GE.2019.0052
CDAP - GE.2019.0052 - 2020-02-11 - A.________/Association Sécurité Riviera
11 février 2020Français35 min
sont rapidement apparus quant aux capacités auditives et visuelles de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Antoine Thélin et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Cyril Mizrahi, Inclusion Handicap, à Carouge (GE),
Autorité intimée
Comité de direction de l'Association
Sécurité Riviera, représenté par Me Olivier SUBILIA, avocat, à Lausanne,
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision de l'Association Sécurité
Riviera du 31 janvier 2019 (résiliation des rapports de travail)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né le ******** 1980, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) a exercé
différents emplois, notamment dans le domaine de la sécurité. Il a notamment
travaillé pour B.________ en qualité d'agent de sécurité pendant la période du
1er mai 2003 au 15 mars 2015, à plein temps à partir du 1er
juillet 2006.
A.________ souffre d'une surdité bilatérale
congénitale pour laquelle il est appareillé depuis la petite enfance (appareil
auditif à l'oreille droite et microphone à l'oreille gauche) ainsi que d'un
nystagmus congénital horizontal à droite (mouvement oscillatoire rythmique
involontaire de l'œil gauche) diminuant sa vision.
B.
Le 1er octobre 2018, le Comité de direction de l'Association
Sécurité Riviera a engagé A.________ par "contrat de travail à durée
indéterminée" de droit public en tant qu'assistant de sécurité publique
dès le 1er novembre 2018 à 100%. Selon le cahier des charges signé
par A.________ le 5 octobre 2018, la description générale de la fonction est la
suivante : "participer au contrôle du trafic au repos et assumer des
tâches annexes liées à l'Office de stationnement, ainsi que participer à des
missions de régulation du trafic. Assurer la présence visible dans les parcs et
promenades publics".
Le 5 octobre 2018, A.________ a signé une
"déclaration de santé" libellée comme suit:
"La personne soussignée déclare n'être ni en traitement
médical ni en contrôle pour une maladie physique ou mentale, ni atteinte d'une
telle maladie, qui pourrait diminuer durablement sa capacité de travail.
Par "maladie", on entend également:
- handicap moteur ou sensoriel sérieux
- séquelles d'un accident
- affection médicale ou chirurgicale pour laquelle un capital
ou une rente d'invalidité est déjà versée ou a été demandée (assurance
invalidité, assurance militaire, assurance accidents, caisse de pensions)
- alcoolisme (abus répété d'alcool) et autres toxicomanies.
Si, de façon dolosive, la personne soussignée a passé sous
silence une maladie existante ou une maladie antérieure sujette à rechute, elle
se rend coupable de réticence et l'Association de communes est dégagée de toute
obligation.
Une fausse déclaration de santé peut justifier, sur préavis
du médecin conseil de l'Association de communes, l'annulation de l'engagement,
le renvoi pour justes motifs ou la révocation."
L'intéressé a débuté son activité en tant
qu'assistant de sécurité publique le 1er novembre 2018. Des doutes
sont rapidement apparus quant aux capacités auditives et visuelles de A.________
si bien que celui-ci a été soumis à un test de l'ouïe le 17 janvier 2019. Selon
les résultats de ce test, la perte auditive selon le standard CPT-AMA de A.________
est de 29,5% pour l'oreille droite et de 88,9% pour l'oreille gauche.
C.
Par décision du 31 janvier 2019, remise le jour même en main propre à
l'intéressé, le Comité de direction de l'Association Sécurité Riviera a résilié
le contrat de A.________ avec effet au 28 février 2019.
Le 20 février 2019, A.________, par l'intermédiaire
de son mandataire, a demandé la motivation de cette décision.
Le 25 février 2019, le Comité de direction a répondu
à l'intéressé ce qui suit :
"[…] Dans le prolongement de l'entretien intervenu en
date du 31 janvier 2019 avec votre mandant, nous vous informons avoir mis un
terme aux relations contractuelles principalement pour des raisons inhérentes à
une rupture du lien de confiance.
En effet, lors de son engagement, Monsieur A.________ nous a
certifié qu'il n'était atteint d'aucune maladie physique ou mentale pouvant
remettre en cause l'exercice de sa fonction. Or, par la suite, il s'est avéré
qu'il souffrait de problèmes auditifs et visuels sérieux. Ces problèmes ont été
passés sous silence par Monsieur A.________.
Vu la nature de ces handicaps, nous avons en outre considéré
que cette situation pouvait être susceptible de prétériter tant la sécurité des
usagers que celle de Monsieur A.________ lui-même.
Une poursuite des rapports de travail n'est plus envisageable
à nos yeux. […]"
D.
Le 4 mars 2019, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par
l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre la décision du 31 janvier
2019 du Comité de direction de l'Association Sécurité Riviera (ci-après:
l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à son annulation et à sa
réintégration, subsidiairement à la constatation du caractère abusif et
discriminatoire du licenciement et à l'allocation d'une indemnité correspondant
à six mois de traitement. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Dans sa réponse du 13 mai 2019, l'autorité intimée a
conclu sous la plume de son mandataire au rejet du recours. Elle a en outre
requis l'audition de quatre témoins, tous des collaborateurs de l'Association
Sécurité Riviera, pour démontrer en substance que les problèmes auditifs et
visuels du recourant posaient problème dans l'exécution des tâches qui lui
étaient confiées.
Le recourant s'est déterminé le 8 juillet 2019 et a
persisté dans ses conclusions. Il a produit deux nouvelles pièces, soit
-
un certificat de la Docteure C.________, spécialiste FMH ORL et
en chirurgie cervico-faciale du 27 mars 2018, selon lequel le recourant
présente une surdité bilatérale congénitale pour laquelle il est appareillé
depuis la petite enfance, qu'avec ses appareils acoustiques, l'audition globale
est nettement améliorée, que les restrictions pour une activité professionnelle
sont celles liées à l'environnement sonore qui ne doit pas être excessif, qu'il
est également nécessaire qu'il porte ses prothèses toute la journée et que le
port d'un casque devrait être adapté et qu'enfin une activité comme assistant
de sécurité publique n'est pas contre-indiquée en raison de sa surdité;
-
un certificat du Docteur D.________, spécialiste FMH en
ophtalmologie, du 15 mai 2019, qui pose le diagnostic de nystagmus congénital
avec une acuité visuelle sans correction et avec correction mesurée en
monoculaire à 0.4 à droite contre 0.2 à gauche, néanmoins améliorable à 0.8 à
droite et 0.9 à droite sans correction avec adjonction d'un filtre sur l'œil
controlatéral. Ce praticien fait le constat d'un "nystagmus à ressort
avec zone d'accalmie dans le regard à droite, induisant une position
compensatrice de la tête, et ce pour toutes les distances. La fréquence du
nystagmus est augmentée en monoculaire. Il n'y a pas de strabisme par contre
évident, mais la vision binoculaire est déficiente. […]". Selon ce
praticien, il n'y a pas eu de modification notable de la situation sous l'angle
ophtalmologique depuis 2003.
Le 16 juillet 2019, l'autorité intimée a déposé
spontanément une écriture complémentaire.
E.
La Cour a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours (cf. art. 6
al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision
est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits
et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
b) Selon la jurisprudence, l'acte par lequel la
municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal
constitue une décision susceptible de recours si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale
de la municipalité, fondée sur le statut du personnel adopté par la commune en
application de l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi vaudoise du 28 février 1956
sur les communes (LC; BLV 175.11). Lorsque ces rapports ont au contraire leur
origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les art. 319 ss du
Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) ou un contrat de droit
administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la
juridiction administrative (cf. notamment arrêts GE.2017.0071 du 29 janvier
2018; GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2012.0140 du 19 février 2013;
GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 et
références). Tel est également le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel
civil et de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. arrêt du 5 février
2013, HC/2013/173; arrêt du 16 septembre 2009 HC/2009/261). La question de
savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence
décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les
règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (cf. arrêts
GE.2016.0077 précité; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et références).
c) La situation des collaborateurs de l'autorité
intimée est régie par le "Statut du personnel de l'Association de communes
Sécurité Riviera" du 3 mai 2007 (ci-après: le Statut), approuvé par le
chef du département concerné le 30 mai 2007, et entré en vigueur le 1er
janvier 2008.
L'art. 2 du Statut dispose que le présent statut de
droit public s'applique à tous les fonctionnaires employés par l'association
(al. 1). Est fonctionnaire au sens du présent statut toute personne nommée en
cette qualité par le comité de direction de l'association pour exercer une
fonction permanente au service de l'association (al. 2). Les dispositions du
chapitre XII sont réservées (al. 3).
D'après l'art. 11 du Statut, le fonctionnaire est
tout d'abord nommé à titre provisoire pendant une durée allant de six mois à
une année (al. 1). A l'échéance, le comité de direction procède à la nomination
définitive ou à la résiliation du contrat (al. 2). Sous la note marginale
"nomination et acceptation", l'art. 12 du Statut prévoit que
la nomination, qu'elle soit provisoire ou définitive, est communiquée à la
forme écrite, l'intéressé étant réputé avoir accepté sa nomination s'il ne
manifeste pas son refus par écrit dans les huit jours suivant la réception de
l'avis de nomination (al. 1 et 3).
Quant au chapitre XII réservé par l'art. 2 al. 3 précité
du Statut, il régit aux art. 75 à 79 le "personnel engagé par
contrat de droit privé". A teneur de l'art. 75, le comité de direction
ou tout organe compétent désigne les emplois qui peuvent être confiés à des
personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. L'art. 76 al. 1 précise que
le comité de direction peut engager du personnel par contrat de droit privé, ce
personnel devant généralement être nommé en qualité de fonctionnaire au terme
d'un délai de quatre ans au maximum depuis l'engagement par contrat de droit
privé.
Dans sa jurisprudence, la CDAP a déjà eu l'occasion
de statuer que les rapports entre l'Association Sécurité Riviera et ses fonctionnaires
étaient issus d'une décision du Comité de direction, ce qui l'a conduite à
entrer en matière sur des recours dirigés contre des décisions de l'autorité
intimée mettant fin aux rapports de travail ou prononçant un avertissement à
l'encontre d'un fonctionnaire (arrêts GE.2017.0124 précité; GE.2010.0186 du 8
décembre 2010).
d) En l'espèce, le recourant a été engagé par "contrat
de travail à durée indéterminée" de "droit public".
Cette dénomination paraît exclure l'application des règles du chapitre XII du
Statut qui se réfère au contrat de droit privé. En outre, le "contrat"
du 1er octobre 2018 se réfère expressément au Statut du personnel de
Sécurité Riviera, ainsi qu'au règlement y relatif et aux directives
d'application comme en faisant partie intégrante. L'autorité intimée a en outre
fondé la "résiliation" du 31 janvier 2019 sur la
réglementation concernant ses fonctionnaires – en particulier à l'art. 72 du
Statut – pour justifier la "résiliation" du "contrat"
du recourant. Malgré les termes employés, qui ne revêtent pas une portée
décisive, il y a lieu de considérer que le recourant a bien été engagé comme
fonctionnaire par décision de l'autorité intimée avec une période provisoire,
conformément à ce que prévoit l'art. 11 du Statut. L'acte du 31 janvier 2019,
fondé sur l'art. 72 LPA-VD qui confère à l'autorité un pouvoir décisionnel,
constitue dès lors une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD susceptible de faire
l'objet d'un recours devant la cour de céans.
e) Ne sont en revanche pas recevables les
conclusions subsidiaires du recourant qui tendent à l'octroi d'une indemnité
pour licenciement abusif.
Selon la jurisprudence, l'action
pécuniaire formée par un fonctionnaire relève en principe du juge civil, à
moins que l'autorité intimée ne dispose d'une compétence décisionnelle (arrêts
GE.2018.0120 du 18 octobre 2018, consid. 2 et réf. citées; GE.2010.0029 du 16
juillet 2010; GE.2010.0227 du 21 juin 2011 consid. 3). Or, le Statut ne confère
pas de compétence décisionnelle au Comité de direction pour allouer aux
fonctionnaires des indemnités suite à leur révocation. C'est dès lors la
juridiction civile qui est seule compétente pour statuer sur d'éventuelles
prétentions pécuniaires du recourant à l'encontre de l'Association Sécurité
Riviera (art. 103 ss du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010.
[CDPJ; BLV 211.02]).
f) Déposé dans le délai légal devant le Tribunal
cantonal par le destinataire de la décision attaquée, dont les intérêts sont
directement atteints par celle-ci, le recours répond par ailleurs aux autres
exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en
matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).
2.
L'autorité intimée requiert à titre de mesure d'instruction l'audition
de quatre témoins, tous fonctionnaires au sein de l'association intercommunale,
et qui ont travaillé avec le recourant.
a) Tel que garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
142.
II 218 consid. 2.3 p. 222). Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. LPA-VD). La procédure
est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois
la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition
des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction
l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les
parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF
140.
II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2
LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des
mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient
pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p.
148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le tribunal ne voit pas quel élément
décisif pourrait amener l'audition des quatre témoins requis. Compte tenu de la
large marge d'appréciation dont dispose l'autorité, les éléments ressortant du
dossier – notamment quant à l'état de santé du recourant – sont suffisants pour
permettre au tribunal de statuer. Par appréciation anticipée des preuves, il
n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de ses droits fondamentaux que
l'autorité intimée serait tenue de respecter dans l'exercice de ses tâches
(art. 35 al. 2 Cst.). Selon lui, la décision attaquée, dans la mesure où elle
se fonde sur des atteintes à la santé qui n'entraveraient pas l'exercice des
tâches qui lui sont confiées, constituerait une discrimination prohibée par les
art. 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (RS
0.0109), disposition qui serait directement justiciable, et par l'art. 8 al. 2
Cst. Le recourant fait également valoir que la décision attaquée serait
constitutive d'un licenciement abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. a
CO, auquel se réfère le Statut. Il soutient en outre qu'il ne peut lui être
reproché de ne pas avoir informé d'emblée l'autorité intimée de ses problèmes
de santé dès lors qu'il s'agirait de données sensibles sans répercussion sur
son aptitude à exercer la fonction d'assistant de sécurité publique. La
déclaration de santé ne reposerait sur aucune base légale formelle bien qu'elle
contienne des données sensibles si bien qu'on ne saurait faire grief au
recourant d'y avoir tu ses problèmes de santé. En réplique, le recourant fait
en outre valoir que la décision attaquée ne lui aurait pas valablement été notifiée,
dès lors que l'art. 11 al. 2 du Statut prescrit la forme d'une lettre
recommandée; le délai de résiliation devrait à tout le moins être reporté. Il
fait également grief à la décision attaquée de ne pas se fonder sur un préavis
du médecin-conseil comme le prévoit expressément la déclaration de santé. Le
test d'ouïe réalisé dans un magasin d'appareils auditifs n'aurait pas de valeur
médicale.
Pour sa part, l'autorité intimée a motivé la
décision attaquée dans son courrier du 25 février 2019 principalement par la
rupture des liens de confiance consécutive au fait que le recourant n'avait pas
annoncé d'emblée ses problèmes de santé. Elle soutient en outre que ces
problèmes de santé seraient incompatibles avec les tâches à effectuer. Dans sa
réponse, l'autorité intimée argue que le recourant a caché ses atteintes de
santé en raison des répercussions que celle-ci pourrait avoir sur l'exécution
de son travail. Il aurait non seulement dissimulé celles-ci dans la déclaration
de santé mais aussi en réponse à une question d'un de ses supérieurs peu après
son entrée en fonction. Elle fait valoir que, à plusieurs occasions, les
problèmes auditifs et visuels du recourant ont posé problème sur le terrain,
notamment dans ses interactions avec ses collègues ainsi que dans son
efficacité. Elle soutient que le recourant a eu à plusieurs reprises l'occasion
de s'expliquer mais a préféré taire ses problèmes jusqu'à ce qu'ils soient
confirmés par le test de l'ouïe qui a été réalisé. Elle considère avoir fait
preuve de mansuétude en ne faisant pas valoir une nullité pure et simple du
contrat.
4.
Il convient d'abord d'examiner la validité formelle de la décision
attaquée qui est remise en cause par le recourant.
a) L'art. 11 al. 2 du Statut prévoit que, pendant la
période probatoire, le délai de résiliation des rapports de travail est d'un
mois pour la fin d'un mois moyennant envoi de cet avis sous lettre recommandée.
Cette disposition se rapproche de l'art. 44 al. 1
LPA-VD qui prévoit également que les décisions doivent en principe être
notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé. Or, selon la jurisprudence
de la Cour de céans en lien avec cette disposition, en l'absence de
notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision
concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû
en être les destinataires et qui soutiennent ne pas l’avoir reçue, sous réserve
du respect des règles de la bonne foi (arrêt FI.2018.0146 du 11 mars 2019,
consid. 2 et réf. citées). Autrement dit, une disposition prévoyant qu'une
décision doit être notifiée sous pli recommandé n'est en principe pas une
condition de validité de l'acte mais vise à permettre à l'autorité à en prouver
la notification. Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette interprétation en
l'espèce: on ne discerne pas pourquoi le législateur intercommunal aurait voulu
sanctionner d'invalidité une décision de résiliation remise en main propre
plutôt que sous pli recommandé. S'agissant d'une disposition de droit public,
il n'y a en outre pas lieu de se référer, comme le fait le recourant, à la
règle de droit privé selon laquelle les exigences de forme réservées par les
parties sont en principe de nature solennelle (art. 16 CO; ATF 128 III 212,
consid. 2).
b) En l'espèce, il est constant que la décision
attaquée n'a pas fait l'objet d'un envoi par recommandé, comme le prescrit le
Statut, mais a été remise en main propre au recourant le 31 janvier 2019 dans
l'après-midi (à 15h25). La décision est donc bien parvenue au recourant, lequel
l'a d'ailleurs contestée en temps utile. Il convient donc de retenir que la
décision ne peut être invalidée pour ce motif.
Le recourant ne saurait non plus être suivi dans son
argumentation subsidiaire selon laquelle la fin des rapports de travail ne
pouvait intervenir que pour le 28 février 2019 dès lors que, si la décision
avait été notifiée par recommandé, elle ne serait pas parvenue dans la sphère
du recourant avant le début de mois de février 2019. L'art. 7 al. 2 du Statut
vise en effet à laisser à la partie qui n'est pas à l'initiative de la fin des
rapports de travail un temps suffisant pour se retourner. Peu importe que ce
délai, qui vaut pendant toute la durée de la période provisoire, puisse
apparaître bref. Il n'en demeure pas moins que, dès lors que le recourant a
pris connaissance de la décision le 31 janvier 2019, il a bénéficié d'un délai
d'un mois jusqu'à la fin du mois suivant avant que les rapports de travail
prennent fin.
Ce grief doit donc être écarté.
5.
Il sied dès lors d'examiner si la décision attaquée constitue un congé
abusif prohibé par l'art. 336a al. 1 let. a CO, respectivement viole
l'interdiction de discrimination en raison d'une déficience corporelle ou
physique résultant de l'art. 8 al. 2 Cst. et de l'art. 5 de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées.
a) L'organisation de l'administration fait partie
des tâches propres des autorités communales (art. 2 LC). Il incombe au Conseil
général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la
base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la
compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer
leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). Ces
principes sont applicables mutatis mutandis à une association de
communes et au comité de direction de celle-ci (art. 122 al. 1 et 4 LC). Une
commune, respectivement une association de communes, est ainsi habilitée à
réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses
fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité, respectivement le
Comité de direction, dispose d'une grande liberté d'appréciation dans
l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création,
de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à
son bon fonctionnement (cf. arrêts GE.2014.0040 du 18 juin 2015 consid. 2,
GE.2011.0198 du 20 février 2012 consid. 1). L'exercice de ce pouvoir est limité
par les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que
la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité,
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi arrêt GE.1997.0037
du 29 mai 1997).
Force est ainsi de constater que, dans les litiges
relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux ou intercommunaux, le
Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité
qui a rendu la décision. Le tribunal ne peut notamment pas revoir l'opportunité
de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD) et doit exercer son pouvoir
d'examen avec une certaine retenue.
b) Les art. 72 et 73 du Statut relatifs à la fin des
rapports de travail ont la teneur suivante :
"Art. 72 Résiliation ordinaire
Les deux parties peuvent résilier les rapports de travail
selon les règles dégagées des art. 335 à 335c CO, sous réserve des dispositions
du présent statut, notamment de l'art. 11.
L'association procède à la résiliation ordinaire par le biais
de la révocation.
Le fonctionnaire procède à la résiliation ordinaire par le
biais de la démission.
Art. 73 La révocation pour justes motifs
Le comité de direction peut, en tout temps, décider la
cessation des fonctions pour justes motifs.
Constituent notamment de justes motifs:
L'incapacité manifeste, la faillite, la saisie infructueuse,
le fait de ne plus remplir les conditions de nomination, ainsi que les motifs
exposés à l'art. 64 [relatif aux sanctions disciplinaires].
La procédure est identique à celle de l'art. 65 et débouche
sur une cessation des rapports de fonction moyennant préavis de 3 mois pour la
fin d'un mois ou dans les cas extrêmes sur une cessation des fonctions
immédiate."
On doit déduire de ce qui précède que, à l'instar de
la réglementation du contrat de travail en droit privé (cf. art. 335 CO et art.
337.
CO), le Statut distingue entre la résiliation ordinaire, laquelle est en
principe valable même sans motif particulier, et la résiliation pour justes
motifs.
Lorsque, comme en l'espèce, le droit applicable ne
fait pas dépendre le licenciement de conditions
matérielles, l'autorité dispose d'un très large pouvoir d'appréciation. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la cour cantonale n'est fondée à
intervenir qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que
l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. En particulier, le
grief d'arbitraire ne doit être admis que dans des cas exceptionnels, par
exemple lorsque les motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des
assurances particulières ont été données à l'employé ou en cas de discrimination. En revanche, l'autorité de recours n'a
pas à rechercher si les motifs invoqués sont ou non imputables à une faute de
l'employé; il suffit en effet que la continuation du rapport de service se
heurte à des difficultés objectives, ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable
pour une raison ou une autre (cf. arrêt TF 8C_146/2018 du 7 décembre 2018,
consid. 4.2 et réf. citées).
c) L'art. 72 du Statut ne renvoie pas expressément
aux art. 336 ss CO. Cela étant, l'art. 80 du Statut prévoit que celui-ci
est "au besoin, complété par les dispositions du Code des obligations
notamment celles concernant le contrat de travail (art. 319-362 CO)".
La règlementation du CO limite la résiliation ordinaire
en ce sens que certains motifs rendent la résiliation abusive (art. 336
CO; Gabriel Aubert, in Commentaire romand, CO I, n. 1 ss ad art. 336 CO). Cette
disposition vise le congé discriminatoire, fondé par exemple sur la race, la
nationalité, l'âge, l'homosexualité, les antécédents judiciaires ou encore la
maladie, la séropositivité. L'application de l'art. 336 al.
1.
let. a CO suppose premièrement que le congé ait été donné pour un
motif inhérent à la personnalité de la personne congédiée et, deuxièmement, que
ce motif n'ait pas de lien avec le rapport de travail ou ne porte pas sur un
point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise (ATF 127 III
86, consid. 2a).
Il ne saurait toutefois y avoir d'abus selon cette
disposition lorsque la raison justifiant le congé présente un lien avec le
rapport de travail, en particulier avec l'obligation de travailler et le devoir
de fidélité du travailleur (Message du Conseil fédéral du 9
mai 1984 in: FF 1984 II 623; arrêt du Tribunal fédéral du 13 janvier 1992,
publié in: SJ 1993 p. 357, consid. 1). En raison de son obligation de fidélité,
le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur
(art. 321a al. 1 CO). En effet, il ne faut pas non plus perdre de vue que les
rapports de confiance sont à la base du contrat de travail (ATF 124 III 5 consid.
3a in fine) et que, si ceux-ci sont ébranlés ou détruits, notamment en raison
de la violation du devoir de fidélité du travailleur, ils peuvent même aller
jusqu'à légitimer la cessation immédiate des rapports de travail (cf. ATF 116
II 145 consid. 6a; ATF 127 III 86, consid. 2 et réf. citées).
Toujours selon la réglementation de droit privé, une
résiliation abusive n'est pas nulle mais a pour sanction le paiement d'une
indemnité d'un montant maximum de six mois de salaire du travailleur (art. 336a
CO; Aubert, op.cit., n. 1 ad art. 336a CO). Pour autant que les art. 336 ss CO
soient applicables par analogie en l'espèce, il est donc douteux qu'une
résiliation fondée sur l'art. 72 du Statut puisse être invalidée au motif
qu'elle serait abusive. Dans la mesure où tel n'est de toute manière pas le cas
en l'espèce (cf. infra let. e), la question peut toutefois rester indécise.
d) Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou
psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une
personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond
pas à une justification qualifiée (cf. ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 p. 133 s.).
D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les
inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités
factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat
constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (cf.
ATF 141 I 9 consid. 3.1 p. 12; 139 II 289 consid. 2.2.1 p. 294; 134 I 105
consid. 5 p. 108). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur
l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur
l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3). Selon cette loi, il y a
inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux
personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait
qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de
traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les
personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (art. 2 al.
2.
LHand).
Selon l'art. 5 de la Convention relative aux droits
des personnes handicapées, les Etats Parties reconnaissent que toutes les
personnes sont égales devant la loi et en vertu de celles-ci et ont droit sans
discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi; ils
interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent
aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre
toute discrimination, quel qu’en soit le fondement (al. 2). Afin de promouvoir
l’égalité et d’éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes
les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables
soient apportés (al. 3). Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour
accélérer ou assurer l'égalité de facto des personnes handicapées ne
constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention (al. 4).
e) En l'occurrence, l'autorité intimée a fait usage
de la possibilité conférée par l'art. 72 du Statut de résilier ordinairement
les rapports de travail avec le recourant avec effet au 28 février 2019. Invitée
à motiver sa décision, elle a répondu que celle-ci était principalement fondée
sur la rupture du lien de confiance avec le recourant due au fait que celui-ci
n'avait pas fait état d'emblée de ses déficiences auditives et visuelles.
Il ressort des pièces produites, notamment des
certificats médicaux, que ces déficiences ne sont pas anodines. Sous l'angle otologique,
le recourant présente depuis la naissance une surdité quasi-totale à gauche et
limitée à droite et doit porter en permanence des appareils. Sous l'angle
ophtalmologique, sa vision bilatérale est nettement amoindrie et son nystagmus
le contraint à adopter une position compensatrice de la tête à gauche.
Le recourant reconnaît qu'il n'a pas fait état de
ses problèmes de santé avant son engagement, indiquant même dans sa lettre de
candidature être en "parfaite condition physique". En outre,
il a signé en date du 5 octobre 2018 – soit quelques jours après son contrat –
une déclaration de santé selon laquelle il n'était pas atteint d'une maladie
susceptible d'influencer sa capacité de travail ni d'un "handicap
sensoriel sérieux", expressément assimilé à une maladie par ladite
déclaration.
Cela étant, les atteintes à la santé telles qu'elles
ressortent du dossier sont manifestement constitutives d'un "handicap
sensoriel sérieux". Cette notion doit être interprétée d'autant plus
largement que le questionnaire de santé porte sur des fonctions en lien avec la
sécurité publique et que l'attention des candidats est attirée sur la nécessité
de disposer d'une excellente condition physique. Or, selon les certificats de
ses médecins, le recourant doit par exemple évoluer en raison de ses problèmes auditifs
dans un environnement sonore qui ne soit pas excessif et porter cas échéant un
casque adapté. Si l'on songe aux tâches qui peuvent être confiées aux
assistants de sécurité publique, par exemple lors de manifestations importantes
qui ont lieu sur la Riviera, ces particularités ont forcément une incidence sur
les rapports de travail. Tel est le cas également des problèmes de vue du
recourant dont l'intensité est plus importante que, par exemple, une simple myopie
corrigée avec des lunettes.
Se référant notamment à sa précédente expérience
professionnelle pour une entreprise de sécurité, le recourant soutient d'abord qu'il
n'était pas tenu de révéler à l'autorité intimée ses problèmes de santé puisque
ceux-ci ne lui ont pas porté préjudice par le passé. Il appartenait toutefois
non pas au recourant mais à l'autorité intimée de l'apprécier. Au vu de la
nature des tâches confiées aux assistants de sécurité publique, qui concernent
notamment la régulation du trafic et du parcage lors de manifestations ou
congrès importants (ch. 2.3 du cahier des charges) et relèvent sinon du
maintien de l'ordre au sens strict du moins d'une forme de présence assurant
une fonction préventive (ch. 2.2. du cahier des charges), les questions
générales posées au recourant au sujet de son état de santé paraissaient légitimes
(cf. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 4ème édition, Berne
2019, p. 412). Compte tenu de son expérience, le recourant devait savoir que
les atteintes à la santé dont il souffre étaient à tout le moins susceptibles
de soulever des questions sur son aptitude à exercer ces tâches. En omettant
délibérément de signaler d'emblée à l'autorité intimée ses problèmes de santé,
le recourant a dès lors violé son devoir de fidélité.
Le recourant soutient en suite que l'autorité intimée
ne disposait pas d'une base légale suffisante pour récolter les données
figurant dans la déclaration de santé. Selon l'art. 7 al. 3 du Statut, le
comité de direction peut soumettre la nomination à d'autres critères [que ceux
figurant aux al. 1 et 2], notamment l'âge, l'état de santé, le domicile, les
aptitudes et la formation. La déclaration de santé signée par le recourant le 5
octobre 2018 ne contient en elle-même aucun renseignement sur l'état de santé
physique ou mentale du collaborateur; soit celui-ci signe la partie selon laquelle
il est en substance en bonne santé, soit il signe la partie située au bas de la
feuille selon laquelle il demande à être soumis à un examen du médecin-conseil.
La déclaration a donc précisément été conçue de manière à éviter de recueillir
des données personnelles sensibles. Pour le surplus, l'art. 7 al. 3 du Statut,
qui ne nécessite pas d'être concrétisé, permettait en l'espèce à l'autorité
intimée de demander des renseignements généraux sur la santé tels que ceux
figurant dans la déclaration de santé.
Enfin, le recourant se prévaut de l'absence du
préavis du médecin-conseil. Certes, le texte de la déclaration de santé
précitée paraît subordonner la fin des rapports de travail en cas de fausse
déclaration au préavis du médecin conseil. Cette exigence ne ressort toutefois
pas de l'art. 72 du Statut, lequel confère à l'autorité intimée un très large
pouvoir d'appréciation pour mettre fin au contrat. En outre, l'autorité intimée
a en l'espèce soumis le recourant à un test d'ouïe – dont celui-ci n'a pas contesté
les résultats – avant de prendre la décision litigieuse. Même si ce test n'est
pas assimilable à un avis médical, l'autorité intimée pouvait se fonder sur ces
résultats pour mettre fin aux rapports de travail dans la mesure où ceux-ci
confirmaient que le recourant lui avait volontairement caché des éléments
importants sur son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que la décision
attaquée, qui repose sur la rupture des liens de confiance avec le recourant,
n'est pas assimilable à un congé abusif au sens de l'art. 336 CO.
f) C'est également en vain que le recourant soutient
que la décision attaquée constituerait une discrimination à raison de son
handicap prohibée par la loi.
D'abord, le recourant perd de vue que la décision
attaquée est principalement motivée non pas par les atteintes à la santé dont
il souffre mais par le fait qu'il a rompu les liens de confiance avec son
employeur en omettant de mentionner celles-ci dans la déclaration de santé. En
outre, comme on l'a vu ci-dessus (cf. let. e), l'autorité intimée était
légitimée à demander au recourant des renseignements généraux sur son état de
santé au vu des tâches qui sont confiées aux assistants de sécurité publique.
Autrement dit, la différence de traitement avec une
personne qui ne souffre pas des mêmes handicaps était en l'espèce justifiée par
un motif légitime.
g) Il résulte de ce qui précède que l'autorité
intimée n'a pas abusé du très large pouvoir d'appréciation qui doit lui être
reconnu en mettant fin à l'engagement du recourant en application de l'art. 72
du Statut.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision attaquée confirmée.
Selon l'art. 4 al. 4 du tarif vaudois
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure en matière de contentieux communal
de la fonction publique est gratuite, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30'000 francs. Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire dans la présente cause.
L'autorité intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre
de dépens, qui sera mise à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD; art. 118 al.
2.
CPC applicable par analogie par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité
due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 CDPJ
et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf
circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors
taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
Selon la liste des opérations produite le 27 janvier
2020, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 18 heures et
15.
minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 3'285 francs. A cette
somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 164,25 fr., ainsi que la TVA
calculée sur ces montants, soit 265,60 francs. Le montant total de l'indemnité
d'office allouée s’élève ainsi à 3'714,85 francs.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il
est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le
faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art.39a CDPJ) en tenant compte des montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du 31 janvier 2019 du Comité de l'Association Sécurité
Riviera est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais.
IV.
A.________ versera à l'Association Sécurité Riviera une indemnité de 1'000
(mille) fr. à titre de dépens.
V.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
VI.
Le montant de l'indemnité d'office de Me Cyril Mizrahi est fixé à 3'714,85
francs.
Lausanne, le 11 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.