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Décision

FI.2019.0179

CDAP - FI.2019.0179 - 2020-11-18 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts de Champagne, Municipalité de Champagne

18 novembre 2020Français60 min

respectant les exigences constitutionnelles et légales en matière de motivation"

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ SA, inscrite au registre du commerce de Fribourg

le ******** 2011 et dont le siège se trouve à ********, a pour but "divers

services dans le domaine du stockage et de l'immobilier".

Elle est propriétaire de la parcelle n° 834 de

Champagne, au lieu-dit En Pra. D'une surface de 3'000 m2, ce

bien-fonds est affecté en zone industrielle.

B.

La société A.________ SA a déposé courant 2018 une demande de permis de

construire tendant à la "construction d'une halle industrielle,

self-garde-meuble" sur la parcelle n° 834 de Champagne (CAMAC n°

179605). La "halle" projetée a une surface au sol de 1'276.64

m2 (40.40 m x 31.6 m) et compte cinq étages. Le rez-de-chaussée

comprend un local destiné à l' "Administration" (81 m2),

un local technique ("Techn.", env. 6.5 m2) et

une salle d'eau ("Douche wc", env. 4.3 m2), le

solde étant constitué de surfaces de stockage - notamment six "box"

avec entrées séparées (2 x 46.0 m2, 2 x 49.0 m2,

respectivement 2 x 60.5 m2); les étages sont desservis par deux

cages d'escaliers et un ascenseur, et ne comprennent que des surfaces de

stockage.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 8

septembre au 7 octobre 2018. Le permis de construire a été délivré le 20

décembre 2018 par la Municipalité de Champagne (la municipalité).

C.

a) Le 21 décembre 2018, la municipalité a adressé à la société A.________

SA, en même temps que le permis de construire mentionné ci-dessus, une facture

également datée du 20 décembre 2018 en lien avec ce permis, dont elle fait

partie intégrante et qui se présente comme il suit:

b) La société A.________ SA a contesté cette

facture, pour ce qui concernait la "partie stockage" ("taxe

distribution d'eau" et "taxe égouts et épuration eaux usées"),

par courrier du 28 janvier 2019; elle a demandé à la municipalité de "revoir

[son] calcul" respectivement de "reconsidérer [sa] décision".

Elle a indiqué pour le reste que le montant de 14'155 fr., correspondant aux

autres postes de la facture, avait été payé "ce jour".

L'administrateur président de la société concernée a

été entendu par la municipalité le 21 février 2019. Une seconde séance a eu

lieu le 14 mars 2019.

Par courrier du 2 avril 2019, la société A.________

SA s'est référée à la position de la municipalité lors de la séance du 14 mars

2019, savoir qu'elle aurait "reconn[u] qu'il n'[était] pas

possible de taxer les eaux usées dans la zone de stockage". Elle a

exposé les motifs pour lesquels elle estimait que la "taxe distribution

d'eau" ne devait pas davantage être perçue pour la "partie

stockage"; elle a encore soutenu que les principes d'équivalence et de

couverture des coûts n'étaient "manifestement" pas respectés. Cette

argumentation devait "compléter […] le recours déjà déposé",

qui était pour le reste maintenu intégralement; l'intéressée a en conséquence

prié la municipalité de "revoir [sa] décision dans le sens de la

présente" ou de transmettre le dossier à la Commission communale de

recours en matière d'impôts de Champagne (la commission).

c) Par décision du 29 mai 2019, la commission a

rejeté le recours formé par la société A.________ SA à l'encontre de la facture

en cause pour le motif suivant:

"Votre analyse et vos calculs

de taxes ne correspondent pas aux Règlements communaux de la commune de

Champagne."

d) Cette décision a toutefois été annulée, sur

recours, par un arrêt FI.2019.0123 rendu le 29 août 2019 par la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, le dossier de la cause

étant renvoyé à la commission pour nouvelle décision dans le sens des

considérants - soit pour qu'elle "rende une nouvelle décision

respectant les exigences constitutionnelles et légales en matière de motivation"

(consid. 3).

D.

La commission a rendu le 9 octobre 2019 une nouvelle décision dûment

motivée dans le sens du rejet du recours et de la confirmation de la facture du

20 décembre 2018.

E.

La société A.________ SA a formé recours contre cette nouvelle décision

devant la CDAP par acte de son conseil du 11 novembre 2019, concluant

principalement que la facture du 20 décembre 2018 était "réduite au

montant de CHF 14'155.-" (soit que la "partie stockage"

ne faisait l'objet d'aucune taxe) et subsidiairement que cette facture était

annulée et le dossier de la cause renvoyé à "l'autorité compétente"

pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a

en substance fait valoir que les surfaces correspondant à la "partie

stockage" de l'immeuble ne pouvaient faire l'objet d'une taxe ni

s'agissant du raccordement à la distribution d'eau ni s'agissant du

raccordement à l'évacuation des eaux usées, faute de bases légales, et maintenu

que la facture concernée ne respectait ni le principe de la couverture des

frais ni le principe de l'équivalence. Elle a notamment requis, à titre de

mesures d'instruction, l'audition en qualité de témoin de l'architecte B.________,

auteur des plans soumis à l'enquête publique, ainsi que la production par la

municipalité de "toutes les informations nécessaires au calcul des

coûts liés à la distribution d'eau et aux eaux usées dans la Commune de

Champagne". Elle a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.

Invitée à participer à la procédure en tant

qu'autorité concernée, la municipalité a conclu au rejet du recours par

écriture de son conseil du 9 janvier 2020. Elle a estimé, en particulier, que

les informations dont la production était requise par la recourante étaient

inutiles, s'agissant bien plutôt le cas échéant d'un "travail d'expertise".

L'autorité intimée a également conclu au rejet du

recours dans sa réponse par écriture de son conseil du 9 janvier 2020.

La recourante a maintenu ses conclusions dans sa

réplique par écriture de son conseil du 2 mars 2020. S'agissant des mesures

d'instruction requises, elle a précisé qu'elle demandait la production par la

municipalité "de toutes les factures acquittées par la Commune de

Champagne en relation directe avec les travaux de raccordement litigieux, d'une

part, et avec la distribution d'eau en faveur de la recourante, dès la

délivrance du permis de construire et jusqu'à ce jour, d'autre part",

ainsi que de ses "comptes afférents à 2018 et 2019". Elle a

également requis la tenue d'une inspection locale; elle a en revanche retiré sa

requête tendant à l'audition de l'architecte B.________ en qualité de témoin.

Les autorités intimée et concernée se sont encore

déterminées par écritures de leurs conseils respectifs des 11 et 12 mai 2020,

maintenant leurs conclusions dans le sens du rejet du recours; l'autorité

intimée a également requis dans ce cadre la tenue d'une inspection locale.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante a requis, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une

inspection locale ainsi que la production par la municipalité de différentes

pièces. L'autorité intimée a également requis la tenue d'une inspection locale.

a)

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti notamment par les art. 29

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L'autorité établit les faits d'office

(art. 28 al. 1 LPA-VD); selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents

moyens de preuve, tels que l'inspection locale (al. 1 let. b) ou encore les

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let.

e). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration

des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve

(al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD,

dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si

ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de

jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_530/2019

du 23 janvier 2020 consid. 3.1; CDAP FI.2017.0044 du 15 janvier 2020 consid.

2a).

b)

En l'espèce, dans sa dernière écriture du 2 mars 2020, la recourante a

requis la tenue d'une inspection locale qui permettrait de "constater

l'absence de raccordement au réseau de distribution d'eau et aux canalisations

d'eaux usées et de constater in situ l'affectation des surfaces

litigieuses et le fonctionnement du self-stockage". L'autorité intimée

a pour sa part relevé que le bâtiment devait être aménagé avec des Sprinklers

destinés à lutter contre un éventuel incendie et que "l'eau devra[it]

bien s'écouler dans le réseau communal"; elle a dans ce cadre également

requis la tenue d'une inspection locale "dans tous les locaux de la recourante".

Le dossier tel que constitué contient les plans

soumis à l'enquête publique de l'immeuble, sur lesquels sont notamment figurés

les raccordements aux eaux usées ("EU") au rez-de-chaussée;

l'existence par ailleurs d'un système de lutte contre les incendies par le

biais de Sprinklers n'est pas contestée. Le dossier tel que constitué ne

permet pas en revanche, en particulier, de déterminer le nombre exact de points

de distribution d'eau - étant précisé d'emblée à ce propos que la salle d'eau

("Douche wc") se situe dans la "partie stockage"

(au sens de la facture litigieuse) de l'immeuble, ce qui exclut d'emblée "l'absence

de raccordement au réseau de distribution d'eau" dans la partie en

cause évoquée par la recourante. Cela étant et comme on le verra plus en détail

ci-après, la décision attaquée doit dans tous les cas être annulée et le

dossier de la cause renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants; la tenue d'une inspection locale ne serait pas de nature,

dans les circonstances du cas d'espèce, à avoir une incidence sur l'issue du

litige - c'est bien plutôt à la municipalité qu'il appartiendra le cas échéant

de procéder aux mesures d'instruction complémentaires utiles avant de rendre

une nouvelle décision. Quant à la nature de l'activité de la recourante, le

tribunal en a une compréhension suffisante pour pouvoir statuer; le

fonctionnement du self-stockage n'est au demeurant pas contesté, sinon tout au

plus concernant des points de détail qui n'apparaissent pas déterminants comme

on le verra plus en détail ci-après (ainsi en particulier s'agissant de la

question de savoir si et dans quelle mesure il appartient au personnel de l'intéressée

d'entretenir respectivement de nettoyer les surfaces de stockage). Il n'y a en

conséquence pas lieu de faire droit à la requête de la recourante et de

l'autorité intimée tendant à la tenue d'une inspection locale.

La recourante a par ailleurs requis dans son recours

la production par la municipalité de toutes les informations nécessaires au

calcul des coûts liés à la distribution d'eau et aux eaux usées dans la commune

de Champagne; dans sa réplique, elle a précisé sa requête en ce sens qu'était

requise la production de toutes les factures acquittées par la commune en

relation directe avec les travaux de raccordement litigieux, d'une part, et

avec la distribution d'eau en sa faveur depuis la délivrance du permis de

construire, d'autre part, ainsi que des comptes communaux relatifs aux années

2018.

et 2019. Cette requête est directement liée à son grief selon lequel les

taxes litigieuses ne respecteraient pas le principe de la couverture des frais

(cf. consid. 5b infra); or et comme on le verra plus en détail ci-après,

le recours doit dans tous les cas être admis pour un autre motif, avec pour

suite l'annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (comme déjà

évoqué), de sorte que la question du bien-fondé de ce grief peut en définitive

demeurer indécise. Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la requête

de la recourante sur ce point.

3.

Le litige porte sur les taxes de distribution d'eau respectivement d'égouts

et épuration eaux usées en lien avec la "partie stockage" de

l'immeuble de la recourante sur la parcelle n° 834 de Champagne selon la

facture du 20 décembre 2018 (cf. let. C/a supra). Les autres postes de

cette facture (en lien directement avec le permis de construire et les taxes de

raccordement liées à la "partie administration", comprenant la

taxe relatives aux eaux claires), pour un montant total de 14'155 fr., ne

sont pas contestés - la recourante s'est au demeurant d'ores et déjà acquittée

de ce montant (cf. let. C/b supra).

Cela étant, il convient en premier lieu de rappeler

le cadre légal applicable en la matière.

a)

Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente

(al. 1). L’autorisation est délivrée si (al. 2) la construction ou

l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et le terrain

est équipé (let. b).

A teneur de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par

des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l’évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont

équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme

d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée; le droit cantonal règle la

participation financière des propriétaires fonciers (al. 2).

b)

La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) prévoit

d'une façon générale que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par

la présente loi en supporte les frais (art. 3a). S'agissant spécifiquement des

"taxes cantonales sur les eaux usées", il résulte de l'art.

60a LEaux en particulier ce qui suit:

Art. 60a Taxes cantonales

sur les eaux usées

1.

Les cantons veillent

à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien,

d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et

d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis,

par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui

sont à l’origine de la production d’eaux usées. Le montant des taxes est fixé

en particulier en fonction:

a. du type et de la

quantité d’eaux usées produites;

b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du

capital de ces installations;

c. des intérêts;

d. des investissements planifiés pour l’entretien,

l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation

à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur

exploitation.

2.

Si l’instauration de

taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait

compromettre l’élimination des eaux usées selon les principes de la protection

de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.

3.

Les détenteurs

d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux constituent les provisions

nécessaires.

4.

Les bases de calcul

qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

L'art. 60a LEaux constitue un mandat législatif à

l'adresse des cantons, lesquels sont chargés de transposer les principes

fondamentaux posés dans cette disposition dans leur législation ou de déléguer

cette tâche aux communes (TF 2C_754/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1 et les

références).

c)

En droit vaudois, la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) rappelle que l'équipement

comprend notamment l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux (art. 53 al.

1.

let. b et c) et prévoit que les propriétaires sont tenus de contribuer aux

frais de raccordement engagés par la commune (art. 56 al. 1).

aa) S'agissant de l'alimentation en eau, il résulte

de l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution

d'eau (LDE; BLV 721.31) que les communes sont tenues de fournir l'eau

nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les

zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de

bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les

constructions. Concernant les "taxes pour l'eau fournie", l'art.

14.

LDE prévoit que, pour la livraison de l'eau, la commune, respectivement le

distributeur, peut exiger du propriétaire conformément à l'art. 4 de la loi sur

les impôts communaux notamment une taxe unique fixée au moment du raccordement

direct ou indirect au réseau principal (al. 1 let. a); le règlement communal,

respectivement la concession, définit les modalités de calcul des taxes ainsi

que le cercle des contribuables qui y sont assujettis (al. 2); la compétence

tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au distributeur,

dans le cadre fixé par le règlement, respectivement la concession, qui définit

dans ce cas le montant maximal des taxes en plus de ce qui est prévu à l'al. 2

(al. 2bis).

bb) Quant à l'évacuation des eaux usées, l'art. 66

de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la

pollution (LPEP; BLV 814.31) prévoit que les communes peuvent percevoir,

conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes

pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des

canalisations publiques et des installations d'épuration (al. 1); elles peuvent

également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour

l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2,

1ère phrase).

cc) Consacré aux "taxes spéciales",

l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom;

BLV 650.11), auquel il est renvoyé à l'art. 14 al. 1 LDE (cf. ég.

art. 66 al. 1 LPEP, qui se réfère à cette loi d'une façon générale), prévoit ce

qui suit:

Art. 4 Taxes spéciales

1.

Indépendamment des

impôts énumérés à l'article premier et des taxes prévues par l'article 3 bis,

les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de

prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.

2.

Ces taxes doivent

faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département

concerné.

3.

Elles ne peuvent être

perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant

provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie.

4.

Leur montant doit

être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.

d)

Les taxes de raccordement au réseau des égouts et de distribution d’eau

sont des contributions causales, liées à un avantage dont les débiteurs

bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres administrés. La

contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a

pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le

propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation

de valeur de son bien-fonds; il en va de même de la contribution unique

instituée par l’art. 66 al. 1 LPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable

ou d'égouts confèrent ainsi aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la

perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires; la concrétisation

de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,

respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (CDAP

FI.2018.0175 du 31 juillet 2019 consid. 3c; FI.2018.0045 du 3 juillet 2019

consid. 3c; FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid. 2c et les références).

4.

En l'occurrence et comme déjà évoqué, seules sont contestées les taxes

de distribution d'eau et d'égouts et épuration eaux usées mises à la

charge de la recourante dans la facture du 20 décembre 2018 en lien avec la

"partie stockage" (cf. let. C/a et consid. 3 supra),

correspondant à l'ensemble des surfaces de l'immeuble sur ses cinq étages sous

déduction de la surface consacrée à la "partie administration"

au rez-de-chaussée ([1276.64 m2 x 5] - 81 m2 = 6'302.2 m2,

arrondi à 6'302 m2 dans cette facture).

La recourante soutient en premier lieu qu'aucune

taxe ne serait exigible de sa part en lien avec les surfaces concernées. Elle

se plaint d'une violation du principe de la légalité, en ce sens que la prise

en compte dans ce cadre de surfaces de stockage telles que celles ici en cause

ne serait prévue par la réglementation communale ni s'agissant de la taxe de distribution

d'eau, ni s'agissant de la taxe d'égouts et épuration eaux usées.

a)

Le principe de la légalité régit l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf.

art. 5 al. 1 Cst.). Il revêt une importance particulière en droit fiscal, où il

est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst.; cette

disposition - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant

fédérales que cantonales ou communales - prévoit que les principes généraux

régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de

l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF 144 II 454

consid. 3.4 et les références). Si la loi délègue à l'organe exécutif la

compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut

constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au

moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base

de calcul de la contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit être

suffisamment précise (exigence de la densité normative); il importe en effet

que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et

que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra

être prélevée sur cette base (ATF 143 I 220 consid. 5.1.1 et les références;

TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 5.1).

L'exigence d'une base légale formelle est rappelée

en matière de "taxes spéciales" par l'art. 4 al. 2 LICom (cf.

ég. art. 14 al. 2 et al. 2bis LDE s'agissant de la taxe d'alimentation en eau).

b)

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n'est

pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles,

il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de

tous les éléments à considérer - soit notamment des travaux préparatoires, du

but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle

repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (TF

2C_793/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.2 et la référence).

La municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux;

elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur

(CDAP FI.2018.0045 précité, consid. 5a; FI.2017.0067 précité, consid. 5a

et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours

n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une

disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si

celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF

1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les références).

c) S'agissant de la distribution d'eau et comme

rappelé ci-dessus (consid. 3c/aa), l'art. 14 LDE permet aux communes, aux

conditions prévues par cette disposition respectivement par l'art. 4 LICom,

d'exiger du propriétaire une taxe unique fixée au moment du raccordement direct

ou indirect au réseau principal.

aa) Le règlement communal sur la distribution d'eau

(RCDE) de Champagne, approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de

l'environnement (DTE) le 7 janvier 2017, prévoit à son art. 40 al. 1 qu'en

contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau

principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de

raccordement. Selon l'art. 44 RCDE, les dispositions figurant à l'annexe du

présent règlement fixent les modalités de calcul des différentes taxes et

complètent, dans la mesure nécessaire, les art. 40 à 43 (al. 1); l'annexe fait

partie intégrante du présent règlement (al. 2).

L'art. 3 de l'annexe RCDE prévoit ce qui suit:

Art. 3

1.

La taxe unique de

raccordement est calculée par m2 de surface brute de plancher utile.

2.

Cette surface est

déterminée dans chaque cas par la Municipalité selon la norme ORL 514 420.

3.

La taxation

définitive intervient dès la délivrance du permis d'habiter (ou d'utiliser). La

Municipalité perçoit un acompte correspondant au montant prévisionnel de la

taxe lors de la délivrance du permis de construire en se référant aux

indications figurant dans la demande de permis.

4.

Le taux de la taxe

unique de raccordement s'élève au maximum à Fr. 35.- par m2 de

surface brute de plancher utile.

Il résulte en outre de l'art. 2 al. 2 de l'annexe

RCDE que les modalités de calcul et taux maximaux ne comprennent pas la TVA. A

teneur de l'art. 8 al. 1 de cette annexe, la compétence tarifaire de détail est

déléguée à la Municipalité qui fixe le taux des différentes taxes dans le

respect des valeurs maximales définies aux articles précédents.

bb) La norme ORL 514 420, à laquelle il est fait

référence à l'art. 3 al. 2 annexe RCDE, porte selon son intitulé sur "l'indice

d'utilisation et son application" (dans le domaine de l'aménagement du

territoire et de la police des constructions). Elle prévoit dans ce cadre ce

qui suit s'agissant de la "détermination de la surface brute de

plancher" (ch. 1.1):

La surface brute de plancher utile

se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus

du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération:

toutes les surfaces non utilisées

ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les

caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux

pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie

des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les

locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les

garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour

le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des

surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses

d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour

autant qu'ils ne servent pas de coursive.

cc) En l'espèce, l'autorité intimée soutient en

substance que sont exclus de la portée de la norme ORL 514 420 les "éléments

purement accessoires au logement ou au travail et non utilisables à ces fins"

et qu'en l'occurrence, "l'ensemble des surfaces de stockage seront

utilisables et utilisées dans un but commercial, soit un travail au sens large";

elle relève en outre, en particulier, que la construction en cause est un "bâtiment

formant une seule entité composé à l'intérieur de plusieurs parties"

et que "ce seul fait permet de soumettre l'ensemble des surfaces à la

taxe". Dans le même sens, la municipalité estime que les surfaces de

stockage concernées sont des "surfaces utiles, utilisables et utilisées

puisqu'elles correspondent précisément à l'activité déployée par AB Box sur le

site", respectivement que "les surfaces où on exerce une

activité sont à l'évidence des « surfaces utiles »".

Pour sa part, la recourante fait en substance valoir

que la "partie stockage" de l'immeuble n'est ni utilisée ni

utilisable pour l'habitation ou le travail et qu'elle est "manifestement

assimilable à des surfaces de caves ou de greniers, précisément utilisées et

utilisables comme surfaces d'entreposage de meubles notamment, respectivement à

des garages pour véhicules non utilisés pour le travail"; elle relève

qu'il est renvoyé "sans réserve" à la norme ORL 514 420 dans

la réglementation communale et considère qu'il est dans ce cadre arbitraire de

qualifier la "partie stockage" de surface brute de plancher

utile justifiant la perception d'une taxe en application de l'art. 3 al. 1 RCDE

- étant précisé que "si sa volonté avait été d'intégrer pareilles

surfaces, le législateur communal eût dû se référer à une notion qui prenne en

compte les surfaces de stockage". Elle précise en outre, en

particulier, que son activité consiste dans la mise à disposition de garde-meubles

en libre-service (self-stockage), que les locataires peuvent accéder à leur "box"

en tout temps et qu'il leur appartient notamment d'en assurer l'entretien, le

nettoyage et la gestion; quant à la partie utilisable pour le travail en ce qui

la concerne, elle correspond à son sens à la "partie administration"

de l'immeuble.

dd) Il s'impose de constater que le grief de la

recourante sur ce point ne résiste pas à l'examen. Comme le relève à juste

titre l'autorité intimée, les éléments exclus de la surface brute de plancher

utile selon la norme ORL 514 420, notamment les "caves" et

"greniers […] des logements" et les "garages

pour véhicules non utilisés pour le travail" auxquels la recourante se

réfère, constituent en quelque sorte des accessoires de surfaces principales

destinées au logement ou au travail. Si les surfaces de stockage en cause en

l'occurrence sont assimilables, de par l'usage qui en est fait, à des caves ou

des greniers (voire, s'agissant des six "box" situés au

rez-de-chaussée, à des "garages pour véhicules à moteur, vélos et

voitures d'enfants, non utilisés pour le travail"), ce n'est que du

point de vue des clients de la recourante; du point de vue de cette dernière en

revanche, ces surfaces sont directement utiles à son activité - soit utilisées

respectivement utilisables pour son travail -, qui consiste précisément à les

louer. Peu importe en définitive dans ce cadre que l'entretien, le nettoyage et

la gestion de ces surfaces relèvent de la responsabilité des locataires, comme

le soutient la recourante; le caractère utile (utilisé ou utilisable) pour le

travail d'une surface au sens de la norme ORL 514 420 n'implique pas nécessairement

que des travailleurs y exercent régulièrement une activité, quoi qu'elle semble

en penser (en lien avec l'interprétation de cette norme, cf. TF 1C_76/2015 du

12.

novembre 2015 consid. 5, confirmant notamment la prise en compte dans ce

cadre de locaux inhabitables en sous-sol au motif que la recourante n'avait pas

démontré que ces locaux "ne pourraient en aucune façon être exploités

conformément à la destination du bâtiment").

En tant que la municipalité a retenu que les

surfaces de stockage devaient être considérées comme des surfaces brutes de

plancher utile au sens de la norme ORL 514 420, justifiant la perception d'une

taxe en application de l'art. 3 al. 1 annexe RCDE, la facture du 20 décembre

2019.

ne prête en conséquence pas le flanc à la critique.

d) Concernant l'évacuation des eaux claires et des

eaux usées et comme rappelé ci-dessus (consid. 3c/bb), l'art. 66 LPEP permet

aux communes, aux conditions prévues par la LICom, de percevoir des taxes pour

couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations

publiques.

aa) L'art. 43 al. 1 let. a du Règlement communal sur

l'évacuation et l'épuration des eaux (RCEEE) de Champagne, approuvé par la

Cheffe du DTE le 22 mai 2015, prévoit que les propriétaires de biens-fonds aménagés,

raccordés directement ou indirectement au système collectif d’évacuation et de

traitement des eaux participent aux frais de construction, d’entretien et

d’exploitation desdites installations en s’acquittant notamment d’une taxe

unique ou complémentaire de raccordement au système d’assainissement

(art. 44 et 45). Selon l'art. 44 RCEEE, pour tout bâtiment nouvellement

raccordé directement ou indirectement aux canalisations publiques d'eaux usées

et/ou d'eaux claires, il est perçu, aux conditions de l'annexe, une taxe unique

de raccordement (al. 1); la taxe unique de raccordement est exigible du

propriétaire dès l'attribution du permis de construire (al. 2).

L'annexe RCEEE règle ainsi les conditions

d'application des art. 44 à 47 de ce règlement, dont elle fait partie

intégrante (art. 1 al. 1 de l'annexe). S'agissant de la "taxe unique de

raccordement", son art. 2 prévoit ce qui suit:

Art.

2.

Taxe unique de raccordement (art. 44)

Les taxes de

raccordement suivantes sont dues par tout propriétaire de bâtiment nouvellement

raccordé au réseau […].

a) pour

les eaux usées:

CHF 22.00/m2

de surface brute utile des planchers consacrés au logement, pour le

raccordement des eaux usées.

La taxe unique

de raccordement des immeubles sis en zones industrielle, para-agricole ou

agricole, se calcule pour les m2 de plancher utile concernant les

activités administratives, sanitaires ou de restauration. Les m2 de

plancher utile à la production sont taxés en fonction de leur utilisation. La

Municipalité peut réduire la taxe de 70 % au maximum.

b) pour

les eaux claires:

CHF 5.00/m2

de surface construite au sol de tous bâtiments (y compris dépendance, couvert,

garage, etc.).

Dans le cas où

les eaux usées ne sont pas déversées dans une canalisation publique d'eaux

usées ou que le bâtiment ne génère pas d'eaux usées, seul le critère « b » sera

appliqué. Il s'agit notamment de ruraux, annexes de ferme, annexes de maison

d'habitation telles que hangars, garages, couverts, etc.

[…]

L'art. 7 al. 1 annexe RCEEE rappelle que la taxe

unique de raccordement est exigible dès la délivrance du permis de construire.

bb) En l'espèce, dans la décision attaquée,

l'autorité intimée retient que la taxe égouts et épuration eaux usées est due

dès le moment où il s'agit d'un bâtiment nouvellement raccordé au réseau, ce

qui est le cas en l'espèce; à son sens, les surfaces de stockage dont la prise

en compte dans ce cadre est litigieuse "sont louées et tendent donc à

un rendement", elles servent ainsi à la "production de revenu"

en faveur de la recourante et tombent en conséquence sous le coup de l'art. 2

let. a annexe RCEEE. Dans sa réponse au recours, elle relève encore, en

particulier, qu'il s'agit d'un seul et unique bâtiment et que le raccordement

en cause "permettra à la recourante de réaliser l'exploitation

commerciale de son local, lui conférant un avantage économique"; elle rappelle

qu'un tel raccordement est indispensable à l'équipement de la parcelle. Dans sa

dernière écriture du 11 mai 2020, elle soutient enfin que l'annexe RCEEE "décrit

schématiquement les différentes possibilités afin d'accorder une latitude de

jugement à l'autorité taxatrice compétente, latitude qui s'exprime par la

possibilité de réduction jusqu'à 70 %". Quant à la municipalité, elle

estime en substance qu'il convient de considérer les surfaces de stockage

"comme des m2 de plancher utiles à la production puisque, précisément,

la production de la recourante consiste à offrir des surfaces de stockage à des

tiers"; elle relève que les locaux concernés doivent pouvoir être

nettoyés et qu'ils sont en outre protégés contre le feu et équipés de Sprinklers,

de sorte qu'ils sont susceptibles de générer des eaux usées.

Pour sa part, la recourante fait en substance valoir

que la "zone de stockage" n'est raccordée aux canalisations ni

d'eaux usées, ni d'eaux claires - sous réserve du seul dispositif de secours en

cas d'incendie; elle estime ainsi que ce raccordement ne lui procure aucun

avantage économique particulier. Elle soutient par ailleurs que, par "production"

en zone industrielle, le législateur communal entend la "production

industrielle", "soit une activité susceptible de générer des

eaux usées" - et non la production de revenu, à tout le moins pas

lorsque, comme en l'espèce, le raccordement aux eaux usées ne confère aucun

avantage économique particulier eu égard à l'activité déployée. Elle relève

encore dans sa réplique que son activité est à l'évidence une activité tertiaire

et non secondaire, dont elle estime qu'elle ne figure pas parmi celles prévues

par l'art. 2 let. a annexe RCEEE.

cc) La recourante conteste ainsi l'interprétation

par la municipalité (confirmée par l'autorité intimée) de la notion de "m2

de plancher utile à la production" au sens de l'art. 2 let. a annexe

RCEEE.

aaa) Le dictionnaire de l'Académie française (9e

éd.) donne au mot "production" notamment la définition

suivante:

économie.

Le fait de fournir des matières premières, de fabriquer des biens, de

procurer des services, etc., en vue de satisfaire les besoins individuels ou

collectifs; par métonymie, le produit, l’ensemble des produits ainsi obtenus.

Les dictionnaires Larousse et Robert (consultés

en ligne le 18 novembre 2020) en donnent en particulier les définitions

respectives suivantes:

Ensemble de moyens qui aboutissent

à la création d'un bien nouveau ou d'un service.

(opposé à consommation) Fait de créer ou de

transformer des biens, ou d'assurer des services.

bbb) En l'espèce, l'activité de la recourante correspond

à l'évidence à une activité de services (soit à une activité tertiaire). Cela

étant et selon les définitions rappelées ci-dessus, la notion de "production"

inclut le fait de procurer (respectivement de créer ou d'assurer) des services;

ainsi peut-on parler d'un "produit" également en référence à

un service. Le fait que l'art. 2 let. a annexe RCEEE porte dans ce cadre sur la

zone industrielle ne saurait avoir pour conséquence, quoi que semble en penser

la recourante, que la notion de "production" devrait être

interprétée dans le sens de la seule "production industrielle",

dès lors que les activités de service ne sont aucunement exclues dans une telle

zone.

L'interprétation de la notion de "production"

par la municipalité, incluant les activités de service, ne prête en conséquence

pas le flanc à la critique. On ne voit pas au demeurant ce qui justifierait que

le constructeur d'un immeuble destiné à des activités autres que de stricte

production industrielle soit de ce chef dispensé de la taxe unique de

raccordement en cause; à suivre la recourante, le constructeur d'une station de

lavage de véhicules en zone industrielle - hypothèse qui n'a rien de

particulièrement insolite - échapperait ainsi à une telle taxe, faute de base

légale, indépendamment de l'usage intensif des canalisations d'eaux usées

induit par cette activité. Une interprétation téléologique de l'art. 2 let. a

annexe RCEEE, singulièrement de la notion de "production" au

sens de cette disposition, conforte ainsi le tribunal dans l'idée que sont en

définitive concernées l'ensemble des différentes activités (autres qu'administratives,

sanitaires ou de restauration, qui sont mentionnées par ailleurs) qui peuvent

être déployées en zone industrielle - même si la référence à la notion de

"production" semble avoir un caractère quelque peu archaïque

dans ce cadre.

dd) C'est enfin le lieu de relever que la

construction en cause ne saurait être dispensée de la taxe prévue par l'art. 2

let. a RCEE au motif qu'il s'agirait d'un bâtiment qui ne "génère pas

d'eaux usées". Il résulte à cet égard du plan du rez-de-chaussée au

dossier que sont raccordés par des canalisations aux eaux usées ("EU"),

outre la cuisine (ou kitchenette) située dans la partie "Administration",

le local "Douche wc" et le local "Techn.",

mais également les six "box" avec entrées indépendantes; l'immeuble

va ainsi à l'évidence générer régulièrement des eaux usées pour la partie

"Administration" et le local "Douche wc" à

tout le moins, respectivement est susceptible, pour les autres surfaces

évoquées, de générer ponctuellement des eaux usées.

e)

Les griefs de la recourante selon lesquels les surfaces de stockage ne

devraient pas être prises en compte s'agissant de déterminer les taxes

respectives de distribution d'eau et de raccordement aux eaux usées, faute de

base légale suffisante, ne résistent ainsi pas à l'examen. Autre est la

question de savoir si le montant de ces taxes effectivement mis à la charge de

l'intéressée en lien avec les surfaces concernées en l'occurrence se justifie;

elle sera examinée ci-après.

5.

La recourante conteste en effet les taxes mises à sa charge en lien avec

la distribution d'eau respectivement l'évacuation des eaux usées dans leur

quotité.

a)

Les contributions causales ont en commun d'obéir au principe de

l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en

matière de contributions publiques -, selon lequel le montant de la

contribution doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation

fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2;

139.

I 138 consid. 3.2 et les références). La valeur de la prestation se mesure

soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à

l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (TF 2C_553/2016

du 5 décembre 2016 consid. 5.2 et les références; cf. ég. art. 4 al. 4 LICom,

dont il résulte que le montant des taxes spéciales communales doit être

proportionné aux prestations, avantages ou dépenses en cause); la jurisprudence

et la doctrine tendent à se fonder de préférence sur l'avantage économique

obtenu (CDAP FI.2016.0060 du 3 novembre 2017 consid. 11a; FI.2015.0041 du 15 décembre

2015.

consid. 3b in fine; FI.2015.0032 du 23 octobre 2015 consid. 3a et

les références).

L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire

d'un service public est souvent difficile à déterminer en pratique. Le principe

d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas

exactement à la valeur de la prestation; le montant de la contribution peut en

effet être calculé selon un certain schématisme tenant

compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit

cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des

différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I

220.

consid. 5.2.2 in fine et les références). Dans ce cadre et d'une

façon générale, une norme viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les

références; TF 2C_151/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1). L'égalité de

traitement ne revêt toutefois pas un caractère absolu en matière de taxes, mais

s'accommode de certaines différences ou assimilations, qui sont la conséquence

du schématisme admis en cette matière (cf. ATF 108 Ia 111 consid. 2b et les

références). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur

communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge ne peut

sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de

traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des

différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (CDAP FI.2016.0060

précité, consid. 11a et les références).

b)

Les contributions causales dépendant des coûts (soit celles qui servent

à couvrir certaines dépenses de l'Etat) doivent en outre respecter le principe

de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne

doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par

la branche ou subdivision de l'administration (ATF 135 I 130 consid. 2 et les

références; TF 2C_770/2012 du 9 mai 2013 consid. 5.2.2) - y compris, dans une

mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 143

I 227 consid. 4.2.2 et les références; TF 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid.

6.1; CDAP FI.2018.0045 précité, consid. 5d/bb).

c)

Pour la fixation du montant des taxes uniques de raccordement au réseau

d'épuration ou d'approvisionnement en eau, il n'est pas nécessaire de prendre

en considération toutes les circonstances qui influent, dans le cas concret,

sur la mise à contribution du réseau. Il est possible de se baser sur des

critères tels que la valeur d'assurance (cf. TF 2C_722/2009 du 8 novembre 2010

consid. 3.2), le volume du bâtiment (cf. TF 2C_101/2007 du 22 août 2007 consid.

4.4) ou encore la surface brute de plancher utile (cf. TF 2C_1054/2013 du 20

septembre 2014 consid. 5.2 et les références), qui permettent d'appréhender la

mesure dans laquelle le réseau sera mis à contribution (cf. ég. Wiederkehr/Richli,

Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band II, Berne 2014, n° 650 s. p. 281

et n° 844 p. 328, et les références).

C'est seulement lorsqu'il est prévisible que le

bâtiment mettra à contribution le réseau dans une mesure extraordinairement

importante ou, au contraire, extraordinairement faible - comme cela peut être

le cas de certains bâtiments industriels - qu'il s'impose, pour des motifs d'égalité

de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, de s'écarter de ce schématisme

dans la fixation de la taxe (TF 2C_1054/2013 du 20 septembre 2014 consid. 6.4;

2C_722/2009 précité, consid. 3.3 et les références; CDAP FI.2018.0045

précité, consid. 6a; cf. ég. Wiederkehr/Richli, op. cit., n° 652 p.

281). Outre l'affectation du bâtiment (laquelle est liée à la mise à

contribution du réseau), le coût de ce dernier peut également jouer un rôle

(cf. CDAP FI.2015.0032 précité, consid. 3b et les références).

d)

S'agissant de l'application de ces principes dans le calcul des

contributions, le Tribunal fédéral examine d'une part si la règlementation repose

sur des motifs objectifs, et d'autre part si elle conduit dans le cas

particulier à un résultat choquant (cf. CDAP FI.2016.0060 précité, consid. 11a in

fine; FI.2015.0032 précité, consid. 3a in fine et la référence).

Ainsi, dans le cas d'une halle

d'exposition de meubles de grandes dimensions (surface brute de plancher de

12'879 m2) comprenant un nombre limité de débits d'eau (17), le

Tribunal fédéral a considéré qu'il était contraire au principe d'égalité et

arbitraire d'appliquer le critère de la surface utilisable - le seul prévu par

la réglementation communale - pour calculer le montant de la taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau potable (la taxe s'élevait

à 12 fr./m2, correspondant dans le cas particulier à un montant

total de 154'548 fr.). Si, dans la majorité des cas, ce critère conduisait à

des résultats admissibles, ce schématisme devait être corrigé dans des

situations atypiques, comme en présence de constructions de très grandes

dimensions au sol dont la consommation serait proportionnellement minime. Sur

la base du seul critère de la surface utilisable, la taxe litigieuse était

ainsi fixée au même montant que celle due pour la construction de 120

appartements d'une surface d'environ 100 m2 comprenant chacun trois

débits d'eau, alors que, manifestement, la consommation d'eau possible n'était

pas comparable dans les deux cas. Dans la mesure où elle n'instaurait aucune

clause d'exemption ou d'exonération partielle pour des cas atypiques comme

celui de la recourante, la réglementation communale choquait le sentiment de

justice et devait être qualifiée d'arbitraire dans ses conséquences (arrêt 2P.301/1991

du 2 juillet 1992 consid. 3, auquel il est fait référence au consid. 3b de

l'arrêt CDAP FI.2015.0032 précité).

Le Tribunal fédéral s'est également

prononcé dans le cas d'un entrepôt à rayonnages en hauteur ("Hochregallager")

de 403'180 m3 pour lequel une taxe de raccordement de 1'310'335 fr. avait été fixée. La réglementation communale faisait dépendre le montant de

la taxe de raccordement (aux réseaux d'évacuation et d'approvisionnement en

eau) du volume du bâtiment. Le prix unitaire ordinaire (10 fr. 90 par

m3) était réduit à 3 fr. 25 (soit env. 30% de 10 fr. 90) pour les

entrepôts d'un volume supérieur à 500 m3; le Tribunal fédéral a

estimé que cette réduction tenait suffisamment compte du fait que les

entrepôts, tout en présentant de gros volumes, ne génèrent pas des eaux usées

dans une mesure comparable à celle de bâtiments d'habitation ou de bâtiments

industriels à utilisation intensive de même volume. Il n'y avait pas lieu de

prévoir par ailleurs un correctif pour tenir compte du fait qu'il s'agissait en

l'occurrence d'un entrepôt de type particulier. Selon le Tribunal fédéral, le

recours au (seul) critère du volume pour calculer le montant de la taxe

n'aurait dans ce cadre été choquant et inacceptable, sous l'angle des principes

de l'équivalence et de l'égalité, qu'en présence de bâtiments de grand volume

restant vides, car ne pouvant être utilisés comme entrepôts ou de toute autre

manière (arrêt 2C_101/2007 précité, consid. 4.4).

Dans l'affaire à la base de l'arrêt 2C_1054/2013 du

20.

septembre 2014, le règlement d'une commune argovienne prévoyait que la taxe

de raccordement au réseau de distribution d'eau était calculée d'après la

surface brute de plancher. Pour les surfaces de stockage commerciales dont la

consommation d'eau était insignifiante, un taux réduit devait être prévu; selon

l'annexe au règlement, la taxe se montait à 15 fr. au lieu de

25.

fr. par m2 (soit une réduction de 40 %). La taxe de

raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées était également fondée sur

la surface. Pour les surfaces de stockage commerciales ou industrielles qui ne

produisaient pas d'eaux usées ou le faisaient seulement dans une mesure

insignifiante, un taux réduit devait être prévu. Selon l'annexe, la taxe se

montait à 35 fr. par m2 au lieu de 50 fr. par m2 pour les

constructions commerciales "ordinaires" (soit une réduction de

30.

%). Dans le cas d'une société qui faisait construire un centre technique, la

commune avait en outre accordé un rabais de 50 % sur les surfaces

déterminantes pour calculer la taxe de raccordement au réseau des eaux usées,

pour tenir compte du fait qu'un système interne de distribution des eaux

sanitaires ("Brauchwassersystem") d'un coût de plusieurs

centaines de milliers de francs avait été installé. Le Tribunal fédéral a

rejeté le recours de la société, en considérant que la commune avait

suffisamment tenu compte des particularités des locaux en cause, du moment que

le règlement prévoyait des taux réduits et qu'un rabais supplémentaire avait

été accordé pour le calcul de la taxe de raccordement au réseau des eaux usées

(consid. 6.4 de l'arrêt précité, in ZBl 2015 483 et RDAF 2016 I

355).

Le Tribunal fédéral a encore retenu,

en particulier, qu'une taxe de raccordement n'avait pas à être réduite

s'agissant d'un parking souterrain, où l'eau et la boue étaient souvent

mélangées avec l'essence et l'huile apportées en temps de pluie; un seul

robinet pouvait servir dans ce cadre à nettoyer le sol du garage, ce qui

amenait des quantités importantes d'eaux usées dans les canalisations (arrêt

2P.161/1992 du 31 mai 1994, publié in RDAF 1995 pp. 284 ss, consid. 2c;

dans un arrêt 2P.285/2004 du 12 août 2005, le Tribunal fédéral a considéré que

la situation d'une gare s'apparentait à celle des sous-sols de garage ou d'un

parking souterrain, en référence notamment à cet arrêt). S'agissant d'une

station de lavage, il s'est demandé si l'on ne se trouvait pas dans l'une des

situations exceptionnelles où une taxation effectuée d'après la valeur

d'assurance-incendie s'avérait trop basse au regard du principe de

l'équivalence respectivement du principe de causalité ancré à l'art. 60a LEaux,

compte tenu de la très grande quantité d'eau qu'une telle construction était

appelée à consommer - question qu'il a toutefois laissée indécise dès lors

qu'elle échappait à l'objet du litige (TF 2C_754/2019 du 2 avril 2020 consid.

5.2, confirmant l'arrêt CDAP FI.2018.0175 du 31 juillet 2019).

Pour sa part, le Tribunal

administratif - auquel la cour de céans a succédé - a jugé, en se référant à

l'arrêt du TF 2P.301/1991 précité, qu'une taxe de raccordement au réseau

d'évacuation des eaux claires de 195'005 fr., calculée en fonction du volume du

bâtiment, était contraire au principe d'égalité pour une serre (90'700 m3).

La taxe avait été réduite de 50 % pour tenir compte du fait que la serre avait

été raccordée uniquement au réseau d'évacuation des eaux

claires; le critère du volume construit apparaissait toutefois comme inadéquat

dans le cas de serres - lequel n'avait pas été envisagé par le législateur

communal -, car la quantité des eaux de pluie à évacuer dépendait plus

exactement des surfaces étanchéifiées. En outre, il fallait tenir compte du

fait que la parcelle en cause se trouvait en zone horticole et maraîchère et

que la plus-value découlant de la réalisation du collecteur communal d'eaux

claires n'était pas comparable à celle obtenue dans une zone à bâtir. La taxe

litigieuse ne pouvait en conséquence être calculée sans correctif conformément

au règlement communal, qui ne comportait pas de clause d'exemption ou d'exonération

partielle pour des cas atypiques comme celui de l'espèce (arrêt FI.1999/0057 du

16.

décembre 1999 consid. 2b/cc et dd).

Dans l'arrêt FI.2015.0032 précité, la

cour de céans a par ailleurs eu l'occasion de se prononcer sur une taxe de

raccordement (distribution d'eau) de 10'803 fr. 20 en lien avec une halle de

stockage comprenant une partie "bureau" (510 m3) et

pour le reste des "dépôts industriels". La taxe litigieuse

comprenait deux composantes: l'une qui était fonction des unités raccordées (au

nombre de 37 dans le cas particulier) et l'autre du volume du bâtiment (5'060 m3)

- le montant de cette dernière, à hauteur de 1 fr. 50/m3, étant "plutôt

modique". Le tribunal a retenu que ce système permettait de tenir

compte dans toute la mesure utile du fait que, pour un volume équivalent,

certains bâtiments tels que les dépôts mettaient à contribution le réseau d'une

manière moindre que d'autres, respectivement que la composante fondée sur les unités

raccordées permettait dans ce cadre de corriger le schématisme lié au critère

du volume; il n'y avait pas lieu dans ces conditions de distinguer par ailleurs

entre les deux parties du bâtiment (consid. 5b). Il a abouti à la même

conclusion s'agissant d'une taxe de raccordement (distribution d'eau) de 44'520

fr. 45, fondée sur ces mêmes deux composantes, dans le cas de deux bâtiments

comprenant une écurie et un manège avec studios d'habitation pour le personnel

d'un volume total de 21'038 m3 et comprenant 149 unités raccordées

(CDAP FI.2017.0033 du 2 octobre 2017 consid. 3b).

Enfin, dans le cas d'un entrepôt

frigorifique ("Tiefkühllagerhalle") qui n'était pas raccordé

au réseau des eaux usées, mais pouvait l'être, une commune saint-galloise avait

réduit de moitié le montant de la taxe de raccordement audit réseau. La même

réduction avait été accordée pour une halle de stockage d'un volume important,

qui était raccordée au réseau d'évacuation des eaux usées, mais ne produirait

que peu d'eaux usées puisqu'elle ne comprenait que deux WC avec lavabos, trois

autres robinets et deux hydrants. Par ailleurs, les eaux météoriques des deux

bâtiments étaient acheminées vers des rigoles d'infiltration ("Sickermulden").

Sur recours, la Verwaltungsrekurskommission du canton de St-Gall a estimé que

la réduction de 50 % tenait suffisamment compte des particularités du cas

d'espèce et était conforme au principe d'équivalence (arrêt du 25 août 2016, in

GVP 2016 no 14).

d) Comme on l'a déjà vu, le montant des taxes litigieuses dépend en l'occurrence de la surface brute de

plancher utile (cf. art. 3 al. 1 annexe RCDEE, art. 2 let. a annexe RCEEE;

consid. 4a et 4b supra).

S'agissant de la taxe unique de

raccordement à la distribution d'eau, il résulte de l'art. 1 de la

Directive communale relative à la tarification de la distribution de l'eau,

approuvée par la municipalité dans sa séance du 13 avril 2017 (cf. art. 3

al. 4 et 8 al. 1 annexe RCDE), que "la taxe unique de raccordement

est de Fr. 28.- par m2 de surface brute de plancher".

Quant à la taxe unique de raccordement aux eaux usées

et comme déjà évoqué, elle est de 22 fr. par m2; s'agissant

comme en l'espèce d'un immeuble sis en zone industrielle, les m2 de

plancher utile à la production sont taxés en fonction de leur utilisation, la

municipalité pouvant dans ce cadre réduire la taxe de 70 % au maximum

(art. 2 let. a annexe RCEEE).

e) En l'espèce, s'agissant de la quotité des taxes

litigieuses, l'autorité intimée retient que le raccordement aux réseaux a engendré

une plus-value au bâtiment, qu'il s'agit au demeurant d'un équipement

obligatoire sans lequel la construction n'aurait pas pu être autorisée

respectivement que "la fonction de la taxe

est

justement

de compenser l'avantage économique apporté au bâtiment, ainsi que les frais

occasionnés". Elle relève en outre que la municipalité a tenu compte,

pour les deux taxes en cause, d'une diminution de 15 % de la surface, "conformément

à sa pratique", qui a été "mal libellée en rabais"; elle

estime encore que "le coût du raccordement de cette zone en général et

cette parcelle en particulier a certainement engendré des coûts de plusieurs

millions", la municipalité étant "invitée à préciser ces

éléments". Quant à cette dernière, elle indique appliquer un "rabais

systématique de 15 % pour des surfaces de ce type"; elle a produit deux

factures attestant de sa pratique dans ce sens. Elle soutient qu'en accordant

des rabais plus substantiels à la recourante, la commune "violerait non

seulement son Règlement mais introduirait dans le traitement de cas similaires

une inégalité de traitement flagrante" - en référence aux deux

factures concernées, dont elle précise qu'elles ont été "admises et

payées". Elle considère enfin que si la recourante estime que les

principes d'équivalence et de couverture des frais ne sont pas respectés en

l'espèce, il lui incombe d'en apporter la preuve et de supporter les frais

d'une éventuelle expertise sur ce point.

Pour sa part, la recourante conteste

respectivement minimise la plus-value au bâtiment induite par les raccordements

concernés (s'agissant des surfaces de stockage). Elle fait en particulier

valoir que la fixation des taxes litigieuses procède "manifestement de

l'arbitraire" dans la mesure où "l'autorité inférieure ne dit

mot des critères ou autres éléments d'appréciation qui l'auraient conduite à

fixer le taux de diminution de 15 %". Elle soutient encore, en

particulier, que le montant des taxes "dépasse très largement le

montant total des dépenses consenties par la collectivité pour l'activité

administrative en cause" et "ne peut aucunement être mis en

rapport avec la valeur objective de la prestation fournie", relevant

que le montant total de 295'499 fr. "correspond quasiment à la moitié

de la valeur du terrain" (630'000 fr., selon les pièces qu'elle a

produites à l'appui de son recours).

aa) Il convient de relever d'emblée que le "rabais"

de 15 % consenti par la municipalité s'agissant de la taxe de raccordement aux

eaux usées peut se fonder directement sur la réglementation communale, qui

prévoit comme on l'a déjà vu que les m2 de plancher utile à la

production sont taxés en fonction de leur utilisation - avec la possibilité

d'une réduction de la taxe de 70 % au maximum (art. 2 let. a annexe RCEEE). Il

n'en va pas de même toutefois s'agissant de la taxe de distribution d'eau, la

réglementation communale ne prévoyant aucune clause d'exemption

ou d'exonération partielle dans ce cadre; la municipalité n'en devait pas moins

prendre en compte les particularités de l'immeuble en cause dans toute la

mesure où, à ce défaut, la taxation en application de cette réglementation

aurait abouti à un résultat choquant (sous l'angle des principes de

l'équivalence et d'égalité), rendant un correctif nécessaire. Autrement dit, il

apparaît d'emblée qu'en appliquant, selon une pratique systématique

selon ses dires, un "rabais" de 15 % également s'agissant de

la taxe unique de distribution d'eau pour les bâtiments tel que celui ici en

cause - alors même que la possibilité d'un "rabais" n'est pas

prévue par la réglementation communale -, la municipalité admet (implicitement

à tout le moins) que leurs particularités doivent être prises en compte dans la

détermination de cette taxe respectivement justifie une réduction de cette

dernière; seule est ainsi contestée, en définitive, la mesure dans laquelle ces

particularités doivent être prises en compte.

Le tribunal se contentera de relever pour le reste

qu'il peine à comprendre les explications de l'autorité intimée à ce propos -

peu important en définitive que la réduction de 15 % à laquelle il a été

procédé soit qualifiée de "rabais" ou de toute autre manière,

ou encore que cette réduction porte sur la surface à prendre en considération

ou sur le montant de la taxe par m2, de telles considérations

n'ayant aucune incidence sur le bien-fondé des remarques qui précèdent.

bb) S'agissant de la plus-value apportée à

l'immeuble respectivement de l'avantage économique que tire la recourante du

raccordement en cause (tant s'agissant de la distribution d'eau que de

l'évacuation des eaux usées), il s'impose de constater que l'intéressée tente

en vain de minimiser son utilité en lien avec le dispositif de protection

anti-incendie par le biais de Sprinklers. La présence de dispositifs

anti-feu dans une halle de stockage fait partie de l'équipement standard

attendu par des clients potentiels d'une telle installation; d'un point de vue

économique, on ne saurait par conséquent retenir que le raccordement ne procure

à la recourante aucun avantage - ou seulement un avantage minime - en relation

avec les surfaces de stockage (CDAP FI.2015.0032 précité, consid. 5b, et

FI.2017.0033 précité, consid. 3b, relevant dans ce cadre qu'au vu de la taille

du bâtiment concerné, "les besoins en eau seraient très importants en

cas de sinistre"; cf. ég. FI.2003.0093 du 12 juillet 2004 consid.

2b/bb, qui se réfère aux "impératifs légaux" en la matière).

Pour le reste et comme déjà évoqué, il résulte du

plan du rez-de-chaussée au dossier que sont raccordés par des canalisations aux

eaux usées, outre la cuisine (ou kitchenette) située dans la partie "Administration",

le local "Douche wc", le local "Techn." ainsi

que les six "box" avec entrées indépendantes; si l'on ignore

le nombre exact de points de distribution d'eau et leurs affectations

respectives, on peut supposer que les locataires de ces "box"

auront accès à un tel point afin de procéder au nettoyage à grande eau des

surfaces concernées, avec la possibilité d'une évacuation au sol des eaux usées

- étant rappelé qu'un seul robinet peut dans ce cadre suffire à distribuer des quantités

importantes d'eau, même si un nettoyage à grande eau des "box"

en cause sera a priori à l'évidence moins fréquent que celui d'un

parking souterrain (cf. TF 2P.161/1992 précité, évoqué au consid.

5d supra).

Dans ces conditions, on ne saurait

suivre la recourante lorsqu'elle soutient que le raccordement des surfaces de

stockage (tant s'agissant de la distribution d'eau que de l'évacuation

des eaux usées) ne lui procurerait aucun avantage économique.

cc) Cela étant, il s'impose de constater que le

correctif appliqué par la municipalité - savoir la réduction des taxes de 15 %

- pour tenir compte des particularités de l'immeuble en cause apparaît

insuffisant dans les circonstances du cas d'espèce. Si, comme on vient de le

voir, le raccordement procurera bel et bien un avantage économique à la

recourante, quoi qu'elle en dise, cet avantage doit en effet être relativisé;

en particulier, il n'apparaît pas que les étages autres que le rez-de-chaussée

(correspondant au 4/5e de la surface totale à prendre en

considération) bénéficieraient de ce raccordement à d'autres fins que le seul dispositif

anti-incendie.

Il s'impose ainsi de constater que la

consommation d'eau possible - et, partant, l'évacuation des eaux usées - sera

en l'occurrence considérablement moindre que celle induite par hypothèse par un

immeuble de 64 appartements d'environ 100 m2 comprenant chacun trois

débits d'eau (pour reprendre la comparaison à laquelle a procédé le

Tribunal fédéral dans l'arrêt 2P.301/1991 précité, évoqué au

consid. 5d supra, dans le cas d'une halle d'exposition de meubles); à

l'évidence, la réduction de 15 % des taxes litigieuses (correspondant à moins

d'un sixième de ces taxes) ne permet pas de corriger de façon suffisante la

distinction qui s'impose entre ces deux situations, l'application de la

réglementation par la municipalité aboutissant en l'occurrence à un résultat

choquant - en violation des principes d'équivalence, d'égalité et

d'interdiction de l'arbitraire. En référence à la jurisprudence évoquée

ci-dessus (consid. 5d), il peut encore être relevé que le Tribunal fédéral a confirmé

dans l'arrêt 2C_101/2007 précité des taxes de raccordement réduites d'environ

70.

% pour les entrepôts d'un volume supérieur à 500 m3 dans le

cas d'un entrepôt à rayonnages en hauteur - soit une réduction sensiblement

plus importante que celle de 15 % consentie par la municipalité en l'espèce. Quant

à la cour de céans, elle a notamment confirmé dans l'arrêt FI.2015.0032 précité

qu'une taxe comprenant deux composantes (nombre d'unités raccordées

respectivement volume du bâtiment) permettait de tenir suffisamment compte des

particularités d'une halle de stockage; la taxe de distribution d'eau en cause

s'élevait à environ 10'800 fr. pour un bâtiment d'un volume d'environ 5'000 m3,

ce qui correspondait, proportionnellement, à environ un tiers de la taxe de

distribution d'eau litigieuse en l'occurrence (savoir environ 150'000 fr. pour

un bâtiment d'un volume d'environ 24'000 m3, selon le plan intitulé

"Implantation schématique" au dossier).

C'est le lieu de relever que

l'argument de la municipalité selon lequel une réduction plus importante que

celle consentie en l'espèce en faveur de la recourante violerait le principe

d'égalité - en regard en particulier des deux autres situations ayant donné

lieu aux factures qu'elle a produites dans le cadre de la présente procédure -

ne résiste manifestement pas à l'examen. Le seul fait que les débiteurs de ces

factures les ont admises et payées ne saurait être opposé à la recourante et

n'implique aucunement, à l'évidence, que les montants mis à leur charge

auraient été justifiés. La pratique à laquelle se réfère la municipalité,

fût-elle constante, ne saurait au demeurant justifier une dérogation aux

principes d'équivalence (au surplus au détriment du contribuable), d'égalité et

d'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas établi que cette pratique soit

licite et, si elle ne l'est pas, il n'est pas question de s'y référer au titre

de l'égalité (pas d'égalité dans l'illégalité; cf. p. ex. ATF 139 II 49 consid.

7.1).

dd) Il n'appartient pas à la cour de

céans de déterminer en lieu et place de la municipalité la réduction à laquelle

il convient de procéder en l'occurrence, s'agissant tant de la taxe de

distribution d'eau que de la taxe d'évacuation des eaux usées, afin que soient

dûment prises en compte les particularités de l'immeuble de la recourante; la

commune de Champagne peut en effet se prévaloir en la matière de la garantie de

son autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.; cf. TF 2C_446/2019 du 20 septembre

2019.

consid. 1.1), et la réglementation communale laisse une marge

d'appréciation importante à la municipalité s'agissant de la réduction de la

taxe de raccordement aux eaux usées en fonction de l'utilisation des "m2

de plancher utile à la production" (cf. art. 2 let. a annexe RCEEE) -

étant précisé d'emblée qu'il en va de même, mutatis mutandis, s'agissant

de la taxe de distribution d'eau, pour laquelle la municipalité a spontanément

décidé de corriger le résultat auquel aurait abouti en l'occurrence une

application stricte de la réglementation communale (qui ne prévoit aucune

clause d'exemption ou d'exonération partielle comme on l'a déjà

vu). Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée et de renvoyer

le dossier de la cause à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle

décision s'agissant des taxes litigieuses (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD). Le

tribunal se contentera de formuler les remarques qui suivent à ce propos.

Il apparaît d'emblée que, en regard

des principes d'équivalence, d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire, les

particularités de l'immeuble en cause ne sauraient justifier une réduction de

plus de 70 % des taxes à la charge de la recourante pour les surfaces de

stockage, compte tenu des avantages économiques que lui procure le raccordement

(cf. consid. 5e/bb supra; cf. ég. pour comparaison TF 2C_101/2007

précité); autrement dit, la marge de manœuvre dont dispose la municipalité en

application de l'art. 2 let. a annexe RCEEE apparaît suffisante dans les

circonstances du cas d'espèce.

Il appartiendra pour le reste à la

municipalité de fixer de nouvelles taxes en tenant compte de l'ensemble des

circonstances, le cas échéant après avoir procédé aux mesures d'instruction

complémentaire utiles (s'agissant notamment du nombre exact de points de

distribution d'eau et de l'usage qui en sera fait). S'agissant du taux de

réduction à appliquer aux taxes concernées, elle pourra le cas échéant

s’inspirer dans ce cadre de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

L'attention de la municipalité est

enfin attirée sur le fait que la réglementation communale en matière de taxe de

distribution d'eau ne permet pas de tenir compte de l'existence de

circonstances particulières - comme elle l'a elle-même admis, implicitement à

tout le moins, en s'écartant d'une application stricte des règles applicables

en l'occurrence; une modification de cette réglementation, comprenant par

hypothèse un correctif permettant dans tous les cas d'aboutir à un résultat

conforme au droit fédéral, semble ainsi opportune.

ee) Dès lors que les taxes litigieuses

doivent dans tous les cas être annulées et le dossier de la cause renvoyé à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants pour le motif

indiqué ci-dessus, la question de savoir si et dans quelle mesure elles sont

conformes au principe de la couverture des frais peut demeurer indécise.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant retourné à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

8'000 fr. est mis à la charge de la commune de Champagne (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

La recourante, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un mandataire, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge de

la commune de Champagne (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 9 octobre 2019 par la Commission communale de

recours en matière d'impôts de Champagne est annulée et le dossier de la cause

renvoyé à la Municipalité de Champagne pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge de la

commune de Champagne.

IV.

La commune de Champagne versera à la société A.________ SA la somme de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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