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Décision

GE.2019.0052

CDAP - GE.2019.0052 - 2020-02-11 - A.________/Association Sécurité Riviera

11 février 2020Français35 min

sont rapidement apparus quant aux capacités auditives et visuelles de A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né le ******** 1980, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) a exercé

différents emplois, notamment dans le domaine de la sécurité. Il a notamment

travaillé pour B.________ en qualité d'agent de sécurité pendant la période du

1er mai 2003 au 15 mars 2015, à plein temps à partir du 1er

juillet 2006.

A.________ souffre d'une surdité bilatérale

congénitale pour laquelle il est appareillé depuis la petite enfance (appareil

auditif à l'oreille droite et microphone à l'oreille gauche) ainsi que d'un

nystagmus congénital horizontal à droite (mouvement oscillatoire rythmique

involontaire de l'œil gauche) diminuant sa vision.

B.

Le 1er octobre 2018, le Comité de direction de l'Association

Sécurité Riviera a engagé A.________ par "contrat de travail à durée

indéterminée" de droit public en tant qu'assistant de sécurité publique

dès le 1er novembre 2018 à 100%. Selon le cahier des charges signé

par A.________ le 5 octobre 2018, la description générale de la fonction est la

suivante : "participer au contrôle du trafic au repos et assumer des

tâches annexes liées à l'Office de stationnement, ainsi que participer à des

missions de régulation du trafic. Assurer la présence visible dans les parcs et

promenades publics".

Le 5 octobre 2018, A.________ a signé une

"déclaration de santé" libellée comme suit:

"La personne soussignée déclare n'être ni en traitement

médical ni en contrôle pour une maladie physique ou mentale, ni atteinte d'une

telle maladie, qui pourrait diminuer durablement sa capacité de travail.

Par "maladie", on entend également:

- handicap moteur ou sensoriel sérieux

- séquelles d'un accident

- affection médicale ou chirurgicale pour laquelle un capital

ou une rente d'invalidité est déjà versée ou a été demandée (assurance

invalidité, assurance militaire, assurance accidents, caisse de pensions)

- alcoolisme (abus répété d'alcool) et autres toxicomanies.

Si, de façon dolosive, la personne soussignée a passé sous

silence une maladie existante ou une maladie antérieure sujette à rechute, elle

se rend coupable de réticence et l'Association de communes est dégagée de toute

obligation.

Une fausse déclaration de santé peut justifier, sur préavis

du médecin conseil de l'Association de communes, l'annulation de l'engagement,

le renvoi pour justes motifs ou la révocation."

L'intéressé a débuté son activité en tant

qu'assistant de sécurité publique le 1er novembre 2018. Des doutes

sont rapidement apparus quant aux capacités auditives et visuelles de A.________

si bien que celui-ci a été soumis à un test de l'ouïe le 17 janvier 2019. Selon

les résultats de ce test, la perte auditive selon le standard CPT-AMA de A.________

est de 29,5% pour l'oreille droite et de 88,9% pour l'oreille gauche.

C.

Par décision du 31 janvier 2019, remise le jour même en main propre à

l'intéressé, le Comité de direction de l'Association Sécurité Riviera a résilié

le contrat de A.________ avec effet au 28 février 2019.

Le 20 février 2019, A.________, par l'intermédiaire

de son mandataire, a demandé la motivation de cette décision.

Le 25 février 2019, le Comité de direction a répondu

à l'intéressé ce qui suit :

"[…] Dans le prolongement de l'entretien intervenu en

date du 31 janvier 2019 avec votre mandant, nous vous informons avoir mis un

terme aux relations contractuelles principalement pour des raisons inhérentes à

une rupture du lien de confiance.

En effet, lors de son engagement, Monsieur A.________ nous a

certifié qu'il n'était atteint d'aucune maladie physique ou mentale pouvant

remettre en cause l'exercice de sa fonction. Or, par la suite, il s'est avéré

qu'il souffrait de problèmes auditifs et visuels sérieux. Ces problèmes ont été

passés sous silence par Monsieur A.________.

Vu la nature de ces handicaps, nous avons en outre considéré

que cette situation pouvait être susceptible de prétériter tant la sécurité des

usagers que celle de Monsieur A.________ lui-même.

Une poursuite des rapports de travail n'est plus envisageable

à nos yeux. […]"

D.

Le 4 mars 2019, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par

l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre la décision du 31 janvier

2019 du Comité de direction de l'Association Sécurité Riviera (ci-après:

l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à son annulation et à sa

réintégration, subsidiairement à la constatation du caractère abusif et

discriminatoire du licenciement et à l'allocation d'une indemnité correspondant

à six mois de traitement. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Dans sa réponse du 13 mai 2019, l'autorité intimée a

conclu sous la plume de son mandataire au rejet du recours. Elle a en outre

requis l'audition de quatre témoins, tous des collaborateurs de l'Association

Sécurité Riviera, pour démontrer en substance que les problèmes auditifs et

visuels du recourant posaient problème dans l'exécution des tâches qui lui

étaient confiées.

Le recourant s'est déterminé le 8 juillet 2019 et a

persisté dans ses conclusions. Il a produit deux nouvelles pièces, soit

-

un certificat de la Docteure C.________, spécialiste FMH ORL et

en chirurgie cervico-faciale du 27 mars 2018, selon lequel le recourant

présente une surdité bilatérale congénitale pour laquelle il est appareillé

depuis la petite enfance, qu'avec ses appareils acoustiques, l'audition globale

est nettement améliorée, que les restrictions pour une activité professionnelle

sont celles liées à l'environnement sonore qui ne doit pas être excessif, qu'il

est également nécessaire qu'il porte ses prothèses toute la journée et que le

port d'un casque devrait être adapté et qu'enfin une activité comme assistant

de sécurité publique n'est pas contre-indiquée en raison de sa surdité;

-

un certificat du Docteur D.________, spécialiste FMH en

ophtalmologie, du 15 mai 2019, qui pose le diagnostic de nystagmus congénital

avec une acuité visuelle sans correction et avec correction mesurée en

monoculaire à 0.4 à droite contre 0.2 à gauche, néanmoins améliorable à 0.8 à

droite et 0.9 à droite sans correction avec adjonction d'un filtre sur l'œil

controlatéral. Ce praticien fait le constat d'un "nystagmus à ressort

avec zone d'accalmie dans le regard à droite, induisant une position

compensatrice de la tête, et ce pour toutes les distances. La fréquence du

nystagmus est augmentée en monoculaire. Il n'y a pas de strabisme par contre

évident, mais la vision binoculaire est déficiente. […]". Selon ce

praticien, il n'y a pas eu de modification notable de la situation sous l'angle

ophtalmologique depuis 2003.

Le 16 juillet 2019, l'autorité intimée a déposé

spontanément une écriture complémentaire.

E.

La Cour a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours (cf. art. 6

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision

est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits

et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

b) Selon la jurisprudence, l'acte par lequel la

municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal

constitue une décision susceptible de recours si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale

de la municipalité, fondée sur le statut du personnel adopté par la commune en

application de l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi vaudoise du 28 février 1956

sur les communes (LC; BLV 175.11). Lorsque ces rapports ont au contraire leur

origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les art. 319 ss du

Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) ou un contrat de droit

administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la

juridiction administrative (cf. notamment arrêts GE.2017.0071 du 29 janvier

2018; GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2012.0140 du 19 février 2013;

GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 et

références). Tel est également le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel

civil et de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. arrêt du 5 février

2013, HC/2013/173; arrêt du 16 septembre 2009 HC/2009/261). La question de

savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence

décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les

règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (cf. arrêts

GE.2016.0077 précité; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et références).

c) La situation des collaborateurs de l'autorité

intimée est régie par le "Statut du personnel de l'Association de communes

Sécurité Riviera" du 3 mai 2007 (ci-après: le Statut), approuvé par le

chef du département concerné le 30 mai 2007, et entré en vigueur le 1er

janvier 2008.

L'art. 2 du Statut dispose que le présent statut de

droit public s'applique à tous les fonctionnaires employés par l'association

(al. 1). Est fonctionnaire au sens du présent statut toute personne nommée en

cette qualité par le comité de direction de l'association pour exercer une

fonction permanente au service de l'association (al. 2). Les dispositions du

chapitre XII sont réservées (al. 3).

D'après l'art. 11 du Statut, le fonctionnaire est

tout d'abord nommé à titre provisoire pendant une durée allant de six mois à

une année (al. 1). A l'échéance, le comité de direction procède à la nomination

définitive ou à la résiliation du contrat (al. 2). Sous la note marginale

"nomination et acceptation", l'art. 12 du Statut prévoit que

la nomination, qu'elle soit provisoire ou définitive, est communiquée à la

forme écrite, l'intéressé étant réputé avoir accepté sa nomination s'il ne

manifeste pas son refus par écrit dans les huit jours suivant la réception de

l'avis de nomination (al. 1 et 3).

Quant au chapitre XII réservé par l'art. 2 al. 3 précité

du Statut, il régit aux art. 75 à 79 le "personnel engagé par

contrat de droit privé". A teneur de l'art. 75, le comité de direction

ou tout organe compétent désigne les emplois qui peuvent être confiés à des

personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. L'art. 76 al. 1 précise que

le comité de direction peut engager du personnel par contrat de droit privé, ce

personnel devant généralement être nommé en qualité de fonctionnaire au terme

d'un délai de quatre ans au maximum depuis l'engagement par contrat de droit

privé.

Dans sa jurisprudence, la CDAP a déjà eu l'occasion

de statuer que les rapports entre l'Association Sécurité Riviera et ses fonctionnaires

étaient issus d'une décision du Comité de direction, ce qui l'a conduite à

entrer en matière sur des recours dirigés contre des décisions de l'autorité

intimée mettant fin aux rapports de travail ou prononçant un avertissement à

l'encontre d'un fonctionnaire (arrêts GE.2017.0124 précité; GE.2010.0186 du 8

décembre 2010).

d) En l'espèce, le recourant a été engagé par "contrat

de travail à durée indéterminée" de "droit public".

Cette dénomination paraît exclure l'application des règles du chapitre XII du

Statut qui se réfère au contrat de droit privé. En outre, le "contrat"

du 1er octobre 2018 se réfère expressément au Statut du personnel de

Sécurité Riviera, ainsi qu'au règlement y relatif et aux directives

d'application comme en faisant partie intégrante. L'autorité intimée a en outre

fondé la "résiliation" du 31 janvier 2019 sur la

réglementation concernant ses fonctionnaires – en particulier à l'art. 72 du

Statut – pour justifier la "résiliation" du "contrat"

du recourant. Malgré les termes employés, qui ne revêtent pas une portée

décisive, il y a lieu de considérer que le recourant a bien été engagé comme

fonctionnaire par décision de l'autorité intimée avec une période provisoire,

conformément à ce que prévoit l'art. 11 du Statut. L'acte du 31 janvier 2019,

fondé sur l'art. 72 LPA-VD qui confère à l'autorité un pouvoir décisionnel,

constitue dès lors une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD susceptible de faire

l'objet d'un recours devant la cour de céans.

e) Ne sont en revanche pas recevables les

conclusions subsidiaires du recourant qui tendent à l'octroi d'une indemnité

pour licenciement abusif.

Selon la jurisprudence, l'action

pécuniaire formée par un fonctionnaire relève en principe du juge civil, à

moins que l'autorité intimée ne dispose d'une compétence décisionnelle (arrêts

GE.2018.0120 du 18 octobre 2018, consid. 2 et réf. citées; GE.2010.0029 du 16

juillet 2010; GE.2010.0227 du 21 juin 2011 consid. 3). Or, le Statut ne confère

pas de compétence décisionnelle au Comité de direction pour allouer aux

fonctionnaires des indemnités suite à leur révocation. C'est dès lors la

juridiction civile qui est seule compétente pour statuer sur d'éventuelles

prétentions pécuniaires du recourant à l'encontre de l'Association Sécurité

Riviera (art. 103 ss du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

2010.

[CDPJ; BLV 211.02]).

f) Déposé dans le délai légal devant le Tribunal

cantonal par le destinataire de la décision attaquée, dont les intérêts sont

directement atteints par celle-ci, le recours répond par ailleurs aux autres

exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en

matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).

2.

L'autorité intimée requiert à titre de mesure d'instruction l'audition

de quatre témoins, tous fonctionnaires au sein de l'association intercommunale,

et qui ont travaillé avec le recourant.

a) Tel que garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit

pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

142.

II 218 consid. 2.3 p. 222). Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. LPA-VD). La procédure

est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois

la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition

des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction

l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les

parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF

140.

II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2

LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de

manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des

mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient

pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p.

148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le tribunal ne voit pas quel élément

décisif pourrait amener l'audition des quatre témoins requis. Compte tenu de la

large marge d'appréciation dont dispose l'autorité, les éléments ressortant du

dossier – notamment quant à l'état de santé du recourant – sont suffisants pour

permettre au tribunal de statuer. Par appréciation anticipée des preuves, il

n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises.

3.

Le recourant se plaint d'une violation de ses droits fondamentaux que

l'autorité intimée serait tenue de respecter dans l'exercice de ses tâches

(art. 35 al. 2 Cst.). Selon lui, la décision attaquée, dans la mesure où elle

se fonde sur des atteintes à la santé qui n'entraveraient pas l'exercice des

tâches qui lui sont confiées, constituerait une discrimination prohibée par les

art. 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (RS

0.0109), disposition qui serait directement justiciable, et par l'art. 8 al. 2

Cst. Le recourant fait également valoir que la décision attaquée serait

constitutive d'un licenciement abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. a

CO, auquel se réfère le Statut. Il soutient en outre qu'il ne peut lui être

reproché de ne pas avoir informé d'emblée l'autorité intimée de ses problèmes

de santé dès lors qu'il s'agirait de données sensibles sans répercussion sur

son aptitude à exercer la fonction d'assistant de sécurité publique. La

déclaration de santé ne reposerait sur aucune base légale formelle bien qu'elle

contienne des données sensibles si bien qu'on ne saurait faire grief au

recourant d'y avoir tu ses problèmes de santé. En réplique, le recourant fait

en outre valoir que la décision attaquée ne lui aurait pas valablement été notifiée,

dès lors que l'art. 11 al. 2 du Statut prescrit la forme d'une lettre

recommandée; le délai de résiliation devrait à tout le moins être reporté. Il

fait également grief à la décision attaquée de ne pas se fonder sur un préavis

du médecin-conseil comme le prévoit expressément la déclaration de santé. Le

test d'ouïe réalisé dans un magasin d'appareils auditifs n'aurait pas de valeur

médicale.

Pour sa part, l'autorité intimée a motivé la

décision attaquée dans son courrier du 25 février 2019 principalement par la

rupture des liens de confiance consécutive au fait que le recourant n'avait pas

annoncé d'emblée ses problèmes de santé. Elle soutient en outre que ces

problèmes de santé seraient incompatibles avec les tâches à effectuer. Dans sa

réponse, l'autorité intimée argue que le recourant a caché ses atteintes de

santé en raison des répercussions que celle-ci pourrait avoir sur l'exécution

de son travail. Il aurait non seulement dissimulé celles-ci dans la déclaration

de santé mais aussi en réponse à une question d'un de ses supérieurs peu après

son entrée en fonction. Elle fait valoir que, à plusieurs occasions, les

problèmes auditifs et visuels du recourant ont posé problème sur le terrain,

notamment dans ses interactions avec ses collègues ainsi que dans son

efficacité. Elle soutient que le recourant a eu à plusieurs reprises l'occasion

de s'expliquer mais a préféré taire ses problèmes jusqu'à ce qu'ils soient

confirmés par le test de l'ouïe qui a été réalisé. Elle considère avoir fait

preuve de mansuétude en ne faisant pas valoir une nullité pure et simple du

contrat.

4.

Il convient d'abord d'examiner la validité formelle de la décision

attaquée qui est remise en cause par le recourant.

a) L'art. 11 al. 2 du Statut prévoit que, pendant la

période probatoire, le délai de résiliation des rapports de travail est d'un

mois pour la fin d'un mois moyennant envoi de cet avis sous lettre recommandée.

Cette disposition se rapproche de l'art. 44 al. 1

LPA-VD qui prévoit également que les décisions doivent en principe être

notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé. Or, selon la jurisprudence

de la Cour de céans en lien avec cette disposition, en l'absence de

notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision

concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû

en être les destinataires et qui soutiennent ne pas l’avoir reçue, sous réserve

du respect des règles de la bonne foi (arrêt FI.2018.0146 du 11 mars 2019,

consid. 2 et réf. citées). Autrement dit, une disposition prévoyant qu'une

décision doit être notifiée sous pli recommandé n'est en principe pas une

condition de validité de l'acte mais vise à permettre à l'autorité à en prouver

la notification. Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette interprétation en

l'espèce: on ne discerne pas pourquoi le législateur intercommunal aurait voulu

sanctionner d'invalidité une décision de résiliation remise en main propre

plutôt que sous pli recommandé. S'agissant d'une disposition de droit public,

il n'y a en outre pas lieu de se référer, comme le fait le recourant, à la

règle de droit privé selon laquelle les exigences de forme réservées par les

parties sont en principe de nature solennelle (art. 16 CO; ATF 128 III 212,

consid. 2).

b) En l'espèce, il est constant que la décision

attaquée n'a pas fait l'objet d'un envoi par recommandé, comme le prescrit le

Statut, mais a été remise en main propre au recourant le 31 janvier 2019 dans

l'après-midi (à 15h25). La décision est donc bien parvenue au recourant, lequel

l'a d'ailleurs contestée en temps utile. Il convient donc de retenir que la

décision ne peut être invalidée pour ce motif.

Le recourant ne saurait non plus être suivi dans son

argumentation subsidiaire selon laquelle la fin des rapports de travail ne

pouvait intervenir que pour le 28 février 2019 dès lors que, si la décision

avait été notifiée par recommandé, elle ne serait pas parvenue dans la sphère

du recourant avant le début de mois de février 2019. L'art. 7 al. 2 du Statut

vise en effet à laisser à la partie qui n'est pas à l'initiative de la fin des

rapports de travail un temps suffisant pour se retourner. Peu importe que ce

délai, qui vaut pendant toute la durée de la période provisoire, puisse

apparaître bref. Il n'en demeure pas moins que, dès lors que le recourant a

pris connaissance de la décision le 31 janvier 2019, il a bénéficié d'un délai

d'un mois jusqu'à la fin du mois suivant avant que les rapports de travail

prennent fin.

Ce grief doit donc être écarté.

5.

Il sied dès lors d'examiner si la décision attaquée constitue un congé

abusif prohibé par l'art. 336a al. 1 let. a CO, respectivement viole

l'interdiction de discrimination en raison d'une déficience corporelle ou

physique résultant de l'art. 8 al. 2 Cst. et de l'art. 5 de la Convention

relative aux droits des personnes handicapées.

a) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 LC). Il incombe au Conseil

général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la

base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la

compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). Ces

principes sont applicables mutatis mutandis à une association de

communes et au comité de direction de celle-ci (art. 122 al. 1 et 4 LC). Une

commune, respectivement une association de communes, est ainsi habilitée à

réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses

fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité, respectivement le

Comité de direction, dispose d'une grande liberté d'appréciation dans

l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création,

de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à

son bon fonctionnement (cf. arrêts GE.2014.0040 du 18 juin 2015 consid. 2,

GE.2011.0198 du 20 février 2012 consid. 1). L'exercice de ce pouvoir est limité

par les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que

la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité,

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi arrêt GE.1997.0037

du 29 mai 1997).

Force est ainsi de constater que, dans les litiges

relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux ou intercommunaux, le

Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité

qui a rendu la décision. Le tribunal ne peut notamment pas revoir l'opportunité

de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD) et doit exercer son pouvoir

d'examen avec une certaine retenue.

b) Les art. 72 et 73 du Statut relatifs à la fin des

rapports de travail ont la teneur suivante :

"Art. 72 Résiliation ordinaire

Les deux parties peuvent résilier les rapports de travail

selon les règles dégagées des art. 335 à 335c CO, sous réserve des dispositions

du présent statut, notamment de l'art. 11.

L'association procède à la résiliation ordinaire par le biais

de la révocation.

Le fonctionnaire procède à la résiliation ordinaire par le

biais de la démission.

Art. 73 La révocation pour justes motifs

Le comité de direction peut, en tout temps, décider la

cessation des fonctions pour justes motifs.

Constituent notamment de justes motifs:

L'incapacité manifeste, la faillite, la saisie infructueuse,

le fait de ne plus remplir les conditions de nomination, ainsi que les motifs

exposés à l'art. 64 [relatif aux sanctions disciplinaires].

La procédure est identique à celle de l'art. 65 et débouche

sur une cessation des rapports de fonction moyennant préavis de 3 mois pour la

fin d'un mois ou dans les cas extrêmes sur une cessation des fonctions

immédiate."

On doit déduire de ce qui précède que, à l'instar de

la réglementation du contrat de travail en droit privé (cf. art. 335 CO et art.

337.

CO), le Statut distingue entre la résiliation ordinaire, laquelle est en

principe valable même sans motif particulier, et la résiliation pour justes

motifs.

Lorsque, comme en l'espèce, le droit applicable ne

fait pas dépendre le licenciement de conditions

matérielles, l'autorité dispose d'un très large pouvoir d'appréciation. Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, la cour cantonale n'est fondée à

intervenir qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que

l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. En particulier, le

grief d'arbitraire ne doit être admis que dans des cas exceptionnels, par

exemple lorsque les motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des

assurances particulières ont été données à l'employé ou en cas de discrimination. En revanche, l'autorité de recours n'a

pas à rechercher si les motifs invoqués sont ou non imputables à une faute de

l'employé; il suffit en effet que la continuation du rapport de service se

heurte à des difficultés objectives, ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable

pour une raison ou une autre (cf. arrêt TF 8C_146/2018 du 7 décembre 2018,

consid. 4.2 et réf. citées).

c) L'art. 72 du Statut ne renvoie pas expressément

aux art. 336 ss CO. Cela étant, l'art. 80 du Statut prévoit que celui-ci

est "au besoin, complété par les dispositions du Code des obligations

notamment celles concernant le contrat de travail (art. 319-362 CO)".

La règlementation du CO limite la résiliation ordinaire

en ce sens que certains motifs rendent la résiliation abusive (art. 336

CO; Gabriel Aubert, in Commentaire romand, CO I, n. 1 ss ad art. 336 CO). Cette

disposition vise le congé discriminatoire, fondé par exemple sur la race, la

nationalité, l'âge, l'homosexualité, les antécédents judiciaires ou encore la

maladie, la séropositivité. L'application de l'art. 336 al.

1.

let. a CO suppose premièrement que le congé ait été donné pour un

motif inhérent à la personnalité de la personne congédiée et, deuxièmement, que

ce motif n'ait pas de lien avec le rapport de travail ou ne porte pas sur un

point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise (ATF 127 III

86, consid. 2a).

Il ne saurait toutefois y avoir d'abus selon cette

disposition lorsque la raison justifiant le congé présente un lien avec le

rapport de travail, en particulier avec l'obligation de travailler et le devoir

de fidélité du travailleur (Message du Conseil fédéral du 9

mai 1984 in: FF 1984 II 623; arrêt du Tribunal fédéral du 13 janvier 1992,

publié in: SJ 1993 p. 357, consid. 1). En raison de son obligation de fidélité,

le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur

(art. 321a al. 1 CO). En effet, il ne faut pas non plus perdre de vue que les

rapports de confiance sont à la base du contrat de travail (ATF 124 III 5 consid.

3a in fine) et que, si ceux-ci sont ébranlés ou détruits, notamment en raison

de la violation du devoir de fidélité du travailleur, ils peuvent même aller

jusqu'à légitimer la cessation immédiate des rapports de travail (cf. ATF 116

II 145 consid. 6a; ATF 127 III 86, consid. 2 et réf. citées).

Toujours selon la réglementation de droit privé, une

résiliation abusive n'est pas nulle mais a pour sanction le paiement d'une

indemnité d'un montant maximum de six mois de salaire du travailleur (art. 336a

CO; Aubert, op.cit., n. 1 ad art. 336a CO). Pour autant que les art. 336 ss CO

soient applicables par analogie en l'espèce, il est donc douteux qu'une

résiliation fondée sur l'art. 72 du Statut puisse être invalidée au motif

qu'elle serait abusive. Dans la mesure où tel n'est de toute manière pas le cas

en l'espèce (cf. infra let. e), la question peut toutefois rester indécise.

d) Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou

psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une

personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond

pas à une justification qualifiée (cf. ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 p. 133 s.).

D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les

inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités

factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat

constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (cf.

ATF 141 I 9 consid. 3.1 p. 12; 139 II 289 consid. 2.2.1 p. 294; 134 I 105

consid. 5 p. 108). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur

l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur

l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3). Selon cette loi, il y a

inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux

personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait

qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de

traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les

personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (art. 2 al.

2.

LHand).

Selon l'art. 5 de la Convention relative aux droits

des personnes handicapées, les Etats Parties reconnaissent que toutes les

personnes sont égales devant la loi et en vertu de celles-ci et ont droit sans

discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi; ils

interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent

aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre

toute discrimination, quel qu’en soit le fondement (al. 2). Afin de promouvoir

l’égalité et d’éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes

les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables

soient apportés (al. 3). Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour

accélérer ou assurer l'égalité de facto des personnes handicapées ne

constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention (al. 4).

e) En l'occurrence, l'autorité intimée a fait usage

de la possibilité conférée par l'art. 72 du Statut de résilier ordinairement

les rapports de travail avec le recourant avec effet au 28 février 2019. Invitée

à motiver sa décision, elle a répondu que celle-ci était principalement fondée

sur la rupture du lien de confiance avec le recourant due au fait que celui-ci

n'avait pas fait état d'emblée de ses déficiences auditives et visuelles.

Il ressort des pièces produites, notamment des

certificats médicaux, que ces déficiences ne sont pas anodines. Sous l'angle otologique,

le recourant présente depuis la naissance une surdité quasi-totale à gauche et

limitée à droite et doit porter en permanence des appareils. Sous l'angle

ophtalmologique, sa vision bilatérale est nettement amoindrie et son nystagmus

le contraint à adopter une position compensatrice de la tête à gauche.

Le recourant reconnaît qu'il n'a pas fait état de

ses problèmes de santé avant son engagement, indiquant même dans sa lettre de

candidature être en "parfaite condition physique". En outre,

il a signé en date du 5 octobre 2018 – soit quelques jours après son contrat –

une déclaration de santé selon laquelle il n'était pas atteint d'une maladie

susceptible d'influencer sa capacité de travail ni d'un "handicap

sensoriel sérieux", expressément assimilé à une maladie par ladite

déclaration.

Cela étant, les atteintes à la santé telles qu'elles

ressortent du dossier sont manifestement constitutives d'un "handicap

sensoriel sérieux". Cette notion doit être interprétée d'autant plus

largement que le questionnaire de santé porte sur des fonctions en lien avec la

sécurité publique et que l'attention des candidats est attirée sur la nécessité

de disposer d'une excellente condition physique. Or, selon les certificats de

ses médecins, le recourant doit par exemple évoluer en raison de ses problèmes auditifs

dans un environnement sonore qui ne soit pas excessif et porter cas échéant un

casque adapté. Si l'on songe aux tâches qui peuvent être confiées aux

assistants de sécurité publique, par exemple lors de manifestations importantes

qui ont lieu sur la Riviera, ces particularités ont forcément une incidence sur

les rapports de travail. Tel est le cas également des problèmes de vue du

recourant dont l'intensité est plus importante que, par exemple, une simple myopie

corrigée avec des lunettes.

Se référant notamment à sa précédente expérience

professionnelle pour une entreprise de sécurité, le recourant soutient d'abord qu'il

n'était pas tenu de révéler à l'autorité intimée ses problèmes de santé puisque

ceux-ci ne lui ont pas porté préjudice par le passé. Il appartenait toutefois

non pas au recourant mais à l'autorité intimée de l'apprécier. Au vu de la

nature des tâches confiées aux assistants de sécurité publique, qui concernent

notamment la régulation du trafic et du parcage lors de manifestations ou

congrès importants (ch. 2.3 du cahier des charges) et relèvent sinon du

maintien de l'ordre au sens strict du moins d'une forme de présence assurant

une fonction préventive (ch. 2.2. du cahier des charges), les questions

générales posées au recourant au sujet de son état de santé paraissaient légitimes

(cf. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 4ème édition, Berne

2019, p. 412). Compte tenu de son expérience, le recourant devait savoir que

les atteintes à la santé dont il souffre étaient à tout le moins susceptibles

de soulever des questions sur son aptitude à exercer ces tâches. En omettant

délibérément de signaler d'emblée à l'autorité intimée ses problèmes de santé,

le recourant a dès lors violé son devoir de fidélité.

Le recourant soutient en suite que l'autorité intimée

ne disposait pas d'une base légale suffisante pour récolter les données

figurant dans la déclaration de santé. Selon l'art. 7 al. 3 du Statut, le

comité de direction peut soumettre la nomination à d'autres critères [que ceux

figurant aux al. 1 et 2], notamment l'âge, l'état de santé, le domicile, les

aptitudes et la formation. La déclaration de santé signée par le recourant le 5

octobre 2018 ne contient en elle-même aucun renseignement sur l'état de santé

physique ou mentale du collaborateur; soit celui-ci signe la partie selon laquelle

il est en substance en bonne santé, soit il signe la partie située au bas de la

feuille selon laquelle il demande à être soumis à un examen du médecin-conseil.

La déclaration a donc précisément été conçue de manière à éviter de recueillir

des données personnelles sensibles. Pour le surplus, l'art. 7 al. 3 du Statut,

qui ne nécessite pas d'être concrétisé, permettait en l'espèce à l'autorité

intimée de demander des renseignements généraux sur la santé tels que ceux

figurant dans la déclaration de santé.

Enfin, le recourant se prévaut de l'absence du

préavis du médecin-conseil. Certes, le texte de la déclaration de santé

précitée paraît subordonner la fin des rapports de travail en cas de fausse

déclaration au préavis du médecin conseil. Cette exigence ne ressort toutefois

pas de l'art. 72 du Statut, lequel confère à l'autorité intimée un très large

pouvoir d'appréciation pour mettre fin au contrat. En outre, l'autorité intimée

a en l'espèce soumis le recourant à un test d'ouïe – dont celui-ci n'a pas contesté

les résultats – avant de prendre la décision litigieuse. Même si ce test n'est

pas assimilable à un avis médical, l'autorité intimée pouvait se fonder sur ces

résultats pour mettre fin aux rapports de travail dans la mesure où ceux-ci

confirmaient que le recourant lui avait volontairement caché des éléments

importants sur son état de santé.

Il résulte de ce qui précède que la décision

attaquée, qui repose sur la rupture des liens de confiance avec le recourant,

n'est pas assimilable à un congé abusif au sens de l'art. 336 CO.

f) C'est également en vain que le recourant soutient

que la décision attaquée constituerait une discrimination à raison de son

handicap prohibée par la loi.

D'abord, le recourant perd de vue que la décision

attaquée est principalement motivée non pas par les atteintes à la santé dont

il souffre mais par le fait qu'il a rompu les liens de confiance avec son

employeur en omettant de mentionner celles-ci dans la déclaration de santé. En

outre, comme on l'a vu ci-dessus (cf. let. e), l'autorité intimée était

légitimée à demander au recourant des renseignements généraux sur son état de

santé au vu des tâches qui sont confiées aux assistants de sécurité publique.

Autrement dit, la différence de traitement avec une

personne qui ne souffre pas des mêmes handicaps était en l'espèce justifiée par

un motif légitime.

g) Il résulte de ce qui précède que l'autorité

intimée n'a pas abusé du très large pouvoir d'appréciation qui doit lui être

reconnu en mettant fin à l'engagement du recourant en application de l'art. 72

du Statut.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable et la décision attaquée confirmée.

Selon l'art. 4 al. 4 du tarif vaudois

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure en matière de contentieux communal

de la fonction publique est gratuite, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse

pas 30'000 francs. Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir

d'émolument judiciaire dans la présente cause.

L'autorité intimée, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre

de dépens, qui sera mise à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD; art. 118 al.

2.

CPC applicable par analogie par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 CDPJ

et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf

circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors

taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Selon la liste des opérations produite le 27 janvier

2020, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 18 heures et

15.

minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 3'285 francs. A cette

somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 164,25 fr., ainsi que la TVA

calculée sur ces montants, soit 265,60 francs. Le montant total de l'indemnité

d'office allouée s’élève ainsi à 3'714,85 francs.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il

est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le

faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art.39a CDPJ) en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du 31 janvier 2019 du Comité de l'Association Sécurité

Riviera est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

IV.

A.________ versera à l'Association Sécurité Riviera une indemnité de 1'000

(mille) fr. à titre de dépens.

V.

La requête d'assistance judiciaire est admise.

VI.

Le montant de l'indemnité d'office de Me Cyril Mizrahi est fixé à 3'714,85

francs.

Lausanne, le 11 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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