Lexipedia

Décision

GE.2019.0194

CDAP - GE.2019.0194 - 2020-05-11 - A.________/Commission de recours individuel, Commune de Lausanne

11 mai 2020Français34 min

subordonnés à celui de ********. Il est prévu que la titulaire du poste de ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagée dès le 1er avril 2000 par la Ville

de Lausanne en qualité de ******** à la Direction ********. Elle a été nommée à

titre définitif dès le 1er avril 2001. Elle a par la suite été

promue, avec effet au 1er avril 2012, en qualité de ********,

fonction colloquée en classe 10. A partir du 1er janvier 2013, A.________

a bénéficié d’un supplément de salaire exceptionnel. Le 1er juin

2014, la fonction de ******** a été modifiée en ********, sans modification sur

la rémunération. A.________ a par la suite été promue en classe 9 dès le 1er

février 2015.

D’après la description de poste de ********

(fonction classée 11-05), signée le 24 juin 2014 par A.________, le 25 juin

2014 par son chef direct et le 27 juin 2014 par le chef de service, la "raison

d’être, mission du poste" consiste à "assurer la réussite des

missions de l’unité dont elle a la charge", "informer les usagers au

sujet des prestations sociales auxquelles ils ont accès" et "prévenir,

par des prises en charge ponctuelles, l’indigence et le recours à l’aide

sociale". Les postes de ******** et de ******** sont hiérarchiquement

subordonnés à celui de ********. Il est prévu que la titulaire du poste de ********

remplace et soit remplacée par ******** pour les responsabilités selon la

description de poste. La description de poste fait en outre mention de liens

fonctionnels, y compris externes au service, avec les "Unités de

spécialistes du SSL, Service des assurances sociales, Institutions spécialisées

mandataires du SSL (Ciféa, permanences juridiques), Office régional de

placement, autres CSR, Caisses de chômage, Caisses d’assurance maladie, autres

assurances". Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du

poste (ch. 5) sont décrits de la manière suivante:

Buts du poste

Responsabilités principales

% moyen

Planifier et organiser

1.

Transmet à ses collaborateurs/ trices la vision et les objectifs stratégiques

du service

2.

Organise son unité, répartit les tâches et responsabilités entre les

collaborateurs/ trices, répartit la charge de travail

3.

Agende, prépare et anime les colloques destinés à l’information et à la

consultation de l’équipe sur les projets de l’unité, du domaine ou du service

4.

Organise et conduit l’intervision autour des situations traitées dans le

cadre de la permanence et de l’appui social ponctuel

5.

Détermine et conduit les projets pour son unité, nécessaires pour que les

missions confiées soient remplies au mieux

6.

Veille au respect des normes applicables aux missions et prestations

confiées (LASV, directive sur l’appui social, etc.) et prend rapidement

toutes les mesures nécessaires en cas de non-conformité

7.

Garantit la bonne collaboration de son unité avec les autres unités du

service, y compris des autres domaines

8. Décrit les

prestations de l’unité ********

30

Former, conduire et soutenir son équipe, réguler

1.

Recrute ses collaborateurs/ trices en collaboration avec l’unité RH

2.

Les introduit, leur confie leurs missions et fixe leurs objectifs, en

veillant à ce qu’ils connaissent les normes, procédures et outils de travail

en vigueur ainsi que les partenaires du réseau lausannois

3.

Leur apporte le soutien nécessaire (coaching, formation, supervision)

4.

Conduit les séances bilatérales

5.

Organise et supervise les projets

6.

Veille au respect des règles en vigueur au sein de l’administration

communale (RPAC, IA RPAC, etc.) et prend les mesures nécessaires en cas de

non-conformité

7. Traite les demandes

et les problèmes dont il est saisi par ses collaborateurs/ trices ou par les

chef-fe-s d’unités

30

Evaluer

1.

S’assure de la bonne exécution des missions confiées aux collaborateurs/

trices

2.

Evalue une fois par année au moins les prestations des collaborateurs/

trices (entretiens de collaboration) et prend toute mesure utile à

l’amélioration de ces dernières

3.

Renseigne le tableau de bord de suivi quantitatif et qualitatif des

prestations de l’unité

4.

Analyse les résultats selon les données recueillies au tableau de bord

5. Identifie et prend

les mesures correctives et préventives nécessaires

20

Communiquer avec les partenaires

1.

Entretien de bonnes relations avec les membres des partenaires réseau

2. S’informe

régulièrement des prestations des autres organismes sociaux

10

Répondre de son activité

1.

Rend régulièrement compte de son activité à son/ sa supérieur-e

2.

Demande les décisions nécessaires et veille à leur bonne application

3. Avance toute

proposition utile à la réussite des missions

10

Total

100

Le profil du poste (ch. 8) est le

suivant:

8. Profil

du poste Souhaité Exigé

8.1 Formation

de base:

Diplôme

HES en travail social ou équivalent x

8.2 Formation

complémentaire, spécialisation:

CAS

en conduite d’équipe et gestion de projet (EESP) ou

Certificat

en management (CEP) à accomplir dans les 5

ans

à compter de la date d’engagement x

8.3 Expérience

recherchée:

Conduite

d’équipe ou de projet x

8.4 Connaissances

particulières:

Assurances

sociales x

8.5 Maîtrise

des outils informatiques:

MS

Office (Word, Excel, Outlouk, Powerpoint, Internet

Explorer) x

8.6 Maîtrise

des langues:

Aisance

rédactionnelle et orthographe sûre en langue

française

x

8.7 Compétences

et aptitudes:

1. Leadership

Aptitude à diriger en étant

porteur de sens, à rassembler autour de la vision et des objectifs du

service, à prendre des décisions.

2. Planification,

organisation et contrôle

Aptitude à planifier les

actions nécessaires pour s’acquitter de chacune des responsabilités

principales confiées. Aptitude à identifier, documenter, optimiser les

processus de travail. Aptitude à gérer, répartir une charge de travail,

distribuer des tâches selon une approche cohérente. Aptitude à prendre les

initiatives nécessaires pour s’assurer de la bonne exécution des tâches

déléguées.

3. Délégation

Aptitude à confier des missions

ou des tâches en précisant clairement les attentes (résultat attendu, délai,

contrôle prévu)

4. Initiative,

créativité

Aptitude à proposer des

améliorations, rechercher et trouver des solutions, innover. Aptitude à

reconnaître les situations exigeant une décision rapide et aptitude à mettre

en œuvre cette décision.

5. Coopération

Aptitude à collaborer, à concilier les intérêts de

son unité avec ceux des autres unités, à jouer un rôle de facilitateur dans

la mise en place des collaborations interprofessionnelles et

interinstitutionnelles

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil

communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38

et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration

communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les

modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les

dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications

du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de

la sécurité le 13 septembre 2016.

C.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après également: la

Municipalité) a transmis une fiche d’information personnelle aux employés afin

qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur

seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er janvier

2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en novembre 2016. A cette

occasion, celle-ci a été informée du positionnement de son poste dans le

nouveau système de rémunération, du fait que le supplément de salaire

exceptionnel qui lui avait été préalablement accordé par la Municipalité avait

été intégré à son salaire de base avant le passage au nouveau système de

rémunération et que sur la base de ce salaire elle se trouverait dans une

situation de progression salariale.

La Municipalité de Lausanne a modifié la

classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14

décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:

Branche : Pédagogie,

insertion, prestations sociales et de santé Niveau : 10

Domaine :

Prestations sociales Classe :

10

Chaîne :

222 Conduite Echelon :

19

D.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de

recours individuel (ci-après également: la Commission) le 21 décembre 2016.

Estimant que son poste n’avait pas été correctement colloqué, elle a demandé la

modification de sa classification salariale "dans un sens qui sera précisé

en cours de procédure". Elle a en outre requis qu’il soit ordonné à la

Ville de Lausanne de lui communiquer tous les éléments ayant conduit à la

décision de classification.

A.________ a par la suite motivé son recours le 12

janvier 2017. Elle a, d’une part, contesté l’âge de référence d’entrée dans la

fonction et, d’autre part, la sous-évaluation, respectivement l’absence de

valorisation, de plusieurs critères d’évaluation de la fonction qu’elle occupe.

Elle a conclu que la collocation de son poste soit élevée d’un à deux niveaux.

Le 4 mai 2017, la Commission de recours individuel a

informé A.________ que son recours du 21 décembre 2016 serait transmis au

Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après également: le

Service du personnel) pour détermination, ce qui a été fait le 7 janvier 2019.

Le Service du personnel s’est déterminé le 8 mars

2019 sur le recours de A.________, concluant à son rejet. Il a notamment exposé

que la fonction de ******** avait fait l’objet d’une notation dans le cadre de

la phase d’évaluation des fonctions, de sorte qu’un profil spécifique existait

pour cette fonction. Il a reproduit le graphique comparatif présentant les

différences entre ce profil spécifique et le profil modèle 222 Conduite, au

niveau 10, précisant que le profil spécifique était plus exigeant que le profil

modèle, mais que sa cote demeurait dans le spectre du niveau 10, de sorte que

la fonction 222 Conduite, niveau 10, attribuée au poste en cause correspondait

aux exigences dudit poste.

A.________ s’est encore déterminée le 11 avril 2019.

Par décision du 27 mai 2019, communiquée aux parties

le 28 mai 2019, la Commission de recours individuel a rejeté le recours déposé

le 21 décembre 2016 par A.________ et elle a confirmé la décision de

classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne.

A.________ a sollicité la motivation de cette

décision le 4 juin 2019.

Le 15 juillet 2019, la Commission de recours

individuel a adressé aux parties les considérants de sa décision du 27 mai 2019.

Elle a retenu que la description de poste signée en juin 2014 par A.________

était à jour et reflétait effectivement les tâches et responsabilités de la

prénommée au 1er janvier 2017, de sorte qu’elle devait servir de

base au positionnement du poste. Elle a répondu aux griefs de A.________, en

reprenant un à un chacun des critères dont celle-ci contestait l’évaluation et

en précisant pour quels motifs elle rejetait ses arguments. Elle a considéré

que l’évaluation retenue par le profil modèle du niveau 10 de la chaîne 222

était globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles ressortaient

de la description de poste. Elle a ajouté que même en retenant une notation

plus élevée pour le critère secondaire formations de base et complémentaire

(+0.5 point), pour tenir compte du CAS auquel le descriptif de poste fait

référence, ainsi que pour les critères flexibilité (+ 0.5 point) et coopération

(+ 0.5 point), pour tenir compte du profil spécifique de la fonction, la cote

demeurerait comprise à l’intérieur du spectre du niveau 10. Elle a en outre

relevé qu’elle n’était pas compétente pour déterminer ou modifier l’âge de

référence d’entrée dans la fonction.

E.

Le 13 septembre 2019, A.________ a déféré la décision précitée de la

Commission de recours individuel (ci-après également: l’autorité intimée) à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a

conclu à la classification de son poste au niveau 11 au minimum.

Le 15 octobre 2019, la Commission de recours

individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s’est référée

à sa décision. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 20 décembre 2019, la Municipalité

de Lausanne (ci-après également: l’autorité concernée) a conclu, avec suite de

frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. Elle a produit le dossier

original de la recourante.

La recourante n’a pas répliqué.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 5 al. 1 RPAC et art. 96 al. 1 let. b LPA-VD applicable par renvoi de

l’art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD applicables par

renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC). Il convient donc d’entrer en matière.

2.

a) Sur le fond, la recourante conteste la classification du poste

qu’elle occupe dans la chaîne 222 Conduite, au niveau 10. Selon elle, ce poste

devrait être colloqué au minimum au niveau 11 de cette chaîne. Elle ne conteste

en revanche plus, devant la Cour de céans, l’âge de référence d’entrée dans la

fonction, qui constitue l’un des éléments permettant de déterminer l’échelon

(cf. art. 4 al. 3 des dispositions de droit transitoire du RPAC), ni l’échelon

lui-même.

b) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au

Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant

la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, la recourante est soumise au RPAC (cf. art 1er).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée

aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire

communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé

par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1

RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.

34.

RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de

travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité

fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la

fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement

comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations

ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité

ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

Les dispositions de droit transitoire du RPAC

déterminent au surplus les modalités de mise en œuvre du nouveau système de

rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire

RPAC). Pour le personnel en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit,

l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit que

l'ensemble du personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle

échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en

vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne trouvent toutefois pas application en

l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la

Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

c) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.

rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14,

p. 5). Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la

grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de

novembre 2016.

Selon ce guide, la grille des fonctions regroupe

l'ensemble des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique

document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions

évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations

nécessaires à leur exercice (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la

grille des fonctions, p.4).

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- L'axe vertical

"métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines

professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de

Lausanne. Chaque domaine est composé de plusieurs chaînes.

- L'axe horizontal correspond à

la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence qui

préfigurent les classes salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide

de la grille des fonctions, p. 5).

Le guide de la grille des fonctions définit la

chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2

à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement

des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences

sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme "l'unité

de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations";

la grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus

exigeant. Quant à la fonction, elle est "l'association d'une chaîne et

d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences

spécifiques" (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des

fonctions, p. 7).

L’attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total - appelé cote -

comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale.

d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une

importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que

le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une

contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de

nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours

en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à

celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système

respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de

l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334

consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013

III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril

2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC,

autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation

à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité

d’autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le

recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite

Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble

des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le

cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et

indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés

l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître

des litiges qui lui étaient soumis (arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois

(arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi récemment

GE.2019.0007 du 23 décembre 2019 consid. 3d; GE.2018.0196 du 20 décembre 2019

consid. 3c). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir

l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque

l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la

CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II

353.

consid. 3 dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la

légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a

exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi

intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a

LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire

(cf. ATF 141 précité consid. 3).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF

144.

I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n’y a pas

arbitraire du seul fait qu’une autre solution que celle de l’autorité intimée

paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113

consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

Quant à la Commission de recours individuel, il

découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours

DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville

de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois,

comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des

fonctions est issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès lors à

contrôler la correspondance effective entre la description du poste et les

caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la

grille des fonctions.

3.

a) En l’espèce, la recourante estime que le poste qu’elle occupe devrait

être positionné au niveau 11 de la chaîne 222 Conduite. Elle critique la

sous-évaluation, respectivement l’absence de valorisation, de plusieurs

critères d’évaluation des fonctions, s’agissant du poste qu’elle occupe.

b) La recourante conteste en premier lieu

l’évaluation du critère secondaire formations de base et complémentaire. Elle

fait valoir que la notation de ce critère devrait être de 8.5 points, ce

qu’aurait admis l’autorité intimée sans toutefois modifier le positionnement de

son poste.

Selon le descriptif de fonction correspondant au

niveau 10 de la chaîne 222 Conduite, une formation de niveau Bachelor HES est

exigée pour occuper cette fonction, alors que le niveau 11 de dite chaîne

nécessite, en sus d’une formation de niveau Bachelor HES, une formation

complémentaire Diploma of Advanced Studies (DAS). 8 points sont attribués au

critère formations de base et complémentaire au niveau 10, respectivement 9

points au niveau 11. Les formations de base et complémentaire correspondent aux

connaissances nécessaires à l’exercice d’une fonction acquises dans le cadre

d’une formation et sanctionnées par un titre reconnu. Ceux-ci font référence au

système de formation suisse le plus récent et représentent un niveau de

formation cible (cf. guide de la grille des fonctions, p. 11). Les fonctions sont

par ailleurs évaluées selon les compétences nécessaires à leur exercice et les

sollicitations et conditions de travail qu’elles impliquent. Les exigences d’un

poste, non les titres et les formations dont dispose leur titulaire, sont

prises en considération (cf. art. 35 al. 1 RPAC et consid. 2b et c supra;

arrêts CDAP GE.2019.0007 du 23 décembre 2019 consid. 5b; GE.2019.0043 du 28

novembre 2019 consid. 6).

En l’occurrence, il résulte de la description du

poste qu’occupe la recourante qu’un diplôme HES en travail social ou équivalent

est exigé comme formation de base et, qu’à titre de formation complémentaire,

un CAS en conduite d’équipe et gestion de projet (EESP) ou un certificat en

management (CEP) est à accomplir dans les cinq ans à compter de l’engagement

(cf. lettre A supra). Dès lors que le CAS doit être obtenu dans un délai de

cinq ans à partir de l’engagement, on peut se demander, à l’instar de

l’autorité intimée, s’il constitue effectivement une exigence pour occuper le

poste en cause. Cette question peut néanmoins rester indécise. En effet, du

point de vue des autorités intimée et concernée, la prise en compte d’un CAS en

conduite d’équipe et gestion de projet dans le cadre de l’évaluation du critère

formations de base et complémentaire permettrait tout au plus de relever la

notation de ce critère de 8 à 8.5 points. Or, selon les explications fournies

par la Municipalité, une telle revalorisation ne modifierait pas le

positionnement du poste occupé par la recourante, puisque la cote, c’est-à-dire

le nombre de points total pondéré attribué à la fonction, resterait comprise

dans le spectre, soit la latitude d’un niveau en termes de nombre de points

total pondéré, attribué au niveau 10 (36.86 – 41.71). Une revalorisation à 8.5

points du critère formations de base et complémentaire pour tenir compte du CAS

en conduite d’équipe et gestion de projet apparaît du reste cohérente, si l’on

considère qu’une formation de niveau Bachelor HES complétée d’un DAS -

formation plus exigeante en termes de nombre de crédits ECTS requis que le CAS

- est créditée de 9 points selon le descriptif de fonction correspondant à la

chaîne 222 au niveau 11. Ce grief doit donc être écarté.

c) S’agissant des compétences professionnelles, la

recourante critique par ailleurs l’évaluation du critère secondaire

connaissances spécifiques de l’organisation. Elle considère que la connaissance

approfondie de l’organisation, des processus et des procédures des unités et

services de l’administration communale ou d’entités externes est indispensable

pour orienter efficacement les personnes s’adressant à l’unité qu’elle dirige.

Selon elle, ce critère devrait donc être crédité de 1.5 points.

D’après les descriptifs de fonctions de la chaîne 222,

les fonctions correspondant aussi bien au niveau 10 qu’au niveau 11 nécessitent

des connaissances élevées des processus et des procédures principalement au

sein d’une unité de gestion, et 1 point est attribué à ce critère pour chacun

des deux niveaux. Le critère secondaire connaissances spécifiques de l’organisation

correspond aux connaissances spécifiques requises du fonctionnement de la Ville

de Lausanne, de ses processus et de ses procédures (cf. guide de la grille des

fonctions, p. 11).

L’autorité concernée a exposé de manière

convaincante dans sa réponse que si la recourante est amenée à orienter les

administrés vers la bonne unité ou le bon service, elle doit uniquement

connaître leur existence, pas leur mode de fonctionnement interne ou leurs

méthodes d’organisation spécifiques. Cette tâche ressort en outre de la

description du poste de la recourante, puisque l’une des raisons d’être de ce

poste est d’informer les usagers au sujet des prestations sociales auxquels ils

ont accès (cf. lettre A supra). Cet élément était donc connu de l’autorité

concernée au moment de la transition salariale et cette autorité a confirmé

qu’il avait été pris en compte. Quoi qu’il en soit, une classification du poste

occupé par la recourante au niveau 11 de la chaîne 222 au lieu du niveau 10,

ainsi qu’elle le requiert, ne lui serait pas plus favorable sous l’angle du

critère connaissances spécifiques de l’organisation, puisque 1 point est

attribué à chacun de ces niveaux pour ce critère. Par ailleurs, même si la

recourante soutient que le critère secondaire connaissances spécifiques de

l’organisation devrait être valorisé à hauteur de 1.5 points, une différence de

0.5

point reste comprise dans l’importante marge de manœuvre dont dispose la

Municipalité et n’apparaît pas arbitraire.

d) La recourante conteste en outre l’évaluation des

compétences personnelles, soit la valorisation des critères secondaires

autonomie et flexibilité. Concernant l’autonomie, elle estime disposer d’une

marge de manœuvre s’agissant de la conception des tâches et des processus qui

serait supérieure à celle qui lui est reconnue et elle demande que la notation

de ce critère soit augmentée de 0.5 point et portée à 3 points.

Les descriptifs de fonctions de la chaîne 222

impliquent, aussi bien pour le niveau 10 que pour le niveau 11, une marge de

manœuvre moyenne s’appuyant sur des instructions assez détaillées, avec une

indépendance moyenne dans l’organisation et des répercussions modérées des

décisions prises. Le critère secondaire autonomie est noté de manière

identique, avec 2.5 points, aux niveaux 10 et 11. Ce critère correspond au

degré d’autonomie requis pour accomplir les tâches définies pour la fonction.

L’autonomie est définie sur la base de trois éléments: la marge de manœuvre,

qui concerne la conception des tâches et des processus; l’indépendance dans l’organisation

de son activité, laquelle est liée à la possibilité de disposer/mobiliser des

ressources (temps, moyens, personnes); et les répercussions des décisions, qui

correspondent à l’autonomie dont dispose le titulaire lors de prises de

décisions (cf. guide de la grille des fonctions, p.12).

Il découle de la description du poste qu’occupe la

recourante que celle-ci doit respecter diverses normes (loi, règlements,

procédures internes) ainsi que les consignes émanant de son supérieur dans le

cadre de l’accomplissement de ses tâches. Elle doit par ailleurs répondre de

son activité, notamment demander les décisions nécessaires et veiller à leur

bonne application (cf. lettre A supra). Une valorisation du critère autonomie

retenant une marge de manœuvre moyenne s’appuyant sur des instructions assez

détaillées, avec une indépendance moyenne dans l’organisation et des

répercussions modérées des décisions prises semble donc correspondre aux tâches

et responsabilités que la recourante assume. Quoi qu’il en soit, la différence

entre les 3 points auxquels celle-ci prétend s’agissant de l’évaluation du

critère autonomie et les 2.5 points attribués à ce critère selon les

descriptifs de fonctions des niveaux 10 et 11 de la chaîne 222 n’est que de 0.5

point. Vu le pouvoir d’examen restreint dont dispose la Cour de céans, il

n’apparaît pas que l’évaluation de ce critère relèverait d’un abus du pouvoir

d’appréciation de la Municipalité.

e) La recourante considère par ailleurs que la

notation du critère secondaire flexibilité devrait être augmentée à 3 points,

ce que la Commission de recours individuel aurait jugé admissible dans le cadre

de la différence entre le profil modèle et le profil spécifique.

Selon les descriptifs de fonctions de la chaîne 222,

les tâches ou situations sont moyennement diversifiées, largement connues et

elles se succèdent à une fréquence peu élevée pour le niveau 10, alors que les

tâches ou situations sont moyennement diversifiées, connues dans une certaine

mesure et qu’elles se succèdent à une fréquence peu élevée au niveau 11. Le

critère secondaire flexibilité est noté avec 2 points au niveau 10 et 2.5

points au niveau 11. Il correspond aux exigences d’adaptation à des tâches ou

des situations (personnes, environnement) diverses et éventuellement nouvelles.

La flexibilité est définie par trois éléments: la diversité des tâches, soit le

nombre de tâches à accomplir; leur degré de nouveauté, à savoir que la

connaissance des tâches est prise en considération; ainsi que par la fréquence

des changements, qui correspond au nombre d’interruptions lors de la

réalisation d’une tâche (cf. guide de la grille des fonctions, p. 12).

La fonction de ******** a fait l’objet d’une

notation spécifique dans le cadre de la phase d’évaluation des fonctions, de

sorte qu’un profil spécifique existe pour cette fonction. Selon ce profil

spécifique, reproduit sous forme graphique dans les observations du Service du

personnel devant la Commission de recours individuel, 2.5 points sont attribués

au critère flexibilité, ce qui correspond à la notation du niveau 11, auquel la

recourante demande que son poste soit colloqué. Devant la Commission de

recours, le Service du personnel a en outre indiqué que le profil spécifique

était plus exigeant que le profil modèle du niveau 10 de la chaîne 222 mais que

sa cote demeurait dans le spectre du niveau 10, de sorte que la fonction 222,

niveau 10, attribuée au poste de la recourante correspondait aux exigences

dudit poste. La Commission de recours individuel a fait sien ce raisonnement,

puisqu’elle a retenu que le profil modèle correspondant au niveau 10 de la

chaîne 222 était globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles

résultaient de la description de poste, précisant que même en retenant une

notation plus élevée notamment pour le critère secondaire flexibilité (+ 0.5

point), pour tenir compte du profil spécifique de la fonction, la cote

demeurerait comprise à l’intérieur du spectre du niveau 10. En d’autres termes,

c’est par rapport aux 2 points correspondant au niveau 10 que la Commission de

recours a admis une notation plus élevée de 0.5 point pour le critère

flexibilité. La recourante, qui prétend que 3 points devraient être attribués à

ce critère, se méprend sur le raisonnement de l’autorité intimée. Quoi qu’il en

soit et comme déjà mentionné, une différence de 0.5 point entre les 2.5 points

attribués au critère flexibilité par le profil spécifique établi pour la

fonction de ******** et les 3 points auxquels la recourante prétend demeure

comprise dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Municipalité de

Lausanne.

f) Dans un autre moyen, la recourante conteste la

pondération du critère compétence à diriger, spécifiquement la conduite

hiérarchique. Selon elle, la complexité des travaux assurés par l’unité qu’elle

dirige et la composition du personnel de cette unité, qui agit au niveau

administratif et du travail social, justifierait une augmentation de 0.5 point

pour ce critère.

Selon le descriptif de fonction correspondant au

niveau 10 de la chaîne 222, la compétence à diriger implique, à un niveau

hiérarchique largement opérationnel, la conduite d’un grand groupe de

collaborateurs/trice-s représentant une très faible diversité de fonctions, et

ce critère est valorisé à hauteur de 2 points. Le niveau 11 correspond à la

conduite d’un grand groupe de collaborateurs/trice-s représentant une très

faible diversité de fonctions, à un niveau hiérarchiquement intermédiaire en

partie opérationnel, et le critère est crédité de 2.5 points. Le critère

secondaire compétence à diriger est retenu

pour les fonctions nécessitant des compétences de conduite et l’on distingue à

cet égard la conduite hiérarchique, la conduite de projet et la conduite par

directives professionnelles. La conduite hiérarchique, en particulier, consiste

à encadrer et évaluer des collaborateur/trice-s dans le cadre des entretiens de

collaboration. La conduite hiérarchique est définie en fonction de plusieurs

éléments, soit le niveau hiérarchique de conduite, sa portée et la diversité

des fonctions encadrées (cf. guide de la grille des fonctions, p. 14).

Selon la description

du poste de la recourante, les postes de ******** et de ******** sont

hiérarchiquement subordonnés à celui de ******** (cf. lettre A supra). Cela

découle également de l’organigramme de l’entité concernée produit par le

Service du personnel devant la Commission de recours individuel. Il en découle

que la recourante assume la conduite hiérarchique de deux types de postes. Les

tâches afférentes aux postes précités visent en outre la réalisation d’un même

objectif, à savoir de mener l’action sociale de la meilleures manière possible

(cf. lettre A supra). Les 2 points attribués au critère en cause n’apparaissent

donc pas, à priori, être en inadéquation avec les responsabilités du poste en

termes d’organisation, de conduite, d’évaluation et de supervision de l’équipe.

En tout état de cause et une fois encore, une différence de notation de 0.5

point ne constitue ni une violation de l’art. 35 al. 1 RPAC, ni ne relève d’un

abus de son pouvoir d’appréciation de la part de la Municipalité.

g) La recourante soutient finalement que son poste

exigerait qu’elle fournisse des conseils lors de débats et prises de décisions

d’instances supérieures, avec une influence sur la politique sociale générale

du service et plus largement l’action municipale. Selon elle, le critère

secondaire aide à la décision devrait donc être valorisé à hauteur de 0.5 à 1

point.

Les descriptifs de

fonctions de la chaîne 222 Conduite ne valorisent pas le critère secondaire

aide à la décision, ni au niveau 10, ni au niveau 11. Ce critère est retenu pour les fonctions requérant

de fournir des conseils à l’intention des instances dirigeantes dans leurs

prises de décision, étant précisé que le conseil à un supérieur direct n’est

pas compris comme de l’aide à la décision (cf. guide de la grille des

fonctions, p. 14).

En

l’occurrence, il ne ressort nullement du descriptif de poste de la recourante

que celle-ci fournirait des conseils à l’intention des instances dirigeantes

lors de prises de décisions (cf. lettre A supra), contrairement à ce qu’elle

prétend. Il n’y avait donc pas lieu d’activer ce critère dans le cas présent et

le profil de compétences correspondant à la chaîne 222 Conduite au niveau 10

apparaît à cet égard en adéquation avec le poste occupé par la recourante. Le

niveau 11 de dite chaîne, auquel la recourante soutient que son poste devrait

être colloqué, ne valorise d’ailleurs pas non plus le critère aide à la

décision.

h) Il

découle des considérants qui précèdent que la Commission de recours individuel

a considéré à juste titre que le positionnement du poste de la recourante au

niveau 10 de la chaîne 222 Conduite est conforme à la méthode d’évaluation des

fonctions, ce niveau présentant une adéquation globale avec les tâches et responsabilités

exercées par la recourante.

4.

Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

de la Commission de recours individuel du 15 juillet 2019 doit être confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens, les autorités intimée et concernée

n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 15 juillet 2019

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

Related decisions