BO.2019.0028
CDAP - BO.2019.0028 - 2020-01-23 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 janvier 2020Français12 min
Par décision du 6 septembre 2019, l'OCBEA a rejeté la réclamation de A.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Pascale Berseth, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 septembre 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1994, a entrepris en octobre 2016 une
formation à distance auprès de l'Université de ******** à ******** en vue
d'obtenir une Licence en Lettres modernes. Dans ce cadre, il a été mis au
bénéfice d'une bourse d'études pour l'année de formation 2016/2017.
B.
Cette aide n'a pas été renouvelée pour l'année de formation 2017/2018,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) ayant
considéré que les besoins du requérant étaient à cette époque entièrement
couverts par la capacité financière de sa famille.
C.
Le 11 mai 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande d'aide pour
l'année de formation 2018/2019. Par décision du 26 avril 2019, l'OCBEA lui a
alloué une bourse d'études d'un montant de 2'020 francs.
D.
Le 24 mai 2019, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la
décision pr.itée, soutenant que le montant accordé ne tenait pas compte de la
totalité de ses frais de formation (achat de livres et d'un ordinateur, frais
de transports, de repas et de logement liés à ses recherches en bibliothèque, à
ses achats de livres à Lausanne et à sa session d'examens à ********).
E.
Par décision du 6 septembre 2019, l'OCBEA a rejeté la réclamation de A.________,
au motif que les frais d'études reconnus étaient fixés sur la base de montants
forfaitaires déterminés en fonction de la formation entreprise, et non sur
celle des dépenses effectives. Ainsi, pour une formation de niveau universitaire,
le forfait de frais déterminant de 2'500 fr. couvrait notamment le coût d'achat
des livres et d'un ordinateur. Les frais de transports et de repas ne pouvaient
quant à eux pas être pris en considération, dès lors que le lieu principal de
formation du requérant, qui étudiait à distance, était son domicile.
F.
Par acte du 4 octobre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation
de l'OCBEA du 6 septembre 2019, dont il a implicitement conclu à la réforme, en
ce sens qu'il soit tenu compte de la totalité de ses frais de formation. Il a
fait grief à l'intimé d'être parti du postulat erroné qu'une formation à
distance excluait, de par sa nature, tout frais de transports et de logement.
Il a expliqué à cet égard qu'entre une et quatre fois par mois, sa formation
avait exigé qu'il travaille en bibliothèque ou se déplace à Lausanne pour y
acheter des ouvrages auprès de la FNAC ou de Payot. Il avait également été
contraint de se rendre à ******** et d'y séjourner une semaine durant la
session d'examens de fin d'année académique. A l'appui de son recours, A.________
a notamment produit la facture d'achat d'un abonnement CFF demi-tarif, les copies
de billets de train pour un déplacement aller-retour à ******** les 2 et
7 septembre 2019, une confirmation de réservation d'un hôtel à ******** du
2 au 7 septembre 2019 et une convocation ainsi qu'une confirmation de
présence aux examens de l'Université de ******** du 3 au 6 septembre 2019.
Par réponse du 18 novembre 2019, l'OCBEA a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a maintenu
que le lieu principal de formation du recourant était son domicile et que les
frais induits par son séjour à ******** étaient compris dans le montant
forfaire de 2'500 fr. – au même titre qu'un voyage d'études – ce qui excluait
qu'ils soient pris en considération de manière distincte à leur coût effectif.
Invité à répliquer, A.________ ne s'est pas
déterminé.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (arrêt
BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'intimé était fondé
à déterminer le montant de la bourse due au recourant sur la base de frais de
formation forfaitaires de 2'500 fr, ou s'il devait, comme le soutient le
recourant, prendre en considération les frais effectifs, comprenant notamment
des frais de transport, de repas et de logement.
3.
a) A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son
aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions
minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer
tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation
professionnelle (al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de
toute autre personne tenue légalement de promouvoir à l'entretien de la
personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à
l'art. 23 LAEF (art. 21 al. 1 LAEF). La capacité financière est définie
par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant
(art. 21 al. 4 LAEF).
b) Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment
considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le
règlement, les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels,
ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en
compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un
logement séparé de celui des parents en raison de la distance. Aux termes des
articles 30 al. 2 LAEF et 35 al. 1 du règlement d'application du 11
novembre 2015 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), les frais de
formation sont établis sur la base de montants forfaitaires fixés dans un
barème annexé au RLAEF.
aa) L'art. 36 al. 1 RLAEF précise que les forfaits
pour frais d'études comprennent les taxes d'immatriculation, d'inscription et
d'examen (let. a), le matériel, tels que l'achat ou la location d'outils,
d'instruments ou d'appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les
manuels ainsi que les vêtements (let. b) et les frais particuliers tels que
ceux liés aux cours facultatifs ou aux voyages d'étude (let. c). Ils sont
déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de formation
(art. 36 al. 1, 1ère phrase, RLAEF), lequel prévoit, à son
chiffre 2.1, un forfait annuel de frais d'études de 2'500 fr. pour les études
universitaires à plein temps.
bb) Les frais de transports doivent être justifiés
par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du
requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement
propre (art. 37 al. 1 RLAEF).
cc) Un complément aux frais de repas est pris en
compte si la distance ou l'horaire des cours ne permet pas au requérant de
regagner, pour le repas de midi, son domicile ou, en cas de logement propre,
son lieu de résidence (art. 38 al. 1 RLAEF).
dd) Aux termes de l'art. 39 al. 1 RLAEF, les frais
d'un logement séparé et de pension sont pris en compte, si :
"a. la distance entre le
domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation
excède une durée d'une heure trente par trajet simple course, et que
b. la prise d'un logement séparé
est propre à faire diminuer sensiblement le trajet; ou si
c. les horaires de la formation
l'exigent."
4.
A l'appui de sa contestation, le recourant sollicite la prise en compte
dans le calcul de sa bourse d'études, d'une part, des frais de transports, de
repas et de logement liés à sa session d'examens à ********, et, d'autre part,
des frais de transports et de repas induits par ses déplacements en
bibliothèques et en librairies. La prise en considération de frais de
transports, de repas et de logement n'entrant en ligne de compte que lorsque le
lieu principal de formation est éloigné du domicile, il convient de déterminer quel
est le lieu principal de formation du recourant.
En l'occurrence, le recourant suit une formation à
distance auprès de l'Université de ******** sise à ********, depuis son
domicile, qui est également celui de ses parents. Son lieu principal de
formation correspond donc à son domicile, ce qui exclut la prise en compte de
frais de transports, de repas et de logement.
Le fait que le recourant a dû se rendre sur le site
de l'Université de ******** pour se soumettre à une session annuelle d'examens d'une
semaine ne suffit pas à déplacer son lieu principal de formation. Le même
constat s'impose s'agissant du travail occasionnel de recherches en
bibliothèque invoqué par le recourant. Ni l'Université de ******** ni les
bibliothèques ne pouvant être considérées comme lieu principal de formation, le
recourant ne saurait revendiquer de leur fréquentation la prise en compte de
frais de formation au sens des art. 37, 38 et 39 RLAEF. On retiendra au
demeurant que les frais de déplacement et de séjour à ******** peuvent être
considérés, au même titre que les frais liés aux voyages d'études, comme des
frais particuliers au sens de l'art. 36 al. 1 let. c RLAEF,
qui sont compris dans le forfait de frais d'études prévu à l'art. 36 RLAEF.
C'est également en vain que le recourant prétend à
la prise en compte des frais de transports jusqu'à Lausanne pour y faire des
achats en librairies. Les frais de transports au sens des art. 30 al. 1 LAEF et
37.
RLAEF concernent les déplacements entre le lieu de domicile de l'étudiant et
son lieu de formation, afin que leur éloignement respectif ne représente pas un
obstacle financier à la poursuite d'études. Ne peuvent pas y être assimilés les
frais de déplacements liés à l'achat de matériel, qui ne constituent pas à
proprement parler des frais de formation. On relèvera d'ailleurs à cet égard
que, bien que le recourant reste libre de procéder à l'achat de son matériel de
formation selon les modalités qui lui conviennent, des achats auprès des
commerces qu'il cite peuvent être effectués par correspondance, sans être
contraint de se déplacer.
En définitive, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a tenu compte de frais de formation de 2'500 fr. pour établir le besoin
de soutien financier. Ce montant forfaitaire couvre l'intégralité des frais de formation
dont il est possible de tenir compte au sens de la loi. Le recourant ne
remettant pour le surplus pas en cause les bases de calcul retenues par
l'autorité intimée, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Les frais de la cause sont mis à la
charge du recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 6 septembre 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.