GE.2020.0065
CDAP - GE.2020.0065 - 2020-06-24 - A._____, B._____/Municipalité de Vevey, Autorité de protection des données et de droit à l'information
24 juin 2020Français10 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. André Jomini et Stéphane Parrone, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, à Vevey.
Autorité concernée
Autorité de protection des données
et de droit à l'information, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ absence de décision de
la Municipalité de Vevey sur leurs demandes du 29 mars 2020 et du 12 mai 2020
(déni de justice formel)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________ ou le recourant 1), ressortissant
suisse né le ******** 1968, et B.________ (ci-après aussi: la recourante 2),
ressortissante suisse née le ******** 1971, ainsi que le fils du recourant 1,
C.________, ont annoncé leur arrivée dans la commune de Vevey, à l'adresse
********, dès le 1er juillet 2019 en provenance de celle de
Fribourg. Ils ont été rejoints le 7 février 2020 par D.________, fille du
recourant 1. Le ménage a également annoncé être propriétaire d'un chien dénommé
E.________.
B.
Par courrier du 29 mars 2020, A.________ et B.________ se sont adressés
à la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) en faisant valoir en
substance que leurs données personnelles auraient été introduites de manière
erronée dans le registre communal des habitants et transmises à des tiers, ce
qui aurait généré des difficultés administratives ainsi que des problèmes de
notification dans différentes procédures auxquelles les intéressés sont parties
devant les autorités judiciaires. Ils demandaient à ce que les choses "rentrent
rapidement dans l'ordre" et à ce que la municipalité les renseigne sur
les motifs pour lesquels leurs données personnelles, respectivement celles de
la fille du recourant 1 et celles concernant leur chien, n'auraient pas été
transmises ou auraient été transmises de manière inexacte à différentes
entités.
N'ayant pas reçu de réponse à leur
demande, A.________ et B.________ ont renouvelé celle-ci par courrier du 4 mai
2020.
Par recours du 1er juin 2020,
A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en invoquant un déni de justice formel. Ils ont conclu
à ce que leurs données personnelles soient rectifiées et à ce que leur identité
"licite et immuable et reconnaissable" demeure A.________ et B.________
et à ce que la décision soit communiquée pour information aux autorités
judiciaires devant lesquelles une procédure à laquelle ils sont parties est
pendante. Ils ont également requis des mesures d'extrême urgence faisant en
résumé valoir que l'absence de rectification de leurs données risquait de leur
porter préjudice dans les procédures en cours.
Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge instructeur a
rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
C.
Le 12 mai 2020, après s'être adressé à l'Autorité de protection des
données et de droit à l'information, A.________ a adressé une requête au
préposé du contrôle des habitants de la Commune de Vevey demandant à ce qu'il
soit mis un terme au traitement illicite de ses données personnelles ainsi qu'à
la divulgation de ses données à des tiers. Cette requête faisait notamment
suite à un courrier adressé par Romande Energie à l'intéressé.
Le 15 juin 2020, A.________ a adressé un recours à
la CDAP invoquant un déni de justice du préposé du contrôle des habitants,
aucune suite n'ayant été donnée à sa requête du 12 mai 2020. Il a également
requis des mesures provisionnelles invoquant, en résumé, un risque que des
données inexactes le concernant soient utilisées dans des procédures
judiciaires en cours.
D.
Le 15 juin 2020, le juge instructeur a joint les deux causes précitées.
E.
La Cour a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure
d'instruction.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) en lien avec l'art. 27 du règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la CDAP est
compétente pour connaître des recours contre les décisions et les décisions sur
recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours devant le
Tribunal cantonal, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un
recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.
b) En l'espèce, les recourants ne
contestent pas des décisions qui auraient été rendues par une autorité
administrative. Ils font uniquement valoir que la municipalité, respectivement
le préposé au contrôle des habitants de cette même commune, auraient tardé à
statuer sur leurs demandes du 29 mars 2020 et du 12 mai 2020.
Il s'ensuit que l'objet du litige est limité à la
question du déni de justice. La CDAP ne peut donc entrer en matière sur les
griefs et conclusions des recourants tendant à faire constater et cesser
l'utilisation illicite de leurs données personnelles figurant dans le registre
du contrôle des habitants. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur les conclusions tendant à ce que l'arrêt de la CDAP soit communiqué
à d'autres autorités, en particulier d'autres autorités judiciaires. Une telle
communication n'est au surplus pas prévue par la loi.
2.
Il convient dès lors uniquement d'examiner si les recourants peuvent se
plaindre d'un retard à statuer de l'autorité.
a) Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable
(principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque
l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes
et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle
tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les
autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid.
4.2
et arrêts GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015 du
21.
juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a).
b) En l'espèce, les recourants, qui exposent avoir
fondé leur demande du 29 mars 2020 à la municipalité sur la loi du 24 septembre
2002.
sur l'information (LInfo; BLV 170.21), se plaignent d'une violation de
l'art. 12 al. 1 LInfo qui dispose que "l'autorité répond aussi
rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter
de la date de réception de la demande". La motivation juridique de la
demande ne lie toutefois pas l'autorité qui applique le droit d'office (art. 41
LPA-VD). Or, il résulte du contenu de la demande du 29 mars 2020 que celle-ci
ne vise en réalité pas à obtenir des renseignements, informations ou un
document officiel détenu par la municipalité (art. 8 LInfo) mais à faire
constater l'inexactitude de données personnelles des intéressés figurant dans
le registre communal des habitants que celle-ci détiendrait, respectivement à
en faire cesser le traitement illicite, notamment leur transmission à des
tiers. Il résulte de ce qui précède que la demande des recourants est régie non
par la LInfo mais par la législation régissant le contrôle des habitants –
notamment la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01)
– ainsi que par la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles (LPrD; BLV 172.65; cf. en particulier art. 29 LPrD). Or, ces
législations ne contiennent pas de disposition comparable à l'art. 12 al.1
LInfo prévoyant un délai dans lequel l'autorité compétente doit rendre une
décision formelle. Quant à la demande du 12 mai 2020 adressée au préposé au
contrôle des habitants, elle est explicitement fondée sur la LPrD.
Les recourants font aussi valoir que les autorités
judiciaires – notamment le Tribunal fédéral – sont parfois en mesure de rendre
des arrêts dans des délais extrêmement brefs. Cet argument ne saurait toutefois
leur permettre d'exiger de l'autorité qu'elle statue sur leurs demandes dans
les mêmes délais. Une autorité administrative ou judiciaire peut en effet être
amenée à statuer très rapidement sur une demande ou sur un recours pour
différents motifs relevant de l'urgence à régler une situation ou pour mettre
rapidement fin à une procédure. Le retard à statuer sanctionne quant à lui une
inaction fautive de l'autorité constitutive d'un déni de justice formel.
Il ressort en outre du dossier produit par la
municipalité que le préposé au contrôle des habitants n'est pas resté inactif
puisqu'il a adressé le 12 juin 2020 un courriel au recourant 1 au sujet de
l'utilisation de ses données personnelles. Ce courriel, qui ne satisfait
manifestement pas aux exigences formelles des art. 42 et 44 LPA-VD, ne saurait
toutefois constituer une décision répondant aux demandes des recourants.
Cela étant, on ne saurait considérer qu'un délai
d'un peu plus de deux mois pour la demande du 29 mars 2020, respectivement d'un
mois pour celle du 12 mai 2020, avant de rendre une décision formelle soit
constitutif d'un retard à statuer de la part des autorités compte tenu des
circonstances. Même si les questions soulevées par les recourants
n'apparaissent pas particulièrement complexes, il faut tenir également compte
de la charge de travail globale des autorités communales et en particulier de
celle du contrôle des habitants. En outre, la situation sanitaire liée à l'épidémie
du nouveau coronavirus (COVID-19) a notamment eu pour conséquence que, pendant
une certaine période, le traitement des demandes non urgentes a été reporté par
les administrations cantonales et communales (cf. Directives du Conseil d'Etat
du 20 mars 2020 et du 29 avril 2020 relative aux procédures administratives en
cours et à venir au sein des administrations cantonale et communales).
Les recours sont donc manifestement mal fondés dans
la mesure où ils tendent à faire constater l'existence d'un retard à statuer.
Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité
intimée – respectivement au préposé communal au contrôle des habitants, dont la
décision sera cas échéant susceptible de recours préalable auprès de la
municipalité (art. 9 al. 1 du règlement d'application du 28 décembre 1983 de la
loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants [RLCH; BLV 142.01.1]) – de
statuer dans des délais raisonnables par la voie d'une décision formelle sur
les demandes des recourants.
3.
Manifestement mal fondés, les recours doivent être rejetés, dans la
mesure où ils sont recevables, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 al. 1
LPA-VD. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (art. 49, 50 et 55
LPA-VD; art. 33 al. 1 LPrD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.