GE.2026.0007
CDAP - GE.2026.0007 - 2026-05-01 - A.________/Police cantonale du commerce, Municipalité de Rolle
1 mai 2026Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme
Bénédicte Tornay Schaller et Mme Karen Henry, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Théo LAVANCHY, avocat, à Rolle,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Rolle, à Rolle.
Objet
Patentes d’auberge
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 20 novembre 2025 (fermeture du café-restaurant "********"
sis ******** à Rolle et retrait des autorisations d'exercer et d'exploiter
pendant un mois).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Depuis le 1er août 2017, A._________ est au bénéfice d’une
autorisation d’exercer et d’exploiter pour le café-restaurant "********", à Rolle, dont la licence a été renouvelée,
le 23 septembre 2022, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet
2027.
B.
Le 3 septembre 2021, l’Office de la consommation – Contrôle des denrées
alimentaires (OFCO/CDA) a procédé à une inspection du café-restaurant "********"
et a constaté que les conditions d’hygiène étaient fortement insuffisantes. Au
vu des manquements constatés, une interdiction temporaire de l’utilisation de
la cuisine a été prononcée et des mesures préconisées, ce dont l’office a
informé la Police cantonale du commerce (PCC). Par décision du 4 février 2022,
la PCC a adressé à A._________ un avertissement avec menace de retrait immédiat
de ses autorisations d’exercer et d’exploiter en cas de nouveau manquement aux
dispositions légales et conventionnelles applicables à son établissement et a
soumis l’intéressé à l’obligation de suivre les cours en matière d’hygiène et
de réussir l’examen organisé à cette occasion.
C.
Le 10 août 2022, l’OFCO/OCDA a procédé à une nouvelle inspection de
l’établissement de A._________. Au vu des résultats des analyses
bactériologiques effectuées, mettant en évidence trois échantillons non
conformes aux exigences légales, l’office a, par décision du 12 août 2022 fait
part de ces constatations et ordonné les mesures nécessaires à la remise en
conformité, soit élimination de la marchandise restante concernée,
identification des causes des résultats insatisfaisantes et prise des mesures
correctives appropriées, mise en place ou correction de l’autocontrôle et
information par écrit des mesures prises dans le cadre de l’autocontrôle en vue
d’éviter la répétition des infractions.
D.
Le 12 janvier 2023, A._________ a refusé l’accès à son café-restaurant aux
contrôleurs de l’OFCO/CDA, les empêchant ainsi de procéder à un contrôle
inopiné qui avait pour but de vérifier la bonne application des mesures
ordonnées par décision du 12 août 2022. Par ordonnance du 12 juin 2023, le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu A._________ coupable
de contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets
usuels en entravant le contrôle et l’a condamné à une amende de mille francs.
E.
Suivant les plans mis à l’enquête publique qui s’est déroulée de
décembre 2023 à janvier 2024, A._________ a été autorisé à aménager sur le
trottoir qui borde son établissement le long de la ******** une terrasse
comprenant cinq tables, un banc, ainsi qu’une console haute, soit sept places
assises et deux places debout pour un total de neuf personnes.
F.
Lors d’un nouveau contrôle effectué le 13 juin 2023 avec l’appui de la
Gendarmerie, l’OFCO/CDA a constaté les mêmes manquements qu’il avait
précédemment constatés dans l’établissement de A._________. Par décision du 7
septembre 2023, la PCC a alors ordonné le retrait des autorisations d’exercer
et d’exploiter de A._________ ainsi que le retrait de la licence et la
fermeture du café-restaurant "********" pour une durée d’un mois.
G.
Le 11 juillet 2025, B.________, chef de service de la police
administrative de la Commune de Rolle, s’est rendu dans l’établissement "********"
afin de s’entretenir avec A._________ au sujet d’une terrasse qu’il était,
selon des informateurs et voisins, en train d’aménager en établissement public
sur la propriété de C.________ face au Lac Léman et afin de lui signifier qu’il
n’était pas autorisé à étendre la terrasse qu’il avait aménagée au droit de son
établissement sur le trottoir de la ********.
B.________ a adressé à la PCC, le 14 juillet 2025,
un rapport dénonçant le refus de A._________ de soumettre son établissement à
un contrôle. Il ressort en bref de ce rapport et, suivant les faits retenus
dans la décision dont il sera question plus bas, que A._________
l’avait poussé à l’intérieur de l’établissement, tout en lui hurlant dessus
qu’il allait lui faire la peau, alors qu’il fermait la baie vitrée, pour
l’empêcher de sortir. A._________ avait ensuite maintenu B.________ à
l’intérieur par la force et avait tenté de l’empêcher d’appeler à l’aide en lui
subtilisant son portable. Ce n’est que suite à l’intervention de l’épouse de A._________,
qui avait ouvert la porte à l’aide du bouton tournant que B.________ a pu
sortir. A raison des mêmes faits, B.________ a déposé une plainte pénale.
H.
Le 24 juillet 2025, la PCC a imparti à A._________ un délai pour se
déterminer sur les faits décrits ci-dessus, en l’informant qu’une telle
situation pouvait constituer un motif de fermeture d’établissement et de
retrait des autorisations d’exercer et d’exploiter étant donné qu’il s’agissait
d’un cas de récidive, puisque l’intéressé avait déjà été dénoncé au Ministère
public pour avoir refusé un contrôle inopiné de l’OFCO/CDA.
Par lettre du 15 août 2025, A._________ s’est
déterminé sur les reproches qui lui étaient adressés. Il a notamment indiqué:
"N’ayant jamais eu le moindre
problème avec les autorités en 26 ans de pratiques professionnelles dont 20 ans
à Rolle, j’ai toujours respecté les règles et les décisions comme
l’intervention de la gendarmerie le 23 juin pour laquelle il me semble avoir
payé ma dette. Cependant, depuis quelques années, j’ai le sentiment que les
contrôles à mon encontre se sont intensifiés alors que tout s’était toujours
bien passé préalablement. Je garde en mémoire certains événements qui ont été
injustes à mon égard, notamment celui où j’ai été amendé à la suite d’une
visite de Monsieur B.________ et l’un des membres de votre service sur notre
ancienne terrasse privée louée à un particulier et disposant légalement de 9
chaises. En effet, 12 chaises étaient sur la terrasse, en dehors des heures de
service, cependant 3 chaises pliables nous étaient réservées et au personnel.
L’amende conséquente que nous avons reçue a finalement été annulée par le
préfet de Nyon, qui a estimé l’importance était donnée à ce que les commerçants
puissent survivre aux difficultés économiques et que la sanction était abusive.
D’autres interventions de M. B.________, me questionnant sur d’autres éléments,
notamment un jardin que je n’exploite pas, hors cadre de mon commerce ont
accentué le sentiment de provocation.
Tout d’abord, je tiens à préciser
que cet incident s’inscrit dans cette suite d’événements et m’a
particulièrement touché car mon seul objectif est de pouvoir maintenir mon
commerce ouvert et faire face aux difficultés économiques que certaines
périodes sensibles ont imposé. Plus spécifiquement, Monsieur B.________ est
intervenu en plein service du midi, en présence de clients, pour évoquer la
présence d’une petite table extérieure supplémentaire, ajouté
exceptionnellement la veille au soir car une personne ne voulait pas être à
l’intérieur à cause de la chaleur pour encore une fois faire face à une période
économiquement difficile suite aux conséquences liées au COVID, à l’inflation
et aux chaleurs estivales. Personne n’a indiqué que cette table, disposée
devant un commerce fermé, dérangeait qui que ce soit. De plus, elle n’était
plus présente lors de la venue de M. B.________. L’intervention de celui-ci
devant les clients a été pour moi humiliant et déstabilisant et ressenti comme,
au vu de nos relations compliquées, une provocation. Cependant, il est noté que
dans un premier temps, je lui ai gentiment proposé d’échanger autour d’un café
après le service, ce que M. B.________ a refusé en exigeant que je quitte
immédiatement mon poste en plein service pour discuter avec lui à l’extérieur.
Sous la pression et la fatigue accumulées, je reconnais avoir réagi plus
vivement que je ne l’aurais voulu. En revanche, comme des témoignages peuvent
le prouver, je n’ai pas agressé physiquement M. B.________ et je n’ai pas fermé
la porte dans l’optique de le maintenir dans le restaurant mais pour éviter que
d’autres clients entrent dans le restaurant dans cette situation. Je regrette
néanmoins mon impulsivité car je n’ai jamais eu l’intention de le menacer ou de
le blesser physiquement; si mes gestes ou paroles ont pu être interprétés
autrement, je m’en excuse.
Au vu de ces éléments, je tiens
donc à préciser que je n’ai pas refusé le contrôle de mon établissement, mais
que j’ai demandé qu’il puisse se faire à un autre moment qu’en plein service,
devant mes clients. Or, l’Art. 47 de la LADB ne stipule pas que le commerçant
doit cesser son activité et répondre immédiatement à l’autorité. De plus,
l’Art. 33 de la LPA-VD sous-entend qu’il est possible de demander un
aménagement de contrôle si aucune urgence n’a lieu. Pour finir, l’Art. 5 de la
constitution fédérale de la confédération suisse stipule que l’intervention
étatique doit être proportionnée au but visé. Néanmoins, la table
supplémentaire n’était pas présente au moment du contrôle, comme M. B.________
a pu le constater en arrivant à l’entrée du restaurant et ne relevait donc pas
d’une urgence immédiate.
Par ailleurs, je constate que dans
notre ville, certains établissements ont pu régulariser des situations après
avoir dépassé leur capacité initiale. Je ne conteste pas que chaque
établissement ait ses particularités, mais je souhaite souligner que cette
souplesse n’a jamais été appliquée à mon encontre, malgré mon ancienneté, mon
respect constant des règles pendant 20 ans et l’importance de mon restaurant
pour la vie locale.
Mon attitude ce jour-là ne reflète
pas mon comportement habituel envers les autorités. Mon souhait aujourd’hui est
d’apaiser les tensions et de pouvoir continuer à faire vivre mon établissement
sereinement.
Je sollicite donc un réexamen de
cette plainte, dans l’espoir que cet incident puisse être clos de manière
constructive et équitable.
(…)".
Ces précisions ont été soumises à B.________, qui
s’est déterminé à ce sujet par lettre du 11 septembre 2025. Ensuite de quoi A._________
a déposé des observations complémentaires, le 8 octobre 2025.
I.
Par décision du 20 novembre 2025, la PCC a ordonné le retrait des
autorisations d’exercer et d’exploiter de A._________ pour une durée d’un mois
(1), ordonné le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant "********"
pour une durée d’un mois (2), fixé la date d’exécution des points 1 à 2 à la
période comprise entre le 26 janvier et le 25 février 2026 avec une réouverture
au 26 février 2026 (3), rendu la décision sous commination de la peine prévue à
l’art. 292 du Code pénal suisse (4) et fixé les frais à 500 fr. (5). En bref,
l’autorité a considéré que les circonstances survenues lors du contrôle du 11
juillet 2025 constituaient un cas de récidive, le recourant ayant par le passé
déjà fait l’objet d’une dénonciation au Ministère public, le 12 janvier 2023,
pour s’être soustrait à un contrôle de l’OFCO/CDA. Les faits constatés étaient
suffisamment graves pour justifier un retrait temporaire des autorisations
d’exercer et d’exploiter ainsi qu’une fermeture d’une durée d’un mois de
l’établissement litigieux.
Le pli recommandé contenant la décision n’ayant pas
été retiré dans le délai de garde de la poste échéant au 28 novembre 2025, il a
été retourné à l’expéditrice avec la mention "non réclamé". L’autorité
intimée a procédé à un nouvel envoi, en courrier "A", le 5 décembre
2025, précisant que celui-ci ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.
J.
Par ordonnance pénale du 5 décembre 2025, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a dit que A._________ s’était rendu coupable
de contrainte et d’empêchement d’accomplir un acte officiel à raison des faits
qui se sont déroulés lors du contrôle du 5 décembre 2025 et l’a condamné à 30
jours-amende avec sursis pendant deux ans. L’ordonnance retient les faits
suivants:
"A Rolle, le 11 juillet 2025,
B.________, chef de service de la police administrative de la commune de Rolle,
s’est rendu dans l’établissement "********" appartenant à A.________
afin de lui signifier qu’il n’était pas autorisé à étendre sa terrasse sur le
trottoir. Après avoir discutés à l’extérieur, le prévenu et le plaignant, dans
cet ordre, sont retournés à l’intérieur. Excédé, le premier a haussé le ton et
fermé la porte du restaurant pour contraindre le second à discuter. A un moment
donné, A.________ lui a en outre arraché son téléphone portable alors que
celui-ci souhaitait faire appel à la police, toujours dans le but de pouvoir
poursuivre la conversation entamée. Quelques minutes plus tard, le plaignant
est ressorti de l’établissement, avant que la police n’intervienne sur les
lieux."
K.
Par acte du 5 janvier 2026 de son avocat, A._________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision du 20 novembre 2025, concluant préalablement à l’octroi de
l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision attaquée.
Les autorités ne s’y étant pas opposées, le juge
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours, le 16 janvier 2026.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le fond, le
29 janvier 2026, et a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de
la décision attaquée.
Le 4 février 2026, la Municipalité de Rolle, en tant
qu’autorité concernée, a renoncé à se déterminer sur le recours et s’en est
remise à justice.
Le 6 février 2026, le recourant s’est déterminé au
sujet de la réponse de la PCC, sous la plume de son conseil. Le 26 février 2026,
il a confirmé qu’il n’avait pas d’autres observations à déposer.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
Le pli recommandé contenant la décision attaquée n’a
pas été retiré dans le délai de garde et a été retourné à l’expéditrice avec la
mention "non réclamé". Selon la jurisprudence, le pli en question est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire
(cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1), en l’occurrence le 28 novembre 2025. Le
recours, remis à un office postal le 5 janvier 2026, a en conséquence été formé
en temps utile (art. 95 LPA-VD), compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. c
LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles (art. 79 LPA-VD par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, le
recourant, à qui les autorisations d’exercer et d’exploiter ont été retirées et
exploitant l'établissement dont la fermeture a été prononcée, a qualité pour
recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
Tout d’abord, le recourant se plaint d’une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents (cf. art. 98 al. 1 let. b LPA-VD). Il reproche
à l’autorité intimée d’avoir occulté sa version des faits et de s’être fondée,
de façon injustifiée, exclusivement sur les déclarations écrites et pourtant
selon lui non prouvées du chef de service de la police administrative de la
Commune de Rolle pour rendre la décision attaquée. Rien ne justifierait
d’accorder une vraisemblance prépondérante aux déclarations de B.________, vu
que certaines explications apparaîtraient peu crédibles. Il en irait ainsi de
l’allégation selon laquelle le recourant aurait tenté d’empêcher B.________
d’appeler à l’aide en lui subtilisant son portable, puisque rien n'est dit sur
la manière dont ce dernier aurait récupéré le téléphone prétendument subtilisé.
Le recourant souligne ensuite que, malgré la présence de clients le jour en
question, l’autorité intimée n’a pas jugé utile de les entendre ni de verser au
dossier les témoignages recueillis par le Ministère public. Le recourant
reproche également à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’il s’était soustrait
au contrôle du 11 juillet 2025, puisque B.________ n’avait pas
contrôlé le restaurant en lien avec "********"
mais était intervenu en lien avec la prétendue mise en place de tables et
de chaises dans un jardin d’une propriété au bord du lac, ainsi qu’une
prétendue activité suspecte dans ce contexte.
Sur ce deuxième point, le recourant a expressément
fait état, dans ses déterminations du 15 août 2025 adressées à l’autorité
intimée, du fait que B.________ était intervenu le 11 juillet 2025 "pour
évoquer la présence d’une petite table extérieure supplémentaire". Le
recourant a reconnu par-là que l’objet du contrôle du 11 juillet 2025 ne se
limitait pas à la terrasse qu’il serait, d’après des informateurs et voisins,
en train d’aménager en établissement public sur une propriété privée face au
Lac Léman, mais concernait également la terrasse du café-restaurant "Le
Cap Breton". Il ressort par ailleurs de photographies produites par B.________
que deux tables – et non une seule comme le soutient le recourant – avec quatre
chaises étaient installées le long de la Grand-Rue, en dehors de la zone de la
terrasse autorisée. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité
intimée a constaté à titre de faits pertinents que le contrôle du 11 juillet
2025.
avait trait à la gestion de l’établissement "Le Cap Breton".
Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir
accordé une vraisemblance prépondérante aux déclarations écrites de B.________,
sans justification valable. L’autorité intimée précise avoir examiné les deux
versions contradictoires avant de rendre sa décision. Après examen du dossier,
elle a cependant constaté qu’elle ne pouvait donner du crédit aux affirmations
du recourant qui soutenait avoir fait l’objet d’une succession de contrôles,
d’acharnement et de traitement inégal de la part de l’autorité communale,
puisqu’elle n’était en possession que d’un rapport concernant l’établissement
litigieux, qui remontait à 2018. L’autorité intimée a également constaté que le
recourant avait fait l’objet d’une condamnation, en 2023, pour avoir refusé le
contrôle de son établissement en bloquant l’entrée de son café-restaurant et
que ce dernier semblait systématiquement adopter un comportement oppositionnel
à l’encontre des autorités et remettre en cause le bien-fondé des interventions
(reproches à l’égard de l’attitude des agents/inspecteurs, heure de
l’intervention). Au regard de ces constatations, l’autorité intimée a reconnu
avoir accordé une vraisemblance prépondérante aux déclarations d’un
représentant de la sécurité publique assermenté que rien au dossier ne
permettait de remettre en question.
En l’occurrence, les faits retenus par l’autorité
intimée pour statuer concordent avec ceux retenus par le Ministère public dans
son ordonnance pénale du 5 décembre 2025, rendue après que le
recourant a été entendu. Il n’y a ainsi pas de raison de considérer que
l’autorité intimée aurait constaté de manière inexacte ou incomplète les faits
pertinents. Le tribunal retiendra en conséquence que, le 11 juillet 2025, B.________
s’est rendu dans l’établissement du recourant pour lui signifier qu’il n’était
pas autorisé à étendre sa terrasse sur le trottoir au-delà du périmètre
autorisé. Après avoir discuté à l’extérieur, le recourant et B.________ sont
retournés à l’intérieur. Excédé, le recourant a haussé le ton et fermé la porte
du restaurant pour forcer B.________ à discuter. Le recourant a également
arraché le téléphone portable de B.________ pour l’empêcher d’appeler la
police, toujours dans le but de poursuivre la conversation entamée. Quelques
minutes plus tard, B.________ est ressorti de l’établissement, avant que la
police n’intervienne sur les lieux.
3.
Le recourant conteste ensuite que les faits retenus soient de nature à
troubler l’ordre et la tranquillité publics au sens des art. 60 et 60a de la
loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB;
BLV 935.31), vu que les actes qui lui sont reprochés ont été commis à
l’intérieur du restaurant, une seule fois en vingt ans d’exploitation et devant
quelques habitués seulement. Les mesures litigieuses apparaîtraient plutôt
sanctionner une activité prétendument suspecte constatée par des voisins dans
le jardin d’une propriété privée au bord du lac et non une activité concernant
l’établissement "********". Les faits reprochés au recourant
relèveraient, tout au plus, d’un différend personnel et d’une procédure pénale
l’opposant à B.________, mais n’auraient jamais dû être appréhendés sous
l’angle de l’établissement du recourant ni de la protection d’un intérêt public
dans ce cadre. Enfin, les mesures administratives litigieuses seraient
contraires au principe de la proportionnalité. A considérer que l’ordre public
exige la mise en œuvre de mesures administratives – ce qui est contesté –
l’autorité intimée aurait dû se limiter à prononcer un avertissement. La
décision attaquée serait d’autant plus choquante que l’exploitation du
café-restaurant "********" constitue la seule activité lucrative et
source de revenu du ménage du recourant. Ce faisant, le recourant invoque une
violation de la garantie de sa liberté économique.
a) L’art. 27 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté économique (al. 1). Cette
liberté comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à
une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Elle
protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et
tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 et
les réf. citées). Le cafetier-restaurateur en bénéficie (cf. arrêt TF
2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.1).
Comme tout droit fondamental, la liberté économique
peut être restreinte. Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction
d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions
graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 et les
réf. citées); les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. La
gravité de l'atteinte doit être appréciée objectivement et non pas en fonction
de l'impression subjective du destinataire (ATF 137 II 371 consid. 6.2). En
outre, toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un
intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être
proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.).
Pour être conforme au principe de la proportionnalité,
une mesure restreignant un droit fondamental doit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, ce principe
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid.
6.7
; 132 I 49 consid. 7.2).
b) Les mesures contestées reposent sur la LADB, qui
soumet l’exploitation d’un établissement permettant la restauration et le
service de boissons à autorisation (d’exercer et d’exploiter, cf. art. 4 LADB).
En application de l’art. 37 al. 1 LADB, les
titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter répondent de la direction
en fait de l’établissement. Conformément à l’art. 31 du règlement d’exécution de
la LADB du 9 décembre 2009 (RLADB; BLV 935.31.1), ils sont en tout temps
solidairement responsables en fait de l’exploitation de leur établissement; ils
répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales
et communales relatives à l’exploitation des établissements (al. 1). En cas d’infraction
aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à
l’exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d’exercer
et d’exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives
ou pénales compétentes (al. 3).
L’art. 47 LADB instaure une surveillance et un droit
d’inspection en prévoyant que la surveillance des établissements est exercée
par la municipalité et que les polices cantonale et communales peuvent être
requises à cet effet (al. 1). Les polices cantonale et communales ont, en tout
temps, le droit d’inspecter les établissements soumis à licence et les locaux
attenants (al. 2). Toute intervention de police, faisant l’objet d’un rapport,
doit être signalée dans les meilleurs délais au département par l’envoi d’une
copie de celui-ci (al. 3).
L’art. 53 al. 4 LADB précise que l’exploitation des
établissements ne doit pas être de nature à troubler l’ordre et la tranquillité
publics et que les titulaires de la licence doivent veiller au respect de
ceux-ci dans l’établissement et à ses abords immédiats.
c) L’art. 60 al. 1 let. a LADB prévoit que le
département retire la licence au sens de l’art. 4 et peut ordonner la fermeture
temporaire ou définitive d’un établissement lorsque l’ordre public l’exige.
Quant à l’art. 60a al. 1 let. a LADB, il prévoit que le département retire,
pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation
d'exploiter lorsque le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales,
fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements, au droit
du travail et à l'interdiction de fumer. Aux termes de l’art. 62 LADB, dans les
cas d’infractions de peu de gravité, le département peut adresser un
avertissement aux titulaires de la licence, de l’autorisation d’exercer ou de
l’autorisation d’exploiter.
L’ordre public comprend les biens dits de police,
qu’il s’agit de protéger; c’est-à-dire: la sécurité publique, la tranquillité
publique, la santé et la moralité publiques, ainsi que la bonne foi dans les
affaires (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure
administrative, Traité, Vol. I: Partie générale, 2025, n° 400). La sécurité
publique ou l’ordre public au sens strict s’entend de l’absence d’atteintes
portées aux personnes et aux biens, de même qu’à l’Etat (de droit) lui-même
(y.c. l’ordre constitutionnel qu’il institue), que ce soit en raison de
phénomènes naturels ou de comportements humains (cf. Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2025, n° 758).
d) En l’espèce, le recourant minimise l’attitude qui
a été la sienne le 11 juillet 2025, reprochant à B.________ d’avoir exagéré
l’ampleur de l’altercation qui a eu lieu à cette occasion. Or, il ressort des
faits retenus plus haut que le recourant, dont on rappelle qu’il assume la
direction du café-restaurant "Le Cap breton", s’en est pris au chef
de service de la police administrative de la commune alors que ce dernier
s’était rendu dans son établissement pour lui signifier qu’il n’était pas
autorisé à étendre sa terrasse sur le trottoir. Après avoir discuté à
l’extérieur, le recourant et B.________ sont retournés à l’intérieur. Excédé,
le recourant a haussé le ton et fermé la porte du restaurant pour contraindre
son interlocuteur à discuter. A un moment donné, il a arraché le téléphone
portable de B.________ pour l’empêcher de faire appel à la police, afin de
poursuivre la conversation entamée, avant que, quelques minutes plus tard, le
chef de service ne puisse ressortir de l’établissement grâce à l’intervention
de l’épouse du recourant. A raison de ces faits, le recourant a été reconnu
coupable par le Ministère public d’avoir empêché le chef de service de la
police administrative de la commune d’effectuer un contrôle dans son
établissement en relation avec l’extension de la terrasse sur le trottoir
au-delà du périmètre autorisé. Le recourant a également été reconnu coupable de
contrainte à l’égard du représentant de l’administration. Ces faits ont
entraîné une condamnation du recourant à la peine de 30 jours-amende avec
sursis pendant deux ans. Ces manquements consistent en une violation de l’art.
47.
LADB, qui instaure le droit pour les autorités de surveiller et
d’inspecter, en tout temps, les établissements soumis à licence et les locaux
attenants. Ils justifient ainsi un retrait des autorisations d’exercer ou
d’exploiter au sens de l’art. 60a al. 1 let. a LADB.
Le recourant continue de soutenir que le contrôle
serait intervenu en temps inopportun. Ce faisant, il oublie que B.________
avait tenté de le joindre par téléphone pour convenir d’un rendez-vous, sans
succès, et qu’il est intervenu lorsque le restaurant n’était que très peu
animé. Le recourant a reconnu s’être emporté alors que la discussion aurait pu
avoir lieu dans le calme. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait retenir
que le contrôle, dont l’art. 47 LADB précise qu’il peut avoir lieu en tout
temps, se serait déroulé en temps inopportun. Quant aux reproches adressés par
le recourant aux autorités, qui interviendraient abusivement, il faut rappeler
qu’avant le contrôle du 11 juillet 2025, l’OFCO/CDA était intervenu, à juste
titre, les 3 septembre 2021 et 10 août 2022, pour constater des manquements aux
règles d’hygiène, puis que l’intéressé avait refusé l’accès à son
café-restaurant le 12 janvier 2023, empêchant de procéder à un contrôle inopiné
qui avait pour but de vérifier la bonne application des mesures ordonnées
précédemment, ce qui a valu une condamnation au recourant. Un nouveau contrôle
d’hygiène, effectué le 13 juin 2023, avec l’appui de la Gendarmerie, a
conduit l’OFCO/CDA à constater des manquements aux règles d’hygiène. Le
recourant persistant dans la commission d’infractions aux règles d’hygiène, on
ne saurait dire que les contrôles de l’OFCO/CDA, qui visent à protéger la santé
des consommateurs, soient abusifs.
L’autorité intimée pouvait également considérer que
le respect de l’ordre public nécessitait qu’une fermeture du café-restaurant soit
prononcée en application de l’art. 60 al. 1 let. a LADB. En effet, les
titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter doivent en tant que
responsables, veiller au respect de l’ordre et de la tranquillité publics. A
cet égard, il importe qu’ils agissent en bonne collaboration avec les autorités
chargées de la surveillance. Or, le recourant a enfreint ce principe. Son attitude,
lors du contrôle du 11 juillet 2025, a eu non seulement pour effet
d’empêcher un agent d’accomplir un acte officiel de surveillance du
café-restaurant du recourant mais aussi d’exercer une contrainte à son égard.
Le recourant a fermé la porte de son établissement pour contraindre B.________
à discuter et lui a subtilisé son téléphone portable alors que l’agent
souhaitait faire appel à la police, toujours dans le but de pouvoir poursuivre
la conversation entamée. Même si une telle altercation ne s’est produite qu’à
une reprise, elle était suffisamment grave pour justifier une fermeture de
l’établissement du recourant.
Considérant que ce n’était pas la première fois que
le recourant refusait un contrôle puisque, le 12 janvier 2023, il avait refusé
aux contrôleurs de l’OFCO/CDA l’accès à son établissement, les empêchant de
procéder à un contrôle inopiné qui avait pour but de vérifier la bonne
application de mesures qui avaient précédemment été ordonnées pour des raisons
d’hygiène, et considérant que l’attitude oppositionnelle du recourant à l’égard
de B.________ le 11 juillet 2025 était constitutive du délit de contrainte,
l’autorité intimée était en droit de ne pas se limiter à l’avertissement prévu
à l’art. 62 LADB.
Il est exact que les mesures prononcées par
l’autorité intimée ont un effet important pour le recourant, puisqu’elles
l’empêcheront de travailler durant un mois, ce qui le privera du seul revenu de
son ménage. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’attitude oppositionnelle
du recourant, qui s’est reproduite le 11 juillet 2025, empêche les
autorités de procéder aux contrôles qui ont pour but de constater ou de
prévenir la commission d’infractions dans le cadre de la gestion d’un
établissement public. Tout bien pesé, le tribunal conclut que les mesures
litigieuses, dont la durée est limitée à un mois, alors que la loi prévoit la
possibilité d'un tel retrait pour une période de cinq ans au maximum, respectent
le principe de la proportionnalité.
Le recourant ne formant pas d’autre grief à
l’encontre de la décision attaquée, celle-ci doit en conséquence être
confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu du temps écoulé depuis le
dépôt du recours et de l’effet suspensif, il appartiendra à l’autorité intimée
de fixer une nouvelle période durant laquelle les points 1 et 2 de la décision
du 20 novembre 2025 devront être exécutés. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas
matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 novembre 2025 par la Police cantonale du
commerce est confirmée, cette autorité devant fixer un nouveau délai
d’exécution.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A._________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.