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Décision

GE.2020.0045

CDAP - GE.2020.0045 - 2020-09-30 - A.________ /Commission des désignations des vins vaudois, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

30 septembre 2020Français19 min

désignations des vins vaudois (ci-après: la Commission ou l’autorité intimée) d’une

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Exploitant viticole, A.________ est propriétaire des parcelles nos ********,

********, ********, ******** et ******** de la commune de ********. Il exploite

par ailleurs les vignes sises sur la parcelle n°******** de la même commune,

avec l'accord des copropriétaires. Les désignations cadastrales des parcelles

sont les suivantes:

«(…)

parcelle

nom cadastral

surface de vigne en m2

********

Clos ********

11’612

********

Clos ********

6’974

********

********

4’866

********

********

5’178

********

********

7’632

********

********

38’352

(…)»

B.

Le 20 janvier 2020, A.________ a saisi la Commission des

désignations des vins vaudois (ci-après: la Commission ou l’autorité intimée) d’une

requête aux fins d’être autorisé à utiliser la mention «Clos ********»

pour désigner la récolte des parcelles ********, ******** et ******** et la

mention «Clos ********» pour désigner la récolte des parcelles ********,

******** et ********. La Commission a tenu séance sur place le 26 février 2020

et a retenu les faits suivants (décision du 3 mars 2020, pp.2/3):

« (…)

2. Les parcelles ********, ******** et ********

forment un carré dans la partie nord du village de ******** : la parcelle ********,

de forme rectangulaire dont le long côté est orienté est-ouest, occupe la

moitié nord du carré, tandis que les parcelles ******** et ********, chacune de

forme carrée et situées côte à côte, se partagent la moitié sud du carré. Les

parcelles sont séparées entre elles par un chemin de vigne; elles ne sont pas

séparées des vignes voisines par un mur, une clôture, une haie vive, une

falaise ou un autre accident du terrain. Les trois parcelles présentent à

l'évidence les mêmes conditions de sol et d'exposition.

3. Les parcelles ********, ******** et ********

sont situées au sud du village de ******** et entourent le bâtiment

d'exploitation viticole du requérant.

La parcelle ******** se trouve à l'ouest de la

propriété du requérant. Elle est délimitée au nord par le chemin ********, au

sud par la route cantonale, à l'est par la propriété du requérant et le chemin ********,

tandis qu'elle jouxte à l'ouest les vignes de la parcelle ********, adjacente,

sans aucune délimitation physique particulière.

Les

parcelles ******** et ******** trouvent à l'est de la propriété du requérant.

Elles bordent le chemin ********, formant une bande orientée nord-sud, séparée

des vignes voisines par un chemin de vigne au nord et par la route ******** au

sud, mais sans aucune séparation physique avec les vignes des parcelles ********

et ********, adjacentes, à l'est.

4. Selon

un ancien plan datant de 1757 produit par le requérant, la zone dans

laquelle se

situe la parcelle ******** était appelée «Au Clos ********». Cette zone ne

couvre pas l'emplacement des parcelles ******** et ********.

(…)»

C.

Par décision du 3 mars 2020, la Commission a autorisé la

commercialisation de la récolte des parcelles ********, ******** et ******** sous la mention «Clos

********» (chiffre I); elle a en revanche refusé la commercialisation de la

récolte des parcelles ********, ******** et ******** sous la mention «Clos ********»

(chiffre II).

D.

Par acte du 3

avril 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il conclut à la

réforme de cette décision, uniquement en ce sens que l’autorisation de

commercialiser de la récolte de la parcelle ******** sous la mention «Clos ********»

lui soit accordée, la décision étant maintenue dans son ch. I. Subsidiairement,

il conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à la Commission

pour nouvel examen de la demande, incluant la parcelle n°********, à laquelle

le propriétaire donne formellement son accord, la décision étant maintenue dans

son chiffre I.

Dans leurs déterminations respectives, la Commission

et la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires

vétérinaires se sont référées à la décision attaquée.

Constatant que le recours avait également trait,

dans ses conclusions subsidiaires, à la parcelle n°********, propriété du

conseil de A.________, B.________, et qu’il lui apparaissait que les vignes

plantées sur ces deux parcelles contiguës étaient effectivement séparées

physiquement des vignes voisines par le mur les entourant sur l’entier du

périmètre, exception faite du dégagement devant le bâtiment d’habitation

bordant le chemin ********, côté Est et la façade du bâtiment d’habitation

bordant la route ********, côté Ouest (www.google.com/maps), le juge

instructeur a interpellé la Commission aux fins de savoir si, au vu de l’art.

33 let. b du règlement du 27 mai 2009 sur les vins vaudois (RVV ; BLV

916.125.2), cette circonstance nouvelle pouvait l’amener à modifier sa

décision. Dans sa détermination, la Commission constate que la parcelle n°********

porte la désignation cadastrale ********, la parcelle n°******** portant la

désignation ********. Pour elle, à la lettre b de l’art. 33 RVV, la mention «Clos

******** ne pourrait pas désigner la récolte des parcelles nos ******** et ********,

qui doivent être nécessairement réunies pour former un clos. La Commission s’en

remet à l’appréciation de la Cour quant à l’interprétation du RVV.

A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il

maintient ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) En l’espèce, la décision attaquée a été prise en application de

l’art. 41 al. 4 du règlement du 27 mai 2009 sur les vins vaudois (RVV; BLV

916.125.2), qui prévoit que les décisions de la Commission des désignations

sont motivées (1ère phrase). Elles peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, en les

formes et délais prévus par la loi sur la procédure administrative (2ème

phrase).

b) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD BLV 173.36),

le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. L’art. 79 al. 1, 1ère phrase,

LPA-VD prescrit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée

est jointe au recours (2ème phrase). A teneur de l’art. 95 LPA-VD,

le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués.

c) Le présent recours a été interjeté dans la forme

et le délai prescrits; il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

A titre préliminaire, on rappelle que, selon l’art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du

cadre fixé par la décision attaquée. En l’espèce, le recourant a conclu à titre

subsidiaire, à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité

intimée pour nouvel examen de sa demande, laquelle inclut la parcelle n°********

de ********. Or, sa demande à l’autorité intimée ne s’étendait pas aux récoltes

provenant de cette dernière parcelle. Cette conclusion sort par conséquent du

cadre de la décision attaquée et, dans la mesure où elle est exorbitante au

litige, apparaît dès lors comme étant irrecevable.

3.

La loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les

objets usuels (LDAl; RS 817.0) poursuit divers objectifs ; elle a

notamment pour but de protéger la santé du consommateur des risques présentés

par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs. Elle

tend également à protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux

denrées alimentaires et aux objets usuels (art. 1 let. a et c LDAI) ; sur

cet aspect, elle rejoint les préoccupations qui ont conduit à l’adoption de la

réglementation des art. 47 ss sur les indications de provenance, contenues dans

la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de

provenance (LPM; RS 232.11; les appellations AOC constituent en effet de telles

indications de provenance). La LDAI s’applique à toutes les étapes de la

production, de la transformation et de la distribution, y compris à la

production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication

de denrées alimentaires ou d’objets usuels (art. 2 al. 2 LDAI).

a) Sur la base des dispositions de l’ordonnance fédérale

du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs;

RS 817.02; voir notamment art. 14), cette règlementation s’applique aux

boissons, qui font d’ailleurs l’objet d’une ordonnance spécifique (ordonnance

du Département fédéral de l’intérieur du 16 décembre 2016 sur les boissons; RS

817.022.12). L’article premier de ce texte, qui définit son champ

d’application, précise qu’il s’applique aux boissons alcooliques et notamment

aux vins (art. 1er al. 1 let. g ch. 2). A cela s’ajoute la loi

fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1) qui, à son art.

63, dispose:

"1

Les vins sont classés de la manière suivante:

a.

vins d’appellation d’origine contrôlée;

b.

vins de pays;

c. vins de table.

2.

Le Conseil fédéral établit la

liste des critères à prendre en compte pour les vins d’appellation d’origine

contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles

en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant

compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.

3.

Les

cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins

d’appellation d’origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur

territoire sous une dénomination traditionnelle propre.

(…)»

Les prescriptions en matière d'appellation d’origine

contrôlée (AOC) ont pour but de garantir l'authenticité des produits, notamment

leur qualité et leur provenance. Elles protègent ainsi les consommateurs en

même temps qu'elles valorisent les ressources spécifiques d'une région (ATF 135

II 243 consid. 5.3 p. 256). La notion d’AOC notion s'inscrit dans l'objectif de

promouvoir la qualité des vins indigènes; elle impose aux cantons de mettre sur

pied une autorité habilitée à se prononcer sur les sept conditions consacrées

par l'art. 18 de l'ancien arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture –

exigences correspondant à celles en vigueur dans les pays de l'Union européenne

–, que doit remplir le produit soumis à l'examen, à savoir "la

délimitation des zones de production" (lit. a), "l'encépagement"

(lit. b), "les méthodes de culture" (lit. c), "les

teneurs naturelles minimales en sucre" (lit. d), "les

rendements à l'unité de surface" (lit. e), " les procédés de

vinification" (lit. f), "l'analyse et l'examen

organoleptique" (lit. g), et de fixer les définitions ainsi que les

exigences minimales auxquelles un moût ou un vin doit satisfaire, ce afin de

pouvoir porter la désignation d'appellation d'origine contrôlée (v. FF 1992 I

437.

et ss, not. 467). Il convient de signaler en outre que le Conseil fédéral,

sur la base à la fois de la LAgr et de la LDAI, a adopté une ordonnance du 14

novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le

vin; RS 916.140), qui complète notamment l’art. 63 LAgr. Plus

concrètement, les art. 21 ss de l’Ordonnance sur les vins définissent les

conditions que doit remplir un vin pour pouvoir bénéficier de l’appellation

d’origine contrôlée (AOC). En substance, l’art. 21 précité prévoit notamment ce

qui suit:

"1 Par vin d’appellation d’origine contrôlée

(AOC) on entend un vin désigné par le nom d’un canton ou d’une aire

géographique d’un canton.

2.

Les cantons fixent les exigences applicables aux

AOC; celles-ci doivent prévoir:

a.

une délimitation de l’aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est

produit;

(…)."

b) En exécution de ce

qui précède, la loi cantonale du 21 novembre 1973 sur la viticulture (LV; BLV

916.125) précise, à son art. 28:

"1 Le vignoble vaudois est divisé en six

régions viticoles: Bonvillars, Chablais, La Côte, Les Côtes-de-l'Orbe, Lavaux

et Vully.

2.

Le Conseil d'Etat, par voie de règlement ,

délimite les régions viticoles et leurs subdivisions qui déterminent les

appellations des vins. Il consulte préalablement les communes et les

organisations professionnelles faîtières."

Le RVV définit, à son art. 5, les lieux de

production de la façon suivante:

" 1 Les régions viticoles du vignoble vaudois

sont subdivisées en lieux de production.

2.

Il faut entendre par lieu de production

l'ensemble des vignobles sis sur une ou plusieurs communes viticoles ou parties

de celles-ci, présentant des caractéristiques géologiques et climatiques

communes, dont les vins présentent des caractères organoleptiques analogues ou

ayant acquis de longue date et selon des usages loyaux et constants la mention

de ce lieu de production."

Cette disposition reprend l’art. 4 de l’ancien

règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois

(RAOV), abrogé à l’entrée en vigueur du RVV. Le lieu de production se définit

ainsi par la réunion de trois conditions cumulatives liées au type de

plantation (homogénéité d'encépagement), à la géologie (sols de même nature) et

à la physiologie (les produits doivent présenter les mêmes propriétés affectant

les organes des sens; cf. arrêt TA GE.1996.0104 du 18 septembre 1997). L’art. 9

RVV définit les lieux de production de la région La Côte:

"La

région de La Côte est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux

mentions ci-après:

(…)

5.

Mention «Mont-sur-Rolle»: communes de

Mont-sur-Rolle, Rolle et d'Essertines-sur-Rolle,

ainsi que le territoire de la commune de Perroy

sis au nord de la voie ferrée Lausanne-Genève hormis le territoire

concédé au lieu de production «Féchy»."

Le RVV prévoit, à son titre III, des désignations

particulières pour les vins. Cette notion, au demeurant plus restrictive que la

simple désignation du lieu de production, s'applique à la récolte provenant

d'un endroit précis, désigné de façon spécifique, à l'intérieur, en principe,

d'une seule aire d'appellation d'origine (cf. arrêt GE.1996.0104, déjà cité). Parmi

ces désignations, figure l’art. 33, aux termes duquel:

"La mention "clos..." s'applique à la récolte

d'une ou plusieurs parcelles qui

a. sont cadastrées comme telles. Dans les cas

justifiés, la mention peut être étendue à une ou plusieurs

parcelles contiguës aux vignes considérées, pour autant qu'elles

bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition; ou

b. doivent être séparées des vignes voisines

par une clôture, un mur, une haie vive, une falaise ou

autre accident du terrain. La mention est alors formée

du nom cadastral associé au mot "clos".

Pour le Tribunal fédéral, les dénominations

spécifiques, traditionnelles et d'origine prévues par les législations

cantonales, lorsqu’elles sont en relation avec les vins, ont pour but de

garantir la qualité de ceux-ci, de prévenir les risques d'abus et partant de

protéger la bonne foi des consommateurs (cf. ATF 109 Ia 116 consid. 4d p. 123;

arrêt 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1.2).

Dispositif

c) A teneur de l’art. 41 al. 3 RVV, la Commission "(…)décide

des cas d'interprétation du règlement, des cas d'extensions des mentions

prévues aux titres I et III, de chevauchement sur deux aires délimitées donnant

droit à des mentions particulières ainsi que de situations qui résultent de la

division des biens-fonds viticoles". Cette disposition reprend

l’ancien texte, soit l’art. 30 RAOV, qui conférait une certaine liberté

d'appréciation à l'autorité compétente qui, lorsqu'elle était saisie d'une

telle requête, pouvait concéder l'usage de l'appellation "domaine",

quand bien même les parcelles composant ce dernier seraient situées dans des

lieux de production différents (arrêt GE.1996.0104, déjà cité).

Ces considérations valent mutatis mutandis

s’agissant du titre III du RVV et de la désignation du «clos» (cf. art. 33

RVV). Dans ce cadre, non seulement l'autorité doit procéder à un examen complet

de toutes les circonstances pertinentes, mais, par surcroît, respecter

l'interdiction de l'inégalité de traitement et le principe de proportionnalité (cf,

Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I,

3ème éd., Berne 2012, n°4.3.2.3). Par ailleurs, l'autorité ne

saurait, sans commettre un excès de pouvoir négatif, s'estimer liée, alors que

la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire; ainsi, lorsque la norme

confère un certain pouvoir d'appréciation, l'administré a aussi le droit, pour

qu’il puisse être tenu compte de circonstances particulières, que ce pouvoir

soit effectivement exercé par l'autorité (Moor et al., ibid., références citées;

cf. en outre Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général,

Bâle 2014, n°446).

4.

En l’occurrence, on retire de la décision attaquée que deux motifs

dirimants s’opposeraient à ce qu’une suite positive soit donnée à la demande du

recourant, en tant que celle-ci a trait à la parcelle n°********. Cette

parcelle ne porte pas un

nom cadastral comportant le mot «clos», d’une part, et elle n'est pas séparée physi­quement de la parcelle n°********,

d’autre part.

a) Constitué de plusieurs parcelles, le Domaine ********

est la propriété de la famille du recourant depuis le XVIème siècle

au demeurant. Sur le plan historique, le recourant a produit une copie d’un

plan dressé en 1757; il ressort de ce document qu’un immeuble, dont la

configuration paraît correspondre à celle des parcelles nos ******** et ********

réunies, était alors désigné sous la mention "Au Clos ********".

D’un autre document produit par le recourant, il ressort en outre que, le 27

juillet 1824, un lointain aïeul a donné procuration à un tiers, aux fins de

signer l’acte de vente d’un terrain détaché du "Clos ********".

Il n’en demeure pas moins que cette désignation n’a pas été reportée au

cadastre. En effet, sur le feuillet du Registre foncier, la parcelle n°********

est simplement désignée "********". Bien que cela sorte du

cadre de la décision attaquée, on relève que la parcelle n°******** est, quant

à elle, désignée "********". Il importe peu à cet égard que

les deux parcelles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition, comme

l’a retenu l’autorité intimée dans la décision attaquée s’agissant des

parcelles nos ********, ******** et ********. A l’inverse des deux premières

parcelles précitées, il apparaît en effet que la première condition alternative

(let. a) de l’art. 33 RVV n’est de toute façon pas remplie dans le cas des

parcelles nos ******** et ********.

b) La seconde condition (let. b) ne l’est pas

davantage, si l’on s’en tient à la seule parcelle n°********, sur laquelle portait

notamment la décision attaqu.. En effet, cette parcelle est sans doute ceinte

d’un mur sur ses côtés Nord, Est (à l’exception de l’accès aux bâtiments

d’exploitation bordant le chemin de ********) et Sud; elle n’est cependant pas

séparée physiquement de la parcelle voisine n°********. C’est du reste la

réunion de ces deux parcelles qui, le cas échéant, pourrait former un clos, au

sens où l’entend l’art. 33 let. b RVV. L’autorité intimée semble du reste

admettre ce qui précède dans ses dernières déterminations, dès lors que cette

disposition s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles.

c) Ces constatations permettent de retenir que

l’autorité intimée n’a pas abusé son pouvoir d’appréciation en refusant de

donner une suite positive à la demande, telle qu’elle lui a été soumise. Cela

ne signifie pas que la situation demeure en quelque sorte figée. Le recourant

n’est pas privé en effet de la faculté de saisir l’autorité intimée d’une

nouvelle demande, incluant les récoltes de la parcelle n°******** à celles de

la parcelle n°********. Il appartiendra dans ce cas à l’autorité intimée de

statuer sur cette nouvelle demande. A cet égard, on relève que le texte de

l’art. 33 RVV s’applique à la récolte provenant d’une ou plusieurs parcelles,

d’une part, et n’exige pas que les parcelles dont la récolte pourrait recevoir

la désignation spécifique de "clos" appartiennent au même

propriétaire, d’autre part. En effet, c’est le produit lui-même qui est visé

par cette désignation et non une entreprise ou une personne (cf. sur ce point, ATF

135 II 243 consid. 6 p. 257, références citées). Dans la décision attaquée, l’autorité

intimée l’a du reste implicitement admis, en acceptant que les récoltes de la

parcelle n°********, cadastrée sous le nom "********",

que le recourant exploite mais dont il n’est pas le propriétaire,

bénéficient d’une extension du droit d’utiliser la mention "Clos ********"

et ce, au vu de la dénomination cadastrale des parcelles nos ******** et ********

et des mêmes conditions de sol et d'exposition des trois parcelles (art. 33

let. a RVV). En effet, les vignes plantées sur ces trois parcelles ne sont pas

séparées des vignes voisines (art. 33 let. b RVV). Dès l’instant où cette

dernière condition est réunie, et qu’il apparaît au demeurant que les vignes

plantées sur les parcelles nos ******** et ********, contiguës, sont

effectivement séparées physiquement des vignes voisines par le mur qui les

entoure sur l’entier du périmètre, une suite positive devrait pouvoir être

donnée à cette nouvelle demande.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort

du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Commission des désignations des vins vaudois, du 3

mars 2020, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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