GE.2020.0045
CDAP - GE.2020.0045 - 2020-09-30 - A.________ /Commission des désignations des vins vaudois, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
30 septembre 2020Français19 min
désignations des vins vaudois (ci-après: la Commission ou l’autorité intimée) d’une
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me B.________, avocat à ********,
Autorité intimée
Commission des désignations des vins
vaudois, à Morges.
Autorité concernée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires, à Morges.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Commission des
désignations des vins vaudois du 3 mars 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Exploitant viticole, A.________ est propriétaire des parcelles nos ********,
********, ********, ******** et ******** de la commune de ********. Il exploite
par ailleurs les vignes sises sur la parcelle n°******** de la même commune,
avec l'accord des copropriétaires. Les désignations cadastrales des parcelles
sont les suivantes:
«(…)
parcelle
nom cadastral
surface de vigne en m2
********
Clos ********
11’612
********
Clos ********
6’974
********
********
4’866
********
********
5’178
********
********
7’632
********
********
38’352
(…)»
B.
Le 20 janvier 2020, A.________ a saisi la Commission des
désignations des vins vaudois (ci-après: la Commission ou l’autorité intimée) d’une
requête aux fins d’être autorisé à utiliser la mention «Clos ********»
pour désigner la récolte des parcelles ********, ******** et ******** et la
mention «Clos ********» pour désigner la récolte des parcelles ********,
******** et ********. La Commission a tenu séance sur place le 26 février 2020
et a retenu les faits suivants (décision du 3 mars 2020, pp.2/3):
« (…)
2. Les parcelles ********, ******** et ********
forment un carré dans la partie nord du village de ******** : la parcelle ********,
de forme rectangulaire dont le long côté est orienté est-ouest, occupe la
moitié nord du carré, tandis que les parcelles ******** et ********, chacune de
forme carrée et situées côte à côte, se partagent la moitié sud du carré. Les
parcelles sont séparées entre elles par un chemin de vigne; elles ne sont pas
séparées des vignes voisines par un mur, une clôture, une haie vive, une
falaise ou un autre accident du terrain. Les trois parcelles présentent à
l'évidence les mêmes conditions de sol et d'exposition.
3. Les parcelles ********, ******** et ********
sont situées au sud du village de ******** et entourent le bâtiment
d'exploitation viticole du requérant.
La parcelle ******** se trouve à l'ouest de la
propriété du requérant. Elle est délimitée au nord par le chemin ********, au
sud par la route cantonale, à l'est par la propriété du requérant et le chemin ********,
tandis qu'elle jouxte à l'ouest les vignes de la parcelle ********, adjacente,
sans aucune délimitation physique particulière.
Les
parcelles ******** et ******** trouvent à l'est de la propriété du requérant.
Elles bordent le chemin ********, formant une bande orientée nord-sud, séparée
des vignes voisines par un chemin de vigne au nord et par la route ******** au
sud, mais sans aucune séparation physique avec les vignes des parcelles ********
et ********, adjacentes, à l'est.
4. Selon
un ancien plan datant de 1757 produit par le requérant, la zone dans
laquelle se
situe la parcelle ******** était appelée «Au Clos ********». Cette zone ne
couvre pas l'emplacement des parcelles ******** et ********.
(…)»
C.
Par décision du 3 mars 2020, la Commission a autorisé la
commercialisation de la récolte des parcelles ********, ******** et ******** sous la mention «Clos
********» (chiffre I); elle a en revanche refusé la commercialisation de la
récolte des parcelles ********, ******** et ******** sous la mention «Clos ********»
(chiffre II).
D.
Par acte du 3
avril 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il conclut à la
réforme de cette décision, uniquement en ce sens que l’autorisation de
commercialiser de la récolte de la parcelle ******** sous la mention «Clos ********»
lui soit accordée, la décision étant maintenue dans son ch. I. Subsidiairement,
il conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à la Commission
pour nouvel examen de la demande, incluant la parcelle n°********, à laquelle
le propriétaire donne formellement son accord, la décision étant maintenue dans
son chiffre I.
Dans leurs déterminations respectives, la Commission
et la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires
vétérinaires se sont référées à la décision attaquée.
Constatant que le recours avait également trait,
dans ses conclusions subsidiaires, à la parcelle n°********, propriété du
conseil de A.________, B.________, et qu’il lui apparaissait que les vignes
plantées sur ces deux parcelles contiguës étaient effectivement séparées
physiquement des vignes voisines par le mur les entourant sur l’entier du
périmètre, exception faite du dégagement devant le bâtiment d’habitation
bordant le chemin ********, côté Est et la façade du bâtiment d’habitation
bordant la route ********, côté Ouest (www.google.com/maps), le juge
instructeur a interpellé la Commission aux fins de savoir si, au vu de l’art.
33 let. b du règlement du 27 mai 2009 sur les vins vaudois (RVV ; BLV
916.125.2), cette circonstance nouvelle pouvait l’amener à modifier sa
décision. Dans sa détermination, la Commission constate que la parcelle n°********
porte la désignation cadastrale ********, la parcelle n°******** portant la
désignation ********. Pour elle, à la lettre b de l’art. 33 RVV, la mention «Clos
******** ne pourrait pas désigner la récolte des parcelles nos ******** et ********,
qui doivent être nécessairement réunies pour former un clos. La Commission s’en
remet à l’appréciation de la Cour quant à l’interprétation du RVV.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il
maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) En l’espèce, la décision attaquée a été prise en application de
l’art. 41 al. 4 du règlement du 27 mai 2009 sur les vins vaudois (RVV; BLV
916.125.2), qui prévoit que les décisions de la Commission des désignations
sont motivées (1ère phrase). Elles peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, en les
formes et délais prévus par la loi sur la procédure administrative (2ème
phrase).
b) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD BLV 173.36),
le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. L’art. 79 al. 1, 1ère phrase,
LPA-VD prescrit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée
est jointe au recours (2ème phrase). A teneur de l’art. 95 LPA-VD,
le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués.
c) Le présent recours a été interjeté dans la forme
et le délai prescrits; il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
A titre préliminaire, on rappelle que, selon l’art. 79 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée. En l’espèce, le recourant a conclu à titre
subsidiaire, à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvel examen de sa demande, laquelle inclut la parcelle n°********
de ********. Or, sa demande à l’autorité intimée ne s’étendait pas aux récoltes
provenant de cette dernière parcelle. Cette conclusion sort par conséquent du
cadre de la décision attaquée et, dans la mesure où elle est exorbitante au
litige, apparaît dès lors comme étant irrecevable.
3.
La loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les
objets usuels (LDAl; RS 817.0) poursuit divers objectifs ; elle a
notamment pour but de protéger la santé du consommateur des risques présentés
par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs. Elle
tend également à protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux
denrées alimentaires et aux objets usuels (art. 1 let. a et c LDAI) ; sur
cet aspect, elle rejoint les préoccupations qui ont conduit à l’adoption de la
réglementation des art. 47 ss sur les indications de provenance, contenues dans
la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de
provenance (LPM; RS 232.11; les appellations AOC constituent en effet de telles
indications de provenance). La LDAI s’applique à toutes les étapes de la
production, de la transformation et de la distribution, y compris à la
production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication
de denrées alimentaires ou d’objets usuels (art. 2 al. 2 LDAI).
a) Sur la base des dispositions de l’ordonnance fédérale
du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs;
RS 817.02; voir notamment art. 14), cette règlementation s’applique aux
boissons, qui font d’ailleurs l’objet d’une ordonnance spécifique (ordonnance
du Département fédéral de l’intérieur du 16 décembre 2016 sur les boissons; RS
817.022.12). L’article premier de ce texte, qui définit son champ
d’application, précise qu’il s’applique aux boissons alcooliques et notamment
aux vins (art. 1er al. 1 let. g ch. 2). A cela s’ajoute la loi
fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1) qui, à son art.
63, dispose:
"1
Les vins sont classés de la manière suivante:
a.
vins d’appellation d’origine contrôlée;
b.
vins de pays;
c. vins de table.
2.
Le Conseil fédéral établit la
liste des critères à prendre en compte pour les vins d’appellation d’origine
contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles
en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant
compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.
3.
Les
cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins
d’appellation d’origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur
territoire sous une dénomination traditionnelle propre.
(…)»
Les prescriptions en matière d'appellation d’origine
contrôlée (AOC) ont pour but de garantir l'authenticité des produits, notamment
leur qualité et leur provenance. Elles protègent ainsi les consommateurs en
même temps qu'elles valorisent les ressources spécifiques d'une région (ATF 135
II 243 consid. 5.3 p. 256). La notion d’AOC notion s'inscrit dans l'objectif de
promouvoir la qualité des vins indigènes; elle impose aux cantons de mettre sur
pied une autorité habilitée à se prononcer sur les sept conditions consacrées
par l'art. 18 de l'ancien arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture –
exigences correspondant à celles en vigueur dans les pays de l'Union européenne
–, que doit remplir le produit soumis à l'examen, à savoir "la
délimitation des zones de production" (lit. a), "l'encépagement"
(lit. b), "les méthodes de culture" (lit. c), "les
teneurs naturelles minimales en sucre" (lit. d), "les
rendements à l'unité de surface" (lit. e), " les procédés de
vinification" (lit. f), "l'analyse et l'examen
organoleptique" (lit. g), et de fixer les définitions ainsi que les
exigences minimales auxquelles un moût ou un vin doit satisfaire, ce afin de
pouvoir porter la désignation d'appellation d'origine contrôlée (v. FF 1992 I
437.
et ss, not. 467). Il convient de signaler en outre que le Conseil fédéral,
sur la base à la fois de la LAgr et de la LDAI, a adopté une ordonnance du 14
novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le
vin; RS 916.140), qui complète notamment l’art. 63 LAgr. Plus
concrètement, les art. 21 ss de l’Ordonnance sur les vins définissent les
conditions que doit remplir un vin pour pouvoir bénéficier de l’appellation
d’origine contrôlée (AOC). En substance, l’art. 21 précité prévoit notamment ce
qui suit:
"1 Par vin d’appellation d’origine contrôlée
(AOC) on entend un vin désigné par le nom d’un canton ou d’une aire
géographique d’un canton.
2.
Les cantons fixent les exigences applicables aux
AOC; celles-ci doivent prévoir:
a.
une délimitation de l’aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est
produit;
(…)."
b) En exécution de ce
qui précède, la loi cantonale du 21 novembre 1973 sur la viticulture (LV; BLV
916.125) précise, à son art. 28:
"1 Le vignoble vaudois est divisé en six
régions viticoles: Bonvillars, Chablais, La Côte, Les Côtes-de-l'Orbe, Lavaux
et Vully.
2.
Le Conseil d'Etat, par voie de règlement ,
délimite les régions viticoles et leurs subdivisions qui déterminent les
appellations des vins. Il consulte préalablement les communes et les
organisations professionnelles faîtières."
Le RVV définit, à son art. 5, les lieux de
production de la façon suivante:
" 1 Les régions viticoles du vignoble vaudois
sont subdivisées en lieux de production.
2.
Il faut entendre par lieu de production
l'ensemble des vignobles sis sur une ou plusieurs communes viticoles ou parties
de celles-ci, présentant des caractéristiques géologiques et climatiques
communes, dont les vins présentent des caractères organoleptiques analogues ou
ayant acquis de longue date et selon des usages loyaux et constants la mention
de ce lieu de production."
Cette disposition reprend l’art. 4 de l’ancien
règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois
(RAOV), abrogé à l’entrée en vigueur du RVV. Le lieu de production se définit
ainsi par la réunion de trois conditions cumulatives liées au type de
plantation (homogénéité d'encépagement), à la géologie (sols de même nature) et
à la physiologie (les produits doivent présenter les mêmes propriétés affectant
les organes des sens; cf. arrêt TA GE.1996.0104 du 18 septembre 1997). L’art. 9
RVV définit les lieux de production de la région La Côte:
"La
région de La Côte est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux
mentions ci-après:
(…)
5.
Mention «Mont-sur-Rolle»: communes de
Mont-sur-Rolle, Rolle et d'Essertines-sur-Rolle,
ainsi que le territoire de la commune de Perroy
sis au nord de la voie ferrée Lausanne-Genève hormis le territoire
concédé au lieu de production «Féchy»."
Le RVV prévoit, à son titre III, des désignations
particulières pour les vins. Cette notion, au demeurant plus restrictive que la
simple désignation du lieu de production, s'applique à la récolte provenant
d'un endroit précis, désigné de façon spécifique, à l'intérieur, en principe,
d'une seule aire d'appellation d'origine (cf. arrêt GE.1996.0104, déjà cité). Parmi
ces désignations, figure l’art. 33, aux termes duquel:
"La mention "clos..." s'applique à la récolte
d'une ou plusieurs parcelles qui
a. sont cadastrées comme telles. Dans les cas
justifiés, la mention peut être étendue à une ou plusieurs
parcelles contiguës aux vignes considérées, pour autant qu'elles
bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition; ou
b. doivent être séparées des vignes voisines
par une clôture, un mur, une haie vive, une falaise ou
autre accident du terrain. La mention est alors formée
du nom cadastral associé au mot "clos".
Pour le Tribunal fédéral, les dénominations
spécifiques, traditionnelles et d'origine prévues par les législations
cantonales, lorsqu’elles sont en relation avec les vins, ont pour but de
garantir la qualité de ceux-ci, de prévenir les risques d'abus et partant de
protéger la bonne foi des consommateurs (cf. ATF 109 Ia 116 consid. 4d p. 123;
arrêt 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1.2).
Dispositif
c) A teneur de l’art. 41 al. 3 RVV, la Commission "(…)décide
des cas d'interprétation du règlement, des cas d'extensions des mentions
prévues aux titres I et III, de chevauchement sur deux aires délimitées donnant
droit à des mentions particulières ainsi que de situations qui résultent de la
division des biens-fonds viticoles". Cette disposition reprend
l’ancien texte, soit l’art. 30 RAOV, qui conférait une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité compétente qui, lorsqu'elle était saisie d'une
telle requête, pouvait concéder l'usage de l'appellation "domaine",
quand bien même les parcelles composant ce dernier seraient situées dans des
lieux de production différents (arrêt GE.1996.0104, déjà cité).
Ces considérations valent mutatis mutandis
s’agissant du titre III du RVV et de la désignation du «clos» (cf. art. 33
RVV). Dans ce cadre, non seulement l'autorité doit procéder à un examen complet
de toutes les circonstances pertinentes, mais, par surcroît, respecter
l'interdiction de l'inégalité de traitement et le principe de proportionnalité (cf,
Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I,
3ème éd., Berne 2012, n°4.3.2.3). Par ailleurs, l'autorité ne
saurait, sans commettre un excès de pouvoir négatif, s'estimer liée, alors que
la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire; ainsi, lorsque la norme
confère un certain pouvoir d'appréciation, l'administré a aussi le droit, pour
qu’il puisse être tenu compte de circonstances particulières, que ce pouvoir
soit effectivement exercé par l'autorité (Moor et al., ibid., références citées;
cf. en outre Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général,
Bâle 2014, n°446).
4.
En l’occurrence, on retire de la décision attaquée que deux motifs
dirimants s’opposeraient à ce qu’une suite positive soit donnée à la demande du
recourant, en tant que celle-ci a trait à la parcelle n°********. Cette
parcelle ne porte pas un
nom cadastral comportant le mot «clos», d’une part, et elle n'est pas séparée physiquement de la parcelle n°********,
d’autre part.
a) Constitué de plusieurs parcelles, le Domaine ********
est la propriété de la famille du recourant depuis le XVIème siècle
au demeurant. Sur le plan historique, le recourant a produit une copie d’un
plan dressé en 1757; il ressort de ce document qu’un immeuble, dont la
configuration paraît correspondre à celle des parcelles nos ******** et ********
réunies, était alors désigné sous la mention "Au Clos ********".
D’un autre document produit par le recourant, il ressort en outre que, le 27
juillet 1824, un lointain aïeul a donné procuration à un tiers, aux fins de
signer l’acte de vente d’un terrain détaché du "Clos ********".
Il n’en demeure pas moins que cette désignation n’a pas été reportée au
cadastre. En effet, sur le feuillet du Registre foncier, la parcelle n°********
est simplement désignée "********". Bien que cela sorte du
cadre de la décision attaquée, on relève que la parcelle n°******** est, quant
à elle, désignée "********". Il importe peu à cet égard que
les deux parcelles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition, comme
l’a retenu l’autorité intimée dans la décision attaquée s’agissant des
parcelles nos ********, ******** et ********. A l’inverse des deux premières
parcelles précitées, il apparaît en effet que la première condition alternative
(let. a) de l’art. 33 RVV n’est de toute façon pas remplie dans le cas des
parcelles nos ******** et ********.
b) La seconde condition (let. b) ne l’est pas
davantage, si l’on s’en tient à la seule parcelle n°********, sur laquelle portait
notamment la décision attaqu.. En effet, cette parcelle est sans doute ceinte
d’un mur sur ses côtés Nord, Est (à l’exception de l’accès aux bâtiments
d’exploitation bordant le chemin de ********) et Sud; elle n’est cependant pas
séparée physiquement de la parcelle voisine n°********. C’est du reste la
réunion de ces deux parcelles qui, le cas échéant, pourrait former un clos, au
sens où l’entend l’art. 33 let. b RVV. L’autorité intimée semble du reste
admettre ce qui précède dans ses dernières déterminations, dès lors que cette
disposition s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles.
c) Ces constatations permettent de retenir que
l’autorité intimée n’a pas abusé son pouvoir d’appréciation en refusant de
donner une suite positive à la demande, telle qu’elle lui a été soumise. Cela
ne signifie pas que la situation demeure en quelque sorte figée. Le recourant
n’est pas privé en effet de la faculté de saisir l’autorité intimée d’une
nouvelle demande, incluant les récoltes de la parcelle n°******** à celles de
la parcelle n°********. Il appartiendra dans ce cas à l’autorité intimée de
statuer sur cette nouvelle demande. A cet égard, on relève que le texte de
l’art. 33 RVV s’applique à la récolte provenant d’une ou plusieurs parcelles,
d’une part, et n’exige pas que les parcelles dont la récolte pourrait recevoir
la désignation spécifique de "clos" appartiennent au même
propriétaire, d’autre part. En effet, c’est le produit lui-même qui est visé
par cette désignation et non une entreprise ou une personne (cf. sur ce point, ATF
135 II 243 consid. 6 p. 257, références citées). Dans la décision attaquée, l’autorité
intimée l’a du reste implicitement admis, en acceptant que les récoltes de la
parcelle n°********, cadastrée sous le nom "********",
que le recourant exploite mais dont il n’est pas le propriétaire,
bénéficient d’une extension du droit d’utiliser la mention "Clos ********"
et ce, au vu de la dénomination cadastrale des parcelles nos ******** et ********
et des mêmes conditions de sol et d'exposition des trois parcelles (art. 33
let. a RVV). En effet, les vignes plantées sur ces trois parcelles ne sont pas
séparées des vignes voisines (art. 33 let. b RVV). Dès l’instant où cette
dernière condition est réunie, et qu’il apparaît au demeurant que les vignes
plantées sur les parcelles nos ******** et ********, contiguës, sont
effectivement séparées physiquement des vignes voisines par le mur qui les
entoure sur l’entier du périmètre, une suite positive devrait pouvoir être
donnée à cette nouvelle demande.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort
du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Commission des désignations des vins vaudois, du 3
mars 2020, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.