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Décision

GE.2019.0062

CDAP - GE.2019.0062 - 2020-10-05 - Commune de Lausanne/Commission de recours individuel, A.________

5 octobre 2020Français27 min

occasion, la prénommée a été informée du positionnement de son poste dans le nouveau

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagée dès le 1er octobre 1995 par la Ville

de Lausanne en qualité d'"électricienne", puis de "cheffe

d'équipe", et enfin de "contremaîtresse" au Service ********. Ce

dernier poste était colloqué en classes 12 à 9 de l'échelle spéciale des

traitements de l'ancien système de rémunération.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil

communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38

et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration

communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les

modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les

dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications

du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de

la sécurité le 13 septembre 2016.

C.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après également : la

Municipalité) a transmis une fiche d'information personnelle aux employés afin

qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur

seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er janvier

2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en octobre 2016. A cette

occasion, la prénommée a été informée du positionnement de son poste dans le nouveau

système de rémunération. Il lui a en outre été indiqué que son salaire actuel était

garanti, mais qu'il n'évoluerait pas lors de l'introduction du nouveau système

en janvier 2017, parce qu'il était actuellement supérieur au maximum de sa

nouvelle classe de salaire.

La Municipalité de Lausanne a modifié la

classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14

décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017 :

"Branche : Infrastructures,

technique et construction Niveau : 8

Domaine : Mise en œuvre et

suivi Classe : 8

Chaîne : 414 Conduite II Echelon

: 12"

D.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de

recours individuel (ci-après également : la Commission) le 9 janvier 2017. A

l'invitation de la Commission, elle a motivé son recours par écriture de son

conseil du 3 juillet 2017. Elle a ainsi conclu à ce que le poste qu'elle occupe

soit colloqué au niveau 9 de la chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste

I. Elle faisait notamment valoir que la collocation de son poste dans la chaîne

414 Conduite II était erronée car cette chaîne ne correspondait pas à son

activité actuelle mais à une activité précédente. Elle invoquait également une

discrimination à raison du sexe ainsi qu'une violation du principe général de

l'égalité de traitement, en comparant notamment sa situation avec celle d'un

collègue masculin dont le poste avait été colloqué au niveau 9 de la chaîne 402

précitée.

Le Service du personnel de la Ville de Lausanne

(ci-après : le Service du personnel) s'est déterminé le 10 novembre 2017 sur le

recours, concluant à son admission partielle et à la modification du poste de

la prénommée au niveau 8 de la chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste

I. En substance, il a reconnu que le positionnement de l'intéressée dans la

chaîne 414 Conduite II était erroné et devait être modifié. En revanche, il a considéré

que le positionnement de l'intéressée au niveau 8 de la chaîne 402 Travaux

professionnels – Spécialiste I était justifié, dès lors qu'il avait été

effectué strictement sur la base des exigences du poste concerné et non en fonction

de la personne titulaire. A cet égard, il a ainsi précisé que les exigences du

niveau 9 de la chaîne 402 précitée étaient plus élevées en ce qui concerne le

niveau de formation du titulaire. Le Service du personnel a par ailleurs

produit une série de pièces à l'appui de sa position, parmi lesquelles le

descriptif de fonctions de la chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste I

(niveaux 7 à 9 avec profils et cotations), la description de poste de A.________

en date de janvier 2016 et l'organigramme du Service ********.

Par déterminations de son conseil du 10 janvier

2018, A.________ a maintenu sa position, en faisant notamment valoir que les

critères pour un positionnement de son poste au niveau 9 de la chaîne 402

précitée étaient remplis en l'occurrence.

Par déterminations du 16 avril 2018, le Service du

personnel a également maintenu sa position, en indiquant notamment que la

différence de positionnement entre le poste de l'intéressée et celui auquel

elle se comparait était conforme à la méthode d'évaluation et au respect de la

cohérence interne du nouveau système de rémunération. Il a par ailleurs produit

deux pièces supplémentaires, dont le descriptif de fonctions de la chaîne 401

Travaux professionnels – Généraliste (niveaux 4 à 7 avec profils et cotations)

de la branche "Infrastructures, technique et construction" du domaine

"Etudes, conception et réalisation".

Le 27 juin 2018, la Commission a tenu audience pour

entendre B.________, responsable ressources humaines ******** en qualité de

témoin.

Le 12 juillet 2018, le Service du personnel a

produit, sur réquisition de la Commission, le procès-verbal d'un entretien du

26 octobre 2016 entre A.________ et B.________.

Chaque partie s'est déterminée à la suite de

l'audience en déposant des observations complémentaires. Ainsi, dans son

écriture du 24 août 2018, le Service du personnel a notamment procédé à une

comparaison des profils adaptés 402 Travaux professionnels – Spécialiste I,

niveau 8, et 403 Travaux professionnels – Spécialiste II, niveau 10. Il a

également produit les descriptions anonymisées des postes nos ********

et ******** du Service ********.

Les parties ont procédé à un ultime échange d'écritures

les 13 et 18 septembre 2018.

Par décision prise lors de sa séance du 20 novembre

2018, notifiée le lendemain aux parties sous forme de dispositif, la Commission

de recours individuel a admis le recours déposé le 9 janvier 2017 par A.________

et elle a modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par

la Municipalité de Lausanne de la manière suivante :

"Branche :

Infrastructures, technique et construction

Domaine : Mise en œuvre et

suivi

Chaîne : 402 – Travaux

professionnels – Spécialiste I

Niveau : 9

Classe : 8

Echelon : 12 dès le 1er

janvier 2017"

Le 22 novembre 2018, la Municipalité a sollicité la

motivation de cette décision.

Le 13 février 2019, la Commission a adressé aux

parties les considérants de sa décision du 21 novembre 2018. En substance, elle

a d'abord relevé que la question du respect de l'égalité entre homme et femme

pouvait être écartée puisque le positionnement du collègue masculin de A.________

avait finalement été corrigé en ce sens que celui-ci avait été colloqué au même

niveau que la prénommée. Procédant ensuite à la comparaison du poste de la

prénommée avec celui des ingénieurs ETS/HES positionnés au niveau 10 de la

chaîne 403 Travaux professionnels – Spécialiste II, la Commission a considéré

que la différence de formation était un critère objectif susceptible de

justifier un positionnement différencié des postes en question du point de vue

du principe constitutionnel de l'égalité de traitement, lequel était dès lors

respecté. Elle a également retenu que le Service du personnel avait démontré de

manière convaincante que les postes colloqués au niveau 10 avaient des

exigences supérieures à celles du poste de A.________. Elle a toutefois relevé

que les pièces au dossier contredisaient en partie les déclarations du témoin B.________,

et a estimé qu'en raison de la difficulté à distinguer les responsabilités et

tâches effectives découlant de la description du poste de la prénommée de

celles des postes d'ingénieur en dehors du critère de formation de base, un

positionnement du poste de l'intéressée à deux niveaux d'écart ne pouvait être

justifié sur la base de la méthode d'évaluation des fonctions, les différences

d'exigences entre les postes en cause étant en particulier insuffisantes à cet

égard. Un positionnement du poste de A.________ au niveau 9 de la chaîne 402

Travaux professionnels – Spécialiste I apparaissait par conséquent cohérent

tant avec la logique du service concerné telle qu'elle ressortait des

organigrammes et des offres d'emploi publiées que de la méthode d'évaluation

des fonctions.

E.

Le 15 mars 2019, la Municipalité de Lausanne (ci-après également : l'autorité

recourante) a déféré la décision précitée de la Commission de recours

individuel à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP). Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens,

à titre principal, à la réforme de la décision rendue le 13 février 2019 (recte

: 21 novembre 2018) par la Commission de recours individuel en ce sens que le

recours de A.________ est rejeté et que la décision de la Municipalité de

Lausanne du 14 décembre 2016 est confirmée; à titre subsidiaire, elle a conclu à

l'annulation de la décision de la Commission de recours individuel et au renvoi

de la cause à cette autorité afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le

sens des considérants. L'autorité recourante a par ailleurs produit un

bordereau de pièces.

Le 1er avril 2019, la Commission de

recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et s'est

référée à sa décision. Elle a produit son dossier.

Invitée à agir en qualité de tierce intéressée, A.________

a déposé des déterminations le 9 mai 2019, concluant, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la

Commission de recours individuel.

L'autorité recourante a déposé une réplique le 18

juillet 2019, confirmant ses conclusions. Elle a en outre produit une pièce

nouvelle.

Invitée à déposer une duplique, la Commission de

recours individuel n'a pas fait usage de cette faculté.

A.________ a pour sa part déposé une duplique le 11

septembre 2019, confirmant ses conclusions.

Par avis du 12 septembre 2019, le juge instructeur a

informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de l'art.

92.

al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions

et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD applicables par

renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), la qualité pour agir de la Municipalité devant

être admise (cf. CDAP, arrêt GE.2018.0175 du 1er juillet 2019

consid. 1b). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent litige porte sur la classification du poste occupé par A.________

dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Commune de

Lausanne.

a) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au

conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant

la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En l'occurrence, en sa qualité de fonctionnaire de

la Commune de Lausanne, A.________ est soumise au RPAC (art. 1 RPAC).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée

aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire

communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé

par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1 de cette disposition.

Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une

des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et

les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC,

la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe

correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des

connaissances spéciales et de l'âge du candidat. L'art. 36 al. 2 RPAC précise

que, dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et

son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées

au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de

six mois.

Les dispositions de droit transitoire du RPAC

déterminent au surplus les modalités de mise en œuvre du nouveau système de

rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1 du droit transitoire RPAC). Pour

le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 2 al.

1.

des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit que l'ensemble du

personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle échelle des

salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous

réserve d'exceptions qui ne trouvent toutefois pas application en l'espèce. D'après

l'art. 2 al. 2 de ces dispositions, le personnel précité est soumis au régime

transitoire fixé par les art. 3 à 8 des dispositions de droit transitoire du

RPAC. Selon l'art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la

Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'art. 36 RPAC; ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un

facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.

rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline

ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).

Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la grille

des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de

novembre 2016 (ci-après : le Guide).

Selon ce Guide, la grille des fonctions regroupe l'ensemble

des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous

forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de

manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur

exercice (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6).

La grille des fonctions est composée de deux axes :

- l'axe vertical "métiers" se découpe en

6.

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes;

- l'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence qui préfigurent les classes

salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7).

Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces

termes : "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation

du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et

sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une

branche et un domaine". Le niveau est décrit comme "l'unité de mesure

du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations"; la

grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant.

Quant à la fonction, elle est "l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences,

à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques" (cf. rapport-préavis

n° 2016/14, p. 7).

L'attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –

comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale.

c) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat

de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d'une importante

marge d'appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le

tribunal doit faire preuve d'une grande retenue s'agissant d'une contestation

portant sur un système de rémunération, sous peine d'opérer de nouvelles

inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière

de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur,

mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de

traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI

16.

août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars

2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; arrêts CREC

I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans

ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie

sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours

DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et

soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a

en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une compétence

exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation

entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste

lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation

assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de

proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis

(CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu'il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois

(CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi récemment

GE.2019.0042 du 24 avril 2020 consid. 3d; GE.2018.0176 du 12 février 2020

consid. 3). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité

de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité

précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP

substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353

consid. 3 dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la

légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a

exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi

intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a

LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire

(cf. ATF 141 précité consid. 3).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF

144.

I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n'y a pas

arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée

paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113

consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

Quant à la Commission de recours individuel, il

découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours

DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la

Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification.

Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille

des fonctions est issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès

lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et

les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la

grille des fonctions.

3.

Dans un premier moyen, l'autorité recourante se plaint d'une violation

de son droit d'être entendue, au motif que la Commission de recours individuel

n'aurait pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels elle entendait s'écarter

du profil adapté 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, niveau 8. L'autorité

recourante fait également grief à la Commission dans ce cadre de ne pas l'avoir

interpellée spécifiquement sur les "prétendues contradictions"

existant entre les pièces du dossier et les déclarations du témoin B.________,

si bien qu'elle n'avait pas été en mesure d'anticiper le raisonnement de la

Commission et de se déterminer à cet égard. Si tel avait été le cas, elle

aurait clarifié la situation, notamment en précisant que les organigrammes ne

jouissent que d'une force probante modérée, en particulier compte tenu de la

réorganisation "********".

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D'après l'art. 42 al. 1

LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles

juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d'être entendu implique en particulier pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid.

3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

b) En l'occurrence, la décision de la Commission de

recours individuel contient un exposé des faits essentiels. Elle a en outre

invité l'autorité recourante à se déterminer à la suite de l'audience d'audition

de témoin du 27 juin 2018, possibilité que celle-ci a saisie en déposant des

déterminations le 24 août 2018. Quant au défaut de motivation invoqué s'agissant

de la question des motifs pour lesquels la Commission entendait s'écarter du

profil adapté 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, niveau 8, celle-ci

peut demeurer indécise, vu ce qui suit (consid. 4).

4.

Sur le fond, l'autorité recourante conteste la modification de la classification

salariale attribuée à A.________ par décision de la Commission de recours

individuel, à savoir l'attribution du niveau 9 à partir du 1er

janvier 2017 au lieu du niveau 8 dès cette date.

a) Dans la décision dont est recours, la Commission

a retenu qu'un positionnement du poste de la tierce intéressée au niveau 9 de

la chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste I apparaissait cohérent tant

avec la logique du service telle qu'elle ressort des organigrammes et des

offres d'emploi publiées, qu'avec la méthode d'évaluation des fonctions. Elle a

en particulier estimé que l'autorité recourante ne pouvait justifier le positionnement

du poste de la tierce intéressée à deux niveaux d'écart des postes pris en

comparaison.

L'autorité recourante fait grief à la Commission

d'avoir retenu que le seul élément justifiant une différence de positionnement

entre le poste de la tierce intéressée et les postes comparés – principalement

le poste n° ******** – tient à la formation d'ingénieur, alors que le témoin B.________

et elle-même ont apporté des éléments attestant d'autres différences. Pour

l'autorité recourante, en ignorant ces preuves, la Commission a constaté les

faits pertinents de manière inexacte. L'autorité recourante reproche également

à la Commission de ne s'être référée que "partiellement" aux

explications données par le témoin B.________ lors de l'audience d'instruction

du 27 juin 2018. Elle relève encore que les organigrammes sont des documents

internes, qui ont pour but d'illustrer la composition d'une entité à un moment

donné, mais qui ne peuvent être assimilés à des documents techniques. Elle fait

aussi valoir qu'une offre d'emploi ne permet pas non plus d'établir l'ensemble

des tâches et responsabilités afférentes à un poste, ni de déterminer avec

précision ses exigences, dans la mesure où elle consiste uniquement en une

description non exhaustive des caractéristiques relatives au poste à

repourvoir.

b) La décision attaquée, antérieure à la

jurisprudence de la Cour de céans (notamment à l'arrêt GE.2018.0175 du 1er

juillet 2019), est sommairement motivée. La Commission n'a en particulier guère

exposé les motifs pour lesquels elle s'est écartée du profil adapté 402 niveau

8.

Ce profil a une cote de 28.50 points, qui le situe au bas du spectre du

niveau 8 (de 28.10 à 32.31 points). Quant au spectre du niveau 9, retenu par la

Commission, il s'étend de 32.32 à 36.85 points. Toutefois, la Commission ne

s'est pas référée dans la décision attaquée au profil adapté du poste en

question, ni n'a examiné la pondération des sous-critères. Elle s'est fondée

essentiellement sur la comparaison du poste en cause avec d'autres postes du

même service, point qu'elle a instruit en audience. Elle est alors parvenue à

la conclusion qu'il y avait des contradictions entre les moyens de preuve, et

qu'il n'était pas possible de distinguer entre les responsabilités et tâches du

poste de la tierce intéressée et celles des postes de comparaison. Restait

alors la formation comme critère objectif de distinction. C'est ainsi sur la

base de ce seul sous-critère que la Commission de recours individuel a classé

le poste de la tierce intéressée au niveau 9, soit en-dessous du poste de

comparaison n° ******** (ingénieur), mais au-dessus de la classification

de la Ville de Lausanne (niveau 8).

Or la comparaison avec d'autres postes devrait être

une méthode auxiliaire de classement, dès lors que la méthode GFO s'appuie en

premier lieu sur un catalogue de critères principaux et de sous-critères pour

évaluer les fonctions (cf. consid. 2b ci-dessus).

La Commission pouvait

d'autant moins se fonder sur la comparaison des postes que l'instruction y

relative n'a pas donné de résultat très clair.

En définitive, la Commission de recours individuel a

admis le recours en se fondant sur le seul sous-critère de la formation, sans

toutefois quantifier l'ampleur de cette revalorisation. Or, selon la méthode

GFO, le niveau d'exigence correspondant à chaque critère est évalué par un

nombre de points, le nombre total de points obtenus étant déterminant pour

l'attribution d'une fonction à un niveau. A chaque niveau correspond un

"spectre", soit une fourchette comportant une limite basse et une

limite haute du nombre total des points, de sorte qu'une réévaluation des

exigences relatives à un ou plusieurs critères n'entraîne pas nécessairement un

changement de niveau, le total des points après adaptation pouvant rester à

l'intérieur du spectre concerné. Dans un tel système, si la Commission entend

s'écarter des évaluations à laquelle a procédé la Municipalité, il lui incombe

en principe d'indiquer le nombre de points qu'elle retient pour les critères

concernés, afin que l'on sache si cette réévaluation a ou non une incidence sur

la classification du poste. En raison de son pouvoir d'examen limité (cf.

consid. 2c ci-dessus), il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder

elle-même à cette évaluation, car cela reviendrait à exercer un pouvoir

d'appréciation dont elle ne dispose pas. La Cour de céans peut tout au plus

examiner l'appréciation portée par les instances précédentes (cf. CDAP

GE.2018.0175 précité consid. 4c; voir aussi GE.2019.0058 du 5 décembre 2019

consid. 5c).

Dans ces conditions particulières, en ne quantifiant

en particulier pas les critères la conduisant à retenir le niveau 9 de la

chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, la Commission n'a pas exercé

son pouvoir d'appréciation d'une manière qui permette à la Cour de céans de

statuer sur le recours dans les limites de son pouvoir d'examen.

Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée et

de renvoyer la cause à la Commission de recours individuel (cf. art. 90 al. 2 in

fine LPA-VD, aux termes duquel l'autorité de recours, qui réforme en

principe la décision attaquée [art. 90 al. 1 LPA-VD], renvoie cependant la

cause à l'autorité intimée si réformer reviendrait à statuer en opportunité en

lieu et place de cette dernière), afin qu'elle rende une nouvelle décision, en

motivant de manière plus précise et plus complète son prononcé, dans le sens

des considérants qui précèdent.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis.

La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure sont laissés à la charge

de l'Etat (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 21 novembre 2018

est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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