EF.2019.0002
CDAP - EF.2019.0002 - 2020-05-29 - A.________ /Commission d'estimation fiscale des immeubles
29 mai 2020Français11 min
********, ******** et ******** de la PPE constituée sur la parcelle n°******** («********»),
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, juge instructeur;
M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
********, représenté par Maurice Felder SA, Fiduciaire à Cottens/FR.
Autorité intimée
Commission d'estimation fiscale des
immeubles du pays d’Enhaut, à ********.
Objet
Estimation fiscale des
immeubles
Recours A.________ c/ décision de la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du 28 février 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la
commune de Château d’Œx, au lieu-dit «********», au hameau de ********.
D’une surface de 1631 m2, cet immeuble d’affectation mixte supporte
un bâtiment n°ECA ******** de 338 m2 au sol, qui abrite une ferme comprenant
un appartement et deux studios, ainsi qu’un atelier; le reste de l’immeuble est
en nature de place-jardin.
Le 16 juin 2011, la Commission d'estimation fiscale
des immeubles du pays d’Enhaut (ci-après: CEFI), a arrêté à 878'000 fr.
l’estimation fiscale de cet immeuble.
B.
A.________ a fait construire plusieurs bâtiments sur des immeubles
situés à proximité, sur lesquels il a constitué des propriétés par étages. Il a
conservé dans trois d’entre elles la possession de plusieurs lots; les lots nos
********, ******** et ******** de la PPE constituée sur la parcelle n°******** («********»),
qui correspondent à des appartements avec balcon de 5 pièces ½, 3 pièces ½, 5
pièces ½, au deuxième étage pour le lot n°********, aux deuxième étage et
combles pour les lots ******** et ********; le lot n°******** de la PPE
constituée sur la parcelle n°******** («********»), qui correspond à un
appartement de 3 pièces ½ au rez-de-chaussée; les lots nos ******** et ********
de la PPE constituée sur la parcelle n°******** («********»), qui
correspondent à deux appartements de 4 pièces ½, respectivement 5 pièces ½,
avec deux balcons, aux deuxième étage et combles.
Le 28 septembre 2010, l’estimation fiscale des appartements
de la PPE sur la parcelle n°******** a été arrêtée par la CEFI; l’estimation du
lot n°******** a été fixée à 347'000 francs. Le 3 septembre 2013, la CEFI a
arrêté l’estimation fiscale des appartements de la PPE sur la parcelle n°********;
l’estimation des lots nos ********, ******** et ******** a été arrêtée à
780'000, 426'000, respectivement à 780'000 francs. Le 12 avril 2016, la CEFI a
arrêté l’estimation fiscale des appartements de la PPE sur la parcelle n°********;
l’estimation des lots nos ******** et ******** a été fixée à 235'000,
respectivement à 245'000 francs.
C.
Le 23 novembre 2018, A.________ a requis la révision de ces estimations
fiscales. Par décision du 28 février 2019, la CEFI a refusé d’entrer en matière
sur cette demande et a maintenu les estimations fiscales. Cette décision
indique, en deuxième page, la voie et le délai de recours auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
D.
Par acte du 1er avril 2019, A.________ a saisi la CDAP d’un
recours contre cette décision, dont il demande la réforme, en ce sens que les
estimations fiscales soient arrêtées à 210'000 fr. en ce qui concerne le
bâtiment n°ECA ********, à 100'000 fr. pour chacun des lots nos ******** et ********,
à 75'000 fr. pour chacun des lots nos ********, ********, ******** et ********.
La CEFI a produit son dossier; dans sa réponse, elle
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.
Dans sa duplique, la CEFI conclut, à titre
principal, à ce que le recours soit déclaré irrecevable; à titre subsidiaire,
elle conclut à ce qu’il soit rejeté.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture.
E.
Le 12 mai 2020, la CEFI a produit, à l’invitation du juge instructeur,
une copie de la demande de révision du 23 novembre 2018. Elle a expliqué
n’avoir tenu aucun procès-verbal de sa séance.
Par avis du 14 mai 2020, le juge instructeur a
constaté qu’il ne ressortait pas du dossier qu’une procédure de réclamation ait
été ouverte. Il a informé les parties que la CDAP pourrait devoir décliner sa
compétence et renvoyer la cause à l’autorité intimée et leur a indiqué que, sans
nouvelle de leur part d’ici au 25 mai 2020, la CDAP rendrait un arrêt
d’irrecevabilité et transmettrait la cause à l’autorité intimée comme objet de
sa compétence, sans frais, la question des dépens étant réservée.
A.________ s’est déterminé le 25 mai 2020.
La CEFI n’a pas procédé.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 15 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur
l’estimation fiscale des immeubles (LEFI; BLV 642.21), le recours au Tribunal
cantonal contre les décisions sur réclamation rendues par la commission
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
b) En l'occurrence, le recours a été interjeté dans
la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours
(art. 95 LPA-VD). Quoi qu’en dise l’autorité intimée, il est par conséquent
recevable.
2.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).
b) Comme il a été rappelé au considérant précédent,
le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions sur réclamation
rendues par la commission (cf. art. 15 LEFI). En effet, le propriétaire peut
former une réclamation contre la décision, notamment, de la commission de
district (art. 12 al. 1 LEFI) et cette dernière est compétente pour examiner
les réclamations contre ses propres décisions (cf. al. 2). Tout propriétaire
peut demander la révision de l'estimation de son immeuble, s'il rend
vraisemblable que la valeur fiscale de celui-ci s'écarte de l'estimation portée
au registre (art. 23 al. 1 LEFI). Les estimations résultant de la révision
prévue à l'article 23 sont communiquées par écrit aux propriétaires intéressés
(art. 24 al. 1 LEFI). La procédure de réclamation et de recours est régie par
les articles 12, 13 et 15 ci-dessus (al. 2).
c) La réclamation est une institution mise sur pied
dans quelques domaines et qui oblige l’autorité qui a pris une décision à la
contrôler elle-même à la requête de l’intéressé. Elle tend à concilier les
besoins pratiques d’une gestion commode et les exigences formelles de
protection de la situation des administrés (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n°5.3.2.2). Là où elle
est possible aux termes de la loi, la réclamation est une condition préalable
au dépôt d’un recours devant une autorité administrative ou judiciaire
supérieure ; en d’autres termes, un administré ne peut pas recourir
directement contre une décision pouvant être frappée de réclamation, mais
seulement contre la décision rendue suite à sa réclamation contre la décision
initiale (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général,
Bâle 2014, n°2134).
d) Il revient au législateur de déterminer
l'organisation de l'administration et, par conséquent, de définir quels types
de décisions peuvent ou non faire l'objet d'un recours. Les règles qu'il
institue à cet égard doivent être observées strictement par les autorités appelées
à statuer sur les demandes qui leur sont adressées. Lorsqu'il a prévu que les
litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions
peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure,
l'administré a le droit d'exiger que celle-ci ne se prononce pas sur le fond du
litige lorsqu'il n'a pas été tranché par l'autorité inférieure. Il peut exiger
que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit
suivi. L'autorité supérieure n'est donc pas habilitée à se saisir d'un litige
qui doit d'abord être tranché par une autorité inférieure, à moins que la loi
ne le lui permette expressément (ATF 99 Ia 317 consid. 4a p. 322; arrêts
2C_1016/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.4;1P.210/2003 du 19 juin 2003 consid. 3 et
les références). Il est arbitraire de considérer que le principe de l'économie
de procédure peut, sans autre motivation, faire obstacle au principe de la
légalité et priver les recourants d'une voie de recours. Le fait que l’autorité
inférieure se soit déjà prononcée sur la cause dans sa première décision ne
saurait rendre vide de sens un renvoi de celle-ci pour qu’elle statue sur la réclamation
(arrêt 2C_1016/2018 déjà cité, consid. 3.5).
3.
a) En l’occurrence, la décision attaquée, du 28 février 2019, pouvait
être attaquée par la voie de la réclamation, vu les art. 24 al. 2 et 12 al. 1
LEFI. C’est par conséquent à tort que la voie du recours à la CDAP figure en
deuxième page de dite décision. Sans doute, le recourant s’est fié à cette
indication erronée qui, toutefois, ne permet pas de créer la compétence d'une
autorité juridictionnelle. En effet, la LEFI ne permet pas au Tribunal cantonal
de connaître d’une réclamation, mais seulement d’un recours contre une décision
sur réclamation. Il existe sans doute des situations où la loi permet le
recours improprement appelé «sautant» («Sprungrekurs»). Ainsi, on
relève, par comparaison, qu’en matière d’impôts directs, la réclamation déposée
contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un
recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et
l'Administration cantonale des impôts y consentent (art. 186 al. 3 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]).
Ce cas de figure n’est cependant pas prévu par la LEFI.
b) Il suit de ce qui précède que faute d’épuisement
des voies de droit, la CDAP ne peut pas entrer en matière sur le recours formé
directement devant elle, de sorte que ce dernier sera déclaré irrecevable. La
cause sera renvoyée à l’autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), à charge
pour cette dernière d’ouvrir une procédure de réclamation contre sa décision du
28.
février 2019.
c) L'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal
étant manifeste, une fois dissipée l’erreur concernant la procédure de
réclamation, la cause peut in casu être liquidée par le juge instructeur (cf. art.
94.
al. 1 let. d LPA-VD).
4.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52, 91 et 99
LPA-VD); l’avance effectuée par le recourant lui sera restituée. Des dépens
réduits seront alloués au recourant; sans doute, ce dernier n’a pas fait valoir
ce moyen, mais il s’est fié à l’indication erronée de la voie de recours pour
contester devant la CDAP la décision de l’autorité intimée (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Ces dépens seront mis à la charge du Département auquel est rattachée
l’autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours au Tribunal cantonal est irrecevable.
II.
La cause est renvoyée à la Commission d'estimation fiscale des immeubles
du Pays d’Enhaut, conformément aux considérants du présent arrêt, comme objet
de sa compétence.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département des finances et des
relations extérieures, versera à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.