GE.2019.0062
CDAP - GE.2019.0062 - 2020-10-05 - Commune de Lausanne/Commission de recours individuel, A.________
5 octobre 2020Français27 min
occasion, la prénommée a été informée du positionnement de son poste dans le nouveau
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Alex Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
Municipalité de Lausanne, Service du
personnel, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne,
Tiers intéressé
A.________, à ********, représentée par Me Patrick MANGOLD, avocat à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours Municipalité de Lausanne c/ décision de la
Commission de recours individuel du 21 novembre 2018 admettant le recours de A.________
(changement de classification salariale)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagée dès le 1er octobre 1995 par la Ville
de Lausanne en qualité d'"électricienne", puis de "cheffe
d'équipe", et enfin de "contremaîtresse" au Service ********. Ce
dernier poste était colloqué en classes 12 à 9 de l'échelle spéciale des
traitements de l'ancien système de rémunération.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil
communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38
et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration
communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les
modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les
dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications
du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de
la sécurité le 13 septembre 2016.
C.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après également : la
Municipalité) a transmis une fiche d'information personnelle aux employés afin
qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur
seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er janvier
2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en octobre 2016. A cette
occasion, la prénommée a été informée du positionnement de son poste dans le nouveau
système de rémunération. Il lui a en outre été indiqué que son salaire actuel était
garanti, mais qu'il n'évoluerait pas lors de l'introduction du nouveau système
en janvier 2017, parce qu'il était actuellement supérieur au maximum de sa
nouvelle classe de salaire.
La Municipalité de Lausanne a modifié la
classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14
décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017 :
"Branche : Infrastructures,
technique et construction Niveau : 8
Domaine : Mise en œuvre et
suivi Classe : 8
Chaîne : 414 Conduite II Echelon
: 12"
D.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de
recours individuel (ci-après également : la Commission) le 9 janvier 2017. A
l'invitation de la Commission, elle a motivé son recours par écriture de son
conseil du 3 juillet 2017. Elle a ainsi conclu à ce que le poste qu'elle occupe
soit colloqué au niveau 9 de la chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste
I. Elle faisait notamment valoir que la collocation de son poste dans la chaîne
414 Conduite II était erronée car cette chaîne ne correspondait pas à son
activité actuelle mais à une activité précédente. Elle invoquait également une
discrimination à raison du sexe ainsi qu'une violation du principe général de
l'égalité de traitement, en comparant notamment sa situation avec celle d'un
collègue masculin dont le poste avait été colloqué au niveau 9 de la chaîne 402
précitée.
Le Service du personnel de la Ville de Lausanne
(ci-après : le Service du personnel) s'est déterminé le 10 novembre 2017 sur le
recours, concluant à son admission partielle et à la modification du poste de
la prénommée au niveau 8 de la chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste
I. En substance, il a reconnu que le positionnement de l'intéressée dans la
chaîne 414 Conduite II était erroné et devait être modifié. En revanche, il a considéré
que le positionnement de l'intéressée au niveau 8 de la chaîne 402 Travaux
professionnels – Spécialiste I était justifié, dès lors qu'il avait été
effectué strictement sur la base des exigences du poste concerné et non en fonction
de la personne titulaire. A cet égard, il a ainsi précisé que les exigences du
niveau 9 de la chaîne 402 précitée étaient plus élevées en ce qui concerne le
niveau de formation du titulaire. Le Service du personnel a par ailleurs
produit une série de pièces à l'appui de sa position, parmi lesquelles le
descriptif de fonctions de la chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste I
(niveaux 7 à 9 avec profils et cotations), la description de poste de A.________
en date de janvier 2016 et l'organigramme du Service ********.
Par déterminations de son conseil du 10 janvier
2018, A.________ a maintenu sa position, en faisant notamment valoir que les
critères pour un positionnement de son poste au niveau 9 de la chaîne 402
précitée étaient remplis en l'occurrence.
Par déterminations du 16 avril 2018, le Service du
personnel a également maintenu sa position, en indiquant notamment que la
différence de positionnement entre le poste de l'intéressée et celui auquel
elle se comparait était conforme à la méthode d'évaluation et au respect de la
cohérence interne du nouveau système de rémunération. Il a par ailleurs produit
deux pièces supplémentaires, dont le descriptif de fonctions de la chaîne 401
Travaux professionnels – Généraliste (niveaux 4 à 7 avec profils et cotations)
de la branche "Infrastructures, technique et construction" du domaine
"Etudes, conception et réalisation".
Le 27 juin 2018, la Commission a tenu audience pour
entendre B.________, responsable ressources humaines ******** en qualité de
témoin.
Le 12 juillet 2018, le Service du personnel a
produit, sur réquisition de la Commission, le procès-verbal d'un entretien du
26 octobre 2016 entre A.________ et B.________.
Chaque partie s'est déterminée à la suite de
l'audience en déposant des observations complémentaires. Ainsi, dans son
écriture du 24 août 2018, le Service du personnel a notamment procédé à une
comparaison des profils adaptés 402 Travaux professionnels – Spécialiste I,
niveau 8, et 403 Travaux professionnels – Spécialiste II, niveau 10. Il a
également produit les descriptions anonymisées des postes nos ********
et ******** du Service ********.
Les parties ont procédé à un ultime échange d'écritures
les 13 et 18 septembre 2018.
Par décision prise lors de sa séance du 20 novembre
2018, notifiée le lendemain aux parties sous forme de dispositif, la Commission
de recours individuel a admis le recours déposé le 9 janvier 2017 par A.________
et elle a modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par
la Municipalité de Lausanne de la manière suivante :
"Branche :
Infrastructures, technique et construction
Domaine : Mise en œuvre et
suivi
Chaîne : 402 – Travaux
professionnels – Spécialiste I
Niveau : 9
Classe : 8
Echelon : 12 dès le 1er
janvier 2017"
Le 22 novembre 2018, la Municipalité a sollicité la
motivation de cette décision.
Le 13 février 2019, la Commission a adressé aux
parties les considérants de sa décision du 21 novembre 2018. En substance, elle
a d'abord relevé que la question du respect de l'égalité entre homme et femme
pouvait être écartée puisque le positionnement du collègue masculin de A.________
avait finalement été corrigé en ce sens que celui-ci avait été colloqué au même
niveau que la prénommée. Procédant ensuite à la comparaison du poste de la
prénommée avec celui des ingénieurs ETS/HES positionnés au niveau 10 de la
chaîne 403 Travaux professionnels – Spécialiste II, la Commission a considéré
que la différence de formation était un critère objectif susceptible de
justifier un positionnement différencié des postes en question du point de vue
du principe constitutionnel de l'égalité de traitement, lequel était dès lors
respecté. Elle a également retenu que le Service du personnel avait démontré de
manière convaincante que les postes colloqués au niveau 10 avaient des
exigences supérieures à celles du poste de A.________. Elle a toutefois relevé
que les pièces au dossier contredisaient en partie les déclarations du témoin B.________,
et a estimé qu'en raison de la difficulté à distinguer les responsabilités et
tâches effectives découlant de la description du poste de la prénommée de
celles des postes d'ingénieur en dehors du critère de formation de base, un
positionnement du poste de l'intéressée à deux niveaux d'écart ne pouvait être
justifié sur la base de la méthode d'évaluation des fonctions, les différences
d'exigences entre les postes en cause étant en particulier insuffisantes à cet
égard. Un positionnement du poste de A.________ au niveau 9 de la chaîne 402
Travaux professionnels – Spécialiste I apparaissait par conséquent cohérent
tant avec la logique du service concerné telle qu'elle ressortait des
organigrammes et des offres d'emploi publiées que de la méthode d'évaluation
des fonctions.
E.
Le 15 mars 2019, la Municipalité de Lausanne (ci-après également : l'autorité
recourante) a déféré la décision précitée de la Commission de recours
individuel à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP). Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens,
à titre principal, à la réforme de la décision rendue le 13 février 2019 (recte
: 21 novembre 2018) par la Commission de recours individuel en ce sens que le
recours de A.________ est rejeté et que la décision de la Municipalité de
Lausanne du 14 décembre 2016 est confirmée; à titre subsidiaire, elle a conclu à
l'annulation de la décision de la Commission de recours individuel et au renvoi
de la cause à cette autorité afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants. L'autorité recourante a par ailleurs produit un
bordereau de pièces.
Le 1er avril 2019, la Commission de
recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et s'est
référée à sa décision. Elle a produit son dossier.
Invitée à agir en qualité de tierce intéressée, A.________
a déposé des déterminations le 9 mai 2019, concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la
Commission de recours individuel.
L'autorité recourante a déposé une réplique le 18
juillet 2019, confirmant ses conclusions. Elle a en outre produit une pièce
nouvelle.
Invitée à déposer une duplique, la Commission de
recours individuel n'a pas fait usage de cette faculté.
A.________ a pour sa part déposé une duplique le 11
septembre 2019, confirmant ses conclusions.
Par avis du 12 septembre 2019, le juge instructeur a
informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de l'art.
92.
al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions
et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la
loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD applicables par
renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), la qualité pour agir de la Municipalité devant
être admise (cf. CDAP, arrêt GE.2018.0175 du 1er juillet 2019
consid. 1b). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent litige porte sur la classification du poste occupé par A.________
dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Commune de
Lausanne.
a) L'organisation de l'administration fait partie
des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au
conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux
et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant
la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer
leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
En l'occurrence, en sa qualité de fonctionnaire de
la Commune de Lausanne, A.________ est soumise au RPAC (art. 1 RPAC).
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement
du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations
complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième
salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée
aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire
communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé
par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1 de cette disposition.
Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une
des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et
les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC,
la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe
correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des
connaissances spéciales et de l'âge du candidat. L'art. 36 al. 2 RPAC précise
que, dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et
son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées
au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de
six mois.
Les dispositions de droit transitoire du RPAC
déterminent au surplus les modalités de mise en œuvre du nouveau système de
rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1 du droit transitoire RPAC). Pour
le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 2 al.
1.
des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit que l'ensemble du
personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle échelle des
salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous
réserve d'exceptions qui ne trouvent toutefois pas application en l'espèce. D'après
l'art. 2 al. 2 de ces dispositions, le personnel précité est soumis au régime
transitoire fixé par les art. 3 à 8 des dispositions de droit transitoire du
RPAC. Selon l'art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la
Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'art. 36 RPAC; ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un
facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.
rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et
les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline
ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).
Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la grille
des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de
novembre 2016 (ci-après : le Guide).
Selon ce Guide, la grille des fonctions regroupe l'ensemble
des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous
forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de
manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur
exercice (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6).
La grille des fonctions est composée de deux axes :
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence qui préfigurent les classes
salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7).
Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces
termes : "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation
du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et
sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une
branche et un domaine". Le niveau est décrit comme "l'unité de mesure
du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations"; la
grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant.
Quant à la fonction, elle est "l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences,
à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques" (cf. rapport-préavis
n° 2016/14, p. 7).
L'attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et
non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide
des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères
secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à
attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était
plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –
comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les
répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les
responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux
de la classification salariale.
c) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat
de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d'une importante
marge d'appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le
tribunal doit faire preuve d'une grande retenue s'agissant d'une contestation
portant sur un système de rémunération, sous peine d'opérer de nouvelles
inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière
de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur,
mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de
traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI
16.
août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars
2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; arrêts CREC
I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans
ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie
sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours
DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et
soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a
en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une compétence
exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation
entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste
lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation
assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de
proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis
(CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu'il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen dont elle
dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un
poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois
(CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi récemment
GE.2019.0042 du 24 avril 2020 consid. 3d; GE.2018.0176 du 12 février 2020
consid. 3). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité
de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité
précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP
substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353
consid. 3 dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la
légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a
exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi
intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a
LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire
(cf. ATF 141 précité consid. 3).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF
144.
I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée
paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113
consid. 7.1, 170 consid. 7.3).
Quant à la Commission de recours individuel, il
découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours
DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la
Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification.
Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille
des fonctions est issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès
lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et
les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la
grille des fonctions.
3.
Dans un premier moyen, l'autorité recourante se plaint d'une violation
de son droit d'être entendue, au motif que la Commission de recours individuel
n'aurait pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels elle entendait s'écarter
du profil adapté 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, niveau 8. L'autorité
recourante fait également grief à la Commission dans ce cadre de ne pas l'avoir
interpellée spécifiquement sur les "prétendues contradictions"
existant entre les pièces du dossier et les déclarations du témoin B.________,
si bien qu'elle n'avait pas été en mesure d'anticiper le raisonnement de la
Commission et de se déterminer à cet égard. Si tel avait été le cas, elle
aurait clarifié la situation, notamment en précisant que les organigrammes ne
jouissent que d'une force probante modérée, en particulier compte tenu de la
réorganisation "********".
a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D'après l'art. 42 al. 1
LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles
juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d'être entendu implique en particulier pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid.
3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019
consid. 3.1).
b) En l'occurrence, la décision de la Commission de
recours individuel contient un exposé des faits essentiels. Elle a en outre
invité l'autorité recourante à se déterminer à la suite de l'audience d'audition
de témoin du 27 juin 2018, possibilité que celle-ci a saisie en déposant des
déterminations le 24 août 2018. Quant au défaut de motivation invoqué s'agissant
de la question des motifs pour lesquels la Commission entendait s'écarter du
profil adapté 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, niveau 8, celle-ci
peut demeurer indécise, vu ce qui suit (consid. 4).
4.
Sur le fond, l'autorité recourante conteste la modification de la classification
salariale attribuée à A.________ par décision de la Commission de recours
individuel, à savoir l'attribution du niveau 9 à partir du 1er
janvier 2017 au lieu du niveau 8 dès cette date.
a) Dans la décision dont est recours, la Commission
a retenu qu'un positionnement du poste de la tierce intéressée au niveau 9 de
la chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste I apparaissait cohérent tant
avec la logique du service telle qu'elle ressort des organigrammes et des
offres d'emploi publiées, qu'avec la méthode d'évaluation des fonctions. Elle a
en particulier estimé que l'autorité recourante ne pouvait justifier le positionnement
du poste de la tierce intéressée à deux niveaux d'écart des postes pris en
comparaison.
L'autorité recourante fait grief à la Commission
d'avoir retenu que le seul élément justifiant une différence de positionnement
entre le poste de la tierce intéressée et les postes comparés – principalement
le poste n° ******** – tient à la formation d'ingénieur, alors que le témoin B.________
et elle-même ont apporté des éléments attestant d'autres différences. Pour
l'autorité recourante, en ignorant ces preuves, la Commission a constaté les
faits pertinents de manière inexacte. L'autorité recourante reproche également
à la Commission de ne s'être référée que "partiellement" aux
explications données par le témoin B.________ lors de l'audience d'instruction
du 27 juin 2018. Elle relève encore que les organigrammes sont des documents
internes, qui ont pour but d'illustrer la composition d'une entité à un moment
donné, mais qui ne peuvent être assimilés à des documents techniques. Elle fait
aussi valoir qu'une offre d'emploi ne permet pas non plus d'établir l'ensemble
des tâches et responsabilités afférentes à un poste, ni de déterminer avec
précision ses exigences, dans la mesure où elle consiste uniquement en une
description non exhaustive des caractéristiques relatives au poste à
repourvoir.
b) La décision attaquée, antérieure à la
jurisprudence de la Cour de céans (notamment à l'arrêt GE.2018.0175 du 1er
juillet 2019), est sommairement motivée. La Commission n'a en particulier guère
exposé les motifs pour lesquels elle s'est écartée du profil adapté 402 niveau
8.
Ce profil a une cote de 28.50 points, qui le situe au bas du spectre du
niveau 8 (de 28.10 à 32.31 points). Quant au spectre du niveau 9, retenu par la
Commission, il s'étend de 32.32 à 36.85 points. Toutefois, la Commission ne
s'est pas référée dans la décision attaquée au profil adapté du poste en
question, ni n'a examiné la pondération des sous-critères. Elle s'est fondée
essentiellement sur la comparaison du poste en cause avec d'autres postes du
même service, point qu'elle a instruit en audience. Elle est alors parvenue à
la conclusion qu'il y avait des contradictions entre les moyens de preuve, et
qu'il n'était pas possible de distinguer entre les responsabilités et tâches du
poste de la tierce intéressée et celles des postes de comparaison. Restait
alors la formation comme critère objectif de distinction. C'est ainsi sur la
base de ce seul sous-critère que la Commission de recours individuel a classé
le poste de la tierce intéressée au niveau 9, soit en-dessous du poste de
comparaison n° ******** (ingénieur), mais au-dessus de la classification
de la Ville de Lausanne (niveau 8).
Or la comparaison avec d'autres postes devrait être
une méthode auxiliaire de classement, dès lors que la méthode GFO s'appuie en
premier lieu sur un catalogue de critères principaux et de sous-critères pour
évaluer les fonctions (cf. consid. 2b ci-dessus).
La Commission pouvait
d'autant moins se fonder sur la comparaison des postes que l'instruction y
relative n'a pas donné de résultat très clair.
En définitive, la Commission de recours individuel a
admis le recours en se fondant sur le seul sous-critère de la formation, sans
toutefois quantifier l'ampleur de cette revalorisation. Or, selon la méthode
GFO, le niveau d'exigence correspondant à chaque critère est évalué par un
nombre de points, le nombre total de points obtenus étant déterminant pour
l'attribution d'une fonction à un niveau. A chaque niveau correspond un
"spectre", soit une fourchette comportant une limite basse et une
limite haute du nombre total des points, de sorte qu'une réévaluation des
exigences relatives à un ou plusieurs critères n'entraîne pas nécessairement un
changement de niveau, le total des points après adaptation pouvant rester à
l'intérieur du spectre concerné. Dans un tel système, si la Commission entend
s'écarter des évaluations à laquelle a procédé la Municipalité, il lui incombe
en principe d'indiquer le nombre de points qu'elle retient pour les critères
concernés, afin que l'on sache si cette réévaluation a ou non une incidence sur
la classification du poste. En raison de son pouvoir d'examen limité (cf.
consid. 2c ci-dessus), il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder
elle-même à cette évaluation, car cela reviendrait à exercer un pouvoir
d'appréciation dont elle ne dispose pas. La Cour de céans peut tout au plus
examiner l'appréciation portée par les instances précédentes (cf. CDAP
GE.2018.0175 précité consid. 4c; voir aussi GE.2019.0058 du 5 décembre 2019
consid. 5c).
Dans ces conditions particulières, en ne quantifiant
en particulier pas les critères la conduisant à retenir le niveau 9 de la
chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, la Commission n'a pas exercé
son pouvoir d'appréciation d'une manière qui permette à la Cour de céans de
statuer sur le recours dans les limites de son pouvoir d'examen.
Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée et
de renvoyer la cause à la Commission de recours individuel (cf. art. 90 al. 2 in
fine LPA-VD, aux termes duquel l'autorité de recours, qui réforme en
principe la décision attaquée [art. 90 al. 1 LPA-VD], renvoie cependant la
cause à l'autorité intimée si réformer reviendrait à statuer en opportunité en
lieu et place de cette dernière), afin qu'elle rende une nouvelle décision, en
motivant de manière plus précise et plus complète son prononcé, dans le sens
des considérants qui précèdent.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure sont laissés à la charge
de l'Etat (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 21 novembre 2018
est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.