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Décision

GE.2026.0007

CDAP - GE.2026.0007 - 2026-05-01 - A.________/Police cantonale du commerce, Municipalité de Rolle

1 mai 2026Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Depuis le 1er août 2017, A._________ est au bénéfice d’une

autorisation d’exercer et d’exploiter pour le café-restaurant "********", à Rolle, dont la licence a été renouvelée,

le 23 septembre 2022, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet

2027.

B.

Le 3 septembre 2021, l’Office de la consommation – Contrôle des denrées

alimentaires (OFCO/CDA) a procédé à une inspection du café-restaurant "********"

et a constaté que les conditions d’hygiène étaient fortement insuffisantes. Au

vu des manquements constatés, une interdiction temporaire de l’utilisation de

la cuisine a été prononcée et des mesures préconisées, ce dont l’office a

informé la Police cantonale du commerce (PCC). Par décision du 4 février 2022,

la PCC a adressé à A._________ un avertissement avec menace de retrait immédiat

de ses autorisations d’exercer et d’exploiter en cas de nouveau manquement aux

dispositions légales et conventionnelles applicables à son établissement et a

soumis l’intéressé à l’obligation de suivre les cours en matière d’hygiène et

de réussir l’examen organisé à cette occasion.

C.

Le 10 août 2022, l’OFCO/OCDA a procédé à une nouvelle inspection de

l’établissement de A._________. Au vu des résultats des analyses

bactériologiques effectuées, mettant en évidence trois échantillons non

conformes aux exigences légales, l’office a, par décision du 12 août 2022 fait

part de ces constatations et ordonné les mesures nécessaires à la remise en

conformité, soit élimination de la marchandise restante concernée,

identification des causes des résultats insatisfaisantes et prise des mesures

correctives appropriées, mise en place ou correction de l’autocontrôle et

information par écrit des mesures prises dans le cadre de l’autocontrôle en vue

d’éviter la répétition des infractions.

D.

Le 12 janvier 2023, A._________ a refusé l’accès à son café-restaurant aux

contrôleurs de l’OFCO/CDA, les empêchant ainsi de procéder à un contrôle

inopiné qui avait pour but de vérifier la bonne application des mesures

ordonnées par décision du 12 août 2022. Par ordonnance du 12 juin 2023, le

Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu A._________ coupable

de contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets

usuels en entravant le contrôle et l’a condamné à une amende de mille francs.

E.

Suivant les plans mis à l’enquête publique qui s’est déroulée de

décembre 2023 à janvier 2024, A._________ a été autorisé à aménager sur le

trottoir qui borde son établissement le long de la ******** une terrasse

comprenant cinq tables, un banc, ainsi qu’une console haute, soit sept places

assises et deux places debout pour un total de neuf personnes.

F.

Lors d’un nouveau contrôle effectué le 13 juin 2023 avec l’appui de la

Gendarmerie, l’OFCO/CDA a constaté les mêmes manquements qu’il avait

précédemment constatés dans l’établissement de A._________. Par décision du 7

septembre 2023, la PCC a alors ordonné le retrait des autorisations d’exercer

et d’exploiter de A._________ ainsi que le retrait de la licence et la

fermeture du café-restaurant "********" pour une durée d’un mois.

G.

Le 11 juillet 2025, B.________, chef de service de la police

administrative de la Commune de Rolle, s’est rendu dans l’établissement "********"

afin de s’entretenir avec A._________ au sujet d’une terrasse qu’il était,

selon des informateurs et voisins, en train d’aménager en établissement public

sur la propriété de C.________ face au Lac Léman et afin de lui signifier qu’il

n’était pas autorisé à étendre la terrasse qu’il avait aménagée au droit de son

établissement sur le trottoir de la ********.

B.________ a adressé à la PCC, le 14 juillet 2025,

un rapport dénonçant le refus de A._________ de soumettre son établissement à

un contrôle. Il ressort en bref de ce rapport et, suivant les faits retenus

dans la décision dont il sera question plus bas, que A._________

l’avait poussé à l’intérieur de l’établissement, tout en lui hurlant dessus

qu’il allait lui faire la peau, alors qu’il fermait la baie vitrée, pour

l’empêcher de sortir. A._________ avait ensuite maintenu B.________ à

l’intérieur par la force et avait tenté de l’empêcher d’appeler à l’aide en lui

subtilisant son portable. Ce n’est que suite à l’intervention de l’épouse de A._________,

qui avait ouvert la porte à l’aide du bouton tournant que B.________ a pu

sortir. A raison des mêmes faits, B.________ a déposé une plainte pénale.

H.

Le 24 juillet 2025, la PCC a imparti à A._________ un délai pour se

déterminer sur les faits décrits ci-dessus, en l’informant qu’une telle

situation pouvait constituer un motif de fermeture d’établissement et de

retrait des autorisations d’exercer et d’exploiter étant donné qu’il s’agissait

d’un cas de récidive, puisque l’intéressé avait déjà été dénoncé au Ministère

public pour avoir refusé un contrôle inopiné de l’OFCO/CDA.

Par lettre du 15 août 2025, A._________ s’est

déterminé sur les reproches qui lui étaient adressés. Il a notamment indiqué:

"N’ayant jamais eu le moindre

problème avec les autorités en 26 ans de pratiques professionnelles dont 20 ans

à Rolle, j’ai toujours respecté les règles et les décisions comme

l’intervention de la gendarmerie le 23 juin pour laquelle il me semble avoir

payé ma dette. Cependant, depuis quelques années, j’ai le sentiment que les

contrôles à mon encontre se sont intensifiés alors que tout s’était toujours

bien passé préalablement. Je garde en mémoire certains événements qui ont été

injustes à mon égard, notamment celui où j’ai été amendé à la suite d’une

visite de Monsieur B.________ et l’un des membres de votre service sur notre

ancienne terrasse privée louée à un particulier et disposant légalement de 9

chaises. En effet, 12 chaises étaient sur la terrasse, en dehors des heures de

service, cependant 3 chaises pliables nous étaient réservées et au personnel.

L’amende conséquente que nous avons reçue a finalement été annulée par le

préfet de Nyon, qui a estimé l’importance était donnée à ce que les commerçants

puissent survivre aux difficultés économiques et que la sanction était abusive.

D’autres interventions de M. B.________, me questionnant sur d’autres éléments,

notamment un jardin que je n’exploite pas, hors cadre de mon commerce ont

accentué le sentiment de provocation.

Tout d’abord, je tiens à préciser

que cet incident s’inscrit dans cette suite d’événements et m’a

particulièrement touché car mon seul objectif est de pouvoir maintenir mon

commerce ouvert et faire face aux difficultés économiques que certaines

périodes sensibles ont imposé. Plus spécifiquement, Monsieur B.________ est

intervenu en plein service du midi, en présence de clients, pour évoquer la

présence d’une petite table extérieure supplémentaire, ajouté

exceptionnellement la veille au soir car une personne ne voulait pas être à

l’intérieur à cause de la chaleur pour encore une fois faire face à une période

économiquement difficile suite aux conséquences liées au COVID, à l’inflation

et aux chaleurs estivales. Personne n’a indiqué que cette table, disposée

devant un commerce fermé, dérangeait qui que ce soit. De plus, elle n’était

plus présente lors de la venue de M. B.________. L’intervention de celui-ci

devant les clients a été pour moi humiliant et déstabilisant et ressenti comme,

au vu de nos relations compliquées, une provocation. Cependant, il est noté que

dans un premier temps, je lui ai gentiment proposé d’échanger autour d’un café

après le service, ce que M. B.________ a refusé en exigeant que je quitte

immédiatement mon poste en plein service pour discuter avec lui à l’extérieur.

Sous la pression et la fatigue accumulées, je reconnais avoir réagi plus

vivement que je ne l’aurais voulu. En revanche, comme des témoignages peuvent

le prouver, je n’ai pas agressé physiquement M. B.________ et je n’ai pas fermé

la porte dans l’optique de le maintenir dans le restaurant mais pour éviter que

d’autres clients entrent dans le restaurant dans cette situation. Je regrette

néanmoins mon impulsivité car je n’ai jamais eu l’intention de le menacer ou de

le blesser physiquement; si mes gestes ou paroles ont pu être interprétés

autrement, je m’en excuse.

Au vu de ces éléments, je tiens

donc à préciser que je n’ai pas refusé le contrôle de mon établissement, mais

que j’ai demandé qu’il puisse se faire à un autre moment qu’en plein service,

devant mes clients. Or, l’Art. 47 de la LADB ne stipule pas que le commerçant

doit cesser son activité et répondre immédiatement à l’autorité. De plus,

l’Art. 33 de la LPA-VD sous-entend qu’il est possible de demander un

aménagement de contrôle si aucune urgence n’a lieu. Pour finir, l’Art. 5 de la

constitution fédérale de la confédération suisse stipule que l’intervention

étatique doit être proportionnée au but visé. Néanmoins, la table

supplémentaire n’était pas présente au moment du contrôle, comme M. B.________

a pu le constater en arrivant à l’entrée du restaurant et ne relevait donc pas

d’une urgence immédiate.

Par ailleurs, je constate que dans

notre ville, certains établissements ont pu régulariser des situations après

avoir dépassé leur capacité initiale. Je ne conteste pas que chaque

établissement ait ses particularités, mais je souhaite souligner que cette

souplesse n’a jamais été appliquée à mon encontre, malgré mon ancienneté, mon

respect constant des règles pendant 20 ans et l’importance de mon restaurant

pour la vie locale.

Mon attitude ce jour-là ne reflète

pas mon comportement habituel envers les autorités. Mon souhait aujourd’hui est

d’apaiser les tensions et de pouvoir continuer à faire vivre mon établissement

sereinement.

Je sollicite donc un réexamen de

cette plainte, dans l’espoir que cet incident puisse être clos de manière

constructive et équitable.

(…)".

Ces précisions ont été soumises à B.________, qui

s’est déterminé à ce sujet par lettre du 11 septembre 2025. Ensuite de quoi A._________

a déposé des observations complémentaires, le 8 octobre 2025.

I.

Par décision du 20 novembre 2025, la PCC a ordonné le retrait des

autorisations d’exercer et d’exploiter de A._________ pour une durée d’un mois

(1), ordonné le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant "********"

pour une durée d’un mois (2), fixé la date d’exécution des points 1 à 2 à la

période comprise entre le 26 janvier et le 25 février 2026 avec une réouverture

au 26 février 2026 (3), rendu la décision sous commination de la peine prévue à

l’art. 292 du Code pénal suisse (4) et fixé les frais à 500 fr. (5). En bref,

l’autorité a considéré que les circonstances survenues lors du contrôle du 11

juillet 2025 constituaient un cas de récidive, le recourant ayant par le passé

déjà fait l’objet d’une dénonciation au Ministère public, le 12 janvier 2023,

pour s’être soustrait à un contrôle de l’OFCO/CDA. Les faits constatés étaient

suffisamment graves pour justifier un retrait temporaire des autorisations

d’exercer et d’exploiter ainsi qu’une fermeture d’une durée d’un mois de

l’établissement litigieux.

Le pli recommandé contenant la décision n’ayant pas

été retiré dans le délai de garde de la poste échéant au 28 novembre 2025, il a

été retourné à l’expéditrice avec la mention "non réclamé". L’autorité

intimée a procédé à un nouvel envoi, en courrier "A", le 5 décembre

2025, précisant que celui-ci ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

J.

Par ordonnance pénale du 5 décembre 2025, le Ministère public de

l’arrondissement du Nord vaudois a dit que A._________ s’était rendu coupable

de contrainte et d’empêchement d’accomplir un acte officiel à raison des faits

qui se sont déroulés lors du contrôle du 5 décembre 2025 et l’a condamné à 30

jours-amende avec sursis pendant deux ans. L’ordonnance retient les faits

suivants:

"A Rolle, le 11 juillet 2025,

B.________, chef de service de la police administrative de la commune de Rolle,

s’est rendu dans l’établissement "********" appartenant à A.________

afin de lui signifier qu’il n’était pas autorisé à étendre sa terrasse sur le

trottoir. Après avoir discutés à l’extérieur, le prévenu et le plaignant, dans

cet ordre, sont retournés à l’intérieur. Excédé, le premier a haussé le ton et

fermé la porte du restaurant pour contraindre le second à discuter. A un moment

donné, A.________ lui a en outre arraché son téléphone portable alors que

celui-ci souhaitait faire appel à la police, toujours dans le but de pouvoir

poursuivre la conversation entamée. Quelques minutes plus tard, le plaignant

est ressorti de l’établissement, avant que la police n’intervienne sur les

lieux."

K.

Par acte du 5 janvier 2026 de son avocat, A._________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du 20 novembre 2025, concluant préalablement à l’octroi de

l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision attaquée.

Les autorités ne s’y étant pas opposées, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours, le 16 janvier 2026.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le fond, le

29 janvier 2026, et a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de

la décision attaquée.

Le 4 février 2026, la Municipalité de Rolle, en tant

qu’autorité concernée, a renoncé à se déterminer sur le recours et s’en est

remise à justice.

Le 6 février 2026, le recourant s’est déterminé au

sujet de la réponse de la PCC, sous la plume de son conseil. Le 26 février 2026,

il a confirmé qu’il n’avait pas d’autres observations à déposer.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Le pli recommandé contenant la décision attaquée n’a

pas été retiré dans le délai de garde et a été retourné à l’expéditrice avec la

mention "non réclamé". Selon la jurisprudence, le pli en question est

réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la

remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire

(cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1), en l’occurrence le 28 novembre 2025. Le

recours, remis à un office postal le 5 janvier 2026, a en conséquence été formé

en temps utile (art. 95 LPA-VD), compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. c

LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles (art. 79 LPA-VD par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, le

recourant, à qui les autorisations d’exercer et d’exploiter ont été retirées et

exploitant l'établissement dont la fermeture a été prononcée, a qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

Tout d’abord, le recourant se plaint d’une constatation inexacte et

incomplète des faits pertinents (cf. art. 98 al. 1 let. b LPA-VD). Il reproche

à l’autorité intimée d’avoir occulté sa version des faits et de s’être fondée,

de façon injustifiée, exclusivement sur les déclarations écrites et pourtant

selon lui non prouvées du chef de service de la police administrative de la

Commune de Rolle pour rendre la décision attaquée. Rien ne justifierait

d’accorder une vraisemblance prépondérante aux déclarations de B.________, vu

que certaines explications apparaîtraient peu crédibles. Il en irait ainsi de

l’allégation selon laquelle le recourant aurait tenté d’empêcher B.________

d’appeler à l’aide en lui subtilisant son portable, puisque rien n'est dit sur

la manière dont ce dernier aurait récupéré le téléphone prétendument subtilisé.

Le recourant souligne ensuite que, malgré la présence de clients le jour en

question, l’autorité intimée n’a pas jugé utile de les entendre ni de verser au

dossier les témoignages recueillis par le Ministère public. Le recourant

reproche également à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’il s’était soustrait

au contrôle du 11 juillet 2025, puisque B.________ n’avait pas

contrôlé le restaurant en lien avec "********"

mais était intervenu en lien avec la prétendue mise en place de tables et

de chaises dans un jardin d’une propriété au bord du lac, ainsi qu’une

prétendue activité suspecte dans ce contexte.

Sur ce deuxième point, le recourant a expressément

fait état, dans ses déterminations du 15 août 2025 adressées à l’autorité

intimée, du fait que B.________ était intervenu le 11 juillet 2025 "pour

évoquer la présence d’une petite table extérieure supplémentaire". Le

recourant a reconnu par-là que l’objet du contrôle du 11 juillet 2025 ne se

limitait pas à la terrasse qu’il serait, d’après des informateurs et voisins,

en train d’aménager en établissement public sur une propriété privée face au

Lac Léman, mais concernait également la terrasse du café-restaurant "Le

Cap Breton". Il ressort par ailleurs de photographies produites par B.________

que deux tables – et non une seule comme le soutient le recourant – avec quatre

chaises étaient installées le long de la Grand-Rue, en dehors de la zone de la

terrasse autorisée. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a constaté à titre de faits pertinents que le contrôle du 11 juillet

2025.

avait trait à la gestion de l’établissement "Le Cap Breton".

Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir

accordé une vraisemblance prépondérante aux déclarations écrites de B.________,

sans justification valable. L’autorité intimée précise avoir examiné les deux

versions contradictoires avant de rendre sa décision. Après examen du dossier,

elle a cependant constaté qu’elle ne pouvait donner du crédit aux affirmations

du recourant qui soutenait avoir fait l’objet d’une succession de contrôles,

d’acharnement et de traitement inégal de la part de l’autorité communale,

puisqu’elle n’était en possession que d’un rapport concernant l’établissement

litigieux, qui remontait à 2018. L’autorité intimée a également constaté que le

recourant avait fait l’objet d’une condamnation, en 2023, pour avoir refusé le

contrôle de son établissement en bloquant l’entrée de son café-restaurant et

que ce dernier semblait systématiquement adopter un comportement oppositionnel

à l’encontre des autorités et remettre en cause le bien-fondé des interventions

(reproches à l’égard de l’attitude des agents/inspecteurs, heure de

l’intervention). Au regard de ces constatations, l’autorité intimée a reconnu

avoir accordé une vraisemblance prépondérante aux déclarations d’un

représentant de la sécurité publique assermenté que rien au dossier ne

permettait de remettre en question.

En l’occurrence, les faits retenus par l’autorité

intimée pour statuer concordent avec ceux retenus par le Ministère public dans

son ordonnance pénale du 5 décembre 2025, rendue après que le

recourant a été entendu. Il n’y a ainsi pas de raison de considérer que

l’autorité intimée aurait constaté de manière inexacte ou incomplète les faits

pertinents. Le tribunal retiendra en conséquence que, le 11 juillet 2025, B.________

s’est rendu dans l’établissement du recourant pour lui signifier qu’il n’était

pas autorisé à étendre sa terrasse sur le trottoir au-delà du périmètre

autorisé. Après avoir discuté à l’extérieur, le recourant et B.________ sont

retournés à l’intérieur. Excédé, le recourant a haussé le ton et fermé la porte

du restaurant pour forcer B.________ à discuter. Le recourant a également

arraché le téléphone portable de B.________ pour l’empêcher d’appeler la

police, toujours dans le but de poursuivre la conversation entamée. Quelques

minutes plus tard, B.________ est ressorti de l’établissement, avant que la

police n’intervienne sur les lieux.

3.

Le recourant conteste ensuite que les faits retenus soient de nature à

troubler l’ordre et la tranquillité publics au sens des art. 60 et 60a de la

loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB;

BLV 935.31), vu que les actes qui lui sont reprochés ont été commis à

l’intérieur du restaurant, une seule fois en vingt ans d’exploitation et devant

quelques habitués seulement. Les mesures litigieuses apparaîtraient plutôt

sanctionner une activité prétendument suspecte constatée par des voisins dans

le jardin d’une propriété privée au bord du lac et non une activité concernant

l’établissement "********". Les faits reprochés au recourant

relèveraient, tout au plus, d’un différend personnel et d’une procédure pénale

l’opposant à B.________, mais n’auraient jamais dû être appréhendés sous

l’angle de l’établissement du recourant ni de la protection d’un intérêt public

dans ce cadre. Enfin, les mesures administratives litigieuses seraient

contraires au principe de la proportionnalité. A considérer que l’ordre public

exige la mise en œuvre de mesures administratives – ce qui est contesté –

l’autorité intimée aurait dû se limiter à prononcer un avertissement. La

décision attaquée serait d’autant plus choquante que l’exploitation du

café-restaurant "********" constitue la seule activité lucrative et

source de revenu du ménage du recourant. Ce faisant, le recourant invoque une

violation de la garantie de sa liberté économique.

a) L’art. 27 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté économique (al. 1). Cette

liberté comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à

une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Elle

protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et

tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 et

les réf. citées). Le cafetier-restaurateur en bénéficie (cf. arrêt TF

2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.1).

Comme tout droit fondamental, la liberté économique

peut être restreinte. Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction

d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions

graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 et les

réf. citées); les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. La

gravité de l'atteinte doit être appréciée objectivement et non pas en fonction

de l'impression subjective du destinataire (ATF 137 II 371 consid. 6.2). En

outre, toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un

intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être

proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.).

Pour être conforme au principe de la proportionnalité,

une mesure restreignant un droit fondamental doit apte à produire les résultats

escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, ce principe

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid.

6.7

; 132 I 49 consid. 7.2).

b) Les mesures contestées reposent sur la LADB, qui

soumet l’exploitation d’un établissement permettant la restauration et le

service de boissons à autorisation (d’exercer et d’exploiter, cf. art. 4 LADB).

En application de l’art. 37 al. 1 LADB, les

titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter répondent de la direction

en fait de l’établissement. Conformément à l’art. 31 du règlement d’exécution de

la LADB du 9 décembre 2009 (RLADB; BLV 935.31.1), ils sont en tout temps

solidairement responsables en fait de l’exploitation de leur établissement; ils

répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales

et communales relatives à l’exploitation des établissements (al. 1). En cas d’infraction

aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à

l’exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d’exercer

et d’exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives

ou pénales compétentes (al. 3).

L’art. 47 LADB instaure une surveillance et un droit

d’inspection en prévoyant que la surveillance des établissements est exercée

par la municipalité et que les polices cantonale et communales peuvent être

requises à cet effet (al. 1). Les polices cantonale et communales ont, en tout

temps, le droit d’inspecter les établissements soumis à licence et les locaux

attenants (al. 2). Toute intervention de police, faisant l’objet d’un rapport,

doit être signalée dans les meilleurs délais au département par l’envoi d’une

copie de celui-ci (al. 3).

L’art. 53 al. 4 LADB précise que l’exploitation des

établissements ne doit pas être de nature à troubler l’ordre et la tranquillité

publics et que les titulaires de la licence doivent veiller au respect de

ceux-ci dans l’établissement et à ses abords immédiats.

c) L’art. 60 al. 1 let. a LADB prévoit que le

département retire la licence au sens de l’art. 4 et peut ordonner la fermeture

temporaire ou définitive d’un établissement lorsque l’ordre public l’exige.

Quant à l’art. 60a al. 1 let. a LADB, il prévoit que le département retire,

pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation

d'exploiter lorsque le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales,

fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements, au droit

du travail et à l'interdiction de fumer. Aux termes de l’art. 62 LADB, dans les

cas d’infractions de peu de gravité, le département peut adresser un

avertissement aux titulaires de la licence, de l’autorisation d’exercer ou de

l’autorisation d’exploiter.

L’ordre public comprend les biens dits de police,

qu’il s’agit de protéger; c’est-à-dire: la sécurité publique, la tranquillité

publique, la santé et la moralité publiques, ainsi que la bonne foi dans les

affaires (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure

administrative, Traité, Vol. I: Partie générale, 2025, n° 400). La sécurité

publique ou l’ordre public au sens strict s’entend de l’absence d’atteintes

portées aux personnes et aux biens, de même qu’à l’Etat (de droit) lui-même

(y.c. l’ordre constitutionnel qu’il institue), que ce soit en raison de

phénomènes naturels ou de comportements humains (cf. Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2025, n° 758).

d) En l’espèce, le recourant minimise l’attitude qui

a été la sienne le 11 juillet 2025, reprochant à B.________ d’avoir exagéré

l’ampleur de l’altercation qui a eu lieu à cette occasion. Or, il ressort des

faits retenus plus haut que le recourant, dont on rappelle qu’il assume la

direction du café-restaurant "Le Cap breton", s’en est pris au chef

de service de la police administrative de la commune alors que ce dernier

s’était rendu dans son établissement pour lui signifier qu’il n’était pas

autorisé à étendre sa terrasse sur le trottoir. Après avoir discuté à

l’extérieur, le recourant et B.________ sont retournés à l’intérieur. Excédé,

le recourant a haussé le ton et fermé la porte du restaurant pour contraindre

son interlocuteur à discuter. A un moment donné, il a arraché le téléphone

portable de B.________ pour l’empêcher de faire appel à la police, afin de

poursuivre la conversation entamée, avant que, quelques minutes plus tard, le

chef de service ne puisse ressortir de l’établissement grâce à l’intervention

de l’épouse du recourant. A raison de ces faits, le recourant a été reconnu

coupable par le Ministère public d’avoir empêché le chef de service de la

police administrative de la commune d’effectuer un contrôle dans son

établissement en relation avec l’extension de la terrasse sur le trottoir

au-delà du périmètre autorisé. Le recourant a également été reconnu coupable de

contrainte à l’égard du représentant de l’administration. Ces faits ont

entraîné une condamnation du recourant à la peine de 30 jours-amende avec

sursis pendant deux ans. Ces manquements consistent en une violation de l’art.

47.

LADB, qui instaure le droit pour les autorités de surveiller et

d’inspecter, en tout temps, les établissements soumis à licence et les locaux

attenants. Ils justifient ainsi un retrait des autorisations d’exercer ou

d’exploiter au sens de l’art. 60a al. 1 let. a LADB.

Le recourant continue de soutenir que le contrôle

serait intervenu en temps inopportun. Ce faisant, il oublie que B.________

avait tenté de le joindre par téléphone pour convenir d’un rendez-vous, sans

succès, et qu’il est intervenu lorsque le restaurant n’était que très peu

animé. Le recourant a reconnu s’être emporté alors que la discussion aurait pu

avoir lieu dans le calme. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait retenir

que le contrôle, dont l’art. 47 LADB précise qu’il peut avoir lieu en tout

temps, se serait déroulé en temps inopportun. Quant aux reproches adressés par

le recourant aux autorités, qui interviendraient abusivement, il faut rappeler

qu’avant le contrôle du 11 juillet 2025, l’OFCO/CDA était intervenu, à juste

titre, les 3 septembre 2021 et 10 août 2022, pour constater des manquements aux

règles d’hygiène, puis que l’intéressé avait refusé l’accès à son

café-restaurant le 12 janvier 2023, empêchant de procéder à un contrôle inopiné

qui avait pour but de vérifier la bonne application des mesures ordonnées

précédemment, ce qui a valu une condamnation au recourant. Un nouveau contrôle

d’hygiène, effectué le 13 juin 2023, avec l’appui de la Gendarmerie, a

conduit l’OFCO/CDA à constater des manquements aux règles d’hygiène. Le

recourant persistant dans la commission d’infractions aux règles d’hygiène, on

ne saurait dire que les contrôles de l’OFCO/CDA, qui visent à protéger la santé

des consommateurs, soient abusifs.

L’autorité intimée pouvait également considérer que

le respect de l’ordre public nécessitait qu’une fermeture du café-restaurant soit

prononcée en application de l’art. 60 al. 1 let. a LADB. En effet, les

titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter doivent en tant que

responsables, veiller au respect de l’ordre et de la tranquillité publics. A

cet égard, il importe qu’ils agissent en bonne collaboration avec les autorités

chargées de la surveillance. Or, le recourant a enfreint ce principe. Son attitude,

lors du contrôle du 11 juillet 2025, a eu non seulement pour effet

d’empêcher un agent d’accomplir un acte officiel de surveillance du

café-restaurant du recourant mais aussi d’exercer une contrainte à son égard.

Le recourant a fermé la porte de son établissement pour contraindre B.________

à discuter et lui a subtilisé son téléphone portable alors que l’agent

souhaitait faire appel à la police, toujours dans le but de pouvoir poursuivre

la conversation entamée. Même si une telle altercation ne s’est produite qu’à

une reprise, elle était suffisamment grave pour justifier une fermeture de

l’établissement du recourant.

Considérant que ce n’était pas la première fois que

le recourant refusait un contrôle puisque, le 12 janvier 2023, il avait refusé

aux contrôleurs de l’OFCO/CDA l’accès à son établissement, les empêchant de

procéder à un contrôle inopiné qui avait pour but de vérifier la bonne

application de mesures qui avaient précédemment été ordonnées pour des raisons

d’hygiène, et considérant que l’attitude oppositionnelle du recourant à l’égard

de B.________ le 11 juillet 2025 était constitutive du délit de contrainte,

l’autorité intimée était en droit de ne pas se limiter à l’avertissement prévu

à l’art. 62 LADB.

Il est exact que les mesures prononcées par

l’autorité intimée ont un effet important pour le recourant, puisqu’elles

l’empêcheront de travailler durant un mois, ce qui le privera du seul revenu de

son ménage. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’attitude oppositionnelle

du recourant, qui s’est reproduite le 11 juillet 2025, empêche les

autorités de procéder aux contrôles qui ont pour but de constater ou de

prévenir la commission d’infractions dans le cadre de la gestion d’un

établissement public. Tout bien pesé, le tribunal conclut que les mesures

litigieuses, dont la durée est limitée à un mois, alors que la loi prévoit la

possibilité d'un tel retrait pour une période de cinq ans au maximum, respectent

le principe de la proportionnalité.

Le recourant ne formant pas d’autre grief à

l’encontre de la décision attaquée, celle-ci doit en conséquence être

confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu du temps écoulé depuis le

dépôt du recours et de l’effet suspensif, il appartiendra à l’autorité intimée

de fixer une nouvelle période durant laquelle les points 1 et 2 de la décision

du 20 novembre 2025 devront être exécutés. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas

matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 novembre 2025 par la Police cantonale du

commerce est confirmée, cette autorité devant fixer un nouveau délai

d’exécution.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A._________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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