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Décision

BO.2019.0036

CDAP - BO.2019.0036 - 2020-05-18 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 mai 2020Français19 min

aide à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE).

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, née le ******** 1994, suit des études à l'Université de ********,

en vue d'obtenir un bachelor ès lettres.

B.

Ayant son domicile chez ses parents à Lausanne, A._______ a demandé une

aide à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE).

Cet office a, par une première décision concernant l'année académique

2019-2020, accordé une bourse dont A.________ a contesté le montant par une

déclaration. L'OCBE a alors procédé à un nouvel examen de la demande de bourse

de l'intéressée, portant sur la période de septembre 2019 à août 2020, et il lui

a alloué une bourse d'études d'un montant supérieur, à savoir désormais de

3'880 francs. L'OCBE a indiqué qu'en application des articles 48 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11) et 55 al. 3 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la

LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), ainsi que d'une décision de principe du bureau de

la Commission cantonale des bourses d'études et d'apprentissage, A._______ se

voyait octroyer une aide, à titre exceptionnel, à savoir que le calcul du montant

de la bourse intègre des charges relatives à un logement propre pour raisons

médicales. Etant donné que dans sa réclamation, l'intéressée faisait valoir que

dans le calcul des charges supportées par sa famille, il n'avait pas été tenu

compte du soutien accordé à la grand-mère maternelle vivant au Maroc, l'OCBE a relevé,

dans sa décision sur réclamation, qu'il n'avait pris en considération que les

personnes composant selon le droit cantonal l'unité économique de référence

(UER) (cf. art. 23 LAEF et art. 10 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation

et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la

formation et au logement cantonales vaudoises [LHPS; BLV 850.03]) et qu'il

fallait faire abstraction des frais d'entretien de la grand-mère.

C.

Le 13 décembre 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle ne prend pas

de conclusions mais demande aux autorités de réagir rapidement en raison de la

précarité de sa situation financière et aussi compte tenu d'un nouvel élément

qu'elle n'avait pas mentionné plus tôt: Elle relève que si elle a quitté le

domicile de ses parents pour loger à Fribourg, ce n'est pas seulement pour se

rapprocher de son lieu d'études, mais aussi pour s'éloigner de sa famille, où

l'ambiance est devenue très tendue, en raison de la maladie de sa sœur

(problèmes d'anorexie et psychologiques). La recourante fait valoir que la

communication avec ses parents est devenue difficile et que ces derniers ne

veulent plus continuer à financer ses études, s'étant concentrés sur la

situation de sa sœur, de sorte qu'elle peut se retrouver, du jour au lendemain,

sans moyens financiers avec des charges à payer, notamment son loyer, ses frais

d'études et sa nourriture. Elle relève qu'elle n'a pas mentionné cet élément dans

sa demande de bourse ni dans sa réclamation, car elle pensait que sa situation

médicale suffirait à faire admettre la précarité de sa situation financière,

sans devoir exposer ce conflit familial.

Un délai de réponse a été fixé à l'OCBE. Le 14

février 2020, cet office a informé le tribunal qu'il avait annulé et remplacé sa

décision du 15 novembre 2019 par une nouvelle décision, aux termes de laquelle

le montant de la bourse octroyée à A._______ pour l'année académique en cours

(septembre 2019 à août 2020) est de 6'320 francs. Cette nouvelle décision,

portant la date du 14 février 2020, expose ce qui suit:

"Notre précédent

calcul vous attribuait les charges normales liées à un logement propre, sans

modifier les charges de vos parents. Nous avons dès lors corrigé cette erreur.

En effet, s'agissant du calcul des charges de la famille,

l'article 21 RLAEF dispose que les charges normales de base des parents

correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant,

s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en

formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque

part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la

famille par le nombre de personnes qui la composent (al.1). S'y ajoutent les

charges normales complémentaires et la charge fiscale (al.4).

Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent,

notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et

dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs (al.1). Elles

sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la

composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et

réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission

cantonale des bourses d'études (al.2).

Ainsi, dans la mesure où nous vous avons attribué un logement

propre, vous ne devez plus être comptabilisée dans les charges normales

familiales qui correspondent désormais à une famille de deux adultes et un

enfant."

Dans sa réponse, l'OCBE conclut à ce que sa nouvelle

décision soit confirmée et au rejet du recours pour le surplus. Il rappelle que

la recourante avait invoqué dans sa demande de bourse et sa réclamation les problèmes

de santé de sa sœur et la prise en charge de sa grand-mère à l'étranger, mais qu'elle

n'a jamais fait aucune allusion à des problèmes relationnels avec ses parents

avant son recours. L'OCBE relève que l'existence d'un tel conflit n'est étayée

par aucun document et que la recourante, bien qu'elle ait pris un logement dans

le canton de ********, indique comme adresse de correspondance, celle de ses

parents. Il ajoute que les parents de la recourante semblent financer encore

les études de leur fille, puisque cette dernière indique avoir peur qu'ils

cessent de l'aider un jour. L'OCBE considère ainsi qu'il n'existe pas

d'éléments suffisants pour reconnaître l'existence de graves dissensions

familiales, de sorte que c'est à juste titre qu'il a pris en compte, dans la

détermination du droit à la bourse, la part contributive des parents de la

recourante. L'autorité intimée ajoute que dans le cas où les parents refuseraient

d'accorder le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part,

l'art. 25 al. 1 LAEF prévoit que le montant de la bourse ne dépassera pas celui

qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien, mais qu'un prêt peut

être accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.

Le 19 février 2010, le juge instructeur a transmis cette

réponse à la recourante en lui impartissant un délai au 11 mars 2020 pour se

déterminer, notamment pour préciser si, compte tenu de la nouvelle décision

rendue par l'OCBE le 14 février 2020, elle maintenait ou retirait son recours.

A._______ n'a pas réagi dans le délai qui lui était

imparti.

Considérants

1.

La décision sur réclamation de l’OCBE, du 15 novembre 2019, pouvait

faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La

recourante, directement touchée par cette décision, avait manifestement qualité

pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Elle a agi en temps utile (art.

95.

LPA-VD). Les conditions pour une entrée en matière paraissent remplies.

Cela étant, cette décision a été annulée par l'OCBE

le 14 février 2020; on pourrait en déduire que le recours est devenu sans

objet. L'autorité intimée ne s'est cependant pas limitée à annuler sa décision

mais elle l'a remplacée par une nouvelle décision sur réclamation, qui est à

l'avantage de la recourante puisqu'elle augmente sensiblement le montant de la

bourse d'études pour la période concernée (de 3'880 francs à 6'320 francs).

L'art. 83 al. 1 LPA-VD permet à l'autorité intimée, dans le délai de réponse,

de rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du

recourant. En pareil cas, l'art. 83 al. 2 LPA-VD dispose que le tribunal

poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu

sans objet.

La recourante a précisément été interpellée sur la

question de savoir si, avec le nouveau montant de la bourse d'études, elle

estimait que la contestation conservait un objet. Elle ne s'est pas déterminée

sur cette question, qui n'est pas évidente à résoudre, dès lors que le recours

ne contient pas de véritables conclusions, ni de critique claire de la manière

dont l'OCBE a appliqué le droit cantonal. Dans ces conditions, il faut tenter

d'interpréter l'argumentation de la recourante pour déterminer en quoi elle

pourrait reprocher à l'autorité intimée une violation du droit cantonal, en

tant qu'elle lui alloue une bourse de 6'320 francs pour l'année académique en

cours.

2.

La recourante conteste le montant de la bourse en faisant

valoir que ses parents n'auraient plus la volonté de financer ses études. On

pourrait comprendre qu'elle se prévaut du statut d'étudiante indépendante de sa

famille, de sorte qu'il ne devrait pas être tenu compte de la part contributive

de ses parents dans le calcul du montant de la bourse d'études.

a) La loi sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF), entrée en vigueur le 1er avril

2016, règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont

reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité

obligatoire (art. 1 LAEF).

Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son

aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions

minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer

tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par

cette loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à

celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à

l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al.

3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme

de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1). L’allocation est

accordée pour un an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et

modalités d’octroi posées par la loi (al. 2).

b) Les principes de calcul de l'aide

financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l’Etat couvre les besoins du

requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la

mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de

l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont

déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée

(al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique

de référence. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des

budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve

de l’art. 24 al. 1 et 2 LAEF (al. 3). La capacité financière est définie par la

différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence

comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à

charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). L'aide aux études et à la

formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de

l'art. 2 al. 1 let. a LHPS, de sorte que cette loi est applicable (cf.

également l'art. 21 al. 5 LAEF). Ainsi, les calculs visant à déterminer le

droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes

établies par la LHPS, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS)

et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

L'art. 20 RLAEF précise que le

budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des

parents du requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à charge, à l'exception du requérant pour

lequel un budget propre est établi et, le cas échéant, des autres enfants en

formation postobligatoire.

L'art. 21 al. 1 RLAEF dispose quant à lui que les

charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base

totales de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas

échéant, les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part,

respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges

normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la

composent.

Selon l'art. 29 LAEF, les charges

normales correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et comprennent,

notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais médicaux et

dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1); elles

sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la

composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et

réexaminées périodiquement par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission

cantonale des bourses d’études (al. 2). Cette réglementation tient compte des

dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

En l'espèce, la recourante n'a pas le

statut de requérant indépendant au sens de l'art. 28 LAEF (elle n'a pas déjà

terminé une première formation lui permettant d'exercer une activité lucrative

pendant deux ans, la rendant financièrement indépendante). Conformément à

l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les requérants qui n'ont pas ce statut, il est tenu

compte d'un logement propre dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls

les frais liés à un tel logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils

ont constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou

s'ils connaissent des dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux

termes de l'art. 24 al. 2 RLAEF, si le requérant dépendant peut prétendre

à la prise en considération d'un logement propre, ses charges normales de base

sont déterminées indépendamment de celles de ses parents.

c) En l'occurrence, l'autorité intimée

a admis, dans la décision sur réclamation du 15 novembre 2019, que le montant

de la bourse soit calculé en tenant compte d'un logement propre au sens de

l'art. 29 al. 3 LAEF, pour des raisons médicales. Le 14 février 2020, une

nouvelle décision a été rendue et la bourse a fait l'objet d'un calcul

correctif, en sortant désormais la recourante de la cellule familiale et en

prenant en compte les charges forfaitaires liées à une famille de deux adultes

et un enfant (les parents et la sœur de la recourante).

Cette nouvelle décision persiste donc

à tenir compte de la capacité contributive des parents, conformément aux

principes de la loi. Il existe des situations où, malgré le principe de cette

contribution, l'étudiant ne peut pas concrètement l'obtenir. C'est une

hypothèse que la recourante envisage, puisqu'elle fait valoir que ses parents

seraient prêts à arrêter de financer ses études.

d) Cette situation n'a pas été ignorée par le

législateur. L'art. 26 LAEF prévoit la possibilité pour le requérant ou ses

parents, lors de dissensions familiales établies, de demander une médiation par

l'intermédiaire d'un organe externe neutre afin d'établir la contribution

d'entretien due au requérant.

A ce sujet, l'Exposé des motifs relatif au projet de

loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (EMPL d'octobre

2013, tiré à part n° 108) retient ce qui suit:

"Lorsqu’un requérant connait de graves dissensions

familiales, dans la majorité des cas le soutien financier de ses parents ne lui

est pas assuré. Or, conformément à l’article 25, la détermination du droit à la

bourse doit se faire en tenant compte de ce soutien, même hypothétique,

laissant ainsi au requérant le soin de mener lui-même les démarches nécessaires

à l’obtention dudit soutien défaillant.

De telles démarches judiciaires pouvant se révéler longues et

pénibles pour le requérant, la présente disposition vise à permettre de

résoudre cette problématique par le biais d’une procédure moins contraignante :

la médiation.

Reprise étendue du système instauré par le BRAPA, la

médiation telle qu’instaurée par la présente disposition intervient lorsque des

dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou

rupture des relations personnelles) et sont dûment attestées (suivi SPJ, CSR,

ou médical) et validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses d’étude

(art. 48 al. 1 let. e). Cette démarche intervient en amont d’une procédure

judiciaire. Elle est menée par un organe neutre et compétent garantissant ainsi

la même qualité et impartialité qu’une procédure judicaire, tout en permettant

une approche moins vindicative, avec pour objectif non seulement de fixer la

contribution d’entretien due, mais également de tenter de rétablir de bons

rapports entre le requérant et ses parents."

En cas d'échec de la médiation et si les

circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du

requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de

la contribution d'entretien du ou des parents (art. 26 al. 3 let. d LAEF). Dans

ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris

en compte dans l'unité économique de référence. Le bureau de la commission,

après examen des circonstances de fait, donne son préavis à l'intention du chef

de service (art. 48 al. 1 let. e et f LAEF). Le droit de saisine du bureau

appartient au chef de l'office (art. 54 al. 4 RLAEF).

e) En l'occurrence, la recourante n'a pas invoqué

l'existence d'un conflit avec ses parents dans sa demande de bourse ni dans sa réclamation.

Ce n'est qu'au stade du recours que la recourante a allégué une communication

difficile avec ses parents. Elle n'a toutefois pas étayé l'existence d'un

conflit actuel et de la suppression d'une contribution d'entretien. Alors que

l'autorité intimée a relevé ce manque de preuve dans sa réponse, la recourante

n'a pas saisi l'opportunité de se déterminer sur la réponse pour préciser ou

prouver ses allégations. Par ailleurs, la recourante ne prétend en réalité pas

que ses parents auraient déjà cessé de l'aider financièrement, mais uniquement

qu'ils pourraient le faire. Or, la simple intention de parents de ne plus

contribuer à l'entretien de leur enfant n'est pas suffisante, au regard de la

loi, pour prétendre à la mise en œuvre d'une médiation selon l'art. 26 LAEF;

même en connaissant ce risque, l'autorité intimée n'aurait pas été tenue de

l'organiser et de rendre une autre décision (cf. BO.2019.0016 du 11 décembre

2019). Il n'y a donc aucun motif de reprocher à l'OCBE d'avoir fixé le montant

de la bourse d'études, d'abord dans la décision attaquée puis dans la nouvelle

décision du 14 février 2020, en tenant compte, dans le revenu déterminant de la

recourante, de la contribution d'entretien des parents.

Comme l'a rappelé l'autorité intimée, dans les cas

où les parents refusent effectivement d'accorder le soutien financier que l'on

est en droit d'attendre de leur part, l'art. 25 al. 1 LAEF prévoit que le

montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant

bénéficiait de ce soutien. Un prêt peut néanmoins être accordé, sur demande,

pour compléter ou remplacer l'allocation. Comme la recourante n'avait pas

mentionné, devant l'OCBE, la question de la contribution de ses parents,

l'éventualité d'un prêt n'avait alors pas à être discutée. Il appartiendra à la

recourante de formuler ultérieurement une demande dans ce sens, s'il y a lieu.

3.

Le recours est donc mal fondé en tant qu'il critique les éléments

précités du calcul de la bourse d'études. Il doit donc être rejeté, dans la

mesure où il n'est pas devenu sans objet. Le tribunal prendra acte de la nouvelle

décision sur réclamation, qui n'a pas à être revue et qui, du reste, n'a pas

fait l'objet de griefs de la part de la recourante, ni dans le délai de

déterminations sur la réponse ni dans le cadre d'un nouveau recours qui aurait

pu être formé. Dès lors que l'autorité intimée a par cette décision octroyé à

la recourante davantage que ce qui avait été fixé dans la décision attaquée, il

faut considérer qu'elle a obtenu gain de cause, au moins partiellement, de

sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante n'ayant pas mandaté un

avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

II.

Il est pris acte de la nouvelle décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2020.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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