GE.2020.0010
CDAP - GE.2020.0010 - 2020-04-29 - A.________/Service juridique et législatif
29 avril 2020Français12 min
du traducteur. Aucune remarque n'a été formulée à ce sujet. A.________ ayant porté
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone et Mme
Imogen Billotte, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service juridique et législatif
(SJL), Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service juridique et
législatif (SJL) du 20 décembre 2019 rejetant sa demande d'indemnisation LAVI
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été victime d'une agression à ******** le 14 octobre 2012,
qui a nécessité son hospitalisation du 14 au 17 octobre 2012.
B.
Le 15 octobre 2012, la Police cantonale vaudoise (ci-après: la Police) a
auditionné A.________ comme personne appelée à donner des renseignements. Cette
audition a eu lieu en présence de B.________, une interprète en langue
espagnole. A.________ a confirmé comprendre son interprète et n'avoir pas de
motifs de récusation à son encontre. L'audition a ainsi été menée en langue
espagnole, les personnes présentes ayant été informées qu'elles devaient
mentionner les éventuels problèmes de compréhension et de récusation à l'égard
du traducteur. Aucune remarque n'a été formulée à ce sujet. A.________ ayant porté
plainte contre son agresseur (alors inconnu), la Police lui a remis un
aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infraction (ci-après: formulaire
LAVI). A teneur du formulaire LAVI, A.________ a indiqué qu'il ne souhaitait
pas autoriser la police à communiquer ses coordonnées à un centre de
consultation. Le formulaire, signé par A.________, précise que, pour le Canton
de Vaud, les requêtes d'indemnisation et/ou de réparation morale doivent être
déposées dans un délai de cinq ans à compter du jour de l'infraction ou du
dernier acte de violence criminel connu au Service juridique et législatif
(SJL). A.________, en présence de l'interprète, a pris acte de ses droits et
précisé qu'il prendrait contact avec le Centre d'aide aux victimes d'infraction
(centre LAVI) en cas de besoin.
C.
L'auteur de l'agression du 14 octobre 2012, C.________, a été identifié
le 30 mars 2018.
D.
Par jugement du 8 juillet 2019 (cause PE.18.015618-ASW/ACP), désormais exécutoire,
le Tribunal de police de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné C.________
pour vol, tentative de brigandage, dommage à la propriété et contravention à la
loi sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de neuf mois. C.________
a été reconnu débiteur de A.________ d'un montant de 12'000 fr. à titre de
dédommagement de son tort moral.
E.
Par une demande non datée, réceptionnée le 23 septembre 2019 par le
centre LAVI, A.________ a sollicité l'octroi d'une indemnisation LAVI d'un
montant de 12'000 fr., ce qui correspond au montant du préjudice moral dont son
agresseur a été reconnu débiteur par le jugement du 8 juillet 2019. Il a
précisé n'avoir pas pu obtenir le versement de ce montant, du fait de
l'insolvabilité de son agresseur.
Le 24 septembre 2019, le Centre LAVI a transmis la
demande de A.________ au SJL, comme objet de sa compétence.
Le 10 octobre 2019, le SJL a informé A.________
avoir demandé la production du dossier pénal auprès du Ministère public,
relevant toutefois que sa demande d'indemnisation paraissait tardive.
A.________ s'est déterminé le 20 novembre 2019. Il a
indiqué n'avoir pas déposé plus tôt sa demande d'indemnisation par
méconnaissance. Il a soutenu n'avoir été informé de ce droit qu'à l'issue de la
procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de l'est vaudois.
F.
Le 20 décembre 2019, le SJL a rejeté la demande de réparation morale de A.________,
au motif que le délai pour formuler cette requête était échu.
G.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
du SJL par acte daté du 22 janvier 2020, concluant implicitement à sa réforme,
en ce sens que le statut de victime lui est reconnu et qu'une indemnisation de
12'000 fr. lui est octroyée à titre de préjudice moral. Il soutient n'avoir pas
été correctement informé de son droit d'obtenir une aide financière au titre de
la LAVI, raison pour laquelle le délai péremptoire pour déposer sa requête
d'indemnisation doit lui être restitué.
Le SJL, invité à se déterminer, s'est référé à sa
décision et a conclu au rejet du recours le 30 janvier 2020.
A la demande du juge instructeur, le Tribunal
d'arrondissement de l'est vaudois a produit le dossier de l'affaire pénale
PE.18.015618-ASW/ACP. Les parties ont été informées qu'il résulte de ce dossier
que, lors de son audition par la police le 15 octobre 2012 lors de laquelle le
formulaire LAVI lui a été remis, le recourant était assisté d'un interprète
français – espagnol.
Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai
qui leur a été imparti pour produire des déterminations complémentaires.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner
une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de
réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de
la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une
autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en
désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de
Vaud, le SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI
(art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI
[LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues
par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon
les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste que le délai péremptoire prévu par la LAVI pour
introduire une indemnisation puisse lui être opposé, dès lors qu'il n'a pas eu
connaissance de ses droits, le formulaire LAVI lui ayant été communiqué dans
une langue qu'il ne maîtrise pas.
a) Aux termes de l'art. 1 LAVI, toute personne qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,
psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (al. 1). A
teneur de l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et
l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par les centres de
consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme
fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d) et la réparation morale
(let. e).
Selon l'art. 25 al. 1 LAVI, la victime et ses
proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation
morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du
moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions
sont périmées. Dans son Message du 9 novembre 2005, le Conseil fédéral a
confirmé sa volonté de maintenir un délai de péremption (cf. art. 16a aLAVI),
qui ne pouvait être interrompu (par opposition à un délai de prescription),
estimant celui-ci adapté au système de la LAVI (FF 2005 p. 6747 et les
références citées). Lorsque la victime a connaissance de l'infraction,
respectivement de l'atteinte subie, le principe de la bonne foi suppose qu'elle
fasse usage de ses droits dans un délai raisonnable. Elle doit, en effet,
s'adresser sans retard à l'autorité, afin qu'elle puisse être assistée
rapidement et que le dommage puisse être constaté et évalué sans difficultés
majeures. Un délai de quelques semaines à plusieurs mois est considéré comme
admissible, au regard des circonstances du cas d'espèce (Stéphanie Converset,
Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 332 et
333). Si la victime ne dispose pas à temps de tous les éléments nécessaires
pour spécifier entièrement l'objet et les motifs de sa demande d'indemnisation,
tels que, en particulier, le montant auquel elle prétend, elle doit néanmoins
saisir l'autorité avant l'échéance de la péremption et lui exposer les faits
avec la précision que l'on peut de bonne foi attendre d'elle à ce moment (ATF
129.
II 409 consid. 2; 126 II 93 consid. 2 et 3).
b) Il n'est pas contesté en l'occurrence que le
recourant n'a pas respecté le délai de péremption de l'art. 25 al. 1 LAVI.
L'agression dont il a été victime s'est en effet déroulée le 14 octobre 2012 et
la demande d'indemnisation LAVI est intervenue en septembre 2019, près de sept
ans plus tard, de sorte que les prétentions du recourant sont en principe
périmées.
c) La rigueur du délai de péremption de l'art. 25
al. 1 LAVI est toutefois tempérée par l'art. 8 al. 1 LAVI, à teneur duquel les
autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et
transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de
consultation. La jurisprudence et à la pratique adoptées déjà sous l'empire de
l'art. 16 aLAVI (RO 1992 2465), et poursuivies avec la nouvelle
LAVI, ont déduit de cette obligation d'informer qu'une restitution du délai est
possible lorsque la victime, de bonne foi, n'a jamais été informée de
l'existence de ses droits et des moyens de les faire valoir. Il faut que la
victime n'ait pas été en possession des moyens nécessaires à l'exercice
efficace de ses droits (cf. ATF 129 II 409 consid. 2; 123 II 241 consid. 3;
arrêt TF 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in Plaidoyer 1998 p. 64,
consid. 5 p. 65; arrêts GE.2018.0255 du 22 mai 2019 consid. 3e; GE.2016.0171 du
30.
décembre 2016; GE.2009.0084 du 2 février 2010; GE.2009.0086 du 2 février
2010; GE.2009.0088 du 2 février 2010; cf. également le Message relatif à la
LAVI, FF 2005, p. 6748 et les références citées). On attribue une importance
décisive au devoir de la police de signaler à la victime, lors de sa première
audition, l'existence des centres de consultation chargés, notamment, de
fournir des informations sur l'aide aux victimes et de les assister dans leurs
démarches juridiques (art. 3 et 6 al. 1 aLAVI). Il s'agit d'un renversement de
la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi (ATF 131 IV 183
consid. 3.1.1 p. 187; 123 II 241 consid. 3e p. 244). En principe, la péremption
ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la
victime a été omise (arrêt TF 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1; arrêt
GE.2018.0255 du 22 mai 2019 consid. 3e).
d) En l'espèce, la décision attaquée se borne à
constater que le délai de péremption est échu. Devant la cour de céans, le
recourant fait toutefois valoir qu'il n'avait pas connaissance de ce délai dès
lors que l'information lui aurait été communiquée dans un premier temps seulement
en français, langue qu'il ne comprenait pas. Ce n'est qu'à l'occasion du procès
pénal de son agresseur qu'il aurait pris conscience de ses droits liés à sa
qualité de victime.
Il ressort du dossier pénal que, lors de son
audition du 15 octobre 2012, le recourant a reçu un aide-mémoire concernant
l'aide aux victimes d'infractions (question 13, p. 4). Ce formulaire rappelle
expressément que les requêtes d'indemnisation et/ou de réparation morale
doivent être déposées impérativement dans un délai de cinq ans à compter du
jour de l'infraction. Le recourant soutient n'avoir pas compris la teneur de
cette information en langue française. Toutefois, il ressort du dossier qu'il
était alors assisté d'une interprète en langue espagnole qui lui a traduit les
questions des policiers et leur a retranscrit ses réponses et qui était
présente lors de la remise du formulaire LAVI. Certes, il ressort uniquement du
procès-verbal d'audition que le formulaire LAVI a été remis au recourant et non
pas que le contenu de celui-ci aurait été traduit en espagnol au recourant. Le
recourant a toutefois clairement et en toute connaissance de cause indiqué à
cette occasion, par sa signature, vouloir prendre lui-même contact avec le
Centre LAVI. Il lui appartenait cas échéant de demander à l'interprète de
traduire le contenu du formulaire en langue espagnole. Il faut ainsi retenir
que le recourant a été correctement informé de son droit de pouvoir bénéficier
des prestations de la LAVI et du délai dans lequel cette démarche doit être
entreprise. N'ayant pas agi dans le délai péremptoire de cinq ans de l'art. 25
al. 1 LAVI, il est désormais déchu du droit de requérir une éventuelle
indemnisation.
3.
Il suit de ce qui précède que le recours doit ainsi être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (cf. art. 30 al. 1
LAVI), ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service juridique et législatif du 20 décembre 2019 est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.