FI.2018.0269
CDAP - FI.2018.0269 - 2020-04-30 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
30 avril 2020Français16 min
et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a fixé le revenu imposable de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Bernard Jahrmann et Alain
Maillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 1er novembre 2018
(périodes fiscales 2010 et 2011)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le contribuable, l'intéressé ou le recourant), né
le
******** 1924, est veuf et réside à ********. En 2010, il détenait
l'intégralité des actions de la société B.________ (désormais radiée du
Registre du commerce), dont le but était principalement ********. Inscrite au
Registre du commerce le ******** 1990, la société disposait d'un
capital-actions de 100'000 fr., libéré à hauteur de 50'000 fr., puis
entièrement libéré en décembre 2014, divisé en 100 actions nominatives d'une
valeur de 1'000 francs. A.________ a vendu la totalité de ses actions de la
société B.________ à C.________ le
9 juin 2015, pour le prix de 20'000 francs.
B.
La société B.________ a réalisé un bénéfice net de respectivement 834,10
fr. en 2008, 27'445,83 fr. en 2009, 43'839,50 fr. en 2010 et 4'592,28 fr. en
2011. Les comptes relatifs à l'exercice 2010 ont été clôturés le
15 août 2011, ceux relatifs à l’exercice 2011 le 12 octobre 2012. Au 31
décembre 2010, le bilan de B.________ faisait apparaître les fonds propres
suivants: un capital-actions de 100'000 fr. (libéré à concurrence de 50'000
fr.), une réserve générale de 4'500 fr., ainsi que des profits reportés à
concurrence de 10'601,87 francs. Au
31 décembre 2011, les fonds propres de la société étaient les suivants: un
capital-actions de 100'000 fr. (libéré à concurrence de 50'000 fr.), une
réserve générale de 5'000 fr., ainsi que des profits reportés à concurrence de
14'694,15 francs.
C.
Pour la période fiscale 2010, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt
le 1er septembre 2011, déclarant un revenu imposable de 152'000 fr.
pour l'impôt cantonal et communal (ICC), respectivement 158'700 fr. pour
l'Impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu'une fortune imposable de 1'563'000 fr.,
composée notamment de ses actions détenues dans la société B.________, estimées
à la valeur de 50'000 francs.
D.
Pour la période fiscale 2011, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt
le 4 septembre 2012, déclarant un revenu imposable 101'000 fr. pour l'ICC
(107'900 fr. pour l'IFD), ainsi qu'une fortune imposable de 1'431'000 fr.,
composée notamment de ses actions détenues dans la société B.________
(désormais radiée du Registre du commerce), estimées à la valeur de 50'000
francs.
E.
Par décision du 4 juin 2014, l'Office d'impôt des districts de Lausanne
et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a fixé le revenu imposable de A.________
à 162'900 fr. pour l'ICC (169'500 fr. pour l'IFD) et sa fortune imposable à
1'703'000 francs. L'Office d'impôt a notamment considéré que la valeur
imposable des actions de B.________ au 31 décembre 2009 se montait à 1'770 fr.,
soit un total de 177'000 francs.
Par décision du 4 juin 2014 également, l'Office
d'impôt a fixé le revenu imposable de A.________ à 104'000 fr. pour l'ICC
(110'700 fr. pour l'IFD) et sa fortune imposable à 1'581'000 francs. L'Office
d'impôt a notamment considéré que la valeur imposable des actions de B.________
au 31 décembre 2010 se montait à 1'920 fr., soit un total de 192'000 francs.
Le 4 juillet 2014, A.________ a formé réclamation à
l'encontre de ces deux décisions, contestant l'évaluation de sa fortune.
Le 12 août 2014, l'Office d'impôt a maintenu ses
décisions du 4 juin 2014 relatives aux périodes fiscales 2010 et 2011.
A.________ a déclaré maintenir ses réclamations le
11 septembre 2014, contestant notamment la méthode utilisée pour l'évaluation
des actions de la société B.________.
Le dossier a été transmis à l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.
F.
Par décision sur réclamation du 1er novembre 2018, l'ACI a
rejeté les réclamations du 4 juillet 2014. Elle a fixé à 162'900 fr. le revenu
imposable ICC (169'500 fr. pour l'IFD) et à 1'726'000 fr. la fortune
imposable pour la période fiscale 2010. Pour la période fiscale 2011, l'ACI a
fixé le revenu imposable ICC du contribuable à 102'500 fr. (108'700 fr. pour
l'IFD) et sa fortune imposable à 1'581'000 francs. L'ACI a confirmé la méthode
d'évaluation des actions de la société B.________ appliquée par l'Office
d'impôt et retenu dès lors une valeur de 177'000 fr. pour la période fiscale
2010 et de 192'000 fr. pour la période fiscale 2011.
G.
A.________ a recouru, par acte du 30 novembre 2018, auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision rendue sur réclamation par l'ACI le 1er novembre 2018,
concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que sa fortune imposable est
fixée en tenant compte d'une valeur de la totalité de ses actions détenues dans
la société B.________ n'excédant pas 50'000 francs. Il considère que la méthode
d'évaluation des actions appliquée par l'autorité intimée n'est pas pertinente
pour estimer la valeur d'une société active dans le secteur ********, qui
souffre de la concurrence d'Internet. Le recourant relève qu'il n'a obtenu
qu'un montant de 20'000 fr. lors de la vente des actions de B.________ le 9
juin 2015 à C.________, qui dirigeait jusqu'alors l'agence ******** exploitée
par ladite société.
L'ACI a répondu le 18 janvier 2019, concluant au
rejet du recours.
A.________ a répliqué le 5 février 2019, maintenant
ses conclusions.
L'ACI a maintenu ses conclusions le 21 février 2019.
L’autorité intimée a produit, à la demande du
Tribunal, le détail de l’estimation des titres de la société B.________ au 31
décembre 2009, au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011. Le recourant a quant
à lui produit le rapport de l’organe de révision relatif à l’exercice 2011 de
la société B.________.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Interjeté en
temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L'objet du recours est en l'occurrence limité à l'imposition de la
fortune du recourant durant les périodes fiscales 2010 et 2011, en particulier à
l'estimation de la valeur des titres que le recourant détenait dans la société B.________.
a) Réglé aux art. 13 et 14 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14), l'impôt sur la fortune des
personnes physiques a pour objet l'ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID), qui se détermine selon les règles
d'évaluation prévues à l'art. 14 LHID. Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur
vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de
façon appropriée. La loi sur l'harmonisation fiscale ne prescrit pas au
législateur cantonal une méthode d'évaluation précise pour déterminer cette
valeur. Les cantons disposent donc en la matière d'une marge de manœuvre
importante pour élaborer et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le
choix de la méthode de calcul applicable que pour déterminer, vu le caractère
potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phrase, LHID, dans quelle mesure
le rendement doit être pris en considération dans l'estimation (cf. ATF 134 II
207.
consid. 3.6 p. 214; 131 I 291 consid. 3.2.2 p. 307 s.; 128
I 240 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 249 s.; 124 I 145 consid. 6b et 6c p.
159.
s.).
Selon l'art. 50 al. 1 LI, l'impôt sur la fortune est
perçu sur la fortune nette. Les éléments de la fortune sont estimés, sous
réserve de règles d'évaluation spécifique à certains biens, à leur valeur
vénale.
b) Les instructions concernant l'estimation des
titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune (ci-après: les Instructions)
sont éditées par la Conférence suisse des impôts, qui regroupe les
administrations fiscales cantonales et l'Administration fédérale des
contributions. Elles ont fait l'objet de plusieurs éditions depuis les années
40, la dernière datant du 28 août 2008 (cf. arrêt TF 2C_583/2013 du 23 décembre
2013.
consid. 3.1.2).
Les Instructions prévoient que la méthode
d'estimation générale des titres non cotés, qui s'applique aux sociétés
commerciales, industrielles et de services, s'effectue par la moyenne pondérée
entre la valeur de rendement doublée et la valeur substantielle déterminée
selon le principe de la continuation (Instructions, par. 3.2), sauf durant
l'année de fondation et la période de constitution, où les titres sont estimés
selon leur valeur substantielle (Instructions, par. 3.1) ou si la société est
en liquidation, auquel cas la valeur est déterminée par l'excédent de
liquidation présumé (Instructions, par. 3.6). Cette méthode est généralement
appelée "méthode des praticiens" (cf. arrêt TF 2C_309/2013 et
2C_310/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.6; Carl Helbling, Unternehmensbewertung
und Steuern, 9e éd., 1998, p. 132). Les sociétés holding pures, les
sociétés de gérance de fortune, les sociétés de financement et les sociétés
immobilières sont en revanche estimées sur la base de leur valeur substantielle
(Instructions, par. 3.4 et 3.5). En l'espèce, la société en question
n'appartient pas à l'une de ces catégories de sociétés puisqu'elle poursuit une
activité de services.
Selon la jurisprudence rendue après l'entrée en
vigueur de la loi sur l'harmonisation fiscale, en prévoyant des règles unifiées
d'estimation des titres non cotés en vue de leur imposition sur la fortune dans
un domaine où les cantons jouissent d'un large pouvoir d'appréciation, les
Instructions poursuivent un but d'harmonisation fiscale horizontale et
concrétisent ainsi l'art. 14 al. 1 LHID (arrêts TF 2C_583/2013 du 23 décembre
2013.
consid. 3.1.3;2C_800/2008 du 12 juin 2009 consid. 5.2, RF 64/2009, p.
910; cf. également arrêt 2C_952/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.1). Sur le fond,
la jurisprudence précise que les Instructions prennent en compte les éléments
déterminants pour l'évaluation des titres non cotés et sont appropriées pour
l'estimation des sociétés en vue de l'imposition sur la fortune des
actionnaires (arrêts TF 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 4.3 non publié in
ATF 143 I 73;
2C_583/2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.3;2C_504/2009
du 15 avril 2010 consid. 3.3 et les références citées). Il y a lieu de
s'écarter des principes qu'elles contiennent seulement lorsque cela s'avère
nécessaire pour parvenir à une meilleure estimation de la valeur vénale ou en
raison de circonstances particulières (arrêt FI.2016.0090 du 22 juin 2018 consid.
4a et les références citées, par ex. TA ZH in StE 1999 B 52.41 n° 2;
Commission de recours en matière d'impôts GE in RDAF 2000 II 265; TA NE in RJN
1997.
p. 241 consid. 2; TA TG in StE 1995 B 72.13.22 n° 32; TA BE in JAB
1995.
p. 19; Commission de recours en matière d'impôts SZ in StPS 1996 p. 31; TA
SG in RF 1994 p. 548; ACCR FR 1987 II. G n° 2).
Le calcul de la valeur vénale des
titres non cotés à la fin de la période fiscale (n) requiert, en principe, que
les comptes annuels (n) de la société à évaluer soient disponibles. Au moment
de la taxation de la personne physique, les comptes annuels nécessaires à
l'évaluation de la société font fréquemment défaut. Pour ne pas retarder la
procédure de taxation, on peut retenir la valeur vénale de la période fiscale
précédente (n-1), pour autant que la société n'ait pas connu de modifications
substantielles au cours de l'exercice commercial déterminant (n; Instructions
ch. 4).
c) La comptabilité de la société B.________ relative
à l’année concernée par l’imposition étant connue au moment où a été rendue la
décision de taxation, il n’est pas nécessaire de se référer à la comptabilité
n-1.
aa) La valeur de rendement se détermine sur la base
des comptes annuels. Deux modèles sont à disposition: le modèle 1,
dans lequel les comptes annuels (n) et (n-1) servent de base pour le calcul; le
modèle 2, dans lequel les comptes annuels (n), (n-1) et (n-2) servent de base
pour le calcul (Instructions ch. 7). Le Canton de Vaud a opté pour le second
modèle (Conférence suisse des impôts, Commentaire 2011 de la Circulaire 28
[ci-après: Commentaire de la CI 28], ad ch. 7). La valeur de rendement
s'obtient par la capitalisation du bénéfice net des exercices déterminants
augmenté ou diminué des reprises ou déductions mentionnées sous le chiffre 9
des instructions. Pour les périodes fiscales 2010 et 2011, le taux de
capitalisation de référence s'élevait à 8,5% (Commentaire de la CI 28, ch.
10).
bb) En l'occurrence, il ressort des
pièces figurant au dossier que la société B.________ a réalisé les bénéfices
nets suivants:
- 2008: 834,10 fr.
- 2009: 27'445,83 fr. [corrigé à 20'561 fr. dans le cadre
de l'estimation des titres]
- 2010: 43'839,5 fr.
- 2011: 4'592,28 fr.
Le détail de l’estimation des titres au 31 décembre
2010.
et au 31 décembre 2011 s’appuie sur ces montants pour déterminer la valeur
de rendement, sous réserve du résultat relatif à la période 2009, qui a fait
l’objet d’une correction de 6'884 fr., désignée « Ajustement impôts »
et qui a été déduite du bénéfice imposable de la société, lequel s’élève dès
lors à 20'561 francs. Cette modification paraît justifiée, dans la mesure où la
charge d’impôt déduite du bénéfice imposable de la société n’est que de 94,25
fr., alors que le bénéfice durant l’année écoulée s’est élevé à 27'445,83
francs. Cette correction, qui correspond à une charge d’impôt de 25% environ,
semble justifiée. Etant favorable au contribuable, il n'y a pas lieu d'examiner
de manière plus approfondie le bienfondé de cette correction.
Pour la période fiscale 2010, le résultat
déterminant correspond à 21'744,85 fr. (moyenne des résultats ressortant des
comptes 2008, 2009 et 2010). Ce montant capitalisé à 8,5%, on obtient une valeur
de rendement de 255'821,75 francs.
Pour la période fiscale 2011, le résultat déterminant
correspond à 22'997,60 fr. (moyenne des résultats ressortant des comptes 2009,
2010.
et 2011). Ce montant capitalisé à 8,5%, on obtient une valeur de rendement
de 270’560 francs.
d) aa) La détermination de la valeur
substantielle est quant à elle décrite aux ch. 11 ss des Instructions, le
principe de base étant que l'appréciation de la valeur substantielle se fonde sur
les comptes annuels (n). Seul le capital social versé est pris en considération
pour l'estimation (Instructions ch. 13).
bb) En l'occurrence, le capital propre
de la société B.________ s'élevait à 115'101,87 fr. au 31 décembre 2010, dont
il convient de déduire 50'000 fr., correspondant au capital non libéré, pour
obtenir la valeur substantielle déterminante pour la période fiscale 2010, soit
65'101,87 francs.
Pour la période fiscale 2011, le
capital propre se montait quant à lui à 119'694,15 fr., dont il convient
également de déduire 50'000 fr., correspondant au capital non libéré.
L’autorité intimée y a rajouté à juste titre la valeur de 5'000 fr.,
correspondant au dividende échu, mais distribué après la date critère. On
obtient ainsi une valeur substantielle déterminante pour la période fiscale
2011.
de 74'694,15 francs.
e) En appliquant la formule des
Instructions (cf. ch. 34), valable pour l'estimation des sociétés commerciales,
industrielles et de service, on obtient ainsi, pour 2010, une valeur vénale de
192'248,45 fr. ([255'821,75 x 2 + 65'101,87]/3). Pour
2011, la valeur vénale s'élève quant à elle à 202'073,95 fr. ([270'560 x 2 + 74'694,15]/3).
En établissant la valeur déterminante
des actions à 177'000 fr. en 2010 et 192'000 fr. en 2011, l'autorité intimée ne
s'est ainsi pas écartée de la méthode d'estimation préconisée par les
Instructions. Au contraire, en s’appuyant sur la comptabilité relative à
l’année antérieure, elle a procédé à une évaluation favorable au recourant.
D'une manière générale, on peut admettre que si l’estimation est
effectuée sur la base des Instructions, il convient alors de supposer que
l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte. Le contribuable qui
considère que l'estimation en question ne correspond pas à la réalité
économique doit dès lors d'apporter ses propres preuves. Les Instructions
contiennent en effet des lignes directrices, dont il est possible de s'écarter
pour des motifs d'égalité de traitement ou pour obtenir une valeur vénale plus
probante (cf. Commentaire de la CI 28, ad. ch. 1).
En l'occurrence, le recourant considère que les
Instructions ne sont pas déterminantes, compte tenu de la crise que traversent
les entreprises actives dans le domaine du ******** depuis une dizaine d'années.
Ces explications ne sauraient toutefois suffire pour considérer que la valeur
vénale des actions calculées ci-dessus serait dénuée de pertinence. Le chiffre
d'affaires de la société B.________ est en effet resté relativement stable
entre 2008 et 2012, alors même que le recourant relève que le secteur ********
subissait déjà la concurrence d'Internet. Le bénéfice net de la société a même
connu une augmentation importante en 2009 et 2010. Si l'on se replace au moment
déterminant pour l'évaluation des titres de la société en question, aucun
élément du dossier ne permet de considérer qu'une évaluation conforme aux
instructions serait inappropriée. Les conditions dans lesquelles le recourant a
vendu, trois ans plus tard, les titres de la société B.________ ne sont à cet
égard pas probantes.
Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée
pouvait déterminer la valeur des actions de la société B.________ en se référant
aux Instructions, qu'elle a pour le surplus appliquées de manière correcte.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il
n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
1er novembre 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.