GE.2019.0257
CDAP - GE.2019.0257 - 2020-08-11 - A._____/Présidente de la Chambre des avocats, B._____
11 août 2020Français43 min
la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61)
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Jacques MICHOD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Présidente de la Chambre des
avocats,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Chambre des avocats du
13 novembre 2019 (interdiction temporaire de pratiquer d'une durée de six
mois).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est titulaire du brevet d'avocat et est inscrite au Registre
cantonal vaudois des avocats. Elle a fait l'objet des mesures disciplinaires
suivantes:
- par décision du 8 mars 2010, la Chambre des
avocats a constaté que l'avocate A.________ avait, en surfacturant ses
prestations à une cliente, violé l'art. 12 let. a et let. i de
la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61)
et l'a condamnée au paiement d'une amende de 1'500 francs;
- par décision du 27 septembre 2017, la Chambre des
avocats a constaté que l'avocate A.________ avait, en surévaluant ses
opérations dans le cadre de ses mandats d'office et de choix et en facturant à
une cliente au bénéfice de l'assistance judiciaire des opérations au tarif d'un
avocat de choix, violé l'art. 12 let. a, let. g et let. i
LLCA et l'a condamnée au paiement d'une amende de 10'000 francs;
- par décision du 14 novembre 2018, la Chambre des
avocats a constaté que l'avocate A.________ avait violé l'art. 12
let. a LLCA en contactant un témoin dans le cadre d'une procédure pénale
et a prononcé un blâme à son encontre.
La décision du 27 septembre 2017 portait sur trois
différents volets, tous liés à la rémunération de l'avocate. Il lui était ainsi
reproché d'avoir surévalué ses opérations dans le cadre de ses mandats
d'office, d'avoir facturé à ses clients des honoraires surévalués dans le cadre
de ses mandats de choix et enfin d'avoir facturé à une cliente au bénéfice de
l'assistance judiciaire des opérations au tarif d'un avocat de choix. Dans ce
dernier volet, la Chambre des avocats a retenu que A.________ avait facturé à
sa cliente la somme de 5'336 fr. 75 au tarif d'un avocat de choix, à titre
d'"honoraires non pris en charge par l'assistance judiciaire".
Elle a rappelé qu'il était illicite pour un avocat de facturer au tarif d'un
mandataire de choix des prestations dans un dossier où le client avait obtenu
l'assistance judiciaire. Telle façon de procéder vidait l'institution de
l'assistance judiciaire de son sens. D'une part, le client ne bénéficiait dans
les faits pas de l'assistance judiciaire, qu'il devait compléter par des versements
à son mandataire. D'autre part, le montant versé par l'Etat ne servait pas à
assurer l'accès à la justice du justiciable indigent, mais constituait une sorte
d'acompte sur les honoraires de l'avocat (consid. 4.2 et 4.3). La Chambre
des avocats a encore précisé que si les graves défauts de facturation relevés
devaient se produire, la question de la compatibilité du comportement de A.________
avec son activité professionnelle se poserait et une interdiction de pratiquer
pourrait être envisagée (consid. 7.2).
B.
Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce
oppose C.________ à son (ex-)épouse devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne. C.________ a obtenu l'assistance judiciaire avec
effet au 14 décembre 2017. Initialement assisté par un autre conseil et
souhaitant en changer, il a consulté l'avocate A.________ en juin 2018;
celle-ci a été désignée conseil d'office de C.________ dans les deux procédures
précitées par prononcés des 9 et 29 août 2018, avec effet au 14 juin 2018.
C.
Le 3 juillet 2018, A.________ a adressé à C.________ une demande de
provision de 2'154 fr., TVA comprise, sous l'intitulé "divorce",
dont l'intéressé s'est acquitté le 9 juillet 2018.
Le 28 août 2018, A.________ a adressé à C.________ une
note d'honoraires relative aux opérations effectuées du 3 juillet au 28 août
2018, d'un montant total de 4'546 fr., TVA comprise, dont à déduire la
provision précitée de 2'154 francs. Cette note d'honoraires portait l'intitulé
"divorce (opérations non couvertes par l'assistance judiciaire)".
Parmi les opérations listées figuraient cinq conférences avec le client, douze
entretiens téléphoniques avec le client, deux courriels au client, un
caviardage de pièce et un contrôle de lettres de soutien. Cette note d'honoraires
a été payée le 4 septembre 2018.
Le 17 octobre 2018, A.________ a adressé à C.________
une demande de provision de 1'077 fr., TVA comprise, sous l'intitulé "divorce",
dont l'intéressé s'est acquitté le 4 février 2019.
Le même jour, A.________ a adressé à son client C.________
une deuxième note d'honoraires, relative aux opérations effectuées du 20
septembre au 4 octobre 2018, d'un montant de 301 fr. 55, TVA comprise, sous
l'intitulé "divorce" et mentionnant trois entretiens
téléphoniques avec le client. Cette note d'honoraires a été payée le 15 novembre
2018.
Le 9 janvier 2019, A.________ a adressé à C.________
une troisième note d'honoraires, relative aux opérations effectuées du 17
octobre 2018 au 9 janvier 2019, d'un montant de 1'722 fr. 10, TVA comprise,
sous l'intitulé "divorce (Op non-couvertes par l'AJ)".
Parmi
les opérations listées figuraient onze entretiens téléphoniques dont dix avec
le client (point de situation, bail, logement SPJ, chaudière, logement familial,
mazout, effet suspensif), deux courriers au conseil adverse ainsi qu'un
courriel-mémo au client.
Le 25 février 2019, A.________ a adressé à C.________
une quatrième note d'honoraires, relative aux opérations effectuées du 10
janvier au 22 février 2019, d'un montant de 2'620 fr. 90, TVA
comprise, sous l'intitulé "divorce". Parmi les opérations
listées figuraient dix entretiens téléphoniques dont neuf avec le client (point
de situation, mobilier du ménage, loyer, droit de visite, SPJ, aide sociale,
détective, stratégie, explications sur le jugement d'appel, explications
complémentaires sur le jugement, TF, Tribunal d'arrondissement), un courrier au
tribunal, cinq courriels au client, une discussion stratégique, une discussion
interne et deux recherches juridiques (faits nouveaux, requête en modification,
conditions de la révision avec faux dans les titres). Il était précisé que C.________
pouvait régler cette note par des acomptes mensuels de 800 francs.
Dans le cadre de son mandat, A.________ a ainsi facturé
9'190 fr. 55 d'honoraires à C.________ au tarif horaire de 350 fr.
correspondant à celui d'un avocat de choix. C.________ lui a versé la somme de
5'924 fr. 55 d'honoraires.
D.
Le 20 mars 2019, C.________ a requis du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne que son avocate A.________ soit relevée de son mandat d'office. A
l'appui de sa requête, il a exposé que le lien de confiance était rompu, sa
mandataire lui ayant facturé des honoraires alors qu'elle était désignée en
qualité de conseil d'office.
Invitée à se déterminer, A.________ a indiqué le 21
mars 2019 qu'elle avait certes convenu avec son client de requérir l'assistance
judiciaire, mais que celui-ci lui avait expressément demandé qu'elle soit
disponible en tout temps, même les week-ends. Ces exigences sortant du cadre de
l'assistance judiciaire, elle l'avait informé que ces opérations lui seraient
facturées séparément, ce que C.________ avait accepté. Elle lui avait fourni un
service 24 heures sur 24, son client lui demandant de multiples rendez-vous,
téléphonant sans cesse et exigeant de nombreuses prestations sortant du cadre
de l'assistance judiciaire. Cela étant, elle s'est déclarée prête à annuler sa
note d'honoraires, tout en sollicitant à son tour d'être relevée de son mandat
d'office.
Le 25 mars 2019, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a transmis à la Chambre des avocats les lettres
précitées du 20 et du 21 mars 2019. Le 4 avril 2019, il a relevé l'avocate A.________
de son mandat d'office pour le compte de C.________.
E.
Le 8 avril 2019, la Chambre des avocats a ouvert une enquête
disciplinaire à l'encontre de l'avocate A.________ pour violation éventuelle de
l'art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA. L'avocate D.________
a été désignée membre enquêteur.
Le 16 mai 2019, A.________ a été entendue en présence
de son conseil par le membre enquêteur. Elle a déclaré que C.________ lui avait
indiqué être au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il voulait qu'elle
reprenne le mandat. Le secret professionnel l'empêchait de donner plus
d'informations sur la situation financière de C.________. A son sens,
l'assistance judiciaire couvrait "toutes les activités faites par l'avocat
dans le cadre du mandat d'office". Il n'y avait pas de distinction entre
les activités couvertes par l'assistance judiciaire et celles qui ne l'étaient
pas. Dans le dossier en question, elle avait fourni un service 24 heures sur 24
à son client, qui l'appelait sur son portable le week-end. Elle ne se souvenait
toutefois pas lui avoir donné son numéro de portable et a précisé que C.________
appelait surtout son collaborateur. Interrogée sur les "activités
extraordinaires" effectuées pour le compte de C.________, elle a
déclaré que le secret professionnel l'empêchait de détailler celles-ci. Elle ne
se rappelait en outre pas du tarif horaire appliqué aux opérations non
couvertes par l'assistance judiciaire. Depuis la décision de la Chambre des
avocats du 27 septembre 2017, elle avait instauré un contrôle systématique de
toutes les listes d'opérations partant de l'étude, alors qu'auparavant, la
secrétaire les imprimait et les envoyait. Elle n'avait désormais plus de
problèmes avec l'assistance judiciaire. Avant la décision du 27 septembre 2017,
elle pensait qu'il suffisait d'envoyer la liste des opérations au magistrat,
qui se chargeait de déterminer ce qui était indemnisable ou non. Avec la
décision précitée, elle avait compris que les opérations alléguées n'étaient
pas seulement informatives mais devaient correspondre à des activités
facturables. Elle avait par ailleurs engagé une comptable pour l'aider à tout
contrôler. Elle essayait de corriger tout ce qui lui avait été reproché dans la
décision de la Chambre des avocats. Elle avait désormais compris que la
facturation était aussi un aspect de la profession d'avocat, qu'elle avait pu
négliger par le passé. Elle a déclaré que mis à part le cas de C.________, elle
n'avait pas facturé des honoraires à des clients au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Son courrier du 21 mars 2019 au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne n'avait pas été signé par elle-même et était sans
doute parti trop vite.
Le 4 juin 2019, C.________ a été entendu par le
membre enquêteur en présence de son – nouveau – conseil. Il a relevé l'avocate A.________
ainsi que son conseil du secret professionnel. Il a déclaré avoir annoncé
d'emblée à son conseil A.________ qu'il était au bénéfice de l'assistance
judiciaire, dont il avait besoin compte tenu de la situation financière de son
entreprise, dont il est le seul salarié. Il n'avait vu A.________ que lors du
premier rendez-vous et à l'audience de première instance. Pour le reste,
c'était le collaborateur de celle-ci, l'avocat E.________, qui s'était occupé
de son dossier. C.________ a déclaré n'avoir "pas spécialement"
demandé à A.________ et/ou à ses collaborateurs d'être disponibles en tout
temps et n'avoir pas bénéficié de leurs services en dehors des heures
traditionnelles de bureau, soit le soir et le week-end. Il ne disposait pas du
numéro de portable de A.________. Son nouvel avocat était un avocat de choix, qu'il
payait avec l'argent de sa mère. Il s'était débrouillé pour payer les notes
d'honoraires de A.________, sauf la note finale, restée impayée, en demandant
de l'argent à ses parents. A.________ lui avait expliqué que certaines choses
n'étaient pas couvertes par l'assistance judiciaire; il ne se souvenait plus
bien quand c'était, peut-être lors du premier rendez-vous. Le tarif horaire
n'avait pas été discuté avec A.________. C'était son nouveau conseil qui lui
avait dit que l'on ne pouvait pas facturer des honoraires s'il était à
l'assistance judiciaire.
Le 2 juillet 2019, A.________ a à nouveau été
entendue par le membre enquêteur. Elle a répété que C.________ "appelait
tout le temps, facilement dix fois par jour en période de crise". Pour
sa part, elle lui parlait le soir et le week-end. Selon ses souvenirs, elle
avait pratiqué le tarif horaire de 350 francs. Elle a déclaré que quand elle
voyait les opérations, elle s'apercevait "qu'il n'y avait pas
grand-chose qui sortait de la procédure de divorce ou de mesures protectrices".
Elle a en outre admis qu'il y avait eu des erreurs et qu'elle aurait dû
contrôler les notes d'honoraires. Elle avait manqué de vigilance dans ce cas
précis et le regrettait. Cela provenait probablement de la structure compliquée
de son étude, comprenant une vingtaine de collaborateurs répartis entre ********
et ********. Elle avait mis en place un système de contrôle ensuite de la
décision rendue le 27 septembre 2017 par la Chambre des avocats. Les faits
reprochés n'auraient pas dû se produire. Si elle avait déposé une liste
d'opérations pour l'assistance judiciaire, elle se serait vraisemblablement
rendu compte de ses erreurs. Rien n'avait été facturé à l'assistance
judiciaire. A.________ a déclaré ne pas pouvoir expliquer pourquoi la note
d'honoraires du 9 janvier 2019 était intitulée "Divorce (Op
non-couvertes par l'AJ)". Ce document n'avait pas été rédigé par la
personne qu'elle avait engagée pour mettre de l'ordre dans sa comptabilité,
mais par une jeune employée qui venait de commencer son activité. A.________ a
reconnu que les opérations listées dans cette note d'honoraires, de même que
celles mentionnées dans la note d'honoraires du 22 février 2019, étaient
couvertes par l'assistance judiciaire. C.________ lui avait dit qu'il pouvait
payer ce qui ne concernait pas son conflit conjugal. Elle a maintenu que
celui-ci l'appelait le week-end sur son portable et qu'il téléphonait "tout
le temps, par périodes". Les activités extraordinaires effectuées pour
le compte de ce dernier consistaient en "des conseils dans tous les
autres domaines que le divorce et une grande disponibilité. Un service où
quelqu'un répond tout le temps à ses téléphones ou ses demandes". Si
elle avait remarqué son erreur à la fin de l'affaire, elle y aurait rem.ié, en
facturant à son client l'ensemble de ses opérations au tarif horaire de 180 fr.
ou en annulant les notes d'honoraires et en facturant le tout à l'assistance
judiciaire. Elle a indiqué ne pas pouvoir chiffrer le temps qui avait été
consacré respectivement aux opérations comptabilisées à l'assistance judiciaire
et aux opérations facturées hors assistance judiciaire. Elle a déclaré
regretter beaucoup cette affaire.
Le 29 août 2019, A.________ a confirmé au membre
enquêteur que C.________ lui avait versé des honoraires à hauteur de 5'924 fr.
55.
F.
Le 5 octobre 2019, D.________, membre enquêteur de la Chambre des
avocats, a rendu son rapport, qui a été adressé le 11 octobre 2019 à A.________.
Le 8 novembre 2019, celle-ci a requis d'être entendue par la Chambre des
avocats. Le 12 novembre 2019, elle a produit un classeur répertoriant les
décisions rendues en 2018 et en 2019 dans les dossiers où elle avait été
désignée conseil d'office.
Le 13 novembre 2019, A.________ a été entendue par
la Chambre des avocats in corpore. Elle a déclaré que dans son esprit,
le mandat de C.________ comportait plusieurs dossiers, dont un de divorce et
d'autres affaires annexes. Elle admettait toutefois avoir commis une erreur.
Elle a rappelé qu'ensuite de la décision rendue le 27 septembre 2017 par la
Chambre des avocats, elle avait commencé à s'occuper sérieusement de la
facturation. Elle avait restructuré son système de facturation en engageant une
comptable. Cette dernière avait instruit les collaborateurs sur la question de la
facturation. Le travail de la comptable consistait à contrôler les dossiers
d'assistance judiciaire et à jeter un œil sur le reste de la facturation. En
outre, rien ne sortait de l'étude sans que A.________ ne le contrôle
personnellement. En 2018, la comptable avait mis en place une distinction entre
les dossiers d'assistance judiciaire et les autres. La mention de l'assistance
judiciaire figurait désormais en gros sur les dossiers à côté du nom du client,
ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle ne s'expliquait pas ce qui s'était
passé dans le dossier de C.________. Cela s'était peut-être produit après
l'arrivée de la comptable. Quoi qu'il en soit, elle assumait pleinement sa
responsabilité. Elle a déclaré ignorer si une liste d'opérations avait été envoyée
en appel et si elle avait encaissé de l'argent pour la deuxième instance, en
précisant qu'elle ne s'était pas rendue elle-même à l'audience de deuxième
instance. S'agissant du classeur de pièces produites, elle ne s'expliquait pas
la différence entre le nombre de ses dossiers d'assistance judiciaire en 2018,
soit 8 dossiers, et en 2019, soit 67 dossiers. Elle a déclaré regretter
profondément ce qui s'était passé dans le dossier de C.________.
Il ressort d'une attestation produite par A.________
le 13 novembre 2019 que F.________, comptable indépendante, a rejoint l'étude
de A.________ dans le courant de l'année 2018 et qu'elle y a mis en place un
contrôle des listes d'opérations de l'assistance judiciaire, un deuxième
contrôle étant opéré par A.________.
G.
Par décision du 13 novembre 2019 notifiée le 23 décembre 2019, la
Chambre des avocats a constaté que A.________ avait violé l'art. 12
let. a, let. g et let. i LLCA (ch. I), l'a condamnée à une
interdiction temporaire de pratiquer d'une durée de six mois (ch. II), a désigné
B.________, avocate à Lausanne, en qualité de suppléante de A.________, pour
une durée de six mois, avec pour mission d'effectuer toutes les opérations
nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de celle-ci (ch. III); en
outre, le considérant 5 de la décision attaquée contenait le passage suivant: "la
présente décision sera publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) (art.
60 al. 2 LPAc). Avis sera donné à toutes les autorités cantonales de
surveillance (art. 18 al. 2 LLCA)". La Chambre des avocats a également
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
H.
Par acte de son conseil du 23 décembre 2019, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision dont elle demande principalement qu'elle soit déclarée nulle et
de nul effet, respectivement qu'elle soit annulée; subsidiairement, elle
conclut à la réforme, respectivement la modification du ch. II de son
dispositif en ce sens que sa condamnation à une interdiction temporaire de
pratiquer d'une durée de six mois est remplacée par une sanction adéquate,
telle qu'un avertissement, un blâme ou une amende. A titre préalable et à titre
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles d'extrême urgence, elle conclut
à l'admission de la requête en restitution de l'effet suspensif au recours, à
la restitution immédiate de l'effet suspensif, ordre étant donné avec effet
immédiat à la Chambre des avocats de surseoir à toute publication de la
décision entreprise dans la Feuille des avis officiels (FAO), respectivement
dans tout organe officiel, ainsi qu'à toute communication à quelque autorité
judiciaire ou autre que ce soit, notamment aux autorités cantonales de
surveillance ainsi qu'au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, et enfin à ce qu'elle soit autorisée à pratiquer la profession
d'avocat jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de la présente cause,
le mandat de l'avocate suppléante étant révoqué avec effet immédiat.
Par avis du 24 décembre 2019, le juge instructeur a
restitué l'effet suspensif au recours à titre préprovisionnel, ordre étant
donné avec effet immédiat à la Chambre des avocats de surseoir à toute
publication de la décision attaquée dans la Feuille des avis officiels, ainsi
qu'à toute communication aux autorités cantonales de surveillance et au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. En conséquence,
l'avocate A.________ était autorisée à pratiquer la profession d'avocat jusqu'à
droit connu sur le sort de la présente cause, si bien que le mandat de
l'avocate suppléante, B.________, était provisoirement suspendu.
Par lettre du 3 janvier 2020, l'autorité intimée a
déclaré renoncer à se déterminer sur la requête de restitution de l'effet
suspensif et s'en remettre à justice.
Par avis du 6 janvier 2020, le juge instructeur a
admis la requête de restitution de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 15 janvier 2020, l'autorité
intimée s'est référée aux considérants de son arrêt et a produit son dossier.
Le 3 février 2020, la recourante a produit un
mémoire ampliatif.
L'autorité intimée s'est déterminée le 7 février
2020, se référant aux considérants de son arrêt.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la question de savoir si, en facturant la somme
totale de 9'190 fr. 55 à C.________ au tarif horaire de 350 fr. alors
que celui-ci bénéficiait de l'assistance judiciaire, la recourante a violé
l'art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA, comme l'a retenu
l'autorité intimée.
a) La procédure de surveillance des avocats relève
de la LLCA et de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat
(LPAv; BLV 177.11). Chaque canton désigne une autorité chargée de la
surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son
territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des
avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. LPAv). Elle se
saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant
l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
b) L’art. 34 LLCA confère aux cantons le soin de
régler la procédure applicable. Aux termes de l’art. 65 LPAv, les décisions
rendues en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal cantonal (al. 1). Le recours s'exerce conformément à la loi
sur la procédure administrative (al. 2).
2.
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son droit
d'être entendue et d'un défaut de motivation de la décision entreprise.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
[Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le droit d'être
entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(art. 42 let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre et
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont
guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; ATF 138
IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV 179
consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un considérant approfondi, voir
arrêt AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et les
références citées).
b) La recourante fait valoir que dès lors que la
sanction infligée à la recourante est de nature extrêmement grave et que
l'autorité intimée disposait d'un très important pouvoir d'appréciation, on
pouvait attendre de sa part un degré élevé de motivation pour soutenir une
interdiction temporaire de pratiquer de six mois; or, la recourante considère
que cette problématique ne fait l'objet d'aucune discussion approfondie et que,
apparaissant ainsi largement arbitraire, elle devrait être largement
sanctionnée.
c) En l'espèce, l'autorité intimée a discuté, sur
plus d'une page et demie, la question de la sanction applicable et de sa
proportionnalité dans le cas d'espèce. Elle a relevé les trois antécédents de
la recourante en matière disciplinaire, comparé ceux-ci à l'infraction
actuelle, examiné l'effet des précédentes sanctions disciplinaires sur le
comportement de la recourante et enfin discuté la gravité du comportement ici
litigieux de la recourante sur les plans objectif et subjectif avant d'évoquer
la sanction qui lui paraissait adéquate et nécessaire. Certes, la sanction
infligée à la recourante est de nature grave, mais, contrairement à l'avis de
la recourante, elle a fait l'objet d'une discussion suffisamment approfondie.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
3.
La recourante sollicite la fixation d'une audience ainsi que l'audition
de la fiduciaire en charge de la comptabilité de son étude.
a) Le droit d’être entendu comprend le droit pour
l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
429.
et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. Il contient en particulier les procès-verbaux des auditions
de la recourante et de son ancien client par le membre enquêteur de l'autorité
intimée ainsi que de la recourante par l'autorité intimée in corpore,
ainsi que les différents échanges de courriers devant cette autorité, de même
que le rapport d'enquête établi par le membre enquêteur de cette autorité. Pour
le reste, la recourante et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs
arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure,
la recourante ayant encore déposé un mémoire ampliatif.
S'agissant de l'audition requise, le tribunal ne
voit pas dans quelle mesure elle pourrait influer sur le sort de la cause, dès
lors qu'en tant qu'avocate inscrite au registre cantonal, la recourante demeure
seule responsable des notes d'honoraires qu'elle adresse à ses clients ainsi
que des courriers rédigés en son nom.
L'ensemble de ces éléments rend superflues la tenue d'une
audience ainsi que l'audition d'un témoin et il y a dès lors lieu de rejeter la
requête en ce sens.
4.
Sur le fond, la recourante soutient que la décision entreprise, en la
condamnant à une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée de six
mois, est contraire au principe de proportionnalité et procède en outre d'un
abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Elle ne conteste en
revanche pas que le comportement qui lui est reproché est constitutif d'une
violation des règles professionnelles.
a) L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles
auxquelles l'avocat est soumis. Les règles professionnelles ("Berufsregeln")
qui y sont énumérées ont été édictées, afin de réglementer, dans l'intérêt
public, l'exercice d'une profession. Elles se distinguent des règles
déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"), qui sont
adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296 consid. 2.1 p.
300). La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles
auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent
toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les
règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une
opinion largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles
déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse
des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie; cf. Message du
Conseil fédéral concernant la LLCA, du 28 avril 1999, in: FF 1999 5331s.
not. 5367/5368; ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 ss ; arrêt TF 2C_280/2017 du 4
décembre 2017 consid. 4.1.1).
b) L’avocat doit notamment exercer sa profession
avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition
constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276; TF 2C_1060/2016
du 13 juin 2017 consid. 4.1; cf. en outre Michel Valticos, in:
Commentaire romand de la loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [éds],
Bâle 2010, n°6 ad art. 12 LLCA), qui permet d'exiger
de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF
1999.
p. 5368; cf. TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et
2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports
professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations
avec les confrères, ainsi qu’avec les autorités judiciaires ou administratives
(TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1;2C_119/2016 du 26 septembre 2016
consid. 7.1;2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1). Pour qu'un
comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois
l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144
II 473 consid. 4.1 p. 476; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017
consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1).
Aux termes de l'art. 12 let.
i
LLCA, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de
facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des
honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel,
puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous
les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle
il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera
part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la
facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de
provisions (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1776 p.
730). La rémunération doit toujours être objectivement proportionnée aux
services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 262). La violation par
l'avocat de son devoir d'information peut constituer une violation tant de la
let. a que de la let. i de l'art. 12 LLCA (Valticos, Commentaire
romand LLCA, op. cit., n. 295 ad art. 12 LLCA).
L'art. 12 let. g LLCA dispose que l'avocat
est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance
judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'avocat d'office
qui facture des frais ou honoraires au bénéficiaire de l'assistance judiciaire
viole son obligation de soin et de diligence inscrite à l'art. 12
let. a LLCA, ainsi que l'art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du
9.
juillet 2015 consid. 3.2.1;2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1;
Courbat, Profession d'avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des
avocats du canton de Vaud, JT 2018 III 178 ss, pp. 199, 209 et réf. cit.;
Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 247 ad art. 12 LLCA). La
facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire,
même si le montant reçu de l'Etat ne couvre pas l'entier des frais en cause,
constitue en principe une violation des devoirs professionnels susceptible
d'être sanctionnée disciplinairement (TF 1B_464/2018 du 28 janvier 2019
consid. 2.3).
c) S'agissant des mesures disciplinaires, l'art. 52
LPAv dispose que les
sanctions disciplinaires à l'encontre des avocats sont prévues par la LLCA.
L'art. 17 LLCA prévoit ce qui suit:
"1 En cas de
violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les
mesures disciplinaires suivantes:
a. l'avertissement;
b. le blâme;
c. une amende de 20'000
francs au plus;
d. l'interdiction temporaire
de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e. l'interdiction définitive
de pratiquer.
2.
L'amende peut être
cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3.
Si nécessaire,
l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de
pratiquer."
L'art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les
mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi. Elles ne
laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit cantonal,
qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250 consid.
4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, Commentaire romand
LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA).
La mesure disciplinaire n'a pas pour but premier
d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de
personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales,
d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du
public à l'égard des personnes qui l'exercent (TF 2A.448/2003 du 3 août
2004.
consid. 1.4; ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232, 316 consid.
5b p. 321). Une interdiction de pratiquer est la sanction disciplinaire la
plus grave. Elle présente un caractère incontestablement répressif, mais elle
est également destinée à protéger le public contre les agissements d'avocats
peu enclins à se soumettre aux exigences de la profession. L'interdiction
temporaire de pratiquer apparaît de surcroît comme une ultime mesure de
prévention spéciale, propre à faire réfléchir l'avocat, à lui permettre de
prendre conscience de ses manquements professionnels, de leur gravité, et d'en
mesurer concrètement les conséquences, puis à lui donner l'occasion, à son
échéance, de reprendre son activité d'avocat et de démontrer qu'il est apte et
disposé à l'exercer de manière irréprochable, dans le respect scrupuleux des
obligations et des responsabilités qu'elle implique (Alain Bauer/Philippe
Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 68 ad art. 17 LLCA).
L'interdiction (temporaire) de pratiquer n’est en
principe admissible qu’en cas de récidive, lorsqu’il apparaît que des mesures
moins incisives ne sont pas aptes à amener la personne concernée à respecter
les règles professionnelles (TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid.
12.1; voir ég. TF 2A.499/2006 du 11 juin 2007;2P.304/2002 du 9 avril
2003.
consid. 5). Des faits de moindre gravité peuvent justifier une
interdiction d’exercer la profession si, pris ensemble, ils pèsent lourd (TF
2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.2; dans ce dernier cas, il
y avait précédemment eu une interdiction de pratiquer de six mois en raison de
faux dans les titres et d'envoi d'une note d'honoraires à un client bénéficiant
de l'assistance judiciaire, qui dix-huit mois plus tard a été suivie d'une
récidive en matière d'honoraires – mais ne concernant pas un client à l'assistance
judiciaire).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une suspension de
neuf mois est admissible pour faux dans les titres et usage de titres sans
droit malgré une décision préalable de l'autorité de surveillance (TF
2A.177/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2), qu'une suspension de six mois
est admissible lors d'une violation massive des devoirs professionnels — en
obtenant notamment la cession des prétentions d'une cliente dans le besoin afin
de couvrir les propres honoraires de l'avocat — une année après une première
sanction disciplinaire (TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007
consid. 12.3), alors qu'une suspension de quatre mois pour des atteintes
répétées à l'honneur de tiers est à la limite de l'admissible (TF 2A.499/2006
du 11 juin 2007 consid. 5.3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal
fédéral a opéré une distinction entre les violations sérieuses des devoirs
professionnels, pour lesquelles une interdiction de quatre mois constitue en
principe la limite supérieure, et les violations qui apparaissent comme des
fautes graves et peuvent justifier une interdiction de plus longue durée (v.
ég. Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 69 ad. art. 17 LLCA).
Dans un arrêt du 7 août 2018, le Tribunal fédéral a
confirmé un arrêt de la Cour de justice genevoise ramenant de douze à quatre
mois la durée de l'interdiction de pratiquer prononcée à l'encontre d'un avocat
condamné pour tentative de contrainte dans le cadre d'un litige privé avec un
locataire, pour avoir employé un ressortissant étranger sans autorisation dans
le cadre de son activité professionnelle, pour avoir omis en sa qualité
d'avocat d'assister en personne à une saisie concernant une société dont il
était l'administrateur et pour avoir simultanément employé trois stagiaires en
violation de la règlementation cantonale; l'avocat avait déjà fait l'objet de
sanctions disciplinaires par le passé (TF 2C_291/2018 consid. 5).
d) L’autorité de surveillance dispose d’un grand
pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n’appartient pas à la cour
de céans de revoir cette appréciation lorsque l’usage qu’en a fait l’autorité
de surveillance n’est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal doit
contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du type
et de l’intensité de la sanction disciplinaire ressortit essentiellement à
l’autorité de surveillance. La cour de céans doit s’imposer une retenue dans le
contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L’autorité de recours ne peut
intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir
d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (TF 2P.318/2006 du
27.
juillet 2007 consid. 12.1).
e) Le principe de proportionnalité exige qu'une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331 consid. 7.4.3 p.
346; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.
et les arrêts cités).
5.
a) En l'espèce, la recourante conteste principalement la
proportionnalité de la mesure disciplinaire prononcée. Elle relève expressément
ne pas contester qu'elle a commis une faute en facturant à un client au
bénéfice de l'assistance judiciaire des opérations couvertes par l'Etat. Elle expose
avoir du reste reconnu celle-ci. Il n'est pas contesté non plus qu'il s'agit
d'une "récidive" au regard de la décision rendue par la Chambre des
avocats en septembre 2017. La recourante ne met pas en cause le principe d'une
gradation des sanctions. Elle fait valoir que ce principe aurait pu toutefois
être respecté dans le cas d'espèce sans recourir à la sanction suprême de
l'interdiction de pratiquer avec la publicité qui lui est donnée par sa
publication dans la Feuille des avis officiels. Une amende de 20'000 fr.
assortie d'une ultime mise en garde avant une éventuelle suspension aurait selon
la recourante été suffisante, ce d'autant plus qu'elle avait d'ores et déjà
pris des mesures de réorganisation et de contrôle pour assurer une facturation
conforme aux règles professionnelles. L'impact d'une telle publication ne devrait
pas être mésestimé. Il serait de nature à porter une atteinte considérable à la
réputation professionnelle de la recourante, alors même que la sanction
prononcée est contestée, tant dans son principe que dans sa quotité.
Enfin, la recourante estime que l'autorité intimée
n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle et
professionnelle. En effet, en cas d'interdiction de pratiquer, la recourante
devrait malgré tout s'acquitter des charges importantes de son étude. La
structure de l'étude de la recourante serait particulière en ce sens qu'elle
emploie six collaborateurs avocats salariés et un avocat-stagiaire, ainsi que
cinq employées administratives. Une interdiction de pratiquer aurait des
conséquences dramatiques en raison de la notoriété de la recourante. La
suspension de la recourante pourrait conduire à une dislocation de l'étude, et
générerait de graves problèmes financiers pour la recourante. Elle jetterait le
discrédit sur sa personne qui, à ce stade de sa carrière, pourrait lui être
fatal sur le plan professionnel, alors que les décisions de l'assistance
judiciaire produites démontrent que, depuis le 27 septembre 2017, des mesures
adéquates ont été prises pour garantir une facturation en tous points conforme
aux exigences du barreau.
b) La recourante a déjà fait l’objet de trois
sanctions disciplinaires, prononcées par décisions du 8 mars 2010, du 27
septembre 2017 et du 14 novembre 2018, pour manquements aux règles
professionnelles comparables à ceux qu'on lui reproche dans le cas d'espèce.
Les deux premières décisions en particulier concernaient déjà la thématique de la
(sur)facturation. Ainsi, la décision du 8 mars 2010 constatait une violation de
l'art. 12 let. a et let. i LLCA par la surfacturation de
prestations à une cliente et condamnait la recourante au paiement d'une amende
de 1'500 francs. La décision du 27 septembre 2017 constatait une violation
de l'art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA par la
recourante. Il lui était ainsi reproché d'avoir surévalué ses opérations dans
le cadre de ses mandats d'office, d'avoir facturé à ses clients des honoraires
surévalués dans le cadre de ses mandats de choix et enfin d'avoir facturé à une
cliente au bénéfice de l'assistance judiciaire des opérations au tarif d'un
avocat de choix. Dans ce dernier volet, l'autorité intimée a retenu que la
recourante avait facturé à sa cliente la somme de 5'336 fr. 75 au tarif d'un
avocat de choix, à titre d'"honoraires non pris en charge par
l'assistance judiciaire". Elle a rappelé qu'il était illicite pour un
avocat de facturer au tarif d'un mandataire de choix des prestations dans un
dossier où le client avait obtenu l'assistance judiciaire. Telle façon de
procéder vidait l'institution de l'assistance judiciaire de son sens. D'une
part, le client ne bénéficiait dans les faits pas de l'assistance judiciaire,
qu'il devait compléter par des versements à son mandataire. D'autre part, le
montant versé par l'Etat ne servait pas à assurer l'accès à la justice du
justiciable indigent, mais constituait une sorte d'acompte sur les honoraires
de l'avocat (consid. 4.2 et 4.3). Pour ces motifs, l'autorité intimée
avait condamné la recourante au paiement d'une amende de 10'000 francs. Elle a
encore précisé que si les graves défauts de facturation relevés devaient se
produire, la question de la compatibilité du comportement de la recourante avec
son activité professionnelle se poserait et une interdiction de pratiquer
pourrait être envisagée (consid. 7.2).
c) Dans le cas présent, la recourante a récidivé malgré
cet avertissement; elle a commis le même genre de manquements aux règles
professionnelles qui lui avait été reprochés précédemment et qui avaient donné
lieu à la décision du 27 septembre 2017, ce qu'elle ne conteste pas. Comme le
relève à juste titre l'autorité intimée, les mesures prises à la suite de la
décision du 27 septembre 2017 n'ont pas été suffisantes à empêcher cette
récidive. Quand bien même la recourante a engagé une comptable pour s'occuper
de sa comptabilité et qu'elle affirme en outre que toutes les notes de frais
sortant de son étude doivent encore être vérifiées par elle-même
personnellement, force est de constater que la recourante a à nouveau facturé à
un client des opérations qui ne seraient pas couvertes par l'assistance
judiciaire. Sur ce point, elle a dans un premier temps affirmé que ces
opérations sortaient du cadre des opérations ordinairement effectuées par un
avocat, à savoir qu'il s'agissait d'un conseil "sept jours sur sept"
et "vingt-quatre heures sur vingt-quatre"; elle a ainsi expliqué
qu'elle avait communiqué son numéro de portable au client, qui l'appelait
parfois plusieurs fois par jour, y compris en-dehors des heures de bureau,
c'est-à-dire également en soirée et le week-end. Cela étant, la recourante a
ensuite reconnu que le dossier avait été principalement traité par son
collaborateur et non par elle-même et a encore admis que la plupart des
opérations litigieuses étaient couvertes par l'assistance judiciaire et
qu'elles n'auraient pas dû être facturées au client. On relève au demeurant que
parmi les quatre notes d'honoraires figurant au dossier, aucune opération
facturée au client n'a été effectuée un jour de week-end, ce qui contredit les
explications de la recourante.
La recourante n'a pas immédiatement affirmé qu'il se
serait agi d'une erreur: elle a au contraire prétendu dans un premier temps
qu'il s'agissait d'un arrangement spécial avec un client qui exigeait un suivi
permanent, pour ainsi dire sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, avant d'ajouter qu'il s'agissait d'une erreur imputable à une
jeune employée qui venait de commencer et qu'elle-même se serait rendu compte
de l'erreur une fois que le dossier aurait été terminé et la facturation finale
établie.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il ne
s'agit pas d'un comportement isolé nouveau mais bien de la récidive d'un
comportement pour lequel elle a déjà été sanctionnée par l'autorité intimée,
par décision du 27 septembre 2017. En outre, l'autorité intimée avait à cette
occasion expressément attiré l'attention de la recourante sur le fait que si
les graves défauts de facturation relevés devaient se produire, la question de
la compatibilité du comportement de la recourante avec son activité
professionnelle se poserait et une interdiction de pratiquer pourrait être
envisagée (décision précitée, consid. 7.2).
Or, comme l'autorité intimée l'a déjà rappelé dans
sa décision du 27 septembre 2017 relative à la recourante, il est illicite pour
un avocat de facturer au tarif d'un mandataire de choix des prestations dans un
dossier où le client avait obtenu l'assistance judiciaire. Une telle façon de
procéder vide l'institution judiciaire de son sens. D'une part, le client ne
bénéficie dans les faits pas de l'assistance judiciaire, qu'il doit compléter par
des versements à son mandataire; d'autre part, le montant versé par l'Etat ne
sert pas à assurer l'accès à la justice du justiciable indigent, mais constitue
une sorte d'acompte sur les honoraires de l'avocat (consid. 4.2 et 4.3).
Il apparaît ainsi que la recourante a commis un
manquement aux règles professionnelles qui constitue au surplus une récidive. Il
sied de relever que les deux amendes dont elle a fait l'objet ainsi que
l'avertissement formel figurant dans la décision du 27 septembre 2017 n'ont
manifestement pas suffi à inciter la recourante de s'écarter définitivement de
sa pratique consistant à facturer aux clients au bénéfice de l'assistance
judiciaire des opérations prétendument non couvertes par celle-ci, sans oublier
qu'elle a encore fait l'objet d'un blâme pour une problématique différente de
la facturation.
La recourante se méprend quand elle affirme que le
Tribunal fédéral relève dans un arrêt 2C_878/2011 du 28 février 2012 qu'une
interdiction temporaire de pratiquer se justifie en présence de manquements
particulièrement graves et répétés et non pas dans le cas d'un manquement
isolé. Dans cet arrêt, la Haute cour précise qu'une interdiction de pratiquer
est certes en principe réservée aux cas de récidive mais que ni la loi ni la
jurisprudence n'excluent de prononcer une telle interdiction comme première
sanction disciplinaire; il faut toutefois dans un tel cas être en présence de
manquements particulièrement graves et répétés (consid. 7.2). La recourante
cite également plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, dans lesquels celui-ci a
confirmé des amendes, principalement, prononcées à l'encontre d'avocats ayant
violé les obligations professionnelles en matière d'honoraires et d'assistance
judiciaire; elle méconnaît toutefois que dans tous les cas qu'elle cite, aucun
antécédent disciplinaire n'était relevé (cf. TF 2A.717/2004 du 22 décembre
2004;2A.196/2005 du 26 septembre 2005;2C_452/2011 du 25 août 2011;
2C_952/2014 du 9 juillet 2015;2C_550/2015 du 1er octobre 2015). Ces
cas ne sont ainsi pas comparables à la situation de la recourante.
Dans le cas présent, eu égard à la nature sérieuse
des manquements constatés, à la récidive du comportement et à l'avertissement
dans la précédente décision ayant sanctionné des faits de nature semblable, une
interdiction de pratiquer n'apparaît pas, dans son principe, disproportionnée
ni constitutive d'un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée,
qui dispose comme il a été exposé ci-dessus d'un grand pouvoir d'appréciation
en matière disciplinaire.
d) S'agissant de la quotité de la sanction, soit de la
durée de l'interdiction temporaire de pratiquer, les faits reprochés à la
recourante sont graves, et ce d’autant plus qu’elle avait reçu un avertissement
dans la décision du 27 septembre 2017, l’autorité intimée y ayant en effet
précisé que si les graves défauts de facturation relevés devaient se reproduire,
la question de la compatibilité du comportement de la recourante avec son
activité professionnelle se poserait et une interdiction de pratiquer pourrait
être envisagée (décision du 27 septembre 2017 consid. 7.2). Or, la
recourante n’a pas respecté cet avertissement clairement formulé et a
précisément reproduit le comportement qui lui avait alors été reproché. Cela
étant, les faits qui lui sont reprochés n'atteignent pas la gravité de ceux
ayant fait l'objet des arrêts cités ci-dessus (consid. 4d) et ayant justifié
des interdictions de pratiquer d'une durée de six mois sanctionnant des
violations massives des devoirs professionnels. Dans le cas présent, la
recourante a certes commis une violation sérieuse de ses devoirs
professionnels, mais on ne saurait l'apparenter à une violation massive de
ceux-ci justifiant une interdiction de pratiquer d'une durée supérieure à
quatre mois, d'autant moins que la recourante n'a pas subi de condamnations
pénales pour les faits reprochés.
Une interdiction temporaire de pratiquer d'une durée
de six mois apparaît ainsi disproportionnée à la gravité de la faute commise
par la recourante et doit être ramenée à une durée de quatre mois, laquelle
demeure propre à sanctionner la recourante et à protéger la confiance que le
justiciable peut avoir dans la profession, notamment au vu de la casuistique
précitée, et conforme au principe de proportionnalité (outre la jurisprudence
fédérale précitée, v. ég. L'arrêt GE.2008.0045 du 11 novembre 2008
consid. 9).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée, réformée en ce sens que la sanction est réduite
à une durée de quatre mois. Succombant dans une très large mesure, la
recourante supportera les frais de justice très légèrement réduits et n’a pas
droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 13 novembre 2019 par la Chambre des avocats est réformée
en ce sens que l'interdiction temporaire de pratiquer est ramenée à une durée
de quatre mois. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.