à eux pas être pris en considération, dès lors que le lieu principal de

formation du requérant, qui étudiait à distance, était son domicile.

F.

Par acte du 4 octobre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation

de l'OCBEA du 6 septembre 2019, dont il a implicitement conclu à la réforme, en

ce sens qu'il soit tenu compte de la totalité de ses frais de formation. Il a

fait grief à l'intimé d'être parti du postulat erroné qu'une formation à

distance excluait, de par sa nature, tout frais de transports et de logement.

Il a expliqué à cet égard qu'entre une et quatre fois par mois, sa formation

avait exigé qu'il travaille en bibliothèque ou se déplace à Lausanne pour y

acheter des ouvrages auprès de la FNAC ou de Payot. Il avait également été

contraint de se rendre à ******** et d'y séjourner une semaine durant la

session d'examens de fin d'année académique. A l'appui de son recours, A.________

a notamment produit la facture d'achat d'un abonnement CFF demi-tarif, les copies

de billets de train pour un déplacement aller-retour à ******** les 2 et

7 septembre 2019, une confirmation de réservation d'un hôtel à ******** du

2 au 7 septembre 2019 et une convocation ainsi qu'une confirmation de

présence aux examens de l'Université de ******** du 3 au 6 septembre 2019.

Par réponse du 18 novembre 2019, l'OCBEA a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a maintenu

que le lieu principal de formation du recourant était son domicile et que les

frais induits par son séjour à ******** étaient compris dans le montant

forfaire de 2'500 fr. – au même titre qu'un voyage d'études – ce qui excluait

qu'ils soient pris en considération de manière distincte à leur coût effectif.

Invité à répliquer, A.________ ne s'est pas

déterminé.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (arrêt

BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'intimé était fondé

à déterminer le montant de la bourse due au recourant sur la base de frais de

formation forfaitaires de 2'500 fr, ou s'il devait, comme le soutient le

recourant, prendre en considération les frais effectifs, comprenant notamment

des frais de transport, de repas et de logement.

3.

a) A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son

aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions

minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer

tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation

professionnelle (al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de

toute autre personne tenue légalement de promouvoir à l'entretien de la

personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à

l'art. 23 LAEF (art. 21 al. 1 LAEF). La capacité financière est définie

par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant

(art. 21 al. 4 LAEF).

b) Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment

considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le

règlement, les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels,

ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en

compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un

logement séparé de celui des parents en raison de la distance. Aux termes des

articles 30 al. 2 LAEF et 35 al. 1 du règlement d'application du 11

novembre 2015 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), les frais de

formation sont établis sur la base de montants forfaitaires fixés dans un

barème annexé au RLAEF.

aa) L'art. 36 al. 1 RLAEF précise que les forfaits

pour frais d'études comprennent les taxes d'immatriculation, d'inscription et

d'examen (let. a), le matériel, tels que l'achat ou la location d'outils,

d'instruments ou d'appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les

manuels ainsi que les vêtements (let. b) et les frais particuliers tels que

ceux liés aux cours facultatifs ou aux voyages d'étude (let. c). Ils sont

déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de formation

(art. 36 al. 1, 1ère phrase, RLAEF), lequel prévoit, à son

chiffre 2.1, un forfait annuel de frais d'études de 2'500 fr. pour les études

universitaires à plein temps.

bb) Les frais de transports doivent être justifiés

par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du

requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement

propre (art. 37 al. 1 RLAEF).

cc) Un complément aux frais de repas est pris en

compte si la distance ou l'horaire des cours ne permet pas au requérant de

regagner, pour le repas de midi, son domicile ou, en cas de logement propre,

son lieu de résidence (art. 38 al. 1 RLAEF).

dd) Aux termes de l'art. 39 al. 1 RLAEF, les frais

d'un logement séparé et de pension sont pris en compte, si :

"a. la distance entre le

domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation

excède une durée d'une heure trente par trajet simple course, et que

b. la prise d'un logement séparé

est propre à faire diminuer sensiblement le trajet; ou si

c. les horaires de la formation

l'exigent."

4.

A l'appui de sa contestation, le recourant sollicite la prise en compte

dans le calcul de sa bourse d'études, d'une part, des frais de transports, de

repas et de logement liés à sa session d'examens à ********, et, d'autre part,

des frais de transports et de repas induits par ses déplacements en

bibliothèques et en librairies. La prise en considération de frais de

transports, de repas et de logement n'entrant en ligne de compte que lorsque le

lieu principal de formation est éloigné du domicile, il convient de déterminer quel

est le lieu principal de formation du recourant.

En l'occurrence, le recourant suit une formation à

distance auprès de l'Université de ******** sise à ********, depuis son

domicile, qui est également celui de ses parents. Son lieu principal de

formation correspond donc à son domicile, ce qui exclut la prise en compte de

frais de transports, de repas et de logement.

Le fait que le recourant a dû se rendre sur le site

de l'Université de ******** pour se soumettre à une session annuelle d'examens d'une

semaine ne suffit pas à déplacer son lieu principal de formation. Le même

constat s'impose s'agissant du travail occasionnel de recherches en

bibliothèque invoqué par le recourant. Ni l'Université de ******** ni les

bibliothèques ne pouvant être considérées comme lieu principal de formation, le

recourant ne saurait revendiquer de leur fréquentation la prise en compte de

frais de formation au sens des art. 37, 38 et 39 RLAEF. On retiendra au

demeurant que les frais de déplacement et de séjour à ******** peuvent être

considérés, au même titre que les frais liés aux voyages d'études, comme des

frais particuliers au sens de l'art. 36 al. 1 let. c RLAEF,

qui sont compris dans le forfait de frais d'études prévu à l'art. 36 RLAEF.

C'est également en vain que le recourant prétend à

la prise en compte des frais de transports jusqu'à Lausanne pour y faire des

achats en librairies. Les frais de transports au sens des art. 30 al. 1 LAEF et

37.

RLAEF concernent les déplacements entre le lieu de domicile de l'étudiant et

son lieu de formation, afin que leur éloignement respectif ne représente pas un

obstacle financier à la poursuite d'études. Ne peuvent pas y être assimilés les

frais de déplacements liés à l'achat de matériel, qui ne constituent pas à

proprement parler des frais de formation. On relèvera d'ailleurs à cet égard

que, bien que le recourant reste libre de procéder à l'achat de son matériel de

formation selon les modalités qui lui conviennent, des achats auprès des

commerces qu'il cite peuvent être effectués par correspondance, sans être

contraint de se déplacer.

En définitive, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a tenu compte de frais de formation de 2'500 fr. pour établir le besoin

de soutien financier. Ce montant forfaitaire couvre l'intégralité des frais de formation

dont il est possible de tenir compte au sens de la loi. Le recourant ne

remettant pour le surplus pas en cause les bases de calcul retenues par

l'autorité intimée, la décision attaquée ne peut être que confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. Les frais de la cause sont mis à la

charge du recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 6 septembre 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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