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Décision

GE.2018.0247

CDAP - GE.2018.0247 - 2020-02-28 - A._____/Chambre des avocats, B._____

28 février 2020Français28 min

représentée par son administrateur officiel L.________, a ouvert action contre E.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est décédée le ******** 2005. Elle laissait comme héritiers

sa fille E.________, ses fils A.________ et F.________ ainsi que ses

petits-enfants G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________.

Par la suite, F.________ a été exclu de la succession de sa mère pour

indignité; quant à E.________, elle a été déclarée absente par ordonnance du 23

avril 2012, dont les effets remontent au ******** 2005. D.________, par

dispositions à cause de mort, a désigné le notaire L.________ comme exécuteur

testamentaire.

B.

a) Dans une décision du 4 mai 2006, le Juge de Paix du district de

********, constatant la disparition de E.________, a ordonné l'administration

d'office de la succession de D.________.

b) La Justice de Paix du même district, dans une

décision du même jour, a institué une curatelle en faveur de E.________ et

désigné comme administrateur officiel le notaire L.________.

c) Cette administration officielle a par la suite

été levée; le certificat d'héritiers délivré le 16 septembre 2016 mentionne le

notaire L.________ comme exécuteur testamentaire, conformément aux dispositions

à cause de mort, déjà citées, de D.________.

C.

Diverses procédures civiles ont été ouvertes en lien avec la succession

de D.________.

a) Par demande adressée le 16 juillet 2007 à la Cour

civile du Tribunal cantonal, "l'hoirie de feue Madame D.________ ",

représentée par son administrateur officiel L.________, a ouvert action contre E.________

et F.________, solidairement, ainsi que contre F.________ à titre individuel,

prenant des conclusions en paiement à l'encontre de chacune des parties

défenderesses; l'avocat M.________ était mentionné comme le conseil de L.________.

La réplique, déposée dans la même procédure en date du 19 mai 2011, désigne la

partie demanderesse de la même manière; les avocats M.________ et C.________

sont mentionnés comme étant désormais les conseils de L.________.

b) A.________, estimant que le notaire L.________

n'adoptait pas une position de neutralité à l'égard des différents héritiers, a

déposé, en date du 18 mai 2018, une requête auprès du Juge de Paix du district

de ******** en révocation du notaire précité comme exécuteur testamentaire.

Auparavant et en lien avec cette procédure, il avait adressé auprès de la même

autorité une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures

provisionnelles, tendant à empêcher la vente immédiate d'un immeuble de la

succession, prévue par l’exécuteur. A la suite du rejet de cette première

requête, A.________ a recouru contre la décision du Juge de Paix auprès de la

Chambre des recours civils du Tribunal cantonal. Dans ce contexte, le conseil

de A.________ a refusé de transmettre ses écritures et pièces à l'avocat C.________;

il soutenait en effet que ce dernier ne pouvait représenter le notaire

honoraire L.________ au motif qu'il était déjà le conseil de la succession de D.________

et se trouvait dès lors dans un conflit d’intérêts (cf. la lettre de Me B.________

du 13 février 2018). Pour sa part, C.________ a maintenu qu'il était bien le

conseil de L.________, exécuteur testamentaire, et non celui de la succession.

c) Il ressort en outre du bordereau de pièces produites

par C.________ devant la Chambre des avocats du Canton de Vaud (CAVO) qu'il est

intervenu dans diverses procédures encore en tant que conseil du notaire L.________,

celui-ci étant désigné tantôt comme administrateur officiel de la succession,

tantôt comme exécuteur testamentaire.

D.

Le 16 février 2018, l'avocat B.________ a dénoncé son confrère C.________

auprès de la Bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois et a conclu que celle-ci

invite son confrère à se dessaisir du mandat confié par L.________ dans le

cadre de la procédure devant le Juge de Paix, dans laquelle il était

personnellement mis en cause par un membre de l'hoirie de feue D.________. C.________,

dans une détermination du 5 mars 2018, a contesté l'existence d'un conflit

d'intérêts l'empêchant de poursuivre la défense du notaire L.________.

E.

Par acte du 21 juin 2018, A.________ a déposé une dénonciation auprès de

la CAVO, dans laquelle il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre

soit donné à C.________ de se dessaisir du mandat que le notaire honoraire L.________

lui avait confié en relation avec la défense de ses intérêts dans la procédure

pendante à son encontre devant le Juge de Paix. C.________, dans ses

déterminations du 29 juin 2018, a conclu au rejet des conclusions prises par A.________.

F.

Par décision du 22 octobre 2018, la CAVO a rejeté la requête en

interdiction de postuler déposée par A.________; elle a constaté en outre que

l'avocat C.________ pouvait continuer à représenter le notaire honoraire L.________

dans la procédure pendante à son encontre devant le Juge de Paix.

G.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocat B.________, A.________ a

recouru le 3 décembre 2018 - soit en temps utile - auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); il conclut avec dépens, en

substance, à l'admission de la requête en interdiction de postuler déposée

précédemment par lui à l'encontre de l’avocat C.________ et, subsidiairement, à

l'annulation de la décision querellée, la cause étant renvoyée à la CAVO pour

nouvelle décision.

Le 29 janvier 2019, la CAVO a renvoyé aux

considérants de sa décision, sans présenter d'observations. Pour sa part,

l'avocat C.________ a déposé ses déterminations sur le recours en date du 8

février 2019; il conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Des

écritures complémentaires ont été déposées tant par le recourant (par la plume

de son conseil B.________, le 12 février 2019 puis le 5 mars 2019) que par C.________

(les 18 février puis 3 avril 2019).

H.

La Cour a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre une décision de la CAVO, qui est

l'autorité de surveillance des avocats dans le Canton de Vaud. Le droit

cantonal vaudois reconnaît à cette autorité la compétence pour statuer sur la

question de la capacité de postuler de l'avocat dans une procédure civile

déterminée (CDAP GE.2018.0206 du 8 mars 2019 consid. 3; GE.2017.0082 du 7

décembre 2017 consid. 2; on notera que le Tribunal fédéral [TF], dans l'arrêt

2C_346/2019 du 20 décembre 2019, n'a pas remis en cause cet aspect dans le plus

récent de ces jugements, déclarant au contraire irrecevable le recours en

matière de droit public formé par le requérant à l'interdiction de postuler; cf.

ég. TF, arrêt 2C_898/2018 du 30 janvier 2019, lequel ne discute pas non plus la

compétence de la CAVO, puis sur recours de la CDAP, pour statuer sur une

interdiction de postuler en matière civile). Il n'y a donc pas lieu de remettre

en cause sur ce point la jurisprudence qui admet la compétence de la CAVO pour

statuer dans de telles affaires.

b) Le recourant fait valoir que la décision attaquée

a été rendue alors que la CAVO siégeait dans une composition irrégulière. En

effet, selon lui, l'avocat N.________, Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois,

aurait dû se récuser puisqu'il avait été précédemment l'avocat de A.________

(soit du recourant lui-même).

aa) Une autorité de surveillance des avocats

compétente pour prononcer une sanction disciplinaire n'exerce en principe pas

des fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité

administrative que d'un tribunal (ATF 126 I 228 consid.

2c; TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3;2C_931/2015 du 12 octobre 2016

consid. 5.2 et les références; CDAP GE.2017.0177 du 5 février 2018 consid.

4b). Seul s'applique dès lors l'art. 29 al. 1 Cst. (à l’exclusion de l’art. 30

al. 1 Cst.).

L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet

notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont

la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur

indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances

extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au

détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une

prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une

disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les

circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une

activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement

doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles

d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (TF 2C_238/2018 du 28 mai

2018.

consid. 4.2;2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références).

De manière générale, les dispositions

sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités

administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30

al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité

comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui

s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales,

administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité

partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime

avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne

sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la

procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2;

137.

II 431 consid. 5.2 et

les références). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir

de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à

traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties

ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance

de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018

consid. 4.2;2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références).

Par ailleurs, le grief tiré de la composition

incorrecte d'une autorité administrative ou de la prévention de l'un de ses

membres doit être soulevé aussi tôt que possible. Celui qui omet de dénoncer

immédiatement un tel vice et laisse la procédure se poursuivre sans intervenir

agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre

ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 126 I 203 consid. 1b; 121 I 225 consid. 3 et les références).

bb) L’art. 9 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) précise comme

suit les règles en matière de récusation:

"Toute personne appelée à

rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:

a. si elle a un intérêt

personnel dans la cause ;

b. si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment

comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme

témoin;

[…]

e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre

manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle

avec une partie ou son mandataire."

L’art. 10 al. 2 LPA-VD impose par

ailleurs aux parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité́

ou de l'un ses membres de le faire dès connaissance du motif de récusation.

Cette règle découle du principe de la bonne foi (et rejoint les principes

jurisprudentiels évoqués plus haut).

Selon l'art. 17 de la loi vaudoise du 9 juin 2015

sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), le président de la Chambre

statue sur les demandes de récusation de l'un de ses membres (al. 1). Le

Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation du président (al. 2).

Ces dispositions constituent une lex specialis par rapport à l'art. 11

LPA-VD.

cc) Dans le cas d'espèce, une récusation de l'avocat

N.________ n'aurait pas été exclue sous l'angle de l'opportunité (cf. la

correspondance du 11 avril 2018 produite par le recourant en annexe à son recours,

pièce 8). Cela étant, le conseil du recourant n'ignore pas que la CAVO compte

dans la règle parmi ses membres le Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois (cf.

art. 12 al. 2 LPAv); le recourant ne pouvait pas ignorer non plus que N.________

avait été précédemment son conseil. Sauf à violer le principe de la bonne foi,

il devait demander sans tarder la récusation de ce dernier (dans sa

dénonciation déjà, voire peu après, par exemple dès que la lettre précitée du

11.

avril 2018 lui a été transmise); autrement dit, il ne pouvait pas

s'accommoder de la présence de son ancien conseil au sein de la CAVO pour faire

valoir ultérieurement la récusation de ce dernier si la CAVO lui donnait tort.

Ce premier grief doit donc être écarté.

2.

L'autorité de céans examine d'office la recevabilité d'un recours; elle

est en particulier habilitée à vérifier si le recourant peut faire valoir un

intérêt digne de protection, de nature à lui conférer la légitimation à

recourir.

a) A titre liminaire, il faut observer en effet que

l'art. 75 let. a (la lettre b n'est pas pertinente en l'occurrence) LPA-VD

accorde la qualité pour recourir à l'encontre des prononcés rendus par les

autorités administratives à toute personne atteinte par la décision attaquée et

disposant d'un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.

Dans l'ATF 138 II 162, le TF a admis la qualité pour

recourir à l'encontre d'une décision portant sur la capacité de postuler dans

deux hypothèses, soit dans le cas où le recours est formé par le client d'un

avocat, à l'encontre duquel est rendue une décision d'interdiction de postuler,

et dans celui où le recours est formé contre le refus de prononcer une telle

interdiction par la partie adverse, qui souhaite éviter que son ancien conseil

plaide contre elle. La jurisprudence apparaît en revanche défavorable à

l’admission de la qualité pour recourir dans d'autres configurations (TF 1B_376/2013

du 18 novembre 2013 précité: procédure pénale, intérêt juridique nié; TF

4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.3 et 2C_346/2019 du 20 décembre 2019 consid.

1.5: affaires civiles, intérêt digne de protection du recourant nié dans les

deux cas).

b) Il convient en premier lieu de souligner que

l'intérêt digne de protection peut être de droit ou de fait (la notion est donc

nécessairement plus large que celle d'un intérêt juridiquement protégé);

néanmoins, dans le cadre de cette exigence, le recourant doit démontrer que le

succès de son recours est susceptible de déboucher pour lui sur un avantage

pratique et concret (c'est de cette jurisprudence que l'on a pu déduire

l'irrecevabilité, dans la règle, du recours formé par le dénonciateur à

l'encontre d'un prononcé disciplinaire qui lui paraîtrait trop clément: ATF 133

II 468 consid. 2; 132 II 250 consid. 4.4). On retient par ailleurs que le

recourant doit démontrer l'existence d'un préjudice de nature économique,

idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée occasionne pour lui;

l'intérêt invoqué doit en outre être direct et concret, le recourant devant se

trouver avec la décision entreprise dans un rapport suffisamment étroit,

spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Il

faut encore que ce dernier soit touché par la décision plus que quiconque. L'intérêt

invoqué par le recourant doit en outre lui être propre et personnel; il ne

saurait donc faire valoir un intérêt public, ni l'intérêt d'un tiers (ATF 133

II 468 consid. 1; 124 II 499; 123 II 376; cf. ég. RDAF 1999 I 572). On observe

enfin que l'art. 12 LLCA, spécialement sa lettre c, vise à protéger les

intérêts du client de l'avocat (voire ceux de son ancien client).

c) Dans le cas d'espèce, on peine à discerner un

intérêt direct du recourant à l'interdiction de postuler qu'il s'agirait de

prononcer à l'encontre de l'avocat intimé.

Certes, le recourant suspecte l'exécuteur

testamentaire de ne pas traiter l'ensemble des membres de l'hoirie avec toute

la neutralité nécessaire; il a d'ailleurs engagé une procédure en révocation de

ce dernier, actuellement pendante. Cela étant, il est sans doute normal de

constater qu'il n'y ait pas convergence totale entre les intérêts du recourant,

ceux des autres membres de l'hoirie et les intérêts que doit défendre

l'exécuteur testamentaire; l’intéressé dispose de moyens de droit civil pour

faire valoir sa position et il en use.

La défiance du recourant peut bien évidemment

s'étendre au conseil de l'exécuteur testamentaire; néanmoins, on ne voit guère

quel serait son intérêt à contraindre l'exécuteur testamentaire de changer de

conseil et à obtenir que la succession (qui n’a pas la personnalité juridique)

et l’exécuteur aient des défenseurs distincts. Au demeurant, l'état de fait ici

en cause paraît se rapprocher dans une très large mesure de celui traité dans

l'arrêt du TF 2C_346/2019 précité, qui a conclu à l'absence d'intérêt digne de

protection du recourant, où ce dernier avait demandé l'interdiction de postuler

de son adversaire; on en extrait le passage suivant:

"1.5. En l'occurrence,

le recourant dénonce un prétendu conflit d'intérêts en

raison de la représentation, par un même avocat, d'une

société à laquelle il a demandé d'être inscrit

dans le registre des actionnaires en tant qu'actionnaire majoritaire (à

raison de deux-tiers des actions), et de l'administrateur unique de cette

société, à qui il demande des dommages-intérêts

pour des préjudices causés à la société en sa

qualité d'administrateur. Il ressort par ailleurs de l'arrêt

entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF) que l'administrateur unique est valablement

habilité à représenter la société, celle-ci

n'étant pas soumise à un quelconque contrôle spécial

(cf. art. 697a ss CO). On constate donc que si aucune des deux parties

défenderesse à la procédure civile au fond n'était

représentée par un avocat, elles agiraient malgré tout par la

même personne. L'administrateur en son nom propre et la

société, par son administrateur. En l'espèce, l'avocat

intimé, lorsqu'il échange avec les deux clients

précités, ne reçoit donc qu'une seule et même personne.

C'est cette unique personne qui lui indique comment elle désire

procéder en son nom et au nom de la société, sans qu'aucun

tiers n'intervienne. Partant, dans l'éventualité où, comme le

désire le recourant, deux avocats venaient à représenter l'un

la société et l'autre l'administrateur, ces deux mandataires

devraient suivre les ordres de la même personne, ce qui correspondrait en

définitive à la situation actuelle. Dans ces conditions et en

rappelant que l'interdiction de postuler ne concerne que la procédure

civile introduite le 13 octobre 2017, à l'exclusion d'éventuelles

autres procédures futures qui pourraient intervenir entre la recourant,

en tant qu'actionnaire majoritaire de la société, et

l'administrateur (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 168; arrêt

1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.1.1), on ne saurait

reconnaître au recourant un intérêt digne de protection,

qu'il soit pratique ou actuel, au présent recours."

Dans le cas d’espèce, en effet, la succession est "représentée"

par l’exécuteur testamentaire (sur les pouvoirs de celui-ci, cf. consid. 3a infra)

et ce dernier agit à titre personnel dans la procédure engagée devant le Juge

de Paix. Cela implique qu’une seule et même personne est habilitée à donner des

instructions à un conseil, qu’il s’agisse de procès auxquels sont parties

respectivement la succession ou l’exécuteur lui-même; on ne voit dès lors pas

l’utilité, spécialement pour le recourant, qu’il y aurait à imposer dans une

telle configuration à la succession et à l’exécuteur de désigner des

mandataires distincts.

On rappelle d'ailleurs que l'art. 12 let. c de la

loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; BLV

935.61) tend à protéger au premier chef les intérêts du client de l'avocat

concerné par la dénonciation, voire ceux d'un ancien client de cet avocat. Or,

on ne se trouve face à aucune de ces deux configurations en l'occurrence. Force

est, en définitive, de constater l’absence d’intérêt direct et pratique du

recourant à la modification de la décision attaquée.

d) Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable

pour ce motif.

3.

On notera, par surabondance, que le présent pourvoi, s'il avait dû être

déclaré recevable, serait de toute manière mal fondé.

a) Au préalable, il convient de présenter quelques

éléments relatifs à l'exécuteur testamentaire et à l'administrateur officiel de

la succession.

aa) Il convient de souligner tout d'abord que

l'exécution testamentaire ne peut pas être entièrement assimilée à une autre

institution régie par la loi, dont on pourrait simplement reprendre les règles

pour compléter celles (très lacunaires) des art. 517 et 518 CC. Il est

cependant acquis que l'exécuteur testamentaire exerce un office relevant du

seul droit privé, qu'il agit de façon indépendante et en son propre nom mais

avec des effets pour les héritiers. En ce sens, il s'agit d'une forme

d'administrateur et représentant fiduciaire qui gère en son nom et de façon

autonome les intérêts de tiers (sur ces points, comme ceux qui suivent, cf. Paul-Henri

Steinauer, Droit des successions, Berne 2015, n. 1163 ss). En tous les

cas, il n'est pas un représentant au sens courant du terme (ni du défunt, ni

des héritiers); il n'est pas non plus un représentant indirect car les effets

de ses actes ne se produisent pas d'abord en sa personne pour être ensuite

cédés aux héritiers, mais sont directement opposables à ceux-ci; il n'est pas

non plus un représentant direct, car il agit en son nom, en vertu d'un droit

propre. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il est difficile de résumer

brièvement la nature juridique de l'exécution testamentaire, la pratique le

désigne souvent comme un "représentant" (par exemple de la

succession, bien que celle-ci n'ait pas la personnalité juridique), alors même

que cette qualification est impropre (cf. à ce propos Caroline Schuler-Buche,

L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur

officiel: étude et comparaison, Thèse Genève 2003, pp. 102 ss).

bb) Quant à l'administrateur officiel, même s'il est

désigné par une autorité, il exerce une fonction privée et sa responsabilité

est régie par les art. 398 ss CO appliqués par analogie (Steinauer, op. cit.,

n. 877a). Plus généralement, la mission essentielle de l'administrateur est de

conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs

et des créanciers; sa gestion est donc purement conservatoire et il peut

intervenir en justice dans ce but. L'administrateur agit en son propre nom pour

remplir la mission qui lui est confiée; il n'est ni un représentant des

héritiers ni un représentant de l'autorité. Aussi longtemps qu'elle existe,

l'administration officielle a pour effet de suspendre les droits

d'administration des héritiers, comme ceux d'un exécuteur testamentaire. Il

reste que les héritiers ont la faculté, outre de donner leur avis sur les

décisions à prendre, de recourir à l'autorité de surveillance contre les actes

de l’administrateur (sur tous ces points, cf. Steinauer, op. cit., n. 878

ss; dans le même sens, Schuler-Buche, op. cit., p. 34).

cc) En pratique, l'exécuteur testamentaire agit en

justice ès qualité, et il peut être considéré, même si la formule est impropre,

comme "représentant" de la succession. Il en va de même pour

l'administrateur officiel (Schuler-Buche, op. cit., respectivement

pp. 102 s. et 168 s.).

dd) Dans le cas d'espèce, L.________ a agi

successivement en tant qu'exécuteur testamentaire, puis comme administrateur

officiel et enfin à nouveau comme exécuteur testamentaire. Sans doute, sa

mission a-t-elle évolué dans le temps, étant précisé néanmoins qu'il devait

toujours agir dans l'intérêt de la succession, en traitant les différents

membres de l'hoirie avec neutralité et en suivant les instructions du défunt.

Il peut se produire que l'un des héritiers craigne d'être lésé par les procédés

de l'exécuteur testamentaire; le droit positif lui offre dans ce cas des moyens

pour se défendre et lui donne notamment la faculté de demander la révocation de

l’exécuteur, dans la mesure où il n'a pas été à la hauteur des attentes que le

défunt plaçait en lui.

Il reste que, aussi longtemps que l'exécuteur

testamentaire n'a pas été démis de sa mission, il est censé agir dans l'intérêt

de la succession dans son ensemble (même dans le cas où il résiste à sa

révocation, puisqu'aussi bien le défunt a désigné l'exécuteur testamentaire

pour liquider la succession).

b) Il va par ailleurs de soi que tant l'exécuteur

testamentaire que l'administrateur officiel, pour autant qu'ils s'en tiennent à

leur mission, peuvent mandater un avocat; tel est en particulier le cas dans

les procédures qui appellent le recours à un mandataire professionnel. La

question à trancher est ici de savoir s’ils sont tenus ou non de désigner deux

conseils distincts, lorsque les procès en cause concernent respectivement la

succession (dépourvue de la personnalité juridique) ou

l’éxécuteur/administrateur à titre personnel, à défaut de quoi l’avocat mandaté

s’exposerait à un conflit d’intérêts.

Sous la note marginale "Règles

professionnelles", l'art. 12 LLCA prévoit notamment ce qui suit:

"L'avocat est soumis aux

règles professionnelles suivantes:

a.

il exerce sa profession avec soin et diligence;

b.

il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom

personnel et sous sa propre responsabilité;

c.

il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des

personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou

privé;

[...]"

Le présent litige se rapporte directement à la règle

visée à l'art. 12 let. c LLCA.

Des let. b et c de l'art. 12 LLCA, il découle que

l'avocat doit se consacrer pleinement à la défense des intérêts de son client.

Ce faisant, il ne doit pas simplement être son porte-parole, mais bien plus

être son auxiliaire avisé, en mesure de garder une certaine distance par

rapport aux souhaits de son client (ce qui suppose d'ailleurs que l'avocat

conserve son indépendance à l'égard de celui-ci). Il en résulte par ailleurs

que l'avocat ne saurait se placer dans une situation où il risque de subir des

influences extérieures (de parties adverses, de tiers aux intérêts opposés à

ceux de son client, voire de l'Etat); il doit ainsi éviter toute pression de

nature à le détourner de la bonne et fidèle exécution du mandat envers son

client. A cet égard, la pratique distingue diverses configurations-types,

susceptibles de soulever le problème du conflit d'intérêts.

La première a trait à l'acceptation par l'avocat

d'un double mandat ou de mandats multiples dans une seule procédure, voire dans

des procédures connexes. Cette hypothèse est extrêmement fréquente, dans la

mesure où les parties sont enclines à désigner un mandataire commun afin de

réduire leurs frais de représentation en justice. La jurisprudence du TF est à

cet égard abondante; après avoir retenu une position très rigoureuse, elle

s’est aujourd'hui assouplie, notamment en posant la condition que le conflit

d'intérêts (ou le risque d'un tel conflit) apparaisse concret (un risque

abstrait étant insuffisant). En substance en effet, lorsqu'un avocat accepte de

représenter plusieurs parties, il est toujours possible d'envisager que les

intérêts de ces dernières divergent à l'avenir, de sorte qu'il faudrait

pratiquement toujours retenir un risque de conflit d'intérêts. Cette approche a

été écartée désormais par la jurisprudence; en substance, l'avocat peut assumer

un tel mandat, mais il doit se démettre dès l'instant qu'un conflit concret

d'intérêts survient entre les parties qu'il représente (dans ce sens, Michel

Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n. 150 ad

art. 12 LLCA; TF 2C_699/2007 du 30 avril 2008;2C_505/2008 du 28 janvier 2009;

ATF 134 II 108; dans le même sens, Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne

2017, n. 354; cet auteur insiste sur le fait qu'il est inadéquat de retenir le

critère de l'apparence d'un conflit d'intérêts; cf. ég. Bohnet/Martenet,

Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1403).

Dans une deuxième configuration, le conflit surgit

du fait que l'avocat assume un nouveau mandat qui peut l'amener à porter

atteinte aux intérêts d'un ancien client (cf. à ce propos Valticos, op.

cit., n. 174 s. ad art. 12 LLCA; selon cet auteur il faut s'attacher

à la présence ou non d'un lien de connexité entre les deux mandats successifs; cf.

ég. Fellmann, op. cit., n. 409 s., qui met en évidence le risque pour

l'avocat d'utiliser, dans le cadre de son nouveau mandat, des informations

qu'il a recueillies dans le premier, violant ainsi son secret professionnel).

La troisième configuration, enfin, a trait aux

conflits pouvant surgir entre les intérêts du client et les intérêts personnels

de l'avocat. Il faut noter à cet égard que les hypothèses les plus fréquentes

découlent de liens de nature financière entre l'avocat et son client (par

exemple dans l'hypothèse où l'avocat obtient un prêt de son client). D'autres

cas peuvent toutefois se produire (ainsi dans l'hypothèse d'une trop grande

proximité avec l'épouse de son client ou dans celui de la représentation par un

avocat de l'épouse de son associé; cf. à ce propos Valticos, op. cit.,

n. 113 et 179 s. ad art. 12 LLCA; Bohnet/Martenet, op. cit., n.

1448.

s. et la casuistique évoquée n. 1452 s.; Fellmann, op. cit., n. 361

s.).

En présence de mandats de représentations multiples,

le TF a retenu qu'il fallait se fonder, pour trancher la question soulevée par

l'art. 12 let. c LLCA, sur l'existence d'un conflit, voire d'un risque concret

de conflit d'intérêts (à l'exclusion d'un risque abstrait). Ce critère apparaît

d'application générale, pour les différentes configurations que l'on vient

d'évoquer, même si, tendanciellement, certains auteurs plaident pour une

sévérité accrue dans l'hypothèse d'un conflit entre les intérêts du client et

ceux de l'avocat lui-même (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1450). Au

demeurant, les mêmes auteurs suggèrent d'adopter une certaine retenue à cet

égard et de ne pas admettre à la légère l'existence d'un conflit d'intérêts, de

nature à écarter un avocat d'une procédure en cours (Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 1465).

c) Dans le cas d'espèce, l'avocat intimé a accepté

la défense du notaire honoraire L.________, successivement exécuteur

testamentaire, puis administrateur officiel, puis exécuteur testamentaire à

nouveau en ses qualités. Il a agi en son nom en précisant que son client

intervenait ès qualité, comme "représentant" ou "pour

le compte" de la succession; l'avocat intimé entend également défendre

le notaire précité recherché à titre personnel dans un procès qui tend à sa

révocation comme exécuteur testamentaire. Or, on a vu plus haut que, aussi

longtemps que l'exécuteur testamentaire n'a pas été démis de sa mission, il est

censé agir dans l'intérêt de la succession dans son ensemble (même dans le cas

où il résiste à sa révocation, puisqu'aussi bien le défunt a désigné

l'exécuteur testamentaire pour liquider la succession); il faut donc retenir

une convergence et non un conflit d’intérêts entre succession et exécuteur

testamentaire. Dès lors, en présence de mandats (multiples ou successifs; cf.

la première et la deuxième configuration décrites plus haut) de la "succession"

(dépourvue de la personnalité juridique) et de l’exécuteur testamentaire, on ne

saurait retenir que le conseil unique désigné s’expose en les acceptant à un

conflit d'intérêts, ni même à un risque concret d'un tel conflit. Tel est en

particulier le cas du procès ouvert devant le Juge de Paix tendant à la

révocation du notaire honoraire L.________ comme exécuteur testamentaire.

d) Le pourvoi aurait donc dû être écarté de toute

façon, dans l'hypothèse où la Cour aurait dû entrer en matière, ce qui n'est

pas le cas.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, subsidiairement

rejeté, ce qui conduit au maintien de la décision attaquée.

Conformément à l'art. 49 LPA-VD, un émolument de

justice doit être mis à la charge du recourant qui succombe. Cet émolument est

fixé à 1'500 fr. (cf. art. 1 et 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.26.5.1; CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017). Le recourant n'a

au surplus pas droit à l'allocation de dépens. Quant à l'autorité intimée et à C.________

qui a agi personnellement, vu toutes les circonstances du cas d'espèce, ils n'ont

pas droit à l'allocation de dépens non plus (cf. art. 55 et 56 LPA-VD;

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n.

4.9

ad art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable, subsidiairement rejeté.

II.

La décision de la Chambre des avocats du 22 octobre 2018 est maintenue.

III.

Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500

(mille cinq cents) francs.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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