Lexipedia

Décision

GE.2018.0229

CDAP - GE.2018.0229 - 2020-01-30 - A.________/CHUV-Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES, Bureau de la préposée à la protection des données, Conseil de santé Service de la santé publique

30 janvier 2020Français19 min

Dans le but de connaître les raisons de l'internement de son arrière-grand-père,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est l'arrière-petite-fille de B.________, né le ******** 1855

et décédé le ******** 1936, qui a été interné dès le 20 février 1892, d'abord à

l'asile de ******** jusqu'au 6 novembre 1899, puis dans divers établissements

privés jusqu'à son décès.

B.

Dans le but de connaître les raisons de l'internement de son arrière-grand-père,

A.________ s'est adressée aux Archives cantonales vaudoises, aux fins d'obtenir

les pièces encore existantes en relation avec ses différents séjours

hospitaliers. Les Archives cantonales vaudoises lui ont indiqué détenir,

relativement au séjour à l'asile de ******** de B.________, une feuille

récapitulative du séjour et deux correspondances (ACV SB 261 A 1/7 B.________).

C.

Le 2 mai 2018, A.________ a complété, en utilisant le formulaire ad hoc,

une demande d'autorisation de consultation du dossier ACV SB 261 A 1/7, en

précisant que sa demande intervenait dans le cadre d'un "travail de

mémoire concernant [s]es ancêtres". Le 3 mai 2018, les Archives cantonales

vaudoises ont préavisé favorablement la demande et l'ont transmise à la

direction médicale du CHUV, pour la soumettre au Conseil de Santé.

D.

Le 19 juin 2018, le Conseil de santé a refusé d'autoriser A.________ à

accéder au dossier médical de son arrière-grand-père, estimant qu'un travail de

mémoire concernant les ancêtres n'était pas un motif suffisant à la levée du

secret médical. Cette décision a été communiquée à A.________ par

l'intermédiaire de la Direction médicale du CHUV, le 21 juin 2018.

E.

A.________ a recouru, par acte de son mandataire du 27 août 2018, à

l'encontre de la décision précitée auprès du Bureau de la préposée à la

protection des données et à l'information, concluant principalement à son

annulation et au renvoi de la cause aux Archives cantonales vaudoises, autorité

qu'elle estime compétente pour traiter de sa demande d'autorisation de

consultation du dossier de son arrière-grand-père. Subsidiairement, elle

conclut implicitement à la réforme de cette décision, en ce sens que le secret

médical est levé et qu'elle est autorisée à avoir accès à l'intégralité du

dossier médical de son arrière-grand-père.

A la suite d'un échange de vues entre la Préposée à

la protection des données et à l'information et le Président de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), initié

le 12 octobre 2018, le recours de A.________ a été transmis à la CDAP le 25

octobre 2018 comme objet de sa compétence.

Le Conseil de santé a répondu le 21 décembre 2018, concluant

au rejet du recours.

La direction générale du CHUV a renoncé à se

déterminer, dans la mesure où elle n'était pas l'autorité ayant rendu la

décision attaquée.

La Préposée à la protection des données a également

renoncé à se déterminer.

A.________ a répliqué le 28 janvier 2019 par

l'intermédiaire de son avocat, maintenant ses conclusions.

Tant la direction générale du CHUV que le Conseil de

santé ont indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

A la demande de la juge instructrice, les Archives

cantonales vaudoises ont fait parvenir au Tribunal, à titre confidentiel, le

dossier qu'elles détiennent au sujet de B.________.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du Conseil de santé refusant

l’autorisation de consulter le dossier qui a été constitué lors de

l'internement de l'arrière-grand-père de la recourante.

a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la

CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les

décisions rendues par le Conseil de santé au sens de l'art. 13 al. 5, première

phrase, de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), cette

loi ne mentionnant aucune autre autorité pour en connaître.

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

La loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP;

BLV 800.01) énonce à son art. 80 que toute personne qui pratique une profession

de la santé, ainsi que ses auxiliaires, est astreinte au secret professionnel

(al. 1). Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du

patient. Il interdit aux personnes qui y sont tenues de transmettre des

informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de leur

profession. Il s'applique également entre professionnels de la santé (al. 2). Selon

l'art. 65 du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la

santé (REPS; BLV 811.01.1), les demandes de levée du secret professionnel sont

confiées à une délégation du Conseil de santé de deux membres composée du

médecin cantonal et du procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement,

ils sont remplacés par un autre médecin ou un autre juriste du Conseil de

santé.

La jurisprudence a admis que la personne qui a

demandé l’accès aux informations soumises au secret professionnel et qui a donc

suscité la demande de levée du secret professionnel par le détenteur de ce

secret devant l’autorité de surveillance a aussi un intérêt digne de protection

à l’annulation et à la modification de la décision de refus de levée du secret

(ATF 142 II 256; arrêts TF 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 2;2C_1035/2016

du 20 juillet 2017 consid. 1; Benoît Chappuis,

Les droits des tiers dans la levée du secret: L’ATF 142 II 256, Revue de

l’avocat 2018 p. 504 ss; voir également arrêt GE.2018.0034 du 26 mars 2019

consid. 1b). Tel est le cas en l’espèce de la recourante, qui a dès lors qualité

pour recourir contre la décision du Conseil de santé.

c) Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art.

95.

LPA-VD, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu de féries

estivales (cf. art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). Le délai est en outre réputé

sauvegardé dès lors que la recourante s'est adressée en temps utile au Bureau

de la préposée à la protection des données et à l'information (cf. art. 20

al. 2 LPA-VD). Le recours est de surcroît recevable en la forme (cf. art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Dans un premier moyen, la recourante conteste la compétence de

l'autorité intimée pour se saisir de la demande d'autorisation de consultation

qu'elle a formulée, en se référant aux dispositions de la loi du 14 juin 2011

sur l'archivage (LArch; BLV 432.11).

a) Selon l'art. 10 LArch, jusqu'à l'expiration du

délai de protection défini aux articles 11 et 12, la consultation par le public

des archives historiques est soumise à l'autorisation de l'autorité qui a versé

les documents (al. 1, première phrase). Après l'expiration du délai de

protection, la consultation est libre, mais peut être limitée si l'état de

conservation des documents l'exige (art. 12 al. 2 et 4 LArch). Le délai de

protection ordinaire est de 30 ans et s'applique à tous les documents, exceptés

ceux mentionnés à l'article 12 (art. 11 LArch). L'art. 12 LArch, qui prévoit un

délai de protection spécial, est formulé en ces termes:

"1 Les documents classés selon des noms de

personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils

de la personnalité au sens de l'article 4 de la loi sur la protection

des données personnelles sont soumis à un délai de protection spécial, à moins

que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.

2.

Le délai est de 10 ans après la date

du décès de la personne concernée, respectivement de 100 ans après la

naissance si la date du décès est inconnue et ne peut pas être déterminée sans

entraîner un travail disproportionné. Si ni la date du décès ni celle de la

naissance ne peut être retrouvée, le délai expire après 100 ans à

compter de l'ouverture du dossier. Dans tous les cas, le délai de protection spécial

ne peut être inférieur au délai ordinaire.

3.

Si un intérêt public ou privé prépondérant

s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient librement consultées

par des tiers, le Conseil d'Etat peut en prolonger le délai de protection par

voie d'arrêté et pour une durée limitée. S'agissant des documents communaux,

cette compétence appartient à la municipalité.

4.

Si un intérêt public ou privé prépondérant

s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par

des tiers, les Archives cantonales vaudoises ou l'autorité qui a versé les

documents peuvent, par décision, en restreindre ou en interdire la consultation

pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. S'agissant

des documents communaux, cette compétence appartient à la municipalité.

5.

Les dispositions d'autres lois qui prévoient des

délais de protection spécifiques pour certains types de documents sont

réservées."

La consultation postérieure à l'écoulement du délai

de protection, mais également la consultation anticipée, ne signifient pas la

libre disposition des données acquises au détriment des personnes concernées,

dont la personnalité doit être protégée en vertu notamment de l'art. 28 CC (cf.

ATF 127 I 145 consid. 4c/bb p. 154/155, traduit in: JdT 2003 I 150). L'art. 12

LArch ne saurait ainsi être interprété dans le sens qu'il mettrait un terme, du

fait du versement d'un dossier aux archives, à la protection spécifique

accordée au respect du secret médical.

L'art. 12 al. 4 LArch réserve d'ailleurs

expressément le cas exceptionnel où l’on constaterait, au moment où une demande

concrète est faite, qu’il serait contraire à un intérêt public ou privé

prépondérant (termes repris de l’article 16 de la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information [LInfo; BLV 170.21]) de rendre certains documents accessibles au

public, malgré l’échéance du délai de protection (cf. dans ce sens également,

l'exposé des motifs et le projet de loi sur l'archivage, Législature 2007-2012,

Tome 20 Conseil d'Etat, p. 273; ci-après: l'EMPL LArch). Dans ces cas

particuliers, le législateur a souhaité maintenir la compétence des archives

cantonales vaudoises ou de l'autorité qui y a versé les documents de

restreindre le droit de consulter, afin de protéger ces intérêts. La durée de

la restriction ne pouvant être fixée dans la loi, elle doit être déterminée de

cas en cas, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en jeu (cf. dans ce

sens également, EMPL LArch, p. 273).

L'art. 12 al. 5 LArch réserve de surcroît les

dispositions d'autres lois qui prévoient des délais de protection spécifiques

pour certains types de documents. L'EMPL LArch se réfère en particulier aux

archives médicales, notariales ou d'état civil (p. 273).

b) Il convient ainsi de déterminer si la protection

du secret médical est précisément un cas exceptionnel, au sens où l'entend

l'art. 12 al. 4 et al. 5 LArch, qui justifie une restriction au libre accès des

documents archivés, en dépit de l'écoulement du délai de protection.

L'art. 321 al. 1 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0)

r.rime la violation, par certains professionnels de la santé, de leur secret

professionnel. En vertu de l’art. 321 al. 2 CP, la révélation d’un secret

soumis au secret professionnel n’est pas punissable si elle a été faite avec le

consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret,

l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit.

Le secret médical se déduit de la protection

constitutionnelle du respect de la vie privée (cf. art. 13 Cst. et 8 CEDH) et

sert à protéger la sphère privée des patients. La protection du secret médical

vise également la protection de l'intérêt public qu'est la santé publique, dans

la mesure où le médecin ne peut exercer normalement et correctement sa

profession que s'il inspire au public une indispensable confiance, moyennant de

sérieuses garanties de discrétion (arrêt TF 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid.

6.2.3

et les références citées; Benoît Chappuis, in: Commentaire romand, Code

pénal, Volume II, 2017, n°7 ad art. 321 CP). L'obligation du médecin de

respecter le secret ne prend généralement pas fin avec le décès du patient et

est ainsi opposable aux héritiers et aux proches, ceci afin de garantir que le

patient puisse communiquer inconditionnellement avec son médecin sur des sujets

qu'il ne souhaite pas que ses proches connaissent après son décès. Une

communication de certaines données relatives à la santé peut exceptionnellement

se justifier, en présence d'un intérêt essentiellement privé de parents ou

d'héritiers (arrêt TF 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2.3 et les

références citées).

Le secret médical bénéficie ainsi d'une protection

particulièrement importante, qui perdure après le décès de la personne

concernée. Dans ce contexte spécifique, il n'est pas possible de fixer d'emblée

un délai légal de protection, à l'issue duquel l'ensemble des données médicales

concernant une personne pourraient être divulguées. Il convient bien plutôt,

s'agissant de ces données particulièrement sensibles, de toujours procéder à

une pesée des intérêts en présence (cf. voir également ATF 127 I 145 consid.

4c/bb p. 145s., traduit in: JdT 2003 I p. 151ss). De telles données sont

d'ailleurs expressément visées à l'art. 12 al. 5 LArch et doivent être

considérées comme étant encore protégées actuellement. Leur consultation ne

peut être autorisée qu'avec l'accord de l'autorité qui a versé les documents,

conformément au principe général exposé à l'art. 10 al. 1 LArch (cf.

également, dans le même sens, l'art. 14 al. 4 LInfo).

Selon l'art. 13 al. 5, première phrase, LSP, le

Conseil de santé est l'autorité de surveillance compétente pour délier du

secret professionnel toute personne qui pratique une profession de la santé

visée par l'art. 321 du Code pénal ou par la présente loi.

C'est à juste titre que le Conseil de santé s'est dès

lors saisi de la demande de la recourante de pouvoir accéder au dossier médical

de son arrière-grand-père. Le grief soulevé par la recourante en relation avec

l'incompétence de cette autorité doit ainsi être rejeté.

3.

a) Selon l'art. 10 al. 1 LArch, l'autorité compétente se prononce

conformément à la législation sur l'information et sur la protection des

données personnelles.

L'art. 8 LInfo dispose que, par principe, les

renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes

soumis à la présente loi sont accessibles au public, sous réserve des cas

décrits au chapitre IV de la loi, cette règle valant également pour les

documents officiels versés aux archives cantonales. Selon l'art. 16 LInfo, les

autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre

des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou

transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al.

1). Sont notamment réputés des intérêts privés prépondérants, la protection

contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de

la personne concernée (art. 16 al. 2 let. a LInfo), de même que le secret

professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (art. 16 al. 2 let. c

LInfo).

Selon l'art. 15 al. 1 let. c de la loi du 11

septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65),

les données personnelles peuvent notamment être communiquées par les entités

soumises à la présente loi lorsque le requérant privé justifie d'un intérêt

prépondérant à la communication primant celui de la personne concernée à ce que

les données ne soient pas communiquées. Sont des données personnelles, toute

information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4

al. 1 ch. 1 LPrD). Parmi celles-ci, le législateur a entendu protéger tout

particulièrement les données sensibles d'une personne, qui se rapportent

notamment à sa sphère intime, en particulier à son état psychique, mental ou physique

(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). De telles données ne peuvent être traitées que si

une loi au sens formel le prévoit expressément, l'accomplissement d'une tâche

clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument ou la

personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un

chacun (art. 5 al. 2 LPrD).

Tant la LInfo que la LPrD exigent en conséquence une

pesée des intérêts en présence. Il convient ainsi d'examiner si la pesée des

intérêts en présence effectuée par l'autorité intimée est justifiée.

b) Doivent être mis en balance, d'une part,

l'intérêt à consulter le dossier médical d'un proche décédé et, d'autre part,

la protection du défunt, lequel doit en principe être assuré que les

renseignements figurant dans son dossier ne seront pas divulgués après son

décès (arrêt TF 1P-359/2001 du 1er octobre 2001 consid. 2d). On ne

peut pas présumer que le défunt, même s'il était profondément lié avec ses

proches, ait de ce seul fait admis que son dossier médical soit accessible sans

restrictions à ceux-ci (arrêt TF 1P-359/2001 précité, consid. 2d). Dans le

cadre de sa jurisprudence rendue en relation avec l'art. 321 al. 2 CP, le

Tribunal fédéral rappelle que la loi n'énonce aucun critère pouvant justifier la

levée du secret médical. Il précise qu'il convient de rechercher un équilibre

entre les différents biens juridiques et intérêts en présence. Seule la

nécessité de préserver un intérêt clairement prépondérant permet de justifier

la levée du secret médical (arrêts TF 2C_270/2018 du 15 mars 2019 consid.

2.1.2;2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4.2;

2C_1035/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.2.2;2C_215/2015 du 16 juin 2016

consid. 5.1, non publié in: ATF 142 II 256).

L'intérêt à connaître la vérité matérielle n'est en soi pas un intérêt

prédominant (arrêt TF 2C_37/2018 du 15 août 2018

consid. 6.4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi refusé la levée du secret médical

en faveur de deux héritiers qui souhaitaient consulter l'historique médical de

leurs parents décédés sans lien direct avec une procédure civile en cours

(arrêt TF 2C_1035/2016 du 20 juillet 2017).

c) En l'occurrence, la recourante indique vouloir

accéder au dossier médical de son arrière-grand-père dans le but de se

renseigner sur les raisons médicales de son internement et pour effectuer un

travail de mémoire sur ses ancêtres. La recourante ne prétend en revanche pas

que les informations dont elle souhaite prendre connaissance seraient

nécessaires pour la construction de sa personnalité, pour des raisons médicales

(par exemple pour connaître des prédispositions génétiques) ou pour connaître

ses origines. La production des documents versés aux archives n'a ainsi qu'une

portée purement informative la concernant.

A l'inverse, il convient de ne pas minimiser

l'intérêt de la personne décédée à la protection de son secret médical, bien

que la nécessité de protéger de telles données se réduise avec le temps. On ne

saurait ainsi admettre d'emblée que la personne concernée aurait implicitement

donné son consentement à la consultation de ses données médicales après

l'écoulement d'un certain laps de temps.

Les pièces versées aux archives concernant B.________

se limitent à une pièce retraçant les dates de ses entrées et sorties à ********,

les raisons de ses internements, ainsi que diverses indications générales sur

son comportement durant son hospitalisation. Le dossier contient par ailleurs

deux certificats médicaux, l'un concernant la nécessité de le placer et l'atteinte

dont il souffre, l'autre attestant également de sa pathologie et de la

nécessité de le transférer dans un asile. Ces pièces se limitent à énoncer, sur

le plan médical, la cause générale de l'internement de B.________. Pour le

surplus, les informations que recèlent ces documents concernent des

observations factuelles, en relation avec les entrées, sorties et le

comportement de B.________ durant ses séjours à ********. Il ne s'agit pas là

d'informations qui méritent d'être tout particulièrement protégées. La

nécessité de protéger le secret médical de l'intéressé doit être de surcroît

relativisé lorsqu'il s'est, comme en l'occurrence, écoulé plus de huitante ans

depuis son décès.

Une pesée concrète des intérêts en présence permet

en l'occurrence de parvenir au constat qu'aucun intérêt privé ou public

prépondérant n'empêche en l'espèce la recourante d'avoir accès aux documents concernés.

4.

Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner

les autres griefs soulevés par la recourante en relation avec la liberté

d'opinion et d'information, ainsi que la liberté de la science.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit ainsi être admis et la

décision attaquée réformée dans le sens que A.________ est autorisée à

consulter le dossier archivé concernant B.________ en relation avec son

internement à l'asile de ********. Il est statué sans frais. La recourante, qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Conseil de Santé du 19 juin 2018 est réformée dans le

sens que A.________ est autorisée à consulter le dossier archivé concernant B.________

en relation avec son internement à l'asile de ********.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Le Conseil de Santé, par le Département de la santé et de l'action

sociale, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Related decisions