FI.2019.0179
CDAP - FI.2019.0179 - 2020-11-18 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts de Champagne, Municipalité de Champagne
18 novembre 2020Français60 min
respectant les exigences constitutionnelles et légales en matière de motivation"
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Alain
Maillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.________ SA, à ********, représentée
par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts de Champagne, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à
Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Champagne,
représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne
Objet
Taxe communale égout épuration
Recours A.________ SA c/ décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôts de Champagne du 9 octobre 2019 (taxe
communale distribution d'eau et épuration)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ SA, inscrite au registre du commerce de Fribourg
le ******** 2011 et dont le siège se trouve à ********, a pour but "divers
services dans le domaine du stockage et de l'immobilier".
Elle est propriétaire de la parcelle n° 834 de
Champagne, au lieu-dit En Pra. D'une surface de 3'000 m2, ce
bien-fonds est affecté en zone industrielle.
B.
La société A.________ SA a déposé courant 2018 une demande de permis de
construire tendant à la "construction d'une halle industrielle,
self-garde-meuble" sur la parcelle n° 834 de Champagne (CAMAC n°
179605). La "halle" projetée a une surface au sol de 1'276.64
m2 (40.40 m x 31.6 m) et compte cinq étages. Le rez-de-chaussée
comprend un local destiné à l' "Administration" (81 m2),
un local technique ("Techn.", env. 6.5 m2) et
une salle d'eau ("Douche wc", env. 4.3 m2), le
solde étant constitué de surfaces de stockage - notamment six "box"
avec entrées séparées (2 x 46.0 m2, 2 x 49.0 m2,
respectivement 2 x 60.5 m2); les étages sont desservis par deux
cages d'escaliers et un ascenseur, et ne comprennent que des surfaces de
stockage.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 8
septembre au 7 octobre 2018. Le permis de construire a été délivré le 20
décembre 2018 par la Municipalité de Champagne (la municipalité).
C.
a) Le 21 décembre 2018, la municipalité a adressé à la société A.________
SA, en même temps que le permis de construire mentionné ci-dessus, une facture
également datée du 20 décembre 2018 en lien avec ce permis, dont elle fait
partie intégrante et qui se présente comme il suit:
b) La société A.________ SA a contesté cette
facture, pour ce qui concernait la "partie stockage" ("taxe
distribution d'eau" et "taxe égouts et épuration eaux usées"),
par courrier du 28 janvier 2019; elle a demandé à la municipalité de "revoir
[son] calcul" respectivement de "reconsidérer [sa] décision".
Elle a indiqué pour le reste que le montant de 14'155 fr., correspondant aux
autres postes de la facture, avait été payé "ce jour".
L'administrateur président de la société concernée a
été entendu par la municipalité le 21 février 2019. Une seconde séance a eu
lieu le 14 mars 2019.
Par courrier du 2 avril 2019, la société A.________
SA s'est référée à la position de la municipalité lors de la séance du 14 mars
2019, savoir qu'elle aurait "reconn[u] qu'il n'[était] pas
possible de taxer les eaux usées dans la zone de stockage". Elle a
exposé les motifs pour lesquels elle estimait que la "taxe distribution
d'eau" ne devait pas davantage être perçue pour la "partie
stockage"; elle a encore soutenu que les principes d'équivalence et de
couverture des coûts n'étaient "manifestement" pas respectés. Cette
argumentation devait "compléter […] le recours déjà déposé",
qui était pour le reste maintenu intégralement; l'intéressée a en conséquence
prié la municipalité de "revoir [sa] décision dans le sens de la
présente" ou de transmettre le dossier à la Commission communale de
recours en matière d'impôts de Champagne (la commission).
c) Par décision du 29 mai 2019, la commission a
rejeté le recours formé par la société A.________ SA à l'encontre de la facture
en cause pour le motif suivant:
"Votre analyse et vos calculs
de taxes ne correspondent pas aux Règlements communaux de la commune de
Champagne."
d) Cette décision a toutefois été annulée, sur
recours, par un arrêt FI.2019.0123 rendu le 29 août 2019 par la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, le dossier de la cause
étant renvoyé à la commission pour nouvelle décision dans le sens des
considérants - soit pour qu'elle "rende une nouvelle décision
respectant les exigences constitutionnelles et légales en matière de motivation"
(consid. 3).
D.
La commission a rendu le 9 octobre 2019 une nouvelle décision dûment
motivée dans le sens du rejet du recours et de la confirmation de la facture du
20 décembre 2018.
E.
La société A.________ SA a formé recours contre cette nouvelle décision
devant la CDAP par acte de son conseil du 11 novembre 2019, concluant
principalement que la facture du 20 décembre 2018 était "réduite au
montant de CHF 14'155.-" (soit que la "partie stockage"
ne faisait l'objet d'aucune taxe) et subsidiairement que cette facture était
annulée et le dossier de la cause renvoyé à "l'autorité compétente"
pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
en substance fait valoir que les surfaces correspondant à la "partie
stockage" de l'immeuble ne pouvaient faire l'objet d'une taxe ni
s'agissant du raccordement à la distribution d'eau ni s'agissant du
raccordement à l'évacuation des eaux usées, faute de bases légales, et maintenu
que la facture concernée ne respectait ni le principe de la couverture des
frais ni le principe de l'équivalence. Elle a notamment requis, à titre de
mesures d'instruction, l'audition en qualité de témoin de l'architecte B.________,
auteur des plans soumis à l'enquête publique, ainsi que la production par la
municipalité de "toutes les informations nécessaires au calcul des
coûts liés à la distribution d'eau et aux eaux usées dans la Commune de
Champagne". Elle a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.
Invitée à participer à la procédure en tant
qu'autorité concernée, la municipalité a conclu au rejet du recours par
écriture de son conseil du 9 janvier 2020. Elle a estimé, en particulier, que
les informations dont la production était requise par la recourante étaient
inutiles, s'agissant bien plutôt le cas échéant d'un "travail d'expertise".
L'autorité intimée a également conclu au rejet du
recours dans sa réponse par écriture de son conseil du 9 janvier 2020.
La recourante a maintenu ses conclusions dans sa
réplique par écriture de son conseil du 2 mars 2020. S'agissant des mesures
d'instruction requises, elle a précisé qu'elle demandait la production par la
municipalité "de toutes les factures acquittées par la Commune de
Champagne en relation directe avec les travaux de raccordement litigieux, d'une
part, et avec la distribution d'eau en faveur de la recourante, dès la
délivrance du permis de construire et jusqu'à ce jour, d'autre part",
ainsi que de ses "comptes afférents à 2018 et 2019". Elle a
également requis la tenue d'une inspection locale; elle a en revanche retiré sa
requête tendant à l'audition de l'architecte B.________ en qualité de témoin.
Les autorités intimée et concernée se sont encore
déterminées par écritures de leurs conseils respectifs des 11 et 12 mai 2020,
maintenant leurs conclusions dans le sens du rejet du recours; l'autorité
intimée a également requis dans ce cadre la tenue d'une inspection locale.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.
79.
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante a requis, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une
inspection locale ainsi que la production par la municipalité de différentes
pièces. L'autorité intimée a également requis la tenue d'une inspection locale.
a)
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti notamment par les art. 29
al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les références).
Devant la cour de céans, la procédure est en
principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L'autorité établit les faits d'office
(art. 28 al. 1 LPA-VD); selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents
moyens de preuve, tels que l'inspection locale (al. 1 let. b) ou encore les
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let.
e). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration
des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve
(al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD,
dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si
ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de
jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_530/2019
du 23 janvier 2020 consid. 3.1; CDAP FI.2017.0044 du 15 janvier 2020 consid.
2a).
b)
En l'espèce, dans sa dernière écriture du 2 mars 2020, la recourante a
requis la tenue d'une inspection locale qui permettrait de "constater
l'absence de raccordement au réseau de distribution d'eau et aux canalisations
d'eaux usées et de constater in situ l'affectation des surfaces
litigieuses et le fonctionnement du self-stockage". L'autorité intimée
a pour sa part relevé que le bâtiment devait être aménagé avec des Sprinklers
destinés à lutter contre un éventuel incendie et que "l'eau devra[it]
bien s'écouler dans le réseau communal"; elle a dans ce cadre également
requis la tenue d'une inspection locale "dans tous les locaux de la recourante".
Le dossier tel que constitué contient les plans
soumis à l'enquête publique de l'immeuble, sur lesquels sont notamment figurés
les raccordements aux eaux usées ("EU") au rez-de-chaussée;
l'existence par ailleurs d'un système de lutte contre les incendies par le
biais de Sprinklers n'est pas contestée. Le dossier tel que constitué ne
permet pas en revanche, en particulier, de déterminer le nombre exact de points
de distribution d'eau - étant précisé d'emblée à ce propos que la salle d'eau
("Douche wc") se situe dans la "partie stockage"
(au sens de la facture litigieuse) de l'immeuble, ce qui exclut d'emblée "l'absence
de raccordement au réseau de distribution d'eau" dans la partie en
cause évoquée par la recourante. Cela étant et comme on le verra plus en détail
ci-après, la décision attaquée doit dans tous les cas être annulée et le
dossier de la cause renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants; la tenue d'une inspection locale ne serait pas de nature,
dans les circonstances du cas d'espèce, à avoir une incidence sur l'issue du
litige - c'est bien plutôt à la municipalité qu'il appartiendra le cas échéant
de procéder aux mesures d'instruction complémentaires utiles avant de rendre
une nouvelle décision. Quant à la nature de l'activité de la recourante, le
tribunal en a une compréhension suffisante pour pouvoir statuer; le
fonctionnement du self-stockage n'est au demeurant pas contesté, sinon tout au
plus concernant des points de détail qui n'apparaissent pas déterminants comme
on le verra plus en détail ci-après (ainsi en particulier s'agissant de la
question de savoir si et dans quelle mesure il appartient au personnel de l'intéressée
d'entretenir respectivement de nettoyer les surfaces de stockage). Il n'y a en
conséquence pas lieu de faire droit à la requête de la recourante et de
l'autorité intimée tendant à la tenue d'une inspection locale.
La recourante a par ailleurs requis dans son recours
la production par la municipalité de toutes les informations nécessaires au
calcul des coûts liés à la distribution d'eau et aux eaux usées dans la commune
de Champagne; dans sa réplique, elle a précisé sa requête en ce sens qu'était
requise la production de toutes les factures acquittées par la commune en
relation directe avec les travaux de raccordement litigieux, d'une part, et
avec la distribution d'eau en sa faveur depuis la délivrance du permis de
construire, d'autre part, ainsi que des comptes communaux relatifs aux années
2018.
et 2019. Cette requête est directement liée à son grief selon lequel les
taxes litigieuses ne respecteraient pas le principe de la couverture des frais
(cf. consid. 5b infra); or et comme on le verra plus en détail ci-après,
le recours doit dans tous les cas être admis pour un autre motif, avec pour
suite l'annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (comme déjà
évoqué), de sorte que la question du bien-fondé de ce grief peut en définitive
demeurer indécise. Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la requête
de la recourante sur ce point.
3.
Le litige porte sur les taxes de distribution d'eau respectivement d'égouts
et épuration eaux usées en lien avec la "partie stockage" de
l'immeuble de la recourante sur la parcelle n° 834 de Champagne selon la
facture du 20 décembre 2018 (cf. let. C/a supra). Les autres postes de
cette facture (en lien directement avec le permis de construire et les taxes de
raccordement liées à la "partie administration", comprenant la
taxe relatives aux eaux claires), pour un montant total de 14'155 fr., ne
sont pas contestés - la recourante s'est au demeurant d'ores et déjà acquittée
de ce montant (cf. let. C/b supra).
Cela étant, il convient en premier lieu de rappeler
le cadre légal applicable en la matière.
a)
Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation
ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente
(al. 1). L’autorisation est délivrée si (al. 2) la construction ou
l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et le terrain
est équipé (let. b).
A teneur de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par
des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l’évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont
équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme
d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée; le droit cantonal règle la
participation financière des propriétaires fonciers (al. 2).
b)
La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) prévoit
d'une façon générale que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par
la présente loi en supporte les frais (art. 3a). S'agissant spécifiquement des
"taxes cantonales sur les eaux usées", il résulte de l'art.
60a LEaux en particulier ce qui suit:
Art. 60a Taxes cantonales
sur les eaux usées
1.
Les cantons veillent
à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien,
d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et
d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis,
par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui
sont à l’origine de la production d’eaux usées. Le montant des taxes est fixé
en particulier en fonction:
a. du type et de la
quantité d’eaux usées produites;
b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du
capital de ces installations;
c. des intérêts;
d. des investissements planifiés pour l’entretien,
l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation
à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur
exploitation.
2.
Si l’instauration de
taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait
compromettre l’élimination des eaux usées selon les principes de la protection
de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.
3.
Les détenteurs
d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux constituent les provisions
nécessaires.
4.
Les bases de calcul
qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
L'art. 60a LEaux constitue un mandat législatif à
l'adresse des cantons, lesquels sont chargés de transposer les principes
fondamentaux posés dans cette disposition dans leur législation ou de déléguer
cette tâche aux communes (TF 2C_754/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1 et les
références).
c)
En droit vaudois, la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) rappelle que l'équipement
comprend notamment l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux (art. 53 al.
1.
let. b et c) et prévoit que les propriétaires sont tenus de contribuer aux
frais de raccordement engagés par la commune (art. 56 al. 1).
aa) S'agissant de l'alimentation en eau, il résulte
de l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution
d'eau (LDE; BLV 721.31) que les communes sont tenues de fournir l'eau
nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les
zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de
bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les
constructions. Concernant les "taxes pour l'eau fournie", l'art.
14.
LDE prévoit que, pour la livraison de l'eau, la commune, respectivement le
distributeur, peut exiger du propriétaire conformément à l'art. 4 de la loi sur
les impôts communaux notamment une taxe unique fixée au moment du raccordement
direct ou indirect au réseau principal (al. 1 let. a); le règlement communal,
respectivement la concession, définit les modalités de calcul des taxes ainsi
que le cercle des contribuables qui y sont assujettis (al. 2); la compétence
tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au distributeur,
dans le cadre fixé par le règlement, respectivement la concession, qui définit
dans ce cas le montant maximal des taxes en plus de ce qui est prévu à l'al. 2
(al. 2bis).
bb) Quant à l'évacuation des eaux usées, l'art. 66
de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la
pollution (LPEP; BLV 814.31) prévoit que les communes peuvent percevoir,
conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes
pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d'épuration (al. 1); elles peuvent
également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour
l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2,
1ère phrase).
cc) Consacré aux "taxes spéciales",
l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom;
BLV 650.11), auquel il est renvoyé à l'art. 14 al. 1 LDE (cf. ég.
art. 66 al. 1 LPEP, qui se réfère à cette loi d'une façon générale), prévoit ce
qui suit:
Art. 4 Taxes spéciales
1.
Indépendamment des
impôts énumérés à l'article premier et des taxes prévues par l'article 3 bis,
les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.
2.
Ces taxes doivent
faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département
concerné.
3.
Elles ne peuvent être
perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant
provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie.
4.
Leur montant doit
être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.
d)
Les taxes de raccordement au réseau des égouts et de distribution d’eau
sont des contributions causales, liées à un avantage dont les débiteurs
bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres administrés. La
contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a
pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le
propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation
de valeur de son bien-fonds; il en va de même de la contribution unique
instituée par l’art. 66 al. 1 LPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable
ou d'égouts confèrent ainsi aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la
perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires; la concrétisation
de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,
respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (CDAP
FI.2018.0175 du 31 juillet 2019 consid. 3c; FI.2018.0045 du 3 juillet 2019
consid. 3c; FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid. 2c et les références).
4.
En l'occurrence et comme déjà évoqué, seules sont contestées les taxes
de distribution d'eau et d'égouts et épuration eaux usées mises à la
charge de la recourante dans la facture du 20 décembre 2018 en lien avec la
"partie stockage" (cf. let. C/a et consid. 3 supra),
correspondant à l'ensemble des surfaces de l'immeuble sur ses cinq étages sous
déduction de la surface consacrée à la "partie administration"
au rez-de-chaussée ([1276.64 m2 x 5] - 81 m2 = 6'302.2 m2,
arrondi à 6'302 m2 dans cette facture).
La recourante soutient en premier lieu qu'aucune
taxe ne serait exigible de sa part en lien avec les surfaces concernées. Elle
se plaint d'une violation du principe de la légalité, en ce sens que la prise
en compte dans ce cadre de surfaces de stockage telles que celles ici en cause
ne serait prévue par la réglementation communale ni s'agissant de la taxe de distribution
d'eau, ni s'agissant de la taxe d'égouts et épuration eaux usées.
a)
Le principe de la légalité régit l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf.
art. 5 al. 1 Cst.). Il revêt une importance particulière en droit fiscal, où il
est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst.; cette
disposition - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant
fédérales que cantonales ou communales - prévoit que les principes généraux
régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de
l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF 144 II 454
consid. 3.4 et les références). Si la loi délègue à l'organe exécutif la
compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut
constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au
moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base
de calcul de la contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit être
suffisamment précise (exigence de la densité normative); il importe en effet
que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et
que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra
être prélevée sur cette base (ATF 143 I 220 consid. 5.1.1 et les références;
TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 5.1).
L'exigence d'une base légale formelle est rappelée
en matière de "taxes spéciales" par l'art. 4 al. 2 LICom (cf.
ég. art. 14 al. 2 et al. 2bis LDE s'agissant de la taxe d'alimentation en eau).
b)
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n'est
pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles,
il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de
tous les éléments à considérer - soit notamment des travaux préparatoires, du
but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle
repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (TF
2C_793/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.2 et la référence).
La municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux;
elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur
(CDAP FI.2018.0045 précité, consid. 5a; FI.2017.0067 précité, consid. 5a
et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours
n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une
disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si
celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du
texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF
1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_103/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.4 et les références).
c) S'agissant de la distribution d'eau et comme
rappelé ci-dessus (consid. 3c/aa), l'art. 14 LDE permet aux communes, aux
conditions prévues par cette disposition respectivement par l'art. 4 LICom,
d'exiger du propriétaire une taxe unique fixée au moment du raccordement direct
ou indirect au réseau principal.
aa) Le règlement communal sur la distribution d'eau
(RCDE) de Champagne, approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de
l'environnement (DTE) le 7 janvier 2017, prévoit à son art. 40 al. 1 qu'en
contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau
principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de
raccordement. Selon l'art. 44 RCDE, les dispositions figurant à l'annexe du
présent règlement fixent les modalités de calcul des différentes taxes et
complètent, dans la mesure nécessaire, les art. 40 à 43 (al. 1); l'annexe fait
partie intégrante du présent règlement (al. 2).
L'art. 3 de l'annexe RCDE prévoit ce qui suit:
Art. 3
1.
La taxe unique de
raccordement est calculée par m2 de surface brute de plancher utile.
2.
Cette surface est
déterminée dans chaque cas par la Municipalité selon la norme ORL 514 420.
3.
La taxation
définitive intervient dès la délivrance du permis d'habiter (ou d'utiliser). La
Municipalité perçoit un acompte correspondant au montant prévisionnel de la
taxe lors de la délivrance du permis de construire en se référant aux
indications figurant dans la demande de permis.
4.
Le taux de la taxe
unique de raccordement s'élève au maximum à Fr. 35.- par m2 de
surface brute de plancher utile.
Il résulte en outre de l'art. 2 al. 2 de l'annexe
RCDE que les modalités de calcul et taux maximaux ne comprennent pas la TVA. A
teneur de l'art. 8 al. 1 de cette annexe, la compétence tarifaire de détail est
déléguée à la Municipalité qui fixe le taux des différentes taxes dans le
respect des valeurs maximales définies aux articles précédents.
bb) La norme ORL 514 420, à laquelle il est fait
référence à l'art. 3 al. 2 annexe RCDE, porte selon son intitulé sur "l'indice
d'utilisation et son application" (dans le domaine de l'aménagement du
territoire et de la police des constructions). Elle prévoit dans ce cadre ce
qui suit s'agissant de la "détermination de la surface brute de
plancher" (ch. 1.1):
La surface brute de plancher utile
se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus
du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section
horizontale.
N'entrent toutefois pas en
considération:
toutes les surfaces non utilisées
ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les
caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux
pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie
des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les
locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les
garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour
le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des
surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses
d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour
autant qu'ils ne servent pas de coursive.
cc) En l'espèce, l'autorité intimée soutient en
substance que sont exclus de la portée de la norme ORL 514 420 les "éléments
purement accessoires au logement ou au travail et non utilisables à ces fins"
et qu'en l'occurrence, "l'ensemble des surfaces de stockage seront
utilisables et utilisées dans un but commercial, soit un travail au sens large";
elle relève en outre, en particulier, que la construction en cause est un "bâtiment
formant une seule entité composé à l'intérieur de plusieurs parties"
et que "ce seul fait permet de soumettre l'ensemble des surfaces à la
taxe". Dans le même sens, la municipalité estime que les surfaces de
stockage concernées sont des "surfaces utiles, utilisables et utilisées
puisqu'elles correspondent précisément à l'activité déployée par AB Box sur le
site", respectivement que "les surfaces où on exerce une
activité sont à l'évidence des « surfaces utiles »".
Pour sa part, la recourante fait en substance valoir
que la "partie stockage" de l'immeuble n'est ni utilisée ni
utilisable pour l'habitation ou le travail et qu'elle est "manifestement
assimilable à des surfaces de caves ou de greniers, précisément utilisées et
utilisables comme surfaces d'entreposage de meubles notamment, respectivement à
des garages pour véhicules non utilisés pour le travail"; elle relève
qu'il est renvoyé "sans réserve" à la norme ORL 514 420 dans
la réglementation communale et considère qu'il est dans ce cadre arbitraire de
qualifier la "partie stockage" de surface brute de plancher
utile justifiant la perception d'une taxe en application de l'art. 3 al. 1 RCDE
- étant précisé que "si sa volonté avait été d'intégrer pareilles
surfaces, le législateur communal eût dû se référer à une notion qui prenne en
compte les surfaces de stockage". Elle précise en outre, en
particulier, que son activité consiste dans la mise à disposition de garde-meubles
en libre-service (self-stockage), que les locataires peuvent accéder à leur "box"
en tout temps et qu'il leur appartient notamment d'en assurer l'entretien, le
nettoyage et la gestion; quant à la partie utilisable pour le travail en ce qui
la concerne, elle correspond à son sens à la "partie administration"
de l'immeuble.
dd) Il s'impose de constater que le grief de la
recourante sur ce point ne résiste pas à l'examen. Comme le relève à juste
titre l'autorité intimée, les éléments exclus de la surface brute de plancher
utile selon la norme ORL 514 420, notamment les "caves" et
"greniers […] des logements" et les "garages
pour véhicules non utilisés pour le travail" auxquels la recourante se
réfère, constituent en quelque sorte des accessoires de surfaces principales
destinées au logement ou au travail. Si les surfaces de stockage en cause en
l'occurrence sont assimilables, de par l'usage qui en est fait, à des caves ou
des greniers (voire, s'agissant des six "box" situés au
rez-de-chaussée, à des "garages pour véhicules à moteur, vélos et
voitures d'enfants, non utilisés pour le travail"), ce n'est que du
point de vue des clients de la recourante; du point de vue de cette dernière en
revanche, ces surfaces sont directement utiles à son activité - soit utilisées
respectivement utilisables pour son travail -, qui consiste précisément à les
louer. Peu importe en définitive dans ce cadre que l'entretien, le nettoyage et
la gestion de ces surfaces relèvent de la responsabilité des locataires, comme
le soutient la recourante; le caractère utile (utilisé ou utilisable) pour le
travail d'une surface au sens de la norme ORL 514 420 n'implique pas nécessairement
que des travailleurs y exercent régulièrement une activité, quoi qu'elle semble
en penser (en lien avec l'interprétation de cette norme, cf. TF 1C_76/2015 du
12.
novembre 2015 consid. 5, confirmant notamment la prise en compte dans ce
cadre de locaux inhabitables en sous-sol au motif que la recourante n'avait pas
démontré que ces locaux "ne pourraient en aucune façon être exploités
conformément à la destination du bâtiment").
En tant que la municipalité a retenu que les
surfaces de stockage devaient être considérées comme des surfaces brutes de
plancher utile au sens de la norme ORL 514 420, justifiant la perception d'une
taxe en application de l'art. 3 al. 1 annexe RCDE, la facture du 20 décembre
2019.
ne prête en conséquence pas le flanc à la critique.
d) Concernant l'évacuation des eaux claires et des
eaux usées et comme rappelé ci-dessus (consid. 3c/bb), l'art. 66 LPEP permet
aux communes, aux conditions prévues par la LICom, de percevoir des taxes pour
couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations
publiques.
aa) L'art. 43 al. 1 let. a du Règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux (RCEEE) de Champagne, approuvé par la
Cheffe du DTE le 22 mai 2015, prévoit que les propriétaires de biens-fonds aménagés,
raccordés directement ou indirectement au système collectif d’évacuation et de
traitement des eaux participent aux frais de construction, d’entretien et
d’exploitation desdites installations en s’acquittant notamment d’une taxe
unique ou complémentaire de raccordement au système d’assainissement
(art. 44 et 45). Selon l'art. 44 RCEEE, pour tout bâtiment nouvellement
raccordé directement ou indirectement aux canalisations publiques d'eaux usées
et/ou d'eaux claires, il est perçu, aux conditions de l'annexe, une taxe unique
de raccordement (al. 1); la taxe unique de raccordement est exigible du
propriétaire dès l'attribution du permis de construire (al. 2).
L'annexe RCEEE règle ainsi les conditions
d'application des art. 44 à 47 de ce règlement, dont elle fait partie
intégrante (art. 1 al. 1 de l'annexe). S'agissant de la "taxe unique de
raccordement", son art. 2 prévoit ce qui suit:
Art.
2.
Taxe unique de raccordement (art. 44)
Les taxes de
raccordement suivantes sont dues par tout propriétaire de bâtiment nouvellement
raccordé au réseau […].
a) pour
les eaux usées:
CHF 22.00/m2
de surface brute utile des planchers consacrés au logement, pour le
raccordement des eaux usées.
La taxe unique
de raccordement des immeubles sis en zones industrielle, para-agricole ou
agricole, se calcule pour les m2 de plancher utile concernant les
activités administratives, sanitaires ou de restauration. Les m2 de
plancher utile à la production sont taxés en fonction de leur utilisation. La
Municipalité peut réduire la taxe de 70 % au maximum.
b) pour
les eaux claires:
CHF 5.00/m2
de surface construite au sol de tous bâtiments (y compris dépendance, couvert,
garage, etc.).
Dans le cas où
les eaux usées ne sont pas déversées dans une canalisation publique d'eaux
usées ou que le bâtiment ne génère pas d'eaux usées, seul le critère « b » sera
appliqué. Il s'agit notamment de ruraux, annexes de ferme, annexes de maison
d'habitation telles que hangars, garages, couverts, etc.
[…]
L'art. 7 al. 1 annexe RCEEE rappelle que la taxe
unique de raccordement est exigible dès la délivrance du permis de construire.
bb) En l'espèce, dans la décision attaquée,
l'autorité intimée retient que la taxe égouts et épuration eaux usées est due
dès le moment où il s'agit d'un bâtiment nouvellement raccordé au réseau, ce
qui est le cas en l'espèce; à son sens, les surfaces de stockage dont la prise
en compte dans ce cadre est litigieuse "sont louées et tendent donc à
un rendement", elles servent ainsi à la "production de revenu"
en faveur de la recourante et tombent en conséquence sous le coup de l'art. 2
let. a annexe RCEEE. Dans sa réponse au recours, elle relève encore, en
particulier, qu'il s'agit d'un seul et unique bâtiment et que le raccordement
en cause "permettra à la recourante de réaliser l'exploitation
commerciale de son local, lui conférant un avantage économique"; elle rappelle
qu'un tel raccordement est indispensable à l'équipement de la parcelle. Dans sa
dernière écriture du 11 mai 2020, elle soutient enfin que l'annexe RCEEE "décrit
schématiquement les différentes possibilités afin d'accorder une latitude de
jugement à l'autorité taxatrice compétente, latitude qui s'exprime par la
possibilité de réduction jusqu'à 70 %". Quant à la municipalité, elle
estime en substance qu'il convient de considérer les surfaces de stockage
"comme des m2 de plancher utiles à la production puisque, précisément,
la production de la recourante consiste à offrir des surfaces de stockage à des
tiers"; elle relève que les locaux concernés doivent pouvoir être
nettoyés et qu'ils sont en outre protégés contre le feu et équipés de Sprinklers,
de sorte qu'ils sont susceptibles de générer des eaux usées.
Pour sa part, la recourante fait en substance valoir
que la "zone de stockage" n'est raccordée aux canalisations ni
d'eaux usées, ni d'eaux claires - sous réserve du seul dispositif de secours en
cas d'incendie; elle estime ainsi que ce raccordement ne lui procure aucun
avantage économique particulier. Elle soutient par ailleurs que, par "production"
en zone industrielle, le législateur communal entend la "production
industrielle", "soit une activité susceptible de générer des
eaux usées" - et non la production de revenu, à tout le moins pas
lorsque, comme en l'espèce, le raccordement aux eaux usées ne confère aucun
avantage économique particulier eu égard à l'activité déployée. Elle relève
encore dans sa réplique que son activité est à l'évidence une activité tertiaire
et non secondaire, dont elle estime qu'elle ne figure pas parmi celles prévues
par l'art. 2 let. a annexe RCEEE.
cc) La recourante conteste ainsi l'interprétation
par la municipalité (confirmée par l'autorité intimée) de la notion de "m2
de plancher utile à la production" au sens de l'art. 2 let. a annexe
RCEEE.
aaa) Le dictionnaire de l'Académie française (9e
éd.) donne au mot "production" notamment la définition
suivante:
économie.
Le fait de fournir des matières premières, de fabriquer des biens, de
procurer des services, etc., en vue de satisfaire les besoins individuels ou
collectifs; par métonymie, le produit, l’ensemble des produits ainsi obtenus.
Les dictionnaires Larousse et Robert (consultés
en ligne le 18 novembre 2020) en donnent en particulier les définitions
respectives suivantes:
Ensemble de moyens qui aboutissent
à la création d'un bien nouveau ou d'un service.
(opposé à consommation) Fait de créer ou de
transformer des biens, ou d'assurer des services.
bbb) En l'espèce, l'activité de la recourante correspond
à l'évidence à une activité de services (soit à une activité tertiaire). Cela
étant et selon les définitions rappelées ci-dessus, la notion de "production"
inclut le fait de procurer (respectivement de créer ou d'assurer) des services;
ainsi peut-on parler d'un "produit" également en référence à
un service. Le fait que l'art. 2 let. a annexe RCEEE porte dans ce cadre sur la
zone industrielle ne saurait avoir pour conséquence, quoi que semble en penser
la recourante, que la notion de "production" devrait être
interprétée dans le sens de la seule "production industrielle",
dès lors que les activités de service ne sont aucunement exclues dans une telle
zone.
L'interprétation de la notion de "production"
par la municipalité, incluant les activités de service, ne prête en conséquence
pas le flanc à la critique. On ne voit pas au demeurant ce qui justifierait que
le constructeur d'un immeuble destiné à des activités autres que de stricte
production industrielle soit de ce chef dispensé de la taxe unique de
raccordement en cause; à suivre la recourante, le constructeur d'une station de
lavage de véhicules en zone industrielle - hypothèse qui n'a rien de
particulièrement insolite - échapperait ainsi à une telle taxe, faute de base
légale, indépendamment de l'usage intensif des canalisations d'eaux usées
induit par cette activité. Une interprétation téléologique de l'art. 2 let. a
annexe RCEEE, singulièrement de la notion de "production" au
sens de cette disposition, conforte ainsi le tribunal dans l'idée que sont en
définitive concernées l'ensemble des différentes activités (autres qu'administratives,
sanitaires ou de restauration, qui sont mentionnées par ailleurs) qui peuvent
être déployées en zone industrielle - même si la référence à la notion de
"production" semble avoir un caractère quelque peu archaïque
dans ce cadre.
dd) C'est enfin le lieu de relever que la
construction en cause ne saurait être dispensée de la taxe prévue par l'art. 2
let. a RCEE au motif qu'il s'agirait d'un bâtiment qui ne "génère pas
d'eaux usées". Il résulte à cet égard du plan du rez-de-chaussée au
dossier que sont raccordés par des canalisations aux eaux usées ("EU"),
outre la cuisine (ou kitchenette) située dans la partie "Administration",
le local "Douche wc" et le local "Techn.",
mais également les six "box" avec entrées indépendantes; l'immeuble
va ainsi à l'évidence générer régulièrement des eaux usées pour la partie
"Administration" et le local "Douche wc" à
tout le moins, respectivement est susceptible, pour les autres surfaces
évoquées, de générer ponctuellement des eaux usées.
e)
Les griefs de la recourante selon lesquels les surfaces de stockage ne
devraient pas être prises en compte s'agissant de déterminer les taxes
respectives de distribution d'eau et de raccordement aux eaux usées, faute de
base légale suffisante, ne résistent ainsi pas à l'examen. Autre est la
question de savoir si le montant de ces taxes effectivement mis à la charge de
l'intéressée en lien avec les surfaces concernées en l'occurrence se justifie;
elle sera examinée ci-après.
5.
La recourante conteste en effet les taxes mises à sa charge en lien avec
la distribution d'eau respectivement l'évacuation des eaux usées dans leur
quotité.
a)
Les contributions causales ont en commun d'obéir au principe de
l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en
matière de contributions publiques -, selon lequel le montant de la
contribution doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2;
139.
I 138 consid. 3.2 et les références). La valeur de la prestation se mesure
soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à
l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (TF 2C_553/2016
du 5 décembre 2016 consid. 5.2 et les références; cf. ég. art. 4 al. 4 LICom,
dont il résulte que le montant des taxes spéciales communales doit être
proportionné aux prestations, avantages ou dépenses en cause); la jurisprudence
et la doctrine tendent à se fonder de préférence sur l'avantage économique
obtenu (CDAP FI.2016.0060 du 3 novembre 2017 consid. 11a; FI.2015.0041 du 15 décembre
2015.
consid. 3b in fine; FI.2015.0032 du 23 octobre 2015 consid. 3a et
les références).
L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire
d'un service public est souvent difficile à déterminer en pratique. Le principe
d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas
exactement à la valeur de la prestation; le montant de la contribution peut en
effet être calculé selon un certain schématisme tenant
compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit
cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des
différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I
220.
consid. 5.2.2 in fine et les références). Dans ce cadre et d'une
façon générale, une norme viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les
références; TF 2C_151/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1). L'égalité de
traitement ne revêt toutefois pas un caractère absolu en matière de taxes, mais
s'accommode de certaines différences ou assimilations, qui sont la conséquence
du schématisme admis en cette matière (cf. ATF 108 Ia 111 consid. 2b et les
références). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur
communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge ne peut
sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de
traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des
différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (CDAP FI.2016.0060
précité, consid. 11a et les références).
b)
Les contributions causales dépendant des coûts (soit celles qui servent
à couvrir certaines dépenses de l'Etat) doivent en outre respecter le principe
de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne
doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par
la branche ou subdivision de l'administration (ATF 135 I 130 consid. 2 et les
références; TF 2C_770/2012 du 9 mai 2013 consid. 5.2.2) - y compris, dans une
mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 143
I 227 consid. 4.2.2 et les références; TF 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid.
6.1; CDAP FI.2018.0045 précité, consid. 5d/bb).
c)
Pour la fixation du montant des taxes uniques de raccordement au réseau
d'épuration ou d'approvisionnement en eau, il n'est pas nécessaire de prendre
en considération toutes les circonstances qui influent, dans le cas concret,
sur la mise à contribution du réseau. Il est possible de se baser sur des
critères tels que la valeur d'assurance (cf. TF 2C_722/2009 du 8 novembre 2010
consid. 3.2), le volume du bâtiment (cf. TF 2C_101/2007 du 22 août 2007 consid.
4.4) ou encore la surface brute de plancher utile (cf. TF 2C_1054/2013 du 20
septembre 2014 consid. 5.2 et les références), qui permettent d'appréhender la
mesure dans laquelle le réseau sera mis à contribution (cf. ég. Wiederkehr/Richli,
Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band II, Berne 2014, n° 650 s. p. 281
et n° 844 p. 328, et les références).
C'est seulement lorsqu'il est prévisible que le
bâtiment mettra à contribution le réseau dans une mesure extraordinairement
importante ou, au contraire, extraordinairement faible - comme cela peut être
le cas de certains bâtiments industriels - qu'il s'impose, pour des motifs d'égalité
de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, de s'écarter de ce schématisme
dans la fixation de la taxe (TF 2C_1054/2013 du 20 septembre 2014 consid. 6.4;
2C_722/2009 précité, consid. 3.3 et les références; CDAP FI.2018.0045
précité, consid. 6a; cf. ég. Wiederkehr/Richli, op. cit., n° 652 p.
281). Outre l'affectation du bâtiment (laquelle est liée à la mise à
contribution du réseau), le coût de ce dernier peut également jouer un rôle
(cf. CDAP FI.2015.0032 précité, consid. 3b et les références).
d)
S'agissant de l'application de ces principes dans le calcul des
contributions, le Tribunal fédéral examine d'une part si la règlementation repose
sur des motifs objectifs, et d'autre part si elle conduit dans le cas
particulier à un résultat choquant (cf. CDAP FI.2016.0060 précité, consid. 11a in
fine; FI.2015.0032 précité, consid. 3a in fine et la référence).
Ainsi, dans le cas d'une halle
d'exposition de meubles de grandes dimensions (surface brute de plancher de
12'879 m2) comprenant un nombre limité de débits d'eau (17), le
Tribunal fédéral a considéré qu'il était contraire au principe d'égalité et
arbitraire d'appliquer le critère de la surface utilisable - le seul prévu par
la réglementation communale - pour calculer le montant de la taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau potable (la taxe s'élevait
à 12 fr./m2, correspondant dans le cas particulier à un montant
total de 154'548 fr.). Si, dans la majorité des cas, ce critère conduisait à
des résultats admissibles, ce schématisme devait être corrigé dans des
situations atypiques, comme en présence de constructions de très grandes
dimensions au sol dont la consommation serait proportionnellement minime. Sur
la base du seul critère de la surface utilisable, la taxe litigieuse était
ainsi fixée au même montant que celle due pour la construction de 120
appartements d'une surface d'environ 100 m2 comprenant chacun trois
débits d'eau, alors que, manifestement, la consommation d'eau possible n'était
pas comparable dans les deux cas. Dans la mesure où elle n'instaurait aucune
clause d'exemption ou d'exonération partielle pour des cas atypiques comme
celui de la recourante, la réglementation communale choquait le sentiment de
justice et devait être qualifiée d'arbitraire dans ses conséquences (arrêt 2P.301/1991
du 2 juillet 1992 consid. 3, auquel il est fait référence au consid. 3b de
l'arrêt CDAP FI.2015.0032 précité).
Le Tribunal fédéral s'est également
prononcé dans le cas d'un entrepôt à rayonnages en hauteur ("Hochregallager")
de 403'180 m3 pour lequel une taxe de raccordement de 1'310'335 fr. avait été fixée. La réglementation communale faisait dépendre le montant de
la taxe de raccordement (aux réseaux d'évacuation et d'approvisionnement en
eau) du volume du bâtiment. Le prix unitaire ordinaire (10 fr. 90 par
m3) était réduit à 3 fr. 25 (soit env. 30% de 10 fr. 90) pour les
entrepôts d'un volume supérieur à 500 m3; le Tribunal fédéral a
estimé que cette réduction tenait suffisamment compte du fait que les
entrepôts, tout en présentant de gros volumes, ne génèrent pas des eaux usées
dans une mesure comparable à celle de bâtiments d'habitation ou de bâtiments
industriels à utilisation intensive de même volume. Il n'y avait pas lieu de
prévoir par ailleurs un correctif pour tenir compte du fait qu'il s'agissait en
l'occurrence d'un entrepôt de type particulier. Selon le Tribunal fédéral, le
recours au (seul) critère du volume pour calculer le montant de la taxe
n'aurait dans ce cadre été choquant et inacceptable, sous l'angle des principes
de l'équivalence et de l'égalité, qu'en présence de bâtiments de grand volume
restant vides, car ne pouvant être utilisés comme entrepôts ou de toute autre
manière (arrêt 2C_101/2007 précité, consid. 4.4).
Dans l'affaire à la base de l'arrêt 2C_1054/2013 du
20.
septembre 2014, le règlement d'une commune argovienne prévoyait que la taxe
de raccordement au réseau de distribution d'eau était calculée d'après la
surface brute de plancher. Pour les surfaces de stockage commerciales dont la
consommation d'eau était insignifiante, un taux réduit devait être prévu; selon
l'annexe au règlement, la taxe se montait à 15 fr. au lieu de
25.
fr. par m2 (soit une réduction de 40 %). La taxe de
raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées était également fondée sur
la surface. Pour les surfaces de stockage commerciales ou industrielles qui ne
produisaient pas d'eaux usées ou le faisaient seulement dans une mesure
insignifiante, un taux réduit devait être prévu. Selon l'annexe, la taxe se
montait à 35 fr. par m2 au lieu de 50 fr. par m2 pour les
constructions commerciales "ordinaires" (soit une réduction de
30.
%). Dans le cas d'une société qui faisait construire un centre technique, la
commune avait en outre accordé un rabais de 50 % sur les surfaces
déterminantes pour calculer la taxe de raccordement au réseau des eaux usées,
pour tenir compte du fait qu'un système interne de distribution des eaux
sanitaires ("Brauchwassersystem") d'un coût de plusieurs
centaines de milliers de francs avait été installé. Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours de la société, en considérant que la commune avait
suffisamment tenu compte des particularités des locaux en cause, du moment que
le règlement prévoyait des taux réduits et qu'un rabais supplémentaire avait
été accordé pour le calcul de la taxe de raccordement au réseau des eaux usées
(consid. 6.4 de l'arrêt précité, in ZBl 2015 483 et RDAF 2016 I
355).
Le Tribunal fédéral a encore retenu,
en particulier, qu'une taxe de raccordement n'avait pas à être réduite
s'agissant d'un parking souterrain, où l'eau et la boue étaient souvent
mélangées avec l'essence et l'huile apportées en temps de pluie; un seul
robinet pouvait servir dans ce cadre à nettoyer le sol du garage, ce qui
amenait des quantités importantes d'eaux usées dans les canalisations (arrêt
2P.161/1992 du 31 mai 1994, publié in RDAF 1995 pp. 284 ss, consid. 2c;
dans un arrêt 2P.285/2004 du 12 août 2005, le Tribunal fédéral a considéré que
la situation d'une gare s'apparentait à celle des sous-sols de garage ou d'un
parking souterrain, en référence notamment à cet arrêt). S'agissant d'une
station de lavage, il s'est demandé si l'on ne se trouvait pas dans l'une des
situations exceptionnelles où une taxation effectuée d'après la valeur
d'assurance-incendie s'avérait trop basse au regard du principe de
l'équivalence respectivement du principe de causalité ancré à l'art. 60a LEaux,
compte tenu de la très grande quantité d'eau qu'une telle construction était
appelée à consommer - question qu'il a toutefois laissée indécise dès lors
qu'elle échappait à l'objet du litige (TF 2C_754/2019 du 2 avril 2020 consid.
5.2, confirmant l'arrêt CDAP FI.2018.0175 du 31 juillet 2019).
Pour sa part, le Tribunal
administratif - auquel la cour de céans a succédé - a jugé, en se référant à
l'arrêt du TF 2P.301/1991 précité, qu'une taxe de raccordement au réseau
d'évacuation des eaux claires de 195'005 fr., calculée en fonction du volume du
bâtiment, était contraire au principe d'égalité pour une serre (90'700 m3).
La taxe avait été réduite de 50 % pour tenir compte du fait que la serre avait
été raccordée uniquement au réseau d'évacuation des eaux
claires; le critère du volume construit apparaissait toutefois comme inadéquat
dans le cas de serres - lequel n'avait pas été envisagé par le législateur
communal -, car la quantité des eaux de pluie à évacuer dépendait plus
exactement des surfaces étanchéifiées. En outre, il fallait tenir compte du
fait que la parcelle en cause se trouvait en zone horticole et maraîchère et
que la plus-value découlant de la réalisation du collecteur communal d'eaux
claires n'était pas comparable à celle obtenue dans une zone à bâtir. La taxe
litigieuse ne pouvait en conséquence être calculée sans correctif conformément
au règlement communal, qui ne comportait pas de clause d'exemption ou d'exonération
partielle pour des cas atypiques comme celui de l'espèce (arrêt FI.1999/0057 du
16.
décembre 1999 consid. 2b/cc et dd).
Dans l'arrêt FI.2015.0032 précité, la
cour de céans a par ailleurs eu l'occasion de se prononcer sur une taxe de
raccordement (distribution d'eau) de 10'803 fr. 20 en lien avec une halle de
stockage comprenant une partie "bureau" (510 m3) et
pour le reste des "dépôts industriels". La taxe litigieuse
comprenait deux composantes: l'une qui était fonction des unités raccordées (au
nombre de 37 dans le cas particulier) et l'autre du volume du bâtiment (5'060 m3)
- le montant de cette dernière, à hauteur de 1 fr. 50/m3, étant "plutôt
modique". Le tribunal a retenu que ce système permettait de tenir
compte dans toute la mesure utile du fait que, pour un volume équivalent,
certains bâtiments tels que les dépôts mettaient à contribution le réseau d'une
manière moindre que d'autres, respectivement que la composante fondée sur les unités
raccordées permettait dans ce cadre de corriger le schématisme lié au critère
du volume; il n'y avait pas lieu dans ces conditions de distinguer par ailleurs
entre les deux parties du bâtiment (consid. 5b). Il a abouti à la même
conclusion s'agissant d'une taxe de raccordement (distribution d'eau) de 44'520
fr. 45, fondée sur ces mêmes deux composantes, dans le cas de deux bâtiments
comprenant une écurie et un manège avec studios d'habitation pour le personnel
d'un volume total de 21'038 m3 et comprenant 149 unités raccordées
(CDAP FI.2017.0033 du 2 octobre 2017 consid. 3b).
Enfin, dans le cas d'un entrepôt
frigorifique ("Tiefkühllagerhalle") qui n'était pas raccordé
au réseau des eaux usées, mais pouvait l'être, une commune saint-galloise avait
réduit de moitié le montant de la taxe de raccordement audit réseau. La même
réduction avait été accordée pour une halle de stockage d'un volume important,
qui était raccordée au réseau d'évacuation des eaux usées, mais ne produirait
que peu d'eaux usées puisqu'elle ne comprenait que deux WC avec lavabos, trois
autres robinets et deux hydrants. Par ailleurs, les eaux météoriques des deux
bâtiments étaient acheminées vers des rigoles d'infiltration ("Sickermulden").
Sur recours, la Verwaltungsrekurskommission du canton de St-Gall a estimé que
la réduction de 50 % tenait suffisamment compte des particularités du cas
d'espèce et était conforme au principe d'équivalence (arrêt du 25 août 2016, in
GVP 2016 no 14).
d) Comme on l'a déjà vu, le montant des taxes litigieuses dépend en l'occurrence de la surface brute de
plancher utile (cf. art. 3 al. 1 annexe RCDEE, art. 2 let. a annexe RCEEE;
consid. 4a et 4b supra).
S'agissant de la taxe unique de
raccordement à la distribution d'eau, il résulte de l'art. 1 de la
Directive communale relative à la tarification de la distribution de l'eau,
approuvée par la municipalité dans sa séance du 13 avril 2017 (cf. art. 3
al. 4 et 8 al. 1 annexe RCDE), que "la taxe unique de raccordement
est de Fr. 28.- par m2 de surface brute de plancher".
Quant à la taxe unique de raccordement aux eaux usées
et comme déjà évoqué, elle est de 22 fr. par m2; s'agissant
comme en l'espèce d'un immeuble sis en zone industrielle, les m2 de
plancher utile à la production sont taxés en fonction de leur utilisation, la
municipalité pouvant dans ce cadre réduire la taxe de 70 % au maximum
(art. 2 let. a annexe RCEEE).
e) En l'espèce, s'agissant de la quotité des taxes
litigieuses, l'autorité intimée retient que le raccordement aux réseaux a engendré
une plus-value au bâtiment, qu'il s'agit au demeurant d'un équipement
obligatoire sans lequel la construction n'aurait pas pu être autorisée
respectivement que "la fonction de la taxe
est
justement
de compenser l'avantage économique apporté au bâtiment, ainsi que les frais
occasionnés". Elle relève en outre que la municipalité a tenu compte,
pour les deux taxes en cause, d'une diminution de 15 % de la surface, "conformément
à sa pratique", qui a été "mal libellée en rabais"; elle
estime encore que "le coût du raccordement de cette zone en général et
cette parcelle en particulier a certainement engendré des coûts de plusieurs
millions", la municipalité étant "invitée à préciser ces
éléments". Quant à cette dernière, elle indique appliquer un "rabais
systématique de 15 % pour des surfaces de ce type"; elle a produit deux
factures attestant de sa pratique dans ce sens. Elle soutient qu'en accordant
des rabais plus substantiels à la recourante, la commune "violerait non
seulement son Règlement mais introduirait dans le traitement de cas similaires
une inégalité de traitement flagrante" - en référence aux deux
factures concernées, dont elle précise qu'elles ont été "admises et
payées". Elle considère enfin que si la recourante estime que les
principes d'équivalence et de couverture des frais ne sont pas respectés en
l'espèce, il lui incombe d'en apporter la preuve et de supporter les frais
d'une éventuelle expertise sur ce point.
Pour sa part, la recourante conteste
respectivement minimise la plus-value au bâtiment induite par les raccordements
concernés (s'agissant des surfaces de stockage). Elle fait en particulier
valoir que la fixation des taxes litigieuses procède "manifestement de
l'arbitraire" dans la mesure où "l'autorité inférieure ne dit
mot des critères ou autres éléments d'appréciation qui l'auraient conduite à
fixer le taux de diminution de 15 %". Elle soutient encore, en
particulier, que le montant des taxes "dépasse très largement le
montant total des dépenses consenties par la collectivité pour l'activité
administrative en cause" et "ne peut aucunement être mis en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie", relevant
que le montant total de 295'499 fr. "correspond quasiment à la moitié
de la valeur du terrain" (630'000 fr., selon les pièces qu'elle a
produites à l'appui de son recours).
aa) Il convient de relever d'emblée que le "rabais"
de 15 % consenti par la municipalité s'agissant de la taxe de raccordement aux
eaux usées peut se fonder directement sur la réglementation communale, qui
prévoit comme on l'a déjà vu que les m2 de plancher utile à la
production sont taxés en fonction de leur utilisation - avec la possibilité
d'une réduction de la taxe de 70 % au maximum (art. 2 let. a annexe RCEEE). Il
n'en va pas de même toutefois s'agissant de la taxe de distribution d'eau, la
réglementation communale ne prévoyant aucune clause d'exemption
ou d'exonération partielle dans ce cadre; la municipalité n'en devait pas moins
prendre en compte les particularités de l'immeuble en cause dans toute la
mesure où, à ce défaut, la taxation en application de cette réglementation
aurait abouti à un résultat choquant (sous l'angle des principes de
l'équivalence et d'égalité), rendant un correctif nécessaire. Autrement dit, il
apparaît d'emblée qu'en appliquant, selon une pratique systématique
selon ses dires, un "rabais" de 15 % également s'agissant de
la taxe unique de distribution d'eau pour les bâtiments tel que celui ici en
cause - alors même que la possibilité d'un "rabais" n'est pas
prévue par la réglementation communale -, la municipalité admet (implicitement
à tout le moins) que leurs particularités doivent être prises en compte dans la
détermination de cette taxe respectivement justifie une réduction de cette
dernière; seule est ainsi contestée, en définitive, la mesure dans laquelle ces
particularités doivent être prises en compte.
Le tribunal se contentera de relever pour le reste
qu'il peine à comprendre les explications de l'autorité intimée à ce propos -
peu important en définitive que la réduction de 15 % à laquelle il a été
procédé soit qualifiée de "rabais" ou de toute autre manière,
ou encore que cette réduction porte sur la surface à prendre en considération
ou sur le montant de la taxe par m2, de telles considérations
n'ayant aucune incidence sur le bien-fondé des remarques qui précèdent.
bb) S'agissant de la plus-value apportée à
l'immeuble respectivement de l'avantage économique que tire la recourante du
raccordement en cause (tant s'agissant de la distribution d'eau que de
l'évacuation des eaux usées), il s'impose de constater que l'intéressée tente
en vain de minimiser son utilité en lien avec le dispositif de protection
anti-incendie par le biais de Sprinklers. La présence de dispositifs
anti-feu dans une halle de stockage fait partie de l'équipement standard
attendu par des clients potentiels d'une telle installation; d'un point de vue
économique, on ne saurait par conséquent retenir que le raccordement ne procure
à la recourante aucun avantage - ou seulement un avantage minime - en relation
avec les surfaces de stockage (CDAP FI.2015.0032 précité, consid. 5b, et
FI.2017.0033 précité, consid. 3b, relevant dans ce cadre qu'au vu de la taille
du bâtiment concerné, "les besoins en eau seraient très importants en
cas de sinistre"; cf. ég. FI.2003.0093 du 12 juillet 2004 consid.
2b/bb, qui se réfère aux "impératifs légaux" en la matière).
Pour le reste et comme déjà évoqué, il résulte du
plan du rez-de-chaussée au dossier que sont raccordés par des canalisations aux
eaux usées, outre la cuisine (ou kitchenette) située dans la partie "Administration",
le local "Douche wc", le local "Techn." ainsi
que les six "box" avec entrées indépendantes; si l'on ignore
le nombre exact de points de distribution d'eau et leurs affectations
respectives, on peut supposer que les locataires de ces "box"
auront accès à un tel point afin de procéder au nettoyage à grande eau des
surfaces concernées, avec la possibilité d'une évacuation au sol des eaux usées
- étant rappelé qu'un seul robinet peut dans ce cadre suffire à distribuer des quantités
importantes d'eau, même si un nettoyage à grande eau des "box"
en cause sera a priori à l'évidence moins fréquent que celui d'un
parking souterrain (cf. TF 2P.161/1992 précité, évoqué au consid.
5d supra).
Dans ces conditions, on ne saurait
suivre la recourante lorsqu'elle soutient que le raccordement des surfaces de
stockage (tant s'agissant de la distribution d'eau que de l'évacuation
des eaux usées) ne lui procurerait aucun avantage économique.
cc) Cela étant, il s'impose de constater que le
correctif appliqué par la municipalité - savoir la réduction des taxes de 15 %
- pour tenir compte des particularités de l'immeuble en cause apparaît
insuffisant dans les circonstances du cas d'espèce. Si, comme on vient de le
voir, le raccordement procurera bel et bien un avantage économique à la
recourante, quoi qu'elle en dise, cet avantage doit en effet être relativisé;
en particulier, il n'apparaît pas que les étages autres que le rez-de-chaussée
(correspondant au 4/5e de la surface totale à prendre en
considération) bénéficieraient de ce raccordement à d'autres fins que le seul dispositif
anti-incendie.
Il s'impose ainsi de constater que la
consommation d'eau possible - et, partant, l'évacuation des eaux usées - sera
en l'occurrence considérablement moindre que celle induite par hypothèse par un
immeuble de 64 appartements d'environ 100 m2 comprenant chacun trois
débits d'eau (pour reprendre la comparaison à laquelle a procédé le
Tribunal fédéral dans l'arrêt 2P.301/1991 précité, évoqué au
consid. 5d supra, dans le cas d'une halle d'exposition de meubles); à
l'évidence, la réduction de 15 % des taxes litigieuses (correspondant à moins
d'un sixième de ces taxes) ne permet pas de corriger de façon suffisante la
distinction qui s'impose entre ces deux situations, l'application de la
réglementation par la municipalité aboutissant en l'occurrence à un résultat
choquant - en violation des principes d'équivalence, d'égalité et
d'interdiction de l'arbitraire. En référence à la jurisprudence évoquée
ci-dessus (consid. 5d), il peut encore être relevé que le Tribunal fédéral a confirmé
dans l'arrêt 2C_101/2007 précité des taxes de raccordement réduites d'environ
70.
% pour les entrepôts d'un volume supérieur à 500 m3 dans le
cas d'un entrepôt à rayonnages en hauteur - soit une réduction sensiblement
plus importante que celle de 15 % consentie par la municipalité en l'espèce. Quant
à la cour de céans, elle a notamment confirmé dans l'arrêt FI.2015.0032 précité
qu'une taxe comprenant deux composantes (nombre d'unités raccordées
respectivement volume du bâtiment) permettait de tenir suffisamment compte des
particularités d'une halle de stockage; la taxe de distribution d'eau en cause
s'élevait à environ 10'800 fr. pour un bâtiment d'un volume d'environ 5'000 m3,
ce qui correspondait, proportionnellement, à environ un tiers de la taxe de
distribution d'eau litigieuse en l'occurrence (savoir environ 150'000 fr. pour
un bâtiment d'un volume d'environ 24'000 m3, selon le plan intitulé
"Implantation schématique" au dossier).
C'est le lieu de relever que
l'argument de la municipalité selon lequel une réduction plus importante que
celle consentie en l'espèce en faveur de la recourante violerait le principe
d'égalité - en regard en particulier des deux autres situations ayant donné
lieu aux factures qu'elle a produites dans le cadre de la présente procédure -
ne résiste manifestement pas à l'examen. Le seul fait que les débiteurs de ces
factures les ont admises et payées ne saurait être opposé à la recourante et
n'implique aucunement, à l'évidence, que les montants mis à leur charge
auraient été justifiés. La pratique à laquelle se réfère la municipalité,
fût-elle constante, ne saurait au demeurant justifier une dérogation aux
principes d'équivalence (au surplus au détriment du contribuable), d'égalité et
d'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas établi que cette pratique soit
licite et, si elle ne l'est pas, il n'est pas question de s'y référer au titre
de l'égalité (pas d'égalité dans l'illégalité; cf. p. ex. ATF 139 II 49 consid.
7.1).
dd) Il n'appartient pas à la cour de
céans de déterminer en lieu et place de la municipalité la réduction à laquelle
il convient de procéder en l'occurrence, s'agissant tant de la taxe de
distribution d'eau que de la taxe d'évacuation des eaux usées, afin que soient
dûment prises en compte les particularités de l'immeuble de la recourante; la
commune de Champagne peut en effet se prévaloir en la matière de la garantie de
son autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.; cf. TF 2C_446/2019 du 20 septembre
2019.
consid. 1.1), et la réglementation communale laisse une marge
d'appréciation importante à la municipalité s'agissant de la réduction de la
taxe de raccordement aux eaux usées en fonction de l'utilisation des "m2
de plancher utile à la production" (cf. art. 2 let. a annexe RCEEE) -
étant précisé d'emblée qu'il en va de même, mutatis mutandis, s'agissant
de la taxe de distribution d'eau, pour laquelle la municipalité a spontanément
décidé de corriger le résultat auquel aurait abouti en l'occurrence une
application stricte de la réglementation communale (qui ne prévoit aucune
clause d'exemption ou d'exonération partielle comme on l'a déjà
vu). Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée et de renvoyer
le dossier de la cause à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle
décision s'agissant des taxes litigieuses (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD). Le
tribunal se contentera de formuler les remarques qui suivent à ce propos.
Il apparaît d'emblée que, en regard
des principes d'équivalence, d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire, les
particularités de l'immeuble en cause ne sauraient justifier une réduction de
plus de 70 % des taxes à la charge de la recourante pour les surfaces de
stockage, compte tenu des avantages économiques que lui procure le raccordement
(cf. consid. 5e/bb supra; cf. ég. pour comparaison TF 2C_101/2007
précité); autrement dit, la marge de manœuvre dont dispose la municipalité en
application de l'art. 2 let. a annexe RCEEE apparaît suffisante dans les
circonstances du cas d'espèce.
Il appartiendra pour le reste à la
municipalité de fixer de nouvelles taxes en tenant compte de l'ensemble des
circonstances, le cas échéant après avoir procédé aux mesures d'instruction
complémentaire utiles (s'agissant notamment du nombre exact de points de
distribution d'eau et de l'usage qui en sera fait). S'agissant du taux de
réduction à appliquer aux taxes concernées, elle pourra le cas échéant
s’inspirer dans ce cadre de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
L'attention de la municipalité est
enfin attirée sur le fait que la réglementation communale en matière de taxe de
distribution d'eau ne permet pas de tenir compte de l'existence de
circonstances particulières - comme elle l'a elle-même admis, implicitement à
tout le moins, en s'écartant d'une application stricte des règles applicables
en l'occurrence; une modification de cette réglementation, comprenant par
hypothèse un correctif permettant dans tous les cas d'aboutir à un résultat
conforme au droit fédéral, semble ainsi opportune.
ee) Dès lors que les taxes litigieuses
doivent dans tous les cas être annulées et le dossier de la cause renvoyé à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants pour le motif
indiqué ci-dessus, la question de savoir si et dans quelle mesure elles sont
conformes au principe de la couverture des frais peut demeurer indécise.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant retourné à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
8'000 fr. est mis à la charge de la commune de Champagne (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
La recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge de
la commune de Champagne (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 octobre 2019 par la Commission communale de
recours en matière d'impôts de Champagne est annulée et le dossier de la cause
renvoyé à la Municipalité de Champagne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Un émolument de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge de la
commune de Champagne.
IV.
La commune de Champagne versera à la société A.________ SA la somme de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.