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Décision

EF.2019.0002

CDAP - EF.2019.0002 - 2020-05-29 - A.________ /Commission d'estimation fiscale des immeubles

29 mai 2020Français11 min

********, ******** et ******** de la PPE constituée sur la parcelle n°******** («********»),

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la

commune de Château d’Œx, au lieu-dit «********», au hameau de ********.

D’une surface de 1631 m2, cet immeuble d’affectation mixte supporte

un bâtiment n°ECA ******** de 338 m2 au sol, qui abrite une ferme comprenant

un appartement et deux studios, ainsi qu’un atelier; le reste de l’immeuble est

en nature de place-jardin.

Le 16 juin 2011, la Commission d'estimation fiscale

des immeubles du pays d’Enhaut (ci-après: CEFI), a arrêté à 878'000 fr.

l’estimation fiscale de cet immeuble.

B.

A.________ a fait construire plusieurs bâtiments sur des immeubles

situés à proximité, sur lesquels il a constitué des propriétés par étages. Il a

conservé dans trois d’entre elles la possession de plusieurs lots; les lots nos

********, ******** et ******** de la PPE constituée sur la parcelle n°******** («********»),

qui correspondent à des appartements avec balcon de 5 pièces ½, 3 pièces ½, 5

pièces ½, au deuxième étage pour le lot n°********, aux deuxième étage et

combles pour les lots ******** et ********; le lot n°******** de la PPE

constituée sur la parcelle n°******** («********»), qui correspond à un

appartement de 3 pièces ½ au rez-de-chaussée; les lots nos ******** et ********

de la PPE constituée sur la parcelle n°******** («********»), qui

correspondent à deux appartements de 4 pièces ½, respectivement 5 pièces ½,

avec deux balcons, aux deuxième étage et combles.

Le 28 septembre 2010, l’estimation fiscale des appartements

de la PPE sur la parcelle n°******** a été arrêtée par la CEFI; l’estimation du

lot n°******** a été fixée à 347'000 francs. Le 3 septembre 2013, la CEFI a

arrêté l’estimation fiscale des appartements de la PPE sur la parcelle n°********;

l’estimation des lots nos ********, ******** et ******** a été arrêtée à

780'000, 426'000, respectivement à 780'000 francs. Le 12 avril 2016, la CEFI a

arrêté l’estimation fiscale des appartements de la PPE sur la parcelle n°********;

l’estimation des lots nos ******** et ******** a été fixée à 235'000,

respectivement à 245'000 francs.

C.

Le 23 novembre 2018, A.________ a requis la révision de ces estimations

fiscales. Par décision du 28 février 2019, la CEFI a refusé d’entrer en matière

sur cette demande et a maintenu les estimations fiscales. Cette décision

indique, en deuxième page, la voie et le délai de recours auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

D.

Par acte du 1er avril 2019, A.________ a saisi la CDAP d’un

recours contre cette décision, dont il demande la réforme, en ce sens que les

estimations fiscales soient arrêtées à 210'000 fr. en ce qui concerne le

bâtiment n°ECA ********, à 100'000 fr. pour chacun des lots nos ******** et ********,

à 75'000 fr. pour chacun des lots nos ********, ********, ******** et ********.

La CEFI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.

Dans sa duplique, la CEFI conclut, à titre

principal, à ce que le recours soit déclaré irrecevable; à titre subsidiaire,

elle conclut à ce qu’il soit rejeté.

A.________ s’est déterminé sur cette écriture.

E.

Le 12 mai 2020, la CEFI a produit, à l’invitation du juge instructeur,

une copie de la demande de révision du 23 novembre 2018. Elle a expliqué

n’avoir tenu aucun procès-verbal de sa séance.

Par avis du 14 mai 2020, le juge instructeur a

constaté qu’il ne ressortait pas du dossier qu’une procédure de réclamation ait

été ouverte. Il a informé les parties que la CDAP pourrait devoir décliner sa

compétence et renvoyer la cause à l’autorité intimée et leur a indiqué que, sans

nouvelle de leur part d’ici au 25 mai 2020, la CDAP rendrait un arrêt

d’irrecevabilité et transmettrait la cause à l’autorité intimée comme objet de

sa compétence, sans frais, la question des dépens étant réservée.

A.________ s’est déterminé le 25 mai 2020.

La CEFI n’a pas procédé.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 15 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur

l’estimation fiscale des immeubles (LEFI; BLV 642.21), le recours au Tribunal

cantonal contre les décisions sur réclamation rendues par la commission

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

b) En l'occurrence, le recours a été interjeté dans

la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours

(art. 95 LPA-VD). Quoi qu’en dise l’autorité intimée, il est par conséquent

recevable.

2.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).

b) Comme il a été rappelé au considérant précédent,

le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions sur réclamation

rendues par la commission (cf. art. 15 LEFI). En effet, le propriétaire peut

former une réclamation contre la décision, notamment, de la commission de

district (art. 12 al. 1 LEFI) et cette dernière est compétente pour examiner

les réclamations contre ses propres décisions (cf. al. 2). Tout propriétaire

peut demander la révision de l'estimation de son immeuble, s'il rend

vraisemblable que la valeur fiscale de celui-ci s'écarte de l'estimation portée

au registre (art. 23 al. 1 LEFI). Les estimations résultant de la révision

prévue à l'article 23 sont communiquées par écrit aux propriétaires intéressés

(art. 24 al. 1 LEFI). La procédure de réclamation et de recours est régie par

les articles 12, 13 et 15 ci-dessus (al. 2).

c) La réclamation est une institution mise sur pied

dans quelques domaines et qui oblige l’autorité qui a pris une décision à la

contrôler elle-même à la requête de l’intéressé. Elle tend à concilier les

besoins pratiques d’une gestion commode et les exigences formelles de

protection de la situation des administrés (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n°5.3.2.2). Là où elle

est possible aux termes de la loi, la réclamation est une condition préalable

au dépôt d’un recours devant une autorité administrative ou judiciaire

supérieure ; en d’autres termes, un administré ne peut pas recourir

directement contre une décision pouvant être frappée de réclamation, mais

seulement contre la décision rendue suite à sa réclamation contre la décision

initiale (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général,

Bâle 2014, n°2134).

d) Il revient au législateur de déterminer

l'organisation de l'administration et, par conséquent, de définir quels types

de décisions peuvent ou non faire l'objet d'un recours. Les règles qu'il

institue à cet égard doivent être observées strictement par les autorités appelées

à statuer sur les demandes qui leur sont adressées. Lorsqu'il a prévu que les

litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions

peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure,

l'administré a le droit d'exiger que celle-ci ne se prononce pas sur le fond du

litige lorsqu'il n'a pas été tranché par l'autorité inférieure. Il peut exiger

que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit

suivi. L'autorité supérieure n'est donc pas habilitée à se saisir d'un litige

qui doit d'abord être tranché par une autorité inférieure, à moins que la loi

ne le lui permette expressément (ATF 99 Ia 317 consid. 4a p. 322; arrêts

2C_1016/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.4;1P.210/2003 du 19 juin 2003 consid. 3 et

les références). Il est arbitraire de considérer que le principe de l'économie

de procédure peut, sans autre motivation, faire obstacle au principe de la

légalité et priver les recourants d'une voie de recours. Le fait que l’autorité

inférieure se soit déjà prononcée sur la cause dans sa première décision ne

saurait rendre vide de sens un renvoi de celle-ci pour qu’elle statue sur la réclamation

(arrêt 2C_1016/2018 déjà cité, consid. 3.5).

3.

a) En l’occurrence, la décision attaquée, du 28 février 2019, pouvait

être attaquée par la voie de la réclamation, vu les art. 24 al. 2 et 12 al. 1

LEFI. C’est par conséquent à tort que la voie du recours à la CDAP figure en

deuxième page de dite décision. Sans doute, le recourant s’est fié à cette

indication erronée qui, toutefois, ne permet pas de créer la compétence d'une

autorité juridictionnelle. En effet, la LEFI ne permet pas au Tribunal cantonal

de connaître d’une réclamation, mais seulement d’un recours contre une décision

sur réclamation. Il existe sans doute des situations où la loi permet le

recours improprement appelé «sautant» («Sprungrekurs»). Ainsi, on

relève, par comparaison, qu’en matière d’impôts directs, la réclamation déposée

contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un

recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et

l'Administration cantonale des impôts y consentent (art. 186 al. 3 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]).

Ce cas de figure n’est cependant pas prévu par la LEFI.

b) Il suit de ce qui précède que faute d’épuisement

des voies de droit, la CDAP ne peut pas entrer en matière sur le recours formé

directement devant elle, de sorte que ce dernier sera déclaré irrecevable. La

cause sera renvoyée à l’autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), à charge

pour cette dernière d’ouvrir une procédure de réclamation contre sa décision du

28.

février 2019.

c) L'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal

étant manifeste, une fois dissipée l’erreur concernant la procédure de

réclamation, la cause peut in casu être liquidée par le juge instructeur (cf. art.

94.

al. 1 let. d LPA-VD).

4.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52, 91 et 99

LPA-VD); l’avance effectuée par le recourant lui sera restituée. Des dépens

réduits seront alloués au recourant; sans doute, ce dernier n’a pas fait valoir

ce moyen, mais il s’est fié à l’indication erronée de la voie de recours pour

contester devant la CDAP la décision de l’autorité intimée (art. 55 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). Ces dépens seront mis à la charge du Département auquel est rattachée

l’autorité intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours au Tribunal cantonal est irrecevable.

II.

La cause est renvoyée à la Commission d'estimation fiscale des immeubles

du Pays d’Enhaut, conformément aux considérants du présent arrêt, comme objet

de sa compétence.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département des finances et des

relations extérieures, versera à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents)

francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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