PE.2018.0287
CDAP - PE.2018.0287 - 2020-12-09 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2020Français23 min
séjour par regroupement familial suite à son mariage le ******** 2016 avec E.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart, juge et M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à Bénin-City (Nigéria),
3.
C.________ à Bénin-City (Nigéria),
4.
D.________ à Bénin-City (Nigéria),
au nom desquels (recourants 2 à 4) agit A.________, tous
représentés par le Centre social protestant, à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 5 juin 2018 refusant les autorisations d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, en faveur de B.________,
C.________ et D.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante du Nigéria née en 1973, A.________ (ci-après aussi:
l'intéressée ou la recourante 1) est entrée en Suisse en 2014 au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études. Elle a ensuite obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial suite à son mariage le ******** 2016 avec E.________,
ressortissant suisse.
B.
Le 13 juin 2017, l'Ambassade de Suisse au Nigéria a transmis au
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, pour les enfants B.________,
née le ******** 2002 (ci-après aussi: la recourante 2), F.________, né le ********
2005 (ci-après aussi: le recourant 3) et D.________, née le ******** 2008
(ci-après aussi: la recourante 4). L'ambassade a indiqué que les démarches
avaient démarré en avril 2017 par l'intermédiaire de E.________ mais que la
demande formelle n'avait été déposée que le 6 juin 2017 compte tenu des délais
nécessaires pour faire établir des passeports. Ces demandes ont été transmises
au Service de la population (SPOP) le 6 juillet 2017.
Il résulte notamment des renseignements fournis par
l'intéressée le 13 novembre 2017 sur requête du SPOP que les trois enfants concernés
sont issus d'une précédente relation de celle-là avec un compatriote qui est
décédé à la suite d'un accident en 2010. A.________ s'est occupée de ses
enfants jusqu'à son départ pour la Suisse en 2014 puis les a confiés à leurs
grands-parents maternels au Nigéria.
Le 14 décembre 2017, le SPOP a informé l'intéressée
qu'il envisageait de refuser les demandes d'autorisation de séjour sollicitées
au motif que, s'agissant d'B.________, le délai pour demander le regroupement
familial était échu et que, pour le surplus, la famille était partiellement
dépendante de l'aide sociale.
Le 15 février 2018, A.________ a exposé dans le
cadre de l'exercice de son droit d'être entendue que ses parents n'étaient plus
capables de s'occuper de ses enfants compte tenu de leur état de santé et de
leur âge. Ils devaient notamment se rendre dans une autre région du Nigéria que
celle dans laquelle ils résidaient pour y recevoir des soins. Elle a également
indiqué qu'aucun autre membre de sa famille n'était en mesure de prendre en
charge ses enfants puisque l'un de ses frères vivait au Japon et qu'elle était
sans nouvelles de ses trois autres frères et sœurs après leur émigration pour
l’Afrique du Sud. S'agissant de sa situation financière, A.________ a exposé
avoir terminé une formation dans le domaine des soins et qu'elle ne dépendait
plus de l'aide sociale. Elle a produit deux contrats de travail de durée
déterminée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018
avec la Fondation ******** ainsi qu'un contrat de bail à loyer pour un
appartement de 3 pièces ½. Le dossier de la famille a été clôturé par le Centre
social régional (CSR) de Bex avec effet au 31 janvier 2018.
Par décision du 5 juin 2018, le SPOP a refusé les
autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement
familial, sollicitées par A.________ en faveur de ses enfants. Cette décision
était fondée sur le fait que, s'agissant d'B.________, le délai pour demander
le regroupement familial était échu et, s'agissant des deux autres enfants, que
la famille ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour les
accueillir sans dépendre des prestations de l'aide sociale compte tenu de
l'absence d'activité lucrative de l'époux d'A.________.
C.
Par acte du 6 juillet 2018 de son mandataire, A.________, agissant pour
elle-même et pour le compte de ses enfants B.________, F.________ et D.________
(ci-après aussi : les recourants), ont recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en
concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée en Suisse et de
séjour par regroupement familial soit accordée aux trois enfants d'A.________.
Par décision du 3 août 2018, les recourants ont été
mis au bénéfice de l’assistance judicaire sous la forme d’une exonération
d’avances et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 13 août 2018, le SPOP (ci-après
aussi : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que
les perspectives professionnelles d’A.________ n'étaient pas établies et que
les problèmes de santé des grands-parents n'étaient pas tels qu'ils ne seraient
plus en mesure de prendre en charge leurs petits-enfants.
Le 12 septembre 2018, les recourants ont exposé que
le contrat de travail d’A.________ avait été prolongé de deux mois et
s’inscrivait dans une formation de la Croix-Rouge pour devenir auxiliaire de
santé diplômée, ce qui était de nature à augmenter sa rémunération et à lui
permettre de s’insérer sur le marché du travail. En outre, ils ont indiqué que
la santé de la grand-mère des enfants s’était encore dégradée et ne lui
permettait plus de prendre en charge ces derniers, lesquels étaient actuellement
sous la responsabilité d'une amie d'A.________. Cette personne avait déjà
elle-même quatre enfants et vivait dans un quartier éloigné du lieu de
scolarisation des enfants d’A.________ de sorte que cette solution ne pouvait
qu’être temporaire.
Les parties ont été informées que la cause était
gardée à juger.
D.
Le 6 juin 2019, les recourants ont produit un contrat de travail d’une
durée indéterminée entre A.________ et l’EMS ******** pour un poste
d’auxiliaire de santé avec l’EMS à 100% du 1er juillet au 31 juillet
2019 et à 80% dès le 1er août 2019 pour un salaire brut de 3'822 fr.
à 100%.
Invité à se déterminer sur ce nouvel élément, le
SPOP a requis la production des fiches de salaire d’A.________ pour les mois de
juin, juillet et août 2019 ainsi qu’une attestation des services sociaux
mentionnant la clôture du dossier.
Le 12 septembre 2019, les recourants ont produit les
certificats de salaire précités dont il résulte qu’A.________ a perçu en
moyenne une rémunération d’environ 3'400 fr. nets. Ils ont en outre indiqué qu'elle
s’était récemment séparée de son époux. Il résulte d’un prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2019 qu’A.________ et son époux
ont été autorisés à vivre séparément dès le 1er juin 2019, la jouissance
du logement conjugal ayant été attribuée à ce dernier.
Le 19 septembre 2019, le SPOP a indiqué qu’il allait
examiner la poursuite du séjour en Suisse d'A.________ et a requis la
suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur cette procédure.
Le 4 octobre 2019, les recourants ont en substance
confirmé la séparation intervenue entre A.________ et son époux et se sont
déclarés favorables à la suspension de la cause. Ils ont en outre indiqué que
les enfants étaient à nouveau confiés à leurs grands-parents mais que la
mauvaise santé de ceux-ci faisait qu’ils étaient la plupart du temps livrés à
eux-mêmes. Ils ont relevé les efforts consentis par A.________ pour s’intégrer
en Suisse, en particulier sur le marché du travail.
Par avis du 7 octobre 2019, le juge instructeur a
suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la poursuite du séjour en Suisse d’A.________.
E.
Le 31 août 2020, le SPOP a informé le juge instructeur que le
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait approuvé le renouvellement de
l’autorisation de séjour d'A.________ suite à la dissolution de la vie
familiale.
A la requête du SPOP, les recourants ont produit le
29 septembre 2020 les attestations de salaire d’A.________ pour les mois de
juillet, août et septembre 2020 démontrant que celle-ci réalise un revenu net
moyen d’environ 3'700 fr., ainsi qu’un extrait de l’office des poursuites de
son arrondissement de domicile selon lequel il n’y a ni poursuite ni acte de
défaut de biens à son encontre. Ils ont en outre indiqué qu’A.________ était à
la recherche d’un appartement.
Le 5 octobre 2020, le SPOP a indiqué qu'au vu des
nouvelles pièces produites, il annulait sa décision dans la mesure où elle
refusait d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de F.________
et de D.________, mais qu'il la maintenait s'agissant d’B.________, dès lors
qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait une exception au principe des
délais et que, celle-ci étant âgée de 18 ans, elle était en mesure de se
prendre en charge.
Dans leurs déterminations finales du 20 novembre
2020, les recourants ont pris acte de la décision du SPOP concernant les deux
enfants plus jeunes et ont maintenu leurs conclusions s’agissant d’B.________.
Ils ont relevé que, depuis que les enfants étaient à nouveau confiés aux
parents d’A.________, le père de cette dernière, qui est désormais âgé de 85
ans, a fait pendant quelque temps des allers-retours entre le village où se
trouve la mère pour y être soignée et Bénin-City où résident les enfants d’A.________.
Il avait toutefois fini par renvoyer A.________ à ses responsabilités au motif
que la solution de leur confier les enfants était au départ temporaire. Ainsi,
depuis le printemps 2020, les enfants ont été livrés à eux-mêmes dans la ville
de Bénin-City, où ils suivent leur scolarité secondaire grâce à l’apport
financier de leur mère. Un déplacement dans le village où résident désormais
leurs grands-parents impliqueraient probablement un décrochement scolaire. La
ville de Bénin-City serait toutefois un environnement particulièrement dangereux,
en particulier si B.________ devait y être livrée à elle-même. B.________
aurait d’ailleurs déclaré à sa mère avoir été victime il y a quelques mois d’un
viol alors qu’elle traversait un terrain vague en revenant chez elle. La
situation d’insécurité dans l’Etat fédéré d’Edo et en particulier à Bénin-City
serait trop importante pour qu’une jeune femme tout juste majeure puisse se
prendre en charge seule. Enfin, B.________ aurait suivi des cours de français
en plus de sa scolarité obligatoire et se perfectionnerait également en
regardant des dessins animés sur les chaînes de TV francophones ainsi que des
émissions sur internet. Les recourants ont en outre produit divers extraits de
presse en ligne concernant la situation à Bénin-City, une attestation datée du
8 septembre 2020 selon laquelle B.________ a atteint le niveau A1 de français,
ainsi qu’une copie d’un contrat de bail à loyer pour un appartement de 3 pièces
à ******** valable dès le 1er novembre 2020.
F.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Déposé auprès du Tribunal
cantonal dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée,
qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant
pour le surplus aux exigences de formes prévues par la loi, le recours est
recevable si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond (art. 75, 79,
95.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD ; BLV 173.36]).
2.
Il convient de déterminer l’objet du litige.
a) En procédure de recours, l'art. 83 LPA-VD autorise
l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al.
1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction de celui-ci
dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al. 2). Cette disposition
légale répond au principe d'économie de procédure. Elle tempère le principe de
l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de
toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause, ce qui
devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige
à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou
révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf.
arrêts PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin
2012.
consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b). En outre, il ressort
de l'exposé des motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de
l'art. 83 LPA-VD est offerte à "l'autorité de première instance"
(Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin
du Grand Conseil 2008, p. 43 s.).
b) En l'espèce, l’autorité intimée a fait usage de
la faculté que lui confère l’art. 83 al. 1 LPA-VD de rendre une nouvelle
décision. Sa décision du 5 octobre 2020 annule la décision attaquée dans la
mesure où elle refuse une autorisation d’entrée, respectivement une
autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur des deux enfants les
plus jeunes, soit les recourants 3 et 4. Seul demeure donc litigieux le refus
d'octroyer d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par
regroupement familial, en faveur de la recourante 2, qui est la fille aînée de
la recourante 1 (art. 83 al. 2 LPA-VD).
3.
Les recourants se prévalent
principalement d’une violation des dispositions légales régissant le
regroupement familial. Ils invoquent également une violation de leur droit à la
vie privée garanti par l’art. 8 CEDH.
a) Tous ressortissants
du Nigéria, les recourants ne peuvent se prévaloir de dispositions d’un traité
international, si bien que leur situation doit être examinée en application des
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (art. 2 LEI; [LEI; RS 142.20]).
Dans la mesure où
la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée avant le 1er
janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2016
(RO 2017 6521), il y a lieu de résoudre le litige en application des
dispositions légales qui étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande
(art. 126 al. 1 LEI par analogie; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018,
consid. 5.1).
b) L’art. 44 LEI
avait jusqu’au 1er janvier 2019 la teneur suivante :
« L’autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale. »
Quant à l’art. 47 al. 1 LEI relatif aux délais pour
demander le regroupement familial, qui n'a pas été modifié par la révision du
16.
décembre 2016, il prévoit que le regroupement familial doit être demandé
dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir
dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, ces
délais commençaient à courir dès l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement
ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Passé
ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons
familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus
(art. 47 al. 4 LEI). L'art. 73 OASA reprend les dispositions qui précèdent
s'agissant du délai pour le regroupement familial des titulaires d'une
autorisation de séjour.
c) En l'espèce, il convient d’abord de relever que
les conditions posées par l’art. 44 LEI ne sont plus litigieuses. En effet,
l’autorité intimée s’est déclarée favorable à l’octroi d’une autorisation de
séjour par regroupement familial en faveur des enfants les plus jeunes. Il ne
résulte au surplus pas des déterminations du 5 octobre 2020 de l’autorité
intimée que celle-ci considérerait que la situation financière de la recourante
1.
serait un obstacle à l’accueil de ses trois enfants. Enfin, la recourante 1 a
produit à l’appui de ses déterminations finales un contrat de bail à loyer pour
un appartement de 3 pièces ½ comprenant deux chambres à coucher. Le Tribunal
considèrera dès lors que les conditions posées par l’art. 44 LEI sont remplies
également pour la recourante 2.
d) S’agissant du délai de l'art. 47 LEI, la
recourante 2, née en 2002, était âgée de plus de 12 ans au moment du dépôt de
la demande. Or, les recourants ne contestent pas que celle-ci a été déposée au
plus tôt le 23 mai 2017, soit alors que le délai d’un an de l’art. 47 al. 1 LEI
était déjà échu, cela tant si l'on considère que ce délai avait commencé à
courir au moment où la recourante 1 a obtenu son autorisation de séjour pour
études, comme le soutient l’autorité intimée, ou seulement après son mariage
avec un ressortissant suisse, comme le plaident les recourants.
Il s’ensuit que la demande litigieuse ne peut être
acceptée qu’en présence de raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).
4.
a) Les raisons familiales majeures
justifiant le regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être
invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine
(par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'intérêt
de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en
Suisse), qui prime (Message relatif à la loi fédérale sur les étrangers, FF
2002.
p. 3551, ad art. 46 du projet de loi). D'une façon générale, il ne
doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération
tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve
l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107),
étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de
l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont
l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les
différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre
lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également
d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu
avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci
permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt
que la formation d'une véritable communauté familiale (TF arrêt 2C_1/2017 du 22
mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent
toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF arrêts 2C_1172/2016
précité consid. 4.3.1;2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).
Lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à
un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation
personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances
de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera
avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).
b) En l’espèce, il
sied d'abord de rappeler que le fait que la recourante 2 soit devenue majeure
en cours de procédure n'exclut pas le regroupement familial. Selon la
jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme
condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de
la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid.
3.1). Or, au moment où la demande a été déposée, la recourante était âgée de 14
ans. Cet élément permet également d'exclure que la demande ait été déposée de
manière abusive principalement dans le but de favoriser l'intégration de la
recourante 2 sur le marché du travail suisse (ATF 145 II 105 consid. 3.6 p.
109; 136 II 78 consid. 4.3 p. 82; cf. également, Amarelle/Christen, in Code
annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n°
3.
ad art. 47 LEtr).
Dans la situation
où, comme en l’espèce, l'enfant n'a plus qu'un seul de ses parents, on ne
pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce
parent. La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre
celles que l'intéressé entretient avec son père en Suisse et celles qu'il a
avec d'autres personnes vivant dans son pays d'origine, n'a en effet ici pas
l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui
s'occupe des enfants dans ce pays (arrêts du TF 2C_998/2018 consid. 5.1.4 ;2C_781/2017
précité consid. 3.3).
Certes, la
recourante 2 a vécu toute sa vie au Nigéria où elle a également suivi sa
scolarité. Un déménagement en Suisse pour y rejoindre sa mère impliquerait
forcément un déracinement culturel et social important. On relèvera néanmoins
que la recourante 2 a déjà fourni des efforts en vue de sa future intégration
en Suisse, notamment en suivant des cours de français, et a d'ores et déjà acquis
le niveau A1. En outre, la recourante 2 serait très probablement livrée à
elle-même à Bénin-City où elle réside, ses grands-parents étant désormais âgés
et vivant à la campagne. Or, même si l'on constate une évolution vers une plus
grande égalité des genres, les femmes restent dans l'Etat d'Edo assignées la
plupart du temps aux tâches domestiques et susceptibles d'être victimes de
violences lorsqu'elles tentent de s'émanciper. Les réseaux organisant la venue
de jeunes femmes vers l'Europe pour y exercer la prostitution sont en outre
particulièrement présents dans l'Etat d'Edo (cf. Focus Nigeria, Profil de
l'Etat d'Edo, Rapport du 22 mars 2019, SEM, Section analyses, p. 30 ss; Focus
Nigeria, Etat d'Edo émigration et retour, Rapport du 22 mars 2019, p. 10 ss,
rapports consultés sur la page https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/internationales/herkunftslaender.html).
Enfin, il convient
également de prendre en considération les conséquences qu’aurait la séparation
de la recourante 2 d'avec son frère et sa sœur dans l’éventualité où ces
derniers rejoindraient leur mère en Suisse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art.
47.
LEI, qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit
pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants
d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du
fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre
d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en
effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le
regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les
délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (cf. notamment
arrêts du TF 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1;2C_97/2013 du 26 août
2013.
consid. 3.1.2, et jurisprudence citée). Il n’en demeure pas moins que la
préservation de l’unité d’une fratrie, en particulier lorsque les enfants ont
vécu, comme en l’espèce, une existence commune pendant une longue période à l’étranger,
peut constituer un facteur déterminant dans l’existence de raisons personnelles
majeures (cf. arrêts TAF F 4129/2015 du 28 décembre 2016, publié in ATAF
2016/34, consid. 9 ; F 2848/2017 du 19 juillet 2019, consid. 11 ;
F-5031/2019 du 22 juin 2020, consid. 9).
En l’occurrence, on relèvera que les trois membres
de la fratrie ont vécu ensemble au Nigéria depuis le départ de leur mère pour
la Suisse en 2014. Ils ont traversé de concert les diverses péripéties liées à
la présente procédure. Ils ont également dû affronter les différents
changements dans leur prise en charge et paraissent plus ou moins livrés à
eux-mêmes depuis quelques mois, la recourante 2 assumant probablement un rôle
parental vis-à-vis de ses deux frères et sœurs les plus jeunes. Aux yeux du
Tribunal, la préservation de l’unité de la fratrie constitue en l'espèce un
facteur déterminant dans l’existence de raisons personnelles majeures.
En outre, le Tribunal considère qu’il n’existe pas
d’élément qui laisserait penser que le regroupement familial serait contraire
aux intérêts de la recourante 2 ni que celle-ci, qui était âgée de 14 ans au
moment du dépôt de la demande, n’en aurait pas compris la portée. Il n’est dès
lors pas indispensable de faire application en l’espèce de l’art. 47 al. 4 LEI,
respectivement de l'art. 73 al. 3 OASA, selon lequel les enfants de plus de 14
ans sont entendus si nécessaire.
En conclusion, l’autorité intimée a excédé son
pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de la recourante 2.
Les autorisations de séjour après l'échéance du
délai pour le regroupement familial de ressortissants d'Etats non membres de
l'UE ou de l'AELE sont soumises à l’approbation du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM; art. 6 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP
[Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises
à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers; RS 142.201.1). Il appartiendra dès lors à l'autorité
intimée de soumettre le dossier de la recourante 2 à cette autorité. Les
recourants sont en outre rendus attentifs qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI,
le SEM n’est pas lié par le présent arrêt.
5.
Le recours doit donc être admis dans la mesure où il conserve un objet.
Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Les recourants obtenant gain
de cause avec l'aide d’un organisme actif dans la défense des droits des
étrangers, ils ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise
à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il conserve un objet.
II.
La décision du Service de la population du 5 juin 2018 est annulée, la
cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________, B.________, F.________ et D.________, solidairement entre eux,
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne,
le 9 décembre 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.