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Décision

FI.2020.0086

CDAP - FI.2020.0086 - 2020-11-06 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully

6 novembre 2020Français14 min

A.________ (ci-après aussi: le contribuable) est divorcé et domicilié à ********.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: le contribuable) est divorcé et domicilié à ********.

Il est le père d’une fille née en 1996, pour laquelle il ne déclare pas verser

de contribution d’entretien. A.________ a exercé une activité salariée jusqu’en

2011, puis a bénéficié d’indemnités de chômage en 2011 et 2012. Il a retiré, en

2012, la totalité de son avoir de prévoyance (218'214 fr.), en vue d’exercer

une activité lucrative indépendante. A.________ s’est acquitté, en 2015, d’un

loyer de 18'540 fr., charges comprises. Il est par ailleurs le détenteur d’un

véhicule automobile Volvo S80 Exécutive D5 immatriculé ********.

B.

A.________ a déposé, le 30 août 2016, sa déclaration d’impôt relative à

la période fiscale 2015, y déclarant un revenu nul et une fortune imposable de

16'012 fr., correspondant au solde du compte bancaire n°******** détenu par

l’intéressé auprès du ********.

C.

Le 19 juin 2017, l’Office d’impôt du district du Jura – Nord vaudois

(ci-après : l’Office d’impôt) a invité A.________ à fournir les pièces

suivantes: les pièces justificatives de tout revenu réalisé en 2015; le bilan,

comptes de pertes et profits relative à l’activité indépendante en 2015; la

justification des rendements échus en 2015, ainsi que le solde au 31.12.2015 de

toutes les valeurs figurant à l’état des titres; le bail à loyer privé valable

durant l’année 2015.

A.________ a répondu à cette demande le 21 juillet

2017, produisant une copie de son bail à loyer. Il a indiqué ne pas être en

possession des autres pièces demandées.

D.

Le 23 août 2017, l’Office d’impôt a taxé A.________ sur la base d’un

revenu imposable de 46'950 fr. pour l’impôt cantonal et communal (ICC),

respectivement 46'700 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD), ainsi que sur la

base d’une fortune imposable de 16'000 fr. L’autorité de taxation a ajouté à

son revenu imposable un montant de 49'600 fr. (code 195), qui permette de

rendre plus vraisemblable les dépenses privées ressortant de l’évolution de sa

fortune.

E.

Par acte daté du 10 septembre 2017, A.________ a formé une réclamation à

l’encontre de cette décision, contestant avoir réalisé un quelconque revenu au

cours de l’année 2015.

Le 10 octobre 2017, l’Office d’impôt a invité A.________

à produire les pièces suivantes: les pièces justificatives de tout revenu

(salaire, chômage, assurance-maladie, aide-sociale, aide de tiers, etc.)

réalisé en 2015; le bilan, comptes de pertes et profits pour votre activité

indépendante en 2015; l’extrait détaillé du compte bancaire figurant à l’état

des titres; la justification des rendements échus en 2015, ainsi que le solde

au 31.12.2015 de tous les comptes bancaires et/ou postaux figurant ou devant

figurer à l’état des titres.

L’Office d’impôt a réitéré cette demande le 13

novembre 2017, avertissant A.________ qu’à défaut de suite favorable dans le

délai imparti, ses éléments imposables seraient évalués d’office.

A.________ a été entendu dans les locaux de l’Office

d’impôt à l’occasion d’un entretien le 3 mai 2018. Il a expliqué à cette

occasion avoir vécu sur son 2e pilier retiré en 2012. Suite au constat

de l’autorité de taxation que lesdites liquidités n’étaient plus que de 84 fr.

au 31 décembre 2014, A.________ a indiqué avoir prêté de l’argent à des amis,

qui ont remboursé ces prêts en 2015. Il a précisé être au bénéfice de l’aide

sociale depuis le 1er janvier 2018. A l’issue du rendez-vous, puis

par courrier du 4 mai 2018, l’Office d’impôt a invité A.________ à produire les

extraits détaillés de tous ses comptes bancaires pour les années 2012 à 2015

prouvant les prêts octroyés et les remboursements effectués, ainsi que les

reconnaissances de dettes y relatives.

A.________ a produit, le 6 juillet 2018, les

extraits de ses comptes bancaires pour les années 2012 à 2015.

Le 15 août 2018, l’Office d’impôt a maintenu sa

décision de taxation du 23 août 2017 et invité A.________ à préciser s’il

maintenait ou retirait sa réclamation.

A.________ a confirmé, le 28 août 2018, vouloir

maintenir sa réclamation.

Le dossier a été transmis à l’Administration

cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) comme objet de sa compétence.

F.

Le 30 juin 2020, l’ACI a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé

la décision de taxation du 23 août 2017 relative à la période fiscale 2015.

G.

Par acte du 26 juillet 2020, A.________ a recouru à l’encontre de la

décision rendue sur réclamation par l’ACI auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant implicitement à

sa réforme, en ce sens que son revenu imposable durant la période fiscale 2015

est nul.

L’ACI a transmis son dossier le 8 septembre 2020.

A.________ s’est encore spontanément déterminé le 20

septembre 2020.

Le tribunal a statué sans ordonner d'échange

d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Le litige a trait à la taxation du recourant, relativement à l’impôt

cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct, pour la période

fiscale 2015.

Cette matière est régie par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14) et la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11).

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent

sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt

cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux

décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour

l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II

260.

consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de

relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par

l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un

raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le

litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux

catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de

saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).

b) Dans le cas présent, les questions à trancher

sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt. La problématique est réglée de

manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le

Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt

fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part,

comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf.

arrêt FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).

3.

Le recourant soutient implicitement que l’autorité intimée a violé les

règles relatives à la répartition du fardeau de la preuve en matière fiscale et

qu’elle a procédé à une appréciation arbitraire des preuves fournies.

a) Selon l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de

taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation

complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. Le contribuable est

tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et

exacte (art. 126 al. 1 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est

tenu de fournir des renseignements oraux ou écrits, de présenter ses livres

comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les

pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD). L'art. 126 LIFD

exprime une obligation de collaboration générale de la part du contribuable,

dont la limite découle avant tout du caractère nécessaire à une taxation

complète et exacte et du principe de proportionnalité (arrêts TF 2C_620/2018 du

28.

février 2019 consid. 7.1 ;2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 5.1.1

et références). Les art. 42 LHID et 176 LI ont la même teneur. L’obligation de

collaborer ne délie toutefois pas l’autorité de toute charge. Les organes de

l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). L’autorité doit donc attirer l’attention de

l’administré sur les faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de

preuve qu’elle attend; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles

attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 295,

références citées).

Il peut arriver que, même après l'instruction menée

par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont

alors les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour

déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de

l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que

l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui

augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui

diminuent la dette ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252;

arrêt TF 2C_66/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.1).

L'autorité de taxation apprécie les preuves

librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son

intime conviction (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du

revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne 1998, p. 139). Lorsqu'elle

n'est pas convaincue de l'exactitude de la déclaration d'impôts au terme de

l'appréciation des preuves, elle peut établir les éléments relevant du cas

concret, sur la base de données et de facteurs objectivement comparables. Elle

pourra ainsi s'écarter du contenu de la déclaration et procéder à une taxation

sur la base d'indices concluants, lorsque, par exemple, le train de vie du

contribuable s'écarte manifestement du contenu de sa déclaration (arrêt FI.2016.0090

du 28 juin 2018 consid. 7/bb). En particulier, lorsque les seules indications

vérifiables ont trait à l'évolution de la situation de fortune, l'autorité

fiscale peut se baser sur la différence entre l'état de fortune au début et à

la fin de la période fiscale, puis ajouter au montant ainsi obtenu les dépenses

privées et le train de vie estimés pour déterminer le revenu imposable (arrêt

TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4 et les références citées). Cette

constatation a pour conséquence principale de renverser la présomption

d'exactitude dont bénéficie initialement la déclaration et de modifier, en

quelque sorte, le fardeau de la preuve. Le résultat obtenu par l'autorité de

taxation en comparant l'évolution de fortune bénéficie alors de la présomption

selon laquelle il existe un revenu imposable à reprendre dans les éléments

déclarés par le contribuable (v. plus particulièrement sur cette question,

Roman Truog, Die natürliche Vermutung im Steuerrecht, in: Archives de

droit fiscal vol. 49, p. 97 et ss, not. 100-101, 106 et ss). Il appartient

donc au contribuable d'apporter la preuve du contraire, à savoir l'inexistence

des éléments repris par l'autorité de taxation ou leur neutralité sur le plan

de l'impôt sur le revenu; à défaut, la présomption naturelle selon laquelle les

dépenses justifiées par le train de vie du contribuable correspondent à un

revenu imposable ne sera pas renversée (Truog, op. cit., p. 109 ; arrêt

FI.2016.0090 du 28 juin 2018 consid. 7/bb).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a établi que

la fortune du recourant avait connu un accroissement de 84 fr. (solde du compte

au 31 décembre 2014) à 16'012 fr. (solde du compte au 31 décembre 2015) au

cours de la période fiscale 2015. Cette évolution n’était à première vue pas

cohérente avec la déclaration du recourant, qui indiquait n’avoir perçu aucun

revenu imposable en 2015. A juste titre, l’autorité intimée a par conséquent

invité le recourant à justifier la différence entre l’état de sa fortune au

début et à la fin de la période fiscale en cause. Le recourant justifie

l’accroissement de son patrimoine par le remboursement de prêts qu’il aurait

consentis auparavant en faveur de proches. Il n’a toutefois produit aucune

pièce susceptible d’établir l’existence de tels prêts, ni la vraisemblance de

leur remboursement, en particulier s’agissant du versement de 16'043,95 fr.

provenant de B.________. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était en

droit de considérer que le recourant n’avait pas pu établir l’existence de

ressources non imposables susceptibles de couvrir ses dépenses indispensables

d’entretien. Cela lui permettait de retenir que l’augmentation constatée de sa

fortune, à concurrence de 15'928 fr. (16'012 fr. – 84 fr.), constituait, à

défaut de preuve contraire du contribuable, un revenu imposable. S’y ajoutent,

conformément à la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêt TF 2C_620/2018 du

28.

février 2019 consid. 6.4), les dépenses privées et le train de vie estimés. Le

minimum vital pour un débiteur vivant seul s'élève à 1'200 fr. selon les lignes

directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon

l'article 93 LP, soit un montant annuel de 14'400 fr. Ce montant ne comprend

pas les frais de loyer, ainsi que les frais de chauffage et charges accessoires,

qui se sont élevés, conformément au contrat de bail produit par le recourant, à

18'540 fr. en 2015. L’addition de ces différentes valeur autorisait ainsi

l’autorité intimée à établir le revenu imposable du recourant à 48'868 fr.

(15'928 fr. + 14'400 fr. + 18'540 fr.), sans la prise en compte d’éventuels

frais supplémentaires de véhicule. En confirmant la reprise d’un revenu

imposable de 46'950 fr. dans le chef du recourant, l’autorité intimée n’a ainsi

pas excédé le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu pour estimer le train

de vie du contribuable.

La décision attaquée ne peut ainsi être que

confirmée.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu

d'émolument ni alloué de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation par l’Administration cantonale des

impôts le 30 juin 2020 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2020

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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