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Décision

BO.2019.0037

CDAP - BO.2019.0037 - 2020-08-10 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 août 2020Français13 min

calcul du revenu de la requérante et de la part contributive attendue de ses parents.

Source vd.ch

Faits

faits suivants:

A.

A.________, née le

******** 1999, a entrepris en septembre 2019 une formation auprès de l'Ecole

Hôtelière de Lausanne (EHL), en vue d'obtenir un bachelor en hôtellerie et

professions d'accueil. Le 5 juillet 2019, elle a déposé une demande de bourse

d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(OCBEA) pour l'année académique 2019/2020.

B.

Le 30 août 2019,

l'OCBEA a rejeté la demande précitée, au motif que les besoins de la requérante

étaient entièrement couverts par la capacité financière de sa famille.

C.

Le 5 septembre 2019,

A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 30 août 2019,

contestant les modalités de calcul de l'office, singulièrement la capacité

contributive attribuée à sa famille.

D.

Par décision sur

réclamation du 29 novembre 2019, l'OCBEA a confirmé le refus de bourse. Il a en

substance expliqué que les frais d'études reconnus étaient fixés sur la base de

montants forfaitaires déterminés en fonction de la formation entreprise, et non

sur celle des dépenses effectives. Il a également détaillé les modalités de

calcul du revenu de la requérante et de la part contributive attendue de ses parents.

E.

Par acte du 27

décembre 2019, désormais représentée par son père, B.________, A.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision sur réclamation de l'OCBEA du 29 novembre 2019, dont elle

a implicitement conclu à la réforme, en ce sens qu'une bourse d'études lui soit

allouée. La recourante invoque que les 5'849 fr. retenus par l'autorité intimée

au titre de frais de formation ne suffisent pas à couvrir ses frais effectifs,

qui s'élèvent à 41'450 fr. pour la première année d'études. Elle conteste

également la capacité contributive attribuée à sa famille. Elle fait valoir à

cet égard, d'une part, que le montant de 6'768 fr. consacré annuellement par

son père à son 3ème pilier A représente une charge dans son budget,

et non un revenu comme retenu par l'OCBEA, et, d'autre part, que la charge

fiscale de son père est plus élevée que les 9'215 fr. reconnus à ce titre par

l'autorité intimée.

Par

réponse du 21 février 2020, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et au maintien

de la décision entreprise, faisant valoir que les éléments de calcul contestés

par la recourante ont été pris en compte de manière conforme à la législation

applicable.

Invitée

à répliquer, A.________ ne s'est pas déterminée plus avant.

F.

Le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

a) Aux termes de

l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b)

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile.

Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Est litigieux

en l'espèce le droit de la recourante à une bourse d'études pour l'année

académique 2019/2020.

b) A

teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son aide

financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales

d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout

obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle

(al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en

formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

L'aide

de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et

ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière

et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (art. 21 al. 1

LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les charges

normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). Aux

termes de l’art. 23 al. 1 LAEF, l'unité économique de référence comprend, pour

le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants

mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à son entretien.

3.

Dans un premier

grief, la recourante conteste le montant de 5'849 fr. reconnu par l'autorité

intimée au titre de frais de formation, invoquant que ses frais de formation durant

le cursus de formation suivi à l’EHL durant l’année académique 2019/2020 s'élèvent

à 41'450 francs.

a)

Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment considérés comme frais de formation

et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et diverses

taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais

accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu

déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui

des parents en raison de la distance. Aux termes des art. 30 al. 2

LAEF et 35 al. 1 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la loi

du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), les frais de formation sont établis sur

la base de montants forfaitaires fixés dans un barème annexé au RLAEF.

L'art.

36.

al. 1 RLAEF précise que les forfaits pour frais d'études comprennent les

taxes d'immatriculation, d'inscription et d'examen (let. a), le matériel, tels

que l'achat ou la location d'outils, d'instruments ou d'appareils de toute

nature, y compris les ordinateurs, les manuels et les vêtements (let. b), ainsi

que les frais particuliers tels que ceux liés aux cours facultatifs ou aux

voyages d'étude (let. c). Ils sont déterminés dans le barème annexé selon les

degrés et secteurs de formation (art. 36 al. 2, 1ère phrase,

RLAEF). Un forfait annuel de frais d'études de 2'500 fr. est pris en compte

pour les études universitaires à plein temps (chiffre 2.1 de l'Annexe au Règlement d’application de la loi

sur les aides à la formation [ci-après : Annexe au RLAEF]).

Selon

l'art. 37 al. 1 RLAEF, les frais de transports doivent être justifiés par la

distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou

son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre. L'Annexe

au RLAEF arrête le montant des frais de transports susceptibles d'être pris en

compte sous forme de forfaits, fixés selon l'âge du requérant et le nombre de

zones tarifaires parcourues (chiffre 2.2).

Un

complément aux frais de repas est pris en compte si la distance ou l'horaire

des cours ne permet pas au requérant de regagner, pour le repas de midi, son

domicile ou, en cas de logement propre, son lieu de résidence (art. 38 al. 1

RLAEF). Le complément est de 10 fr. par repas, mais au maximum 1'900 fr. par an

pour les formations en écoles (chiffre 2.3 Annexe RLAEF).

b) En

l'occurrence, les 5'849 fr. pris en compte par l'autorité intimée au titre de

frais de formation comprennent 2'500 fr. de frais d'études, 1'449 fr. de frais

de transports et 1'900 fr. de frais de repas. Ces montants sont conformes aux

forfaits fixés par l'Annexe au RLAEF. En particulier, le montant de 1'449 fr.

correspond au forfait de transports prévu par le chiffre 2.2 de l’Annexe au

RLAEF pour un étudiant de moins de 25 ans parcourant huit zones tarifaires. La

recourante, âgée de 20 ans au moment du dépôt de sa demande, ne soutient pas

qu'elle parcourerait plus de huit zones entre son domicile, à Payerne, et

Lausanne Chalet-à-Gobet, lieu de situation de l’EHL.

Certes,

les frais d'études encourus par la recourante durant l'année académique

2019/2020 dépassent les 2'500 fr. retenus par l'OCBEA. C'est toutefois à juste

titre que l'autorité intimée s'est limitée à prendre en considération le

forfait de 2'500 fr. prévu par l'Annexe au RLAEF pour les études de niveau

tertiaire A et B (écoles supérieures, hautes écoles et universités), à plein

temps. Le système instauré par la loi, et singulièrement par l'art. 30 al. 2

LAEF, prévoit en effet la prise en compte de montants forfaitaires, applicables

à chaque étudiant suivant le même niveau d’études, indépendamment des taxes et

autres frais effectifs imposés par les instituts de formation.

4.

La recourante

conteste également la prise en compte dans le revenu déterminant unifié (RDU)

de sa famille du montant des primes versées par son père en faveur d'un

troisième pilier, à hauteur de 6'768 fr. par an. Elle fait valoir qu'il s'agit

en réalité d'une charge, qui grève le budget familial, et non d'un revenu.

a) Le

revenu déterminant selon la LAEF comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au

sens de l’art. 6 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la

coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et

au logement cantonales vaudoises (LHPS ; BLV 850.03), auquel est ajoutée

toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique

ou privée.

Aux

termes de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS, le RDU est composé du revenu net au sens

de la loi sur les impôts directs cantonaux (loi du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux ; BLV 642.11 ; ci-après : LI), majoré

notamment des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance

individuelle liée (3e pilier A).

b) Le

montant de 6'768 fr. correspondant aux primes versées par le père de la

recourante à un 3ème pilier A, c’est de manière conforme à la loi

que l’autorité intimée l’a inclu dans le revenu déterminant servant de base au

calcul du besoin d’aide aux études.

5.

Dans un dernier

grief, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir pris en considération

dans le calcul du droit à la bourse d’études une charge fiscale substantiellement

inférieure à celle dont s'acquittent ses parents.

Selon

l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une

famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances,

les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les

loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière

forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille

et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par

le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études

(al. 2).

A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges normales fixées par le

barème annexé sont composées des charges normales de base, auxquelles

s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (al. 1). La

charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement

imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par

le revenu fiscal net au sens de la LI

et la composition de la

famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils

sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).

Il ressort des pièces au dossier que le revenu fiscal net du

père de la recourante est de 94'032 fr. et que l’unité économique de référence

de sa famille est composée de deux adultes et d’un enfant à charge, sa sœur née

en 1992 n’étant plus à charge. Selon le chiffre 1.3 de l’Annexe au RLAEF, le

taux permettant de déterminer la charge fiscale forfaitaire à prendre en compte

dans une telle situation (revenu compris entre 90'001 fr. et 100'000 fr. pour

une famille de deux adultes et un enfant) est de 9,8%. C’est ainsi de manière

fondée que l’autorité intimée a pris en compte une charge fiscale de 9'215 fr.

(94'032 fr. x 9,8%). Tout comme c’est le cas pour les frais d’études, la charge

fiscale susceptible d’être inclue dans le budget déterminant est fixée sous la forme

d’un forfait, qui ne correspond pas forcément à la charge effective. Tel est le

système prévu par la loi et l’autorité intimée n’était pas fondée à s’en

éloigner.

6.

En définitive,

aucun des griefs soulevés par la recourante ne peut être retenu. Le calcul

opéré par l’autorité intimée, non contesté pour le surplus, doit être confirmé.

C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a constaté que les besoins de

la recourante au cours de l’année académique 2019/2020 étaient entièrement

couverts par sa capacité financière et celle de sa famille, et qu’elle n’avait de

ce fait pas droit à l’octroi d’une bourse d’études.

7.

Les considérants

qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la

décision entreprise. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante,

qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est

rejeté.

II.

La décision sur

réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29

novembre 2019 est confirmée.

III.

Les frais de

justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le

10 août 2020

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.

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