GE.2019.0180
CDAP - GE.2019.0180 - 2020-03-03 - A.________/Tribunal cantonal Cour administrative, Le Président de la Commission des équivalences
3 mars 2020Français27 min
juriste salarié de cabinets d'avocats français de février 2015 à ce jour. A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Alex Dépraz et Laurent Merz,
juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Tribunal cantonal,
Cour administrative, à Lausanne,
Autorité concernée
Le Président de la
Commission des équivalences,
Faculté de droit,
des sciences criminelles et d'administration publique, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Tribunal
cantonal, Cour administrative, du 16 juillet 2019 (validation des diplômes de
droit français).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1962 en Turquie, A.________, de nationalité
française, a entrepris des études de droit auprès de l'Université Paris 8. Il y
a successivement obtenu, le 20 novembre 2003, un diplôme d'études
universitaires générales en droit, le 10 mai 2006, un diplôme d'études
supérieures spécialisées en droit de la gestion des activités publiques,
sanitaires et médico-sociales, grade de master, le 20 mars 2008, un diplôme
d'études approfondies en droit médical, grade de master, et enfin, le 4 mai
2009, un doctorat en droit public après avoir soutenu une thèse intitulée
"La voie de recours dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des
lois a posteriori : l'exemple de la Turquie". Selon le curriculum
vitae versé au dossier, entre octobre 1995 et juillet 2014, A.________ a occupé
de nombreux postes de juristes d'entreprise en France. Il a ensuite œuvré comme
juriste salarié de cabinets d'avocats français de février 2015 à ce jour. A.________
a produit diverses pièces qui attestent de ce qu'il a également suivi des cours
auprès de l'Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel
de Paris (entre janvier 2012 et septembre 2013), été admis à participer aux
épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la
hiérarchie judiciaire (organisé par l'Ecole nationale de la magistrature en
septembre 2016) et réussi l'examen de contrôle des connaissances en déontologie
et vie professionnelle délivré par le Centre de Formation Professionnelle des
Avocats Nord-Ouest (en octobre 2017).
B.
Le 3 juin 2019, A.________ s'est adressé au
Tribunal cantonal vaudois en vue d'obtenir l'équivalence de ses diplômes
universitaires acquis en France. Il indiquait procéder à cette demande dans le
cadre de ses démarches tendant à son inscription au registre cantonal vaudois
des avocats stagiaires et aux examens d'avocat.
Par courrier du 13 juin 2019, le
Président du Tribunal cantonal a informé A.________ de ce qu'il sollicitait le
préavis de la Faculté de droit de l'université de Lausanne sur l'équivalence
des diplômes présentés au sens de l'art. 21 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession
d'avocat (LPAv; BLV 177.11) et le tiendrait informé des renseignements obtenus.
Le 2 juillet 2019, le Président de la
Commission des équivalences de la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Université de Lausanne a communiqué au Tribunal
cantonal le préavis de la Commission, dont on extrait ce qui suit :
"[...] Les
diplômes obtenus par le candidat n'incluent pas d'études de droit suisse; dès
lors, ils ne sont assimilables ni à une Licence en droit suisse, ni à un
Bachelor en droit suisse, ni à un Master en droit suisse au sens des art. 21 et
32 LPAv.
A titre indicatif,
je précise que les titulaires d'un ou plusieurs diplômes en droit étranger qui
souhaitent s'inscrire à la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Université de Lausanne pour obtenir un Bachelor
en droit suisse, peuvent être dispensés de certaines épreuves. Pour ces
candidats, la Commission des équivalences élabore généralement un programme
spécial axé sur les principales branches de droit suisse, telles que le droit
civil, le droit pénal, le droit constitutionnel, le droit des obligations,
l'organisation judiciaire et la procédure, le droit administratif et la loi sur
la poursuite.[...]"
Par décision du 16 juillet 2019, la
Cour administrative du Tribunal cantonal a informé A.________ de ce qu'elle
faisait siennes les considérations et conclusions de l'Université de Lausanne
et constatait que les diplômes invoqués et les études qu'ils attestaient ne
remplissaient pas en l'état les conditions des articles 21 et 32 LPAv.
C.
Par acte daté du 22 août 2019, mis à la poste le 23
août 2019, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) à l'encontre de la décision du
16 juillet 2019 et pris les conclusions suivantes :
"[...] - d'annuler
les décisions attaquées;
- dire que
l'Unil doit valider les diplômes invoqués par A.________;
- d'enjoindre
aux autorités compétentes de lui délivrer l'équivalence de ses diplômes, en application
de la loi sur la profession d'avocat (LPAv);
- dire que A.________
peut requérir son admission au stage et aux examens d'avocat."
La Cour administrative du Tribunal cantonal
a déposé sa réponse le 18 octobre 2019. Elle a conclu au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité, en soulignant qu'il n'appartient pas à la
Cour administrative d'enjoindre à l'Université de Lausanne ni à ses organes de
"valider les diplômes" du recourant, pour autant que de telles
mesures soient possibles.
Le 30 octobre 2019, le Président de la
Commission des équivalences de la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Université de Lausanne s'est déterminé sur le
recours de A.________ en relevant que le préavis rendu dans la présente cause
était conforme à la pratique constante de la Commission dès lors que les études
accomplies par le recourant n'incluaient pas d'études de droit suisse.
Considérant que le recours n'apportait pas d'éléments nouveaux, le Président de
la Commission a confirmé la position de la Commission dans le cas particulier.
Le recourant s'est encore déterminé
par écrit le 7 novembre 2019. Il a reformulé ses conclusions de la manière
suivante :
"[...] S'entendre
infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 16 juillet notifiée
le 23 juillet 2019 par le Tribunal cantonal;
S'entendre dire et
juger que le parcours académique et professionnel, ainsi que les formations
suivies par A.________ représentent une condition suffisante, afin de se
prévaloir d'une équivalence au moins à un bachelor en droit suisse;
S'entendre dire et
juger Monsieur A.________ peut requérir son admission au stage et aux examens
d'avocat."
D.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 65 LPAv, les décisions
rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal cantonal (al. 1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la
procédure administrative (al. 2).
b) Interjeté dans le délai de trente
jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions
formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige a trait exclusivement à l'appréciation
des qualifications du recourant lui permettant ou non d’exiger son inscription
au registre des avocats stagiaires et aux examens d’avocat.
Le recourant soutient que les diplômes
universitaires qu'il a obtenus de l'Université Paris 8 doivent être considérés
comme équivalents à tout le moins à un bachelor universitaire en droit suisse,
voire même à un master en droit suisse. Il invoque la durée du cursus entrepris,
la similitude des matières étudiées avec celles qui sont enseignées en Suisse, l'obtention
du doctorat en droit qui constitue le titre universitaire le plus élevé et
finalement ses aptitudes à la recherche et à toute étude juridique démontrées
par son parcours. Il fait valoir en outre que les enseignements complémentaires
qu'il a suivis et sa pratique durant dix-sept ans en qualité de juriste
d'entreprise, puis de juriste salarié au sein de cabinets d'avocats durant
cinquante mois doivent être pris en considération et répondent aux conditions
requises pour l'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires.
L'autorité intimée, tout comme
l'autorité concernée, relèvent l'absence de formation quelconque du recourant en
droit suisse, les titres étrangers délivrés n'incluant aucun enseignement
spécifique du droit suisse. En outre, s'agissant de la longue expérience
professionnelle de juriste dont se prévaut le recourant, la Cour administrative
du Tribunal cantonal souligne que tous les emplois décrits et attestés par
certificat de travail ont été exercés en France, le recourant n'alléguant pas
avoir pratiqué le droit suisse à quelque moment que ce soit de sa carrière.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 9
de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS
0.142.112.681), en se référant à quelques arrêts rendus dans le contexte de la
libre circulation des travailleurs par la Cour de justice de l'Union européenne
(ci-après : la Cour de justice ou la CJCE).
a) L'ALCP a notamment pour objectif
d'accorder aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de la
Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique
salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Selon l'art. 2 ALCP,
les "ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement
sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans
l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet
accord, discriminés en raison de leur nationalité". Ce principe de
non-discrimination garantit ainsi aux ressortissants de la Suisse et des Etats
membres de l'Union européenne le droit, en application de l'Accord, de ne pas
être placés dans une position moins favorable que les ressortissants de l'Etat
qui applique l'Accord (cf. FF 1999 5440, 5617; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013
consid. 2.2). La jurisprudence de la Cour de justice considère les
restrictions indistinctement applicables comme compatibles avec le traité
lorsqu'elles remplissent quatre conditions : elles doivent s'appliquer de
manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt
général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles
poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
En outre, de telles mesures ne constituent pas des entraves si elles n'ont pas
pour objet de conditionner l'accès au marché du travail (ATF 140 II 141 consid.
7.2.2
p. 153 et les références citées).
Selon l'art. 9 ALCP, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires,
conformément à l'annexe III intitulée "Reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles (Diplômes, certificats et autres titres)",
"afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et
leur exercice, ainsi que la prestation de services". Aux termes du ch. 1 du préambule de l'annexe III, les parties
contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes
juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait
référence à la section A de l'annexe, conformément au champ d’application de
l’Accord. Selon le ch. 2 du préambule de l'annexe III, sauf disposition
contraire, le terme "Etat(s) membre(s)" figurant dans les actes
auxquels il est fait référence à la section A de l'annexe est considéré
s'appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts par les actes juridiques de
l'Union européenne en question.
Le texte de l’annexe III de l’ALCP a
été modifié par la "Décision n°
2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse
institué par l’article 14 de l’accord en ce qui concerne le remplacement de
l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles)" (RO 2011 4859; ci-après: Décision n° 2/2011). Cette
modification est appliquée provisoirement à partir du 1er novembre
2011.
(art. 4 Décision n° 2/2011). Dans sa nouvelle teneur, l'annexe III renvoie notamment à la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du
30.9.2005, p. 22). Cette directive remplace en particulier les directives 89/48/CEE,
92/51/CEE et 1999/42/CE (cf. Astrid Epiney/Robert Mosters/Sarah
Progin-Theuerkauf, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union
européenne, Berne 2010, p. 179).
b) L'ALCP et les directives
communautaires concernent exclusivement la reconnaissance professionnelle, soit
celle nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (cf. ATF 136 II
470.
consid. 4.2 p. 483; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3). La directive 2005/36/CE (ci-après : la directive) s'applique à
tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions
libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre
que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre
indépendant, soit à titre salarié (art. 2 ch. 1 de la directive). Il convient
d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à
autorisation (dénommées "professions réglementées" en droit
communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales
quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse,
la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas puisque l'accès ou
l'exercice de l'activité professionnelle est libre; c'est en effet uniquement
l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications professionnelles
sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3 et les références citées). Une profession doit être considérée comme réglementée lorsqu'il
s'agit d'une activité ou d'un ensemble d'activités professionnelles dont
l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement
ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, à la possession de qualifications
professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée
par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux
détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une
modalité d'exercice (art. 3 ch. 1 let. a de la directive; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3).
c) L'activité d'avocat stagiaire ne
figure pas expressément dans la liste des professions/activités réglementées en
Suisse publiée sur Internet par le SEFRI (cf. http://www.sbfi.admin.ch). La
Cour de justice distingue à cet égard la situation de l'avocat de celle de
l'avocat stagiaire (arrêt de la CJCE du 13 novembre 2003, Morgenbesser,
C-313/01, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-13467; arrêt de la CJCE du 22
décembre 2010, Koller, C-118/09). De l'arrêt Koller précité, il ressort que la
profession d'avocat est considérée comme "réglementée", au sens du
droit européen. Cela n'empêche toutefois pas l'Etat membre d'accueil de
soumettre une personne exerçant la profession d'avocat dans un autre Etat
membre à une épreuve d'aptitude (arrêt Koller, point 39). La formation de
stagiaire, permettant d'accéder à la profession d'avocat, n'est en revanche pas
réglementée au sens du droit européen (arrêt Morgenbesser, point 52; arrêt
Koller, point 25). La question de savoir si le stage d'avocat doit être
considéré comme une profession réglementée en vertu de l'ALCP peut demeurer
indécise, la jurisprudence européenne considérant qu'il s'agit d'une activité
salariée réelle et effective, de sorte que la libre circulation doit être
garantie (cf. arrêt Morgenbesser, point 60; arrêt de la CJCE du 10 décembre
2009, Pesla, C-345/08, point 26).
Les stagiaires étant traités comme des
travailleurs, la Cour de justice en a déduit que les autorités de l'Etat
d'accueil ne pouvaient refuser l'inscription de la personne titulaire d'un
diplôme en droit d'un autre Etat membre au tableau des stagiaires de l'Etat
d'accueil au seul motif que le diplôme en question n'a pas été délivré, confirmé
ou reconnu comme équivalent, par une université de l'Etat d'accueil (arrêt
Morgenbesser, dispositif). Si les Etats peuvent, pour l'accès au stage, poser
des conditions de formation et de qualifications professionnelles, attestées
par un diplôme, l'usage de cette compétence ne doit pas constituer une entrave
injustifiée à la libre circulation (arrêt Pesla, points 34 et 35). L'Etat
d'accueil doit ainsi procéder à une comparaison des connaissances acquises par
la personne intéressée (arrêt Pesla, points 37 à 40). La prise en compte d'un
diplôme étranger doit être effectuée dans le cadre de l'appréciation de
l'ensemble de la formation, académique et professionnelle (arrêt Morgenbesser,
point 66). Il incombe à l'autorité compétente de vérifier, si et dans quelle
mesure, les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre Etat
membre et les qualifications ou l'expérience professionnelle obtenues dans
celui-ci, ainsi que l'expérience obtenue dans l'Etat membre ou le candidat
demande à s'inscrire, doivent être considérées comme satisfaisant, même
partiellement, aux conditions requises pour accéder à l'activité concernée.
Dans le cadre de l'examen de l'équivalence de la formation, un Etat membre peut
prendre en considération des différences objectives relatives tant au cadre
juridique de la profession en question dans l'Etat membre de provenance qu'à
son champ d'activité. Dans le cas de l'accès au stage d'avocat, un Etat membre
est donc fondé à procéder à un examen comparatif des diplômes en tenant compte
des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux concernés (arrêt
Pesla, point 44; arrêt Morgenbesser, point 69; arrêt de la CJCE du 7 mai 1991,
Vlassopoulou, C-340/89, point 18). Les exigences ne doivent pas être abaissées
par rapport aux candidats nationaux (arrêt Pesla, dispositif, chiffre 2).
d) Ainsi, il n'est pas possible
de déduire des arrêts rendus par la Cour de justice que la seule possession
d'un diplôme en droit de niveau Master d'une université européenne
représenterait une condition suffisante pour l'accès au stage d'avocat, même si
l'enseignement dispensé dans l'université étrangère est d'une durée comparable
et porte sur des matières similaires à celles enseignées dans les universités
suisses. Il ressort au contraire des arrêts Pesla et Morgenbesser que l'Etat
d'accueil est en droit de procéder à un examen de l'équivalence des diplômes au
regard des différences inhérentes aux ordres juridiques nationaux concernés. La
Suisse est ainsi fondée à évaluer les connaissances en droit suisse d'une
personne qui sollicite son inscription au tableau des avocats stagiaires, étant
précisé que les connaissances juridiques requises peuvent résulter aussi bien
de la formation théorique que de l'expérience professionnelle acquise (sur
toutes ces questions, cf. CDAP, arrêt GE.2014.0130 du 24 novembre 2014,
confirmé par l'arrêt TF 2C_831/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1, puis récemment
par l'arrêt TF 2C_300/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, la
jurisprudence n’admet que de manière restrictive que l’expérience puisse
combler des lacunes de formation (arrêt GE.2016.0080 du 5 mai 2017 consid. 4c).
Dans deux arrêts récents, la CDAP a estimé tout d'abord qu’une suite de
pré-stages d’avocat d'une durée totale de quatre mois et un emploi de juriste
d'une durée de six mois et demi constituaient une expérience insuffisante pour
retenir que la candidate au stage d’avocat ait pu intégrer l'ensemble des
matières en question et ne pouvait être qualifiée d'équivalant à la formation
normalement exigée pour accéder au stage d'avocat en Suisse (arrêt GE.2018.0215
du 20 février 2019, confirmé par le Tribunal fédéral 2C_300/2019 précité); elle
a également jugé que l'expérience d'un candidat au stage titulaire de diplômes
universitaires belges, ayant travaillé environ quatre ans en Suisse pour la
Fondation Jean Monnet pour l'Europe où il a pratiqué principalement le droit
européen et le droit international public, puis comme juriste spécialisé au
Secrétariat d'Etat aux migrations durant un an et en qualité de greffier cinq
mois au Tribunal administratif fédéral où il a appliqué essentiellement le
droit suisse des migrations, ne pouvait être considérée comme équivalente à la
formation normalement exigée pour entrer en stage d'avocat en Suisse, le
candidat n'ayant notamment acquis aucune expérience significative des autres
domaines du droit administratif suisse, sans parler du droit privé suisse ou du
droit pénal suisse (arrêt GE.2019.0170 du 11 novembre 2019 consid. 3e/bb).
e) Dans le cas particulier, le
recourant n'a aucune connaissance du droit suisse et ne soutient du reste pas
le contraire. Tous ses diplômes lui ont été délivrés en France sans qu'aucun
enseignement en droit suisse n'ait été suivi par l'étudiant. Sa thèse de
doctorat traite de "La voie de recours dans le cadre de la
constitutionnalité des lois a posteriori : l'exemple de la Turquie" et
ne saurait être assimilée à une formation en droit suisse, sans pour autant
remettre en cause l'obtention du titre de docteur. Tous les postes de juriste
assumés par le recourant ont été exercés en France, sans que celui-ci n'allègue
ni ne démontre qu'il aurait été amené à examiner ou à appliquer le droit suisse
dans l'exercice de l'une de ses fonctions. Le refus de l'autorité intimée
d'inscrire le recourant au tableau des avocats stagiaires dans le canton de
Vaud ne constitue dès lors pas une entrave à la libre circulation des
personnes, la formation universitaire et la pratique professionnelle du
recourant ne pouvant être qualifiées d'équivalentes à la formation normalement
exigée pour accéder au stage d'avocat en Suisse, qui comprend une part
importante d'enseignement du droit interne.
4.
Reste dès lors à examiner si le recourant peut
fonder son droit à être inscrit au tableau des avocats stagiaires en vertu de
la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS
935.61).
a) Cette loi garantit, à son art.
1er, la libre circulation des avocats et fixe les principes
applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. La LLCA est conçue
pour ne poser que des exigences minimales et suffisantes pour l’inscription au
registre et n’entend pas réglementer en détail la formation des avocats. Son
art. 3 al. 1 réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA,
les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Cependant, l'art. 7 LLCA dispose
ce qui suit :
"1 Pour
être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat.
Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué :
a. des études
de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une
université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de
l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance
mutuelle des diplômes;
b. un stage
d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen
portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2.
Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent
reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une
licence ou à un master.
3.
Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au
stage."
Les obligations résultant de cette
dernière disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007,
constituent une exception au principe général de l’art. 3 LLCA (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 octobre 2005 concernant la modification de la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 2005 6207, spéc.
pp. 6213 et 6214; ci-après : Message). Historiquement, l'art. 7 LLCA a été
modifié dans le but d'adapter la norme en question à la restructuration de
l'enseignement supérieur effectuée dans le cadre de la "réforme de
Bologne" qui a conduit les universités suisses à remplacer le système de
la licence par un système à "deux échelons", soit le bachelor et le
master (Message p. 6211). Dans ce contexte, le Parlement fédéral a décidé
d'adopter l'art. 7 al. 3 LLCA, dont le but était d'imposer aux cantons
d'admettre, dans leur réglementation sur la formation des avocats, les
titulaires d'un bachelor en droit, afin de permettre, selon les cas, une plus
grande flexibilité dans l'aménagement des études d'avocats (Message p. 6217).
Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt récent (TF 2C_300/2019 précité
consid. 4.4.3) que le "bachelor en droit" auquel se réfère l'art. 7
al. 3 LLCA est nécessairement un bachelor en droit suisse. A cet égard, la
Haute Cour a relevé qu'il ne ressort ni du Message, ni des travaux
préparatoires (BO 2006 CE 261 ss; BO 2006 CN 885 ss) que le législateur
aurait voulu permettre aux cantons de délivrer un brevet d'avocat (et donc
d'inscrire au préalable au registre des avocats stagiaires) aux candidats ne
disposant pas des connaissances et compétences minimales en droit suisse
nécessaires à l'exercice de la profession. Procédant à une interprétation
téléologique de cette disposition, le Tribunal fédéral a rappelé que le
bachelor a pour but de transmettre aux étudiants les connaissances juridiques
de base dans les domaines essentiels du droit, alors que le master en droit ‑ qui
est certes un titre hiérarchiquement supérieur au bachelor ‑ permet
à l'étudiant d'approfondir ses connaissances juridiques en lui offrant la
possibilité de choisir, parmi plusieurs branches d'études, un ou des domaine(s)
de spécialisation. Ainsi, il appert que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être
interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour
l'inscription au stage d'avocat; cette approche est en effet la seule qui
permette de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de
base nécessaires à exercer leur activité (TF 2C_300/2019 précité, consid.
4.4.5). Le Tribunal fédéral précise encore que, bien que la lettre de l'art. 7
al. 3 LLCA ne le prévoie pas expressément, le bachelor en droit nécessaire pour
l'inscription aux registres des avocats stagiaires ne doit pas obligatoirement
avoir été obtenu auprès d'une université suisse. En effet, du moment que la
LLCA permet aux cantons de délivrer un brevet d'avocat aux personnes ayant
effectué "des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un
master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent
délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un
accord de reconnaissance mutuelle des diplômes" (art. 7 al. 1 LLCA), elle
permet a fortiori aux cantons d'admettre au stage d'avocat une personne
titulaire d'un diplôme équivalent à un bachelor en droit suisse délivré par une
université. Dans le but d'assurer que les avocats stagiaires soient aptes à
exercer correctement leur activité, le diplôme "équivalent" en
question doit toutefois garantir que la personne concernée dispose des
connaissancees suffisantes de base en droit suisse nécessaires à cette fin (TF
2C_300/2019 précité, consid. 4.4.6).
b) Sur le plan cantonal, la LPAv
prévoit, à son art. 21 al. 1, que "peut requérir son inscription au
registre cantonal des avocats stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un
bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou
tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des
Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de
diplômes". Cette disposition a succédé à l’art. 17 de l’ancienne loi
homonyme, du 24 septembre 2002 (aLPAv), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015,
qui prescrivait à cet égard que "tout titulaire d'une licence ou d'un
Bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou
tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des
Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de
diplômes, peut requérir son inscription au tableau des stagiaires". De
même, l'art. 26 al. 1 aLPAv, qui traitait des conditions
d'admission aux examens d'avocat précisait, pour sa part, que "pour
être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit être titulaire soit d'un bachelor
universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit suisse ou
d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit d’une licence
en droit suisse" (let. a). L'art. 32 al. 1 let. a LPAv est identique à
l'art. 26 al. let. a aLPAv.
En outre, l’art. 21 al. 3 LPAv dispose
qu’"après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal
cantonal détermine les titres requis pour l'inscription au registre des avocats
stagiaires". Cette disposition codifie la pratique, qui, sous l’ancien
droit, consistait à consulter, en cas de difficultés, la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne, mieux à même de donner un avis
éclairé. Il a été jugé que cette pratique apparaissait conforme aux buts de la
loi, tendant notamment à déterminer les titres donnant accès au stage et aux
examens d'avocat, lorsqu'un problème d'équivalence se pose (arrêt GE.2016.0041
du 17 août 2015).
Par le passé, le
Tribunal fédéral avait jugé que l’art. 17 aLPAv, en posant comme condition
d'accès au stage la possession d'un Bachelor en droit suisse délivré par une
université suisse ou d'un diplôme équivalent, délivré par une université de
l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance
mutuelle de diplômes, respectait le droit fédéral (arrêt TF 2C_831/2015 précité
consid. 4.2.2). Dans le récent arrêt rendu le 31 janvier 2020 (TF 2C_300/2019
consid. 4.5), le Tribunal fédéral a expressément considéré que l'art. 21 LPAv
impose aux candidats au stage d'avocat dans le canton de Vaud les mêmes
conditions que celles prévues par l'art. 7 al. 3 LLCA.
c) En l'espèce, le recourant
n’est pas en mesure de justifier de la délivrance ni d’un bachelor ni d'un master
universitaire en droit suisse; l’autorité intimée était par conséquent fondée à
consulter l’Université de Lausanne, afin qu’elle préavise sur l’équivalence des
titres obtenus par le recourant auprès de l’Université Paris 8. Or, il ressort
de ce préavis que le cursus suivi par le recourant auprès de cette université,
dans la mesure où il n’incluait pas d'études de droit suisse, n'est assimilable
ni à un bachelor, ni à un master ni à une licence en droit suisse, exigés pour
l'inscription au stage d'avocat par l'art. 21 LPAv. Il en va de même du cursus
lui ayant permis d’obtenir un doctorat en droit à Paris 8 après avoir soutenu
sa thèse intitulée "La voie de recours dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité des lois a posteriori : l'exemple de la Turquie".
On ne saurait comparer un tel acquis à celui usuellement développé en droit
suisse par les étudiants fréquentant une université suisse. L’autorité intimée
s’est fondée sur ce point sur le préavis de la Commission des équivalences de
l'Université de Lausanne, conformément à l'art. 21 al. 3 LPAv.
d) Enfin, comme déjà examiné supra
(consid. 3d et e), le recourant ne peut faire valoir aucune expérience
pratique dans l'application du droit suisse qui compléterait sa formation
universitaire à cet égard. Dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune connaissance du droit suisse, ni d'aucune expérience professionnelle
l'ayant conduit à appliquer ou se référer au droit suisse, il y a lieu de
considérer que ni ses diplômes, ni son expérience pratique ne peuvent être
qualifiés d'équivalents à un titre de bachelor ou de master universitaire en
droit suisse.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
d'arrêt (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en
considération (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal
cantonal, du 16 juillet 2019, est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont
mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2020
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.