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Décision

BO.2019.0027

CDAP - BO.2019.0027 - 2020-03-04 - A._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, B._____

4 mars 2020Français22 min

revenu net de 600 fr. et une déduction de 2'000 fr. pour ses primes d’assurances,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1996, A.________ vit chez sa mère, B.________, en compagnie de

son frère C.________, né en 2006. La famille occupe un appartement de trois

pièces, à ********. B.________ est divorcée du père de ses enfants, qui vit

depuis lors en ********. A.________ bénéficie d’une bourse d’études depuis

l’année académique 2013/2014. En dernier lieu (année académique 2018/2019),

cette bourse se montait à 3'020 francs.

B.

A.________ s’est inscrite à ******** Haute école ********, à ********,

pour y entreprendre une formation Bachelor ******** à compter de la rentrée

académique 2019/2020. Le 20 mai 2019, elle a requis l’octroi d’une bourse en

lien avec la première année de cette formation. Il ressort de la décision de

taxation des impôts directs pour l’année 2017, que A.________ a déclaré un

revenu net de 600 fr. et une déduction de 2'000 fr. pour ses primes d’assurances,

soit un revenu imposable nul; elle a cependant perçu depuis son admission à ********

une indemnité de stage de 4'800 fr., ainsi que des allocations familiales à

hauteur de 4'320 francs. En outre, elle perçoit des subsides de 2'780 fr. pour

son assurance-maladie. Pour sa part, B.________ a été imposée en 2018 sur un

revenu net de 52'637 fr.; ce montant inclut des déductions de 4'600 fr. pour

ses assurances, 1'300 fr. pour sa cotisation au 3ème pilier A et 700

fr. pour frais de garde. B.________ a bénéficié en outre d’un subside de 2'400

fr. pour son assurance-maladie et 1’128 fr. pour celle de son fils C.________. Leur

fortune imposable est nulle. Aucune pension n’est réclamée au père, dont le

domicile demeure inconnu.

C.

Par décision du 21 juin 2019, l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (OCBE) a refusé de prendre la demande de A.________ en

considération, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait

entièrement ses besoins. Le 1er juillet 2019, A.________ a formé à l’encontre

de cette décision une réclamation, que l’OCBE a rejetée par décision du 6

septembre 2019.

D.

Par acte du 3 octobre 2019, B.________ a recouru au nom et pour le

compte de A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre cette dernière décision; elle conclut à la réforme de

celle-ci en ce sens qu’une bourse soit octroyée à sa fille.

A l’invitation du juge instructeur, A.________ a ratifié

l’acte de recours le 11 octobre 2019.

L’OCBE a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ ne s’est pas déterminée sur cette

écriture. Le 27 janvier 2020, elle a requis du tribunal qu’il rende son arrêt,

en expliquant que sa mère B.________ était en arrêt maladie à 50% depuis le

mois de novembre 2019.

Par avis du 31 janvier 2020, le juge instructeur a

invité l’OCBE à lui préciser si le revenu imposable de A.________ durant

l’année 2018 pouvait le conduire à un résultat différent. L’OCBE s’est déterminé

le 11 février 2020.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation

rendues par l’OCBE.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi du

1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; BLV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (art. 49 LAEF).

Conformément à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant l'arrêté de mise en vigueur

du 30 mai 2012, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la

coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et aux logements

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est également entrée en vigueur le 1er

avril 2016, en ce qui concerne les aides aux études et à la formation. Compte

tenu du fait que l'application de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée

à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que

pour les demandes traitées en application de la nouvelle loi. Dès l’instant où

la demande concerne l’année académique 2019-2020, le présent litige sera

examiné à l'aune des dispositions en vigueur depuis le 1er avril

2016.

a) S’agissant des principes de l’aide financière, on

rappelle qu’aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure

aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut

l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne

remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de

l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute

autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en

formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF,

l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement

sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est

renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par

la présente loi (al. 2).

b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21

LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant

ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent

sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al.

1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi

pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas

échéant, des personnes visées à l’article 23 al. 3 (conjoint et enfants du

requérant), est séparé de celui des personnes visées à l’article 23 al. 1 et 2.

Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés

propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24

al. 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre

les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la LHPS est applicable

en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité

économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales

(al. 5). Le règlement d’application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV

416.11.1), précise, à son art. 20 que le budget séparé des parents sert à

déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant ou

partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à charge, à

l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et, le cas

échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2). Lorsque les

parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur

conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des parents

est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées

(al. 4). Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le

revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est

ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution

publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 23 RLAEF, le

budget propre du requérant sert à la détermination de ses besoins et de son

droit à une allocation (al. 1). Il est établi en tenant compte de sa capacité

financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de la capacité

financière de son conjoint et de ses enfants (al. 2). Les besoins du requérant

comprennent ses frais de formation, ses charges normales, ainsi que, le cas

échéant, sa participation aux charges normales de ses enfants (al. 3). Sont

destinées à couvrir les besoins du requérant (al. 4): son revenu déterminant au

sens de l'article 22 alinéa 1 de la loi (let. a); les ressources qui lui sont

destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que

les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes (let.

b); ainsi que, le cas échéant, l'excédent résultant du calcul de la capacité

financière de son conjoint, au sens de l'article 27 alinéa 2 (let. c) et la

part contributive de ses parents au sens de l'article 22 (let. d). Si la somme

des montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les

besoins du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est

octroyée (al. 5).

Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul

de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs

ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de

manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à

charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le

conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris

dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou

vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente

disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à

l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans

le cadre de la présente disposition (al. 5). Il est tenu compte partiellement

de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond

cumulativement aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAEF): il est majeur

(let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let.

b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui

garantissant d’être financièrement indépendant avant de commencer la formation

pour laquelle il sollicite l'aide de l’Etat (let. c); si le requérant a atteint

l’âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du

premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la capacité financière de ses

parents (al. 2); quatre années d’exercice d’une activité lucrative assurant

l’indépendance financière valent première formation (al. 3).

Le requérant qui se prévaut de son indépendance

financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de

l’article 28 al. 1 de la loi (art. 33 al. 1 RLAEF). Est réputé avoir exercé une

activité lucrative garantissant l’indépendance financière, le requérant qui,

durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses

charges normales de base (ibid., al. 3).

c) A teneur de l’art. 6 LHPS, le RDU sert de base

pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi (al. 1); iI

est constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la loi cantonale du

4.

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; BLV 642.11),

majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle

liée (3ème pilier A), du montant net dépassant les déductions

forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à

économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de

l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des

pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du

montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des

dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage

immobilier (let. b, 1ère phrase). La période fiscale de référence

pour le revenu au sens de l'article 6 alinéa 1 est celle pour laquelle la

décision de taxation définitive la plus récente est disponible (art. 8 al. 1

LHPS).

L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les

éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à

l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une

prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10

LHPS, l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le

conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et

cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en

ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs

économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du

droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit

en ménage commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions

à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2). L’art. 23 LAEF constitue une exception

à cet égard, puisqu’il étend la définition de l’UER aux parents du titulaire du

droit (al. 1), ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci, lorsqu’ils vivent de manière

séparée (al. 2).

d) S’agissant du calcul de la bourse, on rappelle

qu’aux termes de l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais

mensuels minimum d’une famille et comprennent, notamment, le logement,

l’entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de

garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1); elles sont établies de

manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la

famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées

périodiquement par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des

bourses d’études (al. 2). L’art. 30 LAEF prescrit que sont notamment considérés

comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement,

les écolages et diverses taxes d’études, le matériel et les manuels, ainsi que

les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte

dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement

séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1); les frais de

formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés

et fixés par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des

bourses d’études (al. 2); si l’établissement fréquenté est un établissement

vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation n’est pas

supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins

coûteuse dans le canton (al. 3).

Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les frais de

formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé

(al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de

formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais

d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant

(al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport doivent être

justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile

du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement

propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits

en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un abonnement

annuel en transport public (al. 2). Le barème distingue tout d’abord les frais

de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud, lesquels

sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et plus,

soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus de 25

ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 fr.). Lorsque la

formation est poursuivie hors des zones ou hors du canton, en Suisse ou à

l’étranger, les frais de transport reconnus sont pris en considération jusqu’à

concurrence des forfaits ci-dessus (ibid.).

Quant aux charges, celles-ci sont calculées

conformément à l’art. 21 RLAEF qui prévoit que les charges normales de base des

parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille

incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres

enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs

parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base

totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si

les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique

au budget du parent auquel il est rattaché en application de l'article 6 (al.

3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales

complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4). Les

charges normales de base du requérant dépendant correspondent à une part des

charges normales de base totales de ses parents calculée conformément à

l'article 21 alinéa 1 (art. 24 al. 1 RLAEF). Aux charges normales de base du

requérant s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale

au sens de l'article 34 (al. 4). A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges

normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de

base, auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge

fiscale (al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le

logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un

forfait tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges

normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais

médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de

manière forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge

fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables.

Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu

fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte

des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge

des parents au sens du droit fiscal (al. 4).

3.

La recourante critique, pour l’essentiel, la détermination par

l’autorité intimée des ressources mises à sa disposition pour prendre en charge

ses besoins et qui ont conduit cette dernière à lui refuser l’octroi d’une

bourse.

a) En premier lieu, la recourante rappelle qu’une

bourse lui a été octroyée les années précédentes, bien que la situation

professionnelle de sa mère fût la même. Il importe sur ce point de lui objecter

le texte même de l’art. 21 al. 2 LAEF, cité au considérant précédent, et l’art.

40.

al. 1 LAEF, aux termes duquel l’allocation est accordée pour l’année de

formation qui suit la demande. Or, la recourante a saisi le 20 mai 2019

l’autorité intimée d’une demande d’octroi d’une bourse qui a dès lors trait à

l’année académique 2019/2020. En outre, vu les art. 22 al. 1 LAEF et 8 al. 1

LHPS, le revenu déterminant est celui qui résulte de la décision de taxation

définitive la plus récente, en l’occurrence celle de l’année fiscale 2018. Il était

donc exclu pour l’autorité intimée de prendre en considération des situations

antérieures pour statuer sur la nouvelle demande dont elle a été saisie.

A cela s’ajoute que le pouvoir d'examen du Tribunal

est limité par l'objet de la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). En

l'occurrence, l'autorité intimée s'est prononcée sur une nouvelle demande

portant sur une nouvelle bourse d'études pour l'année académique 2019/2020.

C'est cette décision qu'il convient d'examiner et non les calculs ayant fondé

les décisions précédentes, dont chacun a été effectué en fonction d'une

situation prévalant à un moment donné. Il importe dès lors de se limiter à

vérifier que la décision attaquée portant sur cette année académique est

conforme au droit en vigueur et fondée sur un état de fait correct et

complet.

b) La recourante, née en 1996, n’avait pas encore

atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus au moment de la demande. Vu l’art. 28

al. 2 LAEF a contrario, elle ne remplissait donc pas les conditions de

l’indépendance financière complète, qui implique de ne pas tenir compte de la

capacité financière des parents. Il importait par conséquent à l’autorité

intimée de prendre en considération, pour définir le revenu déterminant, non

seulement les propres revenus de la recourante mais également ceux réalisés par

sa mère.

On ne voit pas que les éléments imposables chez la

recourante durant la période fiscale 2018 puissent conduire à un résultat plus

favorable, dans la mesure où cette dernière n’a aucun revenu imposable en 2017,

période fiscale que l’autorité intimée a prise comme référence (cf. art. 8 al.

1.

LHPS). Or, il ressort des éléments retenus par l’autorité intimée, qui ne

sont pas en eux-mêmes contestés, qu’une indemnité de stage de 4'800 fr. a été

versée à la recourante et que cette dernière a perçu des allocations familiales

à hauteur de 4'320 fr., ainsi que des subsides de 2'780 fr. pour son

assurance-maladie (cf. art. 22 al. 1 LAEF). il importe par conséquent de tenir

compte de ces derniers éléments, soit au total 11'880 fr., dans le revenu

déterminant (cf. art. 8 al. 2 LHPS). Quant à B.________, elle a été imposée en

2018.

sur un revenu net de 52'637 fr., montant auquel il convient d’ajouter les

primes acquittées pour la prévoyance individuelle liée, 1'300 fr. (cf. art. 6

al. 2 let. a LHPS) et les subsides qu’elle a perçus pour elle-même et son fils C.________,

soit 3'528 fr. (cf. art. 22 al. 1 LAEF); ses ressources atteignent 57'465 francs.

Dans la mesure où l’autorité intimée a déduit de ce montant la différence

résultant du revenu déclaré par la recourante en 2017 et les déductions

revendiquées, soit 1'890 fr., pour retenir au final un revenu déterminant de

55'575 fr. (cf. formulaire de calcul du revenu déterminant unifié figurant au

dossier de l’autorité intimée), duquel elle a déduit les allocations familiales

perçues par la recourante, 4'320 fr., au final, on tiendra compte d’un revenu

déterminant de 51'255 francs.

Les frais de formation de la recourante ont été

arrêtés forfaitairement à 5'435 fr., conformément aux art. 35, 36, 37 et 38

RLAEF et aux barèmes figurant dans l’annexe, soit 2'500 fr. pour une Haute

école, 1'035 fr. (cinq zones) pour les frais de transport et 1'900 fr., le

maximum admissible, pour les frais de repas. Les charges normales de base de la

famille, calculées conformément au barème auquel renvoie l’art. 34 al. 1 RLAEF,

doivent être arrêtées à 43'200 fr. (3'600 fr. x 12), pour une famille composée

de deux adultes et d’un enfant mineur en zone 2, qui inclut la région de ********.

Les charges complémentaires de la famille se montent à 8'450 fr., soit 3'500

fr. pour la recourante, 3'850 pour sa mère et 1'100 fr. pour son frère,

conformément au barème auquel renvoie l’art. 34 al. 4 RLAEF. La charge fiscale

de la mère est de 4'106 fr. (cf. art. 34 al. 5 RLAEF et le barème). Ainsi, les

charges totales de la famille se montent à 55'756 fr., dont 17'900 fr. pour la

recourante et le solde, 37'856 fr. pour sa mère et son frère.

c) Il ressort de ce qui précède qu’B.________ peut,

après avoir couvert ses propres besoins et ceux de son fils, contribuer aux

besoins de la recourante à hauteur de 13'399 fr. (51'255 fr. – 37'856 fr.). Les

ressources de la recourante se montent ainsi à 25'270 fr. (11'880 fr. + 13'399

fr.). Force est de constater qu’elles couvrent ses charges et ses frais de

formation, qui totalisent 23'335 fr. (17'900 fr. + 5'435 fr.). Par conséquent,

c’est à juste titre qu’aucune aide n’a été allouée à la recourante pour l’année

académique 2019/2020, de sorte que la décision attaquée ne peut qu’être

confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage, du 6 septembre 2019, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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