MPU.2020.0019
CDAP - MPU.2020.0019 - 2020-12-11 - A._____/Municipalité de Lausanne, B._____
11 décembre 2020Français40 min
est fonction de l'évolution des recettes du stationnement ainsi que de l'évolution
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Laurent Dutheil et M. Gilles Pirat, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par la Direction des finances et de la mobilité,
Service des routes et de la mobilité, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 15 juin 2020 adjugeant le marché public relatif à la relève des
caisses, au tri de la monnaie et au versement des recettes du parc
d'horodateurs de la Commune à B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par avis publié le 18 février 2020 sur la plateforme pour les marchés
publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton
de Vaud (FAO), la Ville de Lausanne, par l'intermédiaire du Service des routes
et de la mobilité, a lancé en procédure ouverte un appel d'offres portant sur
la relève des caisses, le tri de la monnaie et le versement des recettes de son
parc d'horodateurs. Le dossier d'appel d'offres (ci-après: DAO) était composé
d'une partie 01, intitulée "Instructions et directives", ainsi que
d'une partie 02 "Cahier des charges". Selon le ch. 1.2 des
instructions et directives, les tâches de traitement de la monnaie comprenaient
principalement:
·
l'accès aux plateformes centralisées de gestion des horodateurs
afin de permettre une organisation journalière des tournées de récolte
essentiellement en fonction du taux de remplissage des machines;
·
la manutention des caisses lors des opérations de récolte;
·
le transport et le tri de la monnaie;
·
les différents décomptes explicitant les recettes;
·
le versement des recettes à la Ville;
·
les relations administratives avec les services de la Ville
(finances et techniques).
Il était loisible aux soumissionnaires de poser des
questions (ch. 2.7 des instructions et directives), les offres devant parvenir
au pouvoir adjudicateur au plus tard le 2 avril 2020 (ch. 2.8 des instructions
et directives). Le ch. 3 des instructions et directives prévoit un processus
d'évaluation en deux étapes, avec un contrôle de la conformité, puis
l'évaluation selon les critères d'adjudication.
Selon le ch. 3.3.2 des instructions et directives,
les critères d'adjudication sont les suivants:
N°
Critères et sous critères
Poids en %
Sous-total
Total poste
1
Prix
50
1.1
Notation du prix
Coût TTC, mais après déduction du rabais et de l’escompte éventuels
Ce critère est noté selon la formule au carré du guide romand pour
les marchés publics. (voir chapitre 3.4.2)
50
2
Organisation pour l’exécution du marché
20
2.1
Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources
pour l’exécution du présent marché
15
2.2
Formation et qualité des références des personnes-clés pour
l’exécution du mandat (probité du personnel notamment)
5
3
Qualité technique de l’offre (méthodologie)
10
3.1
Analyse du mandat, risques, description des tâches, planning et remarques
ou réserves éventuelles
10
4
Références du soumissionnaire
10
4.1
Qualité des références de l’entreprise dans les domaines suivants:
transports de fonds
tri de la monnaie
sécurité (surveillance et protection des biens)
10
5
Organisation de base du soumissionnaire
10
5.1
Organisation fonctionnelle du soumissionnaire pour satisfaire les
exigences du client et système qualité
5
5.2
Contribution à la composante sociale et environnementale du
développement durable (certification type sociale, ISO 14001, EcoEntreprise
ou équivalent, entreprise formatrice, etc.)
5
Total des %
100
Le cahier des charges précise à son ch. 1 que la
Ville de Lausanne gère près de 7'800 places de stationnement payantes sur le
domaine public, dont 3'800 en voirie et 4'000 sont situées dans des parkings à
la périphérie de la zone urbaine de la ville de Lausanne. La perception des
taxes de stationnement est effectuée actuellement à l'aide de 335 horodateurs
répartis à travers la ville ainsi qu'au travers de l'application pour
smartphone "PaybyPhone" proposée depuis février 2019. Au ch. 2.1.1 du
cahier des charges, relatif au parc d'horodateurs, on peut lire que dans le
cadre de la stratégie de digitalisation des titres de stationnement, la Ville
de Lausanne va moderniser et rationnaliser son parc d'horodateurs. Il est prévu
une baisse de 20 à 30% du nombre de machines à l'horizon 2023. Le ch. 2.2 du
cahier des charges a la teneur suivante:
"2.2 Les recettes en monnaie prévues et leur évolution
La monnaie résultant de l'achat de titres de stationnement
est fonction de l'évolution des recettes du stationnement ainsi que de l'évolution
des modes de paiement. A l'heure actuelle, il n'est pas prévu d'adaptation à
court terme des conditions de stationnement devant mener à des variations
sensibles des recettes de stationnement. Par contre, les modes de paiement
évoluent dans le cadre de la stratégie de digitalisation des titres de
stationnement développée par la Ville de Lausanne.
En février 2019, la Ville de Lausanne a fait le choix
d'introduire le paiement du stationnement au travers de l'application
smartphone "PaybyPhone". Après une année d'utilisation, en janvier
2020, ce sont près de 15% des tickets délivrés qui l'ont été au travers de
l'application smartphone. Cette évolution a mené à une baisse de la monnaie
récoltée dans nos horodateurs de CHF 600'000.-, soit -7% environ, entre 2018 et
2019.
Monnaie 2018: CHF 9'000'000.-
Monnaie 2019: CHF 8'400'000.-
Au vu de la stratégie de digitalisation du stationnement, il
est raisonnable de penser que la tendance à la baisse de la monnaie va se
poursuivre d'environ 8% par an durant les 4 prochaines années.
Monnaie 2020: CHF 7'700'000.-
Monnaie 2021: CHF 7'100'000.-
Monnaie 2022: CHF 6'500'000.-
Monnaie 2023: CHF 6'000'000.-
Monnaie 2024: CHF 5'500'000.-
Dès lors, sur la base des estimations ci-dessus, il est pris
comme hypothèse le nombre de caisses à relever entre 2020 et 2024 suivant:
Année
Recette totale
Prévisions de caisses relevées par
type d’horodateur par an
Total caisses/an
Strada
TOMECO
Tom2008C
Presto Interactif
2020
7'700’000
4019
283
1461
21
5785
2021
7'100’000
3706
261
1348
19
5334
2022
6'500’000
3393
239
1234
18
4883
2023
6'000’000
3132
221
1139
16
4507
2024
5'500’000
2871
202
1044
15
4132
Quant au ch. 3 du cahier des charges, il détaille
l'étendue de l'appel d'offres, en précisant que celui-ci porte sur les prestations
suivantes:
- 3.1
Prestation de relève de la monnaie
- 3.2
Prestation du tri de la monnaie
Selon le ch. 6 du cahier des charges, le contrat
sera conclu pour une durée initiale de quatre ans à compter du 1er
janvier 2021.
B.
Deux entreprises ont participé à l'appel d'offres, à savoir A.________,
société anonyme dont le siège est à ********, qui a déposé son dossier le 27
mars 2020, et B.________, société anonyme avec siège au ********, qui a déposé
le sien le 31 mars 2020.
C.
Le procès-verbal d'ouverture des offres a été rédigé le 23 avril 2020.
Il en ressort que l'offre déposée par A.________ se monte à 894'152 fr., et
celle de B.________ à 514'093 fr. 65.
D.
Par décision du 15 juin 2020, la Ville de Lausanne a adjugé le marché à B.________,
en indiquant qu'elle avait déposé l'offre correspondant le mieux aux critères
d'adjudication.
E.
A la requête de A.________, la Ville de Lausanne lui a communiqué le 22
juin 2020 la grille d'évaluation des offres, à la teneur suivante:
Montants arrêtés HT
B.________
A.________
Ecart en %
100%
150%
Critères
Pondération
Note
Note pondérée
Note
Note pondérée
Prix
50%
5.00
2.50
2.22
1.11
Organisation pour l’exécution du marché
20%
4.38
0.88
4.00
0.80
Qualités techniques de l’offre
10%
4.00
0.40
4.00
0.40
Références du soumissionnaire
10%
4.00
0.40
4.00
0.40
Organisation de base du soumissionnaire
10%
3.50
0.35
3.50
0.35
Totaux notes pondérées
100%
4.53
3.06
F.
Par acte du 29 juin 2020, A.________, représentée par Me Alain Sauteur,
a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision de la Ville de Lausanne du 15 juin 2020.
Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que le marché litigieux lui
soit adjugé au prix de son offre de 894'152 fr., et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, elle a requis
la fixation d'une audience.
G.
Le 30 juin 2020, la juge instructrice a provisoirement accordé l'effet
suspensif au recours.
Le 8 juillet 2020, l'autorité intimée a requis la
levée de l'effet suspensif. Par décision du 17 juillet 2020, la juge
instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif formée par
l'autorité, en rappelant que les inconvénients consécutifs au retard apporté à
l'exécution du marché ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, - en
l'occurrence non réalisées -, un motif suffisant pour refuser l'effet
suspensif.
H.
L'adjudicataire a indiqué, le 16 juillet 2020, admettre que l'accès à
son offre soit donné au juge, mais pas à la société recourante.
Le 13 août 2020, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 17 août 2020, l'adjudicataire a indiqué que son
offre était "parfaitement en phase avec les conditions de la CCT", et
a joint à son envoi une attestation de membre 2020 signée par le directeur de
l'Association des entreprises suisses de services de sécurité, à teneur de
laquelle B.________ (filiale Lausanne) était membre actif de ladite
association, répondait à toutes les exigences des statuts et était en outre
soumis à la CCT pour la branche des services de sécurité privés.
Le 15 septembre 2020, la recourante a requis la
production de la liste des questions et réponses déposées sur simap.ch,
laquelle ne figurait pas au dossier de l'autorité intimée. L'autorité intimée a
donné suite à cette requête le 23 septembre 2020, en précisant que la question
1 (qui comprenait trois sous-questions) avait été posée par la recourante,
alors que les questions 2 et 3 avaient été posées par l'autorité adjudicatrice
dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
La recourante a répliqué le 12 octobre 2020, en
maintenant ses conclusions.
Un délai au 30 octobre 2020 a été imparti à l'adjudicataire
et à l'autorité intimée pour dupliquer. Dans ce délai, l'autorité intimée a été
priée de produire l'entier de son dossier, à savoir, pour autant que ces pièces
existent, en particulier la grille d'évaluation ou des autres aides destinées à
noter les différentes appréciations arrêtées avant le retour des offres.
L'autorité intimée a dupliqué le 30 octobre 2020, en
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'adjudicataire
n'a pas réagi dans le délai imparti.
I.
Une audience d'instruction a eu lieu le 12 novembre 2020, lors de
laquelle les parties ont été entendues et ont eu l'opportunité de poser des
questions.
J.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 10 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur
les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01), la décision d'adjudication peut faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours dès sa
notification.
Remis au greffe de la CDAP le 29 juin 2020, soit
dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée compte
tenu du report de l'échéance au jour ouvrable suivant lorsque le délai échoit
un samedi (art. 19 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile
et satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi.
b) S'agissant de la qualité pour recourir, l'art. 75
let. a LPA-VD la subordonne notamment à la condition que le recourant ait un
intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou
modifiée. En matière de marchés publics, on considère que le soumissionnaire
évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il a des chances raisonnables de
se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il ne
peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision
d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du
soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe
à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du
soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en
considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité
pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de
l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285;
ég. arrêt MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2).
En l'espèce, l'offre de la recourante est arrivée en
deuxième position sur deux offres, avec un score nettement inférieur à celui de
l'autre offre. A l'appui de la recevabilité de son recours, la recourante fait valoir
qu'ayant pris part à la procédure devant l'autorité principale et étant
atteinte par la décision attaquée qui écarte son offre, elle dispose d'un
intérêt digne de protection à ce que la décision contestée soit annulée ou
réformée. Il est douteux que la seule participation à la procédure suffise à
garantir la qualité pour agir du soumissionnaire évincé. Cela étant, et dans la
mesure où le recours doit dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui
suivent (cf. consid. 2 et suivants), sa recevabilité peut rester indécise.
2.
Dans un premier moyen de nature formelle, la recourante se plaint d'un
défaut de motivation de la décision attaquée.
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le
droit d'être entendu confère à toute personne le droit d'exiger, en principe,
qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette
garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à
fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97
consid. 2b). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous
les arguments soulevés par les parties. Elle peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid.
4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa et les références citées).
Le droit des marchés publics comprend une
réglementation particulière en la matière. Ainsi, l'art. 42 du règlement
d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD; BLV
726.01.1) dispose que les décisions de l'adjudicateur sont sommairement
motivées (al. 1) et que sur demande d'un soumissionnaire non retenu,
l'adjudicateur indique les motifs essentiels pour lesquels son offre n'a pas
été retenue et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue (al. 2)
(cf. ég. art. 13 let. h de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25
novembre 1994 – A-IMP; BLV 726.91). L'ensemble de ces explications de
l'autorité (fournies le cas échéant en deux étapes) doit être pris en
considération pour s'assurer qu'elles sont conformes, ou non, aux exigences
découlant du droit d'être entendu (Etienne Poltier/Evelyne Clerc, in
Commentaire Romand, Droit de la concurrence, 2ème éd., Bâle 2013, ad
art. 9 LMI n. 64). Les exigences en la matière ne se sont pas très élevées. La
motivation d'une décision d'adjudication sera considérée comme suffisante
lorsqu'elle fournit une justification adéquate du choix opéré sur la base des
critères d'adjudication fixés dans les documents d’appel d’offres, ce qui
signifie qu'elle doit fournir une explication raisonnable des évaluations de
chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et
soulever d’éventuelles contestations (arrêts MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019,
consid. 3a; MPU.2018.0033 du 14 mars 2019, consid. 3a; MPU.2017.0002 du 16 mars
2017.
consid. 4c/aa; MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 4; MPU.2015.0011
du 1er septembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142
II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb).
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279
consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références citées).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a communiqué
sa décision du 15 juin 2020 à la recourante, sans autre motivation que la précision
selon laquelle l'offre de B.________ correspondait le mieux aux critères
d'adjudication, et sans joindre la grille d'évaluation des offres. Les
exigences minimales en matière de motivation de l'art. 42 al. 2 RLMP-VD
n'ont dès lors pas été respectées. Toutefois, la recourante a fait usage de la
prérogative prévue à l'art. 42 al. 3 RLMP-VD. Avant de saisir la CDAP, elle a
en effet contacté le pouvoir adjudicateur pour demander le tableau d'évaluation
des offres. Si elle n'a pas reçu
d'explications sur les motifs
essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue, elle a cependant été en
mesure de faire valoir son point de vue dans le cadre de la présente procédure.
Peu importe pour le surplus que le tableau d'évaluation ait été transmis le 22
ou le 25 juin 2020, la recourante en ayant finalement disposé lorsqu'elle a
rédigé son recours.
Dans sa réponse du 13 août 2020, l'autorité intimée
s'est au demeurant expliquée en détail sur les griefs de la recourante, en
particulier
la notation du critère du prix. Elle a pris position sur
tous les autres critères, ce dans le cadre d'un double échange d'écritures. La
recourante a de surcroît eu l'occasion de compléter ses moyens, et de
s'exprimer et poser toutes ses questions lors de l'audience d'instruction qui
s'est tenue le 12 novembre 2020. Ainsi, à supposer son droit d'être entendue
violé, le vice a de toute manière été réparé en cours de procédure.
3.
La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 36 RLMP-VD,
qui aurait dû selon elle conduire à l'exclusion de l'offre de l'adjudicataire.
a) Selon l'art. 32, 2ème tiret, let. b
RLMP-VD, une offre peut être exclue lorsqu'elle comporte des prix anormalement
bas non justifiés selon l'art. 36 RLMP-VD. Cette dernière disposition prévoit
que "si pour un marché donné, des offres paraissent anormalement basses
par rapport à la prestation, l'adjudicateur, avant de pouvoir exclure ces
offres, demande par écrit les précisions qu'il juge opportunes sur la
composition de l'offre. Ces précisions peuvent porter notamment sur le respect
des dispositions concernant la protection et les conditions de travail."
Le pouvoir adjudicateur n'a ainsi pas l'obligation
d'exclure une offre si celle-ci s'avère anormalement basse. Il est uniquement
tenu de demander des précisions ("demande"), conformément au droit
d'être entendu, lorsqu'il envisage d'exclure une offre; dans un tel cas, il
faut permettre au soumissionnaire visé de s'expliquer et de justifier le prix
avantageux qu'il offre (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 130 I 241 consid. 7.3).
En effet, une offre anormalement basse ne constitue pas en soi un procédé
inadmissible, pour autant que le soumissionnaire remplisse les critères
d'aptitude et les conditions légales réglementant l'accès à la procédure (cf.,
pour ces notions, ATF 140 I 285 consid. 5.1), ce que l'autorité adjudicatrice
doit vérifier en requérant des précisions en cas de doute à ce sujet (ATF 141
II 353 consid. 8.3.2 et 141 II 14 consid. 10.3). Ce n'est que si les
explications données n'apparaissent pas convaincantes que l'offre en question
peut être écartée du marché (ATF 130 I 241 consid. 7. 3; ég. arrêts MPU.2019.0005
précité, consid. 5a; MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 4a, MPU.2015.0037 du
25.
janvier 2016 consid. 5a et les références citées).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, le
pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à des vérifications lorsque l'écart
est supérieur à 30% de la moyenne des offres (arrêts MPU.2018.0014 du 14 août
2018.
consid. 9, MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a et les
références citées). Le prix anormalement bas se mesure par rapport au niveau
moyen des prix, considéré comme prix normal; un écart important par rapport à
cette norme constitue l’indice d’un prix anormalement bas. Il s’agit là
toutefois d’une simple présomption, réfragable; l’auteur de l’offre peut la
renverser, en démontrant qu’elle repose sur des procédés innovateurs et
avantageux, ou sur une organisation particulièrement efficace de la réalisation
du projet (arrêts MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 5a; MPU 2013.0003 du 29
mai 2013 consid. 3a; GE.2007.0189 du 28 janvier 2008 consid. 4a).
b) La recourante soutient que les prix offerts par
l'adjudicataire ne permettent à ses yeux pas d'assurer le respect de la CCT
pour la branche privée de la sécurité. Elle affirme en outre être certaine que
l'offre de l'adjudicataire ne prend pas en compte les trois parties différentes
de l'appel d'offres (à savoir la relève du parc d'horodateurs, le transport des
caisses au centre de tri, et le tri de la monnaie), ce qui aurait dû conduire à
son exclusion.
La recourante ne peut être suivie. La règle de
l'art. 32 al. 1, 2ème tiret, let. b RLMP-VD est en effet dispositive.
C'est lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d'exclure une offre anormalement
basse qu'il est tenu de demander des précisions, afin de respecter le droit
d'être entendu du soumissionnaire. C'est également dans l'intérêt du pouvoir
adjudicateur de demander, en cas de doute sur le montant d'une offre, des
explications complémentaires au soumissionnaire. Ce n'est que dans un second
temps, si le soumissionnaire ne fournit pas d'explication convaincante, que le
pouvoir adjudicateur est habilité à l'exclure de la procédure (cf. Etienne
Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, ch. 131 p. 195). Dans le cas
d'espèce toutefois, le pouvoir adjudicateur a expliqué que l'offre de
l'adjudicataire n'avait soulevé aucun soupçon chez lui. Il a ainsi exposé que
le prix avantageux de l'offre de l'adjudicataire s'expliquait par plusieurs
facteurs tout à fait tangibles, comme le fait que l'adjudicataire ait une succursale
et un centre de comptage de la monnaie au ******** (et non en ******** comme la
recourante), ce qui permet des trajets plus courts et une optimisation des
tournées. En outre, alors que la recourante met à disposition une structure
spécifique au marché, à savoir un véhicule avec un employé tous les jours
ouvrés de l'année (250 jours), l'adjudicataire met à profit son occupation
actuelle du territoire concerné et propose de mettre uniquement à disposition
les ressources strictement nécessaires au nombre de relèves (tant du point de
vue du véhicule que des ressources humaines) (cf. réponse, p. 3). Ces
explications sont claires et étayées. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
au demeurant rappelé que l'obligation pour l'adjudicateur de demander des
précisions, fondée seulement sur une offre au prix anormalement inférieur aux
autres offres, devrait être limitée à des cas évidents et graves (ATAF 2011/40
du 22 août 2011 consid. 4.1-4.7); tel n'est pas le cas en l'espèce.
Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier ne
permet de considérer que l'adjudicataire, qui a démontré avoir de l'expérience
dans le domaine de la récolte et du tri de la monnaie, serait dans
l'impossibilité d'exécuter ses prestations selon les règles de l'art. En
particulier, les allégations de la recourante selon lesquelles l'offre de l'adjudicataire
ne peut pas respecter la CCT ne sont pas établies, au vu en particulier des
explications de l'autorité intimée, selon lesquelles l'adjudicataire a la
possibilité d'optimiser ses tournées, pour les motifs indiqués plus haut, et,
dès lors, de réduire le coût de ses prestations pour des raisons objectivables.
Pour le surplus, l'adjudicataire a signé la CCT pour la branche privée de la
sécurité, qu’elle respecte à teneur d’une attestation qui lui a été délivrée en
août 2020.
La recourante elle-même admet au demeurant que la
différence entre son offre et celle de l'adjudicataire est de 21% (cf. recours,
p. 8) (l'autorité intimée arrêtant quant à elle ce chiffre à 20% après
adaptation; cf. réponse, p. 4). Ainsi, l'écart entre les deux offres n'atteint
pas les 30% à partir desquels le pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à
des vérifications. Le fait que seules deux offres aient été déposées ne saurait
conduire à une autre appréciation.
L'argumentation développée par la recourante en
réplique (p. 5 ss) ne conduit pas non plus à exclure l'offre de
l'adjudicataire. En substance, la recourante expose que le ch. 3.1 du cahier
des charges relatif à la relève de la monnaie ne doit pas être lu uniquement
pour lui-même, mais en regard de l'ensemble du cahier d'appel d'offres, en particulier
en lien avec le ch. 1.1 des instructions et directives relatif à la
présentation du projet, et dont il ressort que des employés de la Ville de
Lausanne transportent quotidiennement (rem: souligné par la recourante)
les caisses pleines. La recourante explique à cet égard que comme elle avait
des doutes sur le nombre d'agents affectés à la collecte, elle a interpellé
l'autorité intimée, qui lui a répondu que deux personnes étaient en charge de
la collecte de la monnaie, en précisant qu'elles effectuaient également
d'autres tâches telles que le comptage de l'occupation des parkings et le
nettoyage des horodateurs. Pour la recourante, la réponse de l'autorité intimée
revenait à dire que "deux collaborateurs de la commune travaillaient à
100% chacun à ces différentes tâches, mêlant collecte et transport, ainsi que
comptage de l'occupation des parkings et le nettoyage des horodateurs, soit un
200%" (réplique, p. 5). Comme le comptage de l'occupation des parkings
n'était pas une activité effectuée chaque semaine, et que les nettoyages
n'étaient pas non plus quotidiens, la recourante a ainsi prévu un agent
journalier pour ces tâches. Elle précise encore le montant de son offre en
relevant que selon le ch. 2.1.1 du cahier des charges, le nombre de relèves
théoriques serait de 6'340 par an ce qui, rapporté à 250 jours ouvrés, fait
25.36
horodateurs par jour. Toutefois, les horodateurs ne se situent pas tous
proches les uns des autres. Ainsi la recourante a calculé, en prenant en compte
que l'opération, transports compris, nécessitait entre 15 et 20 minutes (hors
la question de transporter la caisse dans le lieu de tri de la monnaie), que la
mise à disposition d'un agent par jour était indispensable (25 machines x 15 minutes
= 375 minutes, à diviser par 60 minutes = 6.25 heures ou 25 machines x 20
minutes : 6 = 8.33 heures). Elle en déduit qu'elle n'a pas surfacturé ses
prestations, mais s'est fondée sur la documentation fournie par l'autorité
intimée ainsi que ses réponses aux questions posées sur simap. Pour la
recourante, il n'est dès lors pas crédible que les 25 machines à relever
théoriquement par jour puissent être effectuées en moins de 6 à 8 heures, sans
compter le transport au lieu de tri de la monnaie. Elle a ainsi requis que lui
soit donné par écrit le contenu essentiel des pièces relatives à ces éléments.
Elle allègue encore que dans la mesure où l'adjudicataire s'occupe d'ores et
déjà du tri de la monnaie, elle a pu obtenir des informations plus précises, y
voyant une "distorsion de la concurrence", consacrant une inégalité
de traitements entre soumissionnaires, qui aurait dû conduire à exclure l'offre
de l'adjudicataire.
La recourante ne peut être suivie dans ses explications.
Elle n'a en effet pas compris le cahier des charges de l'autorité intimée: il
en résulte que pour les quatre prochaines années, la tendance à la baisse de la
monnaie va se poursuivre, à raison d'environ 8% par an (cf. ch. 2.2 du cahier
des charges, p. 4). Or, la recourante n'a tenu compte des chiffres présentés
par l'autorité intimée que pour ce qui a trait au tri de la monnaie dans
son offre, et non pour ce qui concerne la relève du parc d'horodateurs.
Elle a ainsi facturé pour la relève un coût de 151'130 fr. en 2021 et en 2022,
de 149'940 fr. en 2023, et de 150'535 fr. en 2024. Or, le cahier des charges
précise bien (cf. ch. 2.2) qu'il est question du nombre de caisses à relever,
ainsi que cela résulte de surcroît du tableau intégré au ch. 2.2 du cahier des
charges. C'est ainsi l'absence de prise en compte de l'évolution du rôle de la
monnaie dans les prochaines années qui explique en grande partie, comme le
relève l'autorité intimée (cf. duplique, p. 4), la différence de prix total
entre l'offre de la recourante et celle de l'adjudicataire. De même, la
recourante a appliqué pour toutes les années le même nombre de relèves que
celui figurant pour l'année 2019 dans le tableau intégré au ch. 2.1. du cahier
des charges (soit 6'340), sans adaptation. Or, on peut lire sous ledit tableau
que dans le cadre de la stratégie de digitalisation des titres de
stationnement, la Ville de Lausanne va moderniser et rationnaliser son parc
d'horodateurs, une baisse de 20 à 30% du nombre de machines étant prévue à l'horizon
2023.
Une lecture attentive des documents d'appel d'offres aurait permis à la
recourante de présenter une offre en adéquation avec les éléments présentés, qui
tienne compte de l'évolution du domaine concerné, sans retenir pour les années
2021.
à 2024 un besoin calqué sur la situation prévalant en 2019, alors que
l'annonce d'une baisse de la monnaie ressort du cahier des charges, et qu'au
ch. 1.1 des instructions et directives, il est bien relevé que les usagers
disposent de différents moyens de paiement directement au travers de
l'horodateur pour leurs taxes de stationnement, à savoir "par monnaie, par
carte de crédit ou de débit ou par le biais d'une application numérique via un
smartphone". De même, on peine à comprendre que la recourante se soit
fondée sur le fait que deux employés communaux étaient affectés en partie à la
tâche concernée pour établir son offre; il ressort en effet du dossier d'appel
d'offres (cf. ch. 1.1. des instructions et directives, p. 4) que la Ville de
Lausanne souhaite déléguer l'ensemble des tâches liées au relevé des caisses de
son parc d'horodateurs, au tri de la monnaie et au versement des recettes
issues du stationnement sur son domaine public. Comme l'observe l'autorité intimée,
si elle avait voulu maintenir la configuration existante, elle n'aurait pas
élaboré un appel d'offres.
S'agissant enfin de la "distorsion" de
concurrence alléguée, il convient de relever, avec l'autorité intimée, que
l'adjudicataire ne s'est occupée que de la prestation de tri de la monnaie
jusqu'ici. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'affirmation de
l'autorité intimée selon laquelle l'adjudicataire n'a reçu aucune information
relative à la prestation de relève de la monnaie. Dans ces conditions, il ne
sera pas donné suite à la réquisition de la recourante, qui demande des
"renseignement écrits", "en particulier le nombre de ressources,
tant du point de vue du ou des véhicules que des ressources humaines offerts
par l'adjudicataire, ainsi que des éléments factuels comme le nombre de relèves
utilisés par l'adjudicataire", la Cour s'estimant suffisamment renseignée
sur la base du dossier pour pouvoir statuer en connaissance de cause, par
appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I
140.
consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
Au regard de ce qui précède, les griefs tirés de
l'offre prétendument anormalement basse de l'adjudicataire doivent dès lors
être écartés.
4.
La recourante reproche encore à l'autorité intimée une violation du
principe de la transparence et conclut à une appréciation arbitraire des
critères 2, 3, 4 et 5. Ces moyens seront examinés par surabondance, dans la
mesure où, dès lors que la recourante ne peut être suivie dans ses explications
relatives à l'exclusion de l'adjudicataire, elle ne pourrait obtenir le marché,
même dans l'hypothèse (au demeurant non réalisée) où elle obtenait les notes
maximales aux critères 2, 3, 4 et 5 (en lieu et place, respectivement, des
notes de 4, 4, 4 et 3.5 auxdits critères).
a) En matière de marchés publics, le pouvoir
d’examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur
dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure,
s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2014.0016 du 26 août
2014.
consid. 1c; MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014, consid. 1d; MPU.2013.0019 du
20.
novembre 2013 consid. 1d et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que
par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un
abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation
grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le
tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l’application des
règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid.
6.
p. 98/99; arrêts précités MPU.2014.0016 consid. 1c; MPU.2014.008 consid. 1d;
MPU 2013.0019 consid. 1d et les arrêts cités).
b) Lors de la passation de marchés, doit notamment
être respecté le principe de transparence de la procédure (art. 6 al. 1 let. h
LMP-VD).
Le principe de transparence, consacré notamment aux
art. 1 al. 3 let. c AIMP, 6 let. h LMP-VD, 13 et 15 RLMP-VD, exige tout d'abord
que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les
éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise
ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a
arrêtées, partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles
d'appréciation. Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à
l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères
lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se
détermine en fonction de cette publication. Il en découle que ces critères
doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de manière
non discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes (arrêts
GE.2007.0077 du 8 octobre 2007 consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007
consid. 2a et les réf. cit.). La transparence des procédures de passation des
marchés n'est toutefois pas un objectif, mais un moyen contribuant à atteindre
le but central du droit des marchés publics qui est le fonctionnement d'une
concurrence efficace, garanti par l'ouverture des marchés en vue d'une
utilisation rationnelle des deniers publics (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3).
Le principe de transparence impose au pouvoir
adjudicateur de fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels,
afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause
(Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, p. 161). En
particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et dans l’ordre
d'importance tous les critères pris en considération pour l'évaluation des soumissions;
il est également tenu d'indiquer la pondération des critères retenus (ATF 125
II 86 consid. 7c; arrêts MPU.2018.0026 du 16 mai 2019, consid. 5a;
MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014
consid. 4b; MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, les méthodes d'évaluation des différents critères et
sous-critères, par exemple une échelle de notes ou une matrice de calcul, ne
doivent pas nécessairement être portées à la connaissance préalable des
soumissionnaires (ATF 130 I 241 consid. 4.1 et les références citées; ég. arrêt
MPU.2016.0041 du 24 mai 2017 consid. 3). Toutefois, le principe de transparence
impose au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles
de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4
RLMP-VD; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette
obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir
adjudicateur une fois les offres reçues (arrêts MPU.2018.0026 du 16 mai 2019,
consid. 5b; MPU.2016.0041 du 24 mai 2017 consid. 3; MPU.2016.0022 du 31 janvier
2013.
consid. 3b/aa; MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2c et les
références citées).
S'agissant des sous-critères, la jurisprudence a
précisé que le principe de transparence n'exige pas, en principe, la
communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent
uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de
ce qui est communément observé pour définir le critère principal auxquels il se
rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante
et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même
manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les
différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une
matrice de calcul etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à
la connaissances des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du
pouvoir d'appréciation. Le choix d'une méthode de notation parmi les nombreuses
solutions qui s'offrent à l'adjudicateur relève du large pouvoir d'appréciation
qui lui est reconnu, le juge ne devant sanctionner que l'abus ou l'excès de ce
pouvoir (ATF 130 I 241, consid. 5.1; CDAP arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018,
consid. 5).
c) S'agissant du critère 2, la recourante fait grief
à l'intimée d'avoir attribué la note de 4.38 à l'adjudicataire, alors que selon
le ch. 3.4 des instructions et directives, les notes vont de 0 à 5, les
demi-points étant utilisés si nécessaire. Toujours dans ce cadre, la recourante
se plaint d'une violation du principe de la transparence, au motif qu'il lui
est "impossible de retracer la notation". Elle déplore que l'autorité
intimée n'ait fourni "aucune méthode permettant d'attribuer des notes en
fonction des réponses des soumissionnaires" (réplique, p. 2).
Le critère 2 a trait à l'organisation pour
l'exécution du marché. Il est pondéré à hauteur de 20%, et réparti en deux
sous-critères annoncés dans le dossier d’appel d’offres, à savoir celui du
"nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour
l'exécution du présent marché" (pondéré à 15%), et celui de la
"formation et qualité des références des personnes-clés pour l'exécution
du mandat (probité du personnel notamment)" (pondéré à 5%).
Or, dans sa réponse du 13 août 2020, l'autorité
intimée a exposé que pour ce qui a trait au premier sous-critère, la recourante
a obtenu la note de 4, alors que l'adjudicataire a obtenu celle de 4.5. A cet
égard, l'autorité intimée a reconnu que la recourante mettait à disposition les
ressources nécessaires au bon déroulement du marché, ce qui avait ainsi conduit
à lui attribuer la note de 4 (à savoir "bon et avantageux" selon le
barème de notation des critères d'adjudication; cf. ch. 3.4.1, p. 12, des
instructions et directives). L'offre de l'adjudicataire présentait en outre, en
sus de la mise à disposition des ressources nécessaires au bon déroulement du
marché, une grande flexibilité, en s'appuyant sur une flotte de véhicules
active dans l'agglomération lausannoise, ce qui avait conduit à lui attribuer
un demi-point supplémentaire. Cette manière de procéder n'est pas contraire au
DAO, qui prévoit au ch. 3.4 des instructions et directives, ayant trait au
principe de notation, que "les demi-points seront utilisés si
nécessaire". On ne saurait par ailleurs retenir que l’autorité intimée a
considéré de manière arbitraire que l’offre de l’adjudicataire, formulée sous
la forme d’un forfait par caisse relevée, garantissait une souplesse plus
importante à l’adjudicateur. Pour le surplus, tant la recourante que
l'adjudicataire ont obtenu la note de 4 au deuxième sous-critère.
Dans le cadre de son appel d'offres du 18 février 2020,
l'autorité intimée a communiqué les critères d'adjudication, leur pondération,
les sous-critères et leur pondération, les documents à fournir, ainsi qu'un
cahier des charges. C'est sur la base de cette documentation qu'elle s'est
fondée pour évaluer les offres, sans attribuer un poids déterminant à l’un des
aspects évalués. Il était au demeurant loisible à la recourante de recourir
contre l'appel d'offres (cf. art. 10 al. 1 let. a LMP-VD), dans la mesure où
elle estime que "l'échelle de notation sous ch. 3.4.1 est si vague qu'elle
permet à l'autorité intimée de favoriser l'une ou l'autre des offres au moment
de l'évaluation" (cf. réplique, p. 3), ce qu'elle n'a pas fait. Par
ailleurs, l'affirmation de la recourante selon laquelle l'autorité intimée aurait
procédé par comparaison des offres n'est pas établie. Elle a au demeurant
obtenu la note de 4 au critère 2, ce qui démontre la qualité qui a été reconnue
à son offre s'agissant de l'organisation pour l'exécution du marché.
Dans ces conditions, une violation du principe de la
transparence ne peut être retenue.
d) La recourante fait ensuite grief à l'autorité
intimée d'avoir apprécié de manière arbitraire le critère 3, reprochant
derechef au pouvoir adjudicateur une violation du principe de la transparence. Elle
estime que dans la mesure où elle a rempli ce critère de manière complète et
détaillée, elle aurait dû obtenir la note maximale, plaidant qu'il est quoi
qu'il en soit impossible de retracer la notation.
Le critère 3 a trait à la qualité technique de
l'offre (méthodologie); il est pondéré à 10%.
Tant la recourante que l'adjudicataire ont obtenu
ici la note de 4. A cet égard, l'autorité intimée a exposé avoir attribué cette
note dans la mesure où, dans les deux offres, la méthodologie correspondait au
cahier des charges. Les risques ont été pris en compte, et la compréhension des
tâches à effectuer était bonne (cf. réponse, p. 5). On ne voit pas ici que
cette appréciation soit arbitraire, ni qu'une violation du principe de la
transparence doive être retenue. Le fait qu'aucune des deux entreprises
soumissionnaires n'ait obtenu la note de 5, que ce soit à ce critère ou aux
critères 2, 4 ou 5, ne permet pas non plus, comme semble le soutenir la
recourante, d'établir que l'autorité intimée aurait violé le principe de la
transparence. L’offre de la recourante étant pour le surplus comparable à celle
de l’adjudicataire, s’agissant en particulier de la prise en compte des
risques, une modification de la notation de ce critère ne permettrait quoi
qu’il en soit pas à la recourante de réduire l’écart de notation qui la sépare
de l’adjudicataire.
e) La recourante s'en prend ensuite à l'appréciation
du critère 4, qu'elle estime également arbitraire, faute pour l'autorité
intimée d'avoir respecté le principe de la transparence. Elle plaide à cet
égard ne pas discerner pour quels motifs l'autorité intimée ne lui a pas
attribué la note de 5. En réplique, elle a ajouté avoir fourni trois références
portant sur le relevé des caisses, le tri de la monnaie et le versement de
recettes d'un parc d'horodateurs. Or, l'adjudicataire a également fourni trois références
en relation avec la collecte de monnaie dans des automates, le comptage des
valeurs, puis le versement sur le compte du client. Dans les deux cas, les
personnes contactées ont fait état d'appréciations positives, ce qui a conduit l'autorité
intimée à attribuer la note de 4 aux deux offres déposées. Toutefois, la
recourante (comme l'adjudicataire) n'avaient pas présenté de référence de
marché semblable à celui ici litigieux, soit incluant le pilotage de la relève
de plusieurs centaines de machines (cf. réponse, p. 6). Si la recourante
a indiqué à l’audience que le marché pour les ******** implique la relève de
400.
horodateurs, cette indication ne figurait pas dans son offre. Comme l’a
pour le surplus relevé l’autorité intimée, un marché qui concerne des
distributeurs de tickets de transports publics n’est pas nécessairement
comparable à celui qui concerne des horodateurs. On ne saurait, partant, sur la
base des explications claires de l’autorité intimée, en déduire que cette
dernière aurait arbitrairement attribué la note 4 à la recourante.
f) La recourante se plaint enfin du caractère
arbitraire de l'appréciation du critère 5, reprochant à nouveau à l'autorité
intimée une violation du principe de la transparence, estimant une nouvelle
fois impossible de retracer la notation. A nouveau, elle estime qu'au vu des
éléments produits, c'est la note de 5 qui aurait dû lui être attribuée, et non
pas celle de 3.5, note qu’a également obtenu l’adjudicataire.
Au premier sous-critère ("organisation
fonctionnelle du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du
client"), pondéré à 5%, les concurrentes avaient toutes deux obtenu la
note de 4, car elles offraient une organisation robuste permettant de parer aux
imprévus.
Pour le deuxième sous-critère ("Contribution à
la composante sociales et environnementale du développement durable
(certification type sociales, ISO 14001, EcoEntreprise ou équivalent,
entreprise formatrice, etc.)"), pondéré à 5%, elles avaient obtenu la note
de 3 ("suffisant", cf. ch. 3.4.1 p. 12 des instructions et directives),
dans la mesure où elles proposaient des mesures environnementales internes,
sans certification particulière, évaluation qui peut être confirmée (cf. voir
notamment l’annexe T5 du Guide romand des marchés publics, qui prévoit de
n’attribuer une note supérieure à 3 que pour les soumissionnaires ayant fait
état d’une certification officielle).
A nouveau, on ne discerne pas ici de la part de
l'autorité intimée une appréciation arbitraire, pas plus qu'une violation du
principe de la transparence. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
A toutes fins utiles, on rappellera (cf. consid. 4
in initio ci-dessus) que l'examen des critères 2 à 5 n'intervient que par
surabondance, dans la mesure où la recourante, même si elle s'était vue
attribuer les notes de 5 à chacun des critères en question, n'aurait quoi qu'il
en soit pas pu se voir adjuger le marché.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens, pas
plus que les autres parties, qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 15 juin 2020 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 8'000 (huit mille) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.