GE.2018.0248
CDAP - GE.2018.0248 - 2020-03-03 - A.________ /Comité de Direction ASSOCIATION SECURITE RIVIERA, Municipalité de Vevey
3 mars 2020Français5 min
et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l'association A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, et M. Guillaume
Vianin, juges.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par B.________, au Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Comité de Direction de l'Association
Sécurité Riviera, à Clarens,
Autorité concernée
Municipalité de Vevey, à Vevey,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Comité de Direction de
l'Association Sécurité Riviera du 18 octobre 2018 (refus d'utilisation d'un
moyen d'amplification sonore lors d'une manifestation; reprise suite arrêt TF
1C_360/2019 du 15 janvier 2020)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 21 août 2018, l'association A.________ a déposé une demande pour
organiser une manifestation le samedi 13 octobre 2018 de 14h00 à 16h00 devant
le musée de l'alimentation (Alimentarium) à Vevey.
Le 18 octobre 2018, le Comité de direction de l'Association
Sécurité Riviera a autorisé la manifestation et a subordonné cette autorisation
notamment à l'interdiction de l'usage de mégaphones.
B.
Par arrêt du 27 mai 2019 (GE.2018.0248), la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l'association A.________
contre cette décision dans la mesure où il était recevable, a mis à sa charge
un émolument de 500 fr. et n'a pas alloué de dépens.
C.
Par arrêt du 15 janvier 2020 (1C_360/2019), le Tribunal fédéral a admis
le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre l'arrêt
précité, annulé celui-ci et constaté que l'interdiction de mégaphone figurant
dans la décision du 18 octobre 2018 violait les libertés de réunion, d'opinion
et d'information. Il a alloué une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens à
la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La cause a été
renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et dépens de la
procédure cantonale.
D.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais
et dépens.
Le 17 février 2020, A.________ a produit
une liste des opérations détaillées de son mandatare, B.________, faisant état
d'un total de 32 heures et 30 minutes à 120 fr. de l'heure soit un montant
total de 3'900 fr. L'autorité intimée s'est exprimée le 18 février 2020 et a
conclu à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens à la recourante.
Considérants
1.
L'arrêt du 27 mai 2019 ayant été annulé, seule demeure litigieuse la
question des frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.
Compte tenu du sort du recours au Tribunal fédéral,
il y a lieu de considérer que la recourante a obtenu gain de cause et que
l'autorité intiéme succombe sur la question litigieuse de l'interdiction de
mégaphones pendant la manifestation. Les frais de la procédure seront dès lors
mis à la charge de cette dernière (art. 49 et 52 a contrario LPA-VD).
Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et
de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement
ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés
pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (al. 2). L'art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1)
prévoit que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause
comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les
frais indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les
frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une
participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les
honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et
l'ampleur du travail effectués. Ils sont compris entre 500 et 1'000 francs. Ils
peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient,
notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
La recourante, qui était représentée par un
mandataire qui n’est pas avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens qui
comprend une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 55
LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA). Compte tenu de l’ensemble des circonstances,
cette indemnité doit être fixée en l'espèce à 500 francs (art. 11 al. 2 et
3.
TFJDA) et sera mise à la charge de l'autorité intimée, qui succombe.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de l'Association Sécurité Riviera, par son Comité de direction, pour les frais
de la procédure GE.2018.0248.
II.
L'Association Sécurité Riviera, par son Comité de direction, versera à A.________
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.