GE.2018.0229
CDAP - GE.2018.0229 - 2020-01-30 - A.________/CHUV-Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES, Bureau de la préposée à la protection des données, Conseil de santé Service de la santé publique
30 janvier 2020Français19 min
Dans le but de connaître les raisons de l'internement de son arrière-grand-père,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. François Kart et M. Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Nicolas GENOUD, avocat à Genève,
Autorité intimée
Conseil de Santé, p. a. Service
de la Santé publique, à Lausanne,
,
Autorités concernées
1.
Archives cantonales
vaudoises, à Renens,
2.
Bureau
de la préposée à la protection des données
et à l'information, à
Lausanne,
3.
CHUV-Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois,
Direction générale, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Conseil de santé du 19
juin 2018 refusant l'accès à l'intégralité du dossier médical de son
arrière-grand-père B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est l'arrière-petite-fille de B.________, né le ******** 1855
et décédé le ******** 1936, qui a été interné dès le 20 février 1892, d'abord à
l'asile de ******** jusqu'au 6 novembre 1899, puis dans divers établissements
privés jusqu'à son décès.
B.
Dans le but de connaître les raisons de l'internement de son arrière-grand-père,
A.________ s'est adressée aux Archives cantonales vaudoises, aux fins d'obtenir
les pièces encore existantes en relation avec ses différents séjours
hospitaliers. Les Archives cantonales vaudoises lui ont indiqué détenir,
relativement au séjour à l'asile de ******** de B.________, une feuille
récapitulative du séjour et deux correspondances (ACV SB 261 A 1/7 B.________).
C.
Le 2 mai 2018, A.________ a complété, en utilisant le formulaire ad hoc,
une demande d'autorisation de consultation du dossier ACV SB 261 A 1/7, en
précisant que sa demande intervenait dans le cadre d'un "travail de
mémoire concernant [s]es ancêtres". Le 3 mai 2018, les Archives cantonales
vaudoises ont préavisé favorablement la demande et l'ont transmise à la
direction médicale du CHUV, pour la soumettre au Conseil de Santé.
D.
Le 19 juin 2018, le Conseil de santé a refusé d'autoriser A.________ à
accéder au dossier médical de son arrière-grand-père, estimant qu'un travail de
mémoire concernant les ancêtres n'était pas un motif suffisant à la levée du
secret médical. Cette décision a été communiquée à A.________ par
l'intermédiaire de la Direction médicale du CHUV, le 21 juin 2018.
E.
A.________ a recouru, par acte de son mandataire du 27 août 2018, à
l'encontre de la décision précitée auprès du Bureau de la préposée à la
protection des données et à l'information, concluant principalement à son
annulation et au renvoi de la cause aux Archives cantonales vaudoises, autorité
qu'elle estime compétente pour traiter de sa demande d'autorisation de
consultation du dossier de son arrière-grand-père. Subsidiairement, elle
conclut implicitement à la réforme de cette décision, en ce sens que le secret
médical est levé et qu'elle est autorisée à avoir accès à l'intégralité du
dossier médical de son arrière-grand-père.
A la suite d'un échange de vues entre la Préposée à
la protection des données et à l'information et le Président de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), initié
le 12 octobre 2018, le recours de A.________ a été transmis à la CDAP le 25
octobre 2018 comme objet de sa compétence.
Le Conseil de santé a répondu le 21 décembre 2018, concluant
au rejet du recours.
La direction générale du CHUV a renoncé à se
déterminer, dans la mesure où elle n'était pas l'autorité ayant rendu la
décision attaquée.
La Préposée à la protection des données a également
renoncé à se déterminer.
A.________ a répliqué le 28 janvier 2019 par
l'intermédiaire de son avocat, maintenant ses conclusions.
Tant la direction générale du CHUV que le Conseil de
santé ont indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.
A la demande de la juge instructrice, les Archives
cantonales vaudoises ont fait parvenir au Tribunal, à titre confidentiel, le
dossier qu'elles détiennent au sujet de B.________.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision du Conseil de santé refusant
l’autorisation de consulter le dossier qui a été constitué lors de
l'internement de l'arrière-grand-père de la recourante.
a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la
CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions rendues par le Conseil de santé au sens de l'art. 13 al. 5, première
phrase, de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), cette
loi ne mentionnant aucune autre autorité pour en connaître.
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).
La loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP;
BLV 800.01) énonce à son art. 80 que toute personne qui pratique une profession
de la santé, ainsi que ses auxiliaires, est astreinte au secret professionnel
(al. 1). Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du
patient. Il interdit aux personnes qui y sont tenues de transmettre des
informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de leur
profession. Il s'applique également entre professionnels de la santé (al. 2). Selon
l'art. 65 du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la
santé (REPS; BLV 811.01.1), les demandes de levée du secret professionnel sont
confiées à une délégation du Conseil de santé de deux membres composée du
médecin cantonal et du procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement,
ils sont remplacés par un autre médecin ou un autre juriste du Conseil de
santé.
La jurisprudence a admis que la personne qui a
demandé l’accès aux informations soumises au secret professionnel et qui a donc
suscité la demande de levée du secret professionnel par le détenteur de ce
secret devant l’autorité de surveillance a aussi un intérêt digne de protection
à l’annulation et à la modification de la décision de refus de levée du secret
(ATF 142 II 256; arrêts TF 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 2;2C_1035/2016
du 20 juillet 2017 consid. 1; Benoît Chappuis,
Les droits des tiers dans la levée du secret: L’ATF 142 II 256, Revue de
l’avocat 2018 p. 504 ss; voir également arrêt GE.2018.0034 du 26 mars 2019
consid. 1b). Tel est le cas en l’espèce de la recourante, qui a dès lors qualité
pour recourir contre la décision du Conseil de santé.
c) Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art.
95.
LPA-VD, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu de féries
estivales (cf. art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). Le délai est en outre réputé
sauvegardé dès lors que la recourante s'est adressée en temps utile au Bureau
de la préposée à la protection des données et à l'information (cf. art. 20
al. 2 LPA-VD). Le recours est de surcroît recevable en la forme (cf. art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Dans un premier moyen, la recourante conteste la compétence de
l'autorité intimée pour se saisir de la demande d'autorisation de consultation
qu'elle a formulée, en se référant aux dispositions de la loi du 14 juin 2011
sur l'archivage (LArch; BLV 432.11).
a) Selon l'art. 10 LArch, jusqu'à l'expiration du
délai de protection défini aux articles 11 et 12, la consultation par le public
des archives historiques est soumise à l'autorisation de l'autorité qui a versé
les documents (al. 1, première phrase). Après l'expiration du délai de
protection, la consultation est libre, mais peut être limitée si l'état de
conservation des documents l'exige (art. 12 al. 2 et 4 LArch). Le délai de
protection ordinaire est de 30 ans et s'applique à tous les documents, exceptés
ceux mentionnés à l'article 12 (art. 11 LArch). L'art. 12 LArch, qui prévoit un
délai de protection spécial, est formulé en ces termes:
"1 Les documents classés selon des noms de
personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils
de la personnalité au sens de l'article 4 de la loi sur la protection
des données personnelles sont soumis à un délai de protection spécial, à moins
que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.
2.
Le délai est de 10 ans après la date
du décès de la personne concernée, respectivement de 100 ans après la
naissance si la date du décès est inconnue et ne peut pas être déterminée sans
entraîner un travail disproportionné. Si ni la date du décès ni celle de la
naissance ne peut être retrouvée, le délai expire après 100 ans à
compter de l'ouverture du dossier. Dans tous les cas, le délai de protection spécial
ne peut être inférieur au délai ordinaire.
3.
Si un intérêt public ou privé prépondérant
s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient librement consultées
par des tiers, le Conseil d'Etat peut en prolonger le délai de protection par
voie d'arrêté et pour une durée limitée. S'agissant des documents communaux,
cette compétence appartient à la municipalité.
4.
Si un intérêt public ou privé prépondérant
s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par
des tiers, les Archives cantonales vaudoises ou l'autorité qui a versé les
documents peuvent, par décision, en restreindre ou en interdire la consultation
pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. S'agissant
des documents communaux, cette compétence appartient à la municipalité.
5.
Les dispositions d'autres lois qui prévoient des
délais de protection spécifiques pour certains types de documents sont
réservées."
La consultation postérieure à l'écoulement du délai
de protection, mais également la consultation anticipée, ne signifient pas la
libre disposition des données acquises au détriment des personnes concernées,
dont la personnalité doit être protégée en vertu notamment de l'art. 28 CC (cf.
ATF 127 I 145 consid. 4c/bb p. 154/155, traduit in: JdT 2003 I 150). L'art. 12
LArch ne saurait ainsi être interprété dans le sens qu'il mettrait un terme, du
fait du versement d'un dossier aux archives, à la protection spécifique
accordée au respect du secret médical.
L'art. 12 al. 4 LArch réserve d'ailleurs
expressément le cas exceptionnel où l’on constaterait, au moment où une demande
concrète est faite, qu’il serait contraire à un intérêt public ou privé
prépondérant (termes repris de l’article 16 de la loi du 24 septembre 2002 sur
l'information [LInfo; BLV 170.21]) de rendre certains documents accessibles au
public, malgré l’échéance du délai de protection (cf. dans ce sens également,
l'exposé des motifs et le projet de loi sur l'archivage, Législature 2007-2012,
Tome 20 Conseil d'Etat, p. 273; ci-après: l'EMPL LArch). Dans ces cas
particuliers, le législateur a souhaité maintenir la compétence des archives
cantonales vaudoises ou de l'autorité qui y a versé les documents de
restreindre le droit de consulter, afin de protéger ces intérêts. La durée de
la restriction ne pouvant être fixée dans la loi, elle doit être déterminée de
cas en cas, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en jeu (cf. dans ce
sens également, EMPL LArch, p. 273).
L'art. 12 al. 5 LArch réserve de surcroît les
dispositions d'autres lois qui prévoient des délais de protection spécifiques
pour certains types de documents. L'EMPL LArch se réfère en particulier aux
archives médicales, notariales ou d'état civil (p. 273).
b) Il convient ainsi de déterminer si la protection
du secret médical est précisément un cas exceptionnel, au sens où l'entend
l'art. 12 al. 4 et al. 5 LArch, qui justifie une restriction au libre accès des
documents archivés, en dépit de l'écoulement du délai de protection.
L'art. 321 al. 1 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0)
r.rime la violation, par certains professionnels de la santé, de leur secret
professionnel. En vertu de l’art. 321 al. 2 CP, la révélation d’un secret
soumis au secret professionnel n’est pas punissable si elle a été faite avec le
consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret,
l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit.
Le secret médical se déduit de la protection
constitutionnelle du respect de la vie privée (cf. art. 13 Cst. et 8 CEDH) et
sert à protéger la sphère privée des patients. La protection du secret médical
vise également la protection de l'intérêt public qu'est la santé publique, dans
la mesure où le médecin ne peut exercer normalement et correctement sa
profession que s'il inspire au public une indispensable confiance, moyennant de
sérieuses garanties de discrétion (arrêt TF 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid.
6.2.3
et les références citées; Benoît Chappuis, in: Commentaire romand, Code
pénal, Volume II, 2017, n°7 ad art. 321 CP). L'obligation du médecin de
respecter le secret ne prend généralement pas fin avec le décès du patient et
est ainsi opposable aux héritiers et aux proches, ceci afin de garantir que le
patient puisse communiquer inconditionnellement avec son médecin sur des sujets
qu'il ne souhaite pas que ses proches connaissent après son décès. Une
communication de certaines données relatives à la santé peut exceptionnellement
se justifier, en présence d'un intérêt essentiellement privé de parents ou
d'héritiers (arrêt TF 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2.3 et les
références citées).
Le secret médical bénéficie ainsi d'une protection
particulièrement importante, qui perdure après le décès de la personne
concernée. Dans ce contexte spécifique, il n'est pas possible de fixer d'emblée
un délai légal de protection, à l'issue duquel l'ensemble des données médicales
concernant une personne pourraient être divulguées. Il convient bien plutôt,
s'agissant de ces données particulièrement sensibles, de toujours procéder à
une pesée des intérêts en présence (cf. voir également ATF 127 I 145 consid.
4c/bb p. 145s., traduit in: JdT 2003 I p. 151ss). De telles données sont
d'ailleurs expressément visées à l'art. 12 al. 5 LArch et doivent être
considérées comme étant encore protégées actuellement. Leur consultation ne
peut être autorisée qu'avec l'accord de l'autorité qui a versé les documents,
conformément au principe général exposé à l'art. 10 al. 1 LArch (cf.
également, dans le même sens, l'art. 14 al. 4 LInfo).
Selon l'art. 13 al. 5, première phrase, LSP, le
Conseil de santé est l'autorité de surveillance compétente pour délier du
secret professionnel toute personne qui pratique une profession de la santé
visée par l'art. 321 du Code pénal ou par la présente loi.
C'est à juste titre que le Conseil de santé s'est dès
lors saisi de la demande de la recourante de pouvoir accéder au dossier médical
de son arrière-grand-père. Le grief soulevé par la recourante en relation avec
l'incompétence de cette autorité doit ainsi être rejeté.
3.
a) Selon l'art. 10 al. 1 LArch, l'autorité compétente se prononce
conformément à la législation sur l'information et sur la protection des
données personnelles.
L'art. 8 LInfo dispose que, par principe, les
renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes
soumis à la présente loi sont accessibles au public, sous réserve des cas
décrits au chapitre IV de la loi, cette règle valant également pour les
documents officiels versés aux archives cantonales. Selon l'art. 16 LInfo, les
autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre
des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou
transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al.
1). Sont notamment réputés des intérêts privés prépondérants, la protection
contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de
la personne concernée (art. 16 al. 2 let. a LInfo), de même que le secret
professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (art. 16 al. 2 let. c
LInfo).
Selon l'art. 15 al. 1 let. c de la loi du 11
septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65),
les données personnelles peuvent notamment être communiquées par les entités
soumises à la présente loi lorsque le requérant privé justifie d'un intérêt
prépondérant à la communication primant celui de la personne concernée à ce que
les données ne soient pas communiquées. Sont des données personnelles, toute
information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4
al. 1 ch. 1 LPrD). Parmi celles-ci, le législateur a entendu protéger tout
particulièrement les données sensibles d'une personne, qui se rapportent
notamment à sa sphère intime, en particulier à son état psychique, mental ou physique
(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). De telles données ne peuvent être traitées que si
une loi au sens formel le prévoit expressément, l'accomplissement d'une tâche
clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument ou la
personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un
chacun (art. 5 al. 2 LPrD).
Tant la LInfo que la LPrD exigent en conséquence une
pesée des intérêts en présence. Il convient ainsi d'examiner si la pesée des
intérêts en présence effectuée par l'autorité intimée est justifiée.
b) Doivent être mis en balance, d'une part,
l'intérêt à consulter le dossier médical d'un proche décédé et, d'autre part,
la protection du défunt, lequel doit en principe être assuré que les
renseignements figurant dans son dossier ne seront pas divulgués après son
décès (arrêt TF 1P-359/2001 du 1er octobre 2001 consid. 2d). On ne
peut pas présumer que le défunt, même s'il était profondément lié avec ses
proches, ait de ce seul fait admis que son dossier médical soit accessible sans
restrictions à ceux-ci (arrêt TF 1P-359/2001 précité, consid. 2d). Dans le
cadre de sa jurisprudence rendue en relation avec l'art. 321 al. 2 CP, le
Tribunal fédéral rappelle que la loi n'énonce aucun critère pouvant justifier la
levée du secret médical. Il précise qu'il convient de rechercher un équilibre
entre les différents biens juridiques et intérêts en présence. Seule la
nécessité de préserver un intérêt clairement prépondérant permet de justifier
la levée du secret médical (arrêts TF 2C_270/2018 du 15 mars 2019 consid.
2.1.2;2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4.2;
2C_1035/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.2.2;2C_215/2015 du 16 juin 2016
consid. 5.1, non publié in: ATF 142 II 256).
L'intérêt à connaître la vérité matérielle n'est en soi pas un intérêt
prédominant (arrêt TF 2C_37/2018 du 15 août 2018
consid. 6.4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi refusé la levée du secret médical
en faveur de deux héritiers qui souhaitaient consulter l'historique médical de
leurs parents décédés sans lien direct avec une procédure civile en cours
(arrêt TF 2C_1035/2016 du 20 juillet 2017).
c) En l'occurrence, la recourante indique vouloir
accéder au dossier médical de son arrière-grand-père dans le but de se
renseigner sur les raisons médicales de son internement et pour effectuer un
travail de mémoire sur ses ancêtres. La recourante ne prétend en revanche pas
que les informations dont elle souhaite prendre connaissance seraient
nécessaires pour la construction de sa personnalité, pour des raisons médicales
(par exemple pour connaître des prédispositions génétiques) ou pour connaître
ses origines. La production des documents versés aux archives n'a ainsi qu'une
portée purement informative la concernant.
A l'inverse, il convient de ne pas minimiser
l'intérêt de la personne décédée à la protection de son secret médical, bien
que la nécessité de protéger de telles données se réduise avec le temps. On ne
saurait ainsi admettre d'emblée que la personne concernée aurait implicitement
donné son consentement à la consultation de ses données médicales après
l'écoulement d'un certain laps de temps.
Les pièces versées aux archives concernant B.________
se limitent à une pièce retraçant les dates de ses entrées et sorties à ********,
les raisons de ses internements, ainsi que diverses indications générales sur
son comportement durant son hospitalisation. Le dossier contient par ailleurs
deux certificats médicaux, l'un concernant la nécessité de le placer et l'atteinte
dont il souffre, l'autre attestant également de sa pathologie et de la
nécessité de le transférer dans un asile. Ces pièces se limitent à énoncer, sur
le plan médical, la cause générale de l'internement de B.________. Pour le
surplus, les informations que recèlent ces documents concernent des
observations factuelles, en relation avec les entrées, sorties et le
comportement de B.________ durant ses séjours à ********. Il ne s'agit pas là
d'informations qui méritent d'être tout particulièrement protégées. La
nécessité de protéger le secret médical de l'intéressé doit être de surcroît
relativisé lorsqu'il s'est, comme en l'occurrence, écoulé plus de huitante ans
depuis son décès.
Une pesée concrète des intérêts en présence permet
en l'occurrence de parvenir au constat qu'aucun intérêt privé ou public
prépondérant n'empêche en l'espèce la recourante d'avoir accès aux documents concernés.
4.
Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner
les autres griefs soulevés par la recourante en relation avec la liberté
d'opinion et d'information, ainsi que la liberté de la science.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit ainsi être admis et la
décision attaquée réformée dans le sens que A.________ est autorisée à
consulter le dossier archivé concernant B.________ en relation avec son
internement à l'asile de ********. Il est statué sans frais. La recourante, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Conseil de Santé du 19 juin 2018 est réformée dans le
sens que A.________ est autorisée à consulter le dossier archivé concernant B.________
en relation avec son internement à l'asile de ********.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Le Conseil de Santé, par le Département de la santé et de l'action
sociale, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.