FO.2019.0010
CDAP - FO.2019.0010 - 2020-10-19 - A.________/Commission foncière rurale Section I
19 octobre 2020Français27 min
A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** de la commune de ********,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge, et M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Thierry MONITION, notaire à Montreux,
Autorité intimée
Commission foncière rurale, Section
I, à Lausanne.
Objet
droit foncier
rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale, Section I, du 22 mars 2019 refusant la vente d'une part de
copropriété de 2/3 de la parcelle n° ******** de ********
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** de la commune de ********,
colloquée en zone viticole selon le plan des zones de ******** approuvé par le
Conseil d’Etat le 2 novembre 1983. D’une surface de 1’564 m2
entièrement plantée en vignes, la parcelle en cause ne fait pas partie d’une
entreprise agricole et n’est pas exploitée à titre personnel par A.________.
Aux termes de l'acte de vente du 14 juin 2017, l'intéressé
a acquis cette parcelle de son épouse, B.________, qui l'avait elle-même
acquise par succession au cours de l'année 2016. L'acte précisait que le prix
de vente était de 66'000 francs et que le bail en cours passait, de par la loi,
à l'acheteur.
B.
Le 29 janvier 2019, le notaire Thierry Monition a adressé à la
Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la commission), une requête visant
à obtenir pour C.________ l’autorisation d’acquérir, de A.________, une part de
copropriété correspondant aux deux tiers de la parcelle n° ********, pour le
prix de 44'000 fr. La requête précisait que l’acheteur projeté n’avait pas
l’intention d’exploiter la parcelle concernée à titre personnel; l’exception
prévue par l’art. 64 al. 1 let. f de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) était invoquée, selon laquelle,
malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande
n’aurait été faite par un exploitant à titre personnel. Des copies des annonces
parues dans la Feuille des avis officiels (FAO) et dans le journal "Terre
et Nature", respectivement, les 15 et 16 novembre 2018, étaient jointes à
la requête.
Le 12 février 2019, la commission s'est adressée à
Me Monition, en relevant que l’opération envisagée serait, à son sens,
constitutive d’un détournement de la loi (LDFR), de sorte qu’elle n’entendait
pas entrer en matière en vue de l’autoriser. Elle estimait, en particulier,
qu’un appel d’offres portant sur des parts de copropriété était visiblement
destiné à décourager toute offre d’un exploitant à titre personnel, dans le
cadre de l’application de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR. La commission invitait néanmoins
le notaire précité à se déterminer sur ce point et à indiquer le nom et les
coordonnées de l’exploitant de la parcelle concernée, ainsi que le mode de
faire valoir (bail à ferme, contrat de vignolage, etc).
Me Monition s'est déterminé le 19 mars 2019. Il a
exposé que A.________ et C.________ se connaissaient de longue date et
entretenaient des liens d’amitié étroits. Depuis plusieurs années, ils avaient
formé le projet de s’associer afin d’exploiter ou de faire exploiter une vigne
de leur choix par un tâcheron. Ce projet d’association se serait concrétisé
récemment, lorsque A.________ avait fait l’acquisition de la parcelle n° ********
de la commune de ********. L’opération envisagée, portant sur le transfert
d’une part de copropriété à C.________, n’avait strictement rien d’insolite et
visait à concrétiser la convention de société simple adoptée par les intéressés
afin d’exploiter ou de faire exploiter la vigne en cause. A cet égard, ils
étaient déjà en contact avec un vigneron afin de bénéficier de ses conseils et
de ses services. La procédure prévue par la LDFR avait du reste été respectée
en tout point, notamment s'agissant de l’obligation de procéder à un appel
d’offres public, comme en attestaient les pièces jointes à la requête du 29 janvier
2019. En outre, le propriétaire des parcelles de vignes contiguës avait déclaré
ne pas souhaiter user de son droit de préemption légal et une résidente de ********
avait manifesté son intérêt pour la parcelle, mais n’avait finalement pas donné
suite. Pour le surplus, rien ne semblait s’opposer à ce qu’une parcelle de
vigne puisse être détenue par deux propriétaires, voire plusieurs, une telle
situation étant fréquente dans les cas de succession. Par ailleurs, aucun texte
légal n’empêchait un propriétaire de vendre une part de terrain sous forme de
part de copropriété. Enfin, le notaire précité relevait qu'il aurait été plus
facile pour A.________ de se limiter à passer avec C.________ une convention de
société simple, pour exploiter ou faire exploiter ladite vigne, solution qui
serait demeurée parfaitement occulte, alors que la requête déposée auprès de la
commission allait dans le sens de la loi et de la transparence.
C.
Par décision du 22 mars 2019, la commission a rejeté la requête
présentée. A l'appui de sa décision, elle a retenu que ni C.________, ni A.________
n'étaient exploitants à titre personnel et que la parcelle concernée n'était pas
inscrite au registre foncier sous forme de parts de copropriété, mais sous
forme de propriété individuelle. Or, les appels d'offres réalisés portaient sur
l'acquisition d'une part de copropriété de deux tiers. En outre, elle rappelait
que l'art. 64 al. 1 let. f LDFR avait pour objectif de permettre aux
exploitants à titre personnel d'être dûment informés des projets de transfert
de parcelles agricoles à des non-exploitants afin de pouvoir, dans un délai
limité, effectuer une offre et éviter que des parcelles agricoles ne
"sortent" de l'agriculture trop aisément. Cela correspondait aux buts
fondamentaux de la LDFR tels qu'exprimés à son article premier, visant
notamment à renforcer la position de l'exploitant à titre personnel. Ainsi, pour
que les droits des exploitants à titre personnel puissent être valablement
exercés et protégés au sens de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR, il fallait, à tout
le moins, que toutes les informations figurant dans les appels d’offres soumis
à publication soient exactes et conformes à la réalité. En l'occurrence, tel
n’était pas le cas. Afin d’être conformes à la réalité des inscriptions au
registre foncier, les appels d’offres publiés auraient dû porter sur la vente
de la parcelle concernée comme un tout et non pas sur une part de copropriété
de deux tiers, n’existant pas en l'état. Dans cette mesure, les appels d’offres
en cause ne pouvaient être considérés comme valables et la commission ne
pouvait que constater que les conditions de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR
n’étaient pas réalisées. Pour ce motif, la requête devait être rejetée.
D.
Par acte du 20 mai 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), en concluant à sa
réforme, en ce sens que l’autorisation requise soit délivrée. En substance, il fait
valoir que la commission ne saurait refuser l'octroi de l'autorisation
sollicitée au motif que la copropriété à laquelle il est fait référence dans
les appels d'offres publics n’existerait pas. L’interprétation de la commission
reviendrait en effet à nier à tout propriétaire le droit de disposer d’une
partie de son bien, à moins de constituer préalablement et artificiellement des
feuillets de copropriété en prévision de ventes futures éventuelles. De l’avis du
recourant, les appels d’offres publiés - énonçant clairement une vente portant
sur une part de copropriété de deux tiers de la parcelle concernée - auraient
été clairs et transparents et, partant, conformes à la réalité. Tout exploitant
à titre personnel aurait ainsi pu faire part de son intérêt et user de son droit
de préférence pour acquérir la part de copropriété mise en vente. Enfin, le
recourant conteste l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle l'opération
envisagée serait constitutive d'un abus de droit, en ce sens que la vente d'une
part de copropriété seule aurait pour effet de décourager un exploitant de se
porter acquéreur. Sur ce point, le recourant soutient que le droit foncier
rural aurait pour but de maintenir une exploitation durable du sol et, qu'en
l'occurrence, dans le souci de garantir au mieux la bonne exploitation et la
continuation de l'activité viticole présente sur la parcelle n° ********, il
avait, avec l'acquéreur projeté, manifesté l'intention de former une société
simple. Ils auraient également envisagé de conclure un contrat de
"tâcheronnage", avec un tiers exploitant viticole, lequel garantirait
l'exploitation de la surface concernée dans le respect des buts visés par le
droit foncier rural. En outre, l'argument en cause (tendant à dire que la
vente, ne portant pas sur l'intégralité de la parcelle, aurait pour conséquence
de décourager un exploitant à titre personnel) ne reposerait sur aucune base
légale. Le recourant expose que le législateur aurait cherché, en adoptant
l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, à empêcher le cas où, par un appel d'offre à un
prix prohibitif, un propriétaire essayerait de décourager tout exploitant
d'acquérir la parcelle mise en vente. En revanche, rien ne laisserait supposer
que le législateur ait estimé que le fait de vendre une part de copropriété seulement
soit un élément dissuasif; une telle entrave à la liberté de disposer aurait
été clairement énoncée dans la loi. Il ne serait au demeurant pas rare de voir
deux exploitants copropriétaires d'une même parcelle. Un règlement
d'utilisation et d'administration de la copropriété permettrait alors de
clarifier les relations entre copropriétaires et de rendre tout-à-fait viable
l'exploitation d'une parcelle par plusieurs propriétaires.
Le 11 juin 2019, la commission a déposé sa réponse
au recours, en concluant à son rejet. Elle a expliqué qu’elle ne prétendait pas
que l’inscription au registre foncier d’une part de copropriété aurait un effet
constitutif. Cela étant, elle ne pouvait que constater que les publications
telles qu’opérées n’étaient pas conformes à l’extrait du registre foncier relatif
à la parcelle concernée. Ainsi, si les parties voulaient réellement instaurer
un régime conventionnel de copropriété, les informations concernant ledit
régime auraient dû être indiquées dans les appels d'offres publiés afin que les
éventuels agriculteurs intéressés puissent s’annoncer en toute connaissance de
cause. A cet égard, la commission a relevé que, ni dans la procédure ayant mené
à la décision attaquée, ni dans la procédure de recours, le contrat de
copropriété ou tout autre document similaire n’avait été produit, de sorte que
les conditions de la soi-disant copropriété n’étaient toujours pas connues. Ainsi,
les publications effectuées n’étaient ni conformes à la réalité de l’inscription
au registre foncier, ni claires et complètes s’agissant du régime de
copropriété. Enfin, le procédé était pour le moins inhabituel et ne permettait
pas aux agriculteurs de faire une offre, conformément à l’art. 64 al. 1 let. f
LDFR. Par conséquent, les publications réalisées ne remplissaient pas les
conditions légales.
Le 27 juin 2019, A.________ a déposé des
observations complémentaires. En substance, il a insisté sur le fait qu'à suivre
l'autorité intimée, un propriétaire à titre individuel désireux de devenir
copropriétaire avec un tiers en lui vendant une quote-part de son bien, devrait,
préalablement à la vente, constituer avec lui-même une copropriété dans
laquelle il serait seul et unique titulaire de toutes les quotes-parts, puis
procéder à un appel d'offres portant sur la vente d'une quote-part, tout en
proposant un régime réglementé de copropriété. Or, une telle manière de faire
heurterait le sens commun. Tout agriculteur pourrait comprendre qu'un
propriétaire puisse ne pas souhaiter vendre l'entier de sa parcelle, mais une
quote-part seulement. Dans l'hypothèse où la vente d'une part de copropriété se
ferait, alors naîtrait un régime de propriété collective. Enfin, l’appel d’offres
public portant uniquement sur une part de copropriété ne serait pas de nature à
décourager un exploitant agricole. L’exploitant, devenu copropriétaire, serait en
effet mis au bénéfice d’un droit de préemption légal; il disposerait ainsi
d’une position privilégiée en cas de revente de l’autre part de copropriété, ce
qui devrait être de nature à éveiller l’intérêt de tout exploitant. Ce dernier pourrait,
par le biais de son privilège de copropriétaire, avoir une influence décisive
sur le sort de la parcelle toute entière. En définitive, les arguments
développés par l'autorité intimée ne permettraient pas de conclure à un abus de
droit ou à une volonté manifeste d'occulter des éléments essentiels de l'objet
de la vente.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai
utile et selon les formes requises, par un recourant bénéficiant de la qualité
pour recourir. Il est en outre dirigé contre une décision susceptible de
recours et formé devant l'autorité compétente pour en connaître (cf. art. 75, 79,
92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé de délivrer l'autorisation d'acquérir sollicitée, portant sur
le transfert d'une quote-part de la propriété de la parcelle n° ********.
a) La LDFR a
pour but d’encourager la propriété́ foncière rurale, de renforcer la
position de l’exploitant à titre personnel en cas d’acquisition
d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits
des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). La loi s'applique notamment aux
immeubles agricoles isolés, ainsi qu'à ceux faisant partie d'une entreprise
agricole, situés en dehors de la zone à bâtir (art. 2 al. 1 let. a LDFR). Elle
ne s’applique toutefois pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes,
ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d’une
entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).
Aux termes de l'art.
61.
LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit
obtenir une autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu'il n'existe
aucun motif de refus (al. 2). Sont des acquisitions, le transfert de la
propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un
transfert de la propriété (al. 3). L’art. 62 LDFR prévoit des exceptions au principe de
l’acquisition soumise à autorisation, par exemple lorsque l’acquisition est
faite par succession et par attribution de droit successoral (let. a), par un
descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des sœurs de
l’aliénateur ou l’un de leurs enfants (let. b) ou par un propriétaire commun ou
un copropriétaire (let. c).
A teneur de l'art. 63
al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole
est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel
(let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque
l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de
l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (let. d). L’art. 9 LDFR
définit les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité
d’exploiter à titre personnel (al. 2). Selon cette disposition, est exploitant
à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il
s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (al. 1); est
capable d’exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement
requises dans l’agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres
agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al. 2).
L'art. 64 LDFR
prévoit des exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel. Aux
termes de cette disposition, lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement
exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste
motif pour le faire; c’est notamment le cas lorsque, malgré une offre publique
à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n'a été faite par un
exploitant à titre personnel (al. 1 let. f). Selon l’alinéa 2, l'autorisation
peut être assortie de charges. Conformément à l'art. 66 al. 1 LDFR, le prix
d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé
en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la
même région au cours des cinq dernières années.
b) Selon la jurisprudence, le but de
l'assujettissement de l'aliénation à autorisation est de garantir que le
transfert de propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au
premier rang desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à
titre personnel (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1 p. 333; 133 III 562 consid. 4.3
p. 564; 132 III 658 consid. 3.3.1 p. 659). Dans l'ATF 122 III 287, le Tribunal
fédéral a en effet posé le principe selon lequel le but de politique agricole
de la loi sur le droit foncier rural n'est pas simplement de maintenir le statu
quo, mais de renforcer la position des exploitants à titre personnel et de
privilégier l'attribution des immeubles à de tels exploitants lors de chaque
transfert de propriété, c'est-à-dire de réellement promouvoir le principe de
l'exploitation à titre personnel (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1 p. 334; 133 III
562.
consid. 4.4.2 p. 566; 122 III 287 consid. 3b in initio p. 289). La loi sur
le droit foncier rural cherche, dans cette mesure, à exclure du marché foncier
tous ceux qui visent à acquérir les entreprises et les immeubles agricoles
principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation
(ATF 145 II 328 consid. 3.3.1 p. 334; 135 II 123 consid. 4.3 p. 125).
La jurisprudence a en outre précisé que l'art. 64
al. 1 LDFR contenait, d'une part, aux lettres a à g un catalogue non exhaustif
d'exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel et, d'autre part,
une clause générale de "juste motif" fondant l'octroi d'une
autorisation. Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit être
concrétisée en tenant compte des circonstances du cas particulier et des
objectifs de politique agricole du droit foncier rural. Le juste motif peut
être réalisé dans la personne du (ou des) acquéreur(s) ou dans les circonstances
objectives du cas d'espèce (ATF 133 III 562 consid. 4.4.1 p. 565; 122 III 287
consid. 3a et 3b p. 288).
Ainsi, l'art. 64 al. 1 let. f LDFR - permettant
d'octroyer l'autorisation d'acquérir à un acheteur qui n'est pas personnellement
exploitant, lorsque malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas
surfait, aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel - est
en accord avec un des buts essentiels de la loi sur le droit foncier rural qui
consiste à renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en cas
d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (cf. ATF 145 II 328
consid. 3.3.1 p. 334; 122 III 287 consid. 3b). On peut conclure, au regard de
cette jurisprudence, que l'obligation de publication d'un appel d'offres public
tend à maintenir autant que possible les immeubles et exploitations agricoles
en mains des exploitants à titre personnel. Dans un second temps, c'est-à-dire
lorsque l'offre n'est suivie d'aucune demande de la part d'un tel exploitant,
l'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR tend à sauvegarder, sous l'angle de
la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), les intérêts de l'agriculteur
désireux de vendre (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1 p. 334; 135 II 123 consid. 4.2
p. 125).
Selon la doctrine, la règle prévue à l'art. 64 al. 1
let. f LDFR est une émanation du principe de proportionnalité, le législateur
n’ayant pas voulu à tout prix empêcher la vente de telles entreprises à défaut
d’acquéreur exploitant à titre personnel (Yves Donzallaz, Pratique et
jurisprudence de droit foncier rural (1994-1998), 1999, n. 527 ad art. 64 al. 1
let. f LDFR). Le danger non négligeable d'un abus de cette disposition exige
assurément que l'autorité l'applique de manière particulièrement attentive
(Bandli/Stalder, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural, 1998, n. 36 in fine ad art. 64 LDFR).
c) aa) En l'espèce, la requête litigieuse porte sur l'acquisition
d’une part de copropriété de la parcelle n° ********. Dès lors que la parcelle
en cause présente une surface supérieure à 1'500 m2 (1'564 m2)
et est située hors de la zone à bâtir (en zone viticole), la LDFR est
applicable (art. 2 al. 1 let. a et al. 3 LDFR). En conséquence, l'acquisition
projetée est soumise à autorisation au sens de l'art. 61 LDFR.
bb) L’acquéreur projeté, dentiste de profession aux
termes de la requête litigieuse, n’a pas la qualité d’exploitant à titre
personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Conformément aux art. 61 al. 2 et 63 al. 1
let. a LDFR, cet élément peut constituer un motif de refus d'octroi de
l'autorisation sollicitée, à moins que l'acheteur puisse se prévaloir d'un
juste motif, au sens de l'art. 64 LDFR, à se voir attribuer des terres
agricoles. En l'occurrence, le motif énoncé à l’art. 64 al. 1 let. f LDFR est
invoqué.
d) Ainsi, se pose la question de savoir si l'acquisition
projetée peut être autorisée en application de cette dernière disposition (art.
64.
al. 1 let. f LDFR).
aa) A titre préalable, on rappellera la position de
l'autorité intimée à cet égard. Dans la procédure menant à la décision attaquée,
elle a considéré que l'opération envisagée serait constitutive d'un
détournement de la LDFR, en ce sens qu'un appel d'offres portant sur des parts
de copropriété était visiblement destiné à décourager toute offre d'un
exploitant à titre personnel. A l'appui de la décision attaquée, elle a exposé
que les conditions posées à la délivrance de l'autorisation requise n'étaient
pas remplies. Les publications réalisées - portant sur une part de copropriété
de la parcelle n° ******** - n'étaient pas conformes à la réalité de l’inscription
au registre foncier, faisant état d'une propriété individuelle. Afin d'être
conformes à la réalité de ladite inscription, les appels d'offres auraient dû
porter sur la vente de la parcelle comme un tout, et non sur une part de
copropriété inexistante. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a
précisé que si les parties voulaient réellement instaurer un régime
conventionnel de copropriété, les informations concernant ledit régime auraient
dû être indiquées dans les publications afin que les éventuels agriculteurs
intéressés puissent s’annoncer en toute connaissance de cause.
bb) Les différents arguments développés par
l'autorité intimée seront examinés ci-après.
aaa) S'agissant d'un éventuel détournement de la loi,
on constate, en premier lieu, que la LDFR n'interdit ni la vente de parts de
copropriété de parcelles agricoles, ni la détention par plusieurs copropriétaires
de telles parcelles. En outre, l'art. 64 al. 1 let. f LDFR - qui permet
expressément à des non exploitants d'acquérir des parcelles agricoles - n'introduit
aucune limitation quant à l'étendue du transfert de propriété en cause; en
particulier, il ne prévoit pas l'obligation de faire porter la vente sur
l'intégralité de la parcelle concernée. En revanche, la disposition concernée impose
qu'il soit procédé à un appel d'offres public, permettant à tout exploitant à
titre personnel d'être informé de la vente projetée et de formuler une offre
s'il le souhaite. Comme on l'a vu, l'art. 64 al. 1 let. f LDFR est une
émanation du principe de proportionnalité, visant à concilier les buts
poursuivis par la LDFR avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), étant souligné
que le législateur n'a pas voulu empêcher à tout prix la vente d'immeubles
agricoles à défaut d'acquéreur exploitant à titre personnel.
En l'occurrence, il ressort du dossier que l'appel
d'offres relatif à la vente litigieuse a été publié dans deux journaux
distincts et qu'il n'a pas été suivi d'offres de la part d'exploitants à titre
personnel. Dans ces circonstances, on retiendra, d'une part, que les conditions
posées par l'art. 64 LDFR ont été satisfaites et, d'autre part, que l'objectif
poursuivi par la loi a été atteint, l'opportunité ayant effectivement été
donnée à tout exploitant intéressé de se porter acquéreur s'il le souhaitait. Il
apparaît ainsi que la LDFR ne permet pas de refuser la délivrance de
l'autorisation sollicitée.
A l'instar de l'autorité intimée, on pourrait toutefois
se poser la question de savoir si l'opération en cause - en tant qu'elle ne
porte pas sur l'entier de la parcelle - aboutirait à un détournement de la loi,
en ce sens qu'elle aurait pour effet de dissuader des exploitants à titre
personnel de se porter acquéreur et permettrait de "soustraire", d'une
certaine manière, le bien-fonds concerné à l'agriculture, tout en passant,
formellement, par la procédure d'appel d'offres public.
A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes
de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses
obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste
d'un droit n'étant pas protégé (al. 2). Cette règle ne vaut pas que dans le
cadre du droit civil: le principe de la bonne foi est explicitement consacré
par l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les organes de l'Etat et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances
telles que le résultat serait inadmissible. Pour être sanctionné, un abus de
droit doit apparaître manifeste. (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; 143 III 279
consid. 3.1 p. 281; TF 1C_309/2019 du 8 mai 2020 consid. 5.2).
Dans le cas d'espèce, les éléments au dossier ne
permettent pas d'établir que le recourant aurait manifestement agi de manière
contraire aux règles de la bonne foi ni que la demande d'autorisation
litigieuse aurait pour but d'éluder les principes de la LDFR. En effet, il
résulte des explications apportées en procédure que la demande litigieuse est
motivée par la volonté du recourant de faire correspondre la situation de fait
existante - s'agissant de l'investissement de C.________, avec lequel une
société simple existerait déjà - avec l'inscription au registre foncier; c'est
donc dans un but de transparence et d'officialisation des rapports internes que
la requête d'acquisition d'une part de copropriété a été soumise à l'autorité
intimée. Le recourant ‑ propriétaire de l'entier de la
parcelle ‑ gère la culture de cette vigne en collaboration
étroite avec C.________, lequel a investi dans cette exploitation; l'achat
officiel d'une part de copropriété, par son inscription au registre foncier,
permettra à chacun de connaître les véritables propriétaires de cette parcelle
de vigne, ce qui ne saurait être qualifié d'abus de droit manifeste. Par
surabondance, on relève que l'opération litigieuse ne concerne pas une parcelle
qui aurait été détenue de longue date par un agriculteur l'exploitant à titre
personnel et qu'il serait désormais question de "sortir" de
l'agriculture. Il s'agit, en l'occurrence, d'une parcelle de petite taille (dont
la surface dépasse à peine la limite inférieure d'assujettissement à la LDFR,
fixée à 1'500 m2) qui n'est plus propriété d'un exploitant à titre
personnel depuis plusieurs années déjà. On rappellera, à cet égard, que l'actuel
propriétaire n'a pas la qualité d'exploitant à titre personnel et que la
précédente propriétaire (l'épouse du recourant) ne l'avait visiblement pas non
plus; il ressort en effet de l'acte de vente de 2017 (impliquant le recourant
et son épouse) que la parcelle était louée et que le contrat de bail passerait,
de par la loi, à l'acheteur. Dans ces circonstances, l'hypothèse d'un éventuel
détournement de la loi doit être écartée, de sorte que l'autorisation
sollicitée ne saurait être refusée pour ce motif.
bbb) S'agissant ensuite de la question de la conformité
du contenu de l'appel d'offres à la réalité de l'inscription au registre
foncier, il paraît évident que le registre foncier ne peut pas faire état d'une
copropriété sur la parcelle concernée avant qu'une quote-part de celle-ci n'ait
été vendue à un tiers. Par conséquent, on ne saurait reprocher aux intéressés
une divergence entre la publication litigieuse et l'extrait du registre foncier
relatif à ladite parcelle, ni retenir que l'appel d'offres litigieux devait
obligatoirement porter sur l'entier de celle-ci.
En outre, l'appel d'offres réalisé doit être
considéré comme clair et complet. Il énonce en effet, sans équivoque, la vente d'une
part de copropriété de deux tiers de la parcelle n° ********. Il s'agit là d'éléments
qui doivent être considérés comme suffisants pour permettre à un exploitant à
titre personnel de décider s'il souhaite ou non se porter acquéreur. En
particulier, on ne saurait exiger que la publication fasse état d'informations
plus détaillées relatives au régime de copropriété, alors que la copropriété
n'existe pas encore et que le futur détenteur de la part de copropriété mise en
vente n'a pas encore été désigné de manière définitive, l'autorisation
sollicitée n'ayant pas encore été délivrée.
Partant, l'appel d'offres public - tel qu'il a été
réalisé, portant sur une part de copropriété de deux tiers - doit être
considéré comme valable et ne saurait justifier un refus de délivrer
l'autorisation requise, sous réserve de la conformité du prix de vente, qui
sera abordée ci-après.
cc) Enfin, à la lecture du dossier, il apparaît que la
question de savoir si le prix de vente indiqué dans la publication n'est pas
surfait, au sens des art. 64 al. 1 let. f et 66 LDFR, n'a pas été examinée par
l'autorité intimée. Or, les éléments au dossier ne permettent pas de le
déterminer; quand bien même le prix de vente projeté (44'000 fr.) correspond
aux deux tiers du prix d'acquisition de la parcelle par le recourant en 2017 (66'000
fr.), on ne saurait en conclure qu'il n'est pas surfait au sens où l'entend la
loi. En effet, le dernier transfert de propriété, intervenu entre les époux A.********-B.********
en 2017, n'était pas soumis à autorisation (en application de l'art. 62 let. b
LDFR), ce qui implique que le prix de vente n'a vraisemblablement pas fait
l'objet d'un examen à cette occasion.
En conséquence, le dossier doit être considéré comme
lacunaire sur la question du prix de vente et devra être complété. Il
n'appartient toutefois pas au tribunal de céans d'instruire ce point comme s'il
était l'autorité de première instance, de sorte que la cause devra être
renvoyée à l'autorité intimée. S'il résulte de l'instruction complémentaire que
le prix fixé n'est pas surfait, l'autorisation sollicitée devra être délivrée.
3.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour instruction complémentaire. Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge
de l'Etat de Vaud (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 22 mars 2019 par la Commission foncière rurale, Section
I, rejetant la requête visant à obtenir, pour C.________, l'autorisation
d'acquérir, de A.________, une part de copropriété de deux tiers de la parcelle
n° ******** de la commune de ********, est annulée.
III.
Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission foncière rurale,
Section I, pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
IV.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, par le Département de l'économie, de l'innovation et du
sport (pour la Commission foncière rurale, Section I) versera à A.________ une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.