FI.2020.0086
CDAP - FI.2020.0086 - 2020-11-06 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully
6 novembre 2020Français14 min
A.________ (ci-après aussi: le contribuable) est divorcé et domicilié à ********.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président MM Marc-Etienne Pache et Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Office d'impôt des districts du
Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts (période fiscale 2015).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: le contribuable) est divorcé et domicilié à ********.
Il est le père d’une fille née en 1996, pour laquelle il ne déclare pas verser
de contribution d’entretien. A.________ a exercé une activité salariée jusqu’en
2011, puis a bénéficié d’indemnités de chômage en 2011 et 2012. Il a retiré, en
2012, la totalité de son avoir de prévoyance (218'214 fr.), en vue d’exercer
une activité lucrative indépendante. A.________ s’est acquitté, en 2015, d’un
loyer de 18'540 fr., charges comprises. Il est par ailleurs le détenteur d’un
véhicule automobile Volvo S80 Exécutive D5 immatriculé ********.
B.
A.________ a déposé, le 30 août 2016, sa déclaration d’impôt relative à
la période fiscale 2015, y déclarant un revenu nul et une fortune imposable de
16'012 fr., correspondant au solde du compte bancaire n°******** détenu par
l’intéressé auprès du ********.
C.
Le 19 juin 2017, l’Office d’impôt du district du Jura – Nord vaudois
(ci-après : l’Office d’impôt) a invité A.________ à fournir les pièces
suivantes: les pièces justificatives de tout revenu réalisé en 2015; le bilan,
comptes de pertes et profits relative à l’activité indépendante en 2015; la
justification des rendements échus en 2015, ainsi que le solde au 31.12.2015 de
toutes les valeurs figurant à l’état des titres; le bail à loyer privé valable
durant l’année 2015.
A.________ a répondu à cette demande le 21 juillet
2017, produisant une copie de son bail à loyer. Il a indiqué ne pas être en
possession des autres pièces demandées.
D.
Le 23 août 2017, l’Office d’impôt a taxé A.________ sur la base d’un
revenu imposable de 46'950 fr. pour l’impôt cantonal et communal (ICC),
respectivement 46'700 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD), ainsi que sur la
base d’une fortune imposable de 16'000 fr. L’autorité de taxation a ajouté à
son revenu imposable un montant de 49'600 fr. (code 195), qui permette de
rendre plus vraisemblable les dépenses privées ressortant de l’évolution de sa
fortune.
E.
Par acte daté du 10 septembre 2017, A.________ a formé une réclamation à
l’encontre de cette décision, contestant avoir réalisé un quelconque revenu au
cours de l’année 2015.
Le 10 octobre 2017, l’Office d’impôt a invité A.________
à produire les pièces suivantes: les pièces justificatives de tout revenu
(salaire, chômage, assurance-maladie, aide-sociale, aide de tiers, etc.)
réalisé en 2015; le bilan, comptes de pertes et profits pour votre activité
indépendante en 2015; l’extrait détaillé du compte bancaire figurant à l’état
des titres; la justification des rendements échus en 2015, ainsi que le solde
au 31.12.2015 de tous les comptes bancaires et/ou postaux figurant ou devant
figurer à l’état des titres.
L’Office d’impôt a réitéré cette demande le 13
novembre 2017, avertissant A.________ qu’à défaut de suite favorable dans le
délai imparti, ses éléments imposables seraient évalués d’office.
A.________ a été entendu dans les locaux de l’Office
d’impôt à l’occasion d’un entretien le 3 mai 2018. Il a expliqué à cette
occasion avoir vécu sur son 2e pilier retiré en 2012. Suite au constat
de l’autorité de taxation que lesdites liquidités n’étaient plus que de 84 fr.
au 31 décembre 2014, A.________ a indiqué avoir prêté de l’argent à des amis,
qui ont remboursé ces prêts en 2015. Il a précisé être au bénéfice de l’aide
sociale depuis le 1er janvier 2018. A l’issue du rendez-vous, puis
par courrier du 4 mai 2018, l’Office d’impôt a invité A.________ à produire les
extraits détaillés de tous ses comptes bancaires pour les années 2012 à 2015
prouvant les prêts octroyés et les remboursements effectués, ainsi que les
reconnaissances de dettes y relatives.
A.________ a produit, le 6 juillet 2018, les
extraits de ses comptes bancaires pour les années 2012 à 2015.
Le 15 août 2018, l’Office d’impôt a maintenu sa
décision de taxation du 23 août 2017 et invité A.________ à préciser s’il
maintenait ou retirait sa réclamation.
A.________ a confirmé, le 28 août 2018, vouloir
maintenir sa réclamation.
Le dossier a été transmis à l’Administration
cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) comme objet de sa compétence.
F.
Le 30 juin 2020, l’ACI a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé
la décision de taxation du 23 août 2017 relative à la période fiscale 2015.
G.
Par acte du 26 juillet 2020, A.________ a recouru à l’encontre de la
décision rendue sur réclamation par l’ACI auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant implicitement à
sa réforme, en ce sens que son revenu imposable durant la période fiscale 2015
est nul.
L’ACI a transmis son dossier le 8 septembre 2020.
A.________ s’est encore spontanément déterminé le 20
septembre 2020.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange
d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Le litige a trait à la taxation du recourant, relativement à l’impôt
cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct, pour la période
fiscale 2015.
Cette matière est régie par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;
RS 642.14) et la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11).
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent
sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt
cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux
décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour
l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des
motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le
fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités
différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II
260.
consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de
relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par
l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit
fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un
raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le
litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux
catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de
saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre
(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).
b) Dans le cas présent, les questions à trancher
sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt. La problématique est réglée de
manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le
Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt
fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part,
comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf.
arrêt FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).
3.
Le recourant soutient implicitement que l’autorité intimée a violé les
règles relatives à la répartition du fardeau de la preuve en matière fiscale et
qu’elle a procédé à une appréciation arbitraire des preuves fournies.
a) Selon l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de
taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation
complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. Le contribuable est
tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et
exacte (art. 126 al. 1 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est
tenu de fournir des renseignements oraux ou écrits, de présenter ses livres
comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les
pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD). L'art. 126 LIFD
exprime une obligation de collaboration générale de la part du contribuable,
dont la limite découle avant tout du caractère nécessaire à une taxation
complète et exacte et du principe de proportionnalité (arrêts TF 2C_620/2018 du
28.
février 2019 consid. 7.1 ;2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 5.1.1
et références). Les art. 42 LHID et 176 LI ont la même teneur. L’obligation de
collaborer ne délie toutefois pas l’autorité de toute charge. Les organes de
l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). L’autorité doit donc attirer l’attention de
l’administré sur les faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de
preuve qu’elle attend; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles
attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 295,
références citées).
Il peut arriver que, même après l'instruction menée
par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont
alors les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour
déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de
l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que
l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui
augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui
diminuent la dette ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252;
arrêt TF 2C_66/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.1).
L'autorité de taxation apprécie les preuves
librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son
intime conviction (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du
revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne 1998, p. 139). Lorsqu'elle
n'est pas convaincue de l'exactitude de la déclaration d'impôts au terme de
l'appréciation des preuves, elle peut établir les éléments relevant du cas
concret, sur la base de données et de facteurs objectivement comparables. Elle
pourra ainsi s'écarter du contenu de la déclaration et procéder à une taxation
sur la base d'indices concluants, lorsque, par exemple, le train de vie du
contribuable s'écarte manifestement du contenu de sa déclaration (arrêt FI.2016.0090
du 28 juin 2018 consid. 7/bb). En particulier, lorsque les seules indications
vérifiables ont trait à l'évolution de la situation de fortune, l'autorité
fiscale peut se baser sur la différence entre l'état de fortune au début et à
la fin de la période fiscale, puis ajouter au montant ainsi obtenu les dépenses
privées et le train de vie estimés pour déterminer le revenu imposable (arrêt
TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4 et les références citées). Cette
constatation a pour conséquence principale de renverser la présomption
d'exactitude dont bénéficie initialement la déclaration et de modifier, en
quelque sorte, le fardeau de la preuve. Le résultat obtenu par l'autorité de
taxation en comparant l'évolution de fortune bénéficie alors de la présomption
selon laquelle il existe un revenu imposable à reprendre dans les éléments
déclarés par le contribuable (v. plus particulièrement sur cette question,
Roman Truog, Die natürliche Vermutung im Steuerrecht, in: Archives de
droit fiscal vol. 49, p. 97 et ss, not. 100-101, 106 et ss). Il appartient
donc au contribuable d'apporter la preuve du contraire, à savoir l'inexistence
des éléments repris par l'autorité de taxation ou leur neutralité sur le plan
de l'impôt sur le revenu; à défaut, la présomption naturelle selon laquelle les
dépenses justifiées par le train de vie du contribuable correspondent à un
revenu imposable ne sera pas renversée (Truog, op. cit., p. 109 ; arrêt
FI.2016.0090 du 28 juin 2018 consid. 7/bb).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a établi que
la fortune du recourant avait connu un accroissement de 84 fr. (solde du compte
au 31 décembre 2014) à 16'012 fr. (solde du compte au 31 décembre 2015) au
cours de la période fiscale 2015. Cette évolution n’était à première vue pas
cohérente avec la déclaration du recourant, qui indiquait n’avoir perçu aucun
revenu imposable en 2015. A juste titre, l’autorité intimée a par conséquent
invité le recourant à justifier la différence entre l’état de sa fortune au
début et à la fin de la période fiscale en cause. Le recourant justifie
l’accroissement de son patrimoine par le remboursement de prêts qu’il aurait
consentis auparavant en faveur de proches. Il n’a toutefois produit aucune
pièce susceptible d’établir l’existence de tels prêts, ni la vraisemblance de
leur remboursement, en particulier s’agissant du versement de 16'043,95 fr.
provenant de B.________. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était en
droit de considérer que le recourant n’avait pas pu établir l’existence de
ressources non imposables susceptibles de couvrir ses dépenses indispensables
d’entretien. Cela lui permettait de retenir que l’augmentation constatée de sa
fortune, à concurrence de 15'928 fr. (16'012 fr. – 84 fr.), constituait, à
défaut de preuve contraire du contribuable, un revenu imposable. S’y ajoutent,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêt TF 2C_620/2018 du
28.
février 2019 consid. 6.4), les dépenses privées et le train de vie estimés. Le
minimum vital pour un débiteur vivant seul s'élève à 1'200 fr. selon les lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'article 93 LP, soit un montant annuel de 14'400 fr. Ce montant ne comprend
pas les frais de loyer, ainsi que les frais de chauffage et charges accessoires,
qui se sont élevés, conformément au contrat de bail produit par le recourant, à
18'540 fr. en 2015. L’addition de ces différentes valeur autorisait ainsi
l’autorité intimée à établir le revenu imposable du recourant à 48'868 fr.
(15'928 fr. + 14'400 fr. + 18'540 fr.), sans la prise en compte d’éventuels
frais supplémentaires de véhicule. En confirmant la reprise d’un revenu
imposable de 46'950 fr. dans le chef du recourant, l’autorité intimée n’a ainsi
pas excédé le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu pour estimer le train
de vie du contribuable.
La décision attaquée ne peut ainsi être que
confirmée.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu
d'émolument ni alloué de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par l’Administration cantonale des
impôts le 30 juin 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2020
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.