FI.2019.0122
CDAP - FI.2019.0122 - 2020-03-13 - A._________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
13 mars 2020Français8 min
des districts de Lausanne et Ouest lausannois (OID) a adressé le 8 mars 2019 à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2020
Composition
M. Laurent Merz, juge unique; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
À Lausann
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts
du canton de Vaud, à Lausanne
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 17 juin 2019 (émolument de
sommation - période fiscale 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant) est domicilié à ******** (ZH). Il est
copropriétaire d'un bien immobilier situé à ******** (VD).
B.
a) Le 24 décembre 2018, l'Administration cantonale des impôts du canton
de Vaud (ACI), constatant que A.________ n'avait pas déposé sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2017 dans le délai imparti, lui a adressé une
"Invitation à déposer la déclaration 2017 - Sommation". Il
était précisé qu'un émolument de 50 fr. serait dû en raison de cette sommation,
qui lui serait notifié lors du décompte final.
b) Au mois de janvier 2019, l'autorité fiscale
zurichoise a communiqué à l'ACI sa décision de taxation concernant le recourant
pour la période fiscale 2017, avec une répartition intercantonale.
En référence à cette répartition, l'Office d'impôt
des districts de Lausanne et Ouest lausannois (OID) a adressé le 8 mars 2019 à A.________
une décision de taxation et calcul de l'impôt pour la période fiscale en cause.
Dans le décompte final du même jour, cet office a inclus l'émolument de
sommation de 50 fr. évoqué ci-dessus et indiqué les voies de droit pour former
recours à l'encontre de cet émolument.
c) Le 17 juin 2019, l'OID a adressé au recourant un "rappel"
l'invitant à payer l'émolument de sommation concerné dans un délai de dix jours,
à défaut de quoi une procédure de poursuite serait introduite.
C.
a) Par courrier adressé le 22 juin 2019 à l'OID, A.________ a indiqué en
particulier ce qui suit:
"Concerne: Emolument
sommation 2017 et tous les exercices futurs
[…]
Je me permets de vous adresser ces
quelques lignes pour vous confirmer que je suis domicilié dans le canton de
Zurich depuis 2011 en résidence principale et que j'y remets chaque année ma
déclaration d'impôts. Comme je suis co-propriétaire d'un bien foncier dans le
canton de Vaud, le canton de Zurich procède chaque année à une répartition
intercantonale et vous transmets sa décision de taxation définitive.
Je ne suis donc pas tenu de vous
remettre une déclaration d'impôt « vaudoise ». Je vous prie donc d'arrêter de
m'envoyer des courriers très désagréables avec des sommations et des menaces de
poursuites, d'autant plus que c'est la deuxième année que vous faites ça […].
Je pense que je ne devrais pas
payer l'émolument qui me somme de remettre ma déclaration d'impôt, puisque j'ai
rempli mes obligations dans le canton de Zurich.
Auriez-vous l'amabilité de bien
vouloir annuler la facture de CHF 50.-?"
b) Le 26 juin 2019, l'ACI a transmis ce courrier à
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence.
c) Dans sa réponse du 18 septembre 2019, l'ACI a
relevé que le recours paraissait tardif; quoi qu'il en soit, le recourant avait
également l'obligation de déposer une déclaration d'impôt dans le canton de
Vaud, quoi qu'il en dise, de sorte que la sommation du 24 décembre 2018 était
pleinement justifiée. Elle a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet.
Invité à déposer d'éventuelles observations
complémentaires, respectivement, le cas échéant, à retirer son recours, le
recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En l'espèce, l'ACI a communiqué à la cour de céans le courrier adressé
par le recourant à l'OID le 22 juin 2019 (reproduit sous let. C/a supra)
comme étant susceptible de valoir recours contre l'émolument de sommation pour
la période fiscale 2017 (cf. art. 7 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant a procédé à
l'avance de frais requise dans ce cadre, confirmant implicitement son intention
de former recours contre cet émolument.
Cela étant, le recours devant la cour de céans
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 95 LPA-VD). L'émolument pour la période fiscale 2017 contesté a en
l'occurrence fait l'objet de la décision (décompte final) du 8 mars 2019. Après
avoir reçu cette décision, le recourant s'est apparemment acquitté de l'impôt
dû, mais pas de l'émolument de sommation. Le courrier adressé au recourant par
l'OID le 17 juin 2019 à ce propos ne constitue ainsi qu'un simple "rappel";
le présent recours par acte 22 juin 2019 apparaît en conséquence manifestement
irrecevable pour cause de tardiveté, comme l'a à juste titre relevé l'autorité
intimée dans sa réponse au recours.
Par avis du 19 septembre 2019, le juge instructeur a
communiqué la réponse de l'autorité intimée au recourant et a invité ce dernier
à déposer ses éventuelles observations finales respectivement, le cas échéant,
à retirer son recours - étant précisé qu'en pareille hypothèse, la cause serait
rayée du rôle sans frais. Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.
2.
Il est précisé pour le reste, à toutes fins utiles, que le recourant
avait bel et bien l'obligation de déposer une déclaration d'impôt dans le
canton de Vaud, comme le relève également à juste titre l'ACI dans sa réponse au
recours en référence à l'art. 2 de l'ordonnance fédérale du 9 mars 2001 sur
l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans
les rapports intercantonaux (RS 642.141). Cette disposition prévoit en effet ce
qui suit:
Art. 2 Contribuables assujettis
à l’impôt dans plusieurs cantons
1.
En cas
d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans d’autres
cantons que ceux du domicile ou du siège du contribuable, la procédure de
taxation se déroule aussi dans ces autres cantons.
2.
Le contribuable
assujetti à l’impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de
déposer une déclaration d’impôt par la remise d’une copie de la déclaration
d’impôt du canton du domicile ou du siège.
3.
L’autorité de
taxation du canton du domicile ou du siège porte gratuitement à la connaissance
des autorités de taxation des autres cantons le contenu de la taxation, y
compris la répartition intercantonale et d’éventuelles modifications apportées
à la déclaration d’impôt.
4.
La procédure est
régie par le droit cantonal de procédure.
La procédure de taxation évoquée à l'al. 1 de cette
disposition comprend notamment l'obligation pour le contribuable de déposer une
formule de déclaration d'impôt (cf. art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre
1990.
sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11). Dans le même sens,
l'art. 173 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que toute personne physique et morale "qui
remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi"
- soit également en cas de rattachement économique au sens des art. 4 et 5 LI
(comme en l'espèce) - doit déposer une déclaration complète et exacte sur la
formule établie par le Département des finances. Le fait que, en application de
l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance citée ci-dessus, l’autorité de taxation du
canton du domicile ou du siège porte gratuitement à la connaissance des
autorités de taxation des autres cantons le contenu de la taxation, y compris la
répartition intercantonale et d’éventuelles modifications apportées à la
déclaration d’impôt, ne change rien à cette obligation du contribuable.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
manifestement irrecevable. Le présent arrêt relève en conséquence de la
compétence d'un membre de la cour de céans statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Un émolument de 200 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -
TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2020
Le juge
unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.