BO.2019.0037
CDAP - BO.2019.0037 - 2020-08-10 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 août 2020Français13 min
calcul du revenu de la requérante et de la part contributive attendue de ses parents.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT
ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août
2020
Composition
M.
Guillaume Vianin, président MM Christian Michel et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Pascale Berseth, greffière.
Recourante
A.________
à ********
représentée par son père, B.________, à ********,
Autorité
intimée
Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), à Lausanne.
Objet
décision en
matière d'aide aux études
Recours A.________
c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
29 novembre 2019 (année de formation 2019/2020)
Vu les
Faits
faits suivants:
A.
A.________, née le
******** 1999, a entrepris en septembre 2019 une formation auprès de l'Ecole
Hôtelière de Lausanne (EHL), en vue d'obtenir un bachelor en hôtellerie et
professions d'accueil. Le 5 juillet 2019, elle a déposé une demande de bourse
d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(OCBEA) pour l'année académique 2019/2020.
B.
Le 30 août 2019,
l'OCBEA a rejeté la demande précitée, au motif que les besoins de la requérante
étaient entièrement couverts par la capacité financière de sa famille.
C.
Le 5 septembre 2019,
A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 30 août 2019,
contestant les modalités de calcul de l'office, singulièrement la capacité
contributive attribuée à sa famille.
D.
Par décision sur
réclamation du 29 novembre 2019, l'OCBEA a confirmé le refus de bourse. Il a en
substance expliqué que les frais d'études reconnus étaient fixés sur la base de
montants forfaitaires déterminés en fonction de la formation entreprise, et non
sur celle des dépenses effectives. Il a également détaillé les modalités de
calcul du revenu de la requérante et de la part contributive attendue de ses parents.
E.
Par acte du 27
décembre 2019, désormais représentée par son père, B.________, A.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision sur réclamation de l'OCBEA du 29 novembre 2019, dont elle
a implicitement conclu à la réforme, en ce sens qu'une bourse d'études lui soit
allouée. La recourante invoque que les 5'849 fr. retenus par l'autorité intimée
au titre de frais de formation ne suffisent pas à couvrir ses frais effectifs,
qui s'élèvent à 41'450 fr. pour la première année d'études. Elle conteste
également la capacité contributive attribuée à sa famille. Elle fait valoir à
cet égard, d'une part, que le montant de 6'768 fr. consacré annuellement par
son père à son 3ème pilier A représente une charge dans son budget,
et non un revenu comme retenu par l'OCBEA, et, d'autre part, que la charge
fiscale de son père est plus élevée que les 9'215 fr. reconnus à ce titre par
l'autorité intimée.
Par
réponse du 21 février 2020, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et au maintien
de la décision entreprise, faisant valoir que les éléments de calcul contestés
par la recourante ont été pris en compte de manière conforme à la législation
applicable.
Invitée
à répliquer, A.________ ne s'est pas déterminée plus avant.
F.
Le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
a) Aux termes de
l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.
b)
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la
décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile.
Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
79.
al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Est litigieux
en l'espèce le droit de la recourante à une bourse d'études pour l'année
académique 2019/2020.
b) A
teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son aide
financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales
d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout
obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle
(al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en
formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
L'aide
de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et
ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière
et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (art. 21 al. 1
LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les charges
normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). Aux
termes de l’art. 23 al. 1 LAEF, l'unité économique de référence comprend, pour
le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants
mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à son entretien.
3.
Dans un premier
grief, la recourante conteste le montant de 5'849 fr. reconnu par l'autorité
intimée au titre de frais de formation, invoquant que ses frais de formation durant
le cursus de formation suivi à l’EHL durant l’année académique 2019/2020 s'élèvent
à 41'450 francs.
a)
Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment considérés comme frais de formation
et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et diverses
taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais
accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu
déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui
des parents en raison de la distance. Aux termes des art. 30 al. 2
LAEF et 35 al. 1 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la loi
du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), les frais de formation sont établis sur
la base de montants forfaitaires fixés dans un barème annexé au RLAEF.
L'art.
36.
al. 1 RLAEF précise que les forfaits pour frais d'études comprennent les
taxes d'immatriculation, d'inscription et d'examen (let. a), le matériel, tels
que l'achat ou la location d'outils, d'instruments ou d'appareils de toute
nature, y compris les ordinateurs, les manuels et les vêtements (let. b), ainsi
que les frais particuliers tels que ceux liés aux cours facultatifs ou aux
voyages d'étude (let. c). Ils sont déterminés dans le barème annexé selon les
degrés et secteurs de formation (art. 36 al. 2, 1ère phrase,
RLAEF). Un forfait annuel de frais d'études de 2'500 fr. est pris en compte
pour les études universitaires à plein temps (chiffre 2.1 de l'Annexe au Règlement d’application de la loi
sur les aides à la formation [ci-après : Annexe au RLAEF]).
Selon
l'art. 37 al. 1 RLAEF, les frais de transports doivent être justifiés par la
distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou
son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre. L'Annexe
au RLAEF arrête le montant des frais de transports susceptibles d'être pris en
compte sous forme de forfaits, fixés selon l'âge du requérant et le nombre de
zones tarifaires parcourues (chiffre 2.2).
Un
complément aux frais de repas est pris en compte si la distance ou l'horaire
des cours ne permet pas au requérant de regagner, pour le repas de midi, son
domicile ou, en cas de logement propre, son lieu de résidence (art. 38 al. 1
RLAEF). Le complément est de 10 fr. par repas, mais au maximum 1'900 fr. par an
pour les formations en écoles (chiffre 2.3 Annexe RLAEF).
b) En
l'occurrence, les 5'849 fr. pris en compte par l'autorité intimée au titre de
frais de formation comprennent 2'500 fr. de frais d'études, 1'449 fr. de frais
de transports et 1'900 fr. de frais de repas. Ces montants sont conformes aux
forfaits fixés par l'Annexe au RLAEF. En particulier, le montant de 1'449 fr.
correspond au forfait de transports prévu par le chiffre 2.2 de l’Annexe au
RLAEF pour un étudiant de moins de 25 ans parcourant huit zones tarifaires. La
recourante, âgée de 20 ans au moment du dépôt de sa demande, ne soutient pas
qu'elle parcourerait plus de huit zones entre son domicile, à Payerne, et
Lausanne Chalet-à-Gobet, lieu de situation de l’EHL.
Certes,
les frais d'études encourus par la recourante durant l'année académique
2019/2020 dépassent les 2'500 fr. retenus par l'OCBEA. C'est toutefois à juste
titre que l'autorité intimée s'est limitée à prendre en considération le
forfait de 2'500 fr. prévu par l'Annexe au RLAEF pour les études de niveau
tertiaire A et B (écoles supérieures, hautes écoles et universités), à plein
temps. Le système instauré par la loi, et singulièrement par l'art. 30 al. 2
LAEF, prévoit en effet la prise en compte de montants forfaitaires, applicables
à chaque étudiant suivant le même niveau d’études, indépendamment des taxes et
autres frais effectifs imposés par les instituts de formation.
4.
La recourante
conteste également la prise en compte dans le revenu déterminant unifié (RDU)
de sa famille du montant des primes versées par son père en faveur d'un
troisième pilier, à hauteur de 6'768 fr. par an. Elle fait valoir qu'il s'agit
en réalité d'une charge, qui grève le budget familial, et non d'un revenu.
a) Le
revenu déterminant selon la LAEF comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au
sens de l’art. 6 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises (LHPS ; BLV 850.03), auquel est ajoutée
toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique
ou privée.
Aux
termes de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS, le RDU est composé du revenu net au sens
de la loi sur les impôts directs cantonaux (loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux ; BLV 642.11 ; ci-après : LI), majoré
notamment des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance
individuelle liée (3e pilier A).
b) Le
montant de 6'768 fr. correspondant aux primes versées par le père de la
recourante à un 3ème pilier A, c’est de manière conforme à la loi
que l’autorité intimée l’a inclu dans le revenu déterminant servant de base au
calcul du besoin d’aide aux études.
5.
Dans un dernier
grief, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir pris en considération
dans le calcul du droit à la bourse d’études une charge fiscale substantiellement
inférieure à celle dont s'acquittent ses parents.
Selon
l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une
famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances,
les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les
loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière
forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille
et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par
le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études
(al. 2).
A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges normales fixées par le
barème annexé sont composées des charges normales de base, auxquelles
s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (al. 1). La
charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement
imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par
le revenu fiscal net au sens de la LI
et la composition de la
famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils
sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).
Il ressort des pièces au dossier que le revenu fiscal net du
père de la recourante est de 94'032 fr. et que l’unité économique de référence
de sa famille est composée de deux adultes et d’un enfant à charge, sa sœur née
en 1992 n’étant plus à charge. Selon le chiffre 1.3 de l’Annexe au RLAEF, le
taux permettant de déterminer la charge fiscale forfaitaire à prendre en compte
dans une telle situation (revenu compris entre 90'001 fr. et 100'000 fr. pour
une famille de deux adultes et un enfant) est de 9,8%. C’est ainsi de manière
fondée que l’autorité intimée a pris en compte une charge fiscale de 9'215 fr.
(94'032 fr. x 9,8%). Tout comme c’est le cas pour les frais d’études, la charge
fiscale susceptible d’être inclue dans le budget déterminant est fixée sous la forme
d’un forfait, qui ne correspond pas forcément à la charge effective. Tel est le
système prévu par la loi et l’autorité intimée n’était pas fondée à s’en
éloigner.
6.
En définitive,
aucun des griefs soulevés par la recourante ne peut être retenu. Le calcul
opéré par l’autorité intimée, non contesté pour le surplus, doit être confirmé.
C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a constaté que les besoins de
la recourante au cours de l’année académique 2019/2020 étaient entièrement
couverts par sa capacité financière et celle de sa famille, et qu’elle n’avait de
ce fait pas droit à l’octroi d’une bourse d’études.
7.
Les considérants
qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la
décision entreprise. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante,
qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est
rejeté.
II.
La décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29
novembre 2019 est confirmée.
III.
Les frais de
justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le
10 août 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.