BO.2020.0004
CDAP - BO.2020.0004 - 2020-06-22 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 juin 2020Français18 min
somme a été versée en deux fois sur un compte bancaire au nom du père de A.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.
Stéphane Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2019 (restitution de
montant versé durant le mois de juillet 2014)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1996, a entamé en août 2012 un apprentissage
de constructrice métallique en école des métiers, en vue de l’obtention, à
l’issue d’une formation de quatre ans, d’un certificat fédéral de capacité.
Dans cette perspective, une demande de bourse a été
déposée pour l’année de formation 2012-2013, par la suite renouvelée pour
l’année de formation 2013-2014.
L’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a octroyé à A.________ une bourse d’études
pour l’année de formation 2012-2013 d’un montant de 20'760 francs. Pour l’année
de formation 2013-2014, le père de la prénommée a été avisé le 1er
novembre 2013 que la demande de sa fille était provisoirement prise en
considération et qu’elle recevrait une bourse d’un montant estimé à 16'500
francs. Par décision du 7 mars 2014, l’OCBEA a accordé à A.________ une bourse
pour l’année de formation 2013-2014 d’un montant total de 21’170 francs. Cette
somme a été versée en deux fois sur un compte bancaire au nom du père de A.________,
à savoir un versement de 11'000 francs le 6 novembre 2013, puis un second
versement de 10'170 francs le 10 mars 2014.
B.
A.________ n’a par la suite pas renouvelé sa demande de bourse et
l’OCBEA l’a invitée, courant avril 2015, à lui faire parvenir une attestation
d’études pour l’année en cours ou à l’informer du statut de sa formation. Il
l’a avertie que tant qu’elle n’aurait pas obtenu de titre de formation, les
montants qu’elle avait reçus étaient réputés remboursables.
Dans un courrier du 20 mai 2015, A.________ a
expliqué qu’elle avait dû mettre fin à son contrat d’apprentissage le 30 juin
2014, en raison de harcèlement sexuel subi sur son lieu de formation et d’une
grave dépression consécutive à ces faits. Elle a transmis diverses pièces à
l’appui de ses explications, notamment des attestations médicales.
A.________ a en outre exposé sa situation et les
raisons de l’interruption de sa formation à la personne en charge de son
dossier à l’OCBEA lors d’un entretien intervenu le 6 juillet 2015, lequel a
fait l’objet d’un compte-rendu. A cette occasion, elle a notamment fait part de
son souhait de reprendre une formation et elle a été informée qu’elle disposait
de deux ans pour cela, faute de quoi une décision de remboursement serait
prise.
C.
Par décision du 26 juillet 2019, l’OCBEA a exigé de A.________ le
remboursement immédiat de 1'760 francs, correspondant au montant perçu en trop
pour le mois de juillet 2014, compte tenu de l’interruption de sa formation le
30 juin 2014.
Le 26 juillet 2019, l’OCBEA a rendu à l’encontre de A.________
une seconde décision de remboursement, portant sur une somme de 11'680 francs.
Ce montant correspondait aux 1'760 francs selon la décision précitée de
remboursement immédiat, auxquels s’ajoutaient 9'920 francs perçus à titre de
frais de formation pour la période de formation suivie la dernière année, soit
d’août 2013 au 30 juin 2014. La décision mentionnait en outre que dès le 30
juin 2019, le solde de la dette était majoré d’un intérêt de retard au taux de
5 % l’an.
D.
Le 29 août 2019, A.________ a saisi l’OCBEA d’une réclamation.
Par décision sur réclamation du 20 décembre 2019,
l’OCBEA a annulé et remplacé sa décision de remboursement du 26 juillet 2019 en
tant qu’elle portait sur le remboursement de 9'920 francs relatifs aux frais
d’études perçus durant la dernière année de formation de l’intéressée, retenant
l’abandon de formation pour raisons impérieuses et renonçant au remboursement
de ce montant. Il a en revanche maintenu sa décision de remboursement immédiat
de 1'760 francs. Il a considéré qu’en cas d’interruption de la formation en
cours d’année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que
les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de
formation non suivie. Il a ajouté qu’il n’était pas possible de tenir compte
d’un empêchement de la requérante pour la période de formation non suivie, la
loi ne contenant pas de disposition autorisant à renoncer au remboursement de
prestations indues, de sorte qu’une remise de dette ne pouvait être accordée
sur le montant de 1'760 francs.
E.
Le 20 janvier 2020, A.________ a déféré la décision rendue le 20
décembre 2019 par l’OCBEA (ci-après également: l’autorité intimée) à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
implicitement à son annulation.
Dans sa réponse du 21 février 2020, l’OCBEA a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
La recourante s’est encore déterminée le 6 mars
2020.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en
temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) est entrée en vigueur le 1er
avril 2016, abrogeant la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle (aLAEF; art. 49 LAEF). Selon les dispositions
transitoires prévues à l’art. 50 LAEF, les demandes d’aide relatives à une
année de formation en cours au moment de l’entrée en vigueur de cette loi sont
traitées conformément à l’ancienne législation (al. 1). Les
décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs
effets jusqu'à la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de
l'alinéa 3 (al. 2). Les décisions de restitution des allocations pour
abandon de formation rendues en application de l'ancienne législation restent
valables après l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2014, et
ce, jusqu'au remboursement complet des montants qu'elles ont fixés (al. 3).
L’autorité intimée ayant renoncé à exiger le
remboursement de 9'920 francs relatifs aux frais d’études perçus durant la
dernière année de formation de la recourante, seul demeure litigieux le
remboursement, exigé par décision sur réclamation du 20 décembre 2019, de la
somme de 1’760 francs correspondant à l’aide financière perçue pour le mois de
juillet 2014, durant lequel la recourante n’était plus en formation. La
question de l’éventuelle restitution de l’allocation afférente à cette période
doit être examinée au regard du nouveau droit, l’exception de l’art. 50 al. 3
LAEF n’étant pas pertinente en l’espèce.
3.
a) Selon l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure aux
personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut
l’égalité de chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l’Etat (al.
2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne
tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi
qu’aux prestations de tiers (al. 3).
Les art. 8 ss LAEF régissent les conditions d’octroi
de l’aide. Selon l’art. 8 al. 3 LAEF, l’aide n’est accordée, en principe,
qu’aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice
d’un contrat d’apprentissage ou de formation approuvé par l’autorité
compétente. D’après l’art. 4 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015
d’application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), est considéré comme régulièrement
inscrit celui qui est admis par l’établissement de formation concerné et qui
est effectivement en formation. L’art. 4 al. 2 RLAEF réserve, pour les
apprentis, l’art. 15 du règlement du 30 juin 2010 d’application de la loi du 9
juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; BLV 413.01.1). Selon cette
disposition, en cas de rupture du contrat d’apprentissage, l’apprenti dispose
d’un délai de trois mois pour retrouver une nouvelle place d’apprentissage.
Durant cette période, il est autorisé à suivre les cours à l’école
professionnelle.
En vertu de l’art. 32 LAEF, l’aide financière de
l’Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l’une des
conditions prévues par la loi. Aux termes de l’art. 33 LAEF, intitulé
restitution de la bourse, en cas d’interruption de la formation en cours
d’année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les
montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation
non suivie (al. 1). L’aide financière perçue pour la période de formation non
suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la notification de la
décision de restitution (al. 2). Les alinéas 3 et 4 de l’art. 33 LAEF
concernant pour le surplus le remboursement des frais de formation perçus pour
la période de formation suivie de la dernière année en cas d’abandon des
études, point qui n’est plus litigieux.
Selon la jurisprudence, le soutien de l’Etat n’est
octroyé que lorsqu’il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une
école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation
pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la
prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l’arrêt des
études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (cf.
parmi d’autres arrêt CDAP BO.2019.0020 du 21 janvier 2020 consid. 3b et les
références citées).
Par ailleurs, aux termes de l’art. 36 LAEF, le ou
les parents du requérant détenteurs de l’autorité parentale sont solidairement
responsables du remboursement et de la restitution des allocations perçues
jusqu’à sa majorité. Cette disposition, introduite dans la loi du 1er
juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, permet
désormais de rechercher solidairement les parents en cas de demande de
remboursement ou de restitution pour les prestations qu’ils ont eux-mêmes
demandées et perçues pour leurs enfants mineurs (cf. Exposé des motifs et
projet de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, octobre
2013, tiré à part n° 108, p. 40 et 41 ad art. 36 LAEF).
b) En l’occurrence, la recourante fait valoir
qu’elle était mineure lorsqu’elle a bénéficié d’une bourse d’étude et que la
somme allouée à ce titre aurait été détournée en majeure partie par son père
pour ses dépenses personnelles. Elle mentionne l’existence d’une procédure
pénale à l’encontre de ses parents et estime que ce devrait être à eux de
rembourser la somme en cause, à tout le moins que l’office devait attendre
l’issue de la procédure pénale avant de lui réclamer cette somme. Elle invoque
pour le surplus sa situation financière précaire.
L’autorité intimée considère pour sa part que l’art.
36.
LAEF instaure une solidarité passive lui permettant de rechercher le
débiteur de son choix entre les parents, lorsque le bénéficiaire était mineur
au moment de la perception de la bourse, ou ce dernier. Elle ajoute que le fait
que le père de la recourante ait perçu la bourse ou qu’il l’ait utilisée à
d’autres fins non déterminées ne dispense pas la recourante de devoir restituer
la somme indûment perçue, à charge pour elle de se retourner contre son père
par la suite. Elle relève par ailleurs qu’une remise de dette ne peut être
accordée, en l’absence de base légale permettant de renoncer au remboursement
de prestations indues.
La question de savoir si la recourante doit
rembourser les 1'760 francs correspondant à la somme de la bourse pour le mois
de juillet 2014, et spécifiquement les conséquences sur cette obligation de
restituer d’un éventuel détournement de la bourse à son profit par le père de
la recourante, peut rester indécise, dans la mesure où la décision litigieuse
doit être annulée pour un autre motif.
4.
a) Aux termes de l’art. 38 LAEF, régissant la prescription, le droit de
demander restitution s’éteint cinq ans après le versement de la dernière
allocation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
Dans un arrêt rendu en application de la loi du 11
septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, la CDAP
a retenu que le juge doit examiner d’office la prescription d’une créance de
droit public de la collectivité contre le citoyen (cf. arrêt CDAP BO.2014.0025
du 27 janvier 2016 consid. 3). Elle a par ailleurs considéré que rien ne
permettait de déroger au texte clair de l’art. 32 aLAEF, selon lequel le délai
de prescription de cinq ans posé aux demandes de restitution des allocations
débute avec "le versement de la dernière allocation", retenant ce qui
suit (consid. 4):
"b) Selon la
doctrine, la prescription poursuit un but d'intérêt public. Elle constitue
d'une part une protection contre des prétentions se rapportant à des rapports
juridiques anciens et vise dans cette optique à empêcher de sempiternels
procès. Dans le même ordre d'idée, elle évite au débiteur de devoir rapporter
la difficile ou impossible preuve de l'exécution d'obligations anciennes. Elle
constitue d'autre part une protection du débiteur contre des prétentions
inconnues, inattendues ou redoutées. Quant à ses fondements, la doctrine
considère qu'elle est tout d'abord un instrument de paix sociale ("Rechtsfrieden"): les possibilités d'exiger
l'exécution des obligations doivent être limitées dans le temps, afin d'éviter
les litiges sans fin, et le nombre des individus endettés doit rester aussi
restreint que possible. La prescription est ensuite l'alliée de la sécurité du
droit ("Rechtssicherheit"):
elle permet de mettre fin à l'incertitude qui peut naître de rapports
juridiques peu clairs, inexécutés, voire inconnus (cf. Jean-Luc Niklaus, La
prescription extinctive: modifications conventionnelles et renonciation, Bâle
2008, n. 52 ss p. 14 ss; voir aussi Thomas Meier,
Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Fribourg 2013, §
2.
ch. I.B.1 p. 36 ss).
En droit privé, la
prescription court en règle générale dès que la créance est devenue exigible
(cf. art. 130 CO). L'exigibilité est le moment à partir duquel le créancier
peut réclamer l'exécution de la prestation du débiteur, soit par une mise en
demeure, soit en justice. Cette règle générale connaît toutefois de nombreuses
exceptions. Ainsi, en matière de responsabilité civile, le délai de prescription
absolu court à compter du jour où le fait dommageable s'est produit (cf. art.
60.
al. 1 CO). De même, dans le domaine du contrat d'assurance, le point de
départ du délai est rattaché au "fait d'où naît
l'obligation" (cf. art. 46 de la loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d'assurance [RS 221.229.1]) et non au moment de
l'exigibilité (cf. Niklaus, op. cit.,
n. 98 ss p. 22 ss).
En droit public,
d'une manière générale, les délais de prescription commencent à courir à la
date fixée par la loi. Sur ce point, le législateur doit tenir compte du
postulat selon lequel le dies a quo
du délai de prescription devrait correspondre à la naissance de la créance (cf.
Meier, op. cit., § 4 ch. I.A p. 145 ss et les références). A l'instar du droit
privé, le législateur peut toutefois, pour de justes de motifs, fixer le dies a quo du délai de prescription à une date ne
correspondant pas nécessairement à l'exigibilité de la créance.
c) En l'espèce,
l'art. 32 LAEF prévoit expressément que le délai de prescription de cinq ans
débute avec le "versement de la dernière allocation". Rien ne permet de déroger au texte clair de cette disposition.
Notamment, le délai de cinq ans couvre largement la période de deux ans pendant
laquelle l'étudiant qui a abandonné la formation menée au bénéfice d'une bourse
n'est pas tenu à restitution de celle-ci (cf. art. 16 al. 2 RLAEF, consid. 2 supra). Certes, le délai de cinq ans peut
apparaître insuffisant dans des cas particuliers: on pense par exemple à
l'étudiant qui obtient une bourse pour la première année de sa formation,
études qu'il poursuit ensuite à ses propres frais pour obtenir le diplôme
requis plus de cinq ans plus tard. Dans une telle constellation, l'office est
contraint à teneur de l'art. 32 LAEF de faire valoir sa créance avant même de
savoir si la formation en cause a été achevée ou abandonnée. Toutefois, rien
n'empêche l'office de se limiter à interrompre la prescription (cf. art. 135
CO). Au demeurant, le délai de prescription de cinq ans vise précisément à
éviter les situations similaires à la présente, où l'autorité a fait valoir sa
créance en restitution vingt ans après le versement de la dernière allocation,
intervenue au printemps 1994.
[...]"
Cette jurisprudence, selon laquelle le délai de
prescription de cinq ans posé aux demandes de restitution des allocations
débute avec "le versement de la dernière allocation", conserve toute
sa validité sous l’empire de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide
aux études et à la formation professionnelle, l’art. 38 LAEF étant libellé de
manière analogue à l’art. 32 aLAEF.
b) En l’espèce, la bourse octroyée à la recourante
pour l’année 2013-2014 a été versée sur le compte bancaire au nom de son père
en deux fois: un premier versement de 11'000 francs a été effectué le 6
novembre 2013, puis un second versement de 10'170 francs est intervenu le 10
mars 2014. Il ne résulte en outre pas du dossier que le délai de prescription
de cinq ans de l’art. 38 LAEF aurait été interrompu, et l’autorité intimée ne
l’allègue pas. Ce délai est donc arrivé à échéance le 10 mars 2019 et la
prescription était acquise depuis plusieurs mois lorsque l’autorité intimée a
rendu, le 26 juillet 2019, les décisions de remboursement immédiat de 1'760
francs et de remboursement de 11'680 francs, somme qui englobait le montant
précité de 1'760 francs.
On relèvera encore que pour décider de la
restitution des frais de formation et des montants visant à couvrir les charges
normales pour la période de formation non suivie après l’interruption de
celle-ci, à savoir l’aide financière afférente au mois de juillet 2014,
l’autorité intimée n’avait pas à attendre deux ans afin de savoir si la
recourante reprendrait une formation (cf. art. 33 al. 1 LAEF), contrairement à
ce qui prévaut pour le remboursement des frais de formation perçus pour la
période de formation suivie de la dernière année en cas d’abandon des études
(cf. art. 33 al. 3 et 20 al. 1 LAEF). L’autorité intimée était du reste en
mesure, dès le mois de juillet 2016, de se renseigner pour savoir si la
recourante avait repris une formation, ce qui lui laissait encore largement le
temps, dans le délai de cinq ans de l’art. 38 LAEF arrivant à échéance en mars
2019, de réclamer le remboursement du montant litigieux, voire à tout le moins
d'interrompre la prescription. Or, lorsque l’autorité intimée a exigé le
remboursement des sommes de 1’760 et 11'680 francs, le 26 juillet 2019, les
créances étaient prescrites.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et que la décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 20 décembre 2019 doit être annulée en tant qu’elle exige le
remboursement par la recourante d’un montant de 1'760 francs afférent à l’aide
financière perçue pour le mois de juillet 2014.
Vu l’issue du litige, il est statué sans frais (art.
49.
et 52 LPA-VD) ni dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 20 décembre 2019 est annulée en tant qu’elle exige le
remboursement par la recourante d’un montant de 1'760 francs afférent à l’aide
financière perçue pour le mois de juillet 2014.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 juin 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.