GE.2019.0141
CDAP - GE.2019.0141 - 2020-02-03 - A.________ /Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
3 février 2020Français19 min
comportant une écurie et, attenante à celle-ci, une aire de repos extérieure disposant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger,
assesseure et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV).
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 29 mai 2019
(détention non conforme de bovins)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, agriculteur, est propriétaire notamment de quinze bovins de
rente de races Highland et Galloway, qu'il détient sur son exploitation
comportant une écurie et, attenante à celle-ci, une aire de repos extérieure disposant
d'un râtelier couvert. Les animaux peuvent librement circuler de l'écurie à
l'aire de repos extérieure.
B.
Le 19 mai 2019, après être passé devant l'exploitation de A.________, un
promeneur a complété un formulaire d'annonce de suspicion d'infractions à la
législation sur la protection des animaux et l'a adressé à la Direction
générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires
(DGAV).
Suite à cette annonce, un inspecteur du Service des
affaires vétérinaires de la DGAV a procédé le 20 mai 2019, aux environs de
16h30, à un contrôle non annoncé sur l'exploitation de A.________, en présence
de ce dernier. Il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion que, sous
rubrique "Détails des manquements et autres remarques (obligatoire en
cas de non-respect / respect partiel)", l'inspecteur a indiqué ce qui
suit:
"Aire de repos
intérieur:
- paille mise en place le matin, ce jour 16h30 surface
souillée par va et vient du bétail depuis extérieur avec temps fortement
pluvieux (50 mm)
Aire de repos extérieur paillée
- pas de possibilité de couvrir cette zone et paille mouillée
par la pluie de ces derniers jours.
Propreté : certaines bêtes ne rentrent pas dans la zone
intérieure (4 bêtes). Elles se couchent à l'extérieur à proximité du râtelier à
fourrage.
Fourrage: suite pénurie de foin distribution de silo qui a
fortement influencé propreté des animaux pour les 4 bêtes qui se couchent
dehors. Depuis hier distribution de luzerne préfanée."
La prise de position de A.________, laquelle figure
également dans le procès-verbal du contrôle, est la suivante: "Contrôle
à 16h30, avant de faire l'écurie après une journée extrêmement pluvieuse et le
bétail allant et venant dedans et dehors. Utilisation paille, 1500
kg/mois/samedi une balle de fourrage moisie mise sur tas de fumier".
C.
Par décision du 29 mai 2019 adressée à A.________, le Vétérinaire
cantonal a constaté que selon le procès-verbal établi à l'occasion du contrôle
opéré le 20 mai 2019, la litière de l'aire de repos était souillée et quatre
bovins étaient sales. Retenant une violation des art. 5 al. 1 et 34 al. 1 de
l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux
du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1), il a prié A.________ de respecter "dès
à présent" la législation en vigueur, d'une part en garantissant à ses
bovins en tout temps une aire de repos avec une litière suffisamment sèche,
d'autre part en veillant à ce que les sols de ses installations soient propres,
en les nettoyant pour ce faire aussi souvent que nécessaire afin de garantir un
état de propreté satisfaisant de tous ses animaux. Le Vétérinaire cantonal a
par ailleurs signifié à l'intéressé qu'un contrôle inopiné pourrait être
effectué afin de constater la bonne exécution des mesures ordonnées et qu'en
cas d'insoumission à la décision, il serait dénoncé pénalement et passible
d'une amende.
D.
Par acte daté du 30 juin 2019, remis à un bureau de poste suisse le 1er
juillet 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru en temps utile
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
la décision du 29 mai 2019, en concluant à son annulation. A son recours
étaient joints un lot de photographies, ainsi qu'une prise de position en sa
faveur rédigée par l'un de ses voisins, préposé agricole.
La DGAV s'est déterminé sur le recours le 12 août
2019. Elle conclut à son rejet.
Le recourant a ensuite déposé des observations
complémentaires.
A la demande du juge instructeur, le Service des
eaux de la Commune de Leysin a produit le 23 octobre 2019 les données de
pluviométrie de la STEP de Leysin entre le 13 et le 20 mai 2019.
Considérants
1.
La décision attaquée constitue un ordre de mise en conformité des
conditions de détention des bovins du recourant avec la législation fédérale
(cf. réponse au recours du 12 août 2019). Dans la mesure où le Vétérinaire
cantonal a assorti ses injonctions de la menace de l'amende prévue à l'art. 28
al. 3 de la loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS
455), une telle commination modifie la situation juridique du recourant qui
risque désormais une sanction pénale si une violation des obligations en cause
devait – à nouveau – survenir (cf. en ce sens arrêt GE.2010.0025 du 5 mai 2010
consid. 2b). Il convient ainsi d'examiner si c'est à juste titre que la
décision attaquée retient que le recourant n'a pas respecté les devoirs
découlant des art. 5 al. 1 et 34 al. 1 OPAn.
2.
a) Aux termes de l'art. 80 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération
légifère sur la protection des animaux (al. 1). Elle règle en particulier la
garde des animaux et la manière de les traiter, l'expérimentation animale
et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants, l'utilisation d'animaux,
l'importation d'animaux et de produits d'origine animale, le commerce et le
transport d'animaux, ainsi que leur abattage (al. 2 let. a à f).
b) L'art. 4 al. 1 LPA prévoit que toute personne qui
s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (let. a) et
veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet
(let. b). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des
douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter
atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les
animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 4 al. 2 LPA). Selon
l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé: lorsque
leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles
et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation
n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1); lorsqu'ils ont la
possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur
capacité d'adaptation biologique (ch. 2); lorsqu'ils sont cliniquement sains
(ch. 3); lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés
(ch. 4; s'agissant de la question du bien-être, cf. ég.
Bolliger/Richner/Rüttiman/Stohner, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie
und Praxis, 2ème éd. 2019, p. 64 s.). Toute personne qui détient des
animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en
prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à
leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA).
Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA, l’autorité
compétente intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont
négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées.
L'art. 28 al. 3 LPA prévoit qu'est puni d’une amende quiconque,
intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d’exécution
dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été
signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.
Chaque canton institue un service spécialisé placé
sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer l’exécution
de la LPA et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci (art. 33
LPA). Dans le canton de Vaud, le service en charge des affaires vétérinaires
assure l'exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux; il
est le service cantonal spécialisé au sens de l'art. 33 LPA (art. 4 al. 1 et 2 de
la loi cantonale d’application de la législation fédérale sur la protection des
animaux du 1er septembre 2015 [LVLPA; BLV 922.05]).
c) Selon
l'art. 3 OPAn, les animaux doivent être
détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur
comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas
sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent
être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et
d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités
d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées
adéquats (al. 2). L'alimentation et les
soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de
l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène
(al. 3). A teneur de l'art. 5 al. 1 OPAn, le
détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de
ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et
diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre
les mesures propres à assurer la protection des animaux.
Il découle des art. 1 et 3 LPA et 3 et 5 OPAn que le
bien-être de l’animal est réalisé au moyen notamment d’une détention, d’une
alimentation, de traitements et de soins appropriés. Ainsi, le détenteur se
trouve au centre de la loi, en tant que personne à même de prendre les mesures
adéquates pour traiter de manière convenable l’animal qui lui est confié. C’est
en effet à lui qu’il incombe de nourrir l’animal, d’en prendre soin, de lui
garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires et de lui fournir un
gîte (cf. art. 6 al. 1 LPA). Il revêt en ce sens le rôle de garant du bien-être
de l’animal (GE.2019.0037 du 29 avril 2019 consid. 5b; GE.2017.0056 du 30 avril
2018.
consid. 3b). Cela ressort également du Message du Conseil fédéral du 9
décembre 2002 concernant la révision de la loi sur la protection des animaux,
qui, sur la question de l’introduction de nouveaux instruments d’exécution dans
la loi, expose que le respect des exigences minimales relatives aux
constructions et à l’exploitation ne suffisent pas pour garantir le bien-être
des animaux et que seuls des détenteurs bien formés, bien informés et motivés
sont en mesure d’atteindre les objectifs principaux du droit sur la protection
des animaux en respectant ces derniers (cf. FF 2003 595, ch. 1.1.3.1 p. 602 et
ch. 2.2.1 p. 610).
3.
Dans la décision attaquée, le Vétérinaire cantonal retient en
premier lieu que le contrôle opéré le 20 mai 2019 sur l'exploitation du
recourant a révélé que quatre de ses bovins étaient sales. Reprochant au
recourant une violation de l'art. 5 al. 1 OPAn, il l'enjoint de veiller à
l'avenir à ce que les sols de ses installations soient propres, en les
nettoyant aussi souvent que nécessaire afin de garantir un état de propreté
satisfaisant de tous ses animaux.
a) Le recourant explique que ses bovins, de type
rustique et à poil long, peuvent se rendre dans l'écurie quand ils le
souhaitent, mais que quatre d'entre eux n'y rentrent pratiquement jamais, même
en hiver, préférant se coucher en plein air au pied de la crèche, si bien que
par temps pluvieux ceux-ci se salissent plus facilement. Il indique à cet égard
que la région a connu le jour du contrôle et les journées précédentes de fortes
et fréquentes pluies. Il conteste tout manquement à l'art. 5 al. 1 OPAn, en
indiquant que ses bêtes sont bien soignées et que son exploitation est tenue
"comme il se doit".
b) L'aire de repos extérieure dont disposent les
bovins du recourant n'étant que partiellement couverte, celle-ci s'avère très
exposée aux intempéries. Or, comme en attestent les relevés pluviométriques, de
fortes précipitations ont frappé la région le 20 mai 2019, jour du contrôle,
ainsi que la veille (cf. pièce produite le 23 octobre 2019 par le Service des
eaux de la Commune de Leysin). De telles conditions météorologiques ont immanquablement
eu pour effet que les quelques bovins ne réintégrant pratiquement jamais
l'écurie sont rapidement devenus sales, ceci principalement en raison de leur
long pelage accrochant plus facilement les salissures.
Il sied cependant de garder à l'esprit qu'à la
rigueur du texte de l'art. 5 al. 1 OPAn, ce n'est que si des installations
diminuent le bien-être des animaux qu'un détenteur d'animaux doit les réparer
sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
Or, selon les assesseurs spécialisés du tribunal, bien que non idéales, les
conditions de détention sur l'aire extérieure en cas de fortes intempéries n'ont
en l'espèce pas eu pour effet de diminuer en tant que tel le bien-être des
bovins du recourant. Il n'apparaît ainsi pas que les fonctions corporelles et
le comportement de ces animaux auraient été perturbés, respectivement que leur
capacité d'adaptation aurait été sollicitée de manière excessive (cf. art. 3
let. b ch. 1 LPA). Il convient en outre de rappeler que le bien-être des
animaux est en particulier réalisé lorsque ceux-ci ont la possibilité de se
comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité
d'adaptation biologique (cf. art. 3 let. b ch. 2 LPA). Or, comme le recourant
l'a expliqué, celui-ci détient des bovins de races dites plus rustiques qui se
plaisent à demeurer à l'extérieur même par climat très humide. Au demeurant,
aucune disposition de la LPA et de l'OPAn ne semble exiger expressément que la
propreté des animaux soit garantie en tout temps. L'autorité intimée n'invoque
en tous les cas aucune disposition de ce type.
Il suit de ce qui précède que l'état de propreté des
animaux constaté lors du contrôle du 20 mai 2019, dû notamment à des conditions
météorologiques particulières, n'a pas mis en cause leur bien-être. C'est par
conséquent à tort que l'autorité intimée a retenu un manquement à l'art. 5 al.
1.
OPAn au motif que, lors du contrôle, les sols des installations du recourant
n'étaient pas suffisamment propres. La décision attaquée doit donc être annulée
sur ce premier point.
4.
Le Vétérinaire cantonal retient également dans la décision querellée que
lors du contrôle du 20 mai 2019, il a été constaté que la litière de l'aire de
repos – intérieure – était souillée, ceci en violation de l'art. 34 al. 1 OPAn,
disposition qui prévoit que les sols en dur doivent être non glissants et
suffisamment propres et que dans l’aire de repos, ils doivent être suffisamment
secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
a) Le recourant explique que le 20 mai 2019, jour du
contrôle, il a rentré son troupeau à l'écurie aux environs de 15h afin de
pouvoir intervenir dans la cour avec une machine. Relevant qu'il ne faut pas
beaucoup de temps à un bétail mouillé se baladant dans l'écurie pour souiller
la paille sèche, il indique avoir libéré son bétail à 15h30, s'être absenté
durant un laps de temps de son exploitation et être revenu pour terminer les
écuries à 16h30, moment auquel était arrivé l'inspecteur. Le recourant souligne
que le contrôle a eu lieu par un temps très pluvieux, qui plus est en fin de
journée. Il fait valoir que l'écurie aurait été propre si la visite avait eu
lieu à 15h. Il soutient que le Vétérinaire cantonal sait pertinemment qu'une
exploitation agricole ne peut pas être propre en permanence et qu'en cas de
fortes pluies, il existe forcément des moments, entre les nettoyages et les
changements de paille, où elle ne l'est pas. Le recourant a joint à son recours
une lettre de soutien rédigée en sa faveur le 29 juin 2019 par l'un de ses voisins,
préposé agricole, dans laquelle ce dernier indique que les sols de
l'exploitation du recourant sont nettoyés chaque jour, matin et soir, à
horaires plus ou moins réguliers, et qu'il paraît normal que le sol ne soit pas
propre juste avant le nettoyage. Il souligne également qu'il pleuvait
énormément le jour du contrôle et que toutes les stabulations en plein air du
canton devaient être dans le même état, en insistant sur le fait que l'état de l'exploitation
du recourant ne pouvait quoi qu'il en soit être qualifié de déplorable.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'exigence
posée à l'art. 34 al. 1 OPAn consistant à mettre à disposition des animaux
domestiqués, notamment de l'espèce bovine (cf. art. 2 al. 1 let. a OPAn), de la
paille suffisamment sèche dans l'aire de repos fait partie intégrante d'une
détention respectueuse de leurs besoins. Elle permet en effet d'assurer un
confort suffisant au bétail, en évitant que celui-ci subisse une perte
excessive de chaleur lorsqu'il se couche durablement ou passagèrement sur une
litière mouillée ou souillée. Il revient ainsi au détenteur de s'assurer, par
des passages réguliers, que la paille de l'aire de repos intérieure demeure
suffisamment sèche tout au long de la journée. Comme le relève le Vétérinaire
cantonal, ceci implique pour le détenteur d'adapter ses routines aux
circonstances particulières, eu égard notamment aux conditions météorologiques
(cf. réponse au recours).
Par ailleurs, un détenteur d'animaux ne saurait
prétendre à ce que les contrôles effectués par la DGAV, annoncés ou inopinés, n'aient
lieu que durant une période déterminée de la journée. L'autorité intimée doit
en effet pouvoir accéder en permanence à une exploitation pour y vérifier que
la réglementation applicable est respectée en tout temps, et non pas uniquement
à certains moments de la journée (cf. en ce sens GE.2017.0226 du 24 août 2018
consid. 5b/aa).
Cela étant, il convient de relever qu'en
l'occurrence, le recourant a expliqué, sans avoir été contredit, qu'au jour du
contrôle le 20 mai 2019, la paille qu'il avait mise en place le matin avait été
souillée entre 15h et 15h30, période durant laquelle il avait confiné son
bétail dans l'étable afin d'effectuer des travaux dans la cour. Le contrôle effectué
le même jour a eu lieu aux environs de 16h30, soit à un moment où le recourant avait
entrepris de "terminer les écuries" selon ses dires. Rien ne
permet à cet égard de douter que le recourant était bien sur le point, lors de
l'arrivée de l'inspecteur, de nettoyer son écurie. S'il est vrai, comme indiqué
plus haut, que le respect des exigences en matière de protection des animaux
doit être assuré en tout temps, il eût toutefois été disproportionné – du point
de vue du travail occasionné et au plan financier – d'exiger du recourant qu'il
installe à 15h30 un supplément de paille sèche sur l'aire de repos intérieure,
voire qu'il en change entièrement la litière, ce alors même que le nettoyage de
l'écurie devait quoi qu'il en soit intervenir vers 16h30. Dans sa lettre de
soutien du 29 juin 2019, le voisin du recourant atteste sur ce point que les
sols de l'exploitation sont nettoyés chaque soir, à horaires plus ou moins
réguliers.
Le Vétérinaire cantonal relève que si le contrôleur
est effectivement venu à un moment de la journée où le bétail, détrempé, venait
d'entrer dans l'écurie et avait de ce fait souillé la paille sèche mise en
place le matin, l'annonce faite par un passant plus de 28 heures avant le
contrôle "permet de supposer que cette situation n'était pas ponctuelle
comme le prétend le recourant" (cf. réponse au recours). Une telle
argumentation, fondée sur de pures conjectures, ne saurait être suivie. A la
lecture du formulaire d'annonce envoyé au SCAV le 19 mai 2019, on constate en
effet que les remarques émises par le passant en question ont exclusivement
porté sur les conditions de détention des bovins sur l'aire de repos extérieure,
à l'exclusion de toute critique s'agissant de l'aire de repos intérieure, que
le promeneur n'a manifestement pas visitée, et ce pour des raisons
compréhensibles. Rien ne permet ainsi de retenir que durant le jour précédant
le contrôle, aux environs de midi, la qualité de la litière de l'aire de repos
intérieure ne répondait pas aux exigences posées par l'art. 34 al. 1 OPAn.
Vu les circonstances toutes particulières du cas,
compte tenu du fait que ce n'est que durant un laps de temps relativement bref
(une heure) que les bovins du recourant ont dû, respectivement ont pu être en
contact avec de la paille insuffisamment sèche dans l'aire de repos intérieure,
il y a lieu de conclure que c'est également à tort que le Vétérinaire cantonal
a retenu une violation de l'art. 34 al. 1 OPAn.
La décision entreprise doit partant aussi être
annulée sur ce point.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort de recours, l'émolument de
justice est laissé à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il n'y a par
ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé sans le
concours d'un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 29 mai 2019 de la Direction générale de l'agriculture, de
la viticulture et des affaires vétérinaires est annulée.
III.
L'émolument de justice est laissé à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires (OSAV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.