GE.2025.0068
CDAP - GE.2025.0068 - 2026-05-01 - A.________ /POLICE CANTONALE, Municipalité de Lausanne
1 mai 2026Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge et M.
Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________
SA, à Lausanne, représentée
par Me Carlo CECCARELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Cellule
manifestations, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ SA c/ décision de la POLICE CANTONALE
du 5 mars 2025 décernant l'autorisation pour le match FC Lausanne Sport / FC
Lucerne du 30 mars 2025 sous certaines conditions
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société anonyme A.________ SA, sise à Lausanne, a pour but la
pratique du football et l'exploitation d'un club regroupant les meilleurs
talents du canton de Vaud. Elle a conclu avec la Ville de Lausanne un contrat
relatif à la gestion du stade de la Tuilière.
B.
Le 1er mars 2025, s'est déroulé le match de football opposant
le FC Lausanne-Sport au Servette FC au stade de la Tuilière.
Pendant le déroulement du match précité, des
spectateurs lausannois ont fait un emploi massif d'engins pyrotechniques,
nécessitant d'interrompre la rencontre à plusieurs reprises; ils ont d'ailleurs
tenté de provoquer les spectateurs adverses et de sortir du stade pour chercher
la confrontation avec les spectateurs genevois. Ils se sont livrés avec eux à
des échanges de projectiles (engins pyrotechniques allumés notamment) qui ont
également été tirés sur les forces de l'ordre, certains atteignant des policiers.
On note à ce propos que le FC Lausanne-Sport, dans
le cadre du recours dont il sera question plus loin, a initialement contesté
ces faits; il a toutefois renoncé à le faire dans sa réplique subséquente du 8
mai 2025, tout en relevant que certains débordements étaient le fait, non pas
de supporters lausannois, mais de spectateurs genevois, dont le FC Lausanne-Sport
n'a pas à assumer la responsabilité.
C.
A la suite du match, le chef d'état-major de la Police cantonale
vaudoise a rempli un "Formulaire de demande modèle en cascade",
selon le système "Progresso" développé par la Conférence des
commandantes et commandants de police cantonaux (CCPCS). Les événements
survenus le 1er mars 2025 ont fait l'objet d'un rapport qui établit
de nombreuses atteintes à l'ordre public; celui-ci a été soumis à un groupe de
travail intercantonal chargé de la mise en œuvre du modèle, avec une
proposition de mesures, fondée sur le Concordat instituant des mesures contre
la violence lors de manifestations sportives, adopté le 15 novembre 2007 par la
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice
et police (C-MVMS; BLV 125.93). En substance, il s'agissait d'appliquer le
modèle Progresso (Kaskadenmodell), celui-ci s'échelonnant en diverses
mesures de niveau 1 à 4. Le rapport vaudois suggérait des mesures de type 2
pour A.________ SA et des mesures de type 3 pour le FC Servette. Le 4 mars 2025
s'est tenue une séance du groupe de travail intercantonal (composé de
représentants des autorités chargées de délivrer les autorisations, rattachées
à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de
justice et police [CCDJP]); A.________ SA a été entendue à cette occasion. La
CCPCS a retenu qu'il convenait d'appliquer un niveau 3 sur l'échelle prévue par
le système Progresso, ce qui entraînait comme mesure la fermeture du secteur du
noyau dur des supporters (pour au moins un match, au maximum deux matchs) avec
en outre cinq matchs en phase probatoire.
D.
Par décision du 5 mars 2025, la Police cantonale a autorisé la tenue du
match FC Lausanne-Sport / FC Lucerne le 30 mars 2025, en assortissant son
autorisation de diverses conditions, dont certaines "Conditions
supplémentaires issues de la séance du 4 mars 2025 du groupe de travail des
autorités chargées de délivrer les autorisations". Au nombre de ces
conditions supplémentaires figurent notamment les suivantes:
"- Le secteur D est interdit
d'accès à toute personne (billets et abonnements compris), ceci sous la
responsabilité de l'organisateur;
- La vente de billets pour ce
match est interdite depuis le 5 mars 2025, pour tous les billets sauf pour le
secteur Visiteurs, avec impossibilité de reporter son billet déjà acheté sur
d'autres secteurs, ceci sous la responsabilité de l'organisateur".
Une phase probatoire s'appliquait en outre pour les
cinq prochains matchs du FC Lausanne-Sport à compter du jour du prononcé de la
décision. Lors de ces cinq matchs, l'entrée dans le stade serait contrôlée par
vidéosurveillance de manière à garantir, dans la mesure du possible,
l'identification de tous les supporters admis sur la base du matériel vidéo.
Tout débordement lors de ces cinq matchs amènerait un réexamen de la situation
et la prise d'une nouvelle décision, pouvant cas échéant comporter des mesures
du système en cascade de niveau 4, de compétence du groupe de travail des
autorités chargées de délivrer les autorisations. En préambule, la décision
retient ce qui suit sur le plan des faits:
"vu le déroulement du match
du 1er mars 2025 entre le FC Lausanne-Sport et le Servette FC, lors
duquel des spectateurs lausannois ont fait un emploi massif d'engins
pyrotechniques, nécessitant d'interrompre la rencontre à plusieurs reprises,
ont tenté de provoquer les spectateurs adverses et ont tenté de sortir du stade
pour chercher la confrontation avec les spectateurs genevois, se sont livrés à
des échanges de projectiles (engins pyrotechniques allumés notamment), qui ont
été également tirés sur les forces de l'ordre, certains atteignant des
policiers".
E.
Contre cette décision, A.________ SA (ci-après: la recourante) a recouru
par acte du 21 mars 2025 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement,
au constat de la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à ce que
celle-ci soit réformée en ce sens que l'interdiction de vente de billets pour
le match du 30 mars 2025 est supprimée et, plus subsidiairement, à ce que la
décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. A titre préalable, la
recourante demande que son recours ait effet suspensif. A l'appui de ses
conclusions, la recourante se plaint de violation de l'art. 3a C-MVMS, de
violation de la liberté économique et de la garantie de la propriété, ainsi que
de violation de l'autorisation concernant la vidéosurveillance au stade de la
Tuilière.
On note au passage que le recours comportait des
conclusions tendant à l'octroi de l'effet suspensif; toutefois, par décision du
27 mars 2025, le juge instructeur, traitant cette conclusion comme tendant à
l'octroi de mesures provisionnelles, propres à supprimer certaines conditions
de l'autorisation accordée, l'a rejetée.
F.
La Police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse
au recours en date du 7 avril 2025; elle conclut au rejet de celui-ci. Quant à
la Ville de Lausanne (ci-après: l'autorité concernée) dans une détermination du
11 avril 2025, elle se prononce dans le même sens. La recourante a ensuite déposé
une écriture spontanée en date du 8 mai 2025, dans laquelle elle déclare ne
plus contester l'état de faits retenu par la décision attaquée, au surplus,
elle maintient toutefois ses moyens, tout en confirmant ses conclusions.
A la demande du juge instructeur, l’autorité
intimée, le 31 octobre 2025, s’est exprimée plus en détail sur le projet
Progresso (et le Kaskadenmodell), produisant par la même occasion le
rapport explicatif de ce projet. La recourante, quant à elle, a pu s’exprimer à
ce sujet dans une écriture du 5 décembre 2025; elle y confirme ses conclusions.
Considérants
1.
a) L'objet de la contestation est une décision qui accorde
l'autorisation en l'assortissant de diverses conditions, dont celles,
litigieuses, de la restriction de vente des billets et du contrôle de l'entrée
dans le stade par vidéosurveillance. On observera d'ailleurs, s'agissant de ce
second volet, que les conclusions formées au pied du recours ne semblent pas
concerner le contrôle par vidéosurveillance (sinon indirectement en lien avec
la conclusion principale/subsidiaire qui vise à la nullité/l’annulation de la
décision attaquée).
Quoi qu'il en soit, la décision querellée est fondée
sur l'art. 3a C-MVMS; la loi vaudoise du 17 novembre 2009 d'application du
concordat précité (LC-MVMS; BLV 125.15) désigne la Police cantonale en tant
qu'autorité compétente pour décider d'une telle mesure (art. 4 al. 2
let. a). En l'absence de dispositions particulières dans cette loi, il
apparaît que le recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92
ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]; dans le même sens, s'agissant de mesures prises à l'encontre de
hooligans, CDAP GE.2024.0248 du 11 octobre 2024 consid. 1 et les
références citées).
b) On constate d'emblée que le pourvoi a été formé
en temps utile et dans les formes requises. De même, la recourante, en tant que
destinataire de la décision attaquée, est incontestablement atteinte par
celle-ci, de sorte qu'elle bénéficie d'un intérêt digne de protection à
l'admission de ses conclusions, sous une réserve toutefois.
aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.
L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait
au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III
537.
consid. 1.2.2). En outre, l'intérêt digne de protection doit être actuel,
c'est‑à-dire qu'il doit exister non seulement au
moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. S'il
disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans
objet (TF 2C_423/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1). Le juge renonce
exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la
contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques
ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1;
141.
II 14 consid. 4.4;
136.
II 101 consid. 1.1;
cf., s'agissant d'un festival de musique récurrent, CDAP AC.2013.0331 du 12
février 2014 consid. 1; on mentionnera encore l’ATF 151 I 257 consid. 2.2
et 9, suivant lequel il convient de renoncer à l’exigence de l’intérêt actuel
lorsque sont en jeu des droits relevant de la CEDH; tel ne semble pas être le
cas, il est vrai, dans la présente cause).
bb) En l'espèce, on se souvient que l'objet du
recours est une autorisation délivrée pour l'organisation d'un match de
football qui s'est déroulé le 25 mars 2025, de sorte que la recourante ne
bénéficie plus d'un intérêt actuel. Toutefois, il faut observer que les
décisions relatives à de telles manifestations sportives sont généralement
prises à brève échéance. En somme, l'autorité constate des débordements et des
atteintes à l'ordre public lors d'un match de football et elle entend prendre
des mesures en urgence pour prévenir des violences lors du match suivant. En
d'autres termes, l'exigence d'un intérêt actuel pourrait fort bien ne jamais
être remplie, dans la mesure où l'autorité de recours ne sera dans la règle pas
en mesure de traiter la contestation avant la date prévue pour le match en
question. En outre, l'admissibilité de l'interdiction de vente des billets, qui
constitue une mesure lourde de conséquences pour l'organisateur du match,
constitue une question de principe dans le contexte de l'application du C-MVMS.
Force est ainsi d'admettre l'existence d'un intérêt public important à trancher
cette question, malgré l'absence d'un intérêt actuel. S'agissant par ailleurs
de la vidéosurveillance, les griefs de la recourante sont peu clairs, celle-ci
faisant valoir essentiellement qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter
les obligations découlant pour elle de la décision attaquée, notamment durant
la période de probation de cinq matches. Il semble toutefois que la recourante,
qui est au bénéfice d'une autorisation préfectorale du 19 juillet 2021 pour
l'installation d'une vidéosurveillance au stade de la Tuilière à Lausanne
(comportant 47 caméras fixes), était en mesure d'exploiter un système de
vidéosurveillance adéquat au moyen de ces installations, ce aussi bien lors du
match du 25 mars 2025 que durant la phase probatoire ultérieure de cinq matches.
En tous les cas, ni la recourante, ni les autorités intimée et concernée n'ont
fait état d'une violation de la décision querellée du 5 mars 2025 s'agissant de
la vidéosurveillance.
Au surplus, on peut sans doute relever que la
décision attaquée n'était peut-être pas d'une extrême clarté s'agissant de
cette exigence; quoi qu'il en soit, les décisions ultérieures d'autorisation
définiront sans doute les obligations de la recourante à cet égard de manière
plus précise. Force est de considérer ainsi que la recourante ne démontre pas la
nécessité de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel s'agissant de
ce volet du litige, ni à propos de la mesure de probation de cinq matches. Au
demeurant, les conclusions de la recourante ne comportent aucune mention
expresse des conditions imposées par la décision attaquée.
c) Parmi les conclusions expresses de la recourante,
on note une conclusion en nullité de la décision attaquée; l'admission de cette
conclusion conduirait à constater que la décision attaquée devrait être
déclarée nulle, par exemple pour un motif d'incompétence – de sorte que le
match du 25 mars 2025 se serait déroulé sans autorisation, voire de manière
contraire au droit. Au vrai, force est de constater que la décision attaquée,
qui émane de la Police cantonale, a bien été rendue par l'autorité compétente.
Le recours mentionne certes une clause de la décision attaquée, qui paraît
évoquer une compétence du groupe de travail des autorités chargées de délivrer
les autorisations, lequel n'est pas une autorité mentionnée dans le C-MVMS;
toutefois, aucune décision de ce groupe de travail – bien que celui-ci ait bien
joué un rôle dans la procédure ici en cause – n'avait été prise au moment de la
décision attaquée, ni ne l'a été, semble-t-il, depuis lors. La critique de la
recourante à cet égard apparaît ainsi infondée. Autrement dit, on cherche en
vain la présence au dossier d'une décision entachée de nullité – tel n’est
assurément pas le cas de la décision attaquée, laquelle émane de l’autorité
compétente, soit la Police cantonale. On note au passage que ce n'est qu'au
travers des conclusions en nullité que les deux clauses relatives à la
vidéosurveillance apparaissent contestées.
On ajoutera encore que la recourante n'indique pas,
dans sa réplique spontanée, qu'elle entend obtenir la nullité (de
l’autorisation qui lui a été accordée et qu’elle a mise à profit) afin que
l'autorité intimée statue à nouveau en supprimant les clauses contestées; cet objectif
apparaît au demeurant coïncider bien plutôt avec les conclusions subsidiaires
de la recourante tendant à la réforme de la décision attaquée (logiquement après
annulation partielle de celle-ci). La réforme demandée se limite d’ailleurs à
la suppression de la clause portant interdiction de la vente de billets
(conclusion 8).
d) Il convient ainsi d’entrer en matière et d’examiner
le pourvoi sur le fond, sous les réserves évoquées ci-dessus.
2.
Avant de poursuivre, il convient de procéder à quelques rappels relatifs
au cadre légal.
a) aa) Sous le titre "Régime de
l'autorisation", l'art. 3a C-MVMS dispose ce qui suit:
"1 Les matchs de
football et de hockey sur glace avec participation des clubs de la division
respectivement la plus élevée des hommes sont soumis à autorisation. [...]
2.
Pour éviter tout
comportement violent au sens de l'article 2, les autorités compétentes
peuvent assortir l'autorisation de certaines obligations. Il peut s'agir,
notamment, de mesures architectoniques et techniques, du recours par
l'organisateur de la manifestation à certaines ressources en termes de
personnel ou autre, de règles pour la vente des billets, la vente de boissons
alcooliques ou le traitement des contrôles d'accès. Les autorités peuvent
notamment définir comment doivent s'organiser les arrivées et les départs des
supporters de l'équipe visiteuse et sous quelles conditions leur accès aux
stades ou salles de sport peut être autorisé.
3.
L'autorité peut
ordonner que les spectatrices et les spectateurs doivent présenter des pièces
d'identité pour monter dans des transports organisés de supporters ou pour
accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l'on s'assure par une
comparaison avec le système d'information HOOGAN qu'aucune personne
frappée d'une interdiction de stade valide ou de mesure au sens du présent
concordat n'est admise.
4.
La violation
d'obligations peut entraîner des mesures adéquates, notamment le retrait de
l'autorisation, son refus pour des matchs ultérieurs, ou l'octroi ultérieur
d'une autorisation assorti de conditions supplémentaires. Le destinataire de
l'autorisation peut se voir exiger une indemnisation pour des dommages dus à
une violation d'obligations."
bb) Au surplus, le Grand Conseil du canton de Vaud a
adopté le 17 novembre 2009 la loi d'application du Concordat du 15 novembre
2007.
instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
(LC-MVMS; BLV 125.15; ce texte a d'ailleurs été amendé par la suite). Tel est
notamment le cas de l'art. 4 al. 2 let. a, lequel confère à la Police
cantonale la compétence de délivrer les autorisations de match, en application
de l'art. 3a du concordat précité.
On notera d'ailleurs que, au vu du processus
législatif qui a conduit à l’approbation de ce concordat, ainsi qu'à l'adoption
de la LC-MVMS, il y a lieu d'admettre que les dispositions du concordat
constituent une base légale au sens formel (dans ce sens, voir d'ailleurs au
sujet de ce concordat, mais à propos d'une autre disposition de celui-ci, ATF
140.
I 2 consid. 10.5.1; voir aussi ATF 137 I 31 consid. 6.3 sur ce
processus d'adhésion; voir encore le décret du 3 novembre 2009 autorisant le
Conseil d'Etat à adhérer à ce concordat).
b) Les autorités (soit la CCPCS) d'une part, la Swiss
Football League (SFL) d'autre part, ont souhaité mettre en place un régime
harmonisé pour l'application de l'art. 3a C-MVMS. Dans la ligne de
l'objectif de prévention des violences et débordements à l'occasion de
manifestations sportives, un projet a été établi (mandat Progresso; sous-projet
"Modèle en cascade"), lequel a ensuite été mis en consultation auprès
des parties intéressées. Le résultat de ce modèle, après consultation, ressort
d'un rapport du 31 octobre 2023 sur cet objet. Ce modèle se présente comme
suit:
Remarques
importantes Déclencheur :
1.
Pour que le modèle en cascade
soit déclenché, les débordements mentionnés doivent avoir lieu dans le cadre d'actions
de groupe. Les actes isolés d'individus ne déclenchent pas le modèle en
cascade.
2.
Pour qu'un niveau en cascade
soit déclenché, il suffit qu'un seul point apparaisse dans la colonne
"Déclencheur". Exemple du niveau 1 de la cascade : si des personnes
sont mises en danger par l'allumage de pétards ou de feux d'artifice, le
niveau 1 de la cascade est déclenché, même si aucun dommage matériel ou vol n'a
eu lieu.
Niveau
Déclencheur
Mesure
déclenchée
cascade
1.
Une seule occurrence de:
• Mise en danger de personnes par
l'allumage de pétards, de feux d'artifice
• Dommages matériels graves ou vol en
réunion
•
Examen obligatoire de la situation pour 3 matches + 3
matches de probation
•
Les clubs et les
supporters sont tenus de dialoguer avec les autorités pour les 3 prochains matches,
aussi bien avant qu'après le match (date de réunion fixée).
•
Le club des supporters
fautifs participe obligatoirement au dialogue avec les autorités et la
police:
-
Responsable de la
sécurité du club
-
Responsable des
fans du club
-
Fancoaching (là
où il existe)
-
Un membre de la
direction
•
La participation
d'autres représentants des supporters (par ex. capos, associations de
supporters) est souhaitée, mais pas obligatoire.
•
Le non-respect
est sanctionné par des amendes conformément au règlement de la SFL.
2.
Apparition de:
Mise en danger de personnes par le
jet d'engins pyrotechniques
• Dommages matériels ou pillages
particulièrement graves
• Débordements de niveau 1 pendant la
phase de probation de niveau 1
Entrée plus stricte et surveillance accrue dans l'espace
critique pour 2 matchs
•
L'entrée dans le
stade est contrôlée par vidéosurveillance de manière à ce
qu'il soit possible d'établir l'Identité de tous les supporters admis sur la
base du matériel vidéo.
•
Les coûts
supplémentaires sont payés par le club des supporters fautifs.
•
Des mesures de
niveau 1 en cascade sont également prises
3.
Apparition de:
•
Violence contre des
personnes ayant entrainé des blessures
•
Utilisation
d'armes, d'engins pyrotechniques ou d'objets contre des personnes
Fermeture de secteur pour les supporters (min. 1 match, max.
2.
matchs) + 5 matchs de probation
•
Fermeture rapide
(c'est-à-dire dans les 1 à 2 matches suivants) du secteur des supporters du
club fautif pour au moins un match.
•
Arrêt immédiat et
simultané de la vente de billets (pas de déplacement vers d'autres secteurs)
et interdiction des actions coordonnées des supporters
•
Des mesures de
niveau 1 en cascade sont également prises pour 5 matches.
4.
Réapparition de:
•
Violence contre
les personnes ayant entraîné des blessures
•
Utilisation
d'armes, d'engins pyrotechniques ou d'objets contre des personnes pendant la
phase de probation du niveau 3
Match à huis clos pour 1 match + 5 matchs de probation
• Exclusion de spectateurs lors d'un
match à domicile de l'équipe des supporters fautifs
•
Des mesures de
niveau 1 en cascade sont également prises (pour 5 matchs)
5.
Réapparition de:
•
Violence contre
les personnes ayant entraîné des blessures
•
Utilisation
d'armes, de pyrotechnie ou d'objets contre des personnes pendant la phase de
probation du niveau 4
Match à huis clos pour 2 matchs + 5 matchs de probation
•
Exclusion de
spectateurs lors de deux matches à domicile de l'équipe des supporters
fautifs
•
Des mesures de
niveau 1 en cascade sont également prises (pour 5 matchs)
Au sujet du niveau 3 de la cascade, le rapport précité
(page 73) explique que les mesures prévues à ce niveau se justifient par des
actes de violence à l'encontre de personnes non impliquées (soit des tiers par
rapport au groupe de supporters concerné). Lors de la consultation, cette
mesure 3 a été critiquée comme impliquant une forme de punition collective,
mais elle a été retenue car aucune mesure alternative n'a pu être mentionnée.
S'agissant de l'arrêt de la vente de billets, le rapport indique brièvement que
celle-ci est jugée nécessaire pour éviter que les supporters des virages ne se
rabattent sur les secteurs de spectateurs normaux. Au surplus, la fermeture de
secteurs doit intervenir rapidement, afin que la mesure soit clairement
identifiable par les supporters comme réaction aux débordements. Le rapport
(page 74) contient des explications complémentaires; il insiste ainsi sur le
fait que l'application du modèle en cascade doit être transparente,
compréhensible et surtout uniforme (pour une telle application, le rapport
suggère la constitution d'un groupe de travail spécialisé pour l'application de
ce modèle); au reste, toujours selon ce rapport, "il faut une certaine
marge de manoeuvre, de sorte que les circonstances puissent être prises en
compte".
On notera que les clubs de football et la SFL ont
pris une position plutôt défavorable lors de la consultation portant sur ce
modèle. A la question "Trouvez-vous les mesures du niveau 3 de la
cascade appropriées?", les clubs et la SFL ont répondu comme suit
(rapport p. 45): les mesures sont trop douces: 4%/un peu trop douces: 4%/juste
appropriées: 30%/un peu trop sévères: 26%/trop sévères: 37%.
c) On relève ici que l'art. 3a C-MVMS prévoit,
à son al. 2, en lieu et place d'un refus d'autorisation, que celle-ci peut
être accordée moyennant le respect de diverses conditions. Cette disposition
est d'ailleurs formulée de manière potestative (Kann-Vorschrift). Elle
n'évoque pas de manière expresse la fermeture de secteurs (qu'il s'agisse des
secteurs réservés aux supporters visiteurs ou de celui réservé aux supporters
du club local); de même, si la règle mentionne des conditions relatives à la
vente de billets, elle ne prévoit pas l'interdiction pure et simple d'une telle
vente. Quoi qu'il en soit, il faut retenir ici que de telles mesures, bien
qu’elles ne soient pas mentionnées dans le concordat, mais qui sont moins
incisives qu'une interdiction de match pure et simple, peuvent s'inscrire dans
les objectifs poursuivis par ce régime concordataire. En effet, en matière de
clauses accessoires, la base légale peut être implicite: si l’autorité a
la faculté de refuser l’autorisation, elle peut aussi l’accorder moyennant le
respect de clauses accessoires, en particulier de conditions (qui n’ont pas à
être prévues explicitement par le texte légal) permettant de réaliser les
finalités poursuivies par la loi (dans ce sens Pierre Moor / Etienne Poltier,
Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e
éd., Berne 2011, p. 93 et les références citées; voir aussi ATF 146 II 335
consid. 6.3). Autrement dit, les mesures ici en cause, qui tendent
à prévenir les débordements de supporters violents, apparaissent couvertes par
la règle de l'art. 3a C-MVMS. Il va cependant de soi que de telles mesures
doivent respecter d'autres exigences, tel le principe de proportionnalité (voir
à ce propos consid. 5 ci-après; sur les mesures envisageables en matière
de vente de billets, voir ATF 140 I 2 consid. 9.2).
d) On retiendra à ce stade que les clauses
accessoires figurant dans la décision attaquée reposent, quoi qu’en dise la
recourante, sur une base légale suffisante.
3.
La recourante fait valoir que la décision attaquée viole ses droits
fondamentaux (en particulier la liberté économique et la garantie de la
propriété; voir ci-dessous consid. 4) et en outre que les restrictions
découlant de cette décision violent le principe de proportionnalité (ci-après: consid. 5).
Elle fait valoir aussi d'autres moyens, qu'il convient d'examiner au préalable.
a) A ses yeux, en effet, la décision attaquée a été
prise non pas par la Police cantonale, comme l'exige l'art. 4 al. 2
let. a LC-MVMS, mais par le groupe de travail (d’ailleurs prévu par le rapport
sur le projet Progresso, p. 74) de la CCPCS (ou comité stratégique). On a vu
plus haut en effet que la Police cantonale avait proposé au sein du groupe de
travail une mesure de niveau 2, alors que le comité stratégique a estimé qu'une
mesure de niveau 3 s'imposait, aussi bien pour le Servette FC que pour le FC Lausanne-Sport.
Il n'en demeure pas moins que, en fin de compte,
c'est bien la Police cantonale qui a rendu la décision du 30 mars 2025 et non
pas un organe de la CCPCS, sur le plan formel en tout cas. Cet aspect est
décisif de sorte que la décision attaquée ne saurait être annulée (voire
considérée comme nulle) au motif qu'elle n'émanerait pas de l'autorité
compétente.
b) Dans un grief voisin, la recourante fait valoir
que la décision attaquée applique mécaniquement le Kaskadenmodell. Après
avoir retenu des événements d'une gravité de niveau 3, elle applique
directement les mesures prévues ("Mesures déclenchées"
selon le tableau traduisant le "Kaskadenmodell") par ce modèle
sans procéder à une appréciation des circonstances.
aa) En premier lieu, il faut bien confirmer le fait
que l'art. 3a al. 2 C-MVMS, lorsqu’il prévoit la faculté d'assortir l'autorisation
de conditions, constitue une Kann-Vorschrift, soit une règle qui confère
à l'autorité compétente un pouvoir d'appréciation, lequel suppose une
appréciation soigneuse de l'ensemble des circonstances (dans ce sens ATF 140 I
2.
consid. 9.2.5).
Le Kaskadenmodell, tel qu'élaboré en vue de
l'application de l'art. 3a al. 2 C-MVMS, constitue une simple
ordonnance administrative. En tant que tel, il s'agit d'un document propre à
guider les autorités compétentes dans leur appréciation en vue de l'application
de cette disposition. Une telle ordonnance administrative ne saurait donc être
assimilée à une règle de droit, qui s'imposerait "mécaniquement"
aux autorités compétentes. Elle ne saurait donc dépouiller celles-ci de leur
obligation/de leur compétence de procéder à une appréciation globale des
circonstances de l'espèce avant de statuer (dans le même sens ATF 104 I b 49 consid. 3;
ce précédent concernait d'ailleurs également une directive établie par les
directeurs de justice et police cantonaux, ce en matière de retrait du permis
de conduire). Au demeurant, le rapport explicatif du projet Progresso (en page
74), indique expressément que les autorités d'application doivent disposer
d'une certaine marge de manoeuvre, de sorte que les circonstances puissent être
prises en compte; le Kaskadenmodell, en tant qu'ordonnance administrative,
s'inscrit ainsi pleinement dans la jurisprudence de l'ATF 104 I b 49 précité.
bb) Dans le cas d'espèce, la décision attaquée
retient les mesures de niveau 3, en mentionnant uniquement: "Conditions
supplémentaires issues de la séance du 4 mars 2025 du groupe de travail des
autorités chargées de délivrer les autorisations". En procédure de
recours, l'autorité intimée a relevé que, en présence des débordements et des
atteintes à l'ordre public avérés survenus lors du match du 1er mars
2025.
entre le FC Lausanne-Sport et le Servette FC, il se justifiait de prendre
des mesures aux fins d'éviter que de tels événements ne se reproduisent lors du
match suivant. Il était dès lors logique de fermer le secteur D et de
l'interdire d'accès à toute personne, dans la mesure où il s'agissait du
secteur correspondant à la fan-zone des supporters lausannois. Quant à la vente
des billets, l'autorité intimée ne s'étend pas longuement sur cette mesure, mais
l'autorité concernée estime que celle-ci est apte à empêcher la répétition des
débordements survenus le 1er mars 2025.
Le seul fait que la décision attaquée est
succinctement motivée et qu'elle renvoie à la séance du 4 mars 2025 du groupe
de travail des autorités chargées de délivrer les autorisations ne permet pas
encore de retenir que l'autorité intimée a repris "mécaniquement"
les mesures prévues par le modèle en cascades Progresso. La motivation
succincte peut s'expliquer aussi par le fait que l'autorité intimée devait
rendre sa décision rapidement.
Il importe cependant de souligner que l'art. 3a
al. 2 C-MVMS, lorsqu’il prévoit la faculté d'assortir son autorisation de
conditions, constitue une Kann-Vorschrift. L'application d'une telle
disposition suppose l'exercice d'un pouvoir d'appréciation et non une
application mécanique. L'autorité d'application est libre d'assortir, ou non,
l'autorisation de conditions; elle est aussi libre du choix de ces conditions. Il
conviendra ainsi que, dans le futur, l'autorité intimée explique, de manière plus
claire et plus complète qu'elle ne l'a fait dans la présente affaire, comment
elle exerce son pouvoir d'appréciation.
4.
Il n'est pas contesté que la décision attaquée constitue pour la
recourante une restriction de sa liberté économique; la recourante invoque
également une violation de la garantie de la propriété, la mesure attaquée
portant atteinte aux droits découlant pour elle de ses relations contractuelles
avec la Ville de Lausanne, en lien avec la gestion du stade. Conformément à l'art. 36
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), une telle restriction doit reposer sur une base légale, répondre à un
intérêt public et respecter le principe de proportionnalité.
a) Sous l'angle de l'existence d'une base légale, on
se souvient que le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 3a al. 2 C-MVMS
constituait une base légale formelle, permettant notamment d'assortir une
autorisation de match de conditions relatives à la vente de billets (ATF 140 I
2.
consid. 9.3.2). Par ailleurs, on a vu également que l'exigence d'une
base légale est assouplie lorsque l'autorité, au lieu de refuser purement et
simplement une autorisation, l'assortit de conditions; ces dernières, pour
autant qu'elles soient dans un rapport raisonnable avec le but d'intérêt public
poursuivi, n'ont pas à ressortir expressément de la loi formelle.
En d'autres termes, la mesure attaquée peut se
fonder sur une base légale suffisante malgré l’imprécision de la norme en cause.
b) Il va par ailleurs de soi que la décision
attaquée, en tant qu'elle vise à réduire les risques pour la sécurité publique,
sous la forme de débordements dus à des supporters, et qu’elle assortit
l’autorisation de diverses conditions, répond à un but d'intérêt public – en
l’occurrence l’ordre public – suffisant au regard de l'art. 36 Cst.
La mesure doit enfin respecter le principe de proportionnalité;
cet aspect appelle des développements approfondis (consid. 5 ci-après).
5.
La recourante relève – à titre principal d'ailleurs – une violation du
principe de la proportionnalité. A cet égard, il convient de se rappeler que le
concordat, dans ses diverses dispositions, vise un objectif de prévention des
débordements dus à des supporters violents. En d'autres termes, il demeure, sur
le terrain des faits, qu'il est très délicat pour l'autorité compétente
d'évaluer les risques de tels débordements. Le contrôle de l'évaluation des
risques est également délicat (cf. Markus Müller, Proportionnalité, 2e
éd., Berne 2026, p. 89, relevant que bien qu'elle doive effectuer son
évaluation dans une perspective ex ante, l'autorité de contrôle ne parviendra
que difficilement à faire abstraction de la manière dont le risque s'est
réalisé ou non). C'est dans ce contexte qu'il convient de placer l'exigence du
respect du principe de proportionnalité.
a) Ce principe, extrêmement complexe, justifie
quelques rappels d'ordre général.
On découpe fréquemment le principe de
proportionnalité en trois maximes (ou sous-principes): les maximes d’aptitude,
de nécessité et de proportionnalité au sens étroit.
aa) Suivant la maxime d’aptitude, la mesure en cause
doit être propre à atteindre le but (d’intérêt public) visé. Si tel n’est pas
le cas, cela est souvent dû au fait que la mesure vise un autre but, occulte,
relevant par exemple de l’intérêt privé. Il y a alors violation de la maxime
d’aptitude et donc du principe de proportionnalité, mais simultanément aussi du
principe de l’intérêt public.
Il suffit que la mesure en cause soit de nature à
contribuer de manière significative à la réalisation du but visé (ATF 125 II
129.
consid. 9); elle n’a donc pas à assurer à elle seule l’atteinte de cet
objectif. Par ailleurs, il arrive parfois qu’il y ait incertitude sur les
effets potentiels d’une mesure; la jurisprudence ne retient toutefois une
violation du principe de la proportionnalité que lorsque l’inaptitude de la
mesure à atteindre le résultat recherché est avérée (ATF 128 I 295
consid. 5b/cc). Lorsque les effets d’une mesure sont incertains, il
convient d’en assurer le suivi de manière à pouvoir apprécier son efficacité (dans
ce sens art. 44 LPE; voir aussi ATF 132 I 7).
bb) A l’issue de la première étape, l’autorité a
identifié des mesures aptes à atteindre le but fixé. Suivant la maxime de
nécessité, l’autorité doit alors choisir, parmi les mesures aptes, celle qui
porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés. On notera au passage qu’il
est pratiquement toujours possible d’imaginer des mesures moins incisives que
celles en cause; pour opérer la comparaison, il convient toutefois de retenir
uniquement les mesures équivalentes, soit celles qui permettent la poursuite de
l’intérêt public avec la même efficacité.
La nécessité doit s’apprécier au regard de la nature
de la mesure, mais aussi quant à sa portée spatiale, temporelle et personnelle (ATF
123.
I 201 consid. 4). La règle de nécessité vise tout d’abord la nature
même de la mesure. Elle conduit parfois à écarter un refus d’autorisation pur
et simple, pour lui préférer l’octroi d’une autorisation assortie de charges (ATF
104.
Ib 179; ainsi en l’espèce); ou à prévoir, à côté d’un régime d’interdiction
de principe, la possibilité d’accorder des dérogations (ATF 103 Ia 417; 82 I
217: réglementation lausannoise sur les cimetières interdisant la pose de croix
en plusieurs parties, jugée disproportionné; voir au contraire ATF 133 I 249
consid. 4: l’arrêt admet une interdiction pure et simple des chiens
dangereux, alors que d’autres cantons ont retenu des mesures moins incisives).
La maxime de nécessité doit également être assurée
au regard de la portée spatiale et temporelle de la mesure. Confrontée à
une demande portant sur une autorisation de manifester, l’autorité doit
examiner des variantes à l’emplacement prévu pour la manifestation (ATF 127 I
164.
consid. 5c/aa). On peut imaginer par ailleurs qu’une mesure soit
excessive dans sa durée (ainsi, en matière de détention en vue du refoulement
d’un étranger).
Enfin, la maxime de nécessité commande à l’autorité
de prendre des mesures adéquates quant à leur portée personnelle; la
mesure ne doit pas concerner un cercle de personnes trop étendu par rapport au
but poursuivi (ATF 144 I 306, qui retient que l’interdiction de grève, en tant
qu’elle s’applique à l’ensemble du personnel de soins des établissements du
canton de Fribourg, est trop indifférenciée et de ce fait disproportionnée). Cet
aspect de l’exigence peut être rattaché au principe du perturbateur, lorsque
l’intérêt public en cause relève de l’ordre public (une mesure de police doit
être prise à l’endroit du perturbateur, soit la personne qui cause le trouble à
l’ordre public, et non à l’égard de tiers; voir en outre let. dd ci-dessous).
cc) Sous l’angle de la proportionnalité au sens
étroit, il convient de vérifier si la mesure, adéquate et nécessaire, se trouve
dans un rapport raisonnable avec le but d’intérêt public escompté. Elle met
ainsi en balance le résultat attendu du point de vue de l’intérêt public, d’une
part, et la gravité de la mesure sur la situation de l’administré, d’autre
part. Violera dès lors cette maxime la mesure qui ne permet de réaliser qu’un
résultat ténu au regard de l’intérêt public, alors qu’elle impose des sacrifices
importants à l’administré (ATF 133 I 172: un régime d’autorisation pour la
détention de chiens dangereux est à cet égard proportionné).
Cet aspect du principe apparaît au premier plan dans
tout le domaine des mesures prises par l’autorité pour rétablir une situation
conforme au droit (ATF 111 Ib 213 consid. 6b) et des mesures de police
(ATF 140 I 2 consid. 9.2.2) ou, plus généralement, dans le domaine des
sanctions administratives.
dd) Le principe du perturbateur constitue enfin un
corollaire du principe de la proportionnalité, qui s’est développé en premier
lieu dans le droit de police. En présence d’un trouble à l’ordre public,
l’autorité qui entend y mettre fin est tenue de s’en prendre au perturbateur
(soit l’auteur du trouble) et non à des tiers, qui n’y peuvent rien. La
jurisprudence distingue le perturbateur par comportement, dont l’acte se trouve
à l’origine de l’atteinte à l’ordre public, du perturbateur par situation; on
désigne par cette formule la personne qui a la maîtrise sur des biens qui se
trouvent en relation directe avec le danger créé pour l’ordre public (en effet,
la jurisprudence saisit désormais également les perturbateurs par situation:
ATF 90 I 1; 91 I 144; voir également ATF 122 II 65 consid. 6; 119 Ib 492 consid.
4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4; voir enfin ATF 143 I 147 consid. 5.1: cet
arrêt confirme une autre extension de la notion: elle vise désormais aussi
l’organisateur d’une manifestation qui sait ou doit savoir que celle-ci peut
déboucher sur des troubles à l’ordre public). En présence d’un trouble à
l’ordre public, en cours ou imminent, l’autorité a ainsi la faculté de prendre
des mesures pour rétablir l’ordre à l’endroit du perturbateur par comportement,
mais aussi envers le perturbateur par situation. De telles configurations
appellent généralement une réaction urgente (où la clause générale de police
pourrait d’ailleurs trouver à s’appliquer); dans ce cadre, l’autorité bénéficie
d’une large liberté d’appréciation dans le choix de la mesure et des
destinataires de celle-ci, l’objectif étant de mettre fin aux troubles le plus
rapidement possible.
b) On se souvient que la décision attaquée comporte
pour l'essentiel deux mesures restrictives à l'endroit de la recourante. On les
examine successivement (la fermeture du secteur KOP, soit le secteur D, sous
let. b; l'interdiction de la vente de billets sous let. c).
aa) S'agissant tout d'abord de la fermeture du
secteur D (fan-zone des supporters lausannois), celle-ci constitue une mesure
qui n'apparaît guère contestée dans le recours (ce d'autant que, comme on l'a
vu, les conclusions en nullité doivent être écartées). La mesure est sans doute
sévère; néanmoins, la fermeture du secteur KOP, destinée à accueillir la
fan-zone du Lausanne Sport, pouvait être considérée comme apte à réduire les
risques de débordement de supporters (voir arrêt du Tribunal administratif du
canton de Zurich VB.2025.00490 du 26 mars 2026 consid. 7.3.5). En effet, des
débordements graves ont été constatés lors du match précédent (FC Lausanne-Sport
– Servette FC), de sorte que l'on pouvait craindre avec une certaine
vraisemblance la répétition de telles violations. En outre, elle paraît
constituer un signal fort à l'endroit des supporters prompts à des gestes de
violence, aux fins de leur faire prendre conscience de la gravité de tels
actes.
bb) Sous l'angle de la nécessité, on peut sans doute
se contenter de retenir, dans une approche de probabilité, que la mesure
attaquée était de nature à réduire les heurts entre supporters – même si la
probabilité de tels heurts était hypothétique. En outre, la mesure s'adresse
aux perturbateurs par comportement, quand bien même d'autres spectateurs du
secteur D, étrangers aux débordements, étaient susceptibles de pâtir de la
mesure en ne pouvant pas assister au match en question – même si, par exemple,
ils détenaient des billets ou des abonnements à cet effet. En fin de compte, la
mesure concerne un cercle de destinataires, qui n’est pas trop étendu et qui,
de ce fait, apparaît acceptable sous l’angle de la nécessité.
cc) Sous l'angle de la proportionnalité au sens
étroit, la mesure apparaît également supportable sans sacrifice excessif pour
les tenants de la fan-zone du FC Lausanne-Sport.
dd) Dans cette mesure, la fermeture du secteur D
apparaît conforme au principe de proportionnalité. Cette première mesure peut
ainsi être confirmée.
c) Il reste à examiner l'interdiction de vente des
billets pour le match en question. Si l'on comprend bien cette mesure, elle
présente un caractère complémentaire de la fermeture du secteur D, évoquée plus
haut. L'idée principale est que le supporter violent, qui souhaite contourner
la mesure d'interdiction en achetant des billets dans un autre secteur du
stade, en se fondant parmi les autres spectateurs, se trouve empêché de le
faire. L’autorité intimée concède cependant que, dans l’hypothèse où un
supporter violent réussit à acquérir une place dans un autre secteur, le risque
de débordement est moins important, en raison du manque de possibilité de
mouvement et de la surveillance accrue dans ces secteurs. On ajoutera que la
probabilité d’actions de groupe (par opposition aux actes isolés; ce sont ces
actions que le Kaskadenmodell vise à prévenir) s’en trouve fortement
réduite.
aa) Sous l'angle de l'aptitude, il apparaît que
cette mesure complète la mesure précédente et est de nature à réduire encore
les risques de débordements dus à ces supporters (même si la contribution de
cette mesure à l'objectif de prévention globale reste mineure, voir à titre de
comparaison les développements de l'ATF 140 I 2 consid. 9.2.5).
bb) Sous l'angle de la nécessité, cette mesure
apparaît plus délicate. En effet, elle vise, à l'exclusion des personnes
détenant un abonnement pour un autre secteur que le secteur D, l'ensemble du
public potentiellement intéressé par le match FC Lausanne-Sport – FC Lucerne,
qu'il s'agisse de supporters lambda ou de familles avec enfants ou autres, qui
ne sauraient être considérés, au regard des développements qui précèdent, comme
des perturbateurs par comportement, ni par situation.
Il n'en demeure pas moins que, dans la présentation
du modèle en cascade faisant suite aux travaux du groupe de travail et à la
consultation, il est indiqué au sujet des mesures de niveau 3 que l'arrêt de la
vente de billets, outre la fermeture du secteur des supporters, "est
nécessaire pour éviter que les supporters des virages ne se rabattent sur les
secteurs de spectateurs normaux" (rapport p. 73). Admis par le groupe
de travail au regard des "expériences actuelles", ce point de
vue n'a guère été contesté lors de la procédure de consultation, de sorte que
le lien entre la fermeture du secteur des supporters et l'arrêt de la vente de
billets a été maintenu dans la version finale du modèle Progresso. Or le modèle
Progresso constitue, en l'état des connaissances et au vu des expériences
passées, la réponse des milieux spécialisés aux problèmes posés par les ultras
lors des manifestations sportives. Il faut ainsi partir de l'idée que l'arrêt
de la vente de billets est nécessaire afin que la fermeture du secteur des
supporters soit effective.
On peut certes s'interroger sur le fait que le
modèle Progresso ne distingue pas, s'agissant des mesures à prendre, selon
qu'il s'agit d'un match à risques de débordements ou non. D'un autre côté, à
supposer que le modèle fasse cette distinction et prévoie des mesures plus
légères pour un match présentant peu de risques, le contrôle par l'autorité de
recours de l'évaluation des risques effectuée par l'autorité de première
instance serait délicat, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 5 au début).
Par ailleurs, en l'absence de billets nominatifs
(dont l'introduction a été refusée jusqu'ici), il est inhérent aux mesures de
prévention des débordements lors des manifestations sportives qu'elles touchent
un grand nombre de personnes, dans le but de prévenir des troubles causés par
un petit nombre de spectateurs.
En somme, même si le
cercle des personnes touchées par cette mesure (tout spectateur potentiel
souhaitant acheter un billet après le 5 mars 2025; sauf pour le secteur
Visiteurs, destiné aux supporters adverses) apparaît très large, la
mesure est nécessaire car la seule fermeture du secteur D n'est pas suffisante
pour garantir l'absence des supporters ayant causé les dégâts et mis en danger
la sécurité des personnes.
cc) Pour ce qui est de la proportionnalité au sens
étroit, elle est également respectée.
L'intérêt public escompté, à savoir le respect des
règles de sécurité lors d'une manifestation publique, l'emporte sur les
intérêts privés de la recourante. Même si la mesure implique pour la recourante
un manque à gagner puisque la vente de billets pour l'ensemble du stade, hormis
pour le secteur Visiteurs, se trouve ainsi bloquée, il n'a pas été allégué que
cette perte financière était excessivement lourde. On peut supposer que si le
fait de priver la recourante de recettes durant un match la mettait véritablement
en danger, elle ferait en sorte que des engins pyrotechniques ne puissent pas
être introduits dans le stade.
En outre, l'interdiction de la vente de billets ne
touche pas les titulaires d'abonnements (liés à des secteurs autres que celui
des supporters, le but de l'interdiction étant précisément d'éviter que les
abonnés au secteur des supporters ne puissent accéder à un autre secteur en
achetant un billet), dont on ignore certes le nombre.
En conséquence, l'interdiction de la vente de
billets (à l'exception du secteur Visiteurs) est (encore) proportionnée. On ne
voit pas en l'espèce de juste motif qui commanderait de s'écarter des mesures
prévues par le modèle Progresso.
dd) En fin de compte, la
mesure d'interdiction de vente de billets apparaît comme conforme au principe
de proportionnalité.
6.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté
et que la décision attaquée doit être confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale du 5 mars 2025 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.