GE.2018.0247
CDAP - GE.2018.0247 - 2020-02-28 - A._____/Chambre des avocats, B._____
28 février 2020Français28 min
représentée par son administrateur officiel L.________, a ouvert action contre E.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Guy Dutoit, assesseur.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me B.________, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Chambre des avocats du Canton de
Vaud (CAVO), p.a. Secrétariat général de l'ordre judiciaire (SGOJ),
à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________ à ********
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats
du 22/31 octobre 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est décédée le ******** 2005. Elle laissait comme héritiers
sa fille E.________, ses fils A.________ et F.________ ainsi que ses
petits-enfants G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________.
Par la suite, F.________ a été exclu de la succession de sa mère pour
indignité; quant à E.________, elle a été déclarée absente par ordonnance du 23
avril 2012, dont les effets remontent au ******** 2005. D.________, par
dispositions à cause de mort, a désigné le notaire L.________ comme exécuteur
testamentaire.
B.
a) Dans une décision du 4 mai 2006, le Juge de Paix du district de
********, constatant la disparition de E.________, a ordonné l'administration
d'office de la succession de D.________.
b) La Justice de Paix du même district, dans une
décision du même jour, a institué une curatelle en faveur de E.________ et
désigné comme administrateur officiel le notaire L.________.
c) Cette administration officielle a par la suite
été levée; le certificat d'héritiers délivré le 16 septembre 2016 mentionne le
notaire L.________ comme exécuteur testamentaire, conformément aux dispositions
à cause de mort, déjà citées, de D.________.
C.
Diverses procédures civiles ont été ouvertes en lien avec la succession
de D.________.
a) Par demande adressée le 16 juillet 2007 à la Cour
civile du Tribunal cantonal, "l'hoirie de feue Madame D.________ ",
représentée par son administrateur officiel L.________, a ouvert action contre E.________
et F.________, solidairement, ainsi que contre F.________ à titre individuel,
prenant des conclusions en paiement à l'encontre de chacune des parties
défenderesses; l'avocat M.________ était mentionné comme le conseil de L.________.
La réplique, déposée dans la même procédure en date du 19 mai 2011, désigne la
partie demanderesse de la même manière; les avocats M.________ et C.________
sont mentionnés comme étant désormais les conseils de L.________.
b) A.________, estimant que le notaire L.________
n'adoptait pas une position de neutralité à l'égard des différents héritiers, a
déposé, en date du 18 mai 2018, une requête auprès du Juge de Paix du district
de ******** en révocation du notaire précité comme exécuteur testamentaire.
Auparavant et en lien avec cette procédure, il avait adressé auprès de la même
autorité une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
provisionnelles, tendant à empêcher la vente immédiate d'un immeuble de la
succession, prévue par l’exécuteur. A la suite du rejet de cette première
requête, A.________ a recouru contre la décision du Juge de Paix auprès de la
Chambre des recours civils du Tribunal cantonal. Dans ce contexte, le conseil
de A.________ a refusé de transmettre ses écritures et pièces à l'avocat C.________;
il soutenait en effet que ce dernier ne pouvait représenter le notaire
honoraire L.________ au motif qu'il était déjà le conseil de la succession de D.________
et se trouvait dès lors dans un conflit d’intérêts (cf. la lettre de Me B.________
du 13 février 2018). Pour sa part, C.________ a maintenu qu'il était bien le
conseil de L.________, exécuteur testamentaire, et non celui de la succession.
c) Il ressort en outre du bordereau de pièces produites
par C.________ devant la Chambre des avocats du Canton de Vaud (CAVO) qu'il est
intervenu dans diverses procédures encore en tant que conseil du notaire L.________,
celui-ci étant désigné tantôt comme administrateur officiel de la succession,
tantôt comme exécuteur testamentaire.
D.
Le 16 février 2018, l'avocat B.________ a dénoncé son confrère C.________
auprès de la Bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois et a conclu que celle-ci
invite son confrère à se dessaisir du mandat confié par L.________ dans le
cadre de la procédure devant le Juge de Paix, dans laquelle il était
personnellement mis en cause par un membre de l'hoirie de feue D.________. C.________,
dans une détermination du 5 mars 2018, a contesté l'existence d'un conflit
d'intérêts l'empêchant de poursuivre la défense du notaire L.________.
E.
Par acte du 21 juin 2018, A.________ a déposé une dénonciation auprès de
la CAVO, dans laquelle il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre
soit donné à C.________ de se dessaisir du mandat que le notaire honoraire L.________
lui avait confié en relation avec la défense de ses intérêts dans la procédure
pendante à son encontre devant le Juge de Paix. C.________, dans ses
déterminations du 29 juin 2018, a conclu au rejet des conclusions prises par A.________.
F.
Par décision du 22 octobre 2018, la CAVO a rejeté la requête en
interdiction de postuler déposée par A.________; elle a constaté en outre que
l'avocat C.________ pouvait continuer à représenter le notaire honoraire L.________
dans la procédure pendante à son encontre devant le Juge de Paix.
G.
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat B.________, A.________ a
recouru le 3 décembre 2018 - soit en temps utile - auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); il conclut avec dépens, en
substance, à l'admission de la requête en interdiction de postuler déposée
précédemment par lui à l'encontre de l’avocat C.________ et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision querellée, la cause étant renvoyée à la CAVO pour
nouvelle décision.
Le 29 janvier 2019, la CAVO a renvoyé aux
considérants de sa décision, sans présenter d'observations. Pour sa part,
l'avocat C.________ a déposé ses déterminations sur le recours en date du 8
février 2019; il conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Des
écritures complémentaires ont été déposées tant par le recourant (par la plume
de son conseil B.________, le 12 février 2019 puis le 5 mars 2019) que par C.________
(les 18 février puis 3 avril 2019).
H.
La Cour a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) Le recours est dirigé contre une décision de la CAVO, qui est
l'autorité de surveillance des avocats dans le Canton de Vaud. Le droit
cantonal vaudois reconnaît à cette autorité la compétence pour statuer sur la
question de la capacité de postuler de l'avocat dans une procédure civile
déterminée (CDAP GE.2018.0206 du 8 mars 2019 consid. 3; GE.2017.0082 du 7
décembre 2017 consid. 2; on notera que le Tribunal fédéral [TF], dans l'arrêt
2C_346/2019 du 20 décembre 2019, n'a pas remis en cause cet aspect dans le plus
récent de ces jugements, déclarant au contraire irrecevable le recours en
matière de droit public formé par le requérant à l'interdiction de postuler; cf.
ég. TF, arrêt 2C_898/2018 du 30 janvier 2019, lequel ne discute pas non plus la
compétence de la CAVO, puis sur recours de la CDAP, pour statuer sur une
interdiction de postuler en matière civile). Il n'y a donc pas lieu de remettre
en cause sur ce point la jurisprudence qui admet la compétence de la CAVO pour
statuer dans de telles affaires.
b) Le recourant fait valoir que la décision attaquée
a été rendue alors que la CAVO siégeait dans une composition irrégulière. En
effet, selon lui, l'avocat N.________, Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois,
aurait dû se récuser puisqu'il avait été précédemment l'avocat de A.________
(soit du recourant lui-même).
aa) Une autorité de surveillance des avocats
compétente pour prononcer une sanction disciplinaire n'exerce en principe pas
des fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité
administrative que d'un tribunal (ATF 126 I 228 consid.
2c; TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3;2C_931/2015 du 12 octobre 2016
consid. 5.2 et les références; CDAP GE.2017.0177 du 5 février 2018 consid.
4b). Seul s'applique dès lors l'art. 29 al. 1 Cst. (à l’exclusion de l’art. 30
al. 1 Cst.).
L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet
notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont
la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur
indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au
détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une
prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles
d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (TF 2C_238/2018 du 28 mai
2018.
consid. 4.2;2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références).
De manière générale, les dispositions
sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités
administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30
al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité
comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui
s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales,
administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité
partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime
avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne
sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la
procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2;
137.
II 431 consid. 5.2 et
les références). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir
de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à
traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties
ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance
de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018
consid. 4.2;2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références).
Par ailleurs, le grief tiré de la composition
incorrecte d'une autorité administrative ou de la prévention de l'un de ses
membres doit être soulevé aussi tôt que possible. Celui qui omet de dénoncer
immédiatement un tel vice et laisse la procédure se poursuivre sans intervenir
agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre
ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 126 I 203 consid. 1b; 121 I 225 consid. 3 et les références).
bb) L’art. 9 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) précise comme
suit les règles en matière de récusation:
"Toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:
a. si elle a un intérêt
personnel dans la cause ;
b. si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment
comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme
témoin;
[…]
e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre
manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle
avec une partie ou son mandataire."
L’art. 10 al. 2 LPA-VD impose par
ailleurs aux parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité́
ou de l'un ses membres de le faire dès connaissance du motif de récusation.
Cette règle découle du principe de la bonne foi (et rejoint les principes
jurisprudentiels évoqués plus haut).
Selon l'art. 17 de la loi vaudoise du 9 juin 2015
sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), le président de la Chambre
statue sur les demandes de récusation de l'un de ses membres (al. 1). Le
Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation du président (al. 2).
Ces dispositions constituent une lex specialis par rapport à l'art. 11
LPA-VD.
cc) Dans le cas d'espèce, une récusation de l'avocat
N.________ n'aurait pas été exclue sous l'angle de l'opportunité (cf. la
correspondance du 11 avril 2018 produite par le recourant en annexe à son recours,
pièce 8). Cela étant, le conseil du recourant n'ignore pas que la CAVO compte
dans la règle parmi ses membres le Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois (cf.
art. 12 al. 2 LPAv); le recourant ne pouvait pas ignorer non plus que N.________
avait été précédemment son conseil. Sauf à violer le principe de la bonne foi,
il devait demander sans tarder la récusation de ce dernier (dans sa
dénonciation déjà, voire peu après, par exemple dès que la lettre précitée du
11.
avril 2018 lui a été transmise); autrement dit, il ne pouvait pas
s'accommoder de la présence de son ancien conseil au sein de la CAVO pour faire
valoir ultérieurement la récusation de ce dernier si la CAVO lui donnait tort.
Ce premier grief doit donc être écarté.
2.
L'autorité de céans examine d'office la recevabilité d'un recours; elle
est en particulier habilitée à vérifier si le recourant peut faire valoir un
intérêt digne de protection, de nature à lui conférer la légitimation à
recourir.
a) A titre liminaire, il faut observer en effet que
l'art. 75 let. a (la lettre b n'est pas pertinente en l'occurrence) LPA-VD
accorde la qualité pour recourir à l'encontre des prononcés rendus par les
autorités administratives à toute personne atteinte par la décision attaquée et
disposant d'un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
Dans l'ATF 138 II 162, le TF a admis la qualité pour
recourir à l'encontre d'une décision portant sur la capacité de postuler dans
deux hypothèses, soit dans le cas où le recours est formé par le client d'un
avocat, à l'encontre duquel est rendue une décision d'interdiction de postuler,
et dans celui où le recours est formé contre le refus de prononcer une telle
interdiction par la partie adverse, qui souhaite éviter que son ancien conseil
plaide contre elle. La jurisprudence apparaît en revanche défavorable à
l’admission de la qualité pour recourir dans d'autres configurations (TF 1B_376/2013
du 18 novembre 2013 précité: procédure pénale, intérêt juridique nié; TF
4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.3 et 2C_346/2019 du 20 décembre 2019 consid.
1.5: affaires civiles, intérêt digne de protection du recourant nié dans les
deux cas).
b) Il convient en premier lieu de souligner que
l'intérêt digne de protection peut être de droit ou de fait (la notion est donc
nécessairement plus large que celle d'un intérêt juridiquement protégé);
néanmoins, dans le cadre de cette exigence, le recourant doit démontrer que le
succès de son recours est susceptible de déboucher pour lui sur un avantage
pratique et concret (c'est de cette jurisprudence que l'on a pu déduire
l'irrecevabilité, dans la règle, du recours formé par le dénonciateur à
l'encontre d'un prononcé disciplinaire qui lui paraîtrait trop clément: ATF 133
II 468 consid. 2; 132 II 250 consid. 4.4). On retient par ailleurs que le
recourant doit démontrer l'existence d'un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée occasionne pour lui;
l'intérêt invoqué doit en outre être direct et concret, le recourant devant se
trouver avec la décision entreprise dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Il
faut encore que ce dernier soit touché par la décision plus que quiconque. L'intérêt
invoqué par le recourant doit en outre lui être propre et personnel; il ne
saurait donc faire valoir un intérêt public, ni l'intérêt d'un tiers (ATF 133
II 468 consid. 1; 124 II 499; 123 II 376; cf. ég. RDAF 1999 I 572). On observe
enfin que l'art. 12 LLCA, spécialement sa lettre c, vise à protéger les
intérêts du client de l'avocat (voire ceux de son ancien client).
c) Dans le cas d'espèce, on peine à discerner un
intérêt direct du recourant à l'interdiction de postuler qu'il s'agirait de
prononcer à l'encontre de l'avocat intimé.
Certes, le recourant suspecte l'exécuteur
testamentaire de ne pas traiter l'ensemble des membres de l'hoirie avec toute
la neutralité nécessaire; il a d'ailleurs engagé une procédure en révocation de
ce dernier, actuellement pendante. Cela étant, il est sans doute normal de
constater qu'il n'y ait pas convergence totale entre les intérêts du recourant,
ceux des autres membres de l'hoirie et les intérêts que doit défendre
l'exécuteur testamentaire; l’intéressé dispose de moyens de droit civil pour
faire valoir sa position et il en use.
La défiance du recourant peut bien évidemment
s'étendre au conseil de l'exécuteur testamentaire; néanmoins, on ne voit guère
quel serait son intérêt à contraindre l'exécuteur testamentaire de changer de
conseil et à obtenir que la succession (qui n’a pas la personnalité juridique)
et l’exécuteur aient des défenseurs distincts. Au demeurant, l'état de fait ici
en cause paraît se rapprocher dans une très large mesure de celui traité dans
l'arrêt du TF 2C_346/2019 précité, qui a conclu à l'absence d'intérêt digne de
protection du recourant, où ce dernier avait demandé l'interdiction de postuler
de son adversaire; on en extrait le passage suivant:
"1.5. En l'occurrence,
le recourant dénonce un prétendu conflit d'intérêts en
raison de la représentation, par un même avocat, d'une
société à laquelle il a demandé d'être inscrit
dans le registre des actionnaires en tant qu'actionnaire majoritaire (à
raison de deux-tiers des actions), et de l'administrateur unique de cette
société, à qui il demande des dommages-intérêts
pour des préjudices causés à la société en sa
qualité d'administrateur. Il ressort par ailleurs de l'arrêt
entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF) que l'administrateur unique est valablement
habilité à représenter la société, celle-ci
n'étant pas soumise à un quelconque contrôle spécial
(cf. art. 697a ss CO). On constate donc que si aucune des deux parties
défenderesse à la procédure civile au fond n'était
représentée par un avocat, elles agiraient malgré tout par la
même personne. L'administrateur en son nom propre et la
société, par son administrateur. En l'espèce, l'avocat
intimé, lorsqu'il échange avec les deux clients
précités, ne reçoit donc qu'une seule et même personne.
C'est cette unique personne qui lui indique comment elle désire
procéder en son nom et au nom de la société, sans qu'aucun
tiers n'intervienne. Partant, dans l'éventualité où, comme le
désire le recourant, deux avocats venaient à représenter l'un
la société et l'autre l'administrateur, ces deux mandataires
devraient suivre les ordres de la même personne, ce qui correspondrait en
définitive à la situation actuelle. Dans ces conditions et en
rappelant que l'interdiction de postuler ne concerne que la procédure
civile introduite le 13 octobre 2017, à l'exclusion d'éventuelles
autres procédures futures qui pourraient intervenir entre la recourant,
en tant qu'actionnaire majoritaire de la société, et
l'administrateur (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 168; arrêt
1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.1.1), on ne saurait
reconnaître au recourant un intérêt digne de protection,
qu'il soit pratique ou actuel, au présent recours."
Dans le cas d’espèce, en effet, la succession est "représentée"
par l’exécuteur testamentaire (sur les pouvoirs de celui-ci, cf. consid. 3a infra)
et ce dernier agit à titre personnel dans la procédure engagée devant le Juge
de Paix. Cela implique qu’une seule et même personne est habilitée à donner des
instructions à un conseil, qu’il s’agisse de procès auxquels sont parties
respectivement la succession ou l’exécuteur lui-même; on ne voit dès lors pas
l’utilité, spécialement pour le recourant, qu’il y aurait à imposer dans une
telle configuration à la succession et à l’exécuteur de désigner des
mandataires distincts.
On rappelle d'ailleurs que l'art. 12 let. c de la
loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; BLV
935.61) tend à protéger au premier chef les intérêts du client de l'avocat
concerné par la dénonciation, voire ceux d'un ancien client de cet avocat. Or,
on ne se trouve face à aucune de ces deux configurations en l'occurrence. Force
est, en définitive, de constater l’absence d’intérêt direct et pratique du
recourant à la modification de la décision attaquée.
d) Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable
pour ce motif.
3.
On notera, par surabondance, que le présent pourvoi, s'il avait dû être
déclaré recevable, serait de toute manière mal fondé.
a) Au préalable, il convient de présenter quelques
éléments relatifs à l'exécuteur testamentaire et à l'administrateur officiel de
la succession.
aa) Il convient de souligner tout d'abord que
l'exécution testamentaire ne peut pas être entièrement assimilée à une autre
institution régie par la loi, dont on pourrait simplement reprendre les règles
pour compléter celles (très lacunaires) des art. 517 et 518 CC. Il est
cependant acquis que l'exécuteur testamentaire exerce un office relevant du
seul droit privé, qu'il agit de façon indépendante et en son propre nom mais
avec des effets pour les héritiers. En ce sens, il s'agit d'une forme
d'administrateur et représentant fiduciaire qui gère en son nom et de façon
autonome les intérêts de tiers (sur ces points, comme ceux qui suivent, cf. Paul-Henri
Steinauer, Droit des successions, Berne 2015, n. 1163 ss). En tous les
cas, il n'est pas un représentant au sens courant du terme (ni du défunt, ni
des héritiers); il n'est pas non plus un représentant indirect car les effets
de ses actes ne se produisent pas d'abord en sa personne pour être ensuite
cédés aux héritiers, mais sont directement opposables à ceux-ci; il n'est pas
non plus un représentant direct, car il agit en son nom, en vertu d'un droit
propre. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il est difficile de résumer
brièvement la nature juridique de l'exécution testamentaire, la pratique le
désigne souvent comme un "représentant" (par exemple de la
succession, bien que celle-ci n'ait pas la personnalité juridique), alors même
que cette qualification est impropre (cf. à ce propos Caroline Schuler-Buche,
L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur
officiel: étude et comparaison, Thèse Genève 2003, pp. 102 ss).
bb) Quant à l'administrateur officiel, même s'il est
désigné par une autorité, il exerce une fonction privée et sa responsabilité
est régie par les art. 398 ss CO appliqués par analogie (Steinauer, op. cit.,
n. 877a). Plus généralement, la mission essentielle de l'administrateur est de
conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs
et des créanciers; sa gestion est donc purement conservatoire et il peut
intervenir en justice dans ce but. L'administrateur agit en son propre nom pour
remplir la mission qui lui est confiée; il n'est ni un représentant des
héritiers ni un représentant de l'autorité. Aussi longtemps qu'elle existe,
l'administration officielle a pour effet de suspendre les droits
d'administration des héritiers, comme ceux d'un exécuteur testamentaire. Il
reste que les héritiers ont la faculté, outre de donner leur avis sur les
décisions à prendre, de recourir à l'autorité de surveillance contre les actes
de l’administrateur (sur tous ces points, cf. Steinauer, op. cit., n. 878
ss; dans le même sens, Schuler-Buche, op. cit., p. 34).
cc) En pratique, l'exécuteur testamentaire agit en
justice ès qualité, et il peut être considéré, même si la formule est impropre,
comme "représentant" de la succession. Il en va de même pour
l'administrateur officiel (Schuler-Buche, op. cit., respectivement
pp. 102 s. et 168 s.).
dd) Dans le cas d'espèce, L.________ a agi
successivement en tant qu'exécuteur testamentaire, puis comme administrateur
officiel et enfin à nouveau comme exécuteur testamentaire. Sans doute, sa
mission a-t-elle évolué dans le temps, étant précisé néanmoins qu'il devait
toujours agir dans l'intérêt de la succession, en traitant les différents
membres de l'hoirie avec neutralité et en suivant les instructions du défunt.
Il peut se produire que l'un des héritiers craigne d'être lésé par les procédés
de l'exécuteur testamentaire; le droit positif lui offre dans ce cas des moyens
pour se défendre et lui donne notamment la faculté de demander la révocation de
l’exécuteur, dans la mesure où il n'a pas été à la hauteur des attentes que le
défunt plaçait en lui.
Il reste que, aussi longtemps que l'exécuteur
testamentaire n'a pas été démis de sa mission, il est censé agir dans l'intérêt
de la succession dans son ensemble (même dans le cas où il résiste à sa
révocation, puisqu'aussi bien le défunt a désigné l'exécuteur testamentaire
pour liquider la succession).
b) Il va par ailleurs de soi que tant l'exécuteur
testamentaire que l'administrateur officiel, pour autant qu'ils s'en tiennent à
leur mission, peuvent mandater un avocat; tel est en particulier le cas dans
les procédures qui appellent le recours à un mandataire professionnel. La
question à trancher est ici de savoir s’ils sont tenus ou non de désigner deux
conseils distincts, lorsque les procès en cause concernent respectivement la
succession (dépourvue de la personnalité juridique) ou
l’éxécuteur/administrateur à titre personnel, à défaut de quoi l’avocat mandaté
s’exposerait à un conflit d’intérêts.
Sous la note marginale "Règles
professionnelles", l'art. 12 LLCA prévoit notamment ce qui suit:
"L'avocat est soumis aux
règles professionnelles suivantes:
a.
il exerce sa profession avec soin et diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom
personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des
personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou
privé;
[...]"
Le présent litige se rapporte directement à la règle
visée à l'art. 12 let. c LLCA.
Des let. b et c de l'art. 12 LLCA, il découle que
l'avocat doit se consacrer pleinement à la défense des intérêts de son client.
Ce faisant, il ne doit pas simplement être son porte-parole, mais bien plus
être son auxiliaire avisé, en mesure de garder une certaine distance par
rapport aux souhaits de son client (ce qui suppose d'ailleurs que l'avocat
conserve son indépendance à l'égard de celui-ci). Il en résulte par ailleurs
que l'avocat ne saurait se placer dans une situation où il risque de subir des
influences extérieures (de parties adverses, de tiers aux intérêts opposés à
ceux de son client, voire de l'Etat); il doit ainsi éviter toute pression de
nature à le détourner de la bonne et fidèle exécution du mandat envers son
client. A cet égard, la pratique distingue diverses configurations-types,
susceptibles de soulever le problème du conflit d'intérêts.
La première a trait à l'acceptation par l'avocat
d'un double mandat ou de mandats multiples dans une seule procédure, voire dans
des procédures connexes. Cette hypothèse est extrêmement fréquente, dans la
mesure où les parties sont enclines à désigner un mandataire commun afin de
réduire leurs frais de représentation en justice. La jurisprudence du TF est à
cet égard abondante; après avoir retenu une position très rigoureuse, elle
s’est aujourd'hui assouplie, notamment en posant la condition que le conflit
d'intérêts (ou le risque d'un tel conflit) apparaisse concret (un risque
abstrait étant insuffisant). En substance en effet, lorsqu'un avocat accepte de
représenter plusieurs parties, il est toujours possible d'envisager que les
intérêts de ces dernières divergent à l'avenir, de sorte qu'il faudrait
pratiquement toujours retenir un risque de conflit d'intérêts. Cette approche a
été écartée désormais par la jurisprudence; en substance, l'avocat peut assumer
un tel mandat, mais il doit se démettre dès l'instant qu'un conflit concret
d'intérêts survient entre les parties qu'il représente (dans ce sens, Michel
Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n. 150 ad
art. 12 LLCA; TF 2C_699/2007 du 30 avril 2008;2C_505/2008 du 28 janvier 2009;
ATF 134 II 108; dans le même sens, Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne
2017, n. 354; cet auteur insiste sur le fait qu'il est inadéquat de retenir le
critère de l'apparence d'un conflit d'intérêts; cf. ég. Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1403).
Dans une deuxième configuration, le conflit surgit
du fait que l'avocat assume un nouveau mandat qui peut l'amener à porter
atteinte aux intérêts d'un ancien client (cf. à ce propos Valticos, op.
cit., n. 174 s. ad art. 12 LLCA; selon cet auteur il faut s'attacher
à la présence ou non d'un lien de connexité entre les deux mandats successifs; cf.
ég. Fellmann, op. cit., n. 409 s., qui met en évidence le risque pour
l'avocat d'utiliser, dans le cadre de son nouveau mandat, des informations
qu'il a recueillies dans le premier, violant ainsi son secret professionnel).
La troisième configuration, enfin, a trait aux
conflits pouvant surgir entre les intérêts du client et les intérêts personnels
de l'avocat. Il faut noter à cet égard que les hypothèses les plus fréquentes
découlent de liens de nature financière entre l'avocat et son client (par
exemple dans l'hypothèse où l'avocat obtient un prêt de son client). D'autres
cas peuvent toutefois se produire (ainsi dans l'hypothèse d'une trop grande
proximité avec l'épouse de son client ou dans celui de la représentation par un
avocat de l'épouse de son associé; cf. à ce propos Valticos, op. cit.,
n. 113 et 179 s. ad art. 12 LLCA; Bohnet/Martenet, op. cit., n.
1448.
s. et la casuistique évoquée n. 1452 s.; Fellmann, op. cit., n. 361
s.).
En présence de mandats de représentations multiples,
le TF a retenu qu'il fallait se fonder, pour trancher la question soulevée par
l'art. 12 let. c LLCA, sur l'existence d'un conflit, voire d'un risque concret
de conflit d'intérêts (à l'exclusion d'un risque abstrait). Ce critère apparaît
d'application générale, pour les différentes configurations que l'on vient
d'évoquer, même si, tendanciellement, certains auteurs plaident pour une
sévérité accrue dans l'hypothèse d'un conflit entre les intérêts du client et
ceux de l'avocat lui-même (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1450). Au
demeurant, les mêmes auteurs suggèrent d'adopter une certaine retenue à cet
égard et de ne pas admettre à la légère l'existence d'un conflit d'intérêts, de
nature à écarter un avocat d'une procédure en cours (Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 1465).
c) Dans le cas d'espèce, l'avocat intimé a accepté
la défense du notaire honoraire L.________, successivement exécuteur
testamentaire, puis administrateur officiel, puis exécuteur testamentaire à
nouveau en ses qualités. Il a agi en son nom en précisant que son client
intervenait ès qualité, comme "représentant" ou "pour
le compte" de la succession; l'avocat intimé entend également défendre
le notaire précité recherché à titre personnel dans un procès qui tend à sa
révocation comme exécuteur testamentaire. Or, on a vu plus haut que, aussi
longtemps que l'exécuteur testamentaire n'a pas été démis de sa mission, il est
censé agir dans l'intérêt de la succession dans son ensemble (même dans le cas
où il résiste à sa révocation, puisqu'aussi bien le défunt a désigné
l'exécuteur testamentaire pour liquider la succession); il faut donc retenir
une convergence et non un conflit d’intérêts entre succession et exécuteur
testamentaire. Dès lors, en présence de mandats (multiples ou successifs; cf.
la première et la deuxième configuration décrites plus haut) de la "succession"
(dépourvue de la personnalité juridique) et de l’exécuteur testamentaire, on ne
saurait retenir que le conseil unique désigné s’expose en les acceptant à un
conflit d'intérêts, ni même à un risque concret d'un tel conflit. Tel est en
particulier le cas du procès ouvert devant le Juge de Paix tendant à la
révocation du notaire honoraire L.________ comme exécuteur testamentaire.
d) Le pourvoi aurait donc dû être écarté de toute
façon, dans l'hypothèse où la Cour aurait dû entrer en matière, ce qui n'est
pas le cas.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, subsidiairement
rejeté, ce qui conduit au maintien de la décision attaquée.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD, un émolument de
justice doit être mis à la charge du recourant qui succombe. Cet émolument est
fixé à 1'500 fr. (cf. art. 1 et 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.26.5.1; CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017). Le recourant n'a
au surplus pas droit à l'allocation de dépens. Quant à l'autorité intimée et à C.________
qui a agi personnellement, vu toutes les circonstances du cas d'espèce, ils n'ont
pas droit à l'allocation de dépens non plus (cf. art. 55 et 56 LPA-VD;
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n.
4.9
ad art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable, subsidiairement rejeté.
II.
La décision de la Chambre des avocats du 22 octobre 2018 est maintenue.
III.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500
(mille cinq cents) francs.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.