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Décision

FO.2019.0010

CDAP - FO.2019.0010 - 2020-10-19 - A.________/Commission foncière rurale Section I

19 octobre 2020Français27 min

A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** de la commune de ********,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** de la commune de ********,

colloquée en zone viticole selon le plan des zones de ******** approuvé par le

Conseil d’Etat le 2 novembre 1983. D’une surface de 1’564 m2

entièrement plantée en vignes, la parcelle en cause ne fait pas partie d’une

entreprise agricole et n’est pas exploitée à titre personnel par A.________.

Aux termes de l'acte de vente du 14 juin 2017, l'intéressé

a acquis cette parcelle de son épouse, B.________, qui l'avait elle-même

acquise par succession au cours de l'année 2016. L'acte précisait que le prix

de vente était de 66'000 francs et que le bail en cours passait, de par la loi,

à l'acheteur.

B.

Le 29 janvier 2019, le notaire Thierry Monition a adressé à la

Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la commission), une requête visant

à obtenir pour C.________ l’autorisation d’acquérir, de A.________, une part de

copropriété correspondant aux deux tiers de la parcelle n° ********, pour le

prix de 44'000 fr. La requête précisait que l’acheteur projeté n’avait pas

l’intention d’exploiter la parcelle concernée à titre personnel; l’exception

prévue par l’art. 64 al. 1 let. f de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) était invoquée, selon laquelle,

malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande

n’aurait été faite par un exploitant à titre personnel. Des copies des annonces

parues dans la Feuille des avis officiels (FAO) et dans le journal "Terre

et Nature", respectivement, les 15 et 16 novembre 2018, étaient jointes à

la requête.

Le 12 février 2019, la commission s'est adressée à

Me Monition, en relevant que l’opération envisagée serait, à son sens,

constitutive d’un détournement de la loi (LDFR), de sorte qu’elle n’entendait

pas entrer en matière en vue de l’autoriser. Elle estimait, en particulier,

qu’un appel d’offres portant sur des parts de copropriété était visiblement

destiné à décourager toute offre d’un exploitant à titre personnel, dans le

cadre de l’application de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR. La commission invitait néanmoins

le notaire précité à se déterminer sur ce point et à indiquer le nom et les

coordonnées de l’exploitant de la parcelle concernée, ainsi que le mode de

faire valoir (bail à ferme, contrat de vignolage, etc).

Me Monition s'est déterminé le 19 mars 2019. Il a

exposé que A.________ et C.________ se connaissaient de longue date et

entretenaient des liens d’amitié étroits. Depuis plusieurs années, ils avaient

formé le projet de s’associer afin d’exploiter ou de faire exploiter une vigne

de leur choix par un tâcheron. Ce projet d’association se serait concrétisé

récemment, lorsque A.________ avait fait l’acquisition de la parcelle n° ********

de la commune de ********. L’opération envisagée, portant sur le transfert

d’une part de copropriété à C.________, n’avait strictement rien d’insolite et

visait à concrétiser la convention de société simple adoptée par les intéressés

afin d’exploiter ou de faire exploiter la vigne en cause. A cet égard, ils

étaient déjà en contact avec un vigneron afin de bénéficier de ses conseils et

de ses services. La procédure prévue par la LDFR avait du reste été respectée

en tout point, notamment s'agissant de l’obligation de procéder à un appel

d’offres public, comme en attestaient les pièces jointes à la requête du 29 janvier

2019. En outre, le propriétaire des parcelles de vignes contiguës avait déclaré

ne pas souhaiter user de son droit de préemption légal et une résidente de ********

avait manifesté son intérêt pour la parcelle, mais n’avait finalement pas donné

suite. Pour le surplus, rien ne semblait s’opposer à ce qu’une parcelle de

vigne puisse être détenue par deux propriétaires, voire plusieurs, une telle

situation étant fréquente dans les cas de succession. Par ailleurs, aucun texte

légal n’empêchait un propriétaire de vendre une part de terrain sous forme de

part de copropriété. Enfin, le notaire précité relevait qu'il aurait été plus

facile pour A.________ de se limiter à passer avec C.________ une convention de

société simple, pour exploiter ou faire exploiter ladite vigne, solution qui

serait demeurée parfaitement occulte, alors que la requête déposée auprès de la

commission allait dans le sens de la loi et de la transparence.

C.

Par décision du 22 mars 2019, la commission a rejeté la requête

présentée. A l'appui de sa décision, elle a retenu que ni C.________, ni A.________

n'étaient exploitants à titre personnel et que la parcelle concernée n'était pas

inscrite au registre foncier sous forme de parts de copropriété, mais sous

forme de propriété individuelle. Or, les appels d'offres réalisés portaient sur

l'acquisition d'une part de copropriété de deux tiers. En outre, elle rappelait

que l'art. 64 al. 1 let. f LDFR avait pour objectif de permettre aux

exploitants à titre personnel d'être dûment informés des projets de transfert

de parcelles agricoles à des non-exploitants afin de pouvoir, dans un délai

limité, effectuer une offre et éviter que des parcelles agricoles ne

"sortent" de l'agriculture trop aisément. Cela correspondait aux buts

fondamentaux de la LDFR tels qu'exprimés à son article premier, visant

notamment à renforcer la position de l'exploitant à titre personnel. Ainsi, pour

que les droits des exploitants à titre personnel puissent être valablement

exercés et protégés au sens de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR, il fallait, à tout

le moins, que toutes les informations figurant dans les appels d’offres soumis

à publication soient exactes et conformes à la réalité. En l'occurrence, tel

n’était pas le cas. Afin d’être conformes à la réalité des inscriptions au

registre foncier, les appels d’offres publiés auraient dû porter sur la vente

de la parcelle concernée comme un tout et non pas sur une part de copropriété

de deux tiers, n’existant pas en l'état. Dans cette mesure, les appels d’offres

en cause ne pouvaient être considérés comme valables et la commission ne

pouvait que constater que les conditions de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR

n’étaient pas réalisées. Pour ce motif, la requête devait être rejetée.

D.

Par acte du 20 mai 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), en concluant à sa

réforme, en ce sens que l’autorisation requise soit délivrée. En substance, il fait

valoir que la commission ne saurait refuser l'octroi de l'autorisation

sollicitée au motif que la copropriété à laquelle il est fait référence dans

les appels d'offres publics n’existerait pas. L’interprétation de la commission

reviendrait en effet à nier à tout propriétaire le droit de disposer d’une

partie de son bien, à moins de constituer préalablement et artificiellement des

feuillets de copropriété en prévision de ventes futures éventuelles. De l’avis du

recourant, les appels d’offres publiés - énonçant clairement une vente portant

sur une part de copropriété de deux tiers de la parcelle concernée - auraient

été clairs et transparents et, partant, conformes à la réalité. Tout exploitant

à titre personnel aurait ainsi pu faire part de son intérêt et user de son droit

de préférence pour acquérir la part de copropriété mise en vente. Enfin, le

recourant conteste l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle l'opération

envisagée serait constitutive d'un abus de droit, en ce sens que la vente d'une

part de copropriété seule aurait pour effet de décourager un exploitant de se

porter acquéreur. Sur ce point, le recourant soutient que le droit foncier

rural aurait pour but de maintenir une exploitation durable du sol et, qu'en

l'occurrence, dans le souci de garantir au mieux la bonne exploitation et la

continuation de l'activité viticole présente sur la parcelle n° ********, il

avait, avec l'acquéreur projeté, manifesté l'intention de former une société

simple. Ils auraient également envisagé de conclure un contrat de

"tâcheronnage", avec un tiers exploitant viticole, lequel garantirait

l'exploitation de la surface concernée dans le respect des buts visés par le

droit foncier rural. En outre, l'argument en cause (tendant à dire que la

vente, ne portant pas sur l'intégralité de la parcelle, aurait pour conséquence

de décourager un exploitant à titre personnel) ne reposerait sur aucune base

légale. Le recourant expose que le législateur aurait cherché, en adoptant

l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, à empêcher le cas où, par un appel d'offre à un

prix prohibitif, un propriétaire essayerait de décourager tout exploitant

d'acquérir la parcelle mise en vente. En revanche, rien ne laisserait supposer

que le législateur ait estimé que le fait de vendre une part de copropriété seulement

soit un élément dissuasif; une telle entrave à la liberté de disposer aurait

été clairement énoncée dans la loi. Il ne serait au demeurant pas rare de voir

deux exploitants copropriétaires d'une même parcelle. Un règlement

d'utilisation et d'administration de la copropriété permettrait alors de

clarifier les relations entre copropriétaires et de rendre tout-à-fait viable

l'exploitation d'une parcelle par plusieurs propriétaires.

Le 11 juin 2019, la commission a déposé sa réponse

au recours, en concluant à son rejet. Elle a expliqué qu’elle ne prétendait pas

que l’inscription au registre foncier d’une part de copropriété aurait un effet

constitutif. Cela étant, elle ne pouvait que constater que les publications

telles qu’opérées n’étaient pas conformes à l’extrait du registre foncier relatif

à la parcelle concernée. Ainsi, si les parties voulaient réellement instaurer

un régime conventionnel de copropriété, les informations concernant ledit

régime auraient dû être indiquées dans les appels d'offres publiés afin que les

éventuels agriculteurs intéressés puissent s’annoncer en toute connaissance de

cause. A cet égard, la commission a relevé que, ni dans la procédure ayant mené

à la décision attaquée, ni dans la procédure de recours, le contrat de

copropriété ou tout autre document similaire n’avait été produit, de sorte que

les conditions de la soi-disant copropriété n’étaient toujours pas connues. Ainsi,

les publications effectuées n’étaient ni conformes à la réalité de l’inscription

au registre foncier, ni claires et complètes s’agissant du régime de

copropriété. Enfin, le procédé était pour le moins inhabituel et ne permettait

pas aux agriculteurs de faire une offre, conformément à l’art. 64 al. 1 let. f

LDFR. Par conséquent, les publications réalisées ne remplissaient pas les

conditions légales.

Le 27 juin 2019, A.________ a déposé des

observations complémentaires. En substance, il a insisté sur le fait qu'à suivre

l'autorité intimée, un propriétaire à titre individuel désireux de devenir

copropriétaire avec un tiers en lui vendant une quote-part de son bien, devrait,

préalablement à la vente, constituer avec lui-même une copropriété dans

laquelle il serait seul et unique titulaire de toutes les quotes-parts, puis

procéder à un appel d'offres portant sur la vente d'une quote-part, tout en

proposant un régime réglementé de copropriété. Or, une telle manière de faire

heurterait le sens commun. Tout agriculteur pourrait comprendre qu'un

propriétaire puisse ne pas souhaiter vendre l'entier de sa parcelle, mais une

quote-part seulement. Dans l'hypothèse où la vente d'une part de copropriété se

ferait, alors naîtrait un régime de propriété collective. Enfin, l’appel d’offres

public portant uniquement sur une part de copropriété ne serait pas de nature à

décourager un exploitant agricole. L’exploitant, devenu copropriétaire, serait en

effet mis au bénéfice d’un droit de préemption légal; il disposerait ainsi

d’une position privilégiée en cas de revente de l’autre part de copropriété, ce

qui devrait être de nature à éveiller l’intérêt de tout exploitant. Ce dernier pourrait,

par le biais de son privilège de copropriétaire, avoir une influence décisive

sur le sort de la parcelle toute entière. En définitive, les arguments

développés par l'autorité intimée ne permettraient pas de conclure à un abus de

droit ou à une volonté manifeste d'occulter des éléments essentiels de l'objet

de la vente.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai

utile et selon les formes requises, par un recourant bénéficiant de la qualité

pour recourir. Il est en outre dirigé contre une décision susceptible de

recours et formé devant l'autorité compétente pour en connaître (cf. art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité

intimée a refusé de délivrer l'autorisation d'acquérir sollicitée, portant sur

le transfert d'une quote-part de la propriété de la parcelle n° ********.

a) La LDFR a

pour but d’encourager la propriété́ foncière rurale, de renforcer la

position de l’exploitant à titre personnel en cas d’acquisition

d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits

des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). La loi s'applique notamment aux

immeubles agricoles isolés, ainsi qu'à ceux faisant partie d'une entreprise

agricole, situés en dehors de la zone à bâtir (art. 2 al. 1 let. a LDFR). Elle

ne s’applique toutefois pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes,

ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d’une

entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).

Aux termes de l'art.

61.

LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit

obtenir une autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu'il n'existe

aucun motif de refus (al. 2). Sont des acquisitions, le transfert de la

propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un

transfert de la propriété (al. 3). L’art. 62 LDFR prévoit des exceptions au principe de

l’acquisition soumise à autorisation, par exemple lorsque l’acquisition est

faite par succession et par attribution de droit successoral (let. a), par un

descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des sœurs de

l’aliénateur ou l’un de leurs enfants (let. b) ou par un propriétaire commun ou

un copropriétaire (let. c).

A teneur de l'art. 63

al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole

est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel

(let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque

l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de

l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (let. d). L’art. 9 LDFR

définit les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité

d’exploiter à titre personnel (al. 2). Selon cette disposition, est exploitant

à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il

s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (al. 1); est

capable d’exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement

requises dans l’agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres

agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al. 2).

L'art. 64 LDFR

prévoit des exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel. Aux

termes de cette disposition, lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement

exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste

motif pour le faire; c’est notamment le cas lorsque, malgré une offre publique

à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n'a été faite par un

exploitant à titre personnel (al. 1 let. f). Selon l’alinéa 2, l'autorisation

peut être assortie de charges. Conformément à l'art. 66 al. 1 LDFR, le prix

d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé

en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la

même région au cours des cinq dernières années.

b) Selon la jurisprudence, le but de

l'assujettissement de l'aliénation à autorisation est de garantir que le

transfert de propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au

premier rang desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à

titre personnel (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1 p. 333; 133 III 562 consid. 4.3

p. 564; 132 III 658 consid. 3.3.1 p. 659). Dans l'ATF 122 III 287, le Tribunal

fédéral a en effet posé le principe selon lequel le but de politique agricole

de la loi sur le droit foncier rural n'est pas simplement de maintenir le statu

quo, mais de renforcer la position des exploitants à titre personnel et de

privilégier l'attribution des immeubles à de tels exploitants lors de chaque

transfert de propriété, c'est-à-dire de réellement promouvoir le principe de

l'exploitation à titre personnel (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1 p. 334; 133 III

562.

consid. 4.4.2 p. 566; 122 III 287 consid. 3b in initio p. 289). La loi sur

le droit foncier rural cherche, dans cette mesure, à exclure du marché foncier

tous ceux qui visent à acquérir les entreprises et les immeubles agricoles

principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation

(ATF 145 II 328 consid. 3.3.1 p. 334; 135 II 123 consid. 4.3 p. 125).

La jurisprudence a en outre précisé que l'art. 64

al. 1 LDFR contenait, d'une part, aux lettres a à g un catalogue non exhaustif

d'exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel et, d'autre part,

une clause générale de "juste motif" fondant l'octroi d'une

autorisation. Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit être

concrétisée en tenant compte des circonstances du cas particulier et des

objectifs de politique agricole du droit foncier rural. Le juste motif peut

être réalisé dans la personne du (ou des) acquéreur(s) ou dans les circonstances

objectives du cas d'espèce (ATF 133 III 562 consid. 4.4.1 p. 565; 122 III 287

consid. 3a et 3b p. 288).

Ainsi, l'art. 64 al. 1 let. f LDFR - permettant

d'octroyer l'autorisation d'acquérir à un acheteur qui n'est pas personnellement

exploitant, lorsque malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas

surfait, aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel - est

en accord avec un des buts essentiels de la loi sur le droit foncier rural qui

consiste à renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en cas

d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (cf. ATF 145 II 328

consid. 3.3.1 p. 334; 122 III 287 consid. 3b). On peut conclure, au regard de

cette jurisprudence, que l'obligation de publication d'un appel d'offres public

tend à maintenir autant que possible les immeubles et exploitations agricoles

en mains des exploitants à titre personnel. Dans un second temps, c'est-à-dire

lorsque l'offre n'est suivie d'aucune demande de la part d'un tel exploitant,

l'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR tend à sauvegarder, sous l'angle de

la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), les intérêts de l'agriculteur

désireux de vendre (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1 p. 334; 135 II 123 consid. 4.2

p. 125).

Selon la doctrine, la règle prévue à l'art. 64 al. 1

let. f LDFR est une émanation du principe de proportionnalité, le législateur

n’ayant pas voulu à tout prix empêcher la vente de telles entreprises à défaut

d’acquéreur exploitant à titre personnel (Yves Donzallaz, Pratique et

jurisprudence de droit foncier rural (1994-1998), 1999, n. 527 ad art. 64 al. 1

let. f LDFR). Le danger non négligeable d'un abus de cette disposition exige

assurément que l'autorité l'applique de manière particulièrement attentive

(Bandli/Stalder, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural, 1998, n. 36 in fine ad art. 64 LDFR).

c) aa) En l'espèce, la requête litigieuse porte sur l'acquisition

d’une part de copropriété de la parcelle n° ********. Dès lors que la parcelle

en cause présente une surface supérieure à 1'500 m2 (1'564 m2)

et est située hors de la zone à bâtir (en zone viticole), la LDFR est

applicable (art. 2 al. 1 let. a et al. 3 LDFR). En conséquence, l'acquisition

projetée est soumise à autorisation au sens de l'art. 61 LDFR.

bb) L’acquéreur projeté, dentiste de profession aux

termes de la requête litigieuse, n’a pas la qualité d’exploitant à titre

personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Conformément aux art. 61 al. 2 et 63 al. 1

let. a LDFR, cet élément peut constituer un motif de refus d'octroi de

l'autorisation sollicitée, à moins que l'acheteur puisse se prévaloir d'un

juste motif, au sens de l'art. 64 LDFR, à se voir attribuer des terres

agricoles. En l'occurrence, le motif énoncé à l’art. 64 al. 1 let. f LDFR est

invoqué.

d) Ainsi, se pose la question de savoir si l'acquisition

projetée peut être autorisée en application de cette dernière disposition (art.

64.

al. 1 let. f LDFR).

aa) A titre préalable, on rappellera la position de

l'autorité intimée à cet égard. Dans la procédure menant à la décision attaquée,

elle a considéré que l'opération envisagée serait constitutive d'un

détournement de la LDFR, en ce sens qu'un appel d'offres portant sur des parts

de copropriété était visiblement destiné à décourager toute offre d'un

exploitant à titre personnel. A l'appui de la décision attaquée, elle a exposé

que les conditions posées à la délivrance de l'autorisation requise n'étaient

pas remplies. Les publications réalisées - portant sur une part de copropriété

de la parcelle n° ******** - n'étaient pas conformes à la réalité de l’inscription

au registre foncier, faisant état d'une propriété individuelle. Afin d'être

conformes à la réalité de ladite inscription, les appels d'offres auraient dû

porter sur la vente de la parcelle comme un tout, et non sur une part de

copropriété inexistante. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a

précisé que si les parties voulaient réellement instaurer un régime

conventionnel de copropriété, les informations concernant ledit régime auraient

dû être indiquées dans les publications afin que les éventuels agriculteurs

intéressés puissent s’annoncer en toute connaissance de cause.

bb) Les différents arguments développés par

l'autorité intimée seront examinés ci-après.

aaa) S'agissant d'un éventuel détournement de la loi,

on constate, en premier lieu, que la LDFR n'interdit ni la vente de parts de

copropriété de parcelles agricoles, ni la détention par plusieurs copropriétaires

de telles parcelles. En outre, l'art. 64 al. 1 let. f LDFR - qui permet

expressément à des non exploitants d'acquérir des parcelles agricoles - n'introduit

aucune limitation quant à l'étendue du transfert de propriété en cause; en

particulier, il ne prévoit pas l'obligation de faire porter la vente sur

l'intégralité de la parcelle concernée. En revanche, la disposition concernée impose

qu'il soit procédé à un appel d'offres public, permettant à tout exploitant à

titre personnel d'être informé de la vente projetée et de formuler une offre

s'il le souhaite. Comme on l'a vu, l'art. 64 al. 1 let. f LDFR est une

émanation du principe de proportionnalité, visant à concilier les buts

poursuivis par la LDFR avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), étant souligné

que le législateur n'a pas voulu empêcher à tout prix la vente d'immeubles

agricoles à défaut d'acquéreur exploitant à titre personnel.

En l'occurrence, il ressort du dossier que l'appel

d'offres relatif à la vente litigieuse a été publié dans deux journaux

distincts et qu'il n'a pas été suivi d'offres de la part d'exploitants à titre

personnel. Dans ces circonstances, on retiendra, d'une part, que les conditions

posées par l'art. 64 LDFR ont été satisfaites et, d'autre part, que l'objectif

poursuivi par la loi a été atteint, l'opportunité ayant effectivement été

donnée à tout exploitant intéressé de se porter acquéreur s'il le souhaitait. Il

apparaît ainsi que la LDFR ne permet pas de refuser la délivrance de

l'autorisation sollicitée.

A l'instar de l'autorité intimée, on pourrait toutefois

se poser la question de savoir si l'opération en cause - en tant qu'elle ne

porte pas sur l'entier de la parcelle - aboutirait à un détournement de la loi,

en ce sens qu'elle aurait pour effet de dissuader des exploitants à titre

personnel de se porter acquéreur et permettrait de "soustraire", d'une

certaine manière, le bien-fonds concerné à l'agriculture, tout en passant,

formellement, par la procédure d'appel d'offres public.

A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes

de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses

obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste

d'un droit n'étant pas protégé (al. 2). Cette règle ne vaut pas que dans le

cadre du droit civil: le principe de la bonne foi est explicitement consacré

par l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les organes de l'Etat et les

particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances

telles que le résultat serait inadmissible. Pour être sanctionné, un abus de

droit doit apparaître manifeste. (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; 143 III 279

consid. 3.1 p. 281; TF 1C_309/2019 du 8 mai 2020 consid. 5.2).

Dans le cas d'espèce, les éléments au dossier ne

permettent pas d'établir que le recourant aurait manifestement agi de manière

contraire aux règles de la bonne foi ni que la demande d'autorisation

litigieuse aurait pour but d'éluder les principes de la LDFR. En effet, il

résulte des explications apportées en procédure que la demande litigieuse est

motivée par la volonté du recourant de faire correspondre la situation de fait

existante - s'agissant de l'investissement de C.________, avec lequel une

société simple existerait déjà - avec l'inscription au registre foncier; c'est

donc dans un but de transparence et d'officialisation des rapports internes que

la requête d'acquisition d'une part de copropriété a été soumise à l'autorité

intimée. Le recourant ‑ propriétaire de l'entier de la

parcelle ‑ gère la culture de cette vigne en collaboration

étroite avec C.________, lequel a investi dans cette exploitation; l'achat

officiel d'une part de copropriété, par son inscription au registre foncier,

permettra à chacun de connaître les véritables propriétaires de cette parcelle

de vigne, ce qui ne saurait être qualifié d'abus de droit manifeste. Par

surabondance, on relève que l'opération litigieuse ne concerne pas une parcelle

qui aurait été détenue de longue date par un agriculteur l'exploitant à titre

personnel et qu'il serait désormais question de "sortir" de

l'agriculture. Il s'agit, en l'occurrence, d'une parcelle de petite taille (dont

la surface dépasse à peine la limite inférieure d'assujettissement à la LDFR,

fixée à 1'500 m2) qui n'est plus propriété d'un exploitant à titre

personnel depuis plusieurs années déjà. On rappellera, à cet égard, que l'actuel

propriétaire n'a pas la qualité d'exploitant à titre personnel et que la

précédente propriétaire (l'épouse du recourant) ne l'avait visiblement pas non

plus; il ressort en effet de l'acte de vente de 2017 (impliquant le recourant

et son épouse) que la parcelle était louée et que le contrat de bail passerait,

de par la loi, à l'acheteur. Dans ces circonstances, l'hypothèse d'un éventuel

détournement de la loi doit être écartée, de sorte que l'autorisation

sollicitée ne saurait être refusée pour ce motif.

bbb) S'agissant ensuite de la question de la conformité

du contenu de l'appel d'offres à la réalité de l'inscription au registre

foncier, il paraît évident que le registre foncier ne peut pas faire état d'une

copropriété sur la parcelle concernée avant qu'une quote-part de celle-ci n'ait

été vendue à un tiers. Par conséquent, on ne saurait reprocher aux intéressés

une divergence entre la publication litigieuse et l'extrait du registre foncier

relatif à ladite parcelle, ni retenir que l'appel d'offres litigieux devait

obligatoirement porter sur l'entier de celle-ci.

En outre, l'appel d'offres réalisé doit être

considéré comme clair et complet. Il énonce en effet, sans équivoque, la vente d'une

part de copropriété de deux tiers de la parcelle n° ********. Il s'agit là d'éléments

qui doivent être considérés comme suffisants pour permettre à un exploitant à

titre personnel de décider s'il souhaite ou non se porter acquéreur. En

particulier, on ne saurait exiger que la publication fasse état d'informations

plus détaillées relatives au régime de copropriété, alors que la copropriété

n'existe pas encore et que le futur détenteur de la part de copropriété mise en

vente n'a pas encore été désigné de manière définitive, l'autorisation

sollicitée n'ayant pas encore été délivrée.

Partant, l'appel d'offres public - tel qu'il a été

réalisé, portant sur une part de copropriété de deux tiers - doit être

considéré comme valable et ne saurait justifier un refus de délivrer

l'autorisation requise, sous réserve de la conformité du prix de vente, qui

sera abordée ci-après.

cc) Enfin, à la lecture du dossier, il apparaît que la

question de savoir si le prix de vente indiqué dans la publication n'est pas

surfait, au sens des art. 64 al. 1 let. f et 66 LDFR, n'a pas été examinée par

l'autorité intimée. Or, les éléments au dossier ne permettent pas de le

déterminer; quand bien même le prix de vente projeté (44'000 fr.) correspond

aux deux tiers du prix d'acquisition de la parcelle par le recourant en 2017 (66'000

fr.), on ne saurait en conclure qu'il n'est pas surfait au sens où l'entend la

loi. En effet, le dernier transfert de propriété, intervenu entre les époux A.********-B.********

en 2017, n'était pas soumis à autorisation (en application de l'art. 62 let. b

LDFR), ce qui implique que le prix de vente n'a vraisemblablement pas fait

l'objet d'un examen à cette occasion.

En conséquence, le dossier doit être considéré comme

lacunaire sur la question du prix de vente et devra être complété. Il

n'appartient toutefois pas au tribunal de céans d'instruire ce point comme s'il

était l'autorité de première instance, de sorte que la cause devra être

renvoyée à l'autorité intimée. S'il résulte de l'instruction complémentaire que

le prix fixé n'est pas surfait, l'autorisation sollicitée devra être délivrée.

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour instruction complémentaire. Les frais sont laissés à la charge de

l'Etat (art. 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge

de l'Etat de Vaud (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 22 mars 2019 par la Commission foncière rurale, Section

I, rejetant la requête visant à obtenir, pour C.________, l'autorisation

d'acquérir, de A.________, une part de copropriété de deux tiers de la parcelle

n° ******** de la commune de ********, est annulée.

III.

Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission foncière rurale,

Section I, pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens

des considérants.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport (pour la Commission foncière rurale, Section I) versera à A.________ une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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