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Décision

PE.2018.0287

CDAP - PE.2018.0287 - 2020-12-09 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2020Français23 min

séjour par regroupement familial suite à son mariage le ******** 2016 avec E.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Nigéria née en 1973, A.________ (ci-après aussi:

l'intéressée ou la recourante 1) est entrée en Suisse en 2014 au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études. Elle a ensuite obtenu une autorisation de

séjour par regroupement familial suite à son mariage le ******** 2016 avec E.________,

ressortissant suisse.

B.

Le 13 juin 2017, l'Ambassade de Suisse au Nigéria a transmis au

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une demande d'autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, pour les enfants B.________,

née le ******** 2002 (ci-après aussi: la recourante 2), F.________, né le ********

2005 (ci-après aussi: le recourant 3) et D.________, née le ******** 2008

(ci-après aussi: la recourante 4). L'ambassade a indiqué que les démarches

avaient démarré en avril 2017 par l'intermédiaire de E.________ mais que la

demande formelle n'avait été déposée que le 6 juin 2017 compte tenu des délais

nécessaires pour faire établir des passeports. Ces demandes ont été transmises

au Service de la population (SPOP) le 6 juillet 2017.

Il résulte notamment des renseignements fournis par

l'intéressée le 13 novembre 2017 sur requête du SPOP que les trois enfants concernés

sont issus d'une précédente relation de celle-là avec un compatriote qui est

décédé à la suite d'un accident en 2010. A.________ s'est occupée de ses

enfants jusqu'à son départ pour la Suisse en 2014 puis les a confiés à leurs

grands-parents maternels au Nigéria.

Le 14 décembre 2017, le SPOP a informé l'intéressée

qu'il envisageait de refuser les demandes d'autorisation de séjour sollicitées

au motif que, s'agissant d'B.________, le délai pour demander le regroupement

familial était échu et que, pour le surplus, la famille était partiellement

dépendante de l'aide sociale.

Le 15 février 2018, A.________ a exposé dans le

cadre de l'exercice de son droit d'être entendue que ses parents n'étaient plus

capables de s'occuper de ses enfants compte tenu de leur état de santé et de

leur âge. Ils devaient notamment se rendre dans une autre région du Nigéria que

celle dans laquelle ils résidaient pour y recevoir des soins. Elle a également

indiqué qu'aucun autre membre de sa famille n'était en mesure de prendre en

charge ses enfants puisque l'un de ses frères vivait au Japon et qu'elle était

sans nouvelles de ses trois autres frères et sœurs après leur émigration pour

l’Afrique du Sud. S'agissant de sa situation financière, A.________ a exposé

avoir terminé une formation dans le domaine des soins et qu'elle ne dépendait

plus de l'aide sociale. Elle a produit deux contrats de travail de durée

déterminée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018

avec la Fondation ******** ainsi qu'un contrat de bail à loyer pour un

appartement de 3 pièces ½. Le dossier de la famille a été clôturé par le Centre

social régional (CSR) de Bex avec effet au 31 janvier 2018.

Par décision du 5 juin 2018, le SPOP a refusé les

autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement

familial, sollicitées par A.________ en faveur de ses enfants. Cette décision

était fondée sur le fait que, s'agissant d'B.________, le délai pour demander

le regroupement familial était échu et, s'agissant des deux autres enfants, que

la famille ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour les

accueillir sans dépendre des prestations de l'aide sociale compte tenu de

l'absence d'activité lucrative de l'époux d'A.________.

C.

Par acte du 6 juillet 2018 de son mandataire, A.________, agissant pour

elle-même et pour le compte de ses enfants B.________, F.________ et D.________

(ci-après aussi : les recourants), ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en

concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée en Suisse et de

séjour par regroupement familial soit accordée aux trois enfants d'A.________.

Par décision du 3 août 2018, les recourants ont été

mis au bénéfice de l’assistance judicaire sous la forme d’une exonération

d’avances et des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 13 août 2018, le SPOP (ci-après

aussi : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que

les perspectives professionnelles d’A.________ n'étaient pas établies et que

les problèmes de santé des grands-parents n'étaient pas tels qu'ils ne seraient

plus en mesure de prendre en charge leurs petits-enfants.

Le 12 septembre 2018, les recourants ont exposé que

le contrat de travail d’A.________ avait été prolongé de deux mois et

s’inscrivait dans une formation de la Croix-Rouge pour devenir auxiliaire de

santé diplômée, ce qui était de nature à augmenter sa rémunération et à lui

permettre de s’insérer sur le marché du travail. En outre, ils ont indiqué que

la santé de la grand-mère des enfants s’était encore dégradée et ne lui

permettait plus de prendre en charge ces derniers, lesquels étaient actuellement

sous la responsabilité d'une amie d'A.________. Cette personne avait déjà

elle-même quatre enfants et vivait dans un quartier éloigné du lieu de

scolarisation des enfants d’A.________ de sorte que cette solution ne pouvait

qu’être temporaire.

Les parties ont été informées que la cause était

gardée à juger.

D.

Le 6 juin 2019, les recourants ont produit un contrat de travail d’une

durée indéterminée entre A.________ et l’EMS ******** pour un poste

d’auxiliaire de santé avec l’EMS à 100% du 1er juillet au 31 juillet

2019 et à 80% dès le 1er août 2019 pour un salaire brut de 3'822 fr.

à 100%.

Invité à se déterminer sur ce nouvel élément, le

SPOP a requis la production des fiches de salaire d’A.________ pour les mois de

juin, juillet et août 2019 ainsi qu’une attestation des services sociaux

mentionnant la clôture du dossier.

Le 12 septembre 2019, les recourants ont produit les

certificats de salaire précités dont il résulte qu’A.________ a perçu en

moyenne une rémunération d’environ 3'400 fr. nets. Ils ont en outre indiqué qu'elle

s’était récemment séparée de son époux. Il résulte d’un prononcé de mesures

protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2019 qu’A.________ et son époux

ont été autorisés à vivre séparément dès le 1er juin 2019, la jouissance

du logement conjugal ayant été attribuée à ce dernier.

Le 19 septembre 2019, le SPOP a indiqué qu’il allait

examiner la poursuite du séjour en Suisse d'A.________ et a requis la

suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur cette procédure.

Le 4 octobre 2019, les recourants ont en substance

confirmé la séparation intervenue entre A.________ et son époux et se sont

déclarés favorables à la suspension de la cause. Ils ont en outre indiqué que

les enfants étaient à nouveau confiés à leurs grands-parents mais que la

mauvaise santé de ceux-ci faisait qu’ils étaient la plupart du temps livrés à

eux-mêmes. Ils ont relevé les efforts consentis par A.________ pour s’intégrer

en Suisse, en particulier sur le marché du travail.

Par avis du 7 octobre 2019, le juge instructeur a

suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la poursuite du séjour en Suisse d’A.________.

E.

Le 31 août 2020, le SPOP a informé le juge instructeur que le

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait approuvé le renouvellement de

l’autorisation de séjour d'A.________ suite à la dissolution de la vie

familiale.

A la requête du SPOP, les recourants ont produit le

29 septembre 2020 les attestations de salaire d’A.________ pour les mois de

juillet, août et septembre 2020 démontrant que celle-ci réalise un revenu net

moyen d’environ 3'700 fr., ainsi qu’un extrait de l’office des poursuites de

son arrondissement de domicile selon lequel il n’y a ni poursuite ni acte de

défaut de biens à son encontre. Ils ont en outre indiqué qu’A.________ était à

la recherche d’un appartement.

Le 5 octobre 2020, le SPOP a indiqué qu'au vu des

nouvelles pièces produites, il annulait sa décision dans la mesure où elle

refusait d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de F.________

et de D.________, mais qu'il la maintenait s'agissant d’B.________, dès lors

qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait une exception au principe des

délais et que, celle-ci étant âgée de 18 ans, elle était en mesure de se

prendre en charge.

Dans leurs déterminations finales du 20 novembre

2020, les recourants ont pris acte de la décision du SPOP concernant les deux

enfants plus jeunes et ont maintenu leurs conclusions s’agissant d’B.________.

Ils ont relevé que, depuis que les enfants étaient à nouveau confiés aux

parents d’A.________, le père de cette dernière, qui est désormais âgé de 85

ans, a fait pendant quelque temps des allers-retours entre le village où se

trouve la mère pour y être soignée et Bénin-City où résident les enfants d’A.________.

Il avait toutefois fini par renvoyer A.________ à ses responsabilités au motif

que la solution de leur confier les enfants était au départ temporaire. Ainsi,

depuis le printemps 2020, les enfants ont été livrés à eux-mêmes dans la ville

de Bénin-City, où ils suivent leur scolarité secondaire grâce à l’apport

financier de leur mère. Un déplacement dans le village où résident désormais

leurs grands-parents impliqueraient probablement un décrochement scolaire. La

ville de Bénin-City serait toutefois un environnement particulièrement dangereux,

en particulier si B.________ devait y être livrée à elle-même. B.________

aurait d’ailleurs déclaré à sa mère avoir été victime il y a quelques mois d’un

viol alors qu’elle traversait un terrain vague en revenant chez elle. La

situation d’insécurité dans l’Etat fédéré d’Edo et en particulier à Bénin-City

serait trop importante pour qu’une jeune femme tout juste majeure puisse se

prendre en charge seule. Enfin, B.________ aurait suivi des cours de français

en plus de sa scolarité obligatoire et se perfectionnerait également en

regardant des dessins animés sur les chaînes de TV francophones ainsi que des

émissions sur internet. Les recourants ont en outre produit divers extraits de

presse en ligne concernant la situation à Bénin-City, une attestation datée du

8 septembre 2020 selon laquelle B.________ a atteint le niveau A1 de français,

ainsi qu’une copie d’un contrat de bail à loyer pour un appartement de 3 pièces

à ******** valable dès le 1er novembre 2020.

F.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Déposé auprès du Tribunal

cantonal dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée,

qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant

pour le surplus aux exigences de formes prévues par la loi, le recours est

recevable si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond (art. 75, 79,

95.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD ; BLV 173.36]).

2.

Il convient de déterminer l’objet du litige.

a) En procédure de recours, l'art. 83 LPA-VD autorise

l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une

nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al.

1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction de celui-ci

dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al. 2). Cette disposition

légale répond au principe d'économie de procédure. Elle tempère le principe de

l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de

toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause, ce qui

devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige

à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou

révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf.

arrêts PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin

2012.

consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b). En outre, il ressort

de l'exposé des motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de

l'art. 83 LPA-VD est offerte à "l'autorité de première instance"

(Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin

du Grand Conseil 2008, p. 43 s.).

b) En l'espèce, l’autorité intimée a fait usage de

la faculté que lui confère l’art. 83 al. 1 LPA-VD de rendre une nouvelle

décision. Sa décision du 5 octobre 2020 annule la décision attaquée dans la

mesure où elle refuse une autorisation d’entrée, respectivement une

autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur des deux enfants les

plus jeunes, soit les recourants 3 et 4. Seul demeure donc litigieux le refus

d'octroyer d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par

regroupement familial, en faveur de la recourante 2, qui est la fille aînée de

la recourante 1 (art. 83 al. 2 LPA-VD).

3.

Les recourants se prévalent

principalement d’une violation des dispositions légales régissant le

regroupement familial. Ils invoquent également une violation de leur droit à la

vie privée garanti par l’art. 8 CEDH.

a) Tous ressortissants

du Nigéria, les recourants ne peuvent se prévaloir de dispositions d’un traité

international, si bien que leur situation doit être examinée en application des

dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (art. 2 LEI; [LEI; RS 142.20]).

Dans la mesure où

la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée avant le 1er

janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2016

(RO 2017 6521), il y a lieu de résoudre le litige en application des

dispositions légales qui étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande

(art. 126 al. 1 LEI par analogie; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018,

consid. 5.1).

b) L’art. 44 LEI

avait jusqu’au 1er janvier 2019 la teneur suivante :

« L’autorité compétente peut octroyer une autorisation

de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à

ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d’un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale. »

Quant à l’art. 47 al. 1 LEI relatif aux délais pour

demander le regroupement familial, qui n'a pas été modifié par la révision du

16.

décembre 2016, il prévoit que le regroupement familial doit être demandé

dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir

dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, ces

délais commençaient à courir dès l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement

ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Passé

ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons

familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus

(art. 47 al. 4 LEI). L'art. 73 OASA reprend les dispositions qui précèdent

s'agissant du délai pour le regroupement familial des titulaires d'une

autorisation de séjour.

c) En l'espèce, il convient d’abord de relever que

les conditions posées par l’art. 44 LEI ne sont plus litigieuses. En effet,

l’autorité intimée s’est déclarée favorable à l’octroi d’une autorisation de

séjour par regroupement familial en faveur des enfants les plus jeunes. Il ne

résulte au surplus pas des déterminations du 5 octobre 2020 de l’autorité

intimée que celle-ci considérerait que la situation financière de la recourante

1.

serait un obstacle à l’accueil de ses trois enfants. Enfin, la recourante 1 a

produit à l’appui de ses déterminations finales un contrat de bail à loyer pour

un appartement de 3 pièces ½ comprenant deux chambres à coucher. Le Tribunal

considèrera dès lors que les conditions posées par l’art. 44 LEI sont remplies

également pour la recourante 2.

d) S’agissant du délai de l'art. 47 LEI, la

recourante 2, née en 2002, était âgée de plus de 12 ans au moment du dépôt de

la demande. Or, les recourants ne contestent pas que celle-ci a été déposée au

plus tôt le 23 mai 2017, soit alors que le délai d’un an de l’art. 47 al. 1 LEI

était déjà échu, cela tant si l'on considère que ce délai avait commencé à

courir au moment où la recourante 1 a obtenu son autorisation de séjour pour

études, comme le soutient l’autorité intimée, ou seulement après son mariage

avec un ressortissant suisse, comme le plaident les recourants.

Il s’ensuit que la demande litigieuse ne peut être

acceptée qu’en présence de raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).

4.

a) Les raisons familiales majeures

justifiant le regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être

invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être

garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas

lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine

(par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'intérêt

de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en

Suisse), qui prime (Message relatif à la loi fédérale sur les étrangers, FF

2002.

p. 3551, ad art. 46 du projet de loi). D'une façon générale, il ne

doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération

tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve

l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107),

étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de

l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont

l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les

différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre

lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également

d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu

avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci

permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt

que la formation d'une véritable communauté familiale (TF arrêt 2C_1/2017 du 22

mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de

l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent

toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF arrêts 2C_1172/2016

précité consid. 4.3.1;2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).

Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

b) En l’espèce, il

sied d'abord de rappeler que le fait que la recourante 2 soit devenue majeure

en cours de procédure n'exclut pas le regroupement familial. Selon la

jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme

condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de

la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid.

3.1). Or, au moment où la demande a été déposée, la recourante était âgée de 14

ans. Cet élément permet également d'exclure que la demande ait été déposée de

manière abusive principalement dans le but de favoriser l'intégration de la

recourante 2 sur le marché du travail suisse (ATF 145 II 105 consid. 3.6 p.

109; 136 II 78 consid. 4.3 p. 82; cf. également, Amarelle/Christen, in Code

annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n°

3.

ad art. 47 LEtr).

Dans la situation

où, comme en l’espèce, l'enfant n'a plus qu'un seul de ses parents, on ne

pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce

parent. La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre

celles que l'intéressé entretient avec son père en Suisse et celles qu'il a

avec d'autres personnes vivant dans son pays d'origine, n'a en effet ici pas

l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui

s'occupe des enfants dans ce pays (arrêts du TF 2C_998/2018 consid. 5.1.4 ;2C_781/2017

précité consid. 3.3).

Certes, la

recourante 2 a vécu toute sa vie au Nigéria où elle a également suivi sa

scolarité. Un déménagement en Suisse pour y rejoindre sa mère impliquerait

forcément un déracinement culturel et social important. On relèvera néanmoins

que la recourante 2 a déjà fourni des efforts en vue de sa future intégration

en Suisse, notamment en suivant des cours de français, et a d'ores et déjà acquis

le niveau A1. En outre, la recourante 2 serait très probablement livrée à

elle-même à Bénin-City où elle réside, ses grands-parents étant désormais âgés

et vivant à la campagne. Or, même si l'on constate une évolution vers une plus

grande égalité des genres, les femmes restent dans l'Etat d'Edo assignées la

plupart du temps aux tâches domestiques et susceptibles d'être victimes de

violences lorsqu'elles tentent de s'émanciper. Les réseaux organisant la venue

de jeunes femmes vers l'Europe pour y exercer la prostitution sont en outre

particulièrement présents dans l'Etat d'Edo (cf. Focus Nigeria, Profil de

l'Etat d'Edo, Rapport du 22 mars 2019, SEM, Section analyses, p. 30 ss; Focus

Nigeria, Etat d'Edo émigration et retour, Rapport du 22 mars 2019, p. 10 ss,

rapports consultés sur la page https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/internationales/herkunftslaender.html).

Enfin, il convient

également de prendre en considération les conséquences qu’aurait la séparation

de la recourante 2 d'avec son frère et sa sœur dans l’éventualité où ces

derniers rejoindraient leur mère en Suisse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art.

47.

LEI, qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit

pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants

d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du

fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre

d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en

effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le

regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les

délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (cf. notamment

arrêts du TF 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1;2C_97/2013 du 26 août

2013.

consid. 3.1.2, et jurisprudence citée). Il n’en demeure pas moins que la

préservation de l’unité d’une fratrie, en particulier lorsque les enfants ont

vécu, comme en l’espèce, une existence commune pendant une longue période à l’étranger,

peut constituer un facteur déterminant dans l’existence de raisons personnelles

majeures (cf. arrêts TAF F 4129/2015 du 28 décembre 2016, publié in ATAF

2016/34, consid. 9 ; F 2848/2017 du 19 juillet 2019, consid. 11 ;

F-5031/2019 du 22 juin 2020, consid. 9).

En l’occurrence, on relèvera que les trois membres

de la fratrie ont vécu ensemble au Nigéria depuis le départ de leur mère pour

la Suisse en 2014. Ils ont traversé de concert les diverses péripéties liées à

la présente procédure. Ils ont également dû affronter les différents

changements dans leur prise en charge et paraissent plus ou moins livrés à

eux-mêmes depuis quelques mois, la recourante 2 assumant probablement un rôle

parental vis-à-vis de ses deux frères et sœurs les plus jeunes. Aux yeux du

Tribunal, la préservation de l’unité de la fratrie constitue en l'espèce un

facteur déterminant dans l’existence de raisons personnelles majeures.

En outre, le Tribunal considère qu’il n’existe pas

d’élément qui laisserait penser que le regroupement familial serait contraire

aux intérêts de la recourante 2 ni que celle-ci, qui était âgée de 14 ans au

moment du dépôt de la demande, n’en aurait pas compris la portée. Il n’est dès

lors pas indispensable de faire application en l’espèce de l’art. 47 al. 4 LEI,

respectivement de l'art. 73 al. 3 OASA, selon lequel les enfants de plus de 14

ans sont entendus si nécessaire.

En conclusion, l’autorité intimée a excédé son

pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour par

regroupement familial en faveur de la recourante 2.

Les autorisations de séjour après l'échéance du

délai pour le regroupement familial de ressortissants d'Etats non membres de

l'UE ou de l'AELE sont soumises à l’approbation du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM; art. 6 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP

[Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises

à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du

droit des étrangers; RS 142.201.1). Il appartiendra dès lors à l'autorité

intimée de soumettre le dossier de la recourante 2 à cette autorité. Les

recourants sont en outre rendus attentifs qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI,

le SEM n’est pas lié par le présent arrêt.

5.

Le recours doit donc être admis dans la mesure où il conserve un objet.

Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Les recourants obtenant gain

de cause avec l'aide d’un organisme actif dans la défense des droits des

étrangers, ils ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise

à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il conserve un objet.

II.

La décision du Service de la population du 5 juin 2018 est annulée, la

cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________, B.________, F.________ et D.________, solidairement entre eux,

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne,

le 9 décembre 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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